Nations Unies

CED/C/MLT/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

26 janvier 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-septième session

23 septembre-4 octobre 2024

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de Malte à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 12 janvier 2024]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/MLT/Q/1)

1.En juillet 2019, le Parlement a été saisi du projet de loi relatif à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, qui visait à créer une institution nationale des droits de l’homme dont l’indépendance serait garantie par la loi et qui aurait pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et l’égalité, conformément aux Principes de Paris. Cependant, à la suite des élections générales tenues en 2022 à Malte, le Parlement a été dissous alors que le projet de loi n’avait pas encore été promulgué. Ce dernier est actuellement en cours d’examen et sera présenté au Parlement en temps voulu.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

2.Il n’y a eu jusqu’à présent aucun exemple.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

3.La société civile n’a pas participé à l’élaboration du rapport de l’État partie (CED/C/MTQ/1).

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

4.Il n’y a aucune donnée disponible concernant des disparitions forcées telles que visées aux articles 1 à 3 de la Convention.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

5.Le bureau de statistique de la police maltaise compile des données sur les cas de personnes portées disparues en général, qu’il s’agisse de disparitions forcées ou non.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

6.La police maltaise confirme qu’aucun cas de ce type n’a été signalé.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

7.En ce qui concerne l’interdiction expresse d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la disparition forcée, l’article 4 de la loi sur les pouvoirs exceptionnels (chap. 178 du Recueil des lois de Malte) habilite le Président à adopter, sur avis du Premier Ministre, les règlements nécessaires pour assurer, entre autres, la sécurité publique, la santé publique et la défense de Malte. Il est néanmoins précisé au deuxième alinéa que cet article ne saurait être interprété comme autorisant l’adoption de tout règlement prévoyant l’expulsion ou l’exclusion de personnes de Malte.

8.S’il est vrai que la loi sur les pouvoirs exceptionnels permet au Président d’adopter des règlements sur avis du Premier Ministre, son article 4 précise que cela n’est possible que sous réserve des dispositions de la Constitution maltaise. Il en découle que, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, cette loi ne prévoit pas la possibilité de déroger à certains des droits ou des garanties procédurales, y compris des garanties judiciaires, qui sont consacrés par la législation interne ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Malte est partie et qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir, étant donné que ces droits sont garantis pas la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle fait partie intégrante du droit constitutionnel maltais.

9.Aucune des mesures que Malte a adoptées en lien avec des situations d’urgence, telles que celles liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), n’a eu d’incidence sur l’application effective de la Convention.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

10.Les dispositions du Code pénal qui incriminent la disparition forcée dans les cas qui ne peuvent être qualifiés de crime contre l’humanité au regard du droit international sont les suivantes :

L’article 199 punit d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans l’enlèvement d’une personne commis dans l’intention de porter préjudice à celle-ci. Le fait que la personne enlevée soit âgée de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante qui alourdit la peine de un à deux degrés ;

L’article 86 traite de l’arrestation et de la détention illégales et de la séquestration. Quiconque arrête, détient ou séquestre une personne contre son gré sans ordre licite des autorités compétentes, sauf dans les cas où la loi autorise des particuliers à appréhender des délinquants, ou met à disposition un lieu dans lequel procéder à une telle arrestation, détention ou séquestration est passible d’une peine d’emprisonnement de sept mois à deux ans. L’article 87 prévoit une peine plus lourde (de treize mois à trois ans) lorsque la détention ou la séquestration de la personne illégalement arrêtée et détenue, ou séquestrée, se poursuit pendant plus de vingt jours ou que cette personne subit des dommages corporels ou est menacée de mort. Si les dommages corporels infligés se doublent de tortures, sous quelque forme que ce soit, l’auteur des faits encourt une peine d’emprisonnement de quatre à six ans ;

L’article 90 dispose que quiconque est reconnu coupable d’avoir emmené illégalement et par la force une personne dans un autre pays, quel qu’il soit, ou d’avoir détenu ou arrêté illégalement ou séquestré un citoyen maltais dans quelque pays que ce soit, est passible de la peine prévue à l’article 87.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

11.L’article 9 (par. 2) de la Convention est ainsi libellé :

« 2. Tout État Partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l’extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence. ».

12.Sans préjudice des obligations que lui fait le droit pénal international, Malte exerce sa compétence à l’égard des personnes qui sont présumées avoir participé à une infraction de disparition forcée, en vertu de l’article 54G du Code pénal. Les personnes qui sont soumises au droit militaire peuvent être poursuivies à Malte pour des crimes contre l’humanité (y compris les disparitions forcées), entre autres, même commis en dehors de Malte. En outre, conformément à l’article 7 de la loi sur la Cour pénale internationale, Malte est compétente pour juger tout citoyen ou résident permanent de Malte qui commet en dehors du pays une infraction relevant de la Cour. Qui plus est, l’article 54G du Code pénal permet de poursuivre à Malte tout citoyen ou résident permanent du pays qui a conspiré en vue de commettre une infraction relevant de la Cour.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

13.Conformément à l’article 91 de la loi sur les forces armées de Malte, une juridiction militaire est compétente pour juger toute personne soumise au droit militaire pour toute infraction dont une juridiction militaire peut être saisie en vertu de cette loi. Quant à l’article 75 de cette loi, il prévoit que toute personne soumise au droit militaire en application des articles 178, 179 et 180 peut être jugée par une juridiction militaire pour une infraction civile commise en dehors de Malte et s’expose à la même peine que si elle était jugée par une juridiction civile. Les personnes soumises au droit militaire peuvent en outre comparaître devant une juridiction militaire lorsqu’elles sont présumées avoir commis une atteinte à l’intégrité d’une personne civile ou à ses biens dans tout pays ou territoire hors de Malte.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

14.Voici les données qui peuvent être communiquées :

Nombre de décisions d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 54C du Code pénal (crime contre l’humanité) : 0 ;

Nombre de décisions de ne pas engager de poursuites sur le fondement de l’article 54C du Code pénal (crime contre l’humanité) : 0 ;

Nombre de décisions d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 86 du Code pénal (arrestation, détention ou séquestration illégales), compte tenu des circonstances aggravantes visées à l’article 87 : (2023) 1 ;

Nombre de décisions de ne pas engager de poursuites sur le fondement de l’article 86 du Code pénal (arrestation, détention ou séquestration illégales), compte tenu des circonstances aggravantes visées à l’article 87 : 0 ;

Nombre de décisions d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 90 du Code pénal (transfert illégal de personnes vers un pays étranger ou séquestration de personnes dans un pays étranger) : 0 ;

Nombre de décisions de ne pas engager de poursuites sur le fondement de l’article 90 du Code pénal (transfert illégal de personnes vers un pays étranger ou séquestration de personnes dans un pays étranger) : 0 ;

Nombre de décisions d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 199 du Code pénal (enlèvement) : (2022) 1 ;

Nombre de décisions de ne pas engager de poursuites sur le fondement de l’article 199 du Code pénal (enlèvement) : 0.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

15.Il est clairement indiqué dans le Code de déontologie des policiers que ceux-ci doivent obéir en toute conscience à tous les ordres légaux donnés par leurs supérieurs. S’ils sont témoins d’un comportement inacceptable de leurs collègues, ou d’actes de violence ou d’un traitement inhumain ou insultant à l’égard de qui que ce soit, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actes et les porter à la connaissance de leur supérieur ou du Bureau des normes professionnelles sans délai excessif, quel que soit le rang hiérarchique de l’auteur des actes en question.

16.La protection des témoins est régie par les articles 40 à 56 de la loi sur la police.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

17.Le droit interne prévoit que lorsqu’un agent de la fonction publique est poursuivi pour une infraction, il est immédiatement suspendu de ses fonctions pour toute la durée de la procédure. Cela est notamment prévu par les règles 10, 11 et 12 du Règlement disciplinaire de la Commission de la fonction publique (Texte réglementaire Const.03 complémentaire à la Constitution maltaise). Ce type de suspension immédiate, de congé forcé ou de suspension préventive s’applique aux fonctionnaires et est décidé par le chef de service de la personne visée. Cependant, l’article 13 (par. 1) du Règlement disciplinaire dispose que lorsqu’un chef de service apprend qu’un agent public placé sous sa responsabilité est accusé d’une infraction qui pourrait relever du droit pénal, il doit consulter le Procureur général pour savoir s’il convient d’engager des poursuites ou de prendre des mesures disciplinaires. Dans ce dernier cas, le Procureur général doit approuver les chefs d’accusation retenus contre le fonctionnaire avant que ce dernier n’ait à en répondre ou que toute procédure disciplinaire soit engagée.

18.Tout agent de la fonction publique qui a été licencié, interdit d’exercer ou suspendu de ses fonctions en raison d’une enquête menée sur des faits dont il est accusé et qui continue néanmoins d’exercer ses fonctions ou d’occuper son poste est passible des sanctions prévues à l’article 134 du Code pénal.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

19.La méthode énumérative consiste à déterminer les infractions donnant lieu à extradition en dressant la liste de toutes les infractions visées par un accord d’extradition. La méthode éliminatoire consiste à déterminer les infractions donnant lieu à extradition en fonction des peines qu’elles emportent.

20.Pour les pays du Commonwealth, les deux méthodes sont combinées, conformément à l’article 5 de la loi sur l’extradition (chap. 276 du Recueil des lois de Malte), qui prévoit une approche dualiste. Pour les autres pays (dits « pays étrangers »), c’est l’article 8 (par. 1) de la loi susmentionnée qui s’applique :

« 1) Aux fins de la présente loi, une infraction dont une personne est accusée ou pour laquelle elle a été condamnée dans un pays étranger donné peut donner lieu à extradition vers ce pays :

a)S’il s’agit d’une infraction pour laquelle un délinquant en fuite peut être renvoyé dans le pays en question conformément à un accord et qui est passible d’une peine d’emprisonnement de douze mois ou d’une peine plus sévère ;

b)Et si l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou qui y est équivalent constituerait une infraction à la loi maltaise s’il se produisait à Malte ou, dans le cas d’une infraction extraterritoriale, s’il se produisait dans des circonstances comparables en dehors de Malte. ».

21.Seule la méthode éliminatoire est appliquée en ce qui concerne les pays qui ne sont pas membres du Commonwealth. Sans préjudice de la règle de la double incrimination, le critère de gravité qui permet de déterminer si une infraction peut donner lieu à extradition est le fait qu’elle soit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an.

22.La Convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010. Aucun accord visant à conclure un traité d’extradition n’a été conclu depuis lors.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

23.Nombre de demandes d’entraide judiciaire relatives à des crimes contre l’humanité (art. 54C du Code pénal) : 0.

24.Nombre de demandes d’entraide judiciaire relatives à des arrestations ou détentions illégales ou à des faits de séquestration (art. 86 du Code pénal) : 0.

25.Nombre de demandes d’entraide judiciaire relatives à des cas de transfert illégal de personnes vers un pays étranger ou de séquestration de personnes dans un pays étranger (art. 90 du Code pénal) : 0.

26.Nombre de demandes d’entraide judiciaire relatives à des cas d’enlèvement (art. 199 du Code pénal) : 1 (demande reçue en 2022).

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

27.La police maltaise confirme qu’aucun cas de disparition forcée telle que visée aux articles 1 à 3 de la Convention n’a été signalé. Les protocoles en vigueur en ce qui concerne les personnes portées disparues s’appliquent.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

28.En ce qui concerne les décisions de refoulement ou d’expulsion, il est possible de faire appel en saisissant la Commission des recours en matière d’immigration et l’appel a un effet suspensif.

29.Les décisions d’extradition rendues par les tribunaux sont susceptibles d’appel devant la juridiction compétente :

« Cap. 276, article 21 (par. 2) : Nul ne peut être renvoyé dans un autre pays en vertu de la présente loi :

a)En tout état de cause, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de mise en détention ;

b)Si la personne placée en détention a le droit d’engager une procédure d’appel ou toute autre procédure qui pourrait déboucher sur la rétractation, l’annulation ou la modification de l’ordonnance du tribunal et qu’elle a usé de ce droit ou tant que le délai fixé par la loi ou par une décision de justice pour le lancement d’une telle procédure n’a pas encore expiré ;

c)Si l’une des procédures visées au précédent alinéa a été engagée, jusqu’à la fin de cette procédure − sachant que celle-ci est également réputée terminée s’il y a rétractation ou abandon.

* En ce qui concerne l’applicabilité de cet article à la République tunisienne et aux États-Unis d’Amérique, voir les Textes réglementaires S.L.276.06 et S.L.276.07 respectivement. ».

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

30.La police maltaise peut garder une personne en garde à vue pour une infraction pénale pour une durée maximale de quarante-huit heures. Le juge de permanence doit être informé de toute arrestation dont la durée dépasse six heures et l’approuver.

31.Toute personne arrêtée qui passe la nuit en garde à vue doit être inscrite dans le registre du Centre de garde à vue du quartier général, à Floriana, ou dans celui du Centre de garde à vue de Gozo, à Victoria, en fonction de l’île où l’infraction a eu lieu. Un livre des détenus est conservé en format papier dans tous les lieux où il peut y avoir privation de liberté, même pour une durée inférieure à six heures. Il existe également une version numérique du registre au Centre de garde à vue de Floriana.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

32.S’il n’existe pas de registre central de tous les lieux de privation de liberté, toutes les institutions et tous les établissements qui sont susceptibles de priver des personnes de leur liberté sont soumis au droit interne et doivent respecter certaines garanties. Parmi ces lieux figurent notamment les centres de détention de migrants qui relèvent du Service de détention et les établissements pénitentiaires qui relèvent de l’Autorité des services correctionnels.

33.À ce jour, le mandat du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a pas été élargi, mais l’hôpital psychiatrique de Mount Carmel est soumis au contrôle du Commissaire aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux et le traitement des personnes privées de liberté est contrôlé par la Commission indépendante chargée des plaintes contre la police. Bien que le Commissaire et la Commission n’aient pas été formellement rattachés au mécanisme national, ils remplissent des fonctions similaires.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

34.L’article 355AT (par. 3) du Code pénal dispose que les personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction ont le droit de consulter un avocat, d’informer un tiers de leur privation de liberté et de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires pendant la privation de liberté.

35.L’article 355AUC (par. 1) précise que le tiers peut être une personne au minimum et peut être toute personne qui n’est pas elle-même raisonnablement soupçonnée d’être impliquée dans l’infraction faisant l’objet de l’enquête. Le paragraphe 4 de cet article prévoit la possibilité de déroger à l’application de ce droit lorsqu’il faut de toute urgence éviter de faire subir de graves conséquences à une personne ou de compromettre la procédure pénale. Le droit de communiquer avec un tiers peut être limité par un magistrat à la demande écrite de la police, conformément à l’article 355AUD (par. 2).

36.Selon l’article 355AUF, ces dérogations et limitations ne peuvent être appliquées que si elles sont proportionnées, strictement limitées dans le temps et fondées sur divers critères, pas seulement celui de la gravité de l’infraction, et si elles ne portent pas atteinte à l’équité globale de la procédure.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

37.Il est permis de déroger temporairement à l’application des droits énoncés à l’article 355AUC « lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient », c’est‑à‑dire uniquement sur la base de l’une des raisons impérieuses suivantes :

a)Lorsqu’il faut de toute urgence éviter de graves conséquences pour la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne ;

b)Lorsqu’il faut de toute urgence empêcher qu’une procédure pénale puisse être gravement compromise.

38.L’expression « sans retard excessif » signifie que le délai de six heures à compter du moment de l’arrestation ne doit pas être dépassé. Les « circonstances particulières de l’affaire » sont l’ensemble des faits sur lesquels repose la décision de déroger à ce droit. Il peut y avoir dérogation, par exemple, lorsqu’il est estimé que le fait d’informer la personne choisie par le suspect pourrait entraver le recouvrement du produit de l’infraction ou alerter d’autres suspects qui n’ont pas encore été arrêtés. Les variables susceptibles d’influencer cette décision sont potentiellement infinies, d’où le choix de faire référence, dans l’article 355AUC, aux « circonstances particulières de l’affaire » qui peuvent ou non justifier une décision de déroger au droit en question − et ce uniquement dans les situations prévues au paragraphe 4 de l’article, comme indiqué plus haut.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

39.Ni la Commission indépendante chargée des plaintes contre la police ni le Médiateur n’ont reçu de plainte pour les faits visés, du moins au cours des sept dernières années.

40.Par ailleurs, la police maltaise a précisé que ce qui avait été désigné sous le nom de « Division de l’audit interne et des affaires internes » se composait, d’une part, du Bureau des normes professionnelles et, d’autre part, du Bureau de l’audit interne. Aucun de ces bureaux n’a reçu de plainte pour les faits visés.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

41.Trois agents de la police maltaise ont participé à des formations ayant trait à la Convention dispensées par l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs, à savoir une formation sur le rapprochement entre les personnes portées disparues et les restes humains non identifiés, aux niveaux national et international (3070/2023/WEB) et une formation sur le recours aux médias sociaux dans les enquêtes relatives aux personnes portées disparues (3071/2023/WEB).

42.En outre, 289 policiers ont suivi la formation continue qui est dispensée à tous les policiers en activité à l’Académie des forces disciplinées, qui comprend des cours consacrés aux droits de l’homme fondamentaux et dans le cadre de laquelle il est fait référence à la Convention. Vingt-huit garde-frontières ont suivi le cours d’initiation qui leur est destiné, dans lequel sont examinés des aspects relatifs au droit européen et international, au droit de l’asile et aux droits fondamentaux. D’autres cours sont dispensés, comme des cours de formation de base et des cours que les agents doivent suivre pour monter en grade.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

43.Le Service d’aide juridictionnelle de Malte consigne des informations sur les « victimes de la criminalité » sans qu’il soit précisé si des victimes de disparition forcée figurent parmi elles.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

44.Les autorités maltaises compétentes ne font état d’aucun cas de victime de disparition forcée à ce jour.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

45.Les autorités maltaises n’ont connaissance d’aucune plainte déposée pour soustraction d’enfant.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

46.Aucune réponse à fournir.