Comité contre la torture
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports
Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015
Maurice * , **
[Date de réception: 25 avril 2016]
Article 2
1.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir les informations les plus récentes quant à l’incorporation pleine et entière des dispositions de la Convention dans la législation en vue de permettre aux tribunaux de faire respecter les obligations juridiques y contenues.
1.La loi de 2003 portant modification du Code pénal a été adoptée par le Parlement à l’effet d’introduire dans la législation mauricienne la définition de la torture telle qu’énoncée à l’article premier de la Convention, notamment à la section 78 dudit code. Il est considéré que l’article 78 du Code pénal satisfait pleinement aux conditions prévues à l’article 2 de la Convention.
2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer si une disposition établissant l’interdiction absolue de la torture et précisant qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, a été introduite dans la législation.
2.La loi actuelle prévoit ce qui suit:
3.L’article 7 de la Constitution de Maurice dispose que:
«1)Nul ne peut être soumis à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
2)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera tenu comme conforme ou contraire au présent article dans la mesure où cette loi autorise la condamnation à des châtiments légalement admis à Maurice au 11 mars 1964».
4.L’article 78 du Code pénal prévoit le délit de torture par les agents publics. Il dispose que:
1.«Sous réserve du paragraphe 3:
a)Un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel; ou
b)Une personne agissant à l’instigation ou avec le consentement d’un agent de l’État ou de toute autre personne agissant à titre officiel, qui inflige intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, à une autre personne:
i)Pour obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des aveux ou d’autres renseignements;
ii)Pour punir cette personne d’un acte qu’elle-même ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis;
iii)Pour l’intimider ou faire pression sur elle ou intimider ou faire pression sur une tierce personne; ou
iv)Pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit, commet l’infraction de torture qui est passible, si la culpabilité est reconnue, d’une amende de 150 000 roupies au maximum et d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum.
2.Lorsque l’acte constituant une infraction au regard du paragraphe 1 a été commis hors du territoire mauricien et que:
a)La victime est un ressortissant mauricien;
b)L’auteur présumé se trouve à Maurice; ou
c)L’auteur présumé se trouve à Maurice et Maurice ne l’extrade pas, les tribunaux ont compétence pour connaître de l’infraction et infliger les sanctions prévues au paragraphe 1.
3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux douleurs ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes ou consécutives à ces sanctions.
4.Une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe 1 ne peut invoquer pour sa défense le fait d’avoir agi sur ordre de son supérieur».
5.L’interdiction de la torture étant déjà établie dans la Constitution de Maurice et prévue dans le Code pénal, le Gouvernement n’a pas jugé nécessaire de prendre des mesures juridiques pour en faire une disposition particulière.
3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer si les mesures nécessaires ont été prises pour accélérer le processus d’adoption de projets de loi relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux qui visent à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ceux qui portent sur les droits des victimes, la charte des victimes, la police et les procédures policières ainsi que la preuve pénale, et pour les mettre en œuvre dès leur adoption. Indiquer si une commission indépendante chargée des plaintes contre la police a été constituée.
6.La loi sur la protection des droits de l’homme a été modifiée en 2012 et les projets de loi ci-après ont été adoptés afin d’élargir et de renforcer le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme:
•La loi sur le mécanisme national de prévention;
•La loi sur les plaintes contre la police.
7.Les modifications apportées à la loi sur la protection des droits de l’homme en 2012 ont permis de réexaminer les fonctions de la Commission nationale des droits de l’homme, de manière à renforcer son rôle en tant qu’institution clé dans la protection et la promotion des droits de l’homme au niveau national, et de créer au sein de ladite commission une Division des droits de l’homme, une Division des plaintes contre la police et une Division chargée du mécanisme national de prévention. La Commission est désormais habilitée à passer en revue les garanties prévues ou en cours d’adoption relatives à la protection des droits de l’homme, ainsi que les facteurs ou difficultés qui entravent la jouissance de ces droits. Son mandat a été élargi de manière à assurer une meilleure promotion et protection des droits de l’homme, avec des fonctions qui portent entre autres sur la promotion et l’harmonisation des lois et pratiques nationales avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Maurice est partie, ainsi que leur mise en œuvre effective.
8.La loi sur le mécanisme national de prévention a pour but de donner effet au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
9.Elle prévoit la création au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une Division chargée du mécanisme national de prévention et permet au Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’exercer ses fonctions à Maurice conformément au Protocole facultatif. La Division est pleinement opérationnelle depuis juin 2014.
10.Sa principale fonction consiste à visiter les lieux de détention pour s’enquérir du traitement des personnes privées de liberté en vue de garantir leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle enquête également sur les plaintes éventuelles des détenus.
11.La loi sur les plaintes contre la police prévoit la création au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une Division des plaintes contre la police à l’effet d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres de la police autres que celles relatives à des allégations de corruption et de blanchiment d’argent. Elle prévoit également qu’à l’issue de l’enquête, la Division adresse des recommandations à l’autorité compétente quant aux mesures appropriées à prendre, notamment l’institution de poursuites pénales ou disciplinaires ou l’octroi d’une indemnisation. La Division peut également enquêter sur le décès de personnes lors d’une garde à vue ou du fait de l’action de la police, et faire des recommandations quant à la manière dont les actes délictueux de la police peuvent être traités et éliminés.
12.Depuis la promulgation de la loi sur les plaintes contre la police, toutes les allégations ou plaintes à l’encontre de ses agents ne sont plus traitées au niveau de la police mais soumises à la Division des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme aux fins d’enquête. Lorsqu’une infraction pénale est avérée, le dossier est transmis au Directeur des poursuites publiques.
13.La loi sur l’appel pénal a été modifiée en 2013 pour prévoir entre autres la possibilité de saisir la chambre criminelle de la cour d’appel pénale pour un réexamen de la procédure relative à une condamnation devant la Cour suprême. La chambre criminelle de la cour d’appel peut, lors du réexamen de la procédure, annuler l’acquittement ou la condamnation et ordonner un nouveau procès. La loi dispose en outre que lorsqu’une personne a été acquittée à l’issue d’un procès devant la Cour suprême ou de procédures en appel devant celle-ci, le Directeur des poursuites publiques peut demander à ladite cour de réexaminer les procédures relatives à l’acquittement.
14.Comme suite à la modification de la loi sur l’appel pénal, la loi relative à la protection des droits de l’homme a également été modifiée en 2013 afin de permettre aux requérants ou leurs représentants de solliciter auprès de la Division des droits de l’homme de la Commission nationale des droits de l’homme, un réexamen de leur condamnation. À la demande d’une personne condamnée à l’issue d’un jugement devant la Cour suprême, la Division des droits de l’homme peut demander à la Cour une révision de la procédure si à la faveur de nouveaux éléments de preuve irréfutables, elle est convaincue qu’il y a de fortes chances que la condamnation ou la peine ne soient pas maintenues si ces preuves sont avancées.
15.Après instruction d’une demande de révision d’un procès et si le tribunal est persuadé qu’il y a de nouveaux éléments de preuve irréfutables liés à l’infraction ou une infraction mineure et qu’il est probable que la révision soit équitable au vu des circonstances, notamment le temps écoulé depuis que l’infraction est présumée avoir été commise, le tribunal peut: a) donner une suite favorable à la requête, b) annuler la condamnation ou l’acquittement, c) ordonner que l’intéressé soit rejugé pour le délit pour lequel il avait été inculpé ou un délit mineur, ou d) rendre une autre ordonnance qu’il juge appropriée en la circonstance.
16.La loi sur la procédure pénale a été modifiée en 2007 pour permettre aux personnes condamnées à des peines minimales obligatoires de demander la révision de leur peine auprès de la Cour suprême. Outre les dispositions de cette loi, la Cour suprême connaît également des appels pour des révisions de peines. Un des jugements faisant autorité dans ce domaine est celui relatif à l’affaire Dookee Ajay c. l ’ État de Maurice (2011PRV 26) , dans laquelle le Comité judiciaire du Conseil privé a estimé que le temps passé en détention provisoire devait être pris en considération dans la détermination des peines.
17.Comme prévu dans son programme pour la période 2015-2019, le Gouvernement est en train de passer en revue la législation en vigueur afin de mettre en place une Commission indépendante des plaintes contre la police différente de la Commission nationale des droits de l’homme et présidée par un ancien juge de la Cour suprême. Cette commission remplacera la Division des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme, l’objectif visé étant d’accélérer le traitement des plaintes relatives à des brutalités policières.
18.Le Gouvernement s’est également engagé dans son programme pour la période 2015-2019 à mieux tenir compte des droits et intérêts des victimes, et en particulier à prévoir dans la loi la prise en considération des représentations faites par ou au nom de celles-ci au stade de la détermination des peines.
4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer si des mesures ont été prises pour que:
a) Les personnes arrêtées et détenues dans des postes de police aient accès dès le début de la détention à un médecin , si possible un médecin de leur choix ;
b) Les visites médicales se déroulent dans le respect de la confidentialité ;
c) Les personnes arrêtées et détenues puissent informer leur famille ou une personne de leur choix de leur détention ;
d) Fixer des règles et des procédures appropriées et claires concernant l ’ enregistrement des personnes dès leur placement en détention et veiller à ce que ces personnes soient déférées rapidement devant un juge.
a)Mesures prises pour que les personnes arrêtées et détenues dans des postes de police aient accès dès le début de leur détention à un médecin, si possible un médecin de leur choix
19.L’article 133 du Règlement intérieur de la police prévoit «la prise en charge et le traitement des détenus», à savoir entre autres que:
«Tout détenu qui se plaint de maladie ou en montre des signes, ou qui est inconscient pour cause de boisson ou toute autre cause doit faire l’objet d’un examen médical sans délai.»
20.Le paragraphe 5 de l’article 137 de ce règlement prévoit «les droits et le bien-être des détenus»; il dispose que «les détenus ont le droit, s’ils en font la demande, d’être traités par leur médecin privé mais à leurs propres frais».
21.À leur arrivée à la prison les détenus sont examinés par le médecin de la prison et leurs proches en sont informés par l’assistant social de la prison. Cela se fait au cours du processus de «familiarisation».
22.Les personnes placées en garde à vue ou sous surveillance de la police peuvent être examinées par des médecins. Ces mesures sont prises pour des raisons de sûreté et de sécurité, pour éviter que le policier escortant le détenu et le médecin soient agressés.
b)Mesures prises pour que les visites médicales se déroulent dans le respect de la confidentialité
23.Les personnes en garde à vue sont consultées par des médecins sous la surveillance de la police pour des raisons de sûreté et de sécurité, alors que les détenus en prison sont examinés par des médecins d’établissements pénitentiaires sous la surveillance du personnel pénitentiaire ou des infirmiers de la prison. La consultation est effectuée dans une pièce spéciale du service médical ou de l’infirmerie existant dans chaque prison. Une distance raisonnable est maintenue entre le détenu, l’agent qui assure l’escorte et le médecin, pour garantir la confidentialité, la sûreté et la sécurité. Des directives générales sont prévues dans les règles régissant les prisons, ainsi que les règlements pertinents concernant les soins médicaux et le traitement des détenus. Toutefois, il est toujours possible d’apporter des améliorations et de faire des ajustements pour trouver un juste équilibre entre la sécurité du personnel des prisons et la confidentialité.
c)Mesures prises pour que les personnes arrêtées et détenues puissent informer leur famille ou une personne de leur choix de leur détention
24.L’article 137 du Règlement intérieur de la police prévoit «les droits et le bien-être des détenus», notamment le droit de communiquer immédiatement avec leur représentant légal, des membres de leur famille ou des amis, concernant les formalités de libération sous caution. Ils peuvent également avoir des entretiens avec leur représentant légal.
25.D’autre part, il convient de signaler la mise en place d’un mécanisme de contrôle dans le cadre duquel des messages donnant des renseignements détaillés sur toutes les personnes arrêtées sont envoyés au Centre d’information de la police et à la Division ou au Service des opérations de la police. Ces informations sont communiquées au représentant légal ou aux parents proches qui en font la demande.
d)Règles et procédures appropriées et claires concernant l’enregistrement des personnes dès leur placement en détention et présentation au juge dans les meilleurs délais
26.En vertu de l’article 5 de la Constitution, toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dans des délais raisonnables et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention. Toute personne arrêtée ou détenue et qui n’est pas libérée, doit bénéficier de facilités raisonnables pour consulter un représentant légal de son choix et être traduit devant un tribunal sans retard excessif.
27.Il est établi en vertu de la loi sur la mise en liberté sous caution, un tribunal dénommé «Bail and Remand Court» qui facilite l’accès à la justice aux requérants en détention provisoire qui demandent une mise en liberté sous caution en attendant un jugement définitif. Les services de ce tribunal sont centralisés au nouveau palais de justice de la capitale Port-Louis.
28.En outre, les installations de vidéoconférence introduites depuis novembre 2000 ont permis de traiter plus rapidement toutes les audiences relatives à la mise en liberté sous caution.
5.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer où en est l’adoption:
a) D’une nouvelle loi sur la p olice ;
b) D’une loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires ;
c) D’un code de déontologie à l ’ usage des personnes chargées d ’ enquêter sur les infractions.
29.Un projet de loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires a été présenté à l’Assemblée nationale le 16 avril 2013, mais après sa première lecture, l’Assemblée a été prorogée par le Président par l’arrêté 13 de 2014, en date du 12 mai 2014. L’article 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que «la prorogation a comme effet la suspension immédiate de toutes les activités, jusqu’à ce que le Parlement soit de nouveau convoqué. Toutes les procédures sont par conséquent annulées et les travaux des comités arrêtés; les projets de loi doivent donc être de nouveau soumis à l’Assemblée».
30.Le Programme du Gouvernement pour la période 2015-2019 présenté le 27 janvier 2015, prévoit entre autres un cadre juridique moderne inspiré de la loi britannique relative aux procédures policières et preuves judiciaires (Police and Criminal Evidence Act), pour mettre fin au caractère abusif et arbitraire du système de «chef d’accusation provisoire». À cet égard, le Gouvernement entend réexaminer la politique à la base de l’actuel projet de loi et un consultant international a été approché pour aider à la rédaction du nouveau projet qui sera bientôt présenté à l’Assemblée nationale. Il est également prévu dans le programme d’équiper les postes de police de caméras de télévision en circuit fermé et de systèmes d’enregistrement audio, tandis que les enquêtes seront menées de manière plus professionnelle en privilégiant les preuves scientifiques et les aveux.
6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer si la loi sur les plaintes contre la police a été établie et mise en œuvre et si un bureau indépendant des plaintes contre la police a été créé. Indiquer également si les recommandations concernant le comportement de la police faites par la Commission nationale des droits de l’homme en 2007 ont été appliquées et le cas échéant, décrire les résultats concrets qui ont été enregistrés.
31.Les modifications à la loi relative à la protection des droits de l’homme et l’adoption de la loi sur les plaintes contre la police en 2012 ont ouvert la voie pour la création au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une Division des plaintes contre la police à l’effet d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres de la police autres que celles relatives à des allégations de corruption et de blanchiment d’argent.
32.Depuis la promulgation de la loi sur les plaintes contre la police en 2012, toutes les allégations ou plaintes concernant des policiers ne sont plus traitées au niveau du Bureau d’enquête sur les plaintes mais soumises à la Division des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme. Lorsqu’une infraction pénale est constatée, le dossier est transmis au Directeur des poursuites publiques pour décision quant à la poursuite ou non de l’accusé.
33.Les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme dans son rapport de 2007 en ce qui concerne le comportement de la police sont en cours d’application, notamment avec une plus grande interaction avec le public dans le cadre de la police de proximité, des patrouilles régulières dans les zones à risque ainsi que la mise en œuvre des autres recommandations relatives à la perquisition et aux mandats entre autres. Comme indiqué plus haut, le Gouvernement est en train de passer en revue la législation actuelle dans le but de créer une Commission indépendante en charge des plaintes contre la police. En ce qui concerne les mesures prises pour éviter de nouveaux décès en garde à vue, toutes les recommandations formulées au paragraphe 14 du Résumé des recommandations du rapport sont en cours d’application.
7.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si:
a) Les modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence au foyer en 2007 sont entrées en vigueur ;
b) Le projet de loi sur les infractions sexuelles a été adopté et le viol conjugal érigé en infraction pénale distincte ;
c) Des mesures ont été prises pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de violence domestique , les informer de s recours disponibles et adopter des mesures législatives et administratives garantissant la protection des femmes qui signalent des cas de violence familiale ;
d) Des campagnes de sensibilisation sur la violence fami liale , en particulier contre l es femmes et les enfants , ont été lancées à l ’ intention des femmes et des filles , pour leur faire prendre conscience du caractère pénal de toutes les formes de violence et de leurs effets néfastes sur leur santé , et les encourager à signaler de tels actes aux autorités compétentes ;
e) Des foyers d ’ accueil pour les femmes victimes de violence familiale sont actuellement opérationnels , et quel est leur nombre .
a)Entrée en vigueur des modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence au foyer en 2007
34.Les modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence au foyer en 2007 sont entrées en vigueur. Cette loi a été modifiée en vue d’une meilleure prise en charge des victimes de violence familiale et du renforcement de son mécanisme d’application ainsi qu’il suit:
•Le tribunal peut connaître d’une requête pour une ordonnance de protection de la manière qu’il juge appropriée, sous réserve des règles déterminées par le Président de la Cour suprême;
•Le tribunal qui a rendu des ordonnances de protection, de location ou d’occupation, peut prendre des dispositions complémentaires pour une pension alimentaire;
•Des magistrats ont été habilités à rendre des ordonnances concernant le versement d’une pension alimentaire au conjoint lésé et à tout enfant des parties, en même temps qu’une ordonnance de protection peut être rendue suivant des termes et conditions jugés appropriés par le tribunal.
35.La loi a fait l’objet d’une autre modification en 2011 pour que le Président de la Cour suprême puisse déterminer des règles et que les requêtes pour des ordonnances de protection puissent être examinées selon les modalités que le tribunal juge appropriées.
36.Toutefois, malgré ces modifications, le nombre de cas de violence domestique augmente ainsi qu’il ressort du tableau présenté en réponse à la question 21, et à la suite de la mort tragique de femmes victimes de cette forme de violence au début de l’année 2014, un Comité consultatif a été constitué en mars sous l’égide du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, pour faire des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer le cadre de protection des femmes contre la violence domestique. Dans son rapport publié en octobre 2014, le Comité note que telle qu’elle se présente, la loi contient encore plusieurs insuffisances et faiblesses comme le caractère étriqué de la définition de la violence familiale, le fait que tous les actes de violence domestiques ne soient pas érigés en infraction pénale, et la prise en charge insuffisante des besoins des victimes. À la lumière du rapport, le Gouvernement entend modifier davantage la loi de manière à introduire entre autres, les violences sexuelles et psychologiques ainsi que les privations économiques dans la définition de la violence domestique.
b)Adoption du projet de loi sur les infractions sexuelles et viol conjugal érigé en infraction pénale distincte
37.Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille envisage de modifier le Code pénal pour ériger le viol conjugal en infraction. L’article 242 du Code pénal sera également modifié, avec le retrait de l’expression «l’homicide commis par toute personne sur son épouse et son complice au moment même où il les trouve dans l’acte d’adultère, est excusable».
c)Mesures prises pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de violence domestique, les informer des recours disponibles et pour adopter des dispositions législatives et administratives garantissant la protection des femmes qui signalent des cas de violence familiale
38.Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille offre des services de soutien aux victimes de violence sexiste et aux personnes qui ont des problèmes familiaux grâce à un mécanisme institutionnel appelé Bureau d’appui à la famille. Il s’agit notamment de conseils pratiques, de soutien psychologique, de conseils juridiques, d’assistance aux victimes de violence familiale et de conseils aux auteurs de ce type de violence. Actuellement, l’île compte six de ces bureaux opérant dans le cadre du Service de la protection et du bien-être familial. Les lignes d’assistance téléphonique 139 et 119 ont également été ouvertes et des agents y sont joignables vingt‑quatre heures sur vingt-quatre en cas d’urgence.
39.Par ailleurs, un protocole entré en vigueur au mois de mars 2006 a été conclu entre le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, le Ministère de la santé et de la qualité de la vie et le Département de la police, à l’effet de fournir rapidement des services aux victimes d’agressions sexuelles. Ce protocole vise à fournir un soutien psychologique et juridique aux victimes, et sert de cadre de coordination des actions de toutes les autorités concernées. Grâce à sa mise en œuvre, les victimes peuvent appeler le commissariat de police de la région où l’incident est supposé avoir lieu, ou directement l’un des cinq hôpitaux régionaux Les victimes qui signalent des cas au commissariat sont conduites par la police à l’hôpital régional le plus proche.
d)Lancement de campagnes de sensibilisation sur la violence familiale et en particulier contre les femmes et les enfants à l’intention des femmes et des filles pour leur faire prendre conscience du caractère pénal de toutes les formes de violence et de leurs effets néfastes sur leur santé, et les encourager à signaler de tels actes aux autorités compétentes
40.Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a renforcé ses programmes de sensibilisation pour sensibiliser les femmes sur les effets néfastes de toutes les formes de violence, éliminer les justifications culturelles de ces violences et pratiques, et encourager les victimes à signaler les cas de violence par le canal des six bureaux d’appui à la famille ou la ligne d’assistance téléphonique 139 est ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
41.Le Ministère reçoit également l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population, dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs à la violence sexiste et la santé en matière de sexualité et de procréation. Les thèmes abordés sont la violence au foyer, la violence sexiste et ses effets sur la santé en matière de sexualité et de procréation, le VIH/sida et l’abus de drogues, la santé en matière de sexualité et de procréation, et les maladies sexuellement transmissibles.
42.Afin d’associer la communauté à la lutte contre la violence domestique, le Ministère a créé huit clubs de tolérance zéro dont les membres sont chargés de veiller à ce que leurs localités respectives soient sans violence. Il a également lancé en 2013 le «Shared Faith Belief Programme» qui vise à amener les organismes religieux à faire front ensemble face à la violence sexiste et en particulier la violence domestique. Les objectifs de ce programme consistent à:
•Sensibiliser les organismes religieux sur la violence sexiste et en particulier la violence domestique;
•Susciter des plans d’action au sein de ces organismes et des communautés face à la violence domestique;
•Renforcer la capacité des communautés et des réseaux religieux face à la violence domestique;
•Doter les communautés religieuses d’outils leur permettant de mieux connaître et comprendre la violence domestique.
43.En 2013, 26 organismes religieux et 721 participants ont bénéficié de ce programme, contre 26 et 211 en 2014.
e)Nombre de foyers d’accueil pour les femmes victimes de violence familiale actuellement opérationnels, le Gouvernement ayant décidé en 2011 d’en porter le nombre à neuf
44.Actuellement, le Gouvernement travaille en collaboration avec les trois centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales, à savoir:
•SOS Femmes – pour l’accueil temporaire de femmes victimes de violence domestique, en attendant les décisions de justice. Ce centre reçoit du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille un budget annuel de 1 million de roupies;
•Chrysalide – en novembre 2013, un montant de 2 millions de roupies a été alloué à cette organisation non gouvernementale (ONG) par le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille par l’intermédiaire du Programme spécial de collaboration pour l’appui aux femmes et enfants en détresse, en vue de la création d’un centre d’accueil pour les femmes victimes de violence sexiste;
•Abri de Lumière – depuis 2015 plusieurs victimes de violence sexiste ont été logées dans ce foyer. C’est une ONG créée en 2014 pour accueillir les femmes enceintes contraintes de quitter leur maison du fait de violences.
45.Le Gouvernement s’est également attaché à établir des centres d’accueil pour les enfants victimes de violences. Aujourd’hui cinq de ces centres sont opérationnels et hébergent provisoirement ces enfants:
•Shelter La Colombe – ce centre fonctionne depuis avril 2008; il est géré par le Conseil national de l’enfance;
•L ’ Oiseau Du Paradis – situé à Cap Malheureux, il est géré par le «Human Service Trust». Aux termes du contrat, il devrait accueillir 40 garçons âgés de 10 à 17 ans;
•La Marguerite – situé à Belle Rose, il est géré par la «Vedic Social Organisation». Aux termes du contrat, il devrait accueillir 25 filles âgées de 5 à 11 ans;
•La Dauphinelle – suite à un appel d’offres, les services de gestion ont été confiés à la «Vedic Social Organisation» en décembre 2013. Aux termes du contrat, ce foyer devrait accueillir 10 filles âgées de 13 à 17 ans;
•Shelter La Cigogne – les services de gestion ont été confiés à «Children Foundation» le 14 décembre 2013. Y sont hébergés une douzaine de bébés âgés de 0 à 3 ans.
8.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 19), indiquer:
a) Où en est l ’ adoption du projet de loi sur le mécanisme national de prévention ;
b) Où en est la mise en place du mécanisme et s ’ il est doté des ressources humaines et financières nécessaires , conformément aux prescriptions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ;
c) Si l ’ État partie a l ’ intention de rendre public le rapport établi par le Sous-comité pour la prévention de la torture après sa visite à Maurice en 2007.
a)Adoption du projet de loi sur le mécanisme national de prévention
46.En 2012, la loi (modifiée) sur la protection des droits de l’homme, la loi sur les plaintes contre la police et la loi sur le mécanisme national de prévention ont été adoptées par l’Assemblée nationale en vue d’élargir le mandat et les fonctions de la Commission nationale des droits de l’homme, conformément aux meilleures pratiques internationales. Ces lois sont entrées en vigueur et pleinement opérationnelles depuis le mois de juin 2014 (se référer aux informations fournies au titre du point 3).
b)Création du mécanisme et sa dotation en ressources humaines et financières nécessaires, comme le prévoient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)
47.Le Mécanisme national de prévention a été créé en tant que division de la Commission nationale des droits de l’homme; il est dirigé par un vice-président assisté de deux membres. L’appui administratif à la Division du mécanisme national de prévention est assuré par le personnel de la Commission nationale des droits de l’homme qui est une institution indépendante pleinement opérationnelle depuis juin 2014 et ayant son propre budget de fonctionnement.
c)Intention de l’État partie de rendre public le rapport établi par le Sous-comité pour la prévention de la torture après sa visite à Maurice en 2007
48.Le Gouvernement a déjà fourni toutes les informations demandées pour le Sous-comité pour la prévention de la torture, et un tableau présentant les mesures prises par les autorités mauriciennes après la publication du rapport du Sous-comité ainsi que l’état d’avancement de l’application des recommandations, a également été communiqué au Sous-comité en décembre 2008. À ce jour, la plupart des recommandations formulées dans le rapport ont été mises en œuvre, notamment la révision du système d’assistance judiciaire; la mise en fonctionnement du quartier d’isolement de la prison pour femmes; la création et le fonctionnement, conformément à la loi sur le mécanisme national de prévention et à la loi sur les plaintes contre la police, d’une Division du mécanisme national de prévention et d’une Division des plaintes contre la police au sein de la Commission nationale des droits de l’homme; la modification/le renforcement du Règlement intérieur de la police pour assurer la communication d’informations aux familles des détenus et la prestation rapide de soins médicaux à ces derniers; l’ouverture des prisons de Melrose qui a réglé le problème de la surpopulation carcérale; la formation de la police et de ses agents en matière de droits de l’homme; la rénovation des cellules de garde à vue et la construction de 9 postes de police supplémentaires en tenant compte des normes internationales relatives à la détention.
49.Toutefois, bien que l’attention voulue ait été accordée aux recommandations formulées dans le rapport, il est considéré qu’il ne serait pas approprié de le rendre public puisqu’il qui contient des informations sensibles qui pourraient compromettre le bon fonctionnement et les stratégies de sécurité du Département de l’administration pénitentiaire.
9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer où en est l’adoption du Plan d’action relatif aux droits de l’homme visant à garantir une protection efficace des droits de l’homme, notamment la protection contre la torture. Si le plan a été adopté, préciser si la société civile a été consultée lors de son élaboration et sa mise en œuvre.
50.Le Plan d’action relatif aux droits de l’homme a été adopté par le Gouvernement en 2012 et un comité de suivi constitué sous l’égide du Bureau du Premier Ministre pour sa mise en œuvre.
51.Le comité regroupe des représentants de tous les ministères et départements compétents, des institutions nationales des droits de l’homme, d’ONG et du secteur privé. Un modèle a été mis au point pour le suivi de l’application des recommandations du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2012-2020.
52.Le comité de suivi se réunit au moins trois fois par an pour faire le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations. Un premier rapport d’activité a été publié en novembre 2014, dans lequel il est noté que les recommandations ont été mises en œuvre à 82 % au moins et en sont à différents stades d’exécution.
10.Indiquer si l’État partie a mis en place des tribunaux pour mineurs conformes aux normes internationales, notamment à l’ensemble des dispositions des Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (résolution du Conseil économique et social 1997/30). Indiquer si l’État partie a adopté des dispositions légales qui fixent l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international.
53.Le tribunal pour mineurs, qui relève de la juridiction du tribunal de district, a compétence pour connaître de toute infraction commise par un mineur ou exercer toute autre fonction qui lui est conférée en vertu de la loi relative aux jeunes délinquants ou de toute autre disposition normative. Les audiences ont lieu à huis clos pour empêcher toute publicité indue et protéger la vie privée de l’enfant. Le mineur est accompagné par un parent ou un tuteur lors de l’audition.
54.Si un mineur est arrêté et inculpé, il est traduit devant le tribunal pour enfants présidé par un magistrat de district. Toutefois, si un mineur est inculpé conjointement avec un adulte, le procès se déroule devant une juridiction ordinaire, comme prévu au paragraphe 2, alinéa b de l’article 4 de la loi sur la délinquance juvénile.
55.Si un mineur est reconnu coupable par le tribunal, un rapport d’enquête sociale est en principe demandé avant le prononcé de la peine. Un mineur n’est pas envoyé en prison mais peut être détenu au Centre correctionnel pour adolescents, qui entre autres œuvre pour la réinsertion sociale. D’autres peines sont prévues, comme l’amende (à verser par les parents) ou l’ordonnance de probation (sous la supervision et le contrôle d’un agent de probation).
56.Si un mineur doit être placé en détention en attendant son jugement, il est envoyé au Centre de réadaptation pour mineurs, une institution exclusivement réservée aux enfants et aux jeunes. À la demande d’un parent ou d’un tuteur au nom d’un mineur accusé d’un crime ou délit, l’aide juridictionnelle gratuite peut être obtenue sous réserve de l’approbation de l’Autorité, en application de l’article 7A de la loi sur l’assistance juridique et l’aide juridictionnelle («l’autorité» en vertu de cette loi étant définie, pour ce qui est de la procédure devant la Cour suprême ou une cour d’appel, comme le Président de la Cour suprême ou un juge désigné par lui, et pour ce qui est de la procédure devant un tribunal, comme un magistrat de ce tribunal).
57.La loi sur la délinquance juvénile est actuellement en cours de révision. Il est déclaré dans le Programme du Gouvernement pour la période 2015-2019 que les agents du Département de l’administration pénitentiaire «seront suffisamment formés pour garantir une réadaptation ciblée et efficace des délinquants et leur réinsertion dans la communauté». À cet effet, le Ministère de la sécurité sociale, de la solidarité nationale et de la réforme des institutions a, en juillet 2015, sollicité l’assistance des autorités australiennes, entre autres pour la préparation d’un plan stratégique pour le Centre de réadaptation pour mineurs qui prévoit notamment le renforcement des capacités et la mise en place d’un tribunal pour mineurs, ainsi que des orientations pour des modifications à apporter à la loi sur les mineurs délinquants (1935) et à la loi sur les réformes des institutions (1988).
58.Un projet de loi sur la justice pour mineurs est en cours d’élaboration par le Bureau du Directeur des poursuites publiques, en consultation avec toutes les parties prenantes, notamment un expert en matière pénitentiaire de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Un projet de loi sur les enfants est en cours d’élaboration, qui prévoit entre autres la mise en œuvre de l’ensemble des principes internationaux énoncés dans les Règles de Beijing.
59.Il n’existe pas d’âge minimum quant à la responsabilité pénale et la décision d’engager ou non des poursuites relève du Directeur des poursuites publiques, sur la base des éléments de preuve et des faits présentés.
Article 3
11.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer:
a) Si la législation de l ’ État partie a été révisée pour garantir pleinement le principe de non-refoulement ;
b) Si la loi sur l ’ extraditi on a été revue pour être entièrement conforme à l ’ article 3 de la Convention ;
c) Quelle est la procédure de demande d ’ extradition et comment la décision de l ’ accorder ou non est prise ;
d) Quelles garanties sont offertes , notamment la possibilité de contester la décision avec effet suspensif , pour que la personne expulsée , renvoyée ou extradée n e soit pas exposée au risque d ’ être torturée ;
e) S’il exi s te des données statistiques détaillées sur le nombre de demandes d ’ extradition reçues , les États demandeurs et le nombre de personnes dont l ’ extradition a été autorisée ou refusée.
a)Révision de la législation de l’État partie pour garantir pleinement le principe de non‑refoulement
60.Petite île fortement peuplée et aux ressources limitées, Maurice n’a pas encore adopté de politique ni de lois permettant d’accorder le statut de réfugié aux étrangers. Bien que le pays n’ait pas encore signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, il s’efforce de traiter les demandes de statut de réfugié ou d’asile politique de manière humanitaire et au cas par cas, en facilitant l’installation des intéressés dans un pays ami disposé à les accueillir.
b)Révision de la loi sur l’extradition pour la rendre entièrement conforme à l’article 3 de la Convention
61.Il n’est pas envisagé de modifier la loi sur l’extradition dans la mesure où elle prévoit déjà, en ce qui concerne les infractions pouvant motiver une demande d’extradition, notamment en son article 7, que l’auteur d’une infraction ne peut être remis à un État étranger si l’infraction motivant la demande d’extradition est à caractère politique ou si le Ministre a des raisons sérieuses d’estimer que la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuivre ou de punir l’auteur de l’infraction au motif de sa race, sa caste, son lieu d’origine, sa nationalité, ses opinions politiques, sa couleur ou ses croyances, ou si le Ministre est convaincu qu’il serait injuste, abusif ou trop sévère d’extrader la personne, entre autres.
c)Procédure de demande d’extradition et prise de la décision d’y faire droit ou non
62.La partie II de la loi sur l’extradition traite de l’extradition vers un État étranger. En vertu de l’article 8 de cette loi, toute demande d’extradition d’un délinquant qui se trouve à Maurice est adressée au Ministre chargé des affaires étrangères pour transmission au Directeur des poursuites publiques, par la voie diplomatique ou par tout autre moyen prévu dans le traité d’extradition ou convenu, s’il s’agit de pays du Commonwealth.
63.Conformément à l’article 8 de la loi, la demande d’extradition est transmise au Bureau du Directeur des poursuites publiques qui la traite conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur l’extradition et au traité d’extradition pertinent (entre Maurice et l’État demandeur). Le Directeur des poursuites peut autoriser par écrit un magistrat à délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de l’auteur de l’infraction, conformément à l’article 9 de la loi sur l’extradition.
64.Aux termes de l’article 13 de la loi sur l’extradition:
«Lorsqu’une personne qui, en vertu de la présente partie (partie II), a été incarcérée ou a fait l’objet d’une ordonnance de détention est toujours détenue à Maurice à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de l’ordonnance de renvoi, ou lorsqu’une ordonnance d’habeas corpus est délivrée après que la Cour suprême a statué sur le retour de l’ordonnance, la Cour suprême, sur demande et sur présentation de la preuve qu’un préavis raisonnable de l’intention de faire la demande a été donnée au Directeur des poursuites publiques, prononce la libération du contrevenant sauf si des motifs valables sont fournis contre cette libération.»
65.Les principes relatifs à la loi sur l’extradition ont été clairement énoncés dans les affaires Danche D. c. le Directeur de la police & ORS (2002) SCJ 171 et Rama nkhan M F. c. le Directeur de l ’ A dministration des prisons (2002) SCJ 140, et les deux affaires font toujours autorité.
66.Dans la première affaire, le requérant, un ressortissant français a demandé au tribunal de délivrer une ordonnance d’habeas corpus afin que sa libération soit ordonnée. Un mandat d’arrêt avait été émis contre lui en vertu de la loi sur l’extradition, parce qu’il était accusé d’avoir commis aux États-Unis d’Amérique (USA) les délits de fraude postale, transport entre États de biens volés et fraude électronique. L’argument avancé par le requérant était qu’il n’existait pas de traité d’extradition entre Maurice et les États-Unis. Le tribunal avait soutenu qu’après son indépendance Maurice avait succédé au traité d’extradition signé entre le Royaume-Uni et les États-Unis en vertu de la loi sur l’extradition 1870-1935 du Royaume-Uni, et qu’il lui était loisible depuis 1968, de donner un avis d’annulation du traité. Dans la mesure où ni Maurice ni les USA n’avait donné cet avis, le tribunal a estimé que le traité était toujours contraignant pour les deux pays et de ce fait rejeté la demande.
67.Dans l’affaire Ramankhan MF c. le Directeur de l ’ Administration pénitentiaire (2002) SCJ 140, le requérant avait demandé au tribunal de délivrer une ordonnance d’habeas corpus afin que sa libération soit ordonnée. Un mandat d’arrêt avait été émis contre le requérant au motif qu’il avait commis en Angleterre le délit d’attentat à la pudeur sur un enfant de sexe féminin de moins de 16 ans. Les motifs invoqués par le requérant à l’audience étaient que:
a)Il n’existait pas de traité d’extradition entre Maurice et l’Angleterre;
b)Il n’existait pas de commencement de preuve contre lui par rapport à l’accusation d’attentat à la pudeur;
c)Son extradition était requise aux fins d’une enquête policière. Par conséquent, il n’était qu’un suspect et non un accusé en vertu de la loi;
d)Il ne pouvait pas bénéficier d’un procès équitable en Angleterre dans la mesure où: i) son droit au silence serait compromis; ii) il serait exposé à une peine plus sévère en Angleterre qu’à Maurice pour l’infraction dont il était accusé; iii) la protection par des règles juridiques plus strictes quant aux preuves apportées par les enfants témoins à Maurice lui serait refusée;
e)Il y avait une contradiction entre l’accusation portée contre le requérant dans le document et celle présentée au magistrat.
68.Le tribunal a estimé que:
a)un traité d’extradition n’était pas nécessaire entre l’Angleterre et un pays du Commonwealth comme Maurice;
b)il y avait suffisamment de preuves pour l’incarcération;
c)le requérant était «accusé» d’une infraction donnant lieu à l’extradition, à savoir l’attentat à la pudeur en Angleterre qui est comparable au délit d’attentat à la chasteté à Maurice.
69.Le tribunal a estimé que les autres arguments avancés par le requérant étaient sans fondement et sa demande a été rejetée.
70.Dans l’affaire Auger R c. le Directeur de la Police & Ors (2010) SCJ 127, le détenu, un citoyen canadien, demandait une ordonnance d’habeas corpus suite à un mandat de dépôt en attendant sa remise aux autorités canadiennes, délivré par le magistrat de district de Port-Louis en vertu de l’alinéa c, paragraphe 5 de l’article 11 de la loi sur l’extradition. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait «pas la moindre indication qu’il y avait eu non-respect des exigences juridiques en vertu de la loi, de nature à rendre irrégulière ou illégale la décision du magistrat». Il a rejeté la demande et ordonné que le requérant ne soit pas remis en liberté en attendant la décision du Directeur des poursuites publiques de le livrer aux autorités canadiennes.
d)Garanties offertes, notamment la possibilité de contester la décision avec effet suspensif, pour que la personne expulsée, renvoyée ou extradée ne soit pas exposée au risque d’être torturée
71.Se référer à la réponse au point b) ci-dessus.
e)Données statistiques détaillées sur le nombre de demandes d’extradition reçues, les États demandeurs et le nombre de personnes dont l’extradition a été autorisée ou refusée
|
État demandeur |
Situation |
|
|
1. |
Hongrie |
Un ressortissant hongrois – en cours d’examen par le Bureau du Directeur des poursuites publique |
|
2. |
Belgique |
Un ressortissant belge – en cours d’examen au Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international |
|
3. |
Inde |
Un ressortissant indien – extradition faite le 14 novembre 2015 |
Article 4
12.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer si le Code pénal a été révisé de manière à rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 de la Convention.
72.Conformément à l’article 78 du Code pénal, tout agent public qui commet un délit de torture est, s’il est reconnu coupable, passible d’une amende de 150 000 roupies au maximum et d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 ans au maximum. Ces peines sont considérées comme adéquates dans le contexte mauricien.
Article 10
13.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), communiquer les informations les plus récentes sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme, notamment la formation à la prévention de la torture, dispensée aux policiers et aux autres personnels. Indiquer si les agents de la force publique, le personnel médical et les personnes chargées d’enquêter sur les actes de torture et d’établir la réalité de ces faits reçoivent une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer également si une méthode d’évaluation des effets concrets de tels programmes de formation a été définie et si l’État partie a sollicité une assistance technique pour la formation auprès d’organes et d’organismes internationaux.
73.L’École de formation de la police et l’École de formation des personnels pénitentiaires offrent une formation formelle sur les droits de l’homme et notamment la prévention de la torture. Entre 2010 et 2015, quelque 6 100 policiers ont suivi des cours et ateliers sur les droits de l’homme et notamment la prévention de la torture.
74.La Commission nationale des droits de l’homme offre une formation plus informelle par le biais d’exposés et de courtes vidéos sur les droits de l’homme et la torture. Des exposés sont dispensés à l’intention des recrues et des agents déjà en poste, en particulier les responsables des postes de police. La Division du mécanisme national de prévention de la Commission nationale des droits de l’homme sensibilise les agents pénitentiaires sur la nécessité d’une approche axée sur les droits de l’homme à l’égard de détenus lors des réunions et des visites dans les prisons. Le Protocole d’Istanbul est utilisé comme document de référence et support de formation.
75.Aucune méthode d’évaluation des résultats concrets de la formation n’a encore été définie, mais à l’issue de ces cours, il a été noté que les policiers et agents pénitentiaires étaient moins enclins à utiliser des méthodes brutales. Par exemple aucune des plaintes reçues de détenus n’a été liée à une quelconque forme de torture, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous.
Plaintes reçues des détenus – 2014-2015
|
Année |
Nombre de plaintes |
Traitées |
||
|
2014 |
2015 |
2014 |
2015 |
|
|
Prisons |
150 |
335 |
110 |
335 |
|
Cellules de police |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Total |
152 |
337 |
112 |
337 |
Source: Commission nationale des droits de l’homme.
14.Indiquer les formations reçues par les fonctionnaires sur la question de la violence domestique, notamment la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes en général. Fournir des informations sur les allégations de violence au sein de la police, notamment la violence sexuelle à l’égard des policières. Indiquer également les mesures prises en ce qui concerne l’obligation d’enquêter sur les cas de violence, notamment en veillant à ce que des enquêtes et poursuites d’office soient engagées, et l’obligation de poursuivre et de punir les responsables.
Formations reçues par les fonctionnaires sur la question de la violence domestique, notamment la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes en général
76.Pour assurer une approche coordonnée et multisectorielle dans la lutte contre la violence domestique, un Comité de zone sur la violence domestique est opérationnel au niveau de chaque Bureau d’appui à la famille du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille.
77.Ces comités de zone ont été mis en place en collaboration avec les principales parties prenantes, notamment le Ministère de la santé et de la qualité de la vie, le Ministère de l’éducation, des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Département de la police, le Ministère de la sécurité sociale, de la solidarité nationale et de la réforme des institutions, le Ministère de l’intégration sociale et de l’autonomisation économique, la magistrature, le Département de l’administration pénitentiaire, de la probation et des services postcure, pour organiser des conférences axées sur des études de cas concernant les mesures prises par chaque partie prenante dans les affaires de violence domestique.
78.Les principaux objectifs des comités de zone sur la violence domestique consistent entre autres à:
a)Réduire et prévenir l’incidence de la violence domestique;
b)Donner en temps voulu des orientations accessibles, opportunes et coordonnées sur les cas de violence domestique et faire en sorte que les victimes bénéficient d’un traitement et de soins appropriés;
c)Créer un environnement sans aucune forme de violence pour les familles et la communauté.
79.Après la présentation des sixième et septième rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le 7 octobre 2011 à Genève, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a organisé en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un atelier de formation des formateurs sur la «Mise au point d’interventions efficaces de la police face à la violence à l’égard des femmes», du 5 au 9 décembre 2011. Y ont participé 20 policiers et 5 agents du Ministère. Tous les participants ont été invités à former leurs pairs.
80.Les membres de la police ont formé 639 de leurs pairs en 28 campagnes, et les agents du Ministère, 91 pairs en 11 campagnes. En 2012, 41 campagnes ont été menées à l’intention de 1 626 personnes, et en 2013, 152 pour 6 594 personnes.
81.Depuis le lancement en 2011 du Plan d’action national (2012-2015) chiffré visant à mettre fin à la violence sexiste, une série de programmes de renforcement des capacités de prévention et de lutte contre la violence sexiste dans le cadre du pilier 2 du plan, a été organisée. Elle a réuni 155 médecins, 427 policiers, 81 membres de syndicats et 205 cadres des ressources humaines, entre autres.
82.De plus, pour renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes engagées dans la lutte contre la violence sexiste et aider aussi bien les auteurs que les victimes de ce phénomène, une politique d’autonomisation des victimes et de réadaptation des auteurs a été lancée en novembre 2013. Elle vise à donner des orientations aux secteurs public et privé pour le lancement dans les lieux de travail, d’initiatives de lutte contre la violence fondée sur le sexe et à offrir une norme minimale requise pour la fourniture de services dans le cadre de cette politique par toutes les parties prenantes. D’avril à septembre 2014, 30 cadres des ressources humaines du secteur public et 175 employés du secteur privé ont été formés sur cette politique. En février 2014, 7 séances de formation sur l’efficacité de l’intervention de la police en faveur des victimes de violence sexiste ont été organisées et 427 policiers formés.
83.En mai 2014 se sont tenues «Les Assises de la famille». Il s’agissait d’une consultation nationale réunissant toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre des politiques, programmes, projets et activités liés au bien-être des familles et des enfants. L’un des thèmes subsidiaires portait sur «l’inventaire des insuffisances du cadre juridique national sur la protection de la famille». Les recommandations formulées portent notamment sur les lacunes juridiques, les mesures de politique générale, la sensibilisation, le renforcement des capacités, la recherche et les données.
84.En collaboration avec le Département de la justice et l’Institut des études judiciaires et juridiques, l’ambassade des États-Unis a organisé du 28 au 30 janvier 2014, un programme de renforcement des capacités sur le thème «Violence au sein de la famille: les enfants et autres victimes vulnérables dans le système de justice pénale». Parmi les participants figuraient des représentants de la magistrature, de la police et de l’administration pénitentiaire, du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, du Ministère de la santé et de la qualité de vie, du Ministère de la sécurité sociale, de la solidarité nationale et de la réforme des institutions, et des organisations non gouvernementales.
85.Les 1er et 2 juillet 2014, le Ministère, en collaboration avec la Haute commission australienne, a organisé un programme de renforcement des capacités de prévention et d’intervention face à la violence sexiste, avec l’appui d’un sergent principal de la police du Territoire du Nord australien. L’objectif de ce programme était d’échanger des données d’expérience sur le renforcement des lois relatives à la violence domestique/sexiste et des mécanismes d’aide aux victimes, notamment leur mise en œuvre. Parmi les 65 participants présents figuraient des membres de la plateforme nationale sur la violence sexiste traitant directement avec les victimes.
Allégations de violence au sein de la police, notamment la violence sexuelle à l’égard des policières
86.Entre 2010 et 2015, six affaires de violence à l’égard de policières au sein de la police ont été signalés. Des enquêtes ont été menées et deux affaires classées sans suite par le Directeur des poursuites publiques; pour deux autres l’enquête a été bouclée et le dossier transmis au Directeur des poursuites, dont la décision est attendue. Enfin l’enquête se poursuit pour les deux affaires restantes.
87.Au cours de la même période, un cas de violence a été signalé avec le décès d’un accusé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire.
Obligation d’enquêter sur les cas de violence, notamment en veillant à ce que des enquêtes et poursuites d’office soient engagées, et dans le respect de l’obligation de poursuivre et de sanctionner les auteurs
88.Les cas de violence à l’égard de policières signalés au sein de la police font l’objet d’enquêtes en bonne et due forme. Une fois ces enquêtes bouclées, les dossiers sont transmis au Directeur des poursuites publiques pour avis et poursuite éventuelle des accusés.
89.Depuis 2013, à la suite de la proclamation de la loi de 2012 sur les plaintes contre la police, les cas de violences policières sont transmis à la Division des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme pour enquête. Le tableau ci-après fait état du nombre de plaintes pour brutalité policière répertoriées entre janvier 2011 et septembre 2015, et de leur traitement.
|
Année |
Nombre de plaintes |
Traitées |
En instance |
Transmises au Directeur des poursuites publiques |
|
2011 |
23 |
23 |
- |
Néant |
|
2012 |
34 |
34 |
- |
Néant |
|
2013 |
339 (dont 229 ont été transférées du Bureau des enquêtes sur les plaintes) |
261 |
78 |
Néant |
|
2014 |
168 |
56 |
110 |
2 |
|
2015 (septembre 2015) |
120 |
59 |
54 |
7 |
|
Total |
288 |
115 |
164 |
9 |
Source: Commission nationale des droits de l’homme.
Autres mesures prises ou envisagées par le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, face à la violence domestique
90.Se référer aux informations fournies au titre du point 7.
Article 11
15.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures adoptées pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier dans les prisons de Beau Bassin, Petit Verger et GRNW, et améliorer les conditions dans toutes les prisons. Indiquer en particulier si:
a) La construction de la nouvelle prison d ’ une capacité de 750 places à Melrose est achevée ;
b) Des peines de substitution et des mesures non privatives de liberté ont été appliquées ;
c) La durée de la détention provisoire et de la procédure judiciaire a été réduite ;
d) Des mesures ont été prises pour séparer systématiquement les prévenus des condamnés ;
e) Un plan a été adopté pour endiguer la violence en tre prisonniers.
a)Construction de la nouvelle prison d’une capacité de 750 places à Melrose
91.La prison de haute sécurité dénommée «Eastern High Security Prison» à Melrose est opérationnelle depuis le 27 mars 2014. Au 31 décembre 2015 elle comptait 608 pensionnaires. Depuis son ouverture, le nombre des détenus de la prison de Beau-Bassin qui était de 1 223 en janvier 2014, a baissé de 50 %.
b)Application de peines de substitution et de mesures non privatives de liberté
92.Selon la loi 58 de 1946 sur la probation des délinquants, mineurs et adultes peuvent bénéficier de mesures de réinsertion en milieu ouvert grâce aux ordonnances de probation au titre desquelles le tribunal peut imposer une ou plusieurs des conditions suivantes, conformément à la loi de 2009 (modifiée) sur la probation des délinquants:
•Centre de réadaptation: le contrevenant se rend dans une institution indiquée dans l’ordonnance de probation pour un nombre d’heures précis;
•Couvre-feu; le mineur en probation doit s’abstenir de sortir à des jours et heures déterminés pour une période ne dépassant pas 6 mois;
•Toxicomanie ou alcoolisme: la personne en probation est tenue de suivre un traitement lorsque le tribunal l’a condamnée en vertu du paragraphe 1 de l’article 34 de la loi sur les drogues dangereuses, ou lorsqu’il est convaincu que l’auteur de l’infraction a une dépendance à la drogue ou à l’alcool;
•Résidence: la personne en probation est tenue de résider dans une institution pour une période ne dépassant pas 12 mois;
•Travail d’intérêt général: les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans au maximum et les défaillants condamnés à payer une amende de 30 000 roupies au maximum, peuvent se voir accorder des ordonnances de travaux d’intérêt général. En 2009, la loi sur l’ordonnance de travail d’intérêt général a été modifiée pour permettre aux délinquants mineurs âgés de 16 ans et plus de bénéficier également des travaux d’intérêt général.
93.En outre, des démarches ont été faites auprès des autorités compétentes et notamment au niveau de la magistrature, pour faire de la non-privation de liberté une mesure de substitution à l’emprisonnement.
c)Réduction de la durée de la détention provisoire et de la procédure judiciaire
94.Le tribunal dénommé «Bail and Remand Court» créé en vertu de la loi sur la mise en liberté sous caution , a compétence exclusive en ce qui concerne la détention provisoire ou la libération des personnes accusées d’une infraction, ou arrêtées sur des soupçons raisonnables d’avoir commis une infraction; il fonctionne le week-end et les jours fériés afin de protéger les droits constitutionnels des détenus. Ce tribunal présidé par un magistrat de district est logé au nouveau palais de justice de Port-Louis.
95.Toute personne arrêtée est déférée devant un tribunal dans les vingt-quatre heures. Le fait que le «Bail and Remand Court» fonctionne les week-ends et jours fériés permet d’éviter les internements administratifs. Une personne/un détenu arrêté(e) un vendredi ne doit pas attendre jusqu’au lundi matin pour être présenté (e) au juge comme c’était le cas par le passé. Les employés du Bureau du Directeur des poursuites publiques assurent des gardes pour au besoin, traiter les demandes de mise en liberté sous caution. En outre, toute personne détenue dans une cellule de police ou un centre de détention est autorisée à prendre contact avec les membres de sa famille, son avocat ou un ami et de leur indiquer son lieu de détention pour pouvoir recevoir des visites. À cette fin, il est donné aux détenus les moyens nécessaires pour communiquer avec des membres de leur famille ou leurs amis.
96.Comme indiqué plus haut, la loi sur la procédure pénale a été modifiée en 2007 pour permettre aux personnes condamnées à des peines minimales obligatoires de demander la révision de leur peine auprès de la Cour suprême. Outre les dispositions de cette loi, la Cour suprême connaît également des appels pour des révisions de peines. Un des jugements faisant autorité dans ce domaine est celui relatif à l’affaire Dookee Ajay c. État de Maurice (2011PRV 26), dans laquelle le Comité judiciaire du Conseil privé a estimé que le temps passé en détention provisoire devait être pris en considération dans la détermination de la peine.
97.Ce principe a été appliqué dans plusieurs affaires, dont la plus récente est celle opposant Sudason à l’État de Maurice (2014 SCJ 44), dans laquelle le tribunal a appliqué le raisonnement adopté dans l’affaire Dookee susmentionnée et autorisé que 80 % du temps passé en détention provisoire soient déduits de la peine. Le Conseil a estimé qu’«en conclusion, même si les situations diffèrent, il doit être tenu compte du temps passé en détention provisoire à hauteur de 80 à 100 % (80 % étant la solution par défaut à moins que par exemple le détenu soit un ressortissant étranger dont la famille vit à l’étranger et ne peut lui rendre visite)».
98.Dans l’affaireLuchun D. c. l ’ État de Maurice et Anor en 2015 (2015 SCJ254), le tribunal a estimé que 100 % du temps passé en détention provisoire devaient être comptabilisés dans l’établissement de la peine. Dans cette affaire le tribunal a soutenu qu’avec «l’âge relativement avancé du requérant, sa santé fragile et la maladie grave dont souffre son épouse (comme en atteste le paragraphe 18 de sa déclaration sous serment) qui doit certainement influer sur l’exercice concret du droit de visite, nous sommes d’avis qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier l’exercice de notre discrétion pour accorder une réduction de 100 % pour le temps que le requérant a passé en détention provisoire». Toutefois, il convient de noter que la question de savoir si la période passée en détention provisoire doit en règle générale être reconnue comme une peine purgée, est portée à l’attention du Comité judiciaire dans le cadre de l’affaire Liyakkat A. Polin.
d)Séparation systématique des prévenus et des condamnés
99.Le centre de détention provisoire de «Grand River North West» est une prison réservée aux personnes placées en détention provisoire, mais en raison de l’augmentation de leur nombre, la prison de Beau-Bassin est également en train d’être transformée en centre de détention provisoire. Les prévenus et les condamnés sont placés dans différents quartiers et espaces collectifs/dortoirs.
e)Adoption d’un plan pour endiguer la violence entre les détenus
i)Collecte de renseignements
100.Avec la collaboration du Service de la sécurité nationale et de la Police mauricienne, une formation a été dispensée aux membres d’une brigade spéciale du Service pénitentiaire de Maurice appelée «Intelligence Unit and 24/7 Team». Ces agents peuvent obtenir des informations pratiques sur tous les détenus et prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violence entre eux. De même, toutes les informations communiquées par la police sur le profilage criminel des détenus incarcérés sont prises en considération et les détenus sont répartis en conséquence pour empêcher les rixes ou les violences.
ii)Mécanisme de classement
101.Il y a à la «New Wing Prison» de Beau Bassin un service chargé de l’intégration qui procède à l’évaluation des risques posés par les détenus à leur arrivée, et un mécanisme de classement est utilisé pour répertorier ceux qui sont vulnérables et décider de leur lieu de détention en tenant compte des mesures spéciales qui doivent être prises. Ce mécanisme représente une nouvelle méthode de classement des détenus selon les facteurs de risque, l’âge, les antécédents (y compris médicaux), l’origine sociale, le cursus scolaire, l’appartenance à des gangs et toute autre information antérieure pertinente.
iii)Sécurité renforcée
102.Conformément au Plan stratégique décennal de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, un système d’inspection et une équipe chargée de la planification et de la gestion des situations d’urgence ont été créés depuis 2014. C’est là un moyen de recenser les difficultés et les menaces à la sécurité du système, et de prendre rapidement des mesures correctives.
103.Malgré tout, les risques d’agression entre détenus et contre des agents pénitentiaires, des infirmières et des médecins ne sont pas totalement écartés. En fait, la difficulté consiste à trouver le bon équilibre entre la sécurité et le droit à la vie privée. Pour renforcer la sécurité, une brigade composée d’agents pénitentiaires formés aux techniques d’intervention est déployée dans les différents établissements, assurant ainsi la sûreté et la sécurité du personnel et des détenus.
Articles 12 et 13
16.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 15),indiquer si l’État partie mène systématiquement des enquêtes impartiales, rigoureuses et efficaces sur toutes les allégations de violences commises par des policiers ou des agents pénitentiaires. Décrire les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que les plaintes déposées contre des policiers et des agents pénitentiaires soient traitées de manière rapide, rigoureuseet impartiale, et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés à la mesure de la gravité de leurs actes. Indiquer si des mécanismes indépendants de plainte ont été mis en place à cette fin. Enfin, fournir des informations sur les allégations de violences infligées à une policière en 2012 par son supérieur hiérarchique, un inspecteur principal, et sur les allégations d’actes de violence interdits en vertu de l’article 250 du Code pénal, qui auraient été commis par un policier de la Brigade d’appui spéciale (brigadeanti-émeute) à l’encontre d’un de ses collègues.
104.La Division des plaintes contre la police et la Division du mécanisme national de prévention de la Commission nationale des droits de l’homme qui ont été créées en 2012, mènent des enquêtes approfondies sur les allégations de violence. La Division des plaintes contre la police a compétence quasi juridictionnelle pour citer des témoins, exiger des documents et tenir des audiences s’il y a lieu (conformément aux pouvoirs conférés par la législation). Après enquête, les affaires sont transmises au Directeur des poursuites publiques qui, en vertu de la Constitution, a seul le pouvoir d’engager des poursuites contre les auteurs. Les tribunaux sont indépendants et infligent des peines proportionnelles aux infractions.
105.Le Gouvernement s’est attelé à la création d’une commission indépendante chargée des plaintes contre la police, qui est distincte de la Commission nationale des droits de l’homme. La législation pertinente est train d’être rédigée par les services du Ministre de la justice. La création de cette commission répond au souci de réduire les délais de traitement des plaintes (voir également les informations communiquées au titre des points 3 et 6).
Allégations de violences infligées à une policière en 2012
106.En juin 2011, une policière en service à la Brigade d’appui spéciale a par mesure de sûreté, fait au poste de police de «Line Barracks» une déclaration dans laquelle elle soutenait qu’un inspecteur principal en service à la même brigade lui avait fait des remontrances par rapport à une liaison amoureuse. Une enquête interne a été ouverte pour faire la lumière sur la question, mais l’intéressée a refusé de faire une déclaration écrite. L’affaire, considérée comme banale, a été classée.
107.En avril 2013, une policière a signalé au Département central des enquêtes criminelles un cas de «sodomie» par un inspecteur de police. À l’issue de l’enquête l’affaire a été renvoyée au Bureau du Directeur des poursuites publiques, qui l’a classée sans suite.
Article 14
17.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et compte tenu de la teneur et de la portée de l’observation générale no 3 (2012) du Comité relative à l’application de l’article 14 par les États parties, qui vise à garantir une réparation intégrale pour les victimes de torture, indiquer si les victimes d’actes de torture et leur famille ont le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris en recevant les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Fournir les dernières informations sur l’issue de la procédure et les résultats du recours introduit par le Directeur des poursuites publiques contre le non-lieu dont les quatre policiers accusés d’actes de violence ont bénéficié.
Indemnisation des victimes
108.La torture est interdite par la Constitution de Maurice et d’autres lois. L’article 7 de la Constitution, qui prévoit la protection contre les traitements inhumains, dispose que «nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou à tout autre traitement similaire».
109.L’article 7 ne prévoit pas de réparation et d’indemnisation adéquate ou les moyens nécessaires à une réadaptation complète. Cependant, toute personne dont les droits énoncés au chapitre II de la Constitution ont été, sont ou pourraient être violés, peut demander réparation à la Cour suprême. Une partie lésée peut également engager une action civile en dommages-intérêts contre les auteurs.
110.De plus, le paragraphe 5 de l’article 5 de la Constitution dispose que «quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne». Par conséquent, une personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre personne et notamment un agent public, peut avoir droit à une indemnisation si elle est torturée par cette autre personne, non pas en raison de la torture mais du fait de l’arrestation illégale. À cet effet, 5 affaires civiles liées à des allégations d’arrestation arbitraire ou illégale ont été déposées contre la police entre 2009 et 2014, et 13,5 millions de roupies réclamés à titre de dommages et intérêts. Dans deux de ces affaires un règlement a été conclu entre les parties pour un montant total de 625 000 roupies, tandis que dans les trois autres, le tribunal a tranché en faveur des plaignants et accordé des dommages-intérêts pour un montant total de 174 180 roupies.
111.Par ailleurs, selon le paragraphe 4 (alinéa b) de l’article 4 de la loi sur la protection des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme peut à l’issue de son enquête concernant une plainte, recommander le dédommagement du requérant ou de toute autre personne qu’elle estime en droit de bénéficier d’une telle mesure.
Issue de la procédure et résultats de l’appel interjeté par le Directeur des poursuites publiques contre le non-lieu dont les quatre policiers accusés d’actes de violence ont bénéficié
112.Le 5 septembre 2006, une information a été déposée contre quatre policiers auprès du tribunal intermédiaire, pour les infractions d’abus d’autorité de la part d’agents publics et d’association de malfaiteurs. Le jugement a été rendu le 29 mai 2009 et l’information contre les quatre policiers rejetée. Le 17 juin 2009, le Bureau du Directeur des poursuites publiques a introduit un recours devant la Cour suprême contre l’arrêt du tribunal intermédiaire. L’appel a été examiné les 20, 21 et 27 octobre et les 2 et 17 novembre 2014 par la Cour suprême qui a mis son jugement en délibéré.
Article l5
18.Fournir des informations sur les mesures prises pour veiller, en pratique, à ce que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été extorquée. Indiquer si:
a) Des agents de l ’ État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux de cette manière , en donnant des exemples d ’ affaires dans lesquelles les accusés ont affirmé que leurs aveux avaient été obtenus par la contrainte ;
b) Les tribunaux ont constaté des cas illicites de déclaration de culpabilité fondée sur des preuves obtenues par la torture et si les victimes ont obtenu réparation .
113.Les déclarations obtenues par la torture ne sont pas invoquées comme élément de preuve dans une procédure. La recevabilité de telles déclarations peut être contestée devant le tribunal par l’avocat de la défense.
a)Agents de l’État poursuivis et sanctionnés pour avoir extorqué des aveux de cette manière; exemples d’affaires dans lesquelles les accusés ont affirmé que leurs aveux avaient été obtenus sous la contrainte
114.L’affaire Police c. Jagdawoo & ORS 2007 INT 197 a été la première dans laquelle des poursuites pénales ont été engagées pour le délit de torture au regard de l’article 78 du Code pénal. Les poursuites visaient quatre policiers de la Brigade des enquêtes sur les crimes graves. Ces policiers ont été acquittés par le tribunal de première instance et le Bureau du Directeur des poursuites publiques a fait appel de cette décision; l’appel a été entendu en 2015 et le jugement est attendu.
115.À la suite du décès d’une personne en garde à vue en mars 2015, cinq policiers ont été arrêtés pour le délit de «torture par un agent public» et l’enquête qui a été ouverte est toujours en cours. Une demande d’enquête judiciaire sur le décès de la victime a été déposée le 5 mars 2015 par le Directeur des poursuites publiques auprès du tribunal de district de «Black River Bambous», en vertu des articles 110 et 111 de la loi (juridiction pénale) sur les tribunaux intermédiaires et de district.
b)Constat par les tribunaux de cas illicites de déclaration de culpabilité fondée sur des preuves obtenues par la torture et réparation en faveur des victimes
116.Comme souligné plus haut, les déclarations obtenues par la torture ne sont pas invoquées comme élément de preuve dans une procédure. La recevabilité de telles déclarations peut être contestée devant le tribunal par l’avocat de la défense. À plusieurs reprises, les tribunaux de première instance dont la Cour suprême et le tribunal intermédiaire ont jugé les déclarations ou les aveux d’accusés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la contrainte ou l’incitation.
117.Toutefois, une cour d’appel annulera rarement une condamnation fondée sur une déclaration que le tribunal de première instance a jugée recevable, étant donné que la juridiction d’appel ne gênera pas la constatation des faits d’un tribunal de première instance.
118.L’affaire Rudolph Jean-Jacques c. l ’ État 2012 SCJ 181 est l’un des rares cas où la Cour suprême exerçant la compétence d’appel a annulé une condamnation au motif que le tribunal de première instance aurait dû estimer que la déclaration de l’accusé était irrecevable.
Article 16
19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10):
a) Faire le point des progrès accomplis en vue de l ’ adoption d ’ une législation interdisant le s châtiment s corporel s , en particulier dans les établissements sociaux et dans les structures de protection de remplacement pour les enfants ;
b) Indiquer si le s châtiment s corporel s , notamment les punitions infligées à des enfants handicapés , sont pris en considération dans le projet de loi sur les enfants ;
c) Indiquer si les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance des enfants ont été renforcés , notamment en enquêtant sur les cas de violence , en traduisant les responsables en justice et en les sanctionnant ;
d) Indiquer si des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiment s corporel s ont été menées ;
e) Fournir des données statistiques sur les cas de maltraitance à l ’ égard des enfants , les enquêtes menées , les poursuites engagées , les condamnations prononcées , et les mesures de réparation et de ré adaptation en faveur des victimes.
a)Adoption d’une législation interdisant les châtiments corporels, en particulier dans les établissements sociaux et dans les structures de protection de remplacement pour les enfants
119.Les châtiments corporels sont déjà interdits dans toutes les écoles, du préscolaire au secondaire, en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 des règles régissant l’éducation, de l’article 13 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’article 230 du Code pénal.
b)Prise en considération des châtiments corporels, notamment des punitions infligées à des enfants handicapés, dans le projet de loi sur les enfants
120.L’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes est à l’étude dans le projet de loi sur les enfants.
c)Renforcement des efforts déployés pour lutter contre la maltraitance des enfants , notamment en enquêtant sur les cas de sévices, en traduisant les responsables en justice et en les sanctionnant
121.Le Service de conseil de l’éducation nationale apporte un appui social et psychologique aux élèves souffrant de problèmes psychologiques et de difficultés d’apprentissage. Des psychopédagogues et éducateurs spécialisés fournissent aide, appui, conseils et orientations aux élèves qui présentent des troubles du comportement et de l’apprentissage ou des troubles sociaux et affectifs. Ces agents s’attachent aussi à promouvoir le bien-être général des enfants victimes de maltraitance, de violence et de négligence, en vue de faciliter leur prise en charge, leur réadaptation et leur réinsertion. Les chefs d’établissements signalent les cas de maltraitance par un mécanisme efficace de présentation de rapports et un système d’orientation et de mise en réseau. Des interventions et actions appropriées sont menées.
122.Chaque fois qu’un cas de maltraitance est signalé au directeur d’école, il doit ouvrir une enquête, informer le Ministère, le Service du développement de l’enfant et la police. Il existe un protocole que tous les chefs d’établissements scolaires doivent respecter, à savoir:
•Si l’enquête révèle que l’auteur de maltraitance travaille ou étudie dans la même école, le directeur prend des mesures disciplinaires contre lui sur avis du Ministère;
•S’il ressort de l’enquête que l’auteur de maltraitance est une personne extérieure à l’école, le directeur informe le Ministère, le Service du développement de l’enfant, la police et toute autre autorité compétente pour suite à donner.
123.Deux services de protection de l’enfance ont été créés à Vacoas et Port-Louis en 2013 et 2014 respectivement, pour fournir un appui multidisciplinaire exclusif à travers un système de guichet unique adapté aux besoins des enfants et avec l’assistance d’une équipe de professionnels, lorsqu’il s’agit de prise en charge des besoins immédiats et multidisciplinaire des enfants victimes de maltraitance. Cette équipe se compose d’un spécialiste de la protection et du bien-être familial, d’un policier/enquêteur, d’un psychologue, d’un conseiller juridique au besoin, et d’un agent administratif.
124.Les services de protection visent essentiellement à:
•Réduire le préjudice causé aux enfants victimes de violence et de maltraitance et leur éviter d’autres blessures ou souffrances;
•Fournir des services fiables et accessibles aux enfants victimes de maltraitance;
•Créer un environnement adéquat et approprié en faveur des victimes de maltraitance;
•Protéger la vie privée des victimes;
•Éviter des entretiens répétitifs avec les victimes et par là même une victimisation secondaire formelle.
125.Il est prévu au titre de la réadaptation: le placement dans des structures d’accueil, le placement en famille d’accueil, l’encadrement par un tuteur, l’accueil dans un centre spécialisé pour les enfants victimes d’exploitation commerciale et sexuelle, un appui psychosocial et la réunification avec la famille biologique.
126.En novembre 2010, un comité consultatif de haut niveau a été créé pour examiner les possibilités de collaboration entre toutes les parties prenantes s’occupant d’enfants. L’élaboration et la signature des protocoles par divers ministères témoignent de la ferme volonté du Gouvernement d’adopter une approche multisectorielle pour améliorer la prestation de services aux enfants victimes de violence.
127.Un protocole d’accord sera signé avec le Département de la police, dans lequel les rôles respectifs de la police et du Service du développement de l’enfant seront définis. Des consultations et des discussions sont actuellement en cours.
d)Campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiments corporels
128.Les directeurs d’école rappellent à leurs collaborateurs lors des réunions du personnel et aux élèves lors des assemblées du matin que les châtiments corporels ainsi que les agressions physiques sont strictement interdits et donnent lieu à des mesures disciplinaires. La sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiments corporels est menée parallèlement.
129.Le Conseil national des enfants, un organisme parapublic opérant sous l’égide du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, organise régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les clubs de protection des écoliers. Les sujets généralement évoqués portent sur la maltraitance et la violence à l’égard des enfants, des questions inspirées d’articles de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que sur l’exécution d’un programme national d’autonomisation des parents qui favorise la parentalité positive. Les châtiments corporels font également partie des sujets traités dans ces campagnes de sensibilisation.
e)Données statistiques sur les cas de maltraitance à l’égard des enfants, enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées, mesures de réparation et de réadaptation en faveur des victimes
130.En 2014 et entre janvier et septembre 2015, 5903 et 4608 cas de maltraitance d’enfants respectivement ont été signalés au Service du développement de l’enfant du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, 9 cas en 2014 et 20 entre janvier et septembre 2015 ont été portés à la connaissance de ce service.
131.Les enquêtes criminelles sont menées par la police, tandis que les poursuites sont engagées et les peines infligées par le Bureau du Directeur des poursuites publiques. Le Service du développement de l’enfant établit des rapports d’enquête sociale. La réadaptation est assurée au moyen du soutien psychosocial apporté par des agents de la protection sociale et du bien-être familial, des psychologues et des organisations non gouvernementales aux enfants victimes de violences et à leur famille.
132.Il est difficile pour le ministère concerné de venir en aide aux enfants victimes de maltraitance qui ne sont pas signalés et sont donc inconnus du Service du développement de l’enfant. Actuellement, les mesures de suivi rapide et le soutien nécessaire ne peuvent être assurés que pour les cas signalés par le biais du service d’assistance téléphonique ou les six antennes du Service du développement de l’enfant. Il est espéré que la collaboration avec les ONG permettra de remédier à la situation.
20.Détails sur les mesures générales prises pour aider les enfants des rues, qui ne vont pas à l’école et souvent commencent à travailler à l’âge de 13 ans, et mesures prises pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants des rues.
133.À Maurice, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Les assistants sociaux du Ministère de l’éducation et des ressources humaines interviennent dans les cas d’absences répétées et prolongées des élèves.
134.D’après Amnesty International, il existe deux catégories d’enfants des rues, à savoir les enfants dans la rue et les enfants de la rue. À Maurice il y a des enfants dans la rue, c’est-à-dire des enfants qui passent l’essentiel de leur temps dans la rue et retournent dans leur famille à la fin de la journée. Il n’y a pas de cas signalés d’enfants de la rue en tant que tels, car aucun enfant ne vit dans la rue 24 heures sur 24.
135.Le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille entretient une collaboration formelle avec l’ONG appelée Service d’accompagnement, de formation, d’insertion et de réhabilitation de l’enfant (SAFIRE), qui travaille avec les enfants en situation de rue. Dans le cadre du Programme spécial de collaboration pour les enfants et les femmes en détresse géré par le Ministère, SAFIRE a bénéficié de fonds pour l’achat d’un minibus de 15 places, afin de faciliter le transport de 20 enfants habitant différentes parties de l’île et leur permettre de participer à la formation agricole dispensée quotidiennement par l’ONG. La réadaptation de 20 enfants des rues se poursuit. Un terrain de 1,5 acre situé à Verdun a été offert par Messieurs Espitalier-Noel Limited (ENL Ltd) pour la réalisation d’un projet agricole par ces enfants.
136.SAFIRE participe aux conférences de cas au cours desquelles sont examinés les cas individuels des enfants orientés vers le Service du développement de l’enfant du Ministère. La Brigade pour la protection des mineurs, qui relève du Département de la police réagit également de manière rapide aux plaintes relatives aux enfants des rues.
137.Des campagnes de sensibilisation sont menées par le Conseil national des enfants dans les «écoles des parents» et les «clubs de protection de l’enfance». De même, le réseautage se fait par le biais du Comité de surveillance des enfants dans les communautés, en orientant les enfants exposés à des risques vers le Service du développement de l’enfant pour la prise en charge psychologique et le placement.
138.Le Bureau du Médiateur des enfants organise des programmes de sensibilisation sur les droits de ces derniers. Il appelle constamment la population à toujours rester vigilante et à l’informer des cas d’enfants qui traînent dans la rue. Les cas signalés sont transmis aux autorités compétentes qui doivent rendre compte au Médiateur après leur intervention. Le Bureau sensibilise parents, enseignants et enfants sur l’exploitation sexuelle des enfants au moyen de débats, de programmes radiophoniques et d’ateliers. Les programmes de sensibilisation sont dispensés dans les bureaux de conseils aux citoyens, centres d’aide sociale et de réadaptation pour la jeunesse, écoles de formation de la police, à l’Institut mauricien pour la formation et le développement, ainsi que dans les écoles sur l’ensemble de l’île et à Rodrigues.
139.Le Service du développement de l’enfant et la Brigade pour la protection des mineurs protègent les enfants victimes de violences sexuelles. Des services d’appui sont fournis par le Ministère à ces enfants au niveau de leur famille et lorsqu’un enfant est considéré comme étant en danger immédiat et se trouve exposé à des préjudices, des dispositions sont prises par le biais de l’émission d’une ordonnance de protection d’urgence visant à le mettre en «lieu sûr».
21.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des données statistiques sur les plaintes, enquêtes, poursuites et condamnations à l’encontre de personnes coupables d’actes de torture ou de maltraitance, sur la maltraitance infligée à des travailleurs migrants, sur les condamnés à mort, sur la traite des êtres humains et sur la violence familiale et sexuelle, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et type de délit, ainsi que sur les moyens de réparation offerts aux victimes, notamment l’indemnisation et la réadaptation.
140.La loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoit notamment le rapatriement des victimes ainsi que leur retour à Maurice. En vertu de l’article 11, le tribunal peut aussi ordonner une indemnisation appropriée de la victime par la personne condamnée, notamment pour:
a)Dommage matériel, préjudice matériel ou destruction de biens, y compris de l’argent;
b)Blessure physique, psychologique ou autre;
c)Perte de gain ou d’assistance résultant de l’infraction.
141.La loi sur les plaintes contre la police dispose que la Division des plaintes contre la police peut à l’issue d’une enquête, s’il y a lieu, saisir le Ministre de la justice d’une recommandation pour l’indemnisation du plaignant ou une réparation appropriée en sa faveur.
Données
•Données sur les plaintes émanant de détenus − se référer aux informations fournies au titre du point 13;
•Données sur les plaintes déposées contre des policiers − se référer aux informations fournies au titre du point 14;
•Données sur l’indemnisation des victimes – se référer à la réponse à la question 17. À l’issue d’une action intentée au civil par les personnes à la charge de M. R. Ramlogun contre l’État en 2006, un accord a été conclu entre les parties et l’État a versé à titre gracieux un montant de 7,5 millions de roupies pour la satisfaction complète et définitive de la demande des requérants. M. Ramlogun est décédé lors de sa garde à vue.
Nombre de cas de traite des êtres humains ou ayant des incidences sur la traite des êtres humains
|
Traite des êtres humains |
Période |
Total |
||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Infractions à la loi sur la lutte con tre la traite des êtres humains |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
1 |
Néant |
1 |
|
Traite des enfants , en violation de la loi sur la protection de l ’ enfance |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
5 |
1 |
25 |
|
Affaires ayant des incidences sur la traite des êtres humains |
2 |
Néant |
8 |
7 |
4 |
5 |
2 |
28 |
|
Total |
6 |
5 |
12 |
10 |
7 |
11 |
3 |
54 |
Source: Police mauricienne.
Violence domestique, données ventilées par sexe et par type d’infraction
|
Année |
2012 |
2013 |
||||||||||
|
Type de problème |
Nouveaux cas |
Anciens cas |
Nouveaux cas |
Anciens cas |
||||||||
|
Homme |
Femme |
Homme et femme |
Homme |
Femme |
Homme et femme |
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
|
|
Dommage matériel |
8 |
45 |
53 |
0 |
8 |
8 |
8 |
41 |
49 |
0 |
9 |
9 |
|
Violence morale (par le conjoint) |
0 |
20 |
20 |
0 |
10 |
10 |
2 |
18 |
20 |
0 |
4 |
4 |
|
Harcèlement ( par le conjoint ) |
19 |
272 |
291 |
11 |
99 |
110 |
17 |
286 |
303 |
9 |
118 |
127 |
|
Maltraitance ( par le conjoint ) |
10 |
178 |
188 |
4 |
53 |
57 |
19 |
194 |
213 |
5 |
64 |
69 |
|
Maltraitance ( par d ’ autres ) |
11 |
48 |
59 |
7 |
16 |
23 |
26 |
98 |
124 |
7 |
34 |
41 |
|
Agression physique par le conjoint/partenaire |
36 |
739 |
775 |
18 |
241 |
259 |
40 |
704 |
744 |
20 |
267 |
287 |
|
Agression physique par d ’ autres personnes vivant sous le même toit |
16 |
95 |
111 |
3 |
21 |
24 |
29 |
156 |
185 |
10 |
30 |
40 |
|
Violence psychologique |
3 |
21 |
24 |
0 |
7 |
7 |
3 |
59 |
62 |
1 |
4 |
5 |
|
Viol |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
8 |
0 |
1 |
1 |
|
Violences sexuel le s (par le conjoint) |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
1 |
2 |
3 |
|
Harcèlement sexuel ( par le conjoint ) |
0 |
16 |
16 |
0 |
6 |
6 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Sodomie (conjugale) |
1 |
8 |
9 |
1 |
0 |
1 |
1 |
8 |
9 |
0 |
7 |
7 |
|
Menace d ’ agression par le conjoint |
21 |
366 |
387 |
7 |
123 |
130 |
28 |
349 |
377 |
9 |
150 |
159 |
|
Menace d ’ agression par d ’ autres |
5 |
46 |
51 |
2 |
11 |
13 |
22 |
67 |
89 |
7 |
21 |
28 |
|
Agression verbale par le conjoint (harcèlement , insultes , humiliation) |
31 |
432 |
463 |
17 |
148 |
165 |
36 |
479 |
515 |
17 |
139 |
156 |
|
Agression verbale par d ’ autres personnes vivant sous le même toit |
5 |
54 |
59 |
7 |
12 |
19 |
32 |
137 |
169 |
4 |
19 |
23 |
|
Autres , préciser |
1 |
4 |
5 |
0 |
1 |
1 |
2 |
8 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Source: Département de la statistique du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille.
|
Année |
2014 |
2015 |
||||||||||
|
Type de problème |
Nouveaux cas |
Anciens cas |
Nouveaux cas |
Anciens cas |
||||||||
|
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
|
|
Dommage matériel |
4 |
38 |
42 |
0 |
12 |
12 |
15 |
61 |
76 |
0 |
15 |
15 |
|
Violence morale (par le conjoint) |
3 |
15 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
13 |
17 |
3 |
7 |
10 |
|
Harcèlement par le conjoint |
38 |
312 |
350 |
11 |
130 |
141 |
31 |
279 |
310 |
13 |
94 |
107 |
|
Maltraitance par le conjoint |
17 |
141 |
158 |
9 |
45 |
54 |
15 |
136 |
151 |
8 |
48 |
56 |
|
Maltraitance par d ’ autres |
18 |
75 |
93 |
6 |
18 |
24 |
19 |
83 |
102 |
4 |
22 |
26 |
|
Agression physique par le conjoint/partenaire |
57 |
786 |
843 |
21 |
263 |
284 |
47 |
820 |
867 |
15 |
273 |
288 |
|
Agression physique par d ’ autres personnes vivant sous le même toit |
27 |
143 |
170 |
10 |
42 |
52 |
47 |
144 |
191 |
6 |
42 |
48 |
|
Violence psychologique |
1 |
12 |
13 |
2 |
3 |
5 |
1 |
27 |
28 |
1 |
2 |
3 |
|
Viol |
1 |
2 |
3 |
0 |
6 |
6 |
1 |
4 |
5 |
0 |
1 |
1 |
|
Violences sexuel le s (par le conjoint) |
2 |
6 |
8 |
1 |
4 |
5 |
1 |
11 |
12 |
0 |
4 |
4 |
|
Harcèlement sexuel par le conjoint |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
1 |
|
Sodomie (conjugale) |
1 |
19 |
20 |
1 |
9 |
10 |
1 |
15 |
16 |
0 |
2 |
2 |
|
Menace d ’ agression par le conjoint |
18 |
269 |
287 |
8 |
103 |
111 |
16 |
281 |
297 |
6 |
100 |
106 |
|
Menace d ’ agression par d ’ autres |
17 |
60 |
77 |
8 |
22 |
30 |
16 |
62 |
78 |
5 |
14 |
19 |
|
Agression verbale par le conjoint (harcèlement , insultes , humiliation) |
44 |
389 |
433 |
13 |
158 |
171 |
32 |
326 |
358 |
13 |
128 |
141 |
|
Agression verbale par d ’ autres personnes vivant sous le même toit |
16 |
53 |
69 |
3 |
15 |
18 |
23 |
75 |
98 |
3 |
29 |
32 |
|
Autres |
2 |
10 |
12 |
0 |
1 |
1 |
2 |
10 |
12 |
1 |
0 |
1 |
Source: Département de la statistique du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille.
22.Fournir des informations à jour sur les mesures adoptées par l’État partie pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes à toutes ses obligations en droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique et préciser le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Indiquer si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.
142.Le Gouvernement mauricien a déjà promulgué les lois ci-après à l’effet d’intensifier sa lutte contre le terrorisme. Toutes les nouvelles lois et les modifications y apportées sont respectueuses des droits de l’homme parce que conformes aux normes internationales:
•Loi de 2001 sur l’information, la communication et les télécommunications;
•Loi de 2002 sur la prévention du terrorisme;
•Loi de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et sur le renseignement financier;
•Loi de 2003 sur la convention pour la répression du financement du terrorisme;
•Loi de 2004 sur la protection des données;
•Loi de 2006 sur les armes à feux;
•Loi de 2002 sur la prévention du terrorisme (refus de liberté sous caution);
•Loi de 2008 sur la prévention du terrorisme (obligations internationales);
•Loi de 2012 sur le recouvrement des biens.
143.Maurice a adopté un certain nombre de conventions et résolutions pour faire face à la menace terroriste sous toutes ses formes et manifestations. Par conséquent, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, la République de Maurice est partie aux instruments juridiques suivants, s’étant assurée de leur conformité aux dispositions du droit international:
•Résolution 1373 du Conseil de sécurité;
•Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (2003);
•Convention contre la criminalité transnationale organisée (2003);
•Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale (2003);
Elle est également signataire de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005).
144.Personne n’a été condamné à Maurice en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme et aucune plainte pour non-respect des règles internationales n’a été signalée.
23.Fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la protection des Chagossiens déplacés de force de Diego Garcia et des îles Chagos.
145.L’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, fait partie intégrante du territoire de la République de Maurice en vertu aussi bien du droit mauricien que du droit international. Toutefois, la République de Maurice est empêchée d’exercer effectivement sa souveraineté sur l’archipel des Chagos en raison du contrôle illégal qu’y exerce le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a illégalement détaché l’archipel des Chagos du territoire de Maurice avant son accession à l’indépendance, en violation du droit international et des résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
146.La séparation illégale de l’archipel des Chagos a été accompagnée par l’expulsion honteuse par le Royaume-Uni des Mauriciens qui résidaient à l’époque dans l’archipel («les Chagossiens») au mépris total de leurs droits de l’homme, ce en prélude à la création d’une base militaire américaine à Diego Garcia. La plupart des Chagossiens ont été expulsés vers Maurice.
147.Citoyens à part entière de la République de Maurice, les Chagossiens jouissent des mêmes droits que les autres citoyens mauriciens, notamment pour ce qui est de l’accès à des services de santé gratuits, la gratuité de l’enseignement et la gratuité des transports publics pour les étudiants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Toutefois, en vue d’améliorer le bien-être des Chagossiens, le Gouvernement de la République de Maurice a pris des mesures spéciales en leur faveur, parmi lesquelles l’octroi de terrains pour la construction de maisons et la création du Fonds d’aide sociale des Chagossiens.
148.L’objet de ce fonds consiste entre autres à promouvoir le bien-être des membres de la communauté chagossienne et de leurs descendants, et à réaliser des programmes et projets favorisant leur intégration totale à Maurice. Le Conseil du Fonds d’aide sociale des Chagossiens est chargé d’organiser des activités éducatives, récréatives, sportives et sociales visant à promouvoir et le bien-être des Chagossiens. Figurent parmi ces activités:
•Des programmes de bourses d’études primaires, secondaires et tertiaires;
•De subventions pour charges funéraires;
•Des examens médicaux;
•Des journées de sport et des tournois;
•Des séminaires pédagogiques et résidentiels pour les jeunes et les personnes âgées;
•La fourniture de matériaux de construction et de main-d’œuvre aux démunis;
•La Distribution de provisions aux Chagossiens âgées de 60 ans et plus;
•Des visites aux Chagossiens âgés et alités ainsi qu’à ceux qui demeurent dans les hospices,
•La distribution de fournitures scolaires aux enfants dont les parents se heurtent à des difficultés financières.
149.Il existe deux centres communautaires chagossiens sous la juridiction de la Commission, qui comptent 4 travailleurs à temps plein et 4 à temps partiel d’origine chagossienne. Le Bureau du Conseil emploie également deux personnes d’origine chagossienne à plein temps. En 2012, la loi relative au Fonds d’aide sociale des Chagossiens a été modifiée pour donner aux enfants des membres de la communauté chagossienne le droit de se porter candidats et de voter lors des élections des membres du Conseil du Fonds.
150.Le Gouvernement de la République de Maurice reconnaît le droit légitime et la revendication des anciens habitants de l’archipel des Chagos, en tant que citoyens mauriciens, d’être réinstallés dans l’archipel. Le Gouvernement de la République de Maurice continuera de tout faire pour le retour rapide et inconditionnel de l’archipel des Chagos sous le contrôle effectif de la République de Maurice, tout en défendant fermement le droit des Chagossiens et d’autres Mauriciens au retour dans l’archipel.