Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Albanie*

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Albanie (CEDAW/C/ALB/5) à ses 2013e et 2014e séances (voir CEDAW/C/SR.2013 et CEDAW/C/SR.2014), tenues le 18 octobre 2023. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ALB/Q/5, et les réponses de l’Albanie dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ALB/RQ/5.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie. Il remercie également l’État partie pour son rapport sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/ALB/CO/4/Add.1) et pour les réponses écrites apportées à la liste de points et de questions sur le cinquième rapport périodique établie par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Vice-Ministre de la santé et de la protection sociale, Denada Seferi, et comprenait des représentants du Ministère de la santé et de la protection sociale, du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du Parlement albanais, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère des finances et de l’économie, du Ministère de l’éducation et des sports, du Ministère du tourisme et de l’environnement, du Ministère de la culture, du Ministère de l’agriculture et du développement rural, du Ministère des infrastructures et de l’énergie, du Ministère d’État pour la protection de l’entrepreneuriat, de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences et de la Mission permanente de l’Albanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que d’interprètes.

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2016 du quatrième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/ALB/4) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)la loi no 22/2018 sur les logements sociaux, qui donne la priorité à l’accès des victimes de violence domestique, des victimes de la traite et des mères adolescentes aux services de logements sociaux ;

b)la loi no57/2019 relative aux services d’aide sociale qui définit les victimes de violence domestique et les victimes de la traite comme des catégories bénéficiant d’une assistance économique ;

c)la loi no35/2020 portant modification du Code pénal, criminalisant la violence psychologique et protégeant les femmes contre la violence fondée sur le genre exercée par le partenaire intime ou par un ancien partenaire intime ;

d)la loi no125/2020 portant modification de la loi no9669/2006 relative aux mesures contre la violence domestique, établissant des mécanismes d’orientation coordonnés au niveau local pour la prise en charge des cas de violence domestique ;

e)les modification apportées en 2020 à la loi relative aux mesures contre la violence domestique, portant sur la discrimination à l’égard des femmes dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;

f)la loi no79/2021 sur les étrangers, qui comprend des dispositions tenant compte des questions de genre ;

g)le code de transmission pour les médias audiovisuels, qui vise à garantir l’égalité des genres et l’élimination de la discrimination fondée sur le genre et à lutter contre le sexisme dans les médias audiovisuels, en 2023.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)la stratégie nationale sur l’égalité des sexes et plan d’action 2021-2030 ;

b)le plan d’action national sur les droits des personnes handicapées, 2021-2025 ;

c)le plan d’action national sur les personnes LGBTI+, 2021-2027 ;

d)le plan d’action national contre la traite des personnes, 2021-2023 ;

e)le projet sur le tourisme et l’égalité des genres en milieu rural, visant à promouvoir l’autonomie des femmes en milieu rural, en 2021 ;

f)la stratégie de développement des entreprises et des investissements, 2021-2027, qui prévoit qu’au moins 30 % des bénéficiaires des fonds doivent être des femmes ;

g)la stratégie nationale pour l’emploi et les compétences, 2023-2030, qui comprend des indicateurs d’égalité des genres pour l’emploi des femmes.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait adhéré à la Convention de 2019 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Statut et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des activités de formation et de sensibilisation pour les femmes et de renforcement des capacités pour le corps judiciaire sur la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant. Il s’inquiète de ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes en situation de handicap ainsi que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ignorent souvent les droits que leur reconnaît la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent en cas de violations de ces droits, et de veiller à ce que toutes les femmes puissent avoir accès à des informations sur la Convention, le Protocol facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité ;

b) d ’ envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux présentes observations finales et d ’ associer les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l ’ égalité des genres aux travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d ’ établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d ’ assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l ’ information ;

c) de veiller à ce que la Convention, la jurisprudence du Comité et les recommandations générales fassent partie intégrante, d ’ une part, du renforcement systématique des capacités de tous les juges, afin de leur permettre d ’ appliquer directement les dispositions de la Convention et d ’ interpréter les dispositions juridiques nationales à la lumière de cette dernière, et, d ’ autre part, de la formation des fonctionnaires, des procureurs, des agents de police et autres responsables de l ’ application des lois, ainsi que des avocats.

Cadre législatif

Le Comité note que l’État partie a adopté un ensemble de lois et de politiques afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il constate toutefois avec préoccupation que ces lois ont une efficacité limitée et qu’elles doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Il note également avec préoccupation que le principe d’intersectionnalité n’est pas appliqué de manière à garantir effectivement l’égalité des genres aux femmes victimes de discrimination intersectionnelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) d ’ envisager de réviser la loi n o 9970/2008 sur l ’ égalité des genres dans la société, conformément à l ’ engagement pris dans la stratégie nationale pour l ’ égalité des sexes, 2021-2030, afin d ’ accélérer le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ) ;

b) d ’ appliquer le principe d ’ intersectionnalité afin de garantir l ’ accès aux services publics aux femmes victimes de formes de discrimination croisée.

Accès des femmes à la justice

Le Comité observe avec préoccupation :

a)l’insuffisance des ressources affectées à l’application de la loi no 111/2017 sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État, en particulier en ce qui concerne les victimes de violences fondées sur le genre, ainsi que la médiocrité des infrastructures et l’absence d’équipes spécialisées dans la gestion de la violence fondée sur le genre dans les tribunaux, au sein du Bureau du Procureur et dans la police, ce qui se traduit par une culture de l’impunité généralisée ;

b)le manque d’équipements et de capacités en matière de conduite d’enquêtes, de collecte d’éléments de preuves et de criminalistique, qui entraîne d’importants retards dans les procédures judiciaires et une revictimisation des femmes concernées ;

c)le fait que de nombreuses femmes et filles manquent de connaissances de base dans le domaine juridique et que les femmes continuent de se montrer hésitantes à porter plainte en raison du parti pris sexiste qui règne dans le système judiciaire et des comportements discriminants qui se rencontrent chez les membres des forces de l’ordre ;

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de la loi n o 111/2017 sur l ’ aide juridictionnelle garantie par l ’ État, en vue de garantir l ’ accès à des services d ’ aide juridictionnelle gratuits aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants dans les procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence fondée sur le genre et à la discrimination à l ’ égard des femmes ;

b) de renforcer la sensibilisation et les capacités des juges, des procureurs et des officiers de police en matière de droits des femmes et d ’ égalité des genres afin d ’ éliminer les préjugés et stéréotypes liés au genre et sur les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire et d ’ inclure la prise en compte des questions de genre dans l ’ évaluation de leurs performances ;

c) de mieux informer les femmes et les filles de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les faire respecter, en mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ intégration des questions relatives aux droits des femmes et à l ’ égalité des genres dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, et dans les programmes de vulgarisation juridique.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité observe avec préoccupation que :

a)le Conseil national de l’égalité des genres, qui fait office de mécanisme national de promotion des femmes, ne dispose pas d’un financement durable ni de ressources humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat ;

b)les processus d’intégration des questions de genre dans les travaux et de prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire ne sont pas mis en place de façon systématique dans toutes les administrations publiques ;

c)il n’existe pas de répartition claire des responsabilités entre les responsables de l’égalité des genres, les travailleurs sociaux et les coordinateurs chargés de la question de la violence domestique au niveau local, ce qui peut entraîner des doubles emplois, des lacunes et une utilisation inefficace des ressources.

Rappelant les orientations générales données dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier au sujet des conditions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de garantir l ’ indépendance du Conseil national de l ’ égalité des genres, d ’ augmenter les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées et d ’ approfondir les connaissances des membres de son personnel en matière de genre, afin de leur permettre de coordonner efficacement les efforts de promotion de l ’ égalité des genres ;

b) d ’ adopter un processus budgétaire intégré tenant compte des questions de genre et d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes aux fins de la promotion des droits des femmes, de veiller à la mise en œuvre de mécanismes efficaces de suivi et d ’ application du principe de responsabilité dans toutes les administrations publiques et d ’ améliorer le système de suivi de l ’ allocation de crédits pour la promotion des femmes ;

c) d ’ améliorer la coordination entre les différentes entités du mécanisme national de promotion de la femme et de garantir une répartition claire des tâches, en définissant des priorités et des domaines de coopération ;

d) de veiller à la collecte systématique de données ventilées dans le cadre du recensement en cours sur la participation des femmes dans tous les domaines traités par la Convention, dans la perspective d ’ élaborer des lois et des politiques en matière d ’ égalité des genres.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2020, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a réattribué le statut d’accréditation « A » au Bureau de défense des droits. Cependant, il note que le Sous-Comité d’accréditation a encouragé le Bureau de défense des droits à : a) plaider en faveur d’un mandat plus large qui inclut la capacité de traiter toutes les violations des droits humains résultant d’actes et d’omissions d’entités privées ; b) continuer à plaider en faveur d’un financement adéquat, notamment pour garantir un personnel à temps plein dans ses bureaux régionaux ; c) continuer à interpréter son mandat au sens large et à plaider en faveur d’amendements appropriés à sa loi d’habilitation afin de lui conférer un mandat explicite pour encourager l’adhésion aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains ou leur ratification.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation et de renforcer le Bureau de défense des droits afin que celui-ci dispose d ’ un mandat efficace et indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris publiés à l ’ annexe de la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale en date du 20 décembre 1993) et de solliciter les conseils et l ’ appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend acte des mesures temporaires spéciales mises en place pour assurer la participation égale des femmes à la vie politique et publique. Il est cependant préoccupé par le fait que les informations fournies par l’État partie indiquent une compréhension insuffisante de la nature, de la portée et de la nécessité des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Il note également avec inquiétude l’absence de mesures temporaires spéciales autres que les quotas électoraux, en particulier de mesures visant à lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes rurales, des femmes issues de minorités ethniques, des femmes en situation de handicap et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ALB/CO/4 , par. 19), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, pour accélérer l ’ instauration d ’ une égalité réelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour les femmes rurales, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes âgées, les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique et publique, l ’ éducation, l ’ emploi et la santé.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et les pratiques préjudiciables en menant des campagnes de sensibilisation. Il reste néanmoins préoccupé par la persistance de stéréotypes profondément ancrés, notamment en raison du kanum, concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses et, partant, portent atteinte au statut social et à l’autonomie des femmes, entravent leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles, et exacerbent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ALB/CO/4 , par. 21) et appelant l ’ attention sur la recommandation générale no31 du Comité et l ’ observation générale no18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande que l ’ État partie adopte une stratégie globale visant à éliminer les comportements et les stéréotypes patriarcaux concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Les efforts faits à cette fin devraient comprendre l ’ adoption de mesures à tous les niveaux, en collaboration avec la société civile, visant à sensibiliser l ’ opinion publique à la façon dont les stéréotypes compromettent la capacité des femmes de jouir de leurs droits fondamentaux.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de l’ensemble des mesures instaurées par la loi no 125/2020, portant modification de la loi no 9669/2006 relative aux mesures contre la violence domestique, mais il reste préoccupé par l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par les points suivants :

a)la violence en ligne et le féminicide ne sont pas définis comme des infractions pénales à part entière ;

b)la définition du viol figurant dans le Code pénal est toujours fondée sur l’utilisation de la force ou de la menace par l’auteur du viol plutôt que sur l’absence de consentement ;

c)les faits de violence domestique contre les femmes et les filles ne sont pas suffisamment signalés du fait que les victimes craignent d’être stigmatisées ou de subir des représailles, qu’elles dépendent financièrement de leur compagnon violent, qu’elles connaissent mal la loi, qu’elles se heurtent à des barrières linguistiques et qu’elles n’ont pas confiance dans les autorités chargées de faire respecter la loi ;

d)le manque d’informations sur l’application effective et le contrôle du respect des ordonnances de protection, en particulier des mesures d’éloignement et de séparation, pour les victimes de violence domestique, ce qui expose les femmes victimes de cette violence à un risque de revictimisation ;

e)l’absence de services appropriés de soutien aux femmes qui cherchent à échapper à des relations violentes et le nombre insuffisant de foyers d’hébergement dans l’État partie.

Conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no19, et à l ’ objectif de développement durable 5.2 consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer strictement la législation incriminant la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris dans le domaine du sport. Il recommande également à l ’ État partie :

a) de modifier le Code pénal pour incriminer expressément le féminicide et la cyberviolence et définir toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence physique, psychologique, sexuelle, économique et domestique, comme des infractions pénales ;

b) de modifier le Code pénal afin d ’ y intégrer une définition du viol fondée sur l ’ absence de consentement, qui couvre tout acte sexuel non consenti et prenne en compte toutes les circonstances coercitives, conformément aux normes internationales en matière de droits de l ’ homme ;

c) d ’ encourager la dénonciation des faits de violence domestique contre les femmes et les filles en sensibilisant les femmes et les hommes, avec la participation active des organisations de femmes, notamment au moyen de campagnes éducatives et médiatiques portant sur le caractère criminel de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, de s ’ opposer à la légitimation sociale de cette violence, de déstigmatiser les femmes qui dénoncent des faits de violence fondée sur le genre et de les protéger contre les représailles qu ’ elles pourraient subir du fait de la dénonciation de tels faits ;

d) de veiller à ce que, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois, les actes de violence fondée sur le genre, notamment les actes de violence sexuelle contre les femmes, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis et à ce que les ordonnances de protection des victimes soient dûment appliquées, avec des sanctions en cas de non-respect ;

e) de financer correctement les services de soutien aux victimes, en créant un nombre suffisant de foyers d ’ hébergement, en subventionnant les foyers gérés par des organisations non gouvernementales et en développant le réseau de foyers spécialisés, inclusifs et accessibles pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, compte tenu de leurs besoins particuliers, et de fournir aux femmes qui ne peuvent pas retourner chez elles en toute sécurité un accompagnement psychosocial et un soutien financier, de leur assurer l ’ accès à l ’ éducation et à la formation professionnelle, de leur offrir des possibilités d ’ exercer des activités rémunératrices, de leur fournir un hébergement ou un logement abordable et, si cela est nécessaire pour assurer leur sécurité, de leur donner une nouvelle identité ;

f) d ’ adopter des protocoles harmonisés pour la collecte de données sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, ventilées par âge, région, handicap et type de relation entre la victime et l ’ auteur des faits.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’emploie à renforcer son cadre juridique et politique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment par la mise en place de la Coalition nationale des refuges contre la traite et l’adoption de la loi no 111/2017 relative à l’aide juridique garantie par l’État qui supprime l’obligation de coopérer avec les autorités pour que les victimes puissent bénéficier d’une assistance et d’une protection. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’en plus de la traite interne, l’État partie reste un pays d’origine et de destination pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il est en outre préoccupé par les points suivants :

a)le fait que les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes sont plus exposées au risque de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail en raison de l’absence d’identification des victimes ;

b)le nombre élevé de filles exploitées à des fins de prostitution dans l’État partie ;

c)le manque de centres d’hébergement accessibles et inclusifs pour les victimes de la traite, dotés d’un financement suffisant.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) d ’ enquêter rapidement sur les trafiquants, les poursuivre et les condamner comme il se doit, de veiller à l ’ application des instructions destinées à la police sur l ’ identification précoce des victimes de la traite, et de procéder à une évaluation complète et systématique de la procédure d ’ identification précoce des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, et de leur orientation vers les services et la protection appropriés ;

b) de s ’ attaquer à l ’ exploitation des femmes et des filles à des fins de prostitution et de servitude domestique, de dépénaliser la prostitution féminine, de poursuivre et de punir les auteurs de tels faits, de réduire la demande de services de prostitution et de mettre en place des programmes d ’ appui aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution, en leur offrant notamment la possibilité d ’ exercer d ’ autres types d ’ activités rémunératrices ;

c) d ’ augmenter sensiblement le nombre de centres d ’ hébergement accessibles et inclusifs pour les victimes de traite dans les zones urbaines et rurales ainsi que le financement de ces structures, et de fournir aux femmes et aux filles victimes de la traite une aide juridique gratuite, une interprétation, une assistance médicale adéquate, un accompagnement psychosocial et un soutien financier, de leur assurer l ’ accès à l ’ éducation et à la formation professionnelle, et de leur offrir la possibilité d ’ exercer des activités rémunératrices.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note avec satisfaction que la représentation des femmes au Parlement est passée à 36 % et que, dans le cadre de la campagne pour les élections nationales générales de 2021, le quota obligatoire de femmes sur les listes de candidats a été dépassé en ce qui concerne la majorité des listes. Il note également avec satisfaction que 66,7 % des ministres sont des femmes et que depuis les élections locales de 2019, 44 % des sièges des conseils locaux sont occupés par des femmes. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)seulement 13 % des municipalités sont dirigées par des femmes ;

b)il existe toujours des obstacles structurels à la participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier en ce qui concerne les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

c)les femmes politiques et les candidates sont victimes de propos haineux et de harcèlement, ce qui entrave la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de proposer aux femmes candidates des activités de renforcement des capacités en matière de leadership et de conduite de campagnes politiques, et de leur donner accès à un financement de leurs campagnes ;

b) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l ’ instauration de quotas légaux et d ’ un système de parité des sexes, conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004), afin d ’ assurer dans des conditions d ’ égalité la représentation des femmes, notamment des femmes des zones rurales, des femmes en situation de handicap, des femmes appartenant à des minorités ethniques et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, aux postes de décision, au Parlement, dans les organes délibérants municipaux, au Gouvernement, dans la fonction publique et au sein du service diplomatique ;

c) de renforcer les mécanismes visant à prévenir les propos haineux visant les femmes politiques et les femmes candidates dans le discours politique et le débat public, y compris en ligne, de protéger ces femmes contre le harcèlement et les menaces, notamment en renforçant les mécanismes de signalement et de suivi, en exigeant de tous les partis politiques qu ’ ils adoptent des codes de conduite en vue de promouvoir l ’ égalité des genres et de lutter contre le harcèlement des candidates et des militantes, et en rendant les médias sociaux comptables des contenus discriminatoires générés par leurs utilisateurs.

Nationalité

Le Comité constate que l’État partie a pris des mesures pour prévenir et réduire l’apatridie, notamment celle des femmes et des filles, et qu’il s’est engagé à mettre fin à l’apatridie d’ici à 2024. Il note également que la loi sur la citoyenneté comprend des garanties qui protègent les enfants contre l’apatridie. Toutefois, il prend note avec préoccupation des lacunes et des retards dans l’enregistrement des naissances et dans l’enregistrement, la délivrance et le renouvellement des cartes d’identité des femmes et des filles réfugiées dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de modifier la loi sur la citoyenneté pour permettre la transmission automatique de la nationalité des mères aux enfants, y compris des enfants nés de femmes albanaises vivant à l ’ étranger ;

b) de renforcer le registre national de l ’ état civil en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de faciliter les procédures d ’ enregistrement des naissances et l ’ enregistrement des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile par des procédures en ligne, de réduire au minimum les frais d ’ enregistrement des naissances et de déployer des unités mobiles d ’ enregistrement de l ’ état civil pour délivrer des certificats de naissance dans les zones frontalières, rurales et reculées ;

c) de veiller à ce que les filles et les garçons nés sur le territoire de l ’ État partie soient enregistrés à la naissance et aient accès à la nationalité albanaise et à des documents d ’ identité.

Éducation

Le Comité observe avec préoccupation :

a)les niveaux d’analphabétisme disproportionnés parmi les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap, les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile et les femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les Roms et les Égyptiennes des Balkans ;

b)la sous-représentation des femmes dans les domaines d’études non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications (TIC), en partie du fait de la persistance des stéréotypes liés au genre ;

c)l’absence d’éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge à tous les niveaux d’enseignement ;

d)les obstacles qui ont empêché les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap et les femmes appartenant à des minorités ethniques de suivre des programmes d’éducation en ligne pendant la période de confinement imposée dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment en raison du manque d’équipement technologique ;

e)le harcèlement et les brimades à l’égard des filles et des femmes, en particulier des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, en milieu scolaire, et le peu d’informations disponibles sur le nombre de plaintes et d’enquêtes concernant de tels cas et sur les sanctions imposées.

À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/ALB/CO/4 , par. 29), le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser le public à l ’ importance que revêt l ’ éducation des filles, à tous les niveaux, aux fins de leur autonomisation, et :

a) de réduire les taux d ’ analphabétisme chez les femmes et les filles, en mettant l ’ accent sur les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap, les femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les Roms et les Égyptiennes des Balkans, ainsi que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile, et de prendre des mesures ciblées, notamment des initiatives de sensibilisation et des bourses spéciales, pour augmenter les taux d ’ inscription, de maintien et d ’ achèvement des filles et des femmes dans l ’ enseignement secondaire et supérieur, en particulier dans des domaines d ’ études non traditionnels, en particulier les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques et les TIC ;

b) d ’ inclure dans les programmes scolaires une éducation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation tenant compte des questions de genre, adaptée à l ’ âge et accessible, qui traite notamment des comportements sexuels responsables afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et de dispenser systématiquement au personnel enseignant une formation sur la santé et les droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de procréation ;

c) d ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie visant à garantir que les femmes et les filles des zones rurales, les femmes et les filles en situation de handicap et les femmes et les filles appartenant à des minorités ethniques disposent d ’ un accès approprié aux TIC pour leur permettre de bénéficier de l ’ enseignement à distance et de s ’ inscrire à des programmes d ’ éducation en ligne, et de prévoir des possibilités d ’ apprentissage supplémentaires pour compenser les interruptions de scolarité pendant la pandémie de COVID-19 ;

d) d ’ élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement afin d ’ offrir des environnements éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment en garantissant la sûreté des moyens de transport effectuant les liaisons depuis et vers les écoles, et d ’ enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre commis contre des filles et des femmes dans des établissements scolaires, de poursuivre les auteurs de tels actes et de les condamner à des peines appropriées.

Emploi

Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour renforcer les politiques de l’emploi, et notamment de plusieurs mesures législatives positives visant à améliorer les normes du travail et à les aligner sur les normes internationales et celles de l’Union européenne. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)l’écart de rémunération de 6,6 % entre les femmes et les hommes, bien qu’inférieur à la moyenne européenne, résulte de la plus faible participation des femmes au marché du travail formel et cet écart s’élève à 27 % dans le secteur de l’industrie, où les femmes travaillent majoritairement ;

b)les femmes occupent majoritairement des emplois mal rémunérés dans l’économie informelle, où elles sont exposées à l’exploitation et ne bénéficient d’aucune couverture sociale ;

c)un grand nombre de femmes effectuent des tâches domestiques ou travaillent dans une entreprise familiale sans rémunération ;

d)les femmes qui travaillent dans certains secteurs industriels sont souvent payées en dessous du salaire minimum légal, privées de congés annuels et de congés de maladie, et reçoivent des équipements non adaptés pour travailler dans des environnements dangereux ;

e)les taux de chômage sont élevés parmi les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap et les femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les Roms et les Égyptiennes des Balkans.

Tenant compte de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui tend à promouvoir le plein emploi productif et un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, et rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/ALB/CO/4 , par. 31), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de faire respecter dans les faits le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en : i) procédant régulièrement à des inspections du travail ; ii) appliquant des méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois non genrées de classement et d ’ évaluation des emplois ; iii) menant régulièrement des enquêtes sur les rémunérations ; iv) engageant les employeurs à publier des données relatives à l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, afin de mieux comprendre les raisons de cet écart et de prendre les mesures correctives qui s ’ imposent ;

b) d ’ améliorer l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, en particulier pour les groupes de femmes défavorisées, et d ’ étendre les régimes de protection sociale aux femmes employées dans l ’ économie informelle ;

c) de considérer, de réduire et de redistribuer la charge des tâches non rémunérées qui pèse sur les femmes en fournissant des services de garde d ’ enfants et des services de soins aux personnes âgées à un prix abordable, en favorisant un partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes et en veillant à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et aient accès à des régimes de protection sociale ;

d) de renforcer les mécanismes de contrôle, y compris les inspections régulières du travail, et d ’ aider les femmes à avoir accès à des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants, afin de lutter contre la discrimination dont elles font l ’ objet dans le domaine de l ’ emploi ;

e) d ’ améliorer l ’ accès à l ’ emploi et à des possibilités de formation pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes en situation de handicap et les femmes migrantes ;

f) de ratifier la Convention de 2011 de l ’ OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189).

Santé

Le Comité observe avec préoccupation :

a)la persistance de taux élevés de mortalité maternelle, en raison de l’accès limité des femmes aux services prénatals et postnatals et du faible taux d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, en particulier dans les zones rurales ;

b)le pourcentage toujours élevé de femmes dont le test est positif au papillomavirus humain (HPV) ;

c)l’accès limité des femmes et des filles aux services et aux informations sur la santé sexuelle et procréative, y compris sur les comportements sexuels responsables, ainsi qu’à la planification familiale et aux contraceptifs modernes, en particulier dans les zones rurales ;

d)les allégations de pratiques de planification familiale coercitives, y compris l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus, qui peuvent dans certains cas constituer un traitement inhumain et dégradant pour les femmes et qui seraient l’une des causes de la baisse du taux de natalité dans l’État partie.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, visant à réduire la mortalité maternelle dans le monde et à assurer l ’ accès de tous aux services de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l ’ État partie, notamment dans le cadre de sa stratégie de soins de santé primaires 2020-2025 et de son plan national d ’ action sur la santé sexuelle et procréative 2022-2030, d ’ élargir l ’ accès des femmes à des services de santé de qualité, en particulier pour les femmes des zones rurales et les femmes âgées, notamment en améliorant l ’ infrastructure des soins de santé, en augmentant les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé et en menant des campagnes d ’ information sur la santé des femmes. Il lui recommande en particulier :

a) d ’ améliorer l ’ accès des femmes aux services prénatals, périnatals et postnatals afin de réduire les taux élevés de mortalité maternelle, notamment en formant des sages-femmes et d ’ autres professionnels de santé compétents, en particulier dans les zones rurales ;

b) d ’ adopter une stratégie de prévention et de lutte contre le cancer du col de l ’ utérus, notamment en diffusant des informations sur les liens entre le papillomavirus humain et le cancer du col de l ’ utérus, en renforçant l ’ éducation et la sensibilisation des hommes et des femmes aux méthodes de prévention et en veillant à ce que les femmes et les jeunes filles aient accès à un dépistage régulier et au calendrier complet de vaccination, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c) d ’ assurer la distribution gratuite et la commercialisation de la contraception d ’ urgence, en particulier pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles, et de veiller à ce que les femmes aient accès à des services et à des informations appropriés en matière de santé sexuelle et procréative, y compris à des services d ’ avortement et de postavortement sûrs, afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles ;

d) de faire strictement appliquer l ’ interdiction des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et de mettre en place des services, notamment une assistance téléphonique, pour aider les femmes qui font l ’ objet de pressions visant à leur faire subir de tels avortements.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité observe avec préoccupation :

a)les niveaux de pauvreté disproportionnés parmi les groupes de femmes défavorisées, en particulier les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et l’accès limité de ces femmes aux prestations économiques et sociales ;

b)les obstacles à la pleine participation des femmes à la vie économique dans l’État partie, tels que l’accès limité à la propriété foncière, aux marchés publics et au crédit financier ;

c)le fait qu’il y ait toujours moins de femmes que d’hommes à la présidence des clubs sportifs, en particulier des clubs locaux, et les écarts entre les salaires et les contrats pour les femmes dans les équipes nationales et les clubs sportifs locaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de redoubler d ’ efforts pour réduire la pauvreté chez les femmes, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisées, telles que les femmes des zones rurales, les femmes en situation de handicap, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, d ’ aider les femmes à accéder à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie et à participer à des initiatives entrepreneuriales afin de les autonomiser sur le plan économique et de leur donner la possibilité d ’ acquérir les compétences nécessaires pour participer à la vie économique ;

b) de veiller à ce que les femmes aient le même accès que les hommes à la propriété foncière, aux marchés et au crédit financier, y compris à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, à l ’ entrepreneuriat, aux entreprises indépendantes, aux marchés publics, ainsi qu ’ aux TIC, afin qu ’ elles puissent se livrer à des activités de commerce électronique et au commerce transfrontalier de leurs biens et produits ;

c) de remédier à la représentation inégale des femmes à la présidence des clubs sportifs et d ’ éliminer l ’ écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les salaires et les contrats dans le domaine du sport, y compris dans les équipes sportives nationales.

Femmes des zones rurales

Le Comité se félicite que l’État partie ait amélioré la situation des femmes des zones rurales depuis le dernier dialogue constructif en 2016, notamment grâce à l’adoption de la stratégie de développement des entreprises et des investissements 2021-2027 et du projet sur le tourisme et l’égalité des genres en milieu rural. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes des zones rurales ont un accès limité aux soins de santé, à la protection sociale et à d’autres services de base, ainsi qu’aux transports publics, et qu’elles sont sous-représentées dans les postes de décision et de direction. Il est également préoccupé par le manque d’inclusion de ces femmes dans les initiatives relatives aux changements climatiques, à la biodiversité et à la préservation du patrimoine culturel.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, à savoir entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits que les hommes à des ressources économiques, ainsi que l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, à des services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de garantir la participation effective des femmes des zones rurales à l ’ adoption et à l ’ application des projets de développement rural, y compris au niveau de la prise de décisions, et de faire en sorte qu ’ elles puissent bénéficier des retombées économiques de ces projets ;

b) de veiller à ce que les femmes des zones rurales, en particulier des zones reculées, aient accès aux soins de santé, à la protection sociale et à d ’ autres services de base, ainsi qu ’ aux transports publics ;

c) d ’ assurer la participation des femmes des zones rurales à la conception et à l ’ application des politiques, initiatives et programmes nationaux relatifs aux changements climatiques et à la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel ;

d) d ’ intégrer une prise en compte des questions de genre dans la stratégie 2021-2027 pour l ’ agriculture, le développement rural et la pêche.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité regrette que le plan d’action national 2016-2020 pour les personnes LGBTI+ n’ait pas donné de résultats tangibles dans l’élimination des formes de discrimination croisée à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il constate également avec préoccupation l’environnement de plus en plus hostile auquel sont confrontées les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de protéger les droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans tous les domaines couverts par la Convention et de mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre leur stigmatisation dans la société, notamment grâce au plan d ’ action national 2021-2027 pour les personnes LGBTI+ ;

b) de protéger les droits des femmes transgenres ;

c) de condamner publiquement les discours homophobes et la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et de veiller à ce que, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois, l ’ interdiction légale des crimes et des discours de haine soit respectée.

Femmes en situation de handicap

Le Comité note avec préoccupation que les femmes en situation de handicap dans l’État partie sont souvent confrontées à des formes de discrimination croisée, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Rappelant sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/ALB/CO/4 , par. 39 c)), le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les femmes et filles en situation de handicap aient accès à la justice, au marché du travail, à l ’ éducation inclusive, à l ’ emploi et aux services de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive.

Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes

Le Comité constate avec préoccupation :

a)les formes de discrimination croisée et le niveau élevé de violence fondée sur le genre auxquels sont confrontées les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile dans l’État partie, en particulier dans les régions frontalières, et le risque élevé auquel sont exposées les femmes migrantes sans papiers d’être victimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé ou d’être recrutées par des réseaux de traite des personnes ;

b)la lourdeur des procédures et les frais onéreux imposés aux personnes admises au statut de réfugié pour l’obtention de documents d’identité, ainsi que la centralisation de la procédure d’obtention de documents d’identité pour les réfugiés, qui ne font qu’augmenter pour elles les coûts et les risques de détention, d’extorsion et de violence fondée sur le genre pendant le voyage dans l’État partie.

Conformément à ses recommandations générales n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, et n o 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de lutter contre les formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, de prévenir la violence fondée sur le genre et de protéger les femmes contre celle-ci, en particulier dans les zones frontalières, touristiques et minières, et de poursuivre et punir de manière adéquate les auteurs de ces actes ;

b) de veiller à ce que les femmes admises au statut de réfugié aient accès à des documents d ’ identité à un coût abordable et de manière décentralisée en mettant en place des procédures administratives simples et des frais réduits, afin que ces femmes et leurs enfants aient un accès adéquat à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé, au logement et aux prestations sociales ;

c) de veiller à ce qu ’ il soit tenu compte des questions de genre dans l ’ accueil des femmes réfugiées et demandeuses d ’ asile et dans l ’ examen des demandes d ’ asile, notamment en formant les agents d ’ immigration aux techniques d ’ entretien tenant compte des questions de genre, et de veiller à ce que les besoins de protection des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile arrivant dans l ’ État partie soient pris en compte en priorité.

Mariage et relations familiales

Le Comité se félicite du renforcement de l’aide juridictionnelle gratuite fournie aux femmes dans le cadre des procédures de divorce et de séparation. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)la non-reconnaissance par l’État partie des unions entre personnes de même sexe et des droits parentaux des couples et des parents de même sexe, ce qui expose ces derniers à une discrimination en termes de droits de propriété, de succession et d’avantages fiscaux, ainsi que dans leurs relations avec les enfants non biologiques en cas de séparation ;

b)la prévalence du mariage d’enfants, en particulier parmi les communautés rom et balkano-égyptienne, souvent autorisé par décision de justice comme une dérogation à l’âge minimum du mariage fixé à 18 ans pour des raisons de grossesse, d’accouchement et de cohabitation ;

c)des rapports indiquant que, souvent, les juges aux affaires familiales ne tiennent pas compte de la violence domestique lorsqu’ils décident de la garde des enfants et du droit de visite dans les affaires de divorce, qu’ils interrogent inutilement les enfants qui ont déjà témoigné devant un travailleur social et que, dans certains cas, ils obligent l’enfant à rester en contact avec le parent violent sans protection ;

d)le phénomène très répandu des pères qui ne respectent pas les décisions judiciaires relatives au versement des pensions alimentaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) de reconnaître les unions entre personnes de même sexe, les mariages et les unions enregistrées conclues en vertu du droit international privé et d ’ autoriser les femmes mariées à d ’ autres femmes ou les femmes en union de fait avec d ’ autres femmes à adopter des enfants ;

b) de réviser le Code civil de manière à supprimer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et de poursuivre ses efforts pour lutter contre les mariages d ’ enfants et les mariages forcés, notamment en s ’ attaquant aux causes profondes de cette pratique néfaste, en encourageant le signalement des cas, en sanctionnant les membres de la famille, les chefs religieux ou communautaires et les agents de la force publique qui s ’ en rendraient complices, et en mettant en place des mécanismes qui permettent de repérer ces cas et de fournir des services d ’ assistance aux filles victimes de mariage forcé, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), adoptées conjointement ;

c) de veiller à ce que la violence domestique soit prise en considération dans les décisions judiciaires relatives aux droits de garde et de visite et d ’ organiser des activités de formation et de sensibilisation à l ’ intention des juges, des médiateurs, des avocats, des services de police et des organes exécutifs locaux afin qu ’ ils connaissent les droits des femmes et des enfants et leur propre rôle dans la protection des victimes de la violence domestique ;

d) d ’ adopter des mesures juridiques en matière civile pour garantir le versement de la pension alimentaire dans les cas où le père ne respecte pas les décisions de justice à cet égard, notamment en garantissant un soutien économique public aux mères célibataires et à leurs enfants, et en mettant en place un mécanisme public pour récupérer les fonds auprès du père.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir et de fournir des activités de renforcement des capacités aux fins de collecte de données statistiques ventilées par sexe, âge et situation socioéconomique, notamment sur la prévalence de la violence fondée sur le genre et de la traite des personnes, l ’ accès à l ’ éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin de planifier, d ’ élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets tenant compte des questions de genre.

Amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter dans les meilleurs délais l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12 a), 24 b), 28 b) et 36 d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l ’ État partie devra lui remettre son sixième rapport périodique en fonction d ’ un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport, selon qu ’ il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).