Acronymes et abréviations
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AFER |
Association des femmes entrepreneures au Rwanda |
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AMR |
Association des médecins du Rwanda |
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ANIR |
Association nationale des infirmiers du Rwanda |
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ANSPSF |
Association nationale pour la promotion du sport féminin |
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ARFEM |
Association rwandaise des femmes des médias |
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ARPHA |
Association rwandaise des pharmaciens |
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ASBL |
Association sans but lucratif |
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CAP |
Campagne d’action pour la paix |
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CCOAIB |
Conseil de concertation des organisations et associations d’initiative de base |
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CLADHO |
Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme |
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CNCSB |
Comité national de coordination et de suivi de la Déclaration de Beijing |
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CNLS |
Commission nationale de lutte contre le sida |
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CPR |
Conseil des églises protestantes au Rwanda |
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FERFAP |
Fédération des réseaux des femmes africaines pour la paix |
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FPR |
Front patriotique rwandais |
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GLIA |
Great Lakes Initiatives on Aids |
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HIMO |
Haute intensité de main-d’œuvre |
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JO |
Journal officiel |
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MDR |
Mouvement démocratique républicain |
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MST |
Maladies sexuellement transmissibles |
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NTIC |
Nouvelles technologies de l’information et de la communication |
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ONAPO |
Office national de la population |
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ONG |
Organisation non gouvernementale |
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ORINFOR |
Office rwandais d’information |
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OUA |
Organisation de l’unité africaine |
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PDC |
Parti démocratique centriste |
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PDI |
Parti démocratique idéal |
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PIB |
Produit intérieur brut |
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PL |
Parti libéral |
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PNB |
Produit national brut |
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PNLS |
Programme national de lutte contre le sida |
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PSD |
Parti social démocrate |
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PSR |
Parti social républicain |
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RAMA |
Assurance rwandaise des maladies |
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SEPSB |
Secrétariat exécutif permanent de suivi de la Déclaration de Beijing |
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Sida |
Syndrome d’immunodéficience acquise |
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TRAC |
Treatment and Research Aids Center |
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UDPR |
Union démocratique du peuple rwandais |
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VIH |
Virus de l’immunodéficience humaine |
Résume exécutif
Le Rwanda a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1980 Il doit ainsi présenter des rapports périodiques sur sa mise en application en vertu de l’article 18 de cette convention.
Depuis 1980, le Rwanda a présenté trois rapports écrits avant le génocide de 1994, et un rapport oral en 1996 eu égard aux circonstances de l’époque.
Ce rapport est donc le premier à être présenté sous la forme écrite après le génocide. Il couvre la période de 1993 à 2005 et, en vertu du paragraphe 323 du Programme d’action de Beijing adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, il contient également des renseignements sur les 12 domaines critiques qui ont été définis dans ce programme. Le retard de sa présentation est dû aux circonstances marquées notamment par le génocide de 1994 que le pays a connu.
Présentation générale du Rwanda
Le Rwanda est un pays de l’Afrique centrale qui n’a aucun accès à la mer. Sa superficie est de 26 338 kilomètres carrés. Selon le dernier recensement qui a eu lieu en 2002, sa population est estimée à plus de 8 millions de personnes comprenant 3 879 448 hommes et plus de 4 249 105 femmes.
Contexte sociopolitique et économique
Depuis son indépendance en 1962, le Rwanda a connu une succession de régimes politiques caractérisés par la discrimination ethnique et régionale. Cette discrimination a entraîné l’exode massif des réfugiés principalement de l’ethnie Tutsi dans les pays limitrophes et partout ailleurs dans le monde. Faute d’une solution appropriée à tous ces problèmes, ceci a été à la base du déclenchement de la guerre en 1990.
En 1994, il a été le théâtre de graves violations de droits de l’homme à grande échelle concrétisées par le génocide qui a emporté plus d’un million de personnes, et au cours duquel les femmes et les filles ont été soumises à des violences de tous genres, y compris des tortures sexuelles.
Le Gouvernement mis en place au lendemain de ce génocide a hérité d’un pays économiquement délabré dont les infrastructures de base avaient été détruites et le tissu social fortement déchiré. Il devait faire face aux défis de la reconstruction du pays, le relèvement de l’économie, le jugement des auteurs du génocide, l’assistance aux rescapés du génocide, le rapatriement des réfugiés et la réconciliation du peuple rwandais.
Une assemblée nationale de transition a été également constituée, avec à la clef la tâche d’assurer la fonction législative, en comblant notamment les lacunes de la législation interne concernant la répression du crime de génocide et autres crimes contre l’humanité commis en 1994.
Le pouvoir judiciaire a connu une réorganisation avec la remise en vigueur de la loi sur la Cour suprême, et des réformes plus poussées ont été ensuite opérées en 2004 et 2005. Dans le cadre d’assurer la justice aux victimes du génocide de 1994, un système de justice participative a été instauré en 2001 : les juridictions Gacaca. Elles ont commencé leurs activités de juger les auteurs de ces crimes innommables d’abord par expérimentation à travers des juridictions pilotes.
L’organisation administrative du pays a été revue, et le Gouvernement a initié la politique de décentralisation. Des élections présidentielles et législatives ont eu lieu en 2003.
Contexte économique
Au lendemain du génocide de 1994, l’économie du pays était en agonie. Les infrastructures avaient été détruites ou pillées, et la situation exigeait des moyens énormes pour la relance économique. Le pays a vécu une période d’urgence au cours de laquelle il dépendait en grande partie de l’aide extérieure.
L’économie rwandaise est dominée par l’agriculture, suivie par les services et l’industrie. Une population importante (environ 60 %) vit en dessous du seuil de pauvreté. Les principales sources de financement de l’État sont les impôts et taxes, les dons et les emprunts extérieurs.
Avec le soutien de la communauté internationale, le Rwanda a pu se stabiliser, et le Gouvernement a entrepris des mesures visant la mise en application de la Convention concernée ainsi que le Programme d’action de Beijing.
I.Mise en place des mécanismes institutionnels
Les mécanismes dont il est ici question sont les mécanismes juridiques et les mécanismes institutionnels. Le Rwanda a ratifié toute une série de conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme dont celle qui fait l’objet du présent rapport. Leur énumération nous paraît superflue. Mais il importe de présenter brièvement les institutions qui constituent l’environnement de la mise en œuvre de cette convention.
Un département ministériel spécialisé
En 1999, les tâches relevant de la promotion des droits de la femme ont été confiées à un département ministériel spécialisé, le Ministère du genre et de la promotion de la femme.
Depuis sa création, ce ministère a eu de nombreuses réalisations en matière d’éducation et de promotion dans le domaine des droits de la femme. Il a organisé des sessions de formation, des camps de solidarité et des campagnes de sensibilisation aux droits de la femme auprès d’un auditoire varié, y compris les femmes elles-mêmes et les autorités.
Il a effectué ou participé à des enquêtes sur les obstacles éventuels à la promotion des droits de la femme, la situation de la femme par rapport à l’homme dans les différents domaines en vue de la récolte des données pouvant servir de base à la définition de la politique à adopter en la matière, l’élaboration du plan de lutte contre le VIH/sida.
Il a participé à l’identification des textes législatifs renfermant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en vue de leur révision et à l’élaboration des lois consacrant l’égalité de l’homme et de la femme.
Après avoir identifié les domaines d’intérêt sur lesquels portera la politique nationale du genre à savoir la réduction de la pauvreté, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, le VIH/sida, l’éducation et la formation professionnelle, la gouvernance et la prise de décisions, les droits humains et les violences basées sur le genre, la paix et la réconciliation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que la protection de l’environnement, ce département ministériel a pourvu à la préparation d’un document sur la politique nationale du genre que le Gouvernement a adopté dans le cadre du programme Vision 2020. Ce programme est axé sur le genre en tant que thème transversal dans les piliers du développement.
La structure nationale du suivi de la Conférence de Beijing
En 2002, un organe chargé d’assurer le suivi de la Conférence de Beijing a été mis en place. Il comprend un comité et un secrétariat exécutif permanent. Sa mission est de permettre l’intégration des recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes dans les programmes et politiques du pays.
Le Conseil national des femmes
Dans le but d’assurer une coordination d’action dans le rassemblement des idées des femmes rwandaises, l’augmentation de leurs capacités, leur représentation dans la gouvernance du pays et leur lutte pour l’égalité et la complémentarité de l’homme et de la femme, le Conseil national des femmes a été créé en 2003. Cela n’était que la consécration juridique de l’existence formelle des structures organisationnelles des femmes qui étaient déjà opérationnelles depuis 1996 jusqu’au plus bas échelon administratif.
L’Observatoire du genre
Dans la même année et toujours à travers la Constitution du 4 juin 2003, un Observatoire du genre chargé de faire le monitoring devant permettre une évaluation permanente du respect des indicateurs du genre dans la vision du développement durable a été créé.
La Commission Nationale des droits de la personne
En 1999, une Commission nationale des droits de l’homme a été créée avec une mission à la fois éducative et d’enquête, et la possibilité de saisir les juridictions des violations des droits de l’homme constatées. La Constitution du 4 juin 2003 a institué la Commission nationale des droits de la personne ayant la même mission que celle qui était dévolue à la Commission nationale des droits de l’homme.
L’Office de l’Ombudsman
Mention doit être faite également de la création de l’Ombudsman qui est chargé notamment de recevoir des plaintes dirigées contre les organes de l’État qui commettent des actes d’injustice contre les citoyens.
La société civile
Le Gouvernement a encouragé la formation des associations ayant vocation de promouvoir les droits de l’homme en général et de la femme en particulier. La majorité d’entre elles sont regroupées dans deux grands collectifs : Le CLADHO et Pro Femmes/Twese Hamwe.
Les femmes parlementaires ont quant à elles mis sur pied une association dont le but principal est faire un plaidoyer pour l’élaboration et l’adoption des lois destinées à affermir les droits des femmes.
II.Mesures adoptées dans chaque domaine
Adoption des dispositions constitutionnelles et législatives
À côté de la mise en place des mécanismes institutionnels, Il existe des mesures constitutionnelles et législatives sur l’égalité de l’homme et la femme.
Tant la Loi fondamentale qui a régi la période de transition que la Constitution approuvée par voie référendaire en 2003 proclament le principe de l’égalité de tous les citoyens sans aucune forme de discrimination, y compris celle basée sur le sexe.
Des lois ont été adoptées dans le but de mieux protéger les droits de la femme et des enfants. Ces lois sont, par ordre chronologique, la loi relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et successions, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, la loi portant répression des crimes de discrimination et pratiques de sectarisme.
Ces lois reconnaissent à la femme certains droits dont elle était privée auparavant et notamment le droit de succéder dans le patrimoine de sa famille d’origine, celui de transmettre sa nationalité à son enfant quelle que soit sa filiation paternelle et de le faire inscrire sur sa carte d’identité.
Garanties de l’exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentales
L’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faveur des femmes sont garantis par les textes constitutionnels et législatifs, et par la possibilité d’exercer des recours auprès des divers organes juridictionnels et administratifs compétents en cas de violations leurs droits.
Mesures spéciales destinées à accélérer l’égalité de fait entre les hommes et les femmes
En vue d’accélérer le processus d’aboutir à l’égalité de fait entre l’homme et la femme, des mesures à caractère constitutionnel et législatif ont été prises dans le domaine de la composition des organes de prise de décisions. Il en est ainsi de la constitution du 4 juin 2003, de la loi relative aux élections aux échelons administratifs de base et celle relative aux élections législatives et présidentielles qui attribuent eux femmes un quota déterminé de postes.
La composition actuelle du Gouvernement, du Sénat et de la Chambre des députés en est la manifestation assez éloquente. Il y a lieu de mentionner également que lors de la désignation des membres du pouvoir judiciaire dans le cadre de la réforme judiciaire, le poste de président de la Cour suprême est revenu à une femme, et sur les huit juges de cette cour, quatre sont des femmes. Cela est en soi la preuve de la volonté d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays.
Modification des schémas et modèles de comportement socioculturel
Une campagne d’éducation et de sensibilisation de la population initiée sur le thème des droits de la femme et l’égalité de l’homme et de la femme devrait aboutir à faire disparaître les vestiges de la conception patriarcale traditionnelle de la société, qui pose le principe de la prédominance de l’homme sur la femme dans tous les domaines.
Trafic et exploitation de la prostitution des femmes, violences contre les femmes
Le trafic des femmes est jusqu’aujourd’hui inconnu dans la criminalité au Rwanda. Cependant, au regard de la situation qui prévaut dans d’autres pays, une mesure de répression de ce genre d’infraction a été prise à travers la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences qui a été également adoptée pour lutter spécifiquement contre les violences sexuelles commises contre les enfants dont la recrudescence est devenue inquiétante depuis quelques années.
Des lois à caractère pénal répriment les différentes sortes de violences contre les femmes : violences physiques, violences sexuelles, et ce, quel qu’en soit l’auteur. Dans ce cadre, la population a été invitée à surmonter certains tabous hérités de la coutume dans tout ce qui a trait au sexe, ainsi que la volonté de protéger un proche parent, et de ne pas hésiter à dénoncer aux autorités compétentes la commission de telles infractions en vue des poursuites.
Une unité de police chargée des infractions liées aux violences basées sur le genre, spécialement les violences sexuelles, a été créée. Les victimes bénéficient également de l’exemption de devoir payer préalablement des frais pour l’obtention des rapports d’expertise médicale devant servir de preuve des infractions commises à leur encontre.
Enfin, les jugements ont eu lieu pour punir les coupables. Les audiences se tiennent là où ces violences sexuelles ont été perpétrées, et les condamnations prononcées par les juridictions font l’objet de diffusion à la radio et à la télévision en vue d’informer la population de la gravité de tels agissements.
Les actes de violences et tortures sexuelles qui ont été commis pendant le génocide de 1994 ont fait et continuent de faire l’objet d’une répression spécifique à travers les lois organiques particulières de répression du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité qui ont été commis en 1994.
Dans le domaine de la lutte contre la prostitution, en plus des sanctions prévues par le Code pénal pour les diverses formes que peut revêtir les infractions qui y sont liées, des mesures d’encadrement ont été entreprises pour faire prendre conscience aux femmes ou filles qui versent dans cette criminalité, du caractère immoral et du danger que cela représente pour leur vie, notamment en ce qui a trait au VIH/sida.
Acquisition, changement, conservation et égalité de droits dans la transmission de la nationalité
La législation en vigueur jusque dans la première moitié de 2003 interdisait à la femme de transmettre sa nationalité à son enfant dont la filiation paternelle étrangère était ou pouvait être établie. En conséquence, un enfant se trouvant dans de telles conditions n’avait pas le droit d’acquérir la nationalité de sa mère autrement que par voie de naturalisation. La nouvelle loi adoptée en 2004 qui considère comme Rwandais tout enfant dont l’un des parents est Rwandais permet à la femme de transmettre sa nationalité à son enfant quelles que soient les circonstances.
Éducation
Le système d’éducation au Rwanda ne connaît aucune mesure législative ou factuelle discriminatoire à l’égard de la fille. Les conditions d’admissibilité à l’école et les programmes d’enseignement sont les mêmes tant pour les garçons que pour les filles.
L’entrée à l’école primaire est ouverte à tout enfant ayant atteint l’âge requis. L’accès aux écoles d’enseignement secondaire publiques ou libres subsidiées et à l’enseignement supérieur public dépend de la note obtenue à l’examen national et du nombre de places disponibles. Le taux d’abandon et de déperdition élevé chez les filles, ainsi que leur taux de réussite limité, se concrétisent par le déséquilibre entre les garçons et les filles dans les écoles secondaires et supérieures publiques, où le nombre de filles est inférieur à celui des garçons.
Le nombre des filles en scolarisation a augmenté ces derniers temps avec l’éclosion des écoles privées, surtout au niveau de l’enseignement supérieur où le nombre de filles est supérieur à celui des garçons. Il y a lieu de mentionner l’apport de certaines organisations qui ont instauré des mesures d’encouragement des filles à la scolarisation et à une bonne réussite. Tel est notamment le cas de l’organisation non gouvernementale FAWE (Femmes éducatrices africaines) qui a créé une école pilote d’éducation de la fille et accorde une bourse d’études aux filles nécessiteuses, l’organisme PACFA qui, sous la supervision de la Première dame, distribue des prix aux filles qui obtiennent des notes excellentes lors des différents examens nationaux organisés à différents niveaux d’enseignement jusqu’à la fin des études secondaires.
Sur décision du Gouvernement, l’enseignement primaire qui malgré une législation suffisamment claire, était resté payant, est actuellement gratuit dans les écoles publiques et libres subsidiées. Le Gouvernement envisage la possibilité d’étendre cette gratuité jusqu’à la fin du cycle inférieur de l’enseignement secondaire et ce, dans le cadre du programme « Éducation pour tous ». Une campagne de lutte contre l’analphabétisme avec l’objectif d’atteindre le taux de 85 % en 2015, est en cours.
Emploi
En matière d’emploi, la législation en vigueur reconnaît à la femme tous les droits définis par la Convention et notamment le droit au travail et au salaire égal pour un travail égal, le droit au congé payé, le droit pour la femme enceinte de ne pas être maintenue dans les travaux excédant sa force, le droit au congé de maternité payé et de ne pas être licenciée pendant cette période, le droit aux différentes prestations servies par la Caisse sociale relativement aux risques professionnels et aux pensions.
Santé
Dans le domaine de la santé, les indicateurs montrent que la connaissance des méthodes contraceptives est assez élevée mais que leur utilisation est moins importante, les raisons étant surtout la volonté d’avoir des enfants, la peur des effets secondaires, les interdits religieux, la ménopause et l’hystérectomie.
Les consultations prénatales sont suffisamment élevées, mais peu de naissances ont lieu dans les centres sanitaires et sous l’assistance d’un agent sanitaire formé. Ce qui a pour conséquence un taux de mortalité maternelle élevé mais qui va en diminuant. Alors qu’il était de 1 071 décès pour 1 000 000 naissances vivantes lors de l’enquête démographique et de santé de 2000, il a connu une baisse et est de 750 décès pour 100 000 naissances vivantes selon les résultats de l’enquête démographique et de santé de 2005.
La mortalité infantile était estimée à 107 décès avant un an et 196 décès avant cinq ans lors de l’enquête démographique et de santé de 2000, et il est actuellement évalué à 86 décès avant un an et 152 décès avant cinq ans pour 1 000 naissances vivantes selon l’enquête démographique et de santé de 2005.
La malnutrition est aigue : selon l’enquête démographique et de santé de 2000, 9 % des femmes étaient en deçà du seuil critique alors que 13 % étaient des surpoids, tandis que 42 % des enfants souffraient de malnutrition chronique. L’enquête démographique et de santé de 2005, 4 % des enfants sont émaciés, 1 % l’étant sévèrement et le taux d’émaciation le plus élevé étant de 9 % chez les enfants de 12 à 23 mois.
Le VIH/sida, son mode de transmission, et au moins une méthode de prévention, sont connus de la population et les données de l’enquête démographique et de santé font état d’un taux de prévalence de 3 % au niveau national, les femmes représentant 3,6 % et les hommes 2,3 %. Ces données montrent par ailleurs que le milieu urbain est le plus touché par cette pandémie.
Des campagnes de sensibilisation ont lieu dans tout le pays pour que la population prenne conscience du danger de cette pandémie. Des centres de dépistage volontaire et de PMTCT ont été mis en place dans le pays. Des institutions gouvernementales œuvrant dans ce domaine : le TRAC; la CNLS, ont été mis en place ainsi que des organisations non gouvernementales.
Le Gouvernement a déployé les efforts nécessaires pour mettre à la disposition des personnes infectées du VIH/sida les médicaments antirétroviraux à bas prix, et une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation des malades du sida a été entreprise. Ceux-ci se sont regroupés au sein des associations pour s’entraider matériellement et se soutenir moralement. Ces associations ont à leur tour constitué un réseau au niveau national.
Quant aux grossesses non désirées, la législation du Rwanda, (art. 327, Code pénal) interdit l’avortement mais fait exception à l’avortement thérapeutique qui consiste à mettre fin à une grossesse dont la poursuite constitue un danger pour la vie de la mère. Il est cependant soumis à la condition d’être constatée par deux médecins, et il doit être pratiqué par un médecin agréé et avoir lieu dans un établissement d’hospitalisation public ou privé agréé par l’État.
Femmes et pauvreté
Dans le cadre de la lutte contre la féminisation de la pauvreté, le Gouvernement a ouvert un fonds de garantie en faveur des femmes qui désirent obtenir un prêt ou un crédit bancaire. Il a mis en place au niveau de chaque district un fonds de microcrédits, spécialement pour les femmes rurales. Différentes associations des femmes ont-elles aussi contribué à cette lutte en instaurant des coopératives d’épargnes et de microcrédits, et l’Association des femmes entrepreneurs au Rwanda a créé une banque d’épargne et de crédits.
Activités récréatives, sport et culture
La participation des femmes aux activités récréatives, sportives et culturelles, est encore à un niveau bas. Elle se manifeste surtout par l’existence de quelques formations sportives féminines dans les différentes disciplines, spécialement le volley-ball, le basket-ball et l’athlétisme. Cette situation ne découle cependant pas d’une quelconque mesure législative ou réglementaire discriminatoire à leur égard.
Les filles occupent une place dans le Ballet national qui est le représentant du folklore du pays, mais il existe également des groupes folkloriques privés qui comprennent eux aussi des filles.
Une association de promotion du sport féminin est née en 2000, et elle contribue à la sensibilisation des filles et femmes sur l’importance du sport.
Femmes rurales
Les femmes rurales jouent un grand rôle dans l’économie du pays en raison de leur participation dans le domaine de l’agriculture. Mais elles ont un pouvoir économique faible et vivent dans un environnement qui ne leur permet pas d’avoir accès à la technologie et aux soins de santé. L’État n’a pas les moyens de leur fournir des soins de santé gratuits et elles ne peuvent que recourir au soutien des mutuelles de santé dont elles sont membres.
Il a été crée auprès de chaque district un fonds destiné à financer les petites et moyennes entreprises des femmes en vue du renforcement de leur capacité économique. La création du Conseil national des femmes et la mise en place des différents mécanismes institutionnels visent également à permettre à la femme rurale de participer dans l’élaboration des programmes de développement.
Reconnaissance à la femme d’une capacité juridique identique à celle de l’homme
La législation du Rwanda reconnaît à la femme une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités de l’exercer. Tous les citoyens jouissent d’une protection juridictionnelle identique à tous les stades de la procédure. La femme dispose également du droit de la libre circulation, mais son droit de choisir librement sa résidence ou son domicile est limité car la loi l’oblige à avoir le même domicile que son mari.
Mariage et rapports familiaux
En matière de mariage et des rapports familiaux, le mariage monogamique qui est reconnu par la loi est soumis à la condition du consentement libre des époux, celle de l’âge minimal, et accorde en principe les mêmes droits et obligations. Par ailleurs, pour qu’il puisse produire des effets, le mariage doit être célébré devant l’officier de l’état civil et inscrit dans un registre, avec délivrance d’un livret de mariage.
Femmes et conflits armés
Après les vagues d’événements conflictuels sanglants qui ont culminé avec le génocide de 1994, et suite aux différents foyers de tension dans la région, la femme rwandaise a pris conscience du rôle qu’elle doit jouer dans la résolution des conflits. Outre les conférences et ateliers sur la résolution des conflits et la paix qui se sont tenus au Rwanda, le collectif Pro Femmes/Twese Hamwe a lancé une campagne « Action pour la paix » qui prône la non-violence active, la médiation et la conciliation, et les associations féminines organisent des conférences débats sur la résolution pacifique des conflits, la tolérance, l’unité et la réconciliation.
Femmes et médias
Au Rwanda, la présence des femmes dans les médias est encore faible, et elle ne se manifeste que dans la presse publique. Les femmes œuvrant dans ce domaine ont créé l’Association des femmes rwandaises des médias qui anime des émissions radiodiffusées sur les droits de la femme. La presse écrite et audiovisuelle réserve une place aux droits des femmes et à leur intégration dans le processus de développement, et il existe des journaux qui se sont spécialisés dans la diffusion de ces droits en vue de sensibiliser la population dans ce domaine.
Femme et environnement
La femme rwandaise est concernée par l’environnement au même titre que l’homme. Elle participe à sa protection à travers la lutte contre la déforestation, la pollution et l’érosion, ainsi qu’en veillant à la protection de l’eau, de la faune et de la flore.
Protection de la jeune fille
La protection de la jeune fille est consacrée par les textes constitutionnels et législatifs à travers l’obligation faite aux parents d’entretenir leurs enfants, le droit pour l’enfant d’avoir un nom, le droit à la nationalité, le droit de succession, la réglementation des conditions d’emploi de l’enfant en général, la protection contre toutes sortes de violences et d’exploitation économique, le droit d’être adopté, le droit au bien-être et au meilleur état de santé, le droit aux jeux et loisirs, et bien d’autres.
III.Difficultés rencontrées
La pauvreté
La promotion des droits de l’homme en général implique, en plus de la volonté politique et de la détermination, la mise en œuvre de moyens financiers nécessaires et efficaces. Le pouvoir économique du Rwanda étant limité, la pauvreté constitue à cet égard une contrainte dans la mise en œuvre de la convention dans toute sa plénitude, et les organisations non gouvernementales se trouvent confrontées elles aussi à cette difficulté.
L’ignorance
L’ignorance dont il est ici question se rapporte au manque d’éducation en matières des droits de la personne en général, et des femmes en particulier. Elle constitue un obstacle dans la mesure où les gens ignorent la consistance et la portée de leurs droits et de ceux des autres, ce qui aboutit à leur violation.
Les schémas, modèles, tabous et stéréotypes traditionnels
Les modèles et stéréotypes héritées du système patriarcal de la société traditionnelle continuent de véhiculer une conception inégalitaire de l’homme et la femme qui entrave la promotion rapide des droits de cette dernière, et les graves violations des droits de l’homme qui ont caractérisé l’histoire du Rwanda et ont culminé avec le génocide de 1994 ont non seulement ébranlé le tissu social, mais aussi contribué à enraciner l’ignorance de la consistance et la portée des droits de la personne.
Perspectives d’avenir
Le Gouvernement rwandais compte poursuivre l’œuvre d’éducation en la matière, et juger les auteurs du génocide pour la mémoire des victimes. Il envisage des réformes législatives nécessaires en vue de supprimer toute référence contraire au principe de l’égalité de l’homme et la femme, et prévoit de mettre en place des mécanismes de recueil des données sur le genre pour l’adéquation éventuelle des mesures à prendre à la conjoncture du moment. Avec l’intégration de la dimension genre dans les politiques et programmes de développement de la Vision 2020, il y a lieu de croire que ce processus aboutira à des résultats satisfaisants.
Conclusion
Ile Gouvernement rwandais remercie la communauté internationale pour l’appui qu’elle n’a cessé de lui apporter dans le domaine des droits de l’homme, et spécialement ceux des femmes, et se félicite du partenariat déjà existant dans l’exécution de sa politique en la matière. Il est également prêt à accueillir positivement les observations qui seront faites par le Comité chargé de l’examen des rapports des États partis sur la mise en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Introduction
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, et est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Le Rwanda l’a ratifiée par l’arrêté présidentiel no431/16 du 10 novembre 1980.
Aux termes de l’article 18 de cette convention, les États parties se sont engagés à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le comité institué à cet effet, un rapport initial dans l’année suivant celle de son entrée en vigueur, et des rapports périodiques tous les quatre ans par la suite, sur les mesures prises pour donner effet à ses dispositions. La présentation du rapport doit se conformer aux directives émises par le Comité en ce qui concerne le contenu et la forme.
À la suite de cet engagement, le Rwanda a présenté trois rapports écrits avant le génocide et les autres crimes contre l’humanité de 1994 qui ont emporté plus d’un million de Rwandais. Au lendemain de cette tragédie, et quoique encore confronté au défi de sa reconstruction dans tous les domaines, il a pu présenter un rapport oral lors de la session du Comité en date du 31 janvier 1996.
À l’issue de la Conférence internationale des femmes qui s’est tenue à Beijing sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, les gouvernements ont été invités à inclure dans leurs rapports périodiques sur la mise en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les mesures prises pour l’application effective de la Déclaration de Beijing et le Programme d’action qui ont été adoptés à cette occasion. Dans sa seizième session du 13 au 31 janvier 1997, le Comité a inséré cette obligation dans les directives relatives au contenu des rapports qui doivent lui être présentés.
Du reste, les deux instruments couvrent une même réalité en ce qu’ils ont pour but, à travers les actions des États parties, de modifier le paysage d’un monde qui n’accorde à la femme qu’un rôle de second plan, par l’adoption des mesures nécessaires lui permettant de participer activement et pleinement, sans discrimination à son égard, au développement dans les domaines politique, social, économique et culturel, sur la base du principe de l’égalité entre l’homme et la femme quant aux chances d’accès aux opportunités existant dans ces domaines.
Dans sa vision de l’avenir du pays, le Gouvernement rwandais a fermement établi que l’unité et la réconciliation du peuple rwandais ne pourraient être réalisés tant qu’une partie de la population, en l’occurrence celle du genre féminin, n’y apporte sa contribution par son intégration dans les différents mécanismes de la vie politique, sociale, économique et culturelle.
L’idée du renforcement du concept genre dans les divers domaines de la vie a été largement abordé lors des réunions de concertation sur les orientations de la vie nationale qui ont eu lieu entre mai 1998 et mars 1999. L’intégration des femmes dans tous les secteurs d’activités a été fermement soutenue par le forum des partis politiques.
Dans sa politique générale, et dans le cadre de la concrétisation de sa volonté et sa détermination à asseoir un État de droit où toute sorte de discrimination doit être écartée, le Gouvernement rwandais a défini et adopté une politique nationale du genre dont l’objectif primordial est d’accorder aux femmes une place significative dans la participation au développement du pays dans tous les domaines.
Le présent rapport est le premier à être présenté sous la forme écrite après le génocide de 1994. Dans le souci d’éviter de présenter une situation de loin différente de la réalité du pays, ce rapport est combiné et couvre la période 1994-2005. Le défaut de présentation des rapports pendant toute cette période s’explique en premier lieu par le fait que depuis 1993, le pays était dans une situation conflictuelle qui a été marquée par le refus d’application des Accords de paix d’Arusha par le régime qui était en place à l’époque, et qui a conduit à la planification et la mise à exécution du génocide en 1994 d’une part, et d’autre part, par la période d’urgence qui a prévalu au lendemain du génocide et au cours de laquelle les actions prioritaires visaient la reconstruction du pays en général..
Ce rapport est subdivisé en deux parties. La première consiste en la présentation générale du Rwanda au plan socioéconomique et politique et au point de vue institutionnel dans le domaine des droits de l’homme en général et des femmes en particulier. La deuxième partie se rapporte aux différentes mesures de mise en application des deux instruments internationaux qui font l’objet de ce rapport, aux difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ainsi qu’aux perspectives d’avenir.
Chapitre IPrésentation générale du Rwanda
Le Rwanda est situé dans la partie de l’Afrique centrale couramment désignée sous le nom de « région des Grands Lacs ». Il est limité à l’est par la République-Unie de Tanzanie, à l’ouest par la République démocratique du Congo, au nord par l’Ouganda et au sud par le Burundi.
Il s’étend entre 11° et 3° de la latitude S et 29° et 31° de longitude E à 1 200 kilomètres de l’océan Indien et 2 000 km de l’Océan Atlantique à vol d’oiseau. Il connaît un climat tropical de montagne caractérisé par deux saisons de pluie inégales alternant avec une petite et une grande saison sèche. Sa topographie particulièrement montagneuse lui a valu l’appellation de « Pays des milles collines ».
La population est estimée à 8 128 553 habitants dont 3 879 448 hommes représentant 47,7 %, et 4 249 105 femmes représentant 52,2%, répartis sur une superficie de 26 338 kilomètres carrés, soit une densité de 336 habitants par kilomètres carrés; les 1 000 kilomètres carrés couverts par le lac Kivu étant inclus dans ce calcul. La population résidant en milieu urbain représente 16,69 % de la population totale et se compose de 728 052 hommes, soit 53,5 %, et 634 260 femmes, soit 46,5 %.
1.1Contexte sociopolitique et économique
1.1.1Contexte sociopolitique
Après son indépendance en 1962, le Rwanda a connu une succession de régimes politiques caractérisés par la discrimination ethnique et régionale, et qui entretenaient une culture d’impunité des auteurs de violations de ces droits. Le pays a appliqué la politique d’exclusion pendant plus de 30 ans, ce qui a obligé des Rwandais notamment de l’ethnie Tutsi à vivre en exil dans les pays limitrophes et un peu partout dans le monde. Faute d’une solution appropriée à tous ces problèmes, ceci a été l’un des facteurs déclenchants du conflit armé que le pays a connu entre 1990 et 1994.
Le point culminant de cette discrimination a été atteint avec le génocide de 1994 qui a endeuillé le pays, faisant plus d’un million de victimes, et au cours duquel la femme rwandaise a été très éprouvée : molestée et violée avant d’être tuée, emmenée comme butin de guerre tout au long du génocide et pendant l’exode forcé et dans les camps des pays d’asile.
Au lendemain de l’effondrement du régime qui avait planifié ce génocide, le pays devait faire face à des défis énormes : la recrudescence des maladies, la situation des personnes déplacées, les traumatismes de tout genre, la multiplicité des groupes vulnérables tels que les veuves et veufs, les orphelins, les rapatriés et les rescapés sans abri ni ressources, ainsi que le problème des réfugiés qui avaient été pris en otage dans les pays limitrophes et servaient de bouclier à ceux qui avaient planifié et mis à exécution le génocide.
Un Gouvernement d’union nationale fut mis en place en juillet 1994 par le FPR et les partis politiques n’ayant pas pris part au génocide, en vue d’assurer la transition vers un régime issu de l’expression du peuple, et de relever au passage le défi majeur de la reconstruction du pays sur de nouvelles bases.
Dans l’optique de l’institution d’un État de droit, la mise en place des mécanismes efficaces de lutte contre toute forme de discrimination et d’exclusion faisait partie des grandes lignes de son programme qui portait également sur la reconstruction politique et la réconciliation, le rapatriement des réfugiés et la résolution des problèmes consécutifs au génocide.
En novembre de la même année, une Assemblée nationale de transition fut constituée en vue d’assurer la fonction législative, spécialement pour permettre de combler les lacunes de la législation interne face au défi qui attendait la justice pour la répression des crimes qui ont été commis en 1994.
Le pouvoir judiciaire fut lui aussi l’objet de réorganisation par l’institution d’un Auditorat militaire et d’une Cour militaire en 1994, et par la remise en vigueur de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. En 2004, dans le but d’améliorer le fonctionnement des institutions judiciaires, de permettre la rapidité des procès et de désengorger les juridictions, tout en insistant sur la responsabilité des agents chargés de dire le droit, le système judiciaire classique a fait l’objet d’une profonde réforme, tant sur le plan juridique qu’institutionnel, de sorte que le paysage judiciaire a beaucoup changé, la Cour suprême étant la plus haute juridiction du pays.
Dans le cadre de la répression du crime de génocide, des chambres spécialisées appelées à connaître de ce contentieux ont été créées en 1996. Le rythme des procès s’étant avéré lent dans ce système de justice classique et compte tenu de l’urgence que requièrent la réconciliation et l’unité nationale qui ne peuvent que reposer sur une justice consacrant la reconnaissance des victimes et de leurs droits, un système de justice participative concrétisé par les juridictions Gacaca fut instauré en 2001. En 2002, les travaux de collecte d’informations sur les circonstances et l’identité des auteurs des actes de génocide et autres crimes contre l’humanité ont été lancés dans 118 juridictions pilotes, et les premiers procès ont, dans les juridictions pilotes, commencé le 10 mars 2005. Au moment de la rédaction de ce rapport, le gouvernement envisage que les juridictions Gacaca seront opérationnelles dans tout le pays au cours de 2006.
Dans le cadre de la réforme de l’organisation administrative initiée par le gouvernement et fondée sur la décentralisation, des élections furent organisées le 6 mars 2001 en vue de la désignation des autorités administratives de base, sous la supervision d’une Commission électorale nationale avec l’admission des observateurs neutres tant nationaux qu’étrangers. En 2005, une autre structure administrative du pays a été mise en place, et une autre restructuration est envisagée pour l’année 2006 pour affiner la décentralisation qui s’inscrit dans un vaste programme de bonne gouvernance, et dont la finalité est de rapprocher des basses couches de la population les services publics de base.
Pour rendre effective et réelle la sortie de la période de transition, la population a approuvé une nouvelle constitution par référendum du 26 mai 2003, les élections présidentielles pluralistes ont eu lieu au suffrage universel direct le 25 août 2003, et les élections législatives se sont déroulées entre le 29 septembre et le 3 octobre de cette même année. Le pays est ainsi actuellement administré par des autorités élues par le peuple.
1.1.2Contexte économique
Le Gouvernement instauré en juillet 1994 a hérité d’un pays dévasté dont la quasi-totalité des infrastructures de base avaient été détruites, et d’une économie exsangue fortement affectée par la guerre et le génocide. La relance nécessitait le soutien de la communauté internationale, et des mesures efficaces devaient être adoptées.
Le Gouvernement entreprit une politique économique d’incitation et d’encouragement à l’investissement privé, de revalorisation de l’exploitation du sous-sol, de soutien de l’artisanat, de promotion du tourisme et de privatisation des entreprises publiques dont la plupart étaient déficitaires, en vue de sortir d’une situation de crise tributaire d’aides extérieures dans sa quasi-totalité, tout en mettant progressivement en place des mécanismes de financement du secteur public.
Actuellement, les principales sources de financement de l’État sont les impôts et taxes, les dons et les emprunts extérieurs.
L’agriculture a une place prépondérante dans l’économie. En effet, le produit intérieur brut est dominé par le secteur agricole qui, en 2003, représentait 45 % par rapport aux prix de 1995, suivi par les services avec 36 % et enfin l’industrie qui représentait 19 %. Il y a lieu de relever que les femmes participent majoritairement dans le secteur agricole à concurrence de 92,6 % contre 80,7 % des hommes. Les méthodes culturales sont traditionnelles et l’agriculture se fait sur de petites superficies, avec un taux faible d’investissement. La production agricole sert essentiellement à la satisfaction de la consommation locale, et seule le café et le thé servent à l’exportation.
Environ 60 % de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté dont 61,2 % des femmes et 59,3 % des hommes avec une grande disparité entre les milieux ruraux et urbains.
1.2Les mécanismes juridiques et institutionnels
1.2.1Les instruments juridiques
Les instruments juridiques en vigueur en matière des droits de l’homme, en général et des femmes en particulier, sont les conventions internationales auxquelles le Rwanda a souscrit et les textes nationaux.
1.2.1.1Les conventions internationales
Le Rwanda est depuis longtemps partie aux instruments généraux de base qui sont :
–La Charte des Nations Unies;
–La Déclaration universelle des droits de l’homme;
–Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
–Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
–La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Il a aussi adhéré à plusieurs instruments internationaux, régionaux ou sous-régionaux se rapportant à des domaines particuliers tels que :
–La répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;
–La protection des personnes civiles et des blessés en temps de guerre;
–La torture;
–Le travail;
–L’esclavage et la traite des être humains;
–Les droits d’auteurs;
–Le terrorisme;
–L’environnement;
–La criminalité transnationale organisée;
–La lutte contre la discrimination et autres.
En matière des droits de la femme et de l’enfant, le Rwanda a, en plus de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, la Déclaration sur l’élimination des violences à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Déclaration et la Plate-forme de Beijing, ratifié d’autres instruments relatifs aux droits de la femme et de l’enfant parmi lesquels on peut citer :
–La Convention no182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par arrêté présidentiel no39 bis/01du 30 septembre 1999 (JO no7 du 1er avril 2000, p. 11);
–La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ratifiée par arrêté présidentiel no11/01 du 30 mai 2001 (JO 2001, no22, p. 58);
–Le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant au sujet de l’implication des enfants dans le conflit armé, approuvé et ratifié par arrêté présidentiel no311/01 du 26 février 2002 (JO numéro spécial du 26 février 2002, p. 25);
–Le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant au sujet du trafic de l’enfant, de sa prostitution et de la pornographie, approuvé et ratifié par arrêté présidentiel no32/01 du 26 février 2002 (JO numéro spécial du 26 février 2002, p. 27);
–La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages conclue à New York en date du 10 décembre 1962 et approuvée et ratifiée par arrêté présidentiel no159/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 24);
–La Convention sur les droits politiques de la femme conclue à New York en date du 31 mars 1953 et approuvée et ratifiée par arrêté présidentiel no160/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 25);
–Le Protocole de clôture de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui conclue à New York en date du 21 mars 1950 et approuvée et ratifiée par arrêté présidentiel no161/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 26);
–La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui conclue à New York en date du 21 mars 1950 et approuvée et ratifiée par arrêté présidentiel no162/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 27);
–Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, conclue à New York en date du 15 novembre 2000 et approuvé et ratifié par arrêté présidentiel no163/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 28);
–La Convention sur la nationalité de la femme mariée conclue à New York en date du 20 février 1967 et approuvée et ratifiée par arrêté présidentiel no164/01 du 31 décembre 2002 (JO no12 ter du 15 juin 2003, p. 29);
–Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ratifié et approuvé par arrêté présidentiel n°11/01 du 24 juin 2004 (J.O n° spécial du 24 juin 2004).
1.2.1.2La législation interne
En plus de la Loi fondamentale (indissolublement constituée par la constitution du 10 juin 1991, l’Accord de paix d’Arusha, la Déclaration du FPR du 17 juillet 1994 et le Protocole d’accord entre les forces politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PL, PSD, PSR et UDPR du 24 novembre 1994) qui a régi la période de transition (JO, 1993, p. 1265) et la Constitution du 4 juin 2003 (JO spécial du 4 juin 2003, p. 119), la législation rwandaise compte des lois renfermant des dispositions qui sont en rapport avec les droits de la femme et de l’enfant.
Il y a lieu de mentionner notamment les textes ci-après :
–Le décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preuve des engagements commerciaux (JO, 1913, p. 775);
–La loi organique no29/2004 du 3 décembre 2004 portant modification de la loi du 28 septembre 1963 portant code de la nationalité rwandaise;( JO no1 du 1er janvier 2005);
–Le décret-loi no21/77 du 18 août 1977 instituant le code pénal tel que modifié et complété (JO, 1978, no13 bis, p. 1);
–La loi no42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du Code civil (JO, 1989, p. 9);
–La loi no22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (JO no22 du 15 novembre 1999, p. 34);
–La loi no42/2000 du 15 décembre 2000 portant organisation des élections aux échelons administratifs de base telle que modifiée (JO numéro spécial du 19 décembre 2000);
–La loi no27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences (JO no23 du 1er décembre 2001, p. 74);
–La loi no47/2001 du 18 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme (JO no4 du 15 février 2002, p. 21);
–La loi no51/2001 du 30 décembre 2001 portant code du travail (JO no5 du 1er mars 2002, p. 70);
–La loi no22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise (JO no17 du 1er septembre 2002, p. 78);
–La loi organique no16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens (JO numéro spécial du 27 juin 2003);
–La loi organique no17/2003 du 7 juillet 2003 relative aux élections présidentielles et législatives (JO numéro spécial du 7 juillet 2003);
–La loi organique no20/2003 du 3 août 2003 portant organisation de l’éducation (JO no21 du 1er novembre 2003);
–La loi no30/2003 du 29 août 2003 modifiant le décret-loi no01/81 du 16 janvier 1981 portant sur le recensement, carte d’identité (JO no21 du 1er novembre 2003).
1.2.2Les mécanismes institutionnels
Dans sa politique visant la promotion de l’égalité des genres et l’intégration des femmes au développement, le Gouvernement rwandais a mis sur pied des mécanismes institutionnels dont certains se retrouvent au plus haut niveau de l’État, et il a soutenu et encouragé l’émergence des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en général et des femmes en particulier.
1.2.2.1Les institutions publiques
1.2.2.1.1La création d’un département ministériel spécialisé
Depuis la mise en place du Gouvernement de transition en 1994, les attributions en rapport avec le genre et la promotion de la femme ont d’abord été confiées à un département ministériel spécifique malgré les changements de dénomination qui ont eu lieu depuis sa création : Ministère de la famille et de la promotion féminine de 1994 à 1997, Ministère du genre, de la famille et des affaires sociales de 1997 à 1999, Ministère du genre et de la promotion de la femme en 1999, Ministère du genre et de la promotion familiale en 2003, Ministère de la promotion familiale et du genre en 2005.
L’action de ce département ministériel vise le renforcement des capacités des femmes dans tous les domaines de la vie nationale en vue de réduire leur niveau de marginalisation et leur faire prendre conscience de leurs droits.
En mars 2001, les mandats de ce ministère ont été définis comme suit :
–Développer des politiques et des programmes devant corriger les disparités existantes, portant sur le statut socio-économique de l’homme et de la femme, au regard de l’égalité des facilités et des chances dans la compétition;
–Développer des politiques et des programmes devant accélérer la participation productive des femmes au développement économique avec un accent particulier sur leur instruction et leurs capacités économiques;
–Coopérer à la mise en œuvre des programmes devant assurer l’autodétermination de la femme.
À l’heure actuelle, plusieurs actions concrètes sont inscrites à son actif dont les principales sont les suivantes :
–Dans le domaine politique, il a élaboré un document sur la politique nationale du genre qui a été adopté par le Gouvernement dans le cadre du Programme Vision 2020 et un plan d’action de cinq ans pour la promotion de l’égalité de l’homme et la femme, et qui insiste sur l’intégration du genre dans la lutte contre la pauvreté et la politique de décentralisation. Il a effectué une enquête sur les croyances, les attitudes et les pratiques socioculturelles en rapport avec le genre, la recherche sur l’incidence du genre sur la politique de décentralisation et, en collaboration avec le Ministère des finances et de la planification économique, il a réalisé une enquête sur le profil de la femme à l’issue de laquelle des données désagrégées dans les divers secteurs d’activités ont été dégagées en rapport avec la femme.
–Dans le domaine social, il a participé à l’élaboration du plan sectoriel de lutte contre le VIH/sida, et celui de l’éducation pour tous qui consacre l’intégration de la dimension du genre dans le secteur de l’éducation, spécialement dans les programmes des établissements d’enseignement du cycle inférieur des études secondaires;
–Dans le domaine économique, il a créé, avec le soutien du Gouvernement, un fonds de garantie en faveur des femmes pour l’obtention de crédits et prêts bancaires. En application de l’une des résolutions de la Déclaration de Beijing sur la lutte contre la féminisation de la pauvreté par l’octroi de microcrédit, il a créé au niveau des districts, des fonds de crédit pour les petites entreprises des femmes. Il a également sensibilisé les femmes sur l’importance de l’épargne et l’utilité de création de groupes d’entraide mutuelle pour jouer un rôle dans le développement;
–Dans le domaine de la législation, ce ministère, en collaboration avec le Ministère de la justice et des relations Institutionnelles, a procédé à l’identification des lois renfermant des dispositions discriminatoires à l’égard de la femme en vue de leur révision. Il a joué un rôle dans l’élaboration d’autres lois protectrices des droits de la femme et des enfants qui ont été adoptées parmi lesquelles figurent la loi relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, la loi relative aux droits et à la protection des enfants qui sont déjà en vigueur, ainsi que de la constitution du 4 juin 2003;
–Dans le domaine de la mise en place des mécanismes institutionnels, il y a lieu de mentionner la création des structures organisationnelles des femmes en 1999 qui ont constitué les prémisses du Conseil national des femmes qui a par la suite été institué par la Constitution du 4 juin 2003, ainsi que celle de la structure nationale du suivi de la Conférence de Beijing.
La sensibilisation aux droits de la femme et au concept du genre a fait elle aussi l’objet d’une attention particulière, et les actions suivantes ont été menées par ce ministère :
–L’organisation des camps de solidarité des femmes dont les objectifs étaient de les sensibiliser et de les mobiliser pour une participation active dans la résolution des problèmes du pays à travers des décisions prises avec lucidité et discernement, et au cours desquelles des thèmes variés ont été abordés en relation avec la situation générale du pays;
–L’organisation des sessions de formation en genre et développement à l’intention d’un auditoire cible tel que les députés de l’Assemblée nationale de transition, les journalistes de la radio et la télévision, les agents de l’État, les membres de la société civile, les hauts cadres des ministères et commissions;
–Des campagnes de sensibilisation et d’information en genre et développement lors des réunions régulières de la population au niveau des districts et par la voie de la presse audiovisuelle et écrite;
–La sensibilisation des autorités à tous les niveaux sur leur rôle dans le renforcement des structures organisationnelles des femmes qui ont été créées en rapport avec le Conseil national des femmes;
–Le choix des thèmes de réflexion et de débats de chaque année en relation avec la célébration de la Journée internationale de la femme. Les thèmes jusqu’ici choisis ont porté sur la femme et l’abri, le pouvoir économique et le droit, l’éducation et la scolarisation de la fille rwandaise, la lutte contre la pauvreté, la violence et la petite fille et le VIH/sida, la participation aux instances de prise de décisions.
En vue d’accomplir sa mission de promouvoir l’équité et l’égalité entre les genres dans le processus du développement du Rwanda, ce département ministériel s’est assigné deux objectifs principaux à savoir l’intégration de la dimension genre dans le processus de développement et le renforcement du pouvoir des femmes dans tous les domaines.
À cet égard, il a identifié les domaines d’intérêt sur lesquels portera la politique nationale du genre comme partie intégrante d’un cadre de développement à long terme « Vision 2020 » adopté par le Gouvernement, et fondé sur la bonne gouvernance, la décentralisation et la lutte contre la pauvreté, le genre étant considéré comme un thème transversal dans les piliers de développement.
Ces domaines sont :
–La réduction de la pauvreté;
–L’agriculture et la sécurité alimentaire;
–La santé;
–Le VIH/sida;
–L’éducation et la formation professionnelle;
–La gouvernance et la prise de décisions;
–Les droits humains et les violences basées sur le genre;
–La paix et la réconciliation;
–Les nouvelles technologies de l’information et la communication;
–La protection de l’environnement.
Les objectifs spécifiques de cette politique nationale du genre sont :
–Élaborer la politique nationale de la réduction de la pauvreté en tenant compte des contraintes, options, motivations et besoins des femmes, hommes, filles et garçons, et en s’assurant que tous ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit;
–Intégrer la dimension genre dans la loi foncière, les politiques et programmes agricoles, tout en s’assurant que tous les citoyens, hommes, femmes, filles et garçons, ont les mêmes chances d’accès et de contrôle sur la propriété foncière, les semences, les engrais, les marchés et les nouvelles techniques agricoles dont l’amélioration contribuera à la promotion de la sécurité alimentaire;
–S’assurer que les besoins spécifiques des hommes et des femmes, des filles et des garçons en matière de santé sont effectivement satisfaits à travers l’amélioration des services de santé accessibles à tous;
–Lutter contre la propagation du VIH/sida;
–S’assurer de l’égalité des chances des filles et des garçons à l’accès à une éducation de manière à garantir leurs performances; encourager l’inscription des filles dans les domaines des sciences et technologies et améliorer le taux d’alphabétisation en mettant un accès particulier sur les femmes;
–S’assurer de la représentation équitable et la participation effective des femmes, hommes, filles et garçons dans la prise de décisions à tous les niveaux, et promouvoir des mesures d’actions affirmatives en faveur d’une représentation accrue des femmes dans les instances de prise de décisions;
–Lutter contre les violences basées sur le genre et s’assurer de l’égalité de tous devant la loi;
–S’assurer de la participation effective et égale des hommes et des femmes, des filles et des garçons, dans les initiatives et programmes de maintien de la paix, de l’unité nationale et de la réconciliation;
–Insister auprès du Gouvernement pour encourager une presse plus sensible à la question du genre et s’assurer que l’intégration des questions relatives au genre est systématiquement et effectivement entreprise dans le cadre des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
–S’assurer que la dimension genre est systématiquement et effectivement prise en compte dans les politiques, programmes, activités de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.
En vue de s’assurer du succès de cette politique, ce département ministériel a identifié des actions prioritaires à mener à court terme (2003-2007) qui sont :
–Le développement des ressources humaines;
–L’intégration de la dimension genre dans les politiques sectorielles, les plans et programmes de développement communautaire des provinces et districts;
–Le renforcement des capacités des femmes;
–La coordination de diverses interventions en rapport avec la promotion de l’égalité et l’équité des genres;
–Le suivi/évaluation des progrès accomplis à la lumière des objectifs à atteindre.
Il compte sur l’apport financier et technique des différents partenaires qui se sont engagés pour la promotion de l’égalité et l’équité des genres dans le cadre de leur collaboration entre elles-mêmes et avec le Gouvernement.
1.2.2.1.2La structure nationale du suivi de la Conférence de Beijing
Créée par arrêté du Premier Ministre no57/03 du 5 février 2002, cette structure nationale est chargée du suivi et de la coordination de la mise en œuvre des recommandations de Beijing. Elle est composée de deux organes à savoir :
–Le Comité national de coordination s(CNCSB);
–Le Secrétariat exécutif permanent (SEPSB).
Les membres du Comité national de coordination sont :
–Le Ministre ayant le genre et la promotion de la femme dans ses attributions qui en assure la présidence;
–Le Ministre ayant les finances et la planification économique dans ses attributions qui en assure la vice-présidence;
–Un représentant de la Présidence de la République;
–Un représentant des Services du Premier Ministre;
–Un représentant du Ministère ayant dans ses attributions l’administration locale et les affaires sociales;
–Un représentant du Ministère ayant dans ses attributions l’éducation nationale;
–Un représentant de l’Office rwandais de l’information;
–Un représentant du Conseil national des femmes;
–Un représentant du Conseil national de la jeunesse;
–Deux représentants des agences des Nations Unies;
–Un représentant des pays donateurs;
–Un représentant des ONG internationales;
–Un représentant du collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe;
–Un représentant du Conseil de concertation des organisations d’appui aux initiatives de base (CCOAIB);
–Un représentant du Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme (CLADHO);
–Un représentant de l’Église catholique;
–Un représentant du Conseil des églises protestantes du Rwanda (CPR);
–Un représentant de la religion de l’islam;
–Un représentant de la Fédération rwandaise du secteur privé.
Il est chargé d’assurer l’orientation et la coordination de toutes les activités d’intégration des recommandations de Beijing dans les programmes et les politiques du pays, de la mise en place des groupes chargés d’analyser les modalités d’éliminer toutes les formes d’inégalités entre les hommes et les femmes rwandais et d’un système de suivi des programmes et travaux de ces groupes, de donner des conseils et aider le Secrétariat exécutif permanent à atteindre son objectif, ainsi que de la mobilisation des fonds d’appui aux activités.
Le Secrétariat exécutif permanent, placé sous la tutelle du Ministère ayant dans ses attributions la promotion de la femme, est dirigé par un Secrétaire exécutif permanent.
Il est chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions du Comité national de coordination ainsi que de l’évolution de la mise en application de la Plate-forme d’action de Beijing sur le plan régional et international, de coordonner les activités des intervenants dans la mise en œuvre de ladite plate-forme et de la préparation des rapports nécessaires sur les activités du Comité national de coordination et sur la mise en œuvre de la Plate-forme.
1.2.2.1.3Le Conseil national des femmes
La Constitution du 4 juin 2003 consacre à son article 187 l’institution de ce Conseil dont l’organisation, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la loi no27/2003 du 18 août 2003 (JO numéro spécial bis du 3 septembre 2003).
Placé sous la tutelle du Ministère ayant dans ses attributions la promotion de la famille et du genre, et doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière, le Conseil national des femmes est un forum de convivialité où les femmes rwandaises échangent leurs idées en vue de résoudre dans la concertation leurs problèmes et participer ainsi au développement du pays. Il a pour mission :
–De rassembler les idées des femmes rwandaises sans aucune exclusion;
–De former les femmes rwandaises à analyser et à résoudre de concert leurs problèmes;
–D’encourager les femmes rwandaises à participer au processus de développement de leur pays;
–De sensibiliser la femme rwandaise au patriotisme et à servir le pays;
–D’augmenter les capacités des femmes rwandaises dans leurs actions;
–De représenter les femmes rwandaises dans la gouvernance du pays afin qu’elles puissent participer aux programmes du Gouvernement;
–D’encourager les femmes rwandaises à lutter pour l’égalité et la complémentarité entre les hommes et les femmes.
Au niveau national, il est doté d’un secrétariat permanent chargé de la gestion quotidienne des activités. L’Assemblée générale, au niveau national, est constituée des membres du Comité exécutif, au niveau régional, des membres des comités exécutifs des provinces et de la ville de Kigali, et des coordinatrices de tous les districts. La création de cette institution est la concrétisation juridique de l’existence formelle des structures organisationnelles des femmes qui étaient déjà opérationnelles au niveau des échelons administratifs depuis 1996.
À chacun de ces niveaux, des membres seront respectivement chargés spécifiquement des finances, de la santé, des activités de production, de l’éducation et de la formation, des affaires juridiques, des affaires sociales, de la culture et de l’éducation civique.
1.2.2.1.4La Commission nationale des droits de la personne
Une Commission nationale des droits de l’homme avait été créée par la loi no04/99 du 12 mars 1999 (JO no6 du 15 mars 1999, p. 29), modifiée par la loi no37/2003 du 31 décembre 2002 (JO numéro spécial du 16 janvier 2003).
De façon générale, elle avait pour mission d’examiner et de poursuivre les violations des droits de l’homme commises par qui que ce soit sur le territoire rwandais, particulièrement par des organes de l’État et par des individus sous le couvert de l’État ainsi que par toute organisation œuvrant au Rwanda.
Cette Commission nationale des droits de l’homme en place depuis 1999 a réalisé de nombreuses actions consistant en des enquêtes et des recherches sur les violations des droits de l’homme. Elle s’est attelée à faire connaître les droits de l’homme par leur enseignement et l’organisation des conférences publiques, des émissions éducatives à la radio et à la télévision.
Elle a également mené des recherches sur le phénomène du viol des enfants de moins de 18 ans en vue d’en déterminer les causes, l’ampleur, et de mesurer l’impact des actions déjà entreprises pour son éradication.
Un projet de mener des activités relatives à l’élaboration d’une charte rwandaise des droits de l’homme et la préparation d’un manuel pédagogique en matière des droits de l’homme destiné aux élèves du secondaire est envisagé.
La constitution du 4 juin 2003 en a changé la dénomination et a institué la Commission nationale des droits de la personne à laquelle elle reconnaît l’indépendance. Elle est chargée de :
–Éduquer et sensibiliser la population aux droits de la personne;
–Examiner les violations des droits de la personne commises sur le territoire rwandais par des organes de l’État, des personnes agissant sous le couvert de l’État, des organisations et des individus;
–Faire des investigations sur des violations des droits de la personne et saisir directement les juridictions compétentes;
–Établir et diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que nécessaire sur l’état des droits de la personne au Rwanda.
1.2.2.1.5L’Office de l’ombudsman
Institué par la Constitution du 4 juin 2003, l’Office de l’Ombudsman est une institution publique indépendante dans l’exercice de ses attributions. Sa mission est clairement définie tant par la Constitution que par la loi portant son organisation et son fonctionnement.
Dans le domaine de la protection des droits de la personne, il est notamment chargé de :
–Servir de liaison entre le citoyen d’une part, et les institutions publiques et privées d’autre part;
–Prévenir et combattre l’injustice, la corruption et d’autres infractions connexes dans les services publics et privés;
–Recevoir et examiner les plaintes des particuliers et des associations privées contre les actes des agents ou des services publics et, si ces plaintes paraissent fondées, attirer l’attention des ces agents et de ces services en vue de trouver une solution satisfaisante;
–Sensibiliser la population à collaborer avec les services publics et privés et à oser dénoncer les mauvais services fondés sur l’injustice, la corruption et autres infractions connexes.
1.2.2.1.6L’Observatoire du genre
La Constitution actuellement en vigueur crée à son article 185 une institution nationale indépendante dénommée « Observatoire du genre » dont l’organisation et le fonctionnement seront déterminés par une loi.
Il sera chargé de :
–Faire le monitoring pour évaluer d’une manière permanente le respect des indicateurs du genre dans la vision du développement durable, et servir de cadre d’orientation et de référence en matière d’égalité de chance et d’équité;
–Formuler des recommandations à l’endroit des différentes institutions dans le cadre de la vision du genre.
1.2.2.2La société civile
Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) sont actives au Rwanda dans le domaine des droits de l’homme, mais la tendance générale est qu’elles sont groupées en des collectifs caractérisés par une spécialisation dans l’une ou l’autre des branches des droits de l’homme.
1.2.2.2.1Le CLADHO
Le Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme au Rwanda (CLADHO) existent depuis 1993. L’initiation de sa création revient à quatre associations qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter contre les nombreuses violations des droits de l’homme qui sévissaient dans le pays à cette époque. Il a été agréé par arrêté ministériel no18/05 du 4 janvier 1994 et compte actuellement cinq associations.
Ses activités et celles de ses membres visent la défense et la promotion des droits de l’homme en général, et son expérience lui a valu d’obtenir le statut d’observateur à la Commission africaine des droits de l’homme.
En matière des droits de la femme, il est l’un des membres du Comité national de coordination du suivi de la Conférence de Beijing et contribue à ce titre à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action d’intégration de la dimension genre dans les divers programmes et les politiques du pays, ainsi que dans ses activités et celles de ses membres.
1.2.2.2.2Pro-Femmes/Twese Hamwe
Le collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe a été créé en 1992 par 13 associations mais il compte actuellement 43 organisations œuvrant pour la promotion de la femme, qui sont organisées en groupes thématiques selon leur objet.
Sa vision est qu’elle voudrait aboutir à un Rwanda indemne de discrimination liée au genre quelle que soit sa forme, caractérisé par l’égalité et l’équité entre l’homme et la femme dans le processus de développement dans un contexte d’une société stable et paisible.
Se voulant une plate-forme, un cadre d’échanges et de concertation favorisant l’épanouissement de la femme et sa participation effective et efficace au développement national, Pro-Femmes/Twese Hamwe s’est assigné les missions suivantes :
–Le développement socioéconomique de la femme;
–La promotion de la paix et l’éducation à la paix;
–Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de ses membres;
–La contribution à l’élaboration des politiques en faveur de la femme.
II a pour objet :
–De conjuguer les efforts pour opérer des changements dans le but d’éradiquer toute forme de discrimination et de violence à l’égard de la femme;
–D’être un cadre de concertation et de réflexion sur les stratégies de réussite de la mission des organisations membres engagées dans la promotion de la paix, du développement social, économique et juridique de la femme;
–De faciliter les échanges entre les différentes organisations membres et promouvoir le partenariat avec les organisations ou institutions œuvrant pour la promotion de la femme.
Dans le domaine des droits de la femme et de l’enfant, les associations membres de Pro-Femmes/Twese Hamwe ont mené les actions suivantes :
–L’éducation sur les droits humains en général et ceux de la femme et de l’enfant en particulier;
–L’assistance, par l’Association de défense des droits de la femme et de l’enfant HAGURUKA ASBL, membre de ce collectif, de 12 729 personnes dont 7 344 femmes et 5 385 enfants, dans les procédures administratives et/ou judiciaires jusqu’en février 2003;
–Les activités de plaidoyer sur les thèmes suivants : la scolarisation de la fille, les femmes dans les instances de prise de décisions et la lutte contre la violence;
–Les recherches sur les sujets concrets portant sur les raisons de non-scolarisation de la jeune fille, la femme et les médias, la place de la femme dans les instances de prise de décisions, et la création d’une banque de données sur les capacités des femmes;
–La participation aux travaux de révision de lois et à la définition des différentes politiques.
L’action du collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe se heurte à une contrainte liée à l’environnement culturel et économique organisé en fonction d’une division du travail stéréotypée qui a pour conséquence la surcharge de la femme et ne lui confère qu’un rôle d’exécutant. L’autre difficulté est le manque de moyens financiers suffisants pour achever le système de décentralisation qu’il a entamé.
Malgré ces contraintes, le collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe entend continuer à mener des actions sur trois thèmes à savoir : la culture de la paix, le genre et le développement.
1.2.2.2.3Forum des Femmes Rwandaises Parlementaires (FFRP)
Le Forum des femmes rwandaises parlementaires a été créé en 1996 sur l’initiative des femmes députés à l’Assemblée nationale de transition. Sa mission est de promouvoir les droits d’égalité et de genres.
Par sa création, les femmes parlementaires voulaient mettre en place un cadre devant leur faciliter de contribuer au renforcement des capacités des femmes aux postes de prise de décisions. Elles entendaient également participer activement et influencer positivement la révision et l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes. Il est actuellement opérationnel et a initié différents projets de lois dans le champ d’intervention qu’il s’est fixé.
Chapitre IILes mesures adoptées pour la mise en application de la Convention et de la Déclaration de Beijing
Dans le rapport oral présenté en janvier 1996, la situation des droits de la femme au Rwanda a été décrite d’une manière assez succincte eu égard aux circonstances de l’époque qui se situait au surlendemain du génocide et de la guerre qui y a mis fin. Le présent rapport tente d’aborder chaque disposition de la Convention et de la Déclaration de Beijing, et pour des raisons pratiques d’une bonne présentation et d’une lecture aisée, les dispositions des deux instruments sont groupées dans la mesure du possible selon leurs similitudes.
2.1Les mesures communes à la Convention et à la Déclaration
Les mesures d’application évoquées se rapportent à la période couverte par le rapport, mais dans certains domaines où cela s’avère nécessaire, il pourra être fait référence à des mécanismes antérieurs compte tenu spécialement du temps où le dernier rapport a été présenté sous la forme écrite.
2.1.1Dispositions constitutionnelles, légales et institutionnelles garantissant le principe de l’égalité des hommes et des femmes (art. 2 de la convention et point H du Programme d’action de Beijing)
2.1.1.1Dispositions constitutionnelles et légales
La Loi fondamentale qui a régi la période de transition disposait à l’article 16 de la Constitution du 10 juin 1991 qui en faisait partie intégrante que « Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune, notamment, de race, de couleur, d’origine, d’ethnie, de clan, de sexe, d’opinion, de religion ou de position sociale ». De même, l’article 3 du Protocole relatif à l’État de droit était ainsi libellé : « L’unité nationale implique le rejet de toutes les exclusions et de toutes les formes de discrimination basées notamment sur l’ethnie, la région, le sexe ou la religion. Elle implique également que tous les citoyens ont les mêmes chances d’accès à tous les avantages politiques, économiques et autres que l’État doit garantir ».
La Constitution du 4 juin 2003, au point 9 de son préambule, réaffirme l’attachement du peuple rwandais aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils sont définis dans les instruments internationaux qu’elle énumère et dont fait partie la Convention qui fait l’objet de ce rapport. À son article 9.4, elle énonce parmi les principes fondamentaux auxquels l’État Rwandais s’engage à se conformer et à respecter, celui de l’édification d’un État de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle consacre également à l’article 11 le principe d’égalité comme l’un des droits fondamentaux de la personne en ces termes : « Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutes discriminations fondées notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la fortune, la différence de cultures, de langue, de situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée par la loi ». Enfin, à son article 16, elle dispose que : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale protection ».
Par ailleurs, les conventions régulièrement ratifiées ou approuvées ont, aux termes de l’article 190 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires. Le Rwanda s’estime dès lors lié par les différentes conventions qu’il a ratifiées, y compris celles portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
La loi no42/1988 portant titre préliminaire et livre premier du Code civil qui constitue le Code de la famille a apporté des modifications assez significatives à celle qu’elle a remplacée, notamment en ce qu’elle pose le principe que le mariage ne modifie pas la capacité des époux dont les pouvoirs ne peuvent être modifiés que par la loi ou par leur régime matrimonial (art. 212) et que, sauf en cas de régime de la communauté des biens, chaque époux peut exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement de son conjoint (art. 213), supprimant ainsi la subordination de l’exercice d’une quelconque profession par la femme à l’autorisation de son mari.
La loi no22/99 du 12 novembre 1999 relative aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités reconnaît à la fille le droit d’être héritière dans les biens appartenant à la famille dont elle est issue (art. 50), et subordonne à l’accord des deux époux tout acte de donation d’un bien immobilier ou d’un bien du patrimoine du ménage ainsi que la reconnaissance d’un droit quelconque sur ces biens (art. 21).
La loi no27/2001 du 28/04/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences reconnaît à la femme le droit de transmettre sa nationalité à l’enfant même si celui-ci est né d’un père étranger. Elle a ainsi été la première à supprimer l’interdiction qui était faite à la femme de transmettre sa nationalité à un enfant dont la filiation paternelle étrangère était établie sous l’empire de l’ancienne loi du 28 septembre 1963 portant code de la nationalité rwandaise, qui a été modifiée en 2005 par une nouvelle loi qui consacre expressément ce droit en la matière.
La loi no47/2001 du 18/12/2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme définit clairement les formes de discrimination qu’elle vise à réprimer quels qu’en soient les auteurs : personne agissant à titre individuel, responsable dans les services publics ou privés, association ou parti politique, candidat à une élection; et quels que soient les procédés : paroles, écrits, acte matériel de décision, images ou signaux faits à la radio, à la télévision, dans une réunion ou dans un lieu public. Elle prévoit la peine de mort, des peines d’emprisonnement et ou d’amende, la peine de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un parti politique, la destitution d’un candidat élu et la déchéance des droits civiques, et elle rend ces crimes imprescriptibles.
La loi no30/2003 du 29 août 2003 modifiant et complétant le décret-loi no01/81 du 16 janvier 1981 relative au recensement, carte d’identité, domicile et résidence, reconnaît à la femme le droit de faire inscrire l’enfant sur sa carte d’identité (JO no21 du 1er novembre 2003) qui, jusqu’à la promulgation de cette loi, était une prérogative exclusivement réservée au père de l’enfant.
D’autres projets de lois modificatives sont en cours d’élaboration et notamment :
–Le projet de révision du Code pénal dans lequel la disposition qui punit plus sévèrement la femme convaincue d’adultère que le mari doit être supprimée;
–Le projet de révision du Code de la famille, spécialement dans ses dispositions qui consacrent la prédominance de l’homme en ce qui concerne notamment la qualité de chef de famille, ainsi qu’un traitement différencié consistant en l’interdiction au juge de pouvoir, à la demande de la femme, ordonner au mari de quitter la résidence conjugale si celle-ci est fixée dans l’immeuble dont la femme ou l’un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire, lorsque ce mari y exerce un art, une activité libérale, un artisanat, un commerce ou une industrie;
–Le projet de révision du Code de commerce qui subordonne l’exercice du commerce par la femme à l’autorisation de son mari.
2.1.1.2Mécanismes institutionnels
Le Rwanda dispose actuellement des institutions spécifiques dont la mission est la protection et la promotion des droits de la femme. Un département ministériel spécifiquement chargé de la promotion du genre a été créé et s’est assigné l’objectif de renforcer les capacités des femmes, et de promouvoir l’équité et l’égalité des genres dans le cadre du développement durable.
Le Conseil national des femmes qui a pour vocation de servir de cadre de convivialité et de plaidoyer des femmes a été institué par la Constitution du 4 juin 2003, et la loi no27/2003 du 18 août 2003 en détermine l’organisation, les attributions et le fonctionnement. Il est doté d’organes à tous les échelons administratifs du pays dirigés par des femmes élues par leurs collègues.
Une Commission nationale des droits de l’homme a été créée en 1999 avec pour mission de poursuivre les violations des droits de l’homme sur le territoire rwandais, et la Constitution du 4 juin 2003 en a changé la dénomination en instituant la Commission nationale des droits de la personne.
Il existe également un organe ayant en charge la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing.
L’Observatoire du genre institué par la constitution du 4 juin 2003 aura en charge le monitoring destiné à permettre une évaluation permanente du respect des indicateurs du genre.
De nombreuses associations se sont investies dans la défense, la protection et la promotion des droits humains en général et de la femme en particulier, la majorité étant regroupées dans des collectifs (CLADHO et Pro-Femmes/Twese Hamwe).
2.1.2Garanties de l’exercice et de la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faveur des femmes (art. 3 de la convention et point H du Programme d’action de Beijing)
La jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales tels que définis par les instruments internationaux sont reconnus à tout citoyen par la Loi fondamentale qui était en vigueur pendant la période de transition, et par la Constitution du 4 juin 2003.
Des mécanismes de promotion et de protection des droits de l’homme ont été créés à l’exemple de la mise en place d’un département ministériel spécialisé pour la promotion de la famille et du genre dont la mission a été précisée dans la première partie de ce rapport, et de la Commission nationale des droits de l’homme qui, sur base des plaintes qu’elle reçoit et des enquêtes qu’elle effectue sur les violations des droits de l’homme en général, peut en saisir les juridictions compétentes.
L’Office de l’ombudsman institué par la Constitution du 4 juin 2003 et qui a entre autres attributions, celle de recevoir les plaintes des particuliers et des associations privées dirigées contre les actes des agents ou des services publics et privés dans le cadre de prévenir et combattre l’injustice, et soumettre ces plaintes à la justice si une solution satisfaisante n’est pas apportée par les agents ou services concernés.
Dans ce cadre, tous les citoyens jouissent d’une protection juridictionnelle identique, et ont le droit d’exercer des recours devant les juridictions en vue de la sauvegarde de leurs droits. Des lois pénales de fond prévoient des sanctions contre les violations des droits fondamentaux de la personne. Il en est ainsi du code pénal qui réprime les infractions contre toute atteinte à la vie et à l’intégrité physique (art. 310 à 347), celles qui sont commises contre les propriétés (art. 399 à 405, 424, 428 et 437 à 450), les attentats à la liberté des citoyens (art. 388 à 390), la loi relative aux droits et à la protection des enfants qui porte un régime de peines contre les violations des droits des enfants, et les autres lois particulières dont les dispositions à caractère pénal sont applicables devant les juridictions nationales. Par ailleurs, en plus des sanctions pénales, la personne lésée peut obtenir, par voie de jugement, réparation du préjudice subi, et un barreau composé d’avocats indépendants existe depuis 1997.
2.1.3Adoption des mesures spéciales destinées à accélérer l’égalité de fait entre les hommes et les femmes (art. 4 de la Convention)
Le Gouvernement rwandais estime que l’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes requiert des mesures spécifiques pour briser le déséquilibre actuel. L’une des politiques soutenue par le gouvernement est celle de la discrimination positive selon laquelle un certain nombre de quota des femmes doivent être intégrés dans les comités exécutifs des districts et secteurs, ainsi que dans les comités de développement communautaires.
C’est dans cette perspective qu’il a adopté des lois attribuant de manière spécifique un quota minimum déterminé aux femmes dans les instances de prise de décisions.
Ainsi en est-il de la loi no42/2000 du 15 décembre 2000 portant organisation des élections aux échelons administratifs de base (JO numéro spécial du 19 décembre 2000) telle que modifiée par la loi no13/2002 du 12 mars 2002 (JO numéro spécial du 19 mars 2002) qui prescrit un quota d’un tiers minimum de femmes.
Les élections aux échelons administratifs de base qui ont été organisées du 6 au 13 mars 2001 ont donné les résultats suivants :
–720 femmes membres des conseils de district, soit 26 % des femmes contre 74 % des hommes;
–127 femmes membres des comités exécutifs de district, soit 24 % des femmes contre 76 % des hommes.
Dans le même élan, la constitution du 4 juin 2003 attribue aux femmes 24 sièges automatiques à la Chambre des députés et au moins 30 % de sièges au Sénat. Au lendemain des élections législatives qui ont eu lieu entre le 29 septembre et le 3 octobre 2003, 36 femmes ont siégé à la Chambre des députés contre 44 hommes, soit 45 % de femmes contre 55 % des hommes. Après les changements qui sont intervenus et suite au remplacement des députés qui ont eu lieu pour divers motifs, la Chambre des députés compte 39 femmes et 41 hommes, soit 48,8 % de femmes et 51,2 % d’hommes. Le Sénat compte 6 femmes sur 20 sénateurs au total, soit 30 % de femmes. L’équipe gouvernementale mise en place au lendemain des élections présidentielles de 2003 était composée 18 ministres dont 4 femmes, et 11 secrétaires d’État dont 5 femmes, et les remaniements ministériels qui ont eu lieu jusqu’ici ont presque maintenu le même scénario : 18 ministres dont 4 femmes et 11 secrétaires d’État dont 6 femmes en date du 28 septembre 2004, 17 ministres dont 4 femmes et 12 secrétaires d’État dont 7 femmes en date du 20 août 2005.
La création d’un Fonds de garantie en faveur des femmes dans le secteur des crédits bancaires et du fonds de district pour les microcrédits en faveur des femmes participe elle aussi de la volonté d’accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Le Gouvernement rwandais est convaincu que ces mesures doivent être renforcées et qu’elles doivent être aussi envisagées dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées. Il compte aboutir à des résultats plus significatifs dans le contexte du programme « Vision 2020 » fondé sur la bonne gouvernance et la décentralisation pour un développement durable par la lutte contre la pauvreté, et dans lequel la femme est appelée à jouer un grand rôle.
2.1.4Modification des schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme (art. 5 de la Convention)
Le système patriarcal de la société traditionnelle rwandaise a consacré la prédominance de l’homme sur la femme, et s’est caractérisé par une préférence accordée à la naissance d’un garçon plutôt qu’à celle d’une fille.
Le garçon était considéré comme le garant de la pérennité de la famille et de son clan par sa progéniture et à l’inverse, la valeur de la fille était hypothéquée par l’éloignement de sa famille consécutif à son mariage. Elle ne pouvait pas hériter des biens de sa famille, et constituait une charge pour celle-ci quand elle devenait fille-mère, veuve, ou quand elle était répudiée.
Cependant, quoique reléguée au second plan, la femme jouait un rôle important. Elle était l’œil droit de son mari et conseillait celui-ci au moment de prendre des décisions importantes car elle suivait de près la vie politique du pays. Mais les femmes n’étaient pas autorisées à siéger et prendre publiquement la parole.
Avec l’évangélisation, la scolarisation et les changements socioéconomiques introduits dans leur vie quotidienne, les Rwandais ont progressivement acquis une autre conception des rôles attribués aux enfants selon leur sexe. La présence des femmes à certains postes de l’administration et dans des activités techniques a contribué à l’évolution de l’opinion sur leurs compétences par rapport à celles des hommes.
Malgré cette appréciation, l’enquête la plus récente en la matière montre qu’il subsiste une préférence accordée au garçon par la majorité des Rwandais, et que certains hommes manifestent encore une réticence à exécuter les décisions prises par les femmes.
Les femmes sont également victimes des préjugés qui constituent un handicap à leur participation dans la vie économique. Ainsi certaines personnes pensent qu’une femme dont le salaire est supérieur à celui de son mari devient insoumise et trop indépendante, et certains hommes assimilent le niveau d’études élevé des femmes et l’exercice des métiers tel que le commerce ou le secrétariat à une inconduite ou tout le moins à une conduite douteuse.
Les activités qui génèrent beaucoup de revenus et confèrent un certain prestige à ceux qui les exercent sont le quasi-monopole des hommes, et la participation des femmes à la vie des groupements est dans certains cas la source de conflits provoqués par l’attitude négative des hommes.
Les femmes sont rarement associées dans la définition des besoins et des priorités de la communauté à cause de la sous-estimation de leurs capacités, mais elles sont elles aussi victimes du complexe d’infériorité dont elles semblent des fois s’accommoder.
Sur le plan légal, les pratiques coutumières ont cependant un espace très réduit. La Constitution du 4 juin 2003 dispose, en son article 201 alinéa 3, que la coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux lois, aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La création d’un ministère spécifique, celui du Conseil national des femmes, et l’émergence des associations féminines tant dans le domaine économique que dans celui des droits de la personne concourent à l’anéantissement des préjugés et pratiques coutumières qui ont pour conséquence de perpétuer l’inégalité entre l’homme et la femme.
Des sessions de formation et des séances de sensibilisation sur les droits de la femme ont été organisées dans diverses parties du pays, et à tous les échelons, à l’intention d’un auditoire varié, y compris des femmes elles-mêmes. Les émissions radiodiffusées et télévisées ainsi que des publications écrites ont lieu en vue de l’éducation en matière des droits de la femme en tant que personne humaine.
Le renforcement des organes et des mécanismes déjà mis en place s’avère important, mais il dépend des ressources disponibles. Néanmoins, le Gouvernement rwandais entend poursuivre cette œuvre déjà commencée selon ses moyens et avec l’intervention des partenaires qui s’y sont formellement engagés.
2.1.5Trafic et exploitation de la prostitution des femmes, violences contre les femmes (art. 6 de la Convention et points D et L du Programme d’action de Beijing)
2.1.5.1Trafic des femmes
Ce genre de criminalité semble encore inconnue au Rwanda, et le Code pénal ne contient aucune disposition y relative. Il ne retient que les infractions d’enlèvement, séquestration qu’il punit d’un emprisonnement de 5 à 10 ans, les circonstances aggravantes relatives à la durée de la séquestration, les tortures corporelles ou la mort de la victime exposant l’auteur aux peines respectives de 20 ans d’emprisonnement,, l’emprisonnement à perpétuité et la peine de mort (art. 388).
Suite cependant à l’évolution de la criminalité observée dans d’autres pays, une telle éventualité a été prévue dans la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences. L’article 41 de cette loi prévoit une peine d’emprisonnement allant de cinq ans à la perpétuité contre l’auteur d’enlèvement, de vente ou de traite d’un enfant.
2.1.5.2Prostitution
Selon l’étude qui a été menée conjointement par le Ministère de la santé et le Ministère du genre et de la promotion de la femme en 1998 sur la « prostitution et le VIH/sida », les prostituées se retrouvent dans les villes et en milieu rural. Parmi les causes identifiées figurent la pauvreté et l’encadrement inadéquat de la jeunesse.
Dans le cadre de la lutte contre la prostitution, le Code pénal prévoit à son article 363 des restrictions auxquelles toute personne qui en est convaincue peut être soumise par jugement. Il s’agit de :
–L’interdiction de sortir du pays ou de se trouver à des endroits déterminés par le jugement;
–L’obligation de se présenter aux services ou devant les autorités désignées dans le jugement;
–L’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, y compris l’hospitalisation si cela s’avère nécessaire.
La violation de l’une de ces obligations expose son auteur à la peine d’emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 2 000 à 5 000 francs, ou à l’une de ces peines.
2.1.5.3Incitation à la prostitution
Le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs à l’encontre de toute personne qui embauche, entraîne ou détourne, en vue de la prostitution, une autre personne même consentante (art. 364), et contre quiconque l’entretient aux mêmes fins (art. 365). La même peine est prévue par la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences pour les faits similaires commis à l’encontre de l’enfant (art. 38).
Le Code pénal réprime en outre toute entrave à l’action de prévention, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur des personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution, ainsi que toute publicité sur une occasion de la prostitution. Les auteurs de tels actes encourent respectivement la peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ainsi que la peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 à 10 000 francs (art. 366 et 367).
2.1.5.4Exploitation de la prostitution
L’exploitation de la prostitution s’apparente au proxénétisme en droit rwandais. Elle est réprimée de la manière suivante :
–La direction, la gestion ou le financement d’une maison de prostitution sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs par le Code pénal (art. 368), et d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 200 000 à 500 000 francs par la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant si celui-ci en est victime (art. 39);
–Le partage de revenus ou l’agréation de subsides provenant de la prostitution sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs par le Code pénal (art. 369), et d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans si la victime est un enfant (art. 40 alinéa premier de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant);
–L’utilisation des enfants dans la production de spectacles visant la prostitution ou de matériels pornographiques est punie par un emprisonnement de 5 à 12 ans et d’une amende de 200 000 à 500 000 francs (art. 40 alinéa 2 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences);
–La délivrance d’une attestation, un certificat ou un document fictif, ou l’utilisation de tout autre moyen pour faciliter à une personne vivant en relation avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, de pouvoir justifier les ressources dont elle dispose alors qu’elle est en défaut de le faire, est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 100 000 francs par le Code pénal (art. 370).
2.1.5.5Facilités en vue de la prostitution
Le Code pénal prévoit des peines pour les actes qu’il érige en infraction de facilités faites en vue de la prostitution ainsi qu’il suit :
–Trois mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 50 000 francs pour toute aide, assistance ou protection délibérée de la prostitution d’autrui, le racolage ou l’offre des services d’intermédiaires entre les prostitués et les proxénètes (art. 371 et 372);
–Un an à trois ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 50 000 francs rwandais pour le bail ou la location d’un immeuble en vue de la prostitution.
À son article 374, le Code pénal retient comme circonstances aggravantes :
–La minorité de la victime;
–L’absence de consentement de la victime;
–La pluralité des victimes;
–La commission de cette infraction hors du territoire national ou à l’encontre d’une personne dès son arrivée ou à une date prochaine de son arrivée en provenance de l’étranger;
–La pluralité des auteurs, coauteurs ou complices;
–Le port d’une arme apparente ou cachée;
–La qualité d’ascendant, d’autorité ou de serviteur de la victime;
–La qualité de fonctionnaire public ou de ministre du culte.
La provocation à l’accomplissement de ces infractions et la participation à leur préparation ou leur exécution, même non suivies d’effet, sont également punis par un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 500 à 1 000 (art. 375), et l’individu qui aurait été condamné pour ces infractions à l’étranger peut être astreint par le tribunal à son arrivée sur le territoire national à une mesure d’interdiction ou d’obligation de séjour, ou à celle de dégradation civique.
2.1.5.6Violences à l’égard des femmes
Les violences commises à l’égard des femmes sont perçues différemment selon leur nature. L’opinion a tendance à les limiter aux seules violences sexuelles commises par des tiers et qui sont l’objet d’une réprobation générale. Elle considère comme acceptables et parfois même comme justifiées les violences tant physiques que sexuelles des maris à l’égard de leurs épouses. Mais la loi pénale érige en infractions tous ces actes.
2.1.5.6.1Violences sexuelles
Il importe de distinguer les violences sexuelles qui ont été perpétrées au cours du génocide de celles qui lui sont postérieures d’une part, et les violences sexuelles dont les femmes adultes sont victimes de celles dont les enfants sont la cible ces derniers temps.
Au cours du génocide de 1994, le viol a été utilisé comme une arme, un moyen de plus pour infliger douleur et humiliation aux victimes. Les viols perpétrés à cette époque ont été accompagnés par des tortures d’une sauvagerie inqualifiable.
Dans le cadre de la répression du génocide et des infractions qui lui sont connexes, trois lois se sont succédées. Il s’agit de la loi organique no08/96 du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du génocide et des crimes contre l’humanité, (JO no17 du 1er septembre 1996), de la loi organique no40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des juridictions Gacaca et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l’humanité (JO numéro spécial du 12/11/2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique no33/2001 du 22 juin 2001 (JO no14 du 15 juillet 2001), ainsi que la loi no16/2004 du 16 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement .des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 (JO numéro spécial du 19 juin 2004).
Toutes ces lois ont pris en compte le caractère exceptionnel des violences sexuelles qui ont été commises dans le contexte du génocide de 1994. Ainsi, les auteurs de viol ou d’actes de tortures sexuelles relèvent de la première catégorie et encourent, soit la peine de mort ou l’emprisonnement à perpétuité, soit l’emprisonnement de 25 à 30 ans, selon qu’ils n’ont pas présenté des aveux ou que ceux-ci ont été rejetés, ou qu’au contraire, les aveux présentés ont été acceptés.
Quant aux violences sexuelles postérieures au génocide et commises envers les femmes adultes, le Code pénal les réprime de la manière ci-après :
–Cinq à 10 ans d’emprisonnement pour tout viol (art. 360, alinéa premier);
–La peine de mort si le viol a causé la mort de la victime (art. 360, alinéa 3).
Il retient également les circonstances aggravantes liées à la qualité d’ascendant, d’autorité, d’instituteur ou d’employé de la victime, de fonctionnaire public, de représentant de l’autorité ou de ministre d’un culte ayant abusé de leurs fonctions, de médecin, de chirurgien ou d’accoucheur envers les personnes confiées à leurs soins, ainsi qu’à la pluralité des auteurs et à l’altération grave de la santé de la victime (art. 361). Dans ces cas, les coupables sont passibles de 10 à 20 ans d’emprisonnement.
Il est à noter que les peines prévues pour le viol peuvent s’appliquer sur le mari dans le cas où il serait convaincu de violences sexuelles sur son épouse. Par ailleurs, l’infraction d’attentat à la pudeur également réprimé par le Code pénal (art. 359).
Comme signalé plus haut, ces derniers temps ont connu une recrudescence des violences sexuelles commises sur les enfants. Les causes qui ont été identifiées proviennent des sources variées telles que la coutume, le mode d’éducation reçue tant à la maison qu’à l’école, l’environnement qui fournit de mauvais exemples aux enfants, l’ignorance de certains individus convaincus de guérir le sida par les relations sexuelles avec les enfants, et beaucoup d’autres.
Face à cette situation, le Gouvernement a pris des mesures de prévention et de répression pour endiguer cette criminalité aux conséquences nocives pour la société.
Au niveau de la prévention, des réunions de concertation de tous les organes chargés de lutter contre ce crime ont été organisées pour adopter les stratégies nécessaires à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été entreprises pour faire connaître le caractère criminel de ces actes et leurs conséquences, et une collaboration entre les institutions publiques et la population a été établie pour condamner les infractions contre les enfants et spécialement les violences sexuelles. Une unité de police pour mineurs vient d’être créée, et elle est chargée des enquêtes et des recherches rapides des auteurs de violences sexuelles.
Sur le plan de la répression, la loi relative aux droits et à la protection des enfants a été adoptée et prévoit les sanctions suivantes :
–Vingt ans à 25 ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs pour le viol d’un enfant âgé de 14 à 18 ans (article 34, alinéa premier);
–L’emprisonnement à perpétuité et une amende de 100 000 à 500 000 francs pour le viol d’un enfant âgé de moins de 14 ans (art. 34, alinéa 2);
–La peine de mort si le viol a causé la mort ou une maladie incurable (art. 35);
–L’emprisonnement à perpétuité si l’auteur du viol est soit une personne qui avait la garde de l’enfant, soit une autorité administrative ou spirituelle, un agent de sécurité, un chargé de soins médicaux, un éducateur, un stagiaire et en général, sur base du métier et de l’autorité du coupable sur l’enfant (art. 36);
–L’emprisonnement d’un 1 à 5 ans et une amende de 20 000 à 100 000 francs pour toute infraction à la pudeur commise ou tentée sur l’enfant.
Des mesures accompagnatrices ont été également prises pour assurer l’efficacité de la répression telles que le jugement rapide des personnes soupçonnées de ces crimes et, si possible, la tenue des audiences sur les lieux des infractions, la diffusion audiovisuelle des condamnations, la délivrance rapide des expertises médicales sans qu’elle soit conditionnée au paiement des frais. Pour permettre de traiter les plaintes et mener des enquêtes rapides en la matière, une unité de police spécialisée a été mise sur pied.
Cependant, beaucoup d’obstacles découlant notamment du refus de dénoncer soit un parent ou un membre de la famille, soit un mari dans le cas de femmes mariées, de la volonté de préserver l’honneur de la victime et en général des considérations taboues héritées de la coutume quant à l’évocation de tout ce qui a trait au sexe, constituent un handicap à la répression des violences sexuelles.
2.1.5.6.2Violences physiques
Les violences physiques commises sur les femmes sont, quel qu’en soit l’auteur, tiers ou mari, punis par le code pénal dans ses articles 310 à 338 qui prévoient des peines d’emprisonnement temporaire ou à perpétuité et la peine de mort selon les diverses circonstances qu’ils énoncent.
Il en est de même des traitements cruels, des souffrances atroces ou des sanctions inhumaines ou dégradantes infligées à l’enfant qui sont punis de quatre mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 francs à 200 000 francs, la peine pouvant aller de trois ans à la perpétuité si une infirmité en est résulté, et la peine de mort pouvant être prononcée si l’enfant en a succombé (art. 32 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences).
Dans le cadre des poursuites des infractions de violences commises à l’encontre des femmes et des enfants, le Ministère public compte parmi ses membres des agents chargés spécifiquement de cette criminalité.
2.1.6Élimination de toute forme de discrimination dans la vie politique et publique du pays (art. 7 et 8 de la Convention et point G du Programme d’action de Beijing)
La participation libre à la direction des affaires publiques du pays, soit directement ou par la voie des représentants librement choisis est reconnue à tous les citoyens par la Constitution, et il n’y a aucune interdiction ou limitation du droit des femmes de participer aux élections comme électeurs ou candidates.
La Constitution du 4 juin 2003, en son article 8, alinéa 3, pose le principe du droit de vote et d’être élus qu’ont les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales, principe qui était également retenu par la Loi fondamentale qui a régi la période de transition.
La loi organique no17/2003 du 7 juillet 2003 relative aux élections présidentielles et législatives (JO numéro spécial du 4 juillet 2003, p. 46) précise à son article 5 que sont électeurs tous les rwandais âgés de 18 ans au moins le jour du scrutin et inscrits sur la liste électorale à condition qu’ils jouissent de leurs droits civiques et politiques et ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion prévus à son article 10.
Ces causes d’exclusion réfèrent à la déchéance du droit de vote, la condamnation par les juridictions, les aveux pour le crime de génocide, la qualité de réfugié et de détenu.
Les conditions d’éligibilité au poste de président de la République et en qualité de député telles que prévues par la Constitution et la loi organique supracitée ne limitent pas le droit des femmes à se faire élire.
Enfin, la constitution reconnaît à tous les citoyens le droit de participer librement à la direction des affaires du pays conformément à la loi, et un droit égal pour tous d’accéder aux fonctions publiques compte tenu de leurs compétence et capacités (art. 45). Il importe également de rappeler ici que des mesures législatives spéciales ont été adoptées pour le nombre minimum de femmes devant siéger au Parlement et participer aux organes de prise de décisions.
Il y a lieu de relever encore une fois que la composition du Gouvernement a, depuis les élections de 2003, varié entre 34 % et 37 % de femmes contre 66 % et 63 % d’hommes, que celle de la Chambre des députés a varié entre 45 % et 48,8 % de femmes contre 55 %et 51,2 % d’hommes, et que le Sénat est quant à lui composé à 30 % de femmes. Dans le cadre de la réforme judiciaire de 2004, la présidence de la Cour suprême a été confiée à une femme, et, sur les huit juges de cette Cour, la moitié sont des femmes.
2.1.7Acquisition, changement et conservation de la nationalité, égalité de droits dans la transmission de la nationalité aux enfants (art. 9 de la Convention)
La Loi fondamentale qui a régi la période de transition, et spécialement la Constitution du 10 juin 1991, ne reconnaissait pas la double nationalité, mais la Constitution adoptée par référendum en 2003 admet le principe de la double nationalité.
Jusqu’en 2004, l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité étaient régis par la loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise. Cette loi accordait aux femmes et aux hommes les mêmes droits en matière d’acquisition, changement et conservation de leur nationalité, car même le mariage d’une femme rwandaise avec un étranger ou d’une femme étrangère avec un Rwandais n’entraîne pas la perte automatique de sa nationalité, celle-ci étant subordonnée à son consentement.
Cependant elle empêchait à la femme de transmettre sa nationalité à ses enfants en ce qu’elle disposait que l’enfant considéré comme Rwandais est celui qui est né d’un père rwandais, l’enfant naturel pour lequel la filiation a été établie à l’égard d’un père rwandais, ou même l’enfant naturel d’une mère rwandaise dont la filiation paternelle n’a pas été ou ne peut être établie à l’égard d’un père étranger.
Cette inégalité a été supprimée par la loi adoptée en 2004 qui considère comme rwandais tout enfant dont l’un des parents est rwandais (art. premier) et précise à son article 36 que l’enfant né depuis le 1er décembre 2001 d’une mère rwandaise et d’un père étranger est automatiquement rwandais.
2.1.8Éducation (art. 10 de la Convention et point B du Programme d’action de Beijing)
Le système de l’éducation ne connaît aucune forme de discrimination à l’égard de la femme. Au point de vue constitutionnel et législatif, l’article 27 de la constitution du 10 juin 1991 qui faisait partie de la Loi fondamentale ayant régi la période de transition imposait l’enseignement primaire obligatoire, et la constitution actuellement en vigueur reconnaît à son article 40 le droit de toute personne à l’éducation.
La loi organique no11/1985 qui a régi l’éducation nationale (JO 1985, p. 209) jusqu’en 2003 disposait à son article 17 alinéa 3, que les enfants remplissant les conditions d’admission à une école de leur choix ont le droit de fréquenter celle-ci. Elle a été remplacée par la loi n°20/2003 du 3 août 2003 (JO no21 du 1er novembre 2003), et celle-ci dispose que l’éducation a pour mission de former le citoyen libéré de toute sorte de discrimination et de favoritisme (art. 2,10°).
Cette nouvelle loi distingue l’éducation en famille qui est dispensée par les parents de l’enfant ainsi que par son entourage, l’éducation formelle dispensée dans les écoles maternelles, primaires, artisanales, secondaires, spéciales, supérieures ou d’autres types pouvant être créés par la loi, ainsi que l’éducation non formelle qui comprend l’éducation, l’enseignement populaire et la formation continue.
Aux termes de cette loi, l’éducation populaire est dispensée à l’intention de toutes les personnes adultes et la jeunesse, le groupe cible étant ceux qui ne sont pas scolarisés ou n’ont pas pu poursuivre leurs études pour leur doter des connaissances qui leur permettent de participer au processus de développement économique, social et culturel du pays (art. 14).
Quant à la formation continue, elle vise à développer chez les travailleurs de toutes catégories, la capacité et les connaissances pouvant leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions qu’ils exercent ou se préparent à exercer en vue du développement du pays.
À son article 35, cette loi impose l’enseignement obligatoire et gratuit dans les écoles publiques et conventionnées.
Les enfants des deux sexes ont les mêmes chances d’accès à l’école primaire car seul l’âge de scolarisation est la condition d’admission. L’accès à l’enseignement secondaire dans les écoles publiques ou libres subsidiées se fait en fonction des résultats obtenus dans le concours national préparé, organisé et corrigé sous la supervision du Conseil national des examens qui a été créée par la loi no19/2001 du 12 mars 2001, et des places disponibles dans les établissements publics d’enseignement secondaire. L’orientation se fait sur base du critère des notes obtenues à l’issue de ce concours national et du choix fait antérieurement par le candidat ou la candidate. Pour l’enseignement supérieur, l’étudiant ou l’étudiante choisit son orientation, mais le nombre réduit de places rend nécessaire l’admission fondée sur le critère des notes obtenues dans un examen national de fin d’études secondaires passé sous la supervision du Conseil national des examens.
Actuellement, la quasi-totalité des établissements d’enseignement appliquent un système d’enseignement mixte, ce qui assure à tous les élèves l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens et à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, ainsi qu’à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité, du moins tant qu’ils fréquentent un même établissement.
Les indicateurs numériques ci-après montrent le taux de participation des filles et femmes dans l’enseignement à tous les niveaux en qualité d’élèves ou étudiantes, ou en celle d’enseignantes par rapport aux garçons et hommes.
Élèves inscrits à l’école primaire par sexe
|
Année Sexe |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Garçons |
635 735 |
644 430 |
721 881 |
738 439 |
763 277 |
810 585 |
862 156 |
912 207 |
|
Filles |
634 968 |
644 187 |
709 811 |
737 833 |
771 233 |
825 978 |
890 432 |
945 634 |
|
Pourcentage de garçons |
50,0 |
50,0 |
50,4 |
50,0 |
49,8 |
49,5 |
49,2 |
49,1 |
|
Pourcentage de filles |
50,0 |
50,0 |
49,6 |
50,0 |
50,2 |
50,5 |
50,8 |
50,9 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
À l’école primaire, la situation peut être estimée positive. Dans certains cas, le nombre de filles est plus élevé que celui des garçons.
Pourcentage d’étudiants par sexe dans l’enseignement secondaire
|
Année Sexe |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
G arçons |
– |
– |
49,2 |
49,1 |
49,8 |
50,5 |
52,0 |
52,3 |
52,8 |
|
F illes |
– |
– |
50,8 |
50,9 |
50,2 |
49,5 |
48,0 |
47,7 |
47,2 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage d’étudiants par sexe dans l’enseignement secondaire public et privé
|
Année Sexe |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Garçons (public) |
50,6 |
49,6 |
60,3 |
59,6 |
61,7 |
62,4 |
59,3 |
62,3 |
64,0 |
|
Garçons (privé) |
– |
– |
39,7 |
40,4 |
38,3 |
37,5 |
40,7 |
37,7 |
36,0 |
|
Filles (public) |
49,4 |
50,4 |
54,8 |
50,0 |
51,2 |
50,1 |
47,2 |
49,1 |
52,9 |
|
Filles (privé) |
– |
– |
45,2 |
50,0 |
48,8 |
49,9 |
52,8 |
50,9 |
47,1 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage d’étudiants par sexe dans l’enseignement supérieur public et privé
|
Année Sexe |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Garçons (public) |
74,5 |
72,9 |
75,2 |
69,8 |
74,2 |
73,8 |
75,2 |
73,2 |
70,7 |
72,8 |
|
Garçons (privé) |
25,5 |
27,1 |
24,8 |
34,4 |
25,8 |
26,2 |
24,8 |
24,8 |
26,8 |
27,1 |
|
Filles (public) |
– |
67,2 |
57,6 |
53,9 |
51,8 |
50,5 |
49,1 |
48,4 |
47,8 |
47,6 |
|
Filles (privé) |
– |
32,8 |
32,4 |
46,1 |
48,2 |
49,5 |
50,9 |
51,6 |
52,2 |
52,3 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage des enseignants par sexe dans l’enseignement primaire
|
Année Sexe |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Hommes |
44,6 |
45,0 |
46,9 |
48,9 |
49,9 |
49,8 |
47,7 |
45,8 |
|
Femmes |
55,4 |
55,0 |
53,1 |
51,1 |
50,1 |
50,2 |
52,3 |
54,2 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage des enseignants par sexe dans l’enseignement secondaire
|
Année Sexe |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Hommes |
73,6 |
79,1 |
81,4 |
81,2 |
80,8 |
80,1 |
78,7 |
|
Femmes |
23,3 |
20,9 |
18,6 |
18,8 |
19,2 |
19,9 |
21,3 |
Source :MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage des enseignants qualifiés au secondaire
|
Année Sexe |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
|
Hommes |
89,8 |
90,4 |
90,4 |
91,0 |
90,5 |
89,8 |
86,7 |
|
Femmes |
10,2 |
9,6 |
9,6 |
9,0 |
9,5 |
10,2 |
13,3 |
Source :MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
Pourcentage des enseignants par sexe dans l’enseignement supérieur public et privé
|
Année Sexe |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
|
Hommes (public) |
91,3 |
90,0 |
89,2 |
85,9 |
84,5 |
85,0 |
84,1 |
83,6 |
83,3 |
|
Femmes (public) |
8,8 |
10,0 |
12,6 |
14,1 |
15,5 |
15,0 |
15,9 |
16,4 |
16,7 |
|
Hommes (privé) |
– |
95,8 |
96,1 |
96,0 |
97,2 |
97,4 |
96,9 |
94,6 |
94,6 |
|
Femmes (privé) |
– |
4,2 |
3,9 |
4,0 |
2,8 |
2,6 |
3,1 |
5,4 |
5,1 |
Source : MINEDUC, Recensement s tatistique, 2006.
En vue de promouvoir l’éducation des filles et de diminuer leur tendance à la déperdition, l’organisation non gouvernementale Forum des femmes éducatrices africaines (FAWE), avec l’appui du Gouvernement, a ouvert une école pilote d’éducation des filles et institutionnalisé un prix d’excellence en faveur des filles ayant fait preuve d’une performance dans la réussite. Actuellement, 656 filles fréquentes cette école, et 412 filles nécessiteuses bénéficient d’une bourse octroyée par un fonds géré par cette ONG.
Cette organisation est également un membre permanent de la Commission nationale d’octroi de bourses d’études où elle est chargée de présenter particulièrement les dossiers des candidates, l’objectif étant que 50 % de bourses leur soient accordées.
Dans le même élan, l’organisation PACFA (Protection and Care of Families Against HIV/AIDS) s’est également investie dans la promotion du taux de réussite des filles et femmes dans des écoles et à cet égard, attribue des prix à travers tout le pays en faveur des filles ou femmes ayant obtenu de bonnes notes dans les différents examens nationaux.
L’investissement privé de ces derniers temps dans le domaine de l’enseignement a permis d’augmenter sensiblement le nombre de filles au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur.
Les élèves des établissements d’enseignement privé aux niveaux primaire et secondaire sont autorisés à passer l’examen national organisé à chacun de ces niveaux. Cela leur permet respectivement de pouvoir entrer dans des établissements d’enseignement public et d’obtenir des diplômes délivrés par l’État.
Dans le même cadre, le Gouvernement, après une vérification nécessaire de l’existence des conditions minimales légales de dispense de cours dans des établissements d’enseignement supérieur privé, procède à la reconnaissance officielle des diplômes délivrés par eux.
Dans son programme de développement Vision 2020, le Gouvernement projette d’assurer la gratuité de l’enseignement jusqu’à la fin du cycle inférieur des études secondaires. L’étude des modalités pratiques et des possibilités à sa portée est actuellement en cours, et il vient d’augmenter le nombre d’établissements d’enseignement secondaire public à ce niveau.
Le programme d’alphabétisation constitue également l’une des préoccupations majeures du Gouvernement en matière d’éducation.
L’enquête qui a été effectuée en 2001 sur l’alphabétisation a donné lieu aux estimations suivantes :
–Le taux d’alphabétisation était de 47,8 % pour les femmes contre 58,1 % pour les hommes;
–Seulement 5,8 % de femmes suivaient des cours d’apprentissage contre 9,1 % d’hommes;
–Seules 2,6 % de femmes bénéficiaient d’une formation professionnelle contre 7,5% d’hommes;
–Et 25 % de femmes contre 17 % d’hommes n’ont fréquenté ni une école ni un centre d’alphabétisation.
Les données récoltées lors du recensement général de la population et de l’habitat en 2002 font état d’un taux d’analphabétisme de 43,5 % des femmes contre 33,5% des hommes dont les détails suivent :
Taux d’alphabétisation de la population des ménages ordinaires âgée de 6 ans et plus
|
Total |
Hommes |
Pourcentage |
Femmes |
Pourcentage |
|
|
Lire et écrire |
3 287 883 |
1 616 781 |
49,17 |
1 671 102 |
50,82 |
|
Lire seulement |
380 136 |
178 289 |
46,09 |
201 847 |
53,09 |
|
Aucun (ni lire ni écrire) |
2 440 114 |
1 013 547 |
41,53 |
1 426 567 |
58,46 |
Population des ménages ordinaires âgée de 6-29 ans par fréquentation scolaire
|
Total |
Hommes |
Pourcentage |
Femmes |
Pourcentage |
|
|
Fréquente ou a fréquenté |
3 276 497 |
1 590 972 |
48,55 |
1 685 525 |
51,44 |
|
Jamais fréquenté |
925 598 |
435 398 |
47,03 |
490 200 |
52,96 |
|
Non déterminé |
225 403 |
110 794 |
49,10 |
114 609 |
50,80 |
Population résidente non scolaire des ménages ordinaires âgée de 6 ans et plus par niveau d’instruction atteint
|
Total |
Hommes |
Pourcentage |
Femmes |
Pourcentage |
|
|
Sans niveau |
2 052 155 |
816 675 |
39,70 |
1 235 480 |
60,2 |
|
Primaire |
2 417 124 |
1 160 187 |
47,99 |
1 256 937 |
52,0 |
|
Postprimaire |
79 025 |
37 441 |
47,37 |
41 584 |
52,6 |
|
Secondaire |
197 022 |
106 726 |
54,10 |
90 296 |
45,8 |
|
Supérieur |
20 225 |
15 059 |
74,40 |
5 166 |
25,54 |
|
Non déterminé |
27 870 |
13 234 |
47,00 |
14 636 |
52,51 |
Source : Indicateurs de développement du Rwanda (7e éd.), 2004, p. 216-217.
Face à cette situation, le Gouvernement a lancé une vaste campagne d’alphabétisation et s’est fixé l’objectif d’atteindre le taux d’alphabétisation de 85 % en 2015. Celle-ci va se dérouler au niveau des échelons administratifs des districts.
L’un des objectifs que s’est fixé le Ministère de l’éducation est d’éliminer toutes les causes et les obstacles qui freinent l’accès à l’école et la disparité dans l’enseignement, que ce soit par le genre, le handicap, le groupe social ou géographique. À cet égard, il a adopté un programme spécifique « Éducation pour tous ».
Ce programme vise six objectifs pour l’année 2015 :
–Améliorer la qualité de l’éducation;
–Atteindre la parité entre les sexes en 2005 et l’égalité en 2015;
–Réduire le taux d’analphabétisme des adultes;
–Développer l’apprentissage et le savoir-faire auprès des jeunes et des adultes;
–Rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
–Favoriser la protection et l’éducation de la petite enfance.
2.1.9Emploi (art. 11 de la Convention et point F du Programme d’action de Beijing)
Au point de vue légal, les femmes ont les mêmes droits que les hommes en matière d’emploi. Le droit au travail comme droit inaliénable, le libre choix du travail ainsi que le droit au salaire égal pour un travail égal à des compétences égales étaient reconnus par la Loi fondamentale qui a régi la transition (art. 30 du 10 juin 1991 de la Constitution) et le sont encore par la Constitution du 4 juin 2003 (art. 37).
Le Code du travail interdit toute forme de discrimination qui aurait pour effet d’altérer l’égalité de chances en matière d’emploi, l’égalité de traitement ou l’égalité devant les instances judiciaires lors de différends du travail, et il prône une rétribution égale pour les travailleurs possédant les compétences égales exécutant le même type de travail (art. 12 et 84).
Le Code du travail en ses articles 71 et 72, reconnaît à tout travailleur le droit aux congés payés à charge de l’employeur, et le droit de jouissance en est acquis après une durée de service effectif égale à un an.
La protection de la santé et la sécurité des conditions de travail sont régies par les articles 132 à 138 du Code du travail. On y retrouve notamment l’obligation de maintenir le lieu du travail dans un état constant de propreté et présentant les conditions de protéger la santé et de garantir la sécurité du personnel, celle pour l’employeur de dispenser au travailleur l’éducation en matière de santé et de sécurité et de mettre à sa disposition les équipements de protection nécessaires et appropriés. L’article 138 prévoit la possibilité de mettre un service médical ou sanitaire à la disposition des travailleurs, et l’obligation d’évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés et les malades qui ne peuvent pas bénéficier des soins adéquats dans ce service médical interne à l’entreprise.
Le Code du travail réglemente enfin le travail des femmes enceintes ou allaitantes. Aussi, il interdit de maintenir la femme enceinte ou allaitante dans les travaux excédant sa force ou présentant un caractère dangereux ou incommode pour son état et sa santé (art. 67, alinéa 2).
L’article 68 de ce code prévoit qu’à l’occasion de son accouchement, la femme salariée a le droit de suspendre le travail pendant 12 semaines consécutives dont au moins 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 6 semaines après l’accouchement, et interdit à l’employeur de notifier à la femme salariée un préavis de licenciement tombant dans le congé de maternité. Il y a lieu cependant de déplorer que cette disposition ne prévoit pour la femme en congé de maternité que le droit aux deux tiers du salaire qu’elle percevait avant la suspension du travail.
Enfin, l’article 70 interdit le licenciement de la femme qui, à l’expiration de son congé de maternité, ne regagne pas son travail suite à une maladie attestée par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de ses couches. Un tel licenciement ne peut avoir lieu qu’après un délai de six mois, et la violation de ces dispositions relatives au travail des femmes enceintes et allaitantes expose son auteur à des sanctions pénales.
Concernant l’emploi dans le secteur public, le Statut général de la fonction publique rwandaise est régi par la loi no22/2002 du 9 juillet 2002 (JO no17 du 1er septembre 2002, p. 78). Elle prévoit que le recrutement doit se faire sur concours sous la supervision de la Commission de la fonction publique qui a pour mission de maintenir l’objectivité et la neutralité dans le recrutement et la gestion des ressources humaines et qui à cet égard, a notamment l’attribution d’organiser les concours administratifs aux différents postes de travail de la fonction publique et en publier les résultats (art. 19-21 et 22). Les conditions générales de recrutement ne font référence à aucune forme de discrimination fondée sur le sexe (art. 28).
Dans le secteur public, la femme qui est en congé de maternité a droit à la totalité de son salaire, contrairement à ce que le Code du travail prévoit pour les employées du secteur privé dans la même situation.
Malgré cette protection législative, le nombre des femmes occupant des emplois reste encore limité. L’enquête sur la vie des ménages qui a été effectué en 2000-2001 avait relevé que 34,6 % de femmes travaillaient dans le secteur public par rapport à 66,4 % d’hommes, que 31,9 % de femmes évoluaient dans le secteur parapublic contre 68,1 % d’hommes, et que 26,2 % de femmes travaillaient dans le secteur informel privé par rapport à 70,8 % d’hommes. Les données du service des traitements au Ministère de la fonction publique et du travail faisaient quant à elles état de 3 000 femmes agents de l’administration centrale sur un total de 8 000.
Le recensement de la population et de l’habitat en 2002 a abouti aux données suivantes en matière d’emploi en général.
Population active occupée âgée de 6 ans et plus par emploi exercé
|
Total |
Hommes |
Pourcentage |
Femmes |
Pourcentage |
|
|
Membres de l ’ exécutif, corps législatifs, dirigeants et cadres supérieurs |
5 221 |
4 207 |
80,6 |
1 014 |
19,4 |
|
Professions intellectuelles et scientifiques |
44 952 |
26 016 |
57,87 |
18 936 |
42,12 |
|
Professions intermédiaires |
16 811 |
10 771 |
64,07 |
6 040 |
35,92 |
|
Employés de type administratif |
15 896 |
7 799 |
49,06 |
8 097 |
50,9 |
|
Personnel des services et vendeurs |
88 981 |
55 810 |
62,7 |
33 171 |
37,3 |
|
Agriculteurs et ouvriers qualifiés |
2 957 907 |
1 220 460 |
41,3 |
1 737 747 |
58,7 |
|
Artisans et ouvriers des métiers |
91 615 |
79 922 |
87,3 |
11 693 |
12,7 |
|
Conducteurs et ouvriers de l ’ assemblage |
18 135 |
17 795 |
98,1 |
340 |
1,9 |
|
Ouvriers et employés non qualifiés |
131 833 |
79 161 |
60,1 |
52 672 |
39,9 |
|
Non déterminé |
12 258 |
6 458 |
52,7 |
5 800 |
47,3 |
Source : Indicateurs de développement du Rwanda (7e éd.), 2004, p. 219.
Le domaine de l’agriculture occupe 80,7 % d’hommes et 92,6 % de femmes, avec une participation de 90 % d’hommes et 97 %de femmes en milieu rural.
Le régime de la sécurité sociale est régi par le décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale (JO 1974, p. 538), qui a été modifié par la loi no06/2003 du 22 mars 2003 (JO no12 bis du 15 juin 2003) et qui impose aux travailleurs soumis au Code du travail, sans distinction aucune, et aux agents de l’État sous statut d’être assujettis à ses dispositions. Cette loi modificative élargie son champ d’application à une assurance volontaire des travailleurs indépendants.
La qualité d’assujetti ouvre le droit aux différentes prestations servies par la Caisse sociale du Rwanda et relatives aux risques professionnels, aux pensions de base et aux pensions complémentaires. Ces prestations sont celles servies en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de décès, un capital de rente en cas de retraite, invalidité et de décès.
Dans le domaine du droit aux assurances sociales, les agents de la fonction publique bénéficient, moyennant une participation minimale, de la couverture des soins de santé de la part de l’institution la rwandaise d’assurance maladies (RAMA) qui a été créée par la loi no24/2001 du 27 avril 2001. Cette institution envisage d’étendre dans un proche avenir ses services aux employés du secteur privé.
2.1.10Santé (art. 12 de la Convention et point C du Programme d’action de Beijing)
Les droits de la femme dans le domaine de la santé se retrouvent, au même titre que ceux des hommes, dans le cadre de la politique nationale de la santé initiée depuis 1995 par le Gouvernement et dont l’objectif général était de contribuer au bien-être de la population par des services de qualité, acceptables et accessibles à la majorité de la population de laquelle une entière participation est attendue. La réalisation de cette politique s’articulait autour de deux volets principaux : l’élaboration des normes sanitaires, des lois et des règlements régissant l’organisation et le fonctionnement des institutions et services de soins de santé et la prescription des soins en soi, ainsi que l’amélioration du contexte sanitaire.
En vue de l’amélioration de la qualité des soins de santé, des services de santé et des organes de gestion, certains instruments juridiques ont été adoptés à savoir :
–La loi no10/98 du 25 octobre 1988 portant exercice de l’art de guérir qui prévoit que les droits et obligations du patient et du professionnel seront déterminés par un arrêté d’exécution relatif aux conditions et modalités de dispenser les soins de santé dans les formation sanitaires publiques et privées;
–La loi no12/99 du 2 juillet 1999 sur l’art pharmaceutique;
–La loi no41/2000 du 7 décembre 2000 portant création et organisation du centre hospitalier universitaire;
–La loi no30/2001 du 12 juin 2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l’ordre des médecins.
Dans le même esprit, des lois sont en cours d’élaboration au stade d’avant-projets, et notamment le Code de la santé, le Code d’hygiène publique, l’organisation de l’administration générale en matière de la santé. D’autres ont trait à la création de l’ordre des pharmaciens, du Conseil rwandais des infirmières et des sages-femmes, ainsi qu’à la recherche biomédicale et la médecine traditionnelle.
Les professionnels de la santé ne sont pas restés inactifs et se sont regroupés dans des associations. On enregistre aujourd’hui l’Association des médecins rwandais (AMR) en sigle, ainsi que l’Association des pharmaciens (ARPHA) et l’Association nationale des infirmières au Rwanda (ANIR).
La Constitution adoptée par voie référendaire en 2003 prévoit à son article 41 que « Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L’État a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et contribuer à leur mise en œuvre ».
L’organisation générale du système de santé est décentralisée avec à sa base les districts de santé qui fonctionnent de manière autonome et fournissent des services à population tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Les districts de santé sont responsables des établissements et services de santé relevant du secteur public ou du secteur privé.
La crise de 1980 ayant rendu difficile le maintient d’un système de soins de santé gratuits, il a fallu adopter la stratégie de financement des services de santé basé sur la participation de la communauté, suivant l’initiative dite de Bamako. Depuis avril 2000, il existe dans chaque établissement de soins de santé un Comité de santé comprenant les promoteurs de la santé élus par la population.
À ce sujet, il importe de mentionner que les structures du Conseil national des femmes disposent à chaque niveau administratif d’un membre élu chargé des problèmes relevant du domaine de la santé.
La situation décrite ci-dessous a été révélée par les résultats de trois enquêtes : l’enquête démographique et de santé de 2000, l’enquête sur les prestations des services de soins de santé de 2001, et l’enquête démographique et de santé de 2005.
2.1.10.1Planification familiale et méthodes contraceptives
La connaissance des méthodes contraceptives est quasi générale car environ 97 % de la population dont 94 % de femmes et 98 % d’hommes connaissent au moins une méthode contraceptive moderne. La continence périodique et le retrait comme méthodes traditionnelles occupent le premier rang.
Cependant, la pratique de la contraception est moins importante. L’enquête démographique et de santé de 2000 avait montré qu’au moins une femme sur quatre, soit 24 %, avait déjà utilisé au moins une méthode contraceptive à un moment quelconque de sa vie, et les degrés d’utilisation variaient selon les milieux : 27 % en milieu urbain pour 11 % en milieu rural; et selon les niveaux d’instruction : 34 % de femmes alphabétisées contre 8 % de femmes sans instruction. L’enquête menée dans ce domaine en 2005 montre que l’utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes actuellement en union reste encore faible, car seulement 17 % de ces femmes utilisent soit une méthode moderne soit une méthode traditionnelle. L’utilisation des méthodes contraceptives modernes diffère largement selon le milieu de résidence : 20 % en milieu urbain contre 8 % en milieu rural. La prévalence contraceptive moderne est par ailleurs aussi plus élevée chez les femmes les plus instruites du niveau post secondaire (19 %) que chez celles qui ont un niveau secondaire (12 %) ou primaire (9 %), et surtout que chez les femmes sans aucune instruction (6 %). Par ailleurs, le nombre d’enfants vivants de la femme semble être un facteur déterminant de l’utilisation de la contraception moderne. Celle-ci augmente en effet au fur et à mesure que le nombre d’enfants augmente : faible chez les femmes sans enfant (1 %), elle commence à augmenter chez les femmes ayant un ou deux enfants (8 %) pour atteindre le maximum chez les femmes ayant trois ou quatre enfants (13 %).
Les raisons qui sont à la base de la non-utilisation de la contraception résultent de la volonté d’avoir des enfants (20 %), la peur des effets secondaires (15 %), la ménopause et l’hystérectomie (14 %) ainsi que les interdits religieux. Le point de vue de certaines confessions religieuses, qui s’opposent à l’usage du condom et préconisent la continence influence leurs adeptes, constitue un obstacle à la planification familiale.
Les sources d’approvisionnement sont assez diversifiées car elles couvrent les hôpitaux, les centres de santé, les pharmacies et les boutiques, ainsi que la fourniture émanant des parents et amis.
Parmi les femmes en union, l’enquête de 2005 a montré que 42 % (non comprises les femmes stérilisées qui représentent 0,5 %) affirment vouloir limiter leurs naissances, ne veulent donc plus d’enfants, 39 % veulent espacer les naissances de deux ans ou plus, et 12 % souhaitent avoir un enfant dans les deux ans à venir.
Il y a lieu de relever que la proportion de femmes qui veulent limiter leurs naissances a augmenté depuis 2000 (de 33 % à 42 %) alors que celle des femmes qui souhaitent espacer leur prochaine naissance a diminué (de 45 % à 39 %).
2.1.10.2Santé maternelle
L’enquête démographique et de santé de 2000 avait montré que la grande majorité des naissances avaient l’objet de consultations prénatales. Dans l’ensemble, 82,4 % des femmes enceintes avaient suivi des soins prénatals. Malgré ces consultations prénatales cependant, seulement 27 % des naissances s’étaient déroulées dans les établissements sanitaires, et environ 72,6 % avaient eu lieu à domicile. De plus, seulement 3 naissances sur 10 avaient eu lieu avec l’assistance d’un agent sanitaire formé dont 8 % avaient bénéficié de l’assistance d’un médecin. Les accouchements assistés par les accoucheuses traditionnelles étaient les plus nombreux et représentaient 46 % des naissances.
Ces accouchements massifs sans l’assistance d’un personnel de santé qualifié ainsi que la pratique de ne pas se prêter aux soins postnatals avaient pour conséquence un taux de mortalité maternelle estimé à 1 071 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux de mortalité maternelle a connu une baisse significative. Les résultats de l’enquête démographique et de santé de 2005 font état de 750 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Selon les estimations de l’enquête démographique et de santé de 2005, 94 % des femmes ont consulté un professionnel de santé durant la grossesse de leur naissance la plus récente, avec une petite variation selon l’âge, le rang de naissance, le milieu de résidence et la région. La consultation prénatale par un agent de santé augmente avec le niveau d’instruction de la mère : 95 % pour les femmes ayant un niveau d’instruction primaire, plus de 96 % pour celles ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus, alors que 92 % des femmes sans niveau d’instruction n’ont pas bénéficié de soins prénatals.
La couverture vaccinale des femmes enceintes contre le tétanos n’est pas universelle : seulement 4 % des mères ont reçu au moins une injection antitétanique au cours de le dernière grossesse, de grands écarts ayant été observés entre les âges : 85 % des femmes enceintes âgées de moins de 20 ans, 33 % pour celles de 35 ans et plus.
La même enquête révèle que 39 % des naissances ont été assistées par du personnel de santé (médecin, infirmière, sage-femme ou sage femme auxiliaire). Les mères les moins jeunes (moins de 20 ans) ont été le plus fréquemment assistées (50 %). Concernant le lieu d’accouchement, seulement 28 % des naissances ont eu lieu dans un établissement de santé. En comparaison avec l’enquête de 2000, on note peu d’amélioration quant à l’assistance lors de l’accouchement et l’accouchement dans un service de santé.
L’enquête de 2000 a révélé également qu’une proportion très importante de femmes sont victimes de malnutrition, et que 9 % d’entre elles se situent en deçà du seuil critique pour être assurées du bon déroulement des grossesses et de leur issue, ainsi qu’une proportion légèrement supérieure (13 %) des surpoids qui elle aussi est exposée au même risque.
2.1.10.3Santé infantile
En ce qui concerne la vaccination des enfants, le Ministère de la santé a mis en place depuis des années un Programme élargi de vaccination (PEV). L’enquête de 2005 montre que la couverture vaccinale des enfants est élevée au Rwanda : 75 % des enfants de 12 à 23 mois ont été complètement vaccinés et 3 % n’ont reçu aucun vaccin. Vingt-trois pour cent des enfants de cette tranche d’âge ont été partiellement vaccinés. Par rapport à l’enquête de 2000, la couverture vaccinale n’a pas changé au niveau national (76 % en 2000).
Les infections respiratoires aiguës, le paludisme et la déshydratation induite par des diarrhées sévères sont les maladies les plus importantes qui affectent la santé infantile. Selon l’enquête de 2000, elles sont respectivement estimées à 21 % et 17 % des maladies dont souffraient les enfants. L’enquête de 2005 quant à elle révèle que 17 % d’enfants ont présenté des symptômes d’Infections respiratoires aiguës et 26 % des symptômes de fièvre.
L’enquête de 2000 sur la santé infantile avait fait état d’une malnutrition aiguë, car les indices de l’état nutritionnel montraient que 7 % des enfants âgés de moins de 5 ans étaient atteints d’émaciation, c’est à dire qu’ils étaient trop maigres par rapport à leur taille, et que 43 % souffraient de malnutrition chronique ou accusaient un retard de croissance et étaient ainsi trop petits pour leur âge. L’enquête de 2005 montre quant à elle que, dans l’ensemble, plus de 4 enfants sur 10 souffre d’une malnutrition chronique (45 %) et 19 % sous sa forme sévère, le niveau du retard de croissance augmente rapidement avec l’âge, étant le plus élevé parmi les enfants de 12 à 23 mois (55 %) mais également assez élevé (52 % à 53 %) parmi les enfants plus âgés. Quant à la malnutrition aiguë, les résultats de cette enquête montrent que 4 % des enfants sont émaciés, et 1 % l’est sévèrement, le niveau d’émaciation le plus élevé étant de 9 % pour les enfants de 12 à 23 mois.
Les résultats de l’enquête de 2000 montraient que la mortalité infanto-juvénile restait élevée, et sur 1 000 naissances vivantes, 107 enfants étaient décédés avant leur premier anniversaire, alors que 196 étaient décédés avant d’atteindre 5 ans. Selon l’enquête de 2005, le risque de mortalité infantile est évalué à 86 décès pour 1 000 naissances vivantes, avant d’atteindre son premier anniversaire, et sur 1 000 enfants âgés de 1 an, 72 n’ont pas atteint leur cinquième anniversaire. Globalement, sur 1 000 enfants nés vivants 152 n’atteignent pas leur cinquième anniversaire.
Les estimations de l’enquête de 2000 montraient que toutes les mères allaitent leurs enfants car 95 % d’enfants entre 12 et 13 mois étaient encore allaités et que 1 enfant sur 10 le restait pendant presque 33 mois. L’allaitement exclusif était également généralisé et couvrait 71 % des enfants de 4 à 5 mois. Selon l’enquête de 2005, la quasi-totalité des enfants de moins de six mois sont allaités, 97 % des enfants de 10 à 11 mois sont encore au sein, tandis que la recommandation de l’allaitement exclusif des enfants de moins de six mois est respecté par 90 % des mères.
2.1.10.4Le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST)
Les maladies sexuellement transmissibles constituent un problème majeur de santé publique car non seulement elles peuvent être la source d’infertilité, de maladies très graves et même de décès, mais il est de plus en plus reconnu qu’elles augmentent le risque de transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui cause le sida (syndrome d’immunodéficience acquise).
Lors de l’enquête de 2000, les maladies sexuellement transmissibles (MST) autres que le sida étaient connues de la population dans des proportions très en dessous de la moyenne, mais le sida faisait l’objet d’une connaissance quasi-universelle par 99 % des femmes et des hommes, tout comme son mode de transmission sexuelle et au moins un moyen de prévention. Les résultats de l’enquête de 2005 montrent que la totalité des femmes et des hommes ont déclaré connaître ou avoir entendu parler du VIH/sida, et que la grande majorité des femmes (90 %) et la quasi-totalité des hommes (99 %) ont déclaré qu’il était possible de faire quelque chose pour éviter de le contracter ou ont cité au moins une méthode de protection.
Concernant l’utilisation du condom, les résultats de l’enquête de 2005 montre qu’il reste très faible : 3 % des femmes et 5 % des hommes. Ces taux ne reflètent pas un changement important depuis 2000 où 1 % des femmes et 6 % des hommes avaient déclaré l’avoir utilisé.
D’autre part, l’utilisation du condom avec le conjoint ou le partenaire cohabitant est extrêmement faible : entre 1 % et 2 % pour les femmes et les hommes; mais il devient plus important s’il s’agit d’un autre type de partenaire (non cohabitant) : 20 % pour les femmes et 34 % pour les hommes.
La surveillance systématique de la prévalence du VIH/sida dans la population générale s’étant avérée difficile, le TRAC (Treatment Aids Center) avait, au cours des années précédentes, procédé à une surveillance par sites sentinelles chez les femmes enceintes qui fréquentaient les services de consultations prénatales.
Les données provenant de ces sites sentinelles étaient d’une grande valeur parce qu’elles pouvaient être disponibles de façon régulière et étaient moins coûteuses à collecter que celles d’une enquête nationale représentative de la population générale.
Toutefois, les données de ces sites de surveillance présentaient plusieurs limitations importantes. La limitation majeure était principalement liée au fait que les femmes enceintes n’étaient pas représentatives de la population générale en âge reproductif. D’autre part, le plus évident est que les niveaux de prévalence varient entre les hommes et les femmes, or les hommes n’étaient évidemment pas représentés dans les données de ces sites de surveillance. De plus, le niveau de prévalence est le plus élevé chez les femmes enceintes que chez les femmes dans la population générale, car parmi les femmes non enceintes, il y a les femmes non actives sexuellement, et donc peu exposées au VIH/sida. Les niveaux de prévalence varient également avec l’âge, et sur ce point, les femmes qui se rendent dans les services des soins prénatals peuvent avoir une distribution d’âge différente de celle des femmes dans la population générale. Enfin, la couverture géographique pourrait présenter une autre source de biais inhérente à la répartition des sites sentinelles qui se trouvent le plus souvent dans les milieux urbains ou semi-urbains, là où la prévalence du VIH est peut être la plus élevée.
Pour pallier ces inconvénients, l’enquête démographique et de santé de 2005 a intégré le test du VIH, et les résultats montrent qu’au niveau national, la prévalence est de 3 %, les femmes représentant 3,6 % et les hommes 2,3 %. En ce qui concerne la situation par milieu de résidence, le taux de prévalence est de 7,3 % dans le milieu urbain réparti à 8,6 % pour les femmes et 5,8 % pour les hommes, et de 2,2 % dans le milieu rural, réparti à 2,6 pour les femmes et 1,6 % pour les hommes.
Dans sa politique nationale de la santé de reproduction visant à encourager la communauté à adopter des pratiques sexuelles sans risque et à lutter de manière active contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, le Gouvernement envisage de mettre en place une stratégie appropriée qui stipule que les prestataires doivent intégrer le suivi du ou des partenaires du patient dans le traitement, se conformer strictement aux protocoles concernant les doses et la durée du traitement, encourager la patient à suivre le traitement jusqu’au bout et lui conseiller de s’abstenir d’avoir des relations sexuelles jusqu’à la fin du traitement et, le traitement terminé, d’adopter des habitudes sexuelles sans risques.
Dans le cadre de la lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre le sida (PNLS) avait été créé en 1987. En 2001, il a été remplacé par deux institutions : le Treatment and Research Aids Center (TRAC) et le Great Lakes Initiatives on Aids (GLIA).
Le TRAC est une unité technique du Ministère de la santé qui sponsorise le laboratoire de référence du VIH, la clinique du VIH, le service d’épidémiologie, et assure la coordination nationale du Programme pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME).
Une Commission nationale de lutte contre le sida (CNLS) a été également créée en 2001, qui est chargée :
–D’aider l’État rwandais dans la détermination, la mise en exécution et la coordination de la politique nationale de lutte contre le sida;
–D’être l’organe de coordination des stratégies nationales et de planification des actions des institutions de lutte contre le sida;
–De sensibiliser la population à s’engager dans les actions de lutte contre le sida dans leurs activités quotidiennes compte tenu des stratégies prioritaires déterminées dans la politique nationale;
–De chercher des moyens, tant au Rwanda qu’à l’étranger, dans le but de créer le Fonds national de lutte contre le sida;
–De continuer à sensibiliser les autorités du pays à toutes les instances pour soutenir la politique nationale de lutte contre le sida.
Des personnalités du pays se sont investies dans cette lutte à l’exemple du Bureau de la Première Dame dont les actions s’articulent sur la protection et les soins de la famille contre le VIH/sida. À ce titre, l’organisme PACFA intervient spécifiquement dans le domaine de la transmission mère/enfant.
Des efforts ont été déployés pour permettre aux personnes vivant avec le VIH/sida d’obtenir des médicaments antirétroviraux, et une campagne contre leur stigmatisation et marginalisation a été entreprise à grande échelle pour condamner certains comportements ayant tendance à les exclure.
Ces personnes, avec l’appui des bienfaiteurs, se sont, dans presque tout le pays, groupées en associations et ont mis sur pied un réseau au sein duquel elles se soutiennent moralement et par la voie desquels des aides peuvent leur être octroyées. Ces associations leur servent également de canal pour entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettent de faire face aux besoins de base inhérents à leur état.
Cependant, le fait pour certaines confessions religieuses de rejeter le recours à l ’ utilisation du condom comme méthode de protection contre le VIH/ sida affaiblit les résultats de la campagne menée sur ce point dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie.
2.1.10.5Les principales causes de morbidité
Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité au Rwanda, comptant pour plus de 50 % des causes de consultation dans les formations sanitaires du pays et environ 34 % pour tous les décès. En ce qui concerne la tuberculose, l’intervention de prise en charge en utilisant les DOTS (Direct Observed Treatment Short Course) qui avait été initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose avait permis d’atteindre un taux de succès thérapeutique de 70,1 % en 2000. Le VIH/sida reste la source la plus importante de la tuberculose. Les autres causes de morbidité importantes comprennent aussi bien les infections respiratoires aiguës, les parasitoses intestinales et les maladies diarrhéiques.
2.1.10.6Grossesses non désirées
Au Rwanda, l’avortement est prohibé et réprimé par la législation. Dans ses articles 30 et 31, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant prévoit des peines spécifiques à l’avortement, la tentative d’avortement, le fait de faire avorter une femme avec ou sans son consentement, ou même par imprudence. L’avortement est également érigé en infraction par le Code pénal (art. 325) qui prévoit des circonstances aggravantes liées à la mort de la femme à cause des moyens employés pour la faire avorter, ainsi qu’une sanction consistant en l’interdiction pour un médecin, accoucheur, dentiste, pharmacien, vétérinaire et autres qui aurait fait avorter la femme, de continuer à exercer sa profession.
Le seul avortement autorisé est celui qui peut intervenir lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Il est cependant soumis à des conditions strictes de forme, notamment la constatation, par écrit, par deux médecins en quatre exemplaires, dont deux sont remis respectivement à la femme et au responsable du secteur médical, et que l’avortement soit pratiqué par un médecin de l’État agréé et ait lieu dans un établissement d’hospitalisation public ou privé agréé par l’État (art. 327 du Code pénal). Dans le même esprit, la publicité des moyens abortifs est elle aussi punie par le Code pénal en son article 379.
2.1.10.7Personnel qualifié
Le système de santé publique souffre d’un manque de médecins et d’infirmiers dotés d’une expérience pour la couverture des besoins dans les établissements de santé. L’insuffisance de professionnels de la santé reste cruciale et constitue le grand défi du secteur de santé. Le nombre de médecins et d’infirmières qualifiés reste insuffisant pour tout le pays, et la situation est plus délicate en milieu rural.
Dans le système de santé publique, le personnel est moins motivé, et cela est la cause principale qui pousse les médecins à s’orienter vers le secteur privé. Le ratio d’habitants par infirmiers est 3.900, celui d’habitants par médecin est 50 000. Si le ratio des infirmières se situe dans l’échelle préconisée par l’OMS (1 infirmier pour 5 000 habitants); il n’en est pas de même pour celui des médecins (1 médecin pour 10 000 habitants dans les pays en voie de développement).
Le Gouvernement espère cependant que la solution de ce problème viendra du nombre d’infirmiers diplômés A2 des années récentes, et des infirmiers A1 qui sont déjà sur le terrain après leurs études au Kigali Health Institute (KHI).
Face à tous ces défis, le Ministère de la santé a fourni des efforts pour assurer l’accomplissement de la mission du secteur de santé consistant à assurer et promouvoir l’état de santé de la population à travers les soins préventifs, curatifs et réhabilitatifs de qualité à travers un système de santé performant. Quelques réalisations sont à son actif :
–Ce ministère a revu la politique du secteur de santé qui a été adoptée en février 2004 à travers une concertation élargie (Swap), et un plan stratégique a été mis sur pied en 2004;
–Il a fait un effort considérable dans la définition de la liste des médicaments essentiels;
–La politique des prix a été définie pour certains services de santé essentiels comme la tuberculose, le paludisme et les maladies épidémiques;
–Des mutuelles de santé ont été mises sur pied pour pallier le manque d’accès des plus vulnérables aux soins de santé;
–L’introduction de la stratégie appelée « la gestion intégrée des maladies de l’enfance » telle que promue par l’UNICEF et l’OMS;
–Le développement d’une politique de la santé de la reproduction en collaboration avec les partenaires, et le début des activités IEC et CCC, des activités de promotion de la planification familiale et l’utilisation des services de santé par les femmes;
–Amélioration de la lutte contre le paludisme par l’introduction de nouveaux produits de lutte contre le paludisme et la subvention des ces produits pour en augmenter l’accessibilité par toute la population, et la promotion des moustiquaires imprégnées.
2.1.10.8Perspectives en matière de santé
En vue de l’amélioration continue de la qualité des soins de santé et leur accessibilité, des perspectives sont envisagées. Ainsi, pour la période 2005-2007, une innovation stratégique qui consiste à introduire des contrats conditionnels pour l’achat des résultats de quatre paquets de services spécifiques « santé, municipalité, famille », mutuelles de santé, performance du centre de santé et urgences obstétricales dans les hôpitaux de district est envisagée.
Aussi, sept programmes ont été adoptés :
–Développement des ressources humaines par l’investissement dans les institutions de formation et d’enseignement des professionnels de la santé et la réforme des structures salariales et les primes de motivation en vue d’améliorer la répartition et le nombre de professionnels de santé, surtout en milieu rural;
–Accroître la disponibilité des médicaments, des vaccins et des consommables de qualité au sein des centres de santé en déterminant les besoins, en développant et en mettant en œuvre le plan d’approvisionnement des médicaments; définir, rendre standards et renforcer les prix des produits pharmaceutiques distribués à travers le secteur public;
–Construire et réhabiliter les structures de santé en vue d’atteindre les objectifs du plan stratégique du secteur de santé pour la population habitant un rayon de 5 kilomètres du centre de santé allant d’environ 60 % à 65 % jusqu’en 2010;
–Renforcer l’accessibilité financière aux services de santé par la voie des mutuelles de santé, et développer la politique des prix ayant un grand impact des services de santé recevant plus les subsides publiques;
–Dans le but de réduire la mortalité et la morbidité, renforcer les soins de santé à base communautaire (interventions basées sur la médecine factuelle au niveau de la communauté);
–Restructurer les hôpitaux de référence nationale et des centres de traitement spécialisés tel que la clinique du VIH/sida, et surveillance des résistances de la tuberculose et du paludisme;
–Renforcer la capacité institutionnelle de pouvoir gérer, coordonner et superviser les services de santé.
2.1.11Prestations familiales; femme et pauvreté : prêts et crédits bancaires; activités récréatives, sports et culture (art. 13 de la Convention et points A et F du Programme d’action de Beijing)
2.1.11.1.Prestations familiales
Aux termes de la loi portant titre préliminaire et livre premier du Code civil, la femme a droit aux aliments de la part de son mari si celui-ci est en vie, car cette loi consacre une obligation alimentaire entre époux. Cette obligation incombe aussi aux enfants à l’égard des parents qui sont dans le besoin (art. 200).
Le Code de la famille exclut l’attribution des prestations compensatoires à l’époux au tort duquel le divorce pour cause déterminée est prononcé (art. 280). Ces prestations sont reconnues en faveur de l’époux qui a obtenu gain de cause, et en cas d’insuffisance de celles qui auraient été stipulées ou d’absence d’avantages accordés entre les époux, celui qui a obtenu gain de cause peut se voir accorder par jugement une pension alimentaire n’excédant pas le tiers des revenus de l’autre époux (art. 261 et 282).
Quant aux prestations en nature, en espèces, contributives et non contributives, elles sont servies dans les conditions prévues par la loi sur le régime de la sécurité sociale sous la forme de soins médicaux nécessités par la lésion résultant d’un accident de travail, l’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire, la rente ou l’allocation d’incapacité en cas d’incapacité permanente totale ou partielle, les rentes de survivants en cas de décès et l’allocation funéraire, les pensions de vieillesse, d’invalidité, de survivant ou la pension anticipée, ainsi que l’allocation de survivant. Mais cette couverture ne bénéficie qu’aux femmes qui sont assujetties au régime de la sécurité sociale dont la gestion est confiée à un établissement public, la Caisse sociale du Rwanda.
2.1.11.2Femme et pauvreté – Prêts ou crédits bancaires
Les résultats de l’enquête menée en 2001 en vue de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté ont montré que 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont 62,15 % de ménages des femmes et 54,32 % de ménages des hommes.
La lutte contre la féminisation de la pauvreté implique le renforcement des capacités économiques des femmes. Dans ce cadre, et comme déjà signalé tout au long de ce rapport, des initiatives ont été entreprises à cette fin parmi lesquelles figurent :
–L’ouverture d’un fonds de garantie en faveur des femmes pour leur faciliter l’accès aux crédits servis par les banques ou les autres institutions de crédit;
–La mise en place et le financement d’un fonds au niveau de chaque district dont l’objectif est d’octroyer des microcrédits aux femmes en vue de leur autopromotion.
Des associations de promotion de la femme ont également mené certaines actions pour le renforcement de sa capacité économique dont les plus en vue sont :
–L’instauration d’une coopérative d’épargne et de microcrédit COOPEDU par l’association féminine DUTERIMBERE;
–La création d’une banque populaire d’épargne et de crédit affiliée à l’Union des banques populaires par l’Association des femmes entrepreneures au Rwanda (AFER).
Malgré les efforts consentis, la réduction de la pauvreté chez les femmes se heurte à des contraintes majeures telles que :
–L’inégale répartition du travail qui résulte de la surcharge de la femme, spécialement en milieu rural;
–Le faible niveau d’éducation et de qualification professionnelle de la femme;
–Le peu d’accès aux facteurs de production.
Il y a lieu de souligner également que la politique nationale du genre s’inscrit dans le programme à long terme adopté par le Gouvernement pour un développement durable dans lequel la femme aura à jouer un rôle plus significatif en tant qu’actrice et bénéficiaire.
2.1.11.3Activités récréatives et culturelles
Au Rwanda, il n’y a aucun obstacle d’origine légale ou institutionnelle à la participation de la femme aux activités récréatives, sportives et culturelles.
Du point de vue institutionnel, le Ministère de la jeunesse et des sports s’occupe au niveau du Gouvernement, de la promotion de ces activités tant à l’égard des hommes qu’à celui des femmes. Le Comité olympique national comprend des fédérations nationales dans toutes les disciplines sportives qui organisent et assurent la supervision des compétitions nationales. Les femmes font partie des comités de ces fédérations.
Dans sa politique de la promotion du sport en général, le pays met un accent plus accentué sur le football, le basket-ball, le volley-ball et l’athlétisme. Au niveau de l’élite se retrouvent des équipes féminines qui participent à des compétitions saisonnières, mais également des équipes formées par des élèves ou des étudiantes. Dans le domaine du volley-ball, il existe une équipe nationale féminine et une autre masculine qui participent à des compétitions régionales et internationales. Un championnat national est organisé chaque année et compte 8 clubs féminins contre 11 clubs masculins. Dans le basket-ball, outre une équipe nationale de filles et une autre de garçons, cinq clubs féminins contre six clubs masculins participent au championnat national.
Le football féminin est encore à un stade balbutiant, mais il est envisagé de former des équipes féminines dans les différentes provinces du pays et organiser un championnat national. À cet égard, une Commission spécifiquement chargée de la promotion du football féminin a été créée au sein de la Fédération nationale de football, et un service permanent du sport féminin a été institué dans chaque district.
L’un des inconvénients résulte de l’opinion que les femmes se font de la pratique du sport. La majorité d’entre elles estiment que le sport est une activité de personnes n’ayant pas d’autres contraintes, notamment celles découlant des soucis d’entretien de la famille.
Sur le plan culturel, le Ballet national est le représentant par excellence du folklore rwandais, et ses exhibitions à l’étranger en sont une manifestation assez éloquente. Sa composition est mixte et la représentation des femmes par rapport à celle des hommes est significative. Il existe également des groupes folkloriques créés par des initiatives privées sous forme d’associations dont la composition reflète les deux sexes.
L’obstacle majeur pour les femmes qui participent aux activités sportives et culturelles est l’abandon consécutif à leur mariage qui les oblige à s’occuper des activités nombreuses liées à la gestion du ménage.
Dans le but de promouvoir le sport féminin, des particuliers ont pris l’initiative de créer en 2000 l’Association nationale de promotion du sport féminin (ANPSF). Cette association se propose de sensibiliser les femmes sur l’importance du sport pour le corps et d’identifier à travers des rencontres sportives qu’elle organise les filles talentueuses en vue d’assurer leur encadrement. Elle organise à cet effet des compétitions sportives auxquelles sont invitées les femmes quel que soit leur statut social ou leur milieu de résidence.
Cette association se trouve sous la tutelle du Ministère de la jeunesse et des sports qui lui apporte ainsi un soutien logistique. Elle fait également partie du Comité olympique national au même titre que les autres fédérations.
2.1.12Les femmes rurales (art. 14 de la Convention)
Les femmes du milieu rural et celles qui résident en milieu urbain vivent dans des conditions différentes. Cette différence se situe spécialement au niveau de leurs activités quotidiennes et de leur environnement. Le Gouvernement considère que l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concerne aussi bien celles du milieu urbain que celles du milieu rural. À cet égard, tous les mécanismes juridiques et institutionnels mis en place au niveau national dans ce domaine s’adressent à toutes les femmes rwandaises.
À travers la politique de décentralisation des organes de prise de décisions, les femmes rurales font partie des organes administratifs de base au sein desquels elles sont appelées à participer à l’élaboration des programmes de développement communautaire.
Le Conseil national des femmes créé par la constitution du 4 juin 2003 et dont l’organisation, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par la loi no27/2003 du 18 août 2003 est non seulement un centre de convivialité de ses membres, mais également un mécanisme de plaidoyer en leur faveur dans le développement du pays. Il est par excellence une organisation de femmes rurales étant donné que des comités existent jusqu’à l’échelon administratif de base.
En matière économique, le fonds créé à l’échelle de chaque district et destiné à financer les petites et moyennes entreprises des femmes en leur octroyant des microcrédits servira, sinon à assurer le plein épanouissement économique des femmes, du moins de catalyseur pour les inciter à un entreprenariat à travers des groupements. Depuis deux ans, la Journée de la femme rurale est célébrée et, à cette occasion, des prix sont distribués aux femmes jugées avoir été les plus actives.
Sur le plan de la santé, des services de planification familiale sont incorporés dans les centres sanitaires, mais le nombre réduit des infrastructures de santé contraint la majorité à parcourir une longue distance pour atteindre un établissement doté d’un service minimal adéquat, et leur accès aux soins de santé est fonction de leur pouvoir économique car, les contraintes économiques ne permettant pas à l’État d’assurer des services de soins de santé gratuits, la population doit s’appuyer sur des mutuelles de santé dans lesquelles elle est groupée.
2.1.13Reconnaissance à la femme mariée d’une capacité juridique identique à celle de l’homme (art. 15 de la Convention)
Comme cela a été déjà dit dans les pages qui précèdent, l’égalité de l’homme et de la femme devant la loi est consacrée tant par la Loi fondamentale qui a régi la période de transition que par la Constitution du 4 juin 2003 actuellement en vigueur.
Le Code de la famille reconnaît en son article 212 une capacité juridique identique à l’homme et à la femme en ce qu’il dispose que le mariage ne modifie pas la capacité des époux. Le principe est encore renforcé plus clairement à l’article 213 qui dispose que : « Chaque époux a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement de son conjoint, sauf s’il y a un régime de la communauté des biens ».
Enfin, l’article 215 du Code de la famille accorde à chaque époux le pouvoir d’ester en justice, quel que soit le régime matrimonial, sans l’autorisation de son conjoint, dans les contestations relatives aux biens dont il a l’administration ou concernant les droits qui lui sont reconnus pour l’exercice d’une profession, et une industrie ou d’un commerce.
La liberté de circulation et de se fixer librement sur le territoire national était reconnue à tous les citoyens par la Loi fondamentale qui a régi la transition (art. 21 de la Constitution du 10 juin 1991) et est également consacrée par la Constitution du 4 juin 2003 à son article 23.
Cependant, si la liberté de domicile ne souffre d’aucune limitation dans le chef de l’homme, il n’est pas de même à l’égard de la femme l’article 75 du Code de la famille dispose que les époux ont la même résidence, à moins que les intérêts de la famille exigent le contraire, et que tout désaccord à ce sujet est tranché par le juge des référés. L’article 83 de ce même code prévoit quant lui que la femme mariée a le domicile légal de son mari sauf si le tribunal, pour de justes motifs, lui autorise d’avoir un domicile séparé.
2.1.14Mariage et rapports familiaux (art. 16 de la Convention)
La Loi f ondamentale qui a régi la transition à l ’ article 25 de la C onstitution du 10 juin 1991, ainsi que la C onstitution du 4 juin 2003 à son article 26 alinéa premier, posent le principe de la reconnaissance du seul mariage monogamique.
La C onstitution du 4 juin 2003, à l ’ article cité ci- dessus , consacre également que toute personne de sexe féminin ou masculin ne peut contracter le mariage que de son libre consentement, et accorde aux époux les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors du divorce. Il s ’ agit là du principe de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme qui implique qu ’ ils aient les mêmes droits pendant le mariage et lors de sa dissolution.
La loi n o 42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du C ode civil dispose que le mariage doit être volontaire (art . 170) et le mariage contracté en l ’ absence de consentement libre de l ’ un des époux peut être attaqué par celui-ci (art . 220).
Au cours du mariage, les époux ont les mêmes droits et devoirs entre eux et envers leurs enfants. Aux termes de l ’ article 197 du C ode de la famille, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l ’ obligation d ’ entretenir et d ’ éduquer leurs enfants. Parmi les autres obligations découlant du mariage, il y a lieu de citer le devoir de fidélité, secours et assistance, la participation aux charges du ménage selon les facultés de chacun des époux (art . 209 et 211).
Cette loi reconnaît également à chacun des époux le droit de demander le divorce pour les causes déterminées à son article 237 et de continuer, après le divorce, à surveiller l ’ entretien et l ’ éducation de leurs enfants, et d ’ y contribuer à proportion de leurs facultés (art . 285).
Certaines dispositions de cette loi pérennisent cependant l ’ inégalité de l ’ homme et la femme sur certains aspects des droits et rapports familiaux. Ainsi en est-il de l ’ article 110 qui dispose que la déclaration de naissance d ’ un enfant est faite par le père, la mère ne pouvant le faire que si le père est absent ou dans l ’ incapacité d ’ y pourvoir. L ’ article 206 indique quant à lui que le mari est le chef de la communauté conjugale composée de l ’ homme, la femme et leurs enfants.
De même, aux termes de l ’ article 206, l ’ autorité parentale est exercée par le père et la mère. Cependant, en cas de dissentiment, la volonté du père prévaut, la mère ne disposant que d ’ un recours à exercer devant les juridictions. Tel que cela a été souligné plus avant, ces dispositions sont en cours de modification.
En matière d ’ acquisition de la propriété, de gestion, d ’ administration, de jouissance et de dispositions des biens, les deux époux ont les droits qui sont déterminés selon le régime matrimonial sous lequel ils ont contracté leur mariage. L ’ article 50 de la loi relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions accorde à chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial, un droit de regard sur tout acte de donation ou tout acte de reconnaissance d ’ un droit sur le patrimoine ou un bien immobilier du ménage.
La loi n o 08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière d ’ accès à la propriété foncière, à la jouissance des droits fonciers et énonce clairement que l ’ homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière (art. 4).
Cette loi institue des commissions foncières au niveau national, au niveau de la province et de la ville de Kigali ainsi qu ’ au niveau des districts, et impose qu ’ à chaque niveau, la commission foncière doit comprendre à la fois les hommes et les femmes (art. 8).
Elle réglemente la cession des droits fonciers et exige que celle-ci, quelle que soit sa forme, soit soumis au consentement de tous les membres de la famille (art. 35).
L ’ âge minimal pour le mariage est fixé à 21 ans révolus pour l ’ homme et la femme et la loi relative aux droits et à la protection de l ’ enfant contre les violences interdit toute cohabitation comme homme et femme si l ’ un ou les deux partenaires n ’ ont pas encore cet âge. Aux termes de cette loi, le mariage de la personne qui n ’ a pas donné son consentement alors qu ’ elle n ’ a pas atteint cet âge est un mariage forcé et expose son auteur à des sanctions répressives.
Elle prévoit également des sanctions à l ’ encontre de toute personne qui cohabite ou tente de cohabiter comme homme et femme, soit avec un enfant âgé de 18 ans mais n ’ a pas atteint l ’ âge de 21 ans (art . 48), et de toute personne responsable d ’ un mariage précoce ou forcé de l ’ enfant et retient comme circonstance aggravante la qualité de parent ou de tuteur (art . 49 et 50).
Enfin, le mariage qui pour produire les effets doit être célébré devant l ’ officier de l ’ État civil, fait l ’ objet d ’ un acte de mariage et donne lieu à la remise à chacun des époux d ’ un livret de mariage qui fait foi de sa conformité avec les registres de l ’ état civil (art . 184 alinéa s 2, 185 et 187 de la loi portant titre préliminaire et livre premier du C ode civil).
2.2.Les mesures spécifiques à la déclaration
2.2.1Femmes et conflits armés (point E du Programme d’action de Beijing)
Les vagues d’événements conflictuels et sanglants qui ont marqué l’histoire du Rwanda et ont atteint leur point culminant avec le génocide d’avril 1994, ont touché aussi bien les hommes que les femmes. Celles-ci ont particulièrement été soumises à un viol systématique par les auteurs du génocide dont elles gardent des traumatismes, et beaucoup de femmes et d’enfants sont actuellement responsables des ménages sans disposer de ressources pour pourvoir à leur entretien.
La région des Grands Lacs connaît également des foyers de tension dont la multiplicité et la fréquence interpellent des initiatives de rétablissement de la paix impliquant des relations de bon voisinage et la tolérance. La femme rwandaise s’est sentie interpellée, et des actions ont été entamées dans cette perspective.
Le Rwanda a abrité, du 25 au 30 juin 2000, une conférence ayant pour thème « Femme comme partenaire pour la paix (WOPPA) » dont l’objectif était de rassembler les femmes des différents pays d’Afrique et d’autres régions du monde qui sont le théâtre de conflits, afin d’envisager ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour leur implication effective et significative dans le processus de recherche de la paix dans le monde.
Après la tenue à Kigali de la Conférence panafricaine sur la paix, le genre et le développement organisée conjointement par l’OUA, le Gouvernement et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la femme du 1er au 31 mars 1997, le Gouvernement a participé à la création de la Fédération des réseaux des femmes africaines pour la paix (FERFAP).
Du 15 au 19 septembre 2003, un atelier régional sur la résolution des conflits par les femmes s’est tenu à Kigali, sous l’égide du Ministère du genre et de la promotion de la femme.
De son côté, le collectif Pro-Femme/Twese Hamwe a lancé une campagne « Action pour la paix » (CAP) qui repose sur la résolution des conflits par la non-violence active, la médiation et la conciliation.
Les associations membres de ce collectif ont organisé des formations, des conférences-débats et des journées de réflexion sur la tolérance, la non-violence, l’unité et la réconciliation, et sur la résolution pacifique des conflits, en vue d’appréhender le rôle de la femme dans le rétablissement et le maintien de la paix.
2.2.2Femmes et médias (point J du Programme d’action de Beijing)
La liberté de la presse et la liberté d’information sont reconnues par l’État qui par ailleurs s’est engagé à les garantir. C’est dans cette optique que la loi no18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse a été adoptée (JO no13 du 1er juillet 2002, p. 113).
Un département ministériel ayant l’information dans ses attributions est rattaché aux services du Premier Ministre, et la presse publique est gérée par une institution dotée de la personnalité juridique, l’Office rwandais de l’information (ORINFOR). Le Haut-Conseil de la presse, dont les membres sont élus par leurs pairs journalistes, a entre autres missions, celle d’assurer le respect de l’éthique par la médias dans l’exercice de leur profession..
La presse privée est soumise à des formalités préalables de déclaration écrite au moins un mois avant la première parution pour la presse écrite, et de signature d’une convention avec l’État après avis du Haut Conseil de la presse pour la presse audiovisuelle.
Actuellement, la presse écrite compte de nombreux journaux privés sur le marché. Quant à la presse audiovisuelle, elle compte une radio publique, six radios nationaux privées et quatre radios étrangères, ainsi que la télévision nationale.
La présence des femmes dans la presse en qualité de professionnelles est encore minime pour pouvoir lui imprimer une tendance significative, et elle se manifeste plutôt dans la presse publique.
Les médias réservent cependant un espace aux publications en relation avec la condition de la femme. Ainsi, la plupart des journaux publient des articles sur les différentes préoccupations des femmes, des reportages audiovisuels sont faits et publiés sur les activités des femmes tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Des articles sont publiés dans les journaux et des émissions audiovisuelles ont lieu en vue de l’éducation des bénéficiaires sur les droits de la femme et l’importance de son intégration plus effective dans le processus de développement. Il existe également des journaux spécialisés dans ce domaine et notamment « Urubuga rw’abagore » (Plate-forme des femmes) qui est inséré dans le journal Kinyamateka, Focus on Beijing qui est édité par le Secrétariat exécutif permanent du suivi de la Déclaration de Beijing, et Haguruka qui est édité par l’association féminine ayant la même dénomination.
Certaines associations de défense et de promotion des droits de la femme se sont dotées de services d’information et de documentation (IEC) et font des publications en rapport avec les réalisations des femmes et leurs droits.
Prenant appui sur les recommandations de la Conférence de Beijing, les femmes travaillant dans les médias ont créé en 1995 l’Association rwandaise des femmes des médias (ARFEM) qui s’est assignée les objectifs suivants :
–Organiser des rencontres entre les femmes rwandaises et les femmes des médias en vue d’échanger les idées;
–S’aider mutuellement en vue de promouvoir la profession des médias;
–Inciter la femme rwandaise à la profession de médias et à exprimer ses opinions à travers tous les canaux de communication;
–Faire valoir et rendre visibles les activités des femmes afin de contribuer à son intégration dans la prise de décisions, la planification et la gestion nationale.
Elles préparent les émissions audiovisuelles et les articles de presse sur les questions liées au genre et au développement, à la paix et aux droits de l’homme.
L’accès à l’information reste cependant très limité pour la majorité des femmes, surtout celles du milieu rural, à cause de la pauvreté qui ne leur permet pas de se procurer ces moyens d’information. Les données disponibles en 2002 montrent en effet que seuls 41,7 % des ménages ordinaires possèdent une radio, 0,12 % disposent d’une télévision, contre 56,2 % de ménages qui n’ont ni radio ni télévision, et 99 % de ménages qui n’ont aucun accès sur les ordinateurs et internet.
2.2.3Femmes et environnement (point K du Programme d’action de Beijing)
Le Rwanda a ratifié de nombreuses conventions relatives à l’environnement mais le domaine a été longtemps marqué par l’absence de cadre juridique et de réglementation interne en vigueur, mais cette lacune vient d’être comblée.
Le domaine de l’industrie est régi quant à lui par l’ordonnance du 28 mai 1956 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes dont l’exploitation est soumise à l’autorisation préalable à cause des inconvénients liés entre autre aux mauvaises odeurs, dangers d’explosion, d’intoxication ou d’incendie, à la pollution des eaux et aux autres émanations nuisibles qu’elle peut engendrer. Le Gouvernement a également adopté en 2001 la politique nationale de l’industrie qui prône la création d’unités industrielles non polluantes et conformes aux normes environnementales.
Un département ministériel, le Ministère des terres, de l’environnement, de l’eau et des ressources naturelles, dont la mission principale est la protection de la terre, de la flore, de la faune et de l’eau qui sont, au Rwanda, des ressources naturelles importantes du revenu national général, et des ménages en tant que base de l’agriculture, veille à la mise en application de la politique élaborée en la matière.
La mise en place des institutions dans ce domaine s’est également concrétisée par la création de l’Office rwandais de protection de l’environnement (REMA, en sigle anglais), un établissement public doté de la personnalité et de l’autonomie financière.
De même, un Fonds national de l’environnement au Rwanda (FONERWA), chargé de chercher et gérer les finances, doit être mis sur pied.
Enfin, la loi no04/2005 du 8 avril 2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement est en vigueur depuis le 1er mai 2005 (JO no9 du 1er mai 2005). Elle détermine notamment les principes qui doivent guider la protection et la gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles. Ce sont les principes de protection, durabilité de l’environnement, équité entre les générations, pollueur-payeur et coopération.
Cette loi distingue l’environnement naturel composé du sol, du sous-sol, des ressources en eau et l’atmosphère, et l’environnement humain. Elle définit les obligations de l’État, des collectivités locales, ainsi que les droits et obligations de la population en matière de l’environnement.
S’il est tenu compte du fait que la principale source d’énergie pour la cuisson reste le bois de chauffe et ses dérivés tel que le charbon de bois, l’environnement est soumis à rude épreuve, puisque 94,4 % des ménages utilisent le couvert végétal pour produire l’énergie nécessaire pour la cuisson des aliments. En vue de réduire la consommation du bois de chauffage et de ses dérivés, des foyers améliorés ont été introduits dans les ménages.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, des mesures ont été prises en ce qui concerne la coupe du bois et la fabrication du charbon de bois qui sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, ainsi que dans le domaine de l’exploitation des carrières de toutes sortes. L’usage de certains produits qui résistent à la putréfaction, tels que les sachets en plastique est également interdit.
La femme rwandaise participe à la protection de l’environnement au même titre que tout citoyen à travers la lutte contre la déforestation qui se concrétise spécialement par l’institution de la Journée nationale de l’arbre, et les campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement en rapport avec l’interdiction de tous les actes susceptibles de provoquer la pollution, la lutte contre l’érosion, la protection de l’eau, de la faune et de la flore.
Son rôle et sa place sont appelés à être plus accentués dans le cadre du plan de développement à long terme que vient d’adopter le Gouvernement en vue d’un développement durable.
2.2.4Protection de la jeune fille (point L du Programme d’action de Beijing)
Au Rwanda, la jeune fille jouit de la protection en sa qualité d’enfant. La Loi fondamentale qui a régi la transition était muette à ce sujet, mais la Constitution qui est actuellement en vigueur prévoit à son article 28 que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément au droit national et international.
La loi portant livre premier du Code civil accorde à l’enfant en général les droits mentionnés dans la Déclaration de Beijing. Aussi prévoit-elle que tout individu doit avoir un nom et que l’enfant doit avoir un prénom propre qui le distingue de son père et de sa mère, ainsi que de ses frères et sœurs qui sont encore en vie (art. 58 et 60), que les naissances doivent être déclarées dans les 15 jours de l’accouchement (art. 117) et qu’un acte de naissance doit en être dressé (art. 120), l’obligation de faire cette déclaration étant à charge du père, de la mère, l’un des ascendants ou des plus proches parents, et à toute personne ayant assisté à la naissance ou ayant trouvé un nouveau-né abandonné (art. 119).
Dans son article 197, cette loi consacre l’obligation qu’ont les parents d’entretenir leurs enfants. Le défaut de remplir cette obligation peut donner ouverture à une action contre le parent défaillant pour l’y contraindre d’une part, et le délaissement ou l’exposition des enfants est sanctionné par des peines prévues non seulement par le Code pénal (art. 380 à 387), mais également par la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences (art. 43 à 46).
Quant à la nationalité de l’enfant, la loi qui régissait la matière jusqu’en 2005, et qui consacrait une discrimination à l’égard de la femme dans la transmission de sa nationalité à ses enfants tant que leur filiation paternelle était connue, a été remplacée par une autre. Ainsi, la loi portant code de nationalité rwandaise actuellement en vigueur exclut l’apatridie et dispose que l’enfant acquiert la nationalité rwandaise dès lors que l’un de ses parents est rwandais ou s’il est trouvé comme nouveau-né au Rwanda et que ses parents sont inconnus (art. 3 et 6).De même, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant reconnaît à tout enfant le droit d’acquérir automatiquement la nationalité de sa mère rwandaise. (art. 6, alinéa 2).
La loi relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions reconnaît à la fille le droit de succession dans les biens de sa famille et le Code de la famille pose le consentement comme l’une des conditions de validité du mariage, lequel ne peut être contracté qu’à l’âge de 21 ans révolus.
La législation rwandaise interdit l’exploitation économique des enfants car les conventions internationales y relatives auxquelles le Rwanda a adhéré font partie de son droit interne et ont, dans la hiérarchie des normes, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires.
Les conditions de travail de l’enfant sont réglementées par le Code du travail à ses articles 63 à 66. L’enfant ne peut, sauf dérogation accordée par le Ministre ayant le travail dans ses attributions, être employé dans une entreprise, même comme apprenti avant l’âge de 16 ans, et cette dérogation ne peut être édictée que si les travaux auxquels l’enfant sera employé sont légers et ne peuvent porter préjudice à sa santé, ses études, sa participation à des programmes d’orientation et de formation complémentaire. Dans tous les cas, l’enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être employé à des travaux nocturnes, pénibles ou insalubres. Il importe de relever que la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences abaisse l’âge d’emploi de l’enfant à 14 ans (art. 18, alinéa 2).
Le Code du travail instaure un système d’inspection et de contrôle pour s’assurer que le travail dont l’enfant est chargé n’excède pas ses forces ou ne nuit pas à sa santé et prévoit une peine de 10 000 à 50 000 francs contre la violation de cette disposition relative au travail de l’enfant, la récidive étant punissable d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois (art. 194).
Enfin, l’exploitation économique de la jeune fille qui peut revêtir la forme de trafic ou d’exploitation de la prostitution est, comme déjà précisé ci-dessus, réprimée par la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences.
La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences reconnaît à celui-ci une série de droits en vue de sa protection. Ces droits ont trait à l’éducation, les soins fondamentaux des parents, le droit pour un enfant sans parent d’être adopté ou pourvu d’un tuteur, ou même confié à un établissement approprié à la charge de l’État, la liberté de rassemblement et de réunion pacifique, le droit au bien-être et au meilleur état de santé, le droit au repos et aux jeux et loisirs convenant à son âge.
La jeune fille est, au même titre que le jeune garçon, membre du Conseil national de la jeunesse créé par la Constitution du 4 juin 2003 dans son article 188. En application de cette disposition constitutionnelle, la loi no24/2003 du 14 août 2003 (JO numéro spécial bis du 3 septembre 2003) a été adoptée sur le fonctionnement et l’organisation de ce conseil.
Aux termes de cette loi, le Conseil national de la jeunesse est un forum d’échange d’idées entre les jeunes en vue de contribuer à leur développement ainsi qu’à celui du pays, et est chargé notamment de rassembler les jeunes et les sensibiliser aux activités de production à travers des associations, et les initier à résoudre leurs problèmes et à se préparer à faire partie des organes de décision, tout en servant de cadre de plaidoyer en leur faveur auprès des organes ayant dans leurs attributions la promotion de la jeunesse.
Ses organes s’articulent autour de l’Assemblée générale et d’un comité exécutif qui se retrouvent à chaque niveau administratif. Le comité exécutif comprend entre autres des conseillers dans les domaines suivants : les finances, l’éducation, la science et la technologie, la culture, les sports et loisirs, les questions de genre, les questions des adolescents, la santé l’information, la production et le bien-être, la coopération.
Chapitre IIILes difficultés rencontrées dans la mise en application de la Convention et perspectives
3.1Les difficultés rencontrées
3.1.1La pauvreté
L’économie du Rwanda est génératrice d’un faible revenu et influe sur le choix des priorités dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle constitue à cet égard un frein à un développement rapide qui implique des investissements importants tant en moyens humains que matériels en vue de la réalisation à court terme d’un programme assez vaste et conduit en pareil cas aux dettes extérieures.
La population elle-même vit une situation économique qui ne lui permet pas l’accès aux moyens techniques nécessaires à l’amélioration de son statut. Les principaux facteurs de cette pauvreté sont l’insuffisance des terres et les moyens rudimentaires d’exploitation, la croissance rapide de la population et le niveau faible et limité des moyens de développement.
Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en général et de la femme en particulier sont confrontées au manque de moyens nécessaires à l’accomplissement efficace de leur mission et comptent sur les aides de l’extérieur qui constituent pour elles une bouffée d’oxygène sans lesquelles elles ne pourraient tenir leur pari.
3.1.2L’ignorance
Les multiples violations des droits de l’homme qui ont caractérisé l’histoire du Rwanda à travers les différents conflits qu’il a connus n’ont pas contribué à l’éducation positive de la population sur les droits de la personne.
Aussi faut-il une campagne d’éducation suffisamment appuyée et un temps assez raisonnable pour éradiquer de son esprit les conséquences néfastes de cette tradition qui dans bien des cas entraînent une indifférence face aux droits de l’homme.
Par ailleurs, s’il est vrai que le taux d’analphabétisme reste encore élevé et constitue un handicap majeur à l’éducation aux droits de l’homme, l’ignorance dans cette matière n’est pas l’apanage des seules personnes non instruites. Bon nombre de gens dont le niveau d’instruction est élevé ignorent la consistance et la portée de leurs droits et de ceux des autres, alors qu’elles devraient constituer l’une des garanties de l’exercice effectif des droits et libertés fondamentaux de la personne.
3.1.3Les schémas, modèles, tabous et stéréotypes traditionnels
Les tabous et stéréotypes d’origine traditionnelle contraires aux principes universels des droits de l’homme subsistent encore dans la société rwandaise. Des schémas et modèles fortement ancrés dans la mentalité sont lents à disparaître et constituent un obstacle non seulement à la promotion des droits de l’homme en général et des femmes en particulier à un rythme souhaitable, mais également à l’établissement effectif de l’égalité entre l’homme et la femme.
Ainsi en est-il de la conception patriarcale de la société qui n’accorde à la femme qu’un rôle de second plan, excluant toute idée de l’égalité avec l’homme quant aux droits de la personne. Les campagnes de sensibilisation entreprises à grande échelle et l’adoption des dispositions légales innovatrices dans les domaines sensibles encore régis par la coutume ou par une législation qui est dépassée finiront par avoir raison de ces conceptions coutumières incompatibles avec la promotion des droits de la femme.
3.1.4Le génocide
Le crime de génocide qu’a connu le Rwanda en 1994 a bafoué les valeurs positives fondamentales de toute société humaine, et le rôle des autorités dans ces actes inhumains a mis en lumière le manque d’un leadership responsable imprégné des valeurs d’humanisme, de tolérance, de justice et de paix, dont souffrait le pays à cette époque.
Ces graves violations des droits fondamentaux de l’homme sont le résultat d’une idéologie sectaire, et ils ont eu des conséquences néfastes tant sur les victimes qui en ont souffert que sur toute la société rwandaise. La réhabilitation de la mémoire des victimes et la reconnaissance de leurs droits est à ce point indispensable qu’elle nécessite une justice rigoureuse à l’égard des auteurs de ces crimes, tout en assurant l’éducation aux droits de l’homme en vue d’aboutir à la réconciliation du peuple rwandais qui est appelé à cohabiter dans un climat de dialogue, de tolérance et de paix.
Le Gouvernement rwandais va ainsi poursuivre l’œuvre de juger ces actes pour éradiquer la culture de l’impunité et l’idéologie du génocide. Les juridictions Gacaca, qui ont été instaurés en 2001, sont déjà en partie opérationnelles, et leur fonctionnement sur tout le territoire sera lancé prochainement.
3.2Les perspectives d’avenir
Le Rwanda compte poursuivre son œuvre dans la promotion des droits de la femme par des actions plus soutenues. La création des différents organes chargés du suivi et de la promotion des droits de la femme participe de la volonté du Gouvernement de mettre en place un cadre propice de plaidoyer en faveur de la femme qui lui servira de canal pour non seulement faire entendre sa voix, mais également pour participer au développement du pays.
Dans cette perspective, le Gouvernement vient d’adopter un programme général, Vision 2020, basé sur les principes de bonne gouvernance et de décentralisation des organes de décision en vue d’un développement durable dans lequel chaque citoyen va jouer un rôle actif et dont il sera en même temps bénéficiaire. Les mots clef de ce programme sont la bonne gouvernance, la démocratie, la réconciliation nationale, la stabilité politique et la sécurité nationale, la participation de la population dans la prise de décisions et au processus de développement, le système économique totalement inclusif impliquant la participation effective de toutes les couches sociales et économiques de la population.
Ce programme est également axé sur la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP en français, PRSP en anglais) qui tend à réduire de 30 % d’ici à 2015 la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et dont les domaines d’action sont la transformation de l’agriculture, la bonne gouvernance, le développement des ressources humaines, le développement des infrastructures économiques, le développement institutionnel et le développement du secteur privé.
La politique nationale du genre qui fait partie intégrante de ce programme vise l’intégration de la dimension genre dans les politiques et programmes de développement communautaire ainsi que le renforcement des capacités des femmes.
En collaboration avec les autres acteurs des droits de la personne en général et des femmes en particulier, le Gouvernement va accentuer les méthodes de sensibilisation et de formation dans ce domaine.
Les réformes législatives vont continuer pour supprimer les quelques dispositions contraires au principe de l’égalité de l’homme et la femme et de l’égalité de chances d’accès aux opportunités de développement.
Les moyens de contrôle des violations des droits de l’homme seront multipliés et renforcés par la mise en place des mécanismes de recours à tous les niveaux, de suivi et d’établissement d’une banque de données permettant à chaque étape d’évaluer les progrès réalisés et de procéder si nécessaire, à l’adéquation des mesures à la conjoncture du moment.
Le Gouvernement va continuer à encourager l’action des différentes organisations non gouvernementales qui se sont investies dans le domaine de la défense, la protection et la promotion des droits de l’homme en général et des femmes en particulier.
Conclusion
Malgré les grands défis qu’il avait à relever après le génocide de 1994, le Rwanda a bien amorcé la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Déclaration de Beijing, et il y a lieu de remarquer qu’une véritable révolution a été opérée par rapport à la situation d’avant 1996.
La création et le renforcement des diverses institutions ayant en charge la promotion des droits de l’homme en général et des femmes en particulier ainsi que l’adoption des mesures juridiques ont certes constitué la préoccupation du Gouvernement, mais le plus important est que tous ces mécanismes sont à l’œuvre.
L’intégration de la dimension genre dans les politiques et programmes communautaires est la manifestation de la conviction du Gouvernement rwandais que tout membre de la société rwandaise doit participer activement au développement de celle-ci. Cette participation active s’inscrira dans le cadre du programme Vision 2020, et vu les réalisations actuelles, il y a lieu d’avoir foi en ce processus et de croire que les contraintes seront écartées face à la détermination du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour se doter de moyens d’action nécessaires à son accomplissement.
Sa confiance est renforcée par le système de partenariat qui est déjà fonctionnel dans le domaine des droits de la femme, et il en appelle aux acteurs qui s’y sont engagés, à poursuivre leur œuvre dans laquelle il voit un appui utile pour mener à bonne fin sa politique en la matière.
Il est également prêt à accueillir favorablement toute suggestion et observation du comité après l’examen de ce rapport, tant sur sa forme que sur son contenu.
Bibliographie
1.Textes législatifs
Loi Fondamentale de la République rwandaise
Constitution du 4 juin 2003
Décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preuve des engagements commerciaux
Loi du 28 septembre 1963 portant code de la nationalité rwandaise telle que modifiée
Décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale telle que modifiée
Décret-loi no21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal tel que modifié et complété
Loi no42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du Code civil
Loi no22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions
Loi no42/2000 du 15 décembre 2000 portant organisation des élections aux échelons administratifs de base telle que modifiée
Loi no27/2001 du 28 avril 2001 relatif aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences
Loi no47/2001 du 18 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme
Loi no51/2001 du 30 décembre 2001 portant code du travail
Loi n°22/2002 du 9 juillet 2002 portant Statut général de la fonction publique rwandaise
Loi organique no16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens
Loi no06/2003 modifiant et complétant le décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale
Loi organique no17/2003 relative aux élections présidentielles et législatives
Loi modifiant et complétant le décret-loi no01/82 du 26 janvier 1982 relative au recensement et carte d’identité, domicile et résidence
Loi no20/2003 du 3 août 2003 portant organisation de l’éducation
Loi no25/2003 du 15 août 2003 portant organisation et fonctionnement de l’Office de l’Ombudsman
Loi no27/2003 du 18 août 2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil national des femmes
Loi no29/2004 du 3 décembre 2004 modifiant et complétant la loi du 23 février 1963 portant code de la nationalité rwandaise
Loi no04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au Rwanda
Loi no08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda
2.Autres documents
1.AVEGA AGAHOZO : étude sur les violences faites aux femmes au Rwanda, décembre 1999
2.Comité chargé de l’examen des rapports des États : directives HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2
3.Comité chargé de l’examen des rapports des États : directives concernant l’établissement des rapports des États Parties, CEDAW/C/7/Rev.3
4.Déclaration et Plan d’action de Beijing, 1995
5.Draft Strategie Plan-Government of Rwanda-Ministry of Gender and Promotion of Women, 2003-2007
6.FAWE: Suporting girls and women to acquire education for development, août 2003
7.Minisiteri y’ubutabera n’imikoranire y’inzego : Inama y’Igihugu ku ihohoterwa rikorerwa abana ku byerekeranye n’igitsina, Kigali, Ukuboza 2002
8.Ministère des finances et de la planification économique et Ministère du genre et de la promotion de la femme : rapport sur le profil de la situation de la femme et de l’homme au Rwanda
9.Ministère des finances et de la planification économique : indicateurs de développement du Rwanda, (7e éd.), 2004
10.Ministère des finances et de la planification économique et Institut national de la statistique : enquête démographique et de santé 2005, rapport préliminaire, octobre 2005.
11.Ministère du genre et de la promotion de la femme et Fond des Nations Unies pour la population : étude sur les croyances, les attitudes et les pratiques socioculturelles en rapport avec le genre au Rwanda, mai 2002
12.Ministère du genre et de la promotion de la femme : document de travail, mai 2001
13.Ministère du genre et de la promotion de la femme : politique nationale du genre, 2003
14.ONAPO : enquête démographique et de santé : ESDR II – Rwanda, 2000
15.ONAPO : enquête sur la prestation des services de soins de santé, 2001
16.PRO-Femmes/Twese Hamwe : mieux connaître le collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe, novembre 2002
17.Raporo y’ibyakozwe na Minisiteri y’Uburinganire n’Iterambere ry’Abanyarwandakazi kuva kuwa 19 Nyakanga 1994 kugeza kuwa 19 Nyakanga 2003, Nyakanga 2003
18.Raporo y’inama nyunguranabitekerezo y’Ishyirahamwe Nyarwanda ryo guteza imbere Siporo y’Abari n’Abategarugori, tariki ya 9 gicurasi 2003
19.Service national de recensement : recensement général de la population et de l’habitat – Rwanda, 16-30 août 2002, Rapport sur les résultats préliminaires, février 2003
20.TRAC : surveillance de l’infection à VIH par sites sentinelles chez les femmes enceintes fréquentant les services de consultation prénatale, Rwanda, 2002