NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.60412 août 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 604e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 11 mai 2004, à 10 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/49/Add.3; HRI/CORE/1/Add.33/Rev.2; CAT/C/32/L/NZL)

1. Sur l’invitation du Président, MM. Caughley, McCarthy, Quirk et Matheson et M mes  Edwards, Sim, Kirk et Dempster (Nouvelle-Zélande) prennent place à la table du Comité.

2.Le président souhaite la bienvenue à la délégation néo-zélandaise et invite son chef à faire une déclaration liminaire.

3.M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande) dit que son pays attache la plus haute importance au respect de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Au cours de la période qui fait l’objet du troisième rapport périodique (CAT/C/49/Add.3), c’est-à-dire de janvier 1995 à janvier 2001, il n’y a eu aucune poursuite ni aucune condamnation pour acte de torture en Nouvelle-Zélande, au sens de la Convention. S’agissant du contexte général dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme, M. Caughley signale qu’un nouveau système électoral à représentation proportionnelle mixte a été mis en place pour les élections législatives et que la composition ethnique de la population a continué d’évoluer dans le sens d’une plus grande diversité.

4.Comme on peut le constater à la lecture du rapport à l’examen, de 1995 à 2001, des mesures importantes ont été prises dans quatre grands domaines, à savoir l’adoption de lois pour que les auteurs d’actes de torture à l’étranger soient traduits en justice, le renforcement et la clarification des droits des détenus, l’indemnisation des victimes d’actes de torture et la modification de la loi sur l’immigration pour améliorer les modalités d’exercice des pouvoirs de détention.

5.Depuis la présentation du rapport, en 2001, la Nouvelle-Zélande a procédé à une révision approfondie de la législation régissant le système pénitentiaire. Les nouveaux textes, qui entreront en vigueur en novembre 2004 et qui sont conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, renforceront considérablement les droits des détenus et mettront davantage l’accent sur la réinsertion des délinquants.

6.Par ailleurs, des mesures ont été prises pour remédier à certaines insuffisances dans le traitement des personnes détenues en vertu de la loi sur l’immigration. La nouvelle réglementation tiendra compte du fait que les personnes en question ne sont pas sanctionnées pour un quelconque délit pénal et qu’elles sont susceptibles d’avoir des besoins différents de ceux des autres détenus. À cet égard, le Centre d’accueil de Mangere, créé en 2001 pour recevoir les étrangers qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Zélande et qui ne sont pas dangereux, est considéré par le HCR comme un modèle que devraient suivre les autres pays.

7.M. Caughley signale également qu’un nouveau cadre législatif adopté dans le secteur de la santé permettra de mieux promouvoir et protéger les droits des malades et des handicapés, y compris ceux qui se trouvent dans des établissements de santé, l’accent étant mis sur le consentement en connaissance de cause des personnes qui reçoivent un traitement et sur le renforcement du contrôle exercé sur les prestataires de services. D’autre part, la Nouvelle‑Zélande s’est attelée au problème du manque d’établissements d’accueil pour les enfants, les jeunes et les familles. Ainsi, la validité des textes qui régissent la détention des personnes âgées de moins de 18 ans prendra fin le 30 juin 2008, lorsque de nouveaux établissements d’accueil auront été créés.

8.Par ailleurs, le mandat de la Commission indépendante des droits de l’homme a été élargi, cette dernière ayant été chargée de mettre au point un plan national d’action pour les droits de l’homme. L’élaboration de ce plan, qui fait une place importante à la consultation de la société civile, est en bonne voie. Dans le cadre de ce processus, la situation des droits des détenus sera évaluée par la Commission.

9.Enfin, la Nouvelle-Zélande a pris des mesures importantes dans le domaine de la prévention du suicide en détention. Ainsi, des inspections ont été réalisées dans les lieux de détention relevant de la police où des détenus sont appelés à passer la nuit et cinq de ces lieux sont en cours de rénovation. Le nombre de tentatives de suicide a d’ailleurs considérablement baissé.

10.S’agissant du rapport entre la protection des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, la Nouvelle-Zélande, qui considère le terrorisme comme une menace pour les droits de l’homme et qui estime que les États ont l’obligation de protéger leurs citoyens contre ce fléau, n’en réaffirme pas moins sa volonté de protéger pleinement les droits de l’homme et estime que la protection contre la torture est l’un des droits fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé. Sur le plan national, les mesures législatives qui ont été prises récemment pour lutter contre le terrorisme n’autorisent aucune atteinte aux droits consacrés par la Charte néo-zélandaise des droits ou aux dispositions de la loi de 1989 sur le crime de torture. La nouvelle loi de 2002 sur l’éradication du terrorisme est principalement axée sur le financement du terrorisme et ne modifie en aucune manière les droits des détenus.

11.La Nouvelle-Zélande a par ailleurs formulé une réserve en ce qui concerne l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a trait à l’obligation de séparer les enfants privés de liberté des adultes. En effet, si les garçons détenus âgés de moins de 18 ans sont bien séparés des adultes, il n’en va pas de même pour les jeunes filles, en raison de leur nombre extrêmement réduit. Le Gouvernement s’est engagé à prendre les mesures qui permettront de retirer cette réserve dès que possible.

12.La Nouvelle-Zélande a également formulé une réserve en ce qui concerne la Convention contre la torture, dans laquelle elle indique que le droit d’indemniser les victimes de la torture ne relève que de la responsabilité de l’Attorney général. Toutefois, un certain nombre de réformes législatives ont été opérées et des faits nouveaux sont intervenus en common law, de sorte que, désormais, les victimes de la torture peuvent demander une indemnisation et d’autres formes de réparation. Ainsi, la loi de 2001 sur la prévention des traumatismes, la réadaptation et l’indemnisation élargit l’éventail des cas dans lesquels il est possible de demander une indemnisation pour les actes de torture ayant entraîné des blessures physiques. En conséquence, le Gouvernement est en train d’examiner attentivement la possibilité de retirer la réserve concernant la Convention.

13.La Nouvelle-Zélande a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en septembre 2003 et envisage de le ratifier dans un délai d’un an. Lorsque le Protocole facultatif entrera en vigueur, il est probable que la Commission nationale des droits de l’homme soit désignée comme principal mécanisme national de prévention.

14.Enfin, la Nouvelle-Zélande est très favorable au travail accompli par les défenseurs des droits de l’homme et est engagée dans un dialogue constant avec les ONG sur la question des droits de l’homme, tant au plan national qu’au plan international. En conséquence, la délégation néo-zélandaise est disposée à examiner avec le Comité toutes les informations que ce dernier aurait reçues des ONG actives dans le domaine des droits de l’homme en Nouvelle-Zélande.

15.Le président remercie M. Caughley de son introduction et invite la délégation néo‑zélandaise à répondre aux questions posées dans la liste des points à traiter (CAT/C/32/L/NZL).

16.Mme SIM (Nouvelle-Zélande), répondant à la question no 1, dit que les droits des personnes placées en garde à vue sont énoncés, notamment, à l’article 23 de la Charte néo-zélandaise des droits, dans les instructions générales à l’intention des personnels de police et dans le Manuel des meilleures pratiques à l’usage de la police. Ainsi, toute personne arrêtée ou placée en garde à vue se voit délivrer une notice qui l’informe de ses droits. Elle peut consulter un avocat en privé et sans délai et si elle ne peut s’adjoindre les services d’un avocat pour des raisons financières, la police doit l’informer de son droit à faire appel gratuitement à un avocat commis d’office. Par ailleurs, à la demande du détenu, ou si un fonctionnaire de police le juge nécessaire, un médecin peut être appelé. Il s’agit généralement d’un médecin indépendant qui a accepté de figurer sur une liste mise à la disposition de la police. Aucune disposition précise ne donne le droit à un détenu de faire appel au médecin de son choix mais s’il en exprime le souhait et s’il est en mesure de payer la consultation, les fonctionnaires de police s’efforcent, dans la mesure du possible, de satisfaire ce souhait.

17.Par ailleurs, si le détenu est âgé de moins de 17 ans, les fonctionnaires de police sont tenus d’informer ses parents ou tuteurs de son arrestation. En outre, les enfants et les adolescents peuvent désigner une personne, en plus de leur avocat, chargée de les assister pour mieux comprendre leurs droits et pour les aider au cours des interrogatoires. Les détenus adultes peuvent aussi demander aux fonctionnaires de police d’informer un proche, un ami ou une personne susceptible de les aider de leur arrestation. Enfin, les personnes qui ont charge de famille ne sont maintenues en détention que si une telle mesure est absolument nécessaire.

18.En réponse à la question no 2, Mme Sim dit que la Nouvelle-Zélande considère que rien, pas même la sécurité nationale ou la prévention du crime, ne justifie le recours à la torture par un État. Cela étant, le Crimes Act (loi sur les atteintes aux personnes) de 1961 prévoit que des individus poursuivis pour torture peuvent invoquer la contrainte pour leur défense. À cet égard, la Nouvelle-Zélande est d’avis qu’il convient de laisser la possibilité à une personne poursuivie pour actes de torture d’invoquer pour sa défense le fait qu’elle‑même ou que d’autres personnes étaient menacées de mort ou d’atteintes physiques graves par une tierce personne.

19.M. McCARTHY (Nouvelle-Zélande), répondant à la question no 3, dit que l’obligation qui figure à l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le non-refoulement est pleinement prise en compte et respectée dans toutes les décisions prises par les autorités néo-zélandaises, y compris les tribunaux. L’amendement de 1999 à la loi sur l’immigration avait pour objet d’inscrire dans la loi certaines des obligations de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés, notamment l’obligation de non-refoulement. Ces nouvelles dispositions n’affaiblissent en rien l’engagement de la Nouvelle-Zélande d’agir conformément à l’obligation de non-refoulement qui figure dans la Convention contre la torture. Le paragraphe 2 b) de l’article 30 de la loi sur l’extradition de 1999 interdit formellement l’extradition d’une personne s’il appert qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle risque d’être torturée dans le pays où elle sera renvoyée.

20.M. QUIRK (Nouvelle‑Zélande), répondant à la seconde partie de la question n° 3, dit que toute personne se trouvant légalement en Nouvelle-Zélande qui est sous le coup d’une mesure d’expulsion peut déposer un recours au titre de l’article 3 de la Convention auprès de l’organe chargé d’examiner les mesures d’expulsion. À ce jour, un seul cas de ce type s’est présenté. Afin ’éviter une expulsion effectuée en violation de l’article 3, il peut être alors décidé d’octroyer un permis de séjour temporaire ou un permis de résidence. En cas de décision négative, le requérant peut faire recours auprès de la Haute Cour ou de la cour d’appel. En tout état de cause, nul ne peut être expulsé tant qu’une procédure d’appel est en cours. Une personne séjournant illégalement en Nouvelle‑Zélande et qui n’a donc pas le droit de faire appel auprès de l’instance susmentionnée peut s’adresser directement au Ministre de l’immigration. Il y a très peu de cas de ce type. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que cette procédure de recours n’est pas achevée. En cas de rejet de son recours, le requérant peut encore faire appel auprès de la Haute Cour; des mesures conservatoires empêchant son expulsion peuvent alors être prises pour la durée de la procédure. En matière d’extradition, une fois que le tribunal a lancé un mandat de dépôt à l’encontre de la personne visée, c’est, en dernier ressort, au Ministre qu’il appartient de décider s’il faut la renvoyer ou non, après avoir déterminé si elle risque d’être torturée dans le pays vers lequel elle doit être extradée.

21.En réponse à la question n° 4, M. Quirk indique que, le 12 mars 2004, il y avait neuf demandeurs d’asile placés en détention à la maison d’arrêt centrale d’Auckland après s’être présentés à la frontière. L’incarcération de demandeurs d’asile ne s’impose que dans un nombre limité de cas, par exemple lorsqu’ils présentent un risque pour la sûreté nationale ou un danger pour la population. Au titre de la loi sur l’immigration, seuls trois hauts responsables des services d’immigration sont habilités à décider d’une telle détention. Ils se fondent pour cela sur les principes directeurs relatifs aux critères et normes applicables à la détention de demandeurs d’asile établis par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), selon lesquels les restrictions à la liberté doivent être nécessaires et à la mesure du danger que présente le demandeur d’asile. En raison du faible nombre de personnes concernées, aucun arrangement particulier n’est prévu à la maison d’arrêt centrale d’Auckland pour séparer les demandeurs d’asile des autres détenus. Dans un rapport (document sans cote distribué en anglais seulement en séance) le HCR a noté, à cet égard, que le système actuel de détention des demandeurs d’asile en Nouvelle‑Zélande ne posait pas de problème majeur.

22.En réponse à la question no 5, M. Quirk dit que les changements apportés à la loi sur l’immigration depuis 1999 ont modifié la durée de détention d’une personne au titre de cette loi. Ainsi, depuis 2003, il n’existe plus de limitation à trois mois de la durée de la détention d’une personne avant l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Cette mesure vise à éviter que certains demandeurs d’asile entravent la procédure d’expulsion en refusant, par exemple, de coopérer avec les autorités pour obtenir au bout des trois mois l’autorisation de rester en Nouvelle‑Zélande. D’autre part, depuis 1999, la loi sur l’immigration autorise le Ministère de l’immigration à utiliser des renseignements classés pour la prise des décisions sur les demandes d’immigration. Les personnes qui selon ces renseignements représentent un danger en matière de sûreté doivent être placées en détention. Elles peuvent faire appel de cette mesure auprès de l’Inspecteur général des services des renseignements et de sécurité. Ce dernier doit alors donner son avis rapidement au Ministre de l’immigration qui dispose de trois jours ouvrables pour se prononcer quant à l’existence d’un risque nécessitant l’expulsion de la personne concernée et prendre, le cas échéant, une décision à cet effet. Initialement de 28 jours, la durée de la détention d’une personne qui, arrivée à la frontière, se voit refuser l’entrée en Nouvelle-Zélande mais ne peut pas être refoulée (par exemple parce que son état de santé ne le permet pas) peut, depuis 1999 également, être prorogée pour une période renouvelable ne pouvant excéder 7 jours, sur décision du tribunal de district. En 2002, la loi sur l’immigration a de nouveau été modifiée de façon à habiliter un juge à remettre une personne en liberté conditionnelle.

23.En réponse à la question n° 6, M. Quirk signale que le pourcentage des demandeurs d’asile détenus depuis les attaques terroristes de septembre 2001 a augmenté, en particulier après l’ouverture du Centre d’accueil de Mangere au cours du même mois. Ce centre n’a pas été créé en réaction aux attentats terroristes: son ouverture était déjà prévue avant les événements de septembre 2001. Quand il n’existait pas encore, les personnes dont on ne pouvait justifier la détention dans un environnement pénitentiaire étaient libérées sans condition. Les personnes séjournant illégalement en Nouvelle‑Zélande qui ne présentent aucun risque grave ou dont on ne peut pas déterminer immédiatement s’ils présentent un tel risque peuvent désormais être placées dans ce centre pendant que des vérifications sont faites. Dans un rapport publié en 2002, le HCR a décrit le Centre de Mangere comme une structure ouverte constituant un modèle pour les autres pays.

24.M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande), répondant à la question no 7, dit que le Terrorism Suppression Act (loi sur la répression du terrorisme) est conforme à l’article 3 de la Convention contre la torture, dans la mesure où il interdit d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un pays où il y a de sérieux motifs de croire qu’elle risque d’être torturée. La réponse de la Nouvelle‑Zélande au terrorisme s’est traduite par l’adoption de cette loi qui est conforme à ses obligations au titre de la Convention contre la torture.

25.M. QUIRK (Nouvelle-Zélande), répondant à la question no 8, indique qu’il n’y a eu aucun cas de refoulement de personnes auxquelles l’article 3 de la Convention contre la torture ou l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés s’appliquaient. Il ajoute qu’à la suite d’une erreur dans la liste des points à traiter il n’y a pas de question no 9.

26.Mme SIM (Nouvelle-Zélande), s’agissant de la question no 10, dit que les cas pour lesquels le Ministère de la justice doit déterminer s’il existe un risque substantiel pour la personne dont l’extradition est demandée d’être torturée dans le pays vers lequel elle doit être renvoyée sont rares et les procédures visant à évaluer ce risque varient d’un cas à l’autre. En général, elles comprennent un examen exhaustif de la situation de la personne concernée, de la nature de ses relations avec le pays qui demande son extradition et des détails de l’infraction qui lui est reprochée. Des rapports d’organes et d’organismes internationaux sont pris en compte. Les éléments de preuve fournis par l’intéressé quant au risque qu’il court sont examinés. Parfois, des assurances sont demandées à l’État qui requiert l’extradition avant de procéder à celle‑ci.

27.En réponse à la question no 11, Mme Sim dit que, pour qu’une infraction relève du Crime Act (loi sur les atteintes aux personnes) de 1961, l’accusation doit apporter la preuve de l’existence, dans l’affaire en question, d’éléments constitutifs de cette infraction au titre de la loi visée. De même, pour qu’une infraction relève du Crimes of Torture Act (loi sur les délits de torture) de 1989 l’intention d’un fonctionnaire ou d’une personne exerçant des fonctions officielles d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës, pour obtenir des renseignements ou des aveux, punir une personne pour un acte qu’elle‑même ou une tierce personne a ou aurait commis ou pour l’intimider ou faire pression sur elle, ou pour intimider une tierce personne ou faire pression sur elle, doit être établie. Si deux infractions peuvent être retenues au regard des deux lois, la police consulte l’Attorney généralqui doit donner son accord pour toute poursuite engagée au titre du Crimes of Torture Act. Le chef d’inculpation dépendra alors des faits et, notamment, des conséquences de l’infraction. En cas de décès de la victime sous la torture, une accusation pour meurtre est portée contre l’auteur présumé en plus de l’accusation de torture.

28.En réponse à la question no 12, Mme  Sim indique qu’il n’y a pas eu, depuis le 1er janvier 2001, de poursuites pénales au titre du Crimes of Torture Act. En revanche, un policier a été condamné au titre du Crimes Act pour avoir obligé sous la menace une femme à avoir une relation sexuelle avec lui. Il avait utilisé des informations en sa possession pour influencer dans ce sens la jeune femme qui avait été arrêtée pour un vol. La Haute Cour a condamné le policier à un an d’emprisonnement; il a depuis lors démissionné de la police. L’infraction commise par ce policier était passible de 14 années de prison, soit l’équivalent de la peine maximale encourue pour une infraction commise au titre du Crimes of Torture Act. Dans cette affaire, les faits reprochés correspondaient moins aux infractions relevant du Crimes of Torture Act qu’à celles visées par le Crimes Act. Depuis janvier 2001, il y a eu, d’autre part, plusieurs allégations d’agression ou de recours injustifié à la force par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Sur les 14 plaintes déposées, 9 ont été examinées par le tribunal de district (1 personne a plaidé coupable, 5 ont été acquittées et 3 affaires sont encore en instance) et 5 par le Conseil de discipline de la police créé au titre du Police Act (loi sur la police) de 1958; ces dernières ont toutes été jugées fondées. En revanche, un policier accusé de blessures volontaires et d’agression armée dans l’exercice de ses fonctions a été acquitté. Dans tous ces cas, le comportement en cause ne constituait pas un acte de torture.

29.S’agissant de la question no 13, Mme  Sim répond que l’Attorney généraln’a pas eu, jusqu’à présent, à autoriser des poursuites pénales au titre du Crimes of Torture Act ou de l’International Crimes and International Criminal Court Act (loi sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale) de 2000. La Nouvelle-Zélande n’a pas non plus encore eu à exercer sa compétence universelle au titre de l’une ou l’autre de ces lois.

30.En réponse aux questions nos 14 et 15, Mme Sim dit que ni l’Extradition Act (loi sur l’extradition) de 1999 ni le Mutual Assistance in Criminal Matters Act (loi sur l’entraide en matière pénale) de 1992 n’ont été appliqués dans des cas présumés de torture.

31.S’agissant de la question no 16, Mme Sim dit que, dans la formation initiale de tous les policiers, il est insisté sur le fait qu’il est interdit de pratiquer la torture ou de se livrer à des actes cruels, inhumains ou dégradants. Les jeunes recrues reçoivent une formation aux dispositions de la Convention contre la torture et ainsi qu’à celles de la Charte des droits de 1990 portant sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la déontologie et les règles régissant l’usage de la force, sujets dont l’étude donne lieu à la résolution de cas concrets. Quant à la formation continue des agents de police, elle comprend les mêmes enseignements, au cours desquels il est rappelé que la torture est interdite et ne doit pas être pratiquée. Les fonctionnaires de police ont accès en permanence en ligne aux manuels de bonnes pratiques, qui sont mis à jour régulièrement et comprennent notamment des informations sur les principaux textes législatifs pertinents. Depuis leur première publication en ligne, les informations relatives au Crimes of Torture Act n’ont pas nécessité de mise à jour.

32.M. McCARTHY (Nouvelle-Zélande), répondant à la question no 17, dit que le personnel pénitentiaire reçoit une formation initiale de six semaines au cours de laquelle il doit acquérir une certaine compétence dans chacun des domaines enseignés. À l’issue de cette formation, les nouveaux gardiens de prison doivent pouvoir comprendre leur rôle, l’environnement pénitentiaire ainsi que la législation nationale régissant leurs fonctions. Dans le cadre de leur formation, il leur est clairement expliqué qu’ils ont l’obligation de ne pas obéir à un ordre tendant à ce qu’ils se livrent à des actes de torture.

33.En réponse à la question no 18, M. McCarthy dit que tous les agents des services de l’immigration ont pour instructions de respecter les obligations contractées par la Nouvelle‑Zélande au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment au regard de la Convention contre la torture. À cet effet, ils reçoivent une formation appropriée durant laquelle ils apprennent à reconnaître les situations visées par l’article 3 de la Convention et à prendre les mesures qui s’imposent, comme suspendre la procédure d’expulsion dans l’attente d’une décision définitive. Étant donné la complexité du sujet, la formation est dispensée par le service juridique du Ministère du travail et les décisions sont prises par le ministre compétent lui-même ou par un des plus hauts responsables des services de l’immigration.

34.M. QUIRK (Nouvelle-Zélande), en réponse à la question no 19, dit que dans l’affaire citée un journaliste a déposé une plainte au titre de l’Official Information Act (loi sur les renseignements officiels) de 1982 pour que soient divulguées les conditions du règlement financier du litige qui avait opposé quatre prisonniers à l’Attorney général. Débouté, le journaliste a porté l’affaire devant le Bureau des médiateurs dont le directeur a recommandé qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi susmentionnée le montant total de l’indemnisation versée soit rendu public, ce qui a été fait en février 2001.

35.En ce qui concerne la question no 20, M. Quirk répond qu’il n’y a pas eu d’évaluation officielle des mesures prises suite aux événements survenus à la prison de Mangaroa en 1993 (par. 28 du rapport). Les efforts du Département des prisons, créé en 1995, ont porté sur le recrutement et la formation du personnel pénitentiaire ainsi que sur la réglementation destinée à limiter l’usage de la force. Par ailleurs, les responsabilités et les ressources du Bureau des médiateurs ont été renforcées de façon à ce qu’il puisse jouer un rôle plus important dans la procédure concernant le traitement et le suivi des plaintes émanant de détenus. Cette procédure est revue chaque année et fait l’objet à cette occasion de discussions entre le Département des prisons et le Bureau des médiateurs. D’autre part, les événements survenus à la prison de Mangaroa ont poussé le Gouvernement à revoir complètement les politiques et la législation sur les prisons. Cela s’est traduit par l’élaboration d’une nouvelle législation, qui devrait entrer en vigueur cette année.

36.En réponse à la question no 21, M. Quirk indique que l’enquête de police menée sur les éventuelles voies de fait commises par un membre du personnel de la maison d’arrêt centrale d’Auckland sur la personne d’un détenu a établi que les allégations étaient sans fondement.

37.En réponse à la question no 22, M. Quirk tient à préciser que, si les inspecteurs sont des fonctionnaires du Département des prisons, ils n’en sont pas moins indépendants vis-à-vis de l’administration pénitentiaire. Ils peuvent inspecter les prisons quand ils le souhaitent, que leurs visites soient programmées ou impromptues, et ont accès à tous les locaux et à tous les prisonniers. Ils mènent des enquêtes indépendantes sur tous les décès en détention et autres incidents graves. Les détenus peuvent s’adresser quand ils le souhaitent au Bureau des médiateurs et aux services d’inspection grâce à un numéro de téléphone gratuit. En ce qui concerne la seconde partie de la question, M. Quirk indique que les plaintes déposées auprès du Bureau des médiateurs et du service d’inspection sont similaires. Les motifs sont très variés et peuvent aller de la qualité des repas au comportement du personnel pénitentiaire, en passant par les renseignements non communiqués en violation de l’Official Information Act (loi sur les renseignements officiels) par exemple.

38.S’agissant de la question no 23, M. Quirk rappelle que les détenus âgés de moins de 18 ans sont séparés des prisonniers adultes et placés dans des unités pour adolescents. Les détenus âgés de 18 et 19 ans considérés comme susceptibles d’être exposés à des intimidations ou d’avoir des tendances suicidaires peuvent également être placés dans ces unités. Les jeunes de moins de 18 ans en détention provisoire peuvent quant à eux être placés dans une famille d’accueil, à certaines conditions. Étant donné le faible nombre de détenues âgées de moins de 18 ans, aucune disposition particulière n’a été prise pour les séparer des détenues adultes.

39.Actuellement, la Nouvelle-Zélande manque d’établissements pour mineurs, raison pour laquelle des jeunes sont parfois retenus dans des établissements pénitentiaires ou dans des locaux de garde à vue. D’après une évaluation effectuée par les services compétents, 32 lits supplémentaires seraient nécessaires; aussi est-il actuellement prévu de construire deux nouveaux établissements. Toutefois, il convient de noter que de janvier à mars 2004 on a enregistré une baisse du nombre de jeunes placés en garde à vue et une réduction de la durée de leur détention.

40.Précisant le contenu du règlement sur le placement en institution (par. 25 du rapport), M. McCARTHY (Nouvelle‑Zélande) indique que le Children, Young Persons and their Families Act (loi sur les enfants, les mineurs et leurs familles) de 1989 contient une description des objets qui justifient la fouille et des méthodes autorisées (inspection du courrier, fouille à corps, utilisation de chiens, etc.) et des modalités selon lesquelles le personnel de l’établissement procède à la fouille. En particulier, un jeune ne peut pas être fouillé à moins qu’un membre du personnel ait des motifs raisonnables de croire qu’il détient indûment un objet, l’intimité et la dignité de l’intéressé doivent être préservées et le recours à la force ne se justifie que lorsque la sécurité du mineur est gravement menacée dans l’immédiat.

41.Les Children, Young Persons and their Families (Residential Care) Regulations (Règlement relatif aux enfants, aux mineurs et à leurs familles (placement en institution)) de 1996 disposent que les punitions et les sanctions doivent être adaptées aux circonstances et que le mineur doit être informé de la cause, la nature et la durée de la sanction ainsi que de ses droits. En outre, les sanctions appliquées doivent être portées dans un registre et les châtiments corporels ainsi que tout traitement cruel, inhumain ou dégradant et les actes de torture sont expressément interdits.

42.L’application des lignes directrices sur la fouille dans les établissements de placement des mineurs n’est pas satisfaisante; en effet, des contrôles récents ont montré que les procédures régissant la fouille ou l’obligation de tenir un registre de ces mesures n’étaient pas respectées dans l’ensemble des établissements. Afin de corriger cette situation, une stratégie est actuellement élaborée afin de garantir que tout le personnel respecte les obligations de base en la matière, notamment celles prévues dans le règlement de 1996. En revanche, les sanctions appliquées dans ces établissements ne constituent pas un sujet de préoccupation. Les mineurs n’y sont soumis ni à des châtiments corporels, ni à des traitements humiliants ou cruels.

43.Répondant à la question no 24, Mme SIM (Nouvelle‑Zélande) dit qu’à ce jour le Procureur général n’a encore jamais eu à donner son accord en vue d’ouvrir une enquête sur des allégations de torture et que, par conséquent, aucun recours visant à demander le réexamen d’une décision négative du Procureur général n’a encore été déposé. Cependant, si le cas se présentait, une telle demande serait très probablement acceptée.

44.Répondant à la question no25, Mme Sim indique que le Parlement examine actuellement un projet de loi inspiré des recommandations de Sir Rodney Gallen (par. 27 du rapport) concernant la réforme de l’Independent Police Complaints Authority, qui vise notamment à faire passer de un à trois membres la composition de l’Authority. L’indépendance de cet organe sera d’ailleurs encore renforcée, quatre enquêteurs indépendants ayant été récemment recrutés.

45.En outre, le Gouvernement néo-zélandais a adopté toute une série de mesures pour améliorer les relations entre la police et les Maoris. En particulier, 38 agents de liaison appartenant à une tribu maori ont été nommés et le chef de la police a rencontré des chefs maoris afin de promouvoir des projets tendant notamment à réduire la proportion des Maoris en conflit avec la justice pénale. De plus, la police néo-zélandaise s’est fixé des objectifs de recrutement afin que les minorités soient davantage représentées au sein des forces de l’ordre.

46.Répondant à la question no 26, Mme Sim dit que le Ministère de la justice étudie actuellement la possibilité de lever la réserve à l’article 14 de la Convention en vue de faire une recommandation dans ce sens au Gouvernement. Cet examen découle des réformes législatives qui ont été entreprises, dont l’un des résultats est que les victimes de la torture peuvent demander réparation. Il convient de citer à cet égard l’Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act (loi sur la prévention des traumatismes, la réadaptation et l’indemnisation) de 2001, qui remplace l’Accident Insurance Act (loi sur l’assurance accident) de 1998 et étoffe la liste des dommages donnant droit à indemnisation y faisant figurer les actes de torture ayant pour conséquence des lésions physiques (y compris les sévices sexuels utilisés comme moyen de torture). Dans les rares cas où la loi de 2001 ne peut pas être invoquée, par exemple lorsqu’il n’y a pas eu de lésions physiques ni de violences sexuelles, les victimes peuvent saisir les tribunaux pour demander réparationen invoquant directement la Charte néo-zélandaise des droits de 1990, ce qui est possible depuis la décision de la cour d’appel dans l’affaire Simpson v. Attorney General (voir CAT/C/29/Add.4, par. 3 h)).

47.Répondant à la question no 27, Mme Sim dit que le terme «accident», dans l’Accident Insurance Act 1998, a un sens qui n’est pas celui du langage courant et ne s’applique donc pas aux actes non intentionnels. Quoi qu’il en soit, cette loi a été abrogée et la loi de 2001 qui la remplace a justement un autre intitulé afin de mieux refléter la réalité et, en particulier, d’inclure les actes de torture.

48.Répondant à la question no 28, Mme Sim indique que la Nouvelle-Zélande a déjà signé le Protocole facultatif à la Convention et qu’elle envisage de le ratifier d’ici un an, le temps que le Ministère de la justice puisse définir et appliquer les réformes administratives et législatives nécessaires pour que la ratification puisse avoir lieu.

49.M. MAVROMMATIS (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) note avec satisfaction que la délégation néo-zélandaise est nombreuse et de haut niveau et se félicite de la présentation du rapport et des réponses écrites, qui ont rendu justice aux efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer la situation des droits de l’homme. Il se félicite également de la qualité du rapport ainsi que de sa taille, qui est adéquate s’agissant d’un quatrième rapport périodique.

50.Concernant l’article 3 de la Convention, qui prévoit l’interdiction d’expulser toute personne − et non pas uniquement les réfugiés politiques − vers un État où elle risque d’être torturée, M. Mavrommatis suggère que l’État partie incorpore cet article dans une loi, ce qui faciliterait la tâche des praticiens du droit et permettrait d’uniformiser la procédure d’examen des affaires dans lesquelles cet article est invoqué.

51.Tout en se félicitant des assurances fournies par la délégation néo-zélandaise que les mesures de lutte contre le terrorisme ne sauraient nuire à la protection offerte par la Charte néo‑zélandaise des droits, le Rapporteur note que, d’après les statistiques, le nombre de demandeurs d’asile privés de liberté, retenus en garde à vue ou dans des centres d’accueil pour réfugiés a considérablement augmenté depuis l’application de ces mesures, passant à 70 %. Il constate toutefois avec satisfaction que la période de rétention des demandeurs d’asile a été nettement raccourcie. Il n’en reste pas moins que cette question devrait être constamment suivie de façon à éviter que les droits des demandeurs d’asile ne soient indûment restreints par les efforts déployés par le Gouvernement pour combattre le terrorisme.

52.M. Mavrommatis prie la délégation néo-zélandaise d’expliquer le terme «compulsion» (contrainte) − qui semble être propre au système juridique néo-zélandais − à la lumière des dispositions de la Convention relatives à l’impossibilité d’invoquer les actes d’un supérieur pour justifier des actes de torture.

53.Par ailleurs, M. Mavrommatis voudrait savoir si la délégation peut citer des exemples d’affaires dans lesquelles des demandeurs d’asile ont engagé une action en habeas corpus. En ce qui concerne les voies de recours ouvertes aux enfants placés dans des établissements pour mineurs, qui seraient inexistantes, le Rapporteur souligne que ces enfants devraient avoir la possibilité de déposer plainte dans la pratique.

54.Par ailleurs, M. Mavrommatis se félicite de la coopération entre la Nouvelle-Zélande et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et, en particulier, de la participation du Haut-Commissariat à l’examen des demandes d’asile et des communications au titre de l’article 3 de la Convention, ainsi que de la création d’un fonds spécial permettant de fournir une assistance juridique aux personnes en garde à vue.

55.S’agissant de l’affaire Ahmed Zaoui, ressortissant algérien détenu au secret depuis plus de 10 mois, M. Mavrommatis rappelle qu’aucune considération, fût-ce la lutte contre le terrorisme, ne saurait justifier l’application d’une telle mesure, qui entraîne des risques pour celui qui en fait l’objet d’être soumis à la torture. Il souhaiterait également avoir de plus amples informations sur l’affaire Taunoa et al. c. le Procureur général et al., qui a été jugée par une juridiction civile, ce qui lui paraît surprenant.

56.Concernant le recours aux entreprises privées dans les lieux de détention, la délégation est priée d’indiquer comment l’État partie assure la surveillance de leur activité et la formation de leur personnel et comment il garantit qu’elles soient responsables de leurs actes. Enfin, M. Mavrommatis engage vivement l’État partie à suivre les recommandations du Haut‑Commissariat pour les réfugiés en ratifiant les traités relatifs à l’apatridie et en uniformisant l’examen des demandes d’asile.

57.M. EL MASRY (Corapporteur pour la Nouvelle-Zélande) remercie la délégation néo‑zélandaise de ses réponses détaillées aux questions du Comité et se félicite des réformes visant à aligner la législation interne sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En outre, il prend note avec satisfaction de la collaboration entre le Gouvernement néo‑zélandais et les organisations non gouvernementales et du soutien de la Nouvelle‑Zélande aux défenseurs des droits de l’homme.

58.Concernant les articles 13 et 16 de la Convention, presque tous les organes conventionnels ont relevé avec préoccupation que la durée de la détention au secret pouvait être considérable dans l’État partie, atteignant deux ans sans interruption dans un cas, ce qui constitue une violation de la Convention. D’après des informations fournies par une organisation non gouvernementale sur l’affaire Taunoa mentionnée par le Rapporteur, les conditions de détention au secret ne seraient pas conformes aux normes minima et violeraient même directement les règlements internes. Le Comité saurait gré à l’État partie de l’informer de l’issue du procès dans cette affaire, lorsqu’il en aura connaissance. En outre, les autorités judiciaires auraient mis huit mois pour ouvrir l’enquête, ce qui suscite des doutes quant au respect par l’État partie de ses obligations au regard des articles 12 et 13 de la Convention. Le Comité souhaiterait connaître l’opinion de l’État partie sur ces allégations.

59.Revenant sur l’affaire Zaoui, M. El Masry souligne que la Refugee Status Appeals Authority (instance d’appel des décisions relatives au statut de réfugié) a accordé le statut de réfugié à cet individu et a indiqué qu’aucun motif ne permettait de dire qu’il représentait un danger pour la sécurité. Néanmoins, M. Zaoui a continué d’être détenu au secret malgré l’absence de poursuites contre lui et le recours déposé par son conseil. D’après l’organisation non gouvernementale néo-zélandaise Human Rights Foundation, la détention au secret prolongée de M. Zaoui, dont l’état de santé psychologique s’est progressivement détérioré d’après des rapports médicaux, équivaut à un traitement cruel, inhumain et dégradant. M. El Masry voudrait savoir pourquoi M. Zaoui est détenu dans une prison de haute sécurité alors que les autorités néo-zélandaises n’ont pas démontré qu’il représentait un danger pour la sécurité.

60.Concernant le droit de porter plainte prévu à l’article 13 de la Convention, des renseignements sont demandés sur la loi régissant ce droit et, en particulier, sur le rôle du Procureur général et du ministère public. Par qui le Procureur est-il nommé et quel est son degré d’indépendance par rapport au Gouvernement?

61.Pour ce qui est de la question de l’impartialité, M. El Masry note avec préoccupation à la lecture d’un rapport du Médiateur que les plaintes portées à son attention émanant de personnes détenues dans des prisons de haute sécurité maltraitées par leurs gardiens sont en augmentation. De plus, la qualité des enquêtes serait très inégale, car ce serait parfois des membres du personnel de la prison qui les mènent, raison suffisante pour douter de leur impartialité.

62.Revenant sur la question des enfants déjà abordée par le Rapporteur, M. El Masry souligne que le Comité des droits de l’enfant a recommandé deux fois déjà à l’État partie de relever l’âge de la responsabilité pénale, qui est fixé à 10 ans. Il souhaite savoir si cette recommandation a été suivie et, dans la négative, pour quelle raison elle ne l’a pas été. En outre, il juge préoccupant le fait que les enfants privés de liberté soient coupés de leur famille et que, notamment, les enfants maoris n’aient pas le droit de parler leur langue. Il juge également inquiétantes les allégations selon lesquelles la fouille à corps serait pratiquée pour des raisons futiles, notamment pour trouver de l’argent. En outre, des enfants seraient retenus en garde à vue pendant de longues périodes et, d’après Amnesty International, en vertu des nouvelles dispositions sur l’asile pratiquement tous les demandeurs d’asile, y compris les enfants, seraient privés de liberté et la protection de leurs droits fondamentaux ne serait pas garantie. La délégation est priée de commenter ces allégations.

63.Concernant l’article 10 de la Convention, M. El Masry relève que, d’après des organisations non gouvernementales, non seulement le personnel des centres de rétention pour demandeurs d’asile ne connaît pas les normes internationales sur le traitement des demandeurs d’asile, mais encore les directives écrites qu’il reçoit sont illégales, comme l’a jugé la Haute Cour dans deux affaires. Des éclaircissements sont demandés sur ce point ainsi que sur les allégations selon lesquelles les services d’immigration continuent de placer en détention tous les demandeurs d’asile à leur arrivée dans le pays sous prétexte de contrôler leur identité.

64.M. RASMUSSEN remercie la délégation des réponses dans l’ensemble fort satisfaisantes qu’elle a apportées aux questions du Comité. Il se contentera, en tant que Rapporteur du Comité pour les enfants, de souscrire à ce que vient de dire M. El Masry et de soulever un point précis: en Nouvelle‑Zélande, la responsabilité pénale commence à partir de 10 ans et, d’après les informations reçues de différentes ONG, il semble que les enfants de 10 à 13 ans peuvent être emprisonnés pour homicide. Il serait utile de savoir si le cas s’est déjà présenté et si ces enfants sont placés en détention dans des établissements spéciaux. Ensuite, si les mineurs de 14 à 16 ans bénéficient d’un traitement spécial, il semble que dans les établissements pénitentiaires les adolescents de 17 ans sont censés être traités comme des adultes. Pourtant, la délégation a indiqué que les détenus de moins de 18 ans sont placés dans des quartiers séparés: qu’en est‑il exactement de la situation des détenus âgés de 17 ans? Le Comité a pris note du fait que les autorités néo‑zélandaises sont conscientes des problèmes que pose l’accueil des détenus mineurs et qu’elles ont entrepris d’améliorer la situation. Pour l’instant, ils sont apparemment placés en détention avec des adultes bénéficiant d’une protection. Or les adultes qui demandent à bénéficier d’une protection sont le plus souvent des auteurs de violences sexuelles à l’égard des enfants exposés à la vindicte de leurs codétenus: M. Rasmussen ose espérer que ce n’est pas avec eux que sont placés les mineurs.

65.Mme GAER a entendu avec intérêt les nombreuses réponses apportées par la délégation. Elle a noté que le Gouvernement avait l’intention de créer une cour suprême qui assumerait les fonctions qui sont actuellement celles du Privy Council (Conseil privé): elle souhaiterait savoir en quoi cette mesure affectera le système juridique néo‑zélandais et la protection des droits des citoyens. En second lieu, la délégation a indiqué qu’en vue de l’application du Protocole facultatif il est prévu de désigner la Commission nationale des droits de l’homme en tant que dispositif national de prévention: à cet égard il serait utile de savoir si la Nouvelle‑Zélande a des difficultés à identifier les mécanismes de prévention nécessaires à l’application de la Convention.

66.Selon certaines allégations, les sociétés privées chargées de la surveillance des détenus n’auraient de comptes à rendre à personne et agiraient au mépris de toute transparence. En particulier, une publication parue en mai 2002 et consacrée à la détention des demandeurs d’asile en Nouvelle‑Zélande évoquait le cas d’une entreprise spécialisée dans la sécurité qui fournit des gardiens pour un centre de réinstallation des réfugiés et est chargée des services de sécurité à Nauru: il serait utile de savoir si ces sociétés doivent répondre de leurs actes conformément à la loi néo‑zélandaise et à la Convention.

67.On compte apparemment 148 prisonniers pour 100 000 habitants en Nouvelle‑Zélande, ce qui est une proportion très élevée, et il semblerait que l’opinion publique fait pression pour en incarcérer davantage encore. Dans un tel contexte, il serait utile de connaître la proportion de Maoris et de non‑ressortissants néo‑zélandais dans la population carcérale, ainsi que le rapport entre jeunes et adultes.

68.Une affaire a voici quelque temps beaucoup retenu l’attention de l’opinion: une Sri‑Lankaise avait demandé l’asile en affirmant qu’elle avait subi des violences sexuelles de la part de sa famille mais a été renvoyée dans son pays, après avoir été droguée selon certaines affirmations. Mme Gaer souhaiterait connaître les circonstances réelles de cette affaire et savoir si les violences sexuelles assimilables à des actes de torture sont un motif pour accorder l’asile et si le statut de réfugié a déjà été accordé pour cette raison. Il serait aussi utile de savoir si un système de surveillance des violences sexuelles en prison est en place en Nouvelle‑Zélande et avec quels résultats, et comment sont accueillies les plaintes présentées pour ces motifs. La délégation a donné beaucoup de détails fort utiles sur tous les stades de la procédure de dépôt de plaintes, mais il faudrait savoir ce qui se passe concrètement à la base, et comment sont protégés les plaignants. Par ailleurs, il a été indiqué que les détenus avaient le droit d’être vus par leur propre médecin: quel est le fondement juridique de ce droit et qu’en est‑il des personnes n’ayant pas les moyens de consulter leur propre médecin? Ont‑elles le droit d’être examinées par un médecin et sont‑elles informées de ce droit?

69.Le PRÉSIDENT dit qu’il n’ajoutera que quelques points de détail à ce qui vient d’être dit. Tout d’abord, les Îles Cook et Nioué sont placées sous la responsabilité de l’État partie, et leurs habitants sont ressortissants néo‑zélandais; il n’y a sans doute pas de prison sur ces îles, mais il serait intéressant de savoir s’il y existe des forces officielles de sécurité. En second lieu, s’agissant de l’application de l’article 3 de la Convention, M. Mavrommatis a relevé l’absence de dispositions légales donnant effet aux obligations découlant dudit article en matière de non‑refoulement. La délégation a fait valoir que l’arrêt rendu dans l’affaire Tavita v. Minister of Immigration  stipulait que les tribunaux devaient accepter comme pertinentes les dispositions de l’article 3 de la Convention: faut‑il comprendre que ledit article peut former la base d’une décision des tribunaux en matière de non‑refoulement ou représente‑t‑il un simple élément complémentaire? Par ailleurs, il serait souhaitable de savoir si, comme il est probable, il existe des voies de recours pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision selon laquelle elles constituent un risque pour la sécurité (security risk certificate). Toujours à propos de l’article 3, existe‑t‑il des données chiffrées sur le nombre d’étrangers renvoyés et expulsés ainsi que sur les pays vers lesquels ils l’ont été, et la Nouvelle‑Zélande a‑t‑elle conclu des accords de réadmission avec des pays voisins?

70.M. CAUGHLEY (Nouvelle‑Zélande) assure le Comité que sa délégation s’emploiera de son mieux à répondre à toutes ces questions.

71.Le PRÉSIDENT remercie la délégation et l’invite à poursuivre le dialogue à une séance ultérieure.

72. La délégation néo ‑zélandaise se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 25.

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