Nations Unies

CAT/C/MCO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 juin 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par Monaco en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020 *

[Date de réception : 9 décembre 2020]

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/MCO/QPR/7)

1.Monaco rappelle, en premier lieu, la valeur constitutionnelle de l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants prévue par l’article 20 de la Constitution.

2.Outre l’intégration de la Convention dans l’ordre juridique interne et des dispositions du Code de procédure pénale (art. 8 2°)) et du Code pénal, comme cela avait déjà été précisé dans son dernier rapport, le Gouvernement Princier souhaite indiquer qu’une réflexion est menée pour introduire dans le Code pénal une définition de la torture conforme à la Convention des Nations Unies contre la torture.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

3.Depuis 2017, aucune procédure n’a été relevée dans laquelle l’officier de police judiciaire aurait fait exception à la règle de l’appel à un tiers ou un proche de son choix, ce pour préserver les nécessités de l’enquête.

4.Ainsi, estimant qu’il n’y a a priori pas d’obstacle à ce que le refus de faire droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir aussitôt par téléphone l’un de ses parents en ligne directe ou son employeur soit motivé, le Gouvernement Princier entend mener une réflexion quant à la possibilité d’amender l’article 60-7 du Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

5.L’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 a instauré un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation.

6.Il a pour mission le traitement des recours et des différends opposant des administrés ou usagers à des administrations et services publics, lesquels incluent les services exécutifs dépendant de l’autorité directe du Ministre d’État mais aussi les services relevant de l’administration de la Justice, du Conseil National (Parlement), de la Commune ainsi que des établissements publics.

7.La fonction de Haut-Commissaire a vocation à être entourée d’un certain nombre de garanties relatives, en particulier, à sa neutralité, son impartialité et son indépendance fonctionnelle et financière. Les garanties consacrées par le texte susvisé ont également trait aux modalités de saisine du Haut-Commissaire, à ses prérogatives d’investigation et de recommandation à l’adresse des autorités administratives.

8.Par ailleurs, concernant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Gouvernement Princier a effectué une étude d’impact quant aux conséquences d’une possible ratification. Les différentes hypothèses de mise en place d’un mécanisme national de prévention de la torture ont été examinées. Le Gouvernement Princier ne peut toutefois prendre d’engagement quant à la ratification de ce protocole, ni a fortiori sur les modalités de mise en œuvre qui seront éventuellement choisies.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

9.Consécutivement aux Recommandations formulées par le Groupe d’États contre la Corruption du Conseil de l’Europe au titre du IVème cycle d’Évaluation dédié à la lutte contre la corruption des parlementaires et des juges et procureurs, plusieurs mesures ont été entreprises au cours de l’année 2020 pour parfaire les dispositifs existants dans un sens tendant à confirmer l’indépendance du pouvoir judiciaire, dont il peut être rappelé que celle-ci est garantie par l’article 88 de la Constitution.

10.En premier lieu, le rôle opérationnel du Haut Conseil de la Magistrature (H.C.M.) a été renforcé en tant que garant de l’indépendance de la justice par l’adoption de la loi no 1.495 du 8 juillet 2020, portant statut de la magistrature.

11.En effet, le statut de la magistrature a fait l’objet de plusieurs modifications, dont deux méritent d’être soulignées. Tout d’abord, le second alinéa de l’article 1er dudit Statut a été amendé pour indiquer expressément que le Directeur des Services Judiciaire et le H.C.M. « s’assurent, dans l’exercice des attributions qui leur sont légalement conférées, du respect du principe de l’indépendance des juges garanti par l’article 88 de la Constitution. » (art. 1er de la loi no 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifié par la loi no 1.495 du 8 juillet 2020).

12.Au surplus, le H.C.M. dispose désormais de la faculté de s’autosaisir en matière disciplinaire ce qui participe, de plus fort, à confirmer le rôle prépondérant de cette institution pour garantir l’indépendance des juges (cf. art. 47 et 49 de la loi no 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifié par la loi no 1.495 du 8 juillet 2020).

13.En deuxième lieu, a été adjoint au titre de Directeur des Services Judiciaires, qui Préside le H.C.M., celui de Secrétaire d’État à la Justice. C’est là une mesure forte permettant d’apporter une meilleure visibilité des fonctions exercées par le Directeur des Services Judiciaires tant au sein des institutions monégasques qu’à l’extérieur de celles-ci, et d’exprimer très clairement l’indépendance dont jouit le Secrétaire d’État à la justice dans l’exercice de ses fonctions. Il apparaît expédient, à cet égard, de souligner les motivations contenues au sein de l’Ordonnance Souveraine no 8.155 du 14 juillet 2020 relative audit titre :

•« Considérant que la Principauté, sous Notre impulsion, s’inscrit sans cesse davantage dans un cadre international ; qu’à cet égard, il est apparu opportun qu’une meilleure visibilité devait être assurée aux Autorités exécutives et à la Justice qui œuvrent à Monaco, et sur le plan international, pour la réussite et le rayonnement de la Principauté ;

•Considérant que, dans ce cadre, les membres de Mon Gouvernement ont, en 2016, reçu le titre de Conseiller de Gouvernement-Ministre, suivi de leurs attributions ;

•Considérant que la nécessité d’une meilleure visibilité au sein des institutions de la Principauté et à l’extérieur de Celle-ci, notamment auprès des organisations internationales, se pose dans les mêmes termes s’agissant des fonctions de Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’État ; qu’au surplus, les spécificités du rôle et du statut du Directeur des Services Judiciaires, organe indépendant de Mon Gouvernement, chargé, dans l’exercice des missions qui lui sont légalement confiées, de s’assurer, avec le Haut conseil de la magistrature, du respect du principe de l’indépendance des juges garanti par l’article 88 de la Constitution, et de garantir l’impartialité de la conduite de l’action publique, justifient que lui soit donnée une appellation différente de celle d’un directeur d’administration centrale ».

14.En troisième lieu, s’agissant de la nomination des juges et des procureurs sur la base de critères transparents et objectifs, les autorités monégasques rappellent, tout d’abord, que la procédure est régie par les articles 27 à 32 de la loi no 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature. Depuis cette loi, le recrutement des magistrats monégasques se fait exclusivement par le biais d’un concours public, tel qu’en dispose le Titre IV de la loi no 1.364 portant statut de la magistrature. Les candidats reçus sont nommés en qualité de magistrat référendaire et titularisés dans le grade correspondant par ordonnance souveraine, sur le rapport du Directeur des services judiciaires établi au vu des résultats du concours prévu ou suite à la dérogation, après avis du Haut Conseil de la Magistrature. Après deux années d’exercice et sur avis conforme du Haut Conseil de la Magistrature, les magistrats référendaires sont nommés en qualité de juge ausiège ou de substitut du Procureur Général. La procédure de recrutement et de nomination est la même pour les magistrats du siège et du parquet.

15.En outre, des magistrats français sont détachés à Monaco en application de la Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco du 8 novembre 2005, sur la base de laquelle, plus généralement, sont détachés les ressortissants français pour occuper des emplois publics à Monaco. Dans ce cadre, lorsque les nécessités commandent de mettre en œuvre une procédure de détachement de magistrat, celle-ci se fait en parfait accord avec le Ministère de la Justice français.

16.En pratique, la Direction des Services Judiciaires monégasque fait tenir, en usant de la voie diplomatique, un profil professionnel très précis de poste audit ministère, lequel procède, au sein du corps judiciaire français, à un appel à candidatures sur la base des critères objectifs de recrutement formulés par Monaco. Le caractère public, accessible à tous les magistrats français, de cette procédure interne en garantit d’évidence la transparence. À son terme, un document comprenant l’ensemble des candidatures recevables ainsi qu’une liste de postulants présélectionnés par les autorités françaises est adressée par celles-ci au Secrétaire d’État à la Justice. Désormais tous les candidats ayant reçu un avis favorable de la Direction des Services Judiciaires française sont entendus par le H.C.M., en présence du chef de juridiction concerné. Suite aux avis favorables du H.C.M., le Secrétaire d’État à la Justice soumet au Prince Souverain une proposition de choix. Sa décision est ensuite transmise à Paris, également par la voie diplomatique.

17.L’on ajoutera, au surplus, d’une part, qu’il est loisible aux magistrats en poste à Monaco, français ou monégasques, de candidater pour occuper le poste vacant ayant fait l’objet d’un appel à candidatures en France (ce qui est arrivé récemment pour le poste de Procureur Général Adjoint), d’autre part, qu’il peut arriver qu’aucun appel à candidatures ne soit adressé en France lorsque, consécutivement à une diffusion d’une circulaire par le Secrétaire d’État à la Justice, un magistrat monégasque candidate au poste et qu’il dispose des compétences pour l’occuper (ce qui est arrivé récemment pour un poste de Conseiller à la Cour d’appel). Ici aussi, la nomination se fait, après que ledit candidat a été entendu par le H.C.M., par Ordonnance Souveraine, sur proposition du Secrétaire d’État à la Justice.

18.Au surplus, toujours en matière d’indépendance de la justice, et des magistrats, aux termes de l’article 26 de la loi no 1.398 du 24 juin 2013, relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, « Le Directeur des Services Judiciaires dirige l’action publique, sans pouvoir ni l’exercer lui-même, ni en arrêter ou en suspendre le cours ».

19.Le Directeur des Services Judiciaires ne peut ainsi donner au Ministère Public que pour instruction d’engager des poursuites, et en aucun de cesser des poursuites en cours.

20.En outre, la loi no 1.496 du 8 juillet 2020, a précisé que les instructions de poursuites du Directeur des Services Judiciaires, devaient être écrites, motivées, et versées au dossier. Les Magistrats du Ministère Public, conservent quant à eux, « l’indépendance de la parole demeurant réservée aux droits de la conscience » à l’audience (art. 27 de la loi no 1.398 du 24 juin 2013).

21.S’agissant, en dernier lieu, du principe constitutionnel de justice déléguée, les autorités monégasques estiment nécessaire de souligner, que dans la monarchie héréditaire constitutionnelle monégasque, le Prince est le fondement constitutionnel unique des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). Ainsi, la Principauté, en étant un État de droit attaché au respect des droits et libertés fondamentaux, internationalement reconnu, constitue une démocratie effective.

22.S’agissant de la justice, l’article 88 de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui « en délègue le plein exercice » aux Cours et Tribunaux lesquels rendent la justice en Son nom. De cette disposition découle le modèle d’organisation administrative monégasque caractérisé par l’indépendance de la Direction des Services Judiciaires – organe constitutif du Ministère de la justice monégasque – à l’égard du Gouvernement exercé sous la Haute autorité du Prince. L’indépendance des juges est constitutionnellement garantie par le 2ème alinéa de l’article 88. Le 3ème alinéa du même article, quant à lui, confie le soin au législateur de fixer l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux ainsi que le statut des juges.

23.Il n’est donc pas envisagé, et il n’apparaît du reste pas envisageable, de revenir sur le principe de la justice déléguée selon lequel le monarque s’abstient, dans le domaine de la justice, de toute intervention directe ou indirecte, par un procédé quelconque dans un dossier dont la justice est saisie.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

24.On dénombre une moyenne de 88 mesures de refoulement par an, pour lesquelles il faut relever qu’il s’agit d’actes administratifs individuels, émanation du pouvoir de police générale détenu par le Ministre d’État et que ces mesures sont susceptibles de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux et ne constituent un frein à la libre circulation des personnes que pour le seul territoire de la Principauté.

25.Depuis l’examen du 6e rapport périodique, les autorités judiciaires monégasques ont été saisies de 37 demandes d’extradition.

26.Neuf de ces demandes ont abouti à l’extradition des personnes recherchées vers la république Tchèque, l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la Hongrie, l’Allemagne, et la Suisse.

27.S’agissant des mesures prises par les autorités monégasques pour s’assurer que de tels renvois sont compatibles avec le principe de non-refoulement, deux extraditions vers la Russie, une extradition vers l’Albanie, et une extradition vers l’Iran ont été refusées au motif que les individus réclamés par ces États bénéficiaient du statut de réfugiés politiques.

28.Une autre extradition vers l’Iran a été refusée aux motifs que la Chambre du Conseil de la Cour d’appel a jugé que les garanties d’un procès équitable, de conditions de détention qui ne soient pas inhumaines ou dégradantes, et d’un jugement de condamnation qui exclut la peine de mort n’étaient pas réunies.

29.Enfin, l’extradition vers la Hongrie n’a été accordée qu’après avoir obtenu la garantie par cet État que l’individu réclamé aurait accès aux soins médicaux qui s’avéreraient nécessaires durant sa détention.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

30.Les Autorités monégasques assurent elles-mêmes la protection administrative et juridique des réfugiés résidant en Principauté.

31.L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), dans le cadre des demandes déposées auprès de la Principauté de Monaco, instruit les dossiers et délivre un avis consultatif.

32.Au stade des recours, l’O.F.P.R.A. n’a pas de rôle dans la procédure et il n’y a pas de mécanisme de suivi des dossiers de requérants d’asile auprès de cet Office.

33.Concernant les réfugiés établis à Monaco, au 31 décembre 2019 on dénombrait vingt deux réfugiés dont cinq mineurs de moins de seize ans résidents à Monaco. Leurs origines sont les suivantes : un Arménien, un Congolais, un Érythréen, trois Irakiens, un Iranien, un Marocain, un Palestinien, cinq Syriens, un Russe et sept Vietnamiens.

34.Aucune demande d’asile n’a abouti favorablement en 2020.

35.S’agissant des requêtes instruites depuis 2017 inclus, on notera les trois requêtes suivantes qui ont été rejetées :

•Une requête d’un Tunisien né en 1977 (aucun dossier communiqué) ;

•Une requête d’un Syrien né en 1968 ;

•Une requête d’un Ethiopien né en 2000.

36.Il n’y a eu aucun recours devant le Tribunal Suprême en annulation d’une décision du Ministre d’État rejetant une demande d’asile.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

37.Les juridictions monégasques n’ont à ce jour jamais été saisies de faits constitutifs de torture.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

38.Les autorités judiciaires monégasques n’ont jamais été saisies d’une commission rogatoire internationale délivrée par le Procureur de la Cour Pénale Internationale à l’encontre d’une personne poursuivie des chefs de crime contre l’humanité et de crimes de guerre.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

39.La Principauté de Monaco n’a pas conclu de nouveaux traités d’extradition avec des États tiers depuis son 6e rapport périodique. Les autorités judiciaires monégasques n’ont pas depuis été saisies d’une demande d’extradition ou d’entraide concernant toute question de procédures criminelles en lien avec des cas de torture. Les autorités judicaires monégasques n’ont pas délivré de demandes d’entraide à de telles fins.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

40.Aucune demande d’extradition n’a été délivrée aux autorités judiciaires monégasques aux fins de poursuite de faits de torture.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

41.Aucun fait de torture n’a été supposé ou allégué en Principauté de Monaco.

42.De manière coutumière, la formation des personnels de police prévoit des modules de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme et de respect des droits reconnus comme fondamentaux, ces aspects s’appliquant aux conditions de rétention et sont précisées / rappelées aux personnels par notes de services internes.

43.S’agissant plus particulièrement du Foyer de l’enfance Princesse Charlène, seul foyer en Principauté, on précisera qu’il ne s’agit pas d’un lieu de privation de liberté. Les enfants y sont placés sur décision judiciaire dans le cadre de la protection de l’enfance, mais conservent leur liberté d’aller et venir. Les éducateurs spécialisés intervenant au Foyer sont, par ailleurs, titulaires d’un diplôme d’État, qui leur permet d’encadrer au mieux ces enfants vulnérables.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

44.Voir supra.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

45.Il n’est pas envisagé de transférer les détenus vers de nouvelles installations, toutefois un projet de restructuration de la Maison d’arrêt permettra de convertir les logements de fonction alloués aux Directeur et Directeur Adjoint de la Maison d’arrêt afin de créer trois salles d’activités et une cour de promenade supplémentaires, ainsi que deux nouveaux quartiers plus lumineux donnant plus de souplesse dans l’accès aux activités et à l’accueil des catégories pénales.

46.Ces travaux permettront également d’obtenir une meilleure aération du quartier mineurs, ainsi que la création d’une salle de repos plus salubre pour les surveillants.

47.Un examen médical systématique est effectué pour tout détenu dans les 24 heures de son incarcération, soit par le médecin carcéral, soit en ayant recours à un médecin extérieur de garde. Le service médical a, en outre, été étoffé pour assurer la présence permanente, de jour, d’un infirmier.

48.Concernant les activités éducatives et sportives offertes aux détenus, un professeur de sport, un professeur de yoga, et un professeur de musculation interviennent chaque semaine.

49.Trois professeurs de français et de théâtre, ainsi que plusieurs visiteurs interviennent également chaque semaine.

50.Concernant enfin les activités de travail, 6 détenus sont actuellement employés, et rémunérés, par l’établissement pénitentiaire comme auxiliaires à des tâches de nettoyage, de buanderie, et des travaux de peinture et de carrelage.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

51.Le transfèrement des détenus monégasques dans un établissement pénitentiaire français s’effectue conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention franco-monégasque de voisinage du 18 mai 1963 aux termes desquelles « Les individus condamnés pour des crimes ou délits de droit commun à une peine privative de liberté seront reçus dans les établissements pénitentiaires de France ; ils seront soumis au régime en vigueur dans ces établissements, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale [français] ».

52.Les détenus monégasques étant soumis au régime d’application des peines français suite à leur transfèrement, le principe de visites du Juge de l’application des peines auprès de détenus transférés en France, si rien ne s’y oppose, n’a toutefois pas encore donné lieu à application. En effet de telles visites semblent matériellement difficiles à organiser en considération de la dispersion desdits détenus entre les différents établissements pénitentiaires français et de leur éloignement.

53.Concernant, la nécessité d’obtenir le consentement des détenus à leur transfert, ce recueil de consentement est systématique en ce qu’un tel transfert n’a lieu, en pratique, qu’à la requête du détenu lui-même.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

54.La configuration urbanistique de la Direction de la Sûreté Publique (entre deux immeubles notamment) – pour un territoire de 2 km2 – n’offre pas de cour ou de possibilité de promenade et ne permet pas un accès à l’air libre lors des rétentions de police. Par ailleurs, les postes de police périphériques s’apparentent, en Principauté, à des postes secondaires (de quartiers) qui ne permettent qu’un très court « transit ».

55.Aux termes de l’article 60-9 ter du CPP la garde à vue ne peut être prolongée pour être portée à un délai de 48 h qu’après que le procureur général ou le juge d’instruction ait requis l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.

56.Le délai de la garde à vue ne peut être porté à 96 heures, qu’après l’approbation dans les mêmes conditions du juge des libertés, et pour une liste limitative de délits ou crimes particulièrement graves tels que le blanchiment du produit d’une infraction, une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou contre la sûreté de l’État, ou des actes de terrorisme.

57.La prolongation du délai de garde à vue jusqu’à 96 heures est ainsi strictement limitée par le contrôle d’un magistrat du siège (juge des libertés), et à des crimes ou délits particulièrement graves.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

58.Concernant le régime des visites, l’ensemble des détenusbénéficie de 2 parloirs par jour, de 45 minuteschacun.

59.De plus, par arrêté du Directeur des Services Judiciaires no 2020-20 du 9 septembre 2020, la personne détenue placée en cellule disciplinaire peut désormais recevoir les visites de l’extérieur, et ce, dans la limite d’une visite par semaine.

60.Pendant toute la période de pandémie, les détenus ont bénéficié non plus de 5, mais de 15 minutes d’accès au téléphone par jour. Cette pratique a été pérennisée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires no 2020-20 du 9 septembre 2020, qui prévoit désormais que les détenus bénéficient de 15 minutes par jour d’accès au téléphone, à leurs frais.

61.La personne détenue indigente bénéficie quant à elle d’un accès gratuit au téléphone de 15 minutes hebdomadaires.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

62.Le projet de loi no 984 a été adopté par le Conseil National et est devenu la loi no 1.479 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines. Ce texte a renforcé la répression des blessures ou violences infligées à autrui qui permettent la répression des châtiments corporels sur le fondement des articles 236 et 238 du Code pénal qui sanctionnent toute blessure ou coup porté à un individu de même que toute autre violence ou voie de fait.

63.Lorsque cette infraction a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l’auteur sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Lorsque ces agissements auront causé une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité grave permanente, le coupable encourt une peine de réclusion de cinq à dix ans. Si ces faits ont causé la mort, sans intention de la donner, la peine est portée à la réclusion de dix à vingt ans.

64.Quand ces violences n’ont pas causé de maladie ou d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, le coupable peut être puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. En cas de guet-apens ou préméditation, la peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans.

65.Lorsque les incriminations prévues par les articles 236, 237, 238 du Code pénal concernent le conjoint de l’auteur ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, l’article 239 du Code pénal prévoit que la peine est portée :

•Au maximum de la réclusion, si l’article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;

•À la réclusion de dix à vingt ans, si l’article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;

•À un emprisonnement de dix ans, si l’article prévoit l’emprisonnement.

66.Cette majoration de peine s’applique aussi lorsque l’auteur a commis cette infraction pour punir ou réparer une inconduite prétendument liée à l’honneur. Il en est de même lorsque les faits ont été commis à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents et connus de l’auteur.

67.Par ailleurs, concernant la survenance de châtiments corporels au sein de la famille, l’article 238-1 prévoit la sanction de violences n’ayant entrainé aucune maladie ou incapacité totale de travail notamment sur toute personne vivant sous le même toit avec l’auteur ou y ayant vécu durablement d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an. Encourt la même peine toute personne qui commet de telles violence à l’encontre de toute personne dont l’état de vulnérabilité ou de dépendance est connue de l’auteur des faits.

68.La loi no 1.478 du 13 novembre 2019 a introduit dans son champ d’application les personnes ayant souscrit un contrat de vie commune ou un contrat de cohabitation.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

69.Il est inexact de parler de détention d’un mineur de moins de 13 ans en ce que la loi no 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, interdit la détention de ces derniers en établissement carcéral (cf. point 20).

70.Il convient de parler de retenues de mineurs de moins de 13 ans dans le cadre de gardes à vue dont leurs représentants légaux sont immédiatement informés, ou un administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de leurs intérêts n’est pas complètement assurée par leurs représentants légaux.

71.Aucune audition ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat, et pour le mineur de moins de treize ans, l’audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs.

72.La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à vingt-quatre heures.

73.Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur la seule décision du juge des libertés, qui en informe le Juge tutélaire, et les représentants légaux du mineur ou l’administrateur ad hoc désigné en vue d’assurer la protection des intérêts du mineur.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

74.On précisera d’emblée que le Foyer Princesse Charlène ne dispose pas d’une unité sécurisée et isolée pour les mineurs détenus. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut accueillir des mineurs en levée d’écrou, lorsqu’il est évalué qu’un retrait du milieu familial est nécessaire ou qu’aucun représentant légal n’est susceptible de les prendre en charge.

75.Depuis la rénovation du Foyer en 2012, le nombre de mineurs incarcérés à la Maison d’arrêt a été de neuf, soit une moyenne de un par an.

76.Enfin, on notera que lorsque le placement en foyer est inefficace, un « séjour de rupture » de 6 mois à visée humanitaire peut être organisé en concertation avec le Juge, afin de permettre au jeune concerné de rompre avec son milieu. À l’heure actuelle, deux séjours de rupture ont été organisés au profit des jeunes du foyer.

77.Par ailleurs, il est important de préciser que la privation de liberté du mineur par son incarcération dans un établissement pénitentiaire n’est en rien la peine envisagée en priorité par les textes, et les juridictions monégasques, et que sont ainsi privilégiées des peines et sanctions alternatives.

78.Pour preuve, en 2016, seuls trois mineurs ont été détenus à la Maison d’arrêt, en 2017, 6 mineurs, en 2018, 9 mineurs, en 2019, 2 mineurs, et aucun en 2020.

79.L’article 3 de la loi no 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants dispose qu’alors même que l’infraction lui semblerait légalement établie, le Procureur Général pourra, si l’intérêt du mineur l’exige et si la personne lésée a renoncé à se porter partie civile, soit classer purement et simplement l’affaire, soit se borner à admonester le mineur (rappel à la loi).

80.Aux termes de l’article 7 de cette même loi, alors même que l’information aura établi l’existence d’une infraction, le juge tutélaire pourra, sur les réquisitions conformes du Procureur Général, si l’intérêt du mineur l’exige et si la personne lésée déclare renoncer à toute constitution de partie civile, rendre, en faveur du mineur inculpé, une ordonnance de non-lieu assortie, le cas échéant, de l’une des mesures prévues au §2 de l’article 9. À savoir : « Rendre le mineur à ses parents, ou la personne qui en avait la garde, ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité ou pour une durée moindre ».

81.Aux termes de l’article 9 de la même loi, si les faits sont établis à la charge du mineur, la juridiction saisie pourra prendre l’une des décisions suivantes :

a)« Faire adresser au mineur, par le président, une simple admonestation ;

b)Rendre le mineur à ses parents ou la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité ou pour une durée moindre ;

c)Ordonner, dans les mêmes conditions de temps, le placement du mineur dans un établissement monégasque ou français, habilité à recevoir des délinquants mineurs ;

d)Prononcer contre le mineur, s’il est âgé de 13 ans au moins, la peine prévue par le texte pénal réprimant l’infraction, compte tenu tant des nécessités de la répression que des possibilités de relèvement moral et de rééducation du coupable ».

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

82.Aucune mention de faits supposés ou allégués de torture ou d’actes de barbarie ou assimilés n’a été constaté en Principauté.

83.Aucunecondamnation relative à des actes de torture ou de mauvais traitements n’a été prononcée par les juridictions monégasques.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

84.Comme indiqué au cycle précédent, il n’existe pas en droit monégasque de système d’indemnisation spécifique aux victimes de torture. Le droit commun leur est ainsi applicable.

85.Inscrit dans la tradition romano-germanique, le système applicable à Monaco retient le principe de la réparation intégrale et donc d’une évaluation de l’indemnisation la plus proche, la plus juste du préjudice subi, les dommages et intérêts accordés ne constituant en rien une sorte de peine civile ou d’amende civile complémentaire à la condamnation pénale par ailleurs prononcée.

86.Le dommage étant établi, le juge procèdera à une analyse de l’existence du préjudice puis de son caractère direct. Il vérifiera le lien de causalité du préjudice avec le dommage.

87.Le juge, qui reste libre dans l’évaluation du préjudice, pourra être guidé par la jurisprudence et même par des tables d’évaluation des préjudices régulièrement publiées, notamment en matière de préjudice corporel, en se fondant ainsi sur une sorte de référentiel statistique national.

88.Il arbitrera, sur ces fondements, le montant de l’indemnisation que la victime réclame. On ne saurait exclure cependant des écarts parfois grands qui peuvent intervenir d’une juridiction à une autre ou d’un juge à un autre.

89.Pour tenter de mettre fin à ces distorsions, une juridiction de second degré a toujours le pouvoir d’intervenir, en cas d’appel, pour tempérer ou augmenter l’évaluation de l’indemnisation arbitrée par le premier juge et pour jouer ainsi un rôle dans l’uniformisation des évaluations de l’indemnisation entre les différentes juridictions ou les différents juges et en restaurant par là-même une meilleure égalité des justiciables devant la justice.

90.Il faut rappeler en conclusion sur ce point, que, action personnelle à la seule disposition de la victime, celle-ci peut limiter le juge dans son appréciation. Conformément aux règles de la procédure civile, le juge ne peut jamais aller au-delà du montant demandé, fût-il, ce qui arrive parfois, celui d’un euro symbolique.

91.Il n’existe pas de commission d’indemnisation ou de fonds de garantie.

92.La victime d’une infraction, quelle que soit la nature de l’infraction (contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle), tire son droit au recours en indemnisation de l’article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qui dispose que « L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert ».

93.L’action en indemnisation, recevable « indistinctement pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux », peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (art. 3 du Code de procédure pénale). On retrouve ici le double aspect du procès pénal évoqué ci-dessus.

94.L’article 73 du Code de procédure pénale apporte une précision essentielle en disposant que « toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débat ». C’est une faculté intéressante au regard de ce qui se fait dans d’autres pays où la victime doit obligatoirement formaliser sa constitution de partie civile avant tout débat sur le fond. Cette disposition remarquable est très avantageuse pour la victime mais elle conduit pourtant à s’interroger sur le fragile équilibre qu’elle peut menacer entre le droit à réparation de la victime et le respect des droits de la défense du prévenu, dont le principe du contradictoire et le principe du procès équitable. Le juge doit toujours y veiller en ordonnant le cas échéant une prolongation des débats.

95.Autre disposition remarquable favorable aux victimes dans le cas de citation directe, c’est-à-dire lorsque la victime prend l’initiative de déclencher l’action publique. Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque dispose qu’en matière de délit et de contravention, « la partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation » de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.

96.Outre la constitution de partie civile selon des formes strictement précisées et qui résulte généralement de l’expression de volonté, deux autres conditions doivent être remplies pour que la partie civile puisse être indemnisée :

•La condamnation pénale de l’auteur de l’infraction ;

•L’existence d’un préjudice actuel et direct.

97.S’agissant de l’exigence de la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction, il convient de signaler une exception notable prévue à l’article 392 du Code de procédure pénale aux termes duquel « dans le cas de renvoi (c’est-à-dire de relaxe), la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d’un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil », cette action étant portée devant le même juge qui a connu du procès pénal. C’est une garantie essentielle pour la victime, exception certes au système de l’unité de la faute pénale et civile mais de nature à éviter certaines iniquités.

98.L’article 16-2 de la loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations dispose que les associations agréées « peuvent agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personne ».

99.La loi no 1.382 relative aux violences particulières autorise certaines associations, telles celles dont l’objet est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles, l’enfance martyrisée ou les violences sexuelles sur mineurs, etc. à exercer, avec l’accord de la victime, ses droits de partie civile (art. 20 de la loi créant un article 2-1 du Code de procédure pénale).

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

100.Le Code de procédure pénale garantit, à l’article 60-4, que la garde à vue se déroule dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne interdisant, par conséquent, le recours à la torture et à de mauvais traitements.

101.En outre, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique font l’objet, à peine de nullité, d’un enregistrement audiovisuel, conformément aux dispositions de l’article 60-10 du Code de procédure pénale. Cet enregistrement peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, en cas de contestation du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande du Ministère public ou de l’une des parties. Dans ce cadre, des preuves obtenues par de la torture ou de mauvais seraient irrecevables.

102.Lestribunaux monégasques n’ont pas eu à se prononcer sur la question de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

103.Dans la période 2015 à 2019 inclus, 102 procédures ont été ouvertes par la police (plaintes, signalement du Parquet et commissions rogatoires) et rangées sous le vocable de violences conjugales rejoignant les critères de la loi du 20 juillet 2001 relative aux violences particulières, lesquelles correspondent aux violences intervenues via une communauté de toit existant ou ayant existé ; une seule enquête pour viol entre époux a été conduite en 2017.

Statistiques de la Direction des Services Judiciaires 

104.En 2019, 33 cas de violences faites aux femmes ont été recensés :

•Dans 60 % des cas, il s’agit de violences physiques ;

•Pour 25 % il s’agit de violences sexuelles, mais aucune commise dans le cadre conjugal ;

•Les autres faits concernent des cas de violences psychologique ou harcèlement moral ;

•58 % des violences ont été commises par le conjoint ou l’ex-conjoint ;

•S’agissant des suites judiciaires, 4 condamnations ont été prononcées pour des faits commis sur l’année (1 peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, 2 peines de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d’épreuve, 1 peine d’amende) et 10 affaires ont été classées sans suite.

105.De janvier 2020 à ce jour 22 dossiers de 2019 étaient encore ouverts, dont :

•6 informations judiciaires ;

•2 ont fait l’objet de dénonciations officielles à la France (lieu de commission des faits).

106.S’agissant des suites judiciaires sur ces 22 affaires, on compte :

•7 condamnations, dont : 1 peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, 2 peines de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 2 peines de 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorties du régime de la liberté d’épreuve pendant 2 ans et 2 peines d’amende) ;

•1 rappel à la loi ;

•5 classements sans suite (pour infraction insuffisamment caractérisée, dont 1 en l’absence de plainte).

107.24 procédures ouvertes du 01/01/2020 au 30/11/2020. Il s’agit :

•Dans 75 % des cas de violences physiques ;

•Dans 21 % des cas de harcèlement moral ou sexuel ;

•Dans 4 % des cas de violences sexuelles.

108.Les violences ont été commises :

•Par le conjoint ou l’ex-conjoint dans 75 % des cas ;

•Pour les autres cas, par un supérieur hiérarchique, une connaissance ou un auteur inconnu.

109.S’agissant des suites judiciaires :

•3 dénonciations officielles ont été faites à la France (lieu de commission des faits) ;

•10 affaires sont toujours en enquête, dont 1 avec mesure d’éloignement ordonnée par le tribunal de première instance ;

•9 ont fait l’objet de classements sans suite (1 pour faits non avérés, 1 retrait de plainte, 1 pour auteur inconnu – faits commis sur les réseaux sociaux, 6 pour infraction insuffisamment caractérisée) ;

•1 extinction de l’action publique après admission de l’auteur en service psychiatrie ;

•1 condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assortie du régime de la liberté d’épreuve pendant 2 ans et interdiction d’entrer en contact.

110.À noter au surplus que sur l’année 2020 on compte :

•1 affaire de violences conjugales avec viol enregistrée et classée sans suite, l’infraction étant insuffisamment caractérisée ;

•1 condamnation à 5 années de réclusion criminelle avec mandat d’arrêt prononcée en octobre 2020 pour des faits d’attentats à la pudeur sans violence sur mineure de moins de 16 ans par ascendant, pour des faits commis en 2016 et dénoncés en 2017.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

111.La traite des êtres humaines est réprimée par l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine no 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000 et s’applique notamment expressément aux faits d’exploitation sous forme de prostitution ou de toute autre type d’exploitation sexuelle.

112.Ledit article dispose également que lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, elle est considérée comme un enfant et l’infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l’hébergement ou de l’accueil, même en l’absence de l’un des moyens énoncés à l’alinéa premier. Il dispose également expressément que l’infraction de traite d’une personne est constituée même si la victime a donné son consentement.

113.D’autres lois pertinentes en matière de lutte contre la traite ont été adoptées, telles que la loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant, et la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.

114.Par ailleurs, un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a été créé par Ordonnance Souveraine no 7.178 du 25 octobre 2018. Ledit comité a pour objet, aux termes de l’article 2 de ladite Ordonnance le « suivi et l’évaluation des politiques et mesures nationales prises afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de prévenir et combattre toutes les formes de violence et de discriminations à l’égard des femmes, telles que couvertes, notamment, par […] la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005. Ce comité a notamment pour mission de coordonner la collecte des données pertinentes, leur analyse et la diffusion des résultats atteints ».

115.Enfin, la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, a créé l’AVIP (l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales). Une ligne téléphonique d’urgence ouverte en permanence a été lancée en 2017.

116.L’AVIP fournit un soutien juridique aux victimes de violences, et travaille en étroite collaboration avec l’ordre des avocats pour une prise en charge plus rapide des dossiers. Les victimes reçues par l’AVIP sont redirigées pour l’aide juridictionnelle vers la Maison des avocats, et inversement, les victimes qui se rendent à la Maison des avocats ou au Palais de justice sont informées, entre autres au moyen d’un flyer, de l’existence de l’AVIP et des services fournis. L’AVIP peut également intervenir dans le processus pour aider les victimes dans leurs démarches administratives et judiciaires.

117.Les juridictions monégasques n’ont néanmoins pas eu à connaitre de faits de traite d’êtres humains.

118.Enfin, Monaco, Partie aux instruments juridiques internationaux existants en matière de traite tant au niveau de l’ONU que du Conseil de l’Europe, a mis en place un groupe de travail réunissant les services gouvernementaux intéressés pour établir un plan de coordination relatif à la prise en charge de victimes de traite des êtres humains permettant d’assurer un traitement optimal des personnes qui seraient victimes de traite. Le projet de plan vise, à la fois, à faciliter la détection et de faits de traite et à donner tous les éléments pertinents pour assurer à la victime la protection et l’aide dont elle a besoin. Les travaux de ce groupe de travail sont en cours.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

119.Cf. réponse à la question 18.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

120.Une étude d’impact de cette Convention a été réalisée par les services gouvernementaux et une réflexion est en cours au sein du Gouvernement Princier sur les suites qui y seront réservées.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

121.Le Gouvernement Princier a effectué la déclaration relative à la compétence du Comité pour connaître de réclamations collectives prévue par l’article 22 de la Convention au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion à la Convention, le 6 décembre 1991.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

122.Depuis 2015, on notera l’adoption de la loi no 1.478 du 12 décembre 2019 relative à la modification de certaines dispositions relatives aux peines.

123.Ce texte a instauré des peines de substitution à l’emprisonnement (peine de jours-amende, travail d’intérêt général), développé les aménagements de la peine existants (sursis, liberté d’épreuve et fractionnement de la peine) et créé de nouveau aménagements (nouvelles mesures de fractionnement de la peine, de semi-liberté et de placement à l’extérieur) afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et, plus largement, la personnalité du condamné.