Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1106/2021 * , **
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Communication soumise par : |
I. A. (représenté par un conseil, Mejreme Omuri) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Le requérant |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la requête : |
26 novembre 2021 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 novembre 2021 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
12 juillet 2024 |
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Objet : |
Expulsion vers Sri Lanka |
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Questions de procédure : |
Épuisement des recours internes ; fondement des griefs |
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Questions de fond : |
Risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) |
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Article(s) de la Convention : |
3, 14 et 16 |
1.1Le requérant est I. A., de nationalité sri-lankaise, né en 1990. Il a demandé l’asile en Suisse mais sa demande a été rejetée. Il fait l’objet d’une décision d’expulsion vers Sri Lanka et soutient que son expulsion constituerait une violation par l’État partie des articles 3, 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2Le 30 novembre 2021, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen.
Exposé des faits
2.1Le requérant est d’origine tamoule. En 2007, il a rencontré un homme qui avait des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et qui lui a demandé de l’aider à transporter des colis, à remplir des formulaires en cinghalais et à organiser l’hébergement de nuit de personnes. Le requérant a également traduit des documents, tels que des actes de naissance et des passeports, présumant qu’il aidait des Tamouls qui fuyaient. Il a effectué ces tâches pour une somme modique jusqu’à la fin de l’année 2008, date à laquelle il a perdu le contact avec cet homme.
2.2En avril ou en mai 2014, le requérant s’est fait aborder par un homme à Colombo, qui lui a dit qu’il avait déjà séjourné chez lui. Trois semaines plus tard, trois agents se sont présentés au domicile du requérant pour l’arrêter, l’un d’entre eux étant la même personne qui l’avait abordé précédemment. Ces agents l’ont ensuite conduit dans un lieu inconnu. Ilsl’ont placé dans une pièce, où deux d’entre eux lui ont donné plusieurs coups de poing au visage et lui ont aspergé le visage d’eau froide. Les agents lui ont posé de nombreuses questions et lui ont dit qu’ils étaient au courant de ses activités. L’un des agents a tenté de lui introduire une bouteille en verre dans l’anus, mais le requérant a réussi à se défendre, à dégager son bras et à se lever. Il a ensuite été frappé avec une barre de fer sur le bras gauche, après quoi il s’est évanoui. Il a repris connaissance à l’hôpital public de Colombo, en présence de ses parents. Son bras étant cassé, il a dû subir une intervention chirurgicale. En raison d’une infection, le requérant a été hospitalisé pendant deux mois et demi. Après son rétablissement, les agents ont de nouveau tenté de l’emmener, mais son père a réussi à empêcher cela en versant de l’argent. Son père a ensuite planifié la fuite de son fils de SriLanka, lequel a fui en septembre 2015 avec l’aide d’un passeur et muni d’un fauxpasseport.
2.3Le requérant est arrivé en Suisse le 27 septembre 2015 et y a demandé l’asile. Le Secrétariat d’État aux migrations a eu des entretiens avec lui les 5 octobre 2015, 6 avril 2017 et 13 juin 2019. Le requérant a déclaré que deux mois après sa fuite, son frère aîné avait été emmené par les forces de sécurité pour être interrogé et qu’on ne l’avait plus jamais revu − soit il se cachait, soit il avait été enlevé et détenu, soit il avait été tué par les forces de sécurité. Des agents du Département des enquêtes criminelles se sont rendues à plusieurs reprises chez les parents du requérant et les ont interrogés sur le lieu où se trouvait leur fils. Ils les ont menacés et les ont conduits au poste de police pour les interroger. Les parents du requérant, ne supportant plus le harcèlement constant dont ils faisaient l’objet, ont déménagé dans un autre district pour vivre chez sa tante. Toutefois, selon les voisins, les forces de sécurité ont continué à se rendre au domicile familial même après le déménagement des parents.
2.4En se fondant sur les informations fournies par le requérant, le Secrétariat d’État aux migrations a demandé à l’ambassade de Suisse à Sri Lanka de vérifier si le lieu où se trouvait le frère du requérant était connu et de confirmer le lieu où se trouvaient les autres membres de la famille. Selon un rapport de l’ambassade en date du 13 mai 2020, les parents du requérant supposaient que le frère de celui-ci était en contact avec des personnes proches des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il aurait effectué de petits travaux pour eux, car il parlait et écrivait bien le cinghalais. Il y a huit ans et demi ou neuf ans, il n’était pas rentré chez lui, et depuis il avait disparu. Après sa disparition, des inconnus ont continué à poser des questions à son sujet. Le requérant, quant à lui, a été menacé et battu, raison pour laquelle il a passé trois mois à l’hôpital. Pendant son séjour à l’hôpital, personne n’a demandé à le voir. Après le départ du requérant, des inconnus ont demandé à le voir. Ses parents sont ensuite allés vivre chez sa tante. Pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les parents du requérant ont habité la maison familiale à Colombo, mais en dehors de cela, ils vivaient avec sa tante. Le certificat médical sri-lankais produit par le requérant s’est avéré être authentique. Dans des notes en date du 23 juin et du 6 septembre 2020, le requérant, représenté par un avocat, a soumis des commentaires sur le rapport de l’ambassade et a contesté les informations fournies par ses parents, les jugeant en partie inexactes.
2.5Le 16 septembre 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant et a ordonné son renvoi à Sri Lanka. Il a conclu que les affirmations du requérant étaient incohérentes et ne reposaient sur aucune preuve. Si le requérant avait véritablement été arrêté en mai 2014 par les forces de sécurité en présence de ses parents, et si on lui avait rendu visite à plusieurs reprises à l’hôpital, on aurait pu s’attendre à un récit détaillé des événements, et à ce que les déclarations faites concordent avec les résultats de l’enquête de l’ambassade. Or les informations recueillies auprès des parents ne cadraient pas avec les déclarations du requérant. En particulier, selon les explications données par ses parents, seul le frère du requérant avait eu des contacts avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, alors que le requérant avait déclaré que son frère n’avait aucun lien avec ce mouvement. Le Secrétariat d’État aux migrations a également souligné que, si les affirmations du requérant concernant sa blessure au bras étaient crédibles, les causes alléguées de cette blessure ne l’étaient pas.
2.6Le 4 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant, estimant que les allégations du requérant selon lesquelles il avait été persécuté par l’État à Sri Lanka et avait été victime de mauvais traitements n’étaient pas crédibles. Bien qu’il ne soit pas exclu que le requérant ait subi des violences dans son pays d’origine et qu’il se soit cassé le poignet, il n’avait pas réussi à démontrer de manière crédible que cela était dû à une persécution de la part de l’État.
2.7Le 12 avril 2021, le requérant a demandé au Secrétariat d’État aux migrations de réexaminer sa décision du 16 septembre 2020. Il a produit un rapport médical daté du 11 mars 2021 et a invoqué la jurisprudence du Comité concernant l’exactitude et la cohérence des déclarations des victimes de torture. Il a également indiqué que son père avait été victime d’une crise cardiaque après que le Tribunal administratif fédéral avait rendu son arrêt, et qu’il était décédé.
2.8Le 13 mai 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande de réexamen de la décision soumise par le requérant au motif que, pour établir le rapport médical, les médecins ne s’étaient appuyés que sur les seules déclarations du requérant concernant les causes de ses troubles psychologiques, déclarations qui avaient été qualifiées de peu plausibles par le Secrétariat d’État et par le Tribunal administratif fédéral.
2.9Le 5 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant en ce qui concernait son allégation, fondée sur des documents, selon laquelle il courrait le risque d’être persécuté en cas de retour à Sri Lanka. Toutefois, il a estimé que le Secrétariat d’État aux migrations n’avait pas entièrement levé les incertitudes concernant l’évolution de son état de santé mentale et n’avait pas déterminé si celui-ci constituait un obstacle à son retour. À ce titre, il a accueilli le recours et a renvoyé l’affaire au Secrétariat d’État à la migration.
2.10Le 27 juillet 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a débouté une nouvelle fois le requérant de sa demande de réexamen de la question soulevée. Il a souligné que le requérant n’avait pas fait état de problèmes psychologiques au cours de la première procédure d’asile. Au contraire, ces problèmes seraient apparus après que le Tribunal administratif fédéral avait rendu son arrêt, le 4 décembre 2020. Aussi, les problèmes psychologiques et psychiatriques seraient, au moins partiellement, attribuables à l’évolution négative de la procédure d’asile. Le Secrétariat d’État aux migrations a également relevé que, selon ce qui était indiqué dans le dossier médical, les craintes du requérant pour sa famille et sa mauvaise conscience suite au décès de son père étaient également à l’origine de ses problèmes. En outre, le Secrétariat d’État aux migrations a fait observer que le requérant, qui avait grandi à Colombo, pouvait bénéficier d’un traitement à Sri Lanka et que les médicaments nécessaires étaient disponibles à Colombo.
2.11Le 6 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant. Il a pris en considération un nouveau rapport médical en date du 28 août 2021 et a jugé qu’il était fondé sur les allégations du requérant et qu’il pouvait donc être considéré comme une preuve indiciaire, mais pas comme une preuve du bien fondé des allégations de persécution. Le Tribunal, compte tenu de ce qu’il avait également des doutes quant à la qualité de victime de torture du requérant, a rejeté la demande tendant à ce que le psychothérapeute réalise une expertise conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), laquelle aurait constitué un d’élément d’appréciation. Le Tribunal a également conclu qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux que l’état de santé du requérant s’était gravement détérioré.
2.12Risquant d’être expulsé vers Sri Lanka, le requérant a fait réaliser un examen physique et psychologique conformément au Protocole d’Istanbul. L’examen physique réalisé le 5 novembre 2021 a révélé que le requérant présentait des fractures des deux os de l’avant‑bras qui étaient très compatibles avec le fait d’avoir reçu des coups portés avec un objet, tel qu’une barre de fer. Ces fractures pourraient avoir été causées par de tels coups, et il existe peu d’autres causes possibles. Les cicatrices sur la poitrine droite, la partie inférieure gauche de l’abdomen et sur les bras et les jambes pourraient s’être formées en 2014 et ne sont pas spécifiques. Leur origine serait, au moins en partie, compatible avec le fait d’avoir reçu un coup de pied, mais il existe de nombre d’autres causes possibles. Les experts ont conclu que, dans l’ensemble, les fractures consolidées de l’avant-bras gauche observées à la radiographie et les constatations faites lors de l’examen physique étaient compatibles avec les actes de torture et les mauvais traitements allégués. Dans le rapport d’examen psychologique daté du 16 novembre 2021, les experts ont indiqué qu’il était très probable que les symptômes de stress post-traumatique décrits soient la conséquence des mauvais traitements allégués.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie des articles 3, 14 et 16 de la Convention.
3.2Le requérant souligne qu’il souffre d’une maladie grave. Même s’il pouvait se faire soigner à Sri Lanka, la proximité du lieu où il a vécu ses expériences traumatisantes et sa méfiance feraient qu’il lui serait presque impossible de parler de ces expériences, ce qui serait pourtant nécessaire à la réussite du traitement. En cas de rapatriement forcé, le requérant aurait affaire aux forces de sécurité, ce qui aurait très probablement pour conséquence non seulement une intensification des symptômes déjà présents du syndrome de stress post‑traumatique, mais aussi une réactivation du traumatisme. Il est donc manifeste que son expulsion ferait peser un risque important et bien précis sur sa vie et serait donc contraire aux articles 3 et 16 de la Convention.
3.3Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il n’existe pas de programmes et de centres de réadaptation spécifiques à Sri Lanka, et que les autres services ne sont pas en mesure de fournir les prestations nécessaires aux victimes de torture. Il ne fait pas de doute pour le requérant que même s’il existait des structures de réadaptation, son pays d’origine n’offrirait pas l’environnement sûr nécessaire à sa réadaptation, compte tenu de ce qu’il y a vécu et des craintes qui y sont liées.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans une note en date du 16 mai 2022, l’État partie a soumis ses observations. Il constate que le requérant a soumis au Comité deux rapports d’experts qui n’avaient pas été soumis aux autorités compétentes en matière d’asile. Il considère donc que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes, étant donné qu’il avait la possibilité de demander un réexamen de sa demande d’asile sur le fondement de nouveaux éléments.
4.2En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, l’État partie souligne qu’il n’a pas été établi que des agents de la fonction publique avaient pris part aux actes à l’origine de l’état de santé du requérant. L’implication d’agents de la fonction publique faisant partie intégrante des éléments constitutifs des actes prohibés par les articles 1er et 16 de la Convention − et donc de la notion de « victime » visée à l’article 14 −, l’État partie considère que le requérant ne peut être qualifié de victime au sens de l’article 14. Il s’ensuit que l’article 14 n’est pas applicable en l’espèce et, partant, que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec la Convention.
4.3Pour ce qui est du fond de la communication, l’État partie reprend les arguments invoqués par les autorités suisses compétentes en matière d’asile. Il reconnaît que la situation en matière de droits de l’homme à Sri Lanka est préoccupante à maints égards, mais fait valoir que cette situation, ainsi que le risque d’être soumis à des actes de torture en cas de renvoi, a déjà fait l’objet d’un examen approfondi par le Tribunal administratif fédéral qui, dans un arrêt de référence, a déclaré que toutes les personnes rapatriées ayant un lien réel ou supposé, actuel ou passé avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ne courent pas nécessairement le risque d’être persécutées. Seules les personnes accusées de raviver le conflit ethnique courent un tel risque. Il en va de même pour les ressortissants sri-lankais qui se sont livrés à des activités politiques en exil. En l’espèce, le requérant n’a pas été en mesure de rendre plausible l’affirmation selon laquelle il avait attiré l’attention des autorités sri‑lankaises.
4.4L’État partie fait observer que, dans les procédures ultérieures, le requérant a mis l’accent sur son état de santé et n’a plus affirmé qu’il serait personnellement et actuellement exposé au risque d’être soumis à la torture en cas d’expulsion. Ni le Secrétariat d’État aux migrations ni le Tribunal administratif fédéral n’ont remis en question le fait que le requérant avait subi des violences physiques à Sri Lanka. Toutefois, ils ont conclu que, compte tenu de l’invraisemblance de son récit, les fractures des os de l’avant-bras devaient avoir d’autres causes que celles qu’il avait indiquées. L’État partie fait également observer que la communication ne comporte aucun élément indiquant qu’aux yeux du régime le requérant serait considéré comme une menace pour l’État sri-lankais.
4.5L’État partie relève ensuite que si, dans le rapport médical du 5 novembre 2021, les experts indiquent qu’il est possible qu’un coup de barre de fer ait causé la fracture du bras du requérant, ils ne fournissent aucun élément de preuve solide concernant les circonstances exactes du coup. Il en va de même pour les autres cicatrices, pour lesquelles les experts ont conclu qu’elles pouvaient également avoir d’autres causes. L’État partie estime que, sachant que les autorités nationales, en se fondant sur diverses sources d’information, ont à plusieurs reprises jugé peu plausibles les allégations de persécution du requérant, l’expertise de l’institut médico-légal n’apporte aucune information nouvelle et convaincante sur les causes des blessures et des cicatrices invoquées par le requérant.
4.6En ce qui concerne l’expertise du 16 novembre 2021, l’État partie fait observer que bien qu’elle ait été réalisée conformément au Protocole d’Istanbul et qu’elle ait donc une plus grande valeur probante scientifique, elle a été commandée par le requérant lui-même, et l’expert en psychologie est également son psychothérapeute traitant. Cela conduit inévitablement à un conflit d’intérêts important entre le rôle d’expert objectif et celui de thérapeute de la personne faisant l’objet de l’examen. Ce conflit, qui ne peut être résolu, doit être pris en compte lors de l’appréciation de l’expertise psychiatrique et psychologique.
4.7Outre ces réserves concernant l’évaluation psychologique, l’État partie note que les troubles psychologiques invoqués par le requérant étaient déjà connus des autorités nationales au moment de la procédure d’asile et qu’ils ont été pris en considération pendant cette procédure. L’expertise du 16 novembre 2021 ne met donc en lumière aucun élément nouveau essentiel. Les experts concluent que les symptômes psychologiques dont le requérant fait état et qui ont été observés au cours de l’enquête, ainsi que la manière dont ils sont décrits, sont aussi compatibles qu’il est possible de l’être avec les mauvais traitements qui auraient été infligés par les forces de sécurité sri-lankaises. Selon eux, les symptômes de stress post-traumatique étaient très probablement causés par les mauvais traitements que le requérant aurait subis. Cependant, ils n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils sont parvenus à cette conclusion et ont exclu d’autres causes possibles avec une degré de certitude très élevé. L’État partie considère donc que le rapport d’expertise du 16 novembre 2021 ne prouve pas que les forces de sécurité sri-lankaises ont commis les actes de torture allégués.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Dans une note en date du 11 septembre 2023, le requérant a soumis des commentaires, dans lesquels il conteste les arguments de l’État partie. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, le requérant soutient que celui-ci méconnaît que l’expertise ou les explications qu’elle contient ne constituent pas des faits nouveaux ou des éléments de preuve invoqués à l’appui de nouvelles allégations, mais des preuves supplémentaires venant étayer ses allégations selon lesquelles il a été soumis à la torture et des mauvais traitement et il craint d’être à nouveau persécuté. Les nouveaux rapports d’experts revêtent une grande importance s’agissant de déterminer s’il y a eu violation du droit à la réadaptation que le requérant tient de l’article 14 de la Convention. Le requérant soutient également que rien ne prouve que les experts qui ont établi le rapport d’expertise du 16 novembre 2021 n’ont pas apprécié la situation de manière objective.
5.2En ce qui concerne les incohérences constatées par les autorités suisses à la suite de l’enquête menée par l’ambassade de Suisse à Sri Lanka, le requérant affirme que ses parents ne faisaient pas confiance au personnel de l’ambassade et qu’ils n’ont pas dit la vérité afin de le protéger. Il fait à nouveau référence à la situation des droits de l’homme à Sri Lanka et soutient qu’étant donné que les autorités sri-lankaises le tiennent pour un opposant au régime ayant des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, et que compte tenu du fait que les forces de sécurité se sont enquises à plusieurs reprises du lieu où il se trouve, il risquerait, en cas de retour, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que l’État partie conteste que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles, car il n’a pas demandé un réexamen de son affaire pour permettre aux autorités nationales compétentes d’apprécier les deux nouveaux rapports d’experts dont il a assorti la requête qu’il a soumise au Comité. L’État partie affirme également, s’agissant du grief tiré de l’article 14 de la Convention, que le requérant n’a pas la qualité de victime parce qu’il n’a pas été établi que des agents de l’État étaient impliqués dans le traitement qu’il allègue avoir subi.
6.3Le Comité considère que le requérant n’a pas démontré que les faits, tels qu’il les a présentés, soulevaient des questions distinctes relevant des articles 14 et 16 de la Convention. En l’absence d’explications complémentaires, il considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée.
6.4Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel les deux nouvelles expertises ne constituent pas des faits nouveaux ou des éléments de preuves invoqués à l’appui de nouvelles allégations, mais des preuves supplémentaires venant étayer ses allégations selon lesquelles il a été soumis à la torture et des mauvais traitement. Le Comité considère que les griefs qui lui sont soumis par le requérant sont fondés sur un ensemble de faits qui ont été examinés par les autorités de l’État partie et qui ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner le grief soulevé au titre de l’article 3.
6.5En outre, le Comité est d’avis qu’aux fins de la recevabilité, le requérant a fourni des renseignements suffisants en ce qui concerne le risque de préjudice irréparable auquel il serait exposé s’il était renvoyé à Sri Lanka, et qu’il a donc étayé les allégations qu’il formule au titre de l’article 3 de la Convention. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant à Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.
7.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. En outre, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont est saisi le Comité est de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka.
7.4Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), dans laquelle il a souligné que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel. Le Comité rappelle qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations, dans la mesure où il peut apprécier librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.
7.5En l’espèce, le Comité note que le requérant affirme qu’il courrait le risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka, car il pourrait être détenu et être soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements en raison de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, en particulier compte tenu de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son absence du pays. Il prend également note de l’affirmation du requérant selon laquelle il a été détenu, interrogé et soumis à des mauvais traitements à deux reprises, et que, depuis, les autorités sri-lankaises sont à sa recherche. À cet égard, le Comité prend note des documents produits par le requérant à l’appui de ses affirmations devant les autorités suisses, ainsi que de ceux qui n’ont été soumis qu’au seul Comité après le rejet en dernière instance de la demande d’asile du requérant par le Tribunal administratif fédéral et qui n’ont donc pas été soumis aux autorités de l’État partie lors de la procédure d’asile.
7.6Le Comité prend note de la référence faite par l’État partie aux contradictions relevées par les autorités compétentes en matière d’asile dans le récit du requérant, ainsi que de la conclusion de ces autorités selon laquelle celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre plausible l’affirmation selon laquelle il avait attiré l’attention des autorités sri-lankaises. Le Comité note que les autorités suisses ont dûment examiné, y compris par l’entremise de l’ambassade de Suisse à Sri Lanka, les allégations formulées par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, mais qu’elles ont relevé les incohérences qu’elles présentaient et exprimé des doutes quant à leur crédibilité.
7.7Le Secrétariat d’État aux migrations a indiqué que le requérant avait déclaré avoir été arrêté en présence de ses parents, tandis que ses parents n’ont jamais déclaré qu’il avait été arrêté. Le requérant a ensuite déclaré au Secrétariat d’État aux migrations que son frère avait été arrêté deux mois après sa fuite et qu’on ne l’avait jamais revu, tandis que ses parents ont indiqué à l’Ambassade de Suisse que le frère du requérant avait disparu il y a environ huit ou neuf ans. Le requérant a également affirmé que, pendant son séjour à l’hôpital, il avait reçu à plusieurs reprises la visite d’agents sri-lankais, tandis que ses parents ont déclaré que, pendant son séjour à l’hôpital, personne n’avait demandé à le voir. Enfin, le Secrétariat d’État aux migrations a souligné que, selon les explications données par les parents, seul le frère du requérant avait eu des contacts avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, alors que le requérant avait déclaré que son frère n’avait aucun lien avec ce mouvement. Le Comité note que le requérant n’a pas donné d’explication convaincante concernant ces incohérences.
7.8Le Comité note en outre que les autorités suisses n’ont pas mis en doute l’affirmation du requérant selon laquelle il avait subi des violences à Sri Lanka et on lui avait cassé l’avant‑bras. Elles ont toutefois contesté la crédibilité de ses affirmations selon lesquelles ses activités au sein des Tigres de libération de l’Eelam tamoul lui avaient valu d’être persécuté par les autorités sri-lankaises et que les lésions subies avaient été causé par des agents de l’État. Le Comité constate que le requérant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations.
7.9Le Comité prend note des deux rapports d’expertise établis après que le requérant a été examiné conformément au Protocole d’Istanbul. Toutefois, il note que ces rapports, dont l’un concerne un examen physique et l’autre un examen psychologique, n’ont été demandés par le requérant qu’après que le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu’il avait formé dans le cadre de la procédure de réexamen et qu’ils n’ont donc pas été soumis aux autorités de l’État partie pendant la procédure d’asile. Le Comité note également que pendant la procédure ordinaire, le requérant n’a pas invoqué de problème psychologique et n’a pas produit de rapport médical. Ce n’est qu’à l’appui de sa demande de procédure extraordinaire de réexamen qu’il a produit un rapport médical indiquant qu’il avait commencé un traitement psychiatrique près de deux mois après le rejet définitif de sa demande d’asile. Le requérant n’explique pas pourquoi il a choisi de faire réaliser un examen conformément au Protocole d’Istanbul après que la décision finale a été rendue concernant la procédure de réexamen plutôt que de se soumettre à un tel examen pendant la procédure d’asile afin de soumettre le rapport à l’appui de ses allégations.
7.10Concernant l’argument du requérant touchant l’aggravation de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité rappelle que le fait que des violations des droits de l’homme soient commises dans le pays d’origine d’un requérant ne suffit pas, en soi, pour conclure que celui-ci courrait personnellement le risque d’y être torturé. Le Comité constate que le requérant a eu amplement l’occasion de fournir au Secrétariat d’État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral des éléments de preuve et des informations supplémentaires à l’appui de ses griefs. Or les éléments apportés ne permettent pas de conclure que le requérant courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait à Sri Lanka. Le Comité rappelle que, même s’il devait ajouter foi à l’affirmation de requérant selon laquelle il a été soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements dans le passé, comme le confirmerait l’examen physique et psychologique qu’il a subi conformément au Protocole d’Istanbul, la question est de savoir s’il risquerait toujours, à l’heure actuelle, d’être torturé à Sri Lanka s’il y était renvoyé de force. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables.
7.11Le Comité est d’avis que le requérant n’a pas fourni d’informations crédibles donnant à penser que les autorités sri-lankaises s’intéressent à lui à l’heure actuelle. À cet égard, il constate que le requérant n’a pas démontré devant les autorités suisses compétentes en matière d’asile que les violences qu’il aurait subies étaient le fait d’agents de l’État ou que les autorités sri-lankaises étaient actuellement à sa recherche. Le requérant n’a pas non plus démontré que sa famille était actuellement persécutée en raison des activités qu’il avait menées dans le passé.
8.Au vu de ce qui précède, et compte tenu des éléments dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure que son expulsion vers son pays d’origine lui ferait courir personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.