Nations Unies

CRC/C/100/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

9 mars 2026

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *

I.Introduction

1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États Parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications présentées par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d ’ évaluation

A

Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes

B

Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires

C

Non-respect des constatations : une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci

D

Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue

II.Communications

A.S .  B . et consorts c . France (CRC/C/89/D/77/2019-CRC/C/89/D/79/2019-CRC/C/89/D/109/2019)

Date des constatations :

8 février 2022

Objet :

Rapatriement d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes

Articles violés :

3, 6 (par. 1) et 37 (al. a))

1.Réparation

2.L’État Partie est tenu de prendre d’urgence des mesures positives pour rapatrier les enfants victimes et favoriser leur réinsertion et leur réinstallation, en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale.

3.L’État Partie est tenu d’accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies.

4.L’État Partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. Il est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

5.Dans sa réponse datée du 9 mai 2023, l’État Partie a déclaré que 30 des 51 enfants faisant l’objet des trois communications avaient été rapatriés.

6.L’État Partie a fait observer que, dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire H .  F . et autres c . France, la Cour européenne des droits de l’homme avait déclaré que la France n’était pas tenue de rapatrier les ressortissants français détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne.

3.Commentaires des auteurs

Communication no 77/2019

7.Dans leurs commentaires datés du 30 octobre 2023, les auteurs de la communication no 77/2019 notent que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire H .  F . et autres c . France, a jugé que l’État Partie n’était pas soumis à l’obligation générale de rapatrier ses ressortissants et leurs enfants. Toutefois, ils expliquent que la Cour a déclaré qu’il devait y avoir un mécanisme de contrôle permettant de vérifier que les motifs de la décision reposaient sur une base factuelle suffisante et raisonnable. Ce mécanisme doit en outre permettre de vérifier que les autorités ont pris en considération l’intérêt supérieur des enfants concernés, ainsi que leurs vulnérabilités et leurs besoins particuliers. Il doit être mis en œuvre par un organisme indépendant, distinct des autorités exécutives de l’État Partie.

8.Les auteurs soulignent que les décisions de ne pas rapatrier les enfants ne tiennent pas compte de la situation particulière de chaque enfant et ne reposent sur aucun élément personnalisé. L’intérêt supérieur des enfants et leurs besoins particuliers ne sont pas non plus pris en considération. En outre, il n’existe pas de mécanisme de contrôle mis en œuvre par un organisme indépendant qui permettrait d’évaluer les motifs et les faits ayant fondé les décisions.

9.Les auteurs concluent que l’État Partie ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour réduire les menaces qui pèsent sur la vie des enfants français toujours détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne.

4.Décision du Comité

10.Le Comité note avec satisfaction que plus de la moitié des enfants victimes faisant l’objet des trois communications ont été rapatriés. Il reste toutefois vivement préoccupé par la situation des enfants qui se trouvent encore dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Il décide donc de poursuivre le dialogue et demande à l’État Partie de lui communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour rapatrier les enfants qui sont toujours dans les camps et favoriser leur réintégration et leur réinstallation, compte tenu notamment de l’évolution de la situation dans les camps et de la situation politique dans le pays.

B.A .  M . c . Suisse (CRC/C/96/D/80/2019)

Date des constatations :

21 mai 2024

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné ; renvoi en Suède

Articles violés :

3 (par. 1 et 3) et 12

1.Réparation

11.L’État Partie est tenu d’assurer à A. M. une réparation effective pour les violations subies en lui accordant, le cas échéant, les prestations dont il aurait bénéficié s’il avait été considéré comme un enfant non accompagné lorsqu’il est entré sur le territoire de l’État Partie. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent, de veiller à ce que les autorités nationales procèdent à la détermination de l’âge de manière complète, adoptent des mesures de protection des jeunes qui affirment être mineurs depuis leur entrée sur le territoire et tout au long de la procédure, en les traitant comme des enfants et en leur reconnaissant tous les droits consacrés par la Convention, et de veiller à ce que les personnes concernées reçoivent rapidement et gratuitement l’aide d’un représentant qualifié au cours de ces procédures, y compris les procédures liées à l’application du Règlement Dublin III. L’État Partie a été invité à faire figurer des renseignements sur les mesures qu’il aura prises en la matière dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention. Il a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

12.Dans sa réponse datée du 29 novembre 2024, l’État Partie a indiqué qu’à la suite de l’adoption par le Comité des constatations concernant cette affaire, il avait adapté les données personnelles enregistrées dans le système relatif aux migrations et rouvert la procédure d’asile de l’auteur en Suisse, considérant que celui-ci était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile.

13.L’État Partie ajoute que, depuis2019, des évaluations médicales basées sur l’application de trois méthodes différentes de détermination de l’âge sont régulièrement demandées. Enl’absence de documents d’identité juridiquement valables, les autorités procèdent à une évaluation globale et détaillée des indices disponibles pour déterminer si la personne est effectivement mineure. Toutefois, l’évaluation du développement psychologique de la personne n’est pas obligatoire. L’État Partie n’a pas l’intention de modifier cette pratique.

14.L’État Partie affirme qu’il appartient à la personne concernée de démontrer de manière crédible qu’elle est effectivement mineure. Si elle ne peut le prouver, elle est traitée comme un adulte pour le reste de la procédure. L’État Partie indique qu’il n’a pas l’intention de modifier cette pratique, car cela augmenterait les risques d’abus de la part d’adultes, voire encouragerait des abus.

15.L’État Partie conclut en indiquant que l’obligation de veiller à ce que la personne soit assistée par un représentant ou une personne de confiance pendant la procédure d’asile a été respectée. Selon l’article 102 h (par. 1) de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, le requérant est assisté par un représentant dès le début de la phase préparatoire de la procédure d’asile.

3.Commentaires de l’auteur

16.Dans ses commentaires datés du 24 avril 2025, l’auteur indique que l’État Partie ne lui a pas assuré de réparation effective pour les violations subies et qu’il ne lui a notamment pas accordé les prestations dont il aurait bénéficié s’il avait été considéré comme un enfant non accompagné lorsqu’il est entré sur le territoire. Il indique qu’il aurait bénéficié de cours de langue et qu’il aurait été admis dans un centre de formation de transition ou d’insertion, dans lequel il aurait été formé au métier d’électricien. Il a également demandé à être indemnisé pour les frais d’avocat qu’il a engagés dans le cadre de la procédure devant le Comité. Les demandes de l’auteur sont parvenues au Département fédéral des finances et au Secrétariat d’État aux migrations, mais ces autorités n’ont pris aucune mesure à ce jour.

17.L’auteur indique qu’il est presque impossible pour les enfants afghans de prouver leur âge au moyen des documents officiels émis par leur pays d’origine, car ces documents ne sont pas reconnus comme des preuves valables par l’État Partie. Par conséquent, les enfants afghans sont plus souvent que les autres soumis à des procédures de détermination de l’âge, ce qui ne garantit pas leur intérêt supérieur et constitue une discrimination.

4.Décision du Comité

18.Le Comité note avec intérêt que les autorités ont rouvert la procédure d’asile concernant l’auteur pour tenir compte du fait qu’il était un enfant lorsqu’il est arrivé dans l’État Partie. Toutefois, il regrette que l’État Partie n’ait pas l’intention d’adopter des mesures générales visant à modifier sa pratique en matière de procédure de détermination de l’âge, en particulier en ce qui concerne l’évaluation du développement psychologique de la personne concernée et la présomption de minorité.

19.Le Comité note que l’État Partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à ses constatations. Au vu de ce qui précède, il décide de poursuivre le dialogue au sujet des mesures individuelles de réparation et demande à l’État Partie de lui communiquer des informations sur l’accès de l’auteur à des cours de langue et à des possibilités de formation. En ce qui concerne les mesures générales de réparation, conformément à l’article 11 (par. 2) du Protocole facultatif, le Comité invite l’État Partie à faire figurer dans le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention des informations sur ce qui a été fait pour se conformer à ces mesures.

C.S .  H .  K . c . Danemark (CRC/C/93/D/140/2021)

Date des constatations :

16 mai 2023

Objet :

Expulsion d’une fille vers la Somalie, où elle courrait le risque de subir de force des mutilations génitales féminines

Articles violés :

3 et 19

1.Réparation

20.L’État Partie est tenu de ne pas expulser S. H. K. et les auteurs vers la Somalie. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il a été prié de veiller à ce que les procédures d’asile concernant des enfants comprennent une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et à ce que, lorsqu’un risque de violation grave est invoqué comme motif de non-refoulement, la situation particulière dans laquelle les enfants concernés se trouveraient s’ils étaient renvoyés soit dûment prise en compte. Il a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Réponse de l’État Partie

21.L’État Partie a informé le Comité que, le 8 août 2023, à la suite de la réouverture de la procédure d’asile concernant les auteurs, la Commission de recours des réfugiés avait conclu qu’il existait un risque important que S. H. K. subisse des mutilations génitales féminines si elle était renvoyée en Somalie, et avait accordé un permis de séjour aux auteurs et à leurs quatre enfants en application de l’article 7 (par. 1) de la loi sur les étrangers.

22.L’État Partie a indiqué qu’à l’avenir, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés prendraient en considération les constatations du Comité dans leur évaluation du respect par le Danemark de ses obligations internationales. La Commission de recours des réfugiés a publié les constatations du Comité sur son site Web.

23.L’État Partie explique que, l’anglais étant couramment parlé au Danemark, il ne voit pas de raison de traduire intégralement les constatations du Comité en danois.

3.Décision du Comité

24.Au vu des informations fournies, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations), les mesures adoptées par l’État Partie étant globalement satisfaisantes.

D.M .  L . et consorts c . Géorgie (CRC/C/96/D/144/2021)

Date des constatations :

24 mai 2024

Objet :

Défaut de protection des droits des enfants résidant dans un orphelinat fermé géré par une église, notamment de protection contre les violences physiques et psychologiques

Articles violés :

3, 12, 20, 23, 25 et 19, lu conjointement avec l’article 37 (al. a))

1.Réparation

25.L’État Partie est tenu d’accorder une réparation effective aux enfants victimes, notamment : a) de leur accorder en temps voulu une indemnisation et des services de réadaptation adéquats et complets pour les violations subies ; b) de présenter des excuses publiques aux enfants victimes ; c) de réévaluer la situation des enfants qui sont encore sous la protection de l’État, conformément à la Convention ; et d) de mener rapidement des enquêtes efficaces et indépendantes pour toutes les affaires pénales et de poursuivre les personnes responsables. Les mesures de réparation devraient être déterminées en coordination avec les enfants victimes pour que leurs vues et opinions soient prises en considération. L’État Partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas dans des institutions privées ou publiques, en particulier : a) de veiller à ce que ces établissements fassent régulièrement l’objet d’un contrôle indépendant ; b) de garantir que l’entité chargée du contrôle indépendant de ces établissements dans l’État Partie est à même de s’acquitter effectivement de son mandat et peut visiter les lieux à tout moment et mener des entretiens avec les enfants en toute confidentialité ; c) de veiller à ce qu’il existe, dans tous les types de structures d’accueil, un système de plainte efficace, axé sur l’enfant, qui soit respectueux de la confidentialité, tienne compte des questions de genre et soit accessible et adapté aux enfants ; d) de garantir l’accès à l’aide judiciaire et à une représentation juridique appropriée pour tous les enfants qui ont besoin d’aide pour exercer leurs droits ou qui doivent comparaître devant un tribunal ; et e) de veiller à ce que les enquêtes portant sur toute allégation de violation des droits d’un enfant soient menées avec la diligence requise et à ce qu’une procédure de diligence raisonnable soit suivie chaque fois qu’un enfant est victime d’un crime ou d’un délit. L’État Partie a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Réponse de l’État Partie

26.Dans sa réponse datée du 25 décembre 2024, l’État Partie a indiqué qu’à la suite de l’adoption par le Comité des constatations concernant cette affaire, il avait pris des mesures visant à garantir une réparation effective aux enfants victimes et à empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

27.Le 3 juin 2021, l’unité d’enquête du service de police de la région de Samtskhe‑Javakheti a ouvert une enquête pénale sur des actes de violence qui auraient été perpétrés par les éducateurs des enfants concernés. Au 25 décembre 2024, l’affaire pénale faisait toujours l’objet d’une enquête visant à étudier des pistes crédibles, à établir les circonstances de l’affaire et à déterminer les responsabilités.

28.L’État Partie explique que la réadaptation des enfants victimes est permise par la participation directe de spécialistes de l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains, qui travaillent en étroite collaboration avec les enfants pour élaborer des plans de développement personnalisés et mettre en place des mesures ciblées, adaptées à leurs besoins particuliers. Des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes procèdent tous les six mois à des évaluations approfondies des progrès réalisés par l’enfant, évaluent l’évolution de ses besoins et examinent les domaines d’action précédemment recensés, pour veiller à ce que les mesures prises restent pertinentes et efficaces. Les enfants bénéficient de services supplémentaires, si nécessaire, notamment d’un soutien psychologique, de l’accès à des garderies, d’une aide individuelle, de soins psychiatriques et d’autres services essentiels.

29.En novembre 2024, 24 enfants sont toujours sous la protection de l’État, et 8 enfants continuent de résider à l’internat. Conformément aux constatations du Comité, l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains a réévalué la situation des enfants en octobre et novembre 2024, dans le cadre d’une série d’entretiens. L’évaluation, menée par deux psychologues et deux travailleurs sociaux indépendants, couvrait des domaines clefs, notamment la santé, l’éducation, la sécurité, le développement psychoaffectif et comportemental, le fonctionnement cognitif, les soins quotidiens et d’autres aspects essentiels du bien-être général de l’enfant. Les spécialistes ont utilisé diverses sources d’informations, dont des entretiens avec les enfants et leurs éducateurs, des observations directes, l’analyse d’expériences passées, l’examen de documents existants et des contributions d’autres parties prenantes. Au 25 décembre 2024, l’analyse complète des données recueillies au cours de l’évaluation était toujours en cours.

30.En outre, l’État Partie a présenté des excuses publiques aux enfants victimes et a reconnu qu’il était responsable de ne pas avoir protégé les droits des enfants garantis par la Convention.

31.En ce qui concerne le paiement d’indemnités, quatre actions ont été engagées devant la chambre des affaires administratives du tribunal municipal de Tbilissi entre le 21 et le 25 novembre 2024. Au 25 décembre 2024, ces affaires étaient toujours en cours d’examen et les décisions finales n’avaient pas encore été rendues.

32.L’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains veille à ce que les enfants placés sous la protection de l’État aient accès à une aide juridique. Sur demande et après obtention du consentement de l’enfant, les procurations nécessaires sont délivrées à des représentants d’organisations non gouvernementales. En novembre 2024, l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains a délivré des procurations de ce type pour sept enfants placés sous la protection de l’État. À la suite de l’adoption des constatations par le Comité, des avocats de l’organisation International Partnership for Human Rights se sont entretenus avec 24 enfants, dont d’anciens pensionnaires de l’internat qui étaient toujours sous la protection de l’État, pour s’assurer qu’ils avaient reçu l’aide juridique nécessaire.

33.Les constatations adoptées par le Comité ont été traduites en géorgien et publiées au Journal officiel géorgien, le Legislative Herald of Georgia.

3.Commentaires des auteurs

34.Les auteurs expliquent que, le 24 septembre 2024, les avocats de l’organisation International Partnership for Human Rights ont été autorisés à rencontrer les enfants que le Comité avait formellement reconnus dans ses constatations comme victimes de violations graves de leurs droits. Le 9 octobre 2024, une réunion de présentation a eu lieu à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda avec huit enfants qui y résidaient. La directrice de l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains, le personnel, la directrice de l’organisation International Partnership for Human Rights et des avocats y ont participé. Les enfants ont été présentés à la directrice de l’organisation et leurs droits ont été expliqués. Le 23 octobre 2024, une deuxième réunion s’est tenue à l’orphelinat. Au cours de celle-ci, les enfants ont d’abord été interrogés par un travailleur social et un psychologue, puis des entretiens individuels ont été menés par les avocats de l’organisation, qui ont expliqué la décision adoptée par le Comité et les droits qui y sont mentionnés. Quatre enfants ont donné leur consentement verbal aux avocats pour que ceux-ci les représentent dans la procédure visant à faire appliquer la décision du Comité. Cependant, ils ont officiellement retiré leur consentement quelques jours après l’avoir donné. Les auteurs craignent que le retrait du consentement de plusieurs enfants en l’espace de quelques jours et sans aucune explication ne soit révélateur de pressions psychologiques et de mesures coercitives. Cette situation donne fortement à penser que les enfants ont pu subir des pressions, voire des menaces, visant à les dissuader de demander une indemnisation et une réparation.

35.Le 18 novembre 2024, les avocats ont effectué une nouvelle visite à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda. Lors de cette visite, les huit enfants qui y résidaient encore ont tous refusé de rencontrer les avocats individuellement. L’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains n’a pas pris acte du retrait soudain et coordonné du consentement des enfants et n’a pas non plus enquêté sur celui-ci, et a affirmé que tout refus de collaborer avec les avocats traduisait la propre volonté des enfants. Les auteurs considèrent que cette inaction constitue un manquement à l’obligation de veiller à ce que les enfants soient protégés contre la coercition et puissent exercer librement leurs droits, notamment compte tenu des graves conséquences qu’emporte le retrait du consentement, à savoir la privation d’une aide juridique, d’une indemnisation et d’autres mesures de réparation.

36.En revanche, toutes les victimes qui ont depuis quitté l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda, sauf une, ont accepté de demander réparation et de participer activement à l’application des constatations du Comité. Les avocats sont actuellement en contact régulier avec 11 victimes citées dans la décision du Comité qui ont depuis quitté l’établissement, et ils les représentent officiellement.

37.Au 5 juin 2025, aucun des huit enfants résidant à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda ne participe à l’application de la décision du Comité, ni n’a reçu de réparation effective, qu’il s’agisse d’une indemnisation, de mesures de réadaptation ou d’excuses publiques. En outre, les auteurs expliquent qu’aucun progrès notable n’a été réalisé dans l’enquête pénale depuis son ouverture, le 3 juin 2021. Personne n’a été inculpé ni tenu pénalement responsable, personne n’a été reconnu comme victime en application du droit pénal et aucun jugement n’a été rendu en rapport avec les violations signalées.

38.En outre, l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains n’a fourni que trois évaluations individuelles concernant des enfants victimes, sur un total de 57 enfants concernés. Les évaluations font totalement abstraction des violences et des traumatismes subis par les enfants alors qu’ils étaient placés à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda. Elles sont axées exclusivement sur la situation actuelle des enfants et ne tiennent pas compte de leur vécu, qui peut être à l’origine de leurs difficultés psychosociales ou comportementales. Elles ne prennent pas en considération la maltraitance qu’ont subie les enfants et ne proposent aucune mesure ciblée de rétablissement post-traumatique, de soutien psychosocial ou de réinsertion. Il n’existe aucun registre unique ou document écrit présentant les évaluations individuelles ou les conclusions concernant les enfants touchés.

39.En ce qui concerne les mesures de réadaptation, l’Agence publique de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains ne fournit que des références statistiques vagues et indique par exemple que trois enfants ont bénéficié de services de réadaptation et que quatre ont fait l’objet d’une évaluation, sans préciser l’identité des enfants concernés ni la nature, l’étendue et la durée des services fournis.

40.L’État Partie a présenté des excuses devant le Comité. Cependant, les auteurs exigent que non seulement les victimes, mais aussi le grand public puissent accéder à ces excuses et les consulter.

41.Au 5 juin 2025, aucune des procédures d’indemnisation n’avait abouti. Les auteurs craignent que le montant de toute indemnisation accordée par les tribunaux nationaux soit symbolique et insuffisant pour leur permettre de se remettre des graves préjudices physiques, psychologiques et moraux qu’ils ont subis lorsqu’ils résidaient à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda.

4.Décision du Comité

42.Le Comité note que l’État Partie a pris des mesures pour commencer à appliquer ses constatations. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre le dialogue au sujet des mesures individuelles de réparation, d’indemnisation et de réadaptation et de l’enquête pénale. L’État Partie devrait en particulier fournir des informations actualisées et détaillées sur les procédures visant à indemniser les enfants victimes et sur les procédures pénales en cours, ainsi que sur les mesures de réadaptation. Le Comité demande à l’État Partie de réévaluer la situation des enfants qui sont toujours à l’orphelinat Sainte Nino de Ninotsminda. Il note avec préoccupation que les enfants qui résident encore à l’orphelinat et qui avaient initialement accepté de demander des réparations se sont tous rétractés en même temps quelques jours plus tard, ce qui pourrait indiquer qu’ils ont subi des pressions ou des représailles, et il demande à l’État Partie de prendre sans délai des mesures efficaces visant à garantir que les enfants victimes puissent demander librement des réparations au niveau national, sans être soumis à des pressions ou à des influences extérieures. Il invite l’État Partie à l’informer des mesures particulières prises à cet égard. En ce qui concerne les mesures générales de réparation, conformément à l’article 11 (par. 2) du Protocole facultatif, le Comité invite l’État Partie à faire figurer dans le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention des informations sur ce qu’il a fait pour se conformer à ces mesures.

E.Camila c . Pérou (CRC/C/93/D/136/2021)

Date des constatations :

15 mai 2023

Objet :

Absence d’accès à une interruption médicale de grossesse pour une fille victime de violences sexuelles de la part de son père

Articles violés :

2, 6, 13 (par. 1), 16 (par. 1), 19, 24, 37 (al. a)), 39 et 12 (par. 1), lu conjointement avec les articles 6 et 24

1.Réparation

43.L’État Partie devrait accorder une réparation effective à l’auteure pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée pour le préjudice subi et un soutien pour reconstruire sa vie, notamment pour la poursuite de sa scolarité. Il devrait également faciliter l’accès de l’auteure à des services de santé mentale.

44.L’État Partie est tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il devrait : a) dépénaliser l’avortement dans tous les cas pour les filles et les adolescentes ; b) garantir l’accès des filles enceintes à un avortement sécurisé et à des soins après avortement, en particulier en cas de risque pour la vie et la santé de la mère, de viol ou d’inceste ; c) modifier la réglementation relative à l’accès à l’interruption médicale de grossesse (le Guide technique) afin qu’elle prévoie des dispositions spéciales pour les filles et garantir, en particulier, la prise en considération du risque particulier que représente une grossesse pour la santé et la vie d’une fille ; d) établir des voies de recours claires et rapides pour les cas de non-respect de la procédure prévue par le Guide technique concernant l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, et veiller à ce que les responsables soient tenus de rendre des comptes ; e) donner des instructions claires au personnel de santé et au personnel judiciaire, y compris au personnel du Bureau du Procureur, sur les droits protégés par la Convention et sur l’application et l’interprétation de la législation relative à l’interruption médicale de grossesse, et assurer la formation des personnels à cet égard ; f) veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation appropriée en matière de santé sexuelle et procréative ; g) garantir la disponibilité d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative, y compris en ce qui concerne les méthodes contraceptives, et faire en sorte que les enfants y aient effectivement accès ; et h) mettre en place un mécanisme intersectoriel visant à prévenir la réactivation du traumatisme chez les enfants victimes de violences sexuelles et garantir des interventions thérapeutiques rapides et appropriées.

45.L’État Partie a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité, à les traduire en quechua et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

46.Dans sa réponse datée du 11 décembre 2023, l’État Partie rend compte des mesures prises et des progrès accomplis depuis la publication des constatations du Comité. En ce qui concerne la dépénalisation de l’avortement et l’accès à un avortement sécurisé, le Ministère des femmes et des populations vulnérables a favorisé l’adoption de projets de loi visant à dépénaliser l’avortement en cas de grossesse précoce. Le Ministère de la santé prend des mesures pour garantir l’accès des enfants à l’interruption médicale de grossesse.

47.En ce qui concerne le Guide technique, une proposition de modification est en cours d’élaboration ; elle vise à l’inscription de la notion de « consentement éclairé » dans le Guide et à la prise en considération du consentement de la fille ou de l’adolescente, même en l’absence de consentement des parents ou des représentants légaux.

48.En ce qui concerne la formation du personnel de santé et du personnel judiciaire, le Ministère de la santé promeut un programme de formation et une politique de collaboration avec la société civile et les organisations non gouvernementales. Le Bureau du Procureur dispense des formations sur la protection des droits de l’enfant au personnel du parquet. L’École de la magistrature intégrera les constatations du Comité dans les activités académiques du programme de formation des juges, des procureurs et du personnel judiciaire.

49.En ce qui concerne l’accès des enfants à une éducation appropriée en matière de santé sexuelle et procréative, le Ministère de l’éducation a adopté plusieurs règlements et directives concernant l’éducation sexuelle, qui traitent de sujets tels que les droits liés à la sexualité, la sexualité, le consentement, la violence sexuelle et la prévention de la violence fondée sur le genre et des grossesses à l’adolescence.

50.En ce qui concerne l’accès effectif des enfants à des services en matière de santé sexuelle et procréative, l’État Partie indique que les établissements de santé fournissent des orientations et des conseils en matière de planification familiale et donnent accès à des méthodes contraceptives aux enfants qui en font la demande.

51.En ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme intersectoriel visant à prévenir la réactivation du traumatisme chez les enfants victimes de violences sexuelles, le Ministère des femmes et des populations vulnérables a approuvé différents outils juridiques visant à prévenir les cas de revictimisation et à garantir les droits des enfants qui sont victimes de violences fondées sur le genre.

52.L’État Partie affirme qu’il a progressé dans l’application des constatations du Comité. Il a toutefois conscience que la législation actuelle doit être améliorée et demande au Comité de lui accorder un délai supplémentaire de cent quatre-vingts jours afin de faciliter l’application des constatations. Il explique qu’il continuera d’intégrer progressivement les recommandations du Comité et qu’il soumettra des rapports supplémentaires pour rendre compte de ses progrès.

53.L’État Partie indique que les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web du Ministère de la justice et des droits de l’homme et sont librement accessibles. Étant donné qu’il existe différentes variantes de quechua, le Ministère de la culture a établi que le chanka était la variante la plus pertinente dans l’affaire de Camila. La traduction sera effectuée par des traducteurs inscrits au Registre national des interprètes et traducteurs de langues autochtones.

3.Commentaires de l’auteure

54.Dans ses commentaires datés du 20 mai 2024, l’auteure explique que l’État Partie n’a rendu compte d’aucun progrès dans l’attribution d’une réparation effective pour les violations qu’elle a subies, y compris une indemnisation appropriée pour le préjudice subi et un soutien pour la poursuite de sa scolarité à l’université. Elle indique que le Programme national de bourses et de crédits d’études est habilité à attribuer des bourses aux étudiants. Elle invite le Comité à demander à l’État Partie de lui accorder une bourse couvrant tous les frais liés à un programme d’études de premier cycle.

55.L’auteure souligne que, plus d’un an après le dépôt d’un projet de loi sur la dépénalisation de l’avortement en cas de grossesse précoce, aucun progrès n’a été constaté en vue de son adoption. Au contraire, plusieurs initiatives législatives préjudiciables et régressives pour les droits des femmes ont été présentées. Le 15 novembre 2023, un projet de loi reconnaissant les droits de l’enfant à naître a été approuvé. Le 20 mars 2024, un projet de loi autorisant l’adoption in utero en cas de grossesse non prévue a été proposé. Ces projets de loi entravent l’accès à l’interruption médicale de grossesse, privent les filles de la possibilité de prendre des décisions concernant leur propre corps et les empêchent de décider de poursuivre ou non une grossesse, car la législation vise uniquement à protéger l’enfant à naître.

56.L’auteure souligne qu’en 2023, de nouveaux cas de viol et de refus d’accès à l’interruption médicale de grossesse ont été signalés, dont le cas d’une fille de 13 ans décédée à la suite de complications survenues lors de l’accouchement.

57.En ce qui concerne la modification du Guide technique, l’auteure craint que la proposition du Ministère de la santé permette aux représentants du Bureau du Procureur de décider, en l’absence de consentement de l’enfant ou des parents, de la faisabilité d’un avortement. Les représentants du Bureau du Procureur ne sont pas compétents pour décider de la faisabilité d’une interruption médicale de grossesse. De plus, le transfert de cette décision à une autre institution implique d’allonger la procédure, ce qui accroît les risques pour la vie et la santé de la fille enceinte. L’auteure soutient qu’il ne faut pas imposer la limite de vingt-deux semaines de grossesse, étant donné que toute grossesse, quelle qu’en soit la durée, présente un risque grave pour la santé des filles. L’instauration d’un délai pour l’accès à l’avortement renforce les obstacles auxquels se heurtent déjà les filles, tels que le manque d’éducation sexuelle, qui les empêche de reconnaître une grossesse à un stade précoce, le manque de connaissances sur l’accès à l’avortement, l’absence de centres médicaux dans certaines régions ainsi que la peur, la stigmatisation et la possibilité de revictimisation dans les cas de violence sexuelle.

58.Le 23 juin 2023, le Congrès du Pérou a adopté une nouvelle loi, qui dispose que l’éducation ne doit pas être un moyen de promouvoir un quelconque type d’idéologie sociale ou politique, en particulier en matière d’éducation sexuelle et liée au genre. Elle donne également aux associations, principalement religieuses et conservatrices, le pouvoir d’interdire le matériel pédagogique qui traite ces sujets.

4.Intervention de tiers

59.Dans une intervention datée du 2 novembre 2025, la tierce partie, à savoir le Center for Reproductive Rights, a fait observer que l’auteure continuait d’occuper des emplois temporaires, dans des conditions précaires et informelles.

60.La tierce partie affirme que l’État Partie a adopté une série de mesures régressives qui empêchent les filles et les adolescentes victimes de violences sexuelles d’accéder à un avortement sécurisé et à des soins après avortement. Il indique que le Guide des pratiques et procédures cliniques en obstétrique et périnatalogie de l’Institut national de santé maternelle et périnatale a été modifié le 5 juin 2025. La procédure qui permettait aux filles et aux adolescentes d’avoir accès à une interruption médicale de grossesse lorsqu’une grossesse résultant de violences sexuelles portait atteinte à leur santé mentale a été supprimée, de même que les dispositions visant à garantir des soins différenciés et spécialisés aux filles et aux adolescentes. La tierce partie affirme également que l’Institut national de santé maternelle et périnatale a subi des actes de harcèlement qui visaient à faire abroger le Guide des pratiques et procédures cliniques en obstétrique et périnatalogie et à entraver la pratique d’une interruption médicale de grossesse justifiée scientifiquement et juridiquement et l’accès effectif, à l’échelle nationale, à une telle intervention. Ces actes ont créé une confusion au sujet de la légalité de l’interruption médicale de grossesse, reconnue dans le Code pénal et le Guide technique national.

61.La tierce partie indique que le Ministère de la santé a modifié le Guide technique national le 28 juin 2025, pour établir que les adolescentes devaient être entendues et que leur opinion devait être prise en compte dans le processus de demande d’interruption médicale de grossesse. En outre, si un médecin refuse de pratiquer un avortement pour des raisons de conscience, il doit en informer la patiente par écrit et un autre médecin doit être désigné dans un délai de vingt-quatre heures pour assurer la prise en charge. Toutefois, la tierce partie affirme que des lacunes importantes subsistent, telles que l’obligation d’obtenir le consentement d’un représentant légal de la fille ou de l’adolescente et l’absence de garanties relatives au respect de l’autonomie progressive des patientes au cours de la procédure. En outre, le Guide technique national ne définit pas ce qu’est l’objection de conscience et n’établit aucune limite ni obligation. Enfin, l’État Partie n’a pas encore fait de la grossesse précoce une condition automatique d’accès à l’interruption médicale de grossesse, laquelle ne devrait pas nécessiter l’approbation d’une commission médicale ni être limitée à vingt‑deux semaines de grossesse.

62.La tierce partie indique que, le 15 avril 2025, l’État Partie a promulgué la loi no 32301, qui qualifie d’infraction très grave l’utilisation de fonds provenant de la coopération internationale pour financer l’assistance juridique dans des affaires contre l’État Partie. Les sanctions comprennent des amendes allant de 50 à 500 unités fiscales, ainsi que l’annulation de l’enregistrement de l’organisation concernée auprès de l’Agence péruvienne de coopération internationale. La tierce partie affirme que les fonds provenant de la coopération internationale constituent l’une des ressources essentielles pour garantir aux enfants et aux autres personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité structurelle l’accès à une représentation juridique. Par conséquent, la loi no 32301 représente un risque immédiat pour le droit de l’auteure d’accéder à la justice et de choisir librement sa défense, car elle est représentée en justice par le Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, une organisation non gouvernementale qui reçoit des fonds provenant de la coopération internationale.

5.Décision du Comité

63.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a indiqué avoir commencé à prendre des mesures pour se conformer à ses constatations et qu’il est déterminé à continuer de rendre compte de ses progrès en la matière. En particulier, il accueille avec satisfaction les modifications apportées au Guide technique national qui visent à permettre à l’enfant d’être entendue et à garantir la prise en compte de son consentement éclairé dans le cadre de la prise de décision relative à une demande d’interruption médicale de grossesse. Toutefois, il est préoccupé par les informations relatives aux mesures législatives régressives et aux actes de harcèlement commis contre l’Institut national de santé maternelle et périnatale. En outre, il craint que l’application potentielle de la loi no 32301 ne soumette la représentation en justice de l’auteure à un risque de sanctions et de représailles. Il regrette que l’État Partie n’ait accordé aucune indemnisation à Camila à ce jour, notamment une aide pour la poursuite de sa scolarité.

64.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre le dialogue. Conformément à l’article 11 (par. 2) du Protocole facultatif, il invite l’État Partie à lui soumettre un complément d’information détaillé sur les progrès réalisés dans l’application des mesures individuelles et générales de réparation.

F.D .  E .  P . c . Argentine (CRC/C/94/D/89/2019)

Date des constatations :

19 septembre 2023

Objet :

Non-prise en compte de la qualité d’enfant de l’auteur au moment de l’établissement de la durée de sa peine pénale et, pendant l’exécution de la peine, absence de mesures de réadaptation sociale et non-application du traitement différencié requis

Articles violés :

37 (al. b)) et 40 (par. 1) et 4, lu conjointement avec les articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1)

1.Réparation

65.L’État Partie est tenu d’accorder à D. E. P. une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas.

66.Le Comité a recommandé à l’État Partie : a) d’abroger la loi no 22.278 sur la justice pour mineurs et d’adopter une nouvelle loi compatible avec la Convention et les normes internationales relatives à la justice pour mineurs, conformément à ses constatations et à l’observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants ; b) de mettre en place un système de justice pour mineurs qui accorde une protection aux personnes qui avaient moins de 18 ans lorsque l’infraction a été commise, mais qui ont eu 18 ans pendant le procès ou le processus de détermination de la peine, en garantissant un examen périodique au stade de l’exécution de la peine afin d’évaluer la nécessité de la peine conformément aux articles 37 (al. b)) et 40 (par. 1) de la Convention ; c) de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le renforcement de la politique visant à proposer des mesures non privatives de liberté et des mesures de réinsertion aux enfants en conflit avec la loi, afin que ces enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, conformément à l’article 37 (al. b)) de la Convention.

67.L’État Partie a été invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention ainsi qu’à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

68.Dans sa réponse datée du 28 juin 2024, l’État Partie a expliqué qu’il avait demandé des renseignements aux différents ministères, mais qu’il n’avait pas reçu la totalité de ces renseignements.

3.Commentaires de l’auteur

69.Dans ses commentaires datés du 23 mai 2025, l’auteur a déclaré que l’État Partie ne lui avait pas accordé de réparation effective pour les violations subies.

70.L’auteur souligne que l’État Partie a soutenu un projet de loi établissant la responsabilité pénale à partir de 14 ans. Bien que le projet de loi fixe des objectifs d’éducation et de réadaptation sociale, il maintient une structure répressive typique du système de justice pénale pour adultes, y compris des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à quinze ans. Il ne prévoit pas de système de contrôle judiciaire périodique permettant d’évaluer si une peine privative de liberté doit être maintenue. Il réintroduit des critères discrétionnaires, tels que la personnalité de l’enfant ou l’impression directe du juge.

4.Décision du Comité

71.Le Comité note que l’État Partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à ses constatations et en particulier pour accorder une indemnisation à D. E. P. pour les violations subies.

72.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État Partie des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses constatations. Il rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’État Partie s’est engagé à dialoguer de bonne foi et à coopérer avec lui, notamment en fournissant des informations sur la suite donnée aux constatations, conformément à l’article 11 (par. 1) du Protocole facultatif.

G.G .  G .  P . c . Paraguay (CRC/C/95/D/119/2020)

Date des constatations :

26 janvier 2024

Objet :

Retard injustifié dans la procédure de recherche de paternité, ce qui porte atteinte au droit à l’identité et au droit à la pension alimentaire

Articles violés :

3, 8, 18 et 24 (par. 4)

1.Réparation

73.L’État Partie est tenu d’accorder à G. G. P. une réparation effective pour les violations subies, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. Il est également tenu de prendre les mesures voulues pour garantir l’exécution rapide du jugement relatif à la filiation afin que G. G. P. puisse obtenir rapidement une pension alimentaire. Il est en outre tenu de rembourser à l’auteure ses frais de justice et les dépenses qu’elle a engagées pour rémunérer les experts sollicités pour la réalisation du test ADN.

74.L’État Partie est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité a recommandé à l’État Partie : a) de promouvoir l’accès à la justice en adoptant des mécanismes efficaces visant à faciliter l’établissement rapide de la filiation des enfants nés de parents non mariés, comme l’établissement de procédures accélérées, des notifications rapides et opportunes, la gratuité des tests ADN et l’exonération des frais de justice ; b) d’assurer la fourniture de l’entraide judiciaire internationale nécessaire, afin de limiter les imprévus et de réduire les formalités en ce qui concerne les procédures relatives aux commissions rogatoires ; c) d’assurer la prompte exécution des décisions de justice relatives à la filiation afin de garantir, entre autres choses, le versement d’une pension alimentaire conformément aux articles 18 et 27 (par. 4) de la Convention ; et d) de dispenser aux juges et autres fonctionnaires de la justice pour enfants et adolescents ainsi qu’aux autres professionnels de la protection de l’enfance une formation sur l’observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et sur les constatations du Comité, et d’évaluer leur compréhension de ces deux textes.

75.L’État Partie a en outre été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

76.Dans sa réponse datée du 31 octobre 2024, l’État Partie a informé le Comité que l’enregistrement de G. G. P. en tant que fils biologique de G. G. avait été ordonné par un jugement du 1er septembre 2020. L’acte de naissance de G. G. P. avait été corrigé le 14 septembre 2023. Une lettre officielle avait été adressée le 18 septembre 2023 aux autorités françaises pour leur communiquer le jugement et leur demander d’enregistrer la décision dans le cadre de la procédure correspondante. En outre, la Direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères était en train de rassembler des informations sur les biens du défendeur.

77.L’État Partie explique qu’en ce qui concerne le paiement d’une indemnisation appropriée et le remboursement des frais, il est nécessaire de déterminer le montant à verser, compte tenu de ce que l’auteure considère comme une indemnisation appropriée et sur présentation de tous les documents justifiant les dépenses engagées.

78.L’État Partie souligne que, depuis 2021, un système de dépôt électronique des dossiers est utilisé dans les tribunaux pour mineurs de la capitale et qu’il est en train d’être étendu à l’ensemble du pays, afin d’améliorer les délais de réponse pour les parties au litige. Des mesures ont été prises pour intégrer la technologie dans les procédures de collecte d’échantillons aux fins des tests d’histocompatibilité et d’immunogénétique réalisés dans le cadre des actions en paternité, sans que cela n’entraîne de dépenses supplémentaires pour les parties au litige.

79.L’État Partie explique que le principe de l’absence de frais de justice s’applique dans les tribunaux pour mineurs et que les personnes sont exemptées de frais de justice et d’autres coûts liés au procès. En outre, il indique qu’une aide juridique gratuite peut être obtenue et que plus de 100 professionnels sont spécialisés dans les droits de l’enfant.

80.L’État Partie indique qu’un atelier de formation a été organisé à l’intention des magistrats et des greffiers sur l’application des accords internationaux relatifs au droit international privé et sur la nécessité de veiller à ce que les principaux acteurs qui participent aux procédures de notification judiciaire internationale soient correctement informés, pour permettre le traitement efficace des commissions rogatoires. En outre, des sessions de formation ont été organisées sur les protocoles d’admission d’urgence des enfants et des adolescents, ainsi que sur les procédures de retour des enfants, dans le but de former les juges et les membres du personnel judiciaire qui travaillent auprès d’enfants.

81.L’État Partie déclare que les constatations du Comité ont été communiquées à toutes les institutions concernées au moyen de lettres adressées aux plus hautes autorités institutionnelles et publiées sur la plateforme numérique SIMORE Plus. Il indique qu’il poursuivra ses efforts en matière de diffusion des constatations du Comité par l’intermédiaire de différentes institutions nationales.

3.Commentaires de l’auteure

82.Dans ses commentaires datés du 26 mars 2025, l’auteure indique qu’elle n’a aucune trace d’une lettre officielle envoyée aux autorités françaises pour demander l’enregistrement de son fils.

83.L’auteure explique qu’une demande a été déposée pour faire appliquer la décision relative aux frais professionnels, mais que la procédure n’a pas progressé. Le tribunal chargé de l’affaire n’a pas encore rendu sa décision initiale. En outre, l’auteure a demandé le remboursement des dépenses au Ministère de l’économie et des finances le 25 février 2025 et a reçu un accusé de réception le 26 février 2025, mais n’a reçu aucune autre communication.

84.L’auteure indique qu’il n’est pas certain que les juges responsables du retard aient participé aux cours organisés pour les magistrats et les greffiers sur l’application des accords internationaux.

85.Les constatations du Comité ont été diffusées uniquement sur la plateforme numérique SIMORE Plus et dans des lettres adressées aux plus hautes autorités. L’État Partie n’a pas rendu publique l’affaire dans les médias.

4.Décision du Comité

86.Le Comité prend note des mesures prises, mais regrette que l’État Partie n’ait pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à ses constatations. Il regrette que l’État Partie n’ait pas indemnisé l’auteure et G. G. P. pour les violations subies.

87.Au vu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État Partie des renseignements précis à jour.

H.J .  M . c . Chili (CRC/C/90/D/121/2020)

Date des constatations :

1er juin 2022

Objet :

Retour d’un enfant autiste en Espagne en application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Articles violés :

3 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 9 et 23

1.Réparation

88.L’État Partie devrait examiner à nouveau la demande de retour de J. M. en Espagne, en tenant compte du temps qui s’est écoulé et du degré d’intégration de l’enfant dans l’État Partie. Il devrait accorder à J. M. une réparation effective pour les violations subies, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. Il a l’obligation d’empêcher que de telles violations se reproduisent, en veillant à ce que, dans les décisions relatives au retour international d’enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. L’État Partie a été invité à faire figurer des renseignements sur les mesures qu’il a prises en la matière dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention. Il a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

89.Dans sa réponse datée du 10 décembre 2024, l’État Partie a expliqué que, le 4 juillet 2024, la Chambre des affaires familiales du tribunal de Viña del Mar avait ordonné le renouvellement de l’ordonnance de recherche et retrait concernant J. M. et de la mesure d’éloignement concernant l’auteure et son fils, et autorisé la police à pénétrer dans le domicile où se trouvait J. M. et à le perquisitionner si l’enfant n’était pas remis volontairement par la personne qui s’en occupait actuellement. Toutefois, le lieu où se trouvait J. M. n’avait pas été établi. En raison de cette situation, deux procédures pénales avaient été ouvertes devant le tribunal des garanties de Viña del Mar pour les délits d’outrage et d’enlèvement d’enfant.

90.En ce qui concerne le nouvel examen de la demande de retour de J. M. en Espagne, le département des recherches de la Cour suprême du Chili a établi, le 11 novembre 2024, un nouveau rapport sur les solutions possibles et a proposé que la Chambre des affaires familiales du tribunal de Viña del Mar encadre du point de vue juridictionnel le respect des constatations du Comité. À cet égard, la tenue d’une nouvelle audience a été proposée, afin d’encourager les parties à trouver un nouvel accord, tout en faisant de l’intérêt supérieur de J. M. une priorité. Toutefois, l’audience doit être demandée par l’une des parties à l’affaire.

91.L’État Partie a mis en place un groupe de travail chargé de déterminer le montant de la réparation à accorder. L’auteure a soumis une proposition relative au préjudice moral et aux dommages indirects, qui est en cours d’examen par l’État Partie.

3.Commentaires de l’auteure

92.Dans ses commentaires datés du 10 mai 2025, l’auteure s’est dite très préoccupée par les mandats d’arrêt et de perquisition dont elle et son fils J. M. font l’objet de manière répétée. Les ordonnances en vigueur actuellement constituent un moyen indirect de faire appliquer une mesure que le Comité a jugée contraire à la Convention. Les mesures coercitives visant J. M. ne tiennent pas compte de son état clinique et ne prévoient aucune mesure particulière de protection psychoaffective. Au contraire, les autorités ont expressément autorisé le recours à la force pour le séparer de l’environnement dans lequel il est pris en charge.

93.L’auteure explique que la tenue d’une nouvelle audience a été proposée pour favoriser un nouvel accord entre les parties. Cependant, cette audience est censée se tenir devant la Chambre des affaires familiales du tribunal de Viña del Mar, c’est-à-dire le tribunal qui a délivré plusieurs mandats de perquisition et d’arrêt contre l’auteure et son fils J. M. et qui, lors d’une audience tenue le 6 novembre 2020, n’a pas pris en compte les garanties minimales concernant le bien-être psychologique et émotionnel de J. M. Aucune mesure de protection n’a été envisagée et la Chambre des affaires familiales du tribunal de Viña del Mar s’est contentée de fixer une date pour le transport aérien.

94.L’auteure soutient que l’affirmation selon laquelle le règlement du différend dépend exclusivement des actions des parties est inacceptable du point de vue du droit international des droits de l’homme. L’État Partie a une responsabilité objective, qui ne peut être transférée à des individus.

95.L’auteure explique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise pour rétablir les droits violés ou mettre en place des conditions de vie sûres et stables pour J. M. Le risque persiste, car les ordonnances coercitives restent en vigueur, et une menace constante pèse sur le bien-être de l’enfant.

4.Décision du Comité

96.Le Comité note que l’État Partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à ses constatations. Au vu de ce qui précède, il décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État Partie des renseignements précis à jour.

I.S .  N . et consorts c . Finlande (CRC/C/91/D/100/2019)

Date des constatations :

12 septembre 2022

Objet :

Rapatriement depuis des camps de réfugiés de la République arabe syrienne d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes

Articles violés :

6 (par. 1) et 37 (al. a))

1.Réparation

97.L’État Partie est tenu d’accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité a recommandé à l’État Partie : a) de prendre d’urgence des mesures positives, en agissant de bonne foi, pour rapatrier les enfants victimes ; b) de soutenir la réinsertion et la réinstallation de chaque enfant rapatrié ou réinstallé ; et c) de prendre, dans l’intervalle, des mesures supplémentaires pour atténuer les risques pour la vie, la survie et le développement des enfants victimes tant qu’ils restent dans le nord-est de la République arabe syrienne.

98.L’État Partie a été invité à faire figurer des renseignements sur les mesures qu’il a prises en la matière dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention. Il a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Décision prise précédemment dans le cadre de la procédure de suivi

99.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité indique qu’il a décidé de poursuivre le dialogue et de demander à l’État Partie des renseignements complémentaires sur l’application rapide de ses constatations, notamment sur toute mesure concrète prise pour tenter d’obtenir le consentement des mères à être rapatriées avec leurs enfants.

3.Réponse de l’État Partie

100.Dans sa réponse datée du 15 avril 2024, l’État Partie a fait observer que le Comité avait considéré que la communication qui portait sur le refus de l’État Partie de rapatrier S. M., K. M. et J. M. était désormais sans objet et avait donc décidé de mettre un terme à son examen. Par conséquent, les constatations, y compris toute recommandation concernant la réparation, ne concernent pas ces personnes.

101.L’État Partie souligne que, depuis 2019, il fait preuve d’une volonté commune et sans équivoque de rapatrier dès que possible les enfants vivant dans le camp de Hol. Il maintient des contacts réguliers avec toutes les personnes détenues qui y étaient disposées. Il déclare qu’il maintient des communications régulières avec l’acteur non étatique qui contrôle les camps du nord-est de la République arabe syrienne. Il explique qu’il ne peut pas divulguer tous les détails de ces échanges, afin de maintenir des relations confidentielles et opérationnelles avec l’acteur non étatique et les autres partenaires concernés.

102.L’État Partie indique que les neuf personnes adultes qui ont déjà été rapatriées avec leurs enfants avaient toutes commencé à dialoguer activement avec lui alors qu’elles étaient encore détenues dans le nord-est de la République arabe syrienne. Il rappelle qu’aucune personne adulte encore détenue n’a, à aucun moment, manifesté la moindre volonté d’engager un dialogue avec lui. La détention prolongée ne dépend pas des actions de l’État Partie, mais des actions et de la volonté des mères elles-mêmes. L’État Partie déclare que, si les mères des enfants en question étaient disposées à engager un dialogue avec lui pour assurer la protection des enfants, il serait pleinement en mesure de les protéger.

4.Commentaires des auteurs

103.Dans leurs commentaires datés du 30 septembre 2024, les auteurs expliquent que plusieurs familles rentrées en Finlande ont voyagé par leurs propres moyens et n’ont reçu de l’aide qu’une fois arrivées en Türkiye.

104.Les auteurs affirment que l’État Partie confond les droits des adultes et ceux des enfants et n’explique pas quelles mesures il a prises pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants. En outre, ils dénoncent l’utilisation de termes qui pourraient être interprétés comme faisant porter la responsabilité aux mères.

5.Décision du Comité

105.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures positives qui ont déjà été prises pour rapatrier les enfants. S’il reste très préoccupé par la situation des enfants qui se trouvent encore dans les camps, il prend note des efforts que l’État Partie déploie pour faciliter leur rapatriement, ainsi que des obstacles incontestables auxquels il se heurte, notamment le manque de coopération des mères. Il est convaincu que l’État Partie va continuer de suivre la situation des enfants restants, en particulier compte tenu de la dégradation de leurs conditions de vie. Il décide par conséquent de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (respect partiel des constatations).

J.M .  E .  V . et consorts c . Finlande (CRC/C/97/D/172/2022)

Date des constatations :

13 septembre 2024

Objet :

Délivrance d’un permis d’exploration minière sur un territoire traditionnel sâme sans étude d’impact ni consentement préalable, libre et éclairé

Articles violés :

8, 27 et 30, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 12

1.Réparation

106.L’État Partie est tenu d’assurer aux auteures une réparation effective pour les violations subies, notamment de réexaminer effectivement le projet d’exploration minière après avoir fait une étude d’impact axée sur les droits de l’enfant rendant possible la conduite d’une procédure appropriée visant à recueillir le consentement préalable, libre et éclairé de la siida (communauté d’éleveurs de rennes) des auteures, procédure à laquelle ces dernières devraient participer de manière effective. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles violations ne se reproduisent. À cet égard, il a été prié de poursuivre ses efforts pour modifier sa législation afin d’y inscrire la norme internationale du consentement préalable, libre et éclairé, en garantissant expressément la participation des enfants autochtones concernés, et de prévoir une évaluation de l’impact environnemental et social tenant compte des droits de l’enfant.

107.L’État Partie a été invité à faire figurer des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il soumettra au Comité en application de l’article 44 de la Convention. Il a également été invité à rendre publiques les constatations du Comité, à les faire traduire dans ses langues officielles et en sâme du Nord et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État Partie

108.Le 9avril 2025, l’État Partie fait observer que la loi sur l’exploitation minière prévoit que, si la zone couverte par la demande de permis d’exploitation minière est située sur le territoire sâme, le demandeur du permis doit fournir un rapport sur les effets des activités mentionnées dans la demande sur le droit qu’ont les Sâmes, en tant que peuple autochtone, depréserver et de promouvoir leur langue, leur culture et leurs moyens de subsistance traditionnels. Il doit également fournir un rapport sur leurs effets en dehors du territoire sâme si elles ont des conséquences importantes pour les droits des Sâmes en tant que peuple autochtone.

109.L’État Partie fait observer que, selon la loi sur l’exploitation minière, l’autorité chargée de délivrer les permis doit évaluer les effets des activités prévues par le permis d’exploration, d’exploitation minière ou d’orpaillage sur les droits qu’ont les Sâmes, en tant que peuple autochtone, de préserver et de promouvoir leur langue, leur culture et leurs moyens de subsistance traditionnels, et doit examiner les mesures à prendre pour réduire et prévenir les dommages. En outre, le Parlement sâme, l’assemblée de village skolt et la coopérative locale d’éleveurs de rennes doivent avoir la possibilité de commenter le rapport avant le début de la coopération.

110.L’État Partie fait observer que la loi sur l’exploitation minière dispose que, dans une zone destinée précisément à l’élevage de rennes, l’autorité chargée de délivrer les permis doit, en coopération avec les coopératives d’éleveurs de rennes, enquêter sur les dommages causés à l’élevage de rennes par les activités couvertes par le permis.

111.L’État Partie fait observer que la loi sur l’exploitation minière interdit l’octroi de permis d’exploration, d’exploitation minière ou d’orpaillage sur le territoire sâme, dans la région skolt ou dans les zones spéciales d’élevage de rennes dans le cas où les activités en question porteraient gravement atteinte à la culture ou aux moyens de subsistance des Sâmes, nuiraient aux conditions de vie des Skolts ou causeraient des dommages substantiels à l’élevage de rennes.

112.L’État Partie indique que le Ministère de l’économie et de l’emploi a élaboré un nouveau décret sur les activités minières à la fin de l’année 2023 et que le projet de décret a été négocié avec le Parlement sâme en janvier 2024. Le texte précise les obligations du demandeur en matière de déclaration ainsi que la procédure d’évaluation et de coopération prévue par la loi sur l’exploitation minière, qui garantit une évaluation impartiale et adéquate par les autorités. Une négociation préliminaire sur les modifications demandées a été organisée en octobre 2024, en application de la loi sur le Parlement sâme, mais les parties sont convenues de suspendre l’élaboration du décret dans l’attente d’un examen approfondi des constatations du Comité publiées le même mois.

113.L’État Partie indique que la Cour administrative suprême a examiné la manière dont l’Office de la sécurité et des produits chimiques a traité le permis d’exploration minière. La Cour a jugé que l’Office avait correctement évalué l’impact du projet sur les droits des Sâmes au regard de la loi sur l’exploitation minière et avait veillé à ce que les Sâmes aient réellement la possibilité de participer au processus de négociation. Elle a également précisé que la loi sur l’exploitation minière n’exigeait pas le consentement des Sâmes pour l’octroi d’un permis d’exploration.

114.L’État Partie indique que la réforme de la loi sur le Parlement sâme a pour objectif l’application du principe du consentement préalable, libre et éclairé, conformément au droit international. Selon la proposition d’article 9, les négociations avec le Parlement sâme doivent permettre de véritablement préserver les droits qu’ont les Sâmes en tant que peuple autochtone et être menées de bonne foi et dans le respect mutuel, et pas uniquement pour satisfaire à des exigences juridiques formelles.

115.En ce qui concerne le droit des enfants d’être entendus et d’exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, l’État Partie indique que le Parlement sâme et les coopératives d’élevage de rennes ont naturellement la possibilité d’établir de bonnes pratiques pour ce qui est d’entendre et de transmettre l’opinion des enfants sâmes et d’assurer une représentation inclusive. Ainsi, même si les obligations légales de consultation et de négociation ne s’appliquent pas toujours directement, il existe des possibilités pour les enfants sâmes d’être entendus.

116.L’État Partie indique que, le 10 octobre 2024, le Ministère des affaires étrangères a publié un communiqué de presse sur les constatations du Comité, disponible en finnois, en suédois et en anglais, auquel étaient annexées les constatations. Le Ministère a traduit les constatations du Comité en finnois et les a diffusées à toutes les autorités compétentes. Il les a aussi fait traduire en sâme du Nord.

3.Commentaires des auteures

117.Dans leurs commentaires datés du 6 juillet 2025, les auteures indiquent que le permis d’exploration minière pour le projet Lätäs 1 a expiré le 21 juin 2025, car l’État Partie ne l’avait pas renouvelé avant cette date. Elles indiquent que, puisque la loi sur l’exploitation minière autorise les entreprises et le Service géologique finlandais à déposer de nouvelles demandes de permis, les zones concernées ne sont pas protégées contre de nouveaux projets.

118.Les auteures font observer que l’État Partie, dans sa réponse, a cité des décisions de tribunaux nationaux à titre de précédents, alors même que le Comité avait jugé que ces décisions constituaient des violations des droits du peuple autochtone sâme. Elles affirment qu’étant donné que les instruments relatifs aux droits de l’homme font partie intégrante du droit de l’État Partie selon la Constitution finlandaise, les décisions de justice jugées contraires à ces instruments ne peuvent servir de précédents et l’État Partie doit modifier la loi sur l’exploitation minière pour se conformer à ses obligations internationales. Cependant, l’État Partie n’a pas engagé de processus de modification de la loi sur l’exploitation minière visant à éviter que de telles violations des droits de l’homme ne se reproduisent.

119.Les auteures indiquent que l’État Partie n’est pas suffisamment déterminé à réaliser une étude d’impact axée sur les droits de l’enfant ou à modifier la loi sur l’exploitation minière pour respecter le principe du consentement préalable, libre et éclairé. Les modifications apportées à la loi sur le Parlement sâme ne constituent pas une suite appropriée aux constatations du Comité et ne reflètent pas pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ni les exigences du principe du consentement préalable, libre et éclairé. Les références faites par l’État Partie au statut consultatif du Parlement sâme par rapport aux autorités publiques ne sont pas équivalentes au plein respect du droit à l’autodétermination, du droit de jouir de sa propre culture et des droits fonciers du peuple autochtone sâme.

120.Les auteures font observer que l’État Partie ne tient pas compte de l’obligation de leur assurer une réparation effective pour les violations de leurs droits. Elles rappellent que les droits individuels et collectifs des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne leur culture et l’autodétermination, imposent que les peuples autochtones aient le contrôle de leurs ressources naturelles. Elles affirment que, si les droits fonciers des Sâmes ne sont pas reconnus et si la loi sur l’exploitation minière n’est pas dûment modifiée pour tenir compte de cette reconnaissance, la prospection, l’exploration ou l’exploitation minières sur le territoire sâme causeront très probablement de nouvelles violations des droits de l’homme à l’avenir, en particulier compte tenu de la menace que font peser les changements climatiques sur la culture et le mode de vie sâmes et du risque que les autorités de l’État Partie aient recours à des mesures de « transition verte » qui aggraveront encore les effets néfastes des changements climatiques sur la vie des Sâmes et leur capacité à adapter leur culture, de manière écologiquement durable, aux circonstances des changements climatiques et à la transmettre aux nouvelles générations.

4.Décision du Comité

121.Le Comité note que, le 27 janvier 2022, l’État Partie lui a fait savoir que l’exécution du permis d’exploration avait été suspendue à la suite de la demande de mesures provisoires soumise par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de l’examen de la communication J .  T . et consorts c . Finlande, concernant la même siida sâme. Il note également que le permis pour le projet a expiré en juin 2025. Depuis janvier 2022, iln’y a pas eu de nouvelle atteinte au droit des auteures de jouir de leur propre culture et de la transmettre sur leurs terres traditionnelles d’élevage de rennes. Le Comité estime que quelques mesures initiales ont été prises avec la réforme de la loi sur le Parlement sâme, mais que d’autres mesures sont encore nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations d’ordre général, et qu’il a besoin d’un complément d’information en ce qui concerne les mesures adoptées. Au vu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi en ce qui concerne les mesures individuelles de réparation, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations). En ce qui concerne les mesures générales de réparation, il décide de mettre fin à la procédure de suivi et invite l’État Partie à faire figurer des renseignements précis et complets sur les mesures prises concernant ses recommandations dans le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention.

K.C .  C .  O .  U . et consorts c . Danemark (CRC/C/94/D/145/2021)

Date des constatations :

19 septembre 2023

Objet :

Séparation d’enfants d’avec leur père comme suite à l’expulsion de l’intéressé vers le Nigéria

Articles violés :

3, 7, 9 et 10

1.Réparation

122.L’État Partie est tenu de s’abstenir de renvoyer l’auteur au Nigéria et de veiller à ce que la demande de l’intéressé soit réexaminée, l’intérêt supérieur de C. C. O. U., de C. C. A. M. et d’A. C. C. étant pris en compte à titre de considération primordiale. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il a été prié, en particulier, de veiller à ce que les procédures d’asile ou autres procédures touchant directement ou indirectement les enfants comprennent une évaluation de leur intérêt supérieur en tant que considération primordiale. Dans le cadre des décisions entraînant la séparation d’un enfant d’avec l’un de ses parents ou l’une des personnes qui en ont la charge, l’État Partie devrait veiller à ce que les conséquences de la séparation pour l’enfant fassent l’objet d’un examen minutieux, compte tenu de la situation particulière de l’intéressé, et à ce que toutes les solutions autres que la séparation soient envisagées.

2.Activités de suivi précédentes

123.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a indiqué avoir décidé de poursuivre le dialogue et de demander à l’État Partie des renseignements complémentaires.

3.Réponse de l’État Partie

124.Le 12 avril 2024, l’État Partie a fait savoir que, le 1er novembre 2023, la Commission de recours en matière d’immigration avait décidé de rouvrir l’affaire concernant la demande de permis de séjour pour circonstances exceptionnelles déposée par l’auteur et que, le 27 novembre 2023, la Commission avait renvoyé l’affaire au Service danois de l’immigration. Le 26 mars 2024, celui-ci a rejeté la demande de permis de séjour de l’auteur. Le 8 avril 2024, l’auteur a fait appel de cette décision auprès de la Commission de recours en matière d’immigration. Le 4 décembre 2024, cette dernière a annulé la décision et renvoyé l’affaire au Service danois de l’immigration.

125.Le 1er avril 2025, le Service danois de l’immigration a accordé à l’auteur un permis de séjour pour circonstances exceptionnelles au titre de l’article 9 c) 1) de la loi sur les étrangers. L’interdiction de territoire imposée à l’auteur a été levée au titre de l’article 32 8) 1) de la même loi.

126.L’État Partie a indiqué que les constatations adoptées par le Comité avaient été transmises au Service danois de l’immigration, à la Commission de recours en matière d’immigration, à la Commission des recours des réfugiés, au Ministère de l’immigration et de l’intégration, au Ministère des affaires sociales, du logement et des personnes âgées, au Procureur général, à l’administration judiciaire danoise et au Parlement.

4.Commentaires de l’auteur

127.L’auteur a indiqué ne pas avoir de commentaires à formuler, sachant qu’il avait obtenu un permis de séjour.

5.Décision du Comité

128.Le Comité note que l’État Partie a réexaminé la demande de l’auteur en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants à titre de considération primordiale et que, comme suite à ce réexamen, l’auteur a obtenu un permis de séjour et son interdiction de territoire a été levée. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations).