Nations Unies

CRPD/C/ROU/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 octobre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par la Roumanie en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2013 *

[Date de réception : 3 mars 2022]

Actes normatifs

ConstitutionConstitution roumaine, telle que modifiée et complétée par la loi no 429/2003 portant révision de la Constitution, republiée, publiée au Journal officiel (première partie) no 767 du 31 octobre 2003.

Loi spéciale/loi no 448/2006Loi no 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, republiée au Journal officiel (première partie) no 1 du 3 janvier 2008, telle que modifiée et complétée.

ConventionConvention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ouverte à la signature le 30 mars 2007 et signée par la Roumanie le 26 septembre 2007.

Loi no 221/2010Loi no 221 du 11 novembre 2010 sur la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ouverte à la signature le 30 mars 2007 et signée par la Roumanie le 26 septembre 2007, publiée au Journal officiel (première partie) no 792 du 26 novembre 2010, telle que modifiée et complétée.

Loi no 272/2004Loi no 272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, republiée au Journal officiel (première partie) no 159 du 5 mars 2014, telle que modifiée et complétée.

Loi no 217/2003Loi no 217/2003 relative à la prévention et à la répression de la violence domestique, republiée au Journal officiel (première partie) no 948 du 15 octobre 2020, telle que modifiée.

Loi no 95/2006Loi no 95/2006 sur la réforme des services de santé, republiée au Journal officiel (première partie) no 652 du 28 août 2015, telle que modifiée et complétée.

Décret no 137/2000Décret no 137/2000 relatif à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination, republié au Journal officiel (première partie) no 99 du 8 février 2007, tel que modifié et complété.

Code pénalLoi no286/2009 relative au Code pénal, publiée au Journal officiel (première partie) no510 du 24juillet2009.

Code de procédure pénaleLoi no 135/2010 relative au Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel (première partie) no 486 du 15 juillet 2010, telle que modifiée et complétée.

Code des impôtsLoi no 227/2015 relative au Code des impôts, publiée au Journal officiel (première partie) no 688 du 10 septembre 2015, telle que modifiée et complétée.

Loi no 254/2013Loi no254/2013 relative à l’exécution des mesures et peines privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires dans le cadre de procédures pénales, publiée au Journal officiel (première partie) no514 du 14août2013.

Loi no 487/2002Loi no 487/2002 sur la santé mentale et la protection des personnes ayant des troubles mentaux, republiée au Journal officiel (première partie) no 652 du 13 septembre 2012, telle que modifiée et complétée.

Loi sur l’aide socialeLoi no 292/2011 sur l’aide sociale, publiée au Journal officiel (première partie) no 905 du 20 décembre 2011, telle que modifiée et complétée.

Loi sur l’éducation nationaleLoi no1/2011 sur l’éducation nationale, publiée au Journal officiel (première partie) no18 du 10 janvier2011, telle que modifiée et complétée.

Loi no 8/2016Loi no8/2016 sur l’établissement des mécanismes prévus dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, publiée au Journal officiel (première partie) no48 du 21 janvier 2016, telle que modifiée et complétée.

Code civilLoi no 287/2009 relative au Code civil, publiée au Journal officiel (première partie) no 505 du 15 juillet 2011.

Code du travailLoi no 53/2003, republiée au Journal officiel (première partie) no 345 du 18 mai 2011, telle que modifiée et complétée.

Règlement (UE) no 181/2011Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004.

Norme NP051-2012Arrêté du Ministre du développement régional et de l’administration publique no 189/2013 relatif à l’approbation de la norme du règlement technique concernant l’adaptation des bâtiments publics et de l’espace urbain aux besoins des personnes handicapées ; norme indicative NP051-2012 portant révision de la norme NP051/2000, publiée au Journal officiel (première partie) no 121 du 5 mars 2013.

Introduction

1.La Roumanie soumet au Comité des droits des personnes handicapées son rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans lequel elle présente un résumé des informations sur la situation de ces dernières, explique les principes de la politique nationale les concernant et communique des données sur les mesures, les lois et les programmes y afférents.

2.Le rapport a été établi par l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions, avec l’appui du Ministère des affaires étrangères, à partir des informations communiquées par les entités de l’administration centrale suivantes : Ministère du travail et de la solidarité sociale, Ministère de l’éducation nationale, Ministère de la santé, Ministère de la justice, Ministère des transports et des infrastructures, Ministère de la culture, Ministère de l’intérieur, Ministère de la jeunesse et des sports, Ministère du développement, des travaux publics et de l’administration publique, Ministère de l’investissement et des projets européens, Conseil national de lutte contre la discrimination, Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques, Ministère de l’économie.

3.L’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un processus de longue haleine auquel doivent collaborer tous les acteurs intervenant dans la vie de ces dernières. Le rapport soumis au Comité des Nations Unies a été établi sur la base des résultats du suivi et des analyses quantitatives et qualitatives de l’évolution de la situation des personnes handicapées en Roumanie, compte tenu du cadre normatif retenu pour la Convention qui prévoit la présentation de données représentatives de la réalité de ces personnes.

4.Nous sommes conscients des défis auxquels se heurte la Roumanie et de l’action qu’il lui faut encore mener pour améliorer la vie des personnes handicapées, mais nous estimons avoir réuni les conditions nécessaires à l’élaboration de solides politiques publiques fondées sur des données.

I.Dispositions générales de la Convention

(Articles 1er à 4)

5.L’article 50 de la Constitution prévoit que les personnes handicapées bénéficient d’une protection spéciale. L’État veille à l’application d’une politique nationale axée sur l’égalité des chances et sur la prévention et la prise en charge du handicap afin d’assurer la participation effective des personnes handicapées à la vie de la société, dans le respect des droits et des devoirs des parents et des responsables légaux.

6.Selon la Constitution, les dispositions relatives aux droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des pactes et des autres traités auxquels la Roumanie est partie (art.20). Encasde divergence entre ces instruments et le droit interne, les réglementations internationales prévalent à moins que les dispositions de la Constitution ou la législation interne ne soient plus favorables.

7.Les premiers actes normatifs concernant les personnes handicapées, qui visaient notamment la fourniture de prestations et d’équipements, ont été approuvés par le Parlement roumain en 1992.

8.Étant donné les conditions particulières régnant dans le pays en 2005, la Roumanie, qui était sur le point d’adhérer à l’Union européenne, a dû revoir sa législation relative à la protection des personnes handicapées afin de mettre en place un cadre permettant d’assurer le respect des intérêts de ces dernières, compte tenu de leurs besoins, de réduire leur risque d’exclusion sociale et de faciliter leur participation pleine et active à la vie de la société. Elle a donc élaboré et mis en œuvre la Stratégie nationale 2006-2013pour la protection, l’intégration et l’inclusion sociale des personnes handicapées, dans le but de promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées et, ce faisant, d’ériger une société sans discrimination et d’inclure les personnes handicapées en tant que citoyens à part entière.

9.La loi spéciale, fondée sur l’approche fondée sur les droits humains et sur les documents internationaux relatifs au handicap, a été élaborée en collaboration avec des organisations non gouvernementales dont l’action en ce domaine était guidée par les principes de base suivants : respect des droits humains et des libertés fondamentales, prévention de la discrimination et lutte contre cette dernière, égalité des chances, solidarité sociale et autonomisation des populations locales.

10.Une personne handicapée était définie initialement dans la loi spéciale comme toute personne qui, par suite de déficiences physiques, mentales ou sensorielles, n’était pas en mesure de mener une existence normale au quotidien, et devait bénéficier de mesures de protection de nature à promouvoir sa guérison, son intégration et son inclusion sociales. Comme suite à la ratification de la Convention, cette définition a été modifiée de façon à désigner toute personne qui, en raison d’un environnement social inadapté à ses déficiences physiques, sensorielles, mentales, n’a pas accès ou n’a accès que dans une mesure limitée à la vie de la société dans des conditions d’égalité, et doit bénéficier de mesures de protection de nature à promouvoir son intégration et son insertion sociales (art. 2 (par. 1)).

11.La loi spéciale retient ainsi le modèle social de la prise en compte du handicap, qui promeut le droit de tous de participer pleinement et dans des conditions d’égalité à la vie de la société, et abandonne l’approche médicale pour considérer non plus le « patient », mais le « citoyen ». Une personne handicapée n’est plus traitée comme un patient dont il faut assumer la charge au sein de la société, mais comme une personne qui a besoin d’un soutien, assuré par divers services, pour surmonter les obstacles qu’elle rencontre dans l’environnement social et, ce faisant, tenir la place qui lui revient de manière légitime en tant que membre participant à part entière à la vie citoyenne. La loi donne de surcroît la priorité à la poursuite de mesures actives de protection et de promotion de l’autonomie, par opposition au régime antérieur de dépendance à l’égard de l’aide institutionnelle, et réglemente les droits et obligations des personnes handicapées afin d’assurer l’intégration et l’inclusion sociales de ces dernières.

12.La loi spéciale met en avant de nouvelles notions et apporte des précisions terminologiques, établit de nouvelles modalités de travail adaptées aux besoins des personnes handicapées (programmes individuels de réadaptation et d’intégration sociale, plans de prestation de services individuels), diversifie les catégories de prestations sociales, établit un budget personnel complémentaire, assure la continuité des mesures de protection des personnes handicapées de l’enfance à l’âge adulte, met l’accent sur la prévention du placement en institution et la mise en place de services de remplacement, favorise l’emploi de personnes handicapées, instaure un système de quotas et prévoit l’accroissement des possibilités d’accès, en particulier, dans le domaine de l’information et des communications. Elle porte aussi création du Comité chargé de l’analyse des problèmes des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne le respect des droits humains et l’élimination des formes de maltraitance et de négligence.

13.La loi spéciale précise à l’article 2 (par. 2) que ses dispositions couvrent les enfants et les adultes handicapés de nationalité roumaine ainsi que les ressortissants d’autres États et les personnes apatrides qui ont, conformément à la loi, leur domicile ou leur résidence en Roumanie. La loi no 272/2004 comporte des dispositions supplémentaires concernant spécifiquement les droits des enfants handicapés (0 à 18 ans).

14.Le projet de Stratégie nationale 2022-2027 concernant les droits des personnes handicapées intitulée « Une Roumanie juste » s’inscrit dans le droit fil de la Convention et en établit le processus d’application. Il est actuellement, en même temps que son plan d’exécution, soumis à la procédure d’approbation de 27 institutions.

15.Le projet de Stratégie nationale 2022-2027 concernant les droits des personnes handicapées présente des données et des informations tirée du document intitulé Diagnoza situației cu dizabilități în România (Diagnostic de la situation des personnes handicapées en Roumanie), qui a été établi dans le cadre d’un projet mené avec l’assistance technique de la Banque mondiale. Ce diagnostic est le fruit de consultations tenues avec les personnes handicapées et leurs représentants, d’une collaboration avec les acteurs institutionnels participant au processus de collecte des données et d’études qualitatives réalisées au niveau national avec la contribution, entre autres, de représentants d’institutions centrales, de comtés et locales, d’employeurs et d’organisations de prestataires de services.

16.Le projet de Stratégie nationale 2022-2027 comporte huit domaines prioritaires : l’accessibilité et la mobilité ; la protection effective des droits des personnes handicapées ; l’emploi ; la protection sociale, y compris l’adaptation et la réadaptation ; l’autonomie de vie et l’intégration dans la société, y compris l’accès aux services publics ; l’éducation ; la santé ; et la participation à la vie politique et publique. Il comprend un neuvième domaine qui concerne la mise en place d’un cadre d’application de la Convention et le suivi de cette application, pour garantir le respect des droits des personnes handicapées. Ces domaines d’intervention prioritaires couvrent divers thèmes transversaux, notamment la sensibilisation aux questions relatives aux personnes handicapées et la promotion du respect des droits et de la dignité de ces dernières ; la conception universelle et l’aménagement raisonnable, conformément aux définitions qui en sont données dans la Convention ; la discrimination fondée sur le handicap en tant que violation des droits humains, en particulier la discrimination multiple ; la coopération et la consultation ; et la collecte de données dans le respect des garanties juridiques, y compris la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de l’anonymat des personnes handicapées.

II.Droits

Article 5

Égalité et non-discrimination

17.L’article 16 de la Constitution, qui traite de l’égalité des droits, dispose que les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège et sans discrimination.

18.L’égalité et la non-discrimination sont deux principes protégés par le décret no 137/2000. Le critère de « handicap » donne indirectement droit à une protection, car les définitions de la discrimination énoncées dans les dispositions juridiques incluent les expressions « tout autre critère » et « tout autre domaine de la vie publique ».

19.Le décret no 137/2000 relatif aux directives du Conseil de l’Europe définit à l’article 2 (par. 1) la discrimination comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur (...) un handicap, une maladie chronique non transmissible, une infection à VIH, l’appartenance à un groupe défavorisé ainsi que tout autre critère visant ou entraînant la limitation, la cessation de la reconnaissance, de l’utilisation ou de l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales ou des droits reconnus par la loi, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

20.Selon le décret no 137/2000, toute instruction de discrimination est considérée comme un acte de discrimination (art. 2 (par. 2)) et les dispositions, critères ou pratiques apparemment neutres qui défavorisent certaines personnes par rapport à d’autres sont considérés comme discriminatoires, à moins que ces dispositions, critères ou pratiques soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but soient adéquats et nécessaires (art. 2 (par. 3)). Ce même acte normatif dispose aussi que tout comportement actif ou passif qui a pour effet de favoriser ou de défavoriser une personne, un groupe de personnes ou une communauté par rapport à d’autres personnes, groupes de personnes ou communautés de manière injustifiée, ou de les soumettre à un traitement injuste ou dégradant, est passible d’une sanction pour infraction à moins que ledit comportement n’appelle des poursuites pénales (art. 2 (par. 4)). Il indique enfin que tout comportement de cette nature fondé sur (...) l’appartenance à une catégorie défavorisée (...) un handicap (...) outout autre critère qui conduit à la création d’un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant constitue un acte de harcèlement et est passible d’une sanction (par.5).

21.La discrimination plurielle, qui s’entend d’une distinction, d’une exclusion, d’une restriction ou d’une préférence quelconque fondée sur au moins deux des critères énoncés à l’article 2 (par. 1) du décret no 137/2000, constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la sanction, à moins que la loi pénale ne s’applique à l’un ou plusieurs de ses aspects.

22.La loi no 272/2004 garantit à tous les enfants, sans discrimination, le respect de leurs droits, indépendamment (...) du degré et du type de handicap, (...) des difficultés de formation et de développement ou autres de l’enfant, de ses parents ou autres représentants légaux, ou de tout autre critère distinctif.

23.Le Code pénal prévoit, à l’article 369, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans en cas d’incitation à la haine ou à la discrimination à l’égard d’une personne, par quelque moyen que ce soit.

24.Le Code pénal dispose de surcroît, afin de protéger les personnes handicapées, que la commission d’un acte de discrimination motivé par un handicap constitue une circonstance aggravante. Il vise aussi à assurer l’exécution optimale des fonctions officielles et à mettre les intérêts des personnes handicapées à l’abri de tout abus de la part d’un fonctionnaire ou d’un responsable du secteur privé en prescrivant, à l’article 297 (par. 2), que l’imposition d’une restriction à la jouissance de l’un des droits de ces personnes ou le placement de ces dernières dans une situation d’infériorité en raison de leur handicap constitue un abus de pouvoir.

25.Les dispositions ayant pour objet d’interdire la discrimination s’appliquent également aux services de réinsertion sociale et de surveillance pénale. Elles appuient l’expansion de ces derniers en prévenant toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, politiques et autres, l’affiliation à un parti politique, la fortune, l’origine sociale ou toute autre raison. Le même principe de non‑discrimination pour quelque motif que ce soit s’applique aux services de probation.

26.La Roumanie applique le Règlement (CE) no 1.371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui comprend des dispositions concernant la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport ferroviaire, la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les droits des voyageurs, les informations minimales à fournir aux voyageurs, le traitement des plaintes et les règles générales en matière d’application.

27.Le décret no 1.061/2013 établit les mesures d’application du Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure qui concerne la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs, la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les droits des passagers, les informations minimales à fournir aux passagers, le traitement des plaintes et les règles générales en matière d’application.

28.Par suite de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 882/2004 2006/2004, laRoumanie a adopté, à compter du 1er mars 2013, des règles concernant la non‑discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs ; lanon‑discrimination et l’assistance obligatoire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ; les droits des passagers, les informations nécessaires et le traitement des plaintes.

29.Le décret no 425/2013 établit le cadre juridique de l’application du règlement (UE) no 181/2011, qui énonce les mesures d’application ayant pour objet d’assurer aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, des services de transport par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres personnes. Selon l’article 8, les organes nationaux chargés de veiller à l’application de ce Règlement sont l’Inspection nationale du contrôle des transports routiers (pour les dispositions du Règlement établissant les obligations des transporteurs et des entités gestionnaires de stations) et le Ministère de l’économie (par l’intermédiaire du personnel d’inspection et de contrôle, pour les dispositions du Règlement établissant les obligations des agents de voyage et des voyagistes).

30.Les inspecteurs de l’Inspection nationale du contrôle des transports routiers procèdent à des contrôles pour vérifier que les transporteurs et les entités gestionnaires de stations respectent les dispositions du Règlement (UE) no 181/2011 et peuvent imposer des sanctions. Les statistiques relatives aux plaintes et aux sanctions sont affichées sur le site Web de l’Inspection nationale.

Article 6

Femmes handicapées

31.Les filles et les femmes constituaient 53,3 % des 866 390 personnes handicapées enregistrées au 30 septembre 2021.

32.La Constitution garantit l’égalité des droits de tous les citoyens devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges et sans discrimination. L’État roumain assure aux femmes et aux hommes de nationalité roumaine et résidant dans le pays les mêmes chances d’exercer une fonction ou des charges dans la sphère publique, civile ou militaire, ainsi qu’une rémunération égale pour un travail identique.

33.Conformément au cadre réglementaire concernant l’égalité des chances, les femmes, handicapées ou non, ont le même accès que les hommes aux fonctions de responsabilité et à la prise de décisions. Toute forme de discrimination fondée sur le sexe est interdite, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé, de la culture et de l’information, de la politique, de la participation à la prise de décisions, de la fourniture de biens et de services et de l’accès à ces derniers, de la création, de l’installation ou de l’agrandissement d’une entreprise ou du démarrage ou de l’expansion de toute autre forme d’activité indépendante, ainsi que dans d’autres domaines couverts par la loi spéciale (art. 6 (par. 1)) ainsi que la loi no 202/20002 (art. 2 (par. 1)). Ces textes régissent également l’accès des femmes et des hommes aux différents niveaux des systèmes d’éducation et de formation, y compris à l’apprentissage en cours d’emploi et l’éducation permanente en général, et assurent l’accès et une participation équilibrés des femmes, handicapées ou non, aux fonctions de responsabilité et à la prise de décisions.

34.La Roumanie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en juin 2014, durant la période de mise en œuvre de la Stratégie nationale 2013-2017 pour la prévention de la violence domestique et la lutte contre cette dernière.

35.La Stratégie nationale de promotion de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de prévention de la violence domestique et de lutte contre ce phénomène 2018-2021 a pour objectif de promouvoir des mesures visant à : éduquer les jeunes, assurer l’accès universel des filles et des femmes à la santé sexuelle et procréative et le respect de leurs droits en matière de procréation, accroître le nombre de femmes sur le marché du travail et soutenir les taux de natalité en intégrant la notion d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les programmes scolaires ; concilier la vie professionnelle et la vie familiale et privée ; et encourager la participation des femmes à la prise de décisions.

Article 7

Enfants handicapés

36.Les enfants handicapés bénéficient des mêmes droits que les autres enfants vivant en Roumanie, sans discrimination aucune. La Constitution prévoit à l’article 49 l’apport d’une protection et d’une assistance spéciales à l’appui de la réalisation des droits des enfants et des jeunes. L’État verse une allocation de protection pour tous les enfants, sans discrimination, ainsiqu’une allocation de présence parentale au titre d’un enfant malade ou handicapé.

37.La loi no 272/2004 régit le cadre juridique du respect, de la promotion et de la garantie des droits de l’enfant établis par la Constitution, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ratifiée par la loi no 18/1990, et aux autres instruments internationaux en ce domaine auxquels la Roumanie est partie.

38.La loi no 272/2004 établit les bases d’un système qui doit, avant tout, couvrir tous les enfants se trouvant en Roumanie, non seulement ceux qui sont en difficulté et qui bénéficient directement d’une mesure de protection de l’État, mais aussi ceux qui sont de leur plein droit dans le pays, et promeut le passage d’une optique fondée sur les besoins à une optique fondée sur les droits.

39.Les droits et obligations des parents ou autres représentants légaux de l’enfant et de toute personne à qui l’enfant a été légalement confié sont également subordonnés au respect du principe de l’intérêt supérieur de ce dernier qui, selon la loi no 272/2004, doit prévaloir dans toutes les procédures et les décisions des autorités publiques et des entités privées agrées le concernant, ainsi que dans les jugements des tribunaux.

40.Conformément à l’article 49 (par. 1 et 2) de la loi no 272/2004, un enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux adaptés à ses besoins, de recevoir une éducation, de jouir de repos, d’obtenir des mesures de réparation ainsi que des services de réadaptation et d’intégration, en fonction de ses possibilités, pour s’épanouir. Les soins spéciaux assurent son développement physique, mental, spirituel, moral ou social et doivent lui apporter un soutien adéquat ainsi qu’à ses parents ou, le cas échéant, aux personnes auxquelles il a été confié. Ils sont fournis gratuitement, dans la mesure du possible, et ont pour objet de faciliter l’accès effectif et non discriminatoire de l’enfant handicapé à l’éducation, à la formation, aux services médicaux et de réadaptation, à l’emploi, aux loisirs, aux transports et à toute autre activité lui permettant de s’intégrer pleinement dans la société et de s’épanouir.

41.Tout enfant handicapé, ainsi que la personne qui lui prête assistance ou qui l’accompagne, peut emprunter gratuitement les transports urbains et interurbains ainsi que le métro, conformément aux articles 23 et 24 de la loi spéciale. Les transports urbains peuvent être utilisés gratuitement sur présentation d’une carte de transport délivrée par la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, qui est valable dans tout le pays et acceptée par toutes les autorités locales de transport. Les transports interurbains peuvent être empruntés gratuitement sur présentation de titres de transport délivrés gratuitement eux aussi par la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, tandis que les frais de transport en voiture peuvent être défrayés sur présentation de la facture du carburant consommé.

Article 8

Sensibilisation

42.La sensibilisation de l’ensemble de la société aux capacités des personnes handicapées et l’inclusion de ces dernières dans la vie sociale, économique, culturelle ou politique sont un processus continu qui se poursuit en Roumanie grâce à la coopération des entités de l’administration publique centrale, des administrations locales et de la société civile.

43.Le Ministère du travail et de la solidarité sociale a organisé plusieurs conférences, séminaires et ateliers en collaboration avec la société civile à l’intention des personnes handicapées ainsi que des membres du personnel de l’administration publique centrale, dans le but de diffuser la Convention. Ces réunions ont été consacrées à la communication d’informations sur les dispositions de la Convention et à l’établissement de la coopération essentielle à son application. Le 3 décembre 2015, l’Autorité nationale pour les personnes handicapées, en partenariat avec la Fondation Alpha de Transylvanie et l’Association RENINCO, a organisé à son siège une journée portes ouvertes et a donné une conférence de presse à l’intention de journalistes, de personnes handicapées et d’organisations non gouvernementales ; cet événement s’est déroulé dans le cadre du projet pour le respect de tous les droits fondamentaux de toutes les personnes handicapées, qui est financé par des subventions de l’Espace économique européen pour la période 2009-2014 par l’intermédiaire du Fonds pour les organisations non gouvernementales en Roumanie. Le 4 décembre 2015, le Ministre du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées a participé à la table ronde organisée sur le thème d’un partenariat actif pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle ont également participé l’Institut roumain des droits de l’homme, le Conseil national pour la lutte contre la discrimination et des organisations non gouvernementales. Le 19 mai 2016, à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l’accessibilité, une manifestation portant sur l’accessibilité numérique en tant que moyen d’inclusion dans de bonnes conditions de sécurité a été organisée. Cet événement, auquel des représentants des autorités publiques centrales, d’organisations non gouvernementales, des milieux universitaires, des chercheurs et des personnes handicapées ont participé, a donné lieu à la présentation de prototypes, de projets et de services en ce domaine. L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a organisé le 5 mai 2021, à l’occasion de la Journée européenne de l’autonomie de vie, une table ronde sur les droits et les possibilités d’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, afin d’accroître le nombre de ces dernières ayant un emploi. Des responsables de l’action publique ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales et des personnes handicapées ont participé à cet événement.

44.En 2018, la Journée internationale des personnes handicapées a été marquée par l’organisation, au niveau national, de divers événements par le Ministère du travail et de la solidarité sociale, en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Autorité nationale pour les personnes handicapées et en partenariat avec les directions générales de l’aide sociale et de la protection de l’enfant ; ces événements, qui avaient pour objet de faire connaître aux personnes handicapées les possibilités d’emploi sur le marché du travail et de présenter des activités ayant spécifiquement trait à l’emploi, avaient pour thème « Moi aussi je peux faire cela ! Engagez-moi ! ».

45.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a organisé le 5 mai 2021, à l’occasion de la Journée européenne de l’autonomie de vie, une table ronde sur les droits et les possibilités d’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, afin d’accroître le nombre de ces dernières ayant un emploi. Des responsables de l’action publique ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales et des personnes handicapées ont participé à cet événement.

46.Le 7 avril 2021, le Ministère de l’investissement et des projets européens et l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions ont organisé une cérémonie de lancement du Guide pour la prise en compte des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des projets financés par des subventions à la Roumanie pour la période 2021-2027. Ce guide devait permettre de garantir que les fonds seront utilisés conformément aux prescriptions relatives à l’application de la Convention.

47.La société civile, par l’intermédiaire d’ActiveWatch et de la Fondation roumaine Motivation, a organisé chaque année, de 2010 à 2015, un gala des personnes handicapées à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Cet événement avait pour objet de mettre en avant les personnes handicapées et les avantages procurés à la société tout entière par leur intégration dans l’enseignement ordinaire et sur le marché du travail ainsi que leur participation à la vie culturelle ou la vie politique.

48.La campagne nationale menée en 2013 par l’association professionnelle non gouvernementale d’aide sociale Baia Mare, dans le cadre du projet de services sociaux intégrés et de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées, a eu un impact national. Durant cette campagne, qui avait pour slogan « Nous abattons les murs pour construire des ponts », deux équipes de cyclistes en tandem (l’un des membres du tandem étant une personne aveugle) ont parcouru un trajet qui les a menés dans 26 villes.

49.L’Agence nationale contre la traite des personnes a organisé plusieurs campagnes d’information et de sensibilisation visant principalement les enfants, afin de promouvoir la prévention de ce phénomène. Bien que ces activités ne concernent pas exclusivement les enfants handicapés, les campagnes de prévention étaient axées sur les enfants à risque, notamment les enfants handicapés. Au nombre de ces campagnes figuraient, par exemple, les campagnes de prévention de la traite des enfants à des fins d’exploitation par la mendicité organisées, l’une sur le thème « Demandez de l’aide, ne mendiez pas ! » et l’autre sur celui de « Rendez-leur leur liberté ! Ne payez pas pour leur exploitation ! » (cette dernière visait à la fois les personnes vulnérables et les personnes prêtes à donner de l’argent aux mendiants), ainsi que la campagne de prévention de la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail « Des petites mains heureuses, PAS des petites mains torturées ! » menée en collaboration avec l’association de ligne d’assistance téléphonique pour les enfants .

Article 9

Accessibilité

50.Selon l’article 5 de la loi spéciale, un accès sans restriction pour une personne handicapée s’entend d’un accès sans limite ni obstacle à l’environnement physique ainsi qu’à l’information et à la communication.

51.Le terme « accessibilité » est défini dans ledit article par les mesures et les travaux visant à adapter l’environnement physique et celui de l’information et de la communication en fonction des besoins des personnes handicapées, cette adaptation étant essentielle à la réalisation des droits et au respect des obligations des personnes handicapées dans la société.

52.Le terme adaptation désigne le processus de transformation de l’environnement physique et de l’information, des produits ou des systèmes de manière à permettre aux personnes handicapées d’y avoir accès.

53.La loi spéciale impose aux autorités l’obligation d’adapter les bâtiments publics, les voies d’accès, les bâtiments résidentiels dont la construction a été financée par l’État, les transports en commun et leurs stations, les taxis, les voitures de chemin de fer et les quais des gares principales, les aires de stationnement, la voirie, les cabines de téléphone, l’environnement de l’information et de la communication, afin d’assurer un accès sans restriction aux personnes handicapées (art. 62).

54.Metrorex s’emploie systématiquement à assurer des déplacements en métro dans de bonnes conditions de sécurité, à accroître la mobilité des personnes ayant besoin d’une assistance adaptée, et à rendre les stations de métro accessibles à ces dernières dans le cadre de sa stratégie d’exploitation. La société a déjà réalisé son projet d’équipement des stations de métro pour assurer l’accès des personnes handicapées au réseau existant, dans le cadre duquel elle a installé des systèmes (escaliers mécaniques, ascenseurs intérieurs ou extérieurs, portillons d’accès) facilitant le déplacement des passagers handicapés. Elle continue d’équiper son réseau pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires, assurer leur participation active à la vie de la société et faciliter leur inclusion sociale, scolaire et professionnelle. Metrorex a également signé en 2016 un contrat pour l’emploi de services de conception et de conseil spécialisés afin de rendre les stations de métro existantes accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle. Un cheminement présentant des repères tactiles a donc été installé à l’intention de ces personnes dans les espaces publics du réseau du métro. Il comporte des bandes spéciales formées de carreaux de céramique, qui permettent aux personnes utilisant une canne blanche de s’orienter ou d’être averties de l’existence d’un éventuel danger.

55.La loi spéciale dispose, à l’article 63, qu’un permis de construire ne peut être délivré pour un bâtiment ouvert au public que si les plans de ce dernier prévoient des aménagements propres à assurer un accès sans restriction aux personnes handicapées, afin d’assurer le respect du droit d’accès de ces dernières.

56.La norme NP051-2012 définit l’ensemble minimum de critères déterminant l’accessibilité des bâtiments civils et de l’espace urbain et constitue la référence sur la base de laquelle les contrôles sont effectués.

57.Les autorités locales sont tenues d’inclure des représentants d’organisations non gouvernementales de personnes handicapées dans les commissions chargées de l’approbation des travaux de construction ou des adaptations apportées aux bâtiments, afin que les travaux soient réalisés de manière à remplir les conditions nécessaires à la mobilité des personnes handicapées : stationnement, rampes et larges portes d’accès, trottoirs comportant des repères tactiles, ascenseurs et/ou plateformes, barres, toilettes adaptées et autres.

58.Le processus d’adaptation des sites patrimoniaux et des bâtiments historiques est entravé par la nécessité de respecter leurs caractéristiques architecturales.

59.En vertu de la loi spéciale, les propriétaires d’établissements hôteliers doivent adapter au moins l’une de leurs chambres pour pouvoir accueillir une personne handicapée utilisant un fauteuil roulant, installer des repères tactiles pour indiquer l’entrée et l’aire de réception, avoir un plan tactile du bâtiment et installer des ascenseurs équipés de panneaux tactiles.

60.La loi no 504/2002 sur l’audiovisuel, telle que modifiée et complétée, qui régit l’action du Conseil national de l’audiovisuel, a un chapitre consacré à la protection des personnes ayant une déficience auditive ; ce dernier dispose que ces personnes ont le droit d’avoir accès aux services de médias audiovisuels, compte tenu des possibilités technologiques.

61.En vertu de loi spéciale, les administrations publiques locales compétentes sont tenues de prendre des mesures pour installer des systèmes de signalisation sonore et visuelle aux intersections de routes très fréquentées.

62.La loi spéciale impose aux autorités publiques centrales et locales, ainsi qu’aux institutions centrales et locales, publiques ou privées, l’obligation de fournir des services d’information et de documentation auxquels les personnes handicapées peuvent avoir accès, de veiller à ce que leurs propres sites Web soient accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle ou un handicap intellectuel afin d’améliorer l’accès aux documents, et de tenir compte du critère d’accessibilité lors de l’acquisition de matériels et de logiciels.

63.Le décret d’urgence no 112/2018 sur l’accessibilité des sites Web et des applications mobiles des organismes publics énonce les prescriptions établies en ce domaine afin d’assurer l’accès des utilisateurs, en particulier des personnes handicapées (art. 1(par.1)). Sontexemptées du respect des prescriptions d’accessibilité les institutions qui ne fournissent pas de services essentiels ou de services aux personnes handicapées, ainsi que celles auxquelles l’application de ces prescriptions imposerait une charge disproportionnée (art. 1 (par.2 b) et c)).

64.Les autorités centrales et locales et les institutions publiques et privées assurent les services d’interprètes agréés en langue des signes ou dans la langue particulière utilisée par les personnes sourdes-aveugles. Les interprètes sont agréés selon une procédure établie et inscrits sur un registre spécial mis à la disposition du public de manière à faciliter l’accès à leurs services. Les deux langues sont officiellement reconnues comme des moyens de communication avec ces groupes de personnes.

65.Les bibliothèques publiques sont tenues d’avoir des sections de livres dans des formats accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle ou ayant des difficultés de lecture (art. 69 de la loi spéciale).

66.L’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques est une autorité publique autonome dotée de la personnalité juridique et placée sous le contrôle du Parlement, qui a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine des communications électroniques, des communications audiovisuelles et des services postaux, en particulier les règlements du marché et la réglementation technique en ces domaines, en adoptant et en appliquant des décisions normatives ou individuelles. Elle stimule ainsi la concurrence dans le secteur des communications électroniques et des services postaux, notamment en prenant les mesures nécessaires pour que les utilisateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, obtiennent le maximum d’avantages sur un marché concurrentiel caractérisé par une offre et des tarifs diversifiés et des services de qualité.

67.Les prestataires de réseaux publics ou de services de communications électroniques publics sont tenus de se conformer à l’obligation imposée par l’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques de fournir, régulièrement et sous des formes accessibles, aux utilisateurs finaux handicapés des informations détaillées sur les services ou sur les matériels qui leur sont destinés (art. 60 (par. 8) f)) du décret d’urgence no 111/2011 sur les communications électroniques, tel que modifié et complété, approuvé par la loi no 140/2012, telle que modifiée et complétée). Le non-respect de cette obligation constitue une infraction qui, une fois qu’elle a été établie par le personnel de contrôle de l’Autorité nationale, est passible d’une sanction imposée par le président de l’Autorité (art. 144 du décret d’urgence no 111/2011, tel que modifié et complété).

68.L’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques consulte les utilisateurs handicapés et leurs associations, et analyse les avis formulés par ces derniers sur les droits des utilisateurs finaux dans le contexte des services de communications électroniques destinés au public.

69.Le décret d’urgence no 13/2013 sur les services postaux, tel que modifié et complété, garantit l’accès non discriminatoire des utilisateurs aux services postaux en interdisant aux prestataires de ces services de refuser l’accès de ces derniers auxdits services, ou de dûment justifier un tel refus, et en leur imposant l’obligation d’aider les personnes handicapées qui le demandent à remplir les formulaires. Les utilisateurs handicapés font également partie des bénéficiaires des mesures de service universel dans ce secteur.

70.Les prestataires de services bancaires sont tenus d’aider les clients à remplir les formulaires et de mettre à la disposition des personnes handicapées qui le demandent leurs relevés de compte et d’autres informations dans des formats accessibles.

71.Le Conseil national pour la lutte contre la discrimination est le garant du respect et de l’application du principe de non-discrimination et à ce titre, mène des enquêtes, détermine l’existence d’actes de discrimination et pénalise leurs auteurs. La décision no 111/2016, par exemple, est pertinente à cet égard. Le Conseil applique des sanctions, formule des recommandations et procède au suivi des mesures prises en vue de leur application. Il fixe le délai de mise en œuvre au cas par cas, en fonction de la complexité de la mesure considérée.

72.Le Parlement européen ayant approuvé la directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, la Roumanie doit, d’ici 2022, transposer dans son droit interne lesdites exigences, notamment pour les systèmes informatiques matériels, les terminaux en libre-service interactifs (guichets de banque automatiques, terminaux de paiement) et les livres numériques.

73.L’Agence nationale des paiements et de contrôle des aides sociales est un organisme public représenté à l’échelon local, qui a pour mission de s’assurer du respect et de l’application des dispositions juridiques relatives à l’accessibilité ; elle effectue des contrôles annuels, sur la base d’un plan d’inspection, dans les institutions publiques et privées, etimpose des sanctions au titre des infractions recensées, conformément aux actes normatifs en vigueur.

74.En août 2019, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a signé un protocole de collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile en vue de la poursuite conjointe d’activités ayant pour objet d’assurer le respect des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite à la libre circulation, à la liberté de choix et à un traitement non discriminatoire. Le nombre de passagers à mobilité réduite ayant demandé une assistance pendant tout ou partie d’un voyage a augmenté depuis 2011, grâce aux mesures prises pour assurer le suivi de l’application du Règlement (CE) no 1.107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

Article 10

Droit à la vie

75.La Constitution garantit le droit à la vie et porte interdiction de la peine de mort (art. 22 (par. 1) et 3)).

76.Le Code civil prescrit le droit à la vie, dont le respect et la protection sont assurés à tous de manière égale, l’intérêt et le bien de l’être humain prévalant sur l’intérêt de la société ou de la science (art. 58 (par. 1), art. 61 (par. 1) et 2)). Il dispose également que nul ne peut porter atteinte à l’espèce humaine et interdit toute pratique eugénique visant à organiser la sélection de personnes (art. 62).

77.Le Code pénal consacre un chapitre entier aux actes portant atteinte à la vie d’autrui. Le chapitre I (Crimes contre la vie) du titre I (Crimes contre les personnes) couvre les actes qui ne respectent pas le droit à la vie. Le droit pénal érige également en infraction pénale tout acte commis par la mère d’un nouveau-né consistant à tuer ce dernier ou à lui causer un préjudice (art. 200) ainsi que l’interruption d’une grossesse (art. 201).

Article 11

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

78.Les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire sont gérées par le Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire de l’Inspection générale des situations d’urgence qui poursuit, seule ou en partenariat, des opérations et des activités de notification, d’avertissement, d’alarme, d’alerte, de reconnaissance, de recherche, d’évacuation, d’hébergement, de sauvetage, de diffusion, d’administration des premiers secours ou d’assistance médicale d’urgence, d’extinction des incendies, de dépollution, de protection contre des agents nucléaires, biologiques et chimiques, de décontamination, de filtration et de transport de l’eau, d’éclairage, de protection des biens matériels et du patrimoine culturel, d’aide à la survie des membres de la population concernés, et prend d’autres mesures visant à protéger les citoyens dans de telles situations.

79.En Roumanie, la fourniture de premiers secours et de soins médicaux d’urgence par des personnes qualifiées du secteur public est un devoir pour l’État et un droit pour les citoyens ; elle ne peut pas être effectuée sur une base commerciale et doit être assurée sans discrimination, que l’intéressé soit ou non couvert par une assurance maladie.

80.Il est fait appel au Service de réanimation médicale d’urgence et de désincarcération de l’Inspection générale des situations d’urgence dans toutes les situations d’urgence dans le cadre desquelles la vie d’une ou de plusieurs personnes est en danger. L’équipe se déplace, quel que soit l’âge de la victime.

81.Les plans d’intervention d’urgence ne comportent pas de procédures ni de protocoles spéciaux pour les risques courus par les personnes handicapées. La plupart des prescriptions énoncées dans les directives d’intervention concernent la mobilité et l’orientation des personnes handicapées en fauteuil roulant, et notent, par exemple, qu’il est nécessaire de placer des panneaux d’orientation à une hauteur appropriée ou d’aménager des voies d’accès. Les plans d’intervention ne prennent pas en compte les besoins particuliers des personnes ayant d’autres handicaps. Les plans d’intervention d’urgence ne comportent pas de procédures ni de protocoles spéciaux adaptés aux risques encourus par les personnes handicapées. La plupart des prescriptions énoncées dans les directives d’intervention concernent la mobilité et l’orientation des personnes handicapées en fauteuil roulant, et notent, par exemple, qu’il est nécessaire de placer des panneaux d’orientation à une hauteur appropriée ou d’aménager des voies d’accès. Les plans d’intervention ne prennent pas en compte les besoins particuliers des personnes ayant d’autres handicaps.

82.Depuis 2009 et par suite de l’adoption du numéro d’appel d’urgence unique européen (112), le système technique et organisationnel de réception et de transmission des appels d’urgence en cas d’incendie, d’accident, d’urgence médicale, de catastrophe, ou lors de tout autre événement nécessitant une intervention rapide des services pertinents, applique les mêmes règles dans tous les types d’intervention. Le système national unique d’appels d’urgence est mis à la disposition de tous les habitants de Roumanie, roumains et étrangers, qui se trouvent dans une situation d’urgence.

83.Les fournisseurs de services de communications électroniques destinés au public sont tenus par la loi de prendre des mesures pour que les utilisateurs handicapés aient accès au numéro d’appel d’urgence unique (112) dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs finaux.

84.Le 113 est, depuis 2015, le numéro unique utilisé pour transmettre des messages d’appel d’urgence sur les réseaux mobiles publics. Les personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole doivent au préalable enregistrer leur numéro de téléphone dans la base de données de l’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques pour pouvoir envoyer un message en composant ce numéro et obtenir un service d’urgence. Les appels d’urgence et les brefs messages transmis par le numéro 113 sont gratuits et immédiatement transférés au service des situations d’urgence au numéro 112.

85.Durant la pandémie de COVID-19, la Roumanie a pris des mesures exceptionnelles dans le cadre du système de protection des enfants et des adultes. Ces mesures ont donné lieu à la constitution d’une équipe de coordination nationale chargée d’assurer la communication systématique d’informations au public sur la situation liée à la pandémie ; à la poursuite d’une collaboration entre les différentes institutions opérant au niveau local pour trouver des solutions aux situations observées sur le terrain ; à la collecte de données et d’informations en temps réel ou à la détermination de mesures systémiques, si nécessaire ; et au maintien de communications permanentes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec les autorités locales, les prestataires de services sociaux, les syndicats, les employés, les bénéficiaires et autres acteurs pertinents.

86.De nouveaux mécanismes de communication, de coordination et de collecte de données en temps réel ont été mis en place ; des recommandations et des prescriptions méthodologiques particulières ayant pour objet d’appuyer la gestion des cas de COVID-19 et la prévention de la propagation du virus au niveau des établissements publics hébergeant des personnes et des services sociaux de proximité ont été transmises à la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance.

87.Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a demandé à l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions de communiquer certaines recommandations particulières au système des Nations Unies pour assurer leur mise en œuvre dans d’autres pays ou régions du monde, notamment le Guide pour la prévention de la propagation de la COVID-19 au niveau des services sociaux destinés aux enfants et aux adultes, qui est écrit dans un langage facile à lire et à comprendre.

Article 12

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

88.La Constitution dispose à l’article 16 que les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges et sans discrimination. Nul n’est au-dessus de la loi.

89.La Cour Constitutionnelle a déterminé, dans sa décision no 601/2020, publiée au Journal officiel (première partie) no 88 du 27 janvier 2021, que les dispositions de l’article 164 (par. 1) de la loi no 287/2009 relative au Code civil, republiée telle que modifiée et complétée, sont inconstitutionnelles au regard des dispositions de l’article premier (par. 3), de l’article 16 (par. 1) et de l’article 50 de la Constitution, republiée, telle qu’interprétée sur la base de l’article 20 (par. 1) et de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

90.Il est devenu nécessaire, par suite de la décision no 601/2020, de revoir le droit civil de la common law (Code civil) et de procéder à un examen de lois particulières (comme le droit du travail, la loi sur la santé mentale, la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, le code électoral) dans le contexte plus large d’une réforme des mesures de protection de la personne physique. Il importe, à cet égard, de mentionner l’approche législative dans le cadre de laquelle il est proposé d’adopter des solutions réglementaires pour protéger les adultes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel. Le projet a pour objet de promouvoir une action de vaste portée en faveur des personnes vulnérables axée sur les mesures de protection relevant du droit civil et de poursuivre ainsi, en ce qui concerne le statut juridique de la personne, la vaste réforme législative qui a donné lieu à l’adoption du nouveau Code civil. Il prévoit un certain nombre de garanties essentielles au bénéfice de la partie protégée, telles que la mise en place d’un système progressif d’adoption de mesures de protection dans des délais qui peuvent être aménagés et prolongés, la réévaluation périodique du régime de protection retenu ou la possibilité d’une adaptation permanente (individualisation) par le juge des tutelles de la mesure de protection en fonction de la situation particulière de la personne protégée. Le projet a été élaboré sur la base de nombreuses consultations tenues avec les institutions pertinentes et les organisations de personnes handicapées. Il sera achevé d’ici la fin de l’année 2021 et fait actuellement l’objet d’un débat parlementaire.

Article 13

Accès à la justice

91.Le libre accès à la justice est garanti par la Constitution qui dispose, à l’article 21, que toute personne peut s’adresser au pouvoir judiciaire pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, et prescrit le droit à un procès équitable ainsi que le règlement des affaires dans un délai raisonnable. Il est possible, mais non obligatoire, de soumettre des affaires à des juridictions administratives spéciales. Cette procédure est gratuite.

92.Le parent, le représentant légal, le tuteur d’une personne handicapée, ainsi que l’organisation non gouvernementale dont elle est membre peuvent apporter à cette dernière leur soutien devant les tribunaux compétents. L’instruction des dossiers concernant l’exercice par les personnes handicapées des droits prévus par la loi spéciale doit être rapide, conformément à l’article 25 de ladite loi.

93.La législation régissant l’aide juridictionnelle publique en matière civile dispose que les personnes handicapées ont droit à une telle aide conformément au décret d’urgence no 51/2008 y relatif.

94.Les personnes recevant cette aide sont exemptées du paiement du droit de timbre pour les actions et les requêtes, y compris pour les recours ordinaires et extraordinaires, concernant les droits des personnes handicapées.

95.Les garanties concernant le déroulement de la procédure prévues dans le Code de procédure pénale s’appliquent à toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, sans privilèges et sans discrimination. Les principes de légalité, de caractère officiel, derecherche de la vérité, de rôle actif, de garantie des droits de la défense, et autres s’appliquent par conséquent à toutes les affaires pénales, y compris celles qui concernent des personnes handicapées.

96.Toute personne faisant l’objet de poursuites ou d’un procès demeure en liberté, doit être traitée dans le respect de la dignité humaine et doit être considérée comme innocente pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision pénale définitive.

97.Afin d’assurer un accès effectif à la justice et le plein exercice des droits procéduraux, le Code de procédure pénale pose en principe que les parties, y compris les parties à la procédure qui ne parlent pas ou ne comprennent pas le roumain ou qui ne peuvent pas s’exprimer, peuvent gratuitement faire appel aux services d’un interprète pour examiner les pièces du dossier les concernant et pour exercer leurs droits de prendre la parole et de formuler des remarques devant la Cour. Il dispose également que tous les suspects ou accusés qui sont obligés d’être assistés par un avocat doivent avoir la possibilité de communiquer gratuitement avec ce dernier par l’intermédiaire d’un interprète pour se préparer à l’audience, interjeter appel ou procéder à toute autre démarche se rapportant au traitement de leur dossier. Ces dispositions constituent les lignes directrices du règlement de procédure pénale concernant la langue employée durant la procédure et le droit à l’interprétation, et couvrent aussi bien les personnes handicapées que celles qui se trouvent dans une autre situation. Lesdispositions relatives aux auditions garantissent aux personnes handicapées le droit d’être entendues par l’intermédiaire d’un interprète, que le recours à ce dernier soit dû ou non due à leur handicap : la personne entendue peut être sourde, muette ou sourde-muette (art. 109 (par.2) du Code de procédure pénale), ne pas comprendre ou parler le roumain ou ne pas s’exprimer facilement en cette langue (art. 109 (par.1) du Code). Dans tous les cas, l’interprète désigné ou choisi doit être agréé, et les frais de ses services sont assumés par l’État.

98.Le Code de procédure pénale prévoit aussi des mesures de protection spéciales pour les personnes blessées ou toute partie civile en situation de handicap.Les victimes qui sont des personnes handicapées sont considérées comme vulnérables. Par voie de conséquence, lorsqu’un témoin remplit les conditions prévues par la loi pour être considéré comme étant menacé ou vulnérable ou lorsqu’il est nécessaire de protéger sa vie privée ou sa dignité, l’entité chargée de l’enquête pénale peut ordonner la prise de mesures spéciales de protection contre la personne lésée ou la partie civile. Des mesures spéciales peuvent également être imposées pendant le procès.

99.Le législateur a établi des règles couvrant différentes situations relevant du domaine pénal dans lesquelles une personne doit obligatoirement bénéficier de l’assistance d’un conseil, qui sont fonction de la nature de sa participation à la procédure. Certaines des circonstances dans lesquelles l’assistance d’un conseil est obligatoire ont un caractère général (et sont indépendantes du fait que la partie considérée soit ou non handicapée), tandis que d’autres sont aussi liées aux différentes formes de handicap. Tout suspect ou défendeur ayant été hospitalisé pour une raison médicale ou considéré par l’entité judiciaire comme n’étant pas en mesure de se défendre doit ainsi obligatoirement être assisté par un conseil. C’est aussi le cas de toute partie lésée et de toute partie civile n’ayant pas la capacité juridique requise ou qui, de l’avis de l’entité judiciaire, ne peut pas se défendre elle-même (ce dernier point vaut également pour la partie civilement responsable).

100.La loi no254/2013(art. 6, par.1) et 2)) interdit notamment toute forme de discrimination fondée surun handicap, une maladie chronique non contagieuse, une infection par le VIH/sida ou d’autres motifs durant l’exécution d’une peine. Elle prévoit dans ce même article des sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions.

101.Le juge chargé de la supervision de la privation de liberté entend les personnes détenues sur leur lieu de détention, sans discrimination. L’administration du lieu de détention doit s’assurer, avant la tenue d’une audience avec un détenu handicapé, que le lieu prévu à cette fin soit accessible à ce dernier, lui permette de se déplacer et d’être autonome.

102.L’administration pénitentiaire doit prendre des mesures pour assurer l’exécution de la peine d’une personne handicapée dans des conditions qui assurent le respect de sa dignité. Elle doit aussi prendre des mesures pour permettre à toute personne condamnée ne parlant pas ou ne comprenant pas le roumain, ne pouvant pas s’exprimer ou ayant des troubles de la communication d’obtenir les informations et les documents nécessaires concernant l’exécution de sa peine par l’intermédiaire d’une personne en mesure de communiquer avec elle, conformément à la loi no 254/2013 (art. 43).

103.La Direction nationale de l’administration pénitentiaire et la Direction des établissements pénitentiaires sont tenues de prendre des mesures particulières pour protéger la santé physique et mentale des personnes handicapées condamnées, conformément à la loi no 254/2013 (art. 47 et 94). Ces dernières doivent avoir la possibilité de participer à des activités éducatives, culturelles, thérapeutiques, sociales, morales et religieuses et à des séances de conseil psychologique adaptées à leurs besoins et à leur personnalité et correspondant à leurs aptitudes et à leurs compétences, ainsi qu’à des activités de formation. Selon cette même loi (art. 82), il est interdit de commettre envers des personnes condamnées des actes discriminatoires portant atteinte à leur dignité humaine en établissant une distinction, une exclusion, une restriction ou une préférence au motif d’un handicap ou de tout autre critère qui aurait pour objet ou pour effet de limiter ou d’abolir la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits fondamentaux dans des conditions d’égalité.

Article 14

Liberté et sécurité de la personne

104.La Constitution affirme l’inviolabilité de la liberté individuelle et de la sécurité de la personne (art. 23).

105.La Constitution prescrit les cas dans lesquels une personne peut être fouillée, détenue ou arrêtée, et limite la période de mise en garde à vue à vingt-quatre heures. Seul un juge peut ordonner une détention provisoire, et ce, uniquement en cas de poursuites pénales. Cettedétention peut avoir une durée initiale de trente jours, renouvelable par tranche de trente jours sous réserve qu’elle soit raisonnable et ne soit pas maintenue au-delà de cent quatre-vingtsjours.

106.Pendant le procès, le tribunal est tenu, conformément à la loi, de vérifier périodiquement, et au plus tard dans un délai de soixante jours, la légalité et la validité de la détention provisoire et d’ordonner immédiatement la libération de l’accusé, si les motifs qui ont conduit à son arrestation ont été jugés invalides ou si le tribunal estime qu’il n’existe aucun nouveau motif de maintenir la privation de liberté. Les voies de recours prévues dans la Constitution (art. 23 (par. 6) et 7)) permettent de contester une décision de mise en détention provisoire par un tribunal.

107.La personne détenue ou arrêtée doit être informée dans les plus brefs délais, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sa détention ou de son arrestation ainsi que de l’accusation portée contre elle ; celle-ci ne lui est exposée qu’en présence d’un avocat, retenu par l’intéressé ou désigné d’office (art. 23 (par. 8) de la Constitution). Les personnes handicapées qui ne peuvent pas s’exprimer sont couvertes par les dispositions du Code de procédure pénale et ont le droit de communiquer durant l’audience par l’intermédiaire d’un interprète. L’organe chargé de l’enquête pénale ou le tribunal fournit gratuitement les services d’un interprète à toute partie ou à toute autre personne devant être entendue, mais ne parlant pas roumain ou n’étant pas en mesure de s’exprimer. L’interprète peut être désigné ou choisi par les parties ; dans ce dernier cas, il doit être agréé conformément à la loi.

108.L’objectif et les règles fondamentales de la procédure pénale sont énoncés dans le Codede procédure pénale, qui garantit à toutes les personnes, ycompris les personnes présentant un handicap dans le domaine de la compréhension ou de la communication, le droit à la liberté et à la sécurité tout au long de la procédure. Le Code dispose aussi que toute personne arrêtée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et a le droit de faire appel (art. 9 (par.1) et 3)).

109.En vertu de l’article 113 du Code de procédure pénale, lorsqu’un témoin remplit les conditions prévues par la loi pour être considéré comme étant menacé ou vulnérable ou lorsqu’il est nécessaire de protéger sa vie privée ou sa dignité, l’entité chargée de l’enquête pénale peut ordonner la prise de mesures spéciales de protection contre la personne lésée ou la partie civile. C’est le cas, notamment, des victimes qui sont des enfants et des personnes à la charge de l’auteur de l’infraction, des victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de la violence domestique, de violence ou d’exploitation sexuelle, de crimes de haine ou d’une infraction provoquée par des préjugés ou une discrimination pouvant être liée à leurs caractéristiques personnelles, des victimes handicapées, ainsi que des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction. Toute personne lésée ou toute partie civile se trouvant dans l’une des situations précédentes doit être informée par l’organe chargé des poursuites judiciaires des mesures de protection dont elle peut bénéficier, de leur nature et de son droit d’y renoncer. Si elle renonce à ces mesures, elle doit faire part de sa décision par écrit dans un document signé en présence de son représentant légal, le cas échéant. Une personne lésée ne fait l’objet d’un nouvel examen que si cela est strictement nécessaire aux fins des poursuites. Elle peut demander à être accompagnée de son représentant légal et par toute autre personne qu’elle aura désignée à cette fin durant l’audience, à moins que l’organe judiciaire n’en décide autrement en motivant son refus.

110.Toute personne qui, durant un procès pénal, a été privée de sa liberté ou dont la liberté a été limitée de manière illégale ou injuste, a le droit d’être indemnisée pour le préjudice subi, dans les conditions prévues à l’article 9 (par. 5) du Code de procédure pénale.

111.La loi no 248/2005 relative à la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger, telle que modifiée, garantit aux citoyens roumains qui remplissent les conditions requises le droit de voyager à l’étranger, d’émigrer et de revenir en Roumanie à n’importe quel moment. Aucune autorité roumaine ne peut interdire, en quelque circonstance que ce soit, à un citoyen roumain de rentrer sur le territoire national.

Article 15

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

112.La Constitution dispose, à l’article 22 (par. 2), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

113.Le Code de procédure pénale donne obligation de respecter la dignité humaine durant les poursuites pénales. Il interdit de soumettre les personnes accusées ou condamnées à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à d’autres mauvais traitements durant le procès et pendant l’exécution de la peine.

114.Le Code pénal définit la torture à l’article 282 comme tout acte commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions officielles ou pour une autre personne agissant à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite dans le but d’infliger à une personne des souffrances physiques ou mentales (...) pour un motif lié à une discrimination quelconque, ledit acte étant sanctionné par une peine d’emprisonnement de deux à sept ans et par une peine d’interdiction d’exercice de certains droits. Il dispose également dans ce même article que toute torture ayant entraîné la mort de la victime est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt-cinq ans ou à perpétuité. Toute tentative de torture est aussi passible de sanction. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, pas plus que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

115.La loi no 254/2013 (art. 5) interdit de soumettre toute personne purgeant une peine ou une autre mesure de privation de liberté à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à d’autres mauvais traitements. L’Administration pénitentiaire nationale doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour réaménager les lieux de détention existants et en construire de nouveaux, conformément aux recommandations internationales, en particulier celles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

116.La loi no 253/2013 relative à l’exécution des peines, aux mesures éducatives et autres mesures non privatives de liberté ordonnées par un juge dans le cadre d’un procès pénal, telle que modifiée, dispose de surcroît (art. 7) que lesdites peines et mesures doivent être appliquées dans des conditions assurant le respect de la dignité humaine et ne peuvent pas donner lieu à des traitements inhumains ou dégradants.

117.Le Bureau de promotion des droits a les attributions de mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention, au sens du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans tous les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté lorsqu’une autorité en décide ainsi, le demande, ou y consent de manière expresse ou tacite. Il exerce aussi ses attributions concernant la prévention de la torture dans des locaux utilisés par le système de santé ou le système de protection sociale.

118.La loi no46/2003 sur les droits des patients, telle que modifiée et complétée, donne obligation d’obtenir le consentement du patient à sa participation à la formation clinique des étudiants en médecine et à des travaux de recherche scientifique. Le terme « patient » désigne toute personne en bonne santé ou malade ayant recours à des services de santé. Une personne ne pouvant pas exprimer sa volonté ne peut participer à de telles activités que si son représentant légal y consent, et uniquement lorsque lesdites activités sont poursuivies dans son intérêt.

119.La loi no 487/2002 comprend une série de dispositions et de mesures ayant pour objet de défendre les droits des personnes ayant un handicap psychosocial. Une personne peut faire l’objet d’une évaluation de sa santé mentale lors de son hospitalisation volontaire dans une unité psychiatrique, à condition qu’elle le demande et donne son consentement libre, éclairé et documenté à cet effet ; toute personne ayant des difficultés à évaluer les conséquences que pourrait avoir une telle décision doit, toutefois, avoir l’appui d’un représentant légal ou conventionnel. L’évaluation vise à déterminer la capacité mentale de la personne concernée, à établir le danger qu’elle peut présenter pour elle-même ou pour autrui, et à établir son degré d’incapacité et de handicap, y compris psychosocial, et les informations qu’elle fournit doivent rester confidentielles, sauf dans les cas prévus par la loi. Les services de soins médicaux et psychiatriques couverts par le système public d’assurance maladie sont assurés par : a) le réseau des services de santé, principalement le médecin de famille ; et b) des structures spécialisées dans les services de santé mentale. Les personnes ayant un handicap psychosocial bénéficient gratuitement de soins et de médicaments dont le coût est couvert par la Caisse nationale unique d’assurance maladie. La loi fait également référence à l’hospitalisation sans consentement, qui ne peut être ordonnée que dans des cas particuliers et sur décision d’un conseil de médecins.

120.La loi no 487/2002 dispose aussi qu’il est possible de restreindre la liberté de mouvement de personnes internées par des moyens adéquats, lorsque leur comportement pose un réel danger pour leur vie, leur intégrité corporelle ou leur santé ou pour celles d’autres personnes. Il est interdit d’employer une mesure de contention à titre de punition, dans le cadre d’un programme de traitement, en cas de tentative de suicide ou d’auto-isolement, pour remédier à un manque de personnel ou à l’absence de traitement, ou de la brandir comme une menace pour obtenir un comportement satisfaisant ou pour prévenir des dommages matériels. Elle peut être employée dans des situations extrêmes, mais ce, uniquement si le recours aux méthodes les moins restrictives n’a pas produit de résultats ou s’est révélé insuffisant pour prévenir toute conséquence ou blessure.

121.La mesure de contention doit être proportionnée au risque, n’être appliquée que pendant la période nécessaire et uniquement lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un danger ; elle ne doit jamais être utilisée à titre de sanction. Elle doit aussi être autorisée au préalable par le médecin-chef. Le recours à une mesure de contention quelconque ainsi que la levée de cette mesure doivent être consignés dans un registre spécial tenu dans chaque unité psychiatrique.

Article 16

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

122.En Roumanie, la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables. Il est aussi interdit d’exploiter des mineurs et de les utiliser dans le cadre d’activités qui pourraient nuire à leur santé ou à leur moralité, ou qui pourraient mettre en danger leur vie ou leur développement. Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent de surcroît pas être employés en tant que salariés (art. 23 et 49 de la Constitution).

123.Le Gouvernement s’est pour la première fois attaqué au phénomène de la violence domestique en 2003 lorsqu’il a adopté la loi no 217/2003. La prévention de la violence domestique et la lutte contre cette dernière font partie de la politique intégrée de protection et de soutien de la famille, et sont un élément important de la santé publique. D’importantes modifications ont été apportées à la loi en 2012 ainsi qu’en 2018 ; ces dernières ont tenu à l’harmonisation du cadre juridique national avec les dispositions de la Convention d’Istanbul, qui a donné lieu à l’adoption de la notion de « violence domestique » à la place de la « violence au sein de la famille ».

124.La violence domestique est définie à l’article 3 de la loi no 217/2003 comme tout acte intentionnel de violence physique, sexuelle, psychologique, économique, sociale, spirituelle ou cybernétique, ou l’absence de toute action visant à prévenir un tel acte, dans le cadre familial, ou entre conjoints ou ex-conjoints, ainsi qu’entre partenaires actuels ou anciens, que l’auteur dudit acte vive ou ait vécu ou non avec la victime.

125.Le Code pénal traite de la violence domestique au chapitre III (Infractions commises contre un membre de la famille) et considère comme élément matériel toute infraction consistant à frapper un membre de la famille ou à lui faire subir d’autres types de violence, à lui infliger des lésions corporelles, des coups ou des blessures entraînant la mort, ou à commettre un homicide simple ou aggravé. Il prévoit dans ce cas une sanction alourdie d’un quart de la peine maximale prévue par la loi pour le crime considéré, la sanction imposée étant déterminée au cas par cas dans les limites établies.

126.La loi spéciale dispose que les personnes handicapées doivent bénéficier d’une protection contre la négligence et la maltraitance, en quelque lieu qu’elles se trouvent.

127.L’État a le devoir d’assurer une protection spéciale aux enfants et de garantir le respect de tous leurs droits, en intervenant dans les situations dans lesquelles ils sont victimes de violence et de négligence.

128.En vertu de la loi no 272/2004, tout enfant a le droit d’être protégé contre toute forme de violence, de maltraitance ou de négligence, et les employés des institutions publiques ou privées qui, par suite des contacts professionnels qu’ils ont avec les enfants, soupçonnent l’existence d’une situation de maltraitance ou de négligence, sont tenus de communiquer d’urgence leurs soupçons à la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance.

129.La maltraitance d’enfant s’entend de tout acte volontairement commis par une personne responsable d’un enfant, en qui ce dernier a confiance, ou exerçant son autorité sur ce dernier, qui met en danger la vie, le développement physique, mental, spirituel, moral ou social, l’intégrité corporelle, la santé physique ou la santé mentale de cet enfant. Il est interdit d’infliger à un enfant des châtiments corporels sous quelque forme que ce soit, et de le priver de ses droits d’une manière qui pourrait le mettre en danger, ou de compromettre son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, son intégrité corporelle, ou sa santé physique ou mentale, dans le cadre familial et dans toute institution chargée d’assurer sa protection, ses soins et son éducation.

130.En ce qui concerne la maltraitance de mineurs, le Code pénal dispose à l’article 197 que toute mesure ou tout traitement ayant pour effet de compromettre gravement le développement physique, intellectuel ou moral d’un mineur infligé par un parent ou une personne à qui le mineur a été confié est puni par une peine d’emprisonnement de trois à sept ans et par l’interdiction d’exercice de certains droits.

131.En vertu de la loi no 272/2004, la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance est tenue d’enquêter sur toutes les plaintes de maltraitance et de négligence d’enfants, de prendre les mesures requises et de fournir les services adaptés aux besoins des enfants victimes et de leur famille qui sont prescrits par la loi. Une mesure de placement d’urgence est prise lorsque les représentants de la Direction générale établissent, dans le cadre de leur enquête, qu’il existe de bonnes raisons de penser que l’enfant court un danger imminent par suite des mauvais traitements et de la négligence dont il est victime. La Direction générale informe le tribunal dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise de la décision de placement d’urgence, pour que ce dernier statue sur le type de placement qui fera suite au placement d’urgence, le maintien de l’exercice des droits parentaux ou leur déchéance totale ou partielle.

132.En vertu de la loi no 217/2003, les victimes de violence domestique peuvent bénéficier gratuitement de services d’assistance sociale, d’un hébergement (pour une période allant de sept à quatre-vingt-dix jours, mais pouvant atteindre cent quatre-vingts jours dans des situations exceptionnelles), de conseils psychologiques, de conseils juridiques, d’une assistance à la réinsertion sociale, éducative ou professionnelle, et de soins. Ces services sont fournis dans des centres de soutien aux victimes de violence domestique.

133.Un enfant a le droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation.

134.Les institutions et les autorités publiques adoptent, dans le cadre de leurs attributions, des réglementations particulières et appliquent des mesures appropriées pour prévenir, entre autres, les déplacements et non-retours illicites d’enfants ; le prononcé d’adoptions, nationales ou internationales, à des fins autres que l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle ; l’enlèvement et la traite d’enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit ; l’implication d’enfants dans les conflits armés ; le développement forcé des talents d’enfants au détriment de leur épanouissement physique et mental ; l’exploitation d’enfants par les médias ; et l’exploitation d’enfants dans le cadre de travaux de recherche ou d’expériences scientifiques.

135.La méthode définie dans le cadre directeur pour la prévention de la violence contre les enfants et de la violence domestique et les interventions par des équipes multidisciplinaires et des réseaux, approuvée par le décret no 49/2011, a pour objet d’établir des procédures communes pour les autorités responsables de la protection des enfants et des familles contre la violence, les prestataires de services en ce domaine et les professionnels travaillant directement avec les enfants, leurs familles et les auteurs ou agresseurs présumés. Ce décret a également porté approbation de la méthode d’intervention multidisciplinaire et interinstitutionnelle concernant les enfants exploités ou exposés à un risque d’exploitation par le travail, les enfants victimes de la traite, ainsi que les enfants roumains migrants victimes d’autres formes de violence sur le territoire d’autres États. Les textes considérés ont été établis sur la base des dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

136.Le programme d’intérêt national relatif aux interventions dans les situations de violence domestique, conçu pour renforcer la capacité d’action de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance dans ces situations, a été exécuté durant la période 2010-2012 ; il avait pour objectifs de mettre en place ou de développer des services pouvant procéder à des interventions, d’assurer leur fonctionnement, de resserrer la collaboration avec les partenaires institutionnels et d’améliorer la communication d’informations sur les actions menées. Il a été envisagé d’élargir la gamme des responsabilités du service d’assistance téléphonique mis en place pour permettre aux enfants de signaler des cas de violence domestique ou de mettre ce service en place là où il n’était pas encore disponible.

137.Les politiques publiques concernant la traite sont coordonnées au niveau national par le Comité de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, qui se compose de représentants des institutions pertinentes ayant le pouvoir de prendre des décisions (secrétaire d’État, inspecteur général, directeur) et du Ministère de l’intérieur au niveau du secrétariat d’État. Le secrétariat du comité est assuré par l’Agence nationale contre la traite des personnes.

138.Selon le Code pénal, la traite des personnes s’entend du fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes à des fins d’exploitation en recourant à la contrainte, à l’enlèvement, à la fraude ou à un abus d’autorité ; en profitant de l’impossibilité pour une personne de se défendre ou d’exprimer sa volonté ou de sa vulnérabilité manifeste ; en offrant, donnant, acceptant ou recevant des paiements ou d’autres avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre. La commission de tels actes est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et de l’interdiction d’exercice de certains droits.

139.Le Code pénal traite au chapitre VII de la traite et de l’exploitation des personnes vulnérables. Il prévoit des peines pouvant aller jusqu’à douze ans de prison, par exemple pour la traite de personnes et d’autres infractions pénales, telles que la traite des mineurs, le proxénétisme, l’exploitation par la mendicité et l’utilisation d’un mineur à des fins de mendicité.

140.Les adultes et les enfants handicapés courent des risques élevés d’être victimes de la traite et d’être exploités à des fins matérielles en étant forcés de mendier ou de se prostituer dans d’autres États.

141.Les citoyens roumains identifiés comme étant des victimes de la traite sur le territoire d’autres États sont rapatriés par l’intermédiaire de missions diplomatiques et d’organisations internationales ou non gouvernementales ; l’Agence nationale contre la traite des personnes coordonne leur accueil et les guide vers des services de soutien. Toutes les victimes ont le même accès aux services de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance. Les enfants peuvent également être hébergés et protégés dans des foyers d’accueil d’urgence accueillant des enfants victimes de diverses formes de maltraitance, et y obtenir un appui. Il existe au moins un centre public de ce type dans chacune des sections de la Direction générale établies dans les 41 comtés du pays et dans les 6 districts administratifs de Bucarest.

142.Le Code pénal prévoit une peine de prison de six mois à cinq ans en cas d’abus de pouvoir revêtant la forme de l’imposition d’une restriction à certains droits d’un fonctionnaire, de l’utilisation ou de l’exercice des droits d’une autre personne ou du placement de cette dernière dans une situation d’infériorité au motif de sa race, de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de sa langue, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses opinions, de ses affiliations politiques, de ses convictions, de sa situation financière, de son milieu social, de son âge, d’un handicap, d’une maladie chronique non transmissible ou d’une infection par le VIH/sida.

143.Le Code pénal inclut dans l’infraction d’abandon de famille (art. 378) le fait pour une personne tenue de verser une pension alimentaire d’abandonner, d’expulser ou de placer la personne censée bénéficier de cette pension dans une situation d’impuissance et, ce faisant, de l’exposer à des souffrances physiques ou morales, et punit cette infraction d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans.

144.Le Code pénal (art. 78) dispose que la peine maximale spéciale peut être imposée en cas de circonstances aggravantes. Si cette peine est jugée insuffisante, il est possible de prolonger la période d’emprisonnement de jusqu’à deux ans sous réserve que cette prolongation n’excède pas le tiers de la durée de la peine maximale, et d’accroître le montant de l’amende à hauteur du tiers du montant maximum prévu. La peine ne peut être alourdie qu’une seule fois, quel que soit le nombre de circonstances aggravantes.

145.Le Code pénal dispose que toute personne qui est tenue par la loi de verser une contribution à un ayant-droit, mais commet l’un des actes suivants, à savoir le non-paiement délibéré de l’obligation alimentaire prévue par la loi et le non-paiement délibéré pendant trois mois du montant fixé par le tribunal, est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende (art. 378 (par. 1)).

146.La loi no 678/2001 sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène, telle que modifiée et complétée, définit les notions de traite, d’exploitation d’une personne et de victime de la traite.

147.Toute personne facilitant, par quelque moyen que ce soit, le séjour irrégulier sur le territoire roumain d’autres personnes, de victimes de la traite, de mineurs ou de migrants qui n’ont pas la citoyenneté roumaine ou ne sont pas domiciliés en Roumanie commet une infraction en vertu du Code pénal (art. 264) et est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à cinq ans et de l’interdiction d’exercice de certains droits.

148.Le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour informer la population des zones dans lesquelles le risque de traite des personnes est élevé ; identifier les personnes impliquées dans des activités de migration irrégulière et de traite des personnes, ainsi que les lieux dans lesquels ces activités se déroulent ; soutenir des programmes organisés par les institutions compétentes à l’intention des victimes de la traite qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays d’origine ; et produire et diffuser des documents d’information sur les risques auxquels peuvent être exposées les victimes potentielles de la traite.

149.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a élaboré en 2020 un plan d’action pour la prévention de la traite des enfants dans le système de protection, sur le thème « Nous élevons des enfants vivant en liberté ! » et a établi le cadre officiel de la coopération avec les institutions responsables des activités de prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène, à savoir l’Inspection générale de la police roumaine, la Direction de la lutte contre la criminalité organisée et l’Agence nationale contre la traite des personnes, qui relèvent toutes du Ministère de l’intérieur.

150.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a créé, en 2020, un cadre normatif des opérations des services destinés aux enfants victimes de la traite, en établissant les normes minimales de qualité de ces services ; ce cadre a été approuvé par le décret no 1335/2020.

151.En 2020, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a collaboré avec la société civile au niveau national pour mettre en œuvre, avec l’appui de spécialistes de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, un programme de formation sur l’assistance aux victimes de la traite des personnes et les répercussions des traumatismes des victimes. Plus de 300 spécialistes ayant des contacts directs avec ces dernières dans le cadre des services qui leur sont assurés ont aussi reçu une formation portant sur les questions cruciales de l’identification et de l’orientation des victimes et de l’assistance à ces dernières.

152.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a entrepris de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat forgé avec le Bureau de l’UNICEF en Roumanie, le Conseil des jeunes placés dans une institution et le Centre de ressources juridiques, un service de téléassistance, Telverde, pouvant être appelé par les enfants et les adultes handicapés placés en institution en composant le numéro 0800 500 550. Ce service aide déjà à prévenir et à signaler des maltraitances et fournit des conseils psychosociaux ainsi qu’une assistance et des conseils juridiques.

153.Les membres du personnel de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance et ceux des institutions peuvent aussi utiliser Telverde pour obtenir des informations ou des conseils supplémentaires sur des situations particulières, notamment dans le contexte de la pandémie, et recevoir un soutien psychosocial et émotionnel pouvant les aider à relever les défis qu’ils rencontrent au quotidien.

Article 17

Protection de l’intégrité de la personne

154.La Constitution garantit le droit à la vie ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale de la personne (art. 22).

155.Selon le Code civil, toute personne a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et mentale, à la dignité, à l’image de soi, au respect de sa vie privée et aux autres droits reconnus par la loi.

156.Nul ne peut être soumis à des expériences, essais, prélèvements, traitements ou autres interventions à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de travaux de recherche scientifique, sauf dans les cas et sous les conditions expressément énoncées dans la loi (art. 67 du Code civil).

157.Il est interdit de prélever des organes, des tissus et des cellules humains sur des mineurs, ainsi que sur des personnes vivantes pour quelque motif que ce soit, y compris un handicap ou un trouble mental grave, sauf dans les cas expressément prévus par la loi (art. 68 (par. 2) du Code civil).

158.En vertu de la loi no 487/2002, toute personne ayant un handicap psychosocial doit être traitée dans le cadre le moins restrictif possible, suivant des procédures aussi peu contraignantes que possible ; les procédures doivent respecter son intégrité physique et mentale et répondre à ses besoins sanitaires autant que faire se peut, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité physique d’autrui.

159.Le transport à l’hôpital psychiatrique d’une personne se trouvant dans cette situation s’effectue généralement en ambulance. Si le comportement de cette personne pose manifestement un risque pour elle ou pour autrui, son transport à l’hôpital est facilité par la police, la gendarmerie ou les pompiers, qui observent toutes les mesures de sécurité requises en assurant le respect de son intégrité physique et de sa dignité.

160.Les données personnelles ne peuvent être traitées, par des moyens automatiques ou non, que dans les situations et dans les conditions prévues par la loi no 190/2018 sur les mesures d’application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, republiée.

Article 18

Droit de circuler librement et nationalité

161.La Constitution garantit à tous les citoyens le droit de circuler librement sur le territoire national et à l’étranger, ainsi que le droit d’établir son domicile ou sa résidence dans une localité quelconque du pays, d’émigrer et de revenir en Roumanie (art. 25).

162.La citoyenneté roumaine établit un lien entre la personne physique et l’État roumain et son appartenance. Les citoyens roumains sont égaux devant la loi et bénéficient de la protection de l’État (article premier de la loi no 21/1991 sur la citoyenneté roumaine, republiée, telle que modifiée et complétée).

163.En vertu de la loi no 21/1991 sur la citoyenneté roumaine, le handicap d’une personne ne peut pas être considéré comme un motif de refus ou de privation de la possibilité d’obtenir la citoyenneté. Toute personne se trouvant dans l’incapacité de prêter serment d’allégeance à la Roumanie en raison d’un handicap permanent ou d’une maladie chronique obtient la citoyenneté roumaine à l’issue de la procédure d’octroi de la nationalité ou, le cas échéant, de réintégration dans la nationalité lancée, c’est-à-dire lorsque le président de l’Autorité nationale chargée de la citoyenneté émet l’ordre requis à cette fin après examen de la demande et des documents médicaux que la personne requérante aura transmis à cette fin, enpersonne ou par l’intermédiaire du représentant légal ou conventionnel doté d’un mandat spécial.

164.Le Code civil dispose que toute personne a droit à un nom, qui peut lui avoir été attribué ou qu’il peut avoir acquis, un domicile, un lieu de résidence, ainsi qu’une situation matrimoniale conformément à la loi.

165.La procédure de déclaration de la naissance d’un enfant est la même que celui-ci soit handicapé ou non. La loi no 119/1996 relative aux actes d’état civil, telle que modifiée et complétée, fixe les délais à respecter pour la déclaration et l’enregistrement d’une naissance.

166.Les citoyens roumains sont libres de choisir ou de changer leur domicile ou leur lieu de résidence conformément aux actes normatifs concernant les documents d’identité et attestant de l’adresse du domicile et du lieu de résidence.

167.Un mécanisme de repérage précoce des demandeurs d’asile vulnérables a été mis en place au sein de l’Inspection générale de l’immigration, qui est rattachée au Ministère de l’intérieur, de manière à ce qu’il soit possible de répondre à leurs besoins. Il donne lieu à une évaluation, dans les meilleurs délais, de la situation des personnes demandant une protection internationale qui présentent des signes de vulnérabilité pour déterminer si elles rentrent dans la catégorie des personnes vulnérables ; si cette personne a des besoins particuliers, des mesures appropriées sont prises tout au long de la procédure d’asile. L’Inspection générale de l’immigration informe les institutions et les autorités spécialisées des besoins spécifiques de chaque demandeur d’asile considéré comme une personne vulnérable, et collabore avec celles-ci pour apporter l’assistance nécessaire. Celle-ci n’est pas limitée dans le temps ; elle est accordée tant que la situation de vulnérabilité persiste, tout au long de la procédure d’asile et après l’obtention de la protection requise.

168.Les étrangers handicapés qui ont obtenu une protection internationale en Roumanie bénéficient du même régime de protection que celui prévu par la législation en vigueur pour les citoyens roumains dans des situations similaires, et reçoivent l’aide des institutions publiques compétentes en ces domaines.

Article 19

Autonomie de vie et inclusion dans la société

169.La Constitution dispose que toute personne physique a le droit de disposer d’elle‑même, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et garantit la liberté de pensée et d’opinion, la liberté de conviction religieuse et la liberté de conscience (art. 26 (par. 2)).

170.Les autorités publiques compétentes sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la participation active des personnes handicapées à la vie de la société en général, conformément au principe de l’égalité des chances (art. 79 (par. 3) de la loi relative à l’assistance sociale).

171.Les personnes handicapées bénéficient d’allocations, d’indemnités et d’aménagements, ainsi que d’autres formes d’aide financière et en nature, qui sont fonction de leur degré de handicap ainsi que du contexte familial et de leur situation socioéconomique (loi spéciale et loi relative à l’assistance sociale). Elles reçoivent chaque mois un complément de ressources et une allocation déterminée sur la base de leur handicap, qui a pour objet de promouvoir l’égalité des chances, de leur assurer une vie autonome et de renforcer leur inclusion sociale.

172.Le Code des impôts prévoit un certain nombre d’allégements pour les adultes handicapés qui, selon leur degré de handicap, peuvent être exonérés de l’impôt sur les revenus provenant des salaires et des pensions, de la taxe sur les terrains et les bâtiments et de la taxe hôtelière. Ces personnes peuvent également contracter des emprunts pour acheter un véhicule et pour aménager leur logement en fonction de leurs besoins particuliers, sans avoir à payer d’intérêts, ces derniers étant pris en charge par l’État.

173.Selon la loi spéciale, toute personne handicapée peut, sur la base d’une évaluation socio-psycho-médicale, bénéficier de services sociaux fournis sur demande ou d’office, à domicile, dans la collectivité, dans des centres de jour ou en institution.

174.Les autorités publiques sont également tenues de mettre en place, de soutenir et de développer des services sociaux destinés aux personnes handicapées pour répondre aux besoins de ces dernières, en collaboration ou en partenariat avec des entités juridiques publiques ou privées ; de veiller à ce que la famille participe aux soins, aux activités de réadaptation et d’intégration ; d’élargir et d’appuyer les programmes de collaboration entre parents et spécialistes du handicap, en coopération ou en partenariat avec des entités juridiques publiques ou privées ; et de fournir une assistance et des soins sociomédicaux au domicile de la personne handicapée.

175.Les autorités publiques locales sont tenues de fournir, en priorité, des services de soins à domicile et dans des centres de jour adaptés aux besoins des personnes handicapées et permettant d’assurer leur remise en forme ou leur réadaptation, leur insertion et leur réintégration dans la société, des interactions avec d’autres personnes, des soins d’ergothérapie et d’autres thérapies spéciales (art. 88 de la loi relative à l’assistance sociale).

176.Si la nature de son handicap et les soins particuliers dont elle a besoin l’exigent, une personne peut bénéficier de l’aide et des soins à domicile d’un auxiliaire de vie employé sur la base d’un contrat de travail individuel conclu avec l’administration publique locale, ou si elle le préfère, recevoir une allocation pour ses soins. Selon l’article 35 (par. 23) de la loi spéciale, tout enfant présentant un handicap grave a le droit de bénéficier des services d’un auxiliaire de vie. Ce dernier et l’aidant d’une personne gravement handicapée bénéficient d’aménagements et de services de soutien. Les services fournis par les auxiliaires de vie sont ceux qui contribuent le plus à assurer l’autonomie de vie et ceux auxquels il est le plus fait appel à cette fin en Roumanie.

177.En vertu de la loi spéciale, tout adulte handicapé n’ayant pas de logement et ne pouvant se procurer les services d’un auxiliaire de vie peut obtenir des soins et la protection d’un auxiliaire de vie professionnel employé sur la base d’un contrat de travail individuel conclu avec la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance.

178.Les personnes handicapées sont placées en institution lorsqu’il n’est pas possible de leur apporter une assistance, de leur fournir des soins, de les aider à se rétablir ou de les protéger à domicile.

179.Les normes de qualité minimales établies pour les services sociaux destinés aux adultes handicapés doivent être respectées depuis 2019 par les centres de rééducation et de réadaptation, les centres de vie autonome, les centres de soins et d’aide, les logements protégés, les centres de jour, les centres de soins de relève ou de crise, les équipes mobiles et les services de soins, d’aide et de soutien à domicile ; elles ont pour objet de garantir que les services sociaux fournis aux adultes handicapés sont d’une qualité acceptable, d’assurer le respect des droits des bénéficiaires et d’associer ces derniers à la prise de toutes les décisions les concernant.

180.En vertu de la loi no 95/2006, les personnes handicapées sont couvertes par le système d’assurance maladie sans avoir besoin de cotiser à ce dernier (art. 224 (par. 1 e)). Les personnes assurées, les personnes atteintes de maladies aiguës ou chroniques affichant une certaine perte d’autonomie et les personnes qui sont peu en mesure de se rendre dans un centre de santé peuvent recevoir des soins médicaux à domicile.

181.Le processus de désinstitutionnalisation suscitant certaines inquiétudes, des programmes d’intérêt national ont été lancés et financés en 2006, au nombre desquels figure le programme de restructuration des établissements anciens hébergeant des adultes handicapés et de création de nouveaux types de services institutionnels (voir annexe I).

182.La Roumanie a approuvé l’entrée en vigueur de la Stratégie nationale 2016-2020 pour une société sans obstacle pour les personnes handicapées par le décret no 665/2016 et a ainsi assumé la responsabilité de la désinstitutionnalisation et de la prévention de l’institutionnalisation des personnes handicapées, en même temps que celle du développement de services de soutien de remplacement visant à assurer l’autonomie de vie et l’intégration de ces personnes dans la société.

183.Le processus de réorganisation et de restructuration des institutions donne lieu à l’évaluation des besoins individuels des personnes handicapées, à la détermination des activités nécessaires au maintien, au développement et au renforcement de leur potentiel, et à l’appariement de ces activités et du type de service social nécessaire.

184.Le passage obligatoire à des systèmes de type familial (logements protégés) va de pair avec l’expansion des services (centres de jour) qui soutiennent l’inclusion des intéressés et leur participation à la vie de la société et qui assurent l’apport coordonné d’une aide personnelle souple et d’un soutien intégré permettant à ces derniers de mener leur vie comme ils le souhaitent.

185.La loi spéciale a fait l’objet, en 2018, d’une modification qui a plafonné à 50 places la capacité maximale des institutions accueillant des adultes handicapés ; les prestataires de services sociaux ont par conséquent été obligés d’élaborer des plans de restructuration des centres de plus grande taille et de réorganiser les institutions pouvant héberger moins de 50 personnes. Le financement par le budget de l’État des centres qui ne se conforment pas à ces prescriptions doit diminuer de 25 % par an. À la fin de 2021, tous les grands centres accueillant plus de 50 personnes avaient élaboré des plans de restructuration sur la base des conseils de l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions. Cette dernière a ensuite approuvé les plans en question qui doivent être mis en œuvre durant la période 2021-2023.

186.Selon les données communiquées et regroupées au niveau du programme opérationnel 2014-2020 sur le capital humain, 1 206 personnes handicapées (614 hommes et 592 femmes) avaient, à la fin de 2019, bénéficié de mesures d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté.

187.À l’issue d’un vaste processus de consultation de la société civile et des spécialistes en ce domaine, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a inclus dans la nomenclature des services ceux des centres respiro pour les enfants handicapés et leurs familles ; elle a aussi défini les normes minimales de qualité que doivent respecter les services sociaux sans hébergement et les centres respiro. Ces normes ont été approuvées par l’arrêté no 811/2021 du Ministre du travail et de la protection sociale.

188.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a également formulé et promu le décret no793/2020, qui prévoit le financement de la mise en place de services de soins de relève pour les adultes handicapés.

189.En 2020, un appel public a été lancé à la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance. Celui-ci concernait le financement de services de relève pour les adultes handicapés dans le cadre du programme d’intérêt national de mise en place de services sociaux, notamment de centres de jour, de centres de soins de relève ou de crise et de logements protégés en vue de la désinstitutionnalisation des personnes handicapées placées dans des établissements anciens et de la prévention de l’institutionnalisation de nouvelles personnes, qui avait été approuvé par le décret no 798/2016, tel que modifié et complété. Des conventions de financement non remboursable, portant sur montant total de l’ordre de 2 873 000 lei, ont été conclues avec six directions locales de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance en vue de la mise en place de centres de soins de relève pour adultes handicapés.

190.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions poursuit durant la période 2019-2023, avec le soutien de la Banque mondiale, un projet ayant principalement pour objectif d’accélérer le processus de désinstitutionnalisation des adultes handicapés, d’élaborer des politiques publiques et de créer des outils de travail permettant de concevoir de nouveaux services à l’appui de l’autonomie de vie et de l’inclusion de ces personnes dans la société, ainsi que la prévention de l’institutionnalisation ou du retour en institution. Le projet a notamment donné lieu à la proposition de mesures visant à prévenir le placement en institution et d’outils de suivi et de contrôle du respect des normes relatives aux services sociaux pour adultes handicapés.

Article 20

Mobilité personnelle

191.En vertu de la loi spéciale, les autorités publiques locales et les opérateurs de transports publics sont tenus d’adapter tous les véhicules en circulation et les stations de transport public, notamment en installant des bandes podotactiles sur les voies d’accès pour marquer le milieu des portes ainsi que des panneaux d’affichage pouvant être consultés par les personnes malvoyantes et malentendantes dans les transports publics, et en imprimant en gros caractères et en couleurs contrastées les itinéraires et les indications.

192.Les travaux nécessaires à l’adaptation des bâtiments sont financés par les budgets des administrations publiques centrale ou locales et par les capitaux privés d’entités juridiques, selon le cas.

193.Au moins 4 % de toutes les places de stationnement (et au minimum deux d’entre elles) situées à proximité des bâtiments publics doivent être réservées pour le stationnement gratuit des véhicules des personnes handicapées, et leur emplacement doit être indiqué par un panneau de signalisation internationale.

194.Les personnes handicapées ou leurs représentants légaux peuvent demander aux autorités locales de leur délivrer gratuitement une carte (modèle européen). Toute automobile transportant une personne handicapée titulaire d’une telle carte peut se garer sur l’une des places de stationnement réservées et signalées à leur intention sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

195.Les personnes handicapées bénéficient également d’un certain nombre d’avantages ; elles sont notamment exemptées du paiement de la taxe sur les automobiles, les motocyclettes avec accessoires et les motocyclettes aménagées pour les personnes handicapées, et du paiement de la vignette.

196.Les opérateurs de transport, les agents de voyage et les voyagistes ne peuvent pas refuser d’accepter les réservations de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, de leur vendre des titres de transport ou de procéder à leur embarquement au motif de leur handicap ; ils doivent également leur vendre des titres de transport sans leur imposer de frais supplémentaires. La loi spéciale dispose que les personnes handicapées ont le droit d’effectuer chaque année gratuitement un nombre limité de voyages en train, dont le coût est financé par le budget de l’État.

197.Lorsque leur refus est motivé par des raisons de sécurité, les opérateurs de transport, les agents de voyage et les voyagistes doivent s’employer, dans la mesure du possible, à trouver un autre moyen d’assurer le transport de la personne concernée.

198.La Société nationale de transport ferroviaire de voyageurs fournit gratuitement aux passagers handicapés ou à mobilité réduite qui le demandent les services d’assistance suivants : accompagnement dans les gares, réservation de sièges spéciaux, aide à la montée dans le train et à la descente de ce dernier ainsi que durant le voyage. Ces passagers doivent réserver leur siège en fonction de leur handicap (par exemple, s’ils utilisent un fauteuil roulant) et porter les informations requises (identité, type de handicap, services nécessaires, renseignements sur le déplacement tels que numéro du train et date du voyage, etc.) dans le formulaire de demande de services qui est disponible sur le site Web (www.cfrcalatori.ro) ou aux guichets prévus à cet effet dans les gares assurant le transport de passagers handicapés ou à mobilité réduite, au plus tard 48 heures avant la date du déplacement.

199.La Société nationale des chemins de fer a installé dans les gares aménagées des bandes tactiles et visuelles pour guider les personnes handicapées vers les guichets, les escaliers, les trottoirs, les ascenseurs, les quais, les aires de stationnement et les passages permettant de traverser les voies et de passer d’un quai à un autre.

200.La loi spéciale prévoit l’apport de l’aide d’un préposé aux personnes aveugles et assure à ces dernières la possibilité d’avoir un chien guide (art. 64 (par. 5)).

201.La loi spéciale et la loi no 95/2006 confèrent toutes deux aux personnes handicapées le droit d’obtenir gratuitement des dispositifs médicaux portables, conformément au contrat‑cadre régissant les conditions de la fourniture de soins médicaux, de médicaments et de dispositifs médicaux, de technologies et d’équipements d’assistance dans le cadre du système public d’assurance maladie.

202.La loi no 95/2006 régit le droit des assurés de bénéficier de produits sanitaires et de dispositifs médicaux pour les problèmes de vision ou d’audition, de prothèses des membres ainsi que d’autres types de dispositifs utilisés pour certaines déficiences organiques ou physiologiques couverts par le contrat-cadre et ses règles d’application sur présentation d’une ordonnance médicale, pendant une période déterminée ou indéterminée.

203.Les dispositifs médicaux pouvant être utilisés en cas de déficiences organiques ou fonctionnelles qui sont partiellement ou totalement couverts par le budget de la sécurité sociale sont les suivants : prothèses de type oto-rhino-laryngologique, prothèses pour stomie ou pour incontinence urinaire, prothèses des membres supérieurs et inférieurs, orthèses pour colonne vertébrale, orthèses pour membres supérieurs et inférieurs, chaussures orthopédiques, appareils et dispositifs d’aide à la marche, appareils pour personnes ayant une déficience visuelle. Des modalités de remplacement sont également prévues pour ces divers dispositifs qui, conformément aux règles d’application du contrat-cadre, sont prescrits pour une durée déterminée ou indéterminée. Leur coût est couvert à hauteur du prix de référence ou de location par les caisses d’assurance maladie.

204.Les dispositifs ci-après ne sont pas couverts par le budget de la sécurité sociale : appareils intelligents tels que lecteurs d’écran, loupes, synthétiseurs vocaux, technologies mobiles, programmes de lecture et de reconnaissance de signes et de textes, appareils de lecture, appareils permettant d’explorer l’environnement.

205.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions poursuit avec l’Agence nationale pour l’emploi un projet visant à accroître l’emploi des personnes handicapées. Ce dernier a recours aux services publics de l’emploi et fournit des technologies et des équipements d’assistance pour contribuer de manière fondamentale à l’inclusion sociale. La liste des technologies et des équipements d’assistance utilisés pour promouvoir l’emploi comprend les dernières innovations en ce domaine (lecteurs d’écran, programmes d’agrandissement, synthétiseurs vocaux, loupes électroniques portables, technologies mobiles, téléphones, programmes de lecture et de reconnaissance de signes et de textes, appareils de lecture, moniteurs, imprimantes et machines à écrire en braille, appareils d’enregistrement, appareils d’exploration de l’environnement, publications et graphiques en relief). La valeur des produits dont bénéficie une personne handicapée peut atteindre 5 000 euros.

Article 21

Liberté d’opinion, d’expression et d’accès à l’information

206.La Constitution garantit la liberté d’expression, d’opinion ou de conviction ainsi que la liberté de création sous toutes ses formes, par la parole, l’écrit, l’image, le son ou d’autres moyens de communication avec autrui, ainsi que le droit de la personne d’avoir accès à toute information d’intérêt public, qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction (art. 30).

207.Les dispositions du droit interne concernant l’accessibilité des services de médias audiovisuels aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive sont appliquées conformément à la directive 2010/13/UE, transposée dans la loi no 504/2002 relative à l’audiovisuel, telle que modifiée et complétée. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont ainsi encouragés à assurer l’accessibilité de leurs services aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive (...) (art. 10 (par. 3)).

208.Afin de permettre aux personnes ayant une déficience auditive d’exercer leur droit d’accès aux services de médias audiovisuels, les chaînes diffusant des programmes de télévision de portée nationale ou de portée régionale : a) diffusent chaque jour, à une heure déterminée et pendant au moins trente minutes, des programmes d’information, d’analyse et de débat portant sur des questions politiques ou économiques d’actualité avec interprétation en langue des signes et sous-titrage synchrone ; b) assurent l’interprétation en langue des signes et le sous-titrage synchrone de programmes d’importance majeure, dans leur intégralité ou sous une forme résumée ; c) annoncent verbalement la diffusion d’un programme également destiné aux personnes ayant une déficience auditive et accompagnent cette annonce d’un avertissement statique et lisible ; et d) signalent un programme d’importance majeure.

209.Selon le Code portant réglementation des contenus audiovisuels, approuvé par la décision no 220/2011 du Conseil national de l’audiovisuel, tel que modifié et complété, toute remarque péjorative, diffamatoire ou discriminatoire concernant l’origine ethnique, la nationalité, la race ou la religion d’un mineur, ainsi que son apparence physique ou un éventuel handicap est interdite (art. 11).

210.La législation secondaire a également été renforcée par l’instruction no 3 du 22 avril 2020 du Conseil national de l’audiovisuel formulée compte tenu de la Recommandation no 76 du 11 mars 2020 du Bureau de promotion des droits sur le respect du droit d’accès des personnes ayant une déficience auditive aux services de médias audiovisuels : ladite instruction vise à normaliser la taille de la fenêtre réservée par les chaînes de télévision à l’interprète en langue des signes de manière à répondre aux besoins des personnes malentendantes en Roumanie.

211.L’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques peut imposer un certain nombre d’obligations aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques afin de garantir aux utilisateurs finaux handicapés la possibilité de bénéficier, en particulier, du service universel de téléphonie fixe et, à titre exceptionnel, d’un service de téléphonie de type HomeZone dans les mêmes conditions que les autres utilisateurs, notamment en prenant des mesures pour garantir l’accessibilité de certains terminaux.

212.L’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques a imposé aux fournisseurs de services de communications électroniques destinés au public l’obligation d’assurer l’accès des utilisateurs finaux handicapés aux services de téléphonie et d’Internet qu’ils proposent, en application de l’article 60 (par. 8 f)) et de l’article 63 du décret d’urgence no 111/2011 sur les communications électroniques, tel que modifié et complété, approuvé par la loi no 140/2012, telle que modifiée et complétée. Les règles établies couvrent par conséquent aussi bien les prestations générales concernant toutes les catégories de personnes handicapées (telles que l’accès facile et prioritaire à certains services de soutien assurés par les prestataires ou certaines mesures de transparence) que la détermination de la composition et du nombre minimum de combinaisons de services de téléphonie et de services Internet destinés aux personnes handicapées.

213.L’Autorité nationale de gestion et de réglementation des communications électroniques a ainsi formulé, dans son arrêté no 160/2015 visant les fournisseurs de services de communications électroniques destinés au public, une série de prescriptions ayant pour objet d’assurer l’accès des utilisateurs finaux handicapés aux services de téléphonie et d’Internet dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et d’encourager la fourniture de terminaux de communications électroniques offrant des services et fonctionnalités adaptés à leurs besoins spécifiques.

Article 22

Respect de la vie privée

214.La Constitution dispose (art. 26) que les autorités publiques doivent respecter et protéger la vie privée et familiale. Le lieu de résidence et le domicile sont inviolables. Nul ne peut pénétrer dans le domicile ou le lieu de résidence d’une personne sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 27).

215.La Constitution garantit aussi le secret de la correspondance (lettres, télégrammes, autres envois postaux), des conversations par téléphone ou transmises par d’autres moyens de communication légaux (art. 28).

216.Le Code civil interdit l’utilisation, de quelque manière que ce soit, de la correspondance, de manuscrits ou d’autres documents personnels, ainsi que des informations relatives à la vie privée d’une personne, sans son consentement ou au-delà des limites prévues par la loi (art. 71 (par. 3)). Le Code pénal érige en infraction la violation de domicile, de même que la violation du secret de la correspondance. Toute atteinte illégale à la vie privée, par la prise de photos ou de films, l’écoute par des moyens techniques ou l’enregistrement audio d’une personne dans un logement, une pièce, ou une dépendance de ce dernier, ou d’une conversation privée est également passible de sanction. La divulgation, la diffusion, la présentation ou la transmission non autorisée des enregistrements des sons, des conversations ou des films susmentionnés à une autre personne ou au public est en outre passible de sanctions conformément aux articles 224, 226 et 302 du Code pénal.

217.Le Code de procédure pénale garantit également le respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance (art. 11). Il n’est possible de restreindre l’exercice de ces droits qu’en application de la loi et si cela est nécessaire dans une société démocratique (art. 11 (par. 2)). En d’autres termes, les organes judiciaires ne doivent pas, dans le cadre de leurs procédures, porter atteinte au droit à la vie privée, sauf dans le strict respect des conditions prévues par la loi.

218.La loi no 363/2018, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, vise à garantir et à protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, en particulier le droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 2 (par. 1)). Il est interdit d’utiliser des données à caractère personnel concernant l’origine raciale ou ethnique, les convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres, l’affiliation à un syndicat et des données à caractère personnel concernant la santé ou la vie sexuelle.

219.La loi no 506/2004 relative au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée et complétée, établit les conditions régissant le traitement de ces données afin d’assurer le respect de la vie privée (art. 1 (par. 1)).

220.La loi no 46/2003 sur les droits des patients, telle que modifiée et complétée, dispose que toutes les informations concernant l’état de santé du patient, les résultats d’examens, le diagnostic, le pronostic, le traitement et les données à caractère personnel sont confidentielles et le demeurent même après sa mort. Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à moins que le patient y ait expressément consenti ou que la loi l’exige (art. 21 et 22).

Article 23

Respect du domicile et de la famille

221.L’institution de la famille est fondée sur le mariage librement consenti des époux, l’égalité de leurs droits et le droit et le devoir des parents d’élever, d’instruire et de former leurs enfants conformément à la Constitution, qui garantit aussi le respect et la protection de la vie privée et familiale (art. 48).

222.Le Code civil prescrit le respect du droit à la protection de la vie privée, en vertu duquel nul ne peut faire l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, sans son consentement (art. 71). Il renforce également l’obligation imposée à l’État de soutenir le mariage ainsi que le développement et la consolidation de la famille dans le cadre de ses politiques économiques et sociales (art. 258) et établit le principe du libre consentement au mariage (art. 259), conformément à la Constitution.

223.La loi no 119/1996 sur l’état civil, telle que modifiée et complétée, prescrit le recours à un interprète en langue des signes lors du mariage de deux personnes si l’une ou les deux d’entre elles ont une déficience auditive (art. 30).

224.La protection et le soutien de la famille, le développement et la consolidation de la solidarité familiale, fondée sur l’amitié, l’affection et l’entraide morale et matérielle des membres de la famille, est un objectif d’intérêt national, selon l’article premier de la loi no 217/2003.

225.Selon la loi no 272/2004, il incombe à un tribunal de prendre une décision dictée par l’intérêt supérieur d’un enfant après avoir entendu les parents de ce dernier lorsque ceux-ci ont des divergences de vues sur l’exercice de leurs droits et le respect de leurs obligations parentales. Ces questions sont également couvertes par les dispositions du Code civil concernant l’autorité parentale (titre IV).

226.La famille élargie et la collectivité dont sont membres l’enfant et sa famille ont une responsabilité subsidiaire en ce domaine, l’État ne devant intervenir qu’à titre complémentaire. La collectivité est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que l’enfant ne soit séparé de sa famille, maintenir ce dernier dans le milieu familial et apporter un soutien à l’enfant et à sa famille en facilitant leur accès à des services, notamment de réadaptation, de santé, d’éducation.

227.L’enfant ne peut être séparé de ses parents ou de l’un d’eux contre leur gré, sauf dans le nombre limité de cas prévus par la loi, et il ne peut l’être que sous contrôle judiciaire et uniquement si cela est dans son intérêt supérieur. L’article 379 du Code pénal régit le délit de non-respect des mesures relatives à la garde d’un mineur comme suit : 1) la détention d’un enfant mineur par l’un des parents sans le consentement de l’autre parent est passible d’un à trois mois de prison ou d’une amende ; 2) le fait, pour la personne à laquelle l’éducation et l’instruction du mineur ont été confiées par une décision judiciaire, d’empêcher de manière systématique l’un quelconque des parents d’avoir des relations personnelles avec le mineur, dans les conditions fixées par les parties ou par l’entité compétente, est passible des mêmes sanctions ; 3) une action au pénal est engagée lorsque la personne lésée porte plainte.

228.En vertu de la loi no 273/2004 (art. 7 (par. 3)) sur la procédure d’adoption, republiée, telle que modifiée et complétée, aucune personne dont le conjoint est atteint d’une maladie mentale ou d’un handicap mental ne peut elle-même être autorisée à adopter un enfant.

Article 24

Éducation

229.La Constitution garantit le droit à l’éducation, qui est assurée dans le cadre de l’enseignement général obligatoire, de l’enseignement secondaire et professionnel, de l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres types de formation et de perfectionnement. L’enseignement public est gratuit. L’État accorde des bourses aux enfants et aux jeunes issus de familles défavorisées ou vivant en institution, conformément à la loi (art. 32 (par. 1) et 4)).

230.Conformément aux dispositions de la loi sur l’éducation nationale, et compte tenu du principe d’inclusion sociale, l’État donne à tous les citoyens roumains accès dans des conditions d’égalité à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement préuniversitaire et supérieur, ainsi qu’à des formations tout au long de la vie, sans discrimination.

231.Selon la loi spéciale (art. 15), les personnes handicapées ont librement accès, dans des conditions d’égalité, à toutes les formes d’éducation, quel que soit leur âge, compte tenu de la nature et de la sévérité de leur handicap et de leurs besoins éducatifs ; elles ont aussi le droit de bénéficier d’une éducation continue et de formations professionnelles tout au long de leur vie.

232.Selon la loi sur l’éducation nationale, les enfants, élèves ou jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent suivre un enseignement dans des établissements d’éducation spéciale, ou dans des groupes ou des classes offrant une éducation individuelle ou répondant à des besoins particuliers dans le système d’enseignement ordinaire.

233.Les élèves handicapés ont le droit de bénéficier de services d’appui à l’éducation, de matériels techniques adaptés à leur type et à leur degré de handicap, d’un mobilier scolaire adapté, de manuels et de cours sous des formes accessibles par les élèves et les étudiants ayant une déficience visuelle ainsi que d’équipements et de logiciels d’assistance lorsqu’ils passent un examen quel qu’il soit, à tous les stades du processus d’éducation.

234.Les élèves handicapés reçoivent un enseignement aux côtés des autres élèves dans les établissements d’enseignement ordinaire (y compris ceux dans lesquels l’enseignement est dispensé dans les langues des minorités nationales) ; dans des groupes ou des classes spéciales intégrés dans des établissements d’enseignement préscolaire et ordinaire ; dans des établissements éducatifs répondant à des besoins particuliers ; dans le cadre de services éducatifs fournis par des enseignants itinérants et assurant un accompagnement ; à domicile jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 26 ans ; en milieu hospitalier et dans le cadre d’autres options éducatives.

235.La décision relative à la forme et au type de scolarisation, ainsi qu’au type d’établissement scolaire, est prise principalement par la personne handicapée ou, le cas échéant, sa famille ou son représentant légal.

236.L’État assure un soutien aux enfants d’âge préscolaire ou plus jeunes, aux élèves ayant des besoins et des problèmes sociaux, ainsi qu’aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Selon la loi sur l’éducation nationale (art. 48 (par. 3) et art. 51 (par. 2)), les enfants, les élèves et les jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement spécial ou ordinaire, y compris ceux qui sont scolarisés dans un comté autre que celui de leur lieu de résidence, bénéficient d’une aide sociale pouvant couvrir leur alimentation quotidienne, leurs fournitures scolaires, des vêtements et des chaussures et l’usage de locaux au même titre que les enfants sous protection ; ils ont aussi le droit d’être hébergés gratuitement dans des internats ou des centres de soins spécialisés dépendant des services d’aide sociale et de protection de l’enfance des comtés ou de la Direction générale de Bucarest. Le décret no 564/2017 (art. 51 (par. 2)) établit les modalités de l’exercice des droits des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers qui sont inscrits dans le système d’éducation préuniversitaire.

237.L’éducation spéciale et l’éducation spéciale intégrée font partie du système éducatif roumain et offrent à tous les enfants, élèves et jeunes des programmes éducatifs répondant à leurs besoins de développement. Elles constituent des formes différentes de scolarisation, d’accompagnement éducatif, social et médical complexe, adaptées aux personnes ayant des besoins éducatifs particuliers. Elles ont pour objet d’assurer l’apprentissage, l’éducation, la réadaptation, le rétablissement, l’adaptation et l’inclusion scolaire, professionnelle et sociale de ces enfants, élèves et jeunes qui ont des besoins particuliers dans le domaine de l’éducation.

238.Le Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres d’aide et de ressources pour l’éducation des comtés et du Centre d’aide et de ressources pour l’éducation de Bucarest a été approuvé par l’arrêté no 5555/2011 du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique. Ces centres sont des établissements d’enseignement intégré spécialisés dans la fourniture, la coordination et le suivi de services éducatifs fournis aux enfants et aux élèves, aux enseignants, aux parents et aux membres de la collectivité, dans le but de garantir à tous un accès à une éducation de qualité, ainsi que l’appui nécessaire à cette fin. Ils assurent notamment des services d’assistance psychopédagogique et d’orientation scolaire et professionnelle dans leurs locaux et dans les bureaux d’aide psychopédagogique des écoles ; des services d’orthophonie dans les centres interscolaires et des cabinets d’orthophonie ; et des services d’évaluation, d’orientation ou de réorientation d’une école spéciale vers un internat, ou inversement, par l’intermédiaire de la commission d’orientation scolaire et professionnelle, lorsque les services d’évaluation et d’orientation scolaire et professionnelle le suggèrent. Les services de conseil en matière d’éducation inclusive sont fournis par les centres d’éducation inclusive.

239.La méthode d’organisation des services de soutien éducatif aux enfants, aux élèves et aux jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux inscrits dans l’enseignement ordinaire a été approuvée par l’arrêté no 5574/2011 du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique. En vertu de ce dernier, ces enfants, ces élèves et ces jeunes bénéficient de services éducatifs assurés par des enseignants itinérants ainsi que d’un soutien du niveau préscolaire jusqu’à la fin de leur scolarité. Tous les élèves et étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers qui participent aux évaluations et examens ou concours locaux et nationaux bénéficient d’adaptations des conditions dans lesquelles ils passent ces derniers. Ces adaptations, qui doivent leur permettre d’avoir les mêmes chances que les autres, sont basées sur les recommandations formulées dans le certificat d’orientation scolaire et professionnelle.

240.La méthode-cadre de l’enseignement à domicile, notamment la création de groupes et de classes en milieu hospitalier, approuvée par l’arrêté no 5086/2016 du Ministre de l’éducation nationale et de la recherche scientifique, est appliquée depuis 2016.

241.La méthode d’évaluation et d’intervention intégrée établie de manière à assurer la couverture des enfants handicapés ayant un degré de handicap déterminé par les services d’orientation scolaire et professionnelle des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, ainsi que l’autonomisation et la réadaptation des enfants handicapés ou ayant des besoins éducatifs particuliers a été approuvée par l’arrêté no 1985/1305/5805/2016. Selon l’article 14 (par. 1) de ce dernier, tout professionnel en contact avec un enfant handicapé ou ayant des besoins éducatifs particuliers est tenu d’informer sa famille et de signaler sa situation au service d’assistance sociale et de protection de l’enfance de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, si l’enfant n’est pas déjà considéré avoir un handicap particulier ou n’a pas fait l’objet d’un diagnostic et d’une intervention précoces par l’établissement scolaire ou un professionnel.

242.Conformément aux dispositions de la méthode adoptée pour assurer le soutien nécessaire aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage, approuvée par l’arrêté no 3124/2017 du Ministère de l’éducation nationale, les inspections scolaires coordonnent les activités menées par les institutions et les services qui en dépendent pour garantir le droit à l’éducation des élèves ayant des troubles de l’apprentissage déterminés.

243.La méthode-cadre d’agrément des supports pédagogiques utilisés dans l’enseignement préuniversitaire a été approuvée par l’arrêté no 5061/2017 du Ministère de l’éducation nationale.

244.La méthode-cadre de réglementation de l’emploi d’assistants d’enseignement dans les établissements d’enseignement préuniversitaire a été approuvée par l’arrêté no 5062/2017 du Ministère de l’éducation nationale. Selon l’article 7 de ce dernier, il est nécessaire de préciser le niveau (par exemple, le groupe, la classe, la tranche d’âge, le groupe d’étude visé) auxquels opéreront les assistants d’enseignement qu’il est demandé d’agréer ou d’approuver, ainsi que les activités pédagogiques (activités de rattrapage, activités destinées à des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, activités destinées à des élèves dans la filière des arts du spectacle) et autres axées sur le développement des compétences clés, multidisciplinaires et transdisciplinaires qu’ils devront mener.

245.Les plans-cadres de l’enseignement spécial préscolaire, primaire et secondaire ont été approuvés par l’arrêté no 3622/2018 du Ministère de l’éducation nationale publié au Journal officiel no 425/18.05.2018. Ils ont été élaborés conformément aux dispositions spécifiques des politiques éducatives nationales et internationales, qui appuient l’accès à l’éducation et l’égalité des chances et s’appliquent non seulement aux établissements d’éducation spéciale, mais aussi aux classes et aux groupes spéciaux intégrés dans l’éducation ordinaire.

246.Des programmes couvrant les 453 matières enseignées dans l’éducation répondant à des besoins particuliers ont été conçus et adaptés en fonction des différents types et degrés de handicap, et ont été soumis à la direction du Ministère de l’éducation pour approbation par voie d’arrêté. Ils doivent permettre d’assurer et de soutenir le parcours éducatif, à l’école maternelle, dans le primaire et dans le secondaire, des élèves ayant un handicap intellectuel léger, modéré, sévère, profond ou associé, ou ayant diverses déficiences sensorielles, telles qu’une déficience auditive, visuelle ou de l’appareil locomoteur. Des programmes scolaires ont également été établis à l’intention des élèves placés dans des centres de détention, des centres éducatifs et des établissements pénitenciers. Les programmes destinés à l’enseignement spécial préscolaire, primaire et secondaire et adaptés en fonction des différents types et degrés de handicap ont été approuvés par l’arrêté no 3.702/21.04.2021 du Ministère de l’éducation publié au Journal officiel (première partie) no 520 du 19 mai 2021.

247.L’arrêté no 3480/2018 du Ministère de l’éducation nationale a modifié l’annexe de l’arrêté no 5576/2011 du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique portant approbation des critères généraux d’attribution de bourses aux élèves de l’enseignement préuniversitaire public, en élargissant la gamme des diagnostics donnant droit à l’octroi d’une bourse d’aide sociale. Selon l’arrêté no 5576/2011 du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique (art. 13 (al. a)), les conseils des établissements d’enseignement préuniversitaire peuvent aussi envisager d’accorder une bourse aux élèves ayant un trouble du spectre autistique, une maladie hématologique, une fibrose kystique ou autre maladie chronique ainsi que les élèves sourds, sur présentation d’un certificat délivré par le médecin spécialiste et approuvé par le médecin de famille ou le médecin scolaire. Selon l’article 18 de ce même arrêté, les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui peuvent aussi prétendre à une bourse pour les arts du spectacle ou une bourse au mérite ont la possibilité de choisir celle qui a le montant le plus élevé ou qui est accordée pour la période la plus longue.

248.Les autorités publiques sont tenues d’aider les enseignants à se former pour pouvoir adapter leurs méthodes pédagogiques en fonctions des besoins des groupes ou des classes d’élèves handicapés.

249.La procédure no 31852/31.05.2018, visant à garantir des conditions égales aux élèves ayant une déficience visuelle, une déficience auditive ou un trouble du spectre autistique qui passent des examens nationaux (examen national sanctionnant la fin de la huitième année d’études et baccalauréat) en leur permettant d’utiliser des technologies d’assistance, a été incluse en 2018 dans le cadre juridique.

250.La loi no 27/2020 sur la langue des signes roumaine consacre cette dernière en tant que langue maternelle des personnes sourdes. Elle dispose à l’article 9 que les ministères ainsi que les entités qui en dépendent sont tenus de transposer les dispositions de cette loi dans leur propre législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit des personnes sourdes d’utiliser la langue des signes roumaine dans le cadre de leurs interactions avec les institutions de l’État.

251.Le Ministère de l’éducation nationale et l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions ont, quant à eux, collaboré en 2020 à l’élaboration de l’acte normatif d’application de la décision no 202/2020 du Conseil national pour la lutte contre la discrimination, en vertu de laquelle des places doivent être réservées dans les lycées, les écoles professionnelles et les universités aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers admis dans l’enseignement ordinaire.

252.L’arrêté no 4532/2020 du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique a donc été modifié et complété par l’arrêté no  4948/2019 du Ministère de l’éducation nationale concernant l’organisation et la procédure d’admission dans le secondaire pour l’année scolaire 2020/21, de manière à assurer l’allocation de places aux élèves et étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et à leur permettre de passer d’établissements d’enseignement ordinaire et d’enseignement répondant à des besoins particuliers à des établissements publics d’enseignement ordinaire secondaire, professionnel et professionnel en alternance. Le nombre de places allouées pour l’inclusion de ces élèves et étudiants a été fixé à 1 985 pour l’année scolaire 2020/21 et à 4 525 pour l’année scolaire 2021/22.

253.Il est interdit de procéder à la ségrégation des élèves dans l’enseignement préuniversitaire sur la base de leur appartenance ethnique, d’un handicap ou de besoins éducatifs particuliers, du statut socioéconomique de leur famille, de leur lieu de résidence ou de leurs résultats scolaires, en vertu de l’arrêté no 6134/2016 du Ministre de l’éducation nationale et de la recherche scientifique sur l’interdiction de la ségrégation scolaire dans l’enseignement préuniversitaire, tel que modifié et complété. L’éducation répondant à des besoins particuliers n’est ni considérée ni régie comme une forme d’éducation séparée.

254.L’enseignement public est mixte, sans discrimination fondée sur le sexe. Les filles et les garçons ont accès à celui-ci dans des conditions d’égalité. Cela vaut également pour les jardins d’enfants et les écoles spéciales, les groupes d’élèves handicapés intégrés dans une école publique et les élèves handicapés intégrés dans un établissement d’enseignement ordinaire.

255.L’arrêté no 3141/2019 du Ministère de l’éducation, tel que modifié et complété, a porté création de la Commission nationale pour la déségrégation et l’inclusion éducative. Cette dernière, qui est placée sous l’autorité du Ministère de l’éducation nationale, a pour mission de coordonner la mise en œuvre du plan d’action pour la déségrégation scolaire et d’accroître la qualité de l’éducation dans l’enseignement préuniversitaire.

256.Chaque établissement scolaire est doté d’une commission permanente chargée de la prévention et de l’élimination de la violence, de la corruption et de la discrimination dans le milieu scolaire et de la promotion de l’interculturalité, conformément au règlement no 5.447/2020 du Ministère de l’éducation relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements d’enseignement préuniversitaire, tel que modifié et complété ; cettecommission a pour mission d’élaborer le plan d’action pour la réduction de la violence et la ségrégation dans l’établissement scolaire, de l’appliquer et de déterminer la mesure dans laquelle ses objectifs sont atteints. Elle doit aussi s’assurer de la manière dont les droits de l’enfant établis par la loino 272/2004 sont respectés.

257.Le personnel enseignant ainsi que les membres des services administratifs, d’orientation et de supervision de l’enseignement préuniversitaire sont tenus de participer régulièrement à des programmes de formation continue.

258.La loi sur l’éducation nationale dispose à l’article 118 (par. 2) qu’aucune discrimination n’est autorisée dans l’enseignement supérieur, sauf en application des mesures positives prévues par la loi. Les établissements d’enseignement supérieur doivent veiller à ce que tous les membres de la communauté universitaire jouissent d’un environnement sûr. Ils doivent aussi traiter tous les étudiants membres de leur communauté dans des conditions d’égalité, conformément au principe de non-discrimination dans le cadre des activités estudiantines ; il est interdit de faire preuve de discrimination, directe ou indirecte, de quelque nature qu’elle soit, envers un étudiant.

259.Les politiques et les mesures concernant les rapports entre femmes et hommes, l’égalité des chances entre ces derniers, la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence sont appliquées de manière systématique dans les universités. Les documents normatifs et administratifs de ces dernières, notamment, la charte, le code de déontologie, le règlement intérieur, le règlement relatif à l’activité professionnelle des étudiants, le règlement relatif aux études de premier cycle, les procédures à suivre pour pourvoir les postes vacants d’enseignement, de recherche et autres, les dispositions régissant le maintien en poste des enseignants jusqu’à l’âge de la retraite et le plan stratégique de développement institutionnel, soutiennent le respect des principes d’équité et de non‑discrimination, ainsi que ceux de justice, d’éthique, de liberté académique, de tolérance, de démocratie participative, d’égalité des chances et de durabilité. L’expression « rapports entre femmes et hommes » doit être interprétée dans le contexte de l’égalité entre les sexes ; elle s’entend aussi de la possibilité pour les femmes et les hommes de jouir des biens sociaux, des opportunités, des ressources et des récompenses dans des conditions d’égalité, l’objectif étant de veiller à ce que les femmes et les hommes continuent d’avoir les mêmes possibilités et les mêmes chances.

260.Les institutions d’enseignement supérieur sont tenues d’adopter des mesures d’égalité des chances des personnes handicapées en apportant, si nécessaire, à ces dernières un soutien supplémentaire adapté à leurs besoins et en soutenant leur accès à ce niveau d’enseignement.

261.Les universités peuvent obtenir des financements du Fonds de développement institutionnel au titre de projets axés, entre autres, sur l’équité et l’inclusion, les conseils et l’orientation professionnels, le suivi des diplômés et de leur emploi, et les stages. Elles reçoivent de surcroît des subventions qui doivent leur permettre d’assurer le respect des critères de qualité, y compris d’équité et d’inclusion ; ces dernières, qui font partie des ressources supplémentaires accordées aux institutions d’enseignement supérieur publiques, représentent un tiers de leur financement.

262.Les étudiants ayant un handicap grave et prononcé bénéficient, sur demande, d’une réduction des frais d’hébergement dans les résidences universitaires et du coût des repas dans les cantines (art. 118 (par. 3) de la loi sur l’éducation nationale).

263.En vertu de la loi sur l’éducation nationale, les institutions d’éducation supérieure doivent assurer aux étudiants ayant un handicap physique des voies d’accès adaptées à leurs besoins sur l’ensemble du campus universitaire, et veiller à ce qu’ils bénéficient des conditions requises à la poursuite normale de leurs activités académiques, sociales et culturelles.

264.Le Ministère du travail et de la solidarité sociale, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions et le Ministère de l’éducation publique ont entrepris de collaborer en 2020 à la promotion d’une éducation inclusive pour les enfants handicapés et les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. L’accord de partenariat qui a été établi couvre la poursuite par les parties d’une action menée en collaboration dans le but de garantir le respect du droit de l’enfant et de l’adolescent à une éducation de qualité propice à son développement intellectuel et psychoaffectif dans un environnement scolaire inclusif.

265.L’apport d’un soutien à l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité à tous les niveaux est l’un des objectifs prioritaires de la Roumanie visés par les financements du Fonds social européen pour la période de programmation 2021-2027.

266.Entre le début de la période de programmation financière 2014-2020 et la fin de 2019, 2 498 personnes handicapées (1 566 de sexe masculin et 932 de sexe féminin) ont bénéficié de mesures visant à promouvoir leur accès à l’éducation dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020 sur le capital humain.

267.En 2020, après que la Roumanie ait déclaré l’état d’urgence pour limiter la propagation du virus responsable de la COVID-19, le Ministère de l’éducation nationale a recommandé aux inspections scolaires départementales et à l’inspection scolaire de Bucarest de collaborer avec les autorités publiques départementales et locales pour assurer aux enfants d’âge préscolaire et aux élèves des cycles préuniversitaires un accès égal et non discriminatoire à l’éducation en assurant la disponibilité de matériels informatiques et une connexion Internet dans les établissements scolaires ; il a aussi recommandé aux enseignants de collaborer pour trouver des solutions permettant de répondre aux différents besoins des enfants d’âge préscolaire et des élèves.

268.Conformément à l’annexe 1 (Lignes directrices concernant les mesures sanitaires et de protection à prendre dans les établissements d’enseignement préuniversitaire durant la pandémie de COVID-19) de l’arrêté conjoint no 5487/1494/2020 du Ministère de l’éducation nationale et du Ministère de la santé, diverses mesures de protection ont été adoptées, notamment l’adaptation des mesures de prévention visant les enfants handicapés en fonction des particularités de leur handicap ; les représentants des établissements scolaires ont été chargés de trouver, si nécessaire, des solutions permettant d’assurer l’enseignement des enfants d’âge préscolaire et des élèves handicapés à distance ou dans des conditions de sécurité accrues.

269.Le Ministère de l’éducation nationale a élaboré des guides méthodologiques pour assurer un soutien aux enseignants, notamment dans le cadre de leur travail avec les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou un handicap inscrits dans des établissements d’éducation spéciale ou intégrée, afin d’assurer l’accès de tous les élèves à l’éducation durant l’année scolaire2020/21 conformément aux dispositions de la loi sur l’éducation. Leservice de recherche du Centre national pour la politique et l’évaluation de l’éducation a aussi élaboré un guide d’orientation scolaire à l’intention des conseillers scolaires (psychologues, psychoéducateurs, sociologues, etc.) travaillant dans le système d’enseignement préuniversitaire. Ce guide propose des activités et des programmes de conseil pour les élèves du primaire, du secondaire, du lycée et de l’enseignement professionnel, qui ont pour objet de développer les compétences socio-émotionnelles de ces derniers et de le leur fournir un appui dans le contexte de la pandémie et de l’apprentissage à distance.

270.Le Ministère de l’éducation nationale n’a cessé de s’employer à aider les enfants d’âge préscolaire, les élèves, les étudiants et les enseignants à s’adapter aux nouvelles conditions d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, et à assurer leur présence et leur travail en réseau dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. Les conseillers scolaires des centres d’aide et de ressources pour l’éducation des comtés et du Centre d’aide et de ressources pour l’éducation de Bucarest offrent donc des conseils psychopédagogiques aux élèves et aux parents afin de les aider à traverser plus facilement cette période durant laquelle ils ont besoin d’être guidés et de bénéficier non seulement de conseils, mais aussi d’un soutien émotionnel.

271.Le Ministère de l’éducation a mené la campagne #ImiPASĂ #ScoaladeACASA entre mars et avril 2020, dans le but de faire prendre conscience de la nécessité de poursuivre le processus d’apprentissage suivant de nouvelles modalités, notamment des cours de soutien en ligne et des leçons télévisées. Durant cette campagne, des personnalités publiques ont aussi envoyé des messages de soutien et d’encouragement aux élèves et aux étudiants ainsi que des suggestions aux parents sur la manière de se protéger d’une infection par le nouveau coronavirus.

272.Le Ministère de l’éducation nationale, par l’intermédiaire des centres d’aide et de ressources pour l’éducation des comtés et du Centre d’aide et de ressources pour l’éducation de Bucarest, a poursuivi des activités ayant pour objet de faciliter l’adaptation au nouveau contexte scolaire, sous la devise « Ensemble, de nouveau ! » au début de l’année scolaire 2020/21 (7 au 30septembre2020). Ces activités visaient les enfants d’âge préscolaire et les élèves, mais ont aussi profité indirectement aux parents et aux responsables légaux ainsi qu’aux enseignants. Elles avaient pour objet de faciliter l’adaptation des enfants d’âge préscolaire et des élèves au nouveau contexte scolaire, essentiellement en donnant à ces derniers des informations sur le respect des règles d’hygiène et de santé et en favorisant le développement d’émotions et de comportements positifs vis-à-vis des activités scolaires durant la pandémie. Des activités de soutien informelles et méthodologiques ont également été menées à l’intention des parents ou des responsables légaux et des enseignants.

273.Des orientations portant sur les méthodes à employer pour consolider les acquis de l’année scolaire 2019/20 et aider les établissements, les enseignants et les élèves à gérer efficacement les défis posés par la pandémie dès le début de la nouvelle année scolaire et tout au long de celle-ci, ont été élaborées. Elles fournissent un cadre dans lequel s’inscrivent les actions recommandées dans les domaines de l’épanouissement de la personne et des conseils et du développement personnels, qui sont fondées sur les bonnes pratiques, les leçons tirées de l’expérience et l’immense effort de reconstruction créative de l’année scolaire précédente.

274.En 2019, le Conseil national de l’audiovisuel a inclus dans le Code portant règlement des contenus audiovisuels le message d’intérêt public suivant : « Pour avoir les mêmes chances que les autres, les enfants handicapés doivent pouvoir suivre un enseignement dans n’importe quel établissement scolaire ».

275.En janvier 2020, l’ Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a lancé, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et l’UNICEF, une campagne d’information sur le thème : « Nous sommes plus forts quand nous grandissons ensemble ». Cette dernière visait principalement à faire comprendre que la place des enfants handicapés était parmi les autres enfants, dans leur famille, à l’école maternelle et dans la société ; que tous les enfants étaient capables d’apprendre ; que le dépistage précoce d’un handicap ne faisait qu’accroître les possibilités d’épanouissement et qu’un enfant handicapé avait d’autant plus de chances de s’épanouir et d’avoir une vie meilleure qu’il entrait jeune au jardin d’enfants et à l’école.

Article 25

Santé

276.Le droit à la santé est garanti par la Constitution. L’État est tenu de prendre des mesures pour protéger la santé, notamment en assurant l’hygiène et la santé publique, en organisant les services de santé et le système d’assurance sociale couvrant les maladies, les accidents, la maternité et la convalescence, et en supervisant l’exercice des professions médicales et des activités paramédicales. La santé physique et la santé mentale des personnes sont prises en charge conformément à la loi (art. 34).

277.L’État garantit la prestation de services de santé publique. Ces derniers sont financés, entre autres, par les ressources budgétaires de l’État, des collectivités locales et de la Caisse nationale unique d’assurance maladie.

278.En vertu de la loi no 95/2006 (art. 222), ces services couvrent : a) tous les citoyens roumains domiciliés ou résidant dans le pays ; b) les étrangers et les apatrides qui ont demandé et obtenu une prolongation de leur droit de séjour temporaire ou qui résident en Roumanie ; c) les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui ne sont pas titulaires d’une police d’assurance souscrite sur le territoire d’un autre État membre et reconnue en Roumanie, qui ont demandé et obtenu le droit de séjourner en Roumanie pour une période de plus de trois mois ; d) les personnes provenant d’États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui rentrent dans la catégorie des travailleurs frontaliers, c’est-à-dire des personnes exerçant une activité salariée ou une activité indépendante en Roumanie, mais résidant dans un autre État membre sur le territoire duquel elles retournent généralement tous les jours ou au moins une fois par semaine ; e) les retraités couverts par le système de retraite public qui n’habitent plus en Roumanie, mais qui ont établi leur résidence sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou qui résident sur le territoire d’un État avec lequel la Roumanie a signé une convention bilatérale de sécurité sociale comportant des dispositions prévoyant la couverture des maladies et de la maternité.

279.Le système public d’assurance maladie a pour objet de défrayer les assurés des coûts des services médicaux en cas de maladie ou d’accident et de leur garantir la prestation d’un ensemble de services de santé de base, de manière équitable et non discriminatoire. Les personnes handicapées qui n’ont pas de revenus provenant d’un emploi, d’une pension ou d’autres sources bénéficient de cette assurance sans avoir à acquitter de cotisation.

280.Les programmes nationaux de santé couvrent, conformément à la loi no 95/2006, un ensemble d’actions menées sur une base pluriannuelle qui doivent permettre d’évaluer, de prévenir et de contrôler les maladies ayant des répercussions majeures sur l’état de santé de la population, et de traiter les personnes atteintes. Ces programmes sont financés par le budget de l’État, par les recettes propres du Ministère de la santé, par le budget du Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que par des fonds provenant d’autres sources, notamment des dons et des parrainages, conformément à la loi. Ils couvrent l’ensemble de la population, sans discrimination, visent à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à assurer la qualité de vie pendant une période prolongée et à répondre aux priorités nationales (voir annexe II).

281.En Roumanie, les personnes handicapées bénéficient de soins médicaux gratuits, et le prix de référence des médicaments qui leur sont prescrits dans le contexte de traitements ambulatoires est intégralement couvert dans le cadre du système public d’assurance maladie, conformément aux conditions énoncées dans le contrat-cadre.

282.Les personnes ayant contracté le VIH/sida sont considérées comme des personnes handicapées et bénéficient de tous les droits et aménagements prévus par la loi spéciale concernant les prestations sociales, les soins de santé, l’éducation et la formation, l’emploi et l’adaptation de l’emploi, l’orientation et la reconversion professionnelles, l’assistance sociale (services sociaux et prestations sociales), le logement, le cadre de vie, les transports, l’accès à l’environnement physique, informationnel et de communication, les loisirs, l’accès aux activités culturelles, sportives et touristiques, l’assistance d’un conseil juridique et les allégements fiscaux.

283.Le traitement par médicament antirétroviral est gratuit et assuré par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme national de prévention, de surveillance et de contrôle du VIH/sida, dans les centres de santé dotés de services de traitement des maladies infectieuses. Les personnes touchées par le VIH/sida bénéficient également d’une allocation alimentaire mensuelle à l’appui du traitement antirétroviral ; cette dernière, qui est égale au montant des repas servis dans les centres médicaux, est versée par l’Agence des prestations et de l’inspection sociale du comté sur une base mensuelle.

284.En vertu de la loi spéciale (art. 58 (par. 2)), les enfants ayant le VIH/sida bénéficient d’une allocation alimentaire mensuelle, calculée sur la base de l’allocation alimentaire quotidienne fixée pour la consommation des patients des centres de santé publique.

285.Les services visant à prévenir le risque d’un nouveau handicap, les soins médicaux et de santé fournis aux personnes handicapées sont fournis dans le cadre du système public d’assurance maladie.

286.Selon la loi no 95/2006, le médecin de famille fournit des soins aux différents membres de la famille et aux différentes familles vivant dans la collectivité, sans discrimination. Il est le premier point de contact avec le système de santé ; il s’occupe sans discrimination de tous les patients et traite leurs différents problèmes de santé, conformément à sa formation.

287.En vertu de la loi spéciale (art. 9 (par. 1)), les autorités publiques sont tenues de protéger la santé physique et mentale des personnes handicapées et, à cette fin : de tenir compte des besoins des personnes handicapées et de leurs familles dans le cadre de toutes les politiques, stratégies et de tous les programmes de développement régional, de comté ou local, ainsi que dans les programmes de services de santé du Gouvernement ; de veiller à la disponibilité des moyens requis par les services médicaux et sociomédicaux (transports, infrastructures, réseaux de communication) ; de mettre en place et d’assurer le fonctionnement de centres de réadaptation spécialisés couvrant différents types de handicap ; de créer des conditions propices à la fourniture de technologies d’assistance et à l’accès à ces dernières ; de concevoir des programmes visant à prévenir l’apparition d’un handicap ; de soutenir l’accès aux traitements des centres de cure et de rééducation ; de considérer les activités sportives comme un mode de réadaptation et d’élaborer des programmes particuliers.

288.La loi no 487/2002 régit une composante importante de la santé publique, à savoir le maintien et la promotion de la santé mentale et la protection des personnes ayant un handicap psychosocial, ainsi que la contribution des organes compétents à la promotion et au suivi de ces activités. Selon cette loi, une personne ayant des problèmes de santé mentale est une personne ayant une maladie mentale, une personne ayant un déséquilibre mental ou un développement mental insuffisant ou une personne dépendante à des substances psychoactives, qui présente les symptômes correspondant aux critères reconnus en psychiatrie.

289.Conformément aux dispositions de la loi no 487/2002, une personne ne peut être admise dans un hôpital psychiatrique contre son gré que si un psychiatre agréé diagnostique un trouble mental et considère que : i) en raison de ce trouble mental, elle court ou pose un danger imminent, ou que ii) son état de santé pourrait être gravement compromis ou elle ne pourrait pas recevoir le traitement dont elle a besoin si elle n’était pas hospitalisée.

290.Les dispositions de la loi sur la santé mentale concernant la détention involontaire feront l’objet d’un examen approfondi par suite des modifications apportées au droit civil et à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 16 juillet 2020 relative à la déclaration d’inconstitutionnalité des règlements sur l’interdiction judiciaire et la nomination de responsables légaux.

Article 26

Adaptation et réadaptation

291.En vertu de la loi spéciale (art. 11 (par. 1)), les personnes handicapées ont le droit d’obtenir gratuitement et d’utiliser dans leur vie courante, à des fins de remise en forme et de réadaptation, les dispositifs médicaux figurant sur la liste figurant dans le contrat-cadre, dans les conditions énoncées dans ledit contrat et conformément à ses règles d’application ; les enfants ayant un handicap grave ou marqué et leurs aidants ou les adultes ayant un handicap grave ou marqué peuvent être hébergés et nourris gratuitement dans des centres de santé dotés de lits, des sanatoriums et des centres de cure, sur recommandation du médecin de famille ou d’un spécialiste (les services en question sont financés par la Caisse nationale unique d’assurance maladie conformément au contrat-cadre) ; et les personnes handicapées ont droit à des traitements de cure gratuits pendant un an, dans le cadre de programmes individuels de réadaptation et d’intégration sociale, sur la recommandation du médecin de famille ou d’un spécialiste.

292.Toute personne couverte par le système public d’assurance maladie bénéficie de services de médecine physique et de réadaptation fournis dans des sanatoriums à une fréquence déterminée par des spécialistes en ces domaines, pendant une période continue d’une durée maximale de quatorze à vingt et un jours par an.

293.Les assurés ont également droit, dans le cadre du système public d’assurance maladie, de bénéficier de procédures spéciales de médecine physique et de réadaptation pendant une période de vingt et un jours par an par adulte ou par enfant. Tout enfant âgé de 0 à 18 ans couvert par le système d’assurance pour lequel un diagnostic de paralysie cérébrale a été confirmé a toutefois droit à un traitement particulier de réadaptation médicale, de médecine physique et de balnéothérapie, d’une durée maximale de quarante-deux jours par an, qui peut être réparti en deux sessions selon l’affection sous-jacente, sur recommandation d’un spécialiste en ces domaines ; aucune limite n’est imposée au nombre de jours et à la fréquence des services de réadaptation fournis dans les hôpitaux aux patients ambulatoires ou aux patients hospitalisés sur avis des médecins traitants.

294.L’évaluation des adultes handicapés est un processus complexe et continu qui donne lieu à la détermination et à l’identification des particularités de leur développement, de leur intégration et de leur inclusion sociale ; il importe donc de collecter des informations aussi complètes que possible et de les interpréter pour guider la prise de décisions et les interventions.

295.Cette évaluation doit être établie conformément au principe de l’intérêt de la personne handicapée, selon lequel toute décision ou mesure n’est prise que dans l’intérêt de ladite personne ; toute approche motivée par la pitié et l’idée que les personnes handicapées sont sans défense est donc inacceptable.

296.L’évaluation comprend obligatoirement : une évaluation sociale par des travailleurs sociaux ; une évaluation médicale par des médecins spécialisés ; une évaluation psychologique par des psychologues ; une évaluation des compétences professionnelles par des psychoéducateurs, des formateurs ou des spécialistes de la remédiation pédagogique ; une évaluation du niveau d’éducation par des psychopédagogues, des formateurs en éducation ou des spécialistes de la remédiation pédagogique ; et une évaluation des compétences et du niveau d’intégration sociale par des psychologues, des psychoéducateurs, des spécialistes de la remédiation pédagogique ou des travailleurs sociaux.

297.Le degré et le type de handicap des enfants et des adultes sont déterminés, ainsi que prévu dans la loi spéciale (art. 85), par la Commission pour la protection de l’enfance et par la Commission d’évaluation des adultes handicapés de chaque comté, qui ont un rôle décisionnel.

298.Le certificat de classement du degré de handicap d’une personne adulte est assorti d’un programme individualisé de réadaptation et d’intégration sociale préparé par les commissions d’évaluation, qui précise les activités et les services dont cette personne a besoin dans le cadre du processus d’intégration sociale. Le certificat de classement du degré de handicap d’un enfant est assorti d’un plan de réadaptation de l’enfant.

299.Le rétablissement est un processus complexe et interdisciplinaire qui a pour objet de pleinement restaurer la capacité fonctionnelle perdue et de développer des mécanismes compensatoires pour maintenir l’aptitude de la personne à travailler ou à prendre soin d’elle‑même.

300.Dans le cadre du système public d’assurance maladie, les prestataires de soins médicaux spécialisés pour les spécialités cliniques peuvent employer des personnes autres que des médecins, agréées par le Ministère de la santé pour exercer les professions figurant dans la nomenclature des fonctions du Ministère afin d’assurer la qualité des prestations. Un prestataire de soins cliniques peut travailler sur la base de contrats avec un ou plusieurs autres prestataires de services de soins de santé.

301.Les services fournis, dans le contexte de l’acte médical principal, par des psychologues spécialisés en psychologie clinique, en conseil psychologique, en psychothérapie et en psychopédagogie spécialisée (orthophonistes et physiothérapeutes, professeurs d’éducation physique et kinésithérapeutes) donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont communiqués au spécialiste qui a prescrit ces services, en vue de leur paiement par les compagnies d’assurance maladie avec lesquelles ledit médecin a établi une relation contractuelle.

302.En 2006, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a élaboré un programme d’intérêt national pour le développement de services sociaux spécialisés destinés aux adultes handicapés dans des centres de rééducation neuromotrice pour patients ambulatoires. Ce programme a donné lieu à la création de 31 centres équipés d’appareils techniques de rééducation. En 2021, 24 de ces centres étaient opérationnels et, selon les statistiques, fournissaient leurs services à environ 1 100 personnes chaque mois.

Article 27

Travail et emploi

303.Le droit au travail est garanti par l’article 41 de la Constitution. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession, son métier ou son occupation.

304.Le Code du travail interdit l’emploi de personnes qui ne sont pas autorisées à travailler par décision de justice (art. 13 (par. 4)).

305.Selon le Code du travail, le principe de l’égalité de traitement de tous les employés et employeurs doit être respecté dans le cadre des relations de travail, et toute discrimination directe ou indirecte envers un employé fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l’âge, la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les choix politiques, l’origine sociale, le handicap, la situation ou la responsabilité familiale, l’appartenance à un syndicat ou l’activité syndicale, est interdite. Les actes et les faits d’exclusion, de distinction, de restriction ou de préférence fondés sur un ou plusieurs des critères susmentionnés et ayant pour objet ou pour effet de refuser, de restreindre ou de retirer la reconnaissance, l’utilisation ou l’exercice des droits prévus par la législation du travail constituent une discrimination directe.

306.Le Code du travail interdit le licenciement des employés pour cause de handicap et dispose que les employés handicapés doivent bénéficier d’au moins trois jours de congé supplémentaires.

307.La directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a été transposée dans le droit interne par le décret no 137/2000. Les dispositions de ce dernier s’appliquent à toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi qu’aux institutions publiques dont les activités concernent les conditions d’emploi, les normes de recrutement, de sélection et de promotion, et l’accès à toutes les formes et à tous les niveaux d’emploi, l’orientation, la formation et le développement professionnels, ainsi que la sécurité et la protection sociale.

308.Selon la loi spéciale, les personnes handicapées ont le droit de travailler et de gagner un revenu conformément aux dispositions du droit du travail, et peuvent être employées en fonction de leur formation professionnelle et de leur capacité de travail. L’emploi des personnes handicapées peut revêtir l’une des trois formes suivantes : a) un emploi obtenu sur le marché libre, b) un travail à domicile, et c) un travail protégé. Il existe deux catégories d’emploi protégées : l’emploi protégé et l’emploi dans des entreprises adaptées agréées.

309.Les personnes handicapées employées à domicile sont défrayées par leur employeur du coût de transport des matières premières et des matériaux nécessaires à leur activité et, en retour, des produits finis.

310.Selon la loi spéciale (art. 83), les personnes handicapées qui sont à la recherche d’un emploi ou qui ont un emploi ont droit : à des cours de formation professionnelle ; à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ; aux services d’un conseiller spécialisé dans la médiation au travail avant et pendant l’emploi, y compris durant la période d’essai ; à une période d’essai rémunérée d’au moins quarante-cinq jours ouvrables ; à une période de préavis rémunérée d’au moins trente jours ouvrables en cas de résiliation du contrat de travail individuel par l’employeur pour des raisons indépendantes de ce dernier ; à la possibilité de travailler moins de huit heures par jour, dans les conditions prévues par la loi, si le comité d’évaluation le recommande ; à l’exonération de l’impôt sur les salaires en cas de handicap sévère ; et à une allocation et à un budget personnel complémentaire lorsqu’elles ont un emploi.

311.La loi-cadre no 153/2017 sur la rémunération des effectifs par des fonds publics, telle que modifiée et complétée, prévoit une majoration de 15 % de la rémunération de base durant les heures de travail normales des personnes ayant un handicap sévère.

312.Selon la loi no 350/2006 sur la jeunesse (art. 23 (par. b)), telle que modifiée et complétée, l’État est tenu de garantir des conditions propices à l’insertion professionnelle des jeunes ayant un handicap physique.

313.Afin de stimuler l’emploi des personnes handicapées, la loi spéciale impose à toutes les autorités et institutions publiques, aux personnes morales publiques ou privées employant au moins 50 personnes, l’obligation d’employer des personnes handicapées dans une proportion d’au moins 4 % du nombre total de leurs salariés. Elles peuvent toutefois se soustraire à cette obligation à condition de verser chaque mois à l’État : a) un montant représentant le produit du salaire de base minimum brut garanti en Roumanie par le nombre d’emplois non attribués à des personnes handicapées ; ou b) un montant représentant le produit d’au moins 50 % du salaire de base minimum brut garanti en Roumanie par le nombre d’emplois non attribués à des personnes handicapées, majoré de la différence entre ce montant et le montant indiqué à l’alinéa a) pour financer l’achat, dans le cadre de partenariats, de produits fabriqués et de services rendus par les personnes handicapées employées dans des entreprises protégées agréées (art. 78 (par. 3)).

314.Conformément à la loi spéciale (art. 84), les employeurs de personnes handicapées ont le droit : a) de déduire, dans le cadre du calcul de leur bénéfice imposable, les montants consacrés à l’adaptation de postes de travail protégé et à l’achat des machines et des matériels utilisés par des personnes handicapées dans le processus de production ; b) de déduire, dans le cadre du calcul de leur bénéfice imposable, les montants des frais de transport des personnes handicapées entre leur domicile et leur lieu de travail et, si elles travaillent à domicile, des frais de transport des matières premières et des produits finis à destination et en provenance de leur domicile ; c) de déduire, dans le cadre du calcul du montant de l’assurance chômage, les frais de formation professionnelle, d’éducation et d’orientation des personnes handicapées ; d) de recevoir une subvention de l’État, dans les conditions prévues par la loi no 76/2002 sur le système d’assurance chômage et la stimulation de l’emploi, telle que modifiée et complétée.

315.La législation relative à la sécurité et la santé au travail en vigueur comporte une série de dispositions concernant la protection des personnes handicapées qui ont déjà un emploi. Ces dispositions couvrent notamment : l’évaluation des risques d’accidents et de maladies professionnelles compte tenu de la présence sur le lieu de travail de travailleurs appartenant à des groupes à risque (personnes handicapées), ainsi que la réévaluation desdits risques (loi no 319/2006 et décret no 1425/2006) ; la sélection, la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle, ainsi que la sélection et l’installation des matériels de travail, compte tenu de la présence sur le lieu de travail de travailleurs handicapés (décret no 1048/2006 et décret no 1146/2006) ; la surveillance de la santé des travailleurs, en particulier celle des personnes handicapées (décret no 355/2007) ; l’aménagement des lieux et des postes de travail, y compris sur les chantiers temporaires ou mobiles (décret no 300/2006 et décret no 1091/2006).

316.La loi no 76/2002 sur le système d’assurance chômage et la stimulation de l’emploi, telle que modifiée et complétée, est un autre acte normatif contribuant dans une mesure importante à faciliter l’accès des personnes handicapées au marché du travail. Selon les articles 80 et 85 de cette loi, les employeurs qui emploient pour une durée non déterminée des personnes handicapées titulaires ou non d’un diplôme reçoivent chaque mois pendant dix‑huit mois une allocation qui leur est versée par les agences pour l’emploi du comté au titre de chaque employé rentrant dans ces catégories, à condition que leur emploi dure au moins dix‑huit mois.

317.Les mesures prises dans le cadre du projet de facilitation de l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, mentionné au paragraphe 210, contribuent dans une mesure importante à assurer le respect du droit au travail. Les personnes handicapées âgées de 18 à 65 ans à la recherche d’un emploi, y compris les élèves et les étudiants, bénéficient de technologies d’assistance. Les employeurs qui embauchent des personnes handicapées peuvent, quant à eux, bénéficier d’une subvention au titre des mesures d’adaptation. À la fin de l’année 2021, 650 personnes handicapées auront profité de technologies d’assistance.

Article 28

Niveau de vie adéquat et protection sociale

318.La Constitution impose à l’État l’obligation de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, afin d’assurer un niveau de vie décent aux citoyens. Ces derniers ont droit à une pension de retraite, à un congé de maternité rémunéré, à une aide médicale dans les établissements de santé publics, à des allocations de chômage et à d’autres prestations d’assurance sociale publique ou privée prévues par la loi. Ils ont également droit à une aide sociale, conformément à la loi (art. 47).

319.En vertu de la loi no 127/2019 (art. 52) sur le système de retraite public, telle que modifiée et complétée, les personnes handicapées qui ont cotisé à ce système pendant une période déterminée, qui dépend de leur degré d’invalidité, bénéficient d’un abaissement par rapport à l’âge normal auquel ils peuvent prétendre à une retraite.

320.Cette même loi dispose aussi, à l’article 53, que les personnes ayant une déficience visuelle grave peuvent percevoir une pension de retraite, quel que soit leur âge, dès lors qu’elles ont achevé, dans cette situation, au moins un tiers de la période totale de cotisation.

321.Le décret no 111/2010 relatif aux congés et aux allocations mensuelles accordés pour l’éducation des enfants, tel que modifié et complété, régit l’octroi de droits aux personnes percevant un revenu sous forme de congés et d’allocations mensuelles pour pouvoir élever leurs enfants. La durée du congé peut aller jusqu’à trois ans dans le cas d’un enfant handicapé. Lorsque ce dernier atteint l’âge de 3 ans, l’un ou l’autre des parents peut obtenir un congé de garde d’enfant sous certaines conditions, jusqu’à ce que l’enfant ait 7 ans. Toute personne atteinte d’un handicap grave ou sévère ayant un enfant à charge reçoit, elle-même, une aide financière mensuelle sous certaines conditions, jusqu’à ce que l’enfant ait 7 ans.

322.Conformément au Code des impôts, le revenu des pensions de retraite touché par les personnes ayant un handicap grave ou sévère n’est pas imposable. Ces personnes bénéficient également d’une exonération de l’impôt sur les revenus provenant d’activités indépendantes, des droits de propriété intellectuelle, des salaires et revenus assimilés, des activités agricoles, forestières et piscicoles, et de l’impôt sur les revenus tirés du transfert du droit de propriété et du démembrement de la propriété dans le cadre d’une succession, quel que soit le moment auquel celle-ci survient (art. 60).

323.Le Code des impôts prévoit des aménagements supplémentaires pour une personne ayant un handicap grave ou sévère, notamment l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie dans laquelle elle habite et dont elle est propriétaire ou copropriétaire, ainsi que l’exonération pour son représentant légal, s’il est le copropriétaire, pendant toute la période durant laquelle il agit en tant que représentant légal et assure la supervision et l’entretien de la personne handicapée (art. 456 (par. 1)) ; et l’exemption du paiement de la taxe applicable aux moyens de transport dont la personne handicapée est propriétaire ou copropriétaire, ainsi que l’exemption pour son représentant légal s’il est le copropriétaire, pendant toute la période durant laquelle il agit en tant que représentant légal et assure la supervision et l’entretien de la personne handicapée (art. 469 (par. 1)).

324.Selon la loi no 114/1996 sur le logement, republiée, telle que modifiée et complétée, les autorités publiques locales responsables de l’administration des logements sociaux doivent attribuer ces derniers en priorité aux personnes handicapées (art. 43). Elles sont aussi tenues, en vertu de la loi spéciale (art. 20), de prendre des mesures pour garantir l’accès des personnes handicapées à un logement, c’est-à-dire de leur accorder la priorité pour l’obtention d’un logement locatif appartenant à l’État ou aux circonscriptions administratives et territoriales. Les personnes handicapées ont droit : a) à un logement comportant une salle de séjour en plus de l’espace prévu sur la base des normes minimales prescrites par la loi pour les habitations, loué conformément aux termes des contrats de location des logements appartenant à l’État ou aux circonscriptions administratives et territoriales ; et b) à l’exemption du paiement du loyer dans les zones résidentielles réservées aux habitations appartenant à l’État ou aux circonscriptions administratives et territoriales.

325.Les programmes de développement des infrastructures et les programmes socioculturels et sportifs qui ont pour objet, entre autres, de développer, moderniser et remettre en état le réseau routier local, de mettre à niveau les systèmes d’alimentation en eau dans les zones urbaines ou rurales, et de construire des installations sportives ou des gymnases visent à améliorer l’environnement social, économique, culturel et sportif des habitants des zones ciblées, sans discrimination, notamment envers les personnes handicapées.

Article 29

Participation à la vie politique et à la vie publique

326.La Constitution garantit l’égalité des droits de tous les citoyens roumains, sans privilèges ni discrimination. Elle dispose que tous les citoyens roumains qui ont atteint l’âge de 18 ans ont le droit de vote, et que les citoyens roumains ayant le droit de voter dans le pays peuvent être élus sous réserve qu’ils ne soient pas frappés de l’interdiction de s’associer à un parti politique (art. 36 et 37).

327.Les citoyens qui ont perdu leurs droits civils par suite d’une décision de justice définitive n’ont pas le droit de vote et, par voie de conséquence, ne peuvent pas se porter candidats. La Cour constitutionnelle a toutefois fait valoir, dans sa décision no 601/2020, que la mesure d’interdiction judiciaire prévue par le Code civil n’était pas assortie de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits humains et des libertés fondamentales (se reporter à la section du présent rapport consacrée à l’article 12 de la Convention).

328.La Constitution et la loi no 14/2003 sur les partis politiques, telle que modifiée et complétée, établissent un cadre juridique non discriminatoire pour tous les citoyens roumains qui garantit aux personnes handicapées la possibilité de participer de manière active aux activités et à l’administration des partis politiques.

329.Selon les articles 90 et 91 de la loi no 115/2015 sur l’élection des membres des administrations publiques locales, portant modification de la loi no 215/2001 sur l’administration publique locale et modifiant et complétant la loi no 393/2004 sur le statut des élus locaux, telle que modifiée, les personnes handicapées disposent de plusieurs options pour exercer leur droit de vote. Elles peuvent, par exemple, se rendre en personne au bureau de vote de leur circonscription pour voter ; tout électeur présent dans un bureau de vote qui, pour des raisons justifiées dûment notées par le président du bureau, n’est pas en mesure de remplir seul son bulletin a le droit de requérir l’aide d’une personne de son choix dans l’isoloir ; cette dernière ne peut être ni un observateur ni un membre du bureau de vote. Les personnes handicapées peuvent aussi demander à utiliser un bulletin spécial destiné aux personnes qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote pour des raisons de santé.

330.Conformément à la loi no 208/2015 relative à l’élection du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi qu’aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité électorale permanente, telles que modifiées et complétées, cette dernière élabore des programmes et établit des procédures spéciales pour l’exercice de leur droit de vote par les personnes handicapées.

331.L’Autorité électorale permanente a formulé une série de prescriptions qui garantissent des conditions propices à l’exercice du droit de vote et le respect du caractère officiel et solennel du processus électoral. Elle a ainsi établi, par sa décision no 44/2016 relative à l’ensemble des conditions minimales que doivent remplir les lieux servant de bureaux de vote et les matériels dont ils doivent être dotés, telle que modifiée et complétée, que la configuration d’un bureau de vote doit respecter, entre autres, le principe de l’accessibilité (art. 3 (par. 1 d.), art. 3 (par. 2), art. 4 (par. 1 k)) et qu’une rampe spéciale doit être installée pour assurer l’accès des personnes ayant une déficience de l’appareil locomoteur conformément aux dispositions de la loi et de la norme NP051-2012.

332.L’Autorité électorale permanente a élaboré, en 2019, sur la base des informations que les maires lui ont communiquées sur le respect des prescriptions d’accessibilité, le Rapport sur la situation relative aux bureaux de vote en mesure d’assurer l’accès des électeurs à mobilité réduite, qu’elle a affiché sur son site Web pour que le public puisse en prendre connaissance.

333.L’Autorité électorale permanente consulte les associations de personnes handicapées avant de formuler ses décisions. Elle a forgé un partenariat avec l’Association nationale des sourds en 2014 afin d’améliorer les communications et l’information des personnes ayant une déficience auditive.

334.Depuis 2014, l’Autorité électorale permanente a ainsi réalisé et diffusé, dans le cadre des campagnes d’information des électeurs qu’elle a menées en 2016, 2019 et 2020, des vidéos interprétées en langue des signes afin de faciliter l’exercice du droit de vote par les personnes ayant une déficience auditive.

Article 30

Participation à la vie culturelle, aux activités récréatives, aux loisirs et aux sports

335.La Constitution garantit l’accès à la culture ainsi que le droit de toute personne de développer sa vie spirituelle et d’adopter les valeurs culturelles nationales et universelles (art. 33). L’État doit assurer le maintien de l’identité spirituelle, soutenir la culture nationale, encourager les arts, protéger et préserver le patrimoine culturel, favoriser la créativité des artistes contemporains et promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de la Roumanie à l’étranger.

336.En vertu de la loi spéciale, les autorités compétentes de l’administration publique doivent prendre des mesures pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la culture, au patrimoine, aux activités touristiques et sportives et aux loisirs (art. 21 (par. 2)).

337.Les autorités publiques peuvent prendre un certain nombre de mesures pour garantir l’accès des personnes handicapées à la culture, au sport et au tourisme, qui consistent notamment à : faciliter la participation des personnes handicapées et de leurs familles aux événements culturels, sportifs et touristiques ; organiser, en collaboration ou en partenariat avec des personnes morales, publiques ou privées, des manifestations culturelles et sportives et des activités de loisirs ; mettre en place les conditions requises pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer des sports ; et soutenir l’action menée par les organisations sportives des personnes handicapées.

338.Tout enfant handicapé, ainsi que la personne qui l’accompagne, peut gratuitement assister à des spectacles et à des manifestations artistiques et sportives et visiter des musées. Un adulte handicapé peut obtenir des billets gratuits pour ces mêmes activités sous certaines conditions.

339.En vertu de la loi no 69/2000 sur l’éducation physique et les sports, telle que modifiée et complétée, les autorités publiques sont tenues d’assurer les conditions requises pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer des activités d’éducation physique et des sports de manière à promouvoir leur épanouissement et leur inclusion dans la société, et pour donner aux athlètes handicapés les moyens de participer à des compétitions nationales et internationales.

340.La loi no 69/2000 sur l’éducation physique et les sports a été modifiée en septembre 2016 de manière à éliminer toute discrimination et tout traitement inéquitable des athlètes ayant des besoins particuliers, en attribuant à ces derniers des prix de même valeur que ceux décernés aux athlètes n’ayant pas de handicap pour des résultats de même nature obtenus dans le cadre de compétitions nationales et internationales officielles. Les personnes handicapées sont ainsi encouragées à pratiquer un sport et à atteindre un niveau d’excellence national et international.

341.Pour promouvoir les activités sportives des personnes handicapées, la société et les institutions roumaines pertinentes s’emploient à résoudre des problèmes concernant notamment l’accessibilité des installations sportives, l’inclusion sociale des personnes handicapées et l’égalité des chances.

342.Le Ministère de la jeunesse et des sports soutient chaque année le programme d’activités du Comité national paralympique. Il conçoit et finance également des projets soumis par les fédérations sportives nationales dans le cadre du programme « Pierre de Coubertin », qui donne lieu à la sélection, à la préparation et à l’organisation de compétitions pour les personnes handicapées dans le respect des principes d’égalité de traitement, d’égalité des chances, de transparence et de non-discrimination. Le sport du tir à l’arc a été ouvert en 2014 aux personnes handicapées grâce à ce programme.

343.Des projets financés dans le cadre du Programme d’aide à la jeunesse, tant au niveau central que local, ainsi que des projets sélectionnés parmi un ensemble de projets (nationaux et locaux) s’adressant également aux jeunes handicapés sont également mis en œuvre. Ils ont pour objet de favoriser la participation des jeunes dans tous les domaines (économique, civique, culturel) et de leur donner la possibilité de consacrer leur temps libre à des activités éducatives non formelles qui contribuent à atténuer les facteurs de risque conduisant à leur marginalisation et à leur exclusion sociale.

344.Le Ministère de la jeunesse et des sports organise chaque année des colonies de vacances pour les enfants handicapés. Ces derniers, ainsi que leurs accompagnateurs et des effectifs qualifiés, ont ainsi la possibilité de jouir gratuitement d’activités organisées dans des centres de loisirs administrés par le Ministère par l’intermédiaire des directions pour la jeunesse et les sports établies au niveau des comtés. Durant la période 2015-2019, 12 425 bénéficiaires ont participé à ces activités récréatives. Les centres de loisirs pourraient accueillir un plus grand nombre de bénéficiaires, mais se heurtent à des contraintes budgétaires.

Article 31

Statistiques et collecte des données

345.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions assure, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, la collecte et l’interprétation des données statistiques. Elle gère également le registre électronique national des personnes handicapées, qui est une application informatique conçue pour regrouper dans un entrepôt central toutes les informations enregistrées dans les bases de données de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance. Ce système d’information intégré soutient la prise de décisions et la formulation de l’action à mener.

346.L’application informatique centrale constitue la composante d’analyse administrative du système de collecte et de présentation de données statistiques de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance et de l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions, et permet, grâce à une série complète d’outils et de fonctionnalités, de regrouper les données opérationnelles au niveau de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance en vue de leur analyse et de la prise de décisions. L’application comprend une fonctionnalité de production de rapports ainsi que des outils d’analyse multidimensionnelle et de simulation.

347.Le registre électronique national des personnes handicapées, qui est utilisé depuis 2014, est à présent le système national unique d’agrégation des données, d’information et d’établissement de nombreux types de rapports sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées.

348.L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions doit mettre en œuvre, durant la période allant de juillet 2019 à décembre 2022, le projet de système national de gestion du handicap. Ce dernier, qui est financé par le Programme opérationnel sur la compétitivité, vise à développer et à mettre en place une plateforme nationale centralisée pour la collecte auprès des entités de l’administration centrale, le stockage et la distribution d’informations sur les personnes handicapées.

349.Le système national de gestion du handicap doit permettre d’améliorer et de rationaliser les communications bidirectionnelles sur la protection des adultes handicapés entre l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions et la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, d’une part, et les bénéficiaires directs (citoyens), d’autre part. Il aura des fonctionnalités de gestion informatique particulières pour les citoyens, le secteur et les partenaires privés et d’autres partenaires institutionnels, assurera la transmission automatique de documents et pourra communiquer avec les bases de données d’autres institutions publiques (Agence nationale des paiements et de contrôle des aides sociales, Agence nationale de l’administration des finances publiques, Inspection du travail, caisses des pensions des comtés et autres entités).

Article 32

Coopération internationale

350.Le Groupe de haut niveau sur le handicap de la Commission européenne, qui se compose d’experts en matière de handicap de tous les États membres de l’Union européenne ainsi que de représentants de la société civile, assure la poursuite d’une action concertée concernant les questions de handicap en général, et la Convention en particulier. Il se réunit deux fois par an, à Bruxelles. L’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions assure la liaison avec les organismes responsables de l’application de la Convention dans les autres États membres de l’Union européenne, de manière à faciliter le partage des expériences en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées.

351.La Roumanie a participé au projet de promotion de la mobilité des personnes handicapées en Roumanie et en Europe, qui avait pour objectif général de faciliter la mobilité transnationale, grâce à la délivrance de la carte européenne du handicap aux personnes handicapées, et à l’octroi des avantages prévus sur le territoire roumain aux personnes handicapées venant d’autres pays membres de l’Union européenne participant à ce projet pilote (Slovénie, Chypre, Belgique, Italie, Estonie, Finlande et Malte). Chacun de ces sept pays propose une gamme d’avantages distincte. La Roumanie, quant à elle, donne aux personnes handicapées gratuitement accès aux événements culturels, sportifs et aux activités de loisirs qui sont indiqués sur le site Web du projet http://dizab.eurocard.gov.ro.

352.Des réunions régulières, auxquelles sont invités des représentants des organismes nationaux chargés de la vérification de la conformité et de l’application du Règlement (UE) no 181/2011 et d’autres parties prenantes, sont organisées au niveau de la Commission européenne.

353.La Roumanie a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne de janvier à juin 2019. Deux événements importants sont survenus durant cette période. Le Séminaire sur le passage des adultes et des enfants ayant un handicap intellectuel à un mode de vie autonome et à un système de soins de proximité en Roumanie a été organisé le 11 avril 2019 avec le soutien de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion. Ce séminaire, auquel ont participé des représentants du Ministère du travail et de la solidarité sociale, de l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions, d’organisations non gouvernementales de la société civile ainsi que des personnes handicapées, a permis à la Roumanie, à la Belgique et au Royaume-Uni de partager leurs expériences. Il avait pour objet de recenser les principaux défis posés par le passage des personnes ayant un handicap intellectuel à un mode de vie autonome et par leur participation active à la création des services dont elles avaient besoin, et d’examiner les mesures pouvant être prises à cette fin. Il visait également à améliorer la capacité des autorités locales, régionales et nationales à élaborer des mesures de soutien à la transition des soins en institution vers des soins de proximité grâce à des instruments de financement nationaux et de l’Union européenne.

354.Entre janvier et mars 2019, l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions a participé aux réunions du Groupe de travail des sports qui se sont tenues à Bruxelles ; elle a aussi contribué à la formulation des conclusions du Conseil de l’Union européenne et des représentants des États membres sur l’accès des personnes handicapées à des activités sportives (Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport) les 22 et 23 mai 2019, en vue de leur adoption et de leur publication ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne.

355.Durant sa présidence du Conseil de l’Union européenne, la Roumanie a également apporté son appui au Forum européen des personnes handicapées dans le cadre de l’organisation et de la tenue à Bucarest, les 22 et 23 mars 2019, du séminaire sur les jeunes handicapés et l’emploi à la suite d’un séminaire interactif sur le thème « Vos droits dans l’Union européenne ».

356.Depuis 2021, le président de l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions est membre de la Plateforme européenne du handicap, qui est le nouveau groupe d’experts constitué pour remplacer le Groupe de haut niveau. La Plateforme se compose d’experts chargés de l’application de la Convention et de membres de la société civile. En avril 2021, le président de l’Autorité nationale, en sa qualité de membre du groupe d’experts, a prononcé un discours sur la carte européenne du handicap lors de la vidéoconférence de haut niveau sur la Stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030. Les membres de la direction de l’Autorité nationale ont également participé en novembre 2021 à la conférence consacrée, durant la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne, aux moyens de garantir la mobilité et l’accessibilité pour faciliter la participation des personnes handicapées à la vie de la société.

Article 33

Application et suivi au niveau national

357.En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par la loi no 221/2010, le Gouvernement a montré qu’il était déterminé à promouvoir, à protéger et à garantir le plein exercice, dans des conditions d’égalité, de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées, et à améliorer la qualité de vie de ces personnes en Roumanie. La Roumanie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention le 25 septembre 2008, mais ne l’a pas encore ratifié.

358.Le dépôt de l’instrument de ratification de la Convention par la Roumanie a été confirmé par le Secrétaire général des Nations Unies le 31 janvier 2011. La Convention est donc entrée en vigueur pour la Roumanie, conformément aux dispositions de son article 45 (par. 2), le trentième jour suivant le dépôt de l’instrument de ratification, c’est-à-dire le 2 mars 2011.

359.En vertu de la loi no 8/2016 (art. 15), l’Autorité nationale chargée de la protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions est l’entité centrale chargée de coordonner l’application de la Convention. Elle coordonne actuellement, au niveau central, les activités de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, élabore des politiques, des stratégies et des normes pour promouvoir les droits de ces dernières et assure le suivi de l’application des règlements relevant de sa compétence.

360.Conformément à la loi no 8/2016, afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 33 de la Convention, des points de contact chargés d’assurer l’application de la Convention ont été nommés dans les ministères suivants : Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique et Ministère de l’éducation nationale, Ministère de la justice, Ministère de la santé, Ministère des communications et de la société de l’information, Ministère de la recherche, de l’innovation et de la numérisation, Ministère des fonds de l’Union européenne et Ministère de l’investissement et des projets européens.

361.La même loi a porté création du Conseil pour le suivi de l’application de la Convention ; cette dernière est une autorité administrative autonome dotée de la personnalité juridique placée sous le contrôle du Parlement qui, entre autres, procède régulièrement à l’examen du respect des droits des personnes handicapées dans les établissements publics ou privés hébergeant des personnes handicapées ainsi que dans les hôpitaux et les services psychiatriques (art. 2 (par. 2)).

362.Le Comité national pour la lutte contre la discrimination et le Bureau de promotion des droits sont également des autorités autonomes de l’État constituées en tant que mécanismes indépendants.

363.En Roumanie, le Comité national pour la lutte contre la discrimination est le garant du respect et de l’application du principe de non-discrimination, conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie. Cette autorité publique autonome, placée sous le contrôle du Parlement, exerce ses compétences dans le domaine de la lutte contre la discrimination en menant une action consistant à : prévenir les actes de discrimination grâce, notamment, à la poursuite de campagnes d’information et de sensibilisation portant sur les droits humains, les effets de la discrimination et le principe d’égalité, et à l’organisation de sessions de formation et d’information, à la poursuite de projets et de programmes aux niveaux local, régional et national, à la réalisation d’études et à l’établissement de rapports ; procéder à la médiation des affaires de discrimination entre les parties concernées ; enquêter sur les affaires de discrimination, détecter ces dernières et imposer des sanctions ; assurer le suivi des affaires de discrimination et apporter un soutien spécialisé aux victimes de discrimination en leur expliquant la loi, en les aidant à soumettre un formulaire de plainte et en leur fournissant des informations complémentaires.

364.Le Bureau de promotion des droits s’emploie à protéger les droits et les libertés des personnes dans le cadre de leurs relations avec les autorités publiques, en menant une action dans cinq domaines, parmi lesquels les droits des personnes handicapées et la prévention de la torture dans les lieux de détention ; il procède à cette fin à un suivi régulier du traitement des détenus.

365.Le Bureau de promotion des droits a publié, pour la première fois en 2019, deux rapports spéciaux sur les droits des enfants et des adultes handicapés : le premier concernait le respect des droits de l’homme dans les hôpitaux psychiatriques, tandis que le second présentait les résultats des enquêtes sur la prescription de substances psychotropes aux enfants placés en institutions ; ce dernier contenait 25 comptes-rendus de la situation dans les établissements hébergeant des mineurs et des adultes handicapés et dans les hôpitaux psychiatriques, accompagnés de recommandations.

Annexe I

Financements ayant contribué à la désinstitutionnalisation

I.Programmes d’intérêt national

1.Le programme d’intérêt national de protection et de promotion des droits des personnes handicapées − Mise en place de services sociaux, notamment de centres de jour, de centres de soins de relève ou de crise et de logements protégés en vue de la désinstitutionnalisation des personnes handicapées placées dans des établissements anciens et de la prévention de l’institutionnalisation des personnes handicapées vivant dans la collectivité − approuvé par le décret no 798/2016, tel que modifié et complété, vise à réduire le nombre de personnes handicapées institutionnalisées ainsi qu’à prévenir toute institutionnalisation en créant des services de proximité spécialisés. Ce programme, qui couvre la période 2018-2022, est assorti des indicateurs suivants :

Réduction de 700 du nombre d’adultes handicapés placés en institution ;

Augmentation de 89 du nombre de logements protégés ;

Augmentation de 69 du nombre de centres de jour ;

Augmentation de 8 du nombre de centres de soins de relève ou de crise.

2.Le programme d’intérêt national de protection et de promotion des droits des personnes handicapées − Mise en place de services sociaux permettant d’assurer la transition des jeunes personnes handicapées du système public de protection de l’enfance au système de protection des adultes handicapés − approuvé par le décret no 193/2018, tel que modifié et complété, a pour objet de développer des services sociaux permettant aux jeunes handicapés de participer pleinement à la vie de la société. Le programme, qui couvre la période 2018-2022, est assorti des indicateurs suivants :

Augmentation de 52 du nombre de logements protégés ;

Augmentation de 19 du nombre de centres de jour ;

Prévention de l’institutionnalisation d’au moins 300 jeunes handicapés couverts par le système spécial de protection de l’enfance.

II.Programme opérationnel régional 2014-2020 − groupe vulnérable des « personnes handicapées »

3.Le programme opérationnel régional 2014-2020 vise à mettre en place, à l’intention des personnes handicapées, les services sociaux suivants :

Centres de jour pour les adultes handicapés devant quitter l’établissement dans lequel ils étaient hébergés, et pour les personnes handicapées vivant au sein de la collectivité ;

Logements protégés facilitant le processus d’inclusion dans la collectivité grâce à l’acquisition d’aptitudes, de compétences et de capacités nécessaires à cette fin.

4.Indicateurs du programme : désinstitutionnalisation de 516 bénéficiaires.

III.Programme opérationnel sur le capital humain 2014-2020

5.Les projets contribuent à la désinstitutionnalisation des adultes handicapés vivant dans des établissements spécialisés et à la prévention de la réinstitutionnalisation ou de l’institutionnalisation d’adultes handicapés en assurant des services dans des logements protégés et des centres de jour mis en place dans le cadre de projets financés, entre autres, par le Programme opérationnel régional 2014-2020.

6.La Roumanie s’est engagée à assurer la transition des établissements spécialisés aux services de proximité durant la période de programmation 2014-2020. Indicateurs du programme : 50 personnes handicapées précédemment placées en institution bénéficient de services de proximité.

Annexe II

Programmes nationaux de santé

1.Les programmes de santé publique ci-après ont été financés par le budget du Ministère de la santé et ont été mis en œuvre durant la période 2017-2020 :

I.Programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles

1.Programme national de vaccination ;

2.Programme national de surveillance et de contrôle des principales maladies transmissibles ;

3.Programme national de prévention, de surveillance et de contrôle du VIH/sida ;

4.Programme national de prévention, de surveillance et de contrôle de la tuberculose ;

5.Programme national de surveillance et de contrôle des infections associées aux soins de santé et de la résistance antimicrobienne et de suivi de l’utilisation des antibiotiques.

II.Programme national de suivi des facteurs déterminants du cadre de vie et de travail

III.Programme national de sécurité transfusionnelle

IV.Programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles

1.Programme national de détection précoce active du cancer grâce à un système de dépistage ;

2.Programme national de santé mentale et de prophylaxie en pathologie psychiatrique ;

3.Programme national de transplantation d’organes, de tissus et de cellules humaines ;

4.Programme national d’évaluation du statut en vitamine D ;

5.Programme national de régimes alimentaires pour les maladies rares ;

6.Programme national de gestion des registres nationaux.

V.Programme national d’évaluation et de promotion de la santé et d’éducation sanitaire

VI.Programme national de santé des femmes et des enfants

2.Les programmes nationaux de soins de santé ci-après ont aussi été financés par le budget de la Caisse nationale unique d’assurance maladie :

1.Programme national de lutte contre le cancer ;

2.Programme national de lutte contre le diabète ;

3.Programme national de transplantation d’organes, de tissus et de cellules humaines ;

4.Programme national de traitement des maladies rares ;

5.Programme national de traitement des maladies neurologiques ;

6.Programme national de traitement de l’hémophilie et de la thalassémie ;

7.Programme national de traitement de la surdité par implantation d’appareils auditifs (implant cochléaire et prothèse auditive) ;

8.Programme national de traitement des maladies endocriniennes ;

9.Programme national de traitement des problèmes orthopédiques ;

10.Programme national de soins intensifs en cas d’insuffisance hépatique ;

11.Programme national de traitement des maladies cardiovasculaires ;

12.Programme national de santé mentale

13.Programme national de diagnostic et de traitement au moyen de matériels de pointe ;

14.Programme national de supplémentation de la fonction rénale chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique.