COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1472e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 2 août 2001, à 15 heures
Président: M. SHERIFIS
puis: M. FALL
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Quinzième et seizième rapports périodiques de Chypre
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Quinzième et seizième rapports périodiques de Chypre (CERD/C/384/Add.4, HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1; «Supplementary Report…», document sans cote distribué en séance, en anglais seulement par la délégation chypriote)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation chypriote prend place à la table du Comité.
2. M. Fall prend la présidence.
3.M. MARKIDES (Chypre) annonce que sa délégation vient de faire distribuer un rapport complémentaire qui rend compte des événements survenus depuis l’établissement des quinzième et seizième rapports périodiques en avril 2000, et qui corrige certaines erreurs qui y figurent.
4.La République de Chypre a un régime démocratique et présidentiel soumis au suffrage universel; la magistrature y est inamovible et la séparation des pouvoirs est rigoureusement assurée par la Cour suprême. Les actes du pouvoir exécutif peuvent faire l’objet d’un recours en justice. La Constitution est la loi fondamentale et les instruments internationaux sont supérieurs aux lois internes, à l’exception de la Constitution. Celle‑ci comprend un chapitre consacré aux droits et aux libertés fondamentales, inspiré de la Convention européenne des droits de l’homme, qui va au‑delà de la Convention dans la protection de certains droits. L’article 28 de la Constitution relatif au principe de l’égalité de tous devant la loi, et l’article 35, interdisent expressément la discrimination raciale. En outre, la République de Chypre, née en 1960, a ratifié différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment, dès 1967, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les lois et la Constitution sont complétées par des dispositions pénales, mentionnées dans les quinzième et seizième rapports périodiques, qui ont pour but de renforcer la lutte contre cette discrimination.
5.M. Markides rappelle que le Comité a exprimé à plusieurs reprises, notamment en septembre 1995 et en août 1998, à l’occasion de l’examen des douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de Chypre, ses vives préoccupations devant la division de l’île et l’occupation persistante d’une partie de son territoire par les Turcs à la suite de l’invasion de 1974. Cette situation ne permet pas d’appliquer les dispositions de la Convention sur l’ensemble du territoire chypriote, restreint la liberté de mouvement et l’exercice d’autres droits fondamentaux par tous les Chypriotes, altère la composition démographique et est une source de tension constante entre les différentes communautés ethniques. En réponse aux observations formulées par le Comité en 1995, dans lesquelles il était demandé au Gouvernement de rendre compte de l’évolution de la situation résultant de l’occupation turque, la délégation de la République de Chypre déplore qu’il ne soit toujours pas possible d’appliquer les dispositions de la Convention dans la zone qui demeure sous l’occupation illégale des forces militaires turques.
6.Il rappelle en outre que, à la suite d’un recours introduit par Chypre contre la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, celle‑ci a condamné à la quasi-unanimité le refus par la Turquie d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à rentrer dans leurs foyers et à recouvrer leurs biens dans la zone occupée, en violation du droit à la propriété et du droit à un foyer, protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 5 de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale. Par ailleurs, la situation des Chypriotes grecs vivant dans la zone occupée ne s’est guère améliorée, nonobstant les allégations de la partie adverse, comme en attestent les paragraphes 309 et 310 de l’arrêt de la Cour européenne concernant le traitement discriminatoire infligé en zone turque à la communauté grecque de Karpas.
7.Dans la République de Chypre, on relève des incidents isolés, de brutalités policières, notamment à l’encontre de détenus grecs et turcs. C’est pourquoi le Procureur général de la République a reçu récemment des pouvoirs étendus d’enquête sur les agissements de la police, pouvoirs qu’il a déjà exercés ainsi qu’il est indiqué dans le rapport complémentaire. En outre, un projet de texte visant à accroître la responsabilité pénale des forces de police pourrait déboucher sur l’adoption d’une loi. En général, le Gouvernement chypriote s’emploie par divers moyens à lutter contre l’intolérance raciale, notamment en sensibilisant la population à la question des droits de l’homme, en organisant des cours dans les écoles et des séminaires et en diffusant des programmes dans les médias.
8.M. Markides indique que Chypre, en vue d’adhérer à l’Union européenne, doit aligner son droit interne sur la législation européenne. À cette fin, elle a notamment promulgué une nouvelle loi concernant les réfugiés politiques, mentionnée dans le rapport périodique et dans le rapport complémentaire.
9.En ce qui concerne les étrangers et l’immigration, Chypre reste soumise à la loi sur les étrangers et l’immigration faisant partie de l’ancienne législation coloniale, qui donne au service de l’immigration des pouvoirs discrétionnaires en matière de délivrance de permis de séjour ou d’expulsion d’indésirables. Les autorités s’emploient aujourd’hui en priorité à rédiger un projet de nouvelle loi, moderne et complète concernant les étrangers et l’immigration, qui pourrait être présentée au Parlement dans les six mois à venir.
10.Au nom de son gouvernement, M. Markides remercie le Comité, dont il apprécie l’expérience et l’impartialité, de son action dans la lutte contre la discrimination raciale dans le monde, et il l’assure que ses recommandations seront prises attentivement en considération.
11.M. THORNBERRY (Rapporteur pour Chypre) rappelle que dans ses observations et conclusions formulées lors de l’examen du précédent rapport périodique de Chypre, le Comité s’est préoccupé notamment de l’évolution démographique dans la partie occupée de l’île, de la faible diffusion de la Convention dans le pays, du petit nombre des plaintes pour discrimination raciale, et qu’il avait posé à ce sujet différentes questions auxquelles le Gouvernement a répondu dans le rapport à l’examen.
12.M. Thornberry se félicite de la création de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme, visé au paragraphe 4 du rapport, et demande si certains groupes de population comme les Arméniens et les Latins, ainsi que le Commissaire présidentiel aux minorités, mentionné au paragraphe 128, ont été associés à l’élaboration du rapport. Il serait utile au Comité d’avoir à l’avenir des informations sur les activités du Commissaire, qui pourraient être utilement complétées par des mécanismes de consultation officielle tels que des tables rondes. M. Thornberry aimerait savoir si les organisations non gouvernementales (ONG) (par. 132 et suiv.) ont été consultées elles aussi, pour élaborer le présent rapport compte tenu des informations fournies aux paragraphes 80 et 81 du rapport complémentaire.
13.La délégation chypriote a évoqué le droit de tous à l’égalité devant la loi, consacré par la Constitution, et la primauté des traités internationaux sur le droit interne et le paragraphe 27 du rapport indique qu’une législation visant à mettre en œuvre la Convention a été promulguée. Étant donné que le Comité n’a reçu, en vertu de l’article 14 de la Convention, aucune communication émanant de victimes de violations de droits protégés par cet instrument, l’efficacité de la législation susmentionnée quant à la diffusion des principes et objectifs de la Convention ne paraît pas évidente, d’autant plus que Chypre ne possède pas d’organisme chargé expressément de combattre le racisme.
14.En ce qui concerne les informations démographiques fournies dans le rapport (par. 24) en vue de répondre aux questions sur la composition de la population de la zone occupée qui avaient été posées par le Comité dans ses conclusions antérieures, M. Thornberry aimerait savoir si le Gouvernement a fait appel à certaines sources d’information comme la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre ou les ONG. D’après le rapport, il y aurait dans la zone occupée 109 000 colons venus de Turquie, qui seraient donc maintenant plus nombreux que les Chypriotes turcs de souche. Il y aurait donc eu depuis 1974 une forte évolution démographique et une entrée massive de colons. La délégation chypriote pourrait‑elle indiquer s’il s’agit d’un mouvement spontané ou si les colons ont été encouragés à s’installer dans l’île? Les statistiques démographiques comprennent‑elles le personnel des forces armées turques car les chiffres dont il dispose varient selon les sources? Le service militaire à Chypre confère‑t‑il, dans la politique turque actuelle, le droit de s’installer ultérieurement dans l’île? Sachant que dans son action contre la Turquie devant la Commission européenne des droits de l’homme, le Gouvernement chypriote a fait état de mauvais traitements infligés aux Roms dans la zone occupée, M. Thornberry dit qu’il serait utile au Comité de savoir sur quelles informations concrètes reposent les allégations du Gouvernement concernant la situation des Roms dans le nord de l’île.
15.M. Thornberry s’étonne de ce que le rapport fasse qualifier les Chypriotes turcs, les maronites, les Arméniens et la communauté latine de «groupes religieux ou communautés» [par. 43 c)], alors qu’à l’évidence, les maronites sont plus qu’un groupe religieux. Cette qualification est encore plus surprenante sachant que les maronites et les Arméniens sont considérés comme des minorités nationales dans la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, à laquelle Chypre est partie.
16.Certains problèmes demeurent dans le domaine de l’identité communautaire. Les paragraphes 25 et 26 du rapport font ainsi référence à la participation de la communauté chypriote grecque, de la communauté chypriote turque, ainsi que des «membres des petites communautés chypriotes» à la vie publique, et à leur représentation à la Chambre des représentants. Il est pour le moins surprenant d’apprendre que les membres des petites communautés chypriotes doivent adhérer à l’une des deux communautés principales afin de participer activement à la vie politique du pays. Sur quelles bases les petites communautés sont‑elles cooptées par l’une des deux communautés principales? Quels sont les pouvoirs dévolus aux représentants spéciaux des groupes minoritaires et les minorités ont‑elles effectivement le droit de «prendre part à la direction des affaires publiques» conformément à l’article 5 c) de la Convention? Le Rapporteur demande en outre à la délégation chypriote de préciser qui sont les Latins. Sont‑ils des catholiques romains ou peuvent‑ils être définis par des critères non religieux, par exemple culturels et/ou linguistiques, comme le laisse penser le paragraphe 54 du rapport?
17.M. Thornberry aimerait également savoir si le terme de «minorité» se limite aux minorités traditionnelles ou s’il inclut également les nouvelles minorités et les nouveaux immigrants. Les dispositions extrêmement complexes évoquées au paragraphe 43 du rapport concernant l’éducation s’appliquent-elles également aux enfants des immigrants?
18.S’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, le Rapporteur regrette le caractère succinct des informations concernant la protection des individus contre les violations dans le secteur privé (par. 56), et notamment dans le domaine de l’emploi. Le rapport complémentaire indique certes, au paragraphe 95, qu’un projet de loi serait à l’étude concernant l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi, mais la délégation peut‑elle dire au Comité s’il existe une loi ou un projet de loi de cette nature sanctionnant, par exemple, la discrimination fondée sur la race? Le Rapporteur demande également à la délégation de préciser si des mesures propres à renforcer la confiance entre les communautés ont été prises, ce qui semble urgent compte tenu de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les Chypriotes grecs et les maronites vivant dans les zones contrôlées par les autorités turques.
19.S’agissant de l’application de l’article 4, M. Thornberry se félicite que Chypre ait adopté un certain nombre de dispositions d’ordre pénal s’appliquant à la discrimination raciale, ainsi que le lui avait recommandé le Comité en 1998. En conséquence, il n’est plus nécessaire, par exemple, de prouver que la race constitue le motif d’un refus de vente. Il n’en demeure pas moins que la motivation raciale n’est toujours pas considérée comme une circonstance aggravante de la peine.
20.M. Thornberry évoque également un arrêt dans lequel la Cour suprême a rejeté le recours d’un Chypriote turc qui réclamait pour la communauté chypriote turque, le droit de participer aux élections à la Chambre des représentants, au motif que ce droit n’était pas inscrit dans la Constitution (par. 7 du rapport complémentaire). Attendu que la Constitution de la République de Chypre est une «constitution octroyée» dont les articles fondamentaux ne sont pas modifiables (par. 25), serait‑il possible de remédier à cette situation en promulguant une nouvelle loi? Est-il vrai, en outre, qu’il est légalement impossible à un Chypriote turc d’épouser une Chypriote grecque (ou l’inverse)? Le nouveau projet de loi mentionné au paragraphe 93 du rapport complémentaire en vertu duquel le mariage entre les orthodoxes grecs et les musulmans d’origine turque serait désormais autorisé a‑t‑il été adopté?
21.M. Thornberry croit par ailleurs comprendre que les décrets d’application de la loi sur les réfugiés (par. 47) n’ont pas encore été promulgués. Il note que des amendements ont été apportés à la loi sur l’acquisition de la nationalité mais s’interroge sur le pouvoir discrétionnaire qui serait éventuellement dévolu au Département de naturalisation en la matière. Il semble que la loi de 1952 sur les étrangers et l’immigration, en vertu de laquelle un étranger peut être placé en détention pendant huit jours avant d’être expulsé, soit sur le point d’être amendée. Cette loi est‑elle de nature constitutionnelle et établit‑elle une distinction entre les immigrants illégaux et les requérants d’asile?
22.S’agissant de l’application de l’article 6 de la Convention, M. Thornberry aimerait savoir s’il existe une institution gouvernementale chargée de recueillir toutes les informations relatives à la discrimination. En l’absence d’organe spécialisé en matière de lutte contre le racisme et l’intolérance, l’ombudsman (par. 32) peut‑il décider de sa propre initiative d’examiner un délit de discrimination raciale? Est-il exact que la plupart des cas dont il a été saisi concernent des étrangers et les services d’immigration?
23.M. Thornberry se félicite, par ailleurs, de la création d’un bureau d’examen des plaintes au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale (par. 32), chargé notamment d’examiner les plaintes déposées par les employés de maison étrangers. À cet égard, il souhaiterait savoir dans quelle mesure les membres de cette catégorie d’employés connaissent leurs droits et les voies de recours qui leur sont ouvertes et si les employés de maison étrangers osent porter plainte auprès du nouveau comité de l’examen des différends entre travailleurs immigrés et employeurs (par. 9 du rapport complémentaire) sans craindre d’être expulsés, leur permis de résidence étant lié à leur permis de travail.
24.En conclusion, M. Thornberry estime que Chypre, qui connaît une prospérité croissante et subit les effets de la mondialisation des flux migratoires, doit répondre aux préoccupations propres aux nouvelles communautés qui s’installent sur son territoire, sachant qu’elle est elle‑même un pays d’émigration puisqu’il y aurait plus de Chypriotes turcs à Londres qu’à Chypre. Étant donné que de nombreux immigrants vont s’installer et rester à Chypre, il conviendrait de poursuivre les efforts législatifs entrepris pour s’adapter à cette évolution. Il importe de mettre en place des politiques tenant compte à la fois des communautés traditionnelles et des communautés nouvelles et de les intégrer à une stratégie basée sur une mise en œuvre consciencieuse de la Convention.
25.M. BOSSUYT estime que le principal problème qui se pose à l’État partie résulte de l’occupation par les forces turques d’une grande partie de son territoire, qui se traduit par des violations massives des droits de l’homme, comme en attestent deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
26.Parmi les points positifs, M. Bossuyt cite le fait que, Chypre ayant fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, le Comité peut désormais recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’État chypriote de droits énoncés dans la Convention; la création d’un organisme national de protection des droits de l’homme; le fait que l’expulsion des étrangers est désormais subordonnée à un contrôle judiciaire, sur l’étendue duquel, il souhaiterait cependant recevoir des précisions; l’adoption de la loi sur la protection des réfugiés; la suppression de la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’acquisition de la citoyenneté après le mariage; les réparations accordées aux victimes de violations des droits consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Parmi les points négatifs, le fait que les violations des droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme concernent uniquement des Chypriotes turcs lui paraît inquiétant.
27.Se référant au paragraphe 57 du rapport, M. Bossuyt aimerait savoir pourquoi un musulman qui n’est pas Chypriote turc ou un chrétien qui n’est pas Chypriote grec ne pouvait pas être employé dans la fonction publique auparavant. Il aimerait également savoir pourquoi les Chypriotes turcs résidant dans les territoires contrôlés par le Gouvernement chypriote n’avaient pas le droit de vote auparavant. En outre, deux questions le préoccupent: le point de savoir dans quelle proportion le turc est utilisé comme langue d’enseignement au niveau universitaire, et si le fait d’accorder des dommages‑intérêts dissuasifs (exemplaires) ne constitue pas une mesure discriminatoire. Enfin, il déplore que la loi interdise le mariage entre orthodoxes et musulmans, car il estime qu’il appartient aux personnes elles-mêmes de faire un choix en la matière et non à la législation d’imposer des règles dans ce domaine.
28.M. de GOUTTES note que le rapport précédent de Chypre a été examiné trois ans auparavant, ce qui témoigne de la volonté du Gouvernement chypriote de maintenir le dialogue avec le Comité. Cependant, il déplore la persistance des facteurs politiques qui entravent la mise en œuvre effective de la Convention dans la partie occupée du territoire en rappelant que le Comité avait déjà exprimé sa préoccupation à ce sujet lors de l’examen précédent, en août 1998. Par contre, il relève avec satisfaction un ensemble de mesures positives, qui montrent que le Gouvernement s’est attaché à appliquer les dispositions de la Convention et à donner suite aux recommandations du Comité, notamment en adoptant plusieurs lois qui rendent les dispositions de la Convention applicables dans le droit interne et la loi no 11 de 1992 qui érige en infractions la plupart des actes visés à l’article 4 de la Convention, en modifiant en 1998 la loi sur la citoyenneté afin de supprimer ses aspects discriminatoires entre citoyens et citoyennes chypriotes, en créant en 1998 un organisme national pour la protection des droits de l’homme aux compétences très étendues, en instituant un commissaire présidentiel aux minorités, en adoptant en 2000 la nouvelle loi sur les réfugiés et, note enfin le fait que le Gouvernement chypriote associe désormais les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme à l’élaboration des rapports périodiques de l’État partie.
29.M. BOSSUYT relève toutefois deux lacunes dans le rapport: l’absence d’informations actualisées sur la composition ethnique de la population compte tenu que les chiffres pris en compte dans l’analyse remontent à 1996, et l’absence d’exemples ou de statistiques judiciaires concernant les plaintes, les poursuites, les jugements et les réparations se rapportant à des actes de discrimination raciale. Il fait observer que ces points avaient déjà été soulevés lors de l’examen en août 1998 du rapport de l’État partie et rappelle que ces données sont nécessaires à l’appréciation de la situation par le Comité.
30.Comme en 1998, le Comité s’étonnera sûrement de n’avoir reçu aucune communication émanant de personnes soumises à la juridiction de Chypre, en vertu de l’article 14 de la Convention, ce qui l’amène à se demander si la population est suffisamment informée de l’existence de cette procédure. Il lui est par conséquent utile d’obtenir des informations sur les mesures que le Gouvernement a prises pour diffuser le texte de la Convention, ainsi que les conclusions et recommandations du Comité concernant les rapports périodiques précédents de Chypre.
31.M. VALENCIA RODRIGUEZ note avec satisfaction que Chypre a tenu compte des conclusions adoptées par le Comité à l’occasion de l’examen de son précédent rapport et que le rapport à l’examen a été préparé par un comité spécial relevant de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme récemment créé. En outre, il se félicite que Chypre ait fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et approuvé l’amendement apporté au paragraphe 6 de l’article 8.
32.M. Valencia Rodriguez estime que l’application de la Convention est particulièrement importante à Chypre, pays où de nombreux peuples ont transité et qui compte actuellement deux grandes communautés, celle des Chypriotes grecs et celle des Chypriotes turcs. Néanmoins, le Comité doit prendre note à nouveau du fait que la division de la population chypriote causée par l’invasion turque de 1974 (par. 7), entrave l’application de la Convention dans certaines parties du territoire. De son côté, il espère que les efforts conjoints d’autres instances internationales permettront de trouver sans tarder une solution qui tienne compte des droits et des intérêts de l’ensemble de la population de Chypre.
33.M. Valencia Rodriguez prend note avec satisfaction de la création de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme, qui, selon lui, constitue une avancée importante (par. 5, 9, 63 et suiv.) et demande si le Comité permanent qui compose cet organisme a également compétence pour examiner des plaintes pour actes de discrimination raciale, et, s’il a effectivement eu à examiner de tels cas. Dans l’affirmative, il aimerait savoir quelles recommandations ont été formulées à cette occasion. Il souhaiterait par ailleurs savoir si le manuel des droits de l’homme en cours d’élaboration (par. 13) contiendra des informations complètes sur la Convention et les recours qu’elle prévoit en faveur des victimes présumées d’actes de discrimination raciale. De même, il souhaiterait être tenu informé des activités des deux comités de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme.
34.En ce qui concerne l’information fournie dans le rapport, selon laquelle les conventions et les traités internationaux sont supérieurs au droit interne et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux lorsque, le cas échéant, des lois ont été adoptées en vue de leur application, M. Valencia Rodriguez aimerait savoir si des dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux en vertu de la loi n° 11 de 1992 qui a pour but d’assurer l’application de la Convention dans le droit interne de Chypre. De même, il aimerait savoir si le comité d’application de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme a formulé des recommandations en vue d’assurer l’harmonisation de la législation interne avec la Convention. En outre, il souhaiterait savoir si l’ombudsman a reçu des plaintes pour discrimination raciale et, si tel était le cas, de quelle manière elles ont été traitées et si Chypre continue de fournir au Comité des informations sur le travail important accompli par la Société chypriote de radiodiffusion (par. 36 à 40).
35.M. Valencia Rodriguez note qu’il existe, dans le domaine de l’éducation, des dispositions interdisant la discrimination raciale (par. 43) et demande si les manuels utilisés dans les écoles publiques, qui présentent les cultures minoritaires selon une approche non discriminatoire (par. 44), le sont également dans les écoles privées. Il prend note également des nombreuses mesures qui ont été adoptées dans le domaine de l’enseignement et de la formation en matière de droits de l’homme (par. 45 et suiv.), et demande si certains des cours ou programmes organisés dans le cadre de ces mesures portent sur la Convention. Par ailleurs, il aimerait savoir comment est appliquée la finalité de l’enseignement primaire, qui est d’offrir aux enfants une orientation et une aide appropriées sans aucune discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la nationalité et si les enfants issus de familles à faible revenu sont effectivement traités sur un pied d’égalité avec les autres enfants.
36.M. Valencia Rodriguez estime que la procédure judiciaire d’indemnisation des victimes de discrimination raciale est longue et complexe (par. 52 et 53), il souhaiterait qu’elle soit simplifiée d’une manière qui préserve sa conformité avec les dispositions de l’article 6 de la Convention. Il souhaiterait savoir, en outre, si l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme a compétence pour octroyer une indemnisation aux victimes d’actes discriminatoires. Il aimerait savoir également si les dispositions énumérées dans le rapport au sujet de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention (par. 58) ont été mises en œuvre et si la population et les avocats en sont dûment informés.
37.M. Valencia Rodriguez souligne que l’État partie a pris des mesures législatives importantes pour lutter contre la consommation de drogues et d’autres substances nocives et pour assurer la protection des femmes et des enfants contre la violence. Il souligne également le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre des conventions et la préparation des rapports périodiques que l’État partie doit soumettre aux divers organes conventionnels et aimerait obtenir de plus amples informations sur leur rôle dans l’application et la diffusion des dispositions de la Convention.
38.MmeMcDOUGALL rappelle que dans sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (CERD/C/365/Rev.1), le Comité a invité les États parties à fournir des renseignements précis sur la manière dont la Convention est appliquée en faveur des femmes. Elle constate à cet égard que le rapport donne très peu d’informations sur la situation des femmes appartenant à des groupes minoritaires, notamment en ce qui concerne l’exercice de leurs droits en vertu de la Convention. Elle invite donc la délégation à fournir les informations en question, notamment en ce qui concerne les très nombreuses femmes employées à Chypre comme domestiques et celles qui ont fait l’objet de la traite de femmes d’Asie et d’Europe de l’Est. Elle souhaiterait savoir si la médiatrice a traité de plaintes émanant de femmes appartenant à des communautés minoritaires et si le Gouvernement a pris des mesures pour mieux informer ces femmes de leurs droits et des recours dont elles disposent en cas de violation. Elle souhaiterait savoir en outre quels mesures positives et programmes le Gouvernement a mis en place pour résoudre les difficultés auxquelles se heurtent les femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du développement économique, etc. dans d’autres domaines.
39.M. DIACONU se félicite des mesures positives prises par Chypre en faveur des minorités, y compris les petites, dans le domaine de l’éducation afin de donner accès à l’enseignement primaire à tous les enfants indépendamment de la race, la couleur, la religion, du groupe ou de l’origine ethnique et de fournir aux enfants appartenant aux différents groupes religieux ou communautés tels que les Chypriotes turcs, les maronites, les Arméniens et la communauté latine une aide de l’État pour fréquenter les écoles privées de leur choix.
40.Chypre a mis en place un système de représentation des petites communautés au sein du pouvoir législatif grâce auquel les membres de ces communautés, en vertu de l’article 109 de la Constitution, élisent leur représentant à la Chambre des représentants, système qui ne donne pas lieu à des tensions entre les partis politiques et les petites communautés, étant donné qu’ils ne briguent pas les mêmes sièges au Parlement, et que les sièges détenus par les représentants des petites communautés s’ajoutent au nombre fixe de sièges prévus à la Chambre des représentants.
41.M. Diaconu se félicite ensuite que toutes les conventions et tous les instruments internationaux applicables dans la République de Chypre soient traduits dans les langues officielles, ratifiés, publiés au Journal officiel et donc incorporés au droit interne du pays. Il salue la création de l’Organisme national pour la protection des droits de l’homme ainsi que la nomination d’un Commissaire présidentiel aux minorités, qui aideront le Gouvernement dans la mise en œuvre de la Convention. Il regrette que le Commissaire aux minorités ne s’occupe que des groupes religieux maronite, arménien et latin. Ses pouvoirs ne pourraient‑ils pas être étendus à toutes les minorités, au lieu de se limiter aux minorités religieuses?
42.M. Diaconu regrette également que l’État partie n’ait pas donné suite, dans le rapport à l’examen, à l’une des suggestions formulées par le Comité dans ses conclusions (CERD/C/304/Add.56) à l’issue de l’examen du précédent, dans lequel l’État partie avait été invité à communiquer au Comité des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Commissaire à l’administration (ombudsman) en vue de réformer la procédure relative à l’emploi des domestiques étrangères à Chypre. Il regrette aussi que dans la partie consacrée à la protection des femmes et des enfants contre l’exploitation, le rapport à l’examen fournisse des informations sur la situation des enfants, mais aucun renseignement sur celle des femmes.
43.M. Diaconu lit au paragraphe 55 que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ratifiée par Chypre n’est toujours pas entrée en vigueur. Il aimerait connaître les raisons de ce retard. S’agissant de l’application de l’article 4 de la Convention, il note avec satisfaction que la loi no 11 de 1992, qui traite de la discrimination raciale, a été modifiée à la suite d’une recommandation du Comité, à l’effet d’ériger en infraction tout acte susceptible de susciter des comportements discriminatoires, haineux, violents à l’encontre de toute personne ou de tout groupe de personnes en raison de l’origine raciale ou ethnique ou de la religion, de reconnaître coupable d’une infraction toute personne qui exprime des idées insultantes à l’égard de toute personne ou de tout groupe de personnes en raison de l’origine raciale ou ethnique ou de la religion et toute personne qui refuse de fournir des biens ou des services à toute autre personne au seul motif de son origine raciale ou ethnique ou de sa religion, disposition qui répond en partie à l’article 5 de la Convention. Toutefois, il se demande si en l’état, la loi modifiée couvre complètement le concept de «supériorité d’une race» visé à l’article 4 de la Convention. En outre, il s’inquiète au sujet de l’un des alinéas de la loi modifiée, car cette dernière punit toute personne qui crée une organisation qui encourage toute forme de propagande ou d’activités organisées en vue de pratiquer la discrimination raciale ou qui adhère à une telle organisation mais n’interdit pas les organisations fautives, en application de l’article 4 de la Convention. En conséquence, il estime nécessaire que Chypre revoie sa législation afin de la rendre entièrement conforme à l’article 4 de la Convention.
44.M. PILLAI, se félicite de la régularité avec laquelle sont soumis les rapports périodiques de Chypre et de ce que cet État partie accorde aux organisations non gouvernementales un rôle important dans l’élaboration de ses rapports. M. Pillai regrette de ne trouver, aux paragraphes 23 et 24, sur la répartition de la population de Chypre par groupe ethnique, aucune information relative à la jouissance, par les différents groupes ethniques, des droits visés par la Convention. S’agissant des mesures prises à l’encontre de policiers présumés avoir commis des infractions contre des membres de minorités, il évoque deux affaires dans lesquelles les victimes ont été indemnisées, et grâce auxquelles le Gouvernement a pris conscience de la nécessité d’adopter des mesures législatives visant à punir les responsables d’arrestations et de mises en détention illégales.
45.M. Pillai évoque le rapport Amnesty International, 1999, selon lequel la police chypriote a commis des actes de violence graves à l’encontre de requérants d’asile se trouvant dans un centre de détention. Il aimerait savoir si les conclusions de l’enquête ouverte sur cette affaire sont disponibles.
46.M. YUTZIS souhaite disposer de données statistiques concernant la répartition géographique des travailleurs migrants à Chypre, et en particulier de ceux provenant de principaux pays d’origine des migrants, leur ventilation par sexe et la nature des emplois qu’ils occupent. Combien d’entre eux ont-ils été admis dans le pays depuis la présentation du dernier rapport périodique, en 1998, et quelle est la nationalité dominante? En outre, quel est le critère utilisé par les autorités pour déterminer l’existence d’une «pénurie de main-d’œuvre» à Chypre (par. 30), condition préalable à l’octroi d’un permis de travail à un travailleur étranger? Combien de demandes de permis de travail ont été refusées et que se passe-t-il si un ressortissant étranger doit renouveler son permis de travail quand il n’y a pas pénurie de main-d’œuvre?
47.M. Yutzis prend note du fait que le rapport complémentaire fourni par l’État partie contient apparemment les informations demandées par le Comité lors de l’examen de son précédent rapport périodique, notamment sur les mesures législatives qui ont été prises pour protéger les réfugiés. Il aimerait toutefois que la délégation précise combien de plaintes ont été déposées pour violation des droits des réfugiés ou des travailleurs étrangers auprès du bureau d’examen des plaintes du Ministère du travail et de la sécurité sociale (par. 32), combien d’entre-elles ont été jugées recevables et ont fait l’objet d’un jugement. Il demande également à la délégation de fournir au Comité des renseignements supplémentaires concernant l’application concrète de la recommandation de l’ombudsman en faveur d’une modification du processus de recrutement des employés de maison étrangers.
48.M. ABOUL-NASR croit pouvoir affirmer que la situation s’est améliorée au fil du temps entre les deux communautés chypriotes. En effet, à l’occasion d’une visite récente à Chypre, il a relevé différents indices, tels que le changement d’attitude à l’égard des drapeaux, d’un sentiment de fierté chypriote et d’unité parmi les habitants qui semblent attachés à l’indépendance et à la préservation de l’entité chypriote. À ce propos, il formule de nouveau deux questions qu’il a déjà posées à l’occasion de l’examen du rapport précédent de Chypre: combien d’armées étrangères y a‑t‑il à Chypre? Leur présence est‑elle à l’origine de problèmes raciaux?
49.En ce qui concerne les mariages mixtes ou interconfessionnels, M. Aboul-Nasr prend note avec satisfaction de la modification de la loi sur la citoyenneté, à l’effet de reconnaître aux deux conjoints le droit d’un étranger d’acquérir la citoyenneté chypriote, indépendamment de leur sexe, à condition qu’ils vivent ensemble comme mari et femme depuis deux ans. Il aimerait savoir à quelle date cette loi sera examinée par la Chambre des représentants.
50.Enfin, s’agissant de la question délicate de l’occupation étrangère de Chypre, M. Aboul‑Nasr propose de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies une recommandation l’invitant à prendre des mesures en vue de mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré.
51.M. RECHETOV constate avec satisfaction que Chypre a tenu attentivement compte des conclusions du Comité formulées à la suite de l’examen de son rapport précédent et fourni des éclaircissements sur les points soulevés par le Comité. Il souhaiterait cependant que la délégation donne au Comité des précisions sur la situation des immigrants dans l’île, qui attire de plus en plus d’étrangers en raison de sa croissance rapide, et sur les activités menées par le Commissaire présidentiel aux minorités en vue d’assurer une meilleure application des dispositions de la Convention. S’agissant de l’application de l’article 4, M. Rechetov demande des précisions concrètes sur les violations commises à l’encontre des minorités.
52.Enfin, M. Rechetov appuie la proposition précédente de M. Aboul-Nasr, car il est grand temps de mettre un terme à l’occupation étrangère à Chypre, qui a des conséquences néfastes sur la population de l’île, et partant, sur la réalisation des objectifs de la Convention.
La séance est levée à 17 h 30.
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