Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de l’Islande *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de l’Islande (CEDAW/C/ISL/9) à ses 1989e et 1990e séances (voir CEDAW/C/SR.1989 et CEDAW/C/SR.1990), le 22 mai 2023. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ISL/Q/9, et les réponses de l’Islande dans le document publié sous la cote CEDAW/C/ISL/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/ISL/CO/7-8/Add.1). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, conduite par la Secrétaire permanente au Cabinet de la Première Ministre, Bryndís Hlöðversdóttir, et constituée également de représentantes et représentants du Département de l’égalité et des droits humains, du Ministère des affaires sociales et du travail, du Ministère de la justice et de la Mission permanente de l’Islande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2022, l’État partie s’est classé en tête de l’Indice mondial des disparités entre hommes et femmes. Il se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2016, du rapport combiné de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/ISL/7-8), notamment l’adoption des textes suivants :

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-cinquième session (8-26 mai 2023).

a)Les modifications de la loi no 31/1993 sur le mariage, visant à abroger les exceptions à l’âge minimum du mariage fixé à 18 ans et entériner les procédures de divorce simplifiées sans qu’il soit nécessaire pour les victimes de violence domestique d’introduire une demande de séparation de corps, en 2022 ;

b)La loi no 79/2021 portant modification de l’article 227 a) du Code pénal général no 19/1940, qui vise à ériger en infraction d’autres formes de la traite des personnes, notamment le mariage forcé et le travail forcé, et à inclure la violence psychologique et financière dans les modalités violentes de la traite ;

c)La loi no 144/2020 sur le congé de maternité et de paternité et le congé parental, qui porte la durée du congé de maternité et de paternité à 12 mois ;

d)La loi no 150/2020 sur l’égalité de statut et des droits indépendamment du genre, qui vise à interdire la discrimination directe et indirecte, ainsi que les formes de discrimination croisée, et à imposer aux organismes publics de collecter et d’analyser des données ventilées par genre ;

e)La loi no 151/2020 sur l’administration des questions relatives à l’égalité, qui vise à préciser et à élargir le rôle et les fonctions de contrôle de la Direction de l’égalité et du Comité des plaintes en matière d’égalité ;

f)Les modifications du Code pénal général no 19/1940, qui vise à ériger en infraction la violence sexuelle en ligne en vertu de l’article 199 a), à renforcer la protection des victimes de violence psychologique, à considérer la violence domestique comme une question sectorielle plutôt que comme une question relevant de la sphère familiale privée en vertu de l’article 218 b), et à renforcer la protection des victimes de harcèlement obsessionnel en vertu de l’article 232 a) ;

g)La loi no 43/2019 sur l’interruption de grossesse, qui vise à accorder une autonomie totale concernant le choix d’interrompre une grossesse jusqu’à la fin de la 22e semaine ;

h)Le règlement no 1030 du 13 novembre 2017 relatif aux certificats que les entreprises et institutions composées de 25 salariés ou plus doivent obtenir pour attester qu’elles mettent bien en œuvre des systèmes d’égalité salariale.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son dispositif institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption et la mise en place de ce qui suit :

a)Les résolutions parlementaires sur des programmes d’action en faveur de l’égalité des genres pour les périodes 2016-2019 et 2020-2023 ;

b)Le Département de l’égalité et des droits humains, en tant qu’organisme de coordination au sein de la fonction publique chargé de diriger l’élaboration de politiques favorisant l’égalité des genres, en 2019 ;

c)Le Plan d’action contre la violence et ses conséquences pour la période 2019-2022 ;

d)La résolution parlementaire sur l’action préventive à mener auprès des enfants et des jeunes contre le harcèlement et la violence sexuelle et fondée sur le genre, ainsi qu’un plan d’action pour la période 2021-2025, en 2020 ;

e)Le plan quinquennal de budgétisation tenant compte des questions de genre visant à intégrer une dimension de genre dans l’élaboration du plan budgétaire et du projet de loi relatif au budget général, en 2018.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2019 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2018 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement (Alþingi), dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité salue la création d’une page Web consacrée aux droits humains sur le site officiel de l’État partie, sur laquelle figure une version de la Convention traduite en islandais, ainsi que des informations en anglais sur les procédures relatives aux communications émanant des particuliers et sur les précédentes observations finales du Comité. Il note également que la Convention est couverte dans le programme général de droit international des facultés de droit et des écoles de police, ainsi que dans les cours de perfectionnement destinés aux membres de la police. Il constate toutefois avec préoccupation que la formation dispensée par l’administration judiciaire aux juges et aux autres employés des tribunaux n’aborde pas la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant ni les recommandations générales du Comité, et que les fonctionnaires ont une connaissance limitée de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure des informations sur la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité dans les programmes de formation de l ’ administration judiciaire et dans les programmes de renforcement des capacités des avocates et avocats, des juges, des fonctionnaires publics, des membres de la police et d ’ autres responsables de l ’ application des lois.

Le Comité prend note des informations concernant l’existence d’un cours en ligne sur les droits des femmes et la Convention destiné aux élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans l’État partie. Néanmoins, il se déclare préoccupé par la mauvaise connaissance qu’ont les femmes, en particulier les femmes migrantes et les femmes handicapées, de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité, qui les empêche de revendiquer leurs droits. Il est également préoccupé par le nombre inhabituellement faible de communications reçues d’organisations de femmes et de défenseuses des droits humains durant l’examen du rapport de l’État partie, pouvant s’expliquer par une méconnaissance de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux voies de recours mises à leur disposition pour faire valoir ces droits, telles que les communications présentées par des particuliers et les procédures d ’ enquête prévues par le Protocole facultatif, notamment auprès des organisations de femmes et des défenseuses des droits humains.

Cadre législatif et statut juridique de la Convention

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 150/2020 sur l’égalité de statut et des droits indépendamment du genre, qui interdit la discrimination directe et indirecte, ainsi que les formes de discrimination croisée (article 16). Il prend note des informations communiquées par la délégation de l’État partie selon lesquelles ce dernier n’a pas l’intention d’incorporer la Convention dans son ordre juridique et qu’il ne considère pas que la neutralité du point de vue du genre dans sa législation et ses politiques l’empêche de s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention. Il constate également avec préoccupation :

a)Que le fait que l’État partie n’ait pas incorporé la Convention dans sa législation nationale pourrait avoir des conséquences négatives sur la capacité des femmes et des filles de jouir pleinement des droits que leur confère la Convention ;

b)Que l’utilisation d’un langage neutre du point de vue du genre dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie complique l’évaluation des effets des lois sur les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, et pourrait conduire à une protection insuffisante de celles-ci contre la discrimination directe et indirecte et entraver la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, comme expliqué dans la recommandation générale no 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention ;

c)Qu’il n’y a pas eu d’évaluation complète et systématique des effets des lois et politiques neutres du point de vue du genre sur les femmes, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’espaces sûrs pour les femmes et la collecte de données, et qu’aucune mesure temporaire spéciale visant à accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes n’a été élaborée ou mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconsidérer sa décision de ne pas incorporer la Convention dans son ordre juridique, en vue de garantir aux femmes la pleine jouissance des droits que leur confère la Convention ;

b) D ’ évaluer systématiquement les effets de la législation et des politiques neutres du point de vue du genre sur les femmes, notamment en ce qui concerne la disponibilité d ’ espaces sûrs pour les femmes et la collecte de données, et d ’ élaborer et de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes et à offrir une protection suffisante aux femmes, en particulier celles qui sont victimes de formes de discrimination croisée ;

c) D ’ intégrer dans sa législation et ses politiques une approche tenant compte des questions genre plutôt qu ’ une approche neutre du point de vue du genre, conformément à la recommandation générale n o  28 du Comité.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité constate avec satisfaction que la prise en compte des questions de genre figure parmi les objectifs énoncés dans la résolution parlementaire sur le programme d’action en faveur de l’égalité des genres pour 2020-2023 et que chaque ministère est chargé d’intégrer ces questions dans ses politiques et ses processus décisionnels, notamment en nommant un(e) représentant(e) de l’égalité des genres. Il salue également les efforts déployés par l’État partie pour adopter une budgétisation tenant compte des questions de genre, conformément au plan quinquennal de budgétisation tenant compte de questions genre pour 2019-2023. Il note en outre la désignation de la Direction de l’égalité en tant qu’organisme national de lutte contre les discriminations, conformément aux directives de l’Union européenne sur l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de genre, de race ou d’origine ethnique, et la création du Comité des plaintes en matière d’égalité, un mécanisme non judiciaire de surveillance des violations présumées prévu par la loi n° 150/2020. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)Que des rapports font état d’une insuffisance de ressources humaines, techniques et financières pour recruter des représentantes et représentants de l’égalité des genres à temps plein dans les ministères, ce qui entrave les travaux sur la prise en compte des questions de genre au niveau ministériel et la mise en œuvre de la loi no 150/2020 ;

b)Que le Département de l’égalité et des droits humains n’a pas rang de ministère de tutelle et des rapports font état d’un manque de personnel au sein de la Direction de l’égalité et du Comité des plaintes en matière d’égalité, ce qui réduit la capacité de ces organes de garantir l’application effective des politiques d’égalité des genres et de mener à bien leurs activités conformément à la loi no 150/2020 et à la loi no 151/2020 sur l’administration des questions relatives à l’égalité ;

c)Le faible nombre de plaintes pour discrimination déposées par des femmes auprès du Comité des plaintes en matière d’égalité (29 plaintes ont été reçues entre 2015 et 2020), qui peut être partiellement attribué à la méconnaissance qu’ont les femmes du rôle et du mandat du Comité.

Rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, ainsi que les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement du Répertoire des institutions nationales de promotion des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de transformer et d ’ élever le Département de l ’ égalité et des droits humains au rang de ministère de tutelle chargé des questions relatives aux femmes, en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour coordonner toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de l ’ égalité des genres et de la promotion des femmes dans l ’ ensemble de l ’ État partie, notamment la budgétisation tenant compte des questions de genre, et de créer des groupes des questions de genre au niveau local, conformément à la loi n o  150/2020, à la loi n o  151/2020 et à la résolution parlementaire sur le programme d ’ action en faveur de l ’ égalité des genres pour 2020-2023. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation auprès des femmes, en particulier des femmes migrantes et des femmes handicapées, sur le rôle et le mandat de la Direction de l ’ égalité et du Comité des plaintes en matière d ’ égalité.

Institution nationale des droits humains

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur le projet de loi visant à créer une institution nationale des droits humains, conformément à l’évaluation nationale des droits humains menée par le Cabinet de la Première Ministre qui sera soumise au Parlement (Alþingi) d’ici à la fin de l’année 2023.

Réitérant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/ISL/CO/7-8 , par. 14), le Comité recommande à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits humains dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), ainsi que d ’ un mandat étendu propre à promouvoir et à protéger les droits des femmes et l ’ égalité des genres. Il lui recommande également de faire en sorte qu ’ une fois opérationnelle, l ’ institution introduise une demande d ’ accréditation auprès de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec satisfaction l’obligation prévue à l’article 28 de la loi no 150/2020 visant à parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes nommés aux comités, conseils et commissions des autorités publiques locales et nationales, ainsi qu’aux conseils d’administration des entreprises publiques. Il est néanmoins préoccupé par la faible représentation des femmes aux postes de décision et dans les conseils d’administration du secteur privé dans l’État partie, où seulement 10 % des membres de la direction et 26 % des membres des conseils d’administration des 100 plus grandes entreprises sont des femmes. Il note également avec préoccupation l’absence de mesures temporaires spéciales adoptées par l’État partie afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes rurales et les femmes âgées, dans tous les domaines où elles sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans la vie politique et publique, l’éducation et l’emploi.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales supplémentaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, de prévoir des mesures d ’ incitation telles que des grilles de résultats concernant la parité des genres, de renforcer le recrutement ciblé et d ’ établir des objectifs et des quotas assortis de délais dans tous les domaines couverts par la Convention, où les femmes, en particulier les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes rurales et les femmes âgées, sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans le secteur privé, afin d ’ accroître le nombre de femmes membres de conseils d ’ administration et occupant des postes de décision.

Stéréotypes de genre

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour éliminer les stéréotypes liés au genre et les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes dans la société, le secteur de l’éducation et sur le marché du travail. Il constate toutefois avec préoccupation des informations faisant état de la prévalence des discours de haine fondés sur le genre, notamment dans les médias sociaux, en particulier les discours sexistes et misogynes, à l’égard des femmes participant à la vie politique ou appartenant à des groupes défavorisés, telles que les femmes handicapées et les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ ériger en infraction les propos sexistes et misogynes, et les autres formes de discours haineux fondés sur le genre, notamment à l ’ égard des femmes participant à la vie politique ou appartenant à des groupes défavorisés, telles que les femmes handicapées et les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, de protéger ces dernières contre le harcèlement et les menaces, notamment en renforçant les mécanismes de surveillance et de signalement et en tenant les médias sociaux responsables des contenus discriminatoires générés par les utilisatrices et utilisateurs, et d ’ enquêter sur les auteurs, de les poursuivre et de les sanctionner comme il se doit. Il lui recommande également de poursuivre les efforts de sensibilisation qu ’ il déploie pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre et promouvoir une image positive des femmes en tant qu ’ actrices du développement.

Pratiques néfastes

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 35/2019 sur les procédures de stérilisation, qui interdit de pratiquer la stérilisation sur des personnes âgées de plus de 18 ans sans leur consentement. Il note toutefois avec préoccupation l’explication de la délégation selon laquelle la stérilisation forcée n’est pas explicitement incriminée dans le Code pénal général, mais qu’elle est couverte par la disposition générale sur les lésions corporelles (article 218 du Code). Il prend également note avec inquiétude des informations faisant état de procédures de stérilisation forcée pratiquées sur des femmes atteintes de handicaps intellectuels et psychosociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code pénal général afin d ’ ériger en infraction la stérilisation forcée. Il lui recommande également de veiller à ce qu ’ aucune intervention médicale ne soit pratiquée sur des femmes handicapées, y compris celles atteintes de handicaps intellectuels et psychosociaux, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, et à ce qu ’ elles aient un accès adapté à des services de santé sexuelle et procréative et à des informations sous des formes accessibles, notamment en ce qui concerne la planification familiale et la protection contre la violence sexuelle.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite des modifications apportées au Code pénal général afin d’ériger en infraction la violence sexuelle et le harcèlement en ligne, d’accroître la protection des victimes de violence psychologique et de fonder la définition du viol sur l’absence de consentement. Il prend également note de l’adoption du plan d’action concernant les infractions sexuelles pour la période 2018-2022 et du nouveau plan d’action pour la prise en charge des cas de violence sexuelle pour la période 2023-2025, ainsi que de la résolution parlementaire sur les mesures prises contre la violence et ses conséquences pour la période 2019-2022. Il note en outre la création de trois centres de justice familiale pour les victimes de violences depuis 2017, la révision, en 2019, de la loi no 85/2011 sur les ordonnances de protection et d’éloignement du domicile, et l’élaboration et la publication d’instructions par le Procureur général concernant la prise en charge des cas de violence sexuelle lorsque la victime est une personne handicapée. Il constate néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)L’absence d’une loi générale incriminant expressément toutes les formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, et l’insuffisance des mesures prises pour protéger les femmes et les filles exposées à des formes de discrimination croisée, y compris les femmes et les filles handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, contre la violence fondée sur le genre ;

b)Selon une étude réalisée par l’Université d’Islande en 2021, 40 % des 32 811 femmes interrogées ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, et près de 25 % ont été victimes de viols ou de tentatives de viol ;

c)L’augmentation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence domestique, en particulier pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi que l’augmentation des cas de féminicide dans l’État partie ;

d)Les informations faisant état d’un sous-signalement de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, avec 1 256 nouvelles admissions enregistrées par les centres de justice familiale pour les victimes de violence et le Centre pour les personnes rescapées de la violence sexuelle, alors que seuls une centaine de cas de viols ont été signalés à la police dans la capitale et 325 cas de violences sexuelles ont fait l’objet de poursuites judiciaires en 2020 ;

e)Le nombre élevé de procédures pénales concernant des faits de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier le viol et la violence sexuelle, classées sans suite par le Procureur de l’État, et le faible nombre de condamnations, malgré l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action concernant les infractions sexuelles pour la période 2018-2022 ;

f)Le manque de données ventilées sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence domestique, la stérilisation forcée et la cyberviolence ;

g)En 2020, le commissaire national de la police islandaise a publié un rapport faisant état d’un risque disproportionnellement élevé de violence domestique à l’égard des femmes handicapées et d’un taux de condamnation disproportionnellement bas dans ces affaires ;

h)Le risque disproportionnellement élevé de violence domestique et sexuelle à l’égard des femmes migrantes et la méconnaissance qu’ont ces femmes des voies de recours et des services de soutien aux victimes mis à leur disposition ;

i)L’accès limité des femmes handicapées, des femmes migrantes et des femmes rurales victimes de violence de genre aux services de santé et aux services psychosociaux, ainsi qu’aux refuges dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour prévenir la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre en adoptant une politique de tolérance zéro dans les programmes scolaires à tous les niveaux et en formant les enseignantes et enseignants sur ces questions, en menant de vastes campagnes de sensibilisation, en coopération avec les médias, sur la nature criminelle et le préjudice socio-économique de la violence fondée sur le genre et en proposant des services adaptés de soutien aux victimes pour permettre aux personnes rescapées de la violence domestique de mettre fin à une relation abusive avec une ou un partenaire ou des membres de leur famille ;

b) D ’ adopter une loi complète sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, en particulier la violence domestique, de mettre en place des mécanismes de détection et de prendre en compte les besoins de protection propres aux groupes de femmes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

c) D ’ adopter une nouvelle résolution parlementaire visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle et domestique, à l ’ égard des femmes et des filles, en mettant particulièrement l ’ accent sur les femmes et les filles handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et de garantir la mise en œuvre effective du nouveau plan d ’ action pour la prise en charge des cas de violence sexuelle pour la période 2023-2025 ;

d) De remédier au sous-signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et au taux élevé d ’ acquittements dans ces affaires, de prévoir un renforcement obligatoire des capacités des juges, des procureurs et de la police en ce qui concerne les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre et l ’ application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal, et de veiller à ce que tous les services de police respectent les instructions du Procureur général concernant les enquêtes et la prise en charge des infractions sexuelles lorsque la victime est une personne handicapée ;

e) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, en particulier les femmes handicapées, les femmes rurales et les femmes migrantes, aient un accès adapté aux services de soutien aux victimes et aux refuges ;

f) D ’ améliorer la connaissance qu ’ ont les femmes et les filles, en particulier les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes rurales, des voies de recours mises à leur disposition en cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre ;

g) De procéder à une évaluation des effets de la pandémie de COVID-19 sur les femmes dans l ’ État partie, notamment en ce qui concerne la violence domestique, dans le but de prévenir, contenir et surmonter les crises et les problèmes actuels en tenant compte des questions de genre ;

h) D ’ assurer la collecte et l ’ analyse de données sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment sur la violence domestique, la stérilisation forcée, la cyberviolence et le féminicide, ventilées par âge, handicap et relation entre la victime et l ’ auteur ;

i) D ’ appliquer les recommandations issues du rapport d ’ évaluation de référence du Groupe d ’ experts sur la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique .

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 79/2021 modifiant l’article 227 du Code pénal général, afin d’ériger en infraction d’autres formes et tendances de la traite des êtres humains, notamment le mariage forcé, l’esclavage ou la servitude, le travail forcé ou les services forcés tels que la mendicité, et d’ajouter les violences psychologiques et financières aux modalités violentes de la traite. Il note également la création, dans les services de police, d’un groupe consultatif chargé de fournir des conseils concernant les enquêtes sur les cas de traite, et la mise à jour des instructions de détection rapide des victimes de la traite destinées aux membres de la police. Il note en outre les informations fournies par la délégation selon lesquelles un nouveau plan d’action national de protection de l’enfance pour la période 2023-2027 mettant l’accent sur les mineurs non accompagnés devrait être soumis au Parlement en 2023. Il constate néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)Seules 23 victimes de la traite ont été recensées depuis 2020, et une affaire s’est soldée par l’acquittement de l’accusé ;

b)Les activités de détection rapide des victimes de la traite et l’orientation de ces personnes vers des services de protection et de soutien adaptés ont été confiées au centre de justice familiale pour les victimes de violences à Reykjavik, dans le cadre d’un programme temporaire ;

c)L’absence de procédures propres à détecter rapidement les victimes de la traite et à orienter ces personnes vers des services adaptés ;

d)Le manque d’informations concernant l’offre et la mise en œuvre du délai de réflexion visant à permettre aux femmes et aux filles victimes de la traite de décider si elles sont capables de coopérer avec les autorités chargées des poursuites et disposées à le faire.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener promptement des enquêtes et de poursuivre et condamner comme il se doit les responsables de la traite, de veiller à la mise en œuvre des instructions destinées aux membres de la police concernant la détection rapide des victimes de la traite, de renforcer les capacités du groupe consultatif créé au sein de la police et de le doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu ’ il puisse fournir des conseils sur les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre à employer dans les affaires de traite impliquant des femmes et des filles ;

b) De procéder à une évaluation complète et systématique des activités relatives à la détection rapide des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, et à l ’ orientation de ces personnes vers des services de protection et de soutien adaptés, dans le but d ’ élaborer une procédure formelle et institutionnalisée ;

c) D ’ adopter le plan d ’ action national de protection de l ’ enfance pour la période 2023-2027 ;

d) De veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient bien du délai de réflexion auquel elles ont droit ;

e) De continuer à communiquer des données ventilées sur le nombre de cas signalés de traite, d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations, et sur les peines prononcées contre les auteurs et les services de réparation et de réadaptation proposés aux femmes et aux filles victimes de la traite .

Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a presque atteint la parité dans la représentation des femmes (48 %) et des hommes au Parlement (Alþingi), et que 51 % des représentants des conseils locaux, le Premier Ministre, 5 des 12 ministres, 3 des 7 juges de la Cour suprême et 6 des 15 juges de la Cour d’appel sont des femmes. Il note néanmoins avec préoccupation la sous-représentation des femmes dans les forces de police islandaises, dans les conseils d’administration des entreprises publiques et dans le service extérieur au niveau des ambassadeurs. Il note également avec inquiétude l’absence de quota de parité des genres sur les listes électorales des partis politiques.

Rappelant sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et sa recommandation générale n o  25, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas réglementaires et le recrutement préférentiel de femmes, afin d ’ accroître la représentation des femmes dans les forces de police, les conseils d ’ administration des entreprises publiques et dans le service extérieur au niveau des ambassadeurs ;

b) D ’ envisager d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas de parité de genre, ainsi que des mesures d ’ incitation et des amendes en cas de non-respect, pour faire en sorte que les partis politiques fassent figurer un nombre égal de femmes et d ’ hommes sur leurs listes électorales, en particulier au niveau municipal, afin d ’ accélérer l ’ instauration d ’ une représentation égale des femmes dans la vie politique et publique, de promouvoir une gouvernance plus égalitaire et inclusive et d ’ ainsi parvenir à la parité des genres d ’ ici à 2030.

Éducation

Le Comité se félicite de la diffusion d’instructions sur les questions d’égalité et les questions de genre, y compris les stéréotypes fondés sur le genre, à tous les niveaux de l’éducation, conformément à l’article 15 de la loi no 150/2020. Il note également les mesures prises pour diversifier les possibilités académiques et professionnelles et encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels. Il constate néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)Les conclusions et recommandations pour un enseignement de la santé sexuelle et une action préventive contre la violence plus efficaces dans les écoles primaires et secondaires issues du rapport publié en juin 2021 par le groupe de travail n’ont pas encore été mises en œuvre ;

b)Le manque d’informations sur les mesures prises pour réviser les livres d’histoire afin de veiller à ce que les rôles et contributions historiques des femmes soient dûment pris en compte ;

c)Les cas signalés de harcèlement ciblant des filles en milieu scolaire et un manque d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des femmes et des filles contre le harcèlement en milieu scolaire et universitaire ;

d)Le manque d’informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à poursuivre des carrières universitaires et le retard dans le parachèvement et l’adoption du projet de programme d’action visant à inciter les femmes à ne pas quitter le milieu universitaire ;

e)Le manque d’informations sur l’accès des femmes et des filles handicapées à une éducation inclusive et leur rétention scolaire à tous les niveaux de l’éducation.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour inclure une éducation sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes tenant compte des questions de genre, adaptée à l ’ âge et accessible dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ éducation, et d ’ adopter un plan d ’ action fondé sur les recommandations issues du rapport publié par le groupe de travail en juin 2021 préconisant un enseignement de la santé sexuelle et une action préventive contre la violence plus efficaces dans les écoles primaires et secondaires ;

b) De veiller à ce que les rôles et les contributions historiques des femmes soient dûment pris en compte dans les programmes et manuels scolaires et le matériel pédagogique, conformément à la révision en cours du programme national ;

c) D ’ élaborer une politique de lutte contre le harcèlement scolaire en vue de créer des environnements pédagogiques sûrs, inclusifs et exempts de discrimination, de harcèlement et d ’ intimidation pour les femmes et les filles, et de mettre en place des mécanismes de plainte confidentiels dans les écoles ;

d) De promouvoir la représentation égale des femmes et des hommes aux postes universitaires, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas réglementaires, le recrutement préférentiel et la promotion des femmes dans le milieu universitaire, et en parachevant et en adoptant le programme d ’ action visant à inciter les femmes à ne pas quitter le milieu universitaire ;

e) De garantir aux femmes et aux filles handicapées un accès adapté à une éducation inclusive à tous niveaux et de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur les taux d ’ inscription, de réussite et d ’ abandon, ainsi que sur l ’ accès à l ’ enseignement universitaire.

Emploi

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté le système de certification de l’égalité salariale, conformément aux articles 7 et 8 de la loi no 150/2020, qui impose à toute entreprise et tout organisme ou institution publique employant 25 personnes ou plus d’obtenir auprès de la Direction de l’égalité un certificat ou une confirmation attestant de la mise en œuvre effective de l’égalité salariale, à renouveler tous les trois ans. Il salue également l’adoption de la loi no 144/2020 sur le congé de maternité et de paternité et le congé parental, qui porte à 12 mois la durée de ce congé. Il constate toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)Les informations relatives à l’écart salarial femmes-hommes, indiquant que les femmes qui occupent des emplois à temps plein ne gagnent que 87 % du salaire des hommes ;

b)La sous-représentation des femmes aux postes de direction dans les entreprises privées et leur concentration dans les emplois à temps partiel, ce qui nuit à leur évolution professionnelle et à leurs prestations de retraite ;

c)Les difficultés que les femmes migrantes éprouvent sur le marché de l’emploi, notamment leur exposition aux atteintes et à l’exploitation, comme les longues heures de travail et la sous-rémunération, ainsi que leur faible niveau de représentation dans la population active ;

d)Les disparités entre les municipalités en ce qui concerne la disponibilité des services publics de garde d’enfants, qui ne sont accessibles qu’à partir de 2 ans dans certaines municipalités ;

e)L’insuffisance des mesures prises pour faciliter l’accès des mères célibataires au marché du travail et le nombre limité de mères célibataires qui bénéficient de projets visant à les aider à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comme le projet TINNA qui n’est proposé qu’à 40 mères célibataires résidant à Reykjavik chaque année.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les efforts qu ’ il déploie pour combler l ’ écart salarial femmes-hommes et éliminer la ségrégation des emplois. En particulier, il lui recommande :

a) De faciliter les travaux du groupe d ’ action visant à éliminer l ’ écart salarial femmes-hommes causé par la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, d ’ appliquer strictement le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, d ’ examiner régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées, et d ’ adopter des mesures visant à combler l ’ écart salarial femmes-hommes, notamment la mise en place de méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et d ’ enquêtes régulières sur les salaires ;

b) De veiller à la mise en œuvre effective du système de certification de l ’ égalité salariale et de donner des précisions, dans son prochain rapport périodique, à propos des amendes imposées par la Direction de l ’ égalité aux entreprises et aux employeurs en cas de violation des articles 7 et 8 de la loi n o  150/2020 ;

c) D ’ adopter des mesures visant à assurer la protection des travailleuses migrantes et d ’ accroître leur représentation dans la population active ;

d) De garantir des services de garde d ’ enfants adaptés et accessibles dans toutes les municipalités, en tenant compte de la durée de 12 mois du congé parental afin d ’ éviter les lacunes dans l ’ offre de ces services ;

e) D ’ adopter des mesures ciblées pour faciliter l ’ accès de toutes les mères célibataires au marché du travail et aux programmes visant à les aider à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Le Comité note que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est interdit en vertu de l’article 16 de la loi no 150/2020 et que, conformément à la loi no 46/1980 sur l’environnement de travail et la santé et la sécurité sur le lieu de travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir l’intimidation, le harcèlement et la violence fondée sur le genre sur le lieu de travail. Il prend également acte de la création d’un conseil professionnel relevant du commissaire national de la police islandaise, chargé de recevoir les plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des forces de police, d’élaborer un plan d’action favorisant l’égalité des genre dans les services de police, de procéder à une évaluation de la formation des agentes et agents de police, et de mener des campagnes de sensibilisation au harcèlement sexuel auprès des responsables de l’application des lois. Le Comité est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)La prévalence du harcèlement sexuel que subissent les femmes, y compris les femmes migrantes, sur le lieu de travail et dans les activités sportives, et le manque de données sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes ;

b)La persistance du harcèlement sexuel que subissent les femmes employées dans les forces de police islandaises, alors que seules six plaintes ont été déposées auprès du conseil professionnel entre 2017 et 2019.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en prenant les mesures suivantes :

a) Garantir la mise en œuvre effective des dispositions du droit pénal et de la loi n o  150/2020 visant à prévenir le harcèlement sexuel que subissent les femmes, y compris les femmes migrantes, sur le lieu de travail et dans les activités sportives, en particulier dans les forces de police, et veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours et à des réparations effectives, à ce que les plaintes pour harcèlement sexuel fassent l ’ objet d ’ enquêtes, à ce que les responsables soient tenus de rendre des comptes et à ce que les plaignantes et les plaignants soient protégés contre les représailles ;

b) Ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations issues de l’ensemble d’informations sur la santé et les services de soins de santé tenant compte des questions de genre recueillies par le Ministère de la santé en janvier 2021. Il salue l’adoption de la loi no 43/2019 sur l’interruption de grossesse et de la loi no 35/2019 sur les procédures de stérilisation. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)La prévalence des suicides et des tentatives de suicide chez les femmes et les filles, notamment les filles migrantes et demandeuses d’asile, et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, d’après une enquête sur le bien-être et les conditions de vie des étudiantes et étudiants ;

b)Selon une enquête menée par la Direction de la santé, les femmes de l’État partie sont touchées de manière disproportionnée par des problèmes de santé mentale, dont la dépression ;

c)Des rapports font état de l’absence d’aménagements raisonnables pour les femmes et les jeunes filles handicapées et de leur accès limité aux services de soins de santé, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude approfondie sur le taux anormalement élevé de problèmes de santé mentale et sur les causes profondes des suicides chez les femmes et les filles, et de prendre des mesures appropriées, notamment des programmes de détection rapide, pour traiter les problèmes de santé mentale qui conduisent les femmes et les filles au suicide dans l ’ État partie, en particulier les femmes migrantes et demandeuses d ’ asile, et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures visant à garantir l ’ accessibilité des services et des établissements de soins de santé aux femmes et aux filles handicapées, et de former les professionnels de la santé à leurs besoins particuliers. Il lui recommande en outre d ’ inclure dans ses programmes et plans respectifs des mesures concrètes et précises visant à réduire l ’ incidence élevée de la maladie d ’ Alzheimer et de la démence chez les femmes. Enfin, il lui recommande de mettre en place des garanties supplémentaires pour assurer un environnement sûr aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans les hôpitaux et autres environnements médicaux en leur proposant des services de santé adaptés et en veillant à ce que le personnel médical et les soignantes et soignants reçoivent une formation et des orientations à cet égard.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité note que l’État partie met en œuvre une politique de lutte contre les changements climatiques axée sur l’approvisionnement énergétique à faible émission de carbone grâce à la poursuite active d’une transition vers les énergies renouvelables, tout en tenant compte des effets de ces changements sur les groupes défavorisés. Il constate toutefois avec préoccupation que les questions de genre ne sont pas suffisamment prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies relatives aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe. Il note également avec inquiétude que le programme d’adaptation aux changements climatiques a aggravé la situation des femmes pauvres et vulnérables en entravant leur accès aux transports et à l’approvisionnement énergétique en raison des coûts élevés imposés ou de l’impossibilité de se chauffer.

Conformément à sa recommandation générale n o  37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner sa législation, ses politiques et ses programmes relatifs aux changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe, afin de tenir compte des questions de genre et de veiller à ce que les femmes participent à leur élaboration, à leur adoption, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Il lui recommande également d ’ évaluer les effets des changements climatiques sur les femmes, notamment en ce qui concerne leur accès aux ressources et aux moyens de subsistance, et de prendre des mesures pour veiller à ce qu ’ elles ne soient pas touchées de manière disproportionnée par ces effets. Il lui recommande en outre de remédier à la féminisation de la pauvreté dans les secteurs des transports et de l ’ énergie en atténuant l ’ incidence sur le coût de la vie des femmes pauvres et vulnérables de ses systèmes de transport et d ’ énergie et en révisant sa politique réglementaire relative à la responsabilité sociale des entreprises afin que les sociétés privées protègent davantage les populations pauvres et vulnérables, en particulier les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes pauvres et les femmes au chômage.

Émancipation économique et avantages sociaux

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépassé le seuil établi par l’Union européenne de 40 % de femmes occupant des postes d’administrateurs non exécutifs dans les conseils d’administration des entreprises, et d’avoir tenu compte des questions de genre dans son cadre macroéconomique, en particulier dans sa politique budgétaire et son code fiscal. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes à présider des clubs sportifs, en particulier des clubs locaux, il existe des écarts en matière de rémunération et de paiement de contrats dans les équipes nationales et les clubs sportifs locaux, et l’équipe nationale de football féminin gagne 50 % de moins que l’équipe masculine ;

b)Le pourcentage de films réalisés par des femmes est tombé à 6 %, les femmes sont moins bien payées pour la musique qu’elles composent et elles reçoivent 19,4 % de moins sur les droits perçus par la STEF (société islandaise de défense des droits des compositeurs).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Remédier à la représentation inégale des femmes à la direction des clubs sportifs à tous les niveaux, veiller à ce que les écarts femmes-hommes en matière de rémunération et de paiement des contrats soient éliminés et garantir une égalité salariale entre les équipes sportives nationales masculines et féminines ;

b) Veiller à ce que la STEF (société islandaise des droits des compositeurs) revoie son système différentiel de perception des droits et de paiement des redevances afin d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes compositrices de musique et de garantir l ’ égalité salariale dans cette industrie.

Mariage et relations familiales

Le Comité salue les modifications apportées à la loi no 31/1993 sur le mariage, qui abolit les exceptions à l’âge minimum légal du mariage fixé à 18 ans. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence d’informations concernant les mesures prises pour remédier aux disparités économiques entre les époux dans le cadre du régime matrimonial de l’État partie lors de la dissolution du mariage, pour empêcher la dissimulation de biens matrimoniaux communs au détriment des épouses et pour reconnaître les droits des femmes vivant dans des relations de fait sur les biens accumulés au cours de la relation.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/ISL/CO/7-8 , par. 50), et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa loi sur le mariage en vue de :

a) Remédier aux disparités économiques entre les femmes et les hommes lors de la dissolution du mariage, notamment en reconnaissant tous les actifs liés à la carrière comme faisant partie des biens matrimoniaux communs à répartir entre les époux lors du divorce ou à prendre en compte dans l ’ octroi de versements périodiques après le divorce ;

b) Empêcher la dissimulation de biens matrimoniaux communs au détriment des épouses ;

c) Assurer une protection économique adapté pour les femmes lors de la dissolution d ’ une relation de fait, notamment en reconnaissant leurs droits égaux sur les biens accumulés pendant la relation.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement (Alþingi) et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 10, 12, 16 et 18 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité établira et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l ’ État partie sur la base d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen d ’ une durée de huit ans et suite à l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, le cas échéant, par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).