Troisième rapport périodique de l’État du Koweït sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Introduction
L’État du Koweït tient à souligner qu’il accorde un rang de priorité élevé aux questions relatives aux droits de l’homme sur les plans national et international, conformément aux préceptes de l’islam, qui est la religion d’État, et à la charia, qui est l’une des principales sources du droit, et lesquels garantissent le respect de la dignité humaine et de la liberté de la personne.
Les droits de l’homme constituent un élément fondamental de la Constitution koweïtienne de 1962, dont toute une partie est consacrée aux droits et libertés fondamentaux, conformément aux dispositions énoncées dans les instruments internationaux pertinents.
À cet égard, il convient de noter ce qui suit :
a)L’État du Koweït a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1996, et les dispositions de celui-ci ont été transposées dans son droit interne en vertu de la loi no 12/1996 du 3 avril 1996. L’adhésion au Pacte montre clairement l’intérêt que les autorités koweïtiennes accordent aux droits de l’homme, dont la réalisation fait désormais partie des nobles objectifs de la communauté internationale civilisée;
b)En application de l’article 40 du Pacte, l’État du Koweït a présenté son rapport initial le 3 décembre 1999 et son deuxième rapport le 26 octobre de 2009.
La première partie du présent rapport est consacrée à un bilan de la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du deuxième rapport national du Koweït. La deuxième partie sera consacrée aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des dispositions figurant dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte.
I.Suite donnée par le Koweït aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen de son deuxième rapport périodique
Paragraphe 5 des observations finales (CCPR/C/KWT/CO/2), concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme
L’État du Koweït a accepté, lors de la huitième session de l’Examen périodique universel (EPU), tenue en mai 2010, de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conforme aux Principes de Paris.
À cette fin, les autorités ont adopté l’arrêté ministériel no 77 de 2011 du 7 avril 2011 prévoyant en ses articles 1 et 2 la constitution d’un comité interministériel chargé de rédiger un projet de loi portant création d’une institution nationale de protection des droits de l’homme compte tenu des dispositions de la Constitution, de la législation nationale et comparée et des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Koweït.
Pour ce faire, le comité interministériel a rédigé un projet de loi relatif à la création d’un bureau des droits de l’homme, en prenant soin de consulter le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à tous les stades du processus de rédaction afin de bénéficier des avis d’un organisme international à ce sujet.
Le projet de loi, accompagné d’une note explicative, a ensuite été transmis à la commission des lois du Conseil des ministres. Après son approbation par celle-ci, il a été présenté au Conseil des ministres qui, à son tour, l’a soumis à l’Assemblée nationale (Parlement) qui devrait l’adopter dans un avenir proche.
Paragraphe 6 des observations finales, concernant la mise en œuvre des obligations de l’État partie en vertu du Pacte, la sensibilisation des juges et des officiers de justice au Pacte et l’applicabilité de celui-ci dans l’ordre juridique interne
Les effets de la ratification des traités internationaux sur l’ordre juridique national sont prévus à l’article 70 de la Constitution koweïtienne, qui dispose ce qui suit : « L’Émir conclut les traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés de toute information nécessaire. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi. ». L’article dispose en outre que, une fois entrés en vigueur, ces traités acquièrent aussitôt force de loi au même titre que les textes législatifs adoptés par les autorités nationales compétentes et remplacent tous les textes antérieurs en la matière, conformément au principe de l’applicabilité immédiate des traités et instruments internationaux.
La sensibilisation des autorités de police et de justice aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques va de soi étant donné que l’État du Koweït a ratifié le Pacte et que celui-ci fait désormais partie intégrante de son système juridique. Il convient de noter que les juges koweitiens se réfèrent aux dispositions du Pacte lorsqu’ils examinent les différentes affaires dont ils sont saisis. Par exemple, dans l’affaire no 3134/2011/administratif/7 examinée par un tribunal administratif, le juge a décidé d’annuler une décision du Ministre de la justice, qui avait rejeté la candidature d’une femme au poste de procureur, et motivé sa décision comme suit : « Ainsi que le prévoit l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, transposé en vertu de la loi no 12/1996 du 3 avril 1996, les États parties au […] Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le […] Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, et son article 25 dispose que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables […] c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. ». Les juges koweïtiens ont adopté la même approche dans l’affaire no 1081/2014/administratif/8 et invoqué les mêmes dispositions du Pacte dans leur décision rendue le 28 avril 2014.
Paragraphe 7 des observations finales, concernant le retrait des déclarations interprétatives et des réserves de l’État partie à certains articles du Pacte
Lors de son adhésion au Pacte, en vertu de la loi no 12/1996 du 3 avril 1996, l’État du Koweït a fait une déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 3, aux termes de laquelle l’égalité entre les hommes et les femmes au Koweït est garantie, dans le respect de la législation koweïtienne et les droits énoncés auxdits articles sont exercés dans les limites fixées par la loi koweïtienne.
En ce qui concerne la réserve au paragraphe b) de l’article 25, la loi no 35/1962 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui définissait les catégories de personnes autorisées à voter, les modalités du vote et l’âge minimum pour voter a été modifiée par la loi no 17 de 2005. Celle-ci dispose que tout citoyen koweïtien, homme ou femme, âgé de 21 ans a le droit de voter et de se présenter aux élections.
Il convient de noter à cet égard que, en application de l’arrêté ministériel no 25 adopté en mai 2014, une commission nationale a été constituée afin d’étudier la possibilité de retirer les réserves formulées par le Koweït concernant certaines dispositions prévues dans les traités et instruments internationaux qu’il a ratifiés.
Paragraphe 8 des observations finales, concernant le renforcement du rôle des femmes dans la société
Les tribunaux koweïtiens ont statué en faveur de femmes qui avaient formé des recours devant eux, et dont ils ont estimé que les droits avaient été violés. On peut notamment citer la décision no 56 de 2008 de la Cour constitutionnelle, qui a reconnu le droit des femmes de circuler librement en abrogeant l’article 15 de la loi no 11 de 1962 sur les passeports, telle que modifiée par la loi no 105 de 1994, aux termes duquel une femme mariée ne pouvait obtenir un passeport personnel qu’avec l’accord de son mari. Il convient également de noter les décisions de justice autorisant les femmes à renouveler leurs documents officiels sans l’accord de leur mari et consacrant ainsi l’égalité des sexes dans ce domaine. La législation nationale au koweïtienne offre ainsi la même protection juridique aux femmes et aux hommes.
Les femmes koweïtiennes exercent désormais leurs droits politiques en tant qu’électrices et candidates aux élections législatives, comme en témoigne l’élection, pour la première fois dans l’histoire de l’État du Koweït, de plusieurs députées à l’Assemblée nationale. En outre, elles occupent les plus hautes fonctions dans les domaines économique, social et culturel; elles sont ministres, députées, directrices ou femmes d’affaires, enseignantes à l’université et chercheuses dans des centres spécialisés, consultantes juridiques et législatives et conseillères municipales, ce qui leur permet de participer à la prise des décisions politiques au Koweït.
En outre, les femmes peuvent désormais travailler dans la police aux côtés de leurs collègues hommes en vertu du décret no 221/2001, tel que modifié par le décret no 87/2009, relatif à la création au Ministère de l’intérieur d’un service d’appui féminin qui regroupe des femmes officiers, sous-officiers et agents de police, de tous grades; jusqu’à lieutenant général pour les officiers et à adjudant-chef pour les sous-officiers. Certaines d’entre elles ont même atteint le rang de sous-directeur général de département au Ministère de l’intérieur.
Les statistiques suivantes confirment l’orientation des autorités koweïtiennes à cet égard :
Principaux indicateurs relatifs à la promotion de l’autonomisation des femmes koweïtiennes durant la période 2010-2013
|
Indicateur |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Proportion de femmes travaillant dans la fonction publique |
44,8 |
44,2 |
44,4 |
45,0 |
|
Proportion d e femmes occupant des postes de responsabilité (hors ministères) |
7,4 |
9,9 |
15,1 |
20,0 |
|
Proportion de sièges occupés par le s femmes à l’Assemblée nationale |
8,0 |
8,0 |
6,0 |
4,0 |
|
Proportion de femmes occupant des postes ministériels |
12,5 |
6,3 |
12,5 |
6,3 |
|
Ratio filles/garçons dan s l’enseignement primaire (taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire) |
1,08 |
1,09 |
1,1 |
1,1 |
|
Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire (taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire) |
1,31 |
1,31 |
1,33 |
1,36 |
|
Ratio filles/garçons dans l’enseignement supérieur (taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur) |
1,64 |
1,55 |
1,53 |
1,54 |
|
Nombre de femmes veuves, divorcées ou mariées à des personnes de nationali té indéterminée bénéficiant des aides sociales |
2 521 |
2 401 |
2 538 |
2 590 |
|
Nombre de femmes passées de la catégorie des bénéficiaires des ai des sociales à la catégorie des personnes en activité |
35 |
55 |
70 |
95 |
|
Nombre de femm es ayant bénéficié d’un prêt au logement |
– |
25 |
222 |
230 |
|
Montant total des c rédits accordés à des femmes au titre des prêts au logement (en millions de dinars) |
– |
1,1 |
9,6 |
245 |
Source : Secrétariat général du Conseil supérieur de la planification et du développement, Office koweïtien de l’état civil : principales caractéristiques de la population et de la main-d’œuvre pour la période 2010-2013. Statistiques du Ministère des affaires sociales et de l’emploi (18 mars 2014); Statistiques de la Banque de crédit (anciennement banque de crédit et d’épargne) publiées le 18 mars 2014.
En ce qui concerne le secteur privé, la loi no 6/2010 sur le travail dans le secteur privé s’applique à tous les travailleurs sans aucune distinction fondée sur le sexe. Le tableau suivant indique la proportion de femmes et d’hommes employés dans ce secteur durant la période allant de 2009 à 2014, et montre qu’en 2014, le pourcentage de femmes s’élevait à 53,63 % contre 46,37 % pour les hommes.
|
Année |
Hommes |
Femmes |
Total |
Pourcentage d’hommes |
Pourcentage de femmes |
|
2009 |
25 197 |
26 838 |
52 035 |
48,42 % |
51,58 % |
|
2010 |
27 103 |
30 417 |
57 520 |
47,12 % |
52,88 % |
|
2011 |
29 101 |
32 334 |
61 435 |
47,36 % |
52,64 % |
|
2012 |
28 611 |
33 279 |
61 890 |
46,23 % |
53,77 % |
|
2013 |
26 293 |
30 536 |
56 829 |
46,27 % |
53,73 % |
|
2014 |
26 571 |
30 720 |
57 291 |
46,37 % |
53,63 % |
En outre, il convient de noter les arrêtés rendus par la Cour d’appel dans les affaires no2012/1097/administratif/1 du 10juin 2012 et no 2013/2143/administratif/5 du 12 mai 2014 concernant deux étudiantes dont la candidature avait été rejetée par l’une des facultés de l’Université du Koweït. En effet, la Cour a annulé les décisions de la faculté au motif que les conditions d’admission appliquées aux filles étaient contraires au principe d’égalité profondément ancré dans la Constitution, en ce sens que les filles devaient avoir une moyenne supérieure à celle des garçons pour être retenues, et a ordonné le dédommagement des deux requérantes.
Les institutions koweïtiennes œuvrent à la promotion de la participation des femmes au secteur de la justice. Dans le sillage de l’annulation par les tribunaux koweïtiens, en vertu des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances énoncés dans la Constitution et les instruments internationaux, de la décision de l’ancien Ministre de la justice qui avait rejeté la candidature d’une femme au poste de procureur, le Conseil supérieur de la magistrature a, en vertu de la décision no 14/2013 du 20 mai 2013, nommé 22 femmes à des postes de magistrat, sur un total de 62 candidatures retenues, considérant qu’il s’agissait là d’une fonction clef de la justice. Les nouveaux magistrats, dont le statut est régi par la loi sur la magistrature, seront affectés aux différents ministères publics et tribunaux koweïtiens après une session de formation à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques.
Paragraphe 9 des observations finales, concernant l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et l’élimination de la polygamie
Les autorités koweïtiennes ne peuvent pas adopter une loi interdisant la polygamie eu égard aux dispositions de la charia qui autorisent la polygamie. En conséquence, l’État du Koweït réaffirme sa déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 23 du Pacte aux termes de laquelle l’exercice des droits énoncés au dernier article est régi par la loi koweïtienne sur le statut personnel dont les dispositions découlent de la charia, et en cas de conflit entre celles-ci et les dispositions dudit article, le Koweït appliquera son droit national.
Les autorités koweïtiennes concernées n’épargnent aucun effort pour sensibiliser la population à tout ce qui est de nature à promouvoir la famille et à préserver l’unité familiale, conformément aux dispositions de l’article 9 de la Constitution.
En ce qui concerne l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires pouvant porter atteinte à l’égalité des sexes
Ainsi qu’il a été indiqué dans les rapports nationaux précédents, le système politico-juridique koweïtien est fondé sur la Constitution, qui consacre les principes fondamentaux des droits de l’homme et dont découlent de nombreuses lois garantissant les droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels, et les droits des femmes en particulier.
Conformément à ses orientations stratégiques concernant la sauvegarde des droits de la femme, l’État du Koweït a adhéré aux instruments internationaux pertinents, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qu’il a ratifiée en vertu du décret no 24 de 1994, tel que modifié par le décret no 105 de 2011.
Les lois koweitiennes sont soucieuses de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, exception faite de certains aspects de la vie où une telle égalité n’est pas compatible avec la charia, qui constitue l’une des principales sources du droit, ou avec les us et coutumes observés. De leur côté, les tribunaux ont statué en faveur de nombreuses femmes ayant formé des recours concernant l’exercice de leurs droits dans différents domaines. Cette démarche éclairée, connue également sous le nom de l’autonomisation des femmes, s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités législatives et judiciaires et de la société civile de garantir les droits de la femme en vue de lui permettre de prendre toute la place qui lui revient dans la société.
Les mesures adoptées par les autorités dans différents domaines afin de faire respecter le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et d’encourager celles-ci à jouer pleinement leur rôle dans la société sont décrites dans les paragraphes qui suivent.
1.Droit du travail
La nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur privé (loi no 6/2010) contient plusieurs dispositions garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération. Contrairement à l’ancienne loi (loi no 38 de 1964), elle fait obligation à l’employeur de payer au même taux tous les salariés accomplissant un travail de valeur égale, indépendamment de leur sexe. En outre, l’article 46 de la nouvelle loi interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du sexe du salarié.
En vue de réaffirmer l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la loi susmentionnée adopte une définition neutre du salarié, savoir toute personne de sexe masculin ou féminin, qui effectue un travail intellectuel ou physique pour le compte de son employeur en contrepartie d’un salaire (art. 1er).
La loi contient aussi plusieurs dispositions de discrimination positive en faveur des femmes, comme l’obligation pour l’employeur de garantir la sécurité des femmes travaillant la nuit et de leur assurer le transport (art. 22 et 23), l’interdiction d’employer des femmes à des tâches dangereuses ou pénibles ou dans des activités immorales, l’obligation pour l’employeur d’accorder aux travailleuses une pause pour allaiter leur enfant pendant les heures normales de travail et de leur assurer un service de garde d’enfants (art. 25), et le droit des travailleuses à une indemnité complète de fin de service en cas de rupture de contrat à leur initiative pour cause de mariage, dans un délai d’un an à compter de la date du mariage (art. 52).
2.Décret-loi no 15 de 1979 portant statut de la fonction publique et décret du 4 avril 1979, tels que modifiés
Ces deux décrets, ainsi que leurs règlements d’application, constituent le cadre juridique et réglementaire régissant l’emploi dans les institutions publiques. Le statut de la fonction publique ne prévoit aucune discrimination fondée sur le sexe ou l’origine. Les conditions de recrutement et d’emploi sont les mêmes pour tous, et les fonctionnaires sont traités sur un pied d’égalité et sans distinction aucune entre l’homme et la femme en matière de rémunération, d’indemnités, de primes et autres avantages en espèces et en nature. Il convient de préciser que la loi prévoit des congés spéciaux pour les femmes justifiés par leur rôle spécifique, comme le congé pour raisons familiales, le congé parental ou le congé de maternité.
Compte tenu de l’égalité entre les sexes prévue dans la législation du travail régissant les secteurs privé et public, le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a consulté les services compétents koweïtiens sur l’opportunité et la possibilité d’adhérer à la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération. Cette question est actuellement à l’étude.
3.Plan de développement
En vue de réaliser les objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes, les plans de développement (2010-2014) et (2015-2020) s’articulent autour des axes suivants :
•L’appui aux efforts visant à autonomiser la femme koweïtienne, à renforcer sa contribution à la société et à surmonter les obstacles qui l’empêchent d’exercer ses droits légitimes;
•La mise en place d’un mécanisme institutionnel chargé de prendre en charge les difficultés des femmes et des familles et d’assurer un logement à certaines catégories de femmes;
•La révision des lois relatives aux droits civils et sociaux des femmes en vue de réaliser la justice sociale pour tous, sans préjudice des dispositions de la charia et de la Constitution.
Le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a adopté l’arrêté ministériel no 190/1 de 2011 portant constitution d’un groupe de travail conjoint composé de représentants des services ministériels et de la Commission des affaires féminines du Conseil des ministres et chargé de créer un cadre législatif propice à assurer l’autonomisation sociale des femmes. L’une des missions principales de ce groupe de travail consiste à identifier l’ensemble des lois koweïtiennes relatives à la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination.
Dans ce cadre, les lois suivantes ont été identifiées puis modifiées :
•Loi no 6/2010 sur l’emploi dans le secteur privé;
•Loi no 8/2010 sur les droits des personnes handicapées;
•Loi no 12/2011 sur les aides publiques;
•Décret-loi no 82 de 1977 sur le placement en famille d’accueil.
En vue de réaliser les objectifs du Plan de développement concernant la démarginalisation sociale et économique de la femme, le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a entrepris d’élaborer et mettre en œuvre les programmes et projets suivants :
•Projet de mise en place d’un mécanisme permettant de répondre aux préoccupations prioritaires des femmes (questions d’ordre social, éducatif et économique);
•Programmes de cours, de séminaires et de conférences de sensibilisation animés par des spécialistes de la condition de la femme;
•Programme d’accueil des enfants dont la mère exerce une activité (structures de garde privées pour enfants en bas âge afin d’aider les femmes qui travaillent);
•Programme « Fruit de mon labeur », qui consiste à financer les initiatives de femmes recevant des aides sociales afin de leur permettre de passer du statut de personnes aidées au statut d’auto-entrepreneurs, de vivre de leur travail et d’assurer leur indépendance financière;
•Programme de formation des femmes aptes à travailler, en collaboration avec cinq instituts privés, à l’intention des femmes bénéficiaires des aides sociales ou du programme « Fruit de mon labeur »;
•Arrêté no 2721 de 2011 portant création d’une commission chargée du dossier de l’aménagement de crèches d’entreprise (micro, petites et moyennes entreprises), conformément à l’accord conclu avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le programme d’autonomisation économique des femmes, qui devrait être supervisé par le PNUD. Une première crèche, « Boutique 33 », a déjà vu le jour dans ce cadre;
•Programme de sensibilisation politique des femmes à travers des rencontres avec des députées de l’Assemblée nationale.
4.Aides publiques
Le décret no 23 de 2013 sur les conditions d’octroi, le calcul et l’indexation des aides publiques garantit l’octroi d’une aide publique aux catégories de femmes suivantes :
•Veuves non remariées;
•Femmes divorcées, dont le délai de viduité est écoulé;
•Épouses de détenus et leurs enfants, même en cas de polygamie, chaque épouse étant considérée comme une mère de famille distincte lors du calcul des aides;
•Femmes non mariées âgées de plus de 18 ans et qui n’ont pas de soutien de famille, ainsi que celles âgées de 35 à 60 ans même si elles ont un soutien de famille;
•Toute Koweïtienne mariée à un ressortissant étranger si l’incapacité de ce dernier à travailler est établie (l’épouse touche alors des aides destinées à couvrir ses besoins et ceux de ses enfants nés du ressortissant étranger);
•Toute Koweïtienne mariée ayant atteint l’âge de 55 ans s’il est établi qu’elle ne dispose pas de sources de revenus propres.
|
Année |
||||
|
Catégorie |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1. Personnes âgées |
23 114 116 |
23 465 295 |
28 078 370 |
31 195 146 |
|
2. Parents d’élèves |
5 469 521 |
6 502 744 |
8 264 842 |
9 993 436 |
|
3. Personnes s e trouvant dans l’incapacité de travailler |
45 858 |
26 160 |
22 309 |
22 176 |
|
4. Orphelines |
505 037 |
526 796 |
618 001 |
722 040 |
|
5. Veuves |
3 406 532 |
3 338 340 |
3 922 946 |
4 802 669 |
|
6. Divorcées |
37 516 311 |
37 732 060 |
45 272 756 |
49 420 607 |
|
7. Personnes malades |
7 940 355 |
7 864 582 |
9 190 864 |
9 340 024 |
|
8. Personnes s e trouvant dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins |
6 026 963 |
6 150 191 |
9 162 617 |
10 119 233 |
|
9. Femmes non mariées |
4 316 391 |
4 478 627 |
5 743 660 |
7 125 179 |
|
10. Familles de prisonniers |
5 861 350 |
5 977 813 |
7 107 719 |
7 407 285 |
|
11. Enfants âgés de moins de18 ans atteints d’un handicap temporaire ou permanent |
23 859 221 |
24 251 943 |
20 419 799 |
– |
|
12. Femmes mariées à des apatrides |
9 043 270 |
10 493 238 |
13 880 359 |
14 992 989 |
|
13. Repent i s |
303 039 |
259 093 |
273 457 |
1 326 897 |
|
14. Familles d’accueil |
867 315 |
864 857 |
1 043 726 |
266 871 |
|
15. Personnes sans d omicile (hébergement provisoire ou permanent) |
7 100 872 |
7 001 583 |
7 986 534 |
8 009 954 |
|
16. Dérogations approuvées par le Ministre |
45 429 |
57 300 |
122 712 |
58 013 |
|
Total |
135 421 580 |
138 990 622 |
161 110 671 |
154 802 519 |
5.Droits à la sécurité sociale
Les femmes ont les mêmes droits que les hommes en matière de sécurité sociale, voire plus. En effet, la loi réserve certains droits à la femme, comme le droit à une pension de retraite à taux plein pour les assurées mariées, divorcées ou veuves qui ont élevé plusieurs enfants, ont travaillé pendant quinze annuités et ont atteint l’âge légal du départ à la retraite (40 ans jusqu’à fin 2009), ce qui n’est pas le cas des autres catégories d’assurés qui démissionnent avant l’âge de 52 ans, dont la retraite est minorée.
6.Aide au logement
Vu l’intérêt accordé par l’État à la famille et son souci de lui garantir un logement décent, et afin de remédier aux difficultés de certaines catégories de Koweitiennes locataires qui ne sont pas éligibles aux aides prévues par la loi no 47 de 1993 sur le logement, le législateur a modifié ladite loi en vertu de la loi no 2 de 2011 et adopté le décret émirien no 324 de 2011 relatif aux conditions, règles et modalités d’octroi des prêts au logement et d’attribution de logements, qui prévoit ce qui suit :
a)Les demandes émanant de Koweïtiennes mariées à des non-Koweïtiens ayant acquis la nationalité koweïtienne sont traitées en priorité, sous certaines conditions;
b)Afin de garantir l’accès à un logement convenable, la Banque de crédit accorde des prêts à taux zéro à toutes les Koweïtiennes divorcées ou veuves, notamment à celles qui ont des enfants, si elles ne sont pas éligibles à l’aide au logement prévue par la loi susmentionnée, sous réserve qu’elles n’aient pas déjà accédé à la propriété et qu’elles n’aient pas renoncé à ce droit;
c)La Banque de crédit est autorisée à fournir, sur demande et au lieu du prêt, un logement convenable à loyer modéré aux Koweïtiennes qui remplissent les conditions requises pour l’obtention d’un prêt, telles qu’elles sont énoncées dans le paragraphe précédent.
7.Protection des femmes handicapées
La loi no 8 de 2010 sur les personnes handicapées garantit les mêmes droits et avantages à toutes les personnes handicapées, sans considération de sexe. Elle réserve même certains droits aux femmes, comme le droit à une allocation mensuelle pour celles qui s’occupent de personnes lourdement handicapées, le droit à un congé spécial et au congé de maternité pour les femmes enceintes et la priorité en matière de logement.
Paragraphe 10 des observations finales, concernant l’âge minimum pour se marier
Les dispositions relatives au mariage figurent dans la loi sur le statut personnel, laquelle est fondée sur la charia conformément à l’article 2 de la Constitution koweitienne, aux termes duquel : « L’islam est la religion d’État, et la charia l’une des principales sources du droit. ».
Aux termes de l’article 26 de la loi sur le statut personnel (loi no 51 de 1984), « il est interdit d’enregistrer ou d’approuver un acte de mariage si la fille n’a pas 15 ans et le garçon 17 ans révolus au moment de l’enregistrement ». Cela signifie que la condition d’âge requise pour pouvoir contracter mariage est de 15 ans révolus pour l’épouse et de 17 ans pour l’époux.
Le tableau ci-après, établi par le Centre d’informations statistiques du Ministère de la justice (mariages et divorces), montre que le nombre de mariages contractés dans la tranche d’âge des moins de 15 ans a nettement reculé en 2013, aussi bien pour les Koweïtiens que les non- Koweïtiens.
|
Âge de la mariée |
Moins de 15 ans |
15–19 |
20–24 |
25–29 |
30–34 |
35–39 |
40–44 |
Plus de 45 ans |
Total général |
||||||||||
|
Âge du marié |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
Koweïtienne |
Non-Koweïtienne |
|
|
15–19 |
K |
212 |
18 |
53 |
8 |
6 |
1 |
1 |
1 |
273 |
27 |
||||||||
|
Non-K |
5 |
15 |
1 |
1 |
6 |
16 |
|||||||||||||
|
20–24 |
K |
1 257 |
99 |
1 959 |
187 |
195 |
36 |
16 |
10 |
6 |
3 |
1 |
1 |
3 434 |
336 |
||||
|
Non-K |
34 |
236 |
63 |
167 |
22 |
47 |
3 |
6 |
1 |
5 |
2 |
1 |
123 |
464 |
|||||
|
25–29 |
K |
420 |
53 |
1 881 |
171 |
1 067 |
132 |
104 |
22 |
16 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 494 |
384 |
|||
|
Non-K |
27 |
192 |
80 |
461 |
100 |
325 |
39 |
93 |
13 |
28 |
5 |
10 |
2 |
3 |
266 |
1 112 |
|||
|
30–34 |
K |
27 |
10 |
311 |
53 |
555 |
86 |
244 |
53 |
51 |
10 |
9 |
5 |
2 |
1 212 |
214 |
|||
|
Non-K |
5 |
46 |
28 |
196 |
63 |
320 |
60 |
192 |
21 |
54 |
3 |
22 |
2 |
14 |
182 |
844 |
|||
|
35–39 |
K |
3 |
2 |
44 |
24 |
169 |
54 |
165 |
49 |
96 |
13 |
21 |
4 |
7 |
2 |
505 |
148 |
||
|
Non-K |
2 |
9 |
7 |
31 |
15 |
109 |
29 |
129 |
25 |
52 |
8 |
31 |
7 |
9 |
93 |
370 |
|||
|
40–44 |
K |
1 |
4 |
9 |
11 |
49 |
37 |
94 |
44 |
80 |
28 |
41 |
9 |
15 |
1 |
289 |
134 |
||
|
Non-K |
1 |
13 |
3 |
26 |
12 |
76 |
15 |
44 |
9 |
34 |
10 |
13 |
50 |
207 |
|||||
|
Plus de 45 ans |
K |
4 |
6 |
17 |
23 |
51 |
57 |
60 |
108 |
44 |
74 |
28 |
122 |
30 |
390 |
234 |
|||
|
Non-K |
5 |
6 |
1 |
22 |
2 |
55 |
9 |
62 |
14 |
54 |
17 |
64 |
43 |
268 |
|||||
|
Total général |
K |
– |
– |
1 930 |
190 |
4 263 |
471 |
2 064 |
397 |
680 |
238 |
358 |
102 |
150 |
43 |
152 |
36 |
9 597 |
1 477 |
|
Non - K |
– |
– |
73 |
504 |
179 |
875 |
205 |
849 |
145 |
551 |
84 |
245 |
39 |
153 |
38 |
104 |
763 |
3 281 |
Paragraphe 11 des observations finales, concernant la valeur accordée au témoignage d’une femme devant un tribunal
Les dispositions des lois koweïtiennes relatives au témoignage devant les autorités judiciaires sont compatibles avec les prescriptions de la charia. L’article 165/1 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Toute personne citée par un tribunal ou convoquée dans le cadre d’une enquête en qualité de témoin est tenue de se présenter en temps et en heure au lieu où il est convoqué, de prêter serment et de répondre aux questions qui lui sont posées. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 44 du décret-loi no 39 de 1980 relatif aux moyens de preuve en matière civile et commerciale : « Chaque témoin doit déposer en l’absence des autres témoins dont la déclaration n’a pas encore été entendue. Les témoins à charge et à décharge sont entendus à la même audience, sauf empêchement. En cas de renvoi de l’affaire, les témoins sont tenus de se présenter de nouveau à la date de renvoi sauf s’ils en sont expressément dispensés par le juge. ».
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a aucune distinction entre le témoignage d’un homme et celui d’une femme devant les autorités judiciaires, les termes « personne » et « témoin » employés dans les dispositions susmentionnées étant neutres et ne désignant pas un genre particulier. L’article 133 de la loi sur le statut personnel (loi no 51 de 1984 – Section III) concernant le divorce pour préjudice, aux termes duquel « Le préjudice subi doit être confirmé par deux hommes ou un homme et deux femmes. » est le seul et unique article dans tout le corpus législatif koweïtien qui fait une distinction entre le témoignage d’un homme et celui d’une femme. Cette disposition qui veut que le témoignage de deux femmes soit renforcé par celui d’un homme découle de la jurisprudence islamique en matière de statut personnel, et s’applique uniquement en matière de divorce où le juge doit déterminer s’il y a bien eu préjudice avant de se prononcer. Il s’agit donc d’une exception dans la législation nationale.
Paragraphe 12 des observations finales, concernant le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité, l’élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de transmission de la nationalité et l’information des personnes ayant soumis une demande d’acquisition de la nationalité koweïtienne de la suite réservée à leur demande
L’article 27 de la Constitution koweïtienne dispose ce qui suit : « La nationalité koweïtienne est accordée selon les dispositions de la loi, et aucun Koweïtien ne peut être déchu ou privé de sa nationalité si ce n’est conformément à la loi. ». Il est généralement reconnu sur le plan international que la nationalité désigne un lien juridique entre l’individu et l’État, que la législation en matière de nationalité fait partie des questions relevant exclusivement de la compétence de chaque État, et qu’il appartient à chaque État de déterminer quels sont ses ressortissants et de fixer les droits et les contraintes y afférant compte tenu des effets que cela peut avoir sur sa structure démographique et sa vie politique et économique. Ce principe a été réaffirmé dans l’Avis consultatif émis en 1923 par la Cour permanente de justice internationale qui a considéré que chaque État a le droit de conserver sa liberté de légiférer en matière de nationalité, et par la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. Chacun sait que lorsqu’un État adopte une loi régissant sa nationalité et fixant les conditions et procédures d’octroi ou d’acquisition de celle-ci, il exerce sa souveraineté dans la mesure où c’est lui-même qui en est à l’origine et où il se donne les moyens pour la mettre en œuvre et la faire respecter par toutes les parties concernées.
La loi no 15/1959 sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois en la matière dans le monde, à savoir que la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis . En d’autres termes, « toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne » (art. 2).
Toutefois, pour des raisons humanitaires, la nationalité koweïtienne est également accordée sans délai aux enfants nés d’une mère koweïtienne dans un certain nombre de cas, conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée qui dispose ce qui suit : « Le Ministre de l’intérieur peut, par décret, accorder la nationalité koweïtienne à toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie… ».
Un nouveau paragraphe (par. 2) a été ajouté à l’article 5 de la loi no 100/1980 modifiant la loi no 15/1959 sur la nationalité pour faire en sorte que les enfants de mère koweïtienne acquièrent la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, si le père est décédé ou est en captivité. Le législateur koweïtien s’efforce donc constamment d’élargir l’éventail des catégories d’enfants de mère koweïtienne pouvant acquérir la nationalité koweïtienne, en fonction de l’évolution de la situation et des considérations humanitaires.
Pour ce qui est de la motivation des décisions de rejet des demandes d’acquisition de la nationalité koweïtienne, toutes les personnes qui présentent une demande et ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi sur la nationalité sont informées du rejet de leur demande et de tous les motifs du rejet.
Paragraphe 13 des observations finales, concernant la situation des résidents illégaux
Le terme « bidoune », utilisé pour désigner la catégorie des résidents en situation irrégulière, est imprécis et n’a aucune valeur juridique au Koweït. Littéralement, il signifie « sans » ou « privé de » quelque chose, ce qui peut donner l’impression qu’il s’agit de personnes privées de leurs besoins fondamentaux, de la nationalité koweïtienne ou même de leur origine nationale.
Situation humanitaire des résidents en situation irrégulière
L’adoption du décret no 467 du 9 novembre 2010 portant création de l’Office central pour la régularisation du statut des résidents en situation irrégulière, qui intervient suite aux recommandations et propositions concrètes formulées par le Conseil supérieur de la planification et du développement à l’issue d’une série d’études qu’il a réalisées en la matière, est une mesure législative importante et constitue un grand pas vers la résolution de cette problématique. En sa qualité d’organisme central chargé des affaires des résidents en situation irrégulière, l’Office a complété la gamme des prestations sociales, des aides humanitaires et des facilités administratives accordées par l’État à ces résidents, en application de la décision no 409 (2011) du Conseil des ministres. Le détail de ces services et prestations est indiqué dans le tableau suivant, qui est basé sur les statistiques les plus récentes :
|
Prestations offertes |
Nature de la prestation |
Données statistiques |
|
•Soins médicaux |
•Depuis la création de l’Office central le 9 novembre 2010, l’État prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière. Désormais, les soins sont gratuits dans tous les centres de santé et les hôpitaux publics. |
•Les prestations offertes par le Fondscaritatif pour les soins de santé ont profité, de septembre 2003 jusqu’à la fin de 2012 à56 547 personnes (pour un coût total de 3 812 107 dinars koweïtiens, équivalant à 13 184 605,91 dollars américains). |
|
•Création du Fonds caritatif destiné à financer les soins de santé des personnes démunies en application de la décision no 855/2003 qui prévoit la prise en charge de la totalité des frais médicaux : radios, chirurgie, analyses, médicaments, prothèses, etc. |
•En 2012, le nombre de cas de maladie contagieuse enregistrés par le Ministère de la santé parmiles résidents en situation irrégulière, qui ont été signalés etfait l’objet de mesures de prévention, de vaccination ou qui ont été traités avec des médicaments, était comme suit: a)242 femmes; b)242 hommes. |
|
|
•Les femmes bénéficient, au même titre que les hommes, de tous les services médicaux, ainsi que des prestations et soins médicaux liés à la maternité. |
||
|
•Enseignement |
•Le Ministère de la santé a adopté une décision prévoyant l’accès de tous les enfants vivant au Koweït, y compris les enfants de résidents en situation irrégulière, à des soins médicaux gratuits. |
|
|
•Mise en place du Fonds caritatif destiné à financer l’éducation des enfants défavorisés, conformément à la décision no 855/2003 du Conseil des ministres. Ce Fonds reçoit des subventions de l’État couvrant tous types de frais de scolarité. |
•Nombre d’élèves des deux sexes pendant l’année scolaire 2011-2012 : 13 533; coût total : 3 589 000 dinars koweïtiens, équivalant à 12 409 297,09 dollars américains. |
|
|
•Les élèves en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient du même enseignement et du même programme scolaire que les élèves koweïtiens. |
•Nombre d’élèves des deux sexes pendant l’année scolaire 2012-2013 : 14 250; coût total : 4 137 435 dinars koweïtiens, équivalant à 14 308 674,41 dollars américains. |
|
|
•L’État offre la possibilité d’accéder à l’université aux élèves en situation irrégulière de sorte que leurs études ne soient plus limitées au cycle primaire. Dessièges leur sont réservés dans les différentes universités, où ils pourront êtreadmis en fonction des critères et conditions exigés par chaque faculté. |
•Nombre total d’élèves des deux sexes pendant l’année scolaire 2013-2014: 14 910; coût total: 4 453 566 dinars koweïtiens, équivalant à 15401964,22 dollars américains. |
|
|
•Mise en place du projet destiné à aider les étudiants défavorisés et à prendre en charge leurs frais de scolarité. |
•Nombre d’étudiants des deux sexes ayant bénéficié du projet d’aide aux étudiants, depuis sa création en 2007 jusqu’à l’année universitaire 2013-2014 : 1 063; coût total : 420 078 dinars koweïtiens, équivalant à 1 452 676,80 dollars américains. |
|
|
•Les étudiants concernés ont peuvent être admis dans les universités privées après s’être acquittés des frais de scolarité, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’admission en vigueur. |
•Nombre d’étudiants admis au cours de l’année universitaire 2013-2014 grâce à une bourse du Directeur général de l’enseignement pratique et de la formation : 50. |
|
|
•Des mesures ont été prises en coordination avec la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation afin de définir les catégories d’étudiants admissibles dans les facultés relevant de cet organisme. |
•Nombre d’élèves des deux sexes pendant l’année scolaire 2014-2015 : 15 105; coût total : 4 711 093 dinars koweïtiens, équivalant à 16 285 186,59 dollars américains. |
|
|
•Pour l’année universitaire 2012-2013, tous les élèves de résidents en situation irrégulière ayant obtenu de bons résultats scolaires ont été admis à l’université, conformément aux directives de l’Émir. |
•Nombre d’étudiants admis au cours de l’année universitaire 2014-2015 grâce à une bourse du Directeur général de l’enseignement pratique et de la formation : 50. |
|
|
•Les étudiants, garçons et filles, bénéficient d’un accès égal aux services éducatifs, que ce soit dans l’enseignement fondamental ou supérieur. Le seul critère qui importe pour accéder à l’université, est d’avoir la moyenne requise et de remplir les conditions d’admission. |
•Nombre total d’étudiants des deux sexes inscrits à l’Université du Koweït depuis l’année scolaire 2011-2012 jusqu’à l’année scolaire 2014-2015, tous niveaux confondus, premier et deuxième cycle et classes d’été : 5 758. |
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|
•Les enfants en situation irrégulière ont accès à l’ensemble des services éducatifs; leurs frais de scolarité (uniformes, manuels et fournitures scolaires, etc.) sont entièrement pris en charge par le Fonds caritatif destiné à financer l’enseignement des enfants défavorisés. |
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•Actes d’état civil, dont : |
•La délivrance de tous types d’actes d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire. Les autorités ne privent aucune personne de ce droit. Bien au contraire, elles estiment qu’il s’agit là d’un moyen de protéger la famille. |
•Actes de naissance :de 2011 à août 2014 : délivrance de 23 247 actes de naissance. |
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•Actes de naissance |
•Les actes de naissance et de décès sont délivrés conformément à la loi no 36/1969 régissant l’enregistrement des naissances et des décès. |
•Actes de décès : de 2011 à mars 2014 : délivrance de 1 268 actes de décès. |
|
•Actes de décès |
•Les documents et certificats de mariage sont établis et délivrés conformément aux conditions fixées par l’arrêté ministériel no 142/2002 relatif à la réorganisation de l’administration et aux décisions et circulaires administratives régissant le travail. |
•Actes de mariage : de janvier 2014 à août 2014 : délivrance de 6 256 actes de mariage. |
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•Actes de succession et testaments |
•Les autorités koweïtiennes ont simplifié les procédures d’obtention des documents d’état civil pour les résidents en situation irrégulière. En application de la décision no 409/2011 du Conseil des ministres, la mention « non koweïtien » remplace désormais dans ces documents la rubrique « nationalité d’origine ». |
•Attestations de divorce : de 2011 à juillet 2014 : délivrance de 837 attestations de divorce. |
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•Actes de mariage |
•La simplification des procédures par les autorités a entraîné l’augmentation du nombre de documents délivrés à des résidents en situation irrégulière, qui jusque-là s’abstenaient de les réceptionner. |
•Documents annulant le divorce : de 2011 à juillet 2014 : délivrance de 77 documents. |
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•Attestations de divorce |
•Héritage : en 2012 : délivrance de 315 actes de succession. De janvier 2014 à juillet 2014 : délivrance de 84 actes de succession. |
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•Notifications officielles : en 2012 : délivrance de 15 416 notifications. De janvier 2014 à juillet 2014 : délivrance de 7 326 notifications. |
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•Procurations générales : en 2012 : délivrance de 1 427 procurations. |
||
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•Procurations spéciales : en 2012 : délivrance de 3 603 procurations spéciales. |
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•Accès à la propriété immobilière : 17 procédures. |
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•Accès à la propriété grâce à un don de l’État : 10 procédures. |
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•Parts héritées de proches koweïtiens : 4 parts. |
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•En 2013 : 4 240 procédures d’authentification et 1 309 procédures de certification (procurations et déclarations). |
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•Examens médicaux prénuptiaux : 79 au cours des trois premiers mois de 2014. |
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•Délivrance de permis de conduire |
•Les conditions d’octroi du permis de conduire sont fixées à l’article 85 du décret d’application du Code de la route (arrêt ministériel no 1729/2005, modifié par l’arrêt no 393/2013 sur les conditions d’octroi du permis de conduire) : (« Certaines catégories sont exemptées de ces conditions, ycompris les résidents en situation irrégulière qui possèdent des cartes valables délivrées par l’Office central de traitement de la situation des résidents en situation irrégulière. »). |
•Permis de conduire : en 2012 : délivrance de 2 046 permis de conduire. De janvier 2013 à la mi-mars 2014 : délivrance de 31 464 permis. |
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•Les permis de conduire sont délivrés sans entraves aux résidents en situation irrégulière âgés de 18 ans et plus, qui réussissent les examens du code de la route et de conduite. |
•Enregistrement de l’acquisition ou de la cession d’un véhicule neuf ou d’occasion : en 2012 : 3 186 procédures. |
|
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•Les permis de conduire sont octroyés sans considération de sexe; le seul critère est de remplir les conditions légales à cet effet. |
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•Emploi |
•Un accord a été conclu avec le Bureau de la fonction publique au sujet des recrutements dans le secteur public (autorité compétente au niveau national) afin que les résidents en situation irrégulière puissent être recrutés dans les ministères, en fonction de la demande. |
•Jusqu’en mars 2014, 1 419 femmes et hommes ont été recrutés dans la fonction publique; les postes étaient répartis comme suit : |
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•S’agissant de l’emploi dans le secteur privé : un site Web a été créé en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie koweïtienne et le Ministère des affaires sociales et de l’emploi de sorte que les demandeurs d’emploi soient affectés à différents postes du secteur privé en fonction des vacances de poste. |
1)Ministère de la santé : 747 personnes. |
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•Le salaire des fonctionnaires parmi les résidents en situation irrégulière correspond à celui des candidats recrutés conformément au statut de la fonction publique et est fixé en fonction du type de poste occupé, sachant que les intéressés sont traités sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires en situation régulière. Dans le secteur privé, le revenu est fixé en fonction du contrat conclu entre les deux parties. |
2)Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur : 374 personnes. |
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•Emploi dans le secteur coopératif : des efforts ont été faits en coordination avec la Fédération des associations coopératives en vue d’offrir des emplois aux résidents en situation irrégulière. |
3)Ministère du waqf (biens de mainmorte) et des affaires islamiques : 67 personnes. |
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•Les opportunités d’emploi sont les mêmes pour les femmes et les hommes; il n’existe aucune discrimination à l’accès à l’emploi. |
4)Ministère des travaux publics : 25 personnes. |
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•Le Gouvernement s’emploie à lutter, par tous les moyens légaux, contre l’exploitation économique des enfants en situation irrégulière par leur famille, d’autant que ce phénomène a des répercussions négatives sur leur scolarité. |
5)Ministère de l’électricité et de l’eau : 20 personnes. |
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6)Office public de l’industrie : 72 personnes. |
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7)Office de la jeunesse et des sports : 65 personnes. |
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8)Les fonctionnaires restants ont été répartis entre les différents ministères de l’État. |
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9)Jusqu’en juin 2014, 630 personnes ont été recrutées dans le secteur des associations coopératives. |
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•Octroi d’une carte d’approvisionnement |
•Grâce aux cartes d’approvisionnement, les résidents en situation irrégulière ont accès aux produits alimentaires de base subventionnés par l’État. |
•Plus de 88 000 bénéficiaires. |
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•Il s’agit notamment des produits suivants : riz, sucre, huile, lait pour enfants, viande de volaille, fromages, lentilles et concentré de tomate. |
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•Protection des personnes handicapées |
•Les résidents en situation irrégulière handicapés, auxquels s’applique l’article 2/1 de la loi no 8/2010 sur les droits des personnes handicapées bénéficient des services fournis par le Conseil supérieur des personnes handicapées.Ledit article est libellé en ces termes : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes handicapées de nationalité koweïtienne ainsi qu’aux enfants des Koweïtiennes mariées à des non‑Koweïtiens, dans la limite des droits à la protection sociale, à l’éducation et à l’emploi prévus dans la présente loi. ». Les personnes non visées par l’article susmentionné sont couvertes par le Fonds d’aide aux malades et le Bureau de la zakat (aumône légale). |
•1 871 résidents en situation irrégulière bénéficient des services fournis par l’Autorité publique chargée des personnes handicapées. |
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•Des réunions de coordination sont en cours avec l’Autorité publique chargée des personnes handicapées en vue de mettre en œuvre l’article 2/2 de la loi no 8/2010, aux termes duquel : « l’Autorité peut décider d’appliquer certaines de ses procédures aux personnes handicapées non koweïtiennes, conformément aux conditions et aux règles qu’il aura établies après avoir obtenu l’approbation du Conseil supérieur des personnes handicapées », le but étant de permettre aux résidents en situation irrégulière de bénéficier des dispositions de cet article. |
•En 2013, 36 garçons et filles handicapés étaient inscrits dans les classes réservées aux personnes ayant des besoins particuliers dans des écoles privées. |
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•En attendant l’adoption de la proposition précédente, l’Autorité offre aux handicapés en situation irrégulière les services suivants : |
•Pendant l’année scolaire 2009‑2010, 87 garçons et filles handicapés étaient inscrits dans les écoles publiques. |
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1)Délivrance d’une attestation de handicap à faire valoir devant les différentes institutions publiques; |
•En 2010-2011, ils étaient 91 garçons et filles. |
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2)Remise de documents officiels pour leur permettre de bénéficier des prestations du Bureau de la zakat et du Fonds d’aide aux malades; |
•Jusqu’en janvier 2013, 89 handicapés ont bénéficié des services offerts par les centres d’accueil. |
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3)Installation de panneaux de signalisation spéciaux à leur intention; |
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4)Octroi d’une allocation aux militaires et policiers qui ont des enfants handicapés, sur un pied d’égalité avec les citoyens koweïtiens; |
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5)Octroi d’une aide complète à l’éducation aux enfants handicapés de mère koweïtienne; |
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6)Octroi d’une pension mensuelle de 300 dinars koweïtiens à toute femme handicapée en situation irrégulière mariée à un Koweïtien, et à toute femme divorcée ou veuve d’un Koweïtien qui élève un enfant handicapé; |
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7)Délivrance d’une attestation aux Koweïtiennes qui ont un enfant handicapé afin de leur permettre de bénéficier d’un horaire de travail allégé; |
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8)Exemption des frais liés à l’établissement du permis de séjour. |
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•L’Autorité n’est pas la seule instance à offrir des prestations aux personnes handicapées. Plusieurs ministères s’emploient à répondre à leurs besoins, notamment le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui a fait en sorte que les enfants ayant des besoins particuliers soient admis dans les écoles privées et les écoles publiques; |
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•Et le Ministère des affaires sociales et de l’emploi, qui a recruté des personnes handicapées mentales titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (de niveau inférieur au secondaire). |
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•Logement |
•La loi no 45/2007 sur le logement prévoit le lancement d’un projet de logement à loyer modéré. |
•Au total 4 800 de ces logements sont occupés par des résidents en situation irrégulière. |
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•Les résidents en situation irrégulière engagés dans l’armée et les services de police koweïtiens ont droit aux prestations de la sécurité sociale. |
•Le montant des aides au logement versées aux sans-logis a atteint près de 2 millions de dinars koweïtiens. |
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•Services sociaux : |
•L’Office public des assurances sociales qui, en principe, verse les pensions de retraite uniquement aux citoyens koweïtiens, verse également des pensions de retraite aux militaires parmi les résidents en situation irrégulière. |
•Au total 921 pensions de retraite ont été versées. |
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a)Assurances sociales : Versement des pensions de retraite |
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b)Services d’accueil dans les institutions de protection sociale |
•Les services offerts par les centres d’accueil relevant du Ministère des affaires sociales et de l’emploi sont destinés aux catégories suivantes : |
•En 2012, 229 mineurs ont bénéficié des services des centres. En 2013, 173 personnes âgées et 89 personnes handicapées ont bénéficié de ces services. |
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1)Les mineurs; |
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2)Les personnes âgées qui bénéficient de services de soins ambulatoires; |
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3)Les personnes handicapées. |
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c)Dialogue avec les organisations de la société civile |
•Un dialogue a été établi avec un grand nombre d’associations d’intérêt public qui tiennent à collaborer avec les autorités dans ce domaine, notamment les suivantes : l’association culturelle des femmes koweïtiennes, l’association koweïtienne d’aide aux étudiants, l’association des avocats koweïtiens, l’association du croissant rouge koweïtien, l’association koweïtienne des droits de l’homme et l’association koweïtienne de protection des personnes handicapées. |
•En 2013, 182 résidents en situation irrégulière accusés d’infraction ont été graciés par l’Émir. |
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•Droit d’ester en justice |
•Les résidents en situation irrégulière ont le droit de saisir les tribunaux koweïtiens, sans distinction avec les citoyens koweïtiens. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir intenté une action contre les services de l’État, sachant que les décisions de justice sont rendues en toute impartialité. |
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•En dépit de l’intégrité et l’équité de la justice koweïtienne et de l’impartialité de ses décisions, l’État tient compte des conditions particulières dans lesquelles vivent les résidents en situation irrégulière. Ainsi, toutes les personnes faisant l’objet d’une décision de justice ordonnant leur expulsion du territoire koweïtien bénéficient d’une exemption de peine, conformément aux règles régissant les mesures d’amnistie de l’Émir (2013) et (2014) concernant les prisonniers. |
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•Liberté d’expression dans les médias et les réunions pacifiques |
•Les résidents en situation irrégulière ont le droit d’exprimer leur opinion dans les différents types demédiasaudiovisuels et dans la presse écrite, sans autres restrictions que celles imposées par la loi. |
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•Étant donné que les réunions pacifiques sont une forme d’expression, la loi koweïtienne ne prévoit aucune distinction en la matière. Par conséquent, les résidents en situation irrégulière ont le droit d’organiser des réunions pacifiques pour exprimer leurs opinions dans les limites prévues par la loi. |
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•Ce droit est également garanti à leurs enfants. Un groupe d’enfants a, à cet égard, participé à des réunions pacifiques et à des manifestations sous la protection des forces de sécurité. Il a également pris part à plusieurs campagnes pour exprimer son opinion. |
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•Délivrance de passeports conformément à l’article 17 |
•Des passeports sont délivrés aux résidents en situation irrégulière en application de l’article 17 de la loi no 11/1962 sur les passeports, pour leur permettre d’accomplir des rites religieux, tels que le petit ou le grand pèlerinage, de bénéficier d’un traitement médical ou d’étudier à l’étranger, conformément aux règles en vigueur en la matière. |
•Du 1er novembre 2010 au 1er mars 2013, 43 142 passeports leur ont été délivrés, conformément à l’article 17 de laloi sur les passeports. |
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•Solidarité sociale : |
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a)Services offerts par le Bureau de la zakat |
•Le Bureau de la zakat fournit les prestations suivantes : |
•Frais d’établissement des empreintes génétiques : 1)627 000 dinars koweïtiens pour 7 382 personnes; |
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1)Prise en charge des frais d’établissement des empreintes génétiques; |
2)En 2013, le coût a atteint 814 300 dinars koweïtiens (9 580 personnes). |
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2)Financement des aides en espèces; |
•Coût des aides financières : |
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3)Financement des aides en nature (denrées alimentaires, vêtements, couvertures, appareils électriques, meubles et cartables scolaires); |
1)En 2012 : 13 606 474 dinars koweïtiens équivalant à 47 032 645,69 dollars américains (62 590 personnes); |
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4)Délivrance de cartes d’assurance maladie à ceux qui ne possèdent pas de cartes délivrées par l’Office central; |
2)En 2013 : 13 086 465 dinars koweïtiens, équivalant à 45 258 127,64 dollars américains (13 434 ménages soit 64 949 personnes); |
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5)Réalisation d’un projet de formation destiné aux personnes défavorisées, dont les résidents en situation irrégulière, en coordination avec le Fonds d’aide aux malades. |
3)De janvier 2014 à juillet 2014 : 6 730 000 dinars koweïtiens, équivalant à23 266 420,74 dollars américains (13 414 ménages). |
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b)Décret relatif aux aides sociales |
•La loi no 12/2011, modifiant le décret-loi no 22/1987 relatif aux aides publiques a été adoptée. Elle prévoit de nouvelles catégories de bénéficiaires, y compris toute Koweïtienne mariée à un non‑Koweïtien. Par conséquent, le droit des Koweïtiennes mariées à un résident en situation irrégulière aux aides publiques est inaliénable. |
•Aides en nature : |
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1)En 2012 : 1 052 410 dinars koweïtiens, équivalant à 3 638 308,15 dollars américains (37 947 personnes); |
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2)En 2013 : 4 115 ménages bénéficiaires, soit 28 805 personnes; |
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3)De 2007 à 2014 : 69 880 dinars koweïtiens équivalant à 241 655,80 dollars américains (5 357 ménages). |
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•Bénéficiaires du projet de formation de la main-d’œuvre : 135 personnes (158 300 dinars koweïtiens, équivalant à 547 254,12 dollars américains). |
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•Régularisation |
•Deux organismes ont été mis en place pour accueillir les résidents en situation irrégulière souhaitant régulariser leur situation : le Centre Moubarak El-Kébir et le service d’enquête en matière d’immigration. |
•En septembre 2014, 6 185 personnes avaient régularisé leur situation. |
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•Bien que les résidents en situation irrégulière soient en infraction avec la loi no 17/1959 sur le séjour des étrangers, les procédures de régularisation sont facilitées et ces résidents ne sont pas soumis à des sanctions pour infraction à la législation. |
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•L’Office central continue d’accorder à ces personnes des prestations ainsi que des aides sociales et des facilités administratives afin de les encourager, même après la régularisation de leur situation. |
Il ressort de ce qui précède que les résidents en situation irrégulière jouissent de tous les droits de l’homme, et qu’ils jouissaient de ces droits bien avant la création de l’Office. Ils n’ont jamais été privés de leurs droits; ceux-ci sont d’ailleurs en constante augmentation. L’allégation qui figure dans l’observation, selon laquelle ces personnes seraient privées des documents officiels auxquels elles ont droit, est dénuée de tout fondement. Au contraire, des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne leur enregistrement à l’état civil et la délivrance des documents officiels. L’introduction de la mention « non-koweïtien » a entraîné la hausse du nombre des documents délivrés à cette catégorie de résidents, qui refusaient auparavant d’accepter leurs documents en signe de protestation contre la mention qui figurait sous la rubrique nationalité. Il convient de rappeler à cet égard que les autorités ont toujours établi et continuent d’établir ces documents sans entraves, et que par conséquent, les résidents en situation irrégulière peuvent obtenir tous les documents d’état civil dont ils ont besoin.
Pour ce qui est de la préoccupation du Comité concernant l’application de la loi sur la nationalité et la discrimination qui peut être exercée à l’égard des résidents en situation irrégulière dans ce domaine, il convient de noter que tout ce qui a trait à la nationalité koweïtienne est régi par les dispositions de la loi (15/59) sur la nationalité koweïtienne et que l’État a déjà accordé la nationalité koweïtienne aux résidents en situation irrégulière qui remplissaient les conditions légales. Ainsi, 16 753 d’entre eux ont été naturalisés entre 1991 et la fin de 2012.
Depuis sa création, l’Office a mis en œuvre la feuille de route adoptée et examiné les dossiers relevant de la catégorie II établie dans ce document, et qui concerne les personnes dont la naturalisation peut être envisagée. Il a soumis trois listes en 2012 et une liste de 504 candidats à la naturalisation en septembre 2013.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 14 des observations finales, concernant la peine de mort
La peine de mort, qui prive l’individu de son droit à la vie, s’applique aux personnes qui commettent certains types d’infractions constituant une menace grave pour la société.
Entre 2007 et 2013, six personnes condamnées à mort ont été exécutées, dont quatre pour homicide volontaire, une pour importation de stupéfiants à des fins de trafic et une pour enlèvement et viol par contrainte, menace ou ruse. Il convient de préciser que l’Émir a promulgué dix décrets prévoyant la commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité en faveur de 21 personnes et l’exemption de peine pour une personne, sur un total de 53 personnes condamnées. Les types d’infractions commises par ces personnes sont comme suit : homicide volontaire (40 personnes), enlèvement et viol par contrainte, menace ou ruse (2 personnes), trafic de drogues dures (cocaïne et héroïne) (11 personnes), conspiration avec un pays étranger et introduction au Koweït de matières et d’engins explosifs et d’armes dangereuses aux fins d’assassiner un chef d’État en visite officielle ainsi que des personnes dans un espace public où se trouvent de nombreux civils (2 personnes).
En outre, il convient de noter que les personnes condamnées à mort ne sont exécutées qu’après que l’Émir a entériné la sentence, et que si celui-ci décide de les gracier et de commuer leur peine, la durée de la détention est automatiquement déduite de la peine d’emprisonnement prononcée. Cela vaut pour toutes les peines d’ordre pénal, conformément au Code de procédure pénale.
Compte tenu de la sévérité de la peine de mort, le Code pénal a prévu plusieurs garanties pour ne laisser place à aucune erreur judiciaire en la matière. Ainsi et indépendamment de la volonté du condamné, le ministère public doit obligatoirement former un recours auprès de la Cour d’appel supérieure lorsqu’une peine capitale est prononcée, et ce conformément à l’article 211 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « La Cour de cassation est automatiquement saisie lorsqu’une peine capitale est prononcée par la Cour d’assises. ». Nul doute que cette disposition constitue une garantie importante car son objectif est de s’assurer que la décision prononcée est juste et qu’un appel est interjeté dans tous les cas, indépendamment de la volonté de la personne condamnée à mort, laquelle peut se voir pour une raison ou une autre empêchée d’exercer son droit de recours.
En outre, le ministère public doit former un recours auprès de la Cour suprême afin qu’elle réexamine le dossier et la peine prononcée même si, en principe et en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, le droit de recours est réservé à la personne condamnée. La Cour suprême, dont le rôle se limite normalement à vérifier la conformité des décisions au droit, fait office de troisième degré de juridiction dans les affaires dans lesquelles une peine capitale est prononcée et réexamine à ce titre le fond et les moyens de droit. Il y a là une garantie supplémentaire pour s’assurer que toutes les procédures ont été respectées et que tous les recours ont été épuisés. Eu égard à la sévérité de la peine capitale et en vue de s’assurer que les décisions de justice ordonnant une telle peine ne sont entachées d’aucune irrégularité, le législateur koweïtien a fait en sorte que le pourvoi en cassation soit obligatoire, conformément à l’article 14 de la loi no 40 de 1972 portant création de la Cour suprême, libellé en ces termes : « Lorsqu’une peine capitale est prononcée, le ministère public doit former, dans les délais prévus à l’article 9, un recours auprès de la Cour suprême, assorti de son avis sur la décision rendue afin que celle-ci soit confirmée ou réformée. ».
Conformément à la loi, la Cour suprême vérifie la conformité des décisions aux règles du droit et dit s’il a été fait une bonne application de celles-ci, si l’application en était erronée ou s’il existe des lacunes dans l’application de la loi. Elle s’assure aussi que les décisions ne sont entachées d’aucune irrégularité, qu’elles sont bien motivées et que les moyens de preuve et les procédures aux stades de l’instruction et du procès ne sont pas frappés de nullité.
Outre son rôle classique en tant que juge de la légalité en vertu de la loi no 40 de 1972, la Cour de cassation a vu sa compétence étendue par le législateur pour ce qui est des infractions passibles de la peine de mort. Ainsi, même si elle ne constitue pas à proprement parler un troisième degré de juridiction, la Cour est habilitée à réexaminer ce type d’affaires quant au fond en plus de vérifier la bonne application des règles de droit. À ce titre, elle a le pouvoir de commuer les peines capitales prononcées par les juridictions inférieures même si l’application des règles de droit n’est pas erronée et qu’aucune irrégularité n’a été relevée en ce qui concerne la motivation de la décision, la validité des moyens de preuve et le respect des procédures par les agents de la force publique lors de l’instruction de l’affaire ou pendant le procès. La Cour de cassation n’est pas non plus tenue de suivre l’avis du ministère public ou l’argumentaire développé dans les recours formés par celui-ci. Elle a adopté cette règle dans de nombreuses affaires portées devant elle et motivé ses décisions comme suit : « Attendu que le ministère public a renvoyé l’affaire devant cette Cour conformément à l’article 14 de la loi no 40 de 1972 sur les pourvois en cassation et les procédures y afférant, en y joignant un avis recommandant la confirmation de la peine de mort prononcée à l’encontre du premier requérant, et attendu qu’en vertu dudit article, la Cour de cassation a un rôle spécifique pour ce qui est des affaires dans lesquelles la peine de mort est requise, en ce sens qu’elle est habilitée à réexaminer tous les éléments de l’affaire, aussi bien sur le fond que sur les procédures, et qu’elle n’est pas tenue de suivre l’argumentaire développé par le ministère public dans son recours ou son avis concernant la décision… ».
Le législateur a prévu une autre garantie importante afin de s’assurer que les condamnations à mort sont justes et que tous les éléments ont été dûment pris en compte, et d’éviter les erreurs judiciaires qui sont généralement découvertes après que ces jugements sont devenus définitifs et ont acquis l’autorité de la chose jugée, à savoir qu’aucune personne ne peut être exécutée avant que l’Émir n’ait entériné la sentence, conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Aucune peine capitale ne sera exécutée sans l’approbation de l’Émir ».
L’Émir a le droit d’accorder la grâce s’il juge une telle décision appropriée, conformément à l’article 75 de la Constitution koweïtienne, aux termes duquel : « L’Émir peut, par décret, accorder la grâce ou commuer une peine… ». Les modalités d’une telle intervention sont prévues à l’article 239 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit : « L’Émir peut à tout moment accorder la grâce à une personne condamnée, commuer sa peine ou l’aménager, tant pendant la détention que pendant l’exécution de la peine. ». Cet article montre que le champ d’application de ce pouvoir conféré à l’Émir couvre aussi la peine de mort. Même après que la peine a été prononcée, l’Émir peut intervenir et prendre toute décision qu’il juge appropriée en sa qualité de Chef suprême de la magistrature, conformément aux dispositions de la l’article 53 de la Constitution. Celui-ci dispose ce qui suit : « Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux au nom de l’Émir dans les limites de la Constitution. ».
Il convient de noter aussi qu’en vertu de l’article 218 du Code de procédure pénale, les femmes condamnées à mort dont il est établi qu’elles sont enceintes ne sont pas exécutées, et leur cas est renvoyé devant le tribunal qui a ordonné leur exécution afin que la peine de mort soit commuée en peine d’emprisonnement. Il ressort de ce qui précède que le législateur a tenu à épargner le fœtus, qui n’est en rien responsable des faits reprochés à la personne qui le porte. En effet, l’exécution de la femme enceinte entraînera la mort du fœtus, ce qui serait contraire au principe de la responsabilité personnelle prévu à l’article 33 de la Constitution koweïtienne (« la peine est personnelle »).
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales, concernant les cas de violence au foyer et de violences sexuelles
L’État du Koweït condamne toutes les formes de violence, en particulier la violence au foyer qui touche des catégories vulnérables de la société comme les enfants et les femmes. Le Code pénal (loi no 16 de 1960) tel que modifié réprime toutes les formes de violence à l’égard des personnes, sans considération de l’âge ou du sexe de la victime, notamment dans les articles suivants :
•Article 160 : « Quiconque frappe ou blesse autrui, lui cause un préjudice corporel ou porte atteinte à son intégrité physique d’une manière visible encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou 150 dinars d’amende »;
•La peine est aggravée lorsque de tels actes causent un préjudice grave (art. 161), ou entraînent un handicap permanent (art. 162);
•Article 163 : « Quiconque commet une agression d’une moindre gravité que les actes décrits dans les articles précédents encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement et/ou 22 dinars et 500 filsd’amende ».
Les infractions sexuelles sont abordées dans le deuxième chapitre du Code pénal (loi no 16 de 1960), intitulé « Des atteintes à la pudeur et à l’honneur », notamment aux articles suivants :
•Article 186 : « Celui qui a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité »;
•Article 187 : « Est passible de la réclusion à perpétuité celui qui, sans recourir à la contrainte, à la menace ou à la ruse, a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin en sachant que cette personne est faible d’esprit, aliénée mentale, a moins de 15 ans ou est incapable, pour toute autre raison, d’exercer sa volonté ou qu’elle est inconsciente de la nature de l’acte dont elle est victime ou de son illégalité »;
•Article 188 : « Quiconque a des rapports sexuels avec une fille âgée de plus de 15 ans et de moins de 21 ans, sans user de contrainte, de menace ni de ruse, encourt jusqu’à quinze ans d’emprisonnement »;
•Article 191 : « Encourt jusqu’à quinze ans d’emprisonnement quiconque abuse d’une personne en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse »;
•Article 192 : « Encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque abuse d’un garçon ou d’une fille âgés de moins de 21 ans, sans user de contrainte, de menace ni de ruse ».
Il ressort de ce qui précède que le Code pénal koweïtien aggrave les peines lorsque la victime est âgée de moins de 21 ans.
Pour ce qui est des enquêtes et des poursuites auxquelles auraient donné lieu les cas de violence au foyer, il convient de noter qu’en vue de préserver l’intégrité de la famille, tout est fait pour régler les différends familiaux lorsqu’une plainte est déposée au commissariat. Si les tentatives de conciliation échouent, les plaintes sont transmises aux autorités compétentes (Direction générale des enquêtes-Parquet).
En ce qui concerne les violences conjugales, chacun des deux époux est en droit de demander le divorce s’il est victime des violences de l’autre époux ou s’il subit un préjudice dans le cadre du mariage, conformément à l’article 126 de la loi no 51 de 1984 sur le statut personnel, telle que modifiée par la loi no 61 de 1996 et suivantes. En vertu de cet article, chacun des époux est en droit, avant ou après la consommation du mariage, de demander la séparation s’il estime que l’autre lui a fait subir, en paroles ou en actes, un préjudice qui rend impossible la poursuite de vie commune.
En outre, chacun des époux peut demander l’annulation du contrat de mariage, conformément à l’article 139 et suivants de la loi susmentionnée et sans préjudice des dispositions générales pertinentes prévues par le Code pénal (indiquées plus haut).
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 16 des observations finales, concernant l’incrimination de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et la poursuite de leurs auteurs
En application de ses obligations internationales, l’État du Koweït a veillé à ce que sa législation nationale contienne des dispositions qui criminalisent la torture et les traitements cruels, inhumains, humiliants ou dégradants, et prévoie des peines contre les auteurs de tels actes qui soient à la mesure de leur gravité, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents. Aux termes de l’article 53 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou 500 dinars d’amende, toutfonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par le biais d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale. Si la torture conduit à commettre un acte passible d’une peine plus lourde ou s’accompagne d’un tel acte, c’est cette peine qui s’applique. Si elle entraîne la mort, l’auteur sera puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire. ».
De son côté, l’article 56 du Code dispose ce qui suit : « Tout fonctionnaire, employé ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, porte atteinte à son honneur ou lui cause des souffrances physiques, encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou 225 dinars d’amende. ».
Outre les dispositions susmentionnées, le Code pénal incrimine la menace en son article 173, qui dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou 150 dinars d’amende, quiconque menace autrui de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à sa personne, à sa réputation ou à ses biens, ou de porter atteinte à la personne d’un proche, à sa réputation ou à ses biens, aux fins de l’amener à effectuer quelque chose ou à s’en abstenir, que cette menace soit écrite, verbale ou par des actes d’intimidation qui donnent à croire que l’auteur est déterminé à mettre en pratique ses menaces. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et/ou à 225 dinars en cas de menaces de mort. ». Il convient de noter en outre que les articles 149 à 164 du Code pénal sont consacrés aux homicides, aux voies de fait et aux différentes circonstances dans lesquelles ces infractions peuvent se produire.
Les tribunaux koweïtiens ont examiné plusieurs affaires concernant les délits susmentionnés. On peut citer l’une des affaires les plus retentissantes et qui concerne plusieurs officiers et agents de police accusés d’avoir entraîné la mort d’une personne, après l’avoir torturée, soumise à des mauvais traitements et détenue illégalement aux fins de lui extorquer des aveux au sujet d’une infraction. Après avoir examiné leurs recours, la Cour de cassation a définitivement condamné les policiers en vertu de l’arrêt no 758/2012/crime/2 du 17 juin 2013, en motivant sa décision comme suit : « Considérant que les actes commis par les premier et deuxième accusés font partie des infractions les plus graves, en violation des droits civils de la victime et de ses droits à la vie, à l’intégrité et à la sécurité, et attendu que ces actes sont constitutifs de traitements inhumains, dégradants et contraires à toutes les valeurs humaines, civilisationnelles et religieuses et à tout ce dont une personne normalement constituée devrait être dotée; en considération des actes on ne peut plus abjects qui ont atteint des niveaux de violence et de cruauté indescriptibles... ».
Il convient de noter que la commission permanente du Ministère de la justice chargée de réviser les lois a élaboré un projet d’amendement à l’article 53 du Code pénal afin de le rendre plus conforme à la définition de la torture, telle qu’énoncée dans les dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture.
L’objet de cet amendement est de remplacer les dispositions de l’article 53 de la loi no 31 de 1970 portant modification de la loi no 16 de 1960 par les dispositions suivantes :
« Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende comprise entre 1 000 et 5 000 dinars tout agent de la fonction publique, tout agent de l’État et toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation, qui inflige une douleur ou des souffrances physiques, psychologiques ou mentales à une personne ou à un membre de sa famille aux fins de la torturer, de l’intimider et de la contraindre à faire des aveux, une déclaration ou des renseignements concernant une infraction pénale dont elle est soupçonnée. Est passible de la même peine tout responsable compétent qui se trouve sur place lors de la commission de tels actes et donne son consentement exprès ou tacite, alors qu’il a le pouvoir de les empêcher.
Les actes visés aux deux alinéas précédents sont passibles de sept ans d’emprisonnement et/ou d’une amende comprise entre 3 000 et 10 000 dinars lorsqu’ils sont commis pour un motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Si la torture conduit à commettre un acte passible d’une peine plus lourde ou s’accompagne d’un tel acte, c’est cette peine qui s’applique. Si elle entraîne la mort, l’auteur sera puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire. ».
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 17 des observations finales, concernant la traite des personnes
Le Koweït a adopté la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, entrée en vigueur le 17 avril 2013, et ratifié par un décret promulgué en 2006 le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté en 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La loi aborde différentes formes de cette infraction, notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toute autre forme d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et le prélèvement d’organes, et prévoit un mécanisme de protection pour les victimes. L’article 12 de la loi dispose que la victime est transférée vers une institution médicale ou un foyer de protection sociale afin d’y recevoir les traitements et les soins nécessaires, ou placée dans l’un des centres d’accueil temporaires prévus par l’État à cet effet jusqu’à ce qu’elle soit rapatriée vers l’État dont elle a la nationalité ou celui dans lequel elle résidait avant la commission de l’infraction. En application de ces dispositions, un centre a été créé pour accueillir les victimes de la traite, qui touche en premier lieu les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques en particulier. En effet, le Conseil des ministres a adopté la décision no 652 relative à la mise en place d’un foyer d’accueil temporaire pour les travailleurs migrants sous la supervision du Service des travailleurs domestiques du Ministère de l’intérieur, qui comprendra au Ministère des affaires sociales et de l’emploi un bureau chargé de procéder aux enquêtes sociales et un bureau du Ministère de la santé dont la mission consistera à examiner les victimes avant de statuer sur leur admission au foyer.
Le foyer s’est doté de plusieurs spécialistes, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres et même des juristes afin, notamment, de fournir les soins de santé nécessaires aux victimes. Il comprend des chambres à coucher, un restaurant, une salle de repos pour le personnel, des aires de jeux ainsi qu’un service de sécurité, élément très important pour les victimes. Les repas et les soins médicaux sont fournis dans l’enceinte du foyer.
En outre, un foyer permanent d’une capacité de 700 places a été construit sous la supervision du Ministère des affaires sociales et de l’emploi pour accueillir les travailleurs migrants. Le tableau suivant indique le nombre de travailleurs qui y ont été accueillis, ventilés par nationalité.
Admissions enregistrées au centre d’accueil des travailleurs migrants du 1er janvier au 31 décembre 2013
|
Nationalité |
|||||||||
|
Date |
Indiens |
Philippins |
Éthiopiens |
Népalais |
Sri-lankais |
Chinois |
Indonésiens |
Malgaches/Ougandais |
Total |
|
1 er janvier au 31 mars 2013 |
25 |
265 |
5 |
22 |
153 |
– |
– |
– |
470 |
|
1 er avril au 30 juin 2013 |
32 |
267 |
7 |
30 |
160 |
– |
– |
– |
496 |
|
1 er juillet au 31 septembre 2013 |
28 |
256 |
13 |
124 |
73 |
– |
– |
12 |
506 |
|
1 er octobre au 31 décembre 2013 |
– |
315 |
2 |
– |
157 |
– |
– |
24 |
498 |
|
Total général |
85 |
1 103 |
27 |
176 |
543 |
– |
– |
36 |
1 970 |
Les services concernés s’emploient à coordonner leur action afin de créer une base de données sur les différentes infractions liées à la traite des personnes qui réponde aux prescriptions de la nouvelle loi en la matière, sachant qu’ils devront redoubler d’efforts pour y parvenir compte tenu de la constante évolution de ce crime transnational.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales, concernant la situation des travailleurs domestiques étrangers
Système de parrainage
L’État du Koweït tient à souligner que le « système de parrainage » dans le cadre du recrutement de la main-d’œuvre étrangère n’a aucun fondement légal, et que ce terme ne figure nulle part dans la législation nationale.
Il convient de noter que la relation entre l’employeur et le salarié, quel que soit le travail pour lequel ce dernier a été engagé, est régie par le contrat de travail comme c’est le cas dans tous les systèmes juridiques développés à travers le monde, que le salarié jouit de la pleine capacité juridique et de la liberté de choisir son travail et de conclure un contrat de travail, et qu’il n’a aucunement besoin d’un parrain pour ce faire.
Le contrat de travail ne prévoit aucune restriction à la liberté de circulation ou de mouvement du salarié car il s’agit d’un principe consacré par la Constitution. Partant, la justice a interdit la confiscation des passeports des salariés en considérant qu’il s’agit de documents strictement personnels qui doivent rester en permanence en possession de leurs titulaires.
En ce qui concerne la liberté de changer d’employeur, outre leurs efforts visant à protéger les employés contre les refus abusifs et arbitraires des employeurs à cet égard, les autorités ont adopté en 2013 la loi no 109 sur la Direction générale de la main-d’œuvre, en vertu de laquelle la Direction est chargée de superviser l’application de la réglementation relative à la main-d’œuvre dans les secteurs privé et pétrolier, et est le seul organisme compétent pour recruter des travailleurs étrangers et approuver leur transfert d’un employeur à un autre.
Législation garantissant le respect des droits des travailleurs étrangers et des employés domestiques
Pour ce qui est de la législation régissant la relation de travail entre l’employeur et les employés domestiques, on citera le décret-loi no 40 de 1992. Il convient de noter également la loi no 6/2010 sur l’emploi dans le secteur privé, dont l’article 5 impose au Ministre compétent d’adopter un arrêté sur les règles régissant la relation de travail entre l’employeur et l’employé domestique.
Le décret-loi no 40 de 1992 relatif aux bureaux de placement des employés domestiques et autres entités assimilées, qui régit le travail des employés non soumis au Code du travail, tels que les domestiques, les chauffeurs de véhicules privés et les agriculteurs du secteur privé, a pour objectifs de prévenir l’exploitation de ces employés et de protéger leurs droits. Il convient de noter également l’adoption de l’arrêté ministériel 617/1992, qui met en application le décret-loi susmentionné.
Un modèle de contrat de travail tripartite, entre l’employeur, le travailleur et le bureau de placement a été établi en application des dispositions du décret-loi no 40 de 1992 et a été généralisé à tous les bureaux de placement des employés domestiques depuis le 1er octobre 2006. Il prévoit un certain nombre des droits et d’avantages dont devrait jouir l’employé. On citera notamment :
•Le droit de l’employé de bénéficier d’un jour de congé par semaine, et d’un mois de congés payés pour chaque année travaillée;
•En cas de décès, l’employeur s’engage à reverser deux mois de salaire aux ayants-droits de l’employé;
•L’obligation de l’employeur d’assurer gratuitement à son employé un logement, la nourriture et les soins de santé;
•L’interdiction pour l’employeur d’astreindre le travailleur à des tâches susceptibles de porter atteinte à sa dignité;
•Le droit de l’employé à un salaire minimum garanti;
•L’obligation de verser une indemnisation en cas d’accident du travail;
•L’obligation de ne pas dépasser huit heures de travail par jour;
•Le droit de l’employé de conserver son passeport;
•Le droit de l’employé à un billet d’avion payé pour retourner dans son pays;
•En cas de décès de l’employé, le rapatriement de son corps aux frais de l’employeur;
•Le droit de l’employé à un supplément de traitement en contrepartie des heures de travail supplémentaires effectuées pour le compte de son employeur.
Le Ministère de l’intérieur, par le biais de la Direction générale du séjour des étrangers, oblige les employeurs et les bureaux de placement des employés domestiques migrants à transmettre une copie du contrat de travail aux futurs employés. Il a en outre demandé au Ministère des affaires étrangères d’informer les représentations diplomatiques du Koweït dans tous les pays exportateurs de main-d’œuvre domestique de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers, lorsqu’ils se rendent auxdites représentations pour obtenir leur visa d’entrée, de lire leur contrat de travail avant de le signer afin de prendre connaissance de leurs droits et obligations et des conditions de travail chez leur futur employeur.
Afin de renforcer la protection des travailleurs domestiques au Koweït, les autorités ont adopté l’arrêté ministériel no 1182/2010, qui apporte de nombreuses modifications à l’arrêté no 617/1992 qui régissait la relation de travail entre les bureaux de placement, les employés domestiques et les employeurs. Le nouvel arrêté contient une série de dispositions visant à assurer une protection complète aux employés domestiques contre l’exploitation et la traite, notamment l’article 1er qui fait obligation aux bureaux de placement des employés domestiques et aux autres entités assimilées de remplir un certain nombre de conditions pour obtenir un agrément, notamment les suivantes :
1.La demande d’agrément ne doit pas provenir d’un fonctionnaire, d’un employé d’une institution ou d’un organisme public ou encore d’une société au capital de laquelle l’État ou toute autre personne morale participe à hauteur de 50 % ou plus;
2.Le demandeur doit déposer une caution de 20 000 dinars koweïtiens auprès du Ministère de l’intérieur, qui sera retenue pendant toute la durée de l’agrément et ne sera restituée qu’une année après la cession de l’activité;
3.L’agrément est nominatif et incessible; la gestion de l’activité concernée ne peut être déléguée à un tiers et la validité de l’agrément prend fin avec le décès de son titulaire.
Enquêtes menées sur les cas de mauvais traitements infligés à des travailleurs domestiques et poursuites engagées contre leurs auteurs
Afin de protéger travailleurs domestiques contre toute forme d’exploitation et de discrimination, les autorités koweïtiennes s’efforcent de prendre toutes les mesures susceptibles de leur fournir les garanties nécessaires et de leur permettre d’exercer tous les droits qui leur sont reconnus. Ces mesures sont présentées ci-après :
•Le Ministère de l’intérieur a créé le Service des employés domestiques, qui est habilité à procéder à des inspections périodiques dans les bureaux de placement de travailleurs migrants pour s’assurer de l’application des dispositions du décret-loi no 40 de 1992 qui régit les activités de ces bureaux, de son décret d’application et de l’arrêté ministériel no 1182 de 2010. Ainsi, 1 236 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de bureaux agréés et 866 bureaux contrevenants se sont vu retirer l’agrément par le Service. En tout, le nombre de bureaux de placement désormais autorisés à exercer n’est que de 370;
•En outre, le Service est habilité à recevoir les plaintes des employés domestiques contre leurs employeurs, concernent notamment le non-paiement de leurs salaires et les mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet. Il vérifie le bien fondé des plaintes et prend les mesures voulues afin que l’employé soit payé et rétabli dans ses droits. Une section du Service reçoit les plaintes des ambassades à cet égard et prend les mesures requises pour trouver une solution amiable mais lorsque le différend persiste, l’employé assisté de l’ambassade de son pays est invité à saisir les tribunaux koweïtiens;
•Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le centre d’accueil permanent des travailleurs migrants accueille notamment les employés domestiques, en particulier ceux qui ont déposé une plainte contre leur employeur (se reporter au tableau des admissions au centre d’accueil des travailleurs migrants, après le paragraphe relatif à la traite);
•En application des dispositions de l’arrêté no 105 de 2004 relatif aux règles régissant les plaintes des employeurs pour absence et les sanctions applicables aux employeurs contrevenants, les autorités procèdent à une vérification systématique du bien-fondé des plaintes déposées contre les travailleurs migrants pour absence, après que plusieurs plaintes se sont avérées malveillantes, et veillent à ce que les travailleurs migrants perçoivent leurs traitements et tout ce qui leur est dû avant de quitter le Koweït;
•Le nombre de plaintes reçues par le Service des employés domestiques en 2012 s’élève à 2 404, dont 1 624 ont été examinées;
•De nombreuses organisations internationales concernées par les droits des travailleurs ont salué les lois, les arrêtés ministériels et le modèle de contrat de travail unique concernant les employés domestiques, qui ont été adoptés par le Koweït compte tenu de la protection qu’ils offrent à cette catégorie de travailleurs.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 19 des observations finales, concernant la détention
Se fondant sur les articles 30 et 31 de la Constitution koweitienne, qui garantissent la liberté de la personne et qui disposent que nul ne fera l’objet d’une arrestation, d’une détention, d’une fouille, d’une restriction à sa liberté de circuler ou de choisir son lieu de résidence si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi, les autorités koweitiennes ont adopté la loi no 3 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) conformément aux prescriptions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les nouvelles dispositions prévoient ce qui suit :
•La personne arrêtée ne doit, en aucun cas, être maintenue en détention pour une période excédant quarante-huit heures sans mandat écrit de l’enquêteur lui notifiant qu’elle est placée en détention provisoire (art. 60, par. 2);
•Pour les besoins de l’enquête, en vue de l’empêcher de prendre la fuite ou d’influer sur le cours de l’enquête, l’enquêteur peut placer la personne arrêtée en détention provisoire pendant une durée n’excédant pas dix jours à compter de la date de son arrestation (art. 69, par. 1);
•Toute personne placée en détention provisoire peut contester la légalité de sa détention devant le président du tribunal compétent pour prolonger ou renouveler cette mesure, lequel doit statuer sur le recours dans les quarante-huit heures et motiver sa décision en cas de rejet. (art. 69, par. 2);
•L’accusé doit être déféré devant le président du tribunal compétent pour prolonger sa détention avant l’expiration du délai initialement prévu. Cette mesure peut être renouvelée autant de fois que nécessaire pour une durée ne dépassant pas dix jours, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse, en aucun cas, quarante jours à compter de la date de l’arrestation. Le juge ne prononce sa décision qu’après avoir entendu les déclarations de l’accusé (art. 69, par. 3);
•L’accusé comme la victime peuvent assister à toutes les procédures de l’enquête préliminaire, et peuvent être accompagnés de leur avocat à tous les stades de l’enquête. L’enquêteur doit faire en sorte que l’avocat de l’accusé puisse assister à l’interrogatoire si celui-ci est arrêté ou détenu (art.75, par.1);
•Durant la durée de la détention, les agents de police doivent permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat et de prévenir la personne de son choix de sa détention (art. 60 bis);
•Les motifs de la garde à vue ou de la détention provisoire doivent être notifiés par écrit à tout accusé placé en garde à vue ou en détention provisoire. Celui-ci doit pouvoir faire appel à un avocat et s’entretenir en privé avec son conseil à tout moment (art. 74 bis);
•Il convient de noter que les autorités koweitiennes autorisent le transfèrement dans leur pays des prisonniers étrangers condamnés à des peines pénales qui en font la demande, pour des considérations humanitaires comme l’incapacité de recevoir la visite de leurs proches au Koweït, à condition que cela soit vérifié et que l’État dont ils ont la nationalité et le Koweït soient liés par un accord de coopération judiciaire.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 20 des observations finales, concernant les personnes en attente d’expulsion
Les décisions d’éloignement (expulsion), qu’elles soient ordonnées par une autorité judiciaire ou une autorité administrative, sont prises et exécutées pour des motifs et conformément aux procédures prévus par la loi, notamment pour des exigences d’intérêt général. Elles ne sont pas laissées à la discrétion des autorités compétentes; elles sont prononcées dans les cas prévus par la loi sur le séjour des étrangers, à savoir :
•Lorsque l’étranger est condamné par un tribunal et que celui-ci en recommande l’expulsion;
•Lorsque l’étranger ne peut pas justifier de la provenance de ses ressources ou ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière;
•Lorsque le chef de la police et des forces de sécurité publique estime que l’expulsion de l’étranger est justifiée par l’intérêt général, l’ordre ou la moralité publics.
L’article 22 de la loi sur le séjour des étrangers dispose ce qui suit : « Tout étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui a des biens au Koweït dispose d’un délai pour les liquider, après avoir déposé une caution. Il appartient au Ministre de l’intérieur de fixer ce délai qui ne doit pas dépasser trois mois. ». Cette disposition montre que le Ministre de l’intérieur peut déroger à certaines règles en ce qui concerne les expulsions.
L’arrêté ministériel no 3941 de 2011 prévoit la mise en place d’un comité chargé d’examiner tous les dossiers des personnes étrangères en attente d’expulsion retenues à la Direction des expulsions. Le comité a commencé ses travaux et a examiné de nombreux cas.
La procédure suivie en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision d’expulsion
La procédure suivie est la suivante :
•L’examen et la vérification informatisés de tous les dossiers;
•Les personnes en possession de documents d’identité sont expulsées dans les 24 heures;
•Les personnes licenciées disposent de trois mois avant d’être expulsés afin de recevoir tous leurs traitements et indemnités. Si elles sont détenues, il est procédé à leur expulsion dans les trente jours suivant leur licenciement;
•L’expulsion des personnes qui ne détiennent aucun document d’identité prend plus de temps car les autorités koweitiennes doivent établir leur identité au moyen de leurs empreintes digitales et contacter ensuite la représentation diplomatique de leur pays pour qu’elle leur délivre un document de voyage. Les retards enregistrés tiennent aussi aux restrictions sécuritaires (interdiction de voyager) imposées à certaines personnes, lesquelles doivent attendre la levée de ces restrictions ou être transférées à la Direction générale des enquêtes pour que leur infraction à la loi sur le séjour soit enregistrée;
•Les autorités s’efforcent toujours de prendre en considération l’aspect humanitaire en ce qui concerne les personnes en situation irrégulière au regard du séjour. Souvent, celles-ci sont exemptées des amendes dues, quel qu’en soit le montant, et autorisées à quitter le pays sans avoir à demander l’aval de toute autre autorité. À cet égard, on citera les arrêtés ministériels nos 1027/2002, 1083/2004, 484/2007, 2166/2008 et 1054/2011 relatifs aux règles régissant l’expulsion des étrangers en situation irrégulière ou dont le permis a expiré, qui prévoient de dispenser ces personnes des frais d’établissement des permis de séjour;
•De nombreuses personnes en situation irrégulière ou dont le titre de séjour a expiré ont bénéficié des dispositions clémentes de l’arrêté ministériel no 1054/2011 susmentionné.
Il ressort de ce qui précède que le corpus législatif koweïtien contient de nombreuses dispositions en la matière, et qu’on peut considérer que le Koweït a honoré les engagements qu’il a pris en adhérant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 21 des observations finales, concernant les allégations faisant état de cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants en garde à vue et dans les centres de détention
Le ministère public, en tant qu’autorité judiciaire, impartiale et totalement indépendante du Ministère de l’intérieur et en sa qualité d’organe chargé de superviser les établissements pénitentiaires en vertu de la loi sur l’organisation judiciaire, reçoit les plaintes concernant des allégations de torture et d’autres violations et les examine conformément aux dispositions de la Constitution en vue d’accorder une réparation à toute personne victime d’actes de torture.
Les policiers doivent respecter les règles établies et suivre la procédure lorsqu’il prend les déclarations des personnes et se conformer aux instructions en ce qui concerne le traitement des suspects. Ces règles mettent l’accent sur la nécessité de traiter correctement tout suspect susceptible de subir un interrogatoire, conformément aux garanties prévues par le Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), et de n’utiliser aucun moyen de coercition illégal pour l’obtention de preuves ou d’informations.
En outre, des règles ont été établies spécifiquement pour les policiers exerçant dans des lieux de détention et de garde à vue. Elles mettent l’accent sur le traitement qui doit être réservé aux personnes détenues; faire en sorte qu’elles puissent exercer tous leurs droits et éviter de recourir à la violence ou à tout autre moyen dégradant ou portant atteinte à la dignité humaine. Le règles prévoient aussi la nécessité de superviser le travail des officiers et des agents pour vérifier s’ils assument leurs responsabilités à bon escient et conformément aux dispositions de la loi et s’ils n’abusent pas de leur autorité, d’inspecter les lieux de détention et de garde à vue afin de s’assurer du respect des procédures relatives à la détention, que les détenus sont traités correctement et qu’ils ne sont pas victimes de violations, et de prendre toutes les dispositions légales voulues contre toute personne qui viole les droits d’un détenu ou commet des actes constitutifs de torture ou d’abus d’autorité.
Le paragraphe 8 de l’article 5 de la loi no 26 de 1962 sur l’organisation des prisons dispose que chaque prison doit tenir un registre dans lequel est cosignée toute plainte émanant des détenus afin que les dispositions légales voulues soient prises à cet égard. Il existe aussi de nombreux mécanismes de plainte pour les victimes d’actes liés à l’abus d’autorité. Toute personne qui subit de tels actes de la part d’un agent du Ministère de l’intérieur ou de tout autre organisme officiel peut déposer plainte. Le Ministère dispose de services spécifiques chargés d’examiner ces plaintes, et a simplifié la procédure de dépôt de plainte sur son site Web. En outre, une cellule spécialisée a été créée afin de faire de la veille à ce sujet, relever toute plainte relayée par les médias et prendre toutes les dispositions légales qui s’imposent.
La Direction générale des enquêtes criminelles organise des sessions de formation dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’intention de ses agents et officiers afin de les sensibiliser à ces droits et libertés, de s’assurer du respect de ces droits et libertés et de leur faire prendre conscience des conséquences qu’entraînerait toute infraction ou violation de ces droits.
Les tribunaux koweïtiens ont connu de plusieurs affaires concernant les infractions mentionnées ci-dessus. On citera notamment l’affaire no 4181/2012/Civil/5 du 30 janvier 2014, dans laquelle la Cour d’appel a ordonné au Ministère de l’intérieur de verser une somme équivalent à 887 000 dollars américains à un détenu en dédommagement de ce qu’elle a considéré comme une faute grave de la part du Ministère touchant aux libertés individuelles garanties par la Constitution, attendu que le requérant a été détenu pendant une année pour une infraction qu’il n’a pas commise, période durant laquelle il s’est senti opprimé et impuissant et a ressenti de l’injustice.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 22 des observations finales, concernant le droit à l’objection de conscience au service militaire
La défense de la nation est un droit légitime que l’État exerce conformément à son droit et ses politiques internes. Le service militaire est un devoir civique réglementé par la loi no 102 de 1980 sur la conscription, adoptée en application de l’article 47 de la Constitution koweïtienne qui dispose ce qui suit : « La défense de la nation est un devoir sacré; le service militaire est un honneur pour les citoyens et est réglementé par la loi. ». Par conséquent, le droit à l’objection de conscience n’est pas reconnu. Étant situé au cœur d’une région en proie à l’instabilité et aux crises politiques, le Koweït a intérêt à instaurer le service militaire obligatoire afin de préparer le peuple à repousser tout danger ou agression et défendre la nation. Ceci dit, il fait partie des défenseurs de la paix conformément à l’article 157 de la Constitution qui dispose ce qui suit : « L’État du Koweït, qui fait partie de la grande nation arabe, œuvre à la paix et à la sécurité de la nation, dont la responsabilité pèse sur les épaules de chaque citoyen. ». En outre, la guerre doit être de nature défensive uniquement, conformément à l’article 68 de la Constitution aux termes duquel : « Il appartient à l’Émir de décréter la guerre défensive; toute guerre offensive est interdite. ». Il ressort de ce qui précède que l’instauration d’un service militaire obligatoire vise à préparer les citoyens à se défendre contre toute attaque et non à agresser un quelconque territoire. Compte tenu de l’obligation qui lui incombe, l’État du Koweït doit planifier et travailler à la dissuasion de toute menace probable ou potentielle et faire face à toutes les difficultés auxquelles il peut être confronté, en mobilisant ses ressources humaines et sa jeunesse.
Il convient de noter que l’application de la loi sur la conscription a été suspendue et que celle-ci est en cours de révision afin de remédier aux aspects négatifs révélés sur le terrain. Il convient également de préciser que la loi prend en considération la situation sociale des citoyens, en ce sens qu’elle dispense le soutien de famille, le fils unique et les jeunes souffrant de certains problèmes de santé du service militaire. En outre, tous les appelés ne sont pas automatiquement affectés aux unités de combat; certains d’entre sont affectés à des fonctions civiles dans leurs domaines de spécialisation, comme les fonctions médicales au sein de l’armée koweïtienne.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 23 des observations finales, concernant la discrimination fondée sur la religion
En ce qui concerne l’inéligibilité des non-musulmans à la naturalisation
L’article 4 du décret-loi no 15/1959 sur la nationalité dispose ce qui suit :
« La nationalité koweïtienne peut être accordée par décret, sur proposition du Ministre de l’intérieur, à toute personne adulte qui remplit les conditions suivantes :
1.Avoir résidé légalement au Koweït pendant vingt années consécutives au moins, ou quinze années consécutives au moins s’il s’agit d’un ressortissant arabe d’un pays arabe;
2.Avoir des moyens de subsistance légitimes;
3.Maîtriser la langue arabe;
4.Avoir suffisamment de ressources ou avoir des compétences recherchées par le pays;
5.Être un musulman de naissance ou un converti qui a ouvertement embrassé la religion musulmane. ».
L’article 5 de la loi susmentionnée dispose ce qui suit :
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, la nationalité koweïtienne peut être accordée par décret, sur proposition du Ministre de l’intérieur, aux personnes suivantes :
i)Les personnes qui ont rendu des services exceptionnels au pays;
ii)Les personnes nées de mère koweïtienne et de père étranger qui ont conservé le statut de résident au Koweït jusqu’à l’âge de la majorité, si le père est en captivité, définitivement divorcé ou décédé;
iii)Les personnes qui résidaient au Koweït en 1965 et qui ont conservé leur statut de résidents jusqu’à la publication du décret leur accordant la nationalité. ».
Il ressort de ces dispositions que la condition liée à la religion musulmane apparaît uniquement à l’article 4 de la loi. En effet, un père non-musulman peut transmettre sa nationalité à ses enfants en vertu du principe du jus sanguinis (art. 2), de même qu’un enfant né au Koweït de mère koweïtienne de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie peut acquérir la nationalité koweitienne indépendamment de la religion de celui-ci (art. 3).
En outre, l’article 5 prévoit des exceptions aux dispositions de l’article 4, y compris la condition liée à la religion musulmane. Par exemple, toute personne qui rend des services exceptionnels au pays peut, sur proposition du Ministre de l’intérieur, se voir accorder la nationalité koweïtienne indépendamment de sa religion.
De son côté, l’article 8 dispose que toute femme étrangère mariée à un Koweïtien, indépendamment de sa nationalité et de sa religion, peut acquérir la nationalité koweïtienne si elle le souhaite, à condition que le mariage ait duré quinze ans au moins.
En ce qui concerne les restrictions imposées à la construction et à la fréquentation des lieux de culte, en particulier pour les hindous, les sikhs et les bouddhistes
La liberté de religion ou de conviction, qui est garantie par les instruments internationaux et dont l’exercice constitue un objet de préoccupation pour les organismes internationaux des droits de l’homme, fait partie des principes bien établis de la religion musulmane et consacrés par la Constitution koweïtienne. Aux termes de l’article 35 de la Constitution : « La liberté de conviction est absolue, et la liberté de pratiquer sa religion est protégée par l’État conformément aux coutumes établies, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics. ».
Le Code pénal a prévu de nombreuses dispositions afin de protéger cette liberté de toute atteinte ou violation, notamment les articles 109 à 113 qui prévoient une série de sanctions pénales contre quiconque vandalise ou profane un lieu de culte, y commet un acte préjudiciable au respect dû à la religion concernée ou perturbe le calme nécessaire à une réunion légale tenue par un groupe de personnes en vue de pratiquer leur religion.
L’État du Koweït est fier de faire partie des États pionniers engagés dans la promotion de la culture de la tolérance et de la modération en matière de religion et d’avoir adopté cette approche à laquelle il ne déroge pas, approche fondée sur les principes découlant des préceptes d’une religion juste et des dispositions d’une Constitution et de lois solides, et sur une société prédisposée à cohabiter pacifiquement avec les peuples de toutes les religions et les confessions.
L’État ne ménage aucun effort pour établir des institutions afin de promouvoir cette approche et adopter une législation à même de garantir le respect et la sauvegarde de ces idéaux. À cet égard, il a créé le Centre mondial de la modération en 2006 en vertu de l’arrêté ministériel no 14/2006 en vue de promouvoir la modération en matière de religion, de combattre l’extrémisme et le terrorisme sous toutes ses formes et de promouvoir les valeurs de la tolérance et la coexistence pacifique entre toutes les religions et les confessions.
Aux fins de renforcer la culture de la modération et de réaliser ces objectifs, le Centre s’est employé aux niveaux local et international à organiser des conférences et des débats et à diffuser des visant à promouvoir la culture de la modération et de la tolérance entre les communautés ethniques, religieuses et confessionnelles, à lutter contre toutes les formes d’extrémisme de fanatisme religieux et d’intolérance et à encourager l’établissement de liens de coopération et le dialogue entre les civilisations. Plusieurs pouvoirs publics et organisations de la société civile ont contribué à ces efforts.
Il convient de noter à cet égard que les autorités ont adopté la loi no 19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale qui interdit tout acte ou appel par quelque moyen d’expression que ce soit, qui constitue une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social ou aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production ou la circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets.
La Constitution koweïtienne garantissant la liberté de conviction, l’État a l’obligation légale de protéger la liberté de pratiquer sa religion conformément aux coutumes établies, à condition que ces pratiques ne portent pas atteinte à l’ordre et à la moralité publics.
Ces rites sont pratiqués dans des locaux appartenant aux communautés religieuses, dont la construction est soumise à l’approbation des autorités et à la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les hindous, les sikhs et les bouddhistes, il convient de noter que ces communautés sont autorisées à pratiquer leurs rites et cérémonies religieuses en toute liberté et sans aucune restriction dans leurs propres domiciles ou dans des locaux leur appartenant et aménagés à cet effet. Cela tient au fait que certains de ces rites ne peuvent être pratiqués dans l’espace public en raison de leur incompatibilité avec la morale publique observée dans l’État et à laquelle il est fait référence dans la Constitution. Cette position est conforme au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. ».
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 24 des observations finales, concernant les lois sur le blasphème
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la liberté de conviction est garantie par la Constitution koweïtienne. La note explicative qui y est annexée souligne que cette liberté s’applique à toutes les religions, qu’elles soient révélées ou non. La liberté de la presse, de la publication et de la diffusion, ainsi que la liberté de pensée et la liberté d’exprimer ses opinions sont également garanties par la Constitution. Toutefois, il est dérogé à ce principe général lorsque les publications sont de nature à porter atteinte à la moralité publique ou à la dignité des personnes ou à leurs libertés fondamentales.
La législation nationale, notamment la loi sur la presse et les publications, le Code pénal et la loi no 61 de 2007 sur les médias audiovisuels, contient des dispositions similaires qui incriminent certaines formes de blasphème et de dénigrement des autres religions afin de protéger l’ordre et la moralité publics. Il convient de préciser à cet égard que la responsabilité pénale des auteurs n’est pas engagée lorsqu’il s’agit d’un document de recherche, d’une conférence, d’un article ou d’un ouvrage académique sur une religion ou une confession, lorsque le sujet est traité d’une manière objective et dépourvue de toute provocation et lorsque le chercheur est de bonne foi et se livre à une critique purement académique.
Ces dispositions prévoient des sanctions en cas d’atteinte à une religion ou une confession sans en préciser le nom, ce qui signifie que la loi garantit une protection à toutes les religions et les confessions sans exception. En outre, toute offense à l’islam constitue une atteinte à l’ordre public et expose son auteur à des poursuites et des sanctions pénales en raison de son statut de religion d’État. Ces dispositions permettent également à l’État de prendre des mesures contre toute personne qui tente de porter atteinte à l’aspect spirituel de la vie humaine.
Il est important de souligner les spécificités et les traditions de la société koweïtienne qui sont liées à ses origines arabo-musulmanes, lesquelles sous-tendent le profond respect et la vénération particulière qu’elle manifeste à l’égard des symboles et des préceptes de la religion musulmane. Le Koweït a adopté les lois susmentionnées par souci d’égalité et pour permettre aux autres religions de bénéficier du même respect et de la même considération, et empêcher ainsi tout acte de violence ou effusion de sang que pourrait engendrer le dénigrement mutuel des religions et de leurs symboles.
L’examen des infractions à la loi sur le blasphème pour la période allant de 2010 au 31 mars 2014 montre que :
•En 2010, aucune affaire n’a été enregistrée;
•En 2011, deux affaires ont été enregistrées;
•En 2012, trois affaires ont été enregistrées, dont deux se sont soldées par un acquittement;
•En 2013, deux affaires ont été enregistrées;
•Aucune affaire n’a été enregistrée durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 25 des observations finales, concernant la liberté d’opinion et d’expression
La liberté d’opinion et d’expression, qui consiste dans le droit de toute personne d’exprimer des idées et des points de vue oralement, par écrit ou sous une forme artistique sans censure ni restrictions de la part des autorités, est absolue. Cette liberté est garantie sous réserve qu’elle ne contrevienne pas à la législation en vigueur et aux coutumes observées dans l’État. De son côté, la Constitution koweïtienne garantit tous les aspects et moyens d’expression sans aucune restriction ni censure, tout en précisant que ce droit inaliénable est réglementé par la loi afin d’assurer :
•Le respect des droits et de la réputation d’autrui;
•La protection de la sécurité nationale;
•La protection de la moralité publique.
Le non-respect de la moralité publique ainsi que les comportements inacceptables du point de vue moral constituent des atteintes à autrui. Les actes indécents commis en public constituent une infraction pénale au regard de la loi et sont punissables étant donné qu’ils figurent parmi les comportements préjudiciables pour autrui.
En outre, l’article 36 de la Constitution sur la liberté d’opinion et les moyens de la recherche scientifique dispose ce qui suit : « La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser son opinion oralement, par écrit ou par tout autre moyen conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. ».
L’article 37 de la Constitution dispose que la liberté d’opinion et de la recherche scientifique est un droit garanti par la Constitution dans les limites fixées par la loi. Par conséquent, le législateur protège la liberté de la presse, de la publication et de la diffusion dans les limites et les conditions fixées par la loi, limites qui doivent être respectées par la presse.
Quant à l’article 44, il reconnaît le droit des individus d’échanger des informations lors de réunions privées, en disposant ce qui suit : « Chacun a le droit de se réunir avec d’autres personnes sans avoir à demander une autorisation préalable, et aucun membre des forces de sécurité ne peut assister à ces réunions privées. Les réunions publiques, les défilés et les rassemblements sont autorisés dans les conditions et les modalités fixées par la loi, sous réserve que leurs objectifs et moyens soient pacifiques et non contraires à la morale. ».
Il ressort de ce qui précède que le droit à la liberté de réunion est reconnu avec ses deux aspects, à savoir le droit de tenir des réunions privées et le droit de tenir des réunions publiques, à condition que celles-ci soient autorisées et ne soit pas contraires à la loi. Le législateur a interdit aux représentants des autorités répressives d’assister aux réunions privées de manière générale et absolue tandis qu’il a autorisé la tenue de réunions publiques sous conditions. Celles-ci concernent l’obligation de respecter les dispositions de la loi et la morale publique et le caractère obligatoirement pacifique des objectifs et des moyens des réunions. Partant, la Constitution koweïtienne, comme d’autres constitutions à travers le monde, dispose que tous les droits reconnus dans le cadre de la liberté d’opinion et d’expression doivent être exercés « dans les conditions et les limites fixées par la loi ».
Le législateur koweïtien a renforcé la protection de la presse et des médias d’information en adoptant la loi no 3 de 2006 sur la presse et les publications qui dépénalise le délit de presse en abrogeant les peines d’emprisonnement prévues contre les journalistes et les professionnels des médias contrevenants, ce qui constitue un précédent pour la plupart des pays du Golfe et des autres pays arabes. En outre, la loi prévoit que les autorisations des journaux et des revues ne peuvent être retirées qu’en vertu d’une décision de justice ou si l’une des conditions nécessaires à leur délivrance n’est plus remplie, et que les pouvoirs publics n’ont pas le droit de suspendre ou d’arrêter leur parution. Il en va de même pour les médias audiovisuels; la loi no 61 de 2007 sur les médias interdit les peines d’emprisonnement à l’encontre des professionnels des médias et le retrait des autorisations accordées aux stations de diffusion sauf en vertu d’une décision de justice ou si l’une des conditions nécessaires à leur délivrance n’est plus remplie.
Toutefois, si les faits reprochés au journaliste ou au professionnel des médias ne sont pas prévus par la loi sur la presse ou la loi sur les médias audiovisuels et tombent par exemple sous le coup du Code pénal (loi no 16 de 1960 tel que modifiée), comme l’atteinte aux convictions religieuses ou aux libertés d’autrui, c’est la loi prévoyant ce type d’infractions et les peines correspondantes qui s’appliquent vu que ces actes n’ont aucun rapport avec la liberté d’expression ou le métier de journaliste.
Il convient de noter que l’Émir du Koweït a exercé son droit de grâce à plusieurs reprises dans le cadre d’affaires concernant des personnes condamnées pour outrage à sa personne. Cela démontre la grande importance que Son Altesse, la plus haute autorité du pays, attache aux libertés. L’Émir exerce ce droit tous les ans afin d’atténuer les souffrances des personnes, koweïtiennes et non-koweïtiennes, condamnées à des peines privatives de liberté, en accord avec les dispositions de la Constitution et les règles régissant la grâce émirienne qui ne remettent en cause ni l’autorité de la chose jugée ni le respect dû aux décisions de justice.
Nombre d’affaires d’outrage à la personne de l’Émir qui ont été classées sans suite ou se sont soldées par un acquittement
|
Description |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 à ce jour |
|
Affaires enregistrées |
3 |
21 |
45 |
23 |
5 |
|
Affaires classées sans suite |
1 |
6 |
16 |
11 |
– |
|
Acquittements |
2 |
1 |
4 |
28 |
3 |
Nombre d’affaires relatives aux délits de presse qui ont été classées sans suite ou se sont soldées par un acquittement
|
Description |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 à ce jour |
|
Affaires enregistrées |
709 |
419 |
355 |
509 |
225 |
|
Affaires classées sans suite |
8 |
27 |
31 |
44 |
21 |
|
Acquittements |
560 |
568 |
398 |
245 |
112 |
Affaires concernant les médias audiovisuels
|
Description |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 à ce jour |
|
Affaires enregistrées |
119 |
117 |
70 |
72 |
51 |
|
Affaires classées sans suite |
5 |
16 |
10 |
15 |
7 |
|
Acquittements |
81 |
131 |
133 |
86 |
19 |
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 26 des observations finales concernant l’indépendance de la justice
La justice koweïtienne, en tant que troisième pilier du pouvoir au Koweït, a toujours bénéficié du respect dû aux institutions de l’État. Aux termes de l’article 162 de la Constitution : « L’honneur de la justice et l’impartialité des juges sont les fondements de la légalité et les garants des droits et des libertés. ». De son côté, l’article 163 dispose que les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leur fonctions, que toute ingérence dans leur travail est interdite et que les garanties relatives à leur indépendance et à leur inamovibilité sont inscrites dans la loi. Pour ce qui est de la séparation des pouvoirs au Koweït, la disposition constitutionnelle qui régit la relation entre l’Émir et le pouvoir judiciaire a été rédigée différemment de la disposition régissant sa relation avec les pouvoirs exécutif et législatif. En effet, les articles 51 et 52 de la Constitution disposent que le pouvoir exécutif et législatif appartiennent à l’Émir, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale, qui les exercent conformément à la Constitution, tandis que l’article 53 dispose que le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir dans les conditions prévues par la Constitution.
Le Conseil supérieur de la magistrature a été créé par le décret-loi no 23 de 1990 sur l’organisation de la justice conformément à la Constitution, afin de gérer tout ce qui a trait à la carrière des juges et de consacrer ainsi l’indépendance de la justice. En effet, en vertu dudit décret-loi, le Conseil supérieur de la magistrature est l’autorité compétente pour tout ce qui concerne la nomination, la promotion, la mutation et le détachement des magistrats du siège et du parquet, donner son avis sur toute question les concernant et formuler des propositions à cet égard. Il convient de noter que le Conseil n’est investi d’aucun rôle ni doté d’aucun pouvoir pour s’immiscer dans le traitement des affaires ou le travail de la justice, tant au niveau des tribunaux que des parquets. Le fait que le Sous-Secrétaire d’État à la justice figure parmi les membres du Conseil, aux côtés de magistrats de différents grades et du Procureur général, ne signifie aucunement qu’il participe au vote des décisions. Il en va de même pour le Ministre de la justice, qui, conformément à la loi, peut être invité à participer aux réunions du Conseil et à assister à l’examen de certaines questions importantes, sachant qu’il n’a aucun droit de vote. Le rôle du Ministre de la justice et du Sous-Secrétaire d’État à la justice consiste à faciliter le travail de l’appareil judiciaire et faire en sorte qu’il puisse collaborer efficacement avec les autres institutions de l’État avec lesquelles il ne peut pas avoir de liens directs, afin de renforcer l’indépendance et l’intégrité de la justice. Quant à la question de savoir si le Conseil supérieur de la magistrature relève directement du Ministère de la justice, il convient de noter qu’il s’agit d’un lien hiérarchique administratif ou statutaire et non d’un lien de subordination fonctionnelle. Par conséquent, le Conseil exerce ses fonctions et ses pouvoirs en toute indépendance et aucune autorité nationale ne s’immisce dans son travail, y compris le Ministère de la justice.
Le travail des juges est soumis à un contrôle périodique afin de garantir la bonne marche de la justice et le bon déroulement des affaires. Ce contrôle est assuré par la Direction de l’inspection judiciaire, qui est composée de juges expérimentés et compétents. Les magistrats qui ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi peuvent se voir appliquer des sanctions.
Le Koweït a conclu des accords bilatéraux de coopération judiciaire avec d’autres États, qui prévoient entre autres les règles régissant la nomination de juges étrangers au Koweït et la durée de leur détachement. Par conséquent, ces juges retournent dans leur pays au besoin pour poursuivre l’exercice de leurs fonctions après avoir accompli leur mission conformément à ces accords bilatéraux.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 27 des observations finales concernant des personnes condamnées par des tribunaux militaires
À ce jour, aucun tribunal militaire n’a été créé au Koweït et il n’existe aucune personne détenue dans les conditions décrites dans la recommandation.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 28 des observations finales concernant le droit à la liberté de réunion pacifique
Conformément à l’article 21 du Pacte, la Constitution koweïtienne garantit le droit de chacun de participer à des réunions privées et publiques, à des défilés et à des rassemblements dans le respect des conditions prévues par la loi, sous réserve que leurs fins soient pacifiques et ne soient pas contraires à la morale.
Le décret-loi no 65/1979 sur les réunions publiques et les rassemblements prévoit les règles régissant la tenue de réunions et l’organisation de rassemblements et des manifestations, notamment les suivantes :
1.La tenue ou l’annonce d’une réunion publique ainsi que l’appel à ce type de réunions sont soumis à l’obtention d’une autorisation des autorités compétentes au plus tard cinq jours avant la date prévue à cet effet;
2.Toute personne dont la demande d’organiser une réunion publique a été rejetée peut former un recours auprès du Ministre de l’intérieur;
3.Il est strictement interdit de participer à une réunion publique avec des armes (armes à feu ou blanches), même pour les personnes qui ont un permis de port d’armes;
4.Chaque réunion publique doit avoir un comité d’organisation chargé de veiller au respect de la loi et des objectifs de la réunion, de prévenir tout propos ou acte qui porte atteinte à la religion, à la moralité ou à l’ordre publics. Ledit comité peut, le cas échéant, faire appel à l’aide de la police ou disperser la réunion.
Il ressort de ce qui précède que les lois en vigueur au Koweït garantissent à chacun le droit de tenir des réunions privées et publiques, d’organiser des défilés et des manifestations et d’y participer dans le respect des règles fixées par la loi.
À son audience du 1er mai 2006, la Cour suprême a statué sur l’affaire no 1/2005 et rendu l’arrêt suivant :
1.La Cour juge non conformes à la Constitution les articles 1 et 4 du décret-loi no 65/1979 sur les réunions publiques et les rassemblements;
2.La Cour juge non conformes à la Constitution les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 et 20 du décret-loi susmentionné, en ce qui concerne les réunions publiques.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 29 des observations finales concernant les partis politiques
La Constitution koweïtienne n’interdit pas la formation ou la reconnaissance des partis politiques. Le Parlement koweïtien comprend des groupes classés par leurs croyances idéologiques, qui pourraient être considérés comme des partis politiques. Un débat a été récemment lancé au sein de la société afin de réfléchir aux bases d’un cadre officiel qui réglementera les activités de ces partis.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 30 des observations finales, concernant la criminalisation des relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe et l’imitation du sexe opposé
Les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont criminalisées conformément aux dispositions de la charia qui les condamne et interdit, sachant que celle-ci constitue la principale source du droit au Koweït ainsi qu’il a été indiqué précédemment. Ce genre de relations ainsi que l’imitation du sexe opposé constituent à l’évidence des actes contraires à la nature humaine compte tenu de leurs effets négatifs sur l’individu et la société et sur les valeurs éducatives et les normes sociales qui fondent la moralité et l’ordre publics dans l’État.
L’arrestation des personnes qui se livrent à de tels actes ou à des pratiques transgenres intervient uniquement lorsque l’infraction est commise dans un lieu public, étant donné qu’ils constituent des infractions à la loi et une atteinte à l’ordre social. Les contrevenants sont poursuivis et jugés conformément aux procédures légales en vigueur.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 31 des observations finales concernant les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
Les ressortissants étrangers ont des droits et des obligations conformément à la Constitution et aux lois régissant leur travail et leur résidence au Koweït. En vue de préserver la paix sociale, la loi interdit les actes de violence contre toute personne, y compris les ressortissants étrangers résidant au Koweït. En cas d’agression sur des étrangers, des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs conformément à la législation, dont la loi sur la sauvegarde de l’unité nationale évoquée plus haut. De plus, les étrangers ont le droit d’ester en justice dans tous les cas.
Conformément aux lois en vigueur dans l’État et à l’article 35 de la Constitution, les ressortissants étrangers jouissent d’un large éventail de libertés, y compris la liberté de croyance, d’expression et de pratique de leur culture. Par conséquent, ils sont libres d’exprimer leurs opinions, d’organiser leurs propres manifestations culturelles nationales et d’utiliser leur propre langue sans aucune restriction, y compris dans l’enseignement. À cet égard, il convient de noter que le Koweït compte 517 écoles privées dont les élèves (172 557 au total) reçoivent les enseignements prévus dans les programmes officiels de leur pays d’origine.
Paragraphe 32 des observations finales, concernant la diffusion du Pacte et des rapports, réponses et observations finales y afférant
Les autorités tiennent à souligner que les rapports sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les autres rapports relatifs aux droits de l’homme ont été publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, et que l’examen des rapports périodiques bénéficie d’une couverture médiatique nationale aussi bien avant, pendant et après le processus de l’examen.
Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 33 des observations finales, concernant la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 18, 19 et 25
Recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales
Le « parrainage » ne constitue pas un système comme cela est dit, mais plutôt un concept qui renvoie à l’employeur, sachant que toute relation de travail, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, est une relation entre deux parties qui sont l’employé et l’employeur. Cette relation ne peut exister que si les deux parties sont présentes.
En outre, il importe de préciser que l’État prend toutes les mesures voulues pour garantir le respect des droits des employés domestiques migrants, à commencer par la réglementation du travail des bureaux de placement des employés domestiques et des entités assimilées conformément au décret-loi no 40/1992, qui a été adopté à cet effet, et la fixation des règles et des procédures d’obtention des permis d’exercer dans ce domaine conformément à l’arrêté ministériel no 617/2010. Ces textes législatifs sont de nature à assurer le respect des droits des employés domestiques migrants.
L’État a créé le Service des employés domestiques en guise de mécanisme de contrôle chargé de veiller au respect de la législation par les employeurs, de mener des enquêtes sur leurs abus et de sanctionner ceux d’entre eux qui contreviennent à la loi, et aussi de recevoir les plaintes déposées par des employés domestiques contre leurs employeurs. Le Service convoque les employeurs mis en cause, enquête auprès d’eux au sujet de ces plaintes et tente de trouver une solution à l’amiable. L’État a par ailleurs élargi les compétences de la section des enquêtes des services de l’immigration et en a fait une direction générale.
En outre, le législateur a prévu, lors de l’actualisation de la loi no 6/2010 sur l’emploi dans le secteur privé, la création d’un organisme public chargé de réglementer les questions relatives à la main-d’œuvre, en particulier la main-d’œuvre étrangère, et de superviser le recrutement et l’emploi de travailleurs migrants dans le secteur privé, l’objectif étant d’éliminer les aspects négatifs du système de parrainage.
Recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales
Les recommandations qui figurent dans ce paragraphe portent sur la nécessité pour l’État d’adopter une loi qui garantisse que toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale sera déférée devant un juge dans un délai de quarante-huit heures, et de faire en sorte que toutes les autres dispositions légales et les pratiques relatives à la détention avant jugement soient conformes aux prescriptions de l’article 9 du Pacte et que, notamment, toute personne détenue ait immédiatement accès à un avocat et la possibilité de prendre contact avec sa famille.
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), « le fonctionnaire de police consigne les déclarations et les arguments de l’accusé dans un procès-verbal d’enquête. Si ces déclarations comportent des aveux, le fonctionnaire est tenu d’en faire état dans le procès-verbal et de conduire l’accusé devant un enquêteur afin qu’il soit interrogé et que la véracité de ses aveux puisse être vérifiée ». L’article 98 dudit Code dispose ce qui suit : « Lorsque l’accusé est présenté devant l’enquêteur, celui-ci doit lui demander s’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés avant de procéder à l’interrogatoire proprement dit. S’il reconnaît avoir commis l’infraction, ses aveux sont immédiatement consignés dans le procès-verbal d’enquête, puis examinés dans le détail. Dans le cas contraire, il est interrogé de manière détaillée après l’audition des témoins à charge. L’accusé signe ses déclarations après qu’il lui en est donné lecture. En cas de non-signature, il est fait état dans le procès-verbal de son incapacité ou son refus de les signer. ».
Le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. ». Il convient de noter que les lois koweïtiennes qui régissent cette question contiennent des dispositions similaires, et que les personnes arrêtées ou détenues bénéficient de toutes les garanties d’un procès équitable, dont la possibilité de contacter leur famille et de désigner un avocat.
En outre, le Gouvernement a présenté un projet de loi portant modification du paragraphe 2 de l’article 60 du Code de procédure pénale (loi no 17/1960) – qui a pour objet de ramener la durée de la garde à vue de quatre jours à vingt-quatre heures maximum – ainsi que du paragraphe 1 de l’article 69 dudit Code en vue de ramener la durée de la détention préventive de trois semaines à une semaine.
Il ressort de ce qui précède quele Code de procédure pénale koweïtien garantit la présentation sans délai des accusés en état d’arrestation à une autorité judiciaire indépendante ainsi que le droit des proches, des avocats et des médecins de prendre immédiatement contact avec les détenus. Il s’agit là d’une garantie fondamentale accordée à tous les détenus sans exception.
Recommandation figurant au paragraphe 34 des observations finales, concernant la soumission par l’État de son document de base
L’État du Koweït a soumis ses rapports antérieurs conformément aux directives établies à cet égard.
IIProgrès réalisés dans la mise en œuvre des articles figurant dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte
Mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État
Article 1er – Droit à l’autodétermination
L’État du Koweït soutient le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes conformément à la Charte des Nations Unies, et appuie leur lutte légitime en vue d’accéder à l’indépendance. Cette position en faveur du droit des peuples à l’autodétermination s’est traduite et se traduit encore sur la scène internationale par le soutien qu’il a apporté à toutes les résolutions internationales en la matière.
L’article 21 de la Constitution koweïtienne dispose que les richesses et les ressources naturelles appartiennent à l’État, qui assure leur sauvegarde et veille à ce qu’elles soient exploitées à bon escient en tenant compte des exigences en matière de sécurité et des besoins de l’économie nationale. Au Koweït, les biens publics sont inviolables et insaisissables et chaque citoyen a l’obligation de les protéger.
Article 2 – Respect des droits reconnus dans le Pacte
L’État du Koweït a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et veille à ce que les autorités répressives respectent et mettent en œuvre ses dispositions lors de l’application des décisions de justice qui invoquent le Pacte, ainsi qu’il a été indiqué dans le présent rapport.
Article 3 – Droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le législateur koweïtien a adopté un certain nombre de lois et de décrets visant à garantir l’égalité des sexes.
Article 6 – Droit à la vie
Les autorités ont été attentives au droit de toute personne à une vie saine et digne et ont adopté les lois et les mesures suivantes à cette fin :
1.La création de centres d’examens prénuptiaux pour les personnes souhaitant se marier en vertu de la loi no 31 de 2008 sur les examens médicaux prénuptiaux. Les examens, qui concernent les maladies sexuellement transmissibles, les maladies héréditaires et d’autres maladies répandues dans la région, ont permis de diagnostiquer plusieurs affections qui ont pu être traitées d’une manière très professionnelle avec des vaccins ou des traitements, selon les cas. Cette mesure, qui a permis de réduire de manière considérable le nombre de mariages risqués, compte parmi les réalisations importantes des autorités. En 2012, le nombre de personnes qui ont effectué un bilan prénuptial dans ces centres était de 26 467, dont 90,2 % étaient des Koweïtiens et 9,8 % des non-Koweïtiens. Trois cas de sida ont été signalés; 97,8 % des personnes ayant fait appel aux services de ces centres ont obtenu des certificats portant la mention « mariages sans risques » et 1,2 % d’entre eux portaient la mention « mariage risqué », sachant que 90,3 % des couples à risque ont décidé d’annuler leur mariage après avoir consulté les médecins;
2.Afin de préserver la vie de l’enfant avant la naissance (fœtus), les autorités ont érigé l’avortement en infraction pénale, à l’exception des cas où la poursuite de la grossesse constitue un danger pour la mère;
3.Afin de protéger la santé de la mère et de l’enfant, notamment contre les différentes complications liées aux naissances prématurées, les autorités ont adopté la circulaire no 40 de 2010 qui prévoit un suivi médical accru des grossesses multiples et leur limitation à des grossesses triples;
4.Chacun a droit à une protection médicale complète, à commencer par le système de santé préventif et les programmes de vaccination contre les maladies contagieuses qui sont gratuits pour tous et ont permis d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 98 % en 2014; le système de soins de santé primaire avec son réseau de 100 centres et qui couvre toutes les régions peuplées du Koweït; et les hôpitaux généraux et spécialisés qui sont dotés de personnels qualifiés et de spécialistes et disposent des équipements de pointe nécessaires pour préserver la santé de chacun;
5.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, six personnes condamnées à la peine capitale ont été exécutées entre 2007 et 2013. Toutefois, il convient de signaler que l’Émir a promulgué 10 décrets durant la même période prévoyant de gracier une personne condamnée à mort et de commuer la peine de mort prononcée à l’encontre de 21 autres en une peine d’emprisonnement à vie, sur un total de 56 personnes.
Article 7 – L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Cette question a déjà été abordée dans la première partie du présent rapport. Se reporter à la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 16 et 21 des observations finales.
Pour ce qui est de l’interdiction de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son libre consentement, il convient de noter qu’outre la législation en vigueur, un projet de loi sur les droits du patient a été approuvé par la commission des questions législatives et juridiques du Parlement et devrait être adopté après l’achèvement du processus législatif y relatif.
Article 8 – L’interdiction de l’esclavage et de la traite d’esclaves
Après la présentation du rapport national en 2009, les autorités ont adopté un nouveau texte de loi sur l’emploi dans le secteur privé (loi no 6 de 2010), qui est l’un des textes les plus conformes aux conventions de l’Organisation internationale du Travail. En vertu de cette nouvelle loi, il est interdit pour un employeur d’embaucher des travailleurs à l’étranger et de renoncer par la suite à les employer, ou de les faire venir de leur pays alors qu’il n’a pas effectivement besoin de leurs services (art. 10), car de tels actes peuvent avoir pour conséquence d’obliger le travailleur à accepter un emploi qu’il n’a pas choisi dans le seul but d’assurer des moyens de subsistance pour lui-même et pour sa famille. Dans de tels cas, l’employeur est passible d’une lourde peine (art. 138).
La loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, évoquée plus haut, couvre plusieurs formes d’exploitation, y compris l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toute forme d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et le prélèvement d’organes.
En application des dispositions de la loi susmentionnée, l’Autorité publique de la main-d’œuvre a saisi le Procureur des dossiers de 51 personnes accusées d’exploiter des travailleurs.
En outre, le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a adopté la décision no 201 de 2010 qui interdit le travail forcé.
L’État a, par l’entremise du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, pris des mesures permettant aux travailleurs de changer d’emploi sans avoir à obtenir l’accord de leur premier employeur. On citera notamment l’adoption de la loi no 109 de 2013 portant création l’Autorité publique de la main-d’œuvre, dont la mission et l’objectif consistent à empêcher les employeurs de recourir au travail forcé.
Article 9 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
La loi no 3 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) répond aux prescriptions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et garantit les droits susmentionnés (se reporter aux parties précédentes). Se reporter également à la décision de justice évoquée plus haut, qui a ordonné le versement d’un dédommagement à une personne qui avait été détenue illégalement.
Article 10 – Traitement des détenus
Outre les informations fournies dans ses rapports antérieurs, il convient de noter que l’État du Koweït respecte les règles minima adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention et le traitement des délinquants, en veillant à la construction, à la rénovation et à l’entretien des centres de détention afin de garantir leur conformité aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et la ventilation, et aux conditions nécessaires à la réalisation d’un cadre de vie décent pour les détenus, lesquelles favorisent le processus d’amendement et de réadaptation mis en œuvre par la Direction générale des établissements pénitentiaires.
Les bonnes pratiques des établissements pénitentiaires
On citera notamment les suivantes :
1.Garde d’enfants
Une crèche dotée de tous les équipements nécessaires, y compris de chambres à coucher et de lits pour les enfants en bas âge, a été aménagée dans la prison pour femmes afin d’accueillir les enfants des détenues. Des éducatrices y ont été affectées en collaboration avec le Ministère des affaires sociales afin de s’occuper des enfants et de les encadrer. À cet égard, l’article 34 de la loi sur l’organisation des prisons autorise les détenues à garder leurs enfants jusqu’à l’âge de deux ans.
2.Aspect humanitaire et social
L’état psychosocial des détenus est examiné par un comité composé d’un officier de l’établissement pénitentiaire, d’un psycho-sociologue et d’un conseiller religieux, qui fait des recommandations concernant le traitement approprié aux détenus malades. Le traitement comprend entre autres les repas de groupe, les visites familiales ou encore les réunions de groupes et les débats qui traitent des problèmes psychologiques des détenus.
3.Ateliers pour les femmes
La Direction générale des établissements pénitentiaires a ouvert deux ateliers dans la prison pour femmes (un atelier pour les accessoires et un atelier de couture), qui sont équipés avec tous les matériels indispensables à leur fonctionnement et à la mise en œuvre du plan de production et de confection de vêtements pour les détenus, les enfants, les surveillants et les personnels hospitaliers.
4.Exposition des produits des détenus
Une exposition est organisée chaque année dans tous les établissements pénitentiaires pour présenter les articles exceptionnels et de très bonne qualité confectionnés par les détenus(es). Elle attire un public très nombreux grâce notamment à la large couverture médiatique dont elle bénéficie.
5.Terrains de jeu
De nouveaux terrains de football, de basket-ball et de volley-ball ont été aménagés dans les prisons pour permettre aux détenus de pratiquer une activité sportive.
6.Camps de printemps
Les détenus sont autorisés à faire des sorties de groupe en hiver afin de profiter du beau temps printanier et des vastes espaces verts de l’enceinte de la prison. Tous les équipements nécessaires à cette sortie sont mis à la disposition des détenus, qui disposent d’un jour ou deux durant lesquels ils peuvent pratiquer toutes activités prévues dans ce cadre.
7.Centre d’amendement des détenus (Al Rachad)
Il s’agit d’une structure (un centre pour les femmes et un autre pour les hommes) qui a pour mission l’amendement et la réforme morale des détenus afin de préparer leur retour dans la société. L’idée est de créer les conditions propices à la réadaptation des détenus et à leur réinsertion dans la société en tant que citoyens honnêtes. Le centre, qui a fait ses preuves dans ce domaine a mis en place des programmes d’instruction religieuse et morale en vue de réhabiliter les détenus et de renforcer leur volonté de ne plus récidiver, avec le soutien de la société civile. Des cours sont également programmés les matinées et les après-midi en plus de quelques activités saisonnières.
Suivi des détenus après leur sortie de prison
En vertu de l’arrêté ministériel no 552/2001 du 15 avril 2001, les autorités ont créé une unité de suivi, dont la mission consiste à suivre les prisonniers libérés et à observer leur comportement en vue de prévenir leur récidive au moyen d’entretiens personnalisés et d’excursions en groupe. L’unité est en outre chargée d’aider les détenus toxicomanes au moyen d’un programme mis en œuvre en collaboration avec divers organismes, notamment la direction de la prison centrale, le Ministère des waqfs et des affaires sociales, l’Autorité publique pour la jeunesse et les sports, le Ministère de la justice et l’hôpital psychiatrique. En outre, la Direction générale des établissements pénitentiaires élabore un programme de formation professionnelle pour permettre aux détenus d’apprendre un métier qui leur servira après leur sortie de prison.
Article 13 – Expulsion
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, une commission spéciale a été créée pour examiner les cas des personnes en attente d’expulsion (se reporter au paragraphe correspondant).
Article 17 – Droit au respect de la vie privée
La protection qu’offre le système juridique koweïtien aux divers aspects de la vie privée a été renforcée par les dispositions de la loi no 20 de 2014 sur les transactions électroniques, qui érige en infraction pénale les actes suivants :
•Le fait d’accéder délibérément et illégalement dans un système de traitement électronique de données, de verrouiller l’accès à ce système ou de le détruire, ainsi que le fait de subtiliser des numéros de cartes bancaires et d’autres cartes électroniques ou les données y relatives pour soustraire frauduleusement l’argent d’autrui [art. 37 a)];
•Le fait de consulter illégalement, de divulguer ou de diffuser toute donnée à caractère personnel ou information enregistrée dans des fichiers ou des systèmes de traitement électronique des données, relative à la situation professionnelle, sociale ou financière de personnes ou à leur état de santé, ainsi que toutes autres données à caractère personnel enregistrées par les autorités, les entreprises ou les organismes publics, les sociétés et les organismes privés ou par leurs personnels, sans le consentement des personnes concernées ou de leur représentant légal, sans une décision de justice motivée et sans préciser la finalité du recueil desdites données ou informations, de même que le fait de détourner celles-ci de leur finalité [art. 32 et 37 g)];
•Le fait de recueillir, d’enregistrer ou de manipuler les données et les informations à caractère personnel, visées à l’alinéa précédent, par le biais de méthodes ou de moyens illicites ou sans le consentement des personnes concernées ou de leur représentant légal [arts. 32, 35 a) et 37 g)];
•Le fait d’utiliser les données et les informations à caractère personnel visées ci-dessus, qui sont enregistrées dans les fichiers ou les systèmes de données des organismes et des autorités susmentionnés, à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies [art. 32, 35 b) et 37 g)].
Article 18 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
Se reporter aux informations figurant plus haut concernant les garanties offertes par la nouvelle loi sur la sauvegarde de l’unité nationale.
Article 19 – Liberté d’opinion et d’expression
La Constitution koweïtienne contient plusieurs dispositions qui garantissent cette liberté. On citera notamment l’article 35 aux termes duquel la liberté de conviction est absolue et la liberté de pratiquer sa religion est protégée par l’État dans le respect des coutumes établies, à condition qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre ou à la morale publics; l’article 36, qui dispose que la liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie et que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser son opinion oralement, par écrit ou par tout autre moyen dans le respect des limites fixées par la loi; et l’article 37 selon lequel la liberté de la presse, de la publication et de l’édition est protégée dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Conformément à ces dispositions, l’État du Koweït a toujours veillé, à l’instar d’autres États, à soutenir les efforts consentis dans les domaines politique, législatif, économique et social afin de promouvoir et d’inculquer les concepts et les principes qui sous-tendent la réalisation des droits de l’homme.
Dans ce cadre, le Koweït a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1996, lequel est entré en vigueur la même année en vertu de la loi no 11 de 1996. Le fait que les autorités aient déposé l’instrument d’adhésion auprès du secrétariat des Nations Unies constitue une garantie de leur plein engagement à honorer toutes les obligations contractées en vertu des dispositions du Pacte et à prendre toutes les mesures requises à cet égard. Cette adhésion montre la ferme volonté de l’Émir du Koweït, de son Gouvernement et de son peuple de sauvegarder les éléments fondamentaux de tous les droits de l’homme, sans exception ni distinction fondée sur la religion, l’origine ou la race.
En outre, les autorités politiques koweïtiennes ne se préoccupent pas uniquement des questions des droits de l’homme au niveau national. Elles ont contribué de manière considérable, tant sur le plan financier que politique, aux efforts visant à aider les États et les organisations à travers le monde pour permettre à tous les membres de la famille humaine d’avoir une vie décente.
Parmi les progrès accomplis dans ce domaine, on notera la grande liberté dont jouissent les médias, qui a contribué à rehausser la réputation et la crédibilité du Koweït, surtout lorsqu’on sait l’influence de la presse koweïtienne qui a de nombreux adeptes dans de nombreux pays. Cela montre que l’État du Koweït demeure, plus que jamais, fermement attaché à la promotion et au développement d’une presse libre et responsable, qui soit en phase avec son temps et qui défende les causes justes du Koweït et de la communauté koweïtienne à travers le monde.
Le Ministère de l’information (ministère de tutelle), s’emploie à travers une approche éclairée à développer un véritable partenariat stratégique avec toutes les organisations de la société civile et tous les médias d’information, à promouvoir la place et la mission nationale et universelle de la profession et à soutenir les journalistes et les professionnels des médias qui se sont distingués sur tous les plans.
Le Ministère a toujours mis l’accent sur l’importance d’un traitement consciencieux de l’actualité compte tenu des évolutions internationales et régionales, de l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication et des phénomènes engendrés par la mondialisation, ainsi que sur la nécessité de formuler une stratégie qui protège la liberté d’information de sorte que le plein potentiel des médias puisse être utilisé au service du citoyen et de la société, en gardant présent à l’esprit que la liberté d’information n’est pas absolue, comme le prévoit la Constitution, et qu’elle doit être exercée dans le respect du code de déontologie de la profession et des limites fixées par la loi.
Dans ce cadre, le Ministère de l’information a accordé des agréments à plusieurs journaux et chaînes privées de télévision, ce qui a permis de traiter beaucoup de sujets et de questions qui intéressent le citoyen, d’en débattre en toute liberté et de toucher de larges segments de la société. Le Ministère envisage également de créer un centre de formation des journalistes afin de développer les compétences et les connaissances techniques des cadres et des professionnels des médias, de leur permettre de véhiculer une image précise et objective des réalisations des pouvoirs publics et de mettre davantage en exergue la position des autorités concernant les questions d’importance pour le pays et de contribuer ainsi au processus de développement du Koweït. Le discours médiatique représente un enjeu majeur compte tenu notamment des changements radicaux intervenus dans la région et dans le monde. C’est pourquoi, il est nécessaire de repenser la manière de traiter l’information dans un cadre de démocratie et de liberté responsable comme c’est de coutume dans les médias koweïtiens. Une plus grande complémentarité est également nécessaire au niveau des médias du Golfe pour accompagner l’action politique et diplomatique concertée des États du Conseil de coopération (CCG). À cet égard, les Ministres de l’information se sont efforcés de mettre en place rapidement les mesures et les actions stratégiques voulues et associé les médias dans leurs efforts visant à donner une image positive des pays du Golfe et à adopter des techniques modernes d’information.
Il convient de noter que la Direction de la télévision koweïtienne veille à ce que la grille des programmes de ses huit chaînes prévoie des émissions qui traitent des droits civils, en particulier ceux énoncés à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît le droit de chacun à la liberté d’expression. En effet, la télévision koweïtienne a produit de nombreux programmes dans ce domaine, notamment les suivants :
1.« La population active et les droits de l’homme », émission hebdomadaire de trente minutes diffusée sur la première chaîne, qui traite de différentes questions liées au travail, sensibilise les travailleurs à leurs droits et obligations et met la lumière sur leurs préoccupations et problèmes d’une manière totalement impartiale;
2.« La revue de la presse nationale, arabe et internationale », rubrique quotidienne du programme « Bonjour Koweït » qui traite de l’actualité et de tous types de thématiques qui intéressent le téléspectateur. Et comme chacun le sait, la presse koweïtienne jouit d’une grande liberté d’expression;
3.« Au Parlement », programme hebdomadaire qui analyse le processus démocratique au Koweït et met la lumière sur l’actualité parlementaire, notamment les débats à l’Assemblée nationale et les travaux de ses différentes commissions;
4.La diffusion en direct des séances et des débats parlementaires sur la chaîne nationale pour permettre aux citoyens de suivre les questions et les sujets traités, en application du principe de transparence;
5.« La justice » : émission hebdomadaire de vulgarisation de soixante minutes, qui traite de questions juridiques et a pour objet de sensibiliser le citoyen et de lui expliquer ses droits et ses obligations civils;
6.« L’œil vigilant », programme hebdomadaire qui met en lumière les droits et les obligations des citoyens et des personnes résidant au Koweït en matière de sécurité.
Un large éventail d’émissions et de débats réalisés avec des spécialistes dans ce domaine sont également diffusés dans le cadre des programmes quotidiens (« Bonjour Koweït » et « Bonsoir Koweït » par exemple), outre les programmes d’éducation et d’instruction religieuses diffusés sur la chaîne Ithra qui sensibilisent le public à la liberté de croyance et d’expression (se reporter aux statistiques présentées dans ce rapport).
Article 20 – Interdiction de l’incitation à la guerre et à la haine nationale, raciale ou religieuse
Se reporter aux paragraphes précédents concernant la nouvelle loi sur la sauvegarde de l’unité nationale.
Article 21 – Droit de réunion pacifique
Compte tenu de la protection légale dont bénéficie ce droit au Koweït et de la décision importante de la Cour constitutionnelle à cet égard (évoquée plus haut), la justice koweïtienne a tendance à relaxer les personnes traduites devant les tribunaux pour avoir exercé ce droit, comme le montre le tableau suivant :
Nombre d’affaires concernant des personnes accusées d’attroupement, qui ont été classées sans suite ou ont donné lieu à un acquittement
|
Description |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 à ce jour |
|
Affaires enregistrées |
2 |
2 |
5 |
33 |
25 |
9 |
|
Affaires classées sans suite |
2 |
- |
- |
7 |
2 |
- |
|
Acquittements |
- |
2 |
6 |
52 |
216 |
125 |
Remarque : Certaines décisions de classement sans suite et d’acquittement concernent des affaires antérieures qui ne sont pas reportées dans le tableau ci-dessus.
Article 22 – Droit à la liberté d’association
La nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur privé (loi no 6 de 2010) a abrogé les restrictions sur le droit de former des syndicats et d’y adhérer qui étaient prévues par la loi précédente (loi no 38 de 1964), comme la limitation numérique et les restrictions concernant l’affiliation et l’adhésion des travailleurs non-koweïtiens aux syndicats. En effet, elle garantit le droit des travailleurs de former et de gérer des syndicats en toute liberté sans ingérence des pouvoirs publics, conformément à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).
Les dispositions du paragraphe 4 de la décision no 863/2004 du Conseil des ministres qui interdisaient l’enregistrement de nouvelles associations d’utilité publique sans l’autorisation du Conseil ne sont plus appliquées. À la suite de l’adoption de la décision no 100/A/2014 du 22 mai 2014, 104 associations ont pu être enregistrées, notamment les suivantes : l’association koweïtienne des malentendants, l’association koweïtienne pour la créativité culturelle et artistique des personnes ayant des besoins spéciaux, l’association nationale des juristes koweïtiens, l’association koweïtienne pour le suivi des problématiques des personnes handicapées, l’association koweïtienne de bienfaisance pour l’aide et la réadaptation des personnes âgées, l’association koweïtienne pour la solidarité nationale, l’association koweïtienne pour la protection de la propriété industrielle, l’association koweïtienne pour l’emploi national, l’association nationale pour les missions humanitaires, l’association pour la protection des animaux et de leur environnement, l’association koweïtienne pour la promotion des valeurs, l’association koweïtienne pour la communication interculturelle, l’association koweïtienne pour l’alimentation et la nutrition, l’association koweïtienne de psychologie, l’association Al-Nuwair pour l’action humanitaire, l’association koweïtienne pour les services sociaux, l’association koweïtienne pour la protection contre les risques d’incendie et l’association koweïtienne d’arbitrage et de règlement amiable des litiges.
Article 23 – Droit de se marier
Compte tenu de la grande importance qu’attache l’État à la famille, un projet de loi portant création de tribunaux dédiés aux affaires familiales a été soumis au Parlement, l’objectif étant de préserver les intérêts de la famille en faisant en sorte que les affaires de statut personnel, qui sont très sensibles et très personnelles ne soient plus traitées dans les même cadre que les autres types d’affaires.
Le projet de loi prévoit les dispositions suivantes :
•La création d’un « tribunal pour les affaires familiales » dans chaque gouvernorat;
•Le tribunal pour les affaires familiales est la seule juridiction compétente pour examiner les conflits de statut personnel visés au Code de procédure civile et commerciale. Il s’agit donc d’une compétence matérielle de droit commun;
•Le tribunal est habilité à demander, chaque fois que nécessaire, l’avis de travailleurs sociaux et de psychologues inscrits à l’annexe visée au dernier alinéa de l’article 9 du projet de loi;
•Compte tenu du lien étroit entre le registre de l’état civil et du statut personnel des familles, l’article 9 du projet de loi prévoit que chaque tribunal comprend un bureau d’état civil pour faciliter la vie des justiciables, qui sera créé en vertu d’une décision du Ministre de la justice;
•Dans la poursuite de l’intérêt général, l’article 7 du projet de loi prévoit la création d’un parquet spécialisé en matière d’affaires familiales dans chaque tribunal, qui, conformément aux articles 137 à 341 de la loi sur le statut personnel, sera compétent pour engager les poursuites, intervenir dans l’action mise en mouvement et faire appel des jugements;
•Le projet de loi prévoit également la création dans chaque gouvernorat d’un centre, qui sera rattaché au tribunal des affaires familiales et dont la mission consistera à tenter de régler à l’amiable et d’une manière totalement confidentielle tous types de conflits familiaux, et de protéger les membres de la famille, en particulier les enfants et les femmes, contre tout acte de violence ou d’agression de la part de leurs proches.
Article 24 – Droits de l’enfant
Un protocole de coopération a été signé le 15 avril 2014 entre le centre Aman pour les victimes de violences (géré par l’association de bienfaisance Bayt al-Khayr) et la Direction de la protection des mineurs du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, dans le cadre du partenariat entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. Il stipule que la prise en charge et le suivi des enfants victimes de violences seront assurés gratuitement et en toute confidentialité par les spécialistes du centre. À noter que le foyer social des jeunes, qui relève de la Direction de la protection des mineurs, est chargé de missions similaires.
Un projet de loi générale sur les droits de l’enfant a en outre été élaboré et présenté en Conseil des ministres. Il a été soumis au Parlement et devrait être examiné en priorité en vue de son adoption et sa publication.
Le projet comprend les sept chapitres décrits ci-après :
1.Le chapitre premier prévoit les principes généraux de la loi, notamment les suivants : « L’État garantit la protection des enfants, prend soin d’eux et s’efforce de créer des conditions propices à leur éducation dans le respect de leur liberté, de leur dignité et des valeurs spirituelles, sociales et humaines, et dans l’amour de la famille et de la patrie. Il garantit, au minimum, les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans d’autres instruments pertinents en vigueur au Koweït. »;
2.Le chapitre II concerne les droits sociaux de l’enfant, notamment le droit de la filiation et le droit de garde, et réglemente les établissements de garde d’enfants;
3.Le chapitre III concerne la protection médicale de l’enfant; il comprend trois sections consacrées à l’enregistrement des naissances, à la vaccination et l’immunisation de l’enfant et à son alimentation;
4.Le chapitre IV est consacré à l’éducation et la culture de l’enfant;
5.Le chapitre V renferme des dispositions relatives à la création du Conseil supérieur de l’enfance et à ses compétences;
6.Le chapitre VI est consacré aux peines prévues en cas de violation de la loi;
7.Le chapitre VII comprend des dispositions générales concernant notamment la protection de l’enfant en cas de catastrophes, d’urgence et de conflit armé;
8.Il convient de noter que le comité de rédaction du projet de loi a décidé d’ajouter de nouvelles dispositions qui réglementent la création de centres d’accueil pour les enfants victimes de violences ou exposés à la violence.
Le Conseil supérieur de l’enfance, qui sera créé par décret, sera composé de représentants des organismes publics et privés concernés par la question. Sa mission consistera à coordonner la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des plans en vue d’atteindre les objectifs arrêtés par le projet de loi (art. 63). L’article 64 dudit projet dispose que le Conseil sera chargé de plusieurs tâches, notamment de veiller au respect des droits fondamentaux de l’enfant et à sa protection, à offrir les garanties et la protection juridiques nécessaires pour le bien-être, l’éducation et l’épanouissement personnel et social de l’enfant, à faire en sorte que l’enfant soit élevé dans le respect de la dignité humaine et que son éducation soit fondée sur les principes de l’égalité, de la justice, de la tolérance et de la modération, à consolider et promouvoir tout ce qui a trait aux droits de l’enfant et à mettre en évidence l’importance de ces principes dans l’éducation des enfants, qui sont l’avenir de la nation.
Le tableau suivant montre certaines mesures supplémentaires que l’État a prises à cet égard.
Principaux indicateurs relatifs à l’enfance
|
Indicateur |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Nombre de jardins d’enfants |
8 |
8 |
8 |
11 |
|
Nombre d’enfants inscrits dans des jardins d’enfants |
1 844 |
1 950 |
1 950 |
1 980 |
|
Nombre de crèches publiques |
– |
– |
– |
6 |
|
Nombre de crèches privées |
175 |
183 |
223 |
292 |
|
Nombre d’enfants dans des crèches privées |
14 744 |
15 796 |
16 502 |
17 600 |
|
Nombre d’orphelins placés dans des familles d’accueil |
210 |
200 |
195 |
185 |
|
Nombre de mineurs bénéficiant des services de la Direction de la protection des mineurs |
2 231 |
1 960 |
1 924 |
1 814 |
|
Nombre de mineurs placés dans des établissements de rééducation |
704 |
644 |
1 362 |
1 222 |
|
Nombre d’enfants réinscrits dans les écoles |
130 |
173 |
223 |
315 |
Source : Statistiques du Ministère des affaires sociales et de l’emploi pour la période 2010-2013.
Article 25 – Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et d’accéder à la fonction publique
Se reporter aux informations fournies à ce sujet dans le présent rapport.
Article 26 – Droit à une protection juridique égale et sans discrimination
Se reporter aux informations fournies à cet égard dans le présent rapport.