COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLEDixième session20 avril-ler mai 2009
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 7 4 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
AZERBAÏDJAN
1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Azerbaïdjan (CMW/C/AZE/1) à ses 100e et 102e séances (voir CMW/C/SR.100 et SR.102), tenues les 21 et 22 avril 2009, et a adopté les observations finales à sa 111e séance, tenue le 28 avril 2009.
A. Introduction
2.Le Comité déplore que le rapport initial de l’État partie ait été soumis avec retard mais se félicite néanmoins de l’avoir reçu ainsi que les réponses à la liste des points à traiter. Il se félicite également du dialogue constructif et fructueux qui s’est engagé avec une délégation compétente de haut niveau. Il se dit satisfait des données actualisées qui ont été fournies oralement par la délégation mais regrette que le rapport et les réponses écrites ne contiennent pas suffisamment d’informations sur plusieurs questions importantes de caractère tant juridique que pratique et que les réponses écrites n’aient pas été soumises suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction en temps voulu dans toutes les langues de travail du Comité.
3.Le Comité est conscient que les flux migratoires ont changé considérablement en Azerbaïdjan et qu’ils se sont complexifiés ces dernières années, et qu’après avoir été un pays d’origine, l’Azerbaïdjan est devenu en plus un pays de transit et de destination, comptant de nombreux travailleurs migrants sur son territoire.
4.Le Comité note que de nombreux pays dans lesquels des travailleurs migrants azerbaïdjanais sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.
B. Aspects positifs
5.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la qualité et l’étendue des données disponibles sur ses flux migratoires, notamment par la création de la Base de données unifiée sur les migrations et l’incorporation de questions touchant à la migration dans le recensement commencé en avril 2009.
6.Le Comité se félicite de la création du Service des migrations, instauré en vertu du décret no 560 du 19 mars 2007 et du travail que l’État partie a entrepris, dans le cadre du Programme national de migration pour 2006‑2008, établi en vertu du décret no 1575 du 25 juillet 2006 pour étudier les processus migratoires en vue d’améliorer la législation pertinente.
7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux aux niveaux régional et international et encourage la conclusion d’accords de ce type dans la mesure où ils favorisent et protègent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il prend acte en particulier de l’adhésion de l’État partie à l’Accord sur les migrations aux fins d’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants pour la région de la CEI, ainsi que sur la coopération régionale axée sur la question des migrations clandestines établie dans le cadre de la CEI.
8.Le Comité se félicite de la ratification récente des instruments suivants:
a)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés en 2003;
b)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifiés le 25 mai 2000.
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif du 28 janvier 2009.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
9.Le Comité prend acte des difficultés que l’État partie dit avoir rencontrées pour mettre en œuvre la Convention dans la région du Nagorno-Karabakh compte tenu des résolutions 822, 853, 874 et 884 adoptées en 1993 par le Conseil de sécurité de l’ONU.
D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1. Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Législation et application
10.Le Comité prend acte des articles 148 et 151 de la Constitution de l’État partie mais il est néanmoins préoccupé de ce que le statut exact de la Convention dans la législation nationale demeure peu clair et déplore le manque d’informations, et d’exemples en particulier, sur l’application des dispositions de la Convention par les tribunaux nationaux.
11. Le Comité invite l’ État partie à donner des précisions sur le statut exact de la Convention, garantissant la pleine mise en œuvre, en toutes circonstances, de l’ensemble des droits garantis par la Convention et à donner des exemples d’application de dispositions de la Convention par les tribunaux nationaux, dans son deuxième rapport périodique.
12.Tout en prenant note avec intérêt de l’intention exprimée par l’État partie d’élaborer un code des migrations dans lequel seront incorporées toutes les dispositions de la Convention, le Comité demeure préoccupé de ce qu’il n’y a pas actuellement de définition des travailleurs migrants qui corresponde à la définition figurant à l’article 2 de la Convention.
13. Le Comité invite l’ État partie à mettre sa législation en conformité avec la Convention et à adopter un nouveau Code des migrations dans les meilleurs délais. L’ État partie devrait veiller à ce que le nouveau Code des migrations reprenne la définition des travailleurs migrants qui figure à l’article 2 de la Convention et tienne pleinement compte des droits reconnus par la Convention aux travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière.
14.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour simplifier les procédures de migration, telles que le décret présidentiel du 4 mars 2009 sur l’application du principe du «guichet unique» qui sera appliqué à compter du 1er juillet 2009. Toutefois, il demeure préoccupé de ce que, en dépit de la politique du «guichet unique», les procédures de migration, en particulier celles qui visent à l’obtention d’un permis de travail individuel, restent lourdes et complexes et peuvent en conséquence inciter à la clandestinité. Le Comité est tout particulièrement préoccupé de ce que, en vertu de la décision no 214 du Conseil des ministres, en date du 6 décembre 2000, les permis de travail individuels peuvent être accordés pour une période d’un an et renouvelés quatre fois, pour un an maximum à chaque fois, après quoi les travailleurs migrants concernés doivent retourner dans leur pays pour un an au moins avant de revenir en Azerbaïdjan.
15. Le Comité invite l’État partie à: a) prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l’application de sa politique du «guichet unique» soit source d’améliorations concrètes de nature à simplifier et à rationaliser la procédure de demande de permis de travail en Azerbaïdjan, afin que les travailleurs migrants jouissent des droits protégés par la Convention, sans discrimination; et b) envisager de réexaminer les restrictions en vigueur concernant le renouvellement des permis de travail.
16.Le Comité constate que l’Azerbaïdjan n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, en vertu desquelles les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers.
17. Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
18.Le Comité note que l’Azerbaïdjan n’a toujours pas adhéré aux Conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants no 97 (1949) (révisée) et no 143 (1975) (Dispositions complémentaires).
19. Le Comité encourage l’État partie à envisager d’adhérer aux Conventions de l’OIT n os 97 et 143 dans un avenir proche.
Collecte de données
20.Le Comité apprécie les efforts que l’Azerbaïdjan a déployés pour recueillir des informations et des statistiques sur les questions relatives aux migrations mais il regrette que les informations sur les flux migratoires et autres questions liées aux migrations soient insuffisantes et le fait qu’elles ne concernent que les travailleurs migrants ayant réussi à obtenir un permis de travail. Tout en prenant acte des difficultés de l’État partie à cet égard, le Comité rappelle que ces informations sont indispensables pour comprendre la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.
21. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour créer une base de données solide et coordonnée sur tous les aspects de la Convention, y compris des données systématiques − aussi ventilées que possible − pour mettre en place une politique migratoire efficace et appliquer les diverses dispositions de la Convention. Lorsqu’il n’est pas possible de fournir des données précises, par exemple concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.
Formation à la Convention et diffusion de celle ‑ci
22.Le Comité note avec satisfaction que des ONG en Azerbaïdjan, dont l’action est axée sur les questions de migration, font un travail d’information, donnent des avis juridiques et font des recherches; il se félicite par ailleurs de l’Accord collectif général entre la Confédération syndicale d’Azerbaïdjan, le Conseil des ministres et la Confédération nationale des chefs d’entreprise (employeurs) visant à l’obtention de renseignements sur les travailleurs migrants en Azerbaïdjan et à l’étranger, ainsi qu’à l’amélioration de la législation pertinente. Il se réjouit en outre des efforts déployés par l’État partie pour former des juges et des procureurs et de la création d’un service de libre consultation à l’Agence des migrations. Le Comité relève toutefois avec préoccupation un manque d’éléments indiquant que l’État partie a pris des mesures pour diffuser des informations au sujet de la Convention et promouvoir celle‑ci.
23. Le Comité encourage l’État partie à: a) intensifier la formation à l’intention de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les fonctionnaires de police et les agents de contrôle aux frontières, ainsi que les fonctionnaires s’occupant des travailleurs migrants au niveau local, les travailleurs sociaux, les juges et procureurs, sur les questions de protection et de promotion des droits des travailleurs migrants, et l’invite à fournir des informations sur ce type de programmes de formation dans son deuxième rapport périodique; et b) continuer de travailler avec les organisations de la société civile, pour diffuser des informations et promouvoir la Convention.
2. Principes généraux (art. 7 et 83)
Non ‑discrimination
24.Tout en notant que, d’après la délégation, les travailleurs migrants ont des droits égaux à ceux des citoyens azerbaïdjanais, le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’en réalité, en particulier s’ils sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent subir diverses formes de discrimination, notamment en matière d’emploi, d’éducation et d’accès au logement.
25. Le C omité encourage l’État partie:
a) À renforcer l’action qu’il mène pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans aucune discrimination, conformément à l’article 7;
b) À renforcer l’action qu’il mène pour soutenir les campagnes d’information des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier au niveau local, et du grand public, concernant l’élimination de la discrimination à l’égard des migrants.
Droit à un recours utile
26.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie, qui indique que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux et jouissent de la protection des droits énoncés dans la législation, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ont en réalité un accès limité à la justice parce qu’ils ne sont pas suffisamment au fait des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes et parce qu’ils craignent de perdre leur emploi et de risquer l’expulsion s’ils s’adressent aux tribunaux.
27. Le Comité encourage l’État partie à renforcer l’action qu’il mène pour informer les travailleurs migrants des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes et donner suite à leurs plaintes au mieux de leurs intérêts. Il lui recommande de s’assurer que, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’être admis à former des recours utiles devant les tribunaux, y compris les tribunaux du travail.
28.Le Comité note avec préoccupation que, d’après certaines informations, les travailleurs migrants qui risquent une expulsion ou qui doivent quitter le pays après que leur employeur a mis fin à leur emploi ne bénéficient pas d’un délai suffisant pour régler leurs affaires et demander réparation en cas de violation de leurs droits.
29. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation de sorte que les travailleurs migrants puissent demeurer dans le pays suffisamment longtemps pour demander réparation en cas de violation de leurs droits.
3. Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
30.Tout en prenant note des renseignements communiqués par la délégation à ce sujet, notamment à propos de la création de la «carte électronique de santé» au Centre d’information du Ministère de la santé, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière ne jouissent pas du droit aux soins médicaux, y compris aux soins médicaux d’urgence, et les enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière ont difficilement accès à l’éducation.
31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en modifiant sa législation, pour faire en sorte que, afin de bénéficier de services de base tels que l’éducation et les soins médicaux d’urgence, les travailleurs migrants ne soient pas tenus de produire un permis de séjour et/ou de travail et pour garantir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, en vertu des articles 28 et 30 de la Convention.
32.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleurs migrants azerbaïdjanais à l’étranger.
33. Le Comité encourage néanmoins l’État partie à prendre des mesures efficaces pour assurer aux travailleurs migrants azerbaïdjanais à l’étranger la meilleure protection possible, notamment en concluant des accords bilatéraux avec les pays d’accueil et en faisant mieux connaître les droits découlant de la Convention auprès des travailleurs migrants et de ceux qui cherchent à émigrer pour travailler.
4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, en cas de résiliation de son contrat de travail, le permis de séjour d’un travailleur migrant devient nul et non avenu et l’intéressé n’a pas le droit de chercher un autre emploi.
35. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation de manière à ce que les travailleurs migrants ne soient pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur emploi prend fin avant l’expiration de leur permis de travail, conformément à l’article 51 de la Convention.
36.Le Comité prend note avec intérêt des informations reçues selon lesquelles les nationaux qui se trouvent à l’étranger ont le droit de voter aux élections tenues en Azerbaïdjan, s’ils s’enregistrent auprès du consulat dans le pays où ils résident. Le Comité note également que d’après les informations fournies par la délégation, les étrangers qui résident en Azerbaïdjan depuis cinq ans au moins ont le droit de voter aux élections municipales de leur lieu de résidence pour autant que leur pays d’origine accorde le même droit aux étrangers.
37. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de généraliser le droit de vote aux élections municipales pour les étrangers résidant en Azerbaïdjan et l’invite à fournir dans son prochain rapport périodique des détails, y compris des données statistiques, concernant l’application concrète de ces droits.
5. Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
38.Le Comité prend note des informations selon lesquelles des programmes officiels d’assistance aux migrants qui retournent en Azerbaïdjan sont en cours d’élaboration, mais il demeure préoccupé par l’absence de mécanisme d’aide au retour volontaire de travailleurs azerbaïdjanais et des membres de leur famille en Azerbaïdjan, d’autant que d’après l’État partie, les flux migratoires se sont inversés et de nombreux Azerbaïdjanais qui avaient auparavant quitté le pays sont en train d’y revenir.
39. Le Comité invite l’État partie à adopter des mesures, conformément à la Convention, et à envisager de mettre en place des mécanismes institutionnels locaux propres à faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que leur réinsertion sociale et culturelle à long terme.
40.Le Comité note l’existence d’organismes de recrutement qui peuvent servir d’intermédiaires pour les Azerbaïdjanais souhaitant travailler à l’étranger, ce qui nécessite la délivrance d’une autorisation par le Ministère du travail et de la protection sociale. Il regrette toutefois qu’il n’ait pas été fourni d’informations suffisantes pour déterminer si la supervision des activités de ces organismes est conforme à la Convention.
41. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation relative aux organismes de recrutement qui servent d’intermédiaires aux Azerbaïdjanais souhaitant travailler à l’étranger, ainsi que les pratiques en la matière soient conformes aux dispositions de la Convention, en particulier l’article 66.
42.Tout en notant avec satisfaction la création de plusieurs organes et institutions chargés des questions de migration, comme le Service des migrations, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’intérieur, la Commission des réfugiés et des personnes déplacées et le Service de la police aux frontières, le Comité regrette l’absence d’informations suffisantes concernant la coordination et l’interaction concrète de ces institutions.
43. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour coordonner les travaux des institutions nationales qui s’occupent des questions de migration en vue d’en assurer l’efficacité, et prie l’État partie de fournir dans son deuxième rapport périodique des informations qui permettent d’en évaluer les résultats et de rendre compte des progrès accomplis au niveau de la mise en œuvre .
44.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un pourcentage très élevé de travailleurs migrants en situation irrégulière, qui ne bénéficient pas de conditions de travail adéquates ni des prestations de sécurité sociale.
45. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts et d’adopter des mesures appropriées, conformément à la Convention, en particulier l’article 69, pour que cette situation ne se prolonge pas, et notamment d’envisager la possibilité de régulariser la situation de ces personnes en tenant compte de la durée de leur séjour en Azerbaïdjan et d’autres considérations pertinentes.
46.Tout en notant avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des êtres humains, en particulier l’élaboration d’un plan d’action national, la nomination d’un coordonnateur national contre la traite, la création d’une unité spécialisée au Ministère de l’intérieur et la mise en place d’une force de police spéciale, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite des êtres humains en Azerbaïdjan et par l’absence d’informations faisant état de mesures efficaces de prévention.
47. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’appliquer effectivement son plan d’action national contre la traite pour 2009 ‑2011 d’une manière qui soit pleinement conforme à la Convention;
b) De renforcer la législation spécifique contre la traite en prévoyant des sanctions appropriées pour les responsables de la traite d’êtres humains;
c) D’évaluer l’ampleur de la traite des personnes, de procéder à la compilation systématique de données ventilées en vue de mieux combattre ce phénomène, en particulier la traite de femmes et d’enfants, et d’en traduire les auteurs en justice;
d) De concevoir et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation afin de mettre fin à la traite des personnes et de veiller à ce que des soins appropriés soient apportés aux victimes et à ce qu’elles bénéficient de mesures de réadaptation.
6. Suivi et diffusion
Suivi
48.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement (Milli Meclis) ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.
49.Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile à l’établissement de son deuxième rapport périodique.
Diffusion
50.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre les mesures nécessaires pour en informer les émigrés azerbaïdjanais établis à l’étranger ainsi que les travailleurs migrants en transit ou résidant en Azerbaïdjan.
7. Prochain rapport périodique
51.Le Comité note que l’État partie doit remettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009. Compte tenu des circonstances, il prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er mai 2011.
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