Comité des droits de l’enfant
Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
I.Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications présentées par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
|
Critères d’évaluation |
|
|
A |
Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes |
|
B |
Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
|
C |
Non-respect des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci |
|
D |
Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue |
II.Communications
A.X. C. et consorts c. Danemark (CRC/C/85/D/31/2017)
|
Date des constatations : |
28 septembre 2022 |
|
Objet : |
Expulsion de trois enfants et de leur mère vers la Chine, avec le risque que la mère célibataire se voie retirer la garde des enfants et que ceux-ci ne soient pas inscrits dans le hukou (livret de famille), ce qui les priverait de l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux |
|
Articles violés : |
Articles 3, 6 et 8 de la Convention |
1.Réparation
2.L’État partie est tenu de ne pas expulser l’auteure et ses enfants vers la Chine et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. Il a été invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Décision prise précédemment dans le cadre de la procédure de suivi
3.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-douzième session, le Comité a indiqué avoir décidé de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des renseignements complémentaires sur la suite donnée aux constatations, en particulier concernant l’issue des demandes de permis de séjour, encore pendantes, de l’auteure et de ses enfants. L’État partie avait expliqué que le dossier de demande d’asile de l’auteure avait été rouvert le 4 novembre 2020, qu’une audition avait eu lieu devant un nouveau jury le 19 mars 2021 et qu’une nouvelle demande avait été adressée au Ministère des affaires étrangères aux fins de l’obtention d’informations sur les obstacles auxquels les enfants de l’auteure pourraient se heurter s’agissant de leur inscription dans le hukou. Le 17 août 2021, la Commission de recours des réfugiés avait rendu une nouvelle décision confirmant le rejet de la demande d’asile de l’auteure. L’État partie avait également fait observer que l’auteure et ses enfants avaient demandé un permis de séjour dans l’État partie au titre de l’article 9 de la loi sur les étrangers et que le Service danois de l’immigration leur avait accordé le droit de séjourner au Danemark pour la durée de la procédure. Dans ses commentaires datés du 9 juin 2022, l’auteure avait affirmé que l’État partie n’avait pas honoré l’obligation de ne pas les expulser, elle et ses enfants. Elle avait ajouté que les informations présentées à la Commission faisaient clairement apparaître un risque réel de violation des droits de ses enfants, indépendamment de l’aboutissement ou de l’échec de leur inscription dans le hukou. Elle avait souligné que les incertitudes concernant la durée de la procédure d’inscription des enfants et les droits qui leur seraient accordés pendant cette procédure montraient que l’État partie ne pouvait pas de bonne foi se fier aux autorités chinoises pour veiller au respect des droits de ses enfants. Elle avait affirmé que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour éviter que de telles violations ne se reproduisent.
3.Réponse de l’État partie
4.Dans ses observations datées du 5 avril et du 4 décembre 2023, l’État partie explique que, le 6 janvier 2022, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande de permis de séjour présentée au titre de l’article 9 c) 1) de la loi sur les étrangers, au motif que l’auteure et ses enfants n’avaient jamais eu de permis de séjour et n’avaient pas noué au Danemark de liens qui leur permettraient d’en obtenir un. Dans sa décision, le Service de l’immigration a fixé au 25 janvier 2022 la date limite pour leur départ.
5.L’État partie indique qu’il ne dispose d’aucune information supplémentaire sur la situation personnelle de l’auteure et de ses enfants, y compris sur leur état de santé, et qu’il n’existe aucune considération humanitaire qui justifierait l’octroi d’un permis de séjour. En outre, l’auteure et son mari ont des liens plus forts avec la Chine qu’avec le Danemark. Bien qu’il ait été jugé que les enfants avaient un certain degré d’attachement au Danemark, ils n’ont jamais eu de permis de séjour et sont encore dans une période de développement de leur personnalité. L’auteure n’a pas déposé de demande de réouverture de son dossier auprès de la Commission de recours des réfugiés. Par conséquent, l’État partie prépare le retour de la famille. Il l’a placée dans le Centre Avnstrup, un centre ouvert pour étrangers en attente d’expulsion destiné aux familles. Les enfants de ce Centre, ont accès à une crèche, à une école maternelle spécialisée, à des clubs et à des écoles ; des maisonnettes sont à la disposition des familles les plus vulnérables.
4.Commentaires de l’auteure
6.Dans ses commentaires datés du 24 mai 2023, l’auteure indique que, le 12 mai 2023, elle a rencontré des représentants de l’État partie et de l’ambassade de Chine pour savoir si ses enfants seraient reconnus comme ressortissants chinois en cas de retour. L’ambassade n’a pas encore donné de réponse définitive.
7.L’auteure souligne que ses enfants sont contraints de vivre dans le centre d’Avnstrup parce qu’ils n’ont pas de permis de séjour et que les autorités de l’État partie n’ont pas été en mesure d’expulser la famille jusqu’à présent.
5.Décision du Comité
8.Le Comité note que l’auteure et ses enfants n’ont pas été renvoyés par l’État partie, qui a rouvert leur dossier de demande d’asile, mais qu’ils risquent toujours d’être expulsés. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour éviter que de telles violations ne se reproduisent. Il décide donc de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des informations actualisées sur la suite donnée aux constatations.
B.A. M. K. et S. K. c. Belgique (CRC/C/89/D/73/2019)
|
Date des constatations : |
4 février 2022 |
|
Objet : |
Détention administrative d’enfants dans le contexte migratoire |
|
Articles violés : |
Article 37 de la Convention, lu seul et conjointement avec l’article 3 |
1.Réparation
9.L’État partie est tenu d’accorder à A. M. K. et S. K une compensation adéquate pour les violations de leurs droits. Il a également l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les décisions concernant leur détention. Il est aussi invité à inclure dans les rapports qu’il présentera au Comité au titre de l’article 44 de la Convention des renseignements sur les mesures prises à cet effet, à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
10.Dans ses observations datées du 6 septembre 2022, l’État partie indique qu’après la publication des constatations du Comité, il a autorisé le séjour temporaire d’A. M. K. et de S. K et de leurs parents. Cette autorisation étant renouvelable, elle pourrait être considérée comme une compensation adéquate. L’État partie a également donné suite aux constatations en actualisant ses politiques afin d’interdire la détention d’enfants dans des centres de détention fermés. Il a publié les constatations en français et en néerlandais sur le site Web de l’Office des étrangers et les a diffusées dans son administration.
3.Commentaires des auteurs
11.Dans leurs observations datées du 22 décembre 2023, les auteurs contestent l’affirmation selon laquelle l’autorisation de résider en Belgique constitue une indemnisation adéquate. La détention arbitraire a porté atteinte à la santé physique et mentale d’A. M. K. et de S. K., qui avaient peur et souffraient parce qu’elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient détenues. Sachant qu’elles n’ont été autorisées à rester en Belgique que le 21 septembre 2020, soit dix-huit mois après le dépôt de la demande de permis de séjour, elles ont été exposées au stress pendant une période prolongée. Les auteurs invitent le Comité à demander à l’État partie de verser 10 000 euros à chacune des enfants à titre d’indemnisation.
4.Décision du Comité
12.Le Comité note que l’État partie a autorisé A. M. K. et S. K. ainsi que les auteurs à résider en Belgique, sans toutefois leur accorder d’indemnisation financière. Il note également que la politique de l’État partie interdit désormais la détention d’enfants dans des centres de détention fermés et que l’État partie a traduit, rendu publiques et diffusé ses constatations. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » (globalement satisfaisant).
C.K. S. et M. S. c. Suisse (CRC/C/89/D/74/2019)
|
Date des constatations : |
10 février 2022 |
|
Objet : |
Expulsion vers la Fédération de Russie ; accès à des soins médicaux (implant cochléaire) |
|
Articles violés : |
Articles 3, 12 et 24, lu conjointement avec les articles 3 et 6 (par. 2), de la Convention |
1.Réparation
13.L’État partie est tenu d’offrir à M. S. une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les violations des droits garantis par les articles 3, 12 et 24 de la Convention ne se reproduisent pas. À cet égard, il devrait veiller à ce que les enfants aient systématiquement la possibilité d’être entendus dans toute décision les concernant, à ce qu’ils reçoivent une information dans une langue qu’ils comprennent sur cette possibilité, le contexte et les conséquences de cette audition dans le cadre des procédures d’asile, et à ce que les protocoles nationaux applicables au renvoi d’enfants soient conformes à la Convention. Il devrait également veiller à ce que l’examen d’une demande d’asile concernant un enfant fondée sur le besoin d’un traitement médical nécessaire à son développement comprenne une évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité pratique de ce traitement dans l’État où l’enfant est renvoyé. Il est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
2.Décision prise précédemment dans le cadre de la procédure de suivi
14.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-douzième session, le Comité indique qu’il a décidé de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide de ses constatations. L’État partie avait souligné qu’après la première décision rendue sur le fond par le Comité concernant notamment le fait que les mineurs accompagnés demandeurs d’asile de moins de 14 ans n’étaient pas entendus, le Secrétariat d’État aux migrations avait adapté sa pratique concernant l’audition des enfants accompagnés de moins de 14 ans. Il avait désormais pour pratique de procéder à l’audition des parents de manière systématique et à l’audition personnelle des enfants accompagnés de moins de 14 ans si nécessaire. Le Secrétariat d’État avait organisé, à l’intention de son personnel et des représentants juridiques de divers centres fédéraux pour requérants d’asile, une formation sur l’audition des enfants de 6 à 13 ans, à laquelle avaient participé deux experts en pédopsychologie. Le 22 septembre 2002, le Conseil national avait demandé au Conseil fédéral et au Centre suisse de compétence pour les droits humains d’analyser la mesure dans laquelle la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant était garantie dans le cadre de la réglementation régissant l’asile et l’immigration. Un rapport tiré de cette analyse devait être publié en 2024. En ce qui concerne les mesures individuelles de réparation, l’État partie avait affirmé que les auteurs avaient quitté la Suisse en mars 2018 sans laisser de coordonnées aux autorités suisses et qu’ils n’avaient pas déposé de nouvelles demandes en Suisse depuis lors. En ce qui concerne les conclusions du Comité relatives à l’accès effectif aux soins médicaux, l’État partie avait fait valoir que, ces dernières années, le Secrétariat d’État avait pris diverses mesures pour renforcer ses compétences et améliorer les procédures dans les centres fédéraux pour requérants d’asile s’agissant de l’examen des demandes de nature médicale concernant des adultes et des enfants. Ces mesures incluaient notamment la formation d’une équipe comprenant des spécialistes internes chargés d’obtenir des informations médicales sur les pays d’origine qui peuvent utiliser la base de données MedCOI et le réseau transnational d’experts médicaux de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’État partie avait également fait observer que ni la Convention ni le Protocole facultatif ne faisaient obligation aux États parties d’indemniser les victimes de violations. En octobre 2022, les auteurs avaient contesté les déclarations de l’État partie et affirmé que le Secrétariat d’État n’avait pas encore mis à jour son manuel intitulé « Asile et retour » et que seuls les enfants de 14 ans et plus étaient entendus sans autres conditions. Ils avaient affirmé que l’État partie avait refusé, ces trente dernières années, d’intégrer les droits de l’enfant dans la loi sur l’asile, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et la loi fédérale sur la procédure administrative.
3.Réponse de l’État partie
15.Dans ses observations datées du 4 décembre 2023, l’État partie informe le Comité que le Secrétariat d’État aux migrations a modifié ses lignes directrices sur l’asile et le retour, qui imposent désormais le respect du droit des enfants d’être entendus. Dans le cas d’une famille comptant des enfants de moins de 14 ans, les parents sont systématiquement interrogés sur leurs craintes et sur celles de leurs enfants. En fonction des réponses des parents, les enfants accompagnés de moins de 14 ans sont entendus lors d’un entretien si cela est nécessaire pour établir les faits. Dans une circulaire du 3 juin 2021, le Secrétariat d’État a rappelé à son personnel travaillant sur les demandes d’asile d’enfants que, lors de la prise de décisions, les informations recueillies auprès des parents, auprès des représentants légaux et au cours des entretiens avec les enfants devaient être examinées compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l’État partie, aucune modification législative n’est nécessaire à cet égard. Le Secrétariat d’État a également modifié les lignes directrices relatives aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés et à l’exécution des décisions d’expulsion, en intégrant la prise en compte de l’état de santé des demandeurs d’asile et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise de décisions.
4.Commentaires des auteurs
16.Dans leurs commentaires datés du 20 mai 2024, les auteurs font valoir qu’au cours des cinq ans et demi écoulés, l’État partie n’a pas intégré dans sa législation nationale les dispositions de la Convention relatives au droit d’être entendu, à la protection des droits de l’enfant et à la protection de la dignité humaine dans les procédures d’asile et les décisions individuelles en matière d’asile.
5.Décision du Comité
17.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour améliorer le traitement des demandes d’asile fondées sur la nécessité d’un traitement médical et pour rendre publiques et diffuser les constatations. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas modifié sa pratique pour garantir que les enfants accompagnés de moins de 14 ans qui sont capables de se forger leur propre opinion puissent être entendus, directement ou indirectement. Il regrette également que M. S. n’ait pas reçu d’indemnisation. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B ». Le Comité souhaite rappeler à l’État partie que le but des mesures de réparation est de dédommager les victimes des préjudices subis. La réparation peut prendre la forme d’une indemnisation financière.
D.N. B. c. Géorgie (CRC/C/90/D/84/2019)
|
Date des constatations : |
1er juin 2022 |
|
Objet : |
Protection de l’enfant contre les châtiments corporels à l’école |
|
Articles violés : |
Article 19 de la Convention |
1.Réparation
18.L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de veiller à ce que les cas de châtiments corporels fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace. Il est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans sa langue officielle.
2.Décision prise précédemment dans le cadre de la procédure de suivi
19.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité indique qu’il a décidé de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des renseignements complémentaires sur l’application rapide de ses constatations, notamment sur les mesures de réparation accordées à l’auteur.
3.Réponse de l’État partie
20.Dans ses observations datées du 8 décembre 2022 et du 8 avril 2024, l’État partie rend compte des mesures qu’il a prises pour enquêter sur le cas de N. B., notamment des entretiens menés avec le personnel de l’Agence de gestion des écoles maternelles, le personnel médical, des parents d’enfants de l’école et des personnes proches de N. B., notamment la personne responsable de lui et des psychologues de l’école. Un travailleur social s’est également rendu sur place, des éléments de preuve, notamment des archives et des dossiers de l’affaire civile concernant le licenciement puis la réintégration de l’enseignante, ont été examinés et une évaluation psychologique a été réalisée. L’enquête était toujours en cours et aucune décision finale n’avait été prise.
21.L’État partie a informé le Comité que N. B. s’était vu accorder 15 000 lari (environ 5 500 dollars) par une décision du tribunal administratif rendue le 26 janvier 2024.
22.Pour éviter que de telles violations ne se reproduisent, l’État partie a pris plusieurs mesures visant à renforcer la protection de l’enfance. Il a notamment adopté un mécanisme d’intervention d’urgence actif 24 heures sur 24, mis à jour ses lignes directrices sur la justice pour mineurs, mis en place le Bureau du Coordonnateur pour les victimes et les témoins et créé des services psychosociaux pour les enfants victimes de violence. En outre, le Code des droits de l’enfant et la loi sur la protection des données personnelles ont été modifiés en 2023, aux fins de l’amélioration de la coordination entre les institutions de l’État sur les affaires qui concernent des enfants et du renforcement de l’efficacité de leur action.
23.Le 28 décembre 2023, le Plan d’action pour les droits de l’homme 2024-2026, qui met notamment l’accent sur l’éradication de la violence à l’égard des enfants, a été approuvé. Le Conseil parlementaire permanent pour la protection des droits de l’enfant a également mis à jour son plan d’action pour y inclure des indicateurs clés de suivi du bien-être de l’enfant. De plus, le Centre de services psychologiques et sociaux pour les enfants victimes de violence a été créé à Tbilissi. En outre, des procédures d’orientation visant à repérer, protéger et aider les enfants victimes de violence ont été mises en place par le décret no 437.
24.Le Ministère de l’intérieur suit les infractions commises contre des enfants, coordonne les mesures d’intervention et transmet les dossiers aux services compétents. Dans le cadre de la Stratégie 2022-2027 du Bureau du Procureur général, l’État est chargé de suivre les affaires concernant des enfants victimes, pour que des procédures axées sur les victimes soient engagées rapidement.
4.Commentaires de l’auteur
25.Dans ses observations datées du 23 octobre 2024, l’auteur indique que le 28 mai 2024, le Parlement a adopté la loi sur la transparence de l’influence étrangère (dite loi sur les agents étrangers). Selon lui, cette loi menace l’existence de toutes les organisations non gouvernementales, car elle autorise d’éventuelles restrictions de leurs activités, notamment la saisie de leurs comptes bancaires et l’obligation de divulguer des informations personnelles sensibles sur les enfants bénéficiaires de leurs activités. Le personnel des organisations non gouvernementales est également victime d’intimidations de la part de députés. L’auteur demande que les représentants de l’État partie soient tenus de veiller à ce que le personnel des organisations non gouvernementales agissant en faveur des droits des enfants bénéficie de conditions de travail dignes et soit protégé contre les intimidations, et à ce que les informations personnelles des enfants soient protégées.
26.L’auteur affirme que l’indemnisation qui lui a été accordée est le résultat de l’action en justice qu’il a menée avec détermination. Lui et sa famille ont besoin de mesures de réparation supplémentaires, tels que des services de réadaptation.
27.L’auteur constate que l’enquête a progressé, mais il souligne que l’accès à la justice est illusoire puisque, selon le Code pénal, l’infraction est prescrite. En outre, il existe un risque que d’autres enfants soient victimes de violences de la part de l’enseignante de l’école maternelle.
28.L’auteur soutient que le remplacement d’un plan d’action national consacré à la lutte contre la maltraitance à l’égard des enfants par un chapitre du Plan d’action pour les droits de l’homme 2024-2026 n’est pas satisfaisant. En conséquence, les crédits budgétaires alloués au traitement du problème sont insuffisants, les indicateurs utilisés ne sont ni pertinents ni exhaustifs, il n’existe pas de mesures fondées sur un suivi ou sur des évaluations et la participation des enfants est insuffisante.
29.L’auteur affirme que l’application du Code des droits de l’enfant par l’État partie a été compromise parce que des organisations non gouvernementales travaillant sur les droits de l’enfant ont été exclues du processus d’élaboration et d’application du plan d’action et du cadre de suivi correspondants.
30.Enfin, l’auteur fait valoir que les procédures d’orientation adoptées en 2016 par l’État partie dans le domaine de la protection de l’enfance sont obsolètes et ne contiennent pas de dispositions relatives à la collecte de données et au suivi.
5.Décision du Comité
31.Le Comité note avec satisfaction que l’auteur a reçu une indemnisation financière et il engage l’État partie à veiller à ce que l’enquête pénale, ouverte en 2017, soit conclue rapidement. Il prend note des informations détaillées communiquées par les parties au sujet des mesures générales et des mesures de réparation. Ces mesures ayant une large portée, le Comité invite l’État partie, conformément à l’article 11 (par. 2) du Protocole facultatif, à soumettre un complément d’information dans le prochain rapport qu’il présentera au titre de l’article 44 de la Convention. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » (globalement satisfaisant).
E.E. A. et U. A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018)
|
Date des constatations : |
28 septembre 2020 |
|
Objet : |
Expulsion d’enfants de nationalité azerbaïdjanaise depuis la Suisse vers l’Italie |
|
Articles violés : |
Articles 3 et 12 de la Convention |
1.Réparation
32.L’État partie est tenu de réexaminer la demande de l’auteure d’appliquer l’article17 du Règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26juin 2013 (Règlement DublinIII) afin de traiter la demande d’asile d’E.A et d’U.A. de manière urgente en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale et à ce qu’E.A. et U.A. soient entendus. Lors de son examen de l’intérêt supérieur des enfants, l’État partie devrait tenir compte des liens sociaux qu’E.A. et U. A. ont noués au Tessin depuis leur arrivée et du traumatisme qu’ont pu causer les multiples changements d’environnement qu’ils ont connus en Azerbaïdjan comme en Suisse. Il a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande de veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d’asile et à ce que les protocoles nationaux applicables au renvoi des enfants soient conformes à la Convention. L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
2.Décision prise précédemment dans le cadre de la procédure de suivi
33.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a observé que l’État partie avait partiellement donné suite à la demande de réparation formulée dans les constatations. Pour donner pleinement suite aux recommandations qui lui avaient été adressées, l’État partie devait expliquer en détail comment il comptait procéder pour publier les constatations et les diffuser largement. Le Comité a donc décidé que le respect des constatations par l’État partie serait évalué à la lumière des renseignements que celui-ci communiquerait et des commentaires de l’auteure à leur sujet.
3.Réponse de l’État partie
34.Dans ses observations datées du 15 mars 2021 et du 29 août 2022, l’État partie indique qu’E. A. et U. A. ont obtenu le statut de réfugié et décrit les mesures qui ont été prises pour que la voix des enfants soit entendue dans les procédures d’asile. Il déclare que les constatations du Comité ont été portées à la connaissance des autorités compétentes, à savoir le Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal administratif fédéral, l’Office fédéral des assurances sociales et le Tribunal fédéral. Elles sont en outre accessibles en ligne, notamment sur le site Web de l’Office fédéral de la justice. L’État partie étudiait le rôle que pourrait avoir la nouvelle institution nationale des droits de l’homme, qui devait commencer à fonctionner en janvier 2023, dans la diffusion des constatations du Comité.
4.Commentaires de l’auteure
35.Dans ses commentaires datés du 17mai 2021 et du 17mars 2023, l’auteure conteste l’affirmation selon laquelle les mesures prises par l’État partie ont pleinement remédié aux violations de la Convention, car ces mesures n’ont pas permis à E.A. et U.A. d’être entendus, directement ou par l’intermédiaire de leur représentant légal, dans le cadre de la procédure d’asile.
36.L’auteure affirme que, malgré les déclarations de l’État partie : a) les enfants ne sont pas toujours entendus dans les procédures d’asile ; b) les questions posées aux parents, en tant que représentants des enfants, sont toujours succinctes ; et c) le fait d’entendre les parents plutôt que les enfants empêche ces derniers de s’exprimer.
37.L’auteure souligne que le personnel du Secrétariat d’État aux migrations n’a pas les compétences nécessaires pour traiter des affaires concernant des enfants et que la diffusion en ligne des constatations du Comité ne permet pas de répondre correctement à ce problème.
38.L’auteure demande que l’acte illicite soit reconnu et que l’État partie soit tenu de modifier la pratique relative aux entretiens avec des enfants dans le cadre des procédures d’asile et notamment de veiller à ce que ces entretiens soient conduits par du personnel qualifié.
5.Décision du Comité
39.Le Comité note que si l’État partie a accordé le statut de réfugié à E. A. et U. A. en 2021, les autres mesures qu’il a prises ne garantissent toujours pas que les enfants sont systématiquement entendus dans le cadre des procédures d’asile. Il note que l’État partie a rendu ses constatations publiques et les a diffusées. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (respect partiel des constatations).
F.M. K. A. H. c. Suisse (CRC/C/88/D/95/2019)
|
Date des constatations : |
22 septembre 2021 |
|
Objet : |
Expulsion d’un enfant et de sa mère vers la Bulgarie |
|
Articles violés : |
Article 3 (par. 1) et 12 ; l’expulsion violerait les articles 6 (par. 2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention |
1.Réparation
40.L’État partie est tenu de : a) reconsidérer la décision de renvoi de M. K. A. H. et de sa mère en Bulgarie dans le cadre de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière ; b) réexaminer d’urgence la demande d’asile de l’auteure et de M. K. A. H. en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et que M. K. A. H. soit dûment entendu, et en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris, d’une part, des troubles de santé mentale dont souffrent l’auteure et son enfant en raison des nombreux événements traumatiques qu’ils ont vécus en tant que victimes du conflit armé et demandeurs d’asile et de leurs besoins de traitement particulier, ainsi que de l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie, et, d’autre part, des conditions dans lesquelles M. K. A. H., enfant accompagné uniquement de sa mère, qui ne parle pas bulgare, serait accueilli en Bulgarie ; c) tenir compte, lors du réexamen de la demande d’asile, du risque pour M. K. A. H. de rester apatride en Bulgarie ; d) veiller à ce que M. K. A. H. reçoive une assistance psychosociale, fournie par du personnel qualifié, afin de faciliter sa réadaptation ; et e) prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, notamment : i) lever tous les obstacles juridiques, administratifs et financiers pour garantir à tous les enfants un accès à des procédures adaptées leur permettant de contester les décisions qui les concernent ; ii) veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le cadre des procédures d’asile ; iii) s’assurer que les protocoles nationaux applicables au renvoi des enfants ou aux réadmissions par des pays tiers soient conformes à la Convention. L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
2.Réponse de l’État partie
41.Dans ses observations datées du 14 mars et du 5 octobre 2022, l’État partie fait observer que le 8 février 2022, le Secrétariat d’État aux migrations a annulé sa décision du 25 septembre 2018, dans laquelle il avait refusé d’examiner au fond la demande d’asile de la victime et de sa mère. Le Secrétariat d’État a réexaminé leur demande d’asile et leur a accordé une admission provisoire.
42.En ce qui concerne les mesures générales demandées par le Comité, l’État partie souligne que le Secrétariat d’État aux migrations, depuis le moment où il a examiné la demande d’asile présentée par M. K. A. H. et l’auteure, a entrepris, après avoir reçu les constatations du Comité, d’entendre les enfants au cours de la procédure d’asile. Il a commencé à entendre systématiquement les parents des familles avec des enfants de moins de 14 ans, ainsi que les enfants si nécessaire. L’État partie considère que le fait que le Comité ait conclu que le renvoi de M. K. A. H. et de sa mère vers la Bulgarie constituerait une violation des articles 6 (par. 2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention ne lui impose pas de revoir sa pratique en matière d’évaluation des renvois vers la Bulgarie, car ceux-ci sont examinés au cas par cas. L’État partie a publié en ligne les constatations du Comité et les a portées à la connaissance du Secrétariat d’État aux migrations et des autorités judiciaires.
3.Commentaires de l’auteure
43.Dans ses observations datées du 30 novembre 2023, l’auteure indique que, le 25 juillet 2022, le Secrétariat d’État aux migrations lui a accordé, ainsi qu’à M. K. A. H., une admission provisoire renouvelable. Le 19 septembre 2023, le Secrétariat d’État a reconnu le statut d’apatride de M. K. A. H., avec tous les droits inhérents à ce statut.
44.L’auteure affirme que le Secrétariat d’État aux migrations, selon sa circulaire, a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient d’entendre les enfants séparément. L’État partie se réfère uniquement aux procédures d’asile et au Règlement Dublin III, et non aux procédures d’expulsion prévues par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Ces cas concernent des situations dans lesquelles des personnes doivent être expulsées car l’État partie a refusé de renouveler leur permis de séjour et leurs enfants risquent une expulsion de facto car ils doivent accompagner le parent ayant la garde. Dans d’autres cas, les enfants peuvent se trouver séparés pour une durée indéfinie du parent expulsé. Dans un nombre important de cas, les enfants n’ont pas été entendus, en violation de leurs droits.
45.L’auteure conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il respecte le droit des enfants d’être entendus dans le cadre du Règlement Dublin III et des procédures de réadmission. Dans la plupart des cas, les parents ne sont pas systématiquement interrogés « expressément » ou « de manière différenciée » au sujet de leurs enfants et les enfants ne sont pas non plus interrogés séparément. Par conséquent, la pratique de l’État partie conduit à des violations systématiques du droit des enfants d’être entendus.
46.L’auteure souligne que mettre en ligne des constatations n’équivaut pas à les diffuser largement. En outre, l’État partie n’a pas traduit les constatations dans deux de ses langues officielles, à savoir l’allemand et l’italien.
4.Décision du Comité
47.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a rouvert l’affaire et a accordé à M. K. A. H. et à l’auteure une admission provisoire, bien qu’il n’ait pas donné d’informations sur la fourniture d’une assistance psychosociale, assurée par du personnel qualifié, à M. K. A. H. Eu égard à ses recommandations générales, le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle il entend systématiquement les parents des enfants de moins de 14 ans. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement sur la suppression des obstacles qui empêchent les enfants de contester les décisions qui les concernent, ni sur les mesures prises pour que les enfants soient systématiquement entendus dans le cadre des procédures d’asile et pour que les protocoles applicables au renvoi d’enfants vers des pays tiers soient conformes à la Convention. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (respect partiel des constatations).
G.S. E. M. A. c. France (CRC/C/92/D/130/2020)
|
Date des constatations : |
25 janvier 2023 |
|
Objet : |
Défaut d’accès d’un enfant migrant non accompagné en situation de rue au système de protection de l’enfance au motif qu’il était considéré comme un adulte par les autorités françaises ; détermination de l’âge |
|
Articles violés : |
Articles 3, 8, 12, 20 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
1.Réparation
48.L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, y compris de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative dans l’État partie et de bénéficier de la protection prévue par la législation interne, en tenant dûment compte du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il est arrivé sur le territoire français. Il a également l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité demande à l’État partie : a) de garantir que toute procédure visant à déterminer l’âge de jeunes gens affirmant être mineurs est conforme à la Convention et, en particulier, de faire en sorte : i) que les documents soumis par les intéressés soient pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par les États ou leurs ambassades ; ii) qu’un représentant légal qualifié ou d’autres représentants soient désignés sans délai et à titre gratuit et que les représentants légaux ou autres représentants soient autorisés à les assister tout au long de la procédure ; et iii) que les évaluations initiales soient conduites de façon conforme à la Convention, à l’observation générale no 6 (2005) et à l’observation générale conjointe no 23 (2017) du Comité ; b) de garantir que tout jeune affirmant être mineur bénéficie d’informations adaptées à son degré de maturité et à sa capacité de compréhension, dans une langue et sous une forme qu’il comprend ; c) d’assurer la célérité de la procédure de détermination de l’âge et d’adopter des mesures de protection en faveur des jeunes gens affirmant être mineurs dès leur entrée sur le territoire de l’État partie et pendant toute la procédure en les traitant comme des enfants et en leur reconnaissant tous les droits que leur reconnaît la Convention ; d) de faire en sorte que les jeunes non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans se voient assigner un tuteur compétent le plus rapidement possible, y compris lorsque la procédure de détermination de l’âge est encore en cours ; e) de veiller à ce que, en cas de litige concernant la minorité d’un enfant, il existe un recours efficace et accessible pouvant conduire à une décision rapide, à ce que les enfants soient pleinement informés de ce recours et des procédures y afférentes, et à ce que les jeunes qui prétendent avoir moins de 18 ans soient considérés comme des enfants et bénéficient de la protection due aux enfants pendant toute la procédure ; f) de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés une formation sur les droits des mineurs demandeurs d’asile et des autres mineurs migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) et les observations générales conjointes no 22 (2017) et no 23 (2017) du Comité. L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
49.Dans ses observations datées du 9 août 2023, l’État partie indique que la loi no 2022‑140 du 7 février 2022 a créé l’article L.221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, établissant la compétence du Conseil départemental pour évaluer si la personne est mineure et lui fournir un hébergement temporaire pendant cette évaluation. Cette disposition établit un protocole d’évaluation de la minorité, conformément auquel les préfectures enregistrent les données personnelles du mineur dans une base de données dédiée. Elle prévoit que les enfants ont le droit à une période de répit avant leur évaluation, ce qui permet d’assurer leur protection et de favoriser l’amélioration de leur état physique et psychologique. Leurs besoins de santé sont évalués de manière indépendante.
50.L’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles fixe les critères d’évaluation de la minorité des personnes privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et précise les qualifications ou l’expérience requises pour procéder à cette évaluation. Il définit la nature pluridisciplinaire de l’évaluation et les questions sur lesquelles cette dernière doit porter. L’entrée en vigueur de cet arrêté a renforcé la procédure. Le traitement automatisé des données à caractère personnel réduit la charge de travail des services de protection de l’enfance. L’État partie a également élaboré un Guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement (2019) et un Guide de bonnes pratiques pour la première évaluation des besoins en santé (2022). La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui relève du Ministère de la justice, promeut ces pratiques et organise des programmes de formation. L’évaluation de l’âge osseux peut être utilisée pour déterminer si une personne est mineure, sur autorisation d’un juge et avec le consentement éclairé de la personne concernée. En raison de la marge d’erreur, ces évaluations ne sont qu’un des éléments utilisés pour déterminer l’âge d’une personne. Le refus d’une personne de se soumettre à l’examen ne saurait être considéré comme signifiant que l’intéressé est majeur.
51.L’État partie indique que, dans toutes les procédures, les enfants capables de discernement doivent être informés de leur droit d’être entendus et de leur droit d’être assistés d’un conseil. Le juge doit désigner un représentant légal pour les mineurs capables de discernement ou un administrateur ad hoc pour les mineurs non capables de discernement. Lors de la première audience, le juge des enfants rappelle à toutes les personnes concernées qu’elles ont le droit d’être assistées par un conseil. Les parties ont le droit de choisir leur conseil. Les juges peuvent désigner des interprètes si nécessaire. À l’audience, le juge entend à la fois l’enfant et ses représentants.
52.L’État partie indique que les enfants ont accès à une assistance médicale quelle que soit la durée de leur séjour, dès leur admission. Les enfants non accompagnés ont accès aux centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, quel que soit leur statut. Ils ne font pas l’objet d’une rétention administrative ni d’une obligation de quitter le territoire français. La durée de leur placement ne peut excéder vingt jours. L’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la désignation immédiate d’un administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant. Les services de protection de l’enfance agréés ou désignés par des organismes publics peuvent exercer la tutelle sur les mineurs non accompagnés. L’État partie a également mené des programmes de sensibilisation pour informer les enfants des possibilités d’hébergement et de soutien qui leur sont offertes et pour les protéger de la traite des êtres humains.
53.Le Ministère de l’intérieur et des outre-mer a organisé des formations sur l’accès à la procédure d’asile pour les enfants non accompagnés et sur l’accès à la justice pour les enfants et les jeunes. Un groupe d’experts sur la situation des mineurs non accompagnés, chargé d’identifier les faiblesses de la procédure d’asile, a été créé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3.Commentaires de l’auteur
54.Dans ses observations datées du 18 décembre 2023, l’auteur indique que les dispositions dont l’État partie fait mention dans ses observations ont été adoptées avant l’adoption des constatations du Comité et qu’au moment où sa situation a été évaluée, la loi du 7 février 2022 n’était pas encore entrée en vigueur. Après l’adoption des constatations, l’accès à un hébergement temporaire d’urgence est devenu encore plus difficile.
55.L’auteur souligne que l’État partie ne vérifie pas comme il se doit la validité des documents d’identité. L’État partie a proposé de modifier l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’authentification obligatoire des documents d’identité. L’auteur fait valoir que l’État partie confond deux procédures : d’une part, l’authentification, qui vise à vérifier la signature et, d’autre part, la vérification de la validité, à savoir de la crédibilité des faits tels que consignés dans les documents. La présomption d’invalidité entraîne la privation de l’accès à l’aide sociale pour les mineurs demandeurs d’asile. La charge de la preuve ne devrait pas reposer uniquement sur les enfants.
56.L’auteur affirme que la vérification des documents est devenue systémique. Au cours de la procédure, les mineurs n’ont pas accès aux documents qui sont en cours de vérification. Les autorités ont reconnu que la base de données utilisée comme référence était incomplète. La plupart des décisions de la police aux frontières concernant l’authenticité des documents sont défavorables.
57.L’auteur affirme que certaines des bases de données utilisées pour la vérification de la minorité ne sont pas adaptées, notamment parce que le personnel qui s’occupe des mineurs non accompagnés n’est pas formé à repérer les indicateurs de la traite des êtres humains. Des évaluations de l’âge osseux sont effectuées même lorsque les documents sont valides et alors que la Cour constitutionnelle a conclu que de tels examens n’étaient pas décisifs.
58.L’auteur fait valoir que l’État partie ne respecte pas la législation nationale, qui l’oblige à contacter l’État qui a délivré le document.
59.L’auteur fait également valoir que les enfants ne bénéficient pas de l’assistance d’un conseil et que l’évaluation ne peut être contestée que devant le juge des enfants. L’enfant ne peut pas consulter le rapport d’évaluation. L’auteur plaide pour l’adoption de nouvelles dispositions sur la question.
60.L’auteur affirme que les enfants n’ont pas accès à des informations appropriées dans une langue qu’ils comprennent. Dans le meilleur des cas, ils peuvent avoir accès à des interprètes par téléphone, et ils ne sont pas en mesure d’examiner le rapport d’évaluation avec l’aide d’un interprète.
61.L’auteur souligne qu’en dépit des dispositions législatives en vigueur, dans la pratique, l’État partie ne fournit pas d’hébergement aux mineurs dès leur arrivée et pendant la procédure d’évaluation. En 2023, certains départements ont pris des mesures pour restreindre ou suspendre l’accueil des enfants non accompagnés. L’auteur note que, dans la pratique, les mineurs non accompagnés ont des difficultés à exercer tant leur droit à l’éducation que leur droit à la santé.
62.L’auteur affirme que des enfants ne bénéficient pas de l’assistance d’un administrateur ad hoc pendant la phase d’évaluation de l’âge. Il en résulte un conflit d’intérêts, puisque le département est à la fois l’évaluateur et le fournisseur potentiel d’une protection. Dans la pratique, il arrive que des procureurs ne désignent pas d’administrateur ad hoc, alors que cela est obligatoire en cas de doute sur l’âge de la personne. Les mineurs ne se voient pas assigner de représentants légaux, sauf décision prise à cet effet par un juge des tutelles. Dans la pratique, des tuteurs ne sont pas systématiquement désignés.
63.L’auteur indique que les enfants n’ont pas accès à un recours suspensif, de sorte que, lorsqu’ils ne sont pas reconnus comme mineurs, ils perdent l’accès à un hébergement temporaire d’urgence. Lorsque les tribunaux ordonnent des mesures d’enquête, comme une évaluation de l’âge osseux ou une vérification des documents, les enfants n’ont souvent pas accès à un hébergement temporaire. Le juge des enfants n’étant pas tenu d’examiner la demande dans un délai donné, les enfants peuvent atteindre l’âge de la majorité, après quoi leur statut de mineur non accompagné ne peut être reconnu rétroactivement. En outre, l’auteur affirme que l’État partie n’a pas diffusé les constatations.
4.Décision du Comité
64.Le Comité note que l’État partie n’a pas offert réparation à S. E. M. A. Il prend note des dispositions législatives décrites par l’État partie. Il regrette néanmoins que ces dispositions ne soient pas appliquées dans la pratique et que les modifications proposées puissent entraver le respect des constatations. Il note que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à ses constatations. Au vu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre le dialogue et demande à l’État partie des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour donner suite à ses constatations.
H.H. M. c. Espagne (CRC/C/87/D/115/2020 et CRC/C/87/D/115/2020/Corr.1)
|
Date des constatations : |
31 mai 2020 |
|
Objet : |
Droit à l’éducation d’un garçon de nationalité marocaine né et élevé en Espagne |
|
Articles violés : |
Articles 28 et 2, lu conjointement avec l’article 28, et 3 (par. 1), lu conjointement avec l’article 28, de la Convention, et article 6 du Protocole facultatif |
1.Réparation
65.L’État partie est tenu d’assurer à A. E. A. une réparation effective pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée, et de prendre des mesures positives pour l’aider à rattraper son retard et à atteindre le même niveau scolaire que ses pairs aussitôt que possible. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie : a) de veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des documents indiquant que des mineurs qui demandent à être scolarisés résident à Melilla, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer la résidence de l’enfant ; b) de veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés ; c) de veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs ; d) de veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention, en particulier sur l’intérêt supérieur de l’enfant. L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.
2.Réponse de l’État partie
66.Dans ses observations datées du 15 mars 2022, l’État partie indique que les constatations du Comité ont été diffusées publiquement par voie d’affichage sur le site Web du Ministère de la justice.
67.L’État partie fait savoir qu’A. E. A. est scolarisé à Melilla depuis le 13 avril 2021 et a fait des progrès satisfaisants. Depuis son inscription, il a bénéficié de mesures de soutien ciblées visant à l’aider à combler ses lacunes et à atteindre le même niveau scolaire que les élèves de son âge. L’État partie souligne que l’école de A. E. A applique le Programme d’orientation, de soutien et d’enrichissement destiné aux établissements qui accueillent des élèves en difficulté (programme PROA+), qui vise à améliorer les résultats scolaires de tous les élèves, en particulier les plus vulnérables, et à accroître le taux de rétention.
68.L’État partie indique qu’il ne juge pas opportun d’accorder une indemnisation à titre de réparation effective.
69.En ce qui concerne la nécessité de veiller à ce que les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer la résidence d’un enfant qui demande à être inscrit à l’école à Melilla, l’État partie appelle l’attention sur la résolution du 11 février 2022 du Secrétariat d’État à l’éducation, qui traite des admissions dans les écoles publiques et les écoles privées subventionnées par l’État à Ceuta et Melilla. La résolution prévoit que la résidence effective d’une personne peut être établie par d’autres méthodes que la présentation d’une attestation d’enregistrement auprès de la mairie. La résidence peut désormais être validée sur présentation d’une attestation des services sociaux ou d’un agent public, ou de toute autre forme de preuve reconnue par la loi. Dans la pratique, les enfants qui demandent à être inscrits à l’école présentent un certificat du Département de la protection sociale. Dans les cas où ils ne sont pas en possession de ce certificat, les autorités éducatives aident les familles à l’obtenir ou vérifient la résidence par recoupement avec d’autres administrations. En outre, le plan législatif annuel du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle pour 2022 comprend un projet de décret royal sur le système d’admission à Ceuta et Melilla, qui élargit les critères permettant d’établir la résidence effective.
70.En ce qui concerne la nécessité de veiller à ce que, lorsque la résidence d’un enfant est confirmée, les autorités administratives et judiciaires locales inscrivent immédiatement l’enfant à l’école, l’État partie signale que cette mesure est actuellement appliquée lorsque la résidence effective de l’enfant est vérifiée. En outre, dès que l’enfant est inscrit, des mesures ciblées sont prises pour répondre à ses besoins linguistiques.
71.L’État partie affirme que des mécanismes efficaces et accessibles sont disponibles au niveau national, sous la forme de diverses voies administratives et judiciaires, pour traiter les refus de scolarisation. Une résolution du Secrétaire d’État à l’éducation impose que figurent sur les listes provisoires d’admission les motifs d’appel et les délais pour la soumission des appels, afin que les familles soient informées de leurs possibilités de recours. Elle exige également que les autorités chargées de l’admission fournissent des informations adéquates tout au long de la procédure, y compris les raisons pour lesquelles l’inscription de l’enfant est refusée et la marche à suivre pour corriger les dossiers incomplets.
72.L’État partie note que diverses formations ont été organisées à l’intention des autorités administratives et judiciaires, y compris des cours spécialisés sur la justice des enfants et le traitement des enfants dans les procédures pénales. En particulier, un cours sur l’accès des personnes vulnérables à la justice et le Programme 2030 a été proposé, parallèlement à des initiatives visant à faire connaître les recommandations du Comité. En outre, le plan de formation continue du ministère public pour 2022 prévoit des cours sur les droits de l’enfant. À Melilla, la Commission des admissions organise des réunions préparatoires avec les directeurs, les secrétaires et les administrateurs des établissements scolaires financés par des fonds publics avant le début de la procédure d’admission annuelle.
3.Commentaires de l’auteure
73.Dans ses commentaires datés du 23 juin 2022, l’auteure souligne que, bien que le texte des constatations du Comité soit disponible sur le site Web du Ministère de la justice, il n’est fait référence qu’au numéro de la communication, sans aucune mention de la question qui est traitée ou des articles des instruments concernés. Dans l’idéal, les constatations du Comité devraient également être publiées dans le bulletin du Ministère de la justice.
74.L’auteure fait valoir que l’inscription tardive d’A. E. A. à l’école a entraîné des retards d’apprentissage et que ses résultats scolaires montrent qu’il n’a pas atteint les objectifs du programme. Malgré son assiduité, son bon comportement et son intérêt pour les études, il a besoin d’un soutien après l’école, ce qui ne lui a pas été fourni. Le soutien qu’il reçoit actuellement est insuffisant; des programmes de soutien supplémentaires devraient être proposés en dehors des heures de cours.
75.L’auteure fait valoir que le refus de l’État d’accorder une indemnisation à A. E. A. pour les deux années pendant lesquelles il a été privé d’instruction et victime de discrimination est injustifié. Elle estime qu’une indemnité d’un montant de 6 000 euros serait appropriée.
76.L’auteure indique que des progrès significatifs ont été réalisés en matière de scolarisation pour l’année scolaire 2022/23. La dix-neuvième disposition de la résolution du 11 février 2022 du Secrétariat d’État à l’éducation répond aux demandes des familles concernant l’inscription des enfants dont les parents ou tuteurs ne peuvent pas être enregistrés. L’auteure suggère que ces dispositions soient incluses dans le projet de décret royal sur le système d’admission à Ceuta et Melilla afin d’assurer une stabilité et une sécurité juridique plus grandes. Il est également nécessaire de procéder à une consultation publique concernant ce projet, étant donné que l’arrêté royal devrait traiter la question des critères d’admission, qui n’est toujours pas réglée.
77.L’auteure fait observer que, dans le cadre de la collaboration avec d’autres autorités, la police nationale se rend au domicile des demandeurs et délivre le certificat nécessaire à l’inscription de l’enfant. Toutefois, les parents de l’enfant sont également convoqués au poste de police en vue de leur expulsion pour séjour irrégulier. Non seulement cela dissuade les familles de demander l’inscription de leur enfant à l’école, mais l’utilisation de l’exercice d’un droit fondamental à des fins de contrôle de l’immigration constitue également un abus de pouvoir.
78.L’auteure souligne que, pendant l’année scolaire précédente, les enfants de moins de 16 ans étaient inscrits dans le cycle d’enseignement obligatoire, tandis que ceux qui avaient 16 ans au cours de l’année scolaire étaient exclus. Les listes fournies par le Directeur provincial montrent que ces enfants, bien qu’ayant moins de 18 ans, n’ont pas été autorisés à s’inscrire. En outre, le tribunal du contentieux administratif de Melilla a refusé la scolarisation des enfants de plus de 16 ans.
79.L’auteure affirme que, si le droit de recours est établi, la Direction provinciale de l’éducation de Melilla n’a statué sur aucun recours concernant la scolarisation d’enfants, et aucune amélioration législative n’a été apportée à la procédure de recours.
80.L’auteure signale que, depuis l’adoption des constatations du Comité, une seule formation a été organisée, en 2022. Cette formation portait sur une nouvelle loi relative à la protection des enfants contre la violence.
81.L’auteure affirme que l’État n’a pas pris de mesures pour prévenir la discrimination à l’égard des enfants d’origine nord-africaine à Melilla. Au contraire, il punit les parents qui se sont mobilisés pour l’éducation de leurs enfants en engageant contre eux une procédure d’expulsion. Ce procédé vise à dissuader les parents de saisir les tribunaux et le Comité, et il risque de porter atteinte au droit des enfants à l’éducation, les parents en situation irrégulière pouvant craindre des représailles. L’auteure se dit également préoccupée par une circulaire publiée par le Gouvernement espagnol qui nie le caractère contraignant des constatations du Comité et la compétence de celui-ci pour adopter des mesures provisoires.
4.Décision du Comité
82.Le Comité décide de mettre fin au dialogue, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations), les mesures adoptées par l’État partie étant sont globalement satisfaisantes. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas indemnisé A. E. A. pour les deux années pendant lesquelles il a été exclu du système éducatif.
I.A. B. A. et F. Z. A. c. Espagne (CRC/C/91/D/114/2020), F. E. M. et S. E. M. c. Espagne (CRC/C/91/D/116/2020), S. E. Y. et M. E. Y. c. Espagne (CRC/C/91/D/117/2020) et N. L., R. A. et M. A. A. c. Espagne (CRC/C/91/D/118/2020)
|
Date des constatations : |
12 septembre 2022 |
|
Objet : |
Droit à l’éducation d’enfants de nationalité marocaine nés et élevés en Espagne |
|
Articles violés : |
Articles 28 et 2, lu conjointement avec l’article 28, de la Convention, et article 6 du Protocole facultatif |
1.Réparation
83.L’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective pour les violations subies, y compris une indemnisation appropriée, et de prendre des mesures positives pour les aider à rattraper leur retard et à atteindre le même niveau scolaire que leurs pairs aussitôt que possible. Il est également tenu d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie : a) de veiller à ce que, lorsqu’elles reçoivent des demandes de scolarisation à Melilla émanant d’enfants disant résider dans la ville, les autorités administratives et judiciaires locales prennent des mesures efficaces et rapides pour confirmer la résidence des intéressés ; b) de veiller à ce que, dès qu’elles obtiennent la confirmation du lieu de résidence effectif des enfants qui demandent à être scolarisés, les autorités administratives et judiciaires locales procèdent immédiatement à la scolarisation des intéressés ; c) de veiller à ce que, en cas de litige au sujet de la scolarisation d’un enfant, il existe un recours utile et accessible, qui soit applicable rapidement et dont l’existence et les modalités soient bien connues des enfants et de leurs parents ou tuteurs ; d) de veiller à ce que les juges et le personnel administratif bénéficient d’une formation spécialisée sur l’application de la Convention.
2.Réponse de l’État partie
84.Dans ses observations datées du 15 mars 2022, l’État partie note que A. B. A. et F. Z. A. ont été inscrits en première année de septembre 2021 au 8 mars 2022, date à laquelle leur famille les a retirés de l’école en raison de son déménagement à Almería.
85.F. E. M. et S. E. M. ont été inscrites à l’école à Melilla en avril 2021 et placées dans une classe inférieure au niveau correspondant à leur âge. Au début du mois de novembre, leur famille a informé l’école de son intention de déménager en Espagne continentale. S. E. M. a quitté l’école le 30 novembre 2021 et son dossier a été transmis à sa nouvelle école, à Barcelone. F. E. M. a quitté l’école à la même date, mais il n’existe aucune trace de son transfert car elle avait dépassé l’âge de la scolarité obligatoire. Le peu de temps qu’elles ont toutes deux passé à l’école à Melilla a nui à la continuité et à l’efficacité des mesures de soutien dont elles ont bénéficié. S. E. Y. et M. E. Y. ont été scolarisées à Melilla de septembre 2021 au 30 mai 2022, date à laquelle leur famille les a retirées de l’école car elle prévoyait de déménager en Espagne continentale. Les deux élèves avaient fait preuve d’un excellent comportement et s’étaient bien intégrées dans leur classe. Bien qu’elle ait rempli le formulaire de radiation, la famille n’a pas précisé dans quelle école les enfants seraient scolarisées et, malgré plusieurs tentatives, n’a pas pu être jointe. Par conséquent, on ignore dans quelle école les enfants poursuivent leur scolarité. R. A. et M. A. A. ont été scolarisés à Melilla du 9 juillet au 13 octobre 2021, avant d’être transférés à Barcelone. Les deux élèves ont fait preuve d’un bon comportement et manifesté leur volonté d’apprendre, mais le peu de temps qu’ils ont passé à l’école et le manque d’implication de leur famille ont empêché l’application efficace des mesures de soutien qui leur ont été proposées.
86.L’État partie fait valoir les arguments résumés aux paragraphes 68 à 71 ci-dessus.
87.L’État partie explique que, pour les élèves ayant intégré tardivement le système éducatif espagnol à Ceuta et Melilla, la scolarisation se fait sur la base de la situation, des connaissances, de l’âge et des antécédents scolaires de l’élève. Les élèves peuvent être placés dans une classe inférieure s’ils ont des lacunes importantes, ce qui leur permet d’atteindre les objectifs éducatifs de la classe en question. Les élèves dont les compétences en espagnol sont insuffisantes bénéficient d’un soutien pédagogique spécialisé qui leur permet d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires à leur développement personnel, à leur intégration sociale et à leur participation à l’apprentissage avec leurs pairs. Les enseignants répondent aux besoins des élèves au moyen d’activités et de matériel pédagogique conçus pour faciliter l’analyse, la compréhension et l’interaction des différentes langues et cultures, en fonction du niveau d’études des intéressés.
88.L’État partie indique que les élèves défavorisés sur les plans social et éducatif reçoivent généralement un soutien scolaire dans le cadre de groupes réguliers. Le soutien scolaire est assuré par l’enseignant de la classe qui adapte le programme scolaire, ou avec l’aide d’un enseignant supplémentaire qui intervient dans de petits groupes.
3.Commentaires des auteurs
89.Le 30 novembre 2023, les auteurs ont soumis un document daté du 27 août 2020 qui semblait contenir des commentaires sur les observations de l’État partie. Cependant, il est impossible de déterminer si les auteurs se réfèrent uniquement à la communication no 118/2020 ou aux quatre communications. Le secrétariat a demandé des précisions mais n’a pas reçu de réponse.
4.Décision du Comité
90.Le Comité note que les victimes visées dans les communications nos 114/2020, 116/2020 et 117/2020 ont maintenant pu être scolarisées. Il regrette néanmoins que l’État partie ne leur ait pas accordé d’indemnisation pour la période pendant laquelle elles ont été exclues du système éducatif. Le Comité décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » (respect partiel des constatations).
J.B. J. et P. J. c. Tchéquie (CRC/C/93/D/139/2021)
|
Date des constatations : |
15 mai 2023 |
|
Objet : |
Placement en institution d’un frère et d’une sœur visant prétendument à garantir leurs droits à la santé et à l’éducation |
|
Articles violés : |
Article 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 12 et 37 (al. b)) de la Convention |
1.Réparation
91.L’État partie est tenu d’offrir aux auteurs une réparation effective pour les violations subies et d’empêcher que de telles violations se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie : a) de veiller à ce que toutes les procédures visant à retirer un enfant à ses parents, y compris les décisions concernant des mesures provisoires, soient conformes à la Convention et aux conclusions formulées dans les constatations, et notamment : i) à ce qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectuée ; ii) à ce que l’opinion de l’enfant soit entendue et dûment prise en compte, y compris en ce qui concerne le type de placement envisagé, les traitements médicaux et l’accès à l’éducation devant être assurés, et les contacts avec ses parents pendant le placement ; iii) à ce que des garanties procédurales soient mises en place pour protéger les droits garantis aux enfants par la Convention ; b) de veiller à ce que le retrait soit une mesure prise en dernier recours après que d’autres mesures adaptées aux enfants et moins intrusives ont été essayées, en concertation avec l’enfant et ses parents, sur les conseils d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels. La mesure de retrait doit s’appliquer pour la période la plus courte possible, être examinée à intervalles réguliers et pouvoir faire l’objet d’un recours, et être levée dès que possible. Des contacts réguliers entre l’enfant et ses parents devraient être assurés pendant le placement. L’État partie devrait prendre des dispositions pour permettre la réunification de l’enfant avec sa famille dès que cela est considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’intéressé ; c) de veiller à ce que l’enfant bénéficie toujours d’une représentation juridique adéquate au cours de la procédure. L’enfant devrait se voir attribuer un conseil, en plus d’un tuteur ou un représentant chargé d’exposer son opinion, s’il y a un risque de conflit entre les parties concernées ; d) de dispenser une formation au personnel des services sociaux, aux employés du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés sur les droits de l’enfant faisant l’objet d’une décision le retirant à ses parents, notamment sur les conditions d’accès aux services de santé et en particulier sur les observations générales no 12 (2009), no 14 (2013), no 15 (2013) et no 20 (2016) du Comité.
2.Réponse de l’État partie
92.Dans ses observations datées du 15 décembre 2023, l’État partie indique que l’article 12 d’une loi relative à la représentation de la Tchéquie auprès des organes internationaux chargés des droits de l’homme, adoptée le 14 juin 2023, prévoit la possibilité d’accorder une indemnisation à une personne dont la violation des droits et libertés a été constatée par un organe conventionnel de l’ONU. Toutefois, cette indemnisation ne peut être accordée que si la décision de l’organe compétent a été rendue après l’entrée en vigueur de la loi, le 14 juin 2023. Elle ne peut donc pas être accordée dans le cas de la communication no 139/2021.
93.L’État partie indique que le Ministère de la justice a traduit les constatations en tchèque et les a affichées sur son site Web. En outre, des résumés des constatations ont été diffusés dans un bulletin d’information gouvernemental et le texte original, la traduction et les résumés ont tous été transmis à la Cour constitutionnelle et aux autres autorités compétentes concernées par l’affaire. Le Gouvernement tchèque a été à l’origine de la tenue d’une conférence internationale sur la concrétisation des droits de l’homme, au cours de laquelle un représentant a traité, entre autres sujets, la question de la suite donnée aux constatations. En outre, la suite donnée aux constatations a fait l’objet de nouvelles discussions lors de la neuvième réunion du Comité national d’experts chargé de l’exécution des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, qui s’est tenue le 5 septembre 2023. Le Comité d’experts a conclu qu’il était nécessaire de prendre des mesures générales pour assurer la représentation effective des enfants en justice tout au long de la procédure, ce qui a conduit à la création d’un groupe d’experts chargé de traiter cette question. Ce groupe d’experts s’est réuni pour la première fois le 23 octobre 2023.
94.En octobre 2023, le Gouvernement, en collaboration avec l’École de la magistrature, a organisé une table ronde sur les raisons sous-jacentes du retrait des enfants à leur famille.
95.L’État partie fait valoir qu’il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le droit de l’enfant d’être entendu doit être respecté. En outre, il souligne que l’article 867 du Code civil établit l’obligation de déterminer les intérêts des enfants et de les prendre dûment en considération.
96.L’État partie fait valoir que, dans le cadre des mesures correctives, le Gouvernement a organisé une table ronde d’experts sur l’efficacité de la représentation de l’enfant en justice. Les conclusions de la table ronde feront l’objet d’un suivi au cours de l’année à venir. Une analyse plus approfondie sera effectuée et d’autres discussions auront lieu avec les autorités nationales compétentes afin que des modifications du système actuel puissent être proposées. En outre, le Ministère du travail et des affaires sociales, en coopération avec des experts, prépare une nouvelle loi sur la protection de l’enfance.
97.En ce qui concerne la formation des professionnels, l’État partie indique que les juges aux affaires familiales ont été informés des constatations lors d’un séminaire de l’École de la magistrature en juin 2023. Le Gouvernement prévoit d’autres sessions de formation destinées aux professionnels concernés, y compris les juges aux affaires familiales. En conclusion, l’État partie souligne le rôle que joue site Web « mezisoudy.ch », récemment lancé, dans la diffusion d’informations sur les constatations.
3.Commentaires des auteurs
98.Dans des commentaires datés du 21 mai 2024, les auteurs soutiennent que l’État partie devrait leur fournir une réparation effective en leur offrant d’autres moyens de recours.
99.Les auteurs affirment qu’il y a déjà eu plusieurs cas dans lesquels des décisions importantes de la Cour constitutionnelle concernant les droits des enfants retirés à leur famille n’ont pas été largement acceptées par les juridictions inférieures. En outre, le conseil soutient qu’il ressort de la jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures globales concernant le retrait d’enfants à leurs parents.
100.Les auteurs soutiennent que le nombre d’enfants retirés à leur famille a en fait augmenté. En outre, les mesures provisoires sont encore beaucoup plus courantes en Tchéquie que les retraits fondés sur des décisions de justice rendues à l’issue d’une procédure judiciaire ordinaire. La représentation des enfants dans les procédures relatives à leur retrait forcé de leur famille est un sujet de préoccupation.
101.Les auteurs affirment que les autorités de la protection de l’enfance n’ont généralement pas les connaissances juridiques nécessaires pour représenter les enfants dans les procédures judiciaires, car la plupart de leurs agents sont des travailleurs sociaux et non des juristes.
4.Décision du Comité
102.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des renseignements complémentaires sur les dispositions qu’il a prises pour appliquer les mesures générales de réparation, en particulier sur les garanties offertes dans les procédures relatives au placement et la représentation des enfants en justice.
K.C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. c. Danemark (CRC/C/94/D/145/2021)
|
Date des constatations : |
19 septembre 2023 |
|
Objet : |
Séparation d’enfants d’avec leur père comme suite à l’expulsion de l’intéressé vers le Nigéria |
|
Articles violés : |
Articles 3 et 9 de la Convention |
1.Réparation
103.L’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer l’auteur au Nigéria et de veiller à ce que la demande de l’intéressé soit réexaminée, l’intérêt supérieur de C.C.O.U., de C.C.A.M. et d’A. C. C. étant pris en compte à titre de considération primordiale. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il est prié, en particulier, de veiller à ce que les procédures d’asile ou autres procédures touchant directement ou indirectement les enfants comprennent une évaluation de leur intérêt supérieur en tant que considération primordiale. Il faudrait en particulier que, dans le cadre des décisions entraînant la séparation d’un enfant d’avec l’un de ses parents ou l’une des personnes qui en ont la charge, les conséquences de la séparation pour l’enfant fassent l’objet d’un examen minutieux, compte tenu de la situation particulière de l’intéressé, et que toutes les solutions autres que la séparation soient envisagées.
2.Réponse de l’État partie
104.Dans ses observations datées du 12 avril 2024, l’État partie indique que, le 1er novembre 2023, la Commission de recours en matière d’immigration a décidé de rouvrir l’affaire. Le 27 novembre 2023, la Commission a renvoyé l’affaire au Service danois de l’immigration. Le 26 mars 2024, celui-ci a rejeté la demande de permis de séjour de l’auteur. L’auteur a le droit de demander une indemnisation.
105.L’État partie affirme que, dans les affaires de regroupement familial, conformément à la loi danoise sur les étrangers et aux règlements de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet d’un examen approfondi de la part de la Commission des recours en matière d’immigration. Dans les cas où il y a des enfants issus d’un mariage précédent ou d’une relation précédente qui ne font pas directement partie du dossier d’immigration et qui résident au Danemark, l’intérêt supérieur de ces enfants est également évalué. Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu d’accorder un permis de séjour à des fins de regroupement familial au Danemark, la Commission prend en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’elle évalue l’intérêt supérieur de l’enfant dans des affaires relatives aux permis de séjour, elle doit prendre en considération de multiples facteurs liés à la vie de la famille, y compris la situation individuelle des enfants, la solidité de la relation entre l’enfant et le parent et les effets potentiels d’un refus du regroupement sur la vie de famille des intéressés. En outre, l’établissement, la nature et l’ampleur des droits de visite du parent résidant légalement au Danemark doivent être évalués. Les efforts que fait le parent pour être réuni avec l’enfant et le délai applicable pour demander le regroupement familial après la délivrance d’un permis de séjour au parent résident au Danemark doivent être évalués.
106.L’État partie affirme que les constatations du Comité ont été transmises au Service danois de l’immigration, à la Commission des recours en matière d’immigration, à la Commission des recours des réfugiés, au Ministère de l’immigration et de l’intégration, au Ministère des affaires sociales, du logement et des personnes âgées, au Procureur général, à l’administration judiciaire danoise et au Parlement.
3.Commentaires de l’auteur
107.Dans ses commentaires datés du 23 août 2024, l’auteur soutient que les mesures prises correspondent à une liste d’obligations internationales citées par les autorités dans leurs décisions et à une liste de critères pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui ne constitue pas une solution complète.
108.L’auteur fait valoir que le Service de l’immigration n’a pas procédé à une évaluation de l’intérêt supérieur des enfants et qu’il n’a pas non plus tenu compte du fait que les enfants se retrouveraient sans personne pour s’occuper d’eux si leur mère succombait à sa maladie. Il a conseillé aux enfants de rester en contact avec leur père par le biais des médias électroniques.
109.L’auteur souligne que le Service de l’immigration cite des décisions du tribunal de district de Herning et de la Haute Cour du Danemark occidental datant de 2019 et 2021. Le Comité a pris ces deux décisions en considération lorsqu’il a examiné l’affaire et a conclu que les autorités danoises avaient violé les articles 3 et 9 de la Convention. Le Comité a également rejeté l’idée selon laquelle les deux plus jeunes enfants de l’auteur devraient pouvoir rester en contact avec lui uniquement par le biais des médias électroniques.
4.Décision du Comité
110.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des informations précises et actualisées.