Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du rapport initial des Fidji *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des renseignements à jour sur le cadre juridique national régissant l’application de la Convention, notamment :
a)Les lois en vigueur relatives à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris la loi sur les relations de travail (2007), la loi sur l’immigration (2003), le décret relatif à la protection des travailleurs migrants (2010) et toute évolution récente de la législation ;
b)Les mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention, y compris l’état d’avancement de tout projet de modification des lois en vigueur en matière de travail, d’immigration et de lutte contre la traite des personnes ;
c)La portée et la teneur des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État Partie avec des pays d’origine, de transit et de destination, en particulier l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans le cadre des dispositifs de mobilité de la main-d’œuvre PALM (Pacific Australia Labour Mobility) et d’emploi saisonnier RSE (Recognized Seasonal Employer), en mettant l’accent sur les garanties dont bénéficient les travailleurs migrants notamment dans des domaines comme la protection des salaires, le regroupement familial, la transférabilité des prestations de sécurité sociale, la détention et le rapatriement.
2.Fournir des renseignements sur les politiques, les stratégies et les plans d’action nationaux visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille − comme la politique nationale de l’emploi et le plan de mobilité de la main‑d’œuvre − y compris sur leur portée, l’état d’avancement de leur application, les ressources humaines, financières et techniques mises à disposition et les mécanismes de suivi et d’évaluation mis en place.
3.Donner des renseignements sur le cadre institutionnel de coordination en matière de gouvernance des migrations, y compris sur les mécanismes de coordination interinstitutions mis en place entre le Ministère de l’emploi, de la productivité et des relations industrielles, la cellule nationale chargée de la lutte contre la traite et les autres entités chargées de garantir l’application effective de la Convention, ainsi que sur leurs mandats et effectifs respectifs et les ressources qui leur sont allouées.
4.Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques ventilées par sexe, âge, statut migratoire et nationalité concernant :
a)Les flux migratoires de main-d’œuvre à destination et en provenance des Fidji, y compris des données sur les ressortissants fidjiens qui participent à l’étranger aux dispositifs de mobilité temporaire de la main-d’œuvre et sur les travailleurs migrants étrangers vivant aux Fidji ;
b)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants laissés au pays par leurs parents migrants ;
c)Les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs insuffisamment réglementés, comme l’agriculture, la construction, le travail domestique et l’économie bleue ;
d)Décrire les mesures prises pour élaborer une base de données centralisée sur les migrations ou renforcer celle qui existe et pour améliorer la collecte de données ventilées, et indiquer si les informations recueillies sont rendues publiques.
5.Fournir des renseignements sur le mandat, les activités et l’indépendance de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination, notamment pour ce qui a trait à la promotion et à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En particulier, indiquer :
a)Si la Commission exerce ses fonctions dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et si elle est expressément chargée de suivre et d’examiner la situation des droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention ;
b)Les types de services que la Commission met à disposition des travailleurs migrants, comme des mécanismes de plainte, une aide juridique et la surveillance des centres de détention, et les mesures particulières prises lorsque des violations sont signalées ;
c)Les ressources humaines, techniques et financières dont dispose la Commission pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
d)Les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, la société civile et le grand public au rôle de la Commission et à la possibilité de bénéficier de ses services, notamment dans une langue que les communautés de migrants comprennent.
6.Décrire les mesures prises pour promouvoir et diffuser la Convention ainsi que pour mieux faire connaître ses dispositions aux principales parties prenantes − telles que le grand public, les travailleurs migrants et leur famille, les employeurs, les prestataires de services, les membres des forces de l’ordre, les agents des services de l’immigration, les garde‑frontières, le personnel des consulats, les membres de l’appareil judiciaire, les médias et la société civile − et indiquer si les médias contribuent à la promotion des droits des travailleurs migrants et selon quelles modalités.
7.Donner des renseignements sur les programmes de formation destinés aux agents de l’État, notamment les inspecteurs du travail, les agents des services de l’immigration, les policiers, les membres de l’appareil judiciaire et les agents consulaires, et portant sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier sur la prise en compte des questions de genre, les droits de l’enfant, la prévention de la traite et le recrutement équitable ; décrire la coopération entre l’État Partie et les organisations de la société civile, et les associations de travailleurs et les syndicats, dans la conception, l’application et le suivi des politiques migratoires, notamment la participation de ces acteurs à l’élaboration de la réponse de l’État Partie à la présente liste de points établie avant la soumission du rapport.
8.Indiquer s’il existe aux Fidji des agences de recrutement et de placement privées, et si elles sont soumises à une réglementation et une surveillance. En particulier, décrire :
a)Les procédures de surveillance et d’octroi de licences qui leur sont applicables, y compris les mécanismes d’inspection et de plainte ;
b)Les mesures visant à prévenir les pratiques de recrutement abusives, y compris la confiscation des documents d’identité, le paiement de frais de placement et la substitution de contrat ;
c)Les mécanismes établissant une responsabilité solidaire des agences de recrutement et des employeurs à l’étranger, y compris en ce qui concerne les salaires, les assurances, les accidents du travail, les indemnisations en cas de décès et le rapatriement ;
d)Le nombre de plaintes visant des agences de recrutement et la nature de ces plaintes, et indiquer les peines et sanctions infligées ;
e)Les mesures prises pour renforcer la législation nationale et les mécanismes d’application de la loi afin d’empêcher que les travailleurs migrants ne soient exploités par des recruteurs et des employeurs sans scrupules, notamment grâce à la coopération avec les pays d’accueil.
9.Indiquer les progrès réalisés pour :
a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;
b)Ratifier les instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ci‑après, relatifs à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille :
i)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) ;
ii)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) ;
iii)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) ;
iv)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) ;
v)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé(no 29) ;
vi)La Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81) ;
vii)La Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122) ;
viii)La Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) ;
ix)La Convention de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144) ;
x)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189).
B.Renseignements demandés au titre des articles de la Convention
1.Principes généraux
10.Indiquer si les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ont été directement appliquées par les agents de l’État ou invoquées devant les tribunaux aux Fidji. Indiquer également :
a)Quelles instances judiciaires ou administratives sont compétentes pour instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et en particulier les travailleurs domestiques migrants, et pour statuer sur ces plaintes. Préciser le rôle du Ministère de l’emploi, de la productivité et des relations industrielles, de l’Inspection du travail, du tribunal des relations du travail et de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination à cet égard ;
b)Le nombre de plaintes portant sur des violations des droits des travailleurs migrants qui ont été examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et la nature de ces plaintes, et les suites auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données selon le sexe, la nationalité et le statut migratoire des victimes ainsi que le type de violation ;
c)Si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont bénéficié de l’assistance d’un conseil et de services d’interprétation au cours des procédures judiciaires ;
d)Quelles mesures de réparation, y compris les indemnisations, sont prises en faveur des victimes de violations, et donner des informations sur l’application de ces mesures ;
e)Les mesures que l’État Partie a prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires qui leur sont ouverts pour protéger leurs droits, notamment les campagnes de sensibilisation et les actions de proximité menées dans les langues pertinentes.
11.Fournir des informations, données à l’appui et assorties d’exemples concrets, sur la façon dont la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a influé sur l’élaboration, l’adaptation et l’exécution des plans nationaux de prévention et de gestion des pandémies, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et indiquer notamment ce qui a été fait pour :
a)Garantir l’accès aux services de santé, y compris aux tests de dépistage de la COVID-19, aux traitements et aux vaccins, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut migratoire ;
b)Faire appliquer des mesures de santé publique dans les lieux de travail employant des travailleurs migrants, notamment dans l’agriculture, la pêche, le travail domestique, la construction et le tourisme, afin d’atténuer la propagation de la COVID-19 ;
c)Assurer la prévention de la COVID-19 et la gestion de la pandémie dans les centres de détention d’immigrants, les refuges et les autres lieux d’hébergement, et veiller à ce que les personnes infectées aient accès à des soins médicaux ;
d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la COVID‑19 soient informées du décès de leur proche et à ce que les dépouilles soient rapatriées dans la dignité ;
e)Protéger les droits économiques et sociaux des travailleurs migrants et leurs droits liés à l’emploi, au moyen notamment d’un dispositif d’aide au revenu, de la sécurité de l’emploi et de l’accès aux services de protection sociale, tout en atténuant les effets néfastes plus généraux de la pandémie sur les travailleurs migrants et leur famille ;
f)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à d’autres égards et atténuer les effets néfastes de la pandémie, compte tenu de la Note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
12.Décrire les mesures prises pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire des Fidji ou sous leur juridiction, quel que soit leur statut migratoire, jouissent sans discrimination d’aucune sorte des droits consacrés par la Convention. Expliquer en particulier :
a)Les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un cadre législatif global de lutte contre la discrimination, y compris les mesures visant à faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent exercer effectivement leurs droits au titre des articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction d’aucune sorte. Préciser si cette législation traite de tous les motifs de discrimination interdits, y compris le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, le handicap, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance et d’autres situations ;
b)Les mesures prises pour faire en sorte que la non-discrimination, la protection des droits liés à l’emploi et l’égalité des sexes soient intégrées dans tous les aspects du cadre fidjien de gouvernance des migrations, y compris dans la mise en application des lois et des politiques relatives à l’emploi, à l’immigration et à la lutte contre la traite des êtres humains. Décrire les mécanismes qui sont utilisés pour évaluer la situation individuelle des migrants en transit ou en situation de vulnérabilité et pour déterminer leurs besoins de protection sans discrimination, dans le respect des normes du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés ;
c)Comment les évolutions récentes de la législation du travail, y compris toutes révisions apportées à la loi sur les relations de travail ou aux règlements connexes, ont renforcé la protection des droits des travailleurs migrants grâce à l’application effective des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement pour tous les travailleurs indépendamment de leur statut migratoire. Préciser si ces réformes étendent les protections aux travailleuses migrantes et aux migrants travaillant dans des secteurs informels ou faiblement rémunérés, tels que le travail domestique, l’agriculture et l’hôtellerie.
13.Donner des informations sur tous les cas recensés, dans l’État Partie, de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence, y compris de violence fondée sur le genre, à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux Fidji ou dans les pays d’emploi des travailleurs migrants fidjiens, en particulier dans le contexte des dispositifs de mobilité de la main-d’œuvre. Ces informations devraient comprendre :
a)Les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État Partie a adoptées pour prévenir et combattre toutes ces formes de violence ;
b)Les mécanismes permettant aux victimes d’accéder à la justice, à une protection, à l’aide juridique et à des réparations, notamment les refuges, les mécanismes de plainte, les lignes téléphoniques d’urgence ou les services d’interprétation ;
c)Des données qualitatives et quantitatives, si elles sont disponibles, ventilées par type de violation, sexe, nationalité et secteur d’emploi ;
d)Les mesures prises pour prévenir et combattre de tels actes, notamment les campagnes de sensibilisation, les sanctions judiciaires et les actions de renforcement des capacités à l’intention des autorités chargées de l’application de la loi et des services chargés de la surveillance des frontières ;
e)Les mécanismes de protection et de réparation ouverts aux victimes, y compris l’accès à la justice, l’aide juridique et le soutien psychosocial ;
f)Les mesures prises pour amener les auteurs de tels actes à en répondre et pour garantir des recours utiles aux victimes.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
14.Donner des informations sur tous cas d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, recensés aux Fidji, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la construction, du travail domestique, de l’hôtellerie, du tourisme et de l’économie bleue. En particulier :
a)Décrire les cas signalés d’exploitation par le travail, de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris dans des contextes liés au tourisme sexuel ou à l’emploi informel ;
b)Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État pour prévenir et combattre ces formes d’exploitation, notamment sur les inspections du travail, l’accès aux mécanismes de plainte et la coordination avec la société civile ou les partenaires internationaux ;
c)Préciser si, dans certains de ces cas, des abus liés au recrutement ont eu lieu, tels que la rétention de documents d’identité, une retenue sur salaire ou des menaces d’expulsion ;
d)Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105), de l’OIT, auxquelles les Fidji sont parties, et pour appliquer cette législation.
15.Donner des informations sur les mesures prises pour que les enfants migrants aux Fidji, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, les enfants en situation de migration irrégulière et les enfants en transit, soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. En particulier, indiquer :
a)Si les politiques de protection de l’enfance et les services de protection sociale incluent les enfants migrants quelle que soit leur situation juridique ;
b)Quels mécanismes sont utilisés pour recenser, orienter et aider les enfants migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui travaillent dans la rue ou comme domestiques ;
c)Les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment pour mettre en application la loi sur les relations de travail, appliquer les dispositions de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT et renforcer les systèmes d’inspection du travail et de protection de l’enfance.
16.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour instruire les plaintes et enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité commis par des membres des forces de l’ordre, y compris :
a)Les cas d’extorsion, d’arrestation ou de détention arbitraire, de déni du droit à une procédure régulière ou d’autres abus à l’égard de travailleurs migrants et de membres de leur famille ;
b)La disponibilité et l’accessibilité des mécanismes de plainte, en précisant si les migrants peuvent signaler les abus de manière anonyme et sans crainte de représailles ;
c)Des données, portant sur les trois dernières années, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de fonctionnaires poursuivis et de déclarations de culpabilité prononcées, en précisant la nature des accusations et les peines prononcées ;
d)Les formations dispensées aux policiers et aux agents des services de l’immigration et des frontières sur les droits des migrants et la prévention de l’abus d’autorité.
Articles 16 à 22
17.Indiquer si, aux Fidji, les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal. Décrire les garanties d’une procédure régulière dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient dans le cadre des procédures liées à l’immigration, telles que les enquêtes, les arrestations, la détention et l’expulsion. En particulier :
a)Donner des informations sur l’accès à un conseil et à des services d’interprétation au cours de ces procédures ;
b)Indiquer si les migrants en détention sont rapidement informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ;
c)Décrire les mesures prises pour que l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention − relative à la communication avec les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine − soit pleinement respectée en droit et dans la pratique ;
d)Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents, notamment la désignation d’un tuteur, le droit d’être entendu et l’accès à des procédures adaptées aux enfants.
18.Donner des informations sur les mesures de contrôle aux frontières appliquées aux Fidji, en particulier les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile aux frontières internationales, notamment sur le fonctionnement des centres d’accueil et le filtrage et l’orientation des migrants vulnérables, le traitement des demandes de protection internationale et l’application des garanties de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires ou collectives, et sur la question de savoir si les directives générales prévoient des évaluations individuelles des besoins de protection à la frontière.
19.Indiquer quelles mesures les Fidji ont prises pour respecter le droit à la liberté des travailleurs migrants et de leur famille dans le cadre des procédures administratives liées à l’entrée, au séjour et à l’expulsion. En particulier :
a)Indiquer si d’autres solutions que la détention d’immigrants sont disponibles, en particulier pour les enfants, les familles et les autres groupes vulnérables ;
b)Fournir des informations sur le nombre de personnes, y compris de femmes et d’enfants, actuellement détenues pour des raisons liées à l’immigration, la durée de la détention et les motifs de cette détention.
20.Décrire ce qui a été fait pour améliorer les conditions de détention, et préciser si :
a)Les migrants détenus pour des raisons liées à l’immigration sont séparés des personnes condamnées ou en détention provisoire ;
b)Des enfants peuvent être placés en détention pour des raisons liées à l’immigration et, le cas échéant, s’ils sont séparés des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien de parenté ;
c)Les femmes détenues sont sous la surveillance de personnel féminin ;
d)Des installations adaptées aux familles sont disponibles pour les familles avec enfants, le cas échéant ;
e)Les victimes de la traite sont dûment recensées, orientées vers une assistance et protégées, notamment en tant que témoins dans les procédures judiciaires.
21.Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, dans les procédures liées à l’immigration, notamment les procédures d’expulsion, en indiquant s’ils ont accès à l’assistance d’un conseil et à des services d’interprétation, si les décisions d’expulsion sont rendues par une autorité compétente conformément aux procédures prévues par la loi, si ces décisions font l’objet d’un réexamen ayant effet suspensif, et si les migrants reçoivent des informations dans une langue qu’ils comprennent ; fournir en outre des données à jour et ventilées sur les expulsions ou les procédures d’expulsion en cours concernant des migrants en situation irrégulière et leur famille, et préciser si la loi fidjienne interdit expressément les expulsions collectives, si les personnes concernées ont le droit de contester les ordres d’expulsion et si les recours utilisés à cette fin ont un effet suspensif.
22.Donner des informations sur les mesures que les Fidji ont adoptées pour garantir le droit à la vie de famille, en particulier le droit pour les enfants migrants de ne pas être séparés de leurs parents lorsqu’un ordre d’expulsion est pris contre eux. Préciser :
a)Si les autorités procèdent à une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant avant de prendre des décisions d’éloignement ou d’expulsion concernant des familles ;
b)Comment les Fidji veillent à la protection de l’unité de la famille et à ce que la séparation des familles ne soit utilisée qu’en dernier ressort, en pleine conformité avec la Convention et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 23
23.Donner des informations détaillées sur les politiques et les pratiques qu’appliquent et les fonctions dont s’acquittent les ambassades et consulats des Fidji ainsi que leurs attachés chargés des questions relatives à l’emploi, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, en ce qui concerne l’aide aux ressortissants fidjiens travaillant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ou sont victimes d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion, et la protection de ces personnes. En particulier, donner des renseignements sur :
a)Les mécanismes utilisés pour répondre aux plaintes et aux situations d’urgence ;
b)L’accès des ressortissants fidjiens à l’étranger à des services d’assistance juridique, médicale et psychosociale ;
c)Les cadres de coopération avec les autorités des pays d’accueil et les organisations de la diaspora.
24.Indiquer si les travailleurs migrants et leur famille résidant aux Fidji, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ont un accès effectif aux services consulaires et diplomatiques de leur pays d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Donner en outre des informations sur :
a)Les mesures prises par les autorités fidjiennes pour informer les migrants détenus de leur droit de communiquer avec leur consulat ou leur ambassade ;
b)Tous protocoles d’accord ou accords bilatéraux mis en place pour renforcer la coopération et l’assistance consulaires.
Articles 25 à 30
25.Décrire les mesures de protection juridique et professionnelle et les mécanismes d’application qui permettent de s’assurer que les travailleurs migrants aux Fidji, y compris les femmes et les personnes employées dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la construction, du travail domestique, du tourisme et des transports, ne sont pas traités moins favorablement que les Fidjiens en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, les périodes de repos, la sécurité sur le lieu de travail, la résiliation du contrat et le règlement des différends. Décrire également :
a)Les mesures de contrôle et les mesures prises pour enquêter sur les plaintes ;
b)Les protocoles d’inspection du travail, en particulier ceux qui sont appliqués dans les secteurs à haut risque ;
c)Les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants fidjiens employés à l’étranger dans le cadre de programmes de travail saisonnier.
26.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation internes relatives aux conditions de travail et aux avantages sociaux s’appliquent également aux travailleurs migrants, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. En particulier :
a)Indiquer si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté en ce qui concerne les travailleurs migrants ;
b)Décrire les mesures prises pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail ;
c)Donner des informations sur les protections existant contre les licenciements abusifs, sur l’accès aux allocations de chômage et sur la possibilité de participer à des programmes d’emploi public ;
d)Indiquer si les travailleurs migrants sont autorisés à chercher un nouvel emploi en cas de perte d’emploi ou de résiliation anticipée de leur contrat.
27.Donner des informations sur les mesures prises par les Fidji pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, aient accès à des services de soins de santé, y compris des services d’urgence et de santé maternelle.
28.Donner des éclaircissements sur les politiques et les dispositions législatives garantissant l’accès à l’éducation à tous les enfants de travailleurs migrants et sur les obstacles que rencontrent les enfants de travailleurs migrants − en particulier de ceux qui sont en situation irrégulière, dans une situation financière difficile ou craignent les contrôles de l’immigration − dans l’accès à l’éducation, et donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place des « pare-feux » entre les écoles et les autorités chargées de l’immigration, pour promouvoir la scolarisation et le maintien à l’école et pour garantir l’enregistrement des naissances et la prévention de l’apatridie des enfants de travailleurs migrants nés aux Fidji ou à l’étranger.
Articles 31 à 33
29.Donner des informations sur les mesures prises par l’État Partie pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent transférer leurs gains et leurs économies, sans restrictions, à l’expiration de leur séjour aux Fidji. En particulier :
a)Indiquer si le cadre législatif garantit le droit de transférer des effets et des biens personnels ;
b)Décrire tout accord bilatéral ou régional mis en place pour faciliter les transferts de fonds ou en réduire le coût, en particulier pour les travailleurs participant aux dispositifs PALM (Pacific Australia Labour Mobility) ou RSE (Recognized Seasonal Employer) ;
c)Décrire le rôle des institutions financières et des services de banque mobile s’agissant de permettre des transferts sûrs et peu coûteux ;
d)Fournir toutes données disponibles sur les flux de transferts de fonds, y compris les dépenses connexes et l’accessibilité des transferts.
30.Décrire les mesures prises par l’État Partie pour que les travailleurs migrants qui s’apprêtent à entrer aux Fidji ou qui y arrivent aient accès à des informations exactes sur :
a)Les procédures d’immigration et les formalités de visa ;
b)Les droits liés au travail et à l’emploi, y compris le salaire minimum, les conditions de travail et les mécanismes de plainte ;
c)Les réglementations en matière de santé et de sécurité, les normes en matière de logement et les droits à la protection sociale ;
d)Les droits et obligations des employeurs et des travailleurs énoncés dans la législation nationale pertinente, notamment la loi sur les relations de travail (2007) et la loi sur l’immigration (2003) ;
e)La disponibilité de ces informations dans les langues parlées couramment par les travailleurs migrants et leur diffusion par les services consulaires, dans le cadre des séances d’information et de préparation au départ ou à l’arrivée aux ports d’entrée.
31.Donner des informations sur tous programmes de formation, de sensibilisation ou d’information relatifs à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dispensés par l’État Partie aux travailleurs migrants et à leur famille (y compris ceux qui sont en situation irrégulière), aux employeurs et aux agences de recrutement privées, aux syndicats, aux inspecteurs du travail, aux responsables de l’application des lois, aux autorités locales et aux prestataires de services.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 37
32.Donner des informations sur les programmes de préparation au départ proposés par l’État Partie à ses ressortissants qui envisagent de partir travailler à l’étranger, notamment dans le cadre des dispositifs PALM et RSE, en détaillant les renseignements qui sont fournis sur les droits et obligations des travailleurs migrants dans les pays de destination, indiquer quelles institutions sont chargées de l’exécution de ces programmes et décrire les politiques, cadres de coordination ou législation connexes garantissant la transparence, le contrôle et les responsabilités dans le processus de préparation au départ.
Article 40
33.Fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif et institutionnel que l’État Partie a prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT.
Article 41
34.Décrire le cadre législatif et administratif facilitant l’exercice du droit de vote et la participation aux affaires publiques des travailleurs migrants fidjiens et de leur famille à l’étranger, y compris l’accès à l’inscription sur les listes électorales, les mécanismes de vote, les efforts de sensibilisation du public, et les incidences juridiques ou pratiques éventuelles de la double nationalité sur ces droits.
Article 42
35.Donner des informations sur les mesures prises par l’État Partie pour veiller à ce que des procédures ou des organes représentatifs permettent la prise en compte des besoins et des intérêts des travailleurs migrants fidjiens et de leur famille, tant aux Fidji que dans les pays d’emploi.
Article 43
36.Décrire toute mesure législative ou mesure de politique générale visant à garantir aux travailleurs migrants l’accès à la formation professionnelle et au logement et la participation à la vie culturelle dans des conditions d’égalité avec les Fidjiens. Indiquer si ces mesures s’appliquent aux travailleurs migrants dans tous les secteurs et indépendamment de leur statut au regard du droit du travail.
Article 44
37.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État Partie pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement familial. Sont concernés les conjoints ainsi que les partenaires dont la relation produit des effets juridiques équivalant au mariage, et les enfants à charge célibataires.
Article 45
38.Décrire les mesures prises par l’État Partie pour veiller à ce que les membres de la famille des travailleurs migrants, en particulier les enfants, aient accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Décrire également les mesures prises pour faciliter leur intégration dans le système éducatif national, y compris les programmes d’enseignement de la langue et de préservation de la culture.
Articles 46 à 48
39.Donner des renseignements sur le cadre juridique et les politiques générales régissant l’importation et l’exportation des effets personnels et professionnels des travailleurs migrants. En outre, expliquer les mesures adoptées pour faciliter les transferts de fonds, y compris les mesures visant à réduire les coûts des transactions, à garantir la sécurité des transferts et à étendre leur accès aux zones rurales.
40.Donner des informations détaillées sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État Partie dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, en particulier en ce qui concerne les droits liés à l’emploi, la protection sociale, la transférabilité des prestations, la fiscalité et les régimes de travail temporaire. Indiquer comment ces accords garantissent la protection des droits des travailleurs migrants, favorisent des voies de migration sûres et régulières et sont conformes aux obligations de l’État Partie au titre de la Convention.
Article 49
41.Préciser si la législation nationale prévoit la délivrance de permis de séjour et de travail distincts, et dans l’affirmative, si des permis de séjour sont accordés automatiquement pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de travail et restent valables après la fin du contrat de travail ; indiquer si les travailleurs migrants sont autorisés à changer librement d’employeur et s’il existe des garanties juridiques visant à prévenir la perte du statut de résident lors de la recherche d’un nouvel emploi ou en période de perception de prestations de chômage.
Articles 51 et 52
42.Indiquer de quelle façon l’État Partie veille à ce que les travailleurs migrants dont le contrat est arrivé à terme − quel qu’en soit le motif − aient l’autorisation de rester sur le territoire national pour chercher un autre emploi ou participer à des programmes d’intérêt public et suivre des stages de reconversion. Indiquer si la législation nationale en matière d’immigration et d’emploi prévoit une telle possibilité et comment les travailleurs migrants peuvent en bénéficier dans la pratique.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 à 63
43.Donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour que les travailleurs migrants temporaires ou saisonniers, y compris ceux qui ont été recrutés dans le cadre des programmes régionaux de mobilité de la main-d’œuvre, comme les dispositifs PALM et RSE, bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, la sécurité et la santé au travail, la sécurité sociale et les autres conditions de travail.
44.Décrire les mécanismes permettant d’assurer un contrôle systématique du respect par les employeurs de la législation nationale en matière de droit du travail et des normes internationales du travail pertinentes, et indiquer si des inspections du travail inopinées sont effectuées dans le cadre de ce contrôle. Donner en outre des renseignements sur l’application des sanctions et des mesures correctives prononcées en cas de manquement à la loi ou d’abus de la part d’un employeur.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
45.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris au moyen d’accords bilatéraux sur la mobilité de la main-d’œuvre, comme les dispositifs PALM et RES. Préciser comment ces mesures sont intégrées dans les politiques migratoires générales, comme la politique nationale de l’emploi et le mémorandum d’accord signé en 2024 avec l’Organisation internationale pour les migrations, et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels des travailleurs migrants et de leur famille.
46.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la migration irrégulière de ses ressortissants, y compris au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux et dans le cadre de politiques visant à renforcer les voies légales de migration de main-d’œuvre. Expliquer en quoi ces initiatives, comme la politique migratoire nationale (2020-2030) et la stratégie relative à la migration de main-d’œuvre (2022-2026), ont permis de s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières et si elles ont contribué à réduire les migrations irrégulières. Donner des précisions sur les campagnes visant à sensibiliser la population aux risques liés aux migrations irrégulières et aux pratiques de recrutement trompeuses.
47.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour aider les enfants qui restent au paysalors qu’un de leurs parents ou leurs deux parents ont émigré. Indiquer s’il existe des directives visant à assurer une prise en charge et une protection adéquates de ces enfants et si des systèmes de protection sociale appropriés et des services de soutien de proximité ou des dispositifs de surveillance ont été mis en place.
48.Fournir des renseignements sur les efforts de coopération que les Fidji et les pays de transit et de destination ont déployés pour garantir la sécurité et la protection des travailleurs migrants fidjiens, y compris des enfants, tout au long du parcours migratoire. Décrire les dispositifs déployés à l’échelle bilatérale et les actions menées par les consulats pour répondre dans ce contexte aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité.
49.Décrire les mesures que les Fidji ont prises pour faire respecter les droits humains des enfants migrants étrangers, en particulier des enfants non accompagnés ou en situation irrégulière, qu’ils vivent sur le territoire national ou qu’ils y transitent. Décrire les garanties juridiques et les systèmes de protection de l’enfance permettant d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et leur accès aux services essentiels.
Article 67
50.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération que les Fidji et des pays d’emploi ont adoptés pour aider les travailleurs migrants et leur famille à rentrer volontairement au pays, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou dont les droits ont été violés. Fournir en outre des précisions sur les mécanismes de coopération visant à promouvoir la réintégration économique durable des travailleurs en situation régulière qui rentrent au pays.
51.Décrire les politiques et les mesures visant à aider les travailleurs et les membres de leur famille qui rentrent au pays à se réintégrer, notamment leur garantir l’accès aux services sociaux et à l’aide à l’emploi, et à obtenir la reconnaissance des qualifications et de l’expérience professionnelle acquises à l’étranger, et indiquer les mécanismes juridiques ou administratifs de validation des compétences ; expliquer comment ces programmes sont financés et contrôlés, et contribuent à une réintégration sur le long terme.
Article 68
52.Fournir des informations sur l’application par les Fidji du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes. Donner des précisions sur l’élaboration et l’application de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan d’action s’y rapportant, y compris les efforts visant à renforcer les moyens de détection des victimes et leur protection, ainsi que leur accès à la justice. Fournir en outre des renseignements concernant :
a)Les programmes de prévention de la traite et de protection des victimes ;
b)Les enquêtes menées et les poursuites engagées, notamment le nombre de déclarations de culpabilité prononcées et les réparations accordées aux victimes ;
c)Les foyers d’accueil et l’aide psychologique, médicale et sociale mis à la disposition des victimes ;
d)Les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre et aux intervenants de première ligne ;
e)Les crédits budgétaires affectés à la lutte contre la traite ;
f)Les activités de collecte de données ventilées par sexe, âge et nationalité ;
g)La question de savoir si les victimes de la traite se voient octroyer un permis de séjour temporaire ou permanent.
53.Fournir des renseignements sur le cadre législatif et stratégique national de lutte contre le trafic de migrants, y compris la loi adoptée au titre du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et les ressources humaines et financières allouées à son application, la coopération avec d’autres pays du Pacifique et les mesures visant à lutter contre les causes profondes de ce trafic − dont sont victimes en particulier les femmes et les enfants − ainsi que sur les garanties juridiques, les services de protection et les voies de recours ouvertes aux migrants victimes de trafic, notamment l’aide juridique et psychologique mise à leur disposition.
Article 69
54.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention. Décrire en outre l’action que l’État Partie mène, notamment dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour promouvoir la régularisation et la protection des ressortissants fidjiens à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation de vulnérabilité ou qui sont dépourvus de documents.
Section II
55.L’État Partie est invité à soumettre de façon succincte (en trois pages maximum) des renseignements à jour sur les mesures qu’il a prises pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment sur :
a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs qui ont été adoptés ou modifiés depuis la ratification de la Convention, y compris la législation en matière de droits du travail, d’immigration et de traite et la réglementation régissant les activités des agences de recrutement privées ;
b)Les institutions et leur mandat, y compris les réformes institutionnelles récentes portant sur la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment les attributions du Ministère de l’emploi, de la productivité et des relations industrielles, du Département de l’immigration, de l’Unité de la police fidjienne chargée de la lutte contre la traite et de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination ;
c)Les politiques, stratégies, programmes et plans d’action nationaux portant sur la gouvernance des migrations et la mobilité de la main-d’œuvre, notamment la portée, l’application et le financement de la politique migratoire nationale (2020-2030) et de la stratégie relative à la migration de main-d’œuvre (2022-2026) et du plan d’action s’y rapportant et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan d’action s’y rapportant, ainsi que les mécanismes de suivi ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et aux droits du travail ratifiés récemment, notamment les progrès réalisés sur la voie de la ratification de la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), de la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), de l’OIT ; indiquer comment ces instruments sont intégrés dans les lois et politiques nationales ;
e)Les études, examens et enquêtes approfondis menés récemment sur la situation des travailleurs migrants aux Fidji ou des Fidjiens travaillant à l’étranger, notamment les rapports commandés dans le cadre d’une collaboration avec des partenaires internationaux comme l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres mécanismes.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations
56.Fournir, s’il en existe, des données statistiques et des informations qualitatives, pour les trois dernières années ou la période postérieure à 2019, année de la ratification de la Convention par les Fidji, sur les points ci-après, en les ventilant par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, chaque fois que cela est possible :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance des Fidji ou transitant par le territoire national, y compris les migrations régulières et irrégulières, et le nombre de Fidjiens travaillant à l’étranger, en particulier dans le cadre des dispositifs PALM (Pacific Australia Labour Mobility) et RSE (Recognized Seasonal Employer) ou d’autres programmes bilatéraux ;
b)Le nombre de travailleurs migrants détenus aux Fidji, y compris le motif de la détention (par exemple, infraction à la législation sur l’immigration) et le nombre de travailleurs migrants fidjiens détenus à l’étranger, en indiquant les pays concernés et si la détention est liée à l’immigration ;
c)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont été expulsés ou renvoyés des Fidji au cours de la période considérée, y compris le fondement juridique de la mesure et les garanties procédurales appliquées ;
d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et séparés de leurs parents qui sont actuellement aux Fidji, y compris tout renseignement disponible concernant leur statut de protection, l’accès aux services de base et les modalités de prise en charge ;
e)Le montant total des fonds envoyés par des ressortissants fidjiens travaillant à l’étranger, en ventilant les données, s’il en existe, par pays de destination et selon l’utilisation des fonds envoyés (par exemple, revenus de la famille, éducation, investissement) ;
f)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées aux responsables, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité des victimes et des auteurs, et objet de la traite ;
g)L’aide juridictionnelle et les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et à leur famille vivant aux Fidji ainsi qu’aux ressortissants fidjiens travaillant à l’étranger ou en transit dans des États tiers, en particulier ceux qui sont placés en détention, victimes de mauvais traitements ou en situation irrégulière.
57.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention que l’État Partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
58.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.