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Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme |
Distr.GÉNÉRALE HRI/MC/2006/711 mai 2006 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
Dix‑huitième réunion des présidents des organes
créés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme
Genève, 22 et 23 juin 2006
Cinquième réunion intercomités des organes
créés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme
Genève, 19‑21 juin 2006
RAPPORT SUR L’UTILISATION D’INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME
Résumé
Le présent document fait suite à la demande exprimée à leur dix‑septième réunion par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, lesquels ont prié le secrétariat de poursuivre les efforts qu’il avait entrepris pour aider les organes conventionnels à analyser les statistiques présentées dans les rapports des États parties et d’élaborer pour la réunion intercomités suivante un document d’information sur l’utilisation éventuelle d’indicateurs. On y trouvera l’esquisse d’un cadre conceptuel et méthodologique pour l’élaboration d’indicateurs devant servir à surveiller l’application par les États parties des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
L’UTILISATION D’INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME: UN CADRE CONCEPTUEL ET
MÉTHODOLOGIQUE
INTRODUCTION
1.Le présent document a été établi par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) en réponse à une demande formulée par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur dix‑septième réunion (voir le document A/60/278, par. 25 g), p. 10), au cours de laquelle ils ont prié le secrétariat de poursuivre les efforts qu’il avait entrepris pour aider les organes conventionnels à analyser les statistiques présentées dans les rapports des États parties et d’élaborer pour la réunion intercomités suivante des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme un document d’information sur l’utilisation éventuelle d’indicateurs.
2.Le présent document propose un cadre conceptuel et méthodologique pour la définition d’indicateurs quantitatifs devant servir à surveiller l’application par les États parties des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Bien que les indicateurs qualitatifs se prêtent, comme les indicateurs quantitatifs, au travail des organes conventionnels, on s’intéressera essentiellement aux seconds, ainsi qu’aux statistiques, compte tenu de la demande spécifique faite au secrétariat. Il a par ailleurs été fait valoir, dans le contexte de la réforme en cours des organes conventionnels en général et de la procédure de présentation de rapports en particulier, que l’utilisation d’indicateurs quantitatifs appropriés pour l’évaluation de la réalisation des droits de l’homme − exercice qui est fondamentalement d’ordre qualitatif et quasi juridictionnel − pouvait contribuer à rationaliser le processus, à en accroître la transparence et l’efficacité, à réduire la charge de travail liée à la présentation de rapports et, surtout, à améliorer le suivi des recommandations et des observations finales au niveau des comités comme à l’échelle des pays.
3.De fait, non seulement des indicateurs pertinents sont requis pour surveiller l’application par les États parties des instruments relatifs aux droits de l’homme, mais ils sont aussi considérés comme des outils utiles pour renforcer l’obligation redditionnelle, exposer ce que l’on attend des détenteurs de devoirs et aider à l’obtenir, et élaborer les politiques et programmes publics nécessaires pour faciliter la réalisation des droits de l’homme. Cette tentative visant à rationaliser et à optimiser la présentation de rapports, ainsi que l’application et le suivi des traités relatifs aux droits de l’homme, participe du principe selon lequel il faut réduire la place accordée aux statistiques générales, dont l’utilité pour ces tâches est souvent indirecte et peu claire, au profit d’indicateurs spécifiques qui, tout en étant intégrés dans le cadre normatif des droits de l’homme considérés, peuvent être aisément appliqués et interprétés par les utilisateurs potentiels.
4.Si l’importance des indicateurs quantitatifs transparaît dans le cadre normatif des droits de l’homme, de même que dans les obligations imposées aux États parties en matière de présentation de rapports, de tels indicateurs n’ont guère été utilisés jusqu’ici dans le contexte de la présentation de rapports et du suivi assuré par les organes conventionnels. Des considérations conceptuelles et méthodologiques expliquent cet état de choses. Les indicateurs quantitatifs ne peuvent constituer des outils efficaces de suivi de la réalisation des droits de l’homme que s’ils s’inscrivent dans un cadre conceptuel qui tient compte des enjeux et des objectifs du processus. La raison en est qu’il faut disposer de fondements pour pouvoir identifier et concevoir les indicateurs pertinents, sans se contenter d’établir une simple liste d’indicateurs parmi lesquels on peut faire un choix. Il importe aussi que ces indicateurs soient définis de manière explicite et précise, sur la base d’une méthode acceptable de collecte et de présentation des données, et qu’ils soient, ou puissent être, disponibles de façon régulière. Il importe pareillement que les indicateurs soient adaptés au contexte dans lequel ils s’appliquent. Si ces conditions ne sont pas réunies, il risque de ne pas être possible, voire acceptable, pour les États parties d’utiliser les indicateurs quantitatifs définis lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation de faire rapport aux organes conventionnels, tout comme il serait difficile pour les comités de démontrer la pertinence des indicateurs et de préconiser leur utilisation dans le cadre du processus de présentation de rapports et de suivi.
5.L’élaboration du présent document a été facilitée par deux consultations d’experts organisées par le HCDH en août 2005 et en mars 2006, respectivement. L’objectif de ces rencontres était de rassembler des experts des milieux universitaires, des organismes internationaux, de la société civile et des organes conventionnels qui consacrent des travaux à l’emploi d’indicateurs pour l’évaluation de la mise en œuvre des droits de l’homme en vue de dégager une interprétation commune de la démarche conceptuelle et méthodologique à adopter pour l’élaboration d’indicateurs devant servir à surveiller l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À la consultation de mars, les experts ont souscrit à la démarche exposée dans le présent document et suggéré que l’on inclue dans le document d’information destiné à la réunion intercomités des organes conventionnels des exemples d’indicateurs relatifs à quelques droits de l’homme. Tout en reconnaissant la nécessité de mener de plus larges consultations sur le sujet et de valider les exemples d’indicateurs en effectuant certains essais pilotes dans le cadre de la procédure de présentation de rapports aux organes conventionnels, les experts ont estimé qu’il serait utile que les participants à la réunion intercomités examinent le résultat de ce travail avant de se prononcer sur une éventuelle suite à donner à cette initiative.
6.Dans la section I du présent document, on s’attachera à clarifier la notion d’indicateurs des droits de l’homme et à exposer les raisons qui justifient l’utilisation d’indicateurs quantitatifs pour la surveillance de la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme. Les sections II et III proposent respectivement de brèves descriptions du cadre conceptuel et du cadre méthodologique à utiliser pour définir les indicateurs. L’annexe contient une série de tableaux présentant des listes d’exemples d’indicateurs pour quatre droits de l’homme: le droit à la vie, le droit au contrôle juridictionnel de la détention, le droit à une nourriture suffisante et le droit à la santé. Le choix de ces droits obéit au double souci de traiter de droits énoncés dans les deux pactes et de s’intéresser en premier lieu aux normes relatives aux droits essentiels et aux droits procéduraux. La section consacrée aux conclusions, qui s’appuie sur les conclusions et recommandations des deux consultations d’experts, rassemble certaines réflexions et observations qui pourraient être utiles aux participants à la réunion intercomités des organes conventionnels pour déterminer la suite éventuelle à donner à ce travail.
I. LES INDICATEURS DES DROITS DE L’HOMME − NOTION ET RAISON D’ÊTRE
7.Dans le présent document, l’expression «indicateurs des droits de l’homme» s’entend des informations concrètes faisant le point sur un événement, une activité ou un résultat susceptibles d’être rattachés aux règles et normes en matière de droits de l’homme; qui concernent et reflètent les préoccupations et les principes relatifs aux droits de l’homme; et qui sont utilisées pour évaluer et surveiller la promotion et la protection de ces droits. Selon cette définition, il pourrait y avoir des indicateurs qui s’appliquent exclusivement aux droits de l’homme en ce qu’ils doivent leur existence à certaines règles ou normes en matière de droits de l’homme et ne sont généralement pas utilisés dans d’autres contextes. Tel pourrait être le cas, par exemple, du nombre d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires signalées, du nombre de victimes d’actes de torture commis par la police ou les forces paramilitaires, ou du nombre d’enfants qui n’ont pas accès à l’enseignement primaire du fait d’une discrimination exercée par des dépositaires de l’autorité publique. Parallèlement, de nombreux autres indicateurs, tels que les statistiques socioéconomiques (indicateurs du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement − PNUD −, par exemple) pourraient réunir (du moins implicitement) tous les critères d’un indicateur des droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés ici. Dans tous ces cas, dans la mesure où de tels indicateurs se rapportent aux normes relatives aux droits de l’homme et sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre de ces droits, il serait judicieux de les considérer comme des indicateurs des droits de l’homme.
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
8.Les indicateurs peuvent être d’ordre quantitatif ou qualitatif. Dans le premier cas, ils sont envisagés dans une acception étroite, comme l’équivalent de «statistiques» et, dans le second, dans une acception «thématique» plus large, renvoyant à toute information qui a trait au respect ou à la jouissance d’un droit donné. Dans le présent document, l’expression «indicateur quantitatif» désigne tout type d’indicateur qui est ou peut être exprimé sous une forme quantitative (nombres, pourcentages ou indices, par exemple). Parmi les indicateurs quantitatifs d’usage courant figurent les taux de scolarisation des enfants d’âge scolaire, les instruments internationaux ratifiés, le pourcentage de sièges détenus par des femmes au Parlement national et le nombre de disparitions forcées ou involontaires signalées. On utilise aussi communément comme indicateurs des «listes récapitulatives» ou des séries de questions, parfois destinées à compléter ou à préciser des données chiffrées relatives à la réalisation des droits de l’homme. Au sein du système des Nations Unies et de la communauté des droits de l’homme, de nombreux experts ont souvent privilégié une telle interprétation du terme «indicateur». Ces deux principaux usages de l’appellation «indicateur» au sein de la communauté des droits de l’homme ne sont pas l’expression de deux démarches opposées. L’évaluation du respect des normes relatives aux droits de l’homme est suffisamment complexe pour que toutes les informations qualitatives et quantitatives pertinentes soient potentiellement utiles. Les indicateurs quantitatifs peuvent faciliter les évaluations qualitatives en mesurant l’ampleur de certains événements, tandis que les informations qualitatives peuvent compléter l’interprétation d’indicateurs quantitatifs. En fait, le choix de tel ou tel type d’indicateur pour une évaluation dépend en premier lieu des critères et des besoins de l’utilisateur. Le présent document traite principalement des indicateurs quantitatifs qui, du fait de leur définition, de leur présentation et des méthodes de production de données sur lesquelles ils s’appuient, sont particulièrement utiles pour l’évaluation de l’application par les États parties des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Les indicateurs dans le cadre juridique international
9.Les mécanismes de surveillance des droits de l’homme renvoient à toute une série d’indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) qui se retrouvent dans le cadre normatif des droits de l’homme, lequel comprend les divers instruments internationaux, les observations générales qui les explicitent, les directives concernant l’établissement des rapports et les observations finales des organes conventionnels. Si certains indicateurs quantitatifs sont expressément cités dans les traités relatifs aux droits de l’homme, les observations générales adoptées par les organes conventionnels permettent d’en préciser la nature et le rôle.
10.Des indicateurs quantitatifs sont explicitement mentionnés dans certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que «[l]es mesures que les États parties (…) prendront en vue d’assurer le plein exercice [du] droit [à la santé] devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile». L’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui vise le droit à l’éducation, contient une disposition prévoyant «la réduction des taux d’abandon féminin des études», et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce quant à lui le droit qu’a toute personne accusée d’une infraction pénale d’être jugée «sans retard excessif». Ces références à des indicateurs quantitatifs (en l’occurrence essentiellement des statistiques officielles) concourent à la définition du contenu du droit considéré et contribuent à renforcer les aspects pratiques de ce dernier.
11.Les observations générales adoptées par les organes conventionnels et les observations finales formulées par ceux‑ci concernant les rapports des États parties mettent elles aussi l’accent sur l’importance des indicateurs. Le Comité des droits de l’homme a ainsi demandé que, pour faciliter son évaluation normative de la réalisation du droit de toute personne de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les États parties fournissent des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées par des victimes de mauvais traitements et la suite qui leur a été donnée. Pour ce qui est du droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le même Comité a demandé aux États parties de fournir des données statistiques sur le pourcentage de femmes occupant des fonctions électives, notamment parlementaires, ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de rang élevé dans la fonction publique et l’appareil judiciaire. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant ont formulé de manière très systématique des demandes de statistiques et de données ventilées utiles pour l’évaluation de l’application par les États parties des normes en matière de droits de l’homme. Si le Comité contre la torture semble à première vue moins intéressé par les indicateurs et les statistiques, il demande cependant des preuves de l’existence d’un ensemble de violations graves des droits de l’homme dans les pays concernés par la question du refoulement.
Des indicateurs aux points de repère
12.Les points de repère, ou valeurs de référence, sont des indicateurs auxquels on attache une valeur prédéterminée sur la base de considérations normatives ou empiriques. Les considérations normatives peuvent être fondées sur des normes internationales ou sur les aspirations politiques et sociales de la population, les considérations empiriques étant pour leur part essentiellement liées à la réalité pratique et à la question des ressources. Si l’on considère par exemple l’indicateur mesurant la proportion des enfants d’un an vaccinés contre les maladies évitables par la vaccination et que l’on veut y associer un point de repère, il faudra peut‑être lui assigner une valeur précise (porter la proportion existante à 90 % ou améliorer la couverture existante de 10 points de pourcentage, par exemple) de façon que l’organisme d’exécution puisse s’attacher à atteindre cette valeur pendant la période de référence. Dans le cadre de l’évaluation du respect par les États parties des obligations qu’ils ont contractées, l’utilisation d’une valeur de référence pour un indicateur contribue à responsabiliser davantage les États parties en ce qu’elle les amène à s’engager à atteindre une certaine norme de résultat en ce qui concerne l’objet de l’évaluation. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, notamment, a préconisé la fixation de points de repère afin d’accélérer le processus de réalisation. Si l’on souhaite utiliser des indicateurs pour surveiller la réalisation des droits de l’homme, il s’agira de s’entendre d’abord globalement sur le choix des indicateurs puis de fixer pour ces derniers les valeurs à atteindre.
II. LE CADRE CONCEPTUEL
13.Plusieurs éléments interdépendants doivent être pris en considération dans la définition d’un cadre conceptuel pour les indicateurs des droits de l’homme. Premièrement, il faut que les indicateurs retenus pour un droit de l’homme s’inscrivent dans le contenu normatif de ce droit, tel qu’il est énoncé dans les articles pertinents des instruments internationaux et dans les observations générales des comités s’y rapportant. Deuxièmement, le choix des indicateurs doit tenir compte des règles ou principes communs à l’ensemble des droits de l’homme (non‑discrimination et égalité, indivisibilité, obligation redditionnelle, participation et responsabilisation, par exemple). Troisièmement, l’objectif premier de l’évaluation du respect des droits de l’homme (et ce qui en fait la valeur) est la mesure de l’effort accompli par le détenteur de devoirs pour exécuter ses obligations − qu’il s’agisse de promouvoir un droit ou de le protéger. Par ailleurs, il est essentiel de pouvoir apprécier dans quelle mesure l’État partie «entend accepter ou accepte» les normes en matière de droits de l’homme et faire le bilan des efforts qu’il a entrepris, tel qu’il ressortira d’indicateurs «de résultat» appropriés. Si l’on reconnaît par là l’existence d’un lien implicite entre les intentions d’un État partie, les efforts qu’il déploie pour tenir ses engagements et les résultats d’ensemble de ces efforts, ce lien ne se traduit pas toujours par une relation de causalité directe entre les indicateurs définis pour chacune des trois phases de la réalisation d’un droit de l’homme. La raison en est que les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants, et que dès lors les résultats concernant la réalisation d’un droit donné et les efforts à fournir pour les obtenir peuvent en fait être subordonnés à la promotion et à la protection d’autres droits. Par ailleurs, l’accent ainsi mis sur la mesure de la réalisation des droits de l’homme va dans le sens d’une approche commune de l’évaluation et de la surveillance de la mise en œuvre des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, le cadre retenu devrait permettre de rendre compte des obligations qui incombent au détenteur de devoirs de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l’homme. Ces divers éléments sont passés en revue ci-après.
Les indicateurs relatifs aux droits de l’homme essentiels
Détermination des caractéristiques des droits
14.Il s’agit pour commencer de traduire le descriptif de la norme juridique de chacun des droits de l’homme en un nombre limité de caractéristiques qui facilitent la détermination d’indicateurs appropriés pour la surveillance de la réalisation de ce droit. Cette démarche se justifie en premier lieu par la commodité qu’offre une approche structurée pour l’analyse du contenu normatif d’un droit. On constate souvent que l’énoncé d’un droit dans les articles qui s’y rapportent et les précisions fournies à son sujet dans les observations générales pertinentes ont un caractère très général, voire redondant, et qu’ils ne se prêtent pas véritablement à la définition d’indicateurs. Le recensement des principales caractéristiques d’un droit facilite le choix d’indicateurs ou de groupes d’indicateurs appropriés. Deuxièmement, cette opération vise à faire un pas vers la concrétisation des normes relatives aux droits de l’homme. En énonçant les caractéristiques des droits, on aboutit ainsi à un classement selon une terminologie qui est claire, et peut-être plus directement utile pour ce qui est de faciliter le choix des indicateurs. Enfin, il convient dans la mesure du possible que les caractéristiques de tous les droits essentiels soient définies à partir d’une lecture exhaustive de la norme juridique du droit considéré et de telle façon qu’elles s’excluent mutuellement.
15.Dans l’exemple du droit à la vie (annexe, tableau 1), on a relevé, en suivant cette démarche et en tenant compte principalement de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’Observation générale no 6 du Comité des droits de l’homme sur le droit à la vie (1982), les quatre éléments suivants: la privation arbitraire de la vie; les disparitions d’individus; la santé et la nutrition; et la peine de mort. De même, dans le cas du droit à une nourriture suffisante (tableau 3), on a retenu, à partir de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’Observation générale no 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à une nourriture suffisante (1999), les points ci‑après: la nutrition; la sécurité des produits alimentaires et la protection du consommateur; la disponibilité de nourriture; et l’accessibilité de la nourriture. S’agissant du droit au contrôle juridictionnel de la détention, on s’est principalement appuyé pour dégager ses caractéristiques sur l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l’Observation générale no 8 du Comité des droits de l’homme sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (1982). Enfin, pour ce qui est du droit à la santé, les caractéristiques retenues sont fondées sur l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et sur l’Observation générale no 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000); sur la Recommandation générale no 24 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur l’article 12 de la Convention (Les femmes et la santé) (1999); et sur les Observations générales no 3 du Comité des droits de l’enfant sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) et no 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003). On s’est aussi appuyé, pour l’interprétation du contenu normatif de ces quatre droits, sur les articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de toutes les conventions, en utilisant à cet effet le tableau des points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Configuration des indicateurs relatifs aux caractéristiques des droits de l’homme
16.La deuxième étape consiste à élaborer une configuration des indicateurs structurels, des indicateurs de méthode et des indicateurs de résultat pour les caractéristiques retenues pour chaque droit de l’homme. En proposant une telle configuration, on veut surtout mettre l’accent sur l’évaluation des mesures prises par les États parties en vue de satisfaire à leurs obligations − de l’intention d’agir aux efforts accomplis, puis aux résultats auxquels ces efforts ont abouti.
17.Les indicateurs structurels renvoient à la ratification/l’adoption d’instruments juridiques et à l’existence des mécanismes institutionnels de base jugés nécessaires pour faciliter la réalisation du droit de l’homme considéré. Ils traduisent l’acceptation par l’État des normes relatives aux droits de l’homme ou son intention de les accepter en prenant des mesures visant à réaliser le droit en question. Les indicateurs structurels doivent avant tout mettre en évidence la nature des textes législatifs internes applicables au droit considéré − montrer s’ils tiennent compte des normes internationales − et les mécanismes institutionnels qui assurent la promotion et la protection des normes. Ils doivent aussi permettre d’étudier le cadre directif et les stratégies de l’État se rapportant au droit considéré. Certains des indicateurs structurels peuvent être communs à tous les droits de l’homme; d’autres se rapporteront plus spécifiquement à tel ou tel droit, ou même à l’une des caractéristiques d’un droit.
18.Les indicateurs de méthode font le lien entre les instruments de politique générale de l’État et les objectifs intermédiaires qui deviendront des indicateurs de résultat, lesquels pourront être rattachés plus directement à la réalisation des droits de l’homme. On entend par «instruments de politique générale de l’État» toutes les mesures (programmes publics et interventions spécifiques, par exemple) qu’un État est prêt à prendre pour manifester son acceptation des normes relatives aux droits de l’homme ou son intention de les accepter pour obtenir les résultats associés à la réalisation d’un droit de l’homme donné. La définition d’indicateurs de méthode sous la forme d’un lien de causalité concret permet de mieux apprécier la manière dont l’État s’attache à exécuter ses obligations. Ces indicateurs facilitent en même temps la surveillance directe de la réalisation progressive du droit considéré ou du processus de protection de ce droit, selon le cas. Plus sensibles aux changements que les indicateurs de résultat, les indicateurs de méthode rendent mieux compte de la réalisation progressive du droit considéré ou des efforts entrepris par l’État partie pour le protéger.
19.Les indicateurs de résultat renseignent sur les résultats individuels et collectifs qui montrent l’état de la réalisation des droits de l’homme dans un contexte donné. Non seulement ils permettent de mesurer plus directement la réalisation d’un droit de l’homme, mais ils illustrent aussi à quel point ce qu’ils mesurent est important pour apprécier le degré de jouissance du droit considéré. Étant donné qu’ils traduisent les effets cumulés de divers processus sous‑jacents (qui peuvent être mis en évidence par un ou plusieurs indicateurs de méthode), leur évolution est souvent lente et ils sont moins sensibles aux variations transitoires que les indicateurs de méthode. Par exemple, les indicateurs relatifs à l’espérance de vie ou à la mortalité peuvent être liés à la vaccination de la population, à l’éducation ou à la sensibilisation de la population à la santé publique, ainsi qu’à la disponibilité d’une nourriture suffisante et à la possibilité pour les individus d’y avoir accès.
20.Lorsque l’on utilise le cadre constitué d’indicateurs structurels, d’indicateurs de méthode et d’indicateurs de résultat, le but est de prendre en compte de manière systématique et complète les indicateurs qui peuvent traduire l’intention de l’État partie de mettre en œuvre les droits de l’homme et montrer dans quelle mesure il y parvient. En dernière analyse, il importe sans doute peu qu’un indicateur soit défini comme un indicateur de méthode ou comme un indicateur de résultat dès lors qu’il rend compte d’un ou de plusieurs aspects pertinents d’une caractéristique d’un droit ou du droit en général. L’emploi d’une telle configuration simplifie le choix des indicateurs; incite à utiliser des informations adaptées au contexte considéré; facilite une plus large couverture des divers aspects ou caractéristiques de la réalisation du droit considéré; et permet peut-être aussi de réduire le nombre total d’indicateurs nécessaires pour surveiller la réalisation de ce droit dans n’importe quel contexte. Deuxièmement, bien qu’il n’y ait pas correspondance exacte entre les trois catégories d’indicateurs et les obligations faites aux États de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l’homme, une combinaison appropriée d’indicateurs structurels, d’indicateurs de méthode et d’indicateurs de résultat, en particulier les indicateurs de méthode, pourrait aider à apprécier l’exécution des trois obligations. Troisièmement, les indicateurs de méthode et les indicateurs de résultat ne s’excluent pas toujours mutuellement. Il se peut qu’un indicateur de méthode concernant un droit de l’homme donné constitue un indicateur de résultat pour un autre droit. Par exemple, la proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique peut être un indicateur de résultat pour le droit à une nourriture suffisante et un indicateur de méthode pour le droit à la vie, le principe directeur étant qu’il importe de définir pour chaque droit, ou plutôt pour une caractéristique de chaque droit, au moins un indicateur de résultat qui puisse être étroitement rattaché à la réalisation/jouissance de ce droit ou de cette caractéristique. Autrement dit, l’indicateur de résultat retenu devrait mesurer un élément suffisamment important pour la réalisation du droit considéré. Les indicateurs de méthode sont conçus de telle sorte qu’ils traduisent l’effort entrepris par les détenteurs de devoirs pour obtenir le résultat escompté ou s’en approcher. Cela dit, on s’est attaché, dans les listes d’exemples d’indicateurs, à appliquer une démarche cohérente pour différencier les indicateurs de méthode des indicateurs de résultat. Quatrièmement, le choix de tous les indicateurs doit principalement être guidé par les données empiriques dont on dispose sur leur utilisation. S’il apparaît que les indicateurs identifiés résistent mal à l’épreuve des faits, ils ne constitueront pas des outils de surveillance utiles.
Les indicateurs relatifs à des normes communes
21.Les indicateurs qui se rapportent à des normes ou principes communs à différents droits de l’homme ne mesurent pas toujours exclusivement la réalisation d’un droit de l’homme particulier. Ils sont destinés à apprécier dans quelle mesure le processus de mise en œuvre et de réalisation des droits de l’homme répond, par exemple, aux critères de participation, d’intégration, de responsabilisation, de non-discrimination et d’obligation redditionnelle, ou, le cas échéant, s’il est appuyé par la coopération internationale. Si certaines de ces normes communes peuvent inspirer le processus même de détermination des indicateurs, d’autres peuvent transparaître dans le choix des données et de leur degré de ventilation, lors de la définition d’un indicateur, et d’autres encore dans le choix des indicateurs portant sur des normes relatives à des droits de l’homme particuliers, tels que le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ou le droit au recours. S’agissant de tenir compte des normes en matière de non-discrimination et d’égalité dans le choix des indicateurs structurels, des indicateurs de méthode et des indicateurs de résultat, la première chose à faire est de demander des données ventilées en fonction de motifs de discrimination proscrits, tels que le sexe, l’âge, le handicap, l’identité ethnique, la religion, la langue, la condition sociale et économique, et l’appartenance régionale ou politique des personnes. Ainsi, la ventilation par groupe ethnique des données relatives à la proportion des personnes accusées qui demandent et obtiennent une aide juridictionnelle permettrait de mettre en lumière certains aspects de la discrimination dont certains groupes ethniques ou minorités font l’objet en matière d’accès à la justice dans un pays donné. Dans d’autres cas, la norme concernant les recours effectifs et les garanties de procédure peut être considérée comme un «droit procédural» qui influe sur la réalisation d’un «droit essentiel» particulier, et être dès lors définie par rapport à ce droit. On pourrait également évaluer le degré d’application de la norme relative à la non‑discrimination dans le contexte du droit à l’éducation, en tant que droit essentiel, en utilisant un indicateur tel que la proportion des filles qui sont scolarisées par rapport aux garçons du même groupe d’âge. Point plus important, lorsque l’on mesure l’application de la norme relative à la non-discrimination et à l’égalité, il s’agit de privilégier les indicateurs qui illustrent la nature de l’accès aux biens et services permettant à une personne d’exercer ses droits, et pas simplement la disponibilité de ces biens et services. De même, dans le cas de la norme concernant la participation, on pourrait tenter de déterminer si les groupes de population vulnérables et marginalisés d’un pays donné ont eu leur mot à dire dans la sélection des indicateurs pour l’établissement des rapports de l’État ou d’apprécier dans quelle mesure ces groupes ont participé à la définition des mesures que le détenteur de devoirs prend pour satisfaire à ses obligations.
22.À un niveau plus large, on pourrait envisager d’utiliser des indicateurs tels que le coefficient de Gini, qui mesure la distribution des dépenses de consommation/du revenu des ménages, pour déterminer si le processus de développement engagé dans un pays encourage la participation, l’intégration et l’égalité dans la répartition des bienfaits du développement. Des indicateurs relatifs aux taux d’activité et au niveau d’éducation de la population en général et de groupes spécifiques en particulier (femmes, minorités ou autres groupes sociaux, par exemple) pourraient se révéler utiles pour évaluer dans quelle mesure le détenteur de devoirs respecte et s’attache à promouvoir les normes relatives à la responsabilisation. Si l’on veut faire ressortir le rôle de la coopération internationale dans la mise en œuvre des droits de l’homme, et notamment de certains droits économiques et sociaux, il faudra prévoir des indicateurs relatifs à la contribution des donateurs, ainsi qu’à la part de l’aide/de la coopération technique dans les efforts accomplis par le pays bénéficiaire pour réaliser le droit considéré. Enfin, on est dès à présent en train de prendre les premières mesures destinées à appliquer la norme commune relative à l’obligation redditionnelleen traduisant le contenu normatif d’un droit en indicateurs quantitatifs. En effet, l’existence même d’informations touchant aux droits de l’homme, leur collecte et leur diffusion dans la transparence par l’intermédiaire de mécanismes indépendants atteste que la reddition de comptes est une réalité et contribue à la renforcer. Par ailleurs, ainsi qu’il a été noté plus haut, le fait de considérer l’indicateur de méthode comme une mesure qui associe l’effort de l’État à une action gouvernementale concrète, avec la fixation d’objectifs intermédiaires, marque une étape importante vers le renforcement de l’obligation redditionnelle des États pour ce qui est de la réalisation des droits de l’homme. Enfin, il faut envisager la prise en compte des normes communes relatives aux droits de l’homme dans les listes d’exemples d’indicateurs au regard de la configuration des indicateurs proposés et du cadre dans son ensemble, et pas nécessairement dans l’optique de la définition d’indicateurs particuliers pour chacune de ces normes.
III. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
23.Pour être utile à la surveillance de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, les indicateurs quantitatifs doivent être définis de manière explicite et précise, sur la base d’une méthode acceptable de collecte, de traitement et de diffusion des données, et être disponibles de façon régulière. La principale question qui se pose sur le plan méthodologique concerne les sources et les mécanismes de production de données, les critères de sélection des indicateurs et la flexibilité du cadre, qui doit pouvoir admettre des indicateurs adaptés au contexte considéré.
Sources et mécanismes de production de données
Statistiques socioéconomiques et autres statistiques administratives
24.L’expression (abrégée) «statistiques socioéconomiques» désigne les informations quantitatives que les États rassemblent et diffusent par l’intermédiaire de leurs fichiers administratifs et études statistiques, généralement en collaboration avec les organismes nationaux responsables de la statistique et suivant les orientations d’organisations internationales et spécialisées. Cette catégorie d’indicateurs est de première importance dans le cadre du régime conventionnel, les États s’étant engagés, en tant que parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à faire rapport sur leur mise en œuvre. Les statistiques socioéconomiques renseignent sur des questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi aux droits civils et politiques, telles que l’administration de la justice et l’état de droit (exécutions de personnes condamnées à la peine de mort, population carcérale et nombre d’infractions violentes, par exemple). L’utilisation d’une méthode normalisée de collecte des données offrant des conditions raisonnables de fiabilité et de validité, que ce soit par l’intermédiaire de recensements, d’enquêtes auprès des ménages ou de systèmes d’état civil, fait de ces indicateurs un moyen précieux d’accroître la transparence, la crédibilité et l’obligation redditionnelle dans le processus de suivi des droits de l’homme. Toutefois, dans le contexte de l’évaluation de la réalisation des droits de l’homme en général et du suivi assuré par les organes conventionnels en particulier, il est dans la plupart des cas indispensable de compléter les statistiques socioéconomiques par des informations émanant de sources non gouvernementales.
Données factuelles sur les violations des droits de l’homme
25.L’expression (abrégée) «données factuelles» renvoie pour l’essentiel aux informations concernant des violations des droits de l’homme présumées ou signalées, les victimes identifiées et les auteurs de violations. Des données telles que le nombre présumé de cas de privation arbitraire de la vie, de disparition forcée ou involontaire, de détention arbitraire et de torture sont généralement communiquées par les organisations non gouvernementales (ONG) et sont également traitées de manière normalisée par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’Organisation des Nations Unies. Ces données sous-estiment parfois le nombre de violations et peuvent même rendre impossible toute comparaison valable dans le temps ou entre les régions, mais elles peuvent néanmoins apporter aux organes conventionnels des indications utiles pour l’évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays donné. Des essais récents ont montré qu’il était possible d’appliquer cette méthode de collecte de l’information au suivi de la protection des droits économiques, sociaux et culturels mais, à ce jour, c’est pour surveiller les violations des droits civils et politiques qu’elle a principalement et le plus efficacement été utilisée. Par ailleurs, les informations recueillies au moyen de méthodes fondées sur des données factuelles complètent souvent celles qui proviennent des statistiques socioéconomiques. Dans de nombreux autres cas, notamment lorsqu’il y a déni ou privation systématiques des droits de l’homme, les données factuelles remplacent les statistiques socioéconomiques. Il convient donc de définir et d’utiliser des indicateurs fondés sur ces méthodes de collecte de l’information à titre complémentaire.
Critères de sélection des indicateurs quantitatifs
26.Ainsi qu’il a été dit dans la section relative au cadre conceptuel, la considération qui doit primer dans le choix d’une méthode pour identifier et construire des indicateurs des droits de l’homme, comme des indicateurs de tout autre type, d’ailleurs, est sa pertinence et son efficacité par rapport aux objectifs pour lesquels les indicateurs seront utilisés. La plupart des autres exigences méthodologiques découlent de cette considération première. Dans l’optique du travail mené par les organes conventionnels pour surveiller la mise en œuvre des droits de l’homme, les indicateurs quantitatifs devraient, dans l’idéal:
Être pertinents, légitimes et fiables;
Être simples, opportuns et peu nombreux;
Être fondés sur des informations et des mécanismes de production de données objectifs , ;
Permettre des comparaisons dans le temps et dans l’espace, et être conformes aux normes statistiques internationales pertinentes;
Se prêter à des ventilations par sexe, âge et groupe de population vulnérable ou marginalisé.
Il pourrait être utile de tenir compte également, dans le choix d’indicateurs pour l’évaluation des droits de l’homme, du coût d’opportunité du rassemblement des données pertinentes relatives aux indicateurs envisagés.
27.Il convient de noter que, si des données désagrégées sont indispensables à l’examen des questions relatives aux droits de l’homme, il n’est pas toujours facile ou possible de parvenir au degré de ventilation souhaité. La ventilation par sexe, âge, région ou unité administrative, par exemple, posera sans doute moins de problèmes que la ventilation selon l’appartenance ethnique, l’identification des groupes ethniques faisant souvent intervenir des critères objectifs (la langue, par exemple) et subjectifs (le sentiment d’appartenance à tel ou tel groupe, par exemple) qui peuvent évoluer avec le temps. La production de données statistiques soulève aussi des questions liées au droit au respect de la vie privée, à la protection des données et à la confidentialité, et devra donc être soumise à des règles juridiques et institutionnelles appropriées.
Pertinence contextuelle des indicateurs
28.La pertinence contextuelle des indicateurs revêt une importance fondamentale pour l’acceptabilité et l’utilisation de ceux‑ci par les usagers potentiels qui interviennent dans le suivi de la mise en œuvre des droits de l’homme. Le niveau de réalisation des droits de l’homme, tout comme les acquis sociaux, économiques et politiques, varie selon les pays et selon les régions d’un même pays, et il en résulte immanquablement des différences dans les priorités de développement. Par conséquent, il ne sera peut‑être pas toujours possible de disposer d’un ensemble universel d’indicateurs pour évaluer la réalisation des droits de l’homme. Mais il n’en reste pas moins vrai que certains indicateurs des droits de l’homme, notamment ceux qui mesurent la réalisation de certains droits civils et politiques, pourraient être applicables à l’ensemble des pays et de leurs régions. D’autres en revanche, qui servent à évaluer la réalisation de certains droits économiques ou sociaux, tels que les droits à l’éducation et au logement, risquent de devoir être particularisés pour être applicables dans différents pays. Toutefois, même dans ce cas de figure, il serait utile de surveiller la mise en œuvre du contenu intrinsèque des droits à l’échelle universelle. Aussi faut‑il, lorsque l’on élabore un ensemble d’indicateurs des droits de l’homme, comme n’importe quel autre ensemble d’indicateurs, trouver le juste dosage entre les indicateurs qui ont une pertinence universelle et ceux qui sont propres au contexte considéré, car ces deux types d’indicateurs sont nécessaires. La démarche exposée dans la section précédente permet d’arriver à un tel compromis, en proposant un ensemble fondamental d’indicateurs des droits de l’homme susceptibles d’avoir une pertinence universelle en même temps qu’un cadre qui incite à évaluer plus en détail et de manière plus ciblée certaines caractéristiques du droit considéré, en fonction des exigences de chaque situation.
IV. EXEMPLES D’INDICATEURS
29.On trouvera en annexe quatre tableaux présentant des exemples d’indicateurs concernant respectivement le droit à la vie, le droit au contrôle juridictionnel de la détention, le droit à une nourriture suffisante et le droit à la santé, accompagnés de quelques considérations sur des points qui ont été abordés lors de la détermination d’indicateurs particuliers pour les quatre droits.
30.Les listes d’exemples d’indicateurs doivent être considérées dans le contexte de certaines informations générales que chaque État partie aux instruments internationaux est censé fournir, conformément aux directives générales pour la présentation des rapports aux organes conventionnels. Ces informations, qui se retrouveront dans des indicateurs appropriés, concernent en principe la population et l’évolution démographique générale, la situation sociale et économique, la situation civile et politique, l’administration de la justice et l’état de droit. Il est également utile de disposer, pour la surveillance de la réalisation de tous les droits, d’informations sur certains indicateurs structurels tels que le nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État (sur la base d’une liste de traités et protocoles visant les droits de l’homme, de conventions de l’OIT, etc.); l’existence d’une déclaration nationale des droits inscrite dans la Constitution ou d’autres formes de droit supérieur; le type d’accréditation de l’institution nationale des droits de l’homme, selon le Règlement intérieur du Comité international de coordination des institutions nationales; et le nombre d’organisations de la société civile et de leurs collaborateurs (employés et volontaires) qui participent officiellement à la protection des droits de l’homme au niveau national.
31.De manière générale, il est indispensable de demander pour tous les indicateurs des données ventilées sur la situation des droits de l’homme des groupes de population vulnérables ou marginalisés par rapport au reste de la population. Il s’agit aussi, eu égard au principe de l’indivisibilité des droits de l’homme, d’examiner les indicateurs dans leur globalité, pour l’ensemble des droits, et pas simplement dans l’optique des cadres sectoriels fondés sur le contenu normatif du droit de l’homme considéré, et ce, indépendamment du fait que lorsque l’on établit des indicateurs, pour le droit à la vie, par exemple, il peut se révéler nécessaire de définir des indicateurs se rapportant à la composante santé de ce droit dans les limites du contenu normatif de ce dernier et non en fonction du contenu normatif du droit à la santé. Par ailleurs, il conviendra peut‑être, pour faciliter l’analyse et maintenir le nombre des indicateurs dans des limites globalement gérables, de faire figurer certains aspects du droit de chacun à la maîtrise de sa santé et de son corps dans les indicateurs relatifs au droit de ne pas être soumis à la torture et non dans ceux qui concernent le droit à la santé. Peut‑être faudra‑t-il aussi, au nom du principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits, rationaliser la liste des indicateurs à l’échelle d’un instrument donné ou dans le cadre de l’évaluation générale des droits de l’homme. Enfin, dans certains cas, comme celui du droit à la santé, il ne sera peut‑être pas possible d’avoir des indicateurs de résultat qui soient exclusivement liés aux efforts entrepris par l’État partie pour honorer ses obligations au titre du droit à la santé. Il serait peut‑être préférable de les rattacher par exemple au cadre établi pour le droit à l’éducation ou le droit à un logement adéquat. Il peut néanmoins se révéler utile de prévoir de tels indicateurs à la fois parce qu’ils sont importants pour la réalisation de ce droit et parce que cela faciliterait la fixation des priorités et le ciblage des efforts.
32.Quelques remarques supplémentaires méritent d’être faites. Premièrement, le cadre qui vient d’être présenté met l’accent sur le rôle du principal détenteur de devoirs dans la réalisation du droit considéré, en même temps qu’il définit, par le biais d’indicateurs structurels et d’indicateurs de méthode appropriés, le rôle des organisations de la société civile et de la coopération internationale pour ce qui est d’œuvrer à la réalisation des droits de l’homme. Deuxièmement, le cadre prévoit non seulement des indicateurs qui mesurent la portée et l’exercice du recours juridictionnel, mais aussi d’autres qui renvoient au rôle potentiel d’acteurs non juridictionnels (unités administratives) et quasi juridictionnels (les institutions nationales des droits de l’homme, par exemple) dans la mise en œuvre des droits de l’homme. Les indicateurs portant sur l’exercice du recours juridictionnel, exprimé en termes d’accès aux tribunaux, sont identifiés séparément. Enfin, il faut mentionner un indicateur structurel important qui concerne la politique et la stratégie de l’État touchant un droit donné ou une de ses caractéristiques. L’État qui fait une déclaration de politique générale sur un certain sujet exprime sa position sur ce sujet et est en quelque sorte tenu de prendre les mesures qu’il a exposées dans son document/plan directeur. Une déclaration de politique générale et la stratégie qui l’accompagne marquent assurément un pas vers la traduction de règles normatives en un cadre opératoire constitué de politiques et de programmes publics. Une telle démarche contribue à rendre l’État comptable de ses actes. Elle offre un moyen et un point de départ importants pour progresser vers la justiciabilité d’un droit.
V. CONCLUSIONS
33.On s’est efforcé dans le présent document d’exposer succinctement les principaux éléments d’un cadre conceptuel et méthodologique devant servir à définir des indicateurs pour la surveillance de la mise en œuvre par les États parties des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. On y présente plus particulièrement, dans l’optique de l’application pratique de ce cadre, des listes d’exemples d’indicateurs pour quatre droits de l’homme et une démarche qui pourrait être adoptée pour les indicateurs concernant des normes communes à l’ensemble des droits de l’homme. Le cadre proposé ici encourage l’élaboration d’une série d’indicateurs pour chaque droit et permet aux États de présenter une sorte de «profil de performance» tenant compte du contexte dans lequel ils opèrent, des efforts qu’ils ont entrepris et des résultats qu’ils ont obtenus. Il se peut qu’un État ait progressé dans certains domaines mais se heurte à des difficultés dans d’autres. Le présent document souligne la nécessité d’avoir recours à des indicateurs appropriés pour surveiller l’application par les États parties des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et définit leur champ d’utilisation. Il met aussi en évidence le rôle des indicateurs s’agissant de faciliter la fixation de priorités et d’œuvrer à l’avancement de l’application des normes et principes relatifs aux droits de l’homme. On y préconise une interprétation commune de l’utilisation d’indicateurs pour le suivi des droits de l’homme et on tente d’y définir un cadre simple, transparent et accessible aux utilisateurs potentiels, qui tienne compte de la difficulté qu’il peut y avoir, faute de moyens, à réunir les données nécessaires et de la charge de travail que l’établissement de rapports représente à l’échelon national. Enfin, on s’attache à y démontrer qu’une approche commune de l’évaluation et de la surveillance de la réalisation des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels est à la fois possible et souhaitable.
34.En ce qui concerne la suite à donner au présent travail, il faut commencer par établir des «fiches d’information» sur les indicateurs cités dans les tableaux afin de favoriser la mise en place d’un processus de sélection systématique et transparent. Ces fiches pourraient fournir des renseignements d’ordre général sur la définition de l’indicateur, les sources des données utilisées pour l’élaborer (fichiers administratifs, études statistiques, témoignages/plaintes de victimes), les normes statistiques internationales applicables (s’il en existe), les niveaux de ventilation des données qu’il permet, et une évaluation générale de sa disponibilité. Il conviendrait d’utiliser comme point de départ les informations déjà disponibles à l’échelon national de même qu’au sein des organisations internationales et dans leurs bases de données pertinentes, telle celle qui se rapporte aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il s’agirait d’établir ces fiches d’information en étroite collaboration avec les organisations nationales et internationales, afin de mettre à profit leurs compétences sectorielles et statistiques.
35.Deuxièmement, avant de pouvoir utiliser les exemples d’indicateurs présentés dans les tableaux dans le cadre du processus de présentation de rapports aux organes conventionnels, il faudra les valider par le biais de consultations et d’expériences pilotes menées au niveau des États parties de même que par les organes conventionnels.
36.Enfin, les illustrations concrètes présentées pour quatre droits de l’homme ayant montré qu’il était possible de mettre en pratique le cadre conceptuel et méthodologique proposé pour les indicateurs, il serait peut‑être souhaitable de prolonger le présent travail par l’établissement de listes d’exemples d’indicateurs pour les autres droits de l’homme.
Notes
ANNEXE
Tableau 1. Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à la vie (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art . 6) ( * Indicateurs des OMD)
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Privation arbitraire de la vie |
Disparitions d’individus |
Santé et nutrition |
Peine de mort |
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Indicateurs structurels |
Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, pertinents au regard du droit à la vie, ratifiés par l’État Période et champ d’application d’une déclaration nationale des droits comprenant le droit à la vie inscrite dans la Constitution ou d’autres instruments du droit supérieur Période et champ d’application des textes législatifs internes se rapportant à la réalisation du droit à la vie |
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Période et champ d’application de la disposition de la Constitution relative à l’ habeas corpus |
Période et champ d’application de la déclaration officielle de politique nationale concernant la santé et la nutrition |
Nombre d’entités administratives infranationales ayant aboli la peine de mort |
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Indicateurs de méthode |
Nombre de plaintes relatives au droit à la vie reçues, instruites et réglées par l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur/l’institution spécialisée pour les droits de l’homme ou d’autres mécanismes administratifs (créés pour protéger les intérêts de certaines catégories de population: minorités, groupes ethniques, migrants, réfugiés, etc.) pendant la période considérée. |
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Nombre de communications transmises par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et proportion de celles auxquelles le gouvernement a donné suite sur le fond |
Nombre de communications transmises par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et proportion de celles pour lesquelles le Gouvernement a fourni les éclaircissements nécessaires |
Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique * Proportion de la population vulnérable bénéficiant des programmes publics d’alimentation complémentaire |
Nombre de condamnés en attente d’exécution Durée moyenne du séjour dans le couloir de la mort Proportion des condamnés exerçant leur droit à la révision de la peine par un tribunal supérieur |
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Indicateurs de méthode |
Proportion des membres des services de police/forces paramilitaires ayant reçu une formation concernant les normes internationales en matière d’arrestation et de détention Proportion des auteurs d’actes signalés de privation arbitraire de la vie poursuivis/arrêtés/ jugés/condamnés/ accomplissant une peine |
Durée moyenne de la garde à vue avant comparution devant un juge Nombre de demandes d’ habeas corpus et de requêtes similaires déposées devant les tribunaux Proportion des auteurs de disparitions présumées poursuivis/arrêtés/jugés/ condamnés/ accomplissant une peine |
Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d’eau meilleure * Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d’assainissement * Proportion des enfants de 1 an vaccinés contre les maladies évitables (rougeole, par exemple) * Proportion des cas de maladie détectés et soignés (tuberculose, par exemple) * |
Proportion des accusés risquant la peine capitale qui bénéficient d’une aide juridictionnelle gratuite Nombre de cas d’expulsion ou d’expulsion imminente de personnes vers un pays où elles risquent la peine de mort |
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Indicateurs de résultat |
Nombre d’homicides et d’atteintes à la vie signalés pour 100 000 habitants Nombre de décès en détention Cas signalés de privation arbitraire de la vie (signalement au Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, par exemple) |
Cas signalés de disparition (signalement au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, par exemple) Proportion des cas de disparition élucidés, selon la situation de la personne à la date d’élucidation (en liberté/en détention/décédée) |
Taux de mortalité infantile/taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans * Espérance de vie à la naissance/à 1 an Taux de mortalité lié à des maladies (VIH/sida/ paludisme/tuberculose, par exemple) * |
Nombre de personnes condamnées à mort exécutées pendant la période considérée Proportion des commutations de la peine de mort |
Tableau 2. Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit au contrôle juridictionnel de la détention (droit à la liberté, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9)
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Arrestation et détention du chef d’une infraction pénale |
Privation administrative de liberté |
Contrôle juridictionnel effectif |
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Indicateurs structurels |
Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, pertinents au regard du droit au contrôle juridictionnel de la détention, ratifiés par l’État |
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Période et champ d’application du droit au contrôle juridictionnel de la détention inscrit dans la loi suprême/la Constitution/la déclaration des droits |
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Période et champ d’application des textes législatifs internes se rapportant à la réalisation du droit au contrôle juridictionnel de la détention |
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Délais légaux dans lesquels une personne arrêtée/placée en détention doit être informée des raisons de son arrestation/placement en détention; être traduite devant l’autorité exerçant le pouvoir judiciaire ou voir son cas examiné par ladite autorité; délai légal dans lequel une personne détenue doit être jugée |
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Indicateurs de méthode |
Nombre de plaintes concernant le droit au contrôle juridictionnel de la détention reçues, instruites et réglées par l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur/l’institution spécialisée pour les droits de l’homme ou d’autres mécanismes administratifs (créés pour protéger les intérêts de certaines catégories de population) pendant la période considérée |
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Nombre d’appels urgents transmis par le Groupe de travail sur la détention arbitraire et proportion des communications auxquelles le Gouvernement a donné suite |
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Nombre d’arrestations/ placements en détention (avant jugement ou en attente de jugement) 24 sur décision de justice/par suite d’une mesure prise directement par les autorités exécutives |
Nombre d’arrestations/ placements en détention en vertu de dispositions administratives nationales (concernant la sécurité, le contrôle de l’immigration, la santé mentale, les objectifs de l’éducation ou la toxicomanie, par exemple) |
Nombre de cas de dépassement des délais légaux dans lesquels une personne arrêtée/détenue doit être informée des raisons de son arrestation, se voir notifier l’accusation (au sens juridique) portée contre elle ou être informée des raisons de sa détention administrative Nombre de cas où la détention avant jugement ou en attente de jugement a dépassé la durée fixée par la loi/le tribunal Nombre de demandes d’ habeas corpus et de requêtes similaires déposées devant les tribunaux |
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Indicateurs de méthode |
Nombre de remises en liberté de personnes détenues avant jugement ou en attente de jugement, contre paiement d’une caution/à la suite du classement sans suite de leur affaire |
Nombre de remises en liberté après une détention administrative |
Proportion des demandes de libération sous caution auxquelles les tribunaux ont fait droit Proportion des personnes arrêtées/détenues ayant accès à un conseil/bénéficiant d’une aide juridictionnelle Proportion des cas faisant l’objet d’un réexamen par un tribunal supérieur ou un organe d’appel |
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Nombre et proportion des arrestations et détentions déclarées illégales par les tribunaux nationaux |
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Indicateurs de résultat |
Nombre de détentions auxquelles il a été procédé sur décision de justice/par suite d’une mesure prise par les autorités exécutives Cas signalés de détention arbitraire, y compris après jugement (signalement au Groupe de travail sur la détention arbitraire, par exemple) |
Nombre de personnes remises en liberté/victimes ayant bénéficié d’une indemnisation à la suite d’une détention déclarée illégale par l’autorité judiciaire |
24 Le terme «arrestation» s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité quelconque. Le terme «personne détenue» s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d’une condamnation pour infraction. Le terme «personne emprisonnée» s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle à la suite d’une condamnation pour infraction (voir Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, résolution 43/173 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1988).
Tableau 3. Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit à une nourriture suffisante (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11) ( * Indicateurs des OMD; ** Incidence de la faim/nombre de repas pris par jour)
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Nutrition |
Sécurité des produits alimentaires et protection du consommateur |
Disponibilité de nourriture |
Accessibilité de la nourriture |
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Indicateurs structurels |
Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, pertinents au regard du droit à une nourriture suffisante, ratifiés par l’État |
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Période et champ d’application du droit à une nourriture suffisante inscrit dans la loi suprême/la Constitution/la déclaration des droits |
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Période et champ d’application des textes législatifs internes se rapportant à la réalisation du droit à une nourriture suffisante |
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Nombre d’organisations de la société civile enregistrées s’occupant de promouvoir et de protéger le droit à une nourriture suffisante |
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Période et champ d’application de la déclaration de politique nationale sur la nutrition et des normes en matière d’adéquation nutritionnelle |
Période et champ d’application de la déclaration de politique nationale sur la sécurité des produits alimentaires et la protection du consommateur |
Période et champ d’application de la déclaration de politique nationale sur la production agricole et la disponibilité de nourriture Période et champ d’application de la déclaration de politique nationale sur la sécheresse, les mauvaises récoltes et la gestion des catastrophes |
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Nombre d’ONG enregistrées s’occupant de la sécurité des produits alimentaires et de la protection du consommateur |
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Indicateurs de méthode |
Nombre de plaintes concernant le droit à une nourriture suffisante reçues, instruites et réglées par l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur/l’institution spécialisée pour les droits de l’homme ou d’autres mécanismes administratifs (créés pour protéger les intérêts de certaines catégories de population) pendant la période considérée |
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Montant net de l’aide publique au développement reçue/fournie pour la sécurité des produits alimentaires, en pourcentage des dépenses publiques consacrées à ce poste/du produit national brut (PNB) |
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Indicateurs de méthode |
Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique/proportion de la population sous ‑alimentée * |
Taux de règlement des affaires soumises à un tribunal de défense des consommateurs/ durée moyenne de la procédure |
Proportion des ménages dirigés par une femme/d’autres membres de groupes vulnérables possédant un titre légal de propriété sur des terres agricoles |
Part des principaux besoins alimentaires des ménages vulnérables couverte par des programmes bénéficiant d’une aide publique |
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Indicateurs de méthode |
Proportion de la population vulnérable (enfants, femmes enceintes et personnes âgées, par exemple) bénéficiant des programmes publics d’alimentation complémentaire |
Part du budget du secteur social public consacrée à la sécurité des produits alimentaires et à la protection du consommateur (sensibilisation, éducation, recherche et application des lois et règlements pertinents) |
Terres arables irriguées, par habitant Proportion des agriculteurs faisant usage des services de vulgarisation Part du budget public consacrée au renforcement de la production agricole nationale (développement agricole, irrigation, crédit et commercialisation, par exemple) Disponibilité de nourriture par habitant, par provenance (production nationale, importations et aide alimentaire) Taux de dépendance à l’égard des importations de céréales |
Taux de chômage/taux moyen des salaires des groupes vulnérables de la population active Incidence de la pauvreté dans le pays |
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Couverture de la population visée par les programmes publics d’éducation et de sensibilisation aux questions de nutrition |
Proportion des établissements de production et de distribution alimentaires soumis à des contrôles du respect des normes de qualité alimentaire et/ou fréquence des inspections |
Taux de participation des femmes et d’autres membres de groupes vulnérables à l’activité économique Estimation de l’accès des femmes et des filles à une nourriture suffisante au sein du ménage |
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Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d’eau meilleure * |
Nombre d’affaires ouvertes/ réglées en application de la législation sur la sécurité des produits alimentaires et la protection du consommateur |
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Proportion des enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale * |
Nombre de décès enregistrés/ incidence des intoxications alimentaires dues à l’ingestion de nourriture avariée |
Disponibilité par habitant des principaux produits alimentaires consommés par la population locale |
Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique/proportion de la population sous ‑alimentée *, ** |
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Proportion des adultes présentant un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 |
Dépenses moyennes consacrées à l’alimentation par les ménages des trois déciles de revenus les plus faibles/groupes vulnérables |
Tableau 4. Liste d’exemples d’indicateurs concernant le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 12) ( * Indicateurs des OMD)
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Santé de la procréation |
Mortalité infantile et soins de santé infantile |
Hygiène du milieu et du travail |
Prophylaxie, traitement des maladies et lutte contre les maladies |
Accessibilité des équipements sanitaires et des médicaments essentiels |
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Indicateurs structurels |
Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, pertinents au regard du droit à la santé, ratifiés par l’État |
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Période et champ d’application du droit à la santé inscrit dans la loi suprême/la Constitution/la déclaration des droits |
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Période et champ d’application des textes législatifs internes se rapportant à la réalisation du droit à la santé |
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Nombre d’organisations de la société civile enregistrées s’occupant de la promotion et de la protection du droit à la santé |
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Estimation de la proportion des naissances, des décès et des mariages enregistrée par l’intermédiaire du système d’état civil |
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Période et champ d’application de la politique nationale concernant la santé maternelle et la santé de la procréation |
Période et champ d’application de la politique nationale concernant la santé et la nutrition de l’enfant |
Période et champ d’application de la politique de santé nationale Période et champ d’application de la politique nationale en faveur des personnes atteintes de déficiences mentales et des handicapés Période et champ d’application de la politique nationale concernant les médicaments, y compris les médicaments génériques |
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Existence d’une loi sur l’avortement et la détermination du sexe du fœtus |
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Indicateurs de méthode |
Nombre de plaintes concernant le droit à la santé reçues, instruites et réglées par l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur/l’institution spécialisée pour les droits de l’homme ou d’autres mécanismes administratifs (créés pour protéger les intérêts de certaines catégories de population) pendant la période considérée |
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Indicateurs de méthode |
Montant net de l’aide publique au développement reçue/fournie pour le secteur de la santé en pourcentage des dépenses publiques consacrées à la santé/du produit national brut (PNB) |
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Proportion des accouchements assistés par du personnel de santé qualifié * Proportion des femmes bénéficiant de soins prénatals et postnatals Pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent ou dont le partenaire utilise un moyen de contraception Taux d’interruption de grossesse pour des raisons médicales, exprimé en pourcentage des naissances vivantes |
Proportion des enfants scolarisés recevant une éducation à la santé Proportion des enfants subissant régulièrement des bilans médicaux Proportion des enfants bénéficiant des programmes d’alimentation complémentaire Proportion des enfants de 1 an vaccinés contre les maladies évitables par la vaccination (rougeole, par exemple) * |
Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d’eau meilleure * Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d’assainissement * Proportion de la population utilisant des combustibles solides * Nombre de cas de dégradation des sources d’eau portés en justice Proportion de la population vivant/travaillant dans des conditions dangereuses |
Proportion de la population bénéficiant des programmes de sensibilisation à la transmission des maladies (VIH/sida, par exemple) * Proportion de la population (de plus de 1 an) vaccinée contre les maladies évitables par la vaccination Proportion de la population appliquant des mesures de prévention efficaces (contre le VIH/sida et le paludisme, par exemple) * Proportion des cas de maladie (tuberculose, par exemple) * détectés et soignés |
Dépenses publiques par habitant consacrées aux soins de santé primaires Densité du personnel médical et paramédical, lits d’hospitalisation Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments de base d’un coût abordable * Proportion de la population couverte par une assurance maladie |
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Taux de fécondité de l’ensemble des femmes et des adolescentes Cas signalés de mutilations génitales, de viols et d’autres violences restreignant la liberté sexuelle et procréative des femmes |
Incidence de l’abus de substances (drogues, alcool, substances chimiques ou psychoactives ) |
Proportion de la population ayant accès à des systèmes de soins de santé autochtones/ alternatifs |
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Proportion des personnes handicapées ou atteintes de déficiences mentales ayant accès aux services institutionnels publics/sociaux |
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Part des dépenses publiques relatives aux médicaments essentiels couverte par l’aide internationale |
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Indicateurs de résultat |
Taux d’insuffisance pondérale à la naissance en proportion des naissances vivantes Taux de mortalité périnatale Taux de mortalité maternelle * |
Taux de mortalité infantile et taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans * Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale * |
Nombre de décès/maladies/lésions dus au manque de sécurité de l’environnement naturel et professionnel |
Taux de prévalence des maladies transmissibles et non transmissibles (VIH/sida, paludisme et tuberculose, par exemple) * et taux de mortalité lié à ces maladies Prévalence du handicap/pourcentage de personnes atteintes de déficiences mentales Espérance de vie à la naissance/à 1 an/espérance de vie corrigée en fonction de la santé Taux de suicide |
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