Comité des disparitions forcées
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 31 de la Convention, concernant la communication no 4/2021 * , ** , ***
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Communication soumise par : |
Angélica María Berrospe Medina (représentée par Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de l’organisation Litigio Estratégico en Derechos Humanos A. C. [IDHEAS]) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Yonathan Isaac Mendoza Berrospe et l’auteure |
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État partie : |
Mexique |
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Date de la communication : |
25 juillet 2021 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise par le Groupe de travail des communications émanant de particuliers et des actions en urgence en application de l’article 31 de la Convention, communiquée à l’État partie le 25 octobre 2021 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
24 mars 2023 |
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Objet : |
Disparition forcée d’un mineur après qu’il a été arrêté à son domicile par des agents présumés de l’État |
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Question(s) de procédure : |
Non-épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Disparition forcée |
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Article(s) de la Convention : |
1, 2, 12 (par. 1), 23 (par. 3) et 24 (par. 2, 3, 4 et 5) |
1.1L’auteure de la communication est Angélica María Berrospe Medina, de nationalité mexicaine, née le 6 septembre 1977, agissant en son nom et au nom de son fils, YonathanIsaac Mendoza Berrospe, de nationalité mexicaine, né le 13 mars 1996. Elleaffirme que l’État partie a violé les droits que son fils tient des articles 1, 2, 12 (par. 1), 23 (par. 3) et 24(par. 2, 3, 4 et5), ainsi que les droits qu’elle-même tient des articles 12 (par. 1) et 24(par. 2, 3, 4 et 5) de la Convention. L’auteure est représentée.
1.2La Convention est entrée en vigueur pour l’État partie le 23 décembre 2010, et l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers le 2 octobre 2020.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1Le 11 décembre 2013, vers 14 h 30, dans la ville de Veracruz (Mexique), environ six hommes sont entrés violemment dans le domicile de M. Mendoza Berrospe, alors âgé de 17 ans, sans produire de mandat d’arrêt. Les hommes étaient munis d’armes à canon long et à canon court et portaient des cagoules, des bottes de policier et des gilets pare-balles portant l’inscription « police » sur le devant et dans le dos. La tante, le cousin et la compagne de M. Mendoza Berrospe étaient présents au domicile. Les hommes ont frappé et menotté M. Mendoza Berrospe, ont confirmé qu’il était bien la personne qu’ils recherchaient, l’ont fait sortir de la maison et l’on fait monter dans un véhicule tout-terrain de loisir de type Suburban de couloir noire. La compagne de M. Mendoza Berrospe a vu une vingtaine d’hommes en tout : ceux qui étaient entrés dans le domicile et ceux qui étaient restés dehors, dont des hommes armés, postés aux coins des rues du pâté de maisons, qui ne laissaient pas passer les gens. La tante et la compagne de M. Mendoza Berrospe ont vu deux véhicules Suburban blancs sans plaques d’immatriculation, un véhicule Suburban noir sans plaques d’immatriculation, dans lequel on a fait monter M. Mendoza Berrospe, et une voiture de patrouille blanche et bleue de la police navale (laquelle relève du Secrétariat à la Marine) dont les gyrophares étaient allumés et dont le numéro de patrouille était masqué par un carton blanc. Elles ont également vu d’autres voitures bloquer l’accès à la rue où se trouvait le domicile.
2.2L’auteure est arrivée sur place pendant l’opération, mais les policiers qui gardaient la rue l’ont empêchée d’entrer chez elle. Elle a vu les véhicules Suburban blancs et noir, deux voitures blanches et deux voitures de patrouille de la police navale dans lesquelles se trouvaient des agents vêtus d’une tenue bleu marine portant l’inscription « police ». Elle a immédiatement appelé son mari, père de M. Mendoza Berrospe, qui n’est arrivé au domicile qu’après le départ forcé de celui-ci. Vers 14 h 40, ils ont tous deux vu que les deux Suburban blancs, le Suburban noir et les voitures blanches, chacun ayant les gyrophares allumés, ainsi que les deux voitures de patrouille de la police navale, étaient arrêtés à 100 mètres de la maison et que leurs occupants parlaient avec des membres d’une patrouille de la police de l’État de Veracruz. L’auteure a pu noter le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture de patrouille de la police navale qui n’était pas recouverte d’un carton blanc.
2.3L’auteure et son mari sont immédiatement allés chercher M. Mendoza Berrospe au centre de détention de la police navale à Playa Linda (État de Veracruz), connu sous le nom de « El Penalito », où on a nié qu’il était détenu. Ils ont attendu pendant deux heures et, ne recevant aucune information, ils se sont rendus au Bureau d’enquête de l’État de Veracruz et au Bureau régional du Procureur général de la République, où on a également nié détenir M. Mendoza Berrospe. Le lendemain, le 12décembre 2013, ils sont retournés à El Penalito, où un policier leur a dit de s’adresser au quartier général de la Police d’État. Au quartier général, on a également nié détenir M. Mendoza Berrospe, mais l’auteure a vu quitter les lieux les véhicules qui auraient été utilisés lors de l’arrestation de son fils, à savoir le véhicule Suburban noir, les deux voitures blanches et la voiture de patrouille de la police navale dont le numéro était recouvert d’un carton blanc. Sur le parking, l’auteure et son mari ont également vu l’un des véhicules Suburban blancs. Entre le 12 et le 13 décembre 2013, l’auteure a appris que des jeunes arrêtés le 11 décembre avaient été libérés, c’est pourquoi elle et son mari ont attendu quelques jours que M. Mendoza Berrospe soit remis en liberté.
Plainte déposée auprès du Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz
2.4Le 17 décembre 2013, l’auteure a signalé la disparition de M. Mendoza Berrospe au Bureau du Procureur général de Veracruz, en fournissant le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture de patrouille de la police navale, et une enquête a été ouverte du chef de privation de liberté physique, conformément à l’article 161 du Code pénal de l’État de Veracruz. Dans la première ordonnance, en date du 20 décembre 2013, le ministère public se bornait à ordonner que l’on entende l’auteure, n’ordonnait pas l’application du protocole de recherche en vigueur et ne mentionnait pas la voiture de patrouille identifiée par l’auteure. Le premier rapport de recherches, daté du 6 janvier 2014, indiquait que la police navale ne disposait pas de véhicules Suburban, n’avait mené aucune opération dans le secteur du domicile de M. Mendoza Berrospe et ne détenait pas celui-ci. Il n’y était pas indiqué s’il avait été procédé à des visites dans les centres de détention ou sur les lieux où s’étaient déroulés les faits. Il n’était pas non plus fait mention des patrouilles de la police navale ou des véhicules Suburban et des voitures de la Police d’État. En avril 2016, le Bureau du Procureur a procédé à un examen du registre des personnes détenues à El Penalito portant sur la période comprise entre le 11 et le 13 décembre 2013, et a constaté que le nom de M. Mendoza Berrospe n’y figurait pas. La police navale a nié en outre détenir des informations concernant l’agent qui aurait reçu les détenus à El Penalito le 11 décembre ou les opérations menées en décembre 2013 dans le secteur du domicile de M. Mendoza Berrospe, alléguant que ces informations n’existaient pas étant donné que les registres de contrôle des opérations avaient été mis en place à partir de 2015. Le Secrétariat à la sécurité publique de l’État de Veracruz‑la Police d’État a également nié avoir des informations sur la conduite d’opérations en décembre 2013 dans le secteur du domicile de M. Mendoza Berrospe. Le ministère public n’a pas ordonné qu’il soit procédé à des visites des quartiers généraux de ces organismes pour constater cette absence d’informations.
2.5Le Centre d’État de contrôle, de commandement, de communication et d’informatique (C‑4) a indiqué en mars 2014 que le système de vidéosurveillance de la ville ne comportait pas de caméras couvrant le domicile de l’auteure. On ne lui a pas demandé d’informations sur les caméras installées dans les rues où les véhicules Suburban et les voitures de patrouille de la police navale auraient circulé après l’arrestation de M. Mendoza Berrospe. Ce n’est qu’en janvier 2015 qu’une visite du domicile a été ordonnée, laquelle a eu lieu le 26 juin 2015 et s’est limitée à dresser une description de l’intérieur et de l’extérieur des lieux, sans qu’il soit procédé à un contrôle des rues et des caméras de surveillance qui pouvaient s’y trouvaient.
2.6Les premiers témoins ont été entendus entre fin 2014 et 2015. Bien qu’ils aient donné des informations sur les véhicules et sur les agents ayant pris part à l’opération, il n’a pas été ordonné de procéder à des visites du quartier général de la police navale ou de la Police d’État ou à des constatations sur les lieux. Entre janvier et mai 2015, les agents de la police navale qui se trouvaient dans la voiture de patrouille identifiée par l’auteure ont été convoqués. Cinq agents ont comparu entre juin et décembre 2015, mais bien qu’ils aient livré dans leurs déclarations des informations utiles, aucune mesure supplémentaire n’a été ordonnée par la suite sur le fondement de ces témoignages. Ce n’est qu’en juin 2016 qu’il a été demandé à la police navale des informations sur les patrouilles affectées au secteur du domicile de l’auteure le 11 décembre 2013. En juillet et en août 2016, la police navale a indiqué le numéro de la patrouille et le nom des agents affectés au secteur. Cependant, le numéro de la patrouille fourni était différent de celui relevé par l’auteure. Lors de leurs comparutions, ces agents ont fourni des informations utiles similaires à celles fournies par les agents qui avaient déposé en 2015, informations qui n’ont pas non plus conduit à ordonner des mesures. Les responsables de la police navale, de la Police d’État ou du Secrétariat à la sécurité publique n’ont jamais été convoqués pour témoigner.
Plainte déposée auprès du Bureau du Procureur général de la République
2.7Le 18 février 2014, l’auteure a signalé la disparition de M. Mendoza Berrospe à l’Unité spécialisée dans la recherche de personnes disparues du Bureau du Procureur général de la République de l’époque (devenue aujourd’hui le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les infractions de disparition forcée du Bureau du Procureur général de la République). Ce jour-là a été établi un procès-verbal circonstancié, acte qui a débouché sur l’ouverture d’une enquête préliminaire près de quatre mois plus tard, le 10 juillet 2014.
2.8La recherche de M. Mendoza Berrospe a été conduite uniquement au moyen de demandes de coopération de routine adressées par le Bureau du Procureur aux institutions de l’État de Veracruz et aux institutions fédérales, sans élaboration préalable d’une stratégie ou d’un plan de recherche. En septembre 2014, la Police fédérale a envoyé des informations selon lesquelles, le 11 décembre 2013, plusieurs jeunes avaient été arrêtés dans des rues voisines du domicile de M. Mendoza Berrospe. En juillet 2015 ont été reçues des informations comportant la chronologie et les circonstances de plusieurs disparitions de jeunes ayant eu lieu en 2013 dans la ville de Veracruz, dont trois disparitions survenues le 11 décembre 2013, parmi lesquelles celle de M. Mendoza Berrospe. Selon ces informations, ces jeunes avaient été arrêtés par la Police d’État et/ou par le Bureau d’enquête de l’État de Veracruz. En 2015, la police navale a également fourni une copie d’un extrait du registre des personnes détenues à El Penalito portant sur les 11 et 12 décembre 2013, sur laquelle il était indiqué que des enregistrements vidéo ne pouvaient pas être fournis car il n’y avait pas de caméras vidéo en circuit fermé à cette époque. En 2018, des informations ont été reçues concernant l’arrestation en 2017 et 2018 de plusieurs policiers pour des disparitions de jeunes à Veracruz. Cependant, il n’a été procédé à aucune visite des quartiers généraux de la police navale et de la Police d’État ni à aucune séance d’identification en présence des témoins, et il n’a pas non plus été pris d’autres mesures utiles pour retrouver M. Mendoza Berrospe et identifier les responsables.
Recours en amparo
2.9Le 9 janvier 2014, l’auteure a formé un recours en amparo devant le quatrième tribunal de district de la septième circonscription judiciaire de Veracruz, au motif de la disparition de M. Mendoza Berrospe. Le juge a reçu des rapports écrits des autorités visées, dans lesquelles elles niaient la détention de M. Mendoza Berrospe. Le 16 juin 2015, le juge a décidé de classer la procédure sans avoir effectué de visite des locaux de ces autorités ni avoir ordonné de mesures de recherche de M. Mendoza Berrospe ou établi où celui-ci se trouvait.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits garantis par les articles 1, 2, 12 (par. 1), 23 (par. 3) et 24 (par. 2, 3, 4 et 5) de la Convention. Elle souligne que M. Mendoza Berrospe, qui a été arrêté sans mandat et sans qu’il y ait eu flagrance, et donc de façon illégale, a été victime d’une disparition forcée étant donné qu’il a été privé de sa liberté, que cette privation de liberté a été le fait d’agents de l’État partie, et que cette privation de liberté a été suivie d’un refus de la reconnaître. En conséquence, M. Mendoza Berrospe a été soustrait à la protection de la loi, en violation des articles 1 et 2 de la Convention.
3.2L’auteure affirme que les enquêtes menées par les autorités locales et fédérales n’ont été ni rapides ni approfondies et qu’elles ont été inefficaces, en violation de l’article 12 (par. 1) de la Convention. Elle fait valoir que près de huit ans après la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe, ces enquêtes n’ont pas permis d’établir ce qui s’était passé, et qu’aucun des responsables n’a été mis en cause pénalement, jugé ou puni. Elle souligne que l’enquête menée au niveau local n’a pas été ouverte pour disparition, que les premières mesures prises l’ont été tardivement et étaient incomplètes, et que l’enquête fédérale a été ouverte plusieurs mois après le dépôt de la plainte. Dans les deux enquêtes, soit les mesures voulues n’ont pas été prises, soit elles l’ont été très tardivement, et elles n’ont pas débouché sur des pistes ou des hypothèses d’investigation. De plus, des éléments permettant d’identifier les responsables ont été rejetés ou dissimulés à plusieurs reprises par la police navale et le Secrétariat à la sécurité publique-la Police d’État.
3.3En ce qui concerne l’article 23 (par. 3), l’auteure affirme que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour empêcher la détention de M. Mendoza Berrospe dans des installations sous contrôle militaire ni les disparitions qui se sont produites dans les jours qui ont précédé et qui ont suivi les événements, au cours desquels des installations militaires ont été utilisées pour détenir des civils, ni pour informer les organes de contrôle ou de recours compétents.
3.4En ce qui concerne l’article 24 (par. 2, 3, 4 et 5), l’auteure affirme que les proches de M. Mendoza Berrospe ne connaissent pas encore la vérité sur les circonstances de sa disparition et n’ont reçu aucune information sur son sort ou le lieu où il se trouve. Elle affirme également que les recherches n’ont pas été entreprises dans le cadre de l’enquête menée au niveau local, mais seulement quelques jours après le dépôt de la plainte, et que le juge de l’amparo n’a pas ordonné de mesures de recherche. Elle souligne qu’il n’a été établi aucun plan ou stratégie de recherche et que les mesures de recherche et de localisation prises au niveau tant local que fédéral n’étaient ni opportunes ni exhaustives, mais ont été engagées tardivement, avaient un caractère routinier et étaient discontinues et non coordonnées. En outre, l’État partie n’a pris aucune mesure de réparation en faveur des proches de M. Mendoza Berrospe.
3.5Enfin, l’auteure soutient que l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes prévue à l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention s’applique dans son cas. Elle fait valoir que les proches de M. Mendoza Berrospe se sont prévalus des voies de recours internes disponibles qui, en principe, auraient dû être utiles, telles que l’enquête pénale et le recours en amparo. Cependant, près de huit ans après la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe et le dépôt de la première plainte de l’auteure concernant sa disparition, aucun des responsables n’a été identifié ni poursuivi, aucune version des faits n’a été donnée par le ministère public de l’État de Veracruz ou le ministère public fédéral, on ignore où se trouve M. Mendoza Berrospe et quel a été son sort et ses proches n’ont bénéficié d’aucune mesure de réparation. Les recours internes ont ainsi excédé les délais raisonnables, n’ont produit aucun résultat et se sont révélés inopérants.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans des observations sur la recevabilité et le fond de la communication en date du 12 juillet 2022, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes ou, à titre subsidiaire, de constater qu’il n’a pas manqué aux obligations que lui fait la Convention.
4.2En ce qui concerne l’irrecevabilité de la communication, l’État partie fait valoir que les autorités nationales chargées de l’enquête sont toujours saisies de l’affaire. Il souligne que ce sont les autorités internes qui sont compétentes pour établir s’il y a eu participation probable d’agents de la police navale ou de la Police de l’État de Veracruz en vue de déterminer si les faits doivent continuer à faire l’objet d’une enquête pour privation illégale de liberté ou pour disparition forcée. Il soutient que les modalités d’enquête dans l’un et l’autre cas sont différentes et que, jusqu’à présent, étant donné qu’aucune opération menée par ces services de police ou l’armée n’a pu être recensée, il a été enquêté sur les faits en tant que privation illégale de liberté très probablement commise par des éléments du crime organisé.
4.3L’État partie maintient que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes disponibles, puisque l’enquête préliminaire ouverte par le Bureau du Procureur général de la République de l’époque pour la privation de liberté de M. Mendoza Berrospe a été regroupée avec quatre autres enquêtes préliminaires dans une même enquête, laquelle est toujours en cours. Il souligne que ce regroupement était motivé par la similitude du mobile des disparitions, par le modus operandi et par l’identité des circonstances (temps, mode opératoire et lieu). Il indique que la Commission nationale de recherche est déjà intervenue pour coordonner l’action institutionnelle visant à établir une stratégie globale et complète de recherche coordonnée, systématique, continue et efficace des victimes directes. L’État partie indique également qu’au cours de la semaine du 11 au 15 juillet 2022, il sera procédé à différents actes d’enquête visant à élucider les faits, à en identifier les auteurs probables et à déterminer quel a été le sort de M. Mendoza Berrospe ou le lieu où il se trouve. Une réunion sera organisée avec les victimes indirectes afin de les informer de l’évolution et des résultats de l’enquête en cours, en présence de leurs conseils, de membres du personnel du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique et de l’Agence allemande pour la coopération technique. Les enquêtes n’étant pas encore terminées et des mesures étant en cours d’exécution, les voies de recours internes disponibles n’ont pas été épuisées et la communication est donc irrecevable au regard de l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention.
4.4En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie soutient qu’il s’est acquitté de ses obligations de prévenir, d’enquêter, de punir et de réparer. Il souligne qu’en janvier 2018 est entrée en vigueur la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, la disparition commise par un particulier et le système national de recherche de personnes, qui a modifié la définition de l’infraction pénale de disparition forcée pour y intégrer les éléments énoncés par les normes internationales pertinentes. Cette loi a établi un cadre normatif et institutionnel pour la prévention des disparitions ainsi que les recherches, l’identification, et les enquêtes sur les disparitions. En outre, elle a créé le Système national de recherche de personnes, la Commission nationale de recherche et les commissions locales de recherche dans les entités fédérées, garantissant ainsi la protection complète des droits des personnes disparues jusqu’à ce que la lumière ait été faite sur leur sort ou que l’on sache où elles se trouvent, ainsi que la prise en charge, l’assistance, la protection et la réparation complète, et fournissant des garanties de non-répétition. L’État partie fait valoir que, conformément à ce qu’ont indiqué le Bureau du Procureur général de la République et le quatrième tribunal de district de l’État de Veracruz, toutes les mesures d’enquête voulues pour retrouver rapidement M. Mendoza Berrospe et identifier les éventuels auteurs des faits sont en train d’être prises. Preuve en est que des cas similaires ont été recensés et que ces affaires ont été regroupées pour que soient menées des enquêtes conjointes, qui tiennent compte du contexte dans son ensemble.
4.5En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, l’État partie affirme qu’il s’est acquitté de son obligation de garantir le droit de toute personne de dénoncer les faits de disparition forcée aux autorités compétentes et de veiller à ce que celles-ci mènent sans délai une enquête approfondie, efficace et impartiale. Il souligne qu’il a été procédé à une enquête interinstitutions approfondie, efficace et impartiale sur le cas de M. Mendoza Berrospe afin de déterminer où il se trouvait, de le réunir avec sa famille le plus rapidement possible et d’identifier des responsables de sa disparition afin de les traduire en justice et de les mettre à la disposition des autorités compétentes. Il indique que les trois niveaux de gouvernement ont participé activement à l’enquête par voie d’échange d’informations, en particulier que le Bureau du Procureur général de la République et le Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz ont échangé des informations avec la Commission nationale de recherche et la Commission de recherche de l’État de Veracruz. L’objectif était d’établir les modalités d’enquête et de mettre en évidence les liens que présentait cette affaire avec cinq autres disparitions de jeunes survenues entre le 6 et le 11 décembre 2013 dans le port de Veracruz, dans les mêmes circonstances. Il affirme que cette enquête interinstitutions a permis à la Commission nationale de recherche d’élaborer une stratégie de recherche pour retrouver M. Mendoza Berrospe.
4.6En ce qui concerne les articles 23 (par. 3) et 24 (par. 2, 3, 4 et 5), l’État partie soutient qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la détention de M. Mendoza Berrospe dans des installations sous contrôle militaire et pour garantir le droit de ses proches de connaître la vérité sur sa disparition. Il affirme que le Bureau du Procureur général s’est employé à rassembler les informations nécessaires pour déterminer où se trouvait M. Mendoza Berrospe. L’État partie indique que le quatrième tribunal de district de l’État de Veracruz a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la comparution de M. Mendoza Berrospe dans le cadre de la procédure d’amparo indirect engagée par l’auteure, en demandant des rapports préalables et motivés à diverses autorités afin de déterminer quelle autorité l’aurait privé de sa liberté. Toutefois, les rapports remis n’ont pas permis d’établir qu’une autorité d’enquête, une autorité de police ou une autorité militaire avait commis la disparition de M. Mendoza Berrospe. En outre, le tribunal a ordonné des mesures supplémentaires visant à localiser M. Mendoza Berrospe, par voie de lettres officielles aux principaux organismes chargés de l’application des lois, de l’administration pénitentiaire, des services de santé, de l’armée et autres.
4.7L’État partie affirme que l’argument de l’auteure selon lequel aucun plan ou stratégie de recherche de M. Mendoza Berrospe n’a été établi est sans fondement. Il indique que M. Mendoza Berrospe fait l’objet d’un folio de recherche depuis le 7 octobre 2014, lequel figure actuellement au Registre national des personnes disparues et non localisées. Il souligne que le cas de M. Mendoza Berrospe a été analysé selon une méthode d’enquête et de recherche par association de cas en raison du lien étroit entre sa disparition et celle des cinq autres jeunes mentionnée précédemment. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions du Protocole normalisé relatif à la recherche de personnes disparues et non localisées (Protocole de recherche normalisé) concernant la recherche par mode opératoire, qui permet de formuler des hypothèses plus pertinentes concernant le lieu où pourrait se trouver la personne disparue et d’élaborer des stratégies de recherche plus efficaces.
4.8L’État partie indique que dans le cadre de l’enquête sur la disparition de M. Mendoza Berrospe et des cinq autres jeunes, quatre enquêtes préliminaires ont été menées et un rapport d’analyse de contexte a été établi. Ce rapport comprend un rapport général d’analyse, une chronologie et une carte des disparitions, ainsi qu’une description des liens entre elles. L’État partie fait savoir que le 17 février 2022 s’est tenue une réunion au Bureau du Procureur de l’État de Veracruz, au cours de laquelle la Commission nationale de recherche a présenté le plan de recherche élaboré sur la base des informations obtenues dans le cadre des enquêtes susmentionnées. Il affirme qu’une fois établie avec certitude la situation juridique concernant les points saillants de ce plan, une date pourra être fixée pour les activités de recherche. Il a également été convenu que la commission de recherche locale ferait une proposition de plan de travail relatif à une recherche de personne en vie, assorti d’un calendrier.
4.9L’État partie indique que, le 18 mars 2022, une réunion a été organisée avec les proches des victimes, leurs conseils et des représentants du Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz, de la Commission nationale de recherche, de la commission locale de recherche, de la Commission des droits de l’homme de l’État et du Secrétariat à l’intérieur, au cours de laquelle a été présenté le plan de travail relatif aux activités de recherche de personnes en vie, dont il a été convenu qu’il serait mis en œuvre du 18 au 28 avril 2022. Il affirme que la communication avec les proches de M. Mendoza Berrospe et le suivi auprès de ceux-ci ont été assurés par l’intermédiaire de leur conseil, qui a assisté aux réunions de travail, au cours desquelles s’expriment les interrogations et les préoccupations et sont proposées des solutions visant à dégager des axes de travail s’agissant de déterminer le lieu où se trouvent les personnes disparues ou quel a été leur sort. Il souligne que cette manière de procéder a permis de collecter, d’analyser et d’organiser de manière systématique les informations afin d’élaborer un plan de recherche efficace, axé principalement sur la recherche sur le terrain, en tenant compte des différents périmètres de recherche découlant de l’analyse des relevés d’appels et des analyses de contexte effectuées par les différentes autorités.
4.10L’État partie souligne qu’il n’a cessé de chercher le moyen de retrouver M. Mendoza Berrospe depuis qu’il a eu connaissance des faits relatifs à sa disparition et qu’il a notamment utilisé comme stratégie d’enquête la coopération du public. Il a ainsi offert une récompense financière à toute personne qui fournirait des informations véridiques et utiles sur le lieu où il se trouve et sur les responsables probables de sa disparition.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1Dans des commentaires sur les observations de l’État partie en date du 23 septembre 2022, l’auteure réaffirme qu’elle a bien suivi la règle énoncée à l’article 31 (par. 2 b)) de la Convention.
5.2En ce qui concerne le recours en amparo, l’auteure affirme que cette voie a été épuisée et s’est révélée inopérante pour ce qui est de rechercher et de localiser M. Mendoza Berrospe. Elle ajoute que le juge s’est contenté d’envoyer et recevoir des communications et a suspendu les recherches suite à la réponse négative de différentes autorités et a subordonné le maintien des effets de l’amparo à la comparution de l’auteure dans un délai d’un an, après quoi il a été mis fin aux recherches. En ce qui concerne les enquêtes pénales, elle réaffirme que celles-ci ont excédé des délais raisonnables.
5.3En ce qui concerne l’enquête menée par le Bureau du Procureur fédéral, qui selon l’État partie constitue une voie de recours qui n’a pas encore été menée à son terme (voirpar. 4.3), l’auteure souligne que le premier plan d’enquête concernant la disparition de M. Mendoza Berrospe n’a été adopté qu’en novembre 2020. Elle souligne que ce n’est qu’à ce moment-là qu’a été formulée une hypothèse de disparition forcée commise par des fonctionnaires de l’État de Veracruz. L’auteure affirme que, plus de huit ans après la disparition, l’enquête n’a pas permis d’élucider les faits, qu’aucun des auteurs ou responsables n’a été identifié et que, par conséquent, aucun d’entre eux n’a été visé par l’enquête pénale ou mis en accusation.
5.4L’auteure souligne que le Comité des droits de l’homme a considéré dans des affaires antérieures que des délais de cinq, sept ou presque neuf ans, respectivement, constituaient un retard excessif si les recours internes n’avaient pas abouti à une conclusion concernant une disparition ou si les enquêtes n’avaient pas avancé de façon notable et l’État partie n’avait pas justifié le retard. Elle répète que dans le cas de M. Mendoza Berrospe, l’État partie n’a pas donné de telle justification au-delà d’une déclaration générale selon laquelle les enquêtes menées au niveau fédéral n’étaient pas encore achevées.
5.5En ce qui concerne le fond de la communication, l’auteure souligne que, comme l’a reconnu l’État partie, la disparition de M. Mendoza Berrospe a fait l’objet d’une enquête pour privation illégale de liberté, laquelle « avait très probablement été commise par des éléments du crime organisé » (voir par. 4.2). Premièrement, l’auteure affirme que dans les deux enquêtes pénales, les témoins ont fait des déclarations concordantes et ont maintenu leurs versions devant les différentes autorités, malgré le fait que leurs témoignages ont été recueillis tardivement. Selon ceux-ci, ce sont les forces de police de Veracruz qui ont procédé à l’arrestation de M. Mendoza Berrospe, et les enquêtes pénales n’ont pas remis en cause ces témoignages ni mis en évidence d’incohérences entre eux.
5.6Deuxièmement, l’auteure souligne que les autorités elles-mêmes ont fait état de l’implication d’agents de l’État partie, ce qui qualifie les faits de disparition forcée. Elle fait valoir que, dès 2015, le Bureau du Procureur général de la République de l’époque avait procédé à l’analyse de cinq cas, dont celui de M. Mendoza Berrospe, dont il ressortait que les intéressés avaient été enlevés par des agents présumés de la Police d’État et/ou du Bureau d’enquête de l’État de Veracruz. Elle indique que dans le plan d’enquête du Bureau du Procureur général de la République établi en novembre 2020, il a été formulé comme hypothèse d’enquête la commission d’une infraction de disparition forcée de personnes imputable à des fonctionnaires de l’État de Veracruz. L’auteure fait également observer que dans les analyses de contexte effectuées par la Commission de recherche de l’État de Veracruz en décembre 2020 et en juillet 2022, il est indiqué, respectivement, que la disparition de M. Mendoza Berrospe a été commise « dans le cadre de l’opération Veracruz Seguro, et plus précisément lors de l’exécution de tâches de sécurité dans le cadre de l’opération Guadalupe-Reyes menée par des
agents de services de police », et qu’elle a été « commise par un groupe d’agents des forces de sécurité relevant du [Secrétariat à la marine], du [Secrétariat à la défense nationale], du [Secrétariat à la sécurité publique] et du [Bureau d’enquête de l’État de Veracruz] ».
5.7En ce qui concerne la violation de l’article 12 de la Convention, l’auteure affirme que dans les cas de disparition forcée, « l’écoulement du temps a un rapport direct avec la diminution des possibilités − et, dans certains cas, l’impossibilité − d’obtenir des preuves ou des témoignages ». L’auteure affirme que les parquets concernés n’ont pas procédé sans délai à une enquête sur la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe dès qu’ils ont eu connaissance des faits, et qu’ils n’ont pas non plus mené d’enquête approfondie par la suite.
5.8En ce qui concerne l’enquête menée par le Bureau du Procureur de l’État de Veracruz, l’auteure répète que celui-ci n’a ordonné de visite du domicile de M. Mendoza Berrospe que près d’un an et demi après le dépôt de la plainte, visite au cours de laquelle aucun élément de preuve n’a été recueilli hormis les photographies prises sur place. Les témoignages ont été recueillis entre un et deux ans après le dépôt de la plainte. L’auteure souligne également que la seule visite des locaux de police à laquelle il a été procédé à Veracruz a eu lieu plus de deux ans après le dépôt de la plainte et s’est limitée à un examen du registre des arrestations, et que les déclarations des agents de la police navale qui faisaient partie des patrouilles susceptibles d’être impliquées ont été recueillies près de deux et trois ans après le dépôt de la plainte. Elle affirme que diverses démarches n’ont pas été effectuées, telles que la demande d’informations concernant les caméras de vidéosurveillance situées dans les rues concernées, et la demande des registres des communications des patrouilles de sécurité, étant donné qu’elles rapportaient tout par radio. L’auteure ajoute qu’aucune séance d’identification des patrouilles n’a été effectuée, alors que des témoins oculaires ont donné des indications sur celles-ci et ont proposé de les identifier.
5.9Pour ce qui est de l’enquête du Bureau du Procureur général, l’auteure indique qu’elle a consisté à recueillir des témoignages tardivement et à solliciter par voie de lettre officielle des informations déjà demandées entre 2016 et 2019, sans procéder à une analyse des réponses reçues ni élaborer un plan d’enquête. Ce n’est qu’en novembre 2020 qu’a été établi le premier plan d’enquête, où a été formulée pour la première fois l’hypothèse de la commission d’une disparition forcée par des fonctionnaires de l’État de Veracruz. L’auteure affirme que le ministère public fédéral n’a requalifié le crime en disparition forcée que le 16 juillet 2021, et que ce n’est qu’à partir de cette année-là qu’il a commencé à enquêter sur les faits en tant que disparition forcée.
5.10En ce qui concerne la violation de l’article 24 de la Convention, l’auteure réaffirme que le juge de l’amparo indirect n’a pas demandé à procéder à une visite sur place des quartiers généraux des forces de police ayant pris part à l’arrestation. Elle souligne que le tribunal n’a pas non plus suivi une approche différenciée qui tienne compte du fait que M. Mendoza Berrospe était mineur au moment de sa disparition. Le fait que le tribunal a mis fin à la procédure de recours en amparo n’est pas conforme aux principes qui veulent que les recherches soient engagées d’office, qu’elles ne sauraient dépendre d’informations émanant de proches ou de plaignants et qu’il ne peut jamais être mis fin aux recherches d’une personne disparue.
5.11L’auteure affirme que l’inscription au Registre national des personnes disparues et non localisées, en 2014 (voir par. 4.7), ne signifie pas qu’une stratégie ou un plan de recherche est en place depuis cette date. Elle répète que le Bureau du Procureur de l’État n’a jamais adopté de plan et que le Bureau du Procureur général de la République a adopté son premier plan en novembre 2020. Quant à celui de la Commission nationale de recherche (voir par. 4.8), il a été présenté en février 2022, soit près de quatre ans après qu’elle a été informée de la disparition. Ce plan a été remis au Bureau du Procureur cinq mois plus tard et, à la date de présentation des observations, aucune mesure n’avait été prise concernant les points saillants dégagés. En ce qui concerne le plan de travail élaboré par la Commission de recherche de l’État (voir par. 4.8), les activités menées en avril 2022 l’ont été de manière aléatoire, car le bureau du procureur local ne dispose pas d’un plan permettant d’orienter les recherches.
5.12L’auteure affirme que tout ce qui précède montre que l’État partie n’a pas entrepris des activités de recherche immédiatement, sans délai et avec diligence, et n’a pas pris de mesures appropriées pour rechercher, localiser et libérer M. Mendoza Berrospe s’il est retrouvé vivant, en violation de l’article 24 (par. 3) de la Convention. Elle souligne que l’État partie ne fait aucune référence à des réparations accordées aux proches de M. Mendoza Berrospe, qui n’en ont reçu aucune à ce jour, en violation de l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention.
5.13L’auteure demande au Comité d’engager instamment l’État partie à :
a)Veiller à ce que la disparition de M. Mendoza Berrospe fasse l’objet d’une enquête diligente et approfondie, dans le cadre de laquelle les faits sont examinés en tant que disparition forcée, considérer avec sérieux les hypothèses selon lesquelles des policiers de l’État de Veracruz ont pris part à sa disparition dans le cadre de l’opération « Veracruz Seguro », menée en décembre 2013, et enquêter sur les chaînes de commandement respectives ;
b)Poursuivre, juger et punir les auteurs et les responsables de la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe ;
c)Procéder à des recherches rapides de M. Mendoza Berrospe, en assurant une coordination efficace entre le Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz, le Bureau du Procureur général de la République, la Commission de recherche de l’État et la Commission nationale de recherche et en suivant comme il se doit une approche différenciée compte tenu de ce qu’au moment de sa disparition, M. Mendoza Berrospe était mineur, et poursuivre ces recherches jusqu’à ce que soient déterminés avec certitude son sort ou l’endroit où il se trouve ;
d)Lui accorder, ainsi qu’aux autres membres de la famille de M. Mendoza Berrospe, une réparation et une indemnisation rapide, équitable et adéquate, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention ;
e)Prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux garanties de non‑répétition prévues à l’article 24 (par. 5 d)) de la Convention, afin d’éviter que des faits tels que la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe ne se produisent à nouveau.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 31 (par. 1 et 2) de la Convention.
6.2Le Comité note que les faits sur lesquels se fondent les allégations formulées par l’auteure ont commencé en décembre 2013, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, le 23 décembre 2010. Le Comité rappelle que les obligations contractées par un État partie en vertu de la Convention le lient à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie. Cela signifie que les obligations découlant de la Convention étaient déjà mises à la charge de l’État partie au moment où la disparition forcée alléguée de M. Mendoza Berrospe a débuté, et que l’article 35 (par. 1) de la Convention ne fait pas obstacle à la compétence du Comité. En outre, si l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers conformément à l’article 31 de la Convention le 2 octobre 2020, le Comité rappelle le caractère continu de la disparition forcée et le fait que la disparition forcée présumée de M. Mendoza Berrospe se poursuit à ce jour. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut qu’il n’y a pas d’obstacle ratione temporis a sa compétence pour examiner la communication.
6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 31 (par. 2 d)), faute d’épuisement des recours disponibles (voir par. 4.2 et 4.3). L’État partie fait valoir que l’enquête préliminaire menée par le Procureur général de la République est toujours en cours, comme en témoignent les différentes mesures qui sont toujours en cours d’exécution et qui doivent être conduites à leur terme (voir par. 4.3). Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel le recours en amparo indirect formé aux fins de la recherche de M. Mendoza Berrospe a été épuisé et s’est révélé inopérant, et les enquêtes pénales menées par le ministère public local et le ministère public fédéral ont excédé des délais raisonnables (voir par. 3.5 et 5.2). Le Comité prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel plus de huit ans après la disparition de M. Mendoza Berrospe et le dépôt des plaintes, les enquêtes en cours n’ont donné aucun résultat et l’État partie n’a pas donné de justification pour ce retard au‑delà d’une déclaration générale selon laquelle les investigations menées dans l’une des enquêtes préliminaires en cours n’étaient pas encore achevées (voir par. 3.5 et 5.4).
6.4Le Comité rappelle que la raison d’être de la condition de l’épuisement des recours internes est de donner à l’État partie la possibilité de s’acquitter de son devoir de protéger et de garantir les droits consacrés par la Convention. Il rappelle qu’en vertu même de l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. Il rappelle également que, selon cette règle, les voies de recours internes devant être épuisées sont celles qui sont utiles et disponibles. Il rappelle en outre que, face à des allégations dûment étayées selon lesquelles les voies de recours internes ont été épuisées ou une exception à la règle est applicable, il incombe à l’État partie d’indiquer quels sont les recours internes utiles et n’excédant pas des délais raisonnables dont dispose l’auteur d’une communication qui formule ces allégations.
6.5En l’espèce, le Comité note que l’État partie fait état des enquêtes ouvertes par l’ancien Bureau du Procureur général de la République (voir par. 4.3), seul recours à ne pas avoir été épuisé. Toutefois, le Comité constate que l’État partie n’a pas répondu aux affirmations de l’auteure selon lesquelles les enquêtes pénales, y compris l’enquête menée au niveau fédéral, ont excédé des délais raisonnables, sans progresser et sans produire de résultat notable (voir par. 3.5, 5.3 et 5.4). À cet égard, le Comité fait observer que, si toute enquête pénale doit se dérouler dans le cadre d’une procédure dont la durée dépend de la complexité du cas examiné, la règle de l’épuisement préalable des recours internes ne doit pas entraîner un retard excessif privant les victimes d’un accès effectif à une instance internationale. Il prend note en particulier de l’argument de l’auteure selon lequel ce n’est qu’en novembre 2020 que le premier plan d’enquête concernant M. Mendoza Berrospe a été adopté dans le cadre de l’enquête fédérale, soit six ans après qu’elle a déposé sa plainte, en février 2014. L’État partie n’ayant pas justifié le retard pris par les enquêtes en cours, le Comité considère que, neuf ans après le dépôt de la plainte au niveau fédéral, ce recours a excédé des délais raisonnables et ne doit pas être épuisé aux fins de la recevabilité de la communication. Par conséquent, le Comité estime que l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication.
6.6Le Comité estime que l’auteure n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’elle tire de l’article 23 (par. 3) de la Convention (voir par. 3.3 et 5.12), et les déclare irrecevables.
6.7Le Comité constate que les faits présentés et les allégations formulées par l’auteure concernant la disparition forcée présumée de M. Mendoza Berrospe, l’absence de recherches et d’enquête rapides et approfondies et le fait qu’elle n’arrive pas à obtenir la vérité sur les circonstances de la disparition de M. Mendoza Berrospe et que des réparations n’ont pas été accordées aux victimes sont dûment étayés aux fins de la recevabilité de la communication. Enconséquence, en l’absence de tout autre obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité déclare celle-ci recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 1, 2, 12 (par. 1) et 24 (par. 2, 3, 4 et 5) en ce qui concerne M. Mendoza Berrospe, et des articles 12 (par. 1) et 24 (par. 2, 3, 4 et 5) de la Convention en ce qui concerne l’auteure, et passe à son examen au fond.
Examen au fond
7.1Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité doit déterminer si les actes auxquels M. Mendoza Berrospe a été soumis constituent une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention. Il rappelle que, selon cet article, une disparition forcée commence par l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. En outre, pour constituer une disparition forcée, la privation de liberté doit être suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
7.3Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel M. Mendoza Berrospe a été victime d’une disparition forcée en ce qu’il a été privé de sa liberté par des agents de l’État partie et que cette privation de liberté a été suivie du refus de la reconnaître, avec pour conséquence qu’il a été soustrait à la protection de la loi (voir par. 3.1). Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la description faite par l’auteure des faits relatifs à l’arrestation de M. Mendoza Berrospe, ni fourni d’informations tendant à réfuter les allégations d’implication d’agents de l’État, mais qu’il souligne qu’aucune opération menée par des « services de police ou l’armée » n’ayant été recensée au moment de la présentation de ses observations, il a été enquêté sur les faits « en tant que privation illégale de liberté très probablement commise par des éléments du crime organisé » (voir par. 4.2). Le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, étant donné que les victimes présumées et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. En d’autres termes, quand les moyens de preuve sont à la disposition de l’État partie, la défense de celui-ci ne saurait se fonder sur le fait que les auteurs sont dans l’impossibilité de présenter des éléments de preuve qu’ils ne peuvent obtenir sans sa coopération. Le Comité considère qu’en l’espèce les preuves directes ou circonstancielles de la participation d’agents de l’État sont suffisantes pour renverser la charge de la preuve et exiger que l’État partie fournisse des éléments qui contredisent ces preuves et démontrent, au moyen d’une enquête menée avec la diligence voulue, qu’il n’y a pas eu de participation directe d’agents de l’État ni de personnes agissant avec l’appui ou l’acquiescement de l’État, et que la disparition ne lui est donc pas imputable.
7.4Le Comité prend note des affirmations de l’auteure selon lesquelles M. Mendoza Berrospe a été enlevé par des hommes qui sont entrés violemment dans son domicile le 11 décembre 2013, vers 14 h 30 (voir par. 2.1). Selon l’auteure, les hommes portaient des bottes de policier et des gilets pare-balles avec l’inscription « police » sur le devant et dans le dos, et des véhicules de la police navale, dont les gyrophares étaient allumés et dont le numéro de patrouille était parfois recouvert et qui ont été vus par la suite avec des voitures de patrouille de la Police de l’État de Veracruz, ont été utilisés dans le cadre de l’arrestation (voir par. 2.1 et 2.2). Le Comité prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel tous les témoins oculaires ont fait des déclarations concordantes devant les différentes autorités, dans lesquelles elles ont fait état de l’implication de forces de police de Veracruz, et les enquêtes n’ont pas contredit ces témoignages ni mis en évidence des incohérences (voir par. 5.5). Le Comité constate en outre qu’il est indiqué dans les analyses de contexte effectuées par la Commission de recherche de l’État de Veracruz en décembre 2020 et en juillet 2022 que la disparition de M. Mendoza Berrospe a été commise dans le cadre d’opérations de sécurité, par des agents de services de police et de forces de sécurité (voir par. 5.6). Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’auteure a présenté suffisamment d’éléments donnant fortement à penser que des agents de l’État ont pris une part directe à la disparition de M. Mendoza Berrospe, et que cette disparition a été suivie du refus de reconnaître cette privation de liberté ou de la dissimulation du sort de M. Mendoza Berrospe ou du lieu où il se trouvait, le soustrayant ainsi à la protection de la loi comme indiqué à l’article 2 de la Convention. Le Comité doit donc déterminer si l’État partie a infirmé ces éléments et réfuté l’affirmation selon laquelle la disparition lui est imputable au moyen d’une enquête menée avec la diligence requise.
7.5Le Comité rappelle que, conformément aux obligations découlant des articles 12 et 24 de la Convention, lorsqu’une disparition est signalée, les États parties doivent immédiatement établir une stratégie globale de recherche exhaustive de la personne disparue, assortie d’un plan d’action et d’un calendrier et qui tienne compte de toutes les informations disponibles, y compris du contexte dans lequel la disparition alléguée s’est produite. En particulier, cette stratégie doit être régulièrement évaluée et doit satisfaire à l’obligation de diligence à tous les stades du processus de recherche − y compris à celui de l’enquête, qui doit être ouverte d’office, menée immédiatement et conduite de manière approfondie − tout en garantissant la compétence et l’indépendance des professionnels impliqués. Les États parties doivent veiller à ce que la stratégie définisse des modalités de mise en application intégrées, efficaces et coordonnées des mesures énoncées, et prévoir les moyens et procédures nécessaires et voulus pour localiser la personne disparue et enquêter sur les responsables. Le Comité rappelle également que cette stratégie doit reposer sur une approche différenciée et que toutes les étapes de la recherche doivent être menées dans le plein respect des besoins particuliers de la victime. Enfin, le Comité rappelle que l’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur toute activité ou intervention des autorités ou des organes visant à entraver l’efficacité des processus d’enquête et de recherche, et pour sanctionner ces actes.
7.6En ce qui concerne l’enquête, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel une enquête interinstitutions approfondie, efficace et impartiale sur la disparition de M. Mendoza Berrospe a été menée pour déterminer quel avait été son sort, ou le lieu où il se trouvait, et pour identifier les responsables en vue de les traduire en justice (voir par. 4.5). Cependant, le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les bureaux des procureurs concernés n’ont pas ouvert les enquêtes sans délai (voir par. 5.7). Il relève en particulier que la visite du domicile de M. Mendoza Berrospe ordonnée par le Bureau du Procureur général de l’État de Veracruz n’a eu lieu que près d’un an et demi après le dépôt de la plainte ; que les dépositions des témoins oculaires ont été recueillies entre un an et deux ans après le dépôt de la plainte ; que les déclarations des agents de la police navale qui faisaient partie des patrouilles susceptibles d’être impliquées ont été recueillies près de deux et trois ans après le dépôt de la plainte ; qu’un certain nombre de mesures n’ont pas été prises, telles que demander les enregistrements vidéo des caméras de surveillance, les enregistrements des communications des patrouilles et procéder à une séance d’identification des patrouilles au sujet desquelles des témoins oculaires avaient fourni des informations (voir par. 5.8). Le Comité souligne en outre une nouvelle fois que ce n’est qu’en novembre 2020 que le Bureau du Procureur général de la République a adopté le premier plan d’enquête concernant M. Mendoza Berrospe, et que ce n’est que cette année-là qu’il a commencé à enquêter sur les faits en tant que disparition forcée, soit six ans après que l’auteure a déposé sa plainte, en février 2014 (voir par. 5.3 et 6.5).
7.7Au vu de toutes les informations ci-dessus, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucune justification pour le retard dans les enquêtes et la recherche. Il constate en particulier que la grande majorité des actes d’enquête mentionnés par l’État partie ont été accomplis après 2019, soit près de six ans après la disparition de M. Mendoza Berrospe. Aussi, le Comité estime qu’il ne peut pas considérer que les autorités ont procédé sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur la disparition de M. Mendoza Berrospe, comme le prévoit l’article 12 (par. 1) de la Convention. Le Comité conclut donc que l’État partie n’a pas infirmé les éléments présentés par l’auteure et réfuté l’affirmation selon laquelle la disparition de M. Mendoza Berrospe lui était imputable, au moyen d’une enquête menée avec la diligence requise (voir par. 7.5). Le Comité rappelle, à cet égard, que l’enquête doit être menée avec sérieux et non comme s’il s’agissait d’une simple formalité vouée à l’échec. Elle ne peut pas dépendre de la volonté de la victime ou de ses proches ou des éléments de preuve produits par ceux-ci, sans que l’État partie s’emploie effectivement à établir la vérité. En conséquence, le Comité estime que la disparition de M. Mendoza Berrospe a constitué une disparition forcée au regard de l’article 2 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits de l’espèce font apparaître une violation de l’article premier, lu conjointement avec l’article 2, et de l’article 12 (par. 1) de la Convention.
7.8En ce qui concerne les recherches, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel tant le Bureau du Procureur général de la République que le quatrième tribunal de district de l’État de Veracruz ont pris des mesures pour déterminer où se trouvait M. Mendoza Berrospe (voir. par. 4.6). En particulier, le tribunal a demandé des rapports et envoyé des lettres officielles à diverses autorités, mais n’a pas pu établir qu’une autorité d’enquête, une autorité de police ou une autorité militaire avait commis la disparition (voir par. 4.6). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le cas de M. Mendoza Berrospe a été analysé conformément aux prescriptions du Protocole de recherche normalisé concernant la recherche par mode opératoire, qui permet de formuler des hypothèses plus pertinentes concernant le lieu où pourrait se trouver la personne disparue et d’élaborer des stratégies de recherche plus efficaces (voir par. 4.7). Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie touchant les progrès réalisés en 2022, parmi lesquels figurent l’établissement d’un rapport d’analyse de contexte et d’un plan de recherche, et le projet de faire établir une proposition de plan de travail relatif à une recherche de personne en vie, assorti d’un calendrier (voir par. 4.8 et 4.9). Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel l’État partie n’a pas entrepris des activités de recherche immédiatement et que celles‑ci ont été tardives, routinières, discontinues et non coordonnées (voir par. 3.4 et 5.12). Enparticulier, le Comité prend note des arguments de l’auteure selon lequel le tribunal saisi ne s’est jamais transporté dans les lieux de détention concernés pour y procéder à des visites exhaustives, qu’il n’a pas suivi une approche différenciée eu égard à la minorité de M. Mendoza Berrospe et qu’il a mis fin aux recherches de M. Mendoza Berrospe(voir par. 5.10). Enfin, le Comité prend note des arguments de l’auteure selon lesquels le Bureau du Procureur de l’État n’a jamais adopté de plan de recherche, le plan de la Commission nationale de recherche a été présenté en février 2022 et à la date de la soumission de ses observations, aucune action n’avait été entreprise concernant les points saillants de ce plan, et les activités menées à bien dans le cadre du plan de travail de la Commission de recherche de l’État de Veracruz n’ont consisté qu’à appliquer servilement le Protocole de recherche normalisé parce que le bureau du procureur local ne disposait pas d’un plan d’enquête formulant une hypothèse claire permettant d’orienter les recherches (voir par. 5.11).
7.9Le Comité estime que les mesures prises dans le cadre de la procédure indirecte d’amparo n’étaient pas adaptées aux besoins de la recherche et de la localisation de M. Mendoza Berrospe, en ce qu’elles auraient dû comprendre, au minimum, un transport sur les lieux où la victime pouvait se trouver afin de recueillir directement des renseignements, et qu’il ne peut en aucun cas être mis fin aux recherches sans que la personne ait été retrouvée. Le Comité souligne que, le 9 février 2016, il a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition de M. Mendoza Berrospe et de cinq autres personnes, demande au titre de laquelle l’État partie a été invité, notamment, à mener des activités de recherche selon des modalités similaires à celles rappelées au paragraphe 7.5 ci-dessus. Il souligne également que c’est au sujet de l’une de ces demandes que la Cour suprême de justice a reconnu le caractère contraignant des recommandations qu’il formule dans le contexte de la procédure d’action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention, et a engagé les autorités compétentes à se conformer pleinement aux demandes d’action en urgence soumises en application de cette procédure, compte tenu de leur caractère indéniablement contraignant pour l’État mexicain.De même, il rappelle que la Cour a affirmé que sa compétence pour engager et suivre une action en urgence s’inscrivait indéniablement dans le contenu normatif de la Conventionet devait donc être considérée comme faisant partie des dispositions que le Mexique avait acceptées en signant, ratifiant et transposant en droit interne la Convention, considérant ainsi la recherche d’une personne disparue comme une obligation impérieuse, à laquelle les institutions devaient satisfaire par tous les moyens à leur disposition et en faisant preuve de toute la coordination nécessaire. Néanmoins, le Comité relève que, la grande majorité des mesures de recherche mentionnées par l’État partie ont été prises après 2021, soit près de huit ans après la disparition de M. Mendoza Berrospe. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’on ne saurait considérer que l’État partie a pris toutes les mesures voulues pour rechercher et localiser M. Mendoza Berrospe conformément à l’article 24 (par. 3) de la Convention, et conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que M. Mendoza Berrospe et l’auteure tiennent de cette disposition.
7.10En ce qui concerne les autres griefs tirés de l’article 24 de la Convention, le Comité prend note des arguments de l’auteure selon lesquels en qualité de membre de la famille de M. Mendoza Berrospe, elle ne connaît pas encore la vérité sur les circonstances de la disparition de celui-ci, aucune mesure de réparation n’a été prise en sa faveur et l’État partie n’a pas fait référence à l’existence de telles mesures (voir par. 3.4 et 5.12). Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication avec les proches de M. Mendoza Berrospe et le suivi auprès de ceux-ci ont été assurés, et ce, par l’intermédiaire de leur conseil, et une réunion avec les proches a eu lieu en mars 2022 (voir par. 4.9). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel la législation en vigueur comporte des dispositions en faveur des victimes portant sur la prise en charge, l’assistance, la protection, la réparation intégrale et les garanties de non-répétition (voir par. 4.4).
7.11Dans le cas présent, plus de neuf ans après les faits, l’auteure et la société mexicaine ne savent toujours pas la vérité sur ce qui est arrivé à M. Mendoza Berrospe. Ni la famille ni la société mexicaine ne connaît le nom des responsables des faits et ni l’une ni l’autre n’a reçu d’informations utiles et suffisantes sur les circonstances de la disparition. Toutes les personnes ayant participé à la disparition de M. Mendoza Berrospe sont protégées par l’impunité. C’est pourquoi, compte tenu des points qui ont été mis en relief concernant l’enquête sur la disparition et la recherche de M. Mendoza Berrospe (voir par. 7.7), le Comité considère que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour donner effet au droit qu’ont M. Mendoza Berrospe et l’auteure de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée de M. Mendoza Berrospe, conformément à l’article 24 (par. 2) de la Convention. En l’absence d’arguments de l’État partie concernant l’existence de mesures de réparation, le Comité estime que l’on ne saurait considérer que le système juridique a garanti le droit des victimes d’obtenir réparation et d’être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 24 (par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5) de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits de l’espèce font apparaître une violation des droits que M. Mendoza Berrospe et l’auteure tiennent de l’article 24 (par. 2 et par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5) de la Convention.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 31 (par. 5) de la Convention, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article premier, lu conjointement avec l’article 2, de l’article 12 (par. 1) et de l’article 24 (par. 2 et 3, et par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5) à l’égard de M. Mendoza Berrospe, et de l’article 12 (par. 1) et de l’article 24 (par. 2 et 3, et par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5) de la Convention à l’égard de l’auteure.
9.Conformément à l’article 31 (par. 5) de la Convention, le Comité engage instamment l’État partie à :
a)Veiller à ce que la disparition de M. Mendoza Berrospe fasse l’objet de recherches et d’une enquête diligente et approfondie, dans le cadre de laquelle les hypothèses selon lesquelles des policiers de l’État de Veracruz ont participé à l’infraction soient considérées avec sérieux et les chaînes de commandement respectives examinées, en assurant la pleine coordination de toutes les autorités mobilisées et en suivant une approche différenciée ;
b)Poursuivre, juger et sanctionner les auteurs et les responsables des violations commises, en tenant compte des chaînes de commandement impliquées ;
c)Accorder aux victimes une réparation et les indemniser rapidement, équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention ;
d)Prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux garanties de non‑répétition prévues à l’article 24 (par. 5 d)) de la Convention, conformément aux recommandations formulées dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée dans l’État partie en application de l’article 33 de la Convention.
10.L’État partie est également prié instamment de rendre publiques les présentes constatations et d'en diffuser largement le contenu, en particulier, mais pas exclusivement, auprès des autorités fédérales et des autorités des états fédérés concernées, y compris les membres des forces de sécurité et les membres du corps judiciaire.
11.Le Comité invite l’État partie à lui faire parvenir, dans un délai de six mois à partir de la date de transmission des présentes constatations, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus.
[Espagnol seulement]
Annexe
Voto particular (parcialmente concurrente) de Juan Pablo Albán-Alencastro, miembro del Comité
1.He concurrido con mis colegas, el 24 de marzo de 2023, Día Internacional del Derecho a la Verdad, en la adopción de este dictamen. Considero que la ocasión es propicia para plantear unas reflexiones en torno al derecho a la verdad, cuestión que aún no ha sido suficientemente desarrollada en la jurisprudencia del Comité.
2.La Convención, cuya supervisión de cumplimiento se nos ha encomendado, es el primer tratado de derechos humanos en recoger de manera explícita el derecho a la verdad, en su artículo 24 (2), en los siguientes términos: “Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”.
3.Pero el derecho a la verdad no surgió con la Convención. Su desarrollo ha transitado un largo camino desde la década de los 70, a través de su reconocimiento en instrumentos internacionales vinculantes y soft law, y, como principio emergente de derecho internacional, en pronunciamientos adoptados por órganos de supervisión de derechos humanos tanto a nivel regional como universal.
4.Parte de tal desarrollo ha consistido en reconocer que el derecho a la verdad, más allá de una dimensión individual enfocada en la víctima particular, tiene una dimensión colectiva o pública relacionada con la sociedad en su conjunto.
5.En su informe sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones a derechos humanos, Louis Joinet planteó que “[…] el derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan”.
6.Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión sobre el caso Ellacuría y otros, estableció que: “El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos […] así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general”.
7.En el apartado 7.11 de nuestra decisión, el Comité ha concluido que el Estado no tomó medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad, en los términos estipulados en el artículo 24 (2) de la Convención, considerando que: “a más de nueve años de los hechos, la autora y la sociedad mexicana desconocen la verdad de lo ocurrido al Sr. Mendoza Berrospe. Ni la familia ni la sociedad mexicana conocen los nombres de los responsables de los hechos y no han sido oportuna y suficientemente informados sobre las circunstancias de la desaparición”. Es decir, para arribar a su conclusión, el Comité ha tenido en cuenta no sólo la dimensión individual sino también la colectiva del derecho a la verdad.
8.Tal referencia en nuestro pronunciamiento es relevante y necesaria, pues en el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es indiscutible la existencia de un derecho colectivo de la sociedad a la verdad, tan trascendente como el de las víctimas. El Comité no podría mantenerse ajeno a dicha realidad.
9.La trascendencia de la dimensión colectiva del derecho a la verdad radica en el efecto preventivo que puede tener el conocimiento de las circunstancias y motivos de las violaciones de derechos humanos pasadas, a fin de evitar su recurrencia en el futuro, por el efecto disuasivo generado en posibles futuros perpetradores. Por ende, con la realización de este derecho no se busca una respuesta meramente simbólica a las graves violaciones de derechos humanos pasadas, a través de su público señalamiento, sino dar una lección que contribuya a la reconstrucción moral de la sociedad.
10.De otra parte, el conocimiento público de la verdad puede fomentar la empatía del colectivo social con las víctimas, quienes suelen enfrentar la negación o distorsión de los hechos. En este sentido, la condición de víctima, ante la falta de una verdad colectiva, puede convertirse en un estigma en el centro de las interacciones sociales que transmite una imagen deteriorada de las víctimas, a sí mismas y al resto de la sociedad, como personas que no merecen la atención del Estado o la compasión de los demás. Por eso, la revelación pública de la verdad, y con ella el reconocimiento del sufrimiento y la dignidad de las víctimas, pudiera aliviar los efectos traumáticos de las violaciones de los derechos humanos, restaurando en los afectados un sentido de pertenencia, realidad y seguridad, así como la confianza en las instituciones del Estado.
11.Además, la revelación pública de la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, contribuye a la construcción de una memoria colectiva, y con ello a una narrativa y reconocimiento sobre el pasado –unos recuerdos compartidos– que otorgue sustento a una identidad como pueblo en el presente. La preservación de esa memoria colectiva puede alentar a las nuevas generaciones a tomar medidas para no repetir su pasado y construir un mejor futuro, más justo y democrático.
12.Concluiré señalando que, para la mayoría de las víctimas, la revelación pública de la verdad y, con ello, la expresión de algún grado de remordimiento del Estado al reconocer lo ocurrido ante el resto de los ciudadanos, son condiciones esenciales para una verdadera reparación. Tal reparación entre otras cosas debe garantizar la no repetición y para ello debe fomentar la solidaridad: promover que los miembros de la sociedad no permanezcan ajenos a realidades tan dolorosas como la de Yonathan y Angélica, sino que alcen la voz y salgan a las calles a arriesgarse por el otro, a defenderlo, porque saben que mañana pudiera ocurrirles lo mismo a ellos. Eso sólo se puede lograr cuando la sociedad conoce la verdad.