Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/2001/SR.42

28 août 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Vingt-sixième session (extraordinaire)

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 42e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 21 août 2001, à 10 heures

Présidente: Mme BONOAN‑DANDAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS:

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique du Japon

______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS:

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (Point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique du Japon [(E/1990/6/Add.21 et Corr.1); document de base (HRI/CORE/1/Add.111); liste des points à traiter (E/C.12/Q/JAP/1); analyse de pays (E/C.12/CA/JAP/1); réponses écrites du Japon aux questions du Comité (document sans cote distribué en séance en anglais seulement)]

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation japonaise prend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE souhaite, au nom du Comité, la bienvenue à la délégation japonaise et donne la parole au Représentant permanent du Japon.

3.M. HARAGUCHI (Japon) dit que depuis la présentation des rapports initiaux de son pays (E/1984/6/Add.6; E/1986/3/Add.4 et E/1982/3/Add.7) au début des années 80, la société japonaise a subi de profondes mutations caractérisées par la baisse du taux de natalité, le vieillissement rapide de la population et le marasme économique. Face aux défis qu’entraînent de telles mutations, le Gouvernement s’est employé, souvent avec succès, à promouvoir les droits de l’homme dans tous les domaines, notamment en assurant l’égalité entre les sexes et en instituant un nouveau système de recours en cas de violation des droits de l’homme. En ce qui oncerne l’action en dommages‑intérêts intentée par les personnes atteintes de la maladie de Hansen, le Premier Ministre a présenté les excuses et les vifs regrets de son Gouvernement, reconnaissant que la politique d’isolement suivie jusque‑là a causé un sérieux préjudice à ces patients. Cette douloureuse affaire montre comment, en voulant promouvoir la sécurité sociale, on peut par inadvertance commettre une violation des droits de l’homme. En tout état de cause, le Gouvernement japonais ne ménage aucun effort pour favoriser l’application des droits consacrés dans le Pacte: certaines améliorations sont toutefois encore nécessaires. À cet égard, les ONG ont un rôle important à jouer et c’est pourquoi en janvier et juillet 2001, le Gouvernement a tenu à les consulter et à recueillir leurs avis. La contribution des membres du Comité revêt également une grande importance et la délégation espère que le dialogue constructif qu’elle compte voir s’instaurer avec eux l’aidera à progresser dans l’application des dispositions du Pacte.

4.M. IZUMI (Japon) ajoute que le 11 mai 2001, l’affaire dite de la maladie de Hansen a connu son épilogue, le tribunal s’étant prononcé pour l’indemnisation des patients. Le Gouvernement, soucieux de voir ce problème rapidement résolu, a décidé de ne pas faire appel et depuis juin 2001, un comité consultatif comprenant des patients et des représentants du Ministère de la santé s’est réuni trois fois pour arrêter les mesures à prendre en faveur de ces patients dans les domaines des soins médicaux et de la réinsertion sociale ainsi que des mesures d’aide en faveur des membres de leur famille.

5.En ce qui concerne les sans‑abri, M. Izumi précise que selon les chiffres dont dispose le Gouvernement leur nombre total était de 20 451 en octobre 1999. Un groupe de liaison comprenant des représentants du Gouvernement et des municipalités a été chargé de prendre des mesures en faveur de ces personnes, notamment dans les domaines de la santé, de l’emploi et du logement. Bien entendu, les mesures prises diffèrent d’un cas à l’autre car si certains sans‑abri sont des chômeurs de longue durée, d’autres sont tout simplement hostiles à toute tentative de socialisation. En ce qui concerne les violations des droits de l’homme, M. Izumi dit que dans le cadre des organes de l’État compétents en la matière plusieurs mesures ont été prises pour offrir aux victimes des voies de recours appropriées. C’est ainsi que le Conseil pour la promotion et la protection des droits de l’homme, institué en 1997 au sein du Ministère de la justice, a réalisé une enquête à l’issue de laquelle il a recommandé la création d’un nouveau système de recours relevant d’une commission des droits de l’homme réellement indépendante du pouvoir exécutif. Le Gouvernement a pris note de cette recommandation et a décidé de l’appliquer.

6.La PRÉSIDENTE invite les membres du Comité à poser des questions sur le cadre général de la mise en œuvre du Pacte.

7.M. PILLAY demande si les dispositions du Pacte sont prises en compte par l’État partie lors de l’adoption de mesures à caractère législatif ou administratif. Constituent‑elles des normes d’application immédiate ou faut‑il une loi spécifique pour interdire par exemple la discrimination visée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte? L’examen de la jurisprudence qui existe en ce qui concerne certains droits donne à penser que les magistrats ignorent que le Japon, en ratifiant le Pacte, a contracté des obligations non susceptibles de dérogation et devant être interprétées comme ayant la primauté sur les dispositions constitutionnelles. Dans ce contexte, la délégation ne doit‑elle pas admettre que des campagnes d’information s’imposent pour mieux sensibiliser les juges et les procureurs aux dispositions du Pacte?

8.M. MALINVERNI, abondant dans le même sens, dit que les autorités judiciaires de l’État partie semblent interpréter ‑ de manière fort restrictive, au demeurant ‑ les dispositions du Pacte dans le sens des lois japonaises et non l’inverse. Pour ce faire, elles font intervenir deux concepts, à savoir, d’une part, la discrétion laissée au législateur pour fixer des restrictions aux droits, et, d’autre part, la notion de discrimination raisonnable, au mépris du caractère absolu du principe de non‑discrimination. En outre, selon trois arrêts rendus par la Cour suprême du Japon en 2001, les dispositions du Pacte n’ont pas rang constitutionnel. M. Malinverni croit aussi savoir que le Japon n’a accepté aucun des systèmes de communications individuelles mis en œuvre par le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le prétexte invoqué est que la compétence de ces organes à recevoir de telles communications serait contraire au principe de l’indépendance des tribunaux japonais. À cet égard, quelle est la position du Gouvernement japonais au sujet de l’adoption d’un Protocole facultatif se rapportant au Pacte?

9.M. HUNT demande pourquoi le Gouvernement japonais ne prévoit pas d’élaborer un plan d’action national pour les droits de l’homme, comme recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993. Il constate en outre que le Japon ne dispose pas d’une institution nationale pour les droits de l’homme qui soit conforme aux principes de Paris de 1991, encore qu’un organe qui s’en rapproche semble être envisagé, d’après le rapport de mai 2001 du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il souhaiterait avoir des précisions à ce sujet et fait remarquer que le mandat d’une telle institution doit également englober les droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, il demande comment le Gouvernement veille à ce que les dispositions du Pacte soient prises en compte dans toutes les décisions relevant de la politique intérieure.

10.Abordant la coopération internationale, M. Hunt se félicite de ce que le Japon occupe le rang de premier donateur parmi les pays membres du Comité d’aide au développement. Cela dit, quel pourcentage de son produit national brut (PNB) consacre‑t‑il à l’aide publique au développement (APD)? Selon des informations émanant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce pourcentage était de 0,22 % en 1997. Qu’en est‑il aujourd’hui? Enfin, M. Hunt demande si, lors de l’examen des politiques au sein de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation mondiale du commerce, les représentants de l’État partie tiennent compte des obligations qui incombent en vertu du Pacte aussi bien au Japon qu’aux pays bénéficiaires de l’aide japonaise.

11.M. CEAUSU relève dans les réponses écrites de l’État partie le cas d’un étranger dont la demande d’aide sociale a été refusée sous prétexte que le Pacte permet une certaine discrimination fondée sur des motifs raisonnables. Cette interprétation est fort contestable et il paraît évident qu’en l’occurrence la décision ne devrait être basée que sur la situation économique du demandeur. En ce qui concerne l’application des dispositions du paragraphe d) de l’article 7 du Pacte, le Japon explique qu’il se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «la rémunération des jours fériés» invoquant l’absence de consensus à cet égard au sein de la société. Or, l’exercice des droits sociaux n’exige pas toujours un consensus au sein de la société et il appartient au Gouvernement d’influencer l’opinion publique et d’imposer aux employeurs le respect des dispositions de l’article 7 du Pacte.

12.M. SADI dit que la façon dont le Japon, en tant que superpuissance économique, interprète et applique les dispositions du Pacte aura forcément des conséquences dans les pays voisins. On ne peut donc que déplorer la position du Gouvernement japonais selon laquelle seules les lois nationales et les dispositions constitutionnelles, et non pas le Pacte, peuvent être invoquées devant les tribunaux. Par ailleurs, M. Sadi demande quelle suite a été donnée aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial du Japon.

13.M. GRISSA demande que soit précisée la teneur des paragraphes 69 et 70 du document de base. Selon le premier, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par le Japon produisent des effets juridiques en tant qu’éléments du droit interne, tandis que d’après le second, l’application directe ou non des dispositions des traités sera décidée au cas par cas, c’est‑à‑dire de l’avis de M. Grissa, selon une interprétation qui ne pourra qu’être arbitraire.

14.M. RATTRAY espère que l’État partie reverra sa position sur la question de l’application directe du Pacte en droit interne. Concernant le maintien de la réserve émise à l’égard du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte qui a trait à la gratuité de l’enseignement secondaire, il demande à la délégation japonaise si elle peut lui donner l’assurance qu’aucun élève ne se voit refuser l’entrée dans un établissement secondaire parce que ses parents n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Qu’en est‑il du programme de bourses? Enfin, M. Rattray demande si, avant de prendre des décisions dans les domaines du logement et de la santé, le Gouvernement tient compte de leurs éventuelles incidences sur les droits de l’homme.

15.M. IZUMI (Japon) dit que le Pacte ne constitue pas un simple programme politique, mais produit des effets juridiques en tant qu’élément du droit interne. Si le Gouvernement n’envisage pas encore de le rendre directement applicable, il veille à ce que les décisions prises ne violent pas les obligations contractées en vertu du Pacte. M. Izumi fait observer que l’article 2 du Pacte prévoit la réalisation progressive de tous les droits énoncés et que certains d’entre eux sont déjà garantis par la législation nationale.

16.Au sujet du principe d’égalité, M. Izumi précise que l’égalité garantie par la Constitution n’est pas une égalité absolue. En effet, des distinctions peuvent être tolérées lorsqu’elles sont rationnellement motivées. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte serait un bon moyen de mettre en œuvre les dispositions de ce dernier. Le Gouvernement japonais doit néanmoins examiner les problèmes qui pourraient se poser, notamment les incidences sur son système judiciaire des possibilités de recours auprès d’instances internationales.

17.Concernant la rémunération des jours fériés officiels, M. Izumi précise qu’il n’appartient pas au Gouvernement de décider de cette question qui relève des négociations entre les salariés et les employeurs. Le Gouvernement pourrait néanmoins modifier sa position si un consensus social se dégageait en ce sens.

18.M. INOUE (Japon) précise que l’enseignement secondaire inférieur est gratuit. Par contre, pour l’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement supérieur, une participation aux coûts est exigée des parents, M. Inoue ne juge pas nécessaire d’en instituer la gratuité, et donc de lever la réserve relative au paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, car le système en place fonctionne de façon satisfaisante. Par contre, l’État partie continuera de prendre des mesures pour aider davantage les élèves dont les parents n’ont pas les moyens de leur faire faire des études, notamment en développant le programme de bourses.

19.M. MORIMOTO (Japon) répond que les magistrats, les procureurs et les avocats reçoivent la même formation avant de se spécialiser. Des cours sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme leur sont notamment dispensés.

20.M. SAKAI (Japon) dit que les dispositions du Pacte sont prises en compte dans l’élaboration des politiques. Il n’est pas nécessaire de promulguer de nouvelles lois pour protéger des droits qui sont déjà pleinement garantis par la Constitution et par la législation nationale.

21.En ce qui concerne l’aide publique au développement (APD), le Gouvernement s’efforce d’atteindre l’objectif fixé par l’Organisation des Nations Unies, soit 0,7 % du produit national brut (PNB). En 2000, l’APD japonaise représentait 0,27 % du PNB. Une grande partie de cette aide était consacrée à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement japonais prend pleinement en compte la protection des droits de l’homme dans les projets d’APD.

22.Le Conseil de promotion des droits de l’homme, créé en 1999, a recommandé au Gouvernement de créer un organe indépendant du pouvoir exécutif qui enquêterait sur les violations des droits de l’homme, jouerait un rôle de médiateur, conseillerait les victimes et participerait aux poursuites. L’État partie n’exclut pas pour autant la possibilité de prendre des mesures législatives dans ce domaine.

23.M. KAWAI (Japon) dit qu’il est inutile d’élaborer un plan national d’action concernant les droits de l’homme, les autorités ayant pris les mesures nécessaires. Le Gouvernement continuera cependant de promouvoir le respect de tous ces droits. Par ailleurs, les dispositions du Pacte sont prises en compte dans la politique du logement. Le Gouvernement subventionne largement la construction de logements sociaux et prend des mesures pour aider les groupes défavorisés ou vulnérables, en particulier les personnes âgées et les handicapés.

Articles 1er à 5 du Pacte

24.MmeBARAHONA‑RIERA fait observer que le Japon possède un indice élevé de développement humain, mais que les femmes japonaises ne participent pas pleinement aux organes de décision au niveau politique et dans les entreprises. Elle souhaite savoir quels résultats ont été obtenus dans le cadre du Plan pour l’égalité entre les sexes et si des sanctions sont prévues en cas de discrimination en matière de rémunération et de promotion, ainsi que de harcèlement sur le lieu de travail. Le Gouvernement prend‑il des mesures pour permettre aux femmes d’accéder à des fonctions politiques électives? Existe‑t‑il un système de quota? Mme Barahona‑Riera souhaite en outre en savoir plus sur les droits patrimoniaux des femmes, en particulier en matière de succession, qu’il s’agisse des biens acquis pendant le mariage ou de leur partage en cas de dicorce. Quelles sont les responsabilités des hommes et des femmes en ce qui concerne l’entretien des enfants pendant le mariage et en cas de divorce? Enfin, Mme Barahona‑Riera demande si le Gouvernement japonais compte reconnaître sa responsabilité historique à l’égard des femmes exploitées comme esclaves sexuelles pendant la Seconde Guerre mondiale.

25.M. AHMED fait part de sa préoccupation et de celle des membres du Comité face à la discrimination dont sont victimes certains groupes vulnérables, à savoir les Burakus, les Aïnous, les Kyukyus (qui subissent la présence de soldats étrangers), les Coréens et les autres résidents étrangers, ainsi que les Japonais rapatriés de Chine. Il appelle le Gouvernement japonais à mettre fin à tous ces cas de discrimination en accomplissant une véritable révolution des droits de l’homme.

26.M. WIMER ZAMBRANO s’étonne que le Japon, l’un des pays les plus actifs en matière de coopération internationale en faveur des droits de l’homme, n’ait pas ratifié huit des seize Conventions de l’OIT se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels. Quelle en est la raison? Et pourquoi le Gouvernement ne parvient‑il pas à mettre un terme aux différentes formes de discrimination dont sont victimes certains groupes de la population?

27.M. THAPALIA, constatant que les Japonaises représentent 32 % de la main‑d’œuvre peu qualifiée mais seulement 4 % des cadres supérieurs, demande quelles sont les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la discrimination entre les sexes. Il souhaite également avoir des précisions sur la discrimination dont sont victimes les réfugiés, en particulier les difficultés que ceux‑ci rencontrent pour obtenir le droit d’asile.

28.M. MALINVERNI demande des informations sur la discrimination contre les handicapés et sur les mesures prises par le Gouvernement pour les insérer dans la vie active étant donné que seulement 250 000 handicapés sur un total de 5,7 millions ont un emploi. Il souhaiterait en outre avoir des précisions sur la situation des Coréens dans le domaine éducatif car, d’après plusieurs sources, certaines écoles coréennes ne seraient pas reconnues par le Ministère de l’éducation et les diplômes qu’elles délivrent ne permettraient pas d’accéder à l’université.

29.M. CEAUSU dit que plusieurs ONG ont informé le Comité que les 639 000 Coréens résidant au Japon seraient victimes de discrimination parce qu’ils n’ont pas la nationalité japonaise. Or, il leur serait très difficile d’acquérir cette nationalité. La délégation peut‑elle fournir des informations sur la situation de cette communauté? M. Ceausu estime qu’il est grand temps que le Japon se réconcilie avec son histoire et fasse justice aux Coréens vivant dans le pays en leur accordant les mêmes droits qu’aux citoyens japonais.

30.M. SADI demande si, en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, le Japon fait une différence entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Pour ce qui est des groupes minoritaires, des programmes ont‑ils été adoptés en leur faveur? Estimant que la notion de discrimination raisonnable est contraire à la jurisprudence en matière de droits de l’homme, M. Sadi souhaite savoir si le Japon entend reconsidérer sa position sur la question.

31.M. GRISSA sait gré au Japon d’avoir dressé dans son deuxième rapport périodique (E/1990/6/Add.21) la liste de toutes les lois interdisant la discrimination mais souhaite savoir ce qu’il en est vraiment sur le terrain. Force est de constater qu’il existe d’importantes inégalités entre hommes et femmes. Par exemple, 28 % seulement des filles suivent des études à l’université, ce qui est très peu pour un pays aussi riche que le Japon. Que fait le Gouvernement pour lutter contre la discrimination?

32.M. TEXIER demande pourquoi le Japon a ratifié la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés mais ni la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni celle de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. En ce qui concerne les réfugiés, dont le nombre est pourtant réduit au Japon, une différence de statut serait faite entre ceux qui viennent d’Asie du Sud et les autres. Quelle en est la raison? Est‑il envisagé d’accorder le même statut à tous les réfugiés, quel que soit leur pays d’origine?

33.M. IZUMI (Japon) dit que son pays ne ménage aucun effort pour garantir l’égalité des droits entre les Japonais et les étrangers. Le critère de la nationalité qui était imposé dans un certain nombre de domaines (logement, sécurité sociale, emploi) a été supprimé afin que les mêmes dispositions s’appliquent à tous. Le Gouvernement a en outre pris des mesures pour enquêter sur les violations dont les Coréens seraient victimes. En ce qui concerne les groupes minoritaires comme les Aïnous et les Burakus (Dowa), plusieurs programmes ont été mis en œuvre en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de réduire les inégalités entre eux et le reste de la population japonaise. Des résultats tangibles ont été obtenus: amélioration des conditions de logement, création d’emplois et renforcement de la protection sociale. Pour ce qui est des habitants d’Okinawa, M. Izumi précise qu’ils ont les mêmes droits que les autres Japonais. Les difficultés qu’ils rencontrent, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation, sont uniquement liées à la forte concentration de bases militaires américaines sur le territoire d’Okinawa. Le Gouvernement a adopté trois plans de réaménagement et de développement qui devraient contribuer à atténuer les problèmes auxquels se heurtent les habitants du territoire.

34.M. TSUNAKI (Japon), représentant du Bureau de l’égalité entre les sexes, reconnaît que la participation des femmes est insuffisante dans tous les secteurs de la société. Le Gouvernement entend recueillir et publier deux fois par an des données sur le nombre de femmes dans les administrations et dans les entreprises privées, puis procéder à des comparaisons et recruter davantage de femmes si elles sont en nombre insuffisant. Chaque ministère est d’ailleurs tenu de se fixer des objectifs précis dans ce domaine. L’augmentation de la participation des femmes à la vie publique compte également parmi les grands objectifs du plan adopté par le Gouvernement en décembre 2000. Un comité de l’égalité entre les sexes a été créé pour évaluer les résultats des politiques et mesures adoptées par le Gouvernement. En ce qui concerne la violence contre les femmes, une campagne nationale a été lancée en avril 2001 pour sensibiliser la population à ce problème et une loi condamne désormais la violence conjugale.

35.MmeASADA (Japon) dit que, entre autres dispositions, la loi révisée sur l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi interdit toute discrimination contre les femmes en matière de recrutement, d’engagement, d’affectation et de promotion; elle institue un système selon lequel le nom des employeurs qui ne se conforment pas à la loi est rendu public et prévoit une médiation possible entre l’employeur et les femmes qui s’estiment victimes de discrimination. Dans l’ensemble du pays, de nombreux bureaux veillent à assurer une gestion du personnel conforme à la loi. À ce jour, plus de 20 000 demandes de consultation émanant de travailleuses ou d’employeurs ont été déposées pour des problèmes liés à l’application de la loi; parmi celles‑ci, 8 600 concernaient des allégations de harcèlement sexuel. L’administration donne des conseils aux entreprises sur tous les problèmes liés au harcèlement sexuel.

36.Le Gouvernement conseille et soutient les employeurs qui cherchent à prendre des mesures concrètes pour éliminer les différences de traitement entre hommes et femmes. L’écart de salaire entre hommes et femmes est encore considérable, mais il se réduit progressivement. Il repose entre autres sur le fait que, traditionnellement, les hommes et les femmes n’exerçaient pas les mêmes emplois, que la classification de ces emplois est différente et que les femmes travaillaient moins longtemps. La mise en œuvre de la nouvelle loi révisée sur l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi devrait améliorer la situation. Des mesures incitatives sont prises pour encourager les femmes à exercer des emplois jusque‑là réservés aux hommes et à prolonger la durée de leur carrière.

37.M. MORIMOTO (Japon) dit qu’avant 1990 le conjoint survivant héritait du tiers des biens des époux, contre la moitié aujourd’hui, l’autre moitié étant attribuée aux enfants. En cas de divorce, les couples ont la possibilité de s’entendre à l’amiable et de décider eux‑mêmes des questions concernant la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire. Ils peuvent aussi saisir le juge qui statuera sur ces questions.

38.MmeAOKI (Japon) indique qu’en 2000 le pourcentage de filles fréquentant l’école secondaire était de 97,7 % contre 96,3 % pour les garçons. L’écart demeure entre les garçons et les filles qui font des études supérieures, mais il est en train de se resserrer. Les responsables scolaires s’efforcent de mettre en scène dans les manuels des femmes actives et exerçant un métier et des hommes occupés à des tâches ménagères ou familiales.

39.M. IZUMI (Japon) fait remarquer que la présence dans la délégation de femmes occupant des postes de haut niveau témoigne de l’évolution professionnelle des femmes. Répondant à une question sur les femmes de réconfort, il indique que le Premier Ministre japonais a adressé à chacune d’elles une lettre dans laquelle il exprime ses regrets et ses remords pour les graves atteintes à la dignité, à l’honneur et aux sentiments qu’elles ont subies. Il est prévu de créer un fonds d’indemnisation à leur intention.

40.M. SAITO (Japon) dit, à propos des orphelins laissés en Chine, que ceux qui reviennent au Japon bénéficient d’une aide à la réinstallation ainsi que de conseils et d’une formation professionnelle.

41.M. INOUE (Japon), intervenant à propos des écoles coréennes, dit que toutes les écoles de l’enseignement public obligatoire acceptent les étrangers aussi bien que les Japonais, et donc aussi les enfants coréens qui le souhaitent. Les élèves étrangers bénéficient, comme les Japonais, d’un enseignement et de manuels scolaires gratuits. Ceux qui ne veulent pas aller dans une école japonaise peuvent fréquenter d’autres écoles; il existe des écoles coréennes, mais aussi américaines ou allemandes. En général, les écoles de communautés étrangères ne sont pas reconnues par l’État, non pas parce que les élèves sont d’origine étrangère, mais parce que ces écoles n’appliquent pas les normes scolaires de l’enseignement public. La situation est la même dans de nombreux pays du monde. Au Japon comme ailleurs, les élèves des écoles privées ou étrangères qui n’appliquent pas le programme d’éducation national doivent passer un examen d’admission s’ils veulent s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur. Les élèves des écoles coréennes ne subissent donc pas de discrimination en raison de leur nationalité.

42.M. MORIMOTO (Japon) dit que les Coréens peuvent être naturalisés s’ils remplissent les conditions requises. Ceux qui ne le souhaitent pas bénéficient depuis 1991 d’un statut particulier de résident.

43.M. SAITO (Japon) dit que des mesures incitatives visent à favoriser l’emploi de personnes handicapées. Les employeurs ont l’obligation d’embaucher un pourcentage de personnes handicapées représentant au moins 1,8 % de leurs effectifs, ou de payer une taxe dont le montant sert à financer des mesures en faveur des handicapés. Les enfants handicapés sont accueillis dans des établissements spécialisés. D’après les statistiques de l’OCDE, le pourcentage d’enfants fréquentant ces établissements serait de 2,4 %, ce qui est relativement faible par rapport à d’autres pays. Les autorités s’efforcent de favoriser l’épanouissement des enfants handicapés, d’adapter le contenu de l’enseignement à leurs besoins spécifiques et d’encourager les contacts avec les autres enfants.

44.MmeAOKI (Japon) dit que le principe de non‑discrimination consacré par l’article 2 du Pacte est affirmé à l’article 14, alinéa i) de la Constitution japonaise.

45.M. MORIMOTO (Japon) dit que tous les réfugiés sont traités sur un pied d’égalité sans discrimination fondée sur la nationalité. Leur situation et l’octroi du statut de réfugié sont conformes aux conventions internationales en la matière. Une des raisons pour lesquelles le Japon n’a pas encore adhéré à certaines conventions de l’OIT réside dans l’incompatibilité entre le contenu des conventions et la législation nationale. La délégation donnera ultérieurement des réponses plus précises sur ce sujet.

46.M. SADI voudrait savoir si la lettre d’excuse adressée par le Premier Ministre japonais aux femmes de réconfort met un point final à la question, ou bien si d’autres mesures sont prévues. Notant par ailleurs que les lois de traitement spécial concernant les Burakus doivent expirer en 2002, il aimerait savoir si le Gouvernement a l’intention de les prolonger.

47.M. WIMERZAMBRANO a cru comprendre que les autorités japonaises estimaient la population coréenne à environ 50 000 personnes, mais note que d’autres sources donnent le chiffre de 690 000 personnes. Il aimerait une clarification sur ce point.

48.M. GRISSA voudrait savoir si le Gouvernement japonais a l’intention d’accorder des réparations aux femmes de réconfort.

49.La PRÉSIDENTE, s’exprimant en son nom personnel, voudrait savoir si le fonds d’indemnisation des femmes de réconfort sera financé par l’État ou par les particuliers. Notant qu’il est demandé aux autorités japonaises d’une part d’ouvrir les archives nationales pour faire connaître toute la vérité sur le fonctionnement du système des femmes de réconfort, et d’autre part de mentionner cette forme d’esclavage sexuel dans les manuels scolaires afin que cela ne tombe pas dans l’oubli et ne se reproduise jamais, elle aimerait savoir quelles suites le Gouvernement entend donner à ces demandes.

50.En sa qualité de Présidente, elle invite les membres du Comité à poser des questions sur l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du Pacte.

Articles 6 à 9 du Pacte

51.M. KOUZNETSOV demande que soit précisé le sens des mots «agent de la fonction publique», et leur nombre, s’étonnant de lire au paragraphe 48 du rapport que ces agents, à l’exception des employés des entreprises publiques, ne sont pas autorisés à conclure des conventions collectives sur les conditions d’emploi, y compris les salaires. En outre, selon le tableau 6 (par. 50 du rapport), il existe plusieurs manières de fixer le salaire minimum; d’une part le Ministère du travail ou le Directeur du Bureau préfectoral des conditions de travail peuvent fixer un salaire minimum régional ou un salaire minimum par branche; d’autre part, un salaire minimum régional peut être établi sur la base des conventions collectives. N’y a‑t‑il pas de contradictions entre ces différents modes de détermination? Toujours selon le tableau 6, le  Directeur du Bureau préfectoral des conditions de travail a institué un salaire minimum pour 251 types d’emploi. Cela paraît beaucoup.

52.Il est dit, par ailleurs, au paragraphe 51 du rapport que les manœuvres peuvent êtres exclus des dispositifs du salaire minimum sur autorisation du Directeur du Bureau préfectoral des conditions de travail. Est‑ce à dire que les personnes exerçant des emplois peu qualifiés peuvent ne pas percevoir le salaire minimum? Il y a lieu aussi de s’interroger sur le paragraphe 77 du rapport où il est dit qu’il n’y a guère de chance de voir les salariés prendre la totalité de leurs congés annuels payés parce qu’ils ont tendance à les économiser pour faire face à des cas d’urgence tels que la maladie. Doit‑on en déduire que la maladie est considérée comme une situation d’urgence et que les journées d’absence pour maladie ne sont pas correctement payées?

53.M. MARTYNOV partage la préoccupation exprimée par M. Malinverni sur la situation des handicapés. Il semble en effet que leurs droits, notamment leur droit à l’emploi, ne sont pas suffisamment protégés et que les employeurs embauchent moins de handicapés que le recommande la loi. Il semble en outre qu’il n’existe pas de loi sur la discrimination à l’égard des handicapés.

54.En ce qui concerne l’application de l’article 9 du Pacte, certaines sources indiquent que la moitié environ des personnes handicapées ne reçoivent aucune allocation; est‑ce exact? En outre, il n’existerait pas de minimum vieillesse. Si tel est le cas, le Gouvernement japonais a‑t‑il l’intention d’instaurer une telle prestation? Le montant des pensions de retraite est‑il suffisant pour assurer un niveau de vie décent? Le système de retraite est assez complexe; la mesure prise en 1996 consistant à réduire la part fixe de la pension apparaît comme un élément d’inégalité

entre les hommes et les femmes. Il semble enfin que la part du revenu national que le Japon consacre aux prestations de sécurité sociale est moitié moindre que le pourcentage équivalent en France et en Allemagne. Le Gouvernement japonais a‑t‑il l’intention de garder les dépenses d’assurance sociale à ce niveau‑là?

La séance est levée à 13 heures.

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