NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/GTM/117 juillet 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

GUATEMALA *

[17 mai 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

PRÉSENTATION 1 − 23

I.INTRODUCTION 3 − 143

II.PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVEAUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANTL’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS15 − 2105

Article premier 15 − 505

Article 2 51 − 659

Article 3 66 − 12313

Article 4 124 − 13121

Article 5 132 − 13422

Article 6 135 − 20623

Article 7 207 − 21033

III.CONSIDÉRATIONS FINALES211 − 21323

PRÉSENTATION

1.Le Guatemala est partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés depuis mai 2002. Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, il soumet au Comité des droits de l’enfant un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

2.Le rapport a été établi dans le cadre d’un processus fondé sur la participation, qui a comporté des consultations avec non seulement des institutions et des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux mais également avec d’autres organes de l’État et des organisations de la société civile dont les fonctions ou les activités sont directement ou indirectement liées à l’exercice, à la promotion ou à la protection des droits énoncés dans le Protocole. Il importe de souligner que l’élaboration du rapport a été l’occasion de procéder à une analyse institutionnelle, et notamment de passer en revue les activités d’organes du Gouvernement comme les Ministères de la défense et de l’intérieur, afin de voir si ces organes connaissaient le texte du Protocole et quelles mesures ils avaient prises ou prévoyaient de prendre pour le mettre en œuvre. Cette analyse a été extrêmement importante car elle a permis non seulement d’évaluer les progrès accomplis mais également de cerner les moyens d’améliorer la mise en œuvre du Protocole.

I. INTRODUCTION

3.Avant d’examiner les différents aspects de la participation de mineurs de 18 ans au conflit armé interne qui a pris fin en 1996, il faut noter que ce phénomène, particulièrement fréquent en Afrique et au Moyen-Orient, ne s’est produit au Guatemala que dans les circonstances bien précises qui sont décrites ci-après.

4.Pendant 36 ans, le Guatemala a été le théâtre d’un conflit armé interne qui a cessé avec la signature de l’Accord pour une paix ferme et durable, conclu en 1996 entre le Gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG). On peut donc analyser la participation d’enfants et d’adolescents dans les forces armées pendant deux périodes distinctes: celle du conflit armé interne qui couvre quasiment quatre décennies (1960-1996) et celle qui s’est écoulée depuis la signature de la paix.

5.Force est de reconnaître à ce propos que l’enrôlement forcé a été une pratique courante pendant les années de guerre, tant de la part de l’armée régulière que de celle des groupes de la guérilla, rassemblés sous la bannière de l’URNG. Si l’on en croit le rapport officiel de la Commission pour la vérité historique mise en place en vertu des accords de paix, ainsi que les rapports d’organisations non gouvernementales et de mouvements autochtones comme la Coordination nationale des veuves du Guatemala (CONAVIGUA), 45 % de la population masculine, dont 20 % de mineurs, ont été enrôlés à un moment donné du conflit armé interne par l’une ou l’autre des parties belligérantes.

6.Avant la signature de la paix, aucun texte de la législation guatémaltèque n’assurait aux enfants une protection «complète», notamment par des dispositions concernant leur non‑participation aux conflits armés, même quand le Guatemala était déjà partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il a ratifiée en 1990, et à divers instruments du droit international humanitaire. Cependant, la législation en vigueur disposait déjà clairement que seules les personnes ayant atteint la majorité, fixée à 18 ans, pouvaient s’engager dans l’armée. Mais il en a été autrement dans la pratique et les parties au conflit ont eu recours, en violation des lois, à des mineurs de 18 ans pour faire la guerre.

7.Après la fin du conflit armé interne, plus de 3 000 guérilleros de l’URNG ont participé à des programmes de réinsertion. On estime qu’il y avait 214 mineurs.

8.Il n’existe malheureusement pas de registre officiel permettant de savoir exactement combien de mineurs ont participé à la guerre, que ce soit dans les rangs de l’armée ou aux côtés de la guérilla. Cependant, comme l’État est responsable de veiller à ce que cette pratique ne soit tolérée sous aucun prétexte et de faire respecter la loi, l’une des principales mesures prises immédiatement après la signature de la paix a consisté à interdire expressément, en toutes circonstances, l’engagement même volontaire de mineurs de 18 ans dans l’armée. Cette décision a été prise par le Président de l’époque, Ramiro De León Carpio (aujourd’hui décédé), en sa qualité de commandant général de l’armée. Tous les commandements militaires ont reçu du Ministre de la défense de l’époque l’ordre d’exécuter la décision du Président. Depuis, cette mesure est restée en vigueur et l’on peut donc affirmer qu’à l’heure actuelle aucune disposition ne permet la présence de mineurs de 18 ans dans l’armée guatémaltèque et qu’il n’existe pas non plus de pratique considérée comme systématique.

9.L’Accord général relatif aux droits de l’homme, premier accord signé entre le Gouvernement et l’URNG, en 1994, et entré en vigueur avant la signature de la paix, prévoyait la mise en place d’un cadre complet de protection comprenant également des mesures de protection de l’enfance en vue de garantir, conformément aux engagements pris par l’État, que l’enrôlement dans les forces armées serait volontaire tant qu’une nouvelle loi sur le service militaire n’aurait pas été adoptée.

10.Actuellement, une nouvelle loi sur le service civique adoptée en application de l’Accord général relatif aux droits de l’homme offre aux Guatémaltèques la possibilité de servir la patrie selon deux formules: service militaire ou service social.

11.En outre, conformément à l’engagement pris par l’État de renforcer le pouvoir civil et le rôle de l’armée dans une société démocratique, l’armée a publié un document intitulé «Livre de la défense nationale», dans lequel elle définit ses nouvelles politiques, elles-mêmes inspirées d’une nouvelle conception institutionnelle de la défense nationale. Diverses initiatives sont également entreprises dans ce cadre, notamment l’élaboration d’une nouvelle politique de défense nationale, la révision de la doctrine militaire selon de nouvelles orientations, et des propositions pour la réforme du Code militaire. Enfin, un nouveau règlement est en préparation pour organiser le service militaire conformément à la nouvelle loi sur le service civique.

12.Selon cette nouvelle conception, le service militaire a pour objectif de préparer, d’organiser, d’adapter et d’intégrer les moyens de toute nature dont dispose le pays pour faire face à la guerre ou à tout autre événement d’origine naturelle ou provoqué par l’homme.

13.Ces changements de politique, de conception et de fonctionnement au sein de l’armée sont fondamentaux pour renforcer la démocratie et favoriser le respect et l’application des droits de l’homme de tous les Guatémaltèques. Cela est d’autant plus important que ces droits, en particulier ceux des civils, ont été systématiquement violés pendant le conflit armé interne, principalement par les parties belligérantes. Ces pratiques coupables ont cependant cessé, et le Gouvernement a assumé publiquement sa responsabilité institutionnelle, au niveau tant national qu’international.

14.C’est en raison de ce passé douloureux que l’État encourage actuellement, en les coordonnant, les initiatives permettant d’opérer un changement dans l’histoire du pays, de manière que celui-ci devienne une nation pluriculturelle, multilingue et respectueuse des droits de l’homme, condition essentielle pour qu’il se développe et s’affirme en tant que démocratie.

II. PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Article premier

Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités (agression armée).

Sens de la notion de «participation directe» dans la législation et dans la pratique de l’État partie

15.La législation guatémaltèque garantit l’exercice de certains droits à des âges précis. La Cour constitutionnelle a déclaré à ce sujet que «le système constitutionnel guatémaltèque admet le pluralisme des âges puisque, outre qu’il reconnaît les droits civils aux majeurs de 18 ans (art. 147 de la Constitution), il définit également des âges spécifiques pour l’exercice de certains droits, en particulier ceux de nature politique, pour la jouissance de certains droits…».

16.Par conséquent, dans les différentes tranches d’âge fixées par la loi, les individus jouissent d’un statut juridique distinct, en tant que sujet actif apte à jouir de ses droits et à les exercer, ou en tant que sujet passif bénéficiant d’une protection sociale et juridique spéciale. Il convient de souligner que l’âge en soi ne génère aucun droit et que seules les lois déterminent quels droits s’acquièrent à la majorité ou à d’autres âges, en fonction des divers paramètres qui justifient qu’une personne soit autorisée à exercer un droit donné.

17.Pour exercer les droits et les devoirs reconnus par la loi, une personne doit donc avoir la capacité juridique, c’est-à-dire être apte à intervenir comme sujet dans une relation de droit.

18.Cette capacité a deux aspects: d’une part, la capacité de jouissance, qui est l’aptitude à assumer des droits et des obligations et, d’autre part, la capacité d’exercice, qui est l’aptitude à agir. Par exemple, à l’âge de 18 ans, une personne acquiert le droit de servir et de défendre la patrie, ainsi que le droit de vote.

19.En outre, il existe la capacité relative, qui est l’aptitude à exercer des droits et des devoirs à un âge donné: par exemple, le droit pour les adolescents d’être embauchés à partir de 14 ans, ou le droit de contracter mariage à 14 ans pour les femmes et à 16 ans pour les hommes, avec le consentement des parents ou tuteurs.

20.La citoyenneté s’exerce à travers la participation, dans les sphères publique et privée. Dans la pratique, cette participation a pour synonymes collaboration, intervention, coopération, contribution, apport, soutien, réciprocité et assistance. Elle revêt différentes formes selon l’endroit où elle a lieu et la manière dont elle est perçue, pouvant être ainsi qualifiée de participation sociale, communautaire, civique ou politique.

21.Il ressort donc d’une conceptualisation généralisée de la participation qu’il s’agit de l’acte par lequel tous les individus deviennent les protagonistes des différents processus sociaux en intervenant dans les activités économiques, politiques et culturelles de la vie du groupe.

22.La participation citoyenne est conçue comme un fait et un processus naturel qui découle du développement historique de l’être humain; cependant, de nos jours, elle est renforcée par des éléments juridiques, au niveau tant national qu’international.

23.Plusieurs textes de la législation guatémaltèque traitent de la participation de la population et peuvent être invoqués par cette dernière. Notamment, la Constitution, au chapitre I du titre II relatif aux droits de l’homme, énonce les droits individuels, définit l’obligation de l’État de protéger la vie, l’intégrité et la sécurité des personnes, consacre le principe de l’égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains indépendamment de leur état civil, âge, origine ethnique ou sexe, et reconnaît le droit des mineurs à la sécurité et à la prévoyance sociale.

24.De même, au chapitre III, la Constitution énumère les droits et les devoirs civils et politiques, parmi lesquels figurent, outre ceux énoncés dans d’autres textes, le droit et le devoir de servir et défendre la patrie, de participer aux activités politiques et d’effectuer un service militaire et social conformément à la loi.

25.L’article 17 de la loi générale de décentralisation (décret no 14-2002) définit quant à lui la participation citoyenne comme le processus par lequel une communauté organisée à des fins économiques, sociales et culturelles participe à la planification, à l’exécution et au contrôle des mesures prises par les pouvoirs publics aux niveaux national, départemental et municipal pour renforcer la décentralisation.

26.Afin de renforcer la participation sociale, la loi sur les conseils de développement (décret no11-2002 du 12 mars 2002) dispose que le système des conseils de développement constitue le principal mécanisme de participation aux affaires publiques des communautés maya, xinca et garifuna, ainsi que des populations non autochtones, de façon à mener à bien une planification démocratique du développement en tenant compte du principe de l’unité nationale et du caractère pluriethnique, multiculturel et multilingue de la nation guatémaltèque.

27.À l’échelon municipal et communautaire, au deuxième niveau de développement, ces conseils ont notamment pour rôle de privilégier les politiques et les initiatives de protection et de promotion en faveur des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes.

28.De même, l’article 60 du nouveau Code municipal (décret no 12-2002) dispose que les conseils municipaux doivent fournir toutes les informations possibles sur les activités et la participation de la population à la vie locale.

29.La participation des hommes et des femmes au service militaire et social est réglementée par la loi sur le service civique (décret no20-2003) adoptée par le Congrès de la République (Parlement), laquelle dispose que le service civique est une activité personnelle que tout Guatémaltèque a le droit d’exercer pendant la durée fixée, selon deux formules au choix: service militaire ou service social.

30.Cette loi dispose également que les Guatémaltèques des deux sexes sont tenus de s’inscrire sur le registre de la population dans les six mois suivant leur dix-huitième anniversaire (âge de la majorité). Le responsable du registre communique les inscriptions à la Commission nationale du service civique tous les ans au mois de juin.

31.En outre, en vertu des articles 69 et 76 de la loi portant création de l’armée guatémaltèque (décret no 72-90), les Guatémaltèques des deux sexes sont tenus de se présenter pour la conscription, de préférence lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, afin d’être dûment inscrits sur les rôles de l’armée aux fins d’effectuer leur service.

32.La loi reconnaît donc à tout habitant le droit de participer aux activités communautaires, politiques et sociales. Pour participer au service militaire ou civique, il faut être majeur de 18 ans, l’enrôlement de mineurs étant interdit.

33.Comme il a été dit plus haut, le Gouvernement a pris dans le cadre de l’Accord général relatif aux droits de l’homme divers engagements qu’il a traduits dans la pratique par des mesures concrètes, décrites ci-après.

Accord général relatif aux droits de l’homme

34.La conscription aux fins du service militaire obligatoire ne doit pas s’accompagner de coercition ni entraîner des violations des droits de l’homme; elle constitue un devoir et un droit civiques et, de ce fait, doit être juste et non discriminatoire. Conformément à cet engagement, la pratique de l’enrôlement forcé a cessé, tant pour les adultes que pour les mineurs.

35.Dans cet objectif, le Gouvernement continuera de prendre les mesures administratives nécessaires. Il s’était également engagé à promouvoir dans les meilleurs délais, dans l’esprit de l’accord de paix, une nouvelle loi sur le service national, ce qui est chose faite.

Accord relatif au renforcement du pouvoir civil et au rôle de l’armée dans une société démocratique

36.L’armée guatémaltèque a pour mission de défendre la souveraineté du pays et l’intégrité du territoire. Elle n’aura pas d’autre fonction et sa participation dans d’autres domaines sera limitée à des tâches de coopération.

37.Le Gouvernement s’est engagé à encourager une réforme de la loi portant création de l’armée guatémaltèque, sur la base des modifications apportées à la Constitution et des accords de paix. Un projet de réforme du Code militaire est en cours d’examen.

38.Il est également prévu de formuler une nouvelle doctrine militaire axée sur la défense de la souveraineté nationale et de l’intégrité du territoire, qui soit conforme aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux ratifiés par le Guatemala dans le domaine militaire, respectueuse des droits de l’homme, et compatible avec l’esprit des accords de paix. Un projet de doctrine militaire est actuellement examiné par le Parlement.

39.Il était nécessaire de maintenir la pratique de l’engagement volontaire en attendant que le Gouvernement, conformément aux dispositions de l’Accord général relatif aux droits de l’homme, prenne les décisions administratives nécessaires et que le Parlement approuve une nouvelle loi sur le service national mettant en place un service militaire et un service social. La nouvelle loi sur le service civique adoptée par le Parlement a été promulguée par le décret no 20‑2003.

40.Renforcer le pouvoir civil exige de renforcer la participation sociale, en accroissant la capacité et les possibilités de participation de la population.

Mesures administratives et juridiques

41.Pour donner suite aux engagements souscrits dans le cadre des accords de paix, le Gouvernement a notamment pris les mesures décrites ci-après.

Création du Conseil chargé de la sécurité

42.Cet organe formé de représentants de la société civile et du Gouvernement a été créé en vertu du décret gouvernemental no 48‑2003 en date du 26 février 2003, avec pour mission d’examiner et de proposer des moyens d’améliorer la sécurité du pays.

Commission nationale du service civique

43.Cette commission a été créée en vertu du décret no 20‑2003 pour favoriser la consolidation de la paix, la concorde et la réconciliation nationale, conformément aux engagements découlant de la Constitution, des instruments internationaux ratifiés par le Guatemala et de l’Accord relatif au renforcement du pouvoir civil et au rôle de l’armée dans une société démocratique, et pour promouvoir le droit et le devoir de chacun de participer au développement civique, culturel, économique et social du pays.

44.Compétente au niveau national, la Commission est chargée de définir les politiques, de recenser les personnes en âge d’effectuer le service civique et d’approuver les programmes du service civique à l’échelon local et national. Il existe également des commissions locales qui sont compétentes au niveau municipal. Quant aux fonctions administratives, elles sont assurées par le secrétariat exécutif qui assiste à la fois la Commission nationale et les commissions locales.

45.Malgré la mise en place de ce cadre juridique, le Gouvernement doit encore trouver les ressources financières nécessaires pour instituer officiellement la Commission et assurer son fonctionnement.

Plan d’action national pour l’enfance 2004‑2015

46.Ce plan d’action a pour principes directeurs l’unité et l’intégrité de la famille, l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, l’équité et l’égalité des chances, le souci d’éviter les placements en institution, le partage des responsabilités pour la réalisation des droits, et la participation des enfants.

Réforme de la loi portant création de l’armée guatémaltèque

47.Les articles 6 et 92 du décret no 72‑90 ont été modifiés par le décret no 79‑95, qui dispose que sont considérés comme membres de l’armée guatémaltèque les officiers, les généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les cadets et élèves des unités de cavalerie des centres d’enseignement et d’instruction militaire, les membres des corps spécialisés, les simples soldats et tout autre membre du personnel de la force permanente.

48.L’armée active est constituée par la force permanente, qui comprend les soldats et les gradés.

Conseil national de la jeunesse

49.Afin de renforcer les structures gouvernementales qui s’occupent de la jeunesse et favoriser la coordination interinstitutionnelle des politiques globales de développement en facilitant la participation des jeunes, le Gouvernement, par le décret no 406‑96 du 26 septembre 2006, a créé le Conseil national de la jeunesse, organe directeur chargé d’élaborer des programmes et initiatives permanents.

50.En ce qui concerne les prisonniers mineurs, il ressort des études et des enquêtes effectuées par le Gouvernement et les organismes de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’enfant qu’il n’existe pas de registre des enfants ou des adolescents faits prisonniers.

Article 2

Les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Description de la procédure d’enrôlement et dispositions juridiques qui autorisent l’abaissement de l’âge de la conscription

51.Différents textes protègent directement les enfants au Guatemala, notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ratifiée en 1978, dont l’article 19 désigne l’enfant comme un sujet nécessitant une protection spéciale. Après avoir ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, en 1990, le Guatemala a adopté, par le décret législatif no 27‑2003, la loi sur la protection de l’enfance, dont l’article 57 («Droit international humanitaire») dispose ce qui suit: «En cas de conflit armé, les enfants ont le droit de n’être pas enrôlés et l’État doit respecter et faire appliquer les normes du droit international humanitaire qui les concernent. L’État doit aussi prendre toutes les mesures possibles pour que les mineurs de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient à aucun moment enrôlés pour le service militaire.».

52.Les dispositions qui répriment l’enrôlement d’enfants sont celles qui répriment les actes délictueux visés aux articles 209 («Soustraction de mineur»), 418 («Abus d’autorité») et 423 («Décisions anticonstitutionnelles») du Code pénal. Ces infractions sont jugées et punies par les juridictions générales du fait qu’il n’existe pas d’autres dispositions applicables.

53.Le Guatemala a également ratifié une série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de textes de droit international humanitaire pertinents, qu’il a intégrés à sa législation. Ces instruments sont notamment:

−La Déclaration de Genève (1924);

−La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948);

−La quatrième Convention de Genève (1949);

−La Déclaration des droits de l’enfant (1959);

−Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976);

−Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés (1977);

−La Convention relative aux droits de l’enfant (1989);

−Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

−La Convention no 138 et la Recommandation no 146 de l’OIT (1973);

−La Convention no 182 de l’OIT.

54.Dans l’introduction du présent rapport, il est fait référence au contexte dans lequel l’enrôlement forcé a été pratiqué au Guatemala. Il convient d’indiquer à ce sujet qu’il existait pendant le conflit ce que l’on appelait les «comisionados militares», auxiliaires civils de l’armée qui s’occupaient notamment d’organiser le service militaire dans les communautés. Malheureusement, les méthodes utilisées par ces comisionados militares pendant le conflit ont permis que l’enrôlement forcé soit pratiqué de manière systématique et sans discrimination. Soucieux de mettre fin à ces violations des droits de l’homme et en particulier de s’acquitter des engagements pris dans le cadre des accords de paix, le Gouvernement a supprimé la fonction d’auxiliaire de l’armée en 1995, par le décret no N‑79‑95. En conséquence, quelque 24 000 anciens comisionados militares se sont retrouvés à la retraite.

55.À l’heure actuelle, conformément aux dispositions de la loi portant création de l’armée guatémaltèque (décret no 72‑90) (voir annexes), la conscription se fait sur présentation spontanée, sur convocation, ou par contrainte en cas de refus de répondre à la convocation. Ainsi qu’il a été dit plus haut, seules les personnes ayant atteint l’âge de la majorité (18 ans) peuvent effectuer le service militaire.

56.Pour entrer dans les forces armées, tout Guatémaltèque, homme ou femme, doit présenter sa carte d’identité pour justifier qu’il a l’âge minimum requis (18 ans).

57.La carte d’identité («cédula de vecindad») est un document d’identification introduit en vertu du décret no 1735 de l’Assemblée législative en date du 4 juin 1931, dont l’article premier dispose: «La carte d’identité obligatoire est créée pour tous les Guatémaltèques et les étrangers domiciliés dans la République qui sont âgés de 18 à 60 ans.». Dans ce même décret a été publié le règlement d’application de la loi sur la carte d’identité, dont l’article premier dispose: «La carte d’identité est le document officiel obligatoire qui identifie les Guatémaltèques et les résidents âgés de 18 à 60 ans.».

58.La carte d’identité est délivrée uniquement par les mairies des chefs‑lieux, dans le délai et selon la procédure réglementaires. Les informations devant figurer sur la carte d’identité sont définies à l’article 13 de la loi. La carte porte un numéro d’ordre et un numéro d’enregistrement; le premier figure sur les formulaires vierges que le Ministère de l’intérieur envoie aux municipalités et le second, également porté sur le registre, est formé d’une lettre majuscule suivie du numéro d’ordre, qui correspond à la série d’émission. Conformément à l’article 3, l’inscription d’un habitant doit comporter les éléments suivants:

−Numéro d’ordre correspondant à l’enregistrement;

−Lieu et date;

−Prénom;

−Nom de famille composé des noms du père et de la mère, dans l’ordre où l’intéressé les utilise, si celui‑ci est un enfant légitime, légitimé ou reconnu; nom de la mère uniquement, si l’intéressé est un enfant naturel non reconnu;

−Date et lieu de naissance;

−Noms et prénoms des parents;

−État civil, et prénom du conjoint si l’intéressé est marié;

−Profession ou métier;

−Niveau d’instruction ou analphabétisme;

−Domicile précis (canton, quartier, hameau, lieu‑dit, exploitation agricole, etc.);

−Situation au regard du service militaire;

−Grade militaire, le cas échéant;

−Signes particuliers tels que grains de beauté ou cicatrices visibles, handicap, défauts physiques, couleur de la peau et des yeux, couleur et texture des cheveux (raides ou crépus);

−Taille en centimètres, mesurée pieds nus;

−Signature de l’intéressé, ou de deux témoins habitant la même commune, s’il ne peut pas signer lui-même;

−Date, et signature du secrétaire et du maire, ou de deux témoins habitant la même commune, si celui-ci ne peut pas signer;

−Empreinte digitale;

−Photo.

59.Aucune disposition de la législation guatémaltèque n’autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles.

60.Le Guatemala offre aux jeunes Guatémaltèques majeurs de 18 ans la possibilité d’effectuer un service soit militaire, soit social. Ce dernier permet de respecter le principe de l’objection de conscience: ainsi, les jeunes dont les convictions religieuses, éthiques ou philosophiques leur interdisent de porter des armes ne sont pas obligés de le faire et peuvent effectuer à la place une autre forme de service civique au bénéfice de la collectivité.

61.La loi sur le service civique actuellement en vigueur se divise en sept titres, comme suit: dispositions générales, organisation, formes de participation, exceptions, droits et obligations inhérents au service civique social, modalités de prestation du service civique, et recours.

62.Au titre I le service civique est défini comme une «activité personnelle que tout Guatémaltèque majeur doit exercer au service du pays, pendant une durée déterminée, afin de contribuer au développement et à la sécurité extérieure».

63.Les principes fondamentaux du service civique sont les suivants: les droits de l’homme doivent être strictement respectés, la conscription ne doit pas s’accompagner de coercition et doit s’appliquer à tous sans discrimination. La diversité culturelle doit également être reconnue, la nature du service effectué doit être optionnelle, et sa durée doit être déterminée.

64.L’objectif est de faire en sorte que les Guatémaltèques, en particulier les plus jeunes, connaissent la réalité sociale et s’y impliquent, qu’ils soient solidaires et qu’ils participent directement à la recherche de solutions aux problèmes du pays. La loi dispose comme règle fondamentale que le service civique peut être effectué selon deux formules: un service social totalement civil et un service militaire.

65.Le titre II de la loi concerne l’administration du service civique, qui est confiée à des commissions aux niveaux national et local. La nature, la composition et les fonctions de ces commissions sont décrites dans la loi, qui prévoit en outre la création d’un organe spécialisé permanent, le secrétariat exécutif. L’organe administratif suprême est la Commission nationale du service civique, organe rigoureusement civil qui est compétent sur l’ensemble du territoire.

Article 3

Âge minimum de l’engagement volontaire, déclaration contraignante des États parties, garanties.

Àge minimum pour l’engagement volontaire, données ventilées sur les engagés mineurs de 18 ans, mesures de protection destinées aux engagés mineurs de 18 ans. Informations sur le débat qui a précédé l’adoption de la déclaration contraignante et les campagnes de diffusion menées sur ce thème. Garanties offertes, informations fournies aux candidats au service militaire, application de la discipline et de la justice militaires, mesures incitatives mises en œuvre par les forces armées pour encourager l’engagement volontaire, informations sur les centres de formation militaire gérés par les forces armées, notamment sur leur fonctionnement

66.L’article 8 du Code civil dispose que «la capacité d’exercer les droits civils s’acquiert à la majorité».

67.L’âge de la majorité est de 18 ans. Il s’ensuit que la législation guatémaltèque est compatible avec les dispositions du Protocole ainsi qu’avec les recommandations contenues dans les normes du droit international humanitaire qui interdisent d’enrôler des mineurs de 18 ans.

68.Compte tenu des informations données aux paragraphes précédents, le Guatemala n’a rien à ajouter sur l’engagement volontaire puisque les mineurs de 18 ans ne peuvent être enrôlés dans aucune circonstance.

69.En ce qui concerne la déclaration contraignante que tous les États parties au Protocole doivent déposer, le Guatemala indique qu’il a fait cette déclaration dans l’instrument par lequel il a ratifié le Protocole, le 30 avril 2002, dans les termes suivants: «Le Guatemala ne permet pas l’engagement obligatoire dans les forces armées avant l’âge de 18 ans; en application du paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, il présentera ultérieurement les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.».

70.En ce qui concerne les garanties, il est dit au deuxième paragraphe de la déclaration qu’elles seront présentées ultérieurement. Le Ministère de la défense n’a pas encore élaboré un descriptif des mesures de protection qui devront être prises pour garantir qu’aucun engagement dans les forces armées ne soit contracté de force ou sous la contrainte.

71.Pour d’autres informations à ce sujet, il convient de se reporter aux réponses données à propos de l’article 2.

72.Le médecin de chaque brigade ou commandement militaire soumet les volontaires à un examen physique général (pouls et tension artérielle, bilan cardiovasculaire, vérification de la dentition et de la vue, détermination du groupe sanguin et examen pulmonaire) afin de déterminer leur âge et leur état de santé.

73.Le document exigé pour vérifier l’âge des volontaires est la carte d’identité, qui est délivrée par les services du registre de la population aux personnes âgées de 18 ans révolus, comme document d’identification. Les antécédents judiciaires et policiers des volontaires sont également vérifiés.

74.On n’enrôle pas de mineurs de 18 ans au Guatemala. Seules sont acceptées dans les forces armées les personnes majeures, dont on vérifie les renseignements personnels. Ces jeunes sont informés de l’unité à laquelle ils seront affectés et suivent une session d’information sur le programme d’instruction qu’ils suivront en vue de leur incorporation dans l’armée.

75.Les volontaires sont informés des devoirs et obligations inhérents au service militaire ainsi que des principes sur lesquels il se fonde, à savoir le respect des droits, l’absence de coercition, l’universalité et l’égalité, et la reconnaissance de la diversité culturelle.

76.En règle générale, les candidats au service militaire ne se présentent pas accompagnés de leurs parents ou tuteurs puisqu’ils sont majeurs. Les informations utiles leur sont donc communiquées directement, conformément aux dispositions de la Constitution, de la loi sur le service civique et de son règlement d’application.

77.La durée minimale de service effectif est la suivante:

Officiers de carrière:

33 ans

Officiers assimilés:

30 ans

Membres de corps spécialisés:

30 ans

Simples soldats:

24 mois

78.Les simples soldats disposent du temps libre nécessaire pour leurs affaires personnelles en dehors du service et ont également droit à 8 jours de permission tous les 45 jours.

79.Les officiers de carrière, officiers assimilés et membres de corps spécialisés ont droit aux permissions et repos suivants:

−Pour services rendus, journées libres de service ou repos ordinaire;

−Pour les jours de congé ou fériés, journées libres de service ou repos extraordinaire;

−Week-ends, en fonction des besoins de chaque service;

−Permissions, en fonction des besoins de l’intéressé;

−Vacances annuelles;

−Les mineurs de 18 ans n’étant pas autorisés à faire le service militaire, il n’existe pas d’informations sur la justice ou la discipline militaire les concernant.

80.Pour la même raison, il n’y a pas de registre ou de données ventilées sur le nombre de mineurs de 18 ans jugés ou détenus, ni sur les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion.

81.À l’heure actuelle, les textes applicables au personnel de l’armée sont les suivants:

Code militaire;

Loi portant création de l’armée guatémaltèque;

Règlement du service militaire en temps de paix;

Règlement des sanctions disciplinaires de l’armée guatémaltèque.

82.Les mesures ou sanctions applicables pour désertion aux simples soldats sont définies aux articles 149 à 170 du Code militaire en vigueur (décret no 214 du Secrétariat à la guerre, première partie).

83.L’article 139 dispose que «tout individu de la classe Soldat appartenant aux corps de l’armée de la République qui abandonne ses drapeaux est un déserteur».

84.Les sanctions appliquées en cas de désertion sont les suivantes:

85.La désertion simple est punie d’un emprisonnement de 6 à 12 mois. Si le déserteur a le grade de caporal ou de sergent, il est en outre destitué.

86.Si le déserteur est récidiviste ou si l’acte s’accompagne de la circonstance visée au paragraphe 6 de l’article 147 sans aucune des autres circonstances prévues au même article, la désertion est punie d’un emprisonnement de 6 à 12 mois assorti d’une peine de travaux publics, sans préjudice de l’obligation de rendre ou de rembourser les armes ou les vêtements militaires éventuellement emportés par le déserteur.

87.La désertion dans les circonstances aggravantes visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 147 est punie d’un emprisonnement de deux ans assorti d’une peine de travaux publics.

88.La désertion en service de campagne, que ce soit en opérations ou en position de réserve, est punie de 5 à 10 ans de réclusion.

89.La désertion par abandon d’un poste de sentinelle, de corps de garde ou de toute autre tâche du service d’armes en temps de paix est punie d’un emprisonnement de deux à quatre ans assorti d’une peine de travaux publics.

90.Les actes de désertion visés à l’article 142 emportent la peine de mort lorsqu’ils sont commis en temps de guerre.

91.Toute personne qui encourage ou couvre un acte de désertion est punie d’une peine correspondant aux deux tiers de la peine infligée au déserteur, ou d’un emprisonnement de 8t à 10 ans si celui‑ci est condamné à mort.

92.La tentative de désertion en temps de paix est punie d’un emprisonnement de deux à six mois assorti d’une amende et d’un service interne dans les casernes.

93.Le Parlement examine actuellement un projet de loi portant nouveau Code militaire qui a été approuvé par la Commission de la défense. Ce nouveau Code prévoira les peines minimales et maximales en cas de désertion.

94.Le projet de code militaire vise à protéger les biens juridiques couverts par le droit militaire, à fixer des sanctions proportionnées aux actes délictueux qu’elles punissent, à mettre en place des procédures conformes aux procédures ordinaires et à garantir le respect des droits constitutionnels qui sont reconnus aux militaires comme à tout autre Guatémaltèque.

95.Il tend également à moderniser les critères et procédures datant du XIXe siècle qui ont prévalu jusqu’à aujourd’hui. L’objectif est d’adopter un code qui réponde aux exigences actuelles de la société et aux valeurs de l’armée, et qui garantisse à long terme une bonne administration, efficace, de la justice militaire.

96.L’avant‑projet de code militaire a été élaboré sur la base du Code pénal et de procédure pénale, de façon à préserver l’harmonie de la législation nationale, ainsi que sur le projet de modèle de Code de justice militaire établi en 1998 par le Comité juridique interaméricain. Il a également été tenu compte des Codes de justice militaire de la Colombie, d’El Salvador, d’Espagne et du Venezuela, pays qui ont modernisé leur justice militaire au cours de la dernière décennie en intégrant à leur législation les nouvelles tendances du droit constitutionnel, pénal, de procédure pénale et pénitentiaire appliqué au contexte militaire.

97.La nouvelle réglementation sera conforme à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

98.Pour bien comprendre comment a été élaboré le projet, il faut savoir que le comité de rédaction a considéré que le futur Code militaire devait satisfaire aux critères suivants:

Répondre aux exigences d’une armée moderne;

Intégrer les nouvelles tendances du droit pénal militaire et du droit de procédure pénale militaire;

Être conforme à la Constitution et aux traités et conventions des droits de l’homme signés et ratifiés par le Guatemala;

Différencier les infractions pénales selon qu’elles sont commises en temps de paix ou en temps de guerre;

Considérer le droit pénal militaire comme un droit pénal particulier;

Prévoir un contrôle interne de la force armée en préservant le respect de la vie militaire;

Être en harmonie avec la législation nationale. Du point de vue structurel, il convient de souligner que le Code militaire est un ensemble de plusieurs lois regroupées en un recueil unique.

99.Le projet de code militaire se divise ainsi en quatre ensembles de dispositions organisés comme suit:

Partie I − Loi pénale militaire;

Partie II − Loi de procédure pénale militaire;

Partie III − Organisation et fonctionnement de la justice militaire;

Partie IV − Système pénitentiaire militaire.

100.Outre un traitement mensuel qui n’engendre aucune relation de travail, les militaires ont droit à différentes prestations:

Prime annuelle (Bono 14);

Treizième mois (Aguinaldo);

Rémunération pour assistance à des cours;

Indemnité de décès pour les ayants droit;

Assurance sur la vie;

Formation (armes, premiers secours, mécanique, etc.);

Possibilité de suivre l’enseignement primaire dans le cadre du programme PEISOL;

Soins au centre médical militaire.

101.Il importe de signaler que l’âge minimum pour entrer dans les écoles ou centres d’études et de formation militaires varie en fonction de la nature et des caractéristiques de l’établissement.

102.L’âge minimum pour s’inscrire dans les établissements administrés par les forces armées est le suivant:

École polytechnique:

17 ans; il faut aussi avoir le diplôme de fin d’études secondaires (premier et second cycles).

Instituts Adolfo V. Hall:

11 ans pour commencer l’enseignement secondaire professionnel.

École technique militaire d’aviation:

Pas d’âge minimum mais il faut avoir terminé avec succès l’enseignement secondaire du premier cycle.

École militaire d’aviation:

Pas d’âge minimum mais il faut avoir fait au moins deux ans d’études à l’École polytechnique, ce qui signifie que les élèves ont au moins 16 ou 17 ans.

103.Il existe au Guatemala 11 établissements d’enseignement administrés par les forces armées, répartis comme suit: 4 dans la capitale, 1 à San Marcos, 1 à Santa Cruz del Quiché, 1 à Jalapa, 1 à Retalhuleu, 1 à Zacapa, 1 à Chiquimula et 1 dans le département d’Alta Verapaz.

104.La proportion d’enseignement scolaire et d’instruction militaire dans les programmes d’études des centres de formation militaire est décrite ci‑après.

105.École polytechnique:

Type d’enseignement: militaire;

Proportion: l’enseignement vise à 100 % à former les officiers de l’armée guatémaltèque;

Durée des études: quatre ans;

Année scolaire: janvier à décembre;

En fin d’études, les élèves ont le grade de sous‑lieutenant dans l’une des armes ainsi qu’un diplôme en technologie et gestion de ressources.

106.Centre d’études supérieures de la défense nationale (CESDENA).

107.Il s’agit du centre de formation professionnelle de l’armée guatémaltèque, qui dispense des formations et des cours dans divers domaines aux officiers supérieurs, officiers subalternes et membres des corps spécialisés. Par exemple, les officiers y suivent les cours d’état‑major, aux niveaux élémentaire, avancé et supérieur, qui sont obligatoires pour toute promotion au grade immédiatement supérieur. Des cours dans le domaine des relations entre civils et militaires sont également dispensés à différents niveaux.

108.Cet établissement dispose également d’une école de langues, où des professionnels civils enseignent les langues étrangères aux officiers et aux membres des corps spécialisés.

109.Instituts Adolfo V. Hall:

Type d’enseignement: civil et militaire;

Proportion: scolaire 70 %, militaire 30 %;

Durée des études: cycle élémentaire trois ans, cycle professionnel deux à trois ans;

Année scolaire: de janvier à octobre;

En fin d’études, les élèves ont le grade de sous‑lieutenant de réserve (s’ils ont achevé les cinq années) et le diplôme de bachelier en sciences et lettres (deux ans), d’expert agronome (trois ans), de technicien informatique (trois ans) ou d’expert en gestion d’entreprises (trois ans).

110.École technique militaire d’aviation:

Type d’enseignement: individuel en raison du niveau de spécialisation technique, enseignement scolaire et militaire;

Proportion: scolaire 90 %, militaire 10 %;

Durée des études: deux ans;

Année scolaire: de janvier à octobre;

En fin d’études, les élèves sont bacheliers en sciences et lettres et experts en mécanique d’aviation.

111.École militaire d’aviation:

Il s’agit d’un cours à caractère éminemment militaire destiné à former les pilotes d’avion.

112.Il importe de souligner qu’à la suite de la signature des accords de paix sur la base, en grande partie, des recommandations contenues dans ces derniers, une vaste révision des programmes d’études des centres de formation militaire a été entreprise, y compris de ceux d’enseignement technique à caractère civil et militaire. Cette révision a permis de modifier les cursus et d’introduire de nouvelles méthodes d’apprentissage dans des domaines importants comme les droits de l’homme, les relations entre droits de l’homme et droit international humanitaire, le droit international humanitaire en temps de paix, l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes de surveillance internationale en matière de droits de l’homme. Cette initiative vise particulièrement à faire en sorte que le personnel de l’armée connaisse ces sujets et en tienne compte dans la pratique de manière à éviter les violations des droits de l’homme au sein des institutions de l’État.

113.Même si des sujets comme le droit international humanitaire faisaient déjà partie des cursus, le nombre d’heures consacrées à leur étude a été augmenté à la suite de la révision. Par conséquent, non seulement on a introduit de nouveaux sujets en rapport avec les droits de l’homme, mais on a également renforcé ceux qui étaient déjà étudiés, à tous les niveaux et dans tous les centres d’enseignement et de formation militaire gérés par l’armée guatémaltèque.

114.Il convient de souligner que les cours sur l’application du droit international qui sont dispensés dans les centres de formation de l’armée guatémaltèque portent notamment sur:

115.Les différents traités du droit international des conflits armés.

116.La distinction entre les forces armées et leurs membres, les civils, les objectifs militaires, les biens civils, les personnes et les biens sous protection spéciale, les zones démilitarisées et les victimes de la guerre.

117.Les différents types de conflits, les principes qui les gouvernent, le droit international des conflits armés, le droit humanitaire et les droits de l’homme.

118.Nombre de femmes et d’hommes parmi les cadets qui étudient actuellement à l’École polytechnique:

Cadets de sexe féminin:

30

Cadets de sexe masculin:

270

Total:

300

119.Nombre de femmes et d’hommes parmi les élèves actuels des différents Instituts Adolfo V. Hall et les écoles d’aviation:

Jeunes filles:

152

Jeunes hommes:

1 517

Total:

1 669

120.École technique militaire d’aviation:

Jeunes filles:

33

Jeunes hommes:

202

Total:

235

121.École militaire d’aviation:

Officier du sexe féminin:

1

Officiers du sexe masculin:

6

Total:

7

122.Tous les membres de l’armée guatémaltèque et les élèves des différentes écoles administrées par les forces armées ont accès à des mécanismes internes pour dénoncer toute irrégularité dans le traitement qu’ils reçoivent, en particulier les situations qui peuvent constituer une violation de leurs droits fondamentaux. Chaque commandant d’unité aux différents échelons est chargé de veiller à ce que ses subordonnés soient traités convenablement. Si tel n’est pas le cas, des sanctions pénales et administratives sont prévues par les lois et règlements militaires.

123.En outre, en 2003, en vertu du décret gouvernemental no 358‑2003 du 20 juin, l’armée guatémaltèque a été dotée d’un service des droits de l’homme, qui est un mécanisme interne pour la prévention des violations des droits de l’homme au sein de l’armée. Ce service travaille actuellement à un projet de règlement des plaintes, en collaboration avec le service du Procureur des droits de l’homme.

Article 4

Conditions d’enrôlement de mineurs, mesures destinées à empêcher l’enrôlement de mineurs.

Renseignements sur les groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie, sur les enfants de moins de 18 ans enrôlés par des groupes armés et sur les engagements et les mesures pris pour empêcher l’enrôlement de mineurs par des groupes armés

124.Depuis la signature de la paix entre le Gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG), en 1996, et la démobilisation des groupes armés appartenant à l’URNG, aucun nouveau groupe armé n’est apparu dans le pays.

125.Les négociations entre le Gouvernement et les groupes armés qui opéraient pendant le conflit armé interne ont abouti à la signature en 1996 de l’Accord pour une paix ferme et durable.

126.Comme il était indiqué dans les paragraphes précédents, on sait que parmi les 3 000 guérilleros démobilisés 214 étaient des mineurs mais il n’existe pas de données ventilées par sexe, âge, région, zones rurales et urbaines, ou origine ethnique. De plus, selon les informations du Ministère de la défense, aucun mineur n’a été arrêté pendant les hostilités.

127.À ce sujet, il convient de citer de nouveau l’engagement pris par les parties (Gouvernement et URNG) dans le cadre de l’Accord général relatif aux droits de l’homme, paragraphe 6.1 relatif à la conscription: «La conscription aux fins du service militaire obligatoire ne doit pas s’accompagner de coercition ni entraîner des violations des droits de l’homme; elle constitue un devoir et un droit civiques et, de ce fait, doit être juste et non discriminatoire.».

128.Comme on l’a vu précédemment, des actions de deux ordres ont été menées à ce sujet: d’une part, l’armée a adopté des mesures administratives internes, donnant notamment des instructions précises pour interdire l’enrôlement des mineurs de 18 ans et l’enrôlement forcé; d’autre part, une nouvelle loi sur le service civique a pris effet. Avant le conflit armé, le Ministère de la défense établissait, par l’intermédiaire des unités des affaires civiles de chaque commandement militaire, des relations avec la population civile pour inciter les citoyens, hommes ou femmes, à effectuer leur service militaire. Dans le cadre des réformes internes à l’institution militaire, ces unités ont été transformées et s’appellent maintenant les unités chargées des relations entre civils et militaires. C’est par leur intermédiaire que se fait l’information de la population civile sur certaines questions, notamment le service militaire, dans le respect non seulement des accords de paix mais aussi des principes essentiels des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

129.Pour plus d’informations, il convient de se reporter à la loi sur le service civique, dont le texte est joint en annexe.

130.L’adoption de la loi sur la protection de l’enfance a permis de fixer certains aspects importants de la protection des enfants et des adolescents pendant les conflits armés. La section IX de cette loi, intitulée «Droit d’être protégé en cas de conflit armé», dispose ce qui suit en son article 57: «Droit international humanitaire. En cas de conflit armé, les enfants et les adolescents ne doivent pas être enrôlés et l’État doit veiller au respect des normes du droit international humanitaire qui leur sont applicables.».

131.«L’État doit aussi prendre toutes les mesures possibles pour que les mineurs de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient à aucun moment enrôlés pour le service militaire.»

Article 5

Aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Cadre juridique national de l’application du présent protocole

132.On trouvera ci-après une liste des lois en vigueur au Guatemala qui visent à améliorer la protection des droits de l’enfant, ainsi que des principaux instruments internationaux auxquels le Guatemala est partie ayant trait à ce sujet.

133.Cadre juridique national

−Constitution de la République du Guatemala;

−Accord général relatif aux droits de l’homme;

−Accord relatif au renforcement du pouvoir civil et au rôle de l’armée dans une société démocratique;

−Loi sur le service civique et règlement d’application (décret no 20-2003);

−Loi sur la protection de l’enfance (décret no 27-2003);

−Code civil (décret-loi no 106).

134.Cadre juridique international

−Déclaration universelle des droits de l’homme;

−Convention relative aux droits de l’enfant;

−Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels;

−Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail;

−Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

−Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants;

−Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica).

Article 6

Mesures d’ordre juridique et administratif pour assurer le respect du Protocole, diffusion des principes et des dispositions du Protocole et mesures visant à aider à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des personnes ayant participé à des hostilités.

Cadre juridique et modifications apportées à la législation, place du Protocole dans le droit interne, organes responsables de l’application du Protocole, mécanismes de surveillance et d’évaluation, mesures de formation et d’information sur le Protocole

Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, budget alloué aux programmes de formation, mesures de réinsertion sociale et de protection des enfants, dispositions légales adoptées pour ériger en infraction pénale l’enrôlement d’enfants et responsabilité pénale des enfants

135.Avec la révision de la législation nationale dans le respect du Protocole, comme il est mentionné dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 2, après l’entrée en vigueur de l’actuelle Constitution de la République en 1985 et de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, est apparue la «doctrine de la protection complète de l’enfance». Les organisations de la société civile qui œuvrent à promouvoir les droits de l’enfant et les organisations gouvernementales travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance ont conclu à la nécessité d’élaborer une loi qui réponde aux besoins du moment et au principe de la doctrine de la protection complète, en proposant une nouvelle approche où l’enfant n’est plus simplement objet de protection mais devient sujet de droit, au même titre que les autres personnes. C’est ainsi qu’à l’issue d’un processus de sensibilisation, de débats et de propositions, ainsi que d’une intense campagne qui a duré de nombreuses années, de la part des institutions publiques et en particulier d’actions et d’initiatives de la part des organisations de la société civile, la loi actuelle sur la protection de l’enfance (décret no 27-2003) a finalement été adoptée.

136.En ce qui concerne la place du Protocole dans le droit interne, conformément à l’article 46 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Guatemala l’emportent sur le droit interne; par conséquent, le Protocole a été immédiatement incorporé au droit interne et peut être invoqué devant les juridictions compétentes.

137.Parmi les services et les organismes chargés de veiller à l’application du Protocole facultatif et de coordonner les actions prises dans ce cadre, il faut citer le service du Procureur général de la nation, dont le mandat légal est de représenter la nation et d’assurer la représentation provisoire et la défense des absents et des mineurs, conformément à l’article premier de la loi portant organisation du ministère public (décret n° 512).

138.Le Ministère de la défense, en tant qu’institution responsable du recrutement pour le service militaire, est également tenu de veiller à ce que le processus de recrutement se déroule dans le respect des principes du Protocole et d’assurer la diffusion du Protocole dans l’armée et à tous les niveaux de la hiérarchie.

139.Le Secrétariat à l’action sociale est l’organe gouvernemental chargé de conduire les politiques et les actions publiques qui concernent la vie, le bien-être et l’intégrité physique et mentale des enfants et des adolescents, en particulier ceux en situation de vulnérabilité.

140.Le Secrétariat est également chargé de gérer les programmes d’action sociale menés par l’appareil exécutif. Il est composé de quatre directions: a) la direction administrative, b) la direction de l’aide à l’enfance et à la famille, c) la direction de traitement et de conseil pour les mineurs et d) la direction de l’assistance éducative spéciale. Il est l’autorité responsable de la mise en œuvre des actions décidées dans le cadre des mesures de protection des enfants victimes de violations de leurs droits fondamentaux.

141.Le Bureau des œuvres sociales de la femme du Président a des programmes destinés aux groupes de population touchés par l’extrême pauvreté et la violence. Il dispose de foyers communautaires de jour et exécute des programmes de prise en charge des veuves et des orphelins victimes de violence domestique.

142.En tant qu’organe suprême de supervision et de contrôle du service national, le Ministère de l’intérieur adopte des mesures administratives pour l’application de la loi sur le service civique (décret no 20‑2003), par l’intermédiaire de la Commission nationale du service civique qu’il préside, des commissions locales du service civique et du Secrétariat exécutif du service civique, comme le prévoit la loi.

143.Le service du Procureur chargé des mineurs ou des enfants du ministère public, dirigé par un procureur de section, est chargé d’intervenir dans les procédures concernant des mineurs (loi sur le ministère public, décret no 40-94).

144.Il existe au sein de la police nationale civile une unité spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, dont l’objectif est de former et de conseiller tous les membres de l’institution en matière de devoirs et de droits de l’enfant. Elle élabore des programmes conformes aux principes de la loi sur la protection de l’enfance.

145.Un autre mécanisme pour l’application et la vérification du respect du Protocole est constitué par les comités municipaux de protection de l’enfance et de l’adolescence mis en place par le Procureur aux droits de l’homme en 1998, qui ont pour mission de promouvoir les droits fondamentaux des enfants à l’échelle locale. Composés d’habitants de la commune et soutenus par les municipalités, leur rôle consiste notamment à dénoncer les atteintes à ces droits et à demander des mesures de protection dans certains cas de menaces ou de violations des droits de l’homme (art. 104 de la loi sur la protection de l’enfance).

146.La Commission présidentielle de coordination de la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH) coordonne la politique de l’exécutif en matière de droits de l’homme et, en tant qu’organe de l’exécutif, est chargée de coordonner les actions des institutions en vue de donner effet aux obligations contractées par l’État en vertu des pactes et autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que de vérifier la bonne application des recommandations émanant des mécanismes internationaux de surveillance des droits de l’homme.

147.La Commission nationale de l’enfance et de l’adolescence, créée par la loi sur la protection de l’enfance, a pour mission d’élaborer des politiques de protection de l’enfance et de l’adolescence et de transmettre ces politiques au Réseau de conseils de développement urbain et rural, aux ministères et aux organes de l’État, afin qu’ils les intègrent dans leurs propres politiques visant à protéger cette population.

148.Le Service de défense des droits de l’enfant du bureau du Procureur aux droits de l’homme est chargé de défendre et de protéger les droits de l’enfant ainsi que de les faire connaître. En particulier, il assure la protection des droits des enfants en enquêtant sur les plaintes reçues et qui doivent être traitées d’office, afin de déterminer les responsabilités, d’ordonner la cessation des violations et de diligenter les mesures ou les actions voulues auprès des organes compétents;il veille aussi à ce que les autorités chargées de protéger les enfants s’acquittent bien de leurs obligations. Il supervise également les institutions, gouvernementales ou non, de prise en charge des enfants et vérifie leur état et leur fonctionnement et leur demande, si nécessaire, de prendre des mesures pour assurer la protection des enfants et des adolescents et surveiller qu’elles ont donné effet aux recommandations formulées.

149.Le Procureur aux droits de l’homme, par l’intermédiaire du Service de défense des droits de l’enfant, veille au respect des droits des enfants et des adolescents dans les procédures de défense, de protection, d’information et de contrôle administratif, ainsi que de suivi. Il étudie les projets de loi qui se rapportent à l’enfance et à la jeunesse et donne son avis. Il examine la législation en vigueur afin de proposer des réformes visant à améliorer la situation des enfants, sollicite l’opinion des agents de l’État sur la question de l’enfance et sur les moyens de résoudre les problèmes et contrôle les activités des institutions de l’État pour vérifier que les droits de l’enfant y sont respectés.

Révision de la législation nationale et modifications apportées

150.Outre les normes mentionnées dans les parties du présent rapport consacrées aux articles 2 et 3, il en existe d’autres qui, d’une manière ou d’une autre, servent de fondement pour lutter contre les actions illicites préjudiciables ou attentatoires aux enfants et aux adolescents.

Réforme du Code pénal (décret n o  17-73)

Disparition forcée

151.Le décret no 33-96 introduit un article 201 ter qui incrimine la disparition forcée. «Se rend coupable de disparition forcée quiconque sur ordre, avec l’autorisation ou l’appui des autorités de l’État, prive de quelque façon que ce soit une ou plusieurs autres personnes de liberté pour des raisons politiques, refuse de révéler où elles se trouvent et où elles ont été conduites, ou ne reconnaît pas qu’il a été procédé à leur arrestation, ainsi que l’employé ou l’agent de l’État, qu’il appartienne ou non aux forces de sécurité de l’État, qui ordonne, autorise, appuie ou accepte de tels actes.

152.Le crime de disparition forcée est constitué par la privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes, même en l’absence de motif politique, si elle est commise par des membres des forces de sécurité de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, agissant arbitrairement ou en faisant un usage abusif ou excessif de la force, ou par des membres de groupes ou de bandes organisés à des fins terroristes, insurrectionnelles, subversives ou à toute autre fin délictueuse, lorsqu’ils commettent un enlèvement ou une séquestration, en tant que membres ou collaborateurs de ces groupes ou bandes.

153.Il s’agit d’un crime continu tant que la victime n’est pas relâchée.

154.La disparition forcée est punie d’une réclusion pouvant aller de 20 à 40 ans de prison; la peine de mort est prononcée au lieu de la peine de réclusion maximale dans le cas où, à la suite de la disparition forcée, la victime souffre de lésions graves ou très graves, souffre d’un traumatisme psychologique irréversible ou est décédée.».

Délit de torture

155.De même, le décret no 58-95 du Congrès de la République introduit l’article 201 bis qui définit le crime de torture. «Se rend coupable de torture quiconque sur ordre, avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment des autorités de l’État, inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës afin d’obtenir de cette personne ou d’un tiers des renseignements ou des aveux pour un acte qu’elle a commis ou dont elle est soupçonnée, ou qui cherche à l’intimider ou à intimider ainsi une tierce personne.

156.Se rendent aussi coupables de torture les membres de groupes ou bandes organisés à des fins terroristes, insurrectionnelles, subversives ou à toute autre fin délictueuse.

157.Le ou les auteurs de torture sont jugés également pour le délit de séquestration. Ne sont pas considérées comme des tortures les douleurs ou souffrances qui sont la conséquence d’actes accomplis par une autorité compétente dans l’exercice légitime de ses attributions, en vue de préserver l’ordre public.».

Législation en faveur de la population touchée par un conflit armé interne

Loi sur les papiers d’identité de la population déplacée

158.Dans le cadre du processus de réinsertion dans la société de milliers de Guatémaltèques réfugiés ou déplacés, il a été nécessaire d’adopter une loi visant à accélérer la délivrance de papiers d’identité aux personnes dont l’état civil était consigné dans des registres détruits pendant le conflit armé; c’est ainsi qu’a été adoptée la loi sur les papiers d’identité de la population déplacée (décret no 73‑95 du Congrès de la République).

Loi sur la réconciliation nationale

159.Dans le cadre du conflit armé interne, des actions ont été commises qui, selon la loi, peuvent être qualifiées délits politiques ou délits connexes de droit commun; en vue de la réconciliation nationale, le problème doit être traité équitablement et dans tous ses aspects, en tenant compte des diverses situations et facteurs inhérents au conflit armé, si l’on veut parvenir à instaurer la paix. C’est dans cette optique qu’a été pris le décret n° 1445-96, intitulé «loi sur la réconciliation nationale», qui dispose qu’il est du devoir de l’État de venir en aide aux victimes du conflit armé et que cette aide, sous forme de mesures et de programmes gouvernementaux à caractère civil et socioéconomique, serait dispensée en coordination avec le Secrétariat pour la paix. Cette loi ne sera pas appliquée aux crimes de génocide, de torture et de disparition forcée, ni aux infractions imprescriptibles ou qui n’admettent pas l’extinction de la responsabilité pénale conformément au droit interne et aux instruments internationaux ratifiés par le Guatemala.

160.Dans une de ses recommandations, la Commission pour la vérité historique, créée dans le cadre des accords de paix, a indiqué qu’il fallait faire connaître les normes du droit international humanitaire en temps de paix à l’ensemble de la population et en particulier au sein des forces armées.

161.En application de ce qui précède, et dans le cadre des réformes internes, notamment de la réorientation des programmes d’études et de formation au sein de l’armée, la formation sur les normes de droit international humanitaire a été renforcée afin que celles-ci soient mieux appliquées. On y a également inclus l’étude des normes internationales relatives aux droits de l’homme, faisant une large place à la connaissance et à la mise en œuvre des instruments internationaux.

162.À l’issue de plusieurs réunions de travail tenues dans le cadre du processus d’élaboration du présent rapport par la COPREDEH en tant qu’organe gouvernemental chargé d’établir le rapport et en partenariat avec l’Unité des droits de l’homme de l’armée, l’actuel Ministère de la défense a envoyé un message à tous les commandements et branches militaires, en particulier aux unités qui dispensent des formations dans l’armée, leur demandant d’inclure dans leurs programmes l’étude du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

163.Toujours dans le domaine de l’éducation, le Ministère de la défense a signé deux conventions en 2004: 1) un accord-cadre de coopération avec l’Institut interaméricain des droits de l’homme et 2) un accord de coopération avec le Centre d’études, de formation et d’analyse en matière de droits de l’homme (CECADH). Les cours dispensés ont permis:

−De renforcer les relations avec la société civile et les institutions nationales qui s’occupent des droits de l’homme;

−D’informer sur les progrès réalisés et les défis relevés par l’armée en matière de droits de l’homme dans le cadre de la formation militaire;

−D’appliquer le document de consensus sur les droits de l’homme en l’adaptant aux besoins de l’armée dans les domaines de la doctrine et de l’éducation militaires, des contrôles internes et des relations entre civils et militaires;

−De mettre en œuvre des cours à l’intention des formateurs dans le domaine des droits de l’homme;

−D’appliquer la doctrine des droits de l’homme au sein de l’armée.

164.Dans un autre domaine d’action, la COPREDEH, par l’intermédiaire du Département de l’éducation, a organisé des séminaires-ateliers sur le Protocole et son application à l’intention des agents de la fonction publique.

165.De son côté, le Procureur aux droits de l’homme, par l’intermédiaire du Service de défense des droits de l’enfant, a également organisé des formations sous la forme d’ateliers, de forums, de débats et de séminaires dispensées par des éducateurs et des coordonnateurs du Service et destinées aux Comités municipaux de protection de l’enfance et de l’adolescence dans les 180 municipalités ou chefs‑lieux de départements, ainsi qu’à des organisations de défense des droits de l’enfant de la société civile et à des unités de l’armée à Guatemala et dans tout le pays.

166.Sur la question de la réconciliation nationale, il faut noter que l’État a pris des mesures visant à faciliter la réadaptation physique et psychologique des victimes du conflit armé et leur réinsertion dans la société. Cette tâche est dévolue au Ministère de la santé publique et de la protection sociale qui a exécuté le programme national de santé mentale, dont un des objectifs de soins concerne les domaines de la violence à l’égard des femmes, de la violence domestique et de la violence en général. La question est traitée de façon globale, en prenant en compte tous les groupes d’âge et la priorité est donnée aux actions préventives à tous les niveaux de soins, dans les dispensaires, les centres de santé et les hôpitaux.

167.En outre, il a été décidé d’intégrer les objectifs techniques en matière de soins du programme de santé mentale dans les principes élémentaires et les politiques de santé pour 2005, en tant que programme prioritaire.

168.Ces programmes ont permis de sensibiliser les professionnels de la santé des différents niveaux de soins à diverses questions: droits de l’homme, élimination de la torture, règlement pacifique des conflits, accords de paix, loi sur l’éradication et la prévention de la violence dans la famille et instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Guatemala, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées et handicapés).

169.Ces informations sont relayées par le personnel spécialisé en santé mentale qui travaille dans les régions ou les départements les plus touchés par le conflit, à savoir: Quiché, Alta Verapaz, Ixcán, San Marcos, Huehuetenango, Baja Verapaz et la zone métropolitaine.

170.En outre, dans le cadre du programme national d’indemnisation, le Gouvernement mène des actions visant à assurer réparation pour les préjudices subis pendant le conflit armé, en particulier par les veuves, les personnes âgées et les enfants. La réparation peut prendre trois formes: une compensation financière, la réadaptation psychologique, sociale et culturelle et le rétablissement de la dignité. Le programme doit durer 13 ans et être annuellement doté par le Gouvernement de 39 millions de dollars des États-Unis.

171.De plus, la Commission de la femme autochtone a lancé un projet de renforcement des institutions au sein de l’unité de psychologie pour les situations de violence à l’égard de la femme. Elle élabore actuellement à l’intention de groupes d’entraide une méthodologie fondée sur la cosmovision maya. Ce projet sera mené pendant trois ans avec le soutien technique et financier de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI).

172.En application des engagements pris lors des accords de paix, les mesures adoptées en matière de désarmement sont les suivantes.

173.Démobilisation et désarmement des comités de volontaires de la défense civile. Conformément au rapport de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), les comités de volontaires de la défense civile, organisation paramilitaire créée en 1981 et reconnue officiellement en 1983 par le décret gouvernemental no222-83, qui ont compté plus de 800 000 éléments actifs, ont été démobilisés en vertu de l’accord gouvernemental no 143‑96. En août 1996, 2 643 comités ont été dissous, 270 906 membres démobilisés et 14 000 armes collectées.

174.Dissolution de la Police militaire mobile (PMA). En 1997, 699 membres de la Police militaire mobile ordinaire ont été démobilisés et, en décembre de la même année, ce fut le tour de 1 722 membres de la Police militaire mobile extraordinaire, suite à la promulgation du décret gouvernemental no 13-98 portant dissolution de cette unité militaire, dont la démobilisation a engendré une réduction de 33 % des effectifs de l’armée.

175.En 1997, le Gouvernement a mis sur pied un programme d’appui à la réinsertion économique et sociale des membres de la PMA. Ce programme, coordonné par le Fonds national pour la paix (FONAPAZ) et par l’Organisation internationale pour les migrations, consistait à octroyer une indemnisation financière en rapport avec la durée du service dans l’armée, à dispenser une formation technique professionnelle, à faciliter l’insertion professionnelle dans le secteur public et dans le secteur privé et à proposer des crédits pour la création de microentreprises.

176.Le décret gouvernemental no 456-2000 a jeté les bases d’un débat avec la société civile sur l’élaboration et la formulation d’une politique de défense nationale au Guatemala.

177.Réduction et reconversion des effectifs de l’armée. Entre 1997 et 1998, les effectifs de l’armée ont été réduits de 33 %; l’armée comprenait alors 31 423 hommes, chiffre correspondant aux dispositions fixées dans l’accord de paix. Le calcul de ce pourcentage a été effectué sur la base du tableau d’effectifs et de dotations de l’armée qui autorisait cette dernière à disposer d’un effectif total maximum de 46 900 hommes dans la dernière étape du conflit armé interne. Le Gouvernement a pris des décrets supprimant l’institution des commissariats militaires et transformant l’Institut géographique militaire en Institut géographique national. La fréquence de télédiffusion attribuée à l’armée a été reprise par le pouvoir exécutif, et les personnes issues des Instituts Adolfo V. Hall ont été inscrites sur les registres des réservistes. L’effectif, les dotations et la politique d’acquisition d’armes et de munitions de l’armée relèvent désormais de la politique de défense et de la nouvelle doctrine militaire.

178.L’Accord prévoit que l’effectif, les dotations et les futures structures de l’armée doivent correspondre aux besoins créés par les nouvelles fonctions de défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi qu’à ses possibilités économiques.

179.Secrétariat aux affaires administratives. Le Gouvernement a créé ce secrétariat en remplacement de l’état‑major présidentiel. Cette structure a été renforcée afin d’assumer des fonctions de sécurité.

180.Commission pour la paix et l’harmonie. En application de l’Accord relatif à l’établissement de la Commission pour la vérité historique, chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme et sur les actes de violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque, adopté le 23 juin 1994, le décret gouvernemental no 263-2001 a porté création de la Commission pour la paix et l’harmonie en vue de favoriser et de renforcer la paix et l’harmonie, et de coordonner les actions en faveur de la réconciliation; entre autres fonctions, la Commission doit contribuer à promouvoir les actions destinées à déterminer ce qu’il est advenu des personnes arrêtées pendant le conflit interne ainsi que les circonstances de leur disparition ou de leur décès.

181.En outre, selon l’Accord général relatif aux droits de l’homme, l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme et/ou l’assistance à ces personnes constituent un devoir humanitaire. Les victimes sont indemnisées ou aidées dans le cadre de mesures et de programmes gouvernementaux à caractère civil et socioéconomique destinés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin compte tenu de leur situation économique et sociale. C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi de réconciliation nationale (décret-loi no 145-96) mise en œuvre par le Secrétariat technique de la paix. La loi établit que l’État a le devoir humanitaire de venir en aide aux victimes de violations des droits de l’homme pendant le conflit armé. L’assistance sera apportée sous l’égide du Secrétariat technique de la paix et il sera tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de la Commission pour la vérité historique.

182.Comme il était indiqué dans les paragraphes précédents, le Programme national d’indemnisation est en cours d’exécution; il consiste en un ensemble de politiques, de projets et d’actions qui visent à faciliter la réparation sous diverses formes, la restitution des biens, l’indemnisation, l’aide aux victimes de conflit armé interne ainsi que la réadaptation et le rétablissement de leur dignité.

183.En ce qui concerne les réformes légales relatives à la transformation et à la modernisation de l’armée en vue de la faire passer sous le contrôle de l’autorité civile et de rétablir des liens entre civils et militaires, la loi sur les armes et les munitions (décret no 63-96) prescrit que les permis de port d’armes déjà délivrés à des personnes de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans ne seront pas renouvelés lorsqu’ils arriveront à échéance. Une exception sera faite pour les personnes qui, bien qu’entrant dans cette tranche d’âge, appartiennent à l’armée guatémaltèque, exercent des fonctions dans les forces de sécurité civile publiques ou privées, selon les prescriptions légales, ou les personnes qui intègrent ces forces en tant qu’actifs, après avoir reçu une formation.

184.En application de l’Accord relatif au renforcement du pouvoir civil et au rôle de l’armée dans une société démocratique, qui établit formellement que la mission de l’armée est de défendre la souveraineté du pays et l’intégrité de son territoire et que sa participation à d’autres activités se limite à des missions de coopération, le Congrès de la République a examiné le projet de loi sur la justice militaire, qui a été adopté en première lecture en juillet 2002.

185.Le 9 novembre 2004, trois autres projets ont été présentés dans le cadre de la loi pour l’administration de la justice pénale militaire: la loi pénale militaire, la loi de procédure pénale militaire et la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la justice militaire, auxquelles s’ajoute la loi sur le système pénitentiaire militaire et qui, après avis favorable de la Commission parlementaire de la défense, sont actuellement étudiées par le Comité législatif.

186.Le Code militaire (décret no 214-1878) a été modifié par le décret no 41-96 portant abrogation de l’article 546 du Code de procédure pénale (décret no 5-92) du Congrès de la République.

187.Il faut noter que les organes de l’État et la société civile font des efforts communs pour rechercher une solution à un grand nombre des conséquences du conflit armé interne. On retiendra par exemple la création, le 21 juin 2000, de la Commission nationale pour la recherche des enfants disparus lors du conflit armé interne, dont les objectifs sont énoncés ci‑après.

188.Elle vise à faire la lumière sur le sort des enfants disparus au Guatemala, et à propager la vérité, à promouvoir et soutenir la constitution de dossiers, les recherches et la réunification des familles. Elle s’efforce enfin de promouvoir et soutenir les actions en faveur de l’établissement de la justice et de l’indemnisation.

189.Depuis qu’elle fonctionne, la Commission a obtenu des résultats: a) constitution de dossiers dans 1 280 cas; b) élucidation des faits dans 324 cas; c) réunification de 131 familles; d) exhumation de 108 corps; e) réunification familiale en cours dans 85 cas; f) accompagnement psychologique et social temporaire pour un millier de personnes; g) accompagnement psychologique et social permanent pour 600 personnes; h) organisation de 16 comités de parents pour rechercher des enfants disparus.

190.Sur un plan qualitatif, la Commission est parvenue à: a) gagner la confiance des familles pour parler du problème; b) susciter la solidarité d’autres familles à l’échelon national et la coopération à l’échelon international; c) soulever la question des enfants disparus et de leurs droits; d) imposer le respect du multiculturalisme; e) établir une coordination inter et intra‑institutionnelle avec le programme national d’indemnisation et la Commission nationale d’indemnisation; f) mettre en œuvre le premier outil technique de recherche.

191.La Commission a aussi rencontré des obstacles dans son développement: absence d’instruments scientifiques, insuffisance de moyens financiers pour mener ses activités et manque d’accès à l’information.

192.À la fin de l’année 2005, la présidence de la République, par l’intermédiaire de la COPREDEH, a proposé la création d’un mécanisme national pour la recherche des personnes disparues au cours du conflit armé. Ce projet a été débattu lors de tables rondes auxquelles participaient des membres du Gouvernement, d’autres organes de l’État, du Service du Procureur aux droits de l’homme et d’organisations de la société civile. Actuellement, la proposition issue des débats, des échanges et d’un consensus entre les parties présentes attend l’approbation définitive de la présidence de la République.

193.À ce jour, l’enrôlement forcé d’enfants ne constitue pas une infraction pénale; les juridictions de droit commun doivent poursuivre cet acte illicite en retenant des qualifications existantes comme la disparition forcée, la séquestration ou la soustraction de mineurs.

194.Les juridictions pénales de première instance sont chargées du contrôle de l’enquête diligentée par le ministère public, qui connaît des infractions commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents. Les juridictions de jugement mènent le procès et rendent un jugement, les juges de l’application des peines veillent à la bonne exécution des jugements et les juges de paix connaissent des faits délictueux et des infractions passibles d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans.

195.Le ministère public comprend deux parquets spécialisés l’un dans la traite des personnes et l’autre dans les atteintes aux mineurs qui poursuivent pénalement les auteurs d’infractions commises à l’encontre d’enfants.

196.La loi sur la protection de l’enfance a mis en place des tribunaux pour enfants et adolescents qui connaissent en première instance des affaires de menaces d’atteintes ou de violations des droits de l’enfant; des juridictions de contrôle et de l’application contrôlent la bonne exécution des mesures et des sanctions aux adolescents condamnés à une peine privative de liberté inférieure à trois ans.

197.En deuxième instance, la chambre de la cour d’appel connaît des affaires concernant des enfants et des adolescents.

198.En ce qui concerne la responsabilité pénale des enfants et des adolescents pour les infractions commises dans les forces armées pendant le conflit armé interne, plusieurs textes sont à prendre en compte; ainsi la Constitution dispose en son article 20 que les mineurs qui enfreignent la loi pénale ne sont pas pénalement responsables, ce que prescrivait également l’article 6 du Code des mineurs abrogé en 2003. La nouvelle loi sur la protection de l’enfance fixe pour les mineurs des procédures judiciaires différentes de celles des adultes.

199.Cette doctrine se fonde sur la Convention relative aux droits de l’enfant et tient compte de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing de 1958), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad de 1990) qui reconnaissent l’enfant comme sujet de droit et non plus seulement comme objet de protection.

200.Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, il doit y avoir deux procédures différentes selon qu’il s’agit d’enfants victimes de violations de leurs droits ou de jeunes en conflit avec la loi pénale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

201.Les jeunes en conflit avec la loi pénale doivent répondre de leurs actes même s’ils ne sont pas pénalement responsables; l’État n’est pas tenu d’accorder des mesures de protection mais doit encourager les sanctions à but éducatif. Le jeune doit être traité comme un contrevenant à la loi et peut donc être privé de liberté pour autant que les garanties d’une procédure régulière soient strictement respectées.

202.Conformément au principe de la légalité de la loi pénale, nul ne peut être puni pour des faits qui ne sont pas expressément qualifiés comme des infractions ou des faits délictueux par une loi existant avant qu’ils ne soient commis, ni être condamné à une peine qui n’a pas été au préalable fixée par la loi. Il faut tenir compte du fait qu’en matière pénale prévaut le principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi et de la non‑application d’une loi qui a cessé d’être en vigueur; toutefois, si les dispositions de la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise diffèrent de celles d’une loi postérieure, on applique celle dont les dispositions sont le plus favorables même quand une condamnation a été prononcée et a commencé à être exécutée.

203.La loi sur la protection de l’enfance a créé des institutions pour connaître des affaires de jeunes en conflit avec la loi pénale, comme les juges de paix, les juges pour adolescents en conflit avec la loi pénale et, en deuxième instance, la chambre des mineurs de la cour d’appel.

204.Les juges pour adolescents en conflit avec la loi pénale connaissent en première instance des procédures engagées contre les adolescents qui ont enfreint la loi.

205.L’unité chargée des enfants et des adolescents du Bureau de l’aide juridictionnelle assure la défense des adolescents qui ont commis une infraction.

206.En outre, le Gouvernement, au titre de mesures ou d’actions de prévention, a lancé la politique nationale de prévention de la violence chez les jeunes, dont les principes, les objectifs, la ligne de conduite politique et les actions stratégiques permettent, de façon coordonnée, de s’attaquer aux causes qui font que les jeunes décident de vivre dans la rue et deviennent des délinquants.

Article 7

Mesures en vue de l’application du Protocole, coopération technique et assistance financière.

Coopération technique et assistance financière en vue de la mise en œuvre du Protocole

207.L’État guatémaltèque a bénéficié d’une coopération technique et financière de l’UNICEF en vue de l’élaboration du présent rapport. Dans le cadre de cette collaboration ont été organisées des actions de formation et d’information concernant le Protocole et le rapport sur son application à l’intention des divers secteurs gouvernementaux et de la société civile.

208.En outre, le bureau au Guatemala de la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme apporte un appui technique et un soutien à la COPREDEH dans toutes ses actions visant à assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme qui découlent des pactes et des conventions signés et ratifiés par l’État.

209.Il faut souligner que l’application du Protocole constitue une obligation incombant à l’État et que, pour qu’il soit bien appliqué, la coopération des institutions du pouvoir exécutif et d’autres organismes de l’État est indispensable. Pour cette raison a été créé sous l’égide de la COPREDEH un mécanisme appelé forum interinstitutions sur les droits de l’homme, auquel participent des représentants des ministères, des secrétariats, des fonds sociaux, des organes autonomes et semi-autonomes de l’État, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre des actions et des politiques relatives aux droits de l’homme permettant à l’État de s’acquitter de toutes ses obligations conventionnelles. Pour mener à bien cette tâche, il a bénéficié du soutien permanent et des conseils techniques du bureau de la Haut-Commissaire.

210.Dans la situation actuelle, l’État n’est malheureusement pas en mesure d’apporter un concours financier. Il est toutefois persuadé de l’importance des efforts bilatéraux ou multilatéraux menés à l’échelle régionale pour garantir l’exercice des droits de l’homme et pour renforcer la paix et la démocratie dans la région.

III. CONSIDÉRATIONS FINALES

211.Le Gouvernement guatémaltèque tient à souligner combien il a été important pour les divers organes qui ont participé à l’élaboration du présent rapport d’examiner la situation en ce qui concerne l’application du Protocole. À ce sujet, il convient d’ajouter que les autorités sont conscientes que les mesures légales comme administratives qu’elles ont adoptées jusqu’ici, si elles traduisent une volonté politique de satisfaire à chacune des obligations fixées par le Protocole, doivent encore être renforcées par d’autres actions afin de garantir que les jeunes ne risquent plus jamais d’être utilisés dans des hostilités de quelque nature qu’elles soient.

212.L’examen de la situation a également permis de déceler les actions et mesures qui n’ont pas encore été exécutées et qui feront à partir de maintenant l’objet d’une attention afin d’assurer progressivement l’application adéquate du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

213.Pour conclure, il faut ajouter que, depuis la signature de la paix, la menace imminente d’une éventuelle participation d’enfants et de jeunes, d’hommes et de femmes à un conflit armé a disparu. Toutefois, il existe aujourd’hui de nouvelles menaces très préoccupantes, qui ne visent pas seulement le Guatemala, comme l’augmentation du trafic de stupéfiants, la criminalité organisée nationale et internationale, les bandes de jeunes, sans oublier le terrorisme international, qui constituent une menace latente pour les jeunes et les enfants. Conscient de cette vulnérabilité, le Guatemala remercie le Comité de ses conseils et son soutien permanents, dont le but est d’aider à ce que son expérience et ses recommandations judicieuses contribuent aux efforts menés par toutes les institutions de l’État, sous le contrôle et avec l’appui des organisations de la société civile, et servent à créer de meilleures conditions de vie dans un environnement assurant la sécurité pour les jeunes et les enfants, ainsi que pour la population guatémaltèque dans son ensemble.

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