COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑troisième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1592e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le vendredi 8 août 2003, à 15 heures
Président: M. DIACONU
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Cinquième rapport périodique de la République tchèque
Onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée
Bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont le rapport est très en retard:
République démocratique populaire lao
La séance est ouverte à 15 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Cinquième rapport périodique de la République tchèque (CERD/C/419/Add.1) (suite)
Sur l’invitation du Président, la délégation tchèque reprend place à la table du Comité.
M. JAŘAB (République tchèque) dit que la République tchèque procède actuellement à la révision du code pénal et que le Gouvernement fera parvenir au Comité les nouvelles dispositions relatives au crime de négationnisme.
M. Jařab dit ensuite que le Gouvernement est conscient des faiblesses de sa politique d’asile, qui se traduit par un taux élevé de refus d’octroi du statut de réfugié et par l’absence de mesures d’expulsion. D’une manière générale, les personnes concernées quittent le territoire tchèque de leur plein gré, soit pour retourner dans leur pays d’origine – lorsqu’elles en étaient parties pour des raisons économiques – soit pour tenter la même démarche dans un pays voisin, lorsqu’elles ont des raisons impérieuses de ne pas retourner dans leur pays. Il est donc rare que ces demandeurs refoulés restent illégalement sur le territoire tchèque, d’autant plus qu’ils bénéficient souvent d’un visa de tolérance.
L’intervenant explique ensuite que la révision du Code de procédure civile a bien été entérinée et que les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve sont entrées en vigueur. Il estime toutefois que le Gouvernement ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour évaluer l’impact de ce changement et assure les membres du Comité que le prochain rapport périodique fera le point sur cette question.
M. Jařab reconnaît ensuite que beaucoup reste à faire pour ce qui est de l’éducation des magistrats et d’autres personnels du pouvoir judiciaire dans le domaine des droits de l’homme, soulignant que, d’une manière générale, les personnes appartenant à cette catégorie professionnelle ont tendance à refuser de suivre les formations qui leur sont proposées, quel que soit le domaine considéré.
Le délégué indique qu’en vertu de l’accord passé entre le Royaume‑Uni et la République tchèque en matière d’asile, des fonctionnaires britanniques sont chargés de contrôler les frontières dans les aéroports et de traiter les demandes d’asile qui leur sont soumises, ce qui a permis de réduire le nombre de demandeurs d’asile présents sur le territoire britannique. Par contre, depuis décembre 2002, la République tchèque subit l’afflux croissant de Roms titulaires d’un passeport slovaque, qui fuient à la fois une situation économique défavorable et la discrimination dont ils sont victimes.
M. SICILIANOS (Rapporteur pour la République tchèque) se félicite de la somme d’informations que la délégation tchèque a été en mesure de fournir et du grand intérêt qu’a suscité le dialogue avec l’État partie, qui a dû se prolonger. Il dit que le Comité saluera sûrement dans ses conclusions le plan d’action élaboré par le Gouvernement dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée tenue à Durban, ainsi que le projet de loi relatif à la protection contre la discrimination qui devrait donner effet à la directive de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique.
Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a ainsi achevé l’examen du cinquième rapport périodique de la République tchèque.
La délégation tchèque se retire.
Onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/426/Add.2)
M. CHUNG (République de Corée) dit que son pays a enregistré de grandes avancées dans le domaine des droits de l’homme au cours des dernières années grâce, entre autres, à la mise en œuvre de réformes. La création en 2001 de la Commission nationale des droits de l’homme a notamment marqué une étape décisive en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. M. Chung dit que le nouveau Gouvernement n’entend pas pour autant en rester là et s’est fixé comme priorité de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.
Le racisme et la xénophobie sont les principaux obstacles à la protection et à la promotion des droits de l’homme et sont souvent à l’origine de conflits. M. Chung estime que l’on ne saurait tolérer aucun mauvais traitement fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique où que ce soit dans le monde et que la lutte contre la discrimination raciale doit faire l’objet d’un engagement indéfectible.
M. Chung a le plaisir d’informer le Comité que la législation portant création du nouveau système relatif à l’emploi des travailleurs étrangers a été adoptée par l’Assemblée nationale le 31 juillet 2003. Avec l’introduction du système des permis de travail, les travailleurs étrangers seront protégés par les lois du travail au même titre que les nationaux. Il ajoute que la Commission nationale des droits de l’homme s’est également penchée sur la question d’élaborer une loi interdisant la discrimination.
En septembre 2000, la Déclaration du Millénaire des Nations Unies a défini la tolérance comme étant une valeur fondamentale, essentielle pour les relations internationales au XXIe siècle. Elle préconise de prendre des mesures afin de veiller au respect et à la protection des droits fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et de leur famille, d’éliminer les actes toujours plus nombreux de racisme et de xénophobie et de promouvoir l’harmonie et la tolérance dans toutes les sociétés. Le peuple de la République de Corée a fait siens ces principes, insistant même sur le fait que l’on gagne à faire l’éloge de la différence. Récemment, de nombreuses organisations civiques ont été créées pour aider les travailleurs étrangers, et les médias se font de plus en plus souvent l’écho des droits de minorités.
M. Chung affirme ensuite que le Gouvernement tchèque accordera toute l’attention qu’elles méritent aux recommandations du Comité en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire, et en tiendra compte pour l’élaboration de nouvelles politiques visant à mettre en œuvre pleinement la Convention.
Mme PAIK (République de Corée) assure les membres du Comité que les organisations non gouvernementales, la société civile et la Commission nationale des droits de l’homme ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du rapport à l’examen. Elle dit à son tour que la Commission des droits de l’homme nouvellement créée a constitué la principale avancée depuis la présentation des neuvième et dixième rapports de l’État partie (CERD/C/333/Add.1), et en expose les fonctions principales: faire des recommandations dans le cadre de l’élaboration des politiques gouvernementales visant à faire mieux respecter les droits de l’homme, promouvoir l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, enquêter sur les actes pouvant être de nature discriminatoire et accorder une protection aux victimes de tels actes. Elle ajoute que toute personne qui entraverait le bon déroulement d’une enquête menée par la Commission est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Mme Paik ajoute que la République de Corée a ratifié la Convention no 19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail, ce qui devrait faire diminuer le nombre de travailleurs étrangers en situation illégale.
En matière d’asile, le système de reconnaissance du statut de réfugié s’est grandement amélioré, le Conseil de reconnaissance du statut de réfugié comprenant désormais des membres de la société civile, ce qui lui assure une plus grande transparence. En outre, le délai imparti au demandeur d’asile pour soumettre sa demande a été porté de 60 jours à 12 mois, à compter de la date de son entrée sur le territoire.
En matière d’éducation, les enfants étrangers – dont les parents sont détenteurs d’un permis de travail ou non – ont désormais la possibilité de suivre tout le cursus de l’enseignement obligatoire, à condition qu’ils soient en mesure d’établir la preuve de leur résidence.
Enfin, s’agissant de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, Mme Paik indique que les personnes qui sont victimes de discrimination raciale bénéficient depuis peu d’une assistance juridique téléphonique multilingue.
S’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, Mme Paik dit que le Gouvernement n’est pas le seul à fournir une subvention aux ONG et autres associations œuvrant à la promotion des droits de l’homme, mais que les collectivités locales participent largement à leur financement.
M. TANG (Rapporteur) note avec satisfaction que la République de Corée a envoyé une délégation importante, ce qui témoigne de l’importance qu’elle accorde au dialogue avec le Comité. Pour rappel, il donne lecture des paragraphes 14, 16, 17 et 19 des observations finales du Comité relatives aux neuvième et dixième rapports périodiques précédents de la République de Corée (CERD/C/304/Add.65). Il constate donc que l’État partie a déployé d’importants efforts pour donner suite aux précédentes recommandations et suggestions du Comité et que la question de la discrimination fait l’objet de nombreuses dispositions législatives. M. Tang regrette toutefois qu’aucune définition de la discrimination, reflétant celle figurant à l’article premier de la Convention, ne soit incorporée dans la législation coréenne.
En ce qui concerne l’article 4 de la Convention, le rapporteur lit dans le rapport à l’examen que les manifestations de discrimination raciale tombent sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui interdisent la diffamation en général, et de l’article 311, qui réprime la diffamation par écrit (par. 57), mais constate que le rapport ne fait état d’aucun cas de diffamation. Il souhaite que la délégation fournisse des renseignements à ce sujet, en particulier sur les peines appliquées en cas de violation de l’article 4 de la Convention.
D’une manière générale, la République de Corée ne mentionne aucun cas concret de discrimination dans son rapport. S’agissant des travailleurs étrangers, dont le nombre est en constante augmentation, M. Tang se félicite qu’en octobre 1998, le Gouvernement ait promulgué les «Directives pour la protection des travailleurs étrangers» en vertu desquelles les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, sont désormais couverts par la législation du travail en ce qui concerne les normes du travail, le salaire minimum et la sécurité dans l’industrie. Le Gouvernement a également étendu les dispositions relatives à l’indemnisation des accidents du travail et à la protection juridique aux travailleurs migrants en situation irrégulière et a ratifié la Convention no 19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. Le rapporteur demande à la délégation de citer des cas pratiques dans lesquels des travailleurs étrangers ont obtenu une indemnisation à la suite d’un accident. Il dit en outre, que selon plusieurs sources, les conditions de travail des étrangers en situation irrégulière seraient toujours très médiocres. À titre d’exemple, quoique le Gouvernement ait pris de bonnes mesures pour améliorer la situation des stagiaires du secteur de l’industrie, il est indiqué dans le rapport (par. 39) qu’au 30 novembre 2001, quelque 49 000 stagiaires de l’industrie avaient abandonné leur lieu de travail. La délégation sait‑elle pourquoi ils abandonnent leur poste? Seraient‑ils victimes de discrimination sur leur lieu de travail? En tout état de cause, l’État partie devrait entreprendre des études sur cette question.
En ce qui concerne les réfugiés, le rapporteur note que la loi sur le contrôle de l’immigration a été modifiée afin d’inclure des représentants de groupes issus de la société civile dans les organes directeurs du Conseil d’admission au statut de réfugié et de porter de 60 jours à 12 mois, à compter de l’entrée dans le pays, le délai de dépôt d’une demande d’admission au statut de réfugié. Il aimerait savoir quel sort est réservé aux personnes qui n’ont pas déposé de demande dans les délais prescrits.
M. Tang constate que le statut et la situation des Chinois de souche se sont améliorés grâce à la révision des lois applicables. Ainsi, les titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée résidant dans le pays depuis plus de cinq ans peuvent désormais demander le statut de résident permanent. Il lit toutefois avec étonnement, au paragraphe 28 du rapport, que sur les quelque 21 000 personnes que compte la communauté de souche chinoise, seules 258 ont reçu un visa de résident permanent. Il demande pourquoi les autres personnes ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir un tel visa. Pour ce qui est des autres minorités nationales, le rapporteur dit que selon certaines ONG, notamment le Human Rights Research Institute, les paekjong seraient particulièrement victimes de discrimination et aimerait savoir si la délégation pourrait fournir au Comité des précisions sur ce point. Enfin, il appelle l’attention de l’État partie sur le sort préoccupant de quelque 5 000 femmes étrangères, la plupart originaires de Chine et de Thaïlande, qui seraient contraintes de se livrer à la prostitution. Il semblerait que ces femmes fassent l’objet d’une forte répression de la part de la police alors qu’elles devraient être considérées comme des victimes. Il importe donc que l’État partie prenne des mesures efficaces pour remédier à ce problème.
M. THIAM dit que la République de Corée n’a pas tenu compte du paragraphe 10 des précédentes observations finales du Comité car il n’a fourni aucune information détaillée sur les actes de discrimination raciale et sur les mesures pratiques visant à prévenir la ségrégation raciale. Il déplore également l’absence d’informations concernant les mesures suggérées dans le paragraphe 20 des observations finales en vue d’assurer la promotion des principes et objectifs de la Convention. Il demande des précisions sur le mode de fonctionnement, le degré d’indépendance et le rôle effectif des organes relatifs aux droits de l’homme qui ont été créés au cours de la période à l’examen. Peuvent‑ils notamment être considérés comme des voies de recours?
M. de GOUTTES note que la République de Corée a tenu compte de plusieurs recommandations précédentes du Comité. En mai 2001, elle a adopté la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée qui marque un grand pas en avant dans la promotion des droits de l’homme. Il se demande toutefois s’il n’y a pas une contradiction entre le paragraphe 23, qui dit que la loi déclare illégaux les actes de discrimination raciale, et le paragraphe 12 selon lequel cette loi ne se réfère pas explicitement à la discrimination raciale. Il invite donc la délégation à fournir des précisions sur ce point. Parmi les autres mesures positives, M. de Gouttes cite la promulgation des directives pour la protection des travailleurs étrangers et la création de centres d’aide juridique aux victimes d’actes de discrimination raciale. En revanche, le rapport manque d’informations concrètes sur la situation des travailleurs migrants, en particulier sur les clandestins et les femmes étrangères que l’on fait venir dans le pays pour la prostitution. En outre, il semblerait que les travailleurs en situation irrégulière soient victimes d’actes de brutalité et de violence. Par ailleurs, l’expert souhaite obtenir des informations sur les mesures adoptées par l’État partie à la suite de la Conférence mondiale contre le racisme et sur les dispositions qui ont été prises pour lutter contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001, afin que le Comité puisse apprécier la compatibilité de ces mesures avec le principe d’interdiction de la discrimination raciale.
Lisant dans le rapport que la Constitution de l’État partie dispose que les traités internationaux ont le même effet que la législation interne (par. 10), M. de Gouttes fait observer que la Convention devrait l’emporter sur la législation nationale. De plus, il constate avec préoccupation que la Constitution ne contient toujours pas de référence explicite à la discrimination raciale (par. 9). Pour combler cette lacune, l’État partie devrait donc apporter les modifications nécessaires à sa législation afin d’y incorporer les dispositions de l’article 4 de la Convention.
En ce qui concerne l’article 6 de la Convention, M. de Gouttes souhaiterait que la délégation fournisse des exemples concrets d’affaires liées à la discrimination raciale portées devant les tribunaux. Il souhaiterait en outre savoir si la Commission des droits de l’homme, qui a déjà été saisie de requêtes concernant des faits de discrimination raciale, est habilitée à prononcer des sanctions ou si elle doit saisir un tribunal aux fins de poursuites.
M. KJAERUM, rappelant que le Comité attache une grande importance à ce que les États parties consultent toutes les parties intéressées au cours de l’élaboration du rapport, souhaiterait savoir si des organisations non gouvernementales ont participé à la préparation du rapport à l’examen. Se référant aux conclusions du Comité sur le précédent rapport périodique (CERD/C/304/Add.65), dans lesquelles la République de Corée avait été priée de fournir des renseignements détaillés sur l’application de l’article 5 de la Convention, il note que les informations contenues dans le rapport à l’examen ne concernent que l’emploi, le droit d’association et d’accès à l’éducation. Il souhaiterait recevoir de plus amples renseignements, en particulier sur la question de la sécurité des personnes, sachant que, d’après Amnesty International, les travailleurs migrants placés en détention seraient victimes de mauvais traitements infligés par les membres des forces de l’ordre. Il prie la délégation, si ces informations sont exactes, d’indiquer si les auteurs de tels actes ont été poursuivis.
En ce qui concerne la situation des travailleurs migrants, M. Kjaerum voudrait savoir pourquoi le système de stages dans l’industrie (par. 37) n’a pas été aboli puisqu’une nouvelle loi sur l’emploi des travailleurs étrangers a été adoptée. Il espère que le prochain rapport comportera des informations détaillées sur cette nouvelle législation.
Notant que la plupart des ressortissants chinois résidant dans la République de Corée n’ont pas demandé la nationalité coréenne, alors qu’ils y ont droit, et sont toujours considérés comme des étrangers (par. 19), M. Kjaerum demande s’ils ont le droit de voter aux élections locales et pourquoi ils ne cherchent pas à se faire naturaliser.
Pour ce qui est du problème de la double discrimination, certaines sources indiquent que 12 % de la main‑d’œuvre féminine étrangère serait victime de harcèlement ou de viol. Sachant que les femmes enceintes à la suite d’un viol sont contraintes de prendre congé de leur travail pour se faire avorter et ne sont pas couvertes par le système de santé, M. Kjaerum voudrait savoir si la législation a été modifiée afin d’aider ces femmes et comment le Gouvernement lutte contre le harcèlement des femmes étrangères au travail.
M. Kjaerum se réjouit des améliorations apportées à la législation sur les réfugiés; il estime cependant que la loi demeure rudimentaire et que l’État partie devrait adopter une législation complète portant sur tous les aspects de la protection des réfugiés.
Ayant à l’esprit la recommandation générale no XXIX du Comité relative à la discrimination fondée sur l’ascendance (CERD/C/365/Rev.6), M. Kjaerum souhaiterait obtenir des informations sur les paekjong, minorité particulièrement vulnérable à ce type de discrimination.
Enfin, il voudrait savoir si le Gouvernement coréen a fait traduire et largement diffusé la Convention et s’il a informé les organisations non gouvernementales des possibilités de recours prévues à l’article 14 de la Convention.
M. VALENCIA RODRÍGUEZ reconnaît que la République de Corée a certes le droit souverain de ne pas recenser la population selon l’appartenance à une minorité, mais fait observer que d’autres méthodes, notamment socioéconomiques, permettent de connaître la composition démographique d’une population. Il souhaiterait des éclaircissements sur le fait que, d’après le rapport (par. 5), les citoyens coréens naturalisés sont considérés comme appartenant à des minorités ethniques.
Par ailleurs, il estime, comme M. de Gouttes, que le Comité devrait recommander encore une fois à l’État partie d’adopter une loi portant spécifiquement sur la discrimination raciale.
À propos de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, il estime que de plus amples informations sur les méthodes d’enquête, les recours disponibles et les sanctions disciplinaires seraient utiles au Comité.
Notant que le Gouvernement a pris des mesures visant à étendre la protection prévue dans la législation du travail aux travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière (par. 34), et à doubler la période pendant laquelle les travailleurs stagiaires du secteur de l’industrie peuvent travailler dans le pays (par. 38), M. Valencia Rodríguez prie la délégation d’indiquer quels ont été les résultats obtenus grâce à ces mesures. Par ailleurs, étant donné que les personnes d’origine étrangère nées et installées en République de Corée sont encore victimes de préjugés raciaux et de pratiques discriminatoires (par. 43), il serait bon que le Gouvernement continue de suivre de très près cette question, y compris par une action coordonnée dans le domaine de l’éducation.
En ce qui concerne la question de la ségrégation raciale, il conviendrait que le Gouvernement coréen prête une attention particulière à la recommandation générale no XIX du Comité. Pour ce qui est de l’application de l’article 4 de la Convention, bien que la diffamation puisse être invoquée pour sanctionner un acte de discrimination raciale dans l’État partie, le Comité devrait recommander encore une fois à la République de Corée d’inclure dans sa législation interne l’interdiction expresse et l’incrimination de tout acte de discrimination, conformément à l’article 4 de la Convention.
M. Valencia Rodríguez constate que les renseignements fournis sur l’application de l’article 5 sont passablement succincts et rappelle que le Comité souhaite savoir si les droits qui y sont prévus sont appliqués dans l’État partie sans restrictions fondées sur la race ou l’origine nationale ou ethnique.
Au sujet de l’article 6 de la Convention, M. Valencia Rodríguez prend acte avec satisfaction des renseignements fournis sur plusieurs affaires de discrimination raciale (par. 76) et les réclamations déposées par des travailleurs étrangers relatives à des arriérés de salaire (par. 79). Il importe que l’État partie suive rigoureusement ces affaires afin de veiller à ce que les dispositions légales pertinentes soient appliquées. Enfin, M. Valencia Rodríguez souhaiterait recevoir des renseignements sur les résultats obtenus grâce aux centres de consultation pour travailleurs étrangers qui ont été créés (par. 72).
M. PILLAI note que le chef de la délégation coréenne a présenté au Comité deux commissaires aux droits de l’homme présents dans la salle. Il souhaiterait savoir si ces deux personnes pourraient faire partie officiellement de la délégation lors de la présentation du prochain rapport.
En ce qui concerne les travailleurs migrants, M. Pillai demande si le système des stages dans l’industrie continuera d’exister et si certains travailleurs migrants, comme les Philippins, seront toujours contraints de signer un autre type de contrats plus défavorable lorsque la nouvelle loi sur l’emploi sera entrée en vigueur. Sachant que deux travailleurs bangladais, qui avaient dénoncé leurs conditions de travail, ont été détenus pendant 80 jours puis priés de quitter le pays avant janvier 2003, M. Pillai souhaiterait obtenir de plus amples renseignements sur cette affaire et sur la position de l’État partie concernant la liberté d’expression des travailleurs migrants. À propos des enquêtes sur site ordonnées par le Gouvernement afin de mieux protéger les droits de l’homme des stagiaires du secteur de l’industrie, il voudrait également savoir si l’organe d’enquête peut enquêter d’office et que résultats ont été obtenus à ce jour. Enfin, l’État partie envisage‑t‑il de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille?
M. AMIR, constatant que le nombre d’immigrés en situation irrégulière a pratiquement doublé entre 1996 et 2001, aimerait connaître les raisons d’un accroissement aussi important. Il voudrait également savoir pourquoi la situation des travailleurs migrants n’a pas encore été régularisée et quelles dispositions sont prévues à cet égard dans le droit administratif. De même, il voudrait savoir quelles dispositions régissent le statut des enfants des travailleurs migrants de familles monoparentales et des enfants handicapés qui ne sont pas de nationalité coréenne. Enfin, concernant le rapport, il prie la délégation de Corée de commenter le tableau concernant la situation des étrangers résidant en République de Corée.
M. AVTONOMOV lit dans le rapport que la société coréenne est homogène sur le plan ethnique et que le pays ne procède pas à des recensements ethniques (par. 4). Il fait observer à ce sujet que des minorités peuvent exister à l’intérieur d’un groupe ethnique apparemment homogène. C’est le cas des Coréens nés en Russie qui sont venus s’installer en Corée: leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie diffèrent de ceux des Coréens nés en République de Corée. Aussi est‑il très important d’effectuer un recensement ethnique de la population afin d’être mieux en mesure de comprendre les cas de discrimination.
En ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les enfants de couples mixtes (par. 44), l’intervenant souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur la fréquence des cas de discrimination et sur les mesures prises pour surmonter ce problème.
Concernant les demandeurs d’asile, M. Avtonomov prie la délégation d’indiquer si ces personnes bénéficient d’un interprète et des services d’un avocat durant la procédure d’asile. Enfin, sachant que la loi sur la Commission des droits de l’homme prévoit que certaines personnes ne peuvent pas être nommées au poste de commissaire aux droits de l’homme, il souhaiterait savoir qui sont ces personnes.
M. HERNDL estime que le rapport de la République démocratique de Corée est insuffisamment détaillé et ne permet pas de cerner les questions qui préoccupent le plus le Comité.
S’agissant de l’application de l’article 4 de la Convention, M. Herndl rappelle qu’en 1999, dans ses observations finales, le Comité s’est déjà dit préoccupé par le fait que ni la Constitution ni aucune loi de l’État partie n’interdisait expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique et qu’aucune loi ne contenait de dispositions réprimant expressément les actes de discrimination raciale ou interdisant les organisations qui encouragent ou incitent à la discrimination raciale. Il est regrettable de constater que la situation n’a pas changé depuis 1999, aucune mesure n’ayant visiblement été prise pour interdire la propagande s’inspirant d’idées racistes ou pour déclarer délits punissables par la loi la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales. En réalité, les paragraphes 56 et 57 du rapport à l’examen, qui portent précisément sur la mise en œuvre de l’article 4, sont identiques aux paragraphes 21 et 22 du précédent rapport.
M. Herndl se félicite de la création de la Commission nationale des droits de l’homme (par. 12) mais relève que cet organe a été créé par une loi de mai 2001 dont l’article 30 dispose (par. 24) que l’expression «actes discriminatoires en violation du droit à l’égalité devant la loi» s’entend de tout acte discriminatoire abusif fondé sur le sexe, la religion, le handicap, l’âge, la condition sociale, l’origine régionale, nationale ou ethnique, etc. Il se dit extrêmement perplexe face à l’expression «acte discriminatoire abusif» et se demande comment il doit la comprendre. Il se demande également si la Commission nationale des droits de l’homme est compétente pour examiner les cas de discrimination abusive.
M. YUTZIS relève que le paragraphe 4 du rapport actuellement à l’examen prétend que la République de Corée «est un pays homogène sur le plan ethnique» alors que le paragraphe 16 de ce même rapport indique que les étrangers inscrits (dans le pays) représentent 0,43 % de la population. Ces deux informations sont pour le moins paradoxales, car la République de Corée est à l’évidence un pays multiculturel.
M. Yutzis relève en outre que la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme ne traite pas explicitement de la discrimination raciale mais qu’elle aborde la question «en termes plus généraux d’actes discriminatoires» (par. 12). Il estime que cette disposition n’est pas conforme à l’article premier de la Convention qui définit la discrimination raciale comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
M. Yutzis relève également que le Gouvernement contrôle l’entrée et la durée du séjour des étrangers dans le pays (par. 14) et que les «ressortissants étrangers ne sont pas admis à pénétrer ou à séjourner en République de Corée s’ils ne remplissent pas les critères fixés par les lois sur l’immigration en matière de séjour». Il souhaite obtenir des éclaircissements sur la nature exacte de ces critères.
S’agissant des travailleurs migrants, M. Yutzis note que, selon le paragraphe 31 du rapport périodique à l’examen, l’État partie a connu récemment une augmentation rapide de la population des travailleurs migrants et que la majorité d’entre eux sont en situation irrégulière, ce qui, selon les autorités coréennes, «rend difficile l’application des dispositions de la Convention à leur égard». M. Yutzis estime qu’il est sans doute temps que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour régulariser la situation des travailleurs migrants et leur permettre de jouir de tous les droits consacrés par la Convention. Il demande également à la délégation d’indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour éviter, à l’avenir, que «les travailleurs migrants en situation irrégulière vivent et travaillent dans la crainte d’être arrêtés et expulsés» et «souffrent de formes multiples de discrimination dues aux barrières linguistiques».
M. Yutzis souhaite également obtenir des précisions au sujet du nouveau système qui permettrait aux employeurs confrontés à une pénurie de main‑d’œuvre d’employer des travailleurs étrangers (par. 42). Par ailleurs, quel a été l’impact de la décision prise en juin 2000 par le Ministère du travail d’implanter dans chaque bureau régional de l’emploi une équipe spéciale pour l’éducation des travailleurs étrangers chargée de diffuser des manuels concernant la sûreté sur le lieu de travail aux travailleurs étrangers et de leur dispenser une formation (par. 77)?
M. Yutzis note que l’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et a ainsi reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles dans le cadre de l’application de la Convention, mais se demande pourquoi le Comité n’a reçu à ce jour aucune communication émanant de particuliers se plaignant d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
S’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, M. Yutzis se félicite que la République de Corée reconnaisse l’importance (par. 81) de sensibiliser la population aux droits fondamentaux des individus et de promouvoir l’éducation relative aux droits de l’homme en vue d’éliminer les préjugés raciaux, et souhaite savoir si les observations finales adoptées par le Comité en 1999 sur l’application de la Convention dans le pays ainsi que le rapport à l’examen ont été traduits en coréen et diffusés auprès du grand public.
M. LINDGREN ALVES, contrairement à certains membres du Comité, juge le onzième rapport périodique de la République de Corée satisfaisant du point de vue de sa teneur, attendu qu’il y est précisé que l’objectif est d’informer le Comité des derniers développements concernant les points qu’il a soulevés à l’occasion de l’examen du rapport précédent (par. 1). Il note également que plusieurs mesures législatives encourageantes ont été prises par le Gouvernement afin de protéger les droits des immigrants, des travailleurs étrangers et des non‑ressortissants.
Cela dit, contrairement à ce qu’affirme le paragraphe 4 du rapport, la République de Corée n’est pas un pays homogène sur le plan ethnique, d’autant que les autorités reconnaissent l’existence de communautés étrangères numériquement importantes ainsi qu’une hausse de l’immigration. M. Lindgren Alves estime en outre que l’État partie ne peut affirmer que «la ségrégation et la discrimination raciales n’existent pas» (par. 52) dans le pays, d’autant qu’il a reconnu lui‑même l’existence de préjugés raciaux à l’égard de certains groupes d’étrangers. Il s’étonne également de la notion juridique de «discrimination abusive» qui figure dans la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme et demande si les autorités considèrent, en l’espèce, qu’il existe des formes acceptables de discrimination.
M. BOSSUYT demande à la délégation coréenne de préciser si, comme l’indique le paragraphe 5 du rapport à l’examen, les citoyens coréens naturalisés sont toujours considérés comme des minorités ethniques, et d’indiquer les droits spécifiques qui leur sont éventuellement accordés.
Notant que dans les années 70, 120 000 Chinois de souche résidaient en République de Corée, il demande à la délégation d’expliquer pour quelles raisons, du point de vue des autorités, leur nombre n’a cessé de diminuer, au point que ces 30 dernières années, quelque 100 000 d’entre eux ont quitté le pays (note 5). Le rapport indique en outre qu’au 31 décembre 2001, la République de Corée n’avait accordé le statut de réfugié qu’à l’un des 133 ressortissants étrangers qui avaient fait la demande. La délégation peut‑elle préciser sur quelle période portent ces chiffres?
M. Bossuyt s’interroge également sur les mesures prises par l’État partie pour que la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants, qui ne cessent d’affluer dans le pays, ne soit plus «un véritable problème social» (par. 33). Il se félicite que l’État partie ait reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles mais, attendu que le Comité n’a reçu à ce jour aucune communication émanant d’individus ou d’organisations se plaignant d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, il s’interroge sur le degré de publicité accordé par les autorités coréennes à ce droit, et notamment sur le point de savoir si les juristes et avocats coréens connaissent cette disposition.
Le PRĖSIDENT, parlant en tant qu’expert, demande à la délégation coréenne d’indiquer précisément quelles sont les minorités ethniques qui vivent dans le pays et d’évaluer leur importance numérique par rapport au reste de la population. En outre, il ne comprend pas clairement le statut des Chinois de souche, et notamment s’ils peuvent être résidents permanents et acquérir la nationalité coréenne. Il note que la manifestation de discrimination raciale tombe sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui interdisent la diffamation en général (par. 57). Il souligne toutefois que la notion de diffamation fait référence à la réputation d’autrui et non spécifiquement à sa race, sa couleur, ou son origine nationale ou ethnique, ce qui entraîne que la législation coréenne ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la Convention.
Le Président dit que la délégation coréenne pourra répondre aux questions et observations des membres du Comité à la séance suivante.
Bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont le rapport périodique est très en retard:
République démocratique populaire lao
Le PRĖSIDENT informe les membres du Comité qu’il a reçu une lettre du Représentant permanent de la République démocratique populaire lao indiquant que le rapport périodique de cet État partie ne serait disponible qu’en 2004. Compte tenu que le bilan de l’application de la Convention en République démocratique populaire lao doit être fait en principe par le Comité, en l’absence de rapport, le 11 août 2003, le Président demande aux membres du Comité d’indiquer s’ils souhaitent procéder comme prévu ou reporter l’examen de ce point.
Après un débat auquel participent M. AMIR, M. de GOUTTES, M. TANG, M. LINDGREN ALVES et M. KJAERUM, dans lequel l’accent est mis sur la situation très préoccupante qui règnerait dans le pays, le Président croit comprendre que le Comité souhaite examiner, à la date convenue, l’application de la Convention en République populaire démocratique lao, en l’absence de rapport.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 5.
-----