NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1510

27 juin 2002

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1510e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures

Président : M. yutzis

SOMMAIRE

examen des rapports, observations et renseignements présentés par les états parties conformément à l'article 9 de la Convention (suite)

Onzième à treizième rapports périodiques de la Belgique (suite)

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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION(point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Onzième et treizième rapports périodiques de la Belgique (CERD/C/381/Add.1; HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation belge reprend place à la table du Comité.

2.M. MERCKX (Belgique) dit que la spécificité institutionnelle de la Belgique veut que les communautés et les régions ne soient pas des collectivités subordonnées mais disposent d’un pouvoir identique à celui de l’autorité fédérale. Aussi, les normes qu’elles élaborent − décrets et ordonnances − ont force de loi. Les communautés et les régions ont en outre la capacité d’exercer leurs compétences exclusives au niveau international, en signant, par exemple, des traités internationaux. Pour veiller à ce que les politiques menées aux niveaux national et régional soient harmonisées, la Belgique a mis sur pied un mécanisme de concertation entre les différents pouvoirs, reposant entre autres sur la conclusion d’accords de coopération.

3.M. Merckx confirme que la Belgique n’a pas encore ratifié l’amendement à l’article 8 de la Convention, son Gouvernement ayant jugé plus urgent de faire la déclaration prévue à l’article 14. S’agissant de la place qu’occupent les traités internationaux dans l’ordre juridique interne de la Belgique il dit que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1971 reconnaît la primauté des normes des traités internationaux sur les normes d’origine nationale, même postérieures, à condition que lesdits traités stipulent expressément que les normes qui y sont énoncées sont applicables directement dans le droit interne des parties contractantes. Dans ce cas, le juge belge ne peut appliquer les normes nationales que si elles sont compatibles avec les dispositions du traité international. Dans le cas contraire, c’est au juge belge qu’il appartient de décider si les normes nationales sont directement applicables ou non. En pratique, les tribunaux belges reconnaissent généralement l’applicabilité directe des dispositions des traités internationaux, et les appliquent presque automatiquement.

4.M. ROOSEMONT (Belgique) indique que suite à l’affaire Semira Adamu , demandeuse d’asile déboutée et décédée le 22 septembre 1998 lors d’une expulsion forcée, et au décès d’un ressortissant albanais en situation illégale qui a trouvé la mort alors qu’il cherchait à s’enfuir d’un centre fermé où il était détenu avant d’être expulsé, un certain nombre de recommandations concrètes ont été formulées à l’intention de l’Office des étrangers, des gendarmes, du personnel des compagnies aériennes et des services diplomatiques. Il a notamment été décidé de faire subir un examen de santé à toutes les personnes en instance d'expulsion. Les personnels chargés de l’éloignement ont en outre reçu une formation complémentaire pendant laquelle les moyens de contrainte autorisés ou interdits leur ont été précisés. En avril 2000, un arrêté ministériel a été promulqué sur les mesures de sécurité à observer à bord des avions qui ramènent les demandeurs d’asile déboutés dans leur pays.

5.En collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les autorités compétentes ont distingué quatre types de procédure d’éloignement : le départ volontaire, le départ forcé sans contrainte, le départ forcé avec contrainte et l'éloignement avec escorte policière.

6.M. Roosemont indique qu’en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, les personnes se trouvant en situation irrégulière en Belgique - tels les demandeurs d’asile déboutés ou les personnes dont le permis de séjour a expiré - sont placées dans un centre fermé en vue de leur éloignement dans les plus brefs délais. En 1993, la durée maximale de détention dans ces centres était de deux mois; elle a été portée à huit mois en 1996 puis réduite à cinq mois en 1999. Toutefois, si la personne concernée constitue une menace pour la sécurité de l’État, la durée de détention peut de nouveau être prolongée à huit mois, sur décision du Ministre de l’intérieur. Dans tous les cas, les démarches en vue de l’éloignement des étrangers doivent être entreprises dans les sept jours qui suivent leur placement en détention.

7.M. Roosemont reconnaît que l’article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui permet au Roi d’interdire, sous certaines conditions, à certaines catégories d’étrangers, de séjourner ou de s’établir dans certaines communes n’a toujours pas été abrogée. Toutefois, cet article n’a pas été appliqué depuis 1995. En outre, en vertu d’un arrêté royal de 1999, les demandeurs d’asile sont répartis harmonieusement sur tout le territoire belge.

8.M. Roosemont indique qu’en Belgique, le Conseil d’État est le tribunal administratif suprême compétent pour examiner toutes les demandes de recours concernant les décisions des autorités administratives. Aujourd’hui, plus de 80 % des recours concernent des étrangers et des demandeurs d’asile. Aussi a‑t‑il été décidé, pour accélérer les procédures judiciaires, de réduire de 60 jours à 30 jours le délai dont disposent le plaignant pour faire appel, et le Conseil d’État pour statuer.

9.En vertu de la loi du 15 décembre 1980, les demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume de Belgique doivent être soumises au poste diplomatique ou consulaire du pays d’origine ou du pays où l’étranger a obtenu une autorisation de séjour. Toutefois, la loi du 29 décembre 1999 prévoit une procédure de régularisation pour les étrangers qui. séjournaient effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et avaient demandé le statut de réfugié, pour ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent retourner dans leur pays d’origine, ou encore, qui sont gravement malades, et, enfin, pour ceux qui font valoir des circonstances humanitaires et qui ont développé des attaches sociales durables en Belgique.

10.Toutes les personnes détenues bénéficient d’une aide médicale en cas d’urgence, les centres fermés disposant d’un service médical généralement assuré par un médecin et deux infirmières. Les demandeurs d’asile bénéficient d’une aide sociale se traduisant par l’octroi d’un logement dans un centre ouvert où on leur distribue des repas. Cette aide sociale leur est fournie jusqu’à la fin de la procédure et jusqu’à leur départ s’ils acceptent un rapatriement volontaire. Enfin, les demandeurs d'asile déboutés ne bénéficient plus que d’une aide médicale en cas d’urgence, sur la demande expresse d’un médecin.

11.Les étrangers qui font l’objet d’une décision d’éloignement définitive et exécutoire et se trouvent dans des centres fermés ont l’autorisation de travailler à titre exceptionnel, à condition d'en obtenir l’autorisation par arrêté royal. S’agissant de la double peine, la loi du 15 décembre 1980 dispose que le ministre compétent ou le Roi peut prendre une mesure d’expulsion du territoire belge pour préserver l’ordre public. Cette mesure, purement administrative et fondée sur le comportement de l’intéressé, signifie que l’expulsé n’a pas le droit de revenir en Belgique pendant 10 ans. Six arrêtés royaux et 64 arrêtés ministériels de ce type ont été pris en 2000 contre un arrêté royal et 85 arrêtés ministériels en 2001. Il est possible de demander au Conseil d’État de statuer sur le bien-fondé de la mesure d’expulsion. En ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides peut effectivement retirer ce statut s’il s’avère qu’il a été accordé sur de fausses déclarations ou de faux documents ou en l’absence de risque de persécutions dans le pays d’origine. L’intéressé peut saisir une commission de recours pour faire examiner son cas.

12.M. SANT’ANGELO (Belgique) dit que son pays a choisi d’appliquer des sanctions financières aux partis antidémocratiques plutôt que de les interdire. Toutefois, un projet de loi visant à permettre l’interdiction des partis portant atteinte à la démocratie et aux libertés publiques est en préparation. Le Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme peut également intenter des actions en justice non pas à l'encontre des partis politiques, qui n’ont pas la personnalité juridique en Belgique, mais à l'encontre des associations qui soutiennent ces partis. Les difficultés auxquelles se heurte la Belgique viennent de ce que le principal parti antidémocratique du pays est l'un des partis extrémistes les plus importants d’Europe et ne peut donc être traité comme un simple groupuscule. Ce parti n’a toutefois jamais pu accéder à des fonctions exécutives car tous les autres s’allient pour l’isoler.

13.M. Sant’Angelo présente les activités du Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme, qui traite essentiellement des problèmes de discrimination dans l’emploi et le logement. La lutte contre la propagande raciste et négationniste est un autre un volet important de son action. Enfin, il s’occupe aussi des actes de violence racistes, problème fort heureusement très limité dans le pays. Le Centre a mis en place une ligne téléphonique gratuite pour les victimes d'actes racistes qui souhaitent déposer plainte ou les personnes qui veulent se renseigner sur la législation en matière de discrimination. Comme les parquets sont submergés de plaintes, le Centre s’efforce de développer les actions civiles, qui sont examinées plus rapidement et permettent souvent une meilleure indemnisation des victimes. Le Centre organise en outre depuis longtemps des stages de formation à l’intention des forces de l’ordre et des magistrats afin de les sensibiliser aux questions de discrimination. Dans le cadre de l'amélioration de la collaboration entre les parquets et le Centre, ce dernier reçoit des parquets copie des décisions dans lesquelles des lois antiracistes ont été invoquées.

14.M. Sant’Angelo évoque le projet de loi Mahoux tendant à renforcer la législation en matière de discrimination et de racisme. Ce projet, déjà adopté par le Sénat en décembre 2001 et en cours d'examen à la Chambre des représentants, couvre un large éventail de questions. Il contribuera notamment à étendre les compétences du Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme, à offrir une meilleure indemnisation aux victimes et à rendre plus transparentes les procédures disciplinaires contre les agents des forces de l’ordre. En ce qui concerne Internet, l’arsenal juridique existant permet à toute personne de porter plainte devant les tribunaux pour échange de messages à caractère raciste, par exemple, dans les forums de discussion. Toutefois, il convient de noter que de nombreux sites Internet gérés par des citoyens belges sont hébergés aux États‑Unis d’Amérique. En pareil cas, la Belgique est impuissante. S’agissant de la presse en général, la Belgique a opté pour la correctionnalisation du délit de presse raciste.

15.Concernant la Conférence mondiale contre le racisme, le Gouvernement a réuni les départements ministériels compétents et les associations intéressées bien avant la tenue de la Conférence pour les informer du programme de travail de la conférence. Tous les documents préparatoires ont été largement diffusés et le Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme organisera en avril 2002 une réunion de suivi pour présenter les conclusions et les recommandations de la Conférence.

16.M. VILLAN (Belgique) présente l’organe représentatif des communautés musulmanes. Ses membres, élus au suffrage universel, sont chargés de nommer les professeurs de religion, les imams et les aumôniers des prisons et de traiter toutes les questions qui intéressent les communautés musulmanes telles que l’abattage rituel. Le rôle de cet organe s’est considérablement renforcé depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis car il est de plus en plus amené à se prononcer sur des questions religieuses et à jouer un rôle de prévention de l’extrémisme et de l’intégrisme. À cet égard, l’un de ses objectifs est de développer la formation des imams et des recteurs de mosquée dans le pays plutôt que de recruter ces personnes à l’étranger. La Belgique compte actuellement 98 imams et de nombreuses mosquées plus ou moins importantes (de 200 à plus de 1 500 fidèles). Pour être officiellement reconnues, les communautés musulmanes s’adressent à l’organe représentatif. Ainsi, en 2002, 55 communautés dites locales ont été reconnues : 30  étaient marocaines, 16  turques et 9 d'une autre origine nationale.

17.M. VAN DAMME (Belgique) indique que le projet de loi Mahoux, actuellement examiné par la Chambre des représentants, devrait permettre de mieux lutter contre les actes de discrimination. La nouveauté de ce texte est d'interdire toute discrimination directe ou indirecte et de prévoir que la victime pourra désormais demander à un tribunal civil d'ordonner la cessation d'un délit prévu dans ses dispositions. La charge de la preuve de l'absence de discrimination incomberait à l'auteur de la discrimination présumée. L'employeur aurait l'interdiction de licencier un employé si une plainte a été déposée par celui-ci pour discrimination. Si l’employeur est condamné, il pourra être astreint à payer à l'employé une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire ou au dommage, à charge pour l'employé de prouver l’ampleur dudit dommage. Les compétences du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme sont également étendues par ce projet de loi.

18.M. VAN de VOORDE (Belgique), explique que le Gouvernement flamand a pris des mesures d'action positive afin de lutter contre la discrimination à l’embauche des travailleurs. Un projet de décret viendra compléter prochainement ces mesures en obligeant tous les services publics flamands à faire état des progrès effectués dans le domaine de l’emploi et de l'insertion des immigrés. Les mesures d’action positive prises en 2000 ont notamment permis à 2 500 travailleurs étrangers de trouver un emploi stable et de réussir leur intégration sociale. La même année, pour la première fois, le taux de chômage des hommes âgés de 25 à 40 ans d’origine turque et marocaine a baissé plus fortement que celui des hommes belges de la même catégorie d’âge. En outre, 800 entreprises flamandes ont signé la Charte contre le racisme et pour l’égalité des chances des immigrés.

19.M. VILLAN (Belgique) explique que la région wallonne a adopté un certain nombre de mesures pour lutter contre la discrimination à l'embauche des étrangers, notamment en coopérant étroitement avec le Conseil économique et social de la région. Des centres régionaux d'intégration ont été établis pour sensibiliser les employeurs à l'embauche des travailleurs étrangers et des circulaires ont été envoyées aux gouverneurs des provinces et aux bourgmestres afin de sensibiliser les pouvoirs publics à de cette question importante. Une brochure a également été publiée à l’intention des demandeurs d’emploi étrangers afin de faciliter leurs démarches sur le marché de l’emploi.

20.M. Villan dit que la politique d’intégration adoptée par la région wallonne combine le respect des valeurs fondamentales, la promotion de la richesse culturelle et la participation des étrangers à la vie économique, sociale et culturelle de la région et du pays dans son ensemble. La Belgique ne pratique aucune forme de ségrégation à l’égard des étrangers. Le fait que certaines grandes villes comptent plus d’étrangers que d’autres est dû à des raisons économiques évidentes comme le prix des logements qui est plus avantageux dans certaines localités.

21.M. NAYER (Belgique), parlant au nom de la communauté francophone de Belgique, indique que la Belgique n’a pas attendu les événements du 11 septembre aux États-Unis pour introduire dans ses programmes scolaires un apprentissage de la tolérance et du respect de l’autre. Un dossier intitulé "La haine, je dis non", indiquant les causes et les conséquences de ces événements, a été distribué aux enseignants des établissements d’enseignement primaire, après les attentats.

22.Le programme linguistique et culturel concernant les minorités est basé sur une Charte en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui procède d’accords signés avec un certain nombre de pays dont l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Turquie et la Grèce. Des enseignants provenant des pays signataires sont chargés de dispenser des cours de langues aux écoliers belges qui le demandent, soit deux heures par semaine qui s’ajoutent au programme scolaire obligatoire.

23.Pour ce qui est de la problématique de la discrimination et de l’action positives et des dispositions prises en région francophone par la communauté de langue française, M. Nayer rappelle que la discrimination positive s'applique aux structures et aux établissements d’éducation permanente accueillant une proportion d’élèves des quartiers qui ont un niveau de vie inférieur à la moyenne nationale, une proportion de chômeurs supérieure à celle de la population globale et un pourcentage important de familles bénéficiant du revenu minimum ou de l'aide sociale.

24.Mme DEGROOTE (Belgique), répond aux questions des experts que le Gouvernement flamand a pris des mesures particulières afin d’assurer la scolarisation des enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Ces élèves ont exactement les mêmes droits que les autres, tant en termes de programmes d’enseignement obligatoire que d’assurance scolaire. Aucun établissement ne peut signaler aux autorités un élève en situation irrégulière et la police n’est pas habilitée à interroger les élèves à la sortie des établissements scolaires.

25.S’agissant de la politique de logement social, la représentante indique que les demandeurs d’asile ont droit à un logement social pendant toute la durée de la procédure d’examen de leur demande. En revanche, les personnes en situation irrégulière ne peuvent bénéficier d’un tel logement.

26.Pour ce qui est de la politique des groupes cibles, Mme Degroote rappelle que le Gouvernement flamand a décidé, en 1993, de mener une politique de groupes cibles en faveur des femmes, des immigrés et des handicapés dans les services dépendant des autorités publiques flamandes. Les groupes cibles sont des résidents légaux en Belgique possédant ou non la citoyenneté belge et ayant au moins un parent ou grand-parent né en Belgique, qui sont défavorisées en raison de leur origine ethnique ou qui vivent dans des conditions précaires. Font également partie des groupes cibles les réfugiés reconnus comme tels en vertu de traités, qui ont demandé l’asile à la Belgique et dont la demande n’a pas été rejetée définitivement, les nomades et les personnes de culture nomade qui vivent légalement dans le pays sédentairement ou non, et les tziganes. Ces groupes cibles constituent donc des minorités ethno-culturelles.

27.M. VILLAN (Belgique) attire l’attention du Comité sur un document distribué en séance présentant des données statistiques sur les migrations en Belgique, qui montre que les flux migratoires ont évolué de façon importante entre 1920 et 2000. Il révèle que les dernières vagues d’immigration ont surtout touché Bruxelles, que la majeure partie de la population étrangère résidant sur le sol belge vient de pays de l’Union européenne et que la proportion d’immigrés venus de pays non membres de l’Union est plus forte à Bruxelles et en Flandre qu’en Wallonie. D'après le recensement de 1991, la population comprenait alors 317 000 citoyens belges nés à l’étranger et 312 000 citoyens étrangers nés en Belgique. Entre 1991 et 1997, plus de 180 000 de ces citoyens étrangers ont acquis la nationalité belge, portant à environ un million et demi aujourd’hui le nombre de citoyens belges d’origine étrangère. Il est peut‑être utile de rappeler que la loi Gol, entrée en vigueur en 1985, a favorisé la naturalisation en permettant à tout enfant né d’un parent belge d’acquérir la nationalité belge.

28.M. MERCKX (Belgique) indique que la Belgique n’a ni signé ni ratifié la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local qui, à sa connaissance, a été signé par neuf États, et ratifié par six seulement, sur les 43 que compte le Conseil de l’Europe.

29.M. AMIR prend acte de la volonté politique de l’État partie de faire progresser l'exercice des droits de l’homme. Il se félicite du fait que la délégation soit représentative des communautés et des régions de la Belgique au même titre que de l’État fédéral. Il croit comprendre que le même niveau de pouvoir étant accordé à ces trois structures, les communautés et les régions sont habilitées à signer des traités internationaux. Il se félicite également des réponses de la délégation belge concernant la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

30.M. Amir souhaite que la population belge se garde de faire l’amalgame entre une religion qui prône la paix et des individus qui se prétendent de cette religion mais vont à l’opposé de ses principes et qu’il faut combattre. Il pense à cet égard qu'une réflexion sur la religion musulmane pourrait être au centre de débats visant à rapprocher les communautés et à insister sur les points communs plutôt que les divisions des représentants. Il appelle à cet égard la délégation à réfléchir au fait que le Ministre français de l'éducation nationale vient de décider d'introduire un enseignement des cultures religieuses dont l'objectif de rapprocher les communautés.

31.M. SICILIANOS rend hommage à l’État partie pour son engagement en faveur des droits de l’homme. Il se félicite notamment des travaux très importants et des méthodes novatrices du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, du cordon de protection dont ont été entourés les partis politiques extrémistes, du projet de loi Mahoux et des programmes de discrimination positive, notamment ceux favorisant l’accès des immigrés à l’éducation.

32.M. de GOUTTES se dit lui aussi impressionné par les mesures prises par l’État partie. Pour ce qui est des poursuites en cas d’acte de racisme, il note avec satisfaction que la Belgique a l’intention de développer la médiation. En revanche, il croit comprendre qu’elle souhaite aussi privilégier la voie civile, et se demande si elle a bien mesuré toutes les conséquences d’une telle décision. Le grand avantage de la voie pénale pour la victime est la gratuité de l’enquête, qui tient au fait que la charge de la preuve incombe à la police et à l’autorité judiciaire. En matière civile, c’est le demandeur qui doit recueillir les éléments de preuve.

33.M. KJAERUM ajoute à la liste des mesures louables déjà mentionnées par les intervenants précédents celles touchant la lutte contre le chômage. Il souhaite que le rapport suivant de la Belgique contienne des renseignements sur la « double peine », c’est−à−dire l’expulsion d’individus ayant déjà purgé une peine, notamment à la lumière des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

34.M. LINDGREN ALVES a voulu connaître le point de vue de l’État partie concernant le jugement des dirigeants politiques ayant commis des pour crimes contre l’humanité, question qui est actuellement l’objet d’une grande attention dans la presse internationale et est considérée par certains comme une nouvelle voie vers davantage de justice. Il espère que la Belgique répondra à cette question dans son prochain rapport périodique.

35.M. ABOUL-NASR dit que, pendant les préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, il avait soulevé la question du colonialisme et de la reconnaissance des erreurs passées de certains pays européens. Or, il croit savoir que la Belgique a reconnu certains de ses torts, notamment, sa responsabilité dans l’assassinat du premier ministre angolais Patrice Lumumba. Si tel est bien le cas, l’État partie mérite la gratitude et les félicitations du Comité.

36.M. SHAHI s’associe aux remerciements de M. Aboul‑Nasr; il apprécie lui aussi à sa juste valeur la reconnaissance par la Belgique de sa responsabilité dans la mort du l’ancien Premier Ministre de l'ex-Congo belge.

37.M. NOIRFALISSE (Belgique) répond à l'intention de M. de Gouttes que la voie civile, qui est la plus rapide, sera suivie, dans l’intérêt de la victime, dans les cas de plaintes pour discrimination. Pour les infractions plus graves, notamment incitation à la haine raciale, violence raciale ou encore discrimination à grande échelle (de la part d’une société de logement social par exemple), c’est la voie pénale qui s’imposera, avec possibilité de se porter partie civile. Il ajoute que faute de temps, la Belgique répondra par écrit aux autres questions des membres du Comité.

38.M. DIACONU (rapporteur pour la Belgique) dit que l’État partie a su introduire des pratiques novatrices et positives, adaptées aux besoins locaux, et se doter d’un instrument central qu’est le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Les données statistiques montrent toutefois la nécessité de renforcer l’action. Après un racisme de type culturel dans les années 80 et 90, on note aujourd’hui un passage à un racisme de type biologique, évolution qui rend d’autant plus nécessaire une révision constante de la législation. Des progrès ont été réalisés pour ce qui est des possibilités de recours, les victimes ayant maintenant à leur disposition une vaste gamme de voies de recours civiles, pénales et par médiation. Une meilleure coordination au triple niveau des communautés, des régions et de l’État fédéral reste toutefois nécessaire. Il serait également bon que la Belgique améliore son prochain rapport périodique, en le structurant par article de la Convention et par région. Enfin, compte tenu de sa participation active dans la rédaction du document final de la Conférence mondiale contre le racisme, elle devrait prendre des mesures et complètes pour assurer le suivi de la Conférence. Il reste beaucoup à faire dans tous les pays du monde pour assurer pleinement la mise en œuvre de la Convention, mais, dans le cas de la Belgique, il y a toutes les raisons d’être très optimiste.

39.M. NOIRFALISSE (Belgique) dit que le Gouvernement belge attache une grande importance au dialogue avec le Comité, car il ne peut que bénéficier de son expérience incomparable. Il assure les membres du Comité que le Gouvernement belge donnera suite pleinement aussi bien aux conclusions du Comité qu’au document final de la Conférence mondiale contre le racisme.

40.Le PRÉSIDENT remercie la délégation belge et annonce que le Comité a achevé l’examen des onzième à treizième rapports périodiques de la Belgique.

41.La délégation belge se retire.

La séance est levée à 13 h 05.

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