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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/81/Add.34 novembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Cinquième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2004
Additif
Canada*,**
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Cinquième rapport du Canada
couvrant la période
mai 2000 ‑juillet 2004
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
INTRODUCTION1 − 44
PARTIE IMESURES ADOPTÉES PAR LE GOUVERNEMENTDU CANADA5 − 875
PARTIE IIMESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTSDES PROVINCES88 − 20424
TERRE‑NEUVE ET LABRADOR88 − 9825
ÎLE‑DU‑PRINCE‑ÉDOUARD9928
NOUVELLE‑ÉCOSSE100 − 10229
NOUVEAU‑BRUNSWICK103 − 10730
QUÉBEC108 − 12531
ONTARIO126 − 15035
MANITOBA151 − 17141
SASKATCHEWAN172 − 19145
ALBERTA19251
COLOMBIE‑BRITANNIQUE193 − 20452
PARTIE IIIMESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTSDES TERRITOIRES205 − 20755
NUNAVUT20556
TERRITOIRES DU NORD‑OUEST20657
YUKON20758
INTRODUCTION
1.Le 24 juin 1987, le Canada a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après la Convention) des Nations Unies. Ce cinquième rapport présenté par le Canada aux termes de la Convention englobe la période allant de mai 2000 à juillet 2004. La partie I contient une mise à jour, à partir du quatrième rapport, des mesures engagées au niveau fédéral pour faire appliquer les dispositions de la Convention. Les parties II et III constituent les mises à jour effectuées aux échelons provinciaux et territoriaux.
2.Le présent rapport traduit les principaux changements qui ont été apportés aux politiques, aux lois et aux programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux depuis la présentation du quatrième rapport du Canada aux termes de la Convention. À moins d’être nécessaire, l’information que renfermaient les rapports précédents du Canada n’est pas reprise ici et seuls les changements importants sont mentionnés. Pour connaître toutes les mesures visant à mettre en œuvre la Convention, il est recommandé de consulter les rapports précédents ainsi que les rapports présentés aux termes d’autres traités, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Consultations d’organisations non gouvernementales
3.Le Gouvernement du Canada a invité 47 organisations non gouvernementales à présenter leurs vues sur les points examinés dans le volet fédéral du rapport. Une réponse du Centre canadien pour victimes de torture (CCVT) a été reçue et envoyée au Comité.
4.Bien que le CCVT ait reconnu le rôle de leader que joue le Canada au premier rang de la campagne globale contre l’impunité accordée aux tortionnaires et autres auteurs de crimes internationaux, il demeure quand même préoccupé concernant la conformité du Canada à la Convention. Cela inclut:
La tournure accusatoire de certaines audiences de détermination du statut de réfugié;
Le nombre de plus en plus élevé de personnes sous garde au Canada;
La violence policière;
La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Suresh où elle a autorisé que l’intérêt du Canada dans la lutte contre le terrorisme soit comparé à l’intérêt du réfugié tel qu’il est stipulé dans la Convention;
La nécessité d’informer le public au sujet des droits qu’ont les survivants d’actes de torture en matière de recours et de compensation; et
La nécessité pour le Canada de définir ce qui constitue un traitement ou des peines cruels, inhumains ou dégradants et d’élaborer des mécanismes visant à garantir que les agents qui commettent des infractions seront imputables et pourront être poursuivis.
PARTIE I
MESURES ADOPTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
5.Les rapports périodiques précédents décrivaient les grandes lignes d’une série de mesures constitutionnelles et législatives visant à prévenir la torture. Il n’y a aucune nouvelle loi à signaler.
6.Puisque le Comité contre la torture a démontré un intérêt pour les lois antiterroristes, le texte qui suit est une description des lois antiterroristes canadiennes et des mesures de protection qu’elles renferment afin de protéger les droits de la personne.
7.À la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États‑Unis, le Canada a entrepris un examen détaillé du droit pénal, des lois en matière de sécurité et d’autres lois pertinentes dans le but de répondre à la nouvelle menace. L’examen a mené à la création de la loi antiterroriste, laquelle a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001 alors que la loi a été mise en application le 6 janvier 2003 à la suite de la dernière proclamation. Le préambule de la loi antiterroriste reconnaît que le terrorisme est une préoccupation à l’échelle nationale, mais que cette question doit être abordée tout en continuant de respecter et de promouvoir les valeurs exprimées dans la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après la Charte) et les droits et les libertés garantis par cette dernière.
8.La loi tient compte de certains aspects spécifiques et établit les obligations internationales du Canada en vertu de la résolution 1373 du Conseil de sécurité datée du 28 septembre 2001. L’ajout d’une définition d’«activité terroriste» ainsi que de nouveaux actes criminels et de nouvelles peines, de changements au droit de la preuve et de pouvoirs et de procédures afin de lutter contre le financement du terrorisme sont au nombre des modifications apportées.
9.Les modifications comprennent de nouvelles dispositions concernant l’arrêt et la détention d’individus dans le but de prévenir des activités terroristes, lesquelles sont fondées sur les pouvoirs actuels accordés en vertu du droit pénal. Les personnes soupçonnées de participer à des actes criminels sont assujetties au processus normal d’enquête et de poursuite. Toutefois, à titre de mesure préventive, tout agent de la paix ayant des raisons valables de croire qu’un complot terroriste sera mis à exécution peut obtenir un mandat d’arrêt judiciaire et les personnes soupçonnées de participer à cette activité peuvent être arrêtées et mises sous garde, s’il y a des motifs de croire que l’arrestation est nécessaire pour prévenir une activité terroriste. Lors d’une situation d’urgence, les suspects peuvent être arrêtés sans mandat. Toute personne arrêtée doit comparaître devant un juge dans un délai de 24 heures si un juge est disponible ou le plus tôt possible dans le cas contraire. Une fois devant le juge, le suspect peut se voir obligé de respecter une ordonnance du tribunal visant le maintien de la paix et devoir satisfaire à toutes les exigences imposées. Si le suspect accepte de respecter l’ordonnance, il ou elle doit être relâché, mais peut être arrêté de nouveau et poursuivi en justice si l’ordonnance n’est pas respectée. Si le suspect refuse de se conformer à l’ordonnance, il ou elle peut être détenu pendant une période maximale de 12 mois. À la fin de cette période, le suspect doit être libéré, bien que l’État puisse déposer une autre demande d’engagement. Dans toutes les procédures judiciaires, une fois qu’un suspect a été arrêté, il incombe à l’État de démontrer l’existence de circonstances justifiant l’obtention d’une ordonnance d’engagement.
10.La législation accorde également le droit de procéder à des audiences d’investigation judiciaires (art. 83.28 du Code criminel) auxquelles toute personne ayant reçu une ordonnance du juge en présence d’avoir de l’information directe et matérielle portant sur une activité terroriste est tenue d’assister. Les personnes qui sont dans l’obligation de s’y présenter peuvent être arrêtées et détenues par défaut de comparaître ou s’il y a lieu de croire qu’elles sont sur le point de s’enfuir. La compatibilité de ces dispositions avec celles de la Charte canadienne des droits et libertés a été examinée par la Cour suprême du Canada. Le 23 juin 2004, dans la Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), les juges majoritaires ont déclaré que le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs démocratiques fondamentales qui attachent de l’importance à la vie et à la liberté de l’être humain, ainsi qu’au respect de la primauté du droit. Les juges ont conclu que, sous réserve de commentaires portant sur leur interprétation, les dispositions contestées (art. 83.28 du Code criminel) résistent à l’examen de leur constitutionnalité.
11.Lors de cette même décision, la Cour suprême du Canada a réitéré ce qu’elle avait dit dans les causes précédentes (Sureshc. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) [2002] 1 R.C.S. 3; États ‑Unisc. Burns [2001] 1 R. C. S. 283), c’est‑à‑dire qu’elle prend au sérieux l’expulsion ou l’extradition vers des pays où le risque de torture ou de peine de mort, ou les deux à la fois, sont réels. Dans ce contexte, la Cour suprême a également statué que les preuves recueillies lors d’une investigation devraient faire l’objet d’une ordonnance afin d’empêcher qu’elles ne soient utilisées par la suite de façon directe ou dérivée dans le cadre de procédures d’extradition ou d’expulsion entreprises par l’État.
12.La loi antiterroriste renferme des mesures de protection rigoureuses visant à faire respecter les droits et libertés de ceux qu’elle affecte. Ces mesures de protection comprennent, en ce qui a trait à la garde et à l’audience d’investigation, le consentement préalable du procureur général concernant l’endroit où les procédures se déroulent et une autorisation judiciaire. De plus, le procureur général du Canada, le solliciteur général du Canada, les procureurs généraux des provinces et les ministres provinciaux responsables du maintien de l’ordre sont tenus de déposer un rapport public annuel devant le Parlement sur le recours aux arrestations à titre préventif et aux dispositions visant les audiences d’investigation au sein de la nouvelle loi. De plus, dans le cadre des modifications apportées en 2001, le Parlement a ordonné qu’un examen détaillé de la loi soit réalisé dans un délai de trois ans suivant son adoption; cet examen devrait débuter vers la fin de 2004. Il a également imposé une exigence de «temporisation» selon laquelle des pouvoirs spécifiques relatifs aux pouvoirs de détention préventive et d’investigation cessent de s’appliquer à moins qu’une résolution législative ne recommande le maintien.
13.Rien dans les nouvelles infractions, les nouveaux pouvoirs d’investigation ou les autres dispositions n’affecte les mesures de protection déjà en place contre la torture et les activités qui s’y rapportent. Le paragraphe 269.1 4) du Code criminel, lequel interdit l’utilisation à quelque fin que ce soit de toute déclaration obtenue par la torture sauf à titre de preuve de cette torture, s’applique à l’ensemble des nouvelles procédures.
14.De plus, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a élaboré des politiques internes qui intègrent de nouvelles mesures de protection en ce qui a trait à l’utilisation de ces dispositions. Conformément à la politique, le Sous‑Commissaire aux opérations de la GRC doit notamment approuver personnellement toutes les demandes provenant des agents de la GRC en ce qui a trait à l’utilisation de ces dispositions avant que ces demandes ne soient présentées au procureur général pour approbation.
Article 3: Interdiction de l’expulsion et de l’extradition
15.Une nouvelle loi sur l’immigration, intitulée la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), est entrée en vigueur le 28 juin 2002. La LIPR a été adoptée afin de souligner l’importance pour le Canada de remplir ses obligations internationales, en particulier envers les réfugiés.
3. 2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet:
b) De remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller.
3. 3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet:
f) De se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire .
16.En vertu de la LIPR, le risque de torture est reconnu comme l’un des motifs justifiant la protection des réfugiés. La torture est définie au sein de l’alinéa 97 1) a) de la loi par voie de référence à l’article 1 de la Convention contre la torture. Un autre motif conduisant à la protection des réfugiés en vertu de la LIPR est le risque de perdre la vie et celui de subir des peines ou des traitements cruels et inusités (al. 97 1) b)). La protection des réfugiés est accordée principalement par la Section de la protection des réfugiésde la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Toutefois, la LIPR prévoit également un examen des risques avant renvoi (ERAR), avant que les personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou celles qui font l’objet d’une mesure de renvoi (art. 112) ne soient renvoyées, y compris les personnes qui n’ont pas droit à une audience devant la Section de la protection des réfugiés pour des raisons de sécurité, de violation des droits de la personne ou des droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée. En vertu de l’ERAR, les motifs de protection comprennent également les risques mentionnés à l’article 97, notamment le risque de torture (par. 113 c) et d)). Tous les agents d’ERAR reçoivent une formation poussée sur un certain nombre de conventions internationales, y compris la Convention contre la torture. Puisqu’ils doivent prendre des décisions dans le cadre des demandes d’ERAR, les agents ont continuellement accès à ces conventions ainsi qu’au manuel de la politique d’ERAR: http://www.cic.gc.ca/manuals‑guides/french/pp/pp03f.pdf.
17.En règle générale, le Canada ne renverra pas de personnes dans un pays où elles risquent d’être torturées (art. 115). Le risque de refoulement indirect vers un pays où la torture est pratiquée est également abordé dans la LIPR. Un pays peut être considéré comme un tiers pays sûr vers lequel un demandeur d’asile peut être renvoyé afin que sa demande soit examinée, sans que cette demande ait été examinée au Canada, si le pays désigné se conforme à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture (art. 102).
18.Le Gouvernement du Canada prend ses obligations internationales très au sérieux en ce qui concerne la protection des personnes susceptibles d’être victimes de persécution, de torture et d’autres peines ou traitements cruels et inusités. Le Gouvernement a également la responsabilité d’assurer la sécurité de la société canadienne. La LIPR permet le renvoi de ressortissants étrangers qui constituent un danger pour les citoyens ou une entrave à la sécurité du Canada; cependant, ce renvoi doit être appliqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles et seulement après que les risques encourus par la personne aient été comparés avec soin aux risques qui pèsent sur la société canadienne. Au cours de ce processus, le ressortissant étranger a la possibilité de présenter une plaidoirie et la décision du ministre peut faire l’objet d’un examen par les tribunaux. Dans le dossier Sureshc. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) ([2002] 1 R.C.S. 3), la Cour suprême du Canada a statué que dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion peut s’avérer justifiée dans le cadre du processus d’équilibrage des droits malgré le fait qu’une expulsion impliquant un risque de torture viole généralement les principes de justice fondamentale protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.
Article 7: Poursuites de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture
19.Le Groupe interministériel des opérations, regroupant des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration, du Ministère de la justice et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a été créé en 1998 et assure la coordination du Programme canadien sur les crimes de guerre. Les allégations de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité sont soulevées par des victimes, des témoins, des gouvernements étrangers, des collectivités ethniques et des organisations non gouvernementales ou sont tirées des dossiers actifs de Citoyenneté et Immigration dans lesquels le demandeur a témoigné de son propre délit criminel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
20.Le Groupe interministériel des opérations a identifié plus de 80 suspects dont le dossier méritait d’être examiné plus en détail. La priorité des dossiers est déterminée en fonction de critères définis qui comprennent, entre autres, la nature des allégations, la gravité des crimes, l’intensité de l’enquête, la position occupée par la personne, la capacité de procéder à une recherche documentaire dans le but de vérifier la crédibilité des allégations et la capacité d’obtenir la collaboration d’autres pays ou des tribunaux internationaux afin de mener l’enquête. Les enquêtes sont longues et complexes puisqu’elles se rapportent généralement à des crimes qui ont été commis il y a plusieurs années en territoire étranger. Dans certains pays, les gens éprouvent souvent de la difficulté à oublier les atrocités qui ont été commises dans leur foyer ou leur voisinage. Dans certains cas, les conflits n’ont pas complètement cessé et nuisent au déroulement des enquêtes. Par conséquent, il peut être difficile de recueillir des preuves dignes de foi qui seront acceptées par un tribunal canadien. Lorsque les enquêtes sont terminées, si les preuves de torture laissent entrevoir une probabilité raisonnable de condamnation par les tribunaux canadiens, des accusations seront portées.
21.La GRC, en collaboration avec le Ministère de la justice, a mené des enquêtes sur les crimes de guerre modernes dans au moins 15 pays au cours de la dernière année, notamment en ex‑Yougoslavie, au Rwanda et dans d’autres régions de l’Afrique, de l’Amérique latine et du Moyen‑Orient. Le Gouvernement du Canada conclut des ententes avec d’autres gouvernements afin de permettre aux agents canadiens de chercher des preuves dans un plus grand nombre de pays.
22.Il existe plusieurs recours disponibles à l’endroit des criminels de guerre et des personnes ayant commis des crimes contre l’humanité. Ces mesures peuvent aller de l’extradition aux poursuites et à la déportation. Le Gouvernement du Canada applique ses lois sur l’immigration afin de leur refuser l’entrée au pays et de les empêcher d’avoir recours à la protection accordée aux réfugiés véritables. La législation canadienne sur l’immigration renferme des mesures permettant de s’assurer que le Canada ne devienne pas un refuge pour les personnes qui ont infligé des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le but du Programme canadien sur les crimes de guerre est de trouver la solution appropriée dans chaque situation. Le Gouvernement du Canada entamera une poursuite s’il existe des chances raisonnables d’obtenir une déclaration de culpabilité et qu’il est dans l’intérêt du public qu’une poursuite au criminel soit intentée. Depuis 1999, un rapport annuel qui décrit les activités du Programme sur les crimes de guerre est publié. Tous les rapports annuels sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.cic.gc.ca/french/pub/index‑2.html.
Article 10: Éducation et formation
23.Le quatrième rapport du Canada fournit des informations détaillées sur la formation des agents des services correctionnels du Canada, de la GRC, des Forces canadiennes et de la Direction générale d’exécution de la loi de l’immigration. Des informations supplémentaires sont fournies ci‑bas.
24.La Direction générale d’exécution de la loi de Citoyenneté et Immigration Canada offre une formation et de l’information à tous les agents d’immigration, ainsi qu’à d’autres partenaires chargés de l’exécution de la loi, en ce qui a trait à la Convention contre la torture telle qu’elle s’applique aux questions d’immigration. La formation en matière d’immigration est cohérente puisqu’elle tient compte des obligations internationales du Canada ainsi que de la Charte canadienne des droits et libertés.
25.Le Programme de formation sur l’exécution de la loi et la formation d’examinateur, lesquels sont obligatoires pour tous les agents qui accomplissent des fonctions d’application de la loi, traitent des politiques et des procédures en place qui régissent l’arrestation et la détention des criminels, y compris le traitement des personnes qui sont sous garde.
26.Les Forces canadiennes (FC) ont pris des mesures afin de s’assurer que leur personnel n’inflige aucune torture, aucune peine ni aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les membres des Forces canadiennes sont également formés afin de reconnaître et de dénoncer ce genre de pratique. Les FC continuent d’informer le personnel militaire sur les normes de la Convention en donnant une formation qui englobe les interdictions de la torture, soit dans le cadre de la formation sur le Code de conduite ou sur le droit des conflits armés (LOAC).
27.Cette formation est améliorée grâce à des initiatives telles que la trousse d’auto‑apprentissage et un manuel préliminaire sur le droit des conflits armés appliqué aux opérations qui ont été préparés par le Cabinet du juge‑avocat général. Ces outils d’apprentissage font référence au droit international, y compris au droit international en matière de droits de la personne pouvant s’appliquer aux opérations internationales des FC. Ces documents réitèrent également les obligations légales que les FC et tous leurs membres doivent respecter afin de s’assurer que tous les détenus sous la responsabilité des FC, peu importe leur statut juridique, sont traités avec humanité. Le droit des conflits armés appliqué aux opérations englobe le LOAC et le droit international en matière de droits de la personne, lesquels représentent deux des nombreux régimes juridiques ayant une incidence sur les opérations des FC.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
Service correctionnel du Canada (SCC)
28.La loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) demeure la principale loi qui régit le Service correctionnel du Canada. L’article 69 de la LSCMLC stipule qu’il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un contrevenant qui est ou qui a été incarcéré dans un pénitencier, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement. Cet article interdit tout recours à un châtiment corporel pour exercer une sanction disciplinaire.
Recours à la force
29.Les membres du personnel correctionnel ne doivent utiliser que la force qui est considérée, de bonne foi et suivant des motifs raisonnables, comme étant nécessaire à l’exercice des fonctions que leur confère la loi. Tout est mis en œuvre afin d’examiner et d’évaluer des solutions de rechange au recours à la force ou à l’augmentation graduelle de celle‑ci. L’usage de la force doit être proportionné aux risques et aux circonstances.
30.Comme en fait mention le quatrième rapport, la politique du SCC exige que des rapports sur le recours à la force soient rédigés pour décrire et justifier le type et le degré de force utilisés dans chaque situation. Dans toute situation où il y a eu recours à la force, les détenus doivent être examinés par des professionnels de la santé. La politique du SCC stipule également qu’un directeur de pénitencier doit réclamer la tenue d’une enquête s’il a des raisons de croire que la force utilisée dans une situation donnée pourrait avoir été excessive.
Discipline des détenus
31.Depuis le quatrième rapport du Canada, le SCC a révisé sa politique sur les mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus (http://www.csc‑scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/ 580‑cde_f.shtml). La nouvelle politique, qui englobe l’ancienne politique sur l’isolement disciplinaire, comprend un certain nombre de changements qui favorisent un régime disciplinaire juste et transparent axé sur l’habilitation et la responsabilité de chacun tout en contribuant à la sécurité publique et au maintien d’un milieu correctionnel ordonné et sécuritaire. Voici certains de ces changements:
Chaque établissement doit nommer un assesseur du tribunal disciplinaire pour infractions graves et son remplaçant pour assurer la mise en œuvre et l’application uniformes du processus disciplinaire;
Les lignes directrices visant à déterminer la catégorie d’une infraction sont maintenant plus claires;
Il faut consigner par écrit les motifs des retards dans le processus disciplinaire qui sont attribuables à des circonstances exceptionnelles; et
La partie qui porte sur l’isolement disciplinaire renferme maintenant des directives précises sur les effets gardés dans les cellules.
Unité spéciale de détention
32.En tant qu’établissement le plus sûr du Service correctionnel du Canada, l’Unité spéciale de détention (USD) est réservée aux détenus qui se sont révélés trop dangereux pour la sécurité du personnel et les autres détenus pour pouvoir demeurer dans tout autre établissement à sécurité maximale. En septembre 2002, le SCC a modifié la Directive no 551 du Commissaire − Unité spéciale de détention (http://www.csc‑scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/551‑cde_f.shtml). Ces modifications visaient à faire en sorte que la responsabilité décisionnelle concernant les placements vers et en provenance de l’USD relève d’une seule personne, la Sous‑Commissaire principale, plutôt que d’être partagée entre la Commissaire et le Comité national de révision. La Commissaire a toujours la responsabilité de s’occuper des griefs au troisième palier déposés par les délinquants concernant les placements à l’USD.
33.La politique relative à l’USD a également été modifiée afin de s’assurer qu’une personne de l’extérieur du SCC sera nommée membre du Comité consultatif de l’USD pour donner des conseils à la Sous‑Commissaire principale dans le cadre des décisions se rapportant à l’USD. La participation d’un membre externe augmente la transparence et la reddition de compte et constitue un moyen efficace de garantir l’équité dans les mesures administratives.
Délinquantes
34.Trois rapports sont discutés ici: le rapport Arbour; le rapport final de la Vérificatrice de la dotation mixte; le rapport de la Commission canadienne des droits de la personne intitulé Protégeons leurs droits: Examen systématique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral.
35.Le quatrième rapport du Canada fait référence à l’effet positif que la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston (ci‑après le rapport Arbour) a eu sur le SCC en permettant à cette organisation d’adopter une approche plus respectueuse des droits des délinquants et des délinquantes et de modifier ses mécanismes traditionnels en conséquence. Les améliorations les plus importantes découlant du rapport Arbour sont présentées dans le quatrième rapport du Canada. Jusqu’à maintenant, le SCC a pris des mesures déterminantes concernant toutes les recommandations formulées dans le rapport Arbour et appartenant à son champ de responsabilité.
36.En mars 2004, le SCC a ouvert son sixième établissement correctionnel pour délinquantes sous responsabilité fédérale et son premier de la sorte dans la région du Pacifique. Situé en Colombie‑Britannique, l’établissement compte actuellement sept maisons, chacune ayant six chambres individuelles. Ces maisons peuvent accueillir les délinquantes classées tant au niveau de sécurité minimale qu’au niveau de sécurité moyenne.
37.Au cours de l’année 2001, le SCC a mis en place des unités en milieu de vie structuré dans ses installations régionales afin de tenir compte de la nécessité de mieux répondre aux besoins des délinquantes qui souffrent d’importantes limites sur le plan cognitif ou de graves problèmes de santé mentale et qui sont détenues à sécurité minimale ou moyenne. Les unités en milieu de vie structuré peuvent loger jusqu’à huit femmes et sont pourvues à temps plein d’employés ayant reçu une formation pour travailler auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
38.Au moment de l’élaboration du quatrième rapport du Canada, environ 15 % des femmes purgeant une peine fédérale vivaient dans trois unités annexées aux établissements pour hommes actuels de la Saskatchewan, du Québec et de la Nouvelle‑Écosse. Il s’agissait d’une mesure provisoire qui devait être utilisée pendant que le SCC construisait des unités de garde en milieu fermé spécialement conçues pour les femmes classées au niveau de sécurité maximale. En février 2003, les unités de garde en milieu fermé étaient opérationnelles dans les régions de l’Atlantique, du Québec et des Prairies. Les unités de garde en milieu fermé devraient être opérationnelles d’ici à l’été 2004 en Ontario et d’ici à l’été 2005 dans la région du Pacifique.
39.Tel qu’il est indiqué dans le quatrième rapport du Canada, un vérificateur indépendant (Vérificateur de la dotation mixte) a été nommé afin de procéder à une vérification de trois ans des répercussions des opérations et de la politique de la dotation mixte dans les pénitenciers fédéraux pour femmes. Le Rapport final sur le Projet de vérification de la dotation mixte (ci‑après le Rapport final) a été publié en avril 2001. Les résultats ont démontré que plus de 80 % des employés travaillant dans les établissements régionaux pour femmes et plus de 80 % des délinquantes étaient favorables à l’idée que des intervenants de première ligne de sexe masculin accomplissent certaines fonctions. Le Rapport final indiquait également que 84 % du personnel et 68 % des détenues s’entendaient pour dire que la présence d’employés masculins dans un établissement avait des effets positifs. Malgré ces résultats, 11 recommandations ont été formulées, la plus sérieuse consistant à mettre fin à la dotation mixte dans les établissements régionaux pour femmes et les pavillons de ressourcement. Les autres recommandations concernaient la sélection et la formation du personnel, les problèmes d’inconduite sexuelle et les méthodes de surveillance.
40.À la suite de la publication du Rapport final, le SCC a procédé à des consultations approfondies à l’interne et à l’externe concernant la principale recommandation du Vérificateur. Malgré certains désaccords, la majorité des parties ont indiqué qu’elles étaient favorables à l’idée qu’un pourcentage d’hommes continuent de travailler dans les établissements pour femmes à titre d’employés de première ligne. Le SCC a depuis formé un groupe de travail chargé d’évaluer les répercussions que les intervenants de première ligne de sexe masculin ont sur les pratiques opérationnelles dans les établissements pour femmes. Ce groupe de travail déterminera la fréquence à laquelle les pratiques opérationnelles sont dictées par les politiques autorisées propres à chaque sexe. Par la même occasion, il sera possible d’examiner les répercussions sur les activités quotidiennes, les incidences financières ainsi que les questions se rapportant à la dignité et à la protection de la vie privée. Lorsque le groupe de travail aura déterminé cette fréquence, le SCC examinera ces données afin de déterminer les mesures à prendre les plus appropriées pour répondre au Rapport final.
41.En janvier 2004, la Commission canadienne des droits de la personne a publié un rapport sur les femmes purgeant une peine fédérale intitulé «Protégeons leurs droits: Examen systématique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral». Le rapport examine dans quelle mesure les services correctionnels fédéraux offrent des services qui répondent aux besoins spécifiques des femmes et présente «des moyens permettant de faire en sorte que le système correctionnel respecte l’objet de la loi canadienne sur les droits de la personne». Il indique que le SCC a fait des progrès en élaborant un système spécifique aux besoins des délinquantes. Toutefois, le rapport soulève également un certain nombre de questions se rapportant aux femmes purgeant une peine fédérale, notamment au sujet de l’évaluation et la classification des délinquantes, des problèmes de santé, des programmes, de la réinsertion sociale, de la responsabilité et des recours externes. De plus, le rapport comprend 19 recommandations relatives à l’évaluation des risques et des besoins, à la garde et à la surveillance des délinquants de façon humaine et sécuritaire, aux programmes de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu’à des mesures de réparation. Le SCC étudie actuellement ces recommandations et répondra au rapport de façon exhaustive. e rapport complet peut être consulté à l’adresse suivante: www.chrc‑ccdp.ca/legislation_policies/consultation_report‑fr.asp.
Délinquants autochtones
42.La surreprésentation des peuples autochtones dans le système correctionnel fédéral constitue toujours un problème urgent dans l’ensemble du système de justice pénale. Les autochtones représentent 2 % de la population adulte canadienne, mais comptent pour 17 % de tous les délinquants fédéraux.
43.Depuis le quatrième rapport du Canada, l’orientation stratégique du SCC à l’égard des délinquants autochtones, qui mettait l’accent sur les programmes individuels, est désormais axée sur l’ensemble du milieu correctionnel, ce qui signifie qu’une vaste gamme de services intégrés et spécifiques aux autochtones sont offerts de l’incarcération à la libération. Cette approche intégrée comprend le processus d’évaluation initiale, les initiatives d’intervention et de traitement, et la détention et les possibilités de libération. De plus, le SCC et l’ensemble de la collectivité autochtone continuent d’offrir une panoplie de services aux délinquants autochtones par le biais des pavillons de ressourcement.
44.Les placements dans des pavillons de ressourcement aident à répondre aux besoins des délinquants autochtones grâce à des enseignements et des cérémonies traditionnels autochtones, au contact avec des aînés et des enfants, et à l’interaction avec la nature. La prestation de services est fondée sur des plans personnalisés, une approche holistique, des relations interactives avec la collectivité et la préparation à réintégrer la collectivité. Depuis avril 2004, huit pavillons de ressourcement pouvant accueillir un total de 339 délinquants sont opérationnels.
45.En novembre 2002, le SCC a publié un rapport intitulé «Étude sur les pavillons de ressourcement pour délinquants sous responsabilité fédérale au Canada». Le rapport porte sur les pavillons de ressourcement gérés par le SCC et ceux gérés par la collectivité autochtone. Le rapport soulève un certain nombre de problèmes qui soulignent le besoin d’améliorer les pavillons de ressourcement actuels avant d’en créer de nouveaux. Les principaux aspects abordés dans ce rapport comprennent les ressources humaines et financières, la formation du personnel, l’efficacité du processus de transfert, l’efficacité des communications entre les pavillons de ressourcement et les établissements du SCC, et le niveau de participation de la collectivité dans le fonctionnement des pavillons de ressourcement. Le SCC a élaboré un plan d’action pour répondre au rapport susmentionné, et un rapport final sur le plan d’action doit être transmis au Comité exécutif du SCC en octobre 2004.
46.Depuis 2000‑2001, le SCC a embauché des agents de développement communautaire autochtone dans chaque région afin de créer une infrastructure nationale permettant de multiplier les initiatives correctionnelles à l’intention de la collectivité autochtone. La principale disposition législative est l’article 84 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui stipule qu’«Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle‑ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité».
47.Les rôles et les activités des agents de développement communautaire autochtone couvrent les secteurs suivants: promouvoir les dispositions de cet article et accroître la participation de la collectivité autochtone grâce à la sensibilisation et la prestation de formation au sein de la collectivité autochtone; donner une formation afin de sensibiliser les agents de libération conditionnelle et la Commission nationale des libérations conditionnelles; promouvoir les dispositions de l’article 84 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et sensibiliser davantage les délinquants; promouvoir la participation de la collectivité autochtone au sein des établissements; mettre en œuvre des mesures qui visent à garantir un suivi uniforme lorsque l’article 84 a été cité comme une option. Depuis 2000‑2001, 175 plans de libération conditionnelle associés à l’article 84 ont été entrepris par des autochtones.
48.Le SCC a également élaboré une stratégie pour travailler avec les délinquants autochtones dans des établissements qui offrent des programmes et des services améliorés à ceux qui désirent suivre le sentier de la guérison. Intitulée «Stratégie des cheminements autochtones dans les services correctionnels fédéraux» ou «Stratégie des cheminements autochtones», cette stratégie vise à établir des environnements de ressourcement pour toutes les classifications de sécurité. Elle est conçue pour offrir des programmes autochtones intensifs favorisant le développement personnel et propices à l’acquisition d’aptitudes sociales efficaces et à l’adoption d’un comportement et d’attitudes responsables. L’un des objectifs de cette stratégie est de créer un ensemble de services spécifiques aux autochtones, de l’incarcération à la libération, au sein des établissements correctionnels existants. En 2002, ce concept a été mis à l’essai dans la région des Prairies, au pénitencier de la Saskatchewan et dans l’établissement de Stony Mountain. Il est aussi appliqué actuellement dans l’établissement de La Macaza, au Québec. On prévoit de l’appliquer prochainement dans d’autres régions.
Suicides de détenus
49.En septembre 2002, le SCC a modifié et élargi sa politique intitulée «Directives du Commissaire no 843: Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d’automutilation» (http://www.csc‑scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/843‑cde_f.shtml). Les points clefs suivants ont été ajoutés à la politique afin d’assurer une amélioration continue des efforts de prévention et d’intervention en matière de suicide et d’automutilation: un aperçu des responsabilités du directeur de l’établissement, du directeur du district, des psychologues ou des professionnels des services de santé et des autres employés; l’exigence que, dans les 24 heures suivant le transfert d’un détenu d’un établissement du SCC à un autre, les sections de l’évaluation initiale du détenu concernant le suicide soient réexaminées.
Gendarmerie royale du Canada
50.À l’automne 2003, la GRC a revu ses procédures d’entrevue et d’interrogatoire afin de s’assurer de sa conformité avec l’esprit et l’objectif de la Convention contre la torture, de la jurisprudence et des pratiques exemplaires les plus récentes.La politique de la GRC à l’égard du traitement infligé aux personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées tient compte de tous les facteurs pertinents de la Convention. Une personne détenue par la GRC sera également traitée conformément aux droits que lui confère la loi canadienne.
51.La GRC recherche activement la participation des autochtones par le biais de mécanismes tels que le Comité consultatif national du Commissaire sur les autochtones, lequel comprend 13 membres de collectivités autochtones du Canada qui se rencontrent deux fois par année pour conseiller la GRC au sujet d’enjeux touchant la population autochtone.
52.Le Protocole de coopération en matière de sécurité publique établi entre l’Assemblée des Premières Nations(APN) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été signé le 18 mai 2004. Le Protocole est le premier du genre à être adopté par les deux organisations nationales et il est le résultat de discussions proactives. L’objectif du Protocole est d’établir une relation fondée sur la confiance et la réciprocité, qui est axée sur la sécurité du public, des collectivités et des policiers.
Immigration
53.En vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le Gouvernement du Canada a pris des mesures pour répondre aux besoins des détenus. Les normes nationales de soins et de traitement pour les personnes détenues dans des établissements ont été appliquées et une entente sur le suivi des conditions de détention a été signée avec le Comité international de la Croix‑Rouge. Une brochure d’information destinée aux détenus a été publiée; elle donne un aperçu de leurs droits et des politiques qui peuvent les concerner, et fournit d’autres renseignements généraux. Elle est intitulée «Deprived of freedom» et est disponible sur Internet à l’adresse suivante: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList528/B462B98285B3077 3C1256C79004D4EE7.
54.Un système national de communication de données sur la détention a également été établi afin de recueillir des données regroupées selon le sexe. Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié, les établissements de détention sont adaptés pour répondre aux besoins des femmes qui désirent garder leurs enfants avec elles. Dans le cadre d’une initiative spéciale, un établissement provincial situé au Québec a fourni une maison qui sera utilisée si une femme désire être détenue avec ses enfants.
55.Selon la LIPR, un enfant devrait être détenu uniquement dans le cadre d’une mesure de dernier recours et une telle décision doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant.
Sédation
56.La politique actuelle concernant la sédation involontaire des clients qui font face à des mesures de renvoi est présentée à la section 24 du guide 10 de l’Exécution de la loi (ENF) − Renvois (http://www.cic.gc.ca/manuals‑guides/français/enf/index.html). En aucune circonstance un ressortissant étranger ne devra être amené chez un médecin à la seule fin d’être mis sous sédation pour son renvoi du Canada. Si un ressortissant étranger a été amené chez un médecin pour toute autre raison médicale légitime, le médecin peut aborder la question de la sédation pendant le renvoi comme une question secondaire. Si le médecin décide de prescrire une médication, il faudra demander au ressortissant s’il désire ou non prendre cette médication et, dans la négative, aucune médication ne devra être administrée.
Audiences
57.La politique actuelle concernant le rôle de l’agent d’audiences lors de la préparation d’un dossier à présenter devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi que durant une audience, est présentée à la section 7 du guide 24 de l’Exécution de la loi (ENF) – Interventions ministérielles (http://www.cic.gc.ca/manualsguides/français/ enf/index.html). L’agent d’audiences représente le Gouvernement et, en cette capacité, il doit toujours faire preuve de professionnalisme. Les directives données à l’agent précisent clairement qu’il a le devoir d’évaluer le caractère délicat de chacun des cas lors de la préparation des dossiers. L’agent se doit notamment de déterminer si le demandeur a été torturé, s’il a été témoin de massacres ou s’il a été détenu dans un lieu où l’on pratique la torture. On suggère même la tenue d’une conférence préparatoire afin de réduire le nombre de questions délicates qui devront être traitées durant l’audience. Durant une audience, on rappelle à l’agent de considérer posément si ces questions sont réellement nécessaires avant de poser des questions sur des points délicats (tels que ceux susmentionnés). L’agent doit surveiller la réaction du demandeur à ses questions et, s’il remarque que l’intervention bouleverse le demandeur, il essaiera de modifier son approche de façon à le mettre à l’aise.
Défense nationale
58.À la lumière des récents événements qui soulignent les préoccupations à l’égard de la torture de détenus par des pays alliés du Canada, les Forces canadiennes (FC) ont procédé à un examen de leurs politiques et procédures concernant la détention et le traitement des détenus afin de garantir le respect de la Convention contre la torture et d’autres instruments juridiques internationaux pertinents.
59.Plus précisément, les FC ont examiné leurs procédures relatives aux interrogatoires et aux interpellations. On a remarqué que l’objectif principal des interrogatoires et des interpellations est la divulgation rapide de renseignements détenus par un prisonnier de guerre de façon respectueuse. Dans le cadre de la politique des FC, tous les interrogatoires se dérouleront conformément au droit international pertinent, notamment aux conventions et aux ententes telles que la troisième Convention de Genève et la Convention contre la torture.
60.Toutes les personnes soumises à un interrogatoire sont avisées que les personnes qui font l’objet d’un interrogatoire ou d’une interpellation doivent être traitées de façon respectueuse. Aucune torture physique ou mentale, ni aucune autre forme de coercition, ne doit être infligée à une personne afin d’obtenir d’elle des renseignements. Les personnes qui refusent de répondre ne doivent pas être menacées, insultées ou exposées à un traitement désagréable ou désavantageux.
Article 12: Enquête impartiale et immédiate, et
Article 13: Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
Service correctionnel du Canada (SCC)
61.En mars 2003, le SCC a diffusé un Bulletin politique sur le harcèlement qui décrit les politiques et les procédures de redressement du SCC à l’égard du harcèlement. Une Précision des politiques additionnelle a été émise le 9 juin 2003 concernant l’enquête sur les allégations de harcèlement formulées par les délinquants. La Précision comprend les garanties de procédure indiquées dans la politique antiharcèlement qui visent à protéger les employés du Gouvernement. Il y est notamment fait mention qu’un enquêteur chargé du harcèlement et provenant de l’externe ou du bureau de libération conditionnelle d’où provient la plainte mènera une enquête approfondie. Le directeur du pénitencier, le bureau régional ou le bureau national peut demander une enquête. Entre la fin de 2003 et le début de 2004, le SCC a donné une formation dans le but d’améliorer les processus utilisés dans le traitement des plaintes de harcèlement déposées par les délinquants (notamment les allégations d’inconduite du personnel). Un système de surveillance est en cours d’élaboration et permettra de s’assurer que les mesures prises pour donner suite à ces plaintes respectent la politique du SCC.
62.D’avril 2000 à mars 2004, le SCC a enregistré un total de 89 272 plaintes et griefs de délinquants. La majorité de ces plaintes et griefs (71 483) ont fait l’objet d’une enquête et d’une décision au niveau opérationnel (niveau de la plainte et premier palier); 11 912 plaintes et griefs ont été gérés à l’échelle régionale (deuxième palier) et 5 877 ont été examinés et traités à l’échelle nationale (troisième palier).
Gendarmerie royale du Canada (GRC)
63.La Commission des plaintes du public contre la GRC continue d’œuvrer comme en fait mention le quatrième rapport; cependant, les rapports sont envoyés au Ministère sécurité publique et protection civile Canada qui est maintenant le ministère responsable de la GRC. Il convient de noter qu’à n’importe quel stage du processus de plainte, que la GRC ait fait enquête ou non sur la plainte, la Présidente de la Commission peut mener, par le biais d’information additionnelle, sa propre enquête lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt public. Au terme de l’enquête, la Présidente établit et remet au Commissaire de la GRC et au Ministre de la sécurité publique et de la protection civile un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations concernant l’enquête sur la plainte. Après avoir reçu la réponse du Commissaire de la GRC, la Présidente établit son rapport final, qui est remis à toutes les parties, au Commissaire de la GRC et au Ministre de la sécurité publique et de la protection civile.
64.Depuis mai 2000, un certain nombre de plaintes du public contre la GRC allèguent un recours abusif à la force, une conduite oppressive, et des arrestations et des fouilles injustifiées. Les événements qui ont donné lieu à la majorité de ces plaintes sont survenus au moment de l’arrestation ou durant le transport vers un établissement de détention.
65.Pour la Commission, les plaintes isolées déposées par des membres du public répondant aux critères de «personne raisonnable» concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels qu’ils sont définis à l’article 16 de la Convention, comprennent:
Une période de détention prolongée sans justification;
Un bloc cellulaire surpeuplé;
L’absence de repas à une heure de repas normalement prévue;
L’omission de fournir à un prisonnier sa propre médication;
L’omission de fournir des commodités ou d’assurer la propreté des cellules;
L’incarcération d’un jeune avec un adulte;
L’agression d’un détenu dans un bloc cellulaire; et
L’omission de procéder à une fouille à nu dans un endroit approprié.
66.Certaines plaintes ont dévoilé que des détenus qui paraissaient malades ou blessés ou qui se disaient malades ou blessés n’ont pas reçu de soins médicaux.
67.La Commission et la GRC ont traité ces plaintes. Les rapports de la Commission peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.cpc‑cpp.gc.ca/DefaultSite/index.aspx.
68.De mai 2000 à mars 2004, la Commission a reçu un total de 4 787 plaintes. En général, la Commission reçoit la moitié de toutes les plaintes déposées, tandis que l’autre moitié est transmise directement à la GRC. Après avoir reçu de la GRC une réponse à leur plainte, 844 de ces plaignants ont demandé que la Commission procède à un examen. Durant cette période, la Commission a produit 678 rapports dans lesquels elle faisait état de sa satisfaction relativement à la conduite des membres de la GRC concernés. Au total, il y a eu 168 rapports intérimaires dans lesquels la Commission a conclu que la conduite, le comportement ou le rendement du ou des membres concernés n’avait pas été conforme à la norme prescrite par la loi ou la politique.
69.La Commission a examiné un certain nombre de plaintes entre mai 2000 et mars 2004 concernant les soins prodigués et le traitement réservé aux détenus. Bien que certaines des plaintes se soient avérées non fondées, la Commission a fait le rappel suivant à la GRC:
Les membres de la GRC devraient continuer de se référer à leur modèle d’intervention ou de gestion en cas d’incident afin de déterminer le niveau de force approprié dans une situation donnée;
Des soins médicaux doivent être offerts aux détenus sur demande;
Les membres de la GRC doivent traiter les détenus avec dignité; et
Il faudrait rappeler aux membres des détachements de la GRC qu’ils sont responsables de la sécurité et du bien‑être des personnes détenues.
70.Dans les cas où le Commissaire de la GRC est d’accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission, dépendant des causes, il peut ordonner qu’une politique soit créée ou modifiée, qu’une formation soit élaborée ou offerte, que des excuses soient présentées ou qu’une orientation opérationnelle soit fournie. L’orientation opérationnelle est un processus de supervision, de formation et d’encadrement offert au membre, de façon non disciplinaire, dans le but de satisfaire aux normes prescrites de la GRC.
71.De plus, il y a eu des allégations concernant la libération de personnes dans des conditions malsaines. Selon ces allégations, il s’agissait de personnes qui n’étaient pas détenues mais dont le véhicule a été mis en fourrière ou de détenus qui ont été libérés. Des mesures correctives ont été prises dans les cas où les allégations se sont avérées fondées.
72.Le 28 janvier 2004, le Gouvernement du Canada annonçait le début d’une enquête sur les actions de fonctionnaires canadiens à l’endroit d’une personne spécifique. Outre l’enquête factuelle menée par un juge nommé commissaire de l’enquête, le mandat de l’enquête comprend la formulation de recommandations concernant un mécanisme d’examen indépendant et autonome pour les activités de sécurité nationale de la GRC.
Sommet de l’Organisation de coopération économique Asie ‑Pacifique
73.La production du rapport intérimaire de la GRC sur les résultats de l’audience d’intérêt public sur les plaintes concernant la participation de la GRC au Sommet de la coopération économique Asie‑Pacifique s’est terminée le 31 juillet 2001. La Présidente de la Commission des plaintes du public contre la GRC a soumis son rapport final le 25 mars 2002. La GRC a répondu aux recommandations de la Commission et a apporté des changements fondamentaux, notamment dans les domaines suivants: le maintien de l’ordre lors d’événements susceptibles de provoquer des troubles publics; la possibilité de manifester; les relations avec les manifestants; la politique sur les fouilles corporelles; les installations adéquates pour les fouilles personnelles; la libération des prisonniers.
74.Dans l’ensemble, le Commissaire de la GRC a admis que des erreurs avaient été commises dans la planification des mesures de sécurité qui s’imposaient à l’Université de la Colombie‑Britannique et que la GRC n’était pas parvenue à atteindre un degré élevé de préparation. On remarque par ailleurs que la GRC:
A acquis de l’expérience inestimable et profité de l’expérience de la conférence de l’APEC et d’un certain nombre d’événements ultérieurs où il a fallu assurer l’ordre public, tels que le Sommet de la francophonie à Moncton, au Nouveau‑Brunswick (septembre 1999); la réunion de l’Organisation des États américains à Windsor, en Ontario (juin 2000); et le Sommet des Amériques à Québec (avril 2001);
A mené un examen approfondi de son état de préparation et de sa capacité à réagir lors d’événements où il faut assurer l’ordre public. La GRC a par ailleurs établi des partenariats continus avec d’autres services de police, à l’échelle nationale et internationale, afin de partager des renseignements et déterminer des pratiques exemplaires concernant la prestation de services en matière de sécurité.
75.Les recommandations du rapport de l’audience publique sur l’APEC ont été appliquées ou le seront sous peu. Ce rapport a eu une incidence positive sur l’approche de la GRC à l’égard des événements majeurs où il faut assurer l’ordre public.
76.En 2000, la GRC a créé un groupe de travail national sur le maintien de l’ordre public. À la suite des recommandations du groupe, un groupe du maintien de l’ordre public a été formé au sein du Programme des incidents critiques nouvellement établi afin de donner à la GRC le meilleur outil possible pour assurer sa préparation en intervenant efficacement lors d’événements majeurs, qu’il s’agisse d’événements prévus ou spontanés.
77.Le Programme des incidents critiques assure présentement la coordination des programmes nationaux pour les négociateurs, les commandants du lieu de l’incident, les équipes et les troupes antiémeute, les groupes tactiques d’intervention, les équipes de secours médical d’urgence et la planification des mesures d’urgence. Les coordonnateurs ont le mandat de s’assurer que les politiques sont à jour et que la formation demeure adéquate dans les sphères d’expertise respectives.
78.Un manuel des opérations tactiques a été révisé et aborde les thèmes suivants:
Un nouveau cours de formation pour les commandants de troupes antiémeute;
Des cours de base pour les membres des troupes, les instructeurs et les instructeurs sur les armes chimiques;
L’utilisation de chiens de police;
Le déploiement d’un moins grand nombre de munitions chimiques ou létales;
Les avertissements donnés à la foule;
Les besoins en matière de formation pour effectuer des tâches spécialisées;
L’état officiel des équipes de secours médical d’urgence.
79.Un Comité national de la formation de l’équipe antiémeute a été formé afin de s’assurer que les cours de formation existants sont à jour et pour superviser l’élaboration de nouveaux cours de formation sur l’ordre public (équipe d’arrestation, patrouille à vélo, équipes de déplacement d’objets).
80.Le Programme des incidents critiques travaille également en collaboration avec plusieurs autres services de police canadiens importants afin d’officialiser un programme de formation sur le maintien de l’ordre public qui permettra aux agents de liaison et aux négociateurs de négocier avec les manifestants et les groupes d’activistes de façon proactive avant, durant et après un événement en vue de minimiser toute confrontation. L’utilisation de personnel formé pour la négociation ou de personnes assignées à des équipes de liaison particulières pour effectuer une tâche similaire est maintenant une pratique courante.
Sommet des Amériques
81.La Commission a examiné une plainte concernant les interventions de certains membres de la GRC au cours de la Conférence du Sommet des Amériques en avril 2001, à Québec. Cette plainte portait sur le traitement des manifestants par la GRC. Lors de la Conférence du Sommet des Amériques, la GRC a utilisé des munitions‑bâtons et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants lorsqu’une section de la clôture du périmètre de sécurité a été arrachée, ce qui constituait une menace pour les personnes jouissant d’une protection internationale.
82.La Commission a recommandé de préciser la politique sur les avertissements afin d’accorder aux manifestants suffisamment de temps pour évacuer un secteur, avant de devoir recourir à la force pour les disperser. Le Commissaire de la GRC a approuvé la majorité des conclusions. Prendre note que cet événement (la Conférence du Sommet des Amériques) a eu lieu avant que le Commissaire ait répondu au rapport de la Commission sur les événements survenus lors de la conférence de l’APEC.
83.La GRC a appliqué certaines des recommandations formulées par la Commission en ce qui a trait à sa politique. Par exemple, immédiatement avant une assignation à un événement tel que le Sommet des Amériques, tous les membres doivent être informés des directives indiquées dans la politique existante sur les opérations tactiques et ils doivent démontrer tous les ans qu’ils connaissent ces directives. De plus, les directives actuelles sur les avertissements présentées dans le cadre du cours pilote à l’intention du commandant des troupes antiémeute seront examinées et modifiées afin de souligner l’importance d’accorder suffisamment de temps à la foule pour se disperser.
Défense nationale – Somalie
84.À la suite des événements survenus en Somalie en 1993, un certain nombre de personnes ont été accusées relativement au décès d’un adolescent somalien. Tous les procès associés à l’incident sont terminés, à l’exception de ceux qui sont intentés à l’endroit du caporal‑chef Matchee qui est accusé de meurtre et de torture à l’endroit de Shidane Arone, puisqu’il a été jugé inapte à subir son procès. Des examens ont lieu tous les deux ans afin de déterminer s’il est apte à subir un procès, en vertu de l’article 202.12 de la loi sur la défense nationale, et si les preuves sont suffisantes pour mener l’accusé à procès.
Article 14: Réparation, indemnisation et réhabilitation
85.Un des programmes d’intégration pour les résidents permanents canadiens, le Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants, aide les immigrants, y compris les réfugiés, à s’établir, s’adapter et s’intégrer au Canada en appuyant l’orientation, le counselling paraprofessionnel, l’orientation vers des services professionnels dispensés dans la communauté, etc. Par exemple, en 2003‑2004, ce programme a versé au Centre canadien pour victimes de torture une contribution financière de 307 602 dollars afin d’aider les nouveaux arrivants qui ont été victimes de torture avant leur arrivée au Canada.
86.Le Gouvernement du Canada verse aussi 60 000 dollars annuellement au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
Article 16: Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
87.Le quatrième rapport du Canada mentionne que l’article 43 du Code criminel, qui justifie en partie les cas où un parent ou toute personne qui remplace un parent emploie la force de manière raisonnable pour corriger un enfant, a fait l’objet d’une contestation judiciaire en vertu de plusieurs dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Au moment de la publication du quatrième rapport, cette affaire était en appel devant la Cour suprême du Canada. Le 30 janvier 2004, dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. le Procureur général du Canada, la Cour suprême a reconnu la validité de cette disposition conformément à la Convention. Les limites établies par la loi et la jurisprudence offrent des garanties procédurales adéquates pour protéger le droit à la justice fondamentale et la disposition n’autorise pas l’emploi de la force pour causer du tort. Le fait d’exiger que la force employée soit raisonnable garantit également que la responsabilité criminelle s’applique dans les cas appropriés. De plus, si la force employée est reconnue comme raisonnable par la loi, elle ne peut être qualifiée de traitement ou de punition cruel ou inhabituel. Finalement, en tenant compte du besoin de fournir un environnement sécuritaire aux enfants et de leur offrir un encadrement et une discipline appropriés, et en considérant que, en l’absence d’une justification, le droit pénal du Canada eu égard aux voies de fait s’appliquerait même à l’emploi le plus restreint de la force, il a été établi que la justification ne dérogeait pas à la disposition constitutionnelle sur les mesures discriminatoires. Le Gouvernement du Canada continue de maintenir sa politique déjà énoncée en appui aux mesures qui interdisent les châtiments corporels infligés aux enfants, mais il reconnaît également le besoin de limiter le droit pénal eu égard aux voies de fait lorsqu’il s’applique à de tels cas. Il note également que, en plus de l’application du droit pénal dans des cas de violence à l’endroit des enfants, les lois concernant le bien‑être et la protection de l’enfance demeurent en vigueur aux niveaux fédéral et provincial.
PARTIE II
MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES PROVINCES
TERRE ‑NEUVE ET LABRADOR
Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
88.La directive d’orientation régissant les tribunaux disciplinaires pour détenus adultes de la Section de détention des adultes a fait l’objet d’un examen approfondi qui a donné lieu à l’ajout de plusieurs mesures de protection dont bénéficieront les délinquants adultes placés en détention:
Précisions au sujet des types spécifiques d’infractions disciplinaires pour lesquelles un détenu peut être tenu responsable;
Classement par catégorie en fonction de la gravité des infractions et des limites fixées par les peines qui peuvent être infligées;
Exigence de pleine communication de la preuve, sauf lorsqu’elle compromettrait la sécurité des personnes et des établissements;
Fixation de limites en ce qui a trait au recours à la détention avant audience;
Élaboration de mesures de protection supplémentaires et de mesures de protection applicables au détenu durant le processus disciplinaire; et
Établissement d’une procédure d’appel.
Article 10: Éducation et formation
89.Une nouvelle version remaniée de la politique et des méthodes d’usage de la force a été élaborée. Elle contient de nouveaux articles portant sur la compétence législative, les principes directeurs, l’usage progressif de la force, le modèle conceptuel de gestion des cas, les comptes rendus consécutifs à l’intervention et la procédure d’enquête. De plus, des personnes sélectionnées ont reçu une formation intensive sur l’usage de la force et seront chargées de donner de la formation à tout le personnel des services correctionnels.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
90.Une enquête a été amorcée à la suite d’une plainte formulée par un détenu qui soutenait avoir subi le traitement de la chaise de retenue contrairement à la politique en vigueur, et il a été conclu que la politique applicable devait être révisée pour garantir un degré plus élevé de transparence et de responsabilisation. La John Howard Societya été invitée à participer à la révision qui a donné lieu à la formulation d’une nouvelle politique sur l’usage de la chaise de retenue. Cette politique limite maintenant l’usage de ce moyen de retenue à des situations très particulières, elle exige l’obtention d’une autorisation préalable d’un cadre supérieur, prévoit une surveillance audiovisuelle continue et oblige le surintendant des pénitenciers à examiner les circonstances entourant chaque cas dans lequel la chaise de retenue est utilisée.
91.Pour réduire les risques de surreprésentation des détenus autochtones dans les établissements correctionnels provinciaux, le Ministère de la justice provincial, seul et en collaboration avec les autres ministères gouvernementaux et organismes communautaires concernés, a élaboré et mis en place un certain nombre de mesures qui visent à prévenir la violence et à réduire le risque de récidive en augmentant la participation autochtone dans les activités principales du système de justice et en encourageant les autochtones et les collectivités à exercer un plus grand contrôle sur l’administration de la justice.
92.En plus des constants efforts qui sont faits par la police et les services correctionnels pour recruter des autochtones et les initiatives à long terme qui ont été conçues pour faire mieux connaître aux autochtones les activités du système de justice pénale comme le Programme d’assistance parajudiciaire aux autochtones, les tribunaux de détermination de la peine ont suivi le principe établi à l’article 718 du Code criminel voulant que l’on procède à l’«examen de toutes les sanctions substitutives applicables» lorsque l’on détermine la peine à infliger aux délinquants autochtones. À cette fin, les tribunaux font de plus en plus appel aux cercles de détermination de la peine des collectivités autochtones. La nouvelle Cour suprême de Happy Valley‑Goose Bay aura recours aux cercles de détermination de la peine.
93.Le Ministère de la justice, en collaboration avec d’autres ministères gouvernementaux et des représentants des organismes non gouvernementaux, s’est également engagé à trouver des solutions de rechange au processus pénal, lesquelles auront une incidence importante sur les collectivités autochtones. Par exemple, le Ministère, ainsi que d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, sont représentés au Comité directeur chargé actuellement de l’élaboration d’un programme de médiation communautaire, qui sera mis en œuvre à Happy Valley‑Goose Bay et qui s’appliquera à la fois aux délinquants et aux victimes des collectivités autochtones. Étant donné que ce programme est toujours en cours d’élaboration, aucune évaluation n’a été effectuée.
94.Les délinquants autochtones reconnus coupables d’une infraction criminelle sont admissibles à des programmes de traitement offerts par un centre de santé appartenant à la Nation Innu et géré par celle‑ci. Ce centre offre des programmes sur la toxicomanie, la gestion de la colère et la prévention de la violence. Tant les délinquants qui purgent leur peine dans la collectivité que ceux qui sont détenus en milieu carcéral peuvent participer à de tels programmes. Depuis l’ouverture de ce centre, il y a seulement un an, aucune étude n’a été réalisée pour mesurer son succès en ce qui concerne les problèmes de récidivisme et de surreprésentation.
95.Dans le cadre de la Stratégie nationale de la prévention communautaire du crime, le Ministère s’est également associé, au cours des cinq dernières années, au Ministère de la justice du Canada pour parrainer un certain nombre d’initiatives communautaires à court terme visant à prévenir la criminalité dans les collectivités autochtones. Par exemple, le Ministère a appuyé le programme «Hands are not for Hitting»à Nain, programme de lutte contre la violence chez les enfants autochtones. Le Ministère a également donné son appui à des ateliers sur la sécurité des femmes autochtones. Ces initiatives et d’autres initiatives semblables s’attaquent au problème de la violence dans les collectivités autochtones et ont comme objectif ultime de réduire la violence de façon générale et, à long terme, de diminuer le nombre d’autochtones déclarés coupables de crimes avec violence.
96.Le Ministère est aussi responsable de la prestation de services de police dans les collectivités autochtones et, jusqu’à présent, il a financé l’embauche de deux constables communautaires autochtones qui aideront la GRC dans les collectivités de Makkovik et de Postville conformément à l’Entente de police communautaire qui a été signée en 2000. Cette initiative ne s’applique plus qu’à Makkovik, mais la province a amorcé des négociations avec le Canada et les cinq communautés inuits de la côte du Labrador pour conclure une entente de police communautaire à l’intention des Premières Nations. Il s’agit d’une initiative à frais partagés visant les collectivités autochtones et qui a pour but d’offrir à celles‑ci des services de police mieux adaptés à leur culture et à leurs besoins propres. Une fois conclue, cette entente sera la seule au Canada applicable aux Inuits et, grâce aux économies réalisées au moyen de cette entente, la province espère réactiver l’entente de police communautaire et réintégrer des constables communautaires autochtones dans au moins une des communautés inuits. La province a également discuté avec les communautés inuits au sujet de la négociation d’une entente de police communautaire pour les Premières Nations.
97.Le Ministère a également élaboré des initiatives qui ont pour but de transférer aux collectivités autochtones l’exercice du contrôle de la prestation des services de justice. Actuellement, la province s’est associée au Ministère de la justice du Canada pour mettre en application la Stratégie relative à la justice applicable aux autochtones. Dans le cadre de cette Stratégie, la province appuie l’initiative juridique de la Première Nation Miawpukek qui encourage les initiatives de justice traditionnelle micmac favorisant la déjudiciarisation avant la mise en accusation des Micmacs et l’imposition d’une peine à purger dans la collectivité après la mise en accusation. L’objectif principal de ce programme, qui en est à sa deuxième année d’activité, est de mettre en place un programme de justice holistique communautaire qui rendrait officielles les pratiques de justice traditionnelle micmac. Le programme est toujours en cours d’élaboration. Les Micmacs effectueront, au cours de 2004/05, une auto‑évaluation non officielle qui figurera dans le rapport de fin d’exercice, et ils élaboreront avec le Gouvernement une stratégie d’évaluation à long terme.
98.Entre 2000 et 2004, il y a eu 10 plaintes pour inconduite ou voie de fait portées contre des agents de correction. Dans 1 des cas, les agents de correction ont avoué avoir commis des actes préjudiciables, dans 6 cas, des enquêtes approfondies ont été réalisées indiquant que les plaintes n’étaient pas fondées et, dans 3 cas, on n’a trouvé aucune preuve permettant d’établir, après vérification des dossiers, le bien‑fondé des plaintes.
ÎLE ‑DU ‑PRINCE ‑ÉDOUARD
99.Le gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (I. P‑É.) continue d’être en conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures législatives, administratives et judiciaires soulignées dans les rapports précédents de I. P.‑É. demeurent en vigueur. Aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période de ce rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité.
NOUVELLE ‑ÉCOSSE
100.Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse continue de se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Événements
101.Durant la période visée par le rapport, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a édicté le Fatality Investigations Act, S.N.S. 2001, chapitre 31. Cette loi oblige le médecin légiste en chef à examiner la cause de la mort de toute personne détenue dans un établissement correctionnel ou un hôpital. Le médecin peut, à son tour, recommander la tenue d’une enquête judiciaire et soutenir ainsi la mise en œuvre de la Convention.
102.Les dispositions législatives et administratives énoncées dans les rapports précédents dans le cadre de ce traité restent en vigueur. Aucun autre événement important n’est intervenu au cours de la période visée par ce rapport qui exigerait que l’on ajoute à l’information déjà fournie au Comité.
NOUVEAU ‑BRUNSWICK
103.La province du Nouveau‑Brunswick appuie sans réserve les principes énoncés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
104.Aucune nouvelle mesure n’a été intégrée au système correctionnel du Nouveau‑Brunswick qui pourrait entraîner des répercussions sur les droits garantis par la Convention. Aucune norme établie par la Convention n’a été violée, ni par la procédure de traitement des détenus, ni par l’imposition de peines.
Article 13: Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
105.En 2000, la loi sur l’éducation a été modifiée pour inclure une disposition sur l’inconduite qui exige la présentation d’un rapport obligatoire d’inconduite lorsque celle‑ci est soupçonnée. Cette modification appuie également la Directive pour la protection des élèves du système scolaire public contre les cas d’inconduite (protection des élèves) du Ministère de l’éducation qui est entrée en vigueur en 1996. Cette directive a pour but:
De protéger les élèves contre les inconduites commises par des adultes avec lesquels ils pourraient être en contact en tant qu’élèves. Ces inconduites comprennent les sévices, les mauvais traitements de nature sexuelle ou émotive et la discrimination;
D’éliminer les inconduites au moyen de mesures d’intervention préventives et efficaces.
106.Cette directive protège tous les élèves inscrits dans un établissement scolaire public au Nouveau‑Brunswick, quel que soit leur âge. Elle s’applique à tous les adultes exerçant un emploi ou une fonction dans le système scolaire public qui les met en contact avec des élèves. Elle vise donc notamment le personnel scolaire, les employés contractuels et occasionnels, ainsi que les stagiaires et les bénévoles.
107.Les plaintes et les enquêtes relatives à l’abus de pouvoir par des responsables de l’application de la loi au plan municipal sont traitées par la Commission de police du Nouveau‑Brunswick.
QUÉBEC
108.Le gouvernement du Québec s’est déclaré lié par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en adoptant, le 10 juin 1987, et conformément à son droit interne, le décret 912‑87.
Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
109.L’Assemblée nationale adoptait en 2000 la loi sur la police (L.R.Q., c. P‑13.1) qui remplace notamment la loi sur l’organisation policière. Cette loi préconise une approche de responsabilisation des policiers en matière de dénonciation de comportements dérogatoires, qu’il s’agisse de manquements au Code de déontologie, aux règlements de discipline interne ou au Code criminel.
110.Les principaux points à souligner sont:
L’amélioration des programmes de formation professionnelle du personnel policier dans la patrouille‑gendarmerie, l’enquête policière et la gestion policière;
Une meilleure définition de la mission et des pouvoirs de l’École nationale de police du Québec;
L’institution d’une Commission de formation et de recherche au sein de l’École nationale de police du Québec;
L’éclaircissement du rôle et des pouvoirs détenus par les constables spéciaux;
Un processus de plainte au Commissaire à la déontologie policière mieux encadré et soucieux des droits individuels des citoyens;
Des pouvoirs d’enquête du Commissaire à la déontologie policière définis de manière à donner une grande latitude à ce dernier lorsque des manquements au respect des droits fondamentaux sont signalés; et
Un contrôle externe de l’activité policière élargi.
111.En 2003, l’Assemblée nationale a adopté une loi visant à abolir l’incarcération comme mesure ultime d’exécution des jugements en matière d’infraction à la circulation routière et au stationnement. Cette nouvelle législation, qui devrait entrer en vigueur prochainement, prévoit qu’une personne ne pourra être privée de sa liberté pour le seul motif qu’elle n’a pas payé ses amendes.
Article 4: Criminalisation de la torture
112.Le Code criminel (art. 269.1) prohibe la torture d’un citoyen par un fonctionnaire. Dans C. R. Rainville, J.E. 2001‑1816, Cour du Québec, 200‑01‑048761, l’accusé, un militaire, a dirigé à l’insu des Forces armées canadiennes un exercice de simulation d’une opération terroriste à la Citadelle de Québec, lieu occupé par des militaires et où étaient entreposées des armes à feu. Sans que ceux‑ci ne soient prévenus de la tenue de l’exercice, ils ont été attaqués par ceux qu’ils croyaient être des terroristes. Il fut déclaré coupable et condamné à un emprisonnement de 20 mois à purger dans la collectivité, avec probation de deux ans comportant notamment l’obligation d’accomplir 160 heures de service communautaire et de verser une somme de 4 000 dollars au bénéfice d’un centre d’aide aux victimes d’actes criminels au Québec, de même qu’une interdiction pendant 10 années d’avoir en sa possession des armes à feu, des explosifs ou des substances explosives.
Article 10: Éducation et formation
113.Les services correctionnels québécois continuent d’offrir des sessions de formation à leur personnel au cours desquelles le respect des droits et libertés de la personne est enseigné. Ils assurent également un suivi continuel sur les techniques de base en intervention physique.
114.La mise en application de la loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles‑mêmes ou pour autrui, adoptée en 1997, a nécessité la formation de plusieurs intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de même que la mise en place de services de crise ainsi que l’arrimage entre les services d’aide en situation de crise du réseau et les services policiers.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues et emprisonnées
115.L’Assemblée nationale du Québec a adopté en 2002 la loi sur le système correctionnel du Québec. Cette loi, dont l’entrée en vigueur n’est pas encore fixée, réaffirme clairement que l’objectif de la réinsertion sociale doit demeurer le principe premier de l’action du système correctionnel.
116.Depuis novembre 2002, les services correctionnels du Québec collaborent à la mise en œuvre de procédures de comparution téléphonique les fins de semaine et les jours fériés. Ces procédures visent à s’assurer que les personnes arrêtées comparaissent devant un juge de paix qui statue sur leur remise en liberté ou leur renvoi sous garde dans l’attente des procédures, et ce, le plus rapidement possible après leur arrestation. De cette façon, une personne qui est renvoyée sous garde à la suite d’une arrestation est détenue non pas en raison d’une décision discrétionnaire d’un policier, mais en vertu d’un ordre du juge.
117.Certains ajouts ont été réalisés dans le Guide de pratiques policières, en ce qui concerne l’implantation de nouvelles façons de faire:
La pratique policière énoncée dans le Guide encadre le travail policier en ce qui a trait aux délits commis par des adolescents donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires, aux formules garantissant les droits fondamentaux, à un modèle de mesure de renvoi et au lien créé avec les organismes de justice alternative au Québec. Ces nouvelles pratiques garantissent un traitement approprié aux adolescents en tenant compte des possibilités de mesures extrajudiciaires plus adaptées au développement des jeunes;
Les conditions d’exercice du pouvoir d’arrestation et de détention ont été mieux définies;
La pratique entourant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des entrevues a été modifiée en juin 2000; et
La procédure à suivre en vue de prélever et d’analyser l’ADN d’une personne a été développée en septembre 2002.
118.Au cours de la période couverte, les services correctionnels ont procédé à la mise à jour de l’instruction sur les manquements à la discipline de la part d’une personne incarcérée.
119.Les admissions dans les établissements de détention continuent à baisser. Ainsi, pour 2000‑2001, 43 911 personnes étaient admises dans les établissements de détention. Ce nombre a légèrement augmenté à 44 697 en 2001‑2002, pour redescendre à 43 080 en 2002‑2003. Pour 2003‑2004, les données préliminaires confirment ce mouvement à la baisse, puisque 40 492 personnes étaient admises dans les établissements de détention.
Article 13: Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités, et
Article 14: Réparation, indemnisation et réhabilitation
120.Il existe plusieurs forums ou recours permettant à tout citoyen qui s’estime lésé dans ses droits ou incorrectement traité de porter plainte. À l’égard du travail des policiers, tout citoyen peut formuler une plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière. La procédure suivie dans un tel cas a été élaborée dans les paragraphes 87 à 90 du deuxième rapport du Canada. Le bureau du Commissaire à la déontologie a reçu 1 426 plaintes en 2003/04 (1er avril 2003 au 20 mars 2004). Dès réception de la plainte, le Commissaire s’assure que les conditions préalables à la recevabilité de la plainte sont respectées, soit: le respect du délai d’un an prescrit par la loi pour porter plainte; que les allégations concernent un membre d’un corps policier ou un constable spécial; que celui‑ci ait été dans l’exercice de ses fonctions au moment des incidents reprochés et que la conduite reprochée contrevient au Code de déontologie des policiers du Québec. Ainsi, le Commissaire a refusé d’enquêter sur 697 plaintes (52,9 %), tenté de concilier les parties dans 465 dossiers (35,3 %) et décidé d’enquêter sur 121 dossiers (9,2 %). Après enquête, le Commissaire a décidé de porter des citations à comparaître devant le Comité de déontologie policière dans 29 dossiers.
Article 16: Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
121.Des orientations ministérielles et un plan d’action ont été rendus publics en décembre 2002 relativement à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle dans les établissements de santé, soit la contention, l’isolement et l’utilisation de substances chimiques. Des normes de certification du matériel de contention et d’aménagement d’une chambre d’isolement ont été établies en juin 2003.
122.L’établissement qui héberge un enfant doit faire approuver par le conseil d’administration les règles internes, les afficher, les expliquer, en remettre une copie aux enfants et en transmettre une copie à des organismes de contrôle aux niveaux régional et national. Afin de se conformer à ces exigences légales, chaque établissement qui héberge des jeunes en difficulté doit adopter une politique concernant les règles internes et l’application de mesures disciplinaires. Cette politique reconnaît aux enfants le droit de contester les mesures prises par des mécanismes d’appel à l’intérieur des établissements et à l’externe auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
123.Pour assurer une plus grande cohérence dans l’application d’autres mesures de contrôle et de protection, l’Association des centres jeunesse du Québec, qui regroupe les établissements hébergeant un enfant, a établi des politiques‑cadres qui ont servi à l’adoption de politiques dans chaque établissement concernant:
La mise en place d’un programme d’encadrement intensif;
L’utilisation de procédures de fouille et de saisie;
Le recours à la contention des jeunes;
L’utilisation de l’isolement d’un jeune.
124.Le recours aux mesures prévues par ces différentes politiques fait l’objet d’un suivi auprès du conseil d’administration de chaque établissement.
125.La jurisprudence québécoise qualifie à l’occasion certaines actions policières de traitements dégradants et révèle également des cas d’utilisation abusive de la force. Ces affaires sont le plus souvent examinées par le Comité de déontologie policière ou encore par la Cour du Québec devant qui les décisions du Comité peuvent être portées en appel. Au cours de la période couverte, dans Lapointe c. Monty, D.T.E. 2004T‑324, deux policiers ont été condamnés en vertu du Code de déontologie des policiers du Québec pour avoir notamment omis de procéder à la décontamination d’une femme perturbée qu’ils avaient arrêtée en faisant usage de poivre de Cayenne, ayant cependant profité eux‑mêmes de la décontamination.
ONTARIO
Renseignements généraux
126.En novembre 2000, la Commission ontarienne des droits de la personne a mis à jour sa politique sur la mutilation génitale féminine. Cette révision fait en partie suite à la modification apportée au Code criminel en mai 1997, portant que commet des voies de fait grave quiconque inflige une mutilation génitale à une femme. La politique de la Commission continue de reconnaître que la mutilation génitale féminine constitue une atteinte aux droits des filles et des femmes à l’intégrité physique. La politique considère la pratique comme un risque pour la santé et une forme de violence contre les femmes et les filles. La Commission continue de recevoir les plaintes pour mutilation génitale déposées par des victimes ou par leur tuteur légal, de mener des enquêtes et de rendre des décisions à cet égard.
Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
127.Le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels a récemment diffusé une politique révisée et mise à jour des lignes directrices concernant l’usage de la force, assortie d’un modèle sur l’usage de la force, qui vise à aider la police à procéder à une évaluation des diverses situations et à y répondre. Ces documents établissent un équilibre entre deux considérations: l’usage judicieux et proportionnel de la force dans une situation donnée, et la sécurité des agents en tant que lien important avec la sécurité du public ou élément préalable à cette fin. En outre, même si le Manuel des normes policières (Policing Standards Manual) renferme 58 lignes directrices à l’appui du Règlement sur les normes acceptables, il y en a 17 autres (dont 4 ont été diffusées au début de 2004) qui sont entrées en vigueur afin de faciliter le respect par la police des autres mesures législatives.
128.En ce qui concerne les services correctionnels, il existe des politiques et des procédures en place qui visent à assurer le respect des droits des jeunes. Dans le cours d’une enquête, le bureau d’assistance à l’enfance et à la famille de l’Ontario et le bureau provincial de l’Ombudsman ont droit d’accès aux établissements de détention pour jeunes ainsi qu’à tout dossier relatif à un adolescent. Les jeunes sous surveillance au sein de la collectivité ou qui font l’objet d’un placement sous garde ou les membres de leur famille ont aussi le droit de communiquer avec ces organismes. Le Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse vérifie la conformité par les centres provinciaux de la jeunesse; les directives, les politiques, les procédures, la formation et les normes applicables interdisent l’abus et renforcent les lignes directrices sur le traitement des personnes sous garde dans des centres provinciaux pour les jeunes.
129.En ce qui concerne les contrevenants adultes, il existe des politiques et des procédures en place qui visent à assurer le respect des droits des adultes. Le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels vérifie la conformité dans les établissements pour adultes. Les lignes directrices, les politiques, les procédures, la formation et les normes applicables interdisent l’abus et renforcent les lignes directrices sur le traitement des personnes sous garde dans des établissements pour adultes. Il existe un processus permanent d’examen des cas d’inconduite par des contrevenants, qui vise à assurer que les peines portant élimination d’une réduction méritée de peine sont équitables et respectent les procédures appropriées.
130.En outre, le service des enquêtes indépendantes, qui relève directement du sous‑ministre, fait enquête sur les allégations de pratiques sexuelles répréhensibles.
Article 10: Enseignement et formation
131.Tous les travailleurs auprès des jeunes dans des établissements de garde en milieu ouvert ou fermé et dans les collectivités de l’Ontario reçoivent une formation dans divers domaines, y compris des renseignements sur l’interdiction de violence à l’endroit des jeunes. Les domaines de formation sont énumérés dans le Manuel opérationnel des procédures et des politiques relatif aux jeunes (Young Person Operational Policy and Procedures Manual) et le Manuel des services de justice pour les adolescents (Youth Justice Service Manual) publiés par le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Un service de perfectionnement est offert au personnel des institutions correctionnelles sur les politiques, procédures et protocoles nouveaux et l’usage efficace d’une intervention non physique.
132.Au cours de 2002 et de 2003, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a favorisé la sensibilisation des superviseurs aux politiques jouant un rôle primordial dans l’organisation. Dans le cadre de cette initiative, on a fait des présentations stratégiques cruciales au personnel de supervision chargé de l’application de la loi; ces séances portaient sur les soins, le contrôle et le transport des détenus. Cette initiative visait à assurer un traitement équitable et humain à tous les détenus sous la garde de la PPO.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
133.Le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels possède des politiques et des procédures que le personnel doit respecter dans les établissements de garde en milieu ouvert ou en milieu fermé où des jeunes peuvent être placés sous garde ou incarcérés, dans la mesure où ces politiques et procédures portent précisément sur le traitement des jeunes placés sous garde. Diverses lois prévoient aussi des droits et responsabilités pour les jeunes ainsi que des mesures de protection. En outre, les jeunes, sous surveillance au sein de la collectivité ou dans un milieu de garde, peuvent consulter un livret sur leurs droits et responsabilités; en effet, ce livret les aide à comprendre quels sont leurs droits et responsabilités en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, notamment à l’intérieur du système de justice pénale pour les jeunes. La formation du nouveau personnel des services correctionnels comprend une introduction et un aperçu portant sur les droits de l’enfant aux termes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
134.Il existe aussi des politiques et procédures qui visent à assurer le respect des droits des adultes. Le Ministère vérifie si les institutions pour adultes s’y conforment. Les directives, politiques, procédures, formation et normes applicables interdisent l’abus et renforcent les lignes directrices sur le traitement des personnes sous garde dans des établissements pour adultes.
135.Au sein du système correctionnel de l’Ontario, il appartient aux tribunaux de décider quels sont les contrevenants susceptibles de faire l’objet d’un placement sous surveillance au sein de la collectivité (période de probation ou peine d’emprisonnement avec sursis) et à quelles conditions ils devront se conformer. La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées a la compétence législative de déterminer qui est admissible à la libération conditionnelle et aux permissions de sortir d’un établissement correctionnel pour une période de plus de 72 heures et à quelles conditions. Il appartient aux services de probation et de libération conditionnelle de s’assurer que les contrevenants sous surveillance au sein de la collectivité font l’objet d’une évaluation initiale quant aux risques qu’ils posent et à leurs besoins, et qu’ils font l’objet d’une surveillance suivant ce niveau de risque comme le prévoit le modèle de prestation des services du Ministère. Si un contrevenant est d’avis qu’il ne peut se conformer aux conditions auxquelles il est assujetti ou encore qu’il n’a pas été traité de façon équitable, il peut avoir recours aux tribunaux, à la Commission ou à l’administrateur général du bureau de probation superviseur afin d’obtenir une modification de l’ordonnance rendue contre lui. Il peut aussi communiquer avec le bureau de l’Ombudsman de l’Ontario ou la Commission ontarienne des droits de la personne pour fins d’enquête.
136.En outre, les contrevenants accusés de s’être mal conduits pendant un placement sous garde ont le droit d’interjeter appel contre toute peine infligée qui entraîne une incidence sur la liberté méritée établie par le législateur.
137.En novembre 2002, le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels a élaboré et mis en œuvre une stratégie et un plan de mise en œuvre relatifs aux services destinés aux autochtones, régissant les services en établissement pour adultes et les secteurs des collectivités et des jeunes contrevenants. Cette stratégie et ce plan de mise en œuvre se fondent sur des approches adaptées du point de vue culturel et sur des programmes efficaces axés sur les contrevenants. Ils visent à réduire la surreprésentation des autochtones dans le système correctionnel. Dans deux établissements pour jeunes, il existe des services d’agents de liaison avec les détenus autochtones, qui permettent d’offrir à ces derniers des programmes adaptés à leur culture. En outre, les détenus autochtones ont le droit de pratiquer la spiritualité de leur choix. Le personnel des services en établissement pour adultes et celui des secteurs des collectivités et jeunes contrevenants ont bénéficié d’un atelier de sensibilisation aux cultures autochtones.
Article 13: Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
138.Le quatrième rapport fournit de l’information sur la procédure à suivre pour porter plainte contre les autorités.
139.Le 12 novembre 2003, le Procureur général de l’Ontario a annoncé la nomination du juge Sidney Linden pour mener une enquête publique et indépendante sur les circonstances du décès de Dudley George qui a été abattu par un membre de la Police provinciale de l’Ontario au cours d’une manifestation au parc provincial d’Ipperwash. Le juge Linden dispose d’un mandat très vaste dans le cadre de cette enquête:
De faire enquête et rapport sur les circonstances du décès de Dudley George; et
De présenter des recommandations visant à empêcher que des actes de violence se produisent dans des circonstances similaires.
Article 16: Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Système de soins de longue durée
140.En 2004, le gouvernement a entrepris un plan exhaustif visant la réforme du régime de soins de longue durée de la province. En décembre 2003, le Ministre de la santé et des soins de longue durée a chargé son adjoint parlementaire de procéder à un examen exhaustif du secteur des soins de longue durée et de recommander des mesures pratiques destinées à renforcer les services de soins de longue durée.
141.Le Ministère a pris des mesures immédiates pour imposer des normes plus strictes et mieux protéger les pensionnaires des établissements de soins de longue durée. À compter du 1er janvier 2004, toutes les inspections annuelles des établissements de soins de longue durée sont effectuées à l’improviste pour que le Ministère puisse plus efficacement relever les situations de soins non conformes aux normes et les problèmes de négligence ou d’abus et prendre les mesures qui s’imposent. Les enquêtes relatives aux plaintes déposées sont aussi effectuées à l’improviste.
142.Les fonctionnaires du Ministère ont créé un numéro d’appel sans frais pour que les pensionnaires des établissements de soins de longue durée et leur famille puissent avoir une source d’accès simple pour obtenir de l’information au sujet d’un établissement de soins de longue durée ou porter plainte contre lui.
143.Les fonctionnaires du Ministère prennent également un certain nombre de mesures additionnelles à moyen et à long terme en vue de continuer à améliorer la sécurité et la qualité des services de soins de longue durée. Ces efforts portent sur quatre domaines principaux:
Amélioration de la protection des pensionnaires, inspection et vérification de conformité améliorées pour le Ministère;
Amélioration de la responsabilisation et de gestion du rendement;
Meilleurs rapports destinés au public et plus grande transparence; et
Stratégies à long terme visant à améliorer la capacité des établissements à offrir des soins de haute qualité.
Loi sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades
144.Le 27 juin 2001, le gouvernement a adopté la loi sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades.Cette loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2001.
145.La loi a pour but de réduire au minimum l’utilisation des moyens de contention sur les malades et d’encourager les hôpitaux et autres établissements de santé à utiliser des méthodes de rechange pour empêcher un malade de se causer à lui‑même ou de causer à autrui des lésions corporelles. En vertu de la loi, il est interdit à un hôpital ou à un établissement visé de maîtriser ou de confiner un malade ou d’utiliser sur lui un appareil de contrôle par la force, des moyens mécaniques ou des substances chimiques sauf s’il est nécessaire de le faire pour empêcher un malade de se causer à lui‑même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves. L’utilisation de moyens de contention doit satisfaire à d’autres critères que prescrivent les règlements et être ordonnée par un médecin ou une personne que désignent les règlements. La loi requiert que les hôpitaux et les établissements visés établissent les politiques que les règlements exigent en matière de contention.
Règlement sur l’emploi de moyens de contention
146.En réponse aux préoccupations soulevées relativement à l’emploi de moyens de contention en milieu privé tant dans le secteur des foyers pour enfants que dans le cadre des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle, un plan d’action en six points a été publié en septembre 2001. Ce plan d’action vise à améliorer la sécurité des enfants et des adultes vulnérables qui habitent dans des foyers privés. Ce plan prévoit notamment ce qui suit:
Une interdiction du recours à des moyens de contention, sauf dans les cas où la sécurité des personnes, des employés ou autres serait clairement en péril;
L’établissement de règlements clairs et exécutoires sur l’emploi de moyens de contention;
Une révision des exigences touchant les permis, les mesures d’application de la loi, les contrats de louage de services et la formation du personnel;
Un guide de mise en œuvre;
Des fonds au titre de la formation du personnel travaillant en milieu privé; et
L’établissement d’exigences plus strictes en matière de rapports et de sanctions en cas de non‑conformité.
147.Le plan d’action en six points a été complètement mis en vigueur le 1er avril 2003. À cette date, les règlements provinciaux sur l’utilisation de moyens de contention sont entrés en vigueur pour les résidences titulaires d’un permis relatif à un foyer pour enfants en vertu de la loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) et pour les résidences financées sous le régime de la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (LSPDI) qui permet à des adultes atteints d’une déficience intellectuelle d’être hébergés dans des foyers de groupe.
148.Les modifications apportées à la LSEF en mars 2000 permettent de mieux déterminer quels sont les enfants qui risquent d’être victimes de violence physique, de violence psychologique, d’abus sexuel et de négligence. Elles ont aussi permis de procéder à davantage d’interventions visant à protéger les enfants.
Loi sur les garderies
149.En vertu de la loi sur les garderies de l’Ontario, tout exploitant autorisé d’un service de garde pour enfants ou d’une agence de garde en résidence privée doit établir par écrit des principes, des méthodes et des directives relativement à la discipline, aux punitions et à l’isolement à appliquer dans la garderie. Aucun exploitant ne doit autoriser qu’un enfant subisse un châtiment corporel, que l’on prenne envers un enfant des mesures délibérément sévères ou dégradantes susceptibles d’humilier l’enfant ou de porter atteinte à sa dignité, ou qu’un enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie.
Élimination de la politique de degré de tolérance zéro à l’égard des cas de fraude en matière d’aide sociale
150.En décembre 2003, le gouvernement de l’Ontario a révoqué la politique relative aux périodes d’inadmissibilité permanente ou temporaire à l’aide sociale frappant les personnes déclarées coupables de fraude en la matière. Les personnes déclarées coupables de fraude en matière d’aide sociale peuvent maintenant recevoir une aide sociale pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et ne risqueront plus de se retrouver dans des situations de dénuement extrême. Le gouvernement de l’Ontario a décidé que les personnes qui commettent des fraudes en matière d’aide sociale devraient être renvoyées au système de justice pénale.
MANITOBA
Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
151.Il n’y a aucune nouvelle mesure législative à signaler.
152.Depuis l’année 2000, la loi sur les systèmes correctionnels et son règlement (1999) ont donné lieu à la reformulation de politiques existantes, ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles politiques. Ces dernières ne portent pas expressément sur la torture, mais favorisent une approche visant à lutter contre de telles pratiques. Elles assurent donc la mise en œuvre de la Convention. Les politiques en matière de «garde», à quelques exceptions près, s’appliquent à la fois aux délinquants jeunes et adultes.
153.La politique d’approvisionnement continu en médicaments pour les délinquants, approuvée en janvier 2001, a pour but d’assurer, aux délinquants qui ne peuvent recevoir leurs prescriptions de médicaments, en l’absence d’infirmières, un approvisionnement continu en médicaments prescrits sous forme d’«emballages thermoformés» par l’entremise des autres membres du personnel formé à cette fin. Cette politique assure la prise de la posologie maximale, soulage l’anxiété du délinquant et permet de maximiser les effets bénéfiques du traitement.
154.Le Manitoba a déjà présenté ses observations au sujet de l’adoption de la loi sur la protection des personnes recevant des soins, qui impose aux établissements de santé l’obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements et de leur garantir un niveau de sécurité convenable. (La loi s’applique aux personnes tenues «non responsables criminellement» de la commission d’une infraction pour cause de troubles mentaux et qui, par la suite, sont détenues dans un hôpital.) La loi impose l’obligation de signaler les cas de mauvais traitements et de faire enquête sur ceux‑ci. L’expression «mauvais traitements» s’entend de mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif ou financier qui peuvent vraisemblablement causer le décès ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave ou des pertes de biens. La loi prévoit notamment une procédure d’examen et d’enquête des plaintes et veille à ce que les décisions prises par le ministre soient respectées.
Article 10: Éducation et formation
155.L’approche générale de l’équipe de formation du personnel (des services correctionnels) consiste à maintenir un milieu de travail qui incite au respect et à appliquer la politique sur les règles de conduite professionnelle. Les formateurs sont des modèles et, en introduction, leur enseignement porte sur l’objet et les principes de la loi sur les services correctionnels: «… les politiques, programmes et pratiques mis en œuvre dans le cadre de l’application de la présente loi devraient prendre en compte l’âge, le sexe, les différences culturelles et les capacités des contrevenants, dans toute la mesure possible…». Il faut évaluer les compétences requises des recrues formées récemment pour travailler dans des établissements de santé pour adultes et pour jeunes qui souhaitent obtenir un poste à temps plein, ainsi que celles des membres du personnel déjà en place qui sont prêts pour un avancement. En somme, toutes les activités appliquent le principe du respect d’autrui et favorisent la diversité.
156.L’Office de protection des personnes recevant des soins (OPPRS) offre régulièrement de l’éducation et de la formation pour aider les établissements de santé et les autorités régionales de la santé à mettre en œuvre les politiques et les procédures prévues à la loi sur la protection des personnes recevant des soins. Depuis le début des opérations de l’OPPRS en mai 2001, environ 1 500 personnes ont reçu de la formation à ce sujet.
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
157.Même si l’objectif est d’empêcher la commission d’actes de torture et d’autres infractions connexes au moyen de la détention et de l’emprisonnement, l’approche correctionnelle à l’égard des adultes et des jeunes consiste à prévoir les conditions appropriées d’une participation proactive par l’élaboration de politiques et de procédures.
158.La possibilité de recevoir des visiteurs constitue un aspect extrêmement important pour les délinquants jeunes et adultes. Tout en respectant les paramètres établis par la loi, des visites sécurisées sont rendues aux délinquants mis sous garde et purgeant une peine dans tous les établissements. Des demandes de visite, d’enquête et de fouille non contraignante, des heures de visite fixes et des visites sans contact sont prévues pour permettre aux délinquants de profiter d’une expérience positive réalisée en toute sécurité. Ces mesures sont appuyées par la politique sur les visites accordées aux délinquants, approuvée en mai 2002. De plus, la politique sur les visites de guide spirituel, qui a été approuvée en février 2003, appuie également ces mesures.
159.Tous les établissements engagent à contrat du personnel de soins de santé (y compris des médecins de la collectivité) pour fournir à tous les délinquants des soins conformes aux normes de la collectivité. Plus récemment, les établissements de santé ont retenu les services d’infirmières en santé mentale et d’infirmières psychiatriques pour intervenir auprès des délinquants souffrant de troubles mentaux et montrant un comportement suicidaire.
Article 13: Allégations de torture ou d’abus de pouvoir
160.Les plaintes formulées par les détenus sont traitées conformément à la loi sur les services correctionnels. Un délinquant adulte ou jeune détenu peut porter plainte à la direction de l’établissement «relativement à toute condition ou situation dans l’établissement touchant le détenu» et exiger que la plainte soit traitée conformément au Règlement. De plus, un détenu peut interjeter appel de toute décision prise à son égard par le directeur de l’établissement correctionnel, le chef de division ou leur délégué. D’autres aspects entourant l’examen des plaintes sont notamment d’assurer un traitement aussi rapide que possible des plaintes, de prendre les mesures nécessaires pour leur règlement et d’informer les détenus des décisions prises en appel.
161.Toutes les plaintes et tous les cas importants sont traités, soumis à une enquête et réglés, chaque fois qu’il est possible. La législation et la politique concernant les enquêtes des services correctionnels, approuvée en mars 2002, et celle relative au signalement des cas importants, approuvée en avril 2003, exigent une collaboration du personnel en matière d’enquête.
162.Le bureau de l’Ombudsman reçoit, au même moment qu’elles sont mises à la disposition du personnel, toutes les politiques des établissements correctionnels pour les jeunes et pour les adultes, assurant la mise à jour des renseignements et leur accessibilité au moment de l’examen d’une plainte. La collaboration avec le bureau de l’Ombudsman permet d’intervenir rapidement.
163.L’Ombudsman possède un large pouvoir de faire enquête sur des allégations de mauvais traitement faites par des détenus, et le bureau de l’Ombudsman joue un rôle actif à cet égard. À titre d’exemple, le rapport annuel 2002 de l’Ombudsman indique que sept cas mettant en cause les services correctionnels pour adultes ont été examinés durant la période visée comparativement à un seul cas mettant en cause les services correctionnels pour les jeunes. Le rapport annuel, aux pages 32 à 37, illustre le nombre considérable de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête, ainsi que les changements positifs importants qui surviennent à l’issue d’une enquête (http://www.ombudsman.mb.ca/pdf/Ombudsman%202002%20 Annual%20Report.pdf).
164.De nombreuses allégations de mauvais traitement commis par des agents de l’application de la loi continuent d’être examinées conformément à la procédure établie dans la loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi: http://www.gov.mb.ca/justice/lera.
Article 16: Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
165.Des mesures de protection importantes ont été adoptées par les services correctionnels du Manitoba, dont une politique déjà établie qui a pour objet de réduire les conséquences de l’«usage de la force» auxquelles font face les délinquants impliqués dans des émeutes incontrôlables ou ceux qui, temporairement, sont un danger pour eux‑mêmes ou pour les autres.
166.L’utilisation du gaz poivré, de la chaise de retenue, d’immobilisateurs, de menottes et de courroies de retenue des jambes exige une autorisation expresse. La formation en intervention, par l’usage progressif de la force, est prévue dans la politique pertinente. La décontamination est obligatoire, des soins médicaux sont offerts et la présentation d’un rapport des événements est requise.
167.Des problèmes se posent en ce qui concerne les conditions relatives à l’isolement des détenus. En octobre 2002, une politique a été approuvée relativement à l’«isolement préventif». Elle énonce les conditions d’isolement et accorde aux détenus la plupart des privilèges dont jouit la population en général, et elle prévoit des visites hebdomadaires d’infirmières et une visite quotidienne d’un membre désigné du personnel, ainsi qu’une évaluation aux 30 minutes.
168.Une situation peu fréquente mais critique se produit lorsqu’un détenu mène une grève de la faim. Une politique, approuvée en février 2003, exige que le personnel de santé vérifie les liquides et les aliments consommés et qu’un médecin assure un suivi de l’état de santé du détenu jusqu’à son admission à l’hôpital.
169.Une autre politique connexe parmi bien d’autres est celle relative au Programme national de traitement d’entretien à la méthadone (applicable aux adultes seulement) approuvée en décembre 2002, qui vise les toxicomanes incarcérés, qui ont suivi ce programme dans la collectivité.
170.La politique de lutte contre les maladies transmissibles a été approuvée en juillet 2002. Elle a récemment été modifiée pour élargir son application. Les problèmes médicaux sont traités par les professionnels de la santé des établissements de détention avec l’aide des ressources communautaires. La protection de la confidentialité en vertu de la loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)et de la politique relative à la LRMP, approuvée en mai 2003, vise tout le personnel. Ces politiques concilient les droits des délinquants à la protection des renseignements personnels et le droit d’«être informé» par le personnel de service.
171.L’émergence des gangs dans les collectivités a entraîné la création d’un milieu de détention restreint et l’imposition d’autres limites entre les délinquants membres d’un gang et ceux qui ne le sont pas. La culture d’un gang comprend des rites d’initiation souvent définis comme des actes de torture, mais les autres délinquants sont isolés et, dans la mesure du possible, protégés contre le recrutement. Les établissements qui contiennent un nombre important de membres de gangs utilisent l’«information» et font appel à des agents de sécurité préventive.
SASKATCHEWAN
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
172.Le Ministère de la justice de la Saskatchewan a mis sur pied un comité de fonctionnaires en vue de mettre en œuvre les recommandations du jury issues des enquêtes du coroner portant sur la mort d’hommes autochtones, un sujet abordé dans le quatrième rapport du Canada. Parmi les membres du comité figurent des représentants des gouvernements fédéral et provincial de même que des représentants de la collectivité autochtone. La plupart de ces recommandations ont été mises en pratique alors que d’autres sont en cours d’application. Le comité travaille à l’élaboration d’un rapport final qui donnera un aperçu des mesures prises à cet égard.
173.La Saskatchewan Police Commission (Commission de police de la Saskatchewan), dont le rôle consiste notamment à faire la promotion de services policiers efficaces et adéquats, a participé à l’un des sous‑comités du comité de mise en œuvre des recommandations du jury. Le comité a effectué un examen complet de la politique policière relative à l’arrestation, la détention et la garde de prisonniers. La GRC a participé à cet exercice, contribuant ainsi à renforcer et à uniformiser les services policiers dans toute la province.
174.Le Department of Corrections and Public Safety (CPS) (Ministère des services correctionnels et de la sécurité publique) a été créé le 1er avril 2002, regroupant sous le même toit les services correctionnels pour adultes et pour jeunes délinquants, les services d’octroi des permis et d’inspection ainsi que les services d’urgence.
175.En ce qui concerne les services correctionnels pour adultes, le nombre moyen de délinquants détenus sous garde pour un jour donné s’élevait à 1 213 en 2002‑2003, puis à 1 205 en 2003‑2004. Le nombre de détenus purgeant une peine dans la collectivité s’établissait à 5 617 en 2002‑2003, puis à 6 095 en 2003‑2004.
176.Relativement aux services correctionnels pour jeunes délinquants, le nombre moyen de jeunes délinquants placés sous garde s’élevait à 335 en 2002‑2003, et à 260 en 2003‑2004; alors que le nombre d’adolescents purgeant une peine dans la collectivité était de 2 438 en 2002‑2003, et de 1 964 en 2003‑2004.
177.Le Youth Justice Administration Act (loi sur l’administration de la justice pour les jeunes) a été adopté en 2003 afin de mettre en œuvre la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents par laquelle le Gouvernement fédéral a donné une nouvelle orientation à sa politique relative à la justice pour adolescents. En effet, la nouvelle loi fédérale met l’accent sur la gestion des risques et sur le traitement intégré des affaires, qui comprend l’aide apportée aux victimes, aux familles et aux collectivités selon une approche multidisciplinaire.
178.L’un des objectifs du plan stratégique du Ministère des services correctionnels et de la sécurité publique est de réduire le taux de récidive grâce à l’efficacité des programmes pertinents. Cela signifie notamment que le Ministère entend répondre aux besoins culturels et spirituels des clients autochtones, et recourir à des outils telles la déjudiciarisation, les solutions de rechange à l’incarcération et la réinsertion des délinquants dans la collectivité.
179.Les huit lieux de garde pour adolescents comptent un personnel travaillant à plein temps ou à temps partiel, en partenariat avec des membres des Premières Nations et des Aînés de leur région, afin d’élaborer, de coordonner et de dispenser des programmes culturels conçus pour les jeunes. Le Ministère a amorcé un dialogue permanent avec la Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan (Federation of Saskatchewan Indian Nations) pour discuter de préoccupations communes. Des partenariats ont été noués avec des organisations autochtones pour offrir des solutions de rechange et des programmes de jour, de même que des camps culturels pour les jeunes délinquants. Dans les établissements correctionnels pour adultes, des Aînés offrent des services culturels et spirituels, tout comme des services de counselling individuel. En outre, ces établissements organisent fréquemment des cérémonies du calumet, des séances de purification, des cérémonies de l’étuve, des pow‑wows, des danses rondes et des festins traditionnels. Des programmes particuliers tels Balanced Lifestyle (mode de vie équilibré), le projet du Meyoyawin Circle et le Pavillon de ressourcement spirituel du Grand Conseil de Prince Albert permettent de répondre aux besoins des délinquants autochtones dans le respect de leurs croyances culturelles et spirituelles.
180.Outre les programmes à teneur culturelle et spirituelle et les partenariats avec des organisations autochtones relatifs à la prestation de certains programmes, le Ministère des services correctionnels et de la sécurité publique met l’accent sur la planification en matière de gestion des cas, le renforcement des relations avec les organismes communautaires et la collaboration avec d’autres ministères et d’autres ordres de gouvernement afin de mieux coordonner les services offerts aux autochtones.
181.La Commission des Premières Nations, des Métis et de la réforme de la justice (mentionnée dans le quatrième rapport du Canada), a rendu public son rapport final le 21 juin 2004, après avoir publié trois rapports provisoires. Le rapport final met en relief la nécessité d’adopter une approche axée sur la collectivité selon laquelle les collectivités fournissent le plus de services de justice possible et selon laquelle la justice réparatrice, la déjudiciarisation et les solutions de rechange à l’incarcération sont appliquées à chaque occasion. Ses recommandations abordent les trois thèmes suivants:
Améliorer le fonctionnement du système de justice à l’endroit des Premières Nations et des Métis − Ce thème inclut notamment le renforcement de la relation entre le système de justice et les peuples autochtones de même que l’amélioration de l’efficacité des services de justice;
Combler les principales lacunes relatives au fonctionnement du système de justice et à la structure de plusieurs collectivités Métis et de Premières Nations − Ce thème contient des recommandations portant sur des réformes en matière de justice et sur des initiatives dont le but est d’encourager l’émergence de leaders autochtones, de promouvoir l’intégration et d’aborder les questions de compétence qui minent la capacité des collectivités de s’attaquer à la criminalité et à la victimisation;
Voir au ‑delà du système de justice − L’objectif recherché dans le contexte de ce thème est de recourir moins souvent aux tribunaux pour résoudre des problèmes sociaux et de s’attaquer davantage aux causes profondes de la criminalité.
182.Les recommandations de la Commission traitent d’un vaste éventail de sujets allant de la conception d’initiatives de prévention de la criminalité au renforcement du leadership chez les jeunes.
183.En ce qui concerne les services policiers, la Commission recommande que la Commission de police de la Saskatchewan élabore une vaste stratégie de lutte contre le racisme dans les corps policiers. Parmi les mesures comprises dans cette stratégie figureront l’examen des candidatures de futurs policiers afin que les candidats ayant des opinions racistes ne soient pas retenus, l’instauration d’un programme correctif pour les policiers qui expriment des idées racistes et la conception d’une stratégie pour favoriser l’embauche de policiers autochtones. En outre, la Commission souscrit à l’idée d’adopter une approche communautaire et recommande que soit conçu un nouveau processus de gestion des plaintes contre des policiers. De plus, pour faire en sorte que les poursuivants ne portent des accusations que dans les cas où les solutions communautaires ne sont pas adéquates, la Commission recommande que les services policiers aient l’obligation de préparer des rapports à l’appui de leur décision de ne pas déjudiciariser un dossier. La Commission recommande également que soit créé un programme provincial d’examen des dossiers avant la mise en accusation. Ce programme obligerait les procureurs de la Couronne à étudier la possibilité de renvoyer le dossier à un organisme communautaire de justice pénale, privilégiant ainsi les solutions de rechange à l’incarcération.
184.Par ailleurs, la Commission a formulé des recommandations portant sur les services correctionnels. Par exemple, la Commission recommande que davantage de programmes culturels et spirituels soient offerts aux détenus. Elle souhaite également que les programmes en milieu communautaire reçoivent le financement nécessaire pour aider les délinquants pendant leur transition entre la prison et la réinsertion dans la collectivité. De plus, la Commission a fait des recommandations relatives à la disponibilité de programmes pour les détenues et préconise la création d’un programme ayant pour but de remédier aux effets néfastes, pour les enfants, de l’incarcération de leurs parents. En outre, la Commission recommande que deux ailes du Regina Correctional Centre (établissement correctionnel de Regina) soient fermées car elles doivent être rénovées. En outre, la Commission demande au gouvernement d’affecter suffisamment de ressources à la mise en œuvre de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents et, surtout, à la surveillance des jeunes délinquants en milieu communautaire.
185.Le gouvernement de la Saskatchewan se rallie au choix des thèmes contenus dans les rapports de la Commission. Un certain nombre de responsables des services à la personne ont adopté de nouvelles initiatives en 2004‑2005 afin de mettre en pratique les recommandations de la Commission. En outre, à l’occasion d’une initiative menée conjointement par le Ministère de la justice, le Ministère des services correctionnels de la Saskatchewan et de la sécurité publique, 13 ministères provinciaux sont actuellement invités à élaborer une stratégie provinciale de mise en œuvre des recommandations. L’élaboration de cette stratégie s’achèvera d’ici à janvier 2005. Celle‑ci sera mise en pratique uniformément dans l’ensemble du gouvernement au cours des prochaines années. Ainsi, à titre d’exemple, les 13 ministères prendront des mesures conformes à la stratégie provinciale, lesquelles feront partie de leurs plans stratégiques et financiers pour 2005‑2006. Ce processus donnera au gouvernement tout le temps nécessaire pour faire une évaluation correcte de l’ampleur des recommandations de la Commission et pour harmoniser la mise en œuvre.
186.La Commission avait notamment pour tâche de formuler des recommandations au sujet de l’entité qui surveillera la mise en œuvre de ses propres recommandations une fois le mandat de la Commission terminé. Le Gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan, la Fédération des Nations indiennes de la Saskatechwan et la Métis Nation‑Saskatchewan (Nation Métis de la Saskatchewan) ont engagé des pourparlers au sujet du soutien à apporter à cette nouvelle entité et au sujet de sa structure.
Article 12: Enquête impartiale et immédiate
187.L’appel interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée contre deux policiers accusés d’avoir séquestré Darrel Night a été rejeté le 13 mars 2003. Le quatrième rapport du Canada traite de cette affaire.
188.Le quatrième rapport du Canada aborde également la question de l’enquête sur le décès de Neil Stonechild. Le gouvernement provincial a ouvert une enquête publique sur la mort de M. Stonechild le 20 février 2003. La commission d’enquête a tenu des audiences pendant 10 semaines, du mois de septembre 2003 au 19 mai 2004. Le commissaire doit déposer son rapport final à l’automne 2004.
Article 13: Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
189.À l’heure actuelle, le Ministère provincial de la justice apporte des modifications à la gestion des plaintes contre les policiers, en collaboration avec les autorités policières, la Fédération des Nations indiennes de la Saskatchewan et la Nation Métis de la Saskatchewan, et ce, en vue de susciter la confiance des leaders autochtones et des plaignants à l’endroit du processus de traitement des plaintes. Le nouveau processus comprendra un examen indépendant de toutes les plaintes logées par des particuliers contre des policiers. Les collectivités autochtones participeront à sa conception par le biais d’un comité d’examen. Le Ministère de la justice de la Saskatchewan souhaite également harmoniser les processus provinciaux d’examen des plaintes et ceux de la GRC.
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Nombre de plaintes déposées contre des policiers municipaux et traitées par le bureau des enquêtes sur les plaintes contre la police de la Saskatchewan |
|
|
1er avril 2000‑31 mars 2001 |
154 |
|
1er avril 2001‑31 mars 2002 |
134 |
|
1er avril 2002‑31 mars 2003 |
130 |
|
1er avril 2003‑31 mars 2004 |
148 |
|
Conclusions |
||||
|
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
|
|
Corroborée (preuves à l’appui de la plainte) |
18 |
9 |
12 |
16 |
|
Non corroborée (ne peut être prouvée ou réfutée) |
15 |
4 |
6 |
12 |
|
Non fondée (aucune preuve à l’appui de la plainte) |
57 |
53 |
41 |
67 |
|
Retirée/Autre |
32 |
29 |
15 |
27 |
|
Traitement non terminé |
46 |
40 |
63 |
53 |
|
Total * |
168 |
135 |
137 |
175 |
* Certaines plaintes comprenaient plusieurs plaintes et donnaient lieu à plusieurs conclusions.
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Classement de plaintes corroborées et non corroborées * |
||
|
2001/02 |
Corroborées |
Non corroborées |
|
Conduite indigne |
3 |
|
|
Négligence dans l’exercice des fonctions |
1 |
|
|
Divulgation injustifiée d’information |
1 |
|
|
Abus de pouvoir |
5 |
2 |
|
Autres infractions |
1 |
|
|
2002/03 |
||
|
Conduite indigne |
1 |
|
|
Insubordination |
1 |
|
|
Négligence dans l’exercice des fonctions |
6 |
1 |
|
Abus de pouvoir |
4 |
4 |
|
Actes criminels |
1 |
|
|
Autres infractions |
||
|
2003/04 |
||
|
Conduite indigne |
2 |
1 |
|
Négligence dans l’exercice des fonctions |
6 |
1 |
|
Abus de pouvoir |
6 |
10 |
|
Actes criminels |
2 |
* Le rapport annuel du bureau d’enquête sur les plaintes contre la police de la Saskatchewan pour l’année 2000/01 ne crée pas de catégorie particulière selon que la plainte est corroborée ou non corroborée; le rapport répartit en différentes catégories le total des plaintes, y compris les plaintes non fondées et retirées.
Article 14: Réparation, indemnisation et réhabilitation
190.La Saskatchewan s’est dotée d’un programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels, dont l’objectif est de fournir une indemnisation aux personnes ayant subi des dommages corporels, mentaux, émotionnels ou économiques découlant d’un acte qui constitue une infraction aux lois pénales tel que décrit dans le Règlement. Il s’agit de crimes violents contre la personne, y compris les voies de fait.
191.Bien que l’indemnisation ne réponde pas à toutes les inquiétudes des victimes d’actes criminels, il s’agit d’un moyen de reconnaître les effets des actes criminels et de rembourser une partie des coûts qui en découlent. Le programme supporte les coûts suivants: perte de salaire, dépenses funéraires et frais de déplacement. Si des frais sont remboursés par d’autres instances, alors l’indemnisation correspondant à ces frais ne sera pas versée. La Saskatchewan ne verse pas d’indemnisation pour la douleur morale et physique.
ALBERTA
192.Le gouvernement de l’Alberta continue d’être en conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures législatives, administratives et judiciaires soulignées dans les rapports précédents demeurent en vigueur. Aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période de ce rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité. Cependant, il convient de noter en supplément au paragraphe 366 du quatrième rapport que la Division des services correctionnels de l’Alberta, qui faisait partie de Justice Alberta, fait maintenant partie du Ministère du solliciteur général qui a été créé en 2001.
COLOMBIE ‑BRITANNIQUE
Article 11: Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
193.Pour ce qui est des patients en établissements psychiatriques, ce qui suit reflète les changements apportés à la loi sur la santé mentale édictée en 1999. Les patients placés involontairement dans des établissements psychiatriques doivent être informés de leurs droits, de vive voix et par écrit. Si un patient est incapable de comprendre la notification de ses droits au moment de son admission, ces droits doivent lui être répétés quand il sera en mesure de les comprendre. Les patients peuvent nommer un parent ou un ami à qui l’établissement peut envoyer les avis concernant leur admission, les renouvellements, les auditions devant un comité d’examen et leur sortie. Les patients, ou leurs représentants, peuvent demander à un médecin de leur choix de donner une deuxième opinion médicale sur la pertinence du traitement.
Article 13: Allégation de torture ou d’abus par les autorités
Bureau du commissaire aux plaintes contre la police
194.Le 11 mars 2004, un décret a été adopté modifiant le sous‑alinéa 50 3) f) de la partie 9 de la loi sur la police. Depuis cette date, le commissaire aux plaintes contre la police peut formuler des recommandations au solliciteur général (plutôt qu’au procureur général) afin qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête publique.
195.Le 3 décembre 2002, un protocole d’entente a été conclu afin que les plaintes portant sur des agents municipaux assermentés en détachement auprès de l’Organized Crime Agency of British Columbia relèvent du mandat du bureau du commissaire aux plaintes contre la police.
196.Le 1er décembre 1999, le Service de police tribale Stl’atl’imx est devenu un service auto‑administré en Colombie‑Britannique. Par conséquent, ses agents sont des constables municipaux assujettis aux dispositions de la partie 9 (procédure relative au dépôt de plaintes) de laloi sur la police et ils relèvent du mandat du bureau du commissaire aux plaintes contre la police.
197.Par suite d’une décision rendue récemment par la cour d’appel de la Colombie‑Britannique, le protocole de sélection de l’arbitre siégeant à une audience publique a été modifié. Les arbitres, des juges à la retraite, sont maintenant choisis par le juge en chef adjoint de la Cour suprême et ils sont ensuite nommés par le commissaire aux plaintes contre la police, ce qui élimine tout risque de partialité.
198.Entre janvier 2000 et décembre 2003, le commissaire aux plaintes contre la police a ordonné la tenue de 8 audiences publiques. Six d’entre elles sont terminées et 2 seront instruites plus tard en 2004.
199.Le bureau du commissaire aux plaintes contre la police a ouvert un bureau à Victoria, en plus de celui de Vancouver, ce qui sensibilise davantage la population et lui donne un meilleur accès aux services.
200.Le commissaire aux plaintes contre la police a ordonné qu’il y ait enquête sur des plaintes d’abus de force policière déposées par des résidents de l’est du centre‑ville de Vancouver. Les résultats de cette enquête sont attendus plus tard en 2004.
201.Le commissaire aux plaintes contre la police a procédé à un examen approfondi d’une enquête interne sur la conduite des agents de police lors d’une manifestation publique, en décembre 1998, à l’hôtel Hyatt à Vancouver (Colombie‑Britannique). Dans les conclusions qu’il a publiées à la fin de son examen, en mai 2004, le commissaire a affirmé être tout à fait convaincu de la qualité et de la portée de l’enquête interne et de l’inutilité d’une audience publique sur cette question. De plus, le commissaire a conclu que le rapport d’enquête établissait à sa satisfaction que la force utilisée dans cette situation en particulier n’était ni superflue ni excessive.
202.Plaintes auxquelles le bureau du commissaire aux plaintes contre la police a donné suite depuis 2000:
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PLAINTES REÇUES |
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Année |
Total |
Confiance du public |
Discipline interne |
Service ou politique |
Autre |
|
2000 |
398 |
299 |
12 |
19 |
68 |
|
2001 |
356 |
306 |
8 |
15 |
27 |
|
2002 |
407 |
329 |
16 |
6 |
56 |
|
2003 |
456 |
393 |
11 |
9 |
43 |
«Confiance du public»plaintes qui ont une incidence sur la relation entre un agent de police et la communauté et qui allèguent une inconduite particulière de la part d’un agent de police.
«Service ou politique» plaintes relatives aux politiques, à la procédure ou aux services fournis par un service de police municipale et qui ont une incidence sur la relation entre le service de police et la communauté.
«Discipline interne» plaintes relatives à une inconduite de la part de la police, qui ont une incidence sur un employé de l’agent de police, mais qui n’en ont aucune sur sa relation avec le public.
«Autre» plaintes appartenant à l’un ou l’autre des trois types susmentionnés ou pour lesquelles aucune catégorie n’existe à ce jour.
|
PLAINTES RÉGLÉES |
|||||||||
|
Année |
Total |
A/R |
E&T |
RI |
RS |
NF |
Fondées |
Autre |
|
|
Corr/disc |
Sans corr/disc |
||||||||
|
2000 |
439 |
26 |
42 |
64 |
145 |
77 |
46 |
8 |
31 |
|
2001 |
355 |
18 |
22 |
51 |
132 |
75 |
42 |
6 |
9 |
|
2002 |
378 |
33 |
22 |
25 |
139 |
111 |
21 |
16 |
11 |
|
2003 |
366 |
32 |
6 |
27 |
129 |
126 |
38 |
1 |
7 |
A/RAbandonnées/retirées
E&TExaminées et terminées (concernant les services et politiques)
RIRèglement informel
RSRenvoi sommaire
NFNon fondées
Fondées corr/discFondées, mesures correctives ou disciplinaires imposées
Fondées sans corr/discFondées, aucune mesure corrective ou disciplinaire nécessaire
AutreAbsence de juridiction, l’officier a démissionné ou est à la retraite
Bureau de l’Ombudsman
203.Au paragraphe 401 du quatrième rapport du Canada, lequel prescrit la procédure de dépôt de plainte à suivre par les prisonniers des centres correctionnels provinciaux, il faut ajouter ce qui suit:
Si un prisonnier fournit des raisons indiquant pourquoi la procédure existante ne peut lui garantir un examen approprié et dans les délais prescrits, le bureau de l’Ombudsman fera enquête sans exiger que la procédure ait d’abord été suivie.
204.Même si de l’information sur le rôle de l’Ombudsman provincial est incluse dans le quatrième rapport, le paragraphe suivant décrit la portée actuelle du pouvoir dont il est investi quant à l’examen de plaintes déposées par des prisonniers:
L’Ombudsman, un haut fonctionnaire de l’Assemblée législative nommé en vertu d’une loi, fera enquête sur les plaintes pour lesquelles aucun moyen d’examen approprié n’existe ou ne reste, y compris les plaintes déposées par des prisonniers ou de jeunes délinquants. Les plaintes peuvent porter sur des actions, des décisions, des omissions et des procédures liées au milieu carcéral ou en rapport avec d’autres autorités gouvernementales qui font l’objet de la plainte. L’Ombudsman a établi un protocole afin que les communications écrites confidentielles échangées entre son bureau et les prisonniers ne soient pas soumises aux procédures habituelles de censure du courrier. L’Ombudsman fournit une ligne téléphonique et un numéro sans frais à l’usage exclusif des prisonniers.
PARTIE III
MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES TERRITOIRES
NUNAVUT
205.Le gouvernement du Nunavut continue d’être en conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures législatives, administratives et judiciaires soulignées dans les rapports précédents demeurent en vigueur. Aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période de ce rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité.
TERRITOIRES DU NORD ‑OUEST
206.Le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest continue d’être en conformité avec les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures législatives, administratives et judiciaires soulignées dans les rapports précédents demeurent en vigueur. Aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période de ce rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité.
YUKON
Article 13: Allégations de torture ou d’abus par les autorités
207.Le gouvernement du Yukon continue de s’assurer que les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont respectées. Les mesures législatives et administratives contenues dans les rapports antérieurs présentés dans le cadre de cette Convention demeurent en vigueur. Durant la période du présent rapport, aucun changement important n’est survenu qui mérite d’être ajouté aux renseignements déjà fournis au Comité.
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