CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/62/CO/9

2 juin 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑deuxième session3‑21 mars 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale *

Slovénie

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/398/Add.1) à ses 1570e et 1571e séances, tenues les 13 et 14 mars 2003 (CERD/C/SR.1570 et 1571). À sa 1581e séance, tenue le 21 mars 2003 (CERD/C/SR.1581), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique, qui constitue une mise à jour centrée principalement sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.105). Il se félicite également des renseignements supplémentaires communiqués pendant sa présentation orale par la délégation de l’État partie, ainsi que de l’occasion de poursuivre le dialogue avec ce dernier.

B.  Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que la Slovénie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers. Il encourage l’État partie à prendre des mesures pour assurer la plus large publicité possible à ce mécanisme.

4.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie en vue de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention et exprime l’espoir que ce processus s’achèvera prochainement, conformément à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale.

5.Le Comité juge encourageante l’entrée en vigueur, en décembre 2002, de la loi portant modification de la loi sur la nationalité de 1991, relative aux conditions régissant l’acquisition de la nationalité slovène par certaines catégories de personnes résidant en Slovénie.

6.Le Comité constate avec satisfaction les mesures récemment prises par l’État partie en vue de poursuivre l’application de la Convention, comme l’adoption de textes expressément antidiscriminatoires (dont la loi sur les médias de 2001, la résolution sur la politique en matière de migration de 2002, la loi portant modification de la loi sur les collectivités territoriales de 2002, la loi sur la protection de l’intérêt public dans la culture de 2002 et la loi sur l’emploi de 2002).

C.  Sujets de préoccupations et recommandations

7.Le Comité se félicite des précisions apportées par la délégation au sujet de diverses définitions employées dans le rapport et le droit interne pour décrire les minorités ethniques et nationales et les communautés «autochtones» et «nouvelles». Il note toutefois que les différentes définitions appliquées aux différents groupes ethniques peuvent avoir des effets discriminatoires et invite l’État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les définitions juridiques utilisées pour décrire différentes minorités et leur situation respective.

8.Le Comité déplore l’insuffisance des données disponibles sur l’application de la Convention et souligne l’importance de disposer de données supplémentaires, y compris statistiques, sur l’étendue de l’intégration des minorités dans la société. Il recommande que l’État partie, tout en protégeant la vie privée des personnes, fournisse les renseignements voulus sur la composition démographique de sa population, et l’invite à communiquer les résultats du recensement le plus récent (avril 2002) dans son prochain rapport. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales XXIV et IV, concernant l’article premier de la Convention et les rapports des États parties, ainsi que sur le paragraphe 8 des directives relatives à l’établissement des rapports.

9.Au sujet de l’article 2 de la Convention, le Comité note que, alors que la Constitution slovène prévoit que les minorités italienne et hongroise sont représentées au Parlement, la question de la représentation d’autres minorités n’est pas réglée. Il recommande donc à l’État partie d’envisager de prendre de nouvelles mesures pour garantir que tous les groupes minoritaires soient représentés au Parlement, et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements concernant toute mesure prise à cet égard.

10.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour promouvoir la diversité culturelle, ainsi que l’égalité des chances des Roms et faciliter la participation de ces derniers à la prise de décisions. Cela étant, il constate avec préoccupation que des comportements et pratiques discriminatoires peuvent persister et que la distinction entre population rom «autochtone» et population rom «nouvelle» peut être source de discrimination. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à lutter contre tous les comportements et pratiques discriminatoires qui pourraient exister à l’égard des Roms, en particulier dans les domaines du logement, de l’emploi et du traitement par la police, notamment en élaborant des stratégies volontaristes et détaillées dans ces domaines. Il l’invite à communiquer des données sur le nombre de bénéficiaires de mesures préférentielles faisant partie de ces groupes.

11.Le Comité se félicite de la démarche conciliante adoptée par l’État partie pour ce qui est de l’éducation des enfants roms, en s’efforçant de traiter cette question dans chaque communauté particulière. Cela étant, il est préoccupé par la pratique existante qui consiste à éduquer certains enfants dans des centres professionnels pour adultes et d’autres dans des classes spéciales. Rappelant sa recommandation générale XXVII sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’intégration des enfants d’origine rom dans les écoles traditionnelles.

12.Même si la situation concernant l’application effective de l’article 4 de la Convention, qui constitue l’une des dispositions fondamentales de cet instrument, ne semble pas soulever de problème, le Comité prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des statistiques et des renseignements sur les cas de violences qui seraient motivées par des considérations raciales, les investigations les concernant et les résultats de toute procédure administrative ou judiciaire en découlant.

13.Le Comité est encouragé par les mesures prises par l’État partie en vue de régler la question déjà ancienne des personnes vivant en Slovénie qui n’ont pas pu obtenir la nationalité slovène. Il déplore néanmoins que bon nombre des personnes qui n’ont pas acquis cette nationalité risquent de se heurter à des difficultés administratives en voulant s’acquitter des obligations particulières prévues par la loi. Le Comité recommande à l’État partie de régler cette question à titre prioritaire et, compte tenu des difficultés qui sont apparues, de faire en sorte que la nouvelle loi sur la nationalité soit appliquée de façon non discriminatoire.

14.Le Comité déplore le fait qu’un nombre important de personnes qui vivent en Slovénie depuis l’indépendance sans être de nationalité slovène puissent avoir été privées dans certaines circonstances de leurs droits à pension, des appartements qu’elles occupaient, et de soins de santé et autres droits. Il prend note des efforts engagés pour régler ces problèmes et prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements précis sur ces questions et les recours accordés.

15.Le Comité encourage l’État partie à consulter des organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale lorsqu’il établira son prochain rapport.

16.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

17.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

18.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique en même temps que le septième, attendu le 6 juillet 2005, dans un document unique consistant en une mise à jour du dernier rapport et portant sur les points soulevés dans les présentes conclusions.

-----