NATIONS UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/2001/SA/1

13 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS

Vingt‑septième session

12-30 novembre 2001

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre ci‑joint le vingt‑huitième rapport de l’Organisation internationale du Travail au titre de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présenté conformément à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social.

[30 mai 2001]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 3 3

I.PRINCIPALES CONVENTIONS DE L’OIT RESSORTISSANTAUX ARTICLES 6 À 10 ET À L’ARTICLE 13 DU PACTE4 4

II.INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION PAR PAYS5 - 112 7

A. Algérie8 - 24 8B. Croatie25 - 4114C. République tchèque 42 - 5919D. France60 - 8323E. Irlande84 - 9430F. Jamaïque 95 - 11233

Annexe: Index des pays et des informations les concernant fourniespar l’OIT depuis 197838

Introduction

1.Le présent rapport a été établi selon les arrangements approuvés par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail pour donner suite à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social en date du 11 mai 1976 demandant aux institutions spécialisées de présenter des rapports, conformément à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sur les progrès accomplis quant à l’observation des dispositions de cet instrument qui entrent dans le cadre de leurs activités. Selon ces arrangements, le Bureau international du Travail est chargé de communiquer à l’ONU, pour présentation au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant les résultats des diverses procédures de contrôle de l’OIT dans les domaines visés par le Pacte. Il reste loisible à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de rendre compte de situations particulières chaque fois qu’elle le juge souhaitable ou lorsque le Comité lui en fait spécifiquement la demande.

2.Le rapport suivra la présentation adoptée depuis 1985 et contiendra des indications concernant a) les principales conventions de l’OIT qui ressortissent aux articles 6 à 10 et à l’article 13 du Pacte et b) la ratification de ces conventions et les commentaires émis par les organes de contrôle de l’OIT quant à leur application par les États concernés (dans la mesure où les points soulevés paraissent toucher également aux dispositions du Pacte). Ces dernières indications reposent principalement sur les commentaires formulés par la Commission d’experts après examen des rapports sur l’application des conventions considérées. Il a été également tenu compte des conclusions et recommandations adoptées en vertu des procédures constitutionnelles d’examen de réclamations ou de plaintes et, dans le cas de l’article 8 du Pacte, des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, à la suite de l’examen de plaintes pour violation de droits syndicaux. La procédure offerte par le Comité conjoint OIT/UNESCO sur l’application de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant étant de plus en plus utilisée, des informations sur les cas examinés à ce titre figurent dans le rapport à propos de l’article 13 du Pacte, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’examen de tel ou tel rapport de pays.

3.Les pays au sujet desquels le présent rapport fournit des informations sont énumérés dans la table des matières. On trouvera dans l’annexe une liste récapitulative des États parties au Pacte et des rapports de l’OIT qui contiennent des informations les concernant.

I. PRINCIPALES CONVENTIONS DE L’OIT RESSORTISSANT AUX

ARTICLES 6 À 10 ET À L’ARTICLE 13 DU PACTE

4.On trouvera ci‑après une liste des principales conventions de l’OIT ressortissant aux articles 6 à 10 ainsi qu’à l’article 13 du Pacte. Des indications sur la ratification de ces conventions par chaque État concerné figurent dans la section II (indications concernant la situation par pays).

Article 6

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

Convention (n° 34) sur les bureaux de placement payants, 1933

Convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants, 1949

Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957

Convention (n° 107) sur les populations aborigènes et tribales, 1957

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964

Convention (n° 140) sur le congé‑éducation payé, 1974

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes

handicapées, 1983

Convention (n° 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, partie II

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Article 7

Rémunération

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Égalité de rémunération

Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951

Sécurité et hygiène dans les conditions de travail

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Convention (n° 27) sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

Convention (n° 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

Convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990

Convention (n° 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Repos, limitation des heures de travail et congés payés

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996

Convention (n° 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

Article 8

Convention (n° 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981

Article 9

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925

Convention (n° 24) sur l’assurance maladie (industrie), 1927

Convention (n° 25) sur l’assurance maladie (agriculture), 1927

Convention (n° 35) sur l’assurance vieillesse (industrie, etc.), 1933

Convention (n° 36) sur l’assurance vieillesse (agriculture), 1933

Convention (n° 37) sur l’assurance invalidité (industrie, etc.), 1933

Convention (n° 38) sur l’assurance invalidité (agriculture), 1933

Convention (n° 39) sur l’assurance décès (industrie, etc.), 1933

Convention (n° 40) sur l’assurance décès (agriculture), 1933

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

Convention (n° 44) du chômage, 1934

Convention (n° 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Convention (n° 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969

Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

Convention (n° 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988

Article 10

a) Protection de la maternité (voir par. 2)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité (révisée), 2000

b) Protection des enfants et des adolescents dans l’emploi et le travail (voir par. 3)

Convention (n° 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919

Convention (n° 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920

Convention (n° 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921

Convention (n° 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

Convention (n° 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932

Convention (n° 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936

Convention (n° 59) (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937

Convention (n° 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937

Convention (n° 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (n° 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965

Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

Convention (n° 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 (art. 3)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (art. 7)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 (art. 7)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (art. 11)

Convention (n° 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

Convention (n° 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Convention (n° 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946

Convention (n° 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Convention (n° 124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

Convention (n° 182) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999

Article 13

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Il est également fait mention, le cas échéant, de la Recommandation conjointe OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 et des travaux du Comité conjoint OIT/UNESCO qui en supervise l’application.

II. INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION PAR PAYS

5.Ces indications comprennent, pour chaque article considéré du Pacte, l’état des ratifications des conventions correspondantes par les pays dont il s’agit, ainsi que des références aux commentaires pertinents des organes de contrôle sur l’application de ces conventions. Le texte intégral des commentaires de la Commission d’experts est disponible au secrétariat (en anglais, en français et en espagnol) et peut être consulté pour des renseignements plus détaillés.

6.L’absence de références de ce type signifie soit qu’il n’existe pas actuellement de commentaires sur l’application d’une convention donnée, soit que les commentaires qui ont été présentés ont trait à des points étrangers aux dispositions du Pacte ou à des questions (comme de simples demandes d’information) qu’il n’a pas semblé nécessaire d’aborder à ce stade, soit encore que la réponse du gouvernement sur l’application d’une convention pour laquelle des commentaires ont été formulés n’a pas encore été examinée par la Commission d’experts.

7.Lorsqu’il est fait référence à des «observations» de la Commission d’experts, le texte en est publié dans le rapport de la Commission de l’année indiquée (rapport III (partie 1A) de la session correspondante de la Conférence internationale du travail). En outre, des commentaires sont formulés dans des demandes d’information adressées directement par la Commission d’experts aux gouvernements concernés; ces commentaires ne sont pas publiés, mais le texte est mis à la disposition des parties intéressées.

ALGÉRIE

8.Des informations concernant l’Algérie ont été précédemment fournies à la Commission, en 1995.

L’Algérie a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard: 3, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 29, 32, 42, 44, 62, 73, 77, 78, 81, 87, 88, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 120, 122, 127, 128, 142 et 182.

Article 6

9.L’observation de 2000 concernant la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, de 1957, a trait aux dispositions relatives au droit d’association permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La Commission s’est à nouveau référée à l’article 45 de la loi n° 90-31 relative aux associations, qui dispose que quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983. La Commission a rappelé à plusieurs reprises que la Convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines idées politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

10.Dans son observation de 1999 sur la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, la Commission a rappelé que, dans sa précédente observation sur la Convention, elle avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s’était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l’égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme, et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion), lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du Gouvernement est resté silencieux sur cette question, la Commission saurait gré à celui‑ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d’obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles. La Commission a également pris note des informations détaillées fournies par le Gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu’il déploie pour développer l’éducation des petites filles, lutter contre l’analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle a pris note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle, bien que l’égalité entre hommes et femmes soit consacrée dans les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours victimes de discrimination en matière d’emploi, du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession.

Article 7

Rémunération

11.La Commission a noté, dans sa demande directe de 1998 relative à la Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), de 1951, l’indication du Gouvernement selon laquelle la notion de salaire minimum en agriculture n’existe plus dans le pays depuis l’instauration d’un salaire national minimum garanti en remplacement du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la Convention dans le secteur agricole, par exemple: i) le SNMG en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire; iii) les résultats des inspections effectuées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Égalité de rémunération

12.Dans sa demande directe, 2000, relative à la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, de 1951, la Commission a réitéré plusieurs points soulevés précédemment. Elle a demandé au Gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements concernant les activités entreprises par le Conseil national de la femme, créé en 1997, avec pour mandat de promouvoir le statut des femmes dans le pays, et de réaliser des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. Elle a pris note de la déclaration du Gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’existe pas d’inégalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine, car les rémunérations sont rattachées aux postes, indépendamment du sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la Commission avait souligné les efforts constants devant être fournis par les gouvernements pour appliquer pleinement la Convention, efforts devant aller au‑delà de la simple élimination des classes de salaires séparés entre les hommes et les femmes. Elle avait également souligné la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux‑ci, pour attaquer pleinement le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La Commission a noté que, selon le rapport de 1998 du Gouvernement, une enquête nationale sur les salaires devait être réalisée à partir de septembre 1998, répondant aux questions soulevées par la Commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires et en particulier dans les emplois et les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. Elle a demandé au Gouvernement de lui indiquer si cette enquête a été menée à bien. Elle a appelé l’attention du Gouvernement sur le fait que, lorsque les plans d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaires du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées, et ont pour conséquence une sous‑évaluation des emplois exercés essentiellement par les femmes. C’est pourquoi la Commission a recommandé la création de systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels prédominent les femmes, et de ceux où les hommes prédominent, de manière à identifier les cas de discrimination salariale et à y remédier. En outre, lorsque l’État n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, conformément à l’article 2 de la Convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’en vertu des dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire.

Sécurité et hygiène du travail

13.Dans l’observation de 2000 relative à la Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), de 1921, la Commission a renouvelé son observation précédente, dans laquelle elle avait noté que le décret exécutif n° 96-209 du 5 juin 1996 fixait la composition et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène de sécurité et de médecine du travail. Ce conseil est notamment chargé d’établir un rapport annuel sur la situation en matière de santé, de sécurité et de médecine du travail. La Commission voulait croire que le Gouvernement profiterait de la création de ce conseil pour promouvoir l’adoption du texte réglementaire donnant effet aux dispositions de la Convention. À cet égard, la Commission a rappelé que, dans les observations qu’elle formule depuis 1965, elle a appelé l’attention du Gouvernement sur le fait qu’il n’existait pas de dispositions particulières en vigueur donnant effet à la Convention. En ce qui concerne l’établissement de statistiques des taux de morbidité et de mortalité dues au saturnisme, la Commission prend note de l’information du Gouvernement selon laquelle la Caisse nationale des assurances sociales a été saisie de la question des statistiques prévues par l’article 7 de la Convention en vue de la mise en œuvre de cet article.

14.Dans son observation de 1998 relative à la Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents, 1932, la Commission a noté que, selon les informations communiquées, le texte couvrant spécifiquement les ports et les docks, dans le cadre général de la prévention des risques professionnels instituée par la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, n’avait toujours pas été promulgué. Le Gouvernement a indiqué qu’il n’en serait ainsi qu’après la promulgation de l’ordonnance portant régime général des ports de commerce, dont le projet se trouvait en cours d’examen. La Commission voulait croire que le Gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires en vue d’adopter, sans délai indu, les dispositions nécessaires à la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, assurant ainsi l’application des dispositions de la Convention.

15.Dans l’observation de 1998 sur la Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), de 1937, la Commission a pris note des informations concernant l’adoption et la teneur de l’ordonnance no 96‑11 du 10 juin 1996, modifiant et complétant la loi no 90‑03 du 6 février 1990 sur l’inspection du désert, et du décret exécutif no 96‑209 du 5 juin 1996 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Faisant suite aux observations qu’elle formulait depuis un certain nombre d’années, la Commission a noté, qu’en raison de la priorité accordée à la promulgation de nombreux textes de base, en conséquence des réformes introduites dans le pays, l’adoption de la réglementation donnant effet à la Convention se trouvait retardée. Elle a rappelé la longueur des délais qui s’étaient écoulés dans l’attente de l’adoption des règlements spéciaux de sécurité et d’hygiène dans l’industrie du bâtiment prévus par la Convention. Compte tenu de la reconnaissance des risques élevés inhérents à la nature des travaux de l’industrie du bâtiment, la Commission voulait croire que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin que les règlements tant attendus entrent en vigueur dans un très proche avenir.

16.Dans une observation de 2000 concernant la Convention (no 81) sur l’inspection du travail de 1947, la Commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le Gouvernement sur les mesures législatives adoptées en 1998 et 1999. À cet égard, elle a noté avec intérêt la diminution sensible des accidents du travail (20 970,  dont 188 mortels, en 1998, contre 61 463, dont 530 mortels, en 1995) ainsi que de la proportion des constats d’infraction dressés par les inspecteurs du travail dans le secteur privé (54,80 % en 1998, contre 78,94 % en 1996), au regard des statistiques fournies par le Gouvernement dans les précédents rapports. Ces informations semblent refléter une efficacité croissante des services d’inspection du travail, et sont encourageantes en particulier dans un contexte de transition vers une libéralisation de l’économie et l’augmentation du nombre d’entreprises dans le secteur privé.

17.Dans une demande directe de 2000 concernant la Convention no 81, la Commission a noté une régression du nombre de femmes au sein du personnel de l’inspection du travail au cours de ces trois dernières années, en particulier aux niveaux supérieurs de la structure de l’inspection du travail. Les femmes n’exerçaient en effet plus la fonction d’inspecteur régional ou d’inspecteur divisionnaire et il restait neuf inspectrices principales sur les dix qui exerçaient en 1996. Notant par ailleurs qu’en 1995 un effectif de 1 021 postes budgétaires était prévu pour l’inspection du travail et qu’en 1998 seuls 971 postes étaient pourvus, faisant apparaître un déficit de 50 postes, la Commission saurait gré au Gouvernement d’indiquer si des restrictions budgétaires étaient à l’origine de cette différence ou, si ce n’était pas le cas, de fournir des informations sur les raisons des difficultés à pourvoir les postes requis et sur la manière dont il était donné effet à la disposition de l’article 8 qui prévoyait, si besoin, que des tâches spéciales pouvaient être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

18.Dans une observation de 2000 concernant la Convention (no 127) sur le poids maximum, de 1967, la Commission a noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. À la suite de ses précédents commentaires relevant l’absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la Commission a noté avec satisfaction que l’article 26 du décret exécutif n° 91‑05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. À ce propos, la Commission renvoyait toutefois le Gouvernement à la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, n° 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l’ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La Commission espérait que le Gouvernement garderait la question à l’étude en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu’il indiquerait les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 8

19.Dans son observation de 2000 concernant la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, la Commission a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait pas de réponse à ses observations antérieures. La Commission avait noté que les articles 1, 3, 4 et 5 du décret législatif n° 90‑02 du 6 février 1990 portant sur l’arbitrage obligatoire contenaient des dispositions qui risquaient de porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres, notamment par le recours à la grève, sans ingérence des pouvoirs publics. La Commission a rappelé également que l’article premier, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret n° 92‑03, qualifiait d’actes subversifs ou terroristes les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d’entraver la circulation ou la liberté sur les voies ou les places publiques sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. En conséquence, la Commission a prié à nouveau le Gouvernement de prendre des mesures par voie législative ou réglementaire pour assurer qu’en aucun cas ces dispositions ne pouvaient être appliquées à l’encontre de travailleurs qui auraient exercé pacifiquement leur droit de grève. S’agissant de l’article 43 du décret législatif n° 90‑02 du 6 février 1990, la Commission avait relevé que cette disposition prévoyait que la grève était interdite, non seulement dans les services essentiels dont l’interruption pouvait mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, ce que la Commission avait toujours considéré comme admissible, mais aussi lorsque la grève était susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave. De plus, l’article 48 conférait au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, le pouvoir de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, un conflit collectif à la Commission d’arbitrage. La Commission souhaitait toutefois rappeler que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou que l’imposition de l’arbitrage pour mettre fin à une grève ne devrait intervenir qu’en cas de grève dans les secteurs essentiels au sens strict du terme, ou en cas de grève dont l’étendue et la durée risquaient de provoquer une crise nationale aiguë. Elle a prié en conséquence à nouveau instamment le Gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci‑dessus pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Article 9

20.Dans son observation de 2000 concernant la Convention (no 42) (révisée) sur les maladies professionnelles, de 1934, la Commission a noté que le Gouvernement avait indiqué qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles avait été fixée par arrêté ministériel du 5 mai 1996. Il précisait à ce sujet que la liste avait été élargie, passant de 62 à 83 tableaux des maladies professionnelles et que la Commission interministérielle chargée de proposer le texte de cette liste s’était employée à prendre en compte les remarques formulées par la Commission d’experts. La Commission a pris note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que le Gouvernement n’avait pas communiqué copie de l’arrêté précité, la Commission souhaiterait que celui‑ci en communique une dès que possible. À cet égard, elle espérait que la nouvelle liste des maladies professionnelles tiendrait compte de ses précédents commentaires au sujet des tableaux des maladies professionnelles annexés à l’arrêté du 22 mars 1968, tel que modifié, et elle a une nouvelle fois mentionné les points soulevés précédemment.

21.Dans la demande directe de 1999 sur la Convention (no 44) du chômage, de 1934, la Commission a noté l’adoption du décret no 94‑11 du 26 mai 1994 qui institue un régime d’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi. La Commission a constaté que le champ d’application des régimes d’assurance chômage établi par le décret no 94‑11 est limité au chômage involontaire pour raison économique résultant soit d’une compression d’effectifs soit d’une cessation d’activité de l’employeur. Elle rappelle que l’État qui ratifie la Convention s’engage, en vertu de son article 1, paragraphe 1, à mettre en place un système d’indemnisation du chômage involontaire. Dans ces conditions, la Commission souhaiterait que le Gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ d’application du régime d’indemnisation du chômage à l’ensemble des chômeurs involontaires visés par la Convention. La Commission a également constaté que le décret no 94‑11 du 26 mai 1994 ne s’applique qu’au chômage total. Elle a prié le Gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à l’article 3 de la Convention, en vertu duquel, en cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l’emploi se trouve réduit. Le Comité a constaté en outre qu’en vertu des articles 8 à 10 du décret no 94‑11, le droit aux prestations du régime de l’assurance chômage est soumis à certaines conditions qui sont à la charge de l’employeur. Ce dernier doit être à jour dans le paiement des cotisations de sécurité sociale et verser à chaque salarié une contribution dite d’ouverture des droits qui varie en fonction de son ancienneté. La Commission a souligné que le fait de soumettre le bénéfice des prestations au respect par l’employeur des conditions prévues aux articles susmentionnés du décret no 94‑11 n’était pas conforme à la Convention. Elle a prié, en conséquence, le Gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour supprimer ces dispositions de la législation nationale.

Article 10

Protection des enfants et des adolescents dans les domaines de l’emploi et du travail (voir par. 3)

22.Dans sa demande directe de 2000, concernant la Convention (no 138) sur l’âge minimum, de 1973, la Commission a pris note des informations ainsi que des textes législatifs communiqués par le Gouvernement dans son rapport. Elle a noté avec intérêt l’adoption du décret no 96‑98 du 6 mars 1996 portant détermination de la liste et du contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, dont les articles 2 et 5 prescrivent aux employeurs de porter sur les registres des personnels le nom et la date de naissance du travailleur. La Commission a noté que, selon les informations communiquées par le Gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, l’article 182 de l’ordonnance no 75‑31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Ministre du travail et des affaires sociales pour certains emplois temporaires à durée déterminée (par. 7 e) du document CRC/C/28/Add.4). La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dérogations visées dans cette disposition.

23.La Commission a également pris note de la déclaration du Gouvernement, figurant dans son rapport, selon laquelle l’âge minimum pour pouvoir exercer une activité non salariée, notamment un emploi ou une activité exercé par un enfant pour son propre compte, est déterminé par des textes autres que la loi no 90‑11 du 21 avril 1990. Elle a demandé au Gouvernement de préciser les textes et les dispositions qui fixent l’âge minimum pour pouvoir exercer une activité non salariée. La Commission a également pris note de la déclaration du Gouvernement selon laquelle aucune disposition particulière n’avait été adoptée pour fixer l’âge minimum des artistes et des acteurs en vertu de l’article 4 de la loi no 90‑11. Elle espère que ces dispositions particulières seront adoptées dès que possible, et qu’elles donneront effet à l’article 8 de la Convention, qui autorise la participation d’enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des représentations artistiques, dans certaines conditions (limitation de la durée de la représentation, et stipulation des conditions d’emploi) moyennant l’octroi de permis à titre individuel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.

24.La Commission d’experts a en outre adressé des demandes directes au Gouvernement, en 2000, concernant les Conventions nos 24, 77, 78, 105, 111, 122 et 142.

B. Croatie

25.Aucune information concernant la Croatie n’a précédemment été communiquée à la Commission.

26.La Croatie a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard: 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 32, 48, 73, 81, 87, 90, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 111, 113, 119, 120, 121, 122, 129, 132, 135, 136, 138, 148, 155, 156, 159, 161 et 162.

Article 6

27.Dans la demande directe, 2000, concernant la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la Commission a noté que le Gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en octobre 2000, que la nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, n’oblige pas les détenus à travailler; toutefois, ceux‑ci pouvaient le faire dans le cadre d’un contrat de travail. La Commission a prié le Gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, copie de la nouvelle loi afin qu’elle puisse déterminer si elle est conforme à la Convention. La Commission a également pris note de l’indication du Gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’article 51 de l’ancien Code pénal, article qui punissait la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d’une personne, s’applique pour punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. La Commission a prié le Gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 128.

28.Dans son observation de 1999 sur la Convention no 111, la Commission a réitéré sa demande d’information sur un certain nombre de points soulevés dans son observation précédente sur la Convention. L’Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) déclare que la discrimination dans l’emploi sur la base du sexe, de l’âge et de l’origine ethnique est fréquente, surtout en matière d’offres d’emploi. L’USAC déclare en outre que les travailleurs les plus fréquemment licenciés sont les travailleurs les plus âgés, les femmes, les handicapés et les travailleurs d’origine non croate, le licenciement de ces derniers étant particulièrement fréquent dans l’administration nationale. La Commission a souhaité qu’on lui fournisse des informations concernant toute procédure administrative ou judiciaire impliquant des pratiques d’engagement ou de licenciement discriminatoires et qu’on lui communique copie des documents pertinents. Elle a également exprimé l’espoir que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 2 de la loi du travail de 1995, interdisant la discrimination dans l’emploi sur la base de différents critères, dont ceux couverts par la Convention. La Commission a noté en outre que le Gouvernement affirmait avoir pris connaissance d’une discrimination voilée à l’égard des femmes en matière d’emploi et que c’est pour cela qu’il a adopté, le 18 décembre 1997, la politique nationale pour la promotion de l’égalité, qui comporte toute une série de mesures de promotion de l’égalité des femmes dans différents domaines. La Commission a noté que cette politique est fondée sur le principe selon lequel, bien que la législation reconnaisse les mêmes droits aux femmes, sur le plan de l’application de la législation en vigueur, il reste encore à faire avant de parvenir à une pleine égalité dans la pratique. Elle a noté à cet égard qu’une analyse de la législation sous cet angle va être entreprise afin de déterminer son incidence sur les femmes, y compris la mesure dans laquelle l’égalité est défendue et la protection nécessaire est assurée aux travailleuses. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette analyse, ainsi que sur tout changement législatif envisagé ou réalisé sur la base de ces constatations.

29.Dans une demande directe, 2000, concernant la Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de 1981, la Commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du Gouvernement. Elle a noté l’interdiction contenue à l’article 2 de la loi sur le travail de réserver un traitement défavorable à un demandeur d’emploi ou à un travailleur en raison d’un certain nombre de critères et notamment de responsabilités familiales. Le Gouvernement énonce en outre dans sa politique nationale pour la promotion de l’égalité, adoptée en 1996, et son Programme d’action pour l’application de la plate‑forme d’action de Beijing que des mesures doivent être prises pour promouvoir l’égalité dans la vie familiale et concilier les responsabilités familiales et professionnelles des deux parents. La Commission a noté avec intérêt que la loi sur l’enseignement préscolaire et la loi sur l’enseignement primaire prévoient des services de soins aux enfants, en particulier pour ceux dont les parents travaillent, et que les droits aux congés parentaux prévus dans la législation peuvent être exercés par les deux parents, à l’exception de la période obligatoire de congé de maternité. La Commission a prié le Gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur ces points.

Sécurité et hygiène du travail

30.Dans une demande directe de 1998 concernant la Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, la Commission a noté avec intérêt que, selon les indications données par le Gouvernement, la loi sur le commerce des agents toxiques comporte une liste de ces agents dont le commerce est permis sur le marché intérieur; la céruse et le sulfate de plomb ne figurant pas sur cette liste, leur utilisation n’est donc pas autorisée.

31.S’agissant de la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, de 1981, la Commission, se référant à ses précédents commentaires, a noté avec intérêt dans son observation de 1999 sur la Convention que la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail assure la conformité de la législation aux dispositions de la Convention. La Commission a adressé une demande directe au Gouvernement sur les applications pratiques de cette loi ainsi que de la loi sur l’inspection du travail.

Article 8

32.Dans son observation de 2000 sur la Convention no 87, se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au Gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie afin de garantir que les services minima à assurer pendant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou que les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ne soit pas menacée, la Commission note avec satisfaction que la loi portant modification de la loi sur les chemins de fer (Journal officiel no162/99) établit dans son article 16 a) les modalités de détermination des services minima dans le secteur ferroviaire en cas de grève. Cet article prévoit entre autres, à propos du transport de passagers, que la direction doit, après consultation avec les syndicats, indiquer dans les calendriers annuels des trains de passagers et de marchandises qu’ils doivent fonctionner en cas de grève. Dans le cas où le syndicat n’accepterait pas la décision de la direction, il peut s’adresser à un conseil d’arbitrage constitué à cet effet.

33.La Commission avait également noté que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de 10 personnes majeures pour pouvoir constituer une association d’employeurs. Elle a noté à cet égard que le Gouvernement avait entamé une procédure visant à modifier l’article 165 2) de la loi susmentionnée en vertu de laquelle une association d’employeurs pourrait être créée par au moins trois personnes physiques ou morales.

34.La Commission a rappelé dans la même observation qu’elle avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans l’affaire no 1938 (voir trois cent neuvième rapport, par. 185, et trois cent dixième rapport, par. 17), dans lesquels le Gouvernement est prié de fixer des critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété de syndicats, en consultation avec les syndicats concernés s’ils ne peuvent parvenir à se mettre d’accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociation sont échus. Dans son dernier rapport, le Gouvernement a indiqué qu’il n’a pas soumis au Parlement de critères de répartition des biens appartenant à des syndicats, ceux‑ci l’ayant informé qu’un accord avait été conclu entre les confédérations syndicales afin de résoudre ce point sans l’intervention du Gouvernement. La Commission a pris note de cette information avec intérêt.

35.Enfin, la Commission a rappelé qu’elle avait demandé au Gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos des observations formulées par l’Union des syndicats autonomes de Croatie et par les associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l’article 209 de la loi sur le travail avait déclaré que des grèves visant à protester contre le non‑paiement de salaires étaient illégales. Le Gouvernement a précisé qu’il avait estimé que les dispositions de l’article 210 n’étaient pas assez claires, et il a donc proposé que cet article soit modifié par l’ajout d’une disposition indiquant expressément que le non‑paiement de salaires ou de prestations de maladie constitue au bout de 30 jours un motif légitime de grève. La Commission a pris note avec intérêt de cette information et prié le Gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée une fois qu’elle aurait été adoptée.

36.Dans son observation de 1999 sur la Convention n° 98, la Commission a noté que le Syndicat indépendant du secteur de l’énergie électrique de Croatie et d’autres organisations de travailleurs lui avaient fait part des commentaires sur l’application de la Convention, en particulier sur les restrictions à la possibilité de négocier collectivement les hausses salariales dans les entreprises et sociétés de l’État à la suite de l’adoption, le 30 décembre 1997, de la décision relative aux directives sur l’application de la politique salariale. La Commission a rappelé que sont compatibles avec la Convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il était essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer et de manière significative à la détermination de ce cadre global de négociations (voir l’Étude générale sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, par. 263). La Commission ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir si, dans le cas en question, les organisations de travailleurs avaient été consultées, mais elle a demandé au Gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les organisations syndicales soient consultées avant la fixation des directives sur la politique salariale et que les dispositions y relatives laissent une place significative à la négociation collective.

37.Dans une observation de 1998 concernant la Convention (n° 135) sur les représentants des travailleurs, de 1971, la Commission a pris note des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes de la Croatie (UATUC) sur l’application de la Convention, ainsi que des observations transmises par le Gouvernement à cet égard. La Commission a observé que l’UATUC déclarait que l’article 148 de la loi sur les relations de travail de 1995 prévoyait que, en l’absence d’un conseil des travailleurs (organe créé par un syndicat ou par au moins 10 % des travailleurs de l’entreprise, ayant pour objet de représenter les travailleurs au sein de l’entreprise), les pouvoirs et droits de ce dernier pouvaient être exercés par un délégué syndical. Selon l’UATUC, les employeurs préféraient qu’il ne soit pas constitué de conseils des travailleurs. Le Gouvernement a déclaré que les droits qui n’étaient pas transmis aux délégués syndicaux (en particulier le droit à ce que les membres des conseils des travailleurs participent à des cours de formation payés par l’employeur), étaient des droits que ceux‑ci possédaient déjà à titre de délégués syndicaux et qu’ils étaient régis par l’article 181 de la loi sur les relations du travail; ou encore, qu’il s’agissait d’un droit qui, par son contenu, était plus limité que celui d’un syndicat et qui ne pouvait être délégué. Le Gouvernement a également indiqué que, de toute façon, le fait que les employeurs préfèrent ne pas avoir de conseils des travailleurs importe peu puisque la loi prévoit que ces conseils peuvent être créés par les syndicats, ou si au moins 10 % des travailleurs le désirent. La Commission a rappelé que la Convention n’indiquait pas expressément le nombre et la nature des facilités qui devaient être octroyées lorsque la représentation des travailleurs se faisait par des organes distincts. La Commission a observé que, aux termes de la loi sur les relations de travail de 1995, les représentants des travailleurs (les membres des conseils des travailleurs ou les délégués syndicaux) bénéficiaient de la protection contre les actes qui pouvaient leur porter atteinte et qu’ils disposaient d’un grand nombre de facilités pour exécuter leurs fonctions en conformité avec la Convention.

Article 9

38.Dans la demande directe, 2000, concernant la Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), de 1921, la Commission d’experts a noté d’après les informations communiquées par le Gouvernement dans son rapport sur l’application de la Convention n° 121 que la Croatie ne disposait pas d’un régime spécial de réparation des lésions professionnelles, cette réparation étant garantie dans le cadre des régimes de l’assurance pension et invalidité et de l’assurance santé. La Commission a relevé à cet égard qu’en vertu de l’article 10 de la loi sur l’assurance pension (102/98), tous les employés et personnes assimilées en vertu de dispositions particulières étaient obligatoirement assurés. Elle croyait néanmoins comprendre des informations communiquées à ce sujet par le Gouvernement que les agriculteurs pouvaient être exclus du champ d’application de cette loi (art. 12). La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article premier de la Convention tous les salariés agricoles devaient bénéficier des lois et règlements ayant pour objet l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. Elle souhaiterait dans ces conditions que le Gouvernement communique des informations supplémentaires sur l’application de l’article 12 de la loi sur l’assurance pension en indiquant notamment si tous les salariés agricoles étaient obligatoirement couverts par le régime de l’assurance pension et invalidité en cas de lésions professionnelles.

39.Dans la demande directe 2000 relative à la Convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), de 1925, la Commission a constaté que les conditions de versement des prestations à l’étranger, prévues par la législation nationale, différaient selon la nationalité des bénéficiaires. En effet, ces versements étaient soumis soit à la conclusion d’une convention de sécurité sociale, soit à une condition de réciprocité pour les seuls ressortissants étrangers, alors qu’en vertu de l’article premier, paragraphe 2 de la Convention tout État ayant ratifié cet instrument doit accorder aux ressortissants de tout autre État l’ayant également ratifié le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail sans aucune condition de résidence. La Commission espérait en conséquence que le Gouvernement pourrait indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’une application toujours plus complète de cette disposition de la Convention, en assurant, en cas de résidence à l’étranger, le service des pensions dues aux victimes étrangères d’accidents du travail dans tous les cas où elles sont ressortissantes d’un pays ayant ratifié la Convention dans les mêmes conditions que pour les nationaux.

Article 10

Protection de la maternité

40.Dans la demande directe, 1998, concernant la Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), de 1952, la Commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le Gouvernement dans son premier rapport. Elle a également noté les observations présentées en date du 9 décembre 1997 par l’Union des syndicats autonomes de Croatie au sujet de l’application de la Convention ainsi que la réponse du Gouvernement. La Commission a constaté que la durée du congé de maternité obligatoire, telle qu’elle découle de l’article 58 du Code du travail, dépasse la durée minimum du congé de maternité fixée par l’article 3 de la Convention; quant au montant des prestations en espèces versées à la travailleuse pendant ledit congé en application de la loi sur l’assurance santé, il est également supérieur au taux fixé par l’article 4 de la Convention. La Commission a demandé confirmation de l’application de la loi et du règlement sur l’assurance maladie en cas de complications liées à la grossesse.

41.La Commission d’experts a en outre adressé des demandes directes au Gouvernement qui portaient, en 1998, sur les Conventions nos 11, 27, 136; en 1999 sur les Conventions nos 111 et 155 et en 2000 sur les Conventions nos 16, 27, 73, 105, 113 et 136.

C. République tchèque

42.Aucune information concernant la République tchèque n’a été communiquée précédemment à la Commission.

43.La République tchèque a ratifié les Conventions pertinentes suivantes, qui sont entrées en vigueur à son égard: 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 42, 77, 78, 87, 88, 90, 98, 99, 100, 102, 105, 111, 115, 120, 122, 123, 124, 130, 132, 135, 136, 140, 142, 148, 155, 159, 161, 167 et 171.

Article 6

44.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention n° 29, la Commission a noté de nouveau que le contrat formant la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés devait être conclu entre l’administration de la prison et le tiers concerné et que les employeurs étaient liés par les mêmes obligations à l’égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les liaient dans le cas d’une relation normale de travail. La Commission a rappelé que les prisonniers ne devaient pas être concédés ou mis à la disposition de parties privées. Elle a considéré par ailleurs que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés était une condition nécessaire pour qu’un tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail devait être exécuté dans les conditions où l’octroi d’un salaire et d’une sécurité sociale normaux, etc. était assuré. La Commission a prié le Gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprimait ce libre consentement et de communiquer les détails sur les garanties établies en droit et en pratique.

45.Dans son observation relative à la Convention n° 111, la Commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du Gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi n° 451 de 1991 (loi de filtrage) énonçant certaines conditions à remplir pour l’exercice d’une série d’emplois et de professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé. Elle a rappelé que cette loi avait fait l’objet à deux reprises (novembre 1991 et juin 1994) de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans les conclusions des comités que le Conseil d’administration avait constitués pour examiner ces réclamations, il avait été demandé au Gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la Convention. À cet égard, la Commission a rappelé que la prise en compte justifiée de l’opinion politique dépendait moins du niveau du poste donné dans un établissement public ou privé que de l’examen attentif et objectif, au cas par cas, c’est‑à‑dire des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle a rappelé également que les exclusions imposées à l’égard de certaines personnes par l’État en raison d’activités passées devraient être en rapport avec les qualifications requises pour un emploi déterminé. La Commission a noté que le Gouvernement avait réitéré son intention de ne pas étendre la validité de la loi en question au‑delà du 31 décembre 2000. Elle a noté en outre qu’une nouvelle législation concernant le statut des agents de la fonction publique était en cours d’élaboration. La Commission a prié le Gouvernement de confirmer que la loi de filtrage n’avait pas été prorogée et a exprimé l’espoir que la nouvelle législation envisagée ne contiendrait pas de dispositions incompatibles avec la Convention.

46.La Commission a noté avec intérêt que la loi n° 167/1999 avait modifié la loi no 1/1991 sur l’emploi et qu’un nouvel article 1 avait été introduit, lequel interdisait la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la croyance et la religion, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique ou des activités dans un parti ou un mouvement politique, l’origine nationale, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale ou les responsabilités familiales, exception étant faite des cas prévus par la loi ou des cas où il existe un motif valable, essentiel pour la réalisation du travail et inhérent aux conditions requises et à la nature du travail à réaliser. Le Gouvernement a indiqué que le fait que la disposition interdisant la discrimination avait été supprimée du préambule pour être insérée dans l’article 1 faciliterait l’application de ces dispositions et l’imposition à l’employeur de sanctions en cas d’infraction. La Commission espérait que le Gouvernement indiquerait les mesures prises pour garantir l’application de la loi dans la pratique, y compris des données statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession.

47.La Commission a noté en outre que de nouvelles institutions avaient été créées, entre autres le Conseil des droits de l’homme dont une section était chargée de lutter contre le racisme, et une commission interministérielle pour les affaires rom. La Commission a noté, à la lecture des informations fournies par le Gouvernement, que la politique publique d’emploi avait notablement évolué avec l’adoption en mai 1999 du Plan national pour l’emploi qui permettrait d’améliorer les chances des demandeurs d’emploi issus de groupes vulnérables, y compris les Rom. Le Gouvernement a indiqué qu’il avait pris plusieurs mesures dans le cadre de ce plan, entre autres des mesures de promotion de l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée, l’accent étant mis sur les membres de la communauté rom, ainsi qu’un renforcement des instruments et mécanismes juridiques et institutionnels qui visaient à lutter contre les pratiques discriminatoires dans le marché du travail. La Commission a noté également qu’un comité spécial avait été institué en 1998 au sein du Ministère du travail et des affaires sociales pour s’occuper en particulier des problèmes de la communauté rom et pour améliorer leur situation dans le marché du travail.

48.La Commission a souligné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, quel qu’en soit le motif, y compris l’origine nationale, était nécessaire au développement durable, d’autant plus qu’il y avait une recrudescence des signes d’intolérance et de racisme dans certains pays. La Commission a enjoint le Gouvernement de prendre des mesures pour améliorer de manière significative l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi qu’à l’emploi et à la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres communautés. Elle espérait que le Gouvernement serait en mesure de signaler des progrès dans la solution des graves difficultés auxquelles étaient confrontés les Rom dans le marché du travail et dans la société en général.

49.Se référant à ses commentaires précédents sur la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur et créait l’obligation d’organiser des concours pour tous les emplois d’enseignants de niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d’établissement d’enseignement et d’enseignement scientifique supérieur, la Commission note à la lecture du rapport que cette loi a été abolie et remplacée par une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur. La Commission note toutefois que, selon l’article 77 de la nouvelle loi, les postes d’enseignants dans les institutions publiques d’enseignement supérieur doivent être pourvus par voie de concours. La Commission prie le Gouvernement d’indiquer si, en vertu de cette nouvelle procédure de concours, il n’est plus tenu compte de l’opinion politique lors de la sélection des candidats.

50.Faisant suite à ses commentaires précédents, la Commission a prié le Gouvernement de l’informer sur l’incidence dans la pratique des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offraient à elles en dehors des emplois considérés comme «typiquement féminins».

51.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 122 sur la politique de l’emploi de 1964, en l’absence d’un rapport émanant du Gouvernement, la Commission a renouvelé ses demandes précédentes. Le Gouvernement avait indiqué qu’après être resté relativement stable à environ 3,5 %, le taux de chômage s’était accru en fin de période du fait du ralentissement marqué de la croissance économique, pour atteindre 4,3 % en 1997. Selon les prévisions les plus récentes de l’OCDE, le taux de chômage devait s’établir à 5,8 % en 1998. La Commission avait relevé toutefois que, malgré cette tendance récente à la détérioration, la situation de l’emploi continuait de se comparer favorablement à celle d’autres pays européens en transition vers l’économie de marché comme à celle qui prévalait dans la plupart des pays d’Europe occidentale. Le Gouvernement avait souligné que le chômage affectait particulièrement certains groupes de la population active tels que les travailleurs non qualifiés, les jeunes sans expérience professionnelle, la minorité tzigane et les personnes handicapées. En outre, il tendait à se concentrer dans les régions en restructuration industrielle de Bohême du Nord et de Moravie du Nord, ainsi que dans les zones d’activité principalement agricole. Le Gouvernement avait exposé qu’afin de contrer cette progression du chômage structurel, il avait procédé à la réorientation de sa politique de l’emploi au profit de mesures qui étaient désormais ciblées sur les régions et les catégories de travailleurs les plus touchés. L’accent était notamment porté sur le développement des infrastructures dans les secteurs des transports et des services et la promotion des petites et moyennes entreprises comme sources de création d’emplois, ainsi que sur la formation de reconversion, non seulement à l’intention des demandeurs d’emploi, mais également, à titre préventif, pour les travailleurs dont l’emploi était menacé par les changements structurels. La Commission avait relevé à cet égard que le recentrage des mesures de politique active du marché du travail semblait s’être traduit par une baisse du nombre de leurs bénéficiaires au cours de la période. Elle a invité le Gouvernement à lui fournir dans son prochain rapport toute évaluation disponible de l’efficacité de ces mesures en termes d’insertion des intéressés dans l’emploi.

52.Dans la demande directe de 2000 relative à la Convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de 1983, la Commission a pris acte avec intérêt des efforts substantiels déployés par le Gouvernement afin de cerner les obstacles s’opposant à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que de l’adoption d’un plan national énonçant des mesures précises.

Article 7

Sécurité et hygiène du travail

53.Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981, la Commission a pris note avec intérêt de la réponse du Gouvernement à ses précédents commentaires concernant les informations formulées par la Chambre tchéco‑morave des syndicats (CMKOS), qui portaient essentiellement sur l’obligation de prendre des mesures en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Le Gouvernement a indiqué dans sa réponse que l’amendement au Code du travail entrerait probablement en vigueur le 1er janvier 2001 et qu’une copie serait adressée au Bureau dès qu’il aurait été approuvé. Il a indiqué en outre que cet amendement modifierait sensiblement les dispositions relatives à la santé et à la sécurité du travail.

54.La Commission a noté avec intérêt que l’Office tchèque pour la sécurité au travail, institution créée par le Ministère du travail et des affaires sociales, élaborait le projet de loi sur l’inspection du travail. Elle a pris également note avec intérêt de l’information selon laquelle la question de la santé et de la sécurité au travail serait l’un des thèmes prioritaires du plan stratégique du Ministère du travail et des affaires sociales qui serait appliqué jusqu’en 2002. Selon le rapport du Gouvernement, la protection et l’amélioration du milieu de travail supposait obligatoirement l’élaboration d’un plan national de protection du milieu de travail dont la mise en œuvre supposait à son tour: a) la définition d’objectifs réalistes et atteignables; b) une méthode qui permette effectivement de réaliser ces objectifs et de suivre les progrès accomplis à cet effet, dans le temps et sur le plan de la rentabilité économique; c) une mise en application sur le plan institutionnel; d) l’affectation de ressources (humaines, techniques et financières); et e) des mécanismes d’exécution.

Article 8

55.Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 11 sur le droit d’association (agriculture) de 1921, la Commission a noté avec intérêt que le paragraphe 2 de la loi no 83 de 1990 concernant l’association de citoyens, telle que modifiée par la loi no 300 du 19 juillet 1990 (art. 1er), garantissait le droit d’association pour tous les citoyens et que, conformément au rapport du Gouvernement sur l’application de la Convention, les droits des travailleurs agricoles étaient réglementés par les mêmes lois et règlements que les droits des autres catégories. La Commission a prié le Gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs agricoles étrangers résidant légalement dans le pays jouissaient du droit d’association syndicale.

56.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la Commission a demandé à nouveau au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance afin de donner effet à la Convention quant aux questions qu’elle lui avait signalées précédemment. La Commission avait rappelé l’importance qu’elle attachait à la disposition stipulant que les travailleurs devaient jouir du droit de créer des syndicats et de s’y affilier sans aucune distinction d’aucune sorte (qu’ils soient des nationaux ou des étrangers résidant légalement dans le pays) et avait demandé au Gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi. La Commission a noté avec intérêt les indications du Gouvernement selon lesquelles la Charte constitutionnelle sur les droits fondamentaux et les libertés garantissait ces droits à toutes les personnes et avait préséance sur la loi sur l’association des citoyens (83/1990) qui faisait référence seulement aux citoyens. Le Ministère de l’intérieur avait néanmoins élaboré un nouveau projet de loi sur les associations en mai 1998, qui devait couvrir expressément toutes les personnes. Elle a noté de plus la déclaration du Gouvernement selon laquelle cette loi devrait rester en vigueur en 1999 et serait communiquée au Bureau aussitôt qu’elle serait adoptée. Elle a demandé en outre au Gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour limiter le quorum et la majorité requis en cas de vote de grève à un niveau raisonnable. La Commission a demandé de plus au Gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne le nouveau projet de loi sur la grève.

Article 9

57.Dans sa demande directe de 1998 relative à la Convention no 18 sur l’égalité de traitement (indemnisation en cas d’accident) de 1925, la Commission a pris note de l’information fournie par le Gouvernement dans son rapport initial. Elle a noté avec intérêt qu’en vertu de l’article 66 de la loi no 155/1995 concernant les allocations de retraite, les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République tchèque peuvent maintenant toucher leur pension à l’étranger.

58.Dans une demande directe relative à la Convention no 43 (révisée) de 1934 sur l’indemnisation des travailleurs (maladies du travail), la Commission a pris note de l’adoption du décret no 290/1995 établissant la nomenclature des maladies du travail. La Commission a noté que la législation donnait une définition vaste du cadre du travail à l’origine des maladies professionnelles et que, contrairement à la Convention, ne mentionnait pas des métiers, des industries et des procédés. La Commission rappelle à cet égard qu’en établissant pour chaque maladie figurant dans la nomenclature une liste des métiers, industries et procédés correspondants, la Convention tend à exonérer les travailleurs de la charge de prouver qu’ils ont été effectivement exposés au risque de maladie en question, tâche qui pouvait être particulièrement difficile dans certains cas. En conséquence, elle demande au Gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur l’application concrète du décret no 290/1995 et d’indiquer comment ce texte de loi permet d’atteindre effectivement les objectifs de la Convention comme cela a été rappelé ci‑dessus.

59.La Commission d’experts a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1998, sur les Conventions nos 5, 120 en 1999, sur les Conventions nos 1, 26, 99, 105 et en 2000 sur les Conventions nos 27, 130, 132 et 155.

D. France

60.Des informations concernant la France ont été fournies précédemment à la Commission en 1986 et 1989.

61.La France a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 52, 62, 73, 77, 78, 81, 87, 88, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 102 ,105, 106, 111, 113, 115, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 131, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 148, 152, 156, 158 et 159.

Article 6

62.Le rapport du Gouvernement concernant la Convention no 29 n’ayant pas été reçu, la Commission d’experts, dans son observation de 2000, a soulevé de nouveau des points évoqués précédemment. Dans ses commentaires antérieurs, la Commission avait soulevé un certain nombre de points relatifs au travail dans les prisons et concernant, en particulier, le libre consentement du détenu, le contrat de travail et la rémunération et les conditions de travail des détenus dans les cas où ces derniers étaient mis à la disposition d’entreprises privées. Elle avait prié le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatif et pratique pour assurer à ces prisonniers des conditions d’emploi qui permettent d’assimiler leur situation à celle des travailleurs libres. La Confédération française démocratique du travail (CFDT) avait réitéré dans sa communication sa demande pour qu’un document contractuel soit souscrit entre l’administration pénitentiaire et les personnes détenues, précisant les obligations des parties. Elle avait estimé également que le contrôle du travail effectué dans les prisons devait être confié au corps de l’inspection du travail, étant donné que la législation relative à l’hygiène et à la sécurité devrait s’appliquer en prison dans les mêmes conditions qu’ailleurs.

63.La Commission avait pris bonne note également des explications fournies par le Gouvernement, selon lesquelles un projet de décret établissant un service de l’inspection du travail pénitentiaire et une circulaire définissant les méthodes de travail des services de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité du travail et de la formation professionnelle des détenus avaient été élaborés. La Commission avait relevé, par ailleurs, que la mise en place d’un suivi médical des détenus en situation de travail serait prochainement expérimenté sur la base d’une convention établie entre l’établissement pénitentiaire et l’établissement de santé à proximité. Le Gouvernement avait indiqué qu’un texte juridique et social sur le travail des détenus était en cours de réalisation, et que les thèmes abordés (rémunérations, protection sociale, hygiène, sécurité du travail) tendaient à répondre à l’ensemble des questions qui se posaient dans ce contexte. Finalement, la Commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le Gouvernement, faisant état de l’amélioration de la rémunération moyenne journalière par détenu, même si des différences existaient selon le type de travail pénitentiaire. Elle avait prié le Gouvernement de continuer de prendre des dispositions pour que les salaires et les conditions d’emploi des prisonniers travaillant pour le compte d’entreprises privées soient conformes aux normes dans la matière et de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

64.La Commission a rappelé que la Convention n° 29 excluait expressément la concession ou la mise à disposition de main‑d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Cependant, dans le cas où il existait des garanties nécessaires pour assurer que les intéressés acceptaient un emploi volontairement et que le travail était exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la Commission se référait au paragraphe 97 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998: la Commission a considéré que l’existence d’un contrat de travail pourrait, notamment dans un contexte carcéral, résoudre ce problème en établissant les sauvegardes nécessaires. Toutefois, elle espérait que le Gouvernement communiquerait dans son prochain rapport tous les éléments pertinents qui permettraient une appréciation de l’ensemble de la situation vis‑à‑vis de ces dispositions de la Convention. La Commission espérait que le Gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

65.Dans sa demande directe relative à la Convention no 105, la Commission a noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle espérait qu’un rapport serait fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendrait des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: dans ses commentaires antérieurs, la Commission avait demandé au Gouvernement de modifier, à l’occasion de la réforme du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les dispositions des articles 39, paragraphe 4 et 59, paragraphe 1, qui prévoyaient que les peines d’emprisonnement puissent être imposées à des marins pour des infractions à la discipline du travail ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord. Dans son rapport reçu en décembre 1994, le Gouvernement avait réitéré ses précédentes déclarations selon lesquelles les dispositions en cause étaient tombées en désuétude et qu’aucun marin n’avait été condamné en vertu de ces dispositions. La modification se ferait dans le cadre d’une réforme globale du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, laquelle était examinée par les différents départements ministériels concernés. Tout en notant cette déclaration, la Commission avait réitéré l’espoir que la réforme du Code permettrait, dans un proche avenir, de rendre le droit conforme à la Convention et à la pratique indiquées. Elle a prié le Gouvernement de communiquer le texte des dispositions nouvelles dès qu’elles seraient adoptées.

66.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 111, la Commission a noté avec intérêt les nombreuses initiatives prises par le Gouvernement depuis 1999, conformément à sa volonté de faire de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes un axe fort de sa politique. Se souvenant des difficultés budgétaires et administratives liées aux contrats d’égalité professionnelle et aux contrats mixité de l’article L.123‑4‑1 du Code du travail pour la promotion de l’accès des femmes à des postes majoritairement occupés par des hommes, la Commission a prié le Gouvernement de l’informer sur les progrès enregistrés dans la conclusion de ce type de contrats. La Commission a accueilli ces récentes initiatives avec intérêt et prié le Gouvernement de lui fournir des informations sur leur suivi ainsi que leur impact sur l’amélioration de la position de la femme sur le marché du travail et sur le lieu du travail, tant au niveau de la législation que dans la pratique.

67.La Commission a pris connaissance de ce que la dernière enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur le racisme a révélé une montée du racisme en France. Elle a noté également avec intérêt, d’après le complément au rapport du Gouvernement, les mesures diverses prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre les discriminations raciales en général et, en particulier, dans le domaine du travail. La Commission a noté par ailleurs que la CNCDH examinait en particulier les dispositifs et moyens de renforcer la lutte contre les discriminations, notamment dans le domaine de l’emploi, les dispositifs en place ne semblant pas avoir réussi à enrayer ni à freiner les actes de discrimination touchant divers aspects de la vie sociale, en particulier l’accès à l’emploi et à la formation. La Commission souhaitait être tenue informée des résultats des activités des commissions d’accès à la citoyenneté (CODAC), ainsi que des mesures prises ou envisagées par le Gouvernement pour donner effet aux recommandations des organes d’observation mis en place et de la CNCDH, comme par exemple l’aménagement de la charge de la preuve de l’acte discriminatoire, de manière à ce qu’elle n’incombe plus uniquement à la victime, ou le renforcement des sanctions prises à l’encontre de tout employeur reconnu coupable de discrimination en raison de l’origine nationale, de la couleur ou de la race.

68.Dans une observation de 2000 relative à la Convention no 156, la Commission a rappelé qu’elle avait noté les observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) relative à l’allocation parentale d’éducation et les garanties dont celle‑ci devrait s’accompagner en matière de développement de carrière et de continuité de la protection sociale du bénéficiaire de l’allocation, et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relative aux besoins en matière de responsabilités familiales des travailleurs. La Commission a noté que le rapport du Gouvernement n’apportait pas de réponse aux préoccupations exprimées par ces syndicats.

69.La Commission a rappelé également les préoccupations exprimées par la CFDT par rapport à l’article 8 de la Convention, selon lesquelles la protection législative conférée par les articles L.122‑45 et L.123‑1 du Code du travail contre la discrimination fondée sur la situation familiale était loin de répondre aux besoins réels des travailleurs ayant des responsabilités familiales, aucune mesure n’existant actuellement dans la législation française interdisant la discrimination en matière d’emploi pour ces travailleurs. La Commission a prié dès lors le Gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale et les mesures législatives destinées à protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination, y compris le licenciement, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement à leur égard.

Article 7

Égalité de rémunération

70.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 100, la Commission a noté avec intérêt les multiples initiatives du Gouvernement pour la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France, notamment le rapport de Mme B. Majnoni d’Intignano du Conseil d’analyse économique sur les aspects économiques des disparités entre sexes, établi à la demande du Gouvernement. Elle a pris note des causes de la persistance de l’écart salarial entre hommes et femmes, identifiées par le rapport comme étant, d’une part, la discrimination sur le marché du travail rendant l’accès des femmes aux «bons» emplois difficile et, d’autre part, les choix individuels liés à la conciliation de l’activité professionnelle avec la vie familiale, dans laquelle la répartition des tâches domestiques restait encore très inégale. La Commission attendait avec intérêt également la finalisation de la mission d’analyse sur la contribution de la semaine des 35 heures à la diminution des inégalités entre les hommes et les femmes.

71.La Commission a noté également avec intérêt que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle poursuivait ses activités de promotion de l’égalité professionnelle, deux nouveaux groupes de travail ayant été constitués en 1998 et trois en 1999. Elle a noté également avec intérêt qu’à la demande du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle avait été élaboré un guide sur «l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes» destiné aux négociateurs, ainsi qu’une étude sur «la comparaison de la valeur du travail et l’évaluation de l’emploi en vue de l’égalité salariale entre hommes et femmes: étude de faisabilité».

72.La Commission a noté avec intérêt l’adoption de la loi no 99‑585 du 12 juillet 1999 pour la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Elle a noté que ces délégations parlementaires avaient pour mission d’en suivre les implications sur les droits des femmes et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes au sein des assemblées parlementaires.

73.La Commission a noté avec intérêt l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, le 7 mars 2000, de la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoyait l’obligation spécifique de négocier, dans l’entreprise, sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sous peine de sanctions pénales, ainsi qu’une «représentation équilibrée» des hommes et des femmes des organes de sélection dans la fonction publique. Elle a prié le Gouvernement de la tenir informée de l’évolution ainsi que de l’adoption définitive de la loi.

Sécurité et hygiène du travail

74.Dans son observation de 1998 relative à la Convention no 62 sur les prescriptions de sécurité (bâtiment) de 1937, la Commission a noté avec intérêt les informations contenues dans le rapport du Gouvernement ainsi que les divers textes de lois et décrets entrés en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle a pris note de la déclaration du Gouvernement selon laquelle le décret no 94‑1159 du 26 décembre 1994 contribuerait à l’application des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les échafaudages, les appareils de levage, les équipements de travail et les moyens de premiers secours. Elle a noté en particulier avec intérêt la déclaration du Gouvernement selon laquelle le nouveau dispositif était de nature à donner une nouvelle impulsion à la prévention dans cette branche d’activité, grâce à l’amélioration apportée par la mise en place des dispositions de protection collective que cet instrument préconisait, à travers une coordination confiée à un spécialiste. Elle a noté également avec intérêt que le décret no 95‑607 du 6 mai 1995 – qui étendait la couverture des dispositions de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants et aux employés exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment de génie civil – devrait éviter que, pour éluder l’application des règles de sécurité, les travaux dangereux soient confiés à des indépendants ou à des employeurs les réalisant eux‑mêmes.

75.Dans une observation de 2000 relative à la Convention n° 115 sur la protection contre les radiations de 1960, la Commission a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a exprimé l’espoir que le prochain rapport périodique contiendrait toutes les informations voulues sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente. La Commission a noté que le Gouvernement avait indiqué que, à l’échéance de l’an 2000, la limite de dose maximale d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes en vigueur serait remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la Commission avait rappelé que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconisait une limite de 20 mSv en moyenne par an sur cinq ans, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d’une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR avaient été incorporées dans les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La Commission espérait que le Gouvernement serait prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994.

Article 9

76.Dans l’observation de 1998 relative à la Convention n° 35 sur l’assurance vieillesse (industrie, etc.) de 1933, la Commission a noté avec intérêt que l’article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile avait inséré dans le Code de la sécurité sociale l’article L.816-1 en vertu duquel le Titre I du Livre Huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant notamment l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), était applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou d’autres documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire. La Commission a noté également, d’après les informations communiquées par le Gouvernement, que l’article 42 de la loi n° 98-349 avait pour effet de supprimer toute condition de nationalité pour l’attribution des prestations non contributives (allocation aux adultes handicapés, allocation supplémentaire vieillesse, allocation spéciale de vieillesse) aux étrangers résidant régulièrement et de façon permanente en France. La Commission a cru comprendre en conséquence que l’article L.815-5 du Code de la sécurité sociale en vertu duquel l’allocation supplémentaire n’était due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité avait été abrogé. Elle saurait gré au Gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel était bien le cas et, dans la négative, de communiquer des informations sur la manière dont l’article L.815-5 du Code de la sécurité sociale continuerait à s’appliquer.

77.Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 42 (révisée) sur les maladies professionnelles de 1934, la Commission d’experts a affirmé que depuis de nombreuses années, elle attirait l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à mettre la législation nationale en pleine conformité avec la Convention en ce qui concerne: a) le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies figurant dans les tableaux des maladies professionnelles de la législation nationale; b) l’absence d’une rubrique couvrant en termes généraux les intoxications provoquées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par tous les composés du phosphore; et c) l’omission de certains produits mentionnés par la Convention dont la manipulation ou l’emploi sont susceptibles de provoquer l’épithéliomas primitif de la peau. Elle a, à cet égard, noté avec intérêt la mise en place d’un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en vertu duquel une maladie caractérisée non désignée dans un tableau pouvait également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il était établi qu’elle avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraînait le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé (nouvel article L.461-1, par. 4, du Code de la sécurité sociale). Ce système était fondé sur un examen individuel des cas, effectué par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d’une procédure contradictoire. La Commission avait souhaité que le Gouvernement fournisse des informations sur la manière dont était établi et prouvé le lien direct et essentiel de la maladie avec le travail habituel de la victime (tel que visé au paragraphe 4 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale) dans les cas spécifiques de maladies prévues dans le tableau de la Convention.

78.Dans son observation de 1998 relative à la Convention n° 118, la Commission a noté avec intérêt que l’article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile avait inséré dans le Code de la sécurité sociale les articles L.816-1 et L.821-9, en vertu desquels les Titres I et II du Livre Huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant respectivement l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) et l’allocation aux adultes handicapés, étaient applicables aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire.

79.En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d’invalidité) et branche f) (prestations de survivants), la Commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d’assurance sociale (en l’occurrence, les prestations d’invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu’ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le Gouvernement avait indiqué qu’en matière de pensions d’invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide, la condition de résidence devait être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d’un pays n’ayant pas passé de convention avec la France. Il ajoutait que, s’agissant des prestations de survivants, le bénéfice d’une pension de réversion pouvait, dans le cas où l’assuré décédé n’était pas ressortissant d’un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l’assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l’assuré n’ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La Commission avait constaté qu’une condition de résidence était donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l’ouverture des droits, c’est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d’une pension d’invalidité ou de survivant. Dans ces conditions, la Commission exprimait l’espoir que, dans tous les cas où l’assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l’éventualité, les mesures appropriées pourraient être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l’application de cette disposition de la Convention au terme de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement devait être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout État lié par la Convention.

Article 10

Protection des enfants et des adolescents dans l’emploi et le travail (voir par. 3)

Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 138, la Commission a constaté qu’en vertu de l’article 114 du Code du travail maritime (modifié par la loi no 97‑1051 du 18 novembre 1997) les marins âgés de moins de 18 ans ne pouvaient être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l’élévation de la température pouvait constituer un danger pour leur santé et que, aux termes de l’article 115, l’âge minimum pour travailler à bord de navires était de 16 ans. Elle a noté que le nouvel article 8 du Code du travail maritime étendait les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage aux jeunes marins embarqués. Elle a noté en outre que ces dispositions seraient adaptées par un décret du Conseil d’État à l’effet de faciliter l’embauche des jeunes marins. Elle a prié le Gouvernement de faire savoir si ce décret avait d’ores et déjà été adopté, et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La Commission a noté les informations du Gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les cas d’enfants de 14 à 16 ans employés de maison étaient exceptionnels. Ces cas relevaient de l’emploi illégal et par conséquent étaient traités comme tels. Elle a prié le Gouvernement de fournir des informations sur les cas de cette nature et sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions pertinentes de la Convention.

La Commission a noté que, selon le rapport du Gouvernement, il existait une commission spécialisée qui était chargée d’examiner les demandes d’autorisation individuelle pour la participation à un spectacle ou délivrer des agréments à des agences titulaires d’une licence leur permettant d’engager des enfants sans autorisation individuelle. Elle a noté que cette commission, au sein de laquelle siègent les différentes administrations concernées, fonctionnait dans la plupart des départements et que les modalités de son fonctionnement, notamment la fréquence des réunions, étaient déterminées en pratique par l’importance et la fréquence des manifestations culturelles nécessitant l’emploi d’enfants. Elle a noté enfin que, selon le rapport du Gouvernement, cette procédure prévue à l’article L.211‑7 du Code du travail et les règles régissant le fonctionnement de ces commissions étaient de nature à garantir les conditions d’emploi d’enfants dans ce secteur. Cependant, elle a rappelé à nouveau que l’article 8 de la Convention n’autorisait les dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail stipulée à l’article 2 à des fins de participation à des manifestations artistiques que lorsque l’autorité compétente délivrait une autorisation individuelle énonçant les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail était autorisé. La Commission a rappelé en outre que la ratification d’une convention entraînait l’adoption de textes donnant effet aux dispositions de cet instrument. À ce titre, elle a prié le Gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les textes nationaux conformes aux obligations susmentionnées découlant de la Convention.

La Commission d’experts a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1996, sur les Conventions nos 102 et 152, en 1998, sur les Conventions nos 131 et 136, en 1999, sur la Convention no 142 et, en 2000, sur les Conventions nos 27, 52, 87, 90, 96, 102, 115, 127 et 148.

E. Irlande

Aucune information concernant l’Irlande n’a été fournie à la Commission précédemment.

L’Irlande a ratifié les Conventions pertinentes suivantes qui sont en vigueur à son égard: 2, 6, 11, 12, 14, 16, 19, 26, 27, 29, 32, 44, 62, 73, 81, 87, 88, 96, 98, 99, 100, 102, 105, 111, 121, 122, 124, 132, 138, 142, 159, 177, 178, 182.

Article 6

Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 29, la Commission a rappelé qu’elle avait pris note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications précédentes datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l’application par l’Irlande d’un certain nombre de conventions de l’OIT ratifiées par ce pays, notamment des Conventions nos 29 et 105. Les syndicats ont transmis des communications détaillées dans lesquelles ils se sont déclarés préoccupés de la situation des chômeurs, des conditions dans lesquelles les paiements étaient effectués en vertu du Plan d’action irlandais pour l’emploi (EAP), du peu d’emplois existants, ajoutant que ces emplois étaient faiblement rémunérés et ne correspondaient pas forcément aux compétences ni aux intérêts des chômeurs. Dans sa réponse, le Gouvernement a nié toute violation des Conventions nos 29 et 105 en invoquant la nouvelle politique de l’emploi et du marché du travail dans le cadre de l’EAP. Il a mentionné également son souci d’appliquer les Directives de l’UE sur l’emploi et sa stratégie de prévention du chômage des jeunes.

À cet égard, la Commission avait conclu que les points soulevés par les syndicats n’entraient pas dans le champ d’application de la Convention no 29. En général, les problèmes de chômage et de rareté des postes qui se faisaient uniquement sentir dans les emplois subalternes et obligeaient certaines personnes à accomplir des tâches qui ne leur plaisaient pas forcément pour gagner leur vie n’étaient pas examinés dans le cadre de la Convention. Il est arrivé que de tels problèmes soient considérés comme relevant de la Convention, notamment dans des cas où des droits acquis dans le cadre d’un régime d’assurance chômage financé par des cotisations avaient été soumis à des conditions nouvelles portant sur les types d’emplois que devaient accepter les prestataires, ou encore dans des cas où des autorités avaient refusé à certaines catégories d’assistés sociaux tels que les demandeurs d’asile l’accès au marché du travail normal et les avaient obligés à accomplir certaines tâches en les menaçant de les priver de leurs seuls moyens de subsistance. Dans le cas présent, toutefois, il semble plutôt s’agir de contraintes économiques d’ordre général.

Dans ce contexte, la Commission a rappelé que la commission du Conseil d’administration instituée pour examiner une plainte concernant un plan équivalent avait indiqué en 1997 ce qui suit: «Dans un cas où il existe une situation objective de contrainte économique qui n’a, toutefois, pas été créée par le Gouvernement, ce n’est qu’en exploitant cette situation en offrant un taux de rémunération excessivement bas que le Gouvernement pourrait se voir, dans une certaine mesure, imputer une situation qu’il n’a pas créée. En outre, il pourrait être tenu pour responsable d’avoir lui‑même organisé ou fomenté la contrainte économique dès lors que le grand nombre de personnes embauchées par le Gouvernement à des taux de rémunération excessivement bas et que le volume de travail effectué par ces personnes auraient, par un effet de substitution progressive, une incidence sur la situation d’autres personnes, de sorte qu’elles perdent leur emploi normal et tombent à leur tour sous la contrainte économique.» (GB.270/15/3, par. 30).

89.Dans son observation relative à la Convention no 105 de 1999, la Commission a noté avec satisfaction que la loi (no 20) de 1998 sur la marine marchande (dispositions diverses) abrogeait l’article 225 de la loi de 1894 sur la marine marchande et modifiait l’article 221 de cette même loi, lequel prévoyait que, pour les gens de mer, certaines infractions à la discipline étaient punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 42 du Règlement de 1947 sur l’administration des prisons, une obligation de travailler), de même qu’il abrogeait les articles 222, 224 et 238 de la loi sur la marine marchande, en vertu desquels les marins ayant quitté le bord sans autorisation pouvaient y être ramenés de force. La Commission a noté que le Gouvernement indiquait dans son rapport que le Règlement de 1947 sur l’administration des prisons n’avait pas encore été remplacé par le nouveau règlement envisagé, lequel devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre de l’an 2000.

Article 7

Égalité de rémunération

90.Dans sa demande directe de 1999 relative à la Convention no 100, la Commission a noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi avait été adoptée en juin 1998, abrogeant la loi antidiscrimination (salaires) de 1974 et la loi sur l’égalité dans l’emploi de 1977. La Commission a noté avec intérêt que, comme la loi de 1974, la nouvelle loi énonçait le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle a pris note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les dispositions antidiscriminatoires de la loi prendraient effet au cours du premier semestre de 1999, dès la mise en place de l’infrastructure de promotion de l’égalité envisagée dans la nouvelle loi.

Repos, limitation des horaires de travail et congés payés

91.Dans sa demande directe de 2000 relative à la Convention no 132 sur les congés payés (révisée) de 1970, la Commission a pris note de nouveau de l’affirmation formulée dans le plus récent rapport du Gouvernement, indiquant que la loi de 1973 sur les congés (salariés) subissait une révision dans le cadre de laquelle les commentaires qu’elle avait formulés antérieurement seraient pris en considération. Dans les observations qu’elle formulait depuis 1978, la Commission avait fait observer que l’article 3, alinéa 6 de la loi submentionnée, qui disposait que les salariés dont la rémunération consistait en partie en aliments et en logement pouvaient décider de ne pas prendre leur congé annuel si leur salaire était doublé, était en conflit avec la Convention. La Commission a exprimé à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la Convention, et prié le Gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard.

Article 10

Protection des enfants et des adolescents dans l’emploi et le travail (voir par. 3)

92.Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 138, la Commission a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle était donc conduite à renouveler son observation précédente dans laquelle elle avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). Elle avait noté avec intérêt qu’aux termes de cet instrument, l’âge minimum d’admission à un travail à plein temps avait été porté de 15 à 16 ans.

93.Dans sa demande directe de 2000 relative à la même Convention, la Commission a exprimé l’espoir que le prochain rapport fournirait des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle a rappelé que la Convention s’appliquait non seulement au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tous les autres types de travail ou d’emploi. Elle a relevé également, dans les indications données précédemment par le Gouvernement sur ce point, que le Département du travail n’avait pas eu connaissance de cas concernant des personnes travaillant sans contrat. Le Gouvernement a indiqué également que cet aspect serait pris en considération dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des jeunes (emploi). Cette nouvelle législation ne s’étendait pas, cependant, au travail indépendant. La Commission a exprimé l’espoir que le Gouvernement continuerait de signaler toute nouvelle mesure de nature à garantir l’application de l’âge minimum pour tout type de travail.

94.La Commission d’experts a adressé en outre des demandes directes au Gouvernement en 1998 sur la Convention no 26, en 1999 sur la Convention no 121, et en 2000 sur les Conventions nos 81 et 159.

E. Jamaïque

95.Des informations concernant la Jamaïque ont été communiquées précédemment au Comité en 1980 et 1989.

96.La Jamaïque a ratifié les Conventions pertinentes suivantes qui sont en vigueur à son égard: 6, 11, 13, 14, 26, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182.

Article 6

97.Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 29, la Commission a noté qu’aucun rapport n’avait été reçu du Gouvernement. Elle s’était donc vu obligée de renouveler son observation précédente. La Commission avait noté qu’en vertu de l’article 155 (2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissement correctionnel pour adultes), aucun prisonnier ne pouvait être employé au service ou pour le bénéfice propre d’un particulier, excepté avec l’autorisation du Commissaire ou conformément à des règles spéciales. La Commission avait noté dans le rapport du Gouvernement que la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, avait pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l’utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La Commission avait noté l’information émanant du Gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillaient dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal. La Commission avait attiré l’attention du Gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la Convention, à condition qu’il s’effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.

98.Dans ce contexte, la Commission avait prié le Gouvernement de communiquer copie du Règlement concernant le travail des détenus dans le cadre du COSPROD et la surveillance de ce travail, ainsi qu’une copie de toute règle particulière prise en application de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD. La Commission espérait que le Gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

99.Dans l’observation de 1999 relative à la Convention n° 105, la Commission a affirmé que depuis un certain nombre d’années, elle formulait des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1 b), c) et e) de la loi de 1984 sur la marine marchande, qui prévoyait des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons), et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches. Le Gouvernement avait indiqué dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque était entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figuraient pas dans la nouvelle législation.

100.La Commission avait relevé toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) était toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1 b), c) et e) et 179 a) et b) de la nouvelle loi. Bien que celle‑ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non autorisée étaient toujours passibles de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d’emprisonnement étaient prévues à l’article 178, paragraphe 1 b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178, paragraphe 2, une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1, ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivé à quai et arrimé en toute sécurité à la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

101.La Commission avait relevé une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117 à 119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pouvaient être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination étaient incompatibles avec la Convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relevaient pas de la Convention.

102.La Commission a donc exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la Convention, par exemple par la modification ou l’abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le Gouvernement fournirait des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

103.Dans sa demande directe relative à la Convention no 111, la Commission d’experts avait noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu, et a donc soulevé de nouveau des questions qui figuraient déjà dans sa demande précédente. La Commission avait relevé dans le rapport du Gouvernement que la Constitution était en cours de révision et que les amendements envisagés répareraient l’omission de l’interdiction de la discrimination sexuelle dans l’article 24 de la Constitution. Ayant relevé également dans les observations du Gouvernement adressées au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR.1623/Add.1) qu’un projet de loi préliminaire concernant la modification du chapitre III de la Constitution énonçait le droit de ne pas être soumis à une discrimination en raison du sexe, la Commission avait prié le Gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’assurer la conformité de cette disposition constitutionnelle avec l’article premier, paragraphe a), de la Convention, et de lui en fournir un exemplaire dès l’adoption de la Constitution modifiée.

104.La Commission avait noté que des commissions intraministérielles avaient été créées afin de suivre les progrès de la déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. Elle avait demandé au Gouvernement de lui fournir des renseignements sur les obstacles éventuels ainsi que sur les avancées qui avaient été identifiés au cours de ce processus en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La Commission avait également noté avec intérêt l’annonce faite par le Premier Ministre de la mise en place de la Commission sur les sexospécificités et l’équité sociale et de la création d’un comité directeur au sein du Groupe des politiques du secrétariat du Premier Ministre, en vue de recommander un cadre pour la réalisation de l’égalité entre les sexes en tant qu’objectif de politique sociale, par le biais d’un processus d’habilitation. La Commission avait demandé au Gouvernement de lui fournir des renseignements sur ce cadre de politique et le mandat et les activités de la Commission, notamment sur ses liens avec le dispositif national concernant le statut des femmes et la manière dont il contribuerait à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

105.La Commission s’était félicitée des efforts faits par le Gouvernement en vue de développer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et d’encourager les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans les professions non traditionnelles, par des mesures telles que le système d’abattements fiscaux utilisé dans le cadre du School‑leavers’ Training Opportunities Programme. Cependant, elle avait constaté, au vu des données fournies dans le rapport annuel de 1995 sur les inscriptions aux activités emploi et formation des ressources humaines (HEART) de l’Agence nationale de formation (NTA), et sur les résultats obtenus, la proportion relativement faible des hommes dans des domaines non traditionnels tels que les métiers du commerce, de l’habillement, de la confection et de la formation aux métiers d’accueil. La Commission avait en outre invité le Gouvernement à indiquer s’il existait des programmes d’éducation ou de formation non classiques permettant à des groupes d’hommes et de femmes particulièrement défavorisés d’avoir des possibilités égales de formation générale et professionnelle.

106.La Commission avait pris note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle bien qu’aucune loi relative au harcèlement sexuel sur le lieu du travail n’ait été promulguée, cette question avait été largement traitée dans le cadre d’activités de sensibilisation qui avaient pour but d’améliorer le traitement des femmes dans l’emploi.

Article 7

Égalité de rémunération

La Commission a noté dans une demande directe de 2000 que le rapport du Gouvernement concernant la Convention no 100 n’avait pas été reçu. La Commission avait pris note des informations fournies dans le rapport du Gouvernement et des tableaux joints indiquant la classification/les niveaux des salaires et la répartition par sexe des agents de la fonction publique ainsi que les informations statistiques sur les échelles des salaires applicables aux hommes et aux femmes dans quelques grandes entreprises de l’industrie du vêtement. La Commission avait, en outre, pris acte de l’information concernant la suppression du paiement d’allocations de mariage réservé aux enseignants de sexe masculin.

La Commission avait relevé en outre, dans le rapport du Gouvernement, qu’aucun amendement n’avait été apporté à la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de salaire pour un travail égal). La Commission signalait depuis des années que l’article 2 de cette loi se contentait d’évoquer des conditions de travail «semblables» ou «substantiellement semblables» alors que la Convention prescrit une rémunération égale pour un travail de «valeur égale», même s’il s’agit d’un travail de nature différente. À cet égard, la Commission avait appelé l’attention du Gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de l’étude générale de 1986 sur l’égalité de rémunération expliquant l’expression «travail de valeur égale». Elle avait exprimé l’espoir que le prochain rapport contiendrait des indications concernant l’intention du Gouvernement d’assurer la conformité de la législation avec l’article premier de la Convention moyennant des mesures législatives ou autres.

La Commission avait relevé dans le rapport du Gouvernement l’information concernant le système de salaires multiples appliqué par l’industrie manufacturière, en fonction du type et de la complexité des tâches, conformément à l’ordonnance sur le salaire national minimum (amendement) de 1996 fixant le plancher salarial. À cet égard, la Commission avait pris note avec satisfaction des informations statistiques fournies par le Gouvernement sur les échelles de salaires mensuelles et hebdomadaires appliquées aux employés de deux grandes fabriques de vêtements. Les données fournies avaient apporté une réponse finale à la question déjà ancienne de la Commission concernant les différences existant entre les échelles des salaires et les catégories d’emploi dans l’industrie du vêtement car il est apparu que ce système n’y était plus en vigueur. Toutefois, la Commission avait noté que dans certains domaines, les différences de salaires semblaient correspondre dans une certaine mesure au sexe des employés, en particulier en ce qui concerne le salaire hebdomadaire des travailleurs qualifiés et non qualifiés. La Commission avait exprimé l’espoir que le Gouvernement fournirait dans son prochain rapport des informations statistiques analogues sur les échelles des salaires en vigueur dans le secteur de l’imprimerie.

Article 8

La Commission a noté dans son observation de 2000 relative à la Convention no 87 que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle a rappelé que, depuis plus de 20 ans, elle formulait des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 14 telle que modifiée («la loi»), de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, qui confèrent au Ministre le pouvoir de soumettre un conflit du travail au Tribunal des conflits du travail et, par-là même de mettre un terme à toute grève. Par le passé, elle avait fait observer que les pouvoirs conférés au Ministre pour soumettre un conflit du travail à ce tribunal étaient trop larges, que la liste des services essentiels figurant dans la première annexe de la loi était trop extensive et que la notion de grève «risquant d’être gravement préjudiciable à l’intérêt national» pouvait elle‑même être interprétée de manière trop large. Le Gouvernement avait fait précédemment état de progrès appréciables allant dans le sens d’une réforme de la loi, par l’intermédiaire de la Commission consultative du travail. Il avait indiqué qu’un amendement à la première annexe de la loi avait été proposé, ce texte ayant pour objet de supprimer de la liste des services considérés comme essentiels les services suivants: transport public de passagers, services téléphoniques, tout secteur d’activité dont les principales fonctions concernent les émissions et le rachat de valeurs mobilières, les bons du trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des échanges, les services bancaires destinés à l’État. Étaient également concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination ou en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du Ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le Gouvernement avait déclaré: «Les préoccupations du BIT ont été prises en considération. Cet article de la loi est encore en révision. Toute décision de révision concernant cet article spécifique de la loi sera portée à la connaissance du BIT dès que possible.» Il avait indiqué en outre que les amendements qui avaient été proposés jusqu’alors émanaient de la Commission de réforme du marché du travail, qui jugeait ces amendements nécessaires en raison de l’évolution qui s’était produite au fil des ans. À cet égard, la Commission a rappelé une fois de plus que les dispositions de la loi pouvaient être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle a donc exprimé le ferme espoir que les propositions de la Commission de réforme du marché du travail tendant à modifier la liste des services essentiels seraient adoptées dans un proche avenir.

Dans son observation de 2000 relative à la Convention no 98, en raison de l’absence de rapport émanant du Gouvernement, la Commission avait renouvelé son observation précédente. Elle s’était référée au déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’aucun syndicat ne comptait parmi ses affiliés 40 % des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtenait pas 50 % des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5 5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3 1) d) de son règlement d’application). La Commission considère que dans les cas où il n’y a pas de convention collective et qu’un syndicat n’obtient pas les 50 % des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres. La Commission considère enfin que, lorsqu’un ou des syndicats sont déjà établis à titre d’agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d’agent négociateur. La Commission espérait que le Gouvernement ferait tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La Commission d’experts a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1997 sur la Convention no 16, en 1998 sur les Conventions nos 26 et 117, en 1999 sur les Conventions nos 81 et 105 et en 2000 sur les Conventions nos 81 et 122.

ANNEX

Index of countries on which the ILO has supplied information since 1978

Country

Document reference

Afghanistan

E/1986/60

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

Algeria

E/1995/127

Argentina

E/1995/5

E/C.12/1999/SA/1

Armenia

E/C.12/1999/SA/1

Australia

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

Austria

E/1981/41

E/1987/59

E/1988/6

E/1995/5

Azerbaijan

E/1997/55

Barbados

E/1982/41

Belgium

E/1994/63

Bulgaria

E/1983/40

E/1980/35

E/1985/63

E/1988/6

E/1998/17

E/C.12/1999/SA/1

Belarus

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

E/1996/98

Cameroon

E/1998/6

Canada

E/1982/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1994/5

E/1998/17

Central African Republic

E/1997/55

Chile

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1988/6

Colombia

E/1979/33

E/1985/63

E/1990/9

E/1995/127

Costa Rica

E/1990/9

E/1991/4

Cyprus

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

E/1989/6

Czech and Slovak Federal Republic

E/1979/33

E/1981/41

E/1986/60

E/1987/59

Denmark

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

E/1998/17

Dominican Republic

E/1990/9

E/1991/4

E/1995/127

E/1996/98

Ecuador

E/1978/27

E/1985/63

E/1990/90

E/1991/4

Egypt

E/C.12/2000/SA/1

El Salvador

E/1995/127

E/1996/40

Finland

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

E/1996/98

France

E/1986/60

E/1989/6

Georgia

E/C.12/2000/SA/1

German Democratic Republic

E/1978/27

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

Germany, Federal Republic of

E/1979/33

E/1981/41

E/1986/60

E/1987/59

Guatemala

E/1995/127

E/1996/40

Guinea

E/1996/40

Guyana

E/1995/127

E/1997/55

Honduras

E/1996/98

Hungary

E/1978/27

E/1985/63

E/1986/60

Iceland

E/1994/5

E/1998/17

India

E/1986/60

Iran (Islamic Republic of)

E/1978/27

E/1994/5

Iraq

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

E/1997/55

Israel

E/1998/17

Italy

E/1982/41

E/C.12/2000/SA/1

Jamaica

E/1980/35

E/1989/6

Japan

E/1985/63

E/1987/59

Jordan

E/1987/59

E/C.12/2000/SA/1

Kenya

E/1994/63

Libyan Arab Jamahiriya

E/1996/98

E/1997/55

Luxembourg

E/1990/9

Madagascar

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

Mauritius

E/1995/127

Mexico

E/1985/63

E/1990/9

E/1994/5

E/C.12/1999/SA/1

Mongolia

E/1978/27

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

Morocco

E/1994/63

Netherlands

E/1989/6

E/1998/17

Netherlands (Antilles)

E/1987/59

E/1998/17

Netherlands (Aruba)

E/1998/17

New Zealand

E/1994/5

Nicaragua

E/1986/60

E/1994/5

Nigeria

E/1997/55

E/1998/17

Norway

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1988/6

E/1995/127

Panama

E/1981/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

E/1992/4

Paraguay

E/1995/127

E/1996/40

Peru

E/1985/63

E/1995/127

Philippines

E/1978/27

E/1985/63

Poland

E/1979/33

E/1981/41

E/1986/60

E/1987/59

E/1989/6

E/1998/17

Portugal

E/C.12/2000/SA/1

Portugal (Macau)

E/1996/98

Romania

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1988/6

Russian Federation

E/1997/55

Rwanda

E/1985/63

E/1986/60

E/1989/6

Saint Vincent and the Grenadines

E/1997/55

Senegal

E/1981/41

E/1994/5

Solomon Islands

E/1998/17

Spain

E/1980/35

E/1982/41

E/1985/63

E/1986/60

E/1996/40

Sri Lanka

E/1998/17

Suriname

E/1995/5

Sweden

E/1978/27

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

Syrian Arab Republic

E/1980/35

E/1981/41

E/1990/9

E/1992/4

Trinidad and Tobago

E/1989/6

Tunisia

E/1978/27

E/1988/6

E/1989/6

E/1998/17

Ukraine

E/1995/127

Ukrainian SSR

E/1979/33

E/1982/41

E/1985/63

E/1986/60

United Kingdom of

Great Britain and

Northern Ireland

E/1978/27

E/1981/41

E/1985/63

E/1991/4

E/1995/5

E/1997/55

United Kingdom

(Hong Kong)

E/1996/98

United Kingdom

(Non‑metropolitan

territories)

E/1979/33

E/1982/41

E/1985/63

E/1996/98

United Republic of Tanzania

E/1981/41

Uruguay

E/1994/5

E/1994/63

USSR

E/1979/33

E/1981/41

E/1985/63

E/1987/59

Venezuela

E/1985/63

E/1986/60

Viet Nam

E/1994/5

Yemen

E/1990/9

E/1991/4

Yugoslavia

E/1983/40

E/1985/63

Zaire

E/1988/6

Zambia

E/1986/60

Zimbabwe

E/1997/55

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