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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/UKR/1812 mai 2006 FRANÇAISOriginal: RUSSE |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Dix‑huitièmes rapports périodiques, attendus en 2004, présentés par les États parties
Additif
Ukraine* **
[6 octobre 2005]
KIEV ‑ 2005
TABLE DES MATIÈRES
Page
Introduction (Généralités)3
Chapitre 1. Aspects politiques et juridiques4
Chapitre 2. Les droits des minorités nationales en Ukraine: garantie et mise en œuvre15
Chapitre 3. Le droit des minorités nationales à l’éducation19
Chapitre 4. Protection juridique des réfugiés en Ukraine28
Chapitre 5. Réglementation des relations du travail en Ukraine30
Chapitre 6. Promotion des droits à la santé, aux soins médicauxet à l’assurance médicale31
Chapitre 7. Art et culture en Ukraine32
Chapitre 8. Sauvegarde par les autorités de police ukrainiennes des droitset libertés des personnes d’autres nationalités34
Conclusions35
Introduction
(Généralités)
1.L’Ukraine est un État indépendant d’Europe orientale. Le pays a pour voisins au nord le Bélarus, au nord‑est la Fédération de Russie, à l’ouest la Pologne et la Slovaquie, au sud‑ouest la Hongrie, la Roumanie et la Moldova. Il est bordé au sud par la mer Noire et la mer d’Azov. L’Ukraine s’étend sur une superficie de 603 700 km2. Sa largeur maximale est de 1 300 km d’ouest en est, et de 900 km du nord au sud. Sa frontière totalise 7 698 km. Son territoire marin est bordé par une frontière de 1 758 km de longueur (mer Noire, 1 533 km; mer d’Azov, 225 km).
2.Population: La population totale est de 48 457 000 habitants répartis dans les principales villes comme suit: Kiev (2 700 000), Kharkiv (1 600 000), Dnipropetrovsk (1 200 000), Donetsk (1 100 000) et Odessa (1 100 000). La densité moyenne de population est de 90 habitants/km2. Composition ethnique: Ukrainiens (77,8 %), Russes, Bélarussiens, Moldoves, Tatars de Crimée, Bulgares, Hongrois, Polonais, Roumains, Juifs, Arméniens, Grecs, Tatars, Roms d’Azerbaïdjan, Géorgiens, Allemands, Gagaouzes et représentants d’autres nationalités peu nombreuses.
3.Langues: l’ukrainien (la langue officielle) et le russe. On compte aussi sur le territoire ukrainien près de 100 autres langues vernaculaires.
4.Le pays a adopté le 28 juin 1996 sa nouvelle Constitution qui consacre son statut de République. L’Ukraine comprend la République autonome de Crimée ainsi que 24 régions administratives (oblasts).
5.Le Président est le chef de l’État. Il agit au nom de l’Ukraine. Le Président est élu par les citoyens de l’Ukraine au scrutin universel, égal, direct et secret. Son mandat est limité à cinq ans. Il ne peut servir plus de deux mandats consécutifs.
6.Le Parlement − ou Conseil suprême de l’Ukraine (Verkhovna Rada Ukraïni) − est le seul organe législatif.
7.L’organe suprême du pouvoir exécutif est le Cabinet des ministres de l’Ukraine.
8.Le peuple est seul souverain; il constitue la source unique du pouvoir de l’État.
9.L’Ukraine est le deuxième pays d’Europe par sa superficie après la Russie. Elle couvre une superficie totale de 603 700 km2 (à titre de comparaison, la France a une superficie de 551 000 km2, l’Allemagne de 356 000 km2, la Grande‑Bretagne de 244 000 km2, l’Italie de 301 000 km2 et l’Espagne de 505 000 km2).
10.L’Ukraine compte 48 457 000 habitants (l’Allemagne 78 millions; la France 56 millions; la Grande-Bretagne 58 millions; l’Italie 59 millions et l’Espagne 40 millions).
11.L’Ukraine est un État multinational ainsi que l’attestent les résultats du recensement général de la population conduit en 2001. Pour être plus précis, 37 500 000 Ukrainiens (soit 77,8 % de la population totale) et 10 900 000 (soit 22,2 %) représentants de plus de 130 nationalités vivent sur son territoire.
12.Les données utilisées pour l’élaboration du présent rapport sont une source précieuse de renseignements qui permettent d’analyser le développement des processus ethniques au sein de la nation. On peut ainsi suivre les tendances et la dynamique des mutations démographiques, socioéconomiques et socioculturelles intervenues dans le pays.
13.Les Russes constituent la minorité nationale la plus nombreuse avec 8,3 millions de personnes, soit 17,3 % de l’ensemble de la population.
14.À côté des Russes, les 16 autres minorités ethniques les plus nombreuses de l’Ukraine moderne regroupent entre 300 000 et 100 000 personnes. Ce sont les Bélarussiens (275 800 personnes), les Moldoves (258 600), les Bulgares (204 600), les Hongrois (156 600), les Roumains (151 000), les Polonais (144 100), les (Juifs 103 600), les Arméniens (99 900) et les Grecs (91 500). L’effectif de chacune des 100 autres nationalités restantes du pays varie entre 50 000 et 300.
15.On retrouve les nationalités qui sont numériquement les plus importantes dans la République autonome de Crimée, les oblasts de Vinnytsia, Volhynie, Donetsk, Jytomyr, Transcarpathie, Zaporijia, Kirovohrad, Louhansk, Mykolaïr, Odessa, Poltava, Kharkiv, Kherson, Chernivtsi, et dans les villes de Kiev et de Sébastopol.
16.Le mode de vie spécifique à telle ou telle ethnie participe de différents facteurs (nombre, terre natale, dispersion géographique, structure sociale de l’habitat, orientation linguistique, niveau d’instruction, qualifications professionnelles, traditions, coutumes et convictions religieuses), qui constituent autant d’indicateurs des conditions de vie de l’ethnie considérée.
17.Il convient de noter que le caractère ethnique, fondamentalement, est défini par le concept d’identité ethnique, c’est‑à‑dire la conscience qu’une personne a de son appartenance à un groupe ethnique du fait d’une communauté de langue, de destinée historique, de culture, de mœurs, de modes de gestion économique, etc.
18.L’analyse statistique intégrée des matériels qui ont été recueillis au cours du recensement permet de retracer les liens réciproques et la dynamique des indicateurs sociaux et ethniques, ainsi que d’étudier les conditions socioculturelles du développement d’une ethnie précise.
19.La structure ethnique et nationale de la société ukrainienne moderne se caractérise par une prise de conscience croissante du sentiment d’appartenance ethnique des représentants des différentes ethnies qui peuplent l’Ukraine, et par leur aspiration à préserver leur identité.
Chapitre 1. Aspects politiques et juridiques
20.L’Ukraine renforce pas à pas – dans des conditions difficiles dues à la transition d’un régime totalitaire à l’édification d’un État démocratique, à la mutation des orientations politiques et des valeurs, mais aussi des relations économiques et sociales, à la mise en place d’un modèle qualitativement nouveau de coexistence entre la nation éponyme et les représentants des diverses ethnies qui peuplent depuis des temps immémoriaux l’Ukraine – un trait séculaire fondamental de la mentalité du peuple ukrainien, à savoir la tolérance ethnique.
21.On notera que l’Ukraine est loin d’être le seul État de l’espace postsoviétique à avoir su préserver la paix et la bonne entente entre les nationalités en empêchant les conflits et les dissensions interethniques.
22.Il existe peu d’États au monde qui, comme l’Ukraine, abritent une inflorescence de 11 millions de personnes réparties au sein de groupes ethniques aux aspirations spirituelles les plus diverses qui pourtant vivent intégrées dans une seule et même société. C’est la raison pour laquelle l’État est particulièrement attaché à l’élimination de toute forme de discrimination raciale, et à la mise en place d’une politique équilibrée et concertée en faveur du développement des ethnies et des nationalités correspondant aux normes internationales.
23.En Ukraine, les droits et les libertés des minorités nationales sont mis en œuvre par:
La législation nationale qui consolide le statut constitutionnel et juridique des minorités nationales;
Les instruments juridiques internationaux auxquels l’Ukraine est partie;
Les actes juridiques du Cabinet des ministres, des organes du pouvoir exécutif et des collectivités locales, visant à assurer le développement des spécificités ethniques, linguistiques et culturelles des minorités nationales.
24.Désormais, l’Ukraine garantit les droits des minorités nationales en s’appuyant sur une base politique et juridique solide. Les fondements juridiques de la politique ethnique des pouvoirs publics sont la Déclaration sur la souveraineté d’État de l’Ukraine, l’Acte de proclamation de l’indépendance de l’Ukraine, la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine, la loi sur les minorités nationales en Ukraine, la Constitution, de même que la loi sur l’autonomie locale en Ukraine. De nombreuses procédures juridiques et maints principes de droit assurant la défense des intérêts des minorités nationales sont inscrits dans les textes législatifs relatifs à la citoyenneté, aux associations de citoyens, à la liberté de conscience, à la liberté des organisations religieuses, à l’éducation, aux langues, à la presse écrite, dans les Fondements de la législation ukrainienne dans le domaine de la culture, etc.
25.La Loi fondamentale sur les minorités nationales en Ukraine, adoptée le 25 juin 1992, constitue un acte législatif majeur pour ce qui concerne les droits et les libertés des minorités nationales.
26.Les experts internationaux non seulement la jugent démocratique, mais encore y voient un modèle que pourrait suivre la communauté internationale dans l’élaboration de textes réglementaires analogues.
27.L’élaboration et l’adoption de cette loi au moment où l’État ukrainien acquérait justement son indépendance ont représenté un vaste et difficile chantier. S’il a pu être mené à son terme, c’est bien grâce aux efforts de fonctionnaires, d’hommes politiques, de députés du peuple et de scientifiques de renom.
28.Depuis l’adoption de la loi sur les minorités nationales en Ukraine, les administrations publiques des oblasts et des villes de Kiev et de Sébastopol se sont dotées d’un réseau de services consacrés aux nationalités et aux migrations.
29.L’exécution des dispositions de la loi entraîne l’adoption par les autorités d’une série d’actes réglementaires, notamment: le cadre conceptuel du développement des cultures des minorités nationales, le Programme d’État en faveur du renouveau et de l’éducation des communautés ethniques d’Ukraine et le Programme intégré «Langue ukrainienne».
30.L’État ukrainien édifie le cadre réglementaire et législatif des relations entre les nationalités en tenant compte des dispositions des principaux instruments internationaux. L’Ukraine a notamment signé le 15 septembre 1995 la Convention-cadre pour la protection des minorités, et le 9 décembre 1997, la Verkhovna Rada a adopté la loi la ratifiant. Conformément à l’article 9 de la Constitution ukrainienne, la Convention-cadre fait partie intégrante de la législation nationale.
31.La ratification, le 15 mai 2003, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été l’étape suivante de l’application des normes internationales aux droits des minorités nationales. Elle a été signée par l’Ukraine le 2 mai 1996.
32.La législation du pays prévoit également de protéger les droits et les libertés des minorités nationales et, à cet effet, de coopérer avec les autres États au moyen de traités internationaux.
33.On peut citer, par exemple, le Traité sur l’amitié, la coopération et le partenariat entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, ou encore le Traité sur les relations de bon voisinage et de coopération entre l’Ukraine et la Roumanie.
34.Les commissions bilatérales intergouvernementales germano‑ukrainienne, hongro‑ukrainienne, roumano-ukrainienne et slovaquo‑ukrainienne sont chargées du règlement rapide des problèmes les plus pressants rencontrés par les minorités nationales.
35.Un certain nombre d’organismes publics ont été créés afin de s’occuper de tout ce qui a trait à la protection des droits de l’homme, y compris les droits des minorités nationales. Il s’agit avant tout du Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme et de la Commission de la Verkhovna Rada chargée des questions des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations interethniques.
36.Le Comité d’État pour les nationalités et les migrations est l’organe central du pouvoir exécutif qui met en œuvre la politique gouvernementale dans le domaine des relations entre les nationalités et garantit les droits des minorités nationales; il a un rôle de supervision administrative, de coordination des activités interinstitutionnelles et de réglementation (décret présidentiel no 836 du 13 septembre 2001).
37.Le Comité d’État s’occupe également des problèmes liés au retour des Tatars de Crimée et des autres groupes ethniques déportés dans le passé en raison de leur nationalité, des questions de migration et des réfugiés. Il a pour mission, entre autres, d’élaborer et de mettre en œuvre toutes les mesures propres à écarter les sources de conflit entre les ethnies; de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale qui promeut les relations entre les nationalités; de concevoir les projets de loi et autres textes réglementaires pertinents; de procéder à une analyse suivie des conditions socioéconomiques, démographiques et culturelles dans lesquelles vivent les minorités nationales. Ce faisant, il s’emploie à instaurer un climat de tolérance, de compréhension mutuelle et d’harmonie entre les communautés ethniques et les représentants des différentes nationalités en Ukraine.
38.La Commission entend avant tout mettre en œuvre et développer sa mission de défense des droits tout en améliorant le cadre réglementaire et législatif en vigueur dans le respect des normes et prescriptions internationales.
39.Les organes consultatifs ont un rôle important à jouer dans le développement des fondements démocratiques de la société ukrainienne et le maintien de la bonne entente interethnique; ils sont composés de représentants des minorités nationales, et existent pratiquement auprès de toutes les administrations des oblasts.
40.Au lendemain de la proclamation de l’Acte d’indépendance de l’Ukraine (24 août 1991) l’État a adopté (le 1er novembre 1991) la Déclaration des droits des nationalités dans laquelle il déclare expressément sa volonté d’harmoniser les relations interethniques et de favoriser le développement des cultures de toutes les minorités nationales. La Déclaration stipule que les représentants de tous les groupes nationaux jouissent de droits politiques, économiques, sociaux et culturels égaux; elle souligne que la discrimination à raison de la nationalité est interdite et punie par la loi.
41.Les orientations prioritaires quant à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des relations interethniques sont définies non seulement par la loi sur les minorités nationales en Ukraine, mais également par le cadre conceptuel du développement des cultures des minorités nationales de l’Ukraine qui a été approuvé par le Cabinet des ministres. Ce dernier met avant tout l’accent sur la nécessité de favoriser le renouveau des coutumes et des traditions des minorités nationales ukrainiennes, de développer sous tous leurs aspects les activités de leurs artistes professionnels et amateurs, et de créer les conditions de l’émergence d’une intelligentsia créative.
42.La stratégie de la politique ethnonationale, compte tenu du fait que sur le territoire de l’Ukraine vivent les représentants de plus de 130 nationalités, repose sur le principe selon lequel les citoyens jouissent de libertés et de droits égaux indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur race, de leur confession, de leur langue et de toute autre considération.
43.La réglementation et l’harmonisation des relations entre les nationalités sont des questions d’une actualité particulièrement brûlante en ces temps d’édification d’un État démocratique et d’une société civile en Ukraine.
44.L’État ukrainien garantit à tous les peuples, groupes nationaux, citoyens vivant sur son territoire, des droits politiques, économiques, sociaux et culturels égaux.
45.L’article 24 de la Constitution dispose qu’aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d’origine ethnique et sociale, de domicile, de langue et autres.
46.L’article 37 de la Constitution interdit la création et les activités de partis politiques et d’associations dont les programmes ou les actes ont pour objectif de faire l’apologie de la guerre et de la violence, d’attiser les haines interethniques, raciales et religieuses, de porter atteinte aux libertés et droits individuels.
47.La loi sur l’autonomie locale en Ukraine interdit aux termes de son article 3, paragraphe 2, toute restriction du droit des citoyens de participer à l’administration locale autonome pour des considérations de race, de couleur, d’opinion politique, religieuse ou autre, de durée de résidence dans le territoire concerné ou de caractéristiques linguistiques ou autres.
48.L’article 4 de la loi sur les associations prévoit que ne peuvent être légalisées les associations poursuivant des activités dont le but est: l’apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté, du fascisme et du néofascisme, mais aussi l’incitation à la haine nationale et religieuse, ou toute limitation des droits de l’homme universellement reconnus. Toute activité conduite dans le but précité par des associations légalisées sera interdite par décision de justice.
49.En termes analogues, une disposition de l’article 66 du Code pénal punit l’incitation à la haine entre les nationalités, les atteintes à l’honneur et à la dignité nationaux ainsi que toute limitation des droits des citoyens pour des raisons ethniques.
50.L’article 3 de la loi sur la presse écrite en Ukraine interdit l’utilisation de la presse en vue d’attiser la haine raciale, nationale et religieuse.
51.La législation en vigueur garantit de manière suffisante l’égalité en droits de tous les citoyens en préservant l’identité et l’originalité culturelles des minorités nationales. Cependant, le développement fulgurant des processus interethniques et le dynamisme grandissant des représentants des communautés ethniques, leur aspiration à participer plus largement à ces processus imposent d’améliorer les mécanismes permettant de mettre en place et de développer les fondements juridiques d’une politique ethnonationale d’État.
52.Le Gouvernement ukrainien s’emploie à aligner la législation nationale relative aux droits de l’homme, aux minorités nationales et aux relations interethniques sur les normes européennes et mondiales.
53.Les mesures nécessaires sont prises pour rétablir dans leurs droits les personnes rapatriées qui avaient été déportées dans le passé en raison de leur appartenance à une minorité, notamment les Tatars de Crimée. Il est prévu de couvrir les dépenses occasionnées par leur déménagement. Des solutions sont apportées au problème de la citoyenneté des rapatriés appartenant à des minorités nationales, et à celui de l’enseignement dans leur langue natale.
54.Les conseils des représentants du peuple tatar de Crimée et des associations des minorités nationales auprès du Président de l’Ukraine, qui sont renouvelés périodiquement, jouent un rôle important dans l’élaboration et la coordination de la politique de l’État en faveur du développement ethnonational, de l’ancrage dans la société des principes démocratiques et du maintien de la bonne entente entre les nationalités. Ils ont aussi leur organe consultatif auprès du Comité d’État pour les nationalités et les migrations – le Conseil des représentants des associations panukrainiennes des minorités nationales d’Ukraine. Ce dernier a été institué en application de l’article 5 de la loi sur les minorités nationales en Ukraine dans le but de favoriser une interaction plus efficace entre les associations représentant les minorités nationales et les organes du pouvoir exécutif central et des collectivités locales. Le Conseil délibère sur les questions se rapportant aux droits des minorités nationales en présence de chercheurs, de personnalités du monde de la culture, d’hommes politiques, de représentants des organes centraux du pouvoir exécutif jouissant d’une certaine renommée. Le Conseil près le Comité d’État favorise les activités des associations, et incite ces dernières à participer à la mise en œuvre des mesures culturologiques prises à l’échelle du pays; il prend part à l’élaboration de divers programmes régionaux et à la publication de manuels didactiques à l’intention des écoles qui dispensent un enseignement général dans les langues des minorités nationales.
55.Le Comité d’État suit de près en permanence l’exécution des dispositions des lois nationales en vigueur et le respect par l’Ukraine des obligations juridiques internationales qu’elle a contractées; par ailleurs, dans la limite de ses pouvoirs, il prend l’initiative de procédures visant à amender les lois existantes ou à élaborer de nouveaux projets de loi visant à mettre en œuvre les droits des minorités nationales et à réglementer les relations interethniques dans notre État.
56.Le projet de loi modifiant et complétant la loi sur les minorités nationales en Ukraine et le projet de loi sur les orientations de la politique ethnonationale d’État ont été élaborés avec la participation des organes centraux du pouvoir exécutif et des associations représentant les minorités nationales et présentés pour accord réitéré aux ministères et administrations intéressés, conformément à une instruction du Cabinet des ministres. Le projet de loi modifiant et complétant la loi sur les minorités nationales en Ukraine a été accueilli favorablement par les experts réunis en groupe de travail au Conseil de l’Europe du 11 au 13 janvier 2004 à Strasbourg (France), qui ont estimé que ce projet de loi tenait compte des normes internationales en matière de défense des droits des minorités nationales.
57.À l’initiative des associations représentant les minorités nationales, l’article 3 du projet de loi précité dispose: «Toute restriction directe ou indirecte des droits et des libertés des citoyens pour des motifs d’appartenance nationale ou raciale, de même que tout acte d’incitation à la haine interethnique, raciale et religieuse, est interdite et passible de sanction conformément à la loi.».
58.L’Ukraine a ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Les dispositions de celle-ci s’appliquent aux langues parlées par 13 minorités nationales ukrainiennes (bélarussienne, allemande, bulgare, gagaouze, grecque, juive, hongroise, tatare de Crimée, moldove, polonaise, roumaine, russe et slovaque).
59.Le Comité d’État est à l’initiative des modifications apportées à la loi sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Il propose d’appliquer les dispositions de la loi aux langues de quatre minorités nationales supplémentaires: les Karaimes, les Krymtchaks, menacés d’extinction, ainsi que les Arméniens et les Roms qui réclament le soutien des pouvoirs publics.
60.La pratique montre que la mise en place de mesures et de programmes publics et sectoriels ciblés , élaborés et coordonnés par le Comité d’État, est un moyen efficace de favoriser et de stimuler le renouveau de l’authenticité ethnique des minorités nationales.
61.Sont en cours d’exécution: le Programme pour le renouveau social et spirituel des Roms d’Ukraine à l’horizon 2006, les Mesures de soutien du secteur public à la préservation de l’héritage culturel des Karaimes et des Krymtchaks de Crimée à l’horizon 2005 et les Mesures pour la préservation et le développement de l’authenticité culturelle et des modes de vie des peuples houtsoule, boiko, et lemko en tant que groupes ethnographiques ukrainiens distincts.
62.Le Comité d’État a également élaboré un programme de développement spirituel des Roms d’Ukraine à l’horizon 2006. Dans le cadre de ce programme, la Commission de la Verkhovna Rada chargée des questions des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations entre les nationalités a conduit des auditions avec la participation du Comité d’État pour les nationalités et les migrations le 12 avril 2005 sur le thème des revendications des Roms d’Ukraine dans les domaines social, culturel et éducatif.
63.Un soutien financier est apporté par l’État à la mise en œuvre des dispositions de la Charte européenne. À ce titre, le Comité d’État devrait recevoir pour 2005 près de 1 million de hryvnias de subventions publiques.
64.Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Charte des langues régionales et minoritaires, le Ministère de la justice a pris note le 21 octobre 2004 du règlement type des centres culturels et éducatifs des minorités nationales de l’Ukraine (écoles du dimanche) élaboré par le Ministère de l’éducation et de la science et le Comité d’État.
65.Le Comité d’État met en œuvre, dans le cadre de ses compétences, toute mesure d’ordre organisationnel et pratique propre à assurer la stabilité et la bonne entente générales, à préserver la paix interethnique et à prévenir toute manifestation d’intolérance ou de partialité motivée par l’appartenance ethnique.
66.L’institution d’une journée des nationalités d’Ukraine est pratiquement chose faite. Celle‑ci devrait être célébrée tous les ans le 1er novembre en commémoration de l’adoption de la Déclaration des droits des nationalités (1991). Par ailleurs, un projet de décret présidentiel a été élaboré qui institue une journée de l’holocauste en Ukraine en mémoire des victimes du génocide ethnique perpétré pendant la Deuxième Guerre mondiale, et au cours duquel ont été exterminés des dizaines de milliers d’innocents, essentiellement juifs et roms (tziganes) mais également des représentants d’autres nationalités. Pour la première fois, un concours national a été organisé en septembre 2004 qui récompense les meilleurs connaisseurs de la langue officielle de l’État et des langues des minorités nationales.
67.À l’issue des travaux réalisés par les associations représentant les minorités nationales et les services locaux du Comité d’État, il a été publié un recueil intitulé «Les relations interethniques en Ukraine: situation, tendances, perspectives». Des informations sur les activités du Comité d’État sont désormais diffusées en permanence sur l’Internet.
68.Les autorités ont approuvé des mesures intégrées en faveur du développement des cultures des minorités nationales en Ukraine à l’horizon 2005 ainsi que des mesures de soutien public à la préservation de l’héritage culturel des Karaimes et des Krymtchaks de Crimée à l’horizon 2005. Ces mesures sont mises en œuvre avec succès.
69.Conformément à l’article 38 de la Constitution et à l’article 9 de la loi sur les minorités nationales en Ukraine, tous les citoyens ukrainiens indépendamment de leur appartenance raciale et nationale ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, d’élire leurs représentants et d’être élus au sein des organes de l’État et des organes d’autonomie locale.
70.Conformément à l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine et autres actes législatifs, la discrimination pour des raisons de nationalité est interdite en Ukraine (art. premier de la Déclaration).
71.Les représentants des peuples et des groupes nationaux sont élus à égalité de droits au sein des organismes publics à tous les niveaux; ils peuvent occuper n’importe quelle fonction dans l’administration, les entreprises et les associations (art. premier de la Déclaration).
72.Ainsi, des représentants des nationalités tatare de Crimée, russe, grecque, hongroise, arménienne et juive ont été élus députés du peuple à la Verkhovna Rada. Dans l’oblast de Chermivtsi, l’une des régions où des minorités nationales sont fortement représentées, parmi les 104 députés du conseil d’oblast, 18 sont de nationalité roumaine. Dans l’oblast de Transcarpathie, sur les 1 107 députés des conseils d’oblast municipaux et de district, 134 sont d’origine hongroise, 10 roumaine, 4 allemande, 3 rom, 6 russe et 1 slovaque.
73.La loi sur les associations de particuliers (art. 4) met des restrictions aux activités et à la formation d’associations qui attisent l’intolérance nationale et religieuse ou limitent les droits de l’homme universellement reconnus.
74.Toute association menant les activités susmentionnées sera dissoute par décision de justice.
75.La Constitution ukrainienne interdit les partis politiques et les associations dont les objectifs généraux ou les activités tendent à attiser la haine ethnique, raciale ou religieuse (art. 37).
76.L’article 3 de la loi sur la presse interdit de recourir à la presse écrite pour susciter la haine nationale, raciale et religieuse.
77.L’État accorde beaucoup d’attention à la question de l’intégration dans la société ukrainienne des Tatars de Crimée et des personnes appartenant à d’autres nationalités déportés dans le passé en raison de leur origine. En 2002, le Cabinet des ministres a approuvé et lancé la mise en œuvre de deux programmes: l’un favorise la réadaptation et la réinsertion dans la société ukrainienne des Tatars de Crimée et des personnes appartenant à d’autres nationalités déportés ainsi que le renouveau et le développement de leur culture et de leur éducation; l’autre la promotion et l’adaptation sociales de la jeunesse tatare de Crimée. Ces programmes prévoient, entre autres mesures, l’ouverture d’un centre culturel pluriethnique, la publication d’ouvrages d’information à l’intention des anciens déportés et la fourniture d’un soutien à la bibliothèque Gasprinsky de la République des Tatars de Crimée et au musée ethnographique de Crimée.
78.Cependant, tous ces progrès ne doivent pas dissimuler les échecs. Ainsi, même si la tendance générale sur le plan de la politique ethnique se caractérise par une stabilité des relations interethniques, par une quasi-absence de l’intolérance, de la discrimination nationale et de toute tentative d’attiser la haine entre les nationalités, par une compréhension mutuelle relativement bonne entre les différentes ethnies, il convient toutefois de noter que tous les problèmes ne sont pas pour autant réglés. Il reste notamment à assurer une véritable coordination entre les organisations non gouvernementales sur les questions interethniques. En outre, trop peu est fait pour améliorer la culture juridique des membres des sociétés culturelles nationales ou encore créer des collectifs d’auteurs chargés de l’élaboration des manuels scolaires et des dictionnaires indispensables à l’étude non seulement de la langue natale mais aussi des traditions et des coutumes des différentes nationalités.
79.Certains se plaignent de la pénurie de manuels scolaires et d’enseignants dans les écoles nationales des minorités ethniques, mais aussi de publications et de périodiques littéraires et scientifiques dans leur langue natale.
80.Il ne fait pas de doute non plus que l’image de l’Ukraine à l’extérieur pâtit de la publication dans la presse d’un certain nombre d’articles qui, même s’il s’agit de cas isolés, mettent en exergue de manière partisane certains aspects des relations interethniques et du quotidien des minorités nationales en Ukraine.
81.Conformément à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Constitution de l’Ukraine (art. 24), tous les citoyens du pays jouissent en vertu de la Constitution de libertés et de droits égaux et sont égaux devant la loi. Les étrangers et les apatrides qui se trouvent légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, sous réserve des exceptions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes ou par des instruments internationaux auxquels la Verkhovna Rada a souscrit.
82.De cette façon, conformément à ses obligations fondamentales énoncées par la Convention, l’Ukraine a éliminé la discrimination raciale sous toutes ses formes et assuré l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, en particulier dans la jouissance des droits suivants:
Le droit à l’égalité devant les tribunaux et tous les autres organes qui administrent la justice;
Le droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre la violence ou toute atteinte corporelle, du fait d’agents de l’État ou d’individus, de groupes ou d’institutions;
Les droits politiques, en particulier le droit de participer aux élections − d’élire et de se présenter − sur la base du suffrage universel et égal; le droit de prendre part à la gestion du pays, de même qu’à la direction des affaires publiques à tout niveau; et le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;
Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence sur le territoire de l’État;
Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
Le droit à la citoyenneté;
Le droit de se marier et de choisir son conjoint ou sa conjointe;
Le droit à la propriété individuelle ou collective;
Le droit d’hériter;
Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression;
Le droit à la liberté d’association pacifique;
Le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage, le droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit à une rémunération équitable et satisfaisante;
Le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats;
Le droit au logement;
Le droit à l’éducation et à une formation professionnelle;
Le droit de prendre part dans des conditions d’égalité à la vie culturelle;
Le droit d’avoir accès à tout lieu ou à tout service réservé à l’usage du public, comme par exemple les transports, les hôtels, les restaurants, les cafés, les théâtres et les parcs.
83.Le respect de ces droits et libertés par les autorités confirme qu’en Ukraine toute forme de discrimination pour des motifs de race et de nationalité a été éliminée.
84.Les représentants de la minorité nationale rom ne sont pas toujours d’accord avec ce fait. De temps à autre, à différents niveaux, ils disent que leurs droits sont bafoués, en particulier qu’ils ne jouissent pas toujours de leurs droits à l’instruction et à la santé, du droit d’élire et d’être élus, etc.
85.De ce fait, il convient de se pencher sur la situation de la minorité rom en Ukraine.
86.Selon les données du recensement de 2001, les Roms représentent avec 47 600 personnes 0,1 % de l’ensemble de la population du pays. En juin 2002, un congrès panukrainien des sociétés culturelles nationales roms a réuni leurs associations au sein d’une union intitulée «Congrès des Roms d’Ukraine», qui coopère de manière constructive avec le Comité d’État, d’autres organes centraux du pouvoir exécutif et des organisations internationales à résoudre les problèmes d’adaptation et d’intégration des Roms dans les processus sociaux, et à satisfaire à leurs besoins en matière de formation linguistique et d’information. Il existe aujourd’hui 88 sociétés culturelles nationales roms dont l’objectif fondamental est de favoriser la renaissance de la langue, de la culture, des us et coutumes des Roms.
87.À notre sens, il appartient aux représentants des communautés roms de prendre davantage d’initiatives dans ce domaine. Il est fréquent de constater des exemples criants de non‑respect par les Roms eux‑mêmes des règles élémentaires de comportement, de violation des règles de la vie en communauté, c’est‑à‑dire de coexistence avec autrui. Le plus souvent, cela est dû à un faible niveau de culture juridique. Les gens ne connaissent pas leurs droits et, plus étonnant encore, n’essaient même pas de s’en informer. Il n’est pas du tout rare que dans les familles de Roms les parents ne jugent pas indispensable de faire passer à leurs enfants la visite médicale annuelle, de respecter le calendrier des vaccinations, etc. De même, les parents ne font aucun effort pour donner une éducation à leurs enfants, même primaire. Souvent les Roms ne détiennent aucun document attestant de leur identité. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient victimes de discrimination. En fait, ils ne respectent eux‑mêmes ni les règles élémentaires de la vie en société ni leurs obligations civiques. Les gens ne jugent tout simplement pas nécessaire de détenir un passeport, d’enregistrer officiellement leur mariage, d’obtenir un certificat attestant la naissance de leur enfant. L’absence de ces documents leur enlève toute possibilité de jouir des avantages accordés par l’État (octroi d’allocations d’incapacité de travail, de chômage, d’aide matérielle aux enfants, etc.). Ces comportements ont pour conséquence que les adultes tout comme les enfants des familles roms ont dès le départ un statut social inférieur aux représentants des autres ethnies: il leur est plus difficile de trouver un emploi, et lorsqu’ils en ont un, celui-ci est peu rémunéré, parce qu’ils ne possèdent ni une instruction générale secondaire ni une formation spécialisée. Comme on le voit, les reproches selon lesquels les droits civils des Roms sont bafoués sont en fait infondés.
88.Les autorités recherchent avec les communautés roms un dialogue constructif qui permette de trouver des solutions aux questions essentielles et aux problèmes les plus douloureux. Cela dépend beaucoup aussi de la consolidation interne des communautés roms elles‑mêmes. Ces dernières années, plusieurs sociétés culturelles nationales ont entrepris de réaliser un abécédaire rom et un manuel de conversation ukrainien‑rom, mais ces entreprises n’ont jamais été menées jusqu’à leur terme. Il faut reconnaître qu’on est loin d’avoir épuisé tous les moyens de résoudre ces questions.
89.Le Comité d’État a également des informations selon lesquelles les ressources mises à disposition par les différentes organisations internationales aux fins du renouveau social et culturel des Roms en Ukraine ne sont pas utilisées aux fins prévues.
90.En rassemblant les ressources dégagées par le budget de l’État ukrainien, les administrations locales et les fondations internationales, nous nous proposons de créer bientôt des groupes de travail appropriés, chargés de mener des études scientifiques, d’élaborer de nouveaux programmes et manuels d’enseignement, de publier des œuvres littéraires et de mettre en place des médias en langue rom, en premier lieu dans les régions à forte concentration de population rom.
91.On observe aujourd’hui en Ukraine un processus de consolidation des efforts déployés par les pouvoirs législatif et exécutif et les associations en vue d’améliorer véritablement la situation socioéconomique des Roms en Ukraine et les conditions de leur vie spirituelle.
92.À l’heure actuelle, le niveau d’instruction des représentants de la minorité nationale rom demeure le plus bas d’Ukraine. Les administrations publiques prennent des mesures pour relever le niveau de formation dans les écoles où sont scolarisés les enfants roms et le rapprocher des normes publiques en vigueur dans les autres établissements. Les programmes d’enseignement dans ces écoles comprennent désormais l’enseignement de l’histoire et des coutumes des Roms. L’enseignement dispensé aux enfants de nationalité rom tient maintenant compte de leur éducation et de leur mode de vie traditionnels. Compte tenu de la situation matérielle difficile de ces élèves, l’État offre aux écoles un certain nombre d’avantages, notamment la gratuité des repas scolaires.
93.Le réseau des écoles roms du dimanche s’étend. Parmi les matières enseignées dans ces dernières, on trouve les langues ukrainienne et rom. Des «tables rondes» sont prévues avec la participation du corps enseignant sur la satisfaction des besoins des Roms d’Ukraine dans le domaine de l’éducation. Les enseignants peuvent suivre des cours sur l’histoire, les traditions et les coutumes du peuple rom organisés dans le cadre de la formation continue que leur dispensent les instituts pédagogiques d’oblast dont ils sont diplômés.
Chapitre 2. Les droits des minorités nationales en Ukraine: garantie et mise en œuvre
94.En Ukraine, les 15 minorités nationales les plus nombreuses sont les Russes (8 300 000), les Bélarussiens (275 800), les Moldoves (258 600), les Tatars de Crimée (248 200), les Bulgares (204 600), les Hongrois (156 600), les Roumains (151 000), les Polonais (144 100), les Juifs (103 600), les Arméniens (99 900), les Grecs (91 500), les Roms (47 600), les Azerbaïdjanais (45 200), les Allemands (33 300) et les Gagaouzes (31 900).
95.À ce jour, plus d’un millier de sociétés culturelles nationales sont actives, dont 35 ont un statut panukrainien. Les sociétés culturelles nationales sont une forme d’organisation autonome qui permet aux minorités nationales de contribuer à la résolution des questions liées à la préservation et au développement de leurs particularités ethniques.
96.Dans leur majorité, les associations ukrainiennes participent activement au processus d’édification de l’État et à la consolidation des relations interethniques.
97.En matière de relations interethniques, l’État a pour priorité d’assurer aux minorités nationales l’exercice de leurs droits et la mise en place des conditions propres à favoriser le développement libre d’une originalité ethnique, linguistique et culturelle des minorités nationales en Ukraine.
98.Les associations organisent avec le soutien des autorités diverses manifestations culturelles et didactiques qui bénéficient d’une large couverture à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières de l’Ukraine. Il s’agit notamment du festival panukrainien «Nous − Ukrainiens» (Zaporijia), du festival panukrainien d’art juif «Shalom, Ukraine!» (Kiev), des festivals culturels interethniques (villes de Mykolaïv et de Kamianets‑Podilskyï), des «Mélodies des lacs salés» (Transcarpathie), du festival des cultures des minorités nationales de la région de Kiev «Folklorama», des journées de la culture roumaine (Chernivtsi), des festivals régionaux des cultures hongroise, polonaise, coréenne, moldove et grecque.
99.On notera qu’un événement positif colore la vie des minorités nationales, à savoir le camp d’été qui réunit chaque année en Ukraine pendant les vacances d’été des adolescents de plus de 20 nationalités qui y apprennent les valeurs de tolérance. Ce camp est une initiative du Congrès des communautés nationales d’Ukraine et de l’Association des organisations et des communautés juives d’Ukraine.
100.La préservation et le développement des cultures des minorités nationales, qui sont considérés par notre Gouvernement comme une importante composante du développement culturel de l’ensemble de la nation, sont régis par la Constitution, les Fondements de la législation ukrainienne dans le domaine de la culture et le Cadre conceptuel de développement des cultures des minorités nationales.
101.Le Gouvernement soutient les activités de 85 centres culturels, maisons d’arts populaires, centres folkloriques et ethnographiques, et de 8 967 associations nationales d’amateurs.
102.Sept journaux bénéficiant d’un soutien financier public paraissent dans les langues de minorités nationales: polonais, bulgare, roumain, arménien, hébreu et yiddish, tatar de Crimée. En application d’une ordonnance de la Verkhovna Rada et sur instruction du Cabinet des ministres, le Comité d’État est devenu par statut en 2004 cofondateur des journaux précités.
103.La langue est l’un des attributs les plus importants de chaque nationalité, de chaque peuple. Les informations recueillies sur la langue natale des citoyens qui vivent dans le pays permettent d’étudier la distribution de chaque langue et en même temps sont indispensables pour trouver des solutions pratiques au développement et au perfectionnement du système éducatif, des publications et des activités de radiodiffusion et de télévision.
104.Au cours du recensement de 2001, plus de 85 % des habitants du pays ont indiqué que leur langue natale était la langue de leur nationalité, et cela dans toutes les régions de l’Ukraine.
105.Le recensement démographique a révélé que le maintien de la langue natale dépend dans la majorité des cas du caractère du peuplement de la minorité (dense ou dispersé) et du lieu de résidence (ville ou zone rurale).
106.La langue ethnique est restée la langue natale essentiellement des Hongrois (95,4 %), des Tatars de Crimée (92 %), des Roumains (91,7 %), des Gagaouzes (71,5 %), des Moldoves (70 %), des Bulgares (64,1 %), soit des représentants des nationalités nombreuses et autonomes cohabitant avec les Ukrainiens de souche, bien que parmi elles (sauf dans le cas des Roumains) on constate également une légère diminution par rapport au niveau de 1989 (année du précédent recensement).
107.Les personnes appartenant à des minorités nationales dispersées sur tout le territoire du pays − en petits groupes ou en familles isolées − se caractérisent essentiellement par une langue natale empruntée à d’autres nationalités. Ainsi le pourcentage le plus faible parmi les personnes à avoir indiqué que leur langue natale est celle de leur nationalité est celui des Juifs (3,1 %), des Grecs (6,4 %), des Allemands (12,2 %), des Polonais (12,9 %), des Bélarussiens (19,8 %), des Tatars (35,1 %), et des Géorgiens (36,7 %).
108.Il convient de relever que les sociétés culturelles nationales ukrainiennes ont une activité éducative et culturelle importante. Elles se sont dotées d’objectifs et de missions fondamentaux ainsi que de dirigeants. Leurs membres sont devenus plus solidaires, font preuve de plus de cohésion, et ont établi une coopération avec les organes du pouvoir exécutif. Par l’intermédiaire des organes consultatifs − appelés conseils − qui se sont créés pratiquement dans toutes les régions, elles ont renforcé leur influence sur la prise de décisions visant à répondre efficacement aux besoins des représentants des différentes ethnies dans les domaines de la culture ethnique et de l’information.
109.Le dévouement social des dirigeants des sociétés culturelles nationales est apprécié et récompensé par de hautes distinctions de l’État (ordres et médailles), notamment le titre honorifique de «travailleur émérite de la culture ukrainienne». Par ailleurs en 2003‑2004, le Comité d’État a distingué en leur remettant diplômes d’honneur et décorations près de 200 représentants des sociétés culturelles nationales originaires des différentes régions de l’Ukraine.
110.Nous nous arrêterons plus en détail dans les pages qui suivent sur la situation des représentants des minorités nationales d’Ukraine les plus nombreuses.
111.Les Russes. D’après le recensement conduit dans l’ensemble du pays en 2001, ce sont après les Ukrainiens les Russes qui, en Ukraine, constituent avec 17,3 % de la population le groupe le plus important. Les Russes sont dispersés dans toutes les régions du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre du Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre l’Ukraine et la Fédération de Russie et conformément à la législation en vigueur ils bénéficient de conditions propres à satisfaire leurs intérêts dans les domaines culturel, linguistique, éducatif et en matière d’information.
112.Les intérêts culturels de la minorité ethnique russe d’Ukraine sont représentés par 95 associations et unions, dont 4 ont un statut panukrainien. Les dirigeants de deux d’entre elles siègent au Conseil des représentants des associations des minorités nationales auprès du Président de l’Ukraine. Les associations de culture russe mènent une action culturelle et éducative importante en Ukraine. Chaque année elles organisent dans tout le pays des conférences, des tables rondes, des séminaires de travaux pratiques.
113.En Ukraine, les Russes de souche disposent de vastes possibilités pour ce qui est de satisfaire leurs intérêts culturels et éducatifs dans leur langue natale, notamment grâce au libre échange des informations favorisé par les médias, la radio, la télévision, et aux activités culturelles communes. Trente et un établissements d’enseignement supérieur forment des enseignants de langue et de littérature russes. Dans le domaine de l’information écrite, les publications en langue russe occupent près de 40 % de la production annuelle. D’une manière générale, les minorités nationales disposent d’un réseau bien développé de bibliothèques destiné à satisfaire leurs demandes de documentation. Les programmes de la télévision russe sont diffusés sur le territoire ukrainien. Près des deux tiers des programmes de la télévision ukrainienne sont consacrés à des émissions et à des films en langue russe. Dans la République autonome de Crimée et dans les chefs‑lieux d’oblast, on trouve des théâtres d’État qui mettent en scène des spectacles en langue russe. D’autre part, il existe aussi de nombreux petits théâtres‑studios autonomes de langue russe, des théâtres de marionnettes pour les enfants en langue russe, etc. Les dirigeants de toutes les associations russes panukrainiennes siègent au Conseil des représentants des associations des minorités nationales auprès du Comité d’État pour les nationalités et les migrations.
114.Les Bélarussiens. D’après le recensement de 2001, 275 800 Bélarussiens vivent en Ukraine, ce qui représente 0,6 % de la population totale du pays.
115.Les Bélarussiens sont la troisième minorité nationale par ordre d’importance. Ils sont dispersés et représentés dans tous les oblasts. Vingt pour cent des Bélarussiens ukrainiens considèrent la langue de leur nationalité comme leur langue maternelle. Selon les résultats d’un sondage de la population bélarussienne effectué par des spécialistes de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences, 30 % des sondés ont estimé que leurs enfants devaient étudier le biélorusse.
116.Les associations culturelles bélarussiennes se distinguent par leur activité en faveur de la renaissance de leur culture, des us et coutumes de leur peuple. En 1997 a été créée l’Union des Bélarussiens, qui a un statut panukrainien. Son président est membre du Conseil des représentants des associations de minorités nationales d’Ukraine auprès du Président de l’Ukraine et également membre du Conseil des représentants des associations panukrainiennes de minorités nationales auprès du Comité d’État pour les nationalités et les migrations. L’Union des Bélarussiens travaille en collaboration étroite avec l’ambassade de la République du Bélarus en Ukraine et bénéficie de son soutien.
117.Les Moldoves. D’après le recensement de 2001, 258 600 Moldoves vivent en Ukraine, ce qui représente 0,5 % de la population totale.
118.Pour satisfaire les intérêts ethnoculturels des Moldoves en Ukraine, 10 associations culturelles ont été créées. Dans neuf écoles d’enseignement général, la langue d’enseignement est le moldove. La formation des maîtres qui enseignent dans ces établissements est assurée par un institut pédagogique et une école pédagogique. Grâce à l’appui de l’administration de l’oblast d’Odessa, où les Moldoves sont concentrés, le problème du passage dans leur langue maternelle des examens d’entrée dans les établissements supérieurs d’Odessa par les élèves sortis des écoles où l’enseignement se fait en moldove a été résolu.
119.Pour répondre aux intérêts culturels de la minorité moldove, plus de 30 associations d’amateurs (chorales, groupes de danse et de musique) exercent leur activité dans l’oblast d’Odessa. La Société de radiotélévision de l’oblast d’Odessa diffuse des émissions de radio et de télévision en moldove.
120.L’association culturelle de la minorité moldove possède un statut panukrainien. Le président de l’association est membre du Conseil des représentants des associations de minorités nationales d’Ukraine auprès du Président de l’Ukraine et vice‑président du Conseil des représentants des associations panukrainiennes de minorités nationales auprès du Comité d’État pour les nationalités et les migrations. L’association a pour principal objectif la satisfaction et la protection légales des intérêts sociaux, économiques, culturels, artistiques des membres de l’association, le renforcement de l’action des associations moldoves en faveur de la satisfaction des besoins ethnoculturels des citoyens ukrainiens d’origine moldove, la préservation de l’identité nationale et la formation d’une conscience nationale des Moldoves ukrainiens, la préservation de la paix et de l’entente interethniques, le renforcement des liens amicaux entre l’Ukraine et la République de Moldova.
121.Les Tatars de Crimée.D’après le recensement de 2001, 248 200 Tatars de Crimée vivent en Ukraine. Mais ce nombre augmente tous les ans, à mesure que se poursuit le processus de retour des Tatars de Crimée qui avaient été déportés en 1944 en raison de leur nationalité. La grande majorité des Tatars de Crimée vivent sur le territoire de la République autonome de Crimée. Quatre‑vingt‑treize pour cent d’entre eux maîtrisent leur langue nationale.
122.Pour résoudre les problèmes socioéconomiques, culturels et éducatifs liés au retour des Tatars de Crimée déportés dans leur patrie historique, le Gouvernement ukrainien a adopté un programme d’installation des Tatars de Crimée et des membres d’autres nationalités déportés qui sont revenus se fixer définitivement dans la République autonome de Crimée. Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants: fournir des logements et des infrastructures aux rapatriés, élargir le réseau des établissements d’enseignement et de soins, financer des mesures culturelles visant à satisfaire les besoins sociaux et culturels des rapatriés.
123.Le Gouvernement ukrainien a adopté un programme pour l’adaptation et l’intégration dans la société ukrainienne des Tatars de Crimée déportés, la renaissance et le développement de leur culture et de leur éducation, dans le cadre duquel il est prévu de publier des manuels et d’autres matériels pédagogiques en langue tatare de Crimée, d’apporter une aide à la Bibliothèque républicaine tatare de Crimée I. Gasprinsky, au musée ethnographique de Crimée et aux centres ethnographiques de développement des arts plastiques et dramatiques de la République.
124.L’Université d’État de formation des ingénieurs de Crimée et l’Université nationale de Tauride où existent des facultés de langue et littérature tatares de Crimée forment des cadres qualifiés issus de cette minorité. L’école normale de Simferopol forme les professeurs des écoles où la langue d’enseignement est le tatare de Crimée. Deux journaux paraissent en langue tatare de Crimée, et il existe à la télévision une rédaction tatare de Crimée.
125.Dans la mesure où le processus d’adaptation et d’intégration des rapatriés se poursuit, mais où malgré certaines réalisations dans ce domaine, il reste encore aujourd’hui de nombreuses questions non résolues, le Gouvernement se propose d’élaborer un programme étatique de renaissance et de développement de la culture du peuple tatar de Crimée à l’horizon 2010.
126.Les Tatars de Crimée sont représentés par trois députés à la Verkhovna Rada et par huit députés au Conseil suprême de la République autonome de Crimée. Neuf cent quatre‑vingt‑douze représentants des Tatars de Crimée ont été élus députés aux conseils locaux de la République autonome de Crimée.
127.Il a été créé par décret présidentiel un Conseil des représentants du peuple tatar de Crimée auprès du Président de l’Ukraine, qui joue le rôle d’organe consultatif.
Chapitre 3. Le droit des minorités nationales à l’éducation
128.La réalisation du droit des minorités nationales à l’éducation en Ukraine appelle les réflexions suivantes.
129.La réalisation du droit individuel à l’éducation est l’une des obligations les plus importantes de l’État. Dans les années qui ont suivi son indépendance, l’Ukraine a pris au niveau national de nombreuses mesures qui ont eu de profondes incidences sur l’état du système éducatif et son développement ultérieur.
130.Dans le monde contemporain, l’éducation devient de plus en plus partie intégrante du progrès social. En Ukraine, la loi fait de l’éducation un domaine prioritaire du développement socioéconomique, spirituel et culturel de la société. À l’heure actuelle, le développement de la base législative et réglementaire qui régit les relations dans le domaine de l’éducation se poursuit. La Constitution et les lois de l’Ukraine, les instruments de droit international qui sont devenus partie intégrante de la législation nationale garantissent aux citoyens appartenant aux diverses nationalités la réalisation du droit à l’éducation.
131.En réalisant le droit prévu par la législation en vigueur au développement et à l’originalité ethnique, les minorités nationales, avec l’appui de l’État, satisfont leurs besoins en matière d’éducation, assurent le renouveau de leur langue, de leur culture, de leurs us et coutumes, développent leurs activités artistiques d’amateurs et professionnelles.
132.L’État prend toute une série de mesures d’ordre politique, juridique et organisationnel pour régler concrètement les problèmes liés à la satisfaction des besoins en matière d’éducation des représentants des diverses nationalités qui vivent en Ukraine.
133.La base juridique sur laquelle se forme la politique de l’État dans le domaine de la satisfaction des besoins des minorités nationales en matière d’éducation est constituée de la Déclaration sur la souveraineté d’État de l’Ukraine, de la Constitution de l’Ukraine, des lois de l’Ukraine sur les minorités nationales en Ukraine, sur les langues, sur l’éducation, sur l’éducation extrascolaire et d’autres textes législatifs. En outre, la législation et la pratique nationales régissant les processus ethniques et nationaux dans le domaine de l’éducation sont établies par l’État conformément aux normes internationales dans ce domaine, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, les Recommandations de La Haye et d’Oslo concernant les droits des minorités nationales en matière d’éducation.
134.En Ukraine, si la langue officielle est l’ukrainien, le droit de chacun à utiliser librement sa langue maternelle, à enseigner dans sa langue maternelle ou à l’étudier est reconnu. Le Ministère de l’éducation et des sciences prend sans discontinuer les mesures appropriées pour mettre en œuvre ses droits, avec la participation de ses directions régionales.
135.La réalisation du droit individuel à l’éducation est l’une des obligations les plus importantes de l’État. Dans les années qui ont suivi l’indépendance, sur la base de la Constitution, les priorités du développement de l’éducation ont été fixées, la base juridique appropriée a été créée et l’on procède à une réforme concrète de ce secteur conformément au programme étatique intitulé «L’éducation». Pendant cette période, la formation de la base légale et réglementaire de l’éducation a été pratiquement achevée. Les textes suivants ont été adoptés: loi sur l’éducation, loi sur l’enseignement professionnel et technique, loi sur l’enseignement secondaire général, loi sur l’éducation extrascolaire, loi sur l’éducation préscolaire, loi sur la protection de l’enfance, loi sur les minorités nationales en Ukraine, loi sur les langues dans la RSS d’Ukraine, loi sur les collectivités locales, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, Charte européenne des langues régionales et minoritaires, Recommandations de La Haye concernant les droits des minorités nationales en matière d’éducation, Recommandations d’Oslo concernant les droits linguistiques des minorités nationales et leur droit à l’éducation. La législation en vigueur prévoit la protection des droits des minorités nationales, notamment le droit à l’éducation, par la conclusion d’accords intergouvernementaux et interministériels.
136.De par la loi, l’éducation est reconnue comme un domaine prioritaire. Pour créer les conditions appropriées à la satisfaction des besoins en matière d’éducation, à la pleine réalisation du potentiel intellectuel, scientifique et technique de la jeunesse, le Président a pris une série de décrets portant programme de travail en faveur de la jeunesse talentueuse pour la période 2001‑2005, mesures complémentaires d’application de la politique de l’État en faveur de la jeunesse, décoration des lauréats et participants des Olympiades scolaires internationales et de leurs professeurs. Tous les types d’établissements scolaires ont été réformés pour les rendre conformes aux besoins des individus et aux possibilités économiques de l’État et des régions. Le nombre d’établissements de types nouveaux augmente (établissements mixtes d’enseignement préscolaire et d’enseignement général, lycées, établissements d’enseignement secondaire («gymnases»), établissements préparatoires privés («collegiums»), collèges). Le contenu de l’éducation est amélioré en conséquence. L’enseignement est dispensé selon des programmes scolaires agréés et entièrement nouveaux. Des normes nationales ont été adoptées dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire général. Les établissements d’enseignement général et d’enseignement professionnel et technique font désormais l’objet d’une accréditation et d’une licence de fonctionnement. Dans le système de l’enseignement secondaire général (établissements d’enseignement général, établissements d’enseignement professionnel et technique et établissements d’enseignement supérieur des premier et deuxième niveaux d’accréditation), des normes nationales de contrôle des connaissances ont été introduites.
137.Au troisième Millénaire, l’humanité est entrée dans l’ère des techniques d’information et de communication d’avant‑garde. L’augmentation considérable de la mobilité des élèves, des étudiants, des enseignants, des travailleurs scientifiques, l’apprentissage généralisé des langues étrangères, la tenue de conférences, séminaires et colloques internationaux et l’exécution de projets et programmes collectifs ouvrent de nouvelles possibilités de se familiariser avec l’expérience des systèmes d’éducation et la culture d’autres peuples, et favorisent l’intégration de l’espace éducatif international.
138.Depuis l’indépendance, l’Ukraine a conclu 72 accords intergouvernementaux et 37 accords interministériels de coopération dans le domaine de l’éducation et des sciences avec 53 pays. Parmi ces accords, 13 accords intergouvernementaux portent sur la reconnaissance et l’équivalence de diplômes et de titres universitaires. En application des accords en vigueur, plus de 1 000 étrangers étudient en Ukraine et près de 1 600 Ukrainiens étudient à l’étranger.
139.L’État garantit à chaque citoyen le droit constitutionnel de suivre un enseignement secondaire général accessible et gratuit.
140.Le réseau des établissements d’enseignement secondaire général est conçu pour tenir compte de la situation démographique, ethnique et socioéconomique dans les cycles scolaires (enseignement primaire, enseignement de base, enseignement secondaire général complet) qu’offre un établissement donné.
141.En fonction du cycle scolaire, on distingue entre les établissements d’enseignement général du premier degré (classes primaires), du deuxième degré (classes intermédiaires) et du troisième degré (classes supérieures). Les conditions appropriées sont créées pour que, dans le système des établissements d’enseignement général, on puisse étudier ou enseigner dans les langues des minorités nationales, notamment le roumain, le polonais, le tatar de Crimée, le slovaque, le hongrois, le moldove et d’autres langues, et il existe aussi des établissements d’enseignement où l’on étudie deux de ces langues ou plus.
142.Le système des établissements d’enseignement secondaire général repose sur les principes suivants:
Possibilité pour tout citoyen d’accéder à toutes les formes et tous les types de services éducatifs offerts par l’État;
Possibilité pour tous les individus de concrétiser pleinement, dans les mêmes conditions, leur talent, leurs aptitudes et de s’assurer un épanouissement total;
Caractère ouvert des établissements d’enseignement, qui doivent offrir des conditions telles que chacun puisse choisir la filière d’études et d’instruction correspondant à ses capacités et à ses intérêts;
Protection sociale de l’enfance.
143.Les élèves sont inscrits dans les établissements d’enseignement général sur la base des principes suivants:
Égalité de tous les nationaux, de même que des étrangers en situation régulière, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de domicile, de langue ou tenant à toute autre situation;
Accessibilité et gratuité de la totalité de l’enseignement secondaire général dans les établissements d’enseignement d’État et municipaux;
Libre choix de l’établissement d’enseignement général par le citoyen conformément à ses besoins éducatifs, culturels et sociaux;
Obligation pour les parents ou pour les personnes qui en tiennent lieu de faire en sorte que l’enfant reçoive une éducation secondaire générale.
144.La structure des effectifs des élèves des établissements d’enseignement général dépend aussi fortement de facteurs objectifs, à savoir la situation démographique, ethnique et socioéconomique du pays, le niveau de protection sociale des citoyens.
145.Il existe une politique publique concernant la constitution et l’instruction des effectifs d’élèves et étudiants des établissements d’enseignement extrascolaire. Il s’agit principalement d’élèves et de jeunes qui fréquentent des cercles, clubs, associations artistiques, groupes constitués en fonction des intérêts, des aptitudes et des goûts, ainsi que les écoles du dimanche. On a créé les conditions permettant d’augmenter le nombre d’élèves et d’étudiants qui fréquentent les cercles dont l’activité consiste à susciter chez les enfants et les adolescents des sentiments de patriotisme, d’amour de l’Ukraine, de respect envers les coutumes, traditions et rites populaires, les valeurs nationales du peuple ukrainien, ainsi qu’envers les représentants des différentes ethnies qui peuplent notre État.
146.La politique de l’Ukraine dans le domaine de l’enseignement supérieur a pour objectif la création d’un droit constitutionnel d’accès égal des jeunes à l’enseignement supérieur, d’un droit pour chaque étudiant de développer et d’épanouir sa personnalité.
147.La politique et la stratégie contemporaines de notre État dans le domaine de l’éducation tendent à développer encore l’éducation nationale moderne, à transformer le système éducatif et à l’intégrer dans les communautés européenne et mondiale.
148.La base législative de l’éducation garantit le libre développement des minorités nationales, stimule leur aspiration à conserver leur authenticité ethnique et à œuvrer en faveur de l’indépendance de la patrie commune à tous.
149.L’éducation des minorités nationales en Ukraine est considérée comme un système de mesures prises par l’État pour satisfaire les besoins en matière d’éducation des représentants de différentes ethnies, en tenant compte de la spécificité de leur développement ethnoculturel, des effectifs des communautés ethniques, de leur concentration ou de leur dispersion sur le territoire et de leur organisation structurelle.
150.Le droit des membres des minorités nationales à parler leur langue natale ou à l’étudier dans des établissements d’enseignement public ou dans des associations culturelles nationales est consacré par la loi.
151. Le paradigme fondamental de la satisfaction des besoins en matière d’éducation des minorités nationales est le suivant:
Promouvoir l’égalité des droits et libertés constitutionnels de tous les citoyens ukrainiens dans le domaine de l’éducation quelle que soit leur origine ethnique;
Instaurer un équilibre optimal dans la satisfaction des besoins linguistiques de la nation ukrainienne et des minorités nationales dans la dimension linguistique;
Encourager la reconnaissance et le respect par tous les membres de la société ukrainienne des cultures, religions, us et coutumes des diverses nationalités qui peuplent le territoire ukrainien;
Promouvoir le développement et le fonctionnement harmonieux de la langue ukrainienne en tant que langue officielle dans tous les domaines de la vie publique sur tout le territoire de l’Ukraine, ainsi que des langues des minorités nationales.
152.Les mesures visant à protéger et développer les langues des minorités nationales d’Ukraine ne devraient pas restreindre les domaines d’application de la langue officielle ni diminuer la nécessité de l’étudier conformément au droit ukrainien; en outre, compte tenu du caractère spécifique du développement national et ethnoculturel de l’État ukrainien, l’éducation des minorités nationales peut contribuer à la satisfaction équilibrée des besoins en matière d’éducation de tous les éléments de la complexe structure ethnique et nationale de la société ukrainienne − la nation ukrainienne et les minorités ethniques − et une participation plus active de tous les citoyens ukrainiens aux processus de l’État.
153.L’action principale de l’État vise à ce que la population entière maîtrise la langue officielle, à modifier les stéréotypes sociopsychologiques liés aux orientations linguisticoculturelles et à augmenter le prestige social de la langue ukrainienne. L’État ukrainien reconnaît que les populations qui appartiennent à des minorités nationales ont le droit de maintenir et de développer leur originalité culturelle, linguistique et religieuse et s’engage à protéger leurs droits et libertés. Elles exercent leurs droits individuellement et collectivement. Dans le même temps, l’État s’efforce de garantir que les personnes qui appartiennent à des minorités nationales soient intégrées dans la société ukrainienne et aient l’occasion de participer pleinement aux affaires publiques et au développement de la science, de la culture et des arts. L’éducation doit promouvoir la réalisation de ces objectifs.
154.L’éducation est considérée comme un système organisé de connaissances, d’aptitudes, de pratiques, de vues et de convictions acquises au moyen de l’instruction dispensée par un réseau d’établissements d’enseignement de divers niveaux assurant non seulement un enseignement mais aussi une bonne éducation. En Ukraine, l’éducation est garantie à tous les citoyens, quels que soient leur appartenance raciale ou nationale, leur sexe, leur statut social ou leur fortune. Elle satisfait également les intérêts de chaque individu concret et ceux de la société dans son ensemble, ce qui est nécessaire pour un développement harmonieux de la personnalité et de toute la société ainsi que pour l’établissement de relations optimales entre individu et société.
155.Ainsi, par exemple, l’article premier des Recommandations de La Haye concernant les droits des minorités nationales en matière d’éducation dispose: «Le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de conserver leur identité ne peut être pleinement réalisé que si ces personnes acquièrent une bonne connaissance de leur langue maternelle au cours de leurs études. Inversement, les personnes appartenant à des minorités nationales ont le devoir de s’intégrer à la société nationale par l’acquisition d’une bonne connaissance de la langue officielle de l’État.».
156.Les buts de l’éducation des minorités nationales sont les suivants:
Faire naître chez les citoyens ukrainiens le sentiment de leur dignité humaine et nationale propre;
Assurer l’égalité et la non‑discrimination dans l’acquisition du système organisé de connaissances et aptitudes théoriques et pratiques permettant le plein épanouissement de la personne;
Création par l’État des conditions permettant de conserver et de développer les langues et cultures nationales;
Pleine maîtrise de la langue officielle, conformément aux normes établies par l’État, initiation aux valeurs spirituelles nationales de la nation ukrainienne et des minorités nationales;
Assimilation des valeurs des cultures européennes et mondiales, reconnaissance de leur interdépendance et de leur influence mutuelles dans le cadre général de l’Ukraine;
Forger des qualités morales telles que la bonté, l’honnêteté, le respect d’autrui sans égard à l’origine nationale.
157.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques proclame le droit des minorités nationales «d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconques».
158.L’article 6 de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales dispose: «Les parties veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias.».
159.En Ukraine, les minorités nationales suivent un enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales et dans la langue officielle. L’étude de la langue officielle est obligatoire dans tous les établissements d’enseignement sur tout le territoire ukrainien comme matière du programme commun.
160.L’apprentissage de l’ukrainien garantit l’unité de la société et crée pour tous les citoyens ukrainiens des possibilités égales de participation à la vie publique, politique et économique de l’État.
161.Les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales se voient garantir le droit de suivre un enseignement dans leur langue maternelle ou d’étudier leur langue maternelle dans les établissements d’enseignement publics ou privés ou grâce à des associations culturelles nationales.
162.La langue d’enseignement est déterminée dans chaque cas particulier par la collectivité locale, compte tenu des demandes des parents ou des personnes qui en tiennent lieu. Dans les établissements scolaires aux effectifs multiethniques, la langue d’enseignement est la langue officielle; si cela est possible, des classes distinctes sont créées pour l’étude de la langue de telle ou telle minorité nationale. Dans sa politique de l’éducation, l’État ukrainien part du principe qu’il a une structure unitaire et que sa langue officielle est l’ukrainien. L’apprentissage dans une autre langue maternelle, l’étude de cette langue ou l’enseignement dans cette langue ne doivent pas aller à l’encontre de l’étude de l’ukrainien, dans la mesure où la connaissance de celui‑ci est l’un des facteurs d’entente et d’unité sociales ainsi que d’intégration des personnes qui appartiennent aux minorités nationales dans la société ukrainienne.
163.L’activité des établissements d’enseignement des minorités nationales est soumise à la législation en vigueur, ce qui signifie que les citoyens doivent recevoir une éducation dans des conditions d’égalité, que les prescriptions nationales concernant la teneur, le niveau et le nombre de matières enseignées doivent être respectées, que les recherches créatives des scientifiques et des enseignants doivent être stimulées, de même que la possibilité pour les étudiants de se former aux plans individuel et professionnel.
Le réseau, la structure et le contenu de l’éducation des minorités nationales en Ukraine
164.Conformément à la loi, les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales se voient garantir le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ou d’étudier leur langue maternelle dans des établissements d’enseignement d’État ou municipaux par l’intermédiaire d’associations culturelles nationales (Constitution, art. 53).
165.Un réseau étendu d’établissements d’enseignement a été établi en Ukraine pour répondre aux besoins des minorités nationales en matière d’éducation.
166.L’État assure gratuitement l’accès à l’enseignement préscolaire, à l’enseignement secondaire général complet, à l’enseignement technico‑professionnel et à l’enseignement supérieur, dans les établissements d’État et communaux; il assure le développement de l’enseignement préscolaire, secondaire général complet, périscolaire, technico‑professionnel, supérieur et postuniversitaire, et diverses formes d’instruction; enfin, il octroie des bourses et autres prestations aux élèves et aux étudiants.
167.Il a été créé en Ukraine un réseau étendu d’établissements d’enseignement comprenant:
Des écoles secondaires générales (niveaux I, II et III);
Des établissements d’enseignement secondaire («gymnases») (niveaux II et III);
Des établissements préparatoires privés («collegiums») (niveau III);
Des établissements d’enseignement périscolaire;
Des établissements d’enseignement professionnel et technique;
Des établissements d’enseignement supérieur offrant aux représentants de telle ou telle minorité nationale un cursus spécialisé dans l’étude de leur langue natale et de la littérature, de l’histoire et de la géographie de leur région natale;
Des écoles du dimanche, qui sont rattachées à des associations culturelles nationales ou à des instituts culturels.
168.Les écoles du dimanche fonctionnent et sont organisées auprès des établissements d’enseignement général ou des associations culturelles nationales dans le but de créer les conditions appropriées à l’étude de la langue natale, de la littérature, de l’histoire, de la culture, des us et coutumes des communautés ethniques. On dénombre actuellement en Ukraine 156 écoles du dimanche où près de 6 000 élèves étudient leur langue maternelle.
169.Dans les établissements préscolaires publics ou privés où l’enseignement est dispensé dans la langue natale des minorités nationales, des cours d’assimilation et de compréhension de l’ukrainien sont donnés en groupe aux enfants pour les préparer à l’école.
170.Dans les établissements d’enseignement général, l’étude des fondements de la science dans la langue maternelle s’accompagne d’une traduction obligatoire en ukrainien de l’appareil conceptuel et terminologique. La langue natale et la littérature de la minorité sont étudiées en tant que matières distinctes dans tous les établissements d’enseignement général. S’ils le souhaitent, les élèves peuvent approfondir leur connaissance de leur langue maternelle et de la littérature, de l’histoire et de la géographie de leur région natale dans les facultés ou les cercles qui leur sont consacrés.
171.Les élèves sortis des établissements d’enseignement général où l’enseignement est dispensé dans les langues des minorités nationales doivent avoir passé un certificat de langue ukrainienne, qui leur donne la possibilité d’étudier dans les établissements d’enseignement supérieur accrédités aux niveaux I à IV. Le plan d’études, qui comprend un tronc commun et des options, est un élément déterminant dans la formation du contenu de l’éducation dispensée par les établissements d’enseignement aux minorités nationales.
172.Le tronc commun est constitué d’une liste de matières dont l’étude est obligatoire dans tous les établissements d’enseignement général d’Ukraine et garantit que tout élève ayant terminé ses études parle couramment la langue officielle (l’ukrainien) et possède un socle fondamental de connaissances sur la nature, l’homme et la société.
173.L’objectif du contenu fondamental de l’éducation est de garantir à chaque élève sorti de l’enseignement secondaire un niveau d’éducation obligatoire, déterminé par la société, et ce contenu est fixé au niveau national.
174.Pour satisfaire les besoins des minorités nationales en matière d’éducation, outre le tronc commun obligatoire, les établissements d’enseignement général dispensent une instruction dans les langues maternelles des membres des minorités nationales et sur la littérature, l’histoire et la géographie de leur région natale.
175.Les options du programme scolaire ont pour objet de développer les capacités individuelles, de satisfaire les intérêts cognitifs des élèves, ainsi que de prendre en considération et de combiner dans le contenu de l’éducation les particularités ethnoculturelles et socioculturelles.
176.La partie optionnelle du contenu de l’éducation est définie sur des bases générales et comprend des matières et des cours d’étude approfondie de certaines disciplines, un enseignement spécialisé, des cours facultatifs et des travaux pratiques en groupe ou individuels.
177.À l’heure actuelle, l’Ukraine compte 20 913 établissements d’enseignement général accueillant 5 583 000 élèves environ. Pour ce qui concerne l’enseignement des langues, ces établissements se répartissent comme suit:
16 945 écoles où la langue d’enseignement est l’ukrainien (3 863 000 élèves);
1 594 écoles où la langue d’enseignement est le russe (708 215 élèves);
9 écoles où la langue d’enseignement est le moldove (3 602 élèves);
94 écoles où la langue d’enseignement est le roumain (24 085 élèves);
69 écoles où la langue d’enseignement est le hongrois (16 070 élèves);
4 écoles où la langue d’enseignement est le polonais (1 004 élèves);
14 écoles où la langue d’enseignement est le tatar de Crimée (4 151 élèves).
Il existe en outre 2 140 établissements d’enseignement général où l’enseignement est dispensé dans deux langues ou plus, notamment:
En ukrainien et en russe: 2 068 établissements (1 168 000 élèves);
En ukrainien et en hongrois: 30 établissements (9 332 élèves);
En ukrainien et en roumain: 8 établissements (2 949 élèves);
En ukrainien et en moldove: 3 établissements (1 320 élèves);
En russe et en tatar de Crimée: 19 établissements (11 251 élèves);
En russe et en roumain: 2 établissements (1 376 élèves);
En russe et en hongrois: 2 établissements (654 élèves);
En russe et en bulgare: 2 établissements (1 398 élèves);
En bulgare et en moldove: 3 établissements (1 436 élèves).
Chapitre 4. Protection juridique des réfugiés en Ukraine
178.En application de la loi no 2942‑III du 10 janvier 2002, l’Ukraine a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.
179.Compte tenu des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la loi sur les réfugiés, le statut de réfugié est octroyé en Ukraine aux personnes qui, notamment, ne sont pas des citoyens ukrainiens et, craignant avec raison d’être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, se trouvent hors du pays dont elles ont la nationalité ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elles n’ont pas de nationalité et se trouvent hors du pays dans lequel elles avaient leur résidence habituelle ne peuvent ou, en raison de ladite crainte, ne veulent y retourner.
180.Les personnes auxquelles on accorde le statut de réfugié en Ukraine sont des étrangers ou des apatrides qui se trouvent légalement en Ukraine. Ces personnes jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens ukrainiens, sauf dans les cas prévus par la Constitution et les lois ukrainiennes ainsi que par les traités internationaux.
181.Conformément à l’article 20 de la loi sur les réfugiés, la personne à qui est octroyé le statut de réfugié jouit des mêmes droits que les citoyens ukrainiens, à savoir les suivants:
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence, droit de quitter le territoire de l’Ukraine, sous réserve des restrictions prévues par la loi;
Droit au travail;
Droit d’exercer une activité d’entreprise non interdite par la loi;
Droit à la protection de la santé, aux soins médicaux et à une assurance médicale;
Droit au repos;
Droit à l’éducation;
Droit à la liberté d’avoir sa propre conception du monde et à la liberté de religion;
Droit d’adresser des recours individuels ou collectifs par écrit ou de recourir personnellement devant les organes de l’État, les organes des collectivités locales, les fonctionnaires ou agents de ces organes;
Droit à la propriété, droit d’user et de disposer de ses biens, des fruits de son activité intellectuelle ou créative;
Droit de contester devant les tribunaux les décisions, actions ou omissions des organes de l’État, des collectivités locales et de leurs fonctionnaires ou agents;
Droit de faire appel au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada pour la protection de ces droits;
Droit à l’aide juridique.
182.Toute personne à qui le statut de réfugié est octroyé en Ukraine a les mêmes droits que les citoyens ukrainiens en ce qui concerne le mariage et les relations familiales.
183.Toute personne à qui le statut de réfugié a été accordé en Ukraine a le droit de recevoir une aide financière, une pension ou d’autres formes d’aide sociale selon les modalités fixées par la loi, ainsi que d’occuper un logement fourni sur son lieu de résidence.
184.Toute personne à qui le statut de réfugié a été accordé en Ukraine jouit des autres droits et libertés prévus par la Constitution et les lois ukrainiennes.
185.En outre, la loi sur la citoyenneté dispose que les personnes auxquelles a été octroyé le statut de réfugié ou l’asile en Ukraine doivent, pour obtenir la citoyenneté ukrainienne, avoir séjourné légalement de façon ininterrompue sur le territoire ukrainien pendant trois ans à compter de la date d’octroi du statut de réfugié ou de l’asile; pour les personnes qui étaient apatrides à leur arrivée en Ukraine, ce délai est de trois ans à compter de la date à laquelle elles ont reçu leur permis de séjour en Ukraine.
186.Ce texte est appliqué activement. Ainsi, 119 personnes qui avaient le statut de réfugié ont obtenu la citoyenneté ukrainienne.
187.Aucun cas de brimade de réfugiés par le public pour des raisons liées à leur race ou à leur appartenance ethnique n’a été recensé.
Chapitre 5. Réglementation des relations du travail en Ukraine
188.Les dispositions fondamentales dans le domaine de l’emploi de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont inscrites dans la législation ukrainienne et appliquées strictement.
189.Ainsi, selon les articles 21 et 24 de la Constitution, tous les citoyens sont libres et égaux en droits. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inaliénables et intangibles.
190.L’égalité de droits entre hommes et femmes est assurée par les moyens suivants: l’égalité des chances dans la vie sociale, politique et culturelle, l’accès à l’éducation et à une formation professionnelle, l’emploi et la rémunération du travail; des mesures spéciales de protection de l’emploi et de la santé des femmes, l’octroi de prestations sociales; la création des conditions permettant aux femmes de mener de front vie professionnelle et vie de famille; la protection légale, l’aide matérielle et le soutien moral aux mères et aux enfants, notamment les congés payés et autres prestations à l’intention des femmes enceintes et des mères.
191.L’article 2‑1 du Code du travail dispose que l’Ukraine garantit l’égalité des droits du travail à tous les citoyens quels que soient leur origine, leur statut social et matériel, leur race ou leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs opinions politiques, leur attitude à l’égard de la religion, le type et la nature de leur emploi, leur lieu de résidence ou toute autre situation.
192.Les dispositions susmentionnées de la Constitution ukrainienne ont également trouvé leur expression à l’article 3 de la loi sur l’emploi qui prévoit que, dans sa politique en faveur de l’emploi, l’Ukraine se fonde sur le principe de l’égalité des droits et des possibilités garantis à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de statut social et matériel, d’appartenance raciale et nationale, d’âge, d’opinion politique et d’attitude à l’égard de la religion, ainsi que sur le principe du libre choix par chacun de son activité professionnelle en fonction de ses compétences, de sa formation, de ses intérêts personnels et des besoins de la collectivité.
193.L’État ukrainien garantit notamment à toute la population active:
La liberté du choix de l’activité professionnelle, la liberté de changer de profession ou de type d’activité;
La protection contre tout refus d’embauche non justifié et tout licenciement illégal ainsi qu’une aide au maintien de l’emploi;
Une aide gratuite à la recherche d’un emploi et au placement de l’intéressé conformément à sa vocation, à ses aptitudes, à sa formation professionnelle, à son éducation et compte tenu des besoins de la société, par tous les moyens disponibles, notamment l’orientation professionnelle et le recyclage;
Le paiement d’indemnités de licenciement aux travailleurs qui ont perdu un emploi permanent dans des entreprises ou des institutions, dans les cas et selon les modalités prévus par la législation en vigueur;
La formation gratuite des chômeurs à de nouvelles professions, leur recyclage dans des établissements d’enseignement ou dans le système de l’Agence nationale pour l’emploi, avec versement de subsides;
Le versement d’une allocation aux chômeurs selon les modalités établies, ainsi qu’une aide matérielle aux membres de leur famille qui sont à leur charge, et d’autres types d’aide.
194.Les organes de l’État assurent la publication des statistiques et des informations sur l’offre et la demande de travail, les possibilités de placement, la formation professionnelle et le recyclage, l’orientation professionnelle et la réadaptation socioprofessionnelle.
Chapitre 6. Promotion des droits à la santé, aux soins médicaux et à l’assurance médicale
195.Conformément à l’article 49 de la Constitution, toute personne a le droit à la santé, aux soins médicaux et à l’assurance médicale.
196.Le système de santé ukrainien est régi par la Loi fondamentale de 1992 sur les principes fondamentaux de la législation sur la santé. L’article 4 de cette loi contient des dispositions conformes à la Déclaration universelle des droits de l’homme (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), la Charte sociale européenne (1961). Cet article prévoit le respect des droits et libertés de l’homme dans le domaine de la santé, une orientation humaniste et la primauté des valeurs humaines communes sur les intérêts de classe, nationaux, de groupe ou individuels.
197.Conformément à l’article 4 de la section II desdits principes, les principes fondamentaux de la protection de la santé en Ukraine sont une orientation humaniste, la primauté des valeurs universelles sur les intérêts de classe, nationaux, collectifs ou individuels, une protection médico‑sociale renforcée des couches de la population les plus vulnérables.
198.Selon l’article 11, «Droits et obligations des ressortissants étrangers et des apatrides», de la section II des principes, les citoyens étrangers et les apatrides qui vivent en permanence sur le territoire ukrainien jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations dans le domaine de la santé que les citoyens ukrainiens.
199.L’octroi d’une aide médicale aux citoyens quelle que soit leur nationalité ou leur religion contribue à empêcher une aggravation des relations interethniques et interconfessionnelles.
200.Dans le système de sécurité sociale, tous les documents comptables et les rapports sont publiés exclusivement en langue ukrainienne, ce qui empêche toutes divergences d’interprétation des termes médicaux et des notions et opinions médicales. Le latin, employé comme langue internationale de la profession médicale, contribue à la préservation du secret médical. L’utilisation de ces deux langues est parfaitement satisfaisante dans le domaine de la santé.
Chapitre 7. Art et culture en Ukraine
201.Le respect de la diversité culturelle dans la société ukrainienne est l’un des principes les plus importants de l’État démocratique ukrainien. Le soutien, la protection et la vulgarisation des cultures des minorités nationales font partie des objectifs fondamentaux de l’activité du Gouvernement ukrainien.
202.En application de l’instruction présidentielle no 252/2001‑rp du 21 septembre 2001 sur les mesures de soutien à l’activité des associations culturelles nationales et du décret présidentiel no 1573 du 15 décembre 1999 sur les modifications de la structure des organes centraux du pouvoir exécutif, le Ministère de la culture et du tourisme a été chargé de contribuer au développement des cultures des minorités nationales d’Ukraine.
203.Une section des affaires culturelles ethniques a été créée au sein du Ministère, avec pour mission de mettre en œuvre la politique ethnique de l’État relative au soutien du développement des cultures des minorités nationales d’Ukraine.
204.S’appuyant sur les dispositions des principes de la législation ukrainienne sur la culture, cette section applique dans son domaine de compétence des mesures d’appui à l’activité des associations culturelles nationales et contribue au développement de tous les aspects des cultures nationales en tant qu’élément vital de la culture ukrainienne de façon à donner à chacun la possibilité de se réaliser dans un climat de respect des droits et libertés des associations et des particuliers en tant que représentants des minorités nationales. Cette autoréalisation est liée avant tout à la culture, qui, avec d’autres facteurs socioéconomiques, est un facteur essentiel du développement harmonieux de notre société multiethnique, et une garantie de sa stabilité politique.
205.La section des affaires culturelles ethniques travaille à promouvoir l’activité des associations culturelles nationales, à créer de nouveaux groupes artistiques d’amateurs et à organiser des manifestations culturelles et artistiques tant nationales que multiethniques: conférences, festivals artistiques enfantins et expositions de peinture et d’arts populaires, décoratifs et appliqués, entre autres.
206.Dans ce but, de nombreux événements artistiques et culturels financés par les fonds publics ont été tenus dans diverses régions d’Ukraine tout au long de 2004, notamment: manifestations culturelles et artistiques marquant la Journée de la littérature et de la culture slaves (Kiev); manifestations culturelles et artistiques célébrant la Journée des langues natales, «La palette des langues» (Kiev); le Festival ukrainien des chants et danses juifs (Kiev); l’exposition photographique nationale sur les «Traditions d’arts décoratifs et appliqués des groupes ethniques d’Ukraine» (Kiev); le concert de variétés «Sholom Aleichem» (Kiev); le Festival de la jeunesse tatare de Crimée «Khidirlez» (Simferopol); l’exposition photographique nationale intitulée «La diversité ethnique de l’Ukraine» (dans les villes de Lviv, Ujhorod, Kharkiv, Simferopol et Mykolaïv); «La joie de la renaissance», manifestations culturelles et pédagogiques à l’intention des enfants des peuples déportés de Crimée (Feodosia, République autonome de Crimée); le Festival panukrainien des arts des enfants des minorités nationales «Les enfants − notre cœur», consacré à la Journée internationale de l’enfance (Mykolaïv); le Festival des théâtres des minorités nationales d’Ukraine «Ethno‑dia‑sphere» (Mukacheve, Transcarpathie); manifestations culturelles et artistiques célébrant l’œuvre créative des familles de minorités nationales (Kiev); le Festival international des artistes peintres et maîtres des arts décoratifs et appliqués représentant les minorités nationales d’Ukraine «Sinyogory‑2004»; le Festival international «Les rencontres de Boukovine» (dans la ville de Chernivtsi et l’oblast de Chernivtsi); l’exposition nationale des arts graphiques, décoratifs et appliqués des minorités nationales «Inter‑Vernissage» (Kiev); «Les Roms en Ukraine», événement culturel et artistique panukrainien (Bila Tserkva, oblast de Kiev); enfin le Festival gitan international «Amala‑2004» (Kiev).
207.La section mène une action énergique pour développer une coopération créative et efficace tant avec les entités publiques (le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère des affaires étrangères, le Comité d’État pour les nationalités et les migrations et les bureaux des affaires culturelles des administrations d’oblast) qu’avec les associations de minorités nationales (associations culturelles nationales, conseils d’associations nationales, confédérations). Elle travaille en collaboration particulièrement étroite avec le Conseil des associations culturelles nationales, l’organisation de jeunesse «Source allemande», l’Union nationale des associations du «Congrès des Roms d’Ukraine», l’Union démocratique des Hongrois, l’Association panukrainienne des Karaimes de Crimée «Krymkarailar» et les conseils d’associations culturelles nationales des oblasts de Mykolaïv, Kiev, Odessa, Chernivtsi, Transcarpathie, entre autres.
208.Un travail important est effectué auprès des minorités nationales au niveau local grâce au réseau de bibliothèques. Les collections des bibliothèques nationales, d’État, républicaines, d’oblast, municipales, de district, de village, rurales et scolaires et des bibliothèques des associations culturelles nationales reçoivent régulièrement des livres écrits dans les langues des minorités nationales qui sont publiés par des éditeurs tant publics que privés dans le cadre d’un programme d’édition des publications ayant une importance sociale.
209.Des livres consacrés au patrimoine culturel du peuple ukrainien et à l’héritage spirituel de divers peuples d’Ukraine ont été publiés grâce à des commandes de l’État.
210.Les musées ukrainiens se concentrent sur un éclairage de l’histoire et de la vie contemporaine de représentants des minorités nationales. De nouvelles expositions et des conférences scientifiques et pratiques sont organisées, de même que des soirées consacrées à des personnalités célèbres de la science et de la culture. La réserve naturelle nationale «Ancienne Halich», le musée d’ethnographie du district de Genich (oblast de Kherson), le musée ethnographique de Bila Tserkva (oblast de Kiev), le musée d’arts de Karkiv et le musée ethnographique de l’oblast de Chernivtsi font un travail majeur dans ce domaine.
211.Le 20 septembre 2004, dans la ville de Kremenets (oblast de Ternopol), un musée littéraire à la mémoire de Julius Slowacki a été solennellement ouvert à l’occasion du cent quatre‑vingt‑quinzième anniversaire de sa naissance.
212.L’appui financier fourni en faveur d’un programme de mesures visant à développer les cultures des minorités nationales jusqu’en 2005 montre le souci qu’a l’État de faire renaître les cultures nationales des groupes ethniques d’Ukraine. Ces mesures ont été financées depuis trois ans déjà par prélèvement sur une ligne distincte du budget de l’État. Les dépenses consacrées à ces besoins augmentent chaque année.
213.La création du centre culturel panukrainien dans la ville de Kiev et de centres culturels nationaux dans les oblasts, ainsi que dans les zones de concentration de telle ou telle minorité nationale est une tâche importante pour l’avenir s’agissant de l’appui fourni au développement culturel des minorités nationales.
Chapitre 8. Sauvegarde par les autorités de police ukrainiennes des droits et libertés des personnes d’autres nationalités
214.Les principes de l’égalité des droits et libertés et l’égalité devant la loi de tous les citoyens sont inscrits dans la législation ukrainienne.
215.Ces principes sont notamment consacrés à l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En Ukraine, les personnes qui portent atteinte à la dignité et à l’honneur nationaux d’autres personnes font l’objet de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Cette disposition figure aussi dans les lois pénales, notamment à l’article 66 du Code pénal, qui réprime l’incitation à la haine interethnique, les atteintes à l’honneur et à la dignité nationaux, de même que toute restriction des droits des citoyens en raison de leur origine ethnique.
216.Lors de l’élaboration du texte du Code pénal, il a été tenu compte comme il convient des conclusions des experts du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
217.Ainsi, notamment, à l’article 67 intitulé «Circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine», figure parmi les circonstances aggravantes «la commission d’un crime motivé par la haine ou la discorde raciale, nationale ou religieuse».
218.Sont en outre réprimés au pénal les faits entachés de discrimination raciale de toute sorte (art. 161, «Atteinte à l’égalité des droits des citoyens pour des motifs liés à leur race, leur nationalité ou leur attitude à l’égard de la religion»; art. 442, «Génocide»).
219.Divers mécanismes de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen ont été établis par la loi et sont en vigueur en Ukraine.
220.Il existe un mécanisme de droit civil permettant d’exercer des recours devant les tribunaux contre les décisions, actions ou omissions d’organes de l’État, de personnes morales ou de fonctionnaires de l’administration publique lorsqu’un citoyen considère que ses droits ou libertés ont été ou sont violés.
221.La Procurature générale n’a connaissance d’aucune information pouvant laisser penser que les droits de citoyens auraient été restreints ou que des privilèges leur auraient été accordés en raison de leur appartenance raciale ou nationale.
222.Il y a eu en 2004 des cas de publication et de diffusion sous forme imprimée de documents visant à déstabiliser la vie publique et à inciter à la discorde nationale. Ces publications sont parues dans la revue Personnel et dans le journal Personnel Plus, qui sont publiés par l’Académie interrégionale de gestion du personnel, dans le journal Idealist, ainsi que dans plusieurs autres organes de presse. Des enquêtes ont été menées sur tous ces incidents et les mesures prévues par la loi ont été prises.
223.À cette fin, le Comité d’État pour les nationalités et les migrations a adressé des demandes aux rédacteurs en chef des publications en question. En vue de mettre fin aux manifestations de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance raciale et religieuse, le Comité d’État a publié dans les médias des déclarations condamnant les comportements xénophobes. En outre, les rapports d’experts concernant la teneur xénophobe d’un certain nombre de publications ont été adressés à la Procurature générale à laquelle il a été demandé de procéder à l’examen judiciaire approprié, de même qu’il a été demandé aux tribunaux de suspendre la distribution des publications en question.
Conclusions
224.Le fait que l’Ukraine soit l’un des États de l’ex‑URSS exempts de conflits interethniques résulte de ses politiques ethniques et nationales cohérentes et constructives, qui sont assises sur une base législative démocratique, les instruments juridiques internationaux relatifs aux relations interethniques et ses anciennes traditions de tolérance pour les représentants d’autres races et peuples.
225.Nous y voyons un succès remarquable de notre pays dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance religieuse.
Abréviations:Le Comité d’État − le Comité d’État ukrainien pour les nationalités et les migrations.
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