Nations Unies

CRC/C/KNA/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

26 février 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de Saint‑Kitts‑et‑Nevis *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Saint‑Kitts‑et‑Nevis à ses 2854e et 2856e séances, tenues en ligne les 16 et 17 janvier 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025. Dans le présent document, il emploie le terme « enfant » pour désigner toute personne âgée de moins de 18 ans.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de Saint‑Kitts‑et‑Nevis, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu en ligne avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment l’adoption de la loi sur la prise en charge et l’adoption des enfants et de la loi sur la justice pour enfants, en 2013, la révision de la loi sur l’interdiction et la prévention des bandes organisées, en 2017, l’adoption de la loi sur la liberté d’information, en 2018, la mise en place de la Stratégie nationale de protection sociale et du Plan d’action connexe, en 2021, l’adoption du Protocole national pour la protection de l’enfance, en 2022, ainsi que l’augmentation des ressources budgétaires consacrées à la réalisation des droits de l’enfant.

4.Le Comité salue également la ratification des instruments suivants :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2019 ;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2020.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Précédentes recommandations du Comité

6. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, adoptées en 1999, qui n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière insuffisante, en particulier les recommandations portant sur la coordination , la collecte de données , le mécanisme de suivi indépendant , l’intérêt supérieur de l’enfant , le respect de l’opinion de l’enfant , les châtiments corporels et l’éducation .

Législation

7.Tout en notant que l’État partie a entamé des consultations nationales en vue de modifier la législation relative à l’enfance, le Comité s’inquiète de ce qui suit :

a)La Convention n’est pas pleinement transposée dans la législation et les pratiques nationales, notamment dans la loi sur le mariage, la loi sur la justice pour enfants, la loi sur l’éducation et la loi sur les forces de défense ;

b)La loi sur la protection sociale en est encore au stade du projet.

8. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser la législation et les pratiques nationales, notamment la loi sur le mariage, la loi sur la justice pour enfants, la loi sur l’éducation et la loi sur les forces de défense, et de les rendre pleinement conformes à la Convention ;

b) D’adopter sans tarder le projet de loi sur la protection sociale ;

c) De réviser la législation relative à la protection de l’enfance et à la justice pour enfants et d’adopter les modifications proposées lors des consultations nationales.

Politique et stratégie globales

9.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique globale en faveur de l’enfance dans l’État partie.

10. Le Comité recommande à l’État partie de formuler une politique globale en faveur de l’enfance qui porte sur tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie comprenant les éléments nécessaires à son application, en veillant à lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

11. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie de réviser la loi relative au Comité de probation et de protection de l’enfance de manière à ce que le Comité soit chargé de coordonner toutes les activités liées à l’application de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

12.Tout en saluant les consultations populaires sur le budget de 2024 et les consultations populaires sur le budget de 2025 qui sont en cours, le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les allocations budgétaires de l’administration de Nevis sont insuffisantes au regard de la population ;

b)Le processus budgétaire est trop peu participatif et manque de transparence, en particulier en ce qui concerne les allocations relatives à la protection sociale et au développement de l’enfant, et il n’est pas axé sur les enfants.

13. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir les allocations budgétaires à Nevis afin qu’elles répondent aux besoins dans le domaine de l’enfance ;

b) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance, de consacrer des ressources suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’ article  4 de la Convention, et en particulier d’accroître les crédits budgétaires alloués à la protection sociale et au développement de l’enfant  ;

c) D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant en mettant en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources consacrées à l’enfance et d’utiliser ce système pour des études d’impact portant sur la manière dont les investissements dans les différents secteurs peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à mesurer les effets de ces investissements  ;

d) De veiller à ce que l’établissement du budget soit transparent et participatif grâce à un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leur action.

Collecte de données

14. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :

a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant portent sur tous les domaines visés par la Convention, en particulier la situation des enfants handicapés, la violence contre les enfants et la protection sociale, et à ce que ces données soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, statut socioéconomique et statut migratoire afin que la situation des enfants, en particulier ceux qui sont vulnérables, puisse être analysée ;

b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention  ;

c) D’ouvrir rapidement l’accès à la base de données de gestion des cas relevant de la protection de l’enfance, qui est actuellement bloqué par une société privée ;

d) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Indicateurs des droits de l’homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre »  ;

e) De poursuivre sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres.

Accès à la justice et à des voies de recours

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants n’ont pas accès à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention.

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès  : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits  ; et ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation  ;

b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants  ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact d’enfants suivent systématiquement une formation obligatoire sur les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

17. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :

a) De mettre rapidement en place un mécanisme indépendant chargé de contrôler le respect des droits de l’enfant, qui puisse recevoir, instruire et traiter les plaintes émanant d’enfants d’une manière qui soit adaptée aux enfants et tienne compte de leurs besoins  ;

b) De garantir l’indépendance du mécanisme susmentionné, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

c) De renforcer les institutions qui promeuvent et protègent les droits de l’enfant, en garantissant leur indépendance et le financement adéquat de leur mission, y compris les campagnes publiques et les activités de sensibilisation ;

d) De solliciter la coopération technique du HCDH, de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’est pas bien connue, sauf par les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants, et qu’elle n’est pas diffusée dans l’État partie.

19. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer ses campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention au grand public, notamment aux parents et aux enfants  ;

b) De promouvoir la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, y compris aux actions visant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les membres des forces de l’ordre.

Coopération avec la société civile

20.Le Comité est préoccupé par le fait que les organisations de la société civile de l’État partie sont peu associées à la défense des droits de l’enfant et n’y accordent qu’une attention limitée.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les communautés et les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

22.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants, en particulier les enfants handicapés, les filles et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, font l’objet d’une discrimination en ce qui concerne le plein accès, dans des conditions d’égalité, à la protection de base, à l’éducation, aux services de santé physique et mentale, ainsi qu’aux secours en cas de catastrophe.

23. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les lois, les politiques, les stratégies et les plans d’action existants en matière de non-discrimination à l’égard des enfants et d’interdire la discrimination à l’égard des enfants fondée sur l’orientation sexuelle ;

b) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment des enfants handicapés, des filles et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes  ;

c) De mener systématiquement des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, afin de sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité.

Intérêt supérieur de l’enfant

24. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité réitère ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment pris en compte, interprété de façon cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux  ;

b) De définir des procédures et des critères afin d’aider l’ensemble des personnes en position d’autorité à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans tous les domaines  ;

c) De mettre en place, pour l’ensemble des lois et des politiques concernant les enfants, des procédures obligatoires d’évaluation préalable et rétrospective de leur effet sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

25.Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’homicides d’enfants dus à la violence en bande organisée parmi les jeunes.

26. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en matière de lutte contre les bandes organisées et de contrôle des armes à feu.

Respect de l’opinion de l’enfant

27. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité réitère ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie de veiller à ce que, conformément à l’ article  12 de la Convention, l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l’intéressant, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant les professionnels et en mettant en place des activités spécifiques à l’école.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

28.Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État partie sur le processus de dématérialisation des dossiers médicaux et de l’enregistrement des naissances qui est en cours, le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)L’enregistrement des naissances se fait sur papier dans le cadre d’un processus de gestion obsolète, les dossiers risquant d’être endommagés ou perdus ;

b)À Nevis, les parents doivent payer l’intégralité des frais d’accouchement pour pouvoir obtenir un acte de naissance.

29. Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser sa législation sur l’enregistrement des naissances et le processus de gestion des dossiers associé, et d’accélérer la dématérialisation de l’enregistrement des naissances ;

b) De supprimer la règle selon laquelle l’obtention d’un certificat de naissance est subordonnée au paiement de l’intégralité des frais d’accouchement, en particulier à Nevis, et de veiller à ce que tous les enfants soient dûment enregistrés à la naissance et aient accès à leur certificat de naissance ;

c) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie  ;

d) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’UNICEF, entre autres, pour appliquer les recommandations relatives à l’enregistrement des naissances.

Accès à une information appropriée

30.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour veiller à ce que les enfants aient accès à des informations adéquates et adaptées à leur âge. Cependant, il est préoccupé par les modalités d’accès des enfants à l’environnement numérique et par l’absence de mesures de protection dans ce contexte.

31. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles afin de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être ;

b) De veiller à la disponibilité et à l’accessibilité d’informations adéquates et adaptées à l’âge des enfants sur les questions relatives aux droits de l’enfant et à l’environnement  ;

c) D’établir des garanties pour protéger les droits des enfants dans le contexte de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

32.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique, en 2011, de la mise en place du Protocole relatif aux plaintes et aux interventions en matière de violence domestique et sexuelle, en 2018, et de la réalisation d’une campagne nationale de quatre‑vingt-dix jours visant à concevoir un plan d’action national. Cependant, il est vivement préoccupé par ce qui suit :

a)La stratégie visant à prévenir et à combattre le travail des enfants est inadéquate ;

b)Le nombre de cas de maltraitance d’enfants signalés a augmenté de façon exponentielle au fil des ans, atteignant un record de plus de 240 cas en 2018 ;

c)Des enfants subissent des actes de harcèlement, de stigmatisation, de discrimination et de violence.

33. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie  :

a) De mettre à jour la stratégie visant à prévenir et à combattre la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants et d’adopter un plan d’action national ;

b) D’appliquer efficacement le Protocole relatif aux plaintes et aux interventions en matière de violence domestique et sexuelle, et de parachever sans délai et de mettre en place le Protocole national relatif à la protection de l’enfance ;

c) De rendre obligatoire le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, de désigner des points de contact accessibles chargés de recevoir les signalements, y compris en mettant en place un service unique et gratuit d’assistance téléphonique ou un site Web, et de sensibiliser les parents, les professionnels et les enfants à l’importance du signalement et de l’intervention précoce dans les cas de maltraitance et de violence à l’égard des enfants  ;

d) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, fassent rapidement l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation , à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant ;

e) De garantir, pour la fourniture de services d’aide aux victimes, une approche fondée sur les droits de l’enfant et la prise en charge des traumatismes et de veiller à ce que ces services et cette aide soient fournis à tous les enfants victimes de violence et soient adaptés à leurs besoins particuliers  ;

f) De faire en sorte que les enfants qui subissent des actes d’intimidation, de stigmatisation, de discrimination, de harcèlement ou de violence bénéficient d’une protection et d’un accompagnement.

Châtiments corporels

34. Le Comité note que le recours aux châtiments corporels en tant que sanction judiciaire a été interdit par la loi sur la justice pour enfants, mais il remarque avec inquiétude que d’autres réformes sont nécessaires pour que le recours à la flagellation en tant que sanction judiciaire soit totalement supprimé de la législation. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :

a) D’interdire expressément, en droit et dans la pratique, le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans le contexte de l’administration de la justice  ;

b) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la société, à l’égard des châtiments corporels.

Pratiques préjudiciables

35.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, même si l’âge minimum légal du mariage est fixé à 18 ans, le mariage est autorisé dès l’âge de 15 ans au titre de certaines exceptions.

36. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De mener des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur le bien-être et la santé physique et mentale de ceux-ci, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs  ;

b) D’établir des dispositifs de protection des victimes de mariages d’enfants qui portent plainte  ;

c) De s’employer activement à mettre fin aux pratiques préjudiciables visant des enfants vivant sur son territoire.

Violence en bande organisée

37.Le Comité est profondément préoccupé par le climat de peur, d’insécurité, de menace et de violence instauré par les bandes de jeunes, qui empêche les enfants de profiter pleinement de leur enfance et de leur adolescence.

38. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’évaluer l’efficacité de la loi sur l’interdiction et la prévention des bandes organisées ;

b) D’élaborer des stratégies globales pour agir efficacement contre les bandes de jeunes et de mettre en place un comité directeur chargé de prévenir ce phénomène et de fournir une orientation, une assistance technique et des recommandations pour régler les problèmes liés aux bandes de jeunes ;

c) De s’attaquer aux facteurs sociaux et aux causes profondes de la violence en bande organisée et de la criminalité liée à la drogue chez les adolescents, notamment au moyen de politiques d’inclusion sociale des adolescents marginalisés ;

d) D’adopter des programmes visant à fournir une aide et une protection aux enfants membres de bandes organisées, pour leur permettre de quitter ces bandes et de se réinsérer dans la société.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

39.Le Comité est préoccupé par le fait que les responsabilités parentales ne sont pas partagées de façon égale et qu’il n’existe aucune voie de recours juridique pour les enfants dont les pères ont émigré à l’étranger sans prendre de dispositions pour pourvoir à leur subsistance.

40. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfants, conformément à l’ article  18 ( par.  1) de la Convention ;

b) D’envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

41.Tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie concernant l’ouverture de l’Unité de placement extrafamilial, le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le soutien apporté aux familles pour éviter le retrait d’un enfant du foyer est insuffisant ;

b)Il y a une pénurie de parents d’accueil et de structures familiales et communautaires destinées aux enfants ;

c)Le suivi des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement est irrégulier, en particulier à Saint-Kitts ;

d)Le centre de réadaptation pour mineurs New Horizons accueille à la fois des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement et des enfants en conflit avec laloi.

42. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté monétaire et matérielle ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d’un enfant à ses parents, le placement d’un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d’empêcher le retour d’un enfant dans sa famille  ;

b) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant les ressources financières nécessaires au programme national de placement en famille d’accueil, y compris à des fins d’adoption, et de faciliter le retour des enfants dans leur famille, si cela sert leur intérêt supérieur  ;

c) D’envisager de créer une base de données des familles d’accueil, de fournir une assistance à ces familles et de leur dispenser une formation, afin qu’elles soient plus nombreuses à poursuivre leur mission d’accueil  ;

d) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, en particulier à Saint-Kitts ;

e) De renforcer la capacité et la démarche intégrée des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial  ;

f) De veiller à ce que les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement ne soient pas placés avec des enfants en conflit avec la loi.

F.Enfants handicapés (art. 23)

43.Le Comité se félicite de la création de l’Unité de prise en charge des personnes handicapées, en 2023, et de l’ouverture à Saint-Kitts du Spectrum Services Centre, spécialisé dans la prise en charge des personnes autistes, en 2018. Cependant, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de loi ou de politique nationale en matière de handicap ;

b)Les mesures visant à identifier de manière précoce les enfants handicapés et à leur venir en aide sont inadéquates et aucun service n’est disponible pour les enfants d’âge préscolaire ;

c)Le nombre de cas d’autisme diagnostiqués est en hausse, les délais de dépistage au Spectrum Services Centre sont longs, et les installations et ressources humaines disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins ;

d)Il n’existe pas de services de transport spécialisés pour les enfants handicapés ;

e)Le système de protection sociale ne répond pas de manière adéquate aux besoins des enfants handicapés ;

f)Les enfants handicapés sont stigmatisés.

44. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’établir une stratégie complète pour l’inclusion des enfants handicapés et  :

a) De poursuivre l’élaboration du projet de loi nationale sur le handicap en vue de son adoption et d’achever la mise à jour de la politique nationale en matière de besoins particuliers pour en faire une politique nationale en matière de handicap ;

b) De mettre en place des mesures efficaces de détection et d’intervention précoces, y compris la fourniture de soins de santé, de services accessibles et d’informations destinées aux enfants handicapés, en particulier pour la petite enfance ;

c) De veiller à ce que les enfants autistes fassent l’objet d’un dépistage précoce et soient pleinement intégrés dans tous les domaines de la vie sociale et de l’éducation, de dispenser une formation adéquate aux professionnels qui travaillent au contact d’enfants autistes et de garantir que ces derniers bénéficient effectivement de programmes de développement du jeune enfant qui soient fondés sur des connaissances scientifiques ;

d) De fournir des services de transport spécialisés aux enfants handicapés ;

e) De fournir des services et des prestations de protection sociale accessibles et inclusifs aux enfants handicapés  ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés que subissent les enfants handicapés, et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

45.Le Comité note que l’État partie dispose d’un fonds médical pour l’enfance et d’un programme efficace de promotion de l’allaitement maternel, qui prévoit notamment un aménagement des modalités de travail permettant aux mères d’allaiter sur leur lieu de travail. Cependant, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Le programme national d’assurance maladie ne prend pas en charge les actes chirurgicaux, et les frais de santé à la charge des patients sont les plus élevés de la région ;

b)Le pourcentage d’enfants qui sont obèses ou en surpoids est élevé.

46. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élargir la couverture des services de santé destinés aux enfants au moyen de financements publics  ;

b) De continuer de promouvoir l’allaitement maternel sur le lieu de travail en autorisant l’aménagement des modalités de travail et en menant des campagnes de sensibilisation ;

c) De recueillir systématiquement des données sur la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants, notamment sur l’allaitement maternel, le surpoids et l’obésité, et d’évaluer systématiquement la valeur nutritionnelle du programme de repas scolaires  ;

d) D’élaborer une politique nationale en matière de nutrition.

Santé mentale

47.Le Comité est préoccupé par le fait que les services de santé mentale ne suffisent pas à répondre aux besoins des enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie en matière de santé mentale et de renforcer les capacités des ressources humaines, en particulier des pédopsychiatres, des psychologues et des conseillers cliniques spécialisés dans la prise en charge des enfants.

Santé des adolescents

49.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La disponibilité limitée de services de santé sexuelle et procréative et d’éducation sexuelle adaptés à l’âge ;

b)Le nombre élevé de grossesses précoces, l’incrimination de l’avortement et l’accès limité aux contraceptifs ;

c)La consommation élevée de drogues, en particulier de cannabis, chez les enfants, dès l’âge de 10 ans.

50. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants et tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l’accès à des moyens contraceptifs  ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement sécurisé et de soins après avortement, en veillant à ce que l’avis des intéressées soit toujours entendu et pris en compte dans le cadre du processus de décision  ;

d) De lutter contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations exactes et objectives et en leur transmettant des compétences pratiques en matière de prévention de l’usage de toutes les substances psychoactives, y compris le tabac et l’alcool, et de mettre en place des services de traitement de l’usage de drogues qui soient accessibles et adaptés aux enfants.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

51.Le Comité est préoccupé par le fait que plus de 30 % des enfants vivent dans la pauvreté et que les enfants vivant dans des ménages dirigés par une femme sont particulièrement susceptibles d’avoir un faible niveau de vie.

52. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants vivant dans la pauvreté et leur famille, en particulier s’il s’agit de ménages dirigés par une femme, reçoivent une aide financière adéquate et bénéficient de services gratuits sans discrimination.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

53.Le Comité prend note de la politique nationale de sécurité dans les écoles, adoptée en 2023, de la nouvelle unité chargée de la résilience face aux changements climatiques mise en place au sein du Ministère du développement durable, de l’environnement, de l’action climatique et de l’autonomisation des collectivités, ainsi que des investissements réalisés dans les domaines des énergies renouvelables, de l’eau et de l’agriculture à des fins de résilience face aux changements climatiques. Cependant, il est préoccupé par les effets néfastes des changements climatiques, notamment les pénuries d’eau, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des ouragans, la disparition des plages et les dommages causés aux infrastructures côtières, qui exposent les enfants vivant dans les zones touchées au risque de pauvreté et qui nuisent à leur sécurité, à leur apport nutritionnel, à leurs résultats d’apprentissage et à leur capacité d’exercer leurs droits.

54. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De tenir systématiquement compte des besoins, des vulnérabilités et des opinions des enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants migrants, dans le cadre de la gestion des changements climatiques et des risques de catastrophe et des principales politiques menées à cet égard  ;

b) De recueillir des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux pertinents  ;

c) D’élaborer et d’exécuter des politiques durables d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, en vue d’améliorer l’accès des enfants à des ressources en eau potable suffisantes et de leur fournir des services d’assainissement adéquats, notamment en équipant les écoles de réservoirs d’eau ;

d) De veiller à ce que les bâtiments et les infrastructures soient sûrs pour les enfants et à ce qu’ils résistent aux aléas climatiques et naturels ;

e) De sensibiliser et de préparer davantage les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants  ;

f) De renforcer la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour donner suite aux recommandations découlant de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’ Escazú ) et pour garantir la pleine application de cet instrument.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

55. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre la mise en place du nouveau programme scolaire dans les établissements primaires et secondaires et de réviser la loi de 2005 sur le secteur de l’éducation ;

b) De veiller à ce que l’éducation aux droits de l’homme et les principes de la Convention soient intégrés dans le nouveau programme scolaire obligatoire, dans la formation des enseignants et dans l’enseignement professionnel, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme ;

c) D’améliorer le taux de maintien scolaire au niveau secondaire, en particulier celui des garçons, en renforçant les programmes de responsabilisation des garçons inscrits dans les établissements d’enseignement secondaire et en faisant en sorte que les élèves achèvent un cycle d’enseignement secondaire de cinq ans, conformément à la position de principe mentionnée par l’État partie dans ses réponses à la liste de points  ;

d) De continuer à soutenir les adolescentes enceintes et les mères adolescentes et à les aider à poursuivre leur scolarité dans des établissements ordinaires  ;

e) De continuer à développer les compétences des enseignants et de mettre en place d’autres mesures d’aide à l’intégration des enfants migrants hispanophones dans les écoles ;

f) De remédier au taux élevé d’abandon chez les élèves du centre de formation professionnelle avancée, notamment en révisant le programme d’études et en faisant preuve de souplesse à l’égard des obligations extrascolaires des élèves ;

g) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation préscolaire, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance  ;

h) De renforcer le contrôle du respect des normes minimales dans les centres de la petite enfance et d’améliorer l’accès à l’éducation préscolaire, en particulier pour les enfants issus de ménages à faibles revenus.

Éducation inclusive

56.Le Comité prend note du recours à des assistants pédagogiques dans les salles de classe et de la mise en place d’équipements adaptés en vue de créer un environnement d’apprentissage plus inclusif pour les enfants handicapés dans les établissements ordinaires. Cependant, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de politique d’éducation inclusive pour orienter les interventions liées aux programmes ;

b)Les élèves handicapés ne bénéficient d’aucun soutien en matière d’intervention précoce et d’accès à des orthophonistes, des ergothérapeutes ou des audiologistes ;

c)Les coûts sont un obstacle à l’accès des enfants handicapés à l’enseignement privé et aux soins spécialisés.

57. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer une politique d’éducation inclusive ;

b) De veiller à ce que tous les enfants handicapés bénéficient d’une intervention précoce et aient accès à une éducation inclusive dans les établissements ordinaires, et de faire en sorte que la formation des enseignants spécialisés se poursuive et que les écoles collaborent avec des professionnels, notamment des orthophonistes, des ergothérapeutes et des audiologistes ;

c) De fournir un appui humain, financier et technique adéquat aux familles d’enfants handicapés afin que les coûts ne soient pas un obstacle à l’accès des enfants à l’enseignement privé et aux soins spécialisés.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

58.Le Comité se félicite de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre le trafic de migrants en 2024, mais s’inquiète du fait que l’État partie ne dispose pas d’une politique nationale en matière de migration et que les indicateurs de gouvernance des migrations pour Saint‑Kitts‑et‑Nevis n’aient pas encore été formalisés.

59. Rappelant l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), relatives aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie de formaliser les indicateurs de gouvernance relatifs aux migrations pour Saint ‑Kitts ‑et ‑Nevis et d’élaborer une politique nationale en matière de migration, conformément à ce que l’État partie a indiqué dans ses réponses à la liste de points .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

60.Le Comité prend note du fait qu’une évaluation rapide de Saint‑Kitts‑et‑Nevis sur la question du travail des enfants a été réalisée en 2023 et que la première réunion du Comité national tripartite sur le travail des enfants s’est tenue en juin 2024. Cependant, il s’inquiète de ce que la loi autorise l’emploi à temps partiel des enfants dès l’âge de 12 ans.

61. Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie d’interdire le travail des enfants, conformément aux normes internationalement reconnues, et d’améliorer la collecte et la communication de données sur le travail des enfants.

Traite

62.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2008 sur la prévention de la traite des personnes, mais s’inquiète de l’absence d’informations sur la traite des enfants dans l’État partie.

63. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer suffisamment de ressources à l’application de la loi sur la prévention de la traite des personnes ;

b) De mener des activités visant à sensibiliser les parents comme les enfants aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

64.Le Comité salue l’adoption de la loi sur la justice pour enfants, en 2013, la création du Comité de la justice pour enfants, en 2019, et l’organisation de l’atelier de formation sur la justice réparatrice, la médiation pénale et la justice pour enfants, en 2024. Cependant, il est vivement préoccupé par ce qui suit :

a)Les progrès de la réforme juridique et pratique du système de justice pour enfants sont lents, y compris en ce qui concerne la création d’un tribunal des enfants et des affaires familiales ;

b)La responsabilité pénale est établie de façon discrétionnaire sur la base de deux âges différents, et l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas ;

c)Les procédures judiciaires concernant des enfants et menées dans le cadre de l’administration de la justice pour enfants sont trop longues ;

d)Les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infraction pénale ne reçoivent pas d’aide juridictionnelle à Nevis.

65. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité engage l’État partie à rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment  :

a) D’adopter les propositions de modification de la loi sur la justice pour enfants, de mettre rapidement en place le tribunal des enfants et des affaires familiales et les procédures connexes, en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cet effet, de nommer des juges spécialisés dans la justice pour enfants et de veiller à ce que ces juges soient dûment formés ;

b) De relever l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans au minimum  ;

c) D’accélérer les procédures judiciaires concernant des enfants dans le cadre de l’administration de la justice pour enfants, de promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et, dans la mesure du possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants  ;

d) De faire en sorte que les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales reçoivent une aide juridictionnelle gratuite et spécialisée à Nevis dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci.

L.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

66. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

67. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

c) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort  ;

d) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

e) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

f) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

g) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

h) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

N.Coopération avec les organismes régionaux

68. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains à l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois sur son territoire et dans d’autres États membres de cette organisation.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

69.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le deuxième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

70.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi et de veiller à ce que celui-ci dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et nouer un dialogue avec ces mécanismes, et pour coordonner et suivre efficacement, au niveau national, l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l’institution nationale des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

71.Le Comité communiquera en temps utile à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant troisième à neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.