Nations Unies

CED/C/BLZ/RQAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 décembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Trentième session

Genève, 9-27 mars 2026

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 (par . 1) de la Convention

Réponses du Belize à la liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 4 novembre 2025]

Sigles

EPUExamen périodique universel

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Introduction

1.Le Belize a adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 14 août 2015. Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention, le Comité des disparitions forcées a adopté une liste de points en l’absence de rapport au cours de sa vingt-sixième session, qui s’est tenue du 19 février au 1er mars 2024, et ce, en application del’article 50 de son règlement intérieur. En réponse à la liste de points, le Belize soumet le présent rapport initial au Comité.

2.Le Ministère de l’intérieur et des industries de pointe a coordonné la formulation des réponses, collaborant avec le Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la culture et de l’immigration, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées. Les principaux ministères ayant contribué au rapport sont le Ministère de la justice, le Ministère du développement humain, de l’aide aux familles et des questions de genre, ainsi que le Ministère de la défense nationale et de la sécurité des frontières. Tout d’abord, le Gouvernement a adopté une directive demandant l’intervention des organismes pertinents. Cette étape a été suivie d’une recherche documentaire approfondie et de la diffusion de la liste de points aux ministères concernés. Des réunions bilatérales ont également été organisées, lorsque cela était nécessaire, pour assurer la cohérence des réponses. Le 7 juillet 2025, une session nationale de validation a réuni les parties prenantes et a permis un examen approfondi du projet de rapport. Enfin, le document final a été approuvé par le Gouvernement.

3.Conscient de ses obligations internationales, le Belize s’attache activement à faire assumer au Comité d’examen interministériel les fonctions de mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi. Le Comité d’examen interministériel sera chargé de coordonner et de préparer les rapports nationaux destinés aux mécanismes de l’ONU chargés des droits de l’homme, notamment dans le cadre de l’examen national volontaire, des organes conventionnels, de l’Examen périodique universel (EPU) et des procédures spéciales, ainsi que les rapports rendant compte de la réalisation des objectifs de développement durable. En outre, il supervisera le suivi et la mise en œuvre, au niveau national, des obligations et des recommandations découlant des traités.

4.Par l’institution officielle de cet organe, le Belize vise à renforcer sa capacité à traduire les engagements internationaux en actions concrètes et en politiques opérantes,favorisant ainsi un engagement plus efficace et plus effectif avec la communauté internationale en matière de droits de l’homme.

Méthode d’établissement du rapport

5.Le présent rapport est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de l’intérieur et des nouvelles industries de pointe et le Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de l’immigration. Cette initiative a été dirigée par l’Unité des affaires juridiques, qui relève du Service chargé du développement et de la conformité au sein de la Direction de la police du Belize.

6.Parmi les divers ministères, directions et organismes qui ont apporté un appui considérable à l’établissement du présent rapport figurent notamment le Ministère de l’intérieur et des nouvelles industries de pointe et le Ministère du développement humain, des familles et des affaires autochtones. Des contributions ont également été reçues de la part du Ministère de la justice, de l’Unité de coopération au sein du Ministère des affaires étrangères et de la Direction chargée des réfugiés.

7.Le processus de rédaction a été guidé par la liste de points établie par le Comité des disparitions forcées. Les réponses écrites des coordonnateurs des ministères concernés ont été compilées et des consultations bilatérales ont été menées pour s’assurer que les points de vue et les informations étaient correctement compris et restitués dans le rapport.

8.Une session de validation nationale s’est tenue le 7 juillet 2025, permettant de s’assurer que le rapport était complet et inclusif et intégrait une large contribution des principales parties prenantes.

Réponse à la liste de points (CED/C/BLZ/QAR/1)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

9.Le Belize est conscient de l’importance que revêtent les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États. Bien que cette question reste à l’étude, son adoption nécessite l’aval de l’exécutif. À l’issue du processus d’établissement des rapports, les éléments clés, notamment les lacunes décelées, les actions en cours et les progrès accomplis, seront mis en évidence et soumis au Gouvernement afin qu’il donne des instructions sur la marche à suivre. Cette question fera l’objet d’une décision dans le cadre de ce processus.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

10.Le Bureau du Médiateur du Belize est un organe officiel établi par l’article 3 de la loi sur le Médiateur. Le Médiateur est indépendant et rend compte directement à l’Assemblée nationale. Il a notamment pour mandat d’enquêter sur les plaintes relatives à des faits de corruption ou à tout autre acte répréhensible, à toute injustice, à tout dommage ou préjudice commis par une autorité publique. Ces autorités comprennent les ministères, directions et organismes du Gouvernement, la Direction de la Police du Belize, les conseils municipaux, d’autres organes ou autorités statutaires, et les sociétés dans lesquelles le Gouvernement détient une part majoritaire, déclarées à l’Assemblée nationale :

Dans l’exercice de sa fonction d’enquête, le Médiateur est responsable de la protection des libertés constitutionnelles et du respect de l’état de droit. Toutefois, à ce jour, le Bureau n’a reçu aucune plainte relative aux disparitions forcées ou aux droits et obligations énoncés dans la Convention. Par conséquent, il n’y a pas eu d’actions ou de résultats spécifiques concernant de tels cas.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

11.À la suite du troisième cycle de l’EPU, le Gouvernement, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Commonwealth, le Belize a réalisé une étude de faisabilité en vue de la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Les consultations menées dans différents secteurs ont souligné la nécessité de disposer d’une institution dotée de ressources suffisantes. L’évaluation s’est achevée en août 2022.

12.En conséquence, en 2023, le Gouvernement a donné son accord pour la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. L’un des principaux résultats de ce processus est la décision du Gouvernement de faire du Bureau du Médiateur une institution nationale des droits de l’homme. Cette évolution suppose de modifier le mandat et le cadre juridique du Médiateur afin d’assurer une conformité totale avec les Principes de Paris et de permettre à l’institution de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, ainsi que de surveiller efficacement la situation des droits de l’homme au Belize.

13.L’exécutif a approuvé une feuille de route pour cette évolution, déjà mise en route. Bien qu’aucun calendrier définitif n’ait été fixé, un projet d’une durée de trois ans, doté de 450 000 dollars des États-Unis, devrait être lancé en 2025 pour faire avancer les activités clés. Ce projet facilitera l’élargissement du mandat du Médiateur au moyen de réformes législatives. En outre, il renforcera la mobilisation et la collaboration des parties prenantes, favorisera la formation d’un consensus et permettra la mise en œuvre des mesures visant à assurer la viabilité et le développement à long terme de l’institution nationale des droits de l’homme.

14.Pour superviser ce processus, un organe consultatif technique multisectoriel a été créé, le Comité de l’institution nationale des droits de l’homme. Ce dernier a pour objectifs d’orienter les réformes législatives, de promouvoir la participation de tous et d’aligner l’institution nationale des droits de l’homme sur les normes internationales en matière de droits de l’homme.

15.Le Comité de l’institution nationale des droits de l’homme est composé de représentants des principaux ministères, d’organes de contrôle indépendants, d’organisations de la société civile et d’universités, ainsi que de partenaires internationaux. Le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la culture et de l’immigration, le Ministère du développement humain, de l’aide aux familles et des questions de genre et le Bureau du Médiateur dirigent l’examen réglementaire et législatif. Les organes de contrôle, notamment la Commission nationale de lutte contre le sida, la Commission pour l’intégrité et l’ordre des avocats, contribuent à la transparence et à l’établissement des responsabilités. La société civile est représentée par des organisations telles que la Commission des droits de l’homme du Belize, PETAL et HelpAge Belize, tandis que l’Association des établissements d’enseignement supérieur du Belize apporte son expertise universitaire. Le HCDH est un partenaire international, qui offre des conseils techniques et assure la supervision.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

16.Le Belize ayant un système juridique dualiste, les dispositions de la Convention ne sont pas automatiquement incorporées dans le droit interne du pays dès sa ratification. Les dispositions de la Convention doivent être incorporées dans la législation nationale pour pouvoir être directement invoquées par les tribunaux nationaux ou appliquées par ces derniers. Bien que des lois spécifiques mettant en œuvre la Convention n’aient pas encore été adoptées, la Constitution du Belize (ci-après « la Constitution ») garantit le droit à la vie, à la liberté et à la protection de la loi dans ses articles 4, 5 et 6, respectivement, conformément aux principes fondamentaux énoncés dans la Convention. L’article 20 de la Constitution permet à toute personne dont les droits ont été, sont ou risquent d’être violés de saisir la Haute Cour pour obtenir réparation. Cet article permet également à une personne de saisir le tribunal au nom d’une autre personne qui a été détenue en violation de son droit.

17.Outre le recours constitutionnel, les agents qui ont porté atteinte aux droits d’une personne peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

18.À ce jour, aucun cas de disparition forcée tel que défini par la Convention n’a jamais été signalé au Belize. Cependant, l’affaire George Herbert V The Attorney General of Belize (requête no 398 de 2003) est éclairante sur la façon dont les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées dans des affaires de disparition forcée présumée. Les faits peuvent être résumés comme suit. En avril 2003, les États-Unis d’Amérique ont délivré un mandat d’arrêt contre le ressortissant bélizien George Herbert, accusé d’entente en vue de se livrer à un trafic de stupéfiants. Une demande d’extradition a été adressée au Belize mais, avant que le mandat d’arrêt n’ait pu être signé par le tribunal et exécuté, George Herbert a été arrêté par des membres de la police bélizienne et remis aux autorités américaines à l’aéroport international Phillip Goldson. M. Herbert a finalement été escorté par des fonctionnaires américains jusqu’aux États-Unis, puis incarcéré dans un établissement pénitentiaire américain. Une plainte a été déposée auprès de la Cour suprême (connue aujourd’hui sous le nom de Haute Cour), laquelle a conclu que l’État avait violé le droit constitutionnel de M. Herbert à la liberté, à la liberté de circulation et à la protection de la loi. Outre l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de trente mille dollars (30 000 dollars É.-U.), le tribunal a ordonné à l’État de mettre en œuvre des mesures visant à assurer le retour de M. Herbert au Belize, notamment d’accomplir toutes les démarches diplomatiques qui pourraient être appropriées. Le tribunal a également ordonné qu’une enquête soit menée sur les circonstances de la disparition de M. Herbert en vue d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires incriminés. Bien que cette situation ne corresponde pas exactement à la définition de la disparition forcée, puisque l’enlèvement de M. Herbert n’a pas été suivi d’un refus de reconnaître cet enlèvement, le tribunal a conclu que M. Herbert avait été privé de son droit constitutionnel à la protection de la loi, à la liberté et à la liberté de circulation.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

19.Le Belize ne tient pas de registre spécifique recensant les personnes portées disparues. Cependant, la Direction de la Police du Belize conserve des données sur ces personnes dans le cadre de sa base de données générale sur la criminalité. Il convient de noter que les parties prenantes peuvent y avoir accès sur demande.

20.Le tableau 1 ci-dessous présente une compilation des données pertinentes concernant les personnes localisées au cours de la période de référence. Toutefois, ces rapports ne permettent pas de mettre en évidence une participation de l’État dans la disparition des personnes concernées.

21.En ce qui concerne les disparitions forcées pour cause de traite des personnes, il existe un système d’information qui recense toutes les données relatives à la traite, notamment les signalements de victimes disparues du fait de ladite traite. Aucune disparition forcée à des fins de traite des personnes n’a été signalée.

22.De même, aucune disparition forcée dans le contexte de la migration ni aucune disparition de migrants n’a été signalée.

23.L’analyse de tous les signalements relatifs à des personnes portées disparues indique qu’il n’y a eu aucune participation de l’État. Néanmoins, le Belize a l’intention d’établir un registre des personnes portées disparues qui permettra de fournir les données nécessaires à l’avenir.

Personnes portées disparues, 2019 - 2023

Pays de nationalité

2019

2020

2021

2022

2023

Belize

115

89

107

106

117

Guatemala

11

4

1

3

4

Honduras

6

2

3

1

1

Mexique

Salvador

1

1

1

Inde

2

3

2

Canada

Nigéria

Nicaragua

Royaume-Uni

1

Chine

Jamaïque

1

1

Afrique

1

Haïti

1

Inconnu

1

3

Total

136

101

115

111

126

Faisant l’objet d’un retour

79

44

48

59

74

Retrouvées mortes

3

4

3

4

3

Personnes portées disparues : répartition par âge

2019

2020

2021

2022

2023

Moins de 12 ans

3

2

9

6

8

13 - 17 ans

50

38

41

38

47

18 - 22 ans

19

15

10

12

12

23 - 27 ans

6

13

13

16

11

28 - 32 ans

11

7

11

8

7

33 - 37 ans

14

4

3

12

9

38 - 42 ans

8

5

6

1

4

43 - 50 ans

5

2

7

4

8

plus de 51 ans

12

7

8

7

13

Âge inconnu

8

8

7

7

7

Personnes portées disparues : répartition par sexe

2019

2020

2021

2022

2023

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

72

64

47

54

61

54

66

45

36

90

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

24.Les disparitions forcées ne sauraient être justifiées en aucun cas par les lois du Belize.

25.L’article 18 de la Constitution du Belize définit le cadre juridique de la déclaration d’un état d’exception, qui peut être invoqué en période de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de toute autre crise nationale. Il y a état d’urgence lorsque le Gouverneur général proclame l’existence d’un état d’exception ou lorsqu’une résolution, adoptée par au moins les deux tiers des membres de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, indique que les institutions démocratiques du Belize sont menacées de subversion. L’article 18 (par. 10) de la Constitution permet de déroger aux droits énumérés ci-dessous à des fins de gestion efficace de la crise mais toute dérogation à l’un de ces droits doit pouvoir se justifier raisonnablement :

Article 5 : protection du droit à la liberté personnelle ;

Article 6 : protection de la loi ;

Article 8 : protection contre l’esclavage et le travail forcé ;

Article 9 : protection contre les fouilles et les perquisitions arbitraires ;

Article 10 : protection du droit à la liberté de circulation ;

Article 12 : protection de la liberté d’expression ;

Article 13 : protection de la liberté de réunion et d’association ;

Article 14 : protection du droit à la vie privée ;

Article 15 : protection du droit au travail ;

Article 16 : protection contre la discrimination fondée sur la race, etc. ;

Article 17 : protection contre la privation de biens.

26.En outre, l’article 19 prévoit que toute personne détenue et privée de sa liberté en raison de la proclamation d’un état d’exception doit être informée dans un délai raisonnable ou au plus tard dans les sept jours des motifs de sa détention et recevoir une déclaration écrite en anglais détaillant ces motifs. La détention de ces personnes doit également faire l’objet d’une publication dans le Journal officiel au plus tard quatorze jours après leur arrestation. L’article 19 prévoit également que les personnes détenues dans le cadre de l’état d’urgence doivent être présentées devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai d’un mois à compter du début de leur détention et, par la suite, à des intervalles n’excédant pas trois mois, afin que leur maintien en détention soit examiné. Le tribunal, présidé par un juriste nommé par le Président de la Haute Cour, joue un rôle essentiel pour prévenir les détentions arbitraires ou prolongées, en continuant d’exercer un contrôle judiciaire même en période de crise nationale.

27.Bien que le Belize ait adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention n’a pas encore été transposée dans la législation nationale. Il ne semble pas qu’il y ait eu des cas de disparition forcéeau Belize et, en l’absence d’un cadre juridique spécifique traitant de ce crime − et compte tenu de la faible probabilité qu’il soit commis −, il n’existe actuellement aucune mesure ou système spécifique traitant explicitement de la disparition forcée.

28.Toutefois, l’article 19 de la Constitution apporte des garanties importantes contre l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, quand de tels actes sont suivis du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, ce qui la soustrait ainsi à la protection de la loi. Compte tenu de l’obligation constitutionnelle d’informer les personnes des motifs de leur détention et de publier ces détentions, ces cas ne relèvent pas de la définition de la disparition forcée telle qu’elle est énoncée dans la Convention. En dehors de l’état d’urgence, l’article 5 (par. 2 d)) de la Constitution prévoit un recours en habeas corpus, une ordonnance exigeant qu’une personne en état d’arrestation soit présentée devant un juge ou un tribunal, en particulier pour obtenir sa libération, à moins que des motifs légitimes ne soient invoqués pour justifier sa détention.

29.Néanmoins, le groupe de travail technique chargé de ce rapport dans le cadre de la Convention reconnaît l’importance d’établir des garanties judiciaires complètes pour prévenir la disparition forcée, y compris dans des circonstances exceptionnelles. Si les garanties constitutionnelles existantes traitent de nombreux risques liés à la détention arbitraire ou à la dissimulation du lieu où se trouve une personne, ces protections ne relèvent pas de la terminologie spécifique ou de la construction juridique de la « disparition forcée », la Convention n’ayant pas encore été transposée dans la législation nationale. Par conséquent, le terme ne figure pas actuellement dans la Constitution ou dans la législation nationale. Reconnaissant la pertinence et l’importance d’aligner le droit national sur les obligations découlant de la Convention, le Belize a l’intention de proposer au Gouvernement d’envisager l’intégration de la Convention dans le droit interne, ainsi que le renforcement des garanties juridiques par l’introduction d’une disposition spécifique garantissant explicitement qu’aucune circonstance, y compris pendant un état d’urgence, ne puisse être invoquée pour déroger au droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

30.À ce jour, aucune mesure n’a été prise pour transposer la Convention dans la législation nationale ou inscrire la disparition forcée dans la législation pénale interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention. Bien qu’aucun cas de disparition forcée au sens de la Convention n’y ait été signalé, le Belize, en tant que signataire, reconnaît pleinement les obligations internationales qui sont les siennes en vertu de ce traité.

31.À cet égard, le groupe de travail technique chargé de préparer le présent rapport au titre de la Convention a l’intention de recommander au Gouvernement d’inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome. Il s’agirait notamment d’adopter une définition juridique claire, conforme à l’article 2 de la Convention, et de renforcer ainsi le cadre juridique national pour qu’il soit pleinement conforme aux engagements pris par l’État en vertu de la Convention. Toutes les propositions seront soumises au Gouvernement une fois achevée la rédaction du rapport, soit avant août 2025.

32.L’article 5 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit à la liberté et le droit à la protection de la loi. L’État ne peut priver une personne de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Toute personne arrêtée et détenue doit l’être dans le respect des dispositions de l’article 5 de la Constitution et des directives du Commissaire relatives à la prise en charge et au traitement des personnes placées en détention. Celles-ci énoncent en des termes généraux que toute personne doit avoir la possibilité de consulter un conseil de son choix et doit être informée de son placement en détention. Elle doit également être déférée devant un tribunal au plus tard quarante-huit heures après son placement en détention ou être libérée.

33.En ce qui concerne les recours civils, une action en justice pour violation du droit constitutionnel à la liberté et à la protection de la loi peut être intentée sur le fondement de l’article 20 de la Constitution. Si le tribunal juge qu’il y a eu violation du droit à la liberté, il peut accorder des dommages-intérêts en réparation de cette violation. Il peut également ordonner la libération de la personne concernée et mettre en place une commission chargée d’enquêter sur les agents de l’État soupçonnés d’avoir participé aux faits reprochés.

34.Le Belize reconnaît l’importance d’ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité en application de l’article 5 de la Convention. À cet égard, la question sera soumise à l’exécutif pour qu’il poursuive son examen et détermine la marche à suivre. Le Gouvernement reste déterminé à s’acquitter de cette obligation et procédera, dans la limite des ressources dont il dispose, à la mise en conformité de la législation avec les dispositions de la Convention.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

35.Les articles 75 (« kidnapping »), 76(«stealing of a person») et 77 (« abduction ») du Code pénal interdisent tout enlèvement de personne, c’est-à-dire le fait d’emmener une personne sans son consentement. La peine pénale encourue en cas de condamnation est d’au moins dix ans d’emprisonnement, mais peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. En règle générale, le tribunal doit toujours prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes applicables tant à l’infraction qu’à son auteur au moment de déterminer la peine. Les circonstances aggravantes comprennent : la préméditation, la fréquence de l’infraction, la vulnérabilité de la victime, l’utilisation d’une arme, la multiplicité des victimes, la cruauté, l’abus d’autorité, les effets sur la victime, les condamnations antérieures, etc. Les circonstances atténuantes admises sont, en général, le remords, la jeunesse et l’absence d’antécédents. En outre, la loi sur la procédure pénale (négociation de plaidoyer et négociation de peine) prévoit la possibilité d’une réduction de peine en échange d’informations. Par conséquent, en vertu de l’article 7 de la Convention, dans une affaire de disparition forcée, les personnes comparaissant devant le tribunal peuvent obtenir une atténuation de leur peine en échange d’informations permettant de retrouver des personnes disparues.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

36.Il n’existe pas de registre unique et opérationnel des personnes portées disparues. Chaque fois qu’une personne est portée disparue, le signalement est enregistré dans la base de données du système de gestion des informations relatives aux crimes et une affiche sur la personne concernée est conçue et diffusée. Si l’on soupçonne que la personne portée disparue a été emmenée à l’étranger, l’organisation internationale de police compétente est contactée pour diffusion de l’alerte. Chaque fois qu’un corps non identifié est retrouvé, des échantillons d’ADN sont prélevés et le lieu de l’enterrement est enregistré. Les personnes qui pensent être des proches de la personne décédée non identifiée peuvent se manifester et fournir des échantillons d’ADN qui seront externalisés au niveau international à des fins de tests comparatifs.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

37.Il n’a pas été fait état de personnes ou de groupes de personnes impliqués dans des disparitions forcées. Au Belize, aucun cas de disparition forcée n’a été signalé. Il n’existe actuellement aucun cadre juridique ou institutionnel spécifique pour lutter contre cette infraction. Bien que le Belize ait adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, cette dernière n’a pas encore été transposée dans la législation nationale. Toutefois, l’État reconnaît qu’il est important de mettre en place des mécanismes et mesures appropriés pour réprimer un tel crime s’il devait être commis. La nécessité d’instaurer un cadre national pour lutter contre la disparition forcée est reconnue ; il sera demandé au Gouvernement d’examiner une proposition en ce sens. En outre, le Belize continue de développer ses compétences en matière de lutte contre la traite des personnes. La Direction de la police du Belize dispose d’une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes, qui se consacre exclusivement aux enquêtes sur les cas de traite et de trafic de personnes et à l’identification des victimes de ce crime. Les cas de traite de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête ne révèlent pas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

38.Il n’existe pas de législation pénale nationale traitant explicitement de la disparition forcée. Cependant, ces faits sont interdits par les dispositions de la Constitution relatives au droit à la liberté et à la protection de la loi. Il existe également des dispositions constitutionnelles qui interdisent qu’une personne soit emmenée sans son consentement. En ce qui concerne l’existence de lois qui protègent ou sanctionnent les personnes qui participent ou refusent de participer à des disparitions forcées, il est bien établi que tout ordre contraire à la Constitution est illégal et ne doit pas être respecté. Par conséquent, le fait de ne pas se conformer à un ordre illégal ne peut être retenu contre un agent. Si les fonctionnaires s’estiment pénalisés pour ne pas avoir exécuté un ordre illégal, ils peuvent déposer une réclamation auprès de l’organisation pour laquelle ils travaillent et en dehors de celle-ci. S’ils considèrent que leur plainte n’a pas été correctement examinée dans le cadre de la procédure de réclamation appropriée, ils peuvent saisir le tribunal d’une demande de contrôle juridictionnel de l’action administrative.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

39.Aucune disparition forcée n’a été officiellement signalée dans le contexte de la traite de personnes, d’adoptions illégales ou de mouvements migratoires. Chaque fois que la police a connaissance d’un cas de personne portée disparue, une affiche est réalisée et largement diffusée. En outre, dans certains cas, des récompenses sont offertes en échange d’informations permettant de retrouver la personne portée disparue. Les signalements de personnes portées disparues sont traités par le Service des enquêtes criminelles de la Direction de la police du Belize, qui suit les pistes éventuelles. La Direction de la police du Belize applique une politique précise en matière de personnes portées disparues : enregistrement des signalements, publication d’une alerte, diffusion de cette alerte aux points d’entrée et ouverture d’un dossier relatif à la personne portée disparue.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

40.À l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition de la législation nationale qui traite spécifiquement de la disparition forcée. Bien que le Belize prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une législation en la matière, les dispositions pénales qui peuvent être invoquées font toutes référence à des actes passibles de poursuites ou à des infractions hybrides et, en tant que telles, elles ne sont pas soumises à un régime de prescription. En matière civile, le délai de prescription est d’un an à compter de la date du début de l’action. Conformément à l’article 8 (par. 1 b)) de la Convention, lorsque les faits, la négligence ou les fautes à l’origine de la plainte sont continus, la prescription ne commence à courir que lorsque ces faits, cette négligence ou ces fautes ont cessé.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

41.Actuellement, le cadre juridique national actuel du Belize ne comporte pas d’infraction spécifique de disparition forcée. Toutefois, l’absence de disposition expresse à cet égard est à mettre en balance avec la rareté des disparitions forcées au Belize et l’existence de recours constitutionnels et pénaux permettant de déceler et de punir les infractions connexes.

42.Les trois éléments fondamentaux permettant de caractériser une disparition forcée sont les suivants : la privation de liberté d’une personne contre sa volonté ; l’implication d’agents étatiques, tout au moins indirecte, dans la mesure où le Gouvernement donne son assentiment ; le déni de reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.

43.Il apparaît que ces éléments bénéficient d’une réglementation suffisante à l’heure actuelle, tant dans la Constitution du Belize que dans le Code pénal.

44.Tout d’abord, le Belize établit sa compétence en matière d’infractions connexes par l’existence d’une garantie constitutionnelle de protection des droits et libertés fondamentaux. Le fait que, au Belize, toute personne bénéficie de la protection constitutionnelle de son droit à la liberté et à la protection de la loi, entre autres droits de l’homme garantis au plan international, revêt une importance particulière à cet égard.

45.La protection de la liberté est le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires et de ne pas être soumis à une privation illégale de sa liberté. L’article 5 de la Constitution contient divers mécanismes de protection contre l’arrestation ou la détention arbitraires au Belize.

46.Toutefois, l’article 5 prévoit également des voies de recours en cas de violation du droit à la liberté. Par exemple, l’article 5 (par. 2 d)), dispose que « toute personne arrêtée ou détenue a le droit de former un recours en habeas corpus pour faire statuer sur la validité de sa détention ». Le recours en habeas corpus peut être introduit par le représentant légal de la personne concernée ou un membre de sa famille lorsqu’il estime que la personne en question a été arrêtée illégalement ou est détenue illégalement, ou encore lorsqu’il n’est pas informé du lieu de détention. Cette disposition confère au tribunal le pouvoir d’ordonner que la personne concernée soit présentée devant le tribunal et que le lieu de détention de l’individu soit divulgué. En outre, si le tribunal n’est pas convaincu de la légalité de l’arrestation ou de la détention, il peut ordonner la libération immédiate de la personne détenue.

47.Outre la libération de la personne détenue, par application de l’article 5 (par. 2), le tribunal peut également ordonner son indemnisation. Cette disposition est conforme à l’article 5 (par. 6) de la Constitution, lequel prévoit que quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ou par toute autre personne ou autorité pour le compte de laquelle celle-ci aurait agi.

48.En outre, en vertu de l’article 6 de la Constitution, toute personne a également droit à la protection de la loi. Étant donné que toute personne se trouvant au Belize a droit à la protection des lois du Belize, l’arrestation ou la détention illégales de cette personne la prive effectivement de cette protection. Cette infraction peut être sanctionnée par les tribunauxsur le fondement del’article 20 de la Constitution.

49.L’article 20 prévoit l’application de ces dispositions protectrices et donne au tribunal l’autorité d’accorder une réparation appropriée en fonction des circonstances, y compris, mais sans s’y limiter, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

50.En conséquence, toute personne, y compris un fonctionnaire public ou un responsable de l’application des lois, qui viole le droit à la protection de la liberté ou le droit à la protection de la loi de toute personne se trouvant au Belize en l’arrêtant ou en la détenant illégalement, la soustrayant par conséquent à la protection de la législation nationale, peut être tenue de dédommager cette personne pour ladite violation.

51.Cette position est illustrée par l’affaire George Enrique Herbert v the Attorney General, portée devant la Cour suprême du Belize, dans laquelle la famille de M. Herbert a poursuivi le Gouvernement du Belize pour son expulsion illégale du Belize qui, selon elle, résultait des actions de membres de la police bélizienne.

52.Le Président de la Cour suprême, qui était Abdulai Conteh à l’époque, a estimé que les droits de M. Herbert aux termes des articles 5 (par. 1), 6 (par. 1) et 10 (par. 1) de la Constitution avaient été violés dans la mesure où des membres de la Direction de la police bélizienne l’avaient remis à des représentants des forces de l’ordre américaines à l’aéroport international Phillip Goldson, d’où il avait été emmené de force aux États-Unis d’Amérique.

53.En ce qui concerne l’article 20 de la Constitution, le président de la Cour suprême a déclaré : « On ne saurait sous-estimer la portée et le potentiel de cette disposition, qui permet au tribunal, dans une affaire de violation des droits fondamentaux, d’exercer un recours afin de faire tout ce qu’il juge approprié dans le but d’appliquer ou de faire appliquer toute disposition de la Constitution relative aux droits fondamentaux. ».

54.M. Herbert a obtenu des dommages-intérêts d’un montant de trente mille dollars du Belize (30 000,00 BZ$) pour la violation de ses droits constitutionnels et une indemnisation de cinq mille dollars du Belize (5 000,00 BZ$) pour les frais de justice. En outre, le Président de la Cour suprême a également ordonné au Gouvernement du Belize de prendre des mesures pour assurer le retour en toute sécurité de M. Herbert au Belize.

55.Par ailleurs, le Code pénal contient également des mécanismes permettant de punir de manière adéquate toute personne responsable de la privation de liberté d’une autre personne contre son gré. L’enlèvement sous ses différentes formes (« kidnapping», «stealing of a person » et « abduction») y est érigé en infraction. Toutes ces infractions sont passibles d’une peine minimale de dix ans d’emprisonnement et d’une peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité.

56.À la lumière de ce qui précède, il est possible d’affirmer que les mécanismes actuels sont adéquats pour établir la compétence des autorités judiciaires et policières du Belize en matière d’infractions liées à l’infraction de disparition forcée dans les cas envisagés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

57.Il n’existe actuellement aucune législation nationale qui criminalise spécifiquement les disparitions forcées comme le demande la Convention. Toutefois, certaines dispositions du Code pénal permettent la poursuite des auteurs présumés d’infractions. La loi autorise la détention des auteurs présumés d’infractions pour une durée maximale de quarante-huit heures à des fins d’enquête. Ils sont susceptibles de bénéficier d’une mise en liberté sous caution à des conditions précises dans l’attente du procès s’ils sont inculpés et déférés devant le tribunal, sauf si la disparition forcée a abouti à un meurtre.

58.Le cadre juridique pour l’établissement et la conduite des commissions d’enquête est principalement régipar la loi sur les commissions d’enquête. Des commissions d’enquête sont créées pour enquêter sur des questions spécifiques d’intérêt public, telles que la conduite des fonctionnaires publics, des services ou des événements particuliers. Le Ministre peut instituer une commission en nommant un ou plusieurs membres, autorisés à mener l’enquête. Ces commissaires ont les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Haute Cour en ce qui concerne la comparution des témoins, les entretiens avec lesdits témoins et la production de documents.

59.Le règlement de la Constitution du Belize relatif au service public prévoit l’adoption de mesures disciplinaires contre les fonctionnaires, notamment l’interdiction d’exercer, la suspension et le renvoi. En outre, les forces de l’ordre, par exemple la Direction de la police du Belize, la Force de défense du Belize et la Garde côtière nationale du Belize disposent toutes de mécanismes disciplinaires internes.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

60.En droit interne, les autorités militaires ne sont pas compétentes pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée ni pour en poursuivre les auteurs. L’organisme chargé d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée est la Direction de la Police du Belize. Les poursuites éventuelles sont engagées par le Bureau du Procureur général.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

61.La Direction de la police du Belize est l’autorité chargée de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas de disparition forcée présumée. Toute personne peut signaler un cas de disparition forcée, ce qui déclenche ainsi une enquête. Lorsque la Direction de la police du Belize refuse de recevoir une plainte ou d’enquêter, une plainte peut être déposée auprès du Bureau du Médiateur. Le Bureau du Médiateur peut également recevoir une plainte pour disparition forcée présumée. Le Médiateur du Belize est un membre du Parlement qui enquête sur les plaintes portant sur des faits de corruption, des actes répréhensibles, des abus commis par une autorité gouvernementale, un fonctionnaire ou un agent de l’État ou sur des injustices ou des préjudices causés par ces derniers,et qui formule des recommandations en vue de l’adoption de mesures correctives.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

62.La loi sur l’extradition (« loi de 2003 sur l’extradition »), figurant dans le chapitre 112 du recueil des lois matérielles du Belize (version révisée, 2003), a été abrogée et remplacée. La loi sur l’extradition no 31, adoptée en 2023, (« loi sur l’extradition »), régit désormais le processus et les procédures d’extradition au Belize.

63.Oui, la loi sur l’extradition contient des dispositions qui peuvent être invoquées pour demander l’extradition dans les cas de disparition forcée. En particulier, son article 26 prévoit que les conventions internationales auxquelles le Belize est partie peuvent servir de base aux procédures générales d’extradition entre le Belize et l’État étranger concerné. Ainsi, l’extradition entre le Belize et un État étranger s’effectuera conformément à l’article 13 de la Convention.

64.La disparition forcée n’est pas considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.

65.Le Belize n’a conclu aucun accord d’extradition depuis l’entrée en vigueur de la Convention le 23 décembre 2010. Les deux traités d’extradition existants sont tous deux antérieurs à l’adhésion à la Convention : le traité d’extradition entre le Gouvernement du Belize et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 30 mars 2000, et le traité d’extradition entre le Gouvernement du Belize et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, conclu le 29 août 1988.

66.Bien que l’article 5 de la loi sur l’extradition permette la conclusion d’accords d’extradition entre le Belize et un État étranger, aucun accord de ce type n’a été conclu à ce jour. De même, aucun accord d’extradition n’a été conclu au titre de l’article 26 à ce jour. Il n’y a donc aucune information à fournir sur la conclusion d’accords d’extradition avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention.

67.Les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération au titre des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ne sont soumises à aucune restriction. Des informations plus détaillées sont fournies ci-dessous.

68.Le Belize a signé et ratifié plusieurs accords régionaux et internationaux d’entraide judiciaire. Il s’agit notamment du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Belize et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, du Traité caribéen relatif à l’entraide judiciaire dans les affaires criminelles graves, du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Belize et le Gouvernement de la République de Chine (Taïwan), de la Convention des Nations Unies contre la corruption, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

69.Ces conventions ont été transposées dans la législation nationale du Belize au moyen des lois suivantes : la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (Belize/États-Unis), la loi relative à l’entraide judiciaire et à la coopération internationales et la loi sur le Traité caribéen relatif à l’entraide judiciaire dans les affaires criminelles graves, respectivement.

70.L’article 14 concerne les restrictions apportées à la fourniture de preuves dans les procédures liées à des cas de disparitions forcées et les conditions relatives aux motifs de refus d’une demande d’entraide judiciaire.

71.Dans les traités et lois susmentionnés, la principale restriction réside dans le droit du Belize de rejeter une demande d’entraide judiciaire lorsque cette dernière n’est pas liée à une enquête ou à une procédure pénale en cours. Néanmoins, une demande d’entraide judiciaire peut également être refusée si elle entre en contradiction avec la Constitution du Belize, si elle porte atteinte à la sécurité ou à d’autres intérêts publics essentiels du pays, si l’infraction en question est politique ou si la demande n’est pas présentée conformément aux règles indiquées dans les lois pertinentes.

72.Une demande d’entraide judiciaire doit contenir des informations sur les points suivants : l’affaire pénale en cours, la description de la personne concernée par la demande, l’infraction dont cette personne est accusée, la législation étrangère régissant l’infraction commise, l’organisme formulant la demande et toute procédure que ledit organisme souhaite suivre pour recueillir les éléments de preuve.

73.Les principales conditions imposées pour que les demandes d’entraide judiciaire soient recevables sont les suivantes : l’État demandeur ne doit pas utiliser ou divulguer les informations obtenues à des fins autres que celles spécifiées dans la demande et il doit faire tout son possible pour préserver la confidentialité de la demande d’entraide, son contenu, les documents justificatifs et garder le secret sur le fait qu’une entraide ait été accordée.

74.Sur la base de l’examen de ce qui précède, il apparaît que les pouvoirs discrétionnaires de refus d’entraide judiciaire figurant dans les traités et les lois relatives à l’entraide judiciaire sont conformes à l’article 14. En conséquence, une demande d’entraide judiciaire peut être adressée au Belize sur le fondement de la Convention et ne sera pas soumise à des restrictions ou à des conditions plus strictes que celles prévues par cette dernière.

75.L’article 15 de la Convention dispose que les États parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

76.Ces activités sont déjà réglementées par les traités et les lois cités ; aucune restriction n’existe s’agissant des efforts à fournir en ce qui concerne les personnes disparues. Par conséquent, il apparaît que les conditions fixées à l’article 15 de la Convention en matière d’entraide judiciaire et de coopération ne sont soumises à aucune restriction.

77.Toutefois, lorsque l’assistance demandée concerne l’exhumation et le transport d’un corps, l’accord peut être subordonné à la condition que les frais y afférents soient pris en charge par l’État demandeur.

78.L’article 25 précise les mesures que les États parties doivent prendre afin de prévenir et punir la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée.

79.Le Code pénal du Belize sanctionne la soustraction d’enfant en toute circonstance. L’article 75 du Code pénal dispose que toute personne qui soustrait une autre personne au contrôle de ses parents ou de son tuteur, qui retient illégalement une personne en captivité et la soustrait à la compétence des tribunaux sans son consentement, ou qui détient une personne contre son gré, en recourant à la force, à la menace de la force ou à la tromperie sans excuse légitime, est passible, en cas de mise en accusation et de condamnation, d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à dix ans et peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

80.En outre, l’article 77A du Code pénal dispose que toute personne qui soustrait illégalement une personne âgée de moins de 18 ans au contrôle, aux soins, à la tutelle ou à la responsabilité légitimes d’une autre personne dans l’intention de priver l’enfant de sa liberté de façon permanente ou temporaire, en recourant à la persuasion, à la tromperie ou à la fraude, commet le délit d’enlèvement d’enfant et encourt, en cas de mise en accusation et de condamnation, une peine d’emprisonnement de dix ans.

81.Par conséquent, ces dispositions peuvent être invoquées pour empêcher toute soustraction d’enfant soumis à une disparition forcée et punir toute personne s’étant livrée à un tel acte, notamment les agents étatiques ou non étatiques agissant avec l’appui ou l’assentiment du Gouvernement.

82.Le Code pénal criminalise également la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants disparus. L’article 20 du Code pénal interdit tout acte accompli dans le but d’aider, de faciliter, d’encourager ou de promouvoir la commission d’une infraction par une autre personne, que cette infraction soit connue ou inconnue, certaine ou incertaine.

83.En conséquence, toute personne qui se rend complice d’un crime est susceptible d’être mise en accusation et d’être sanctionnée de la même manière que la personne qui commet le crime. Ainsi, si quelqu’un apporte son aide à la soustraction ou à la détentionillégales d’un enfant ou la facilite en falsifiant, dissimulant ou détruisant des documents attestant la véritable identité de l’enfant disparu, cette personne peut également être sanctionnée ; elle est passible, au minimum, d’une peine d’emprisonnement de dix ans et, au maximum, de la réclusion à perpétuité.

84.En ce qui concerne les mesures d’aide à la recherche, à l’identification et à la localisation des enfants portés disparus, il est possible de recourir à toutes les mesures examinées ci-dessus dans le cadre de l’entraide judiciaire.

85.Compte tenu de ce qui précède, il est possible d’affirmer que les restrictions apportées à l’application de l’article 25 de la Convention sont insignifiantes.

86.Demande de coopération internationale : le Belize n’a ni formulé ni reçu de demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

87.Le cadre juridique du Belize interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que ses droits fondamentaux ou sa liberté pourraient être violés. La Constitution prévoit la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et la protection contre la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces protections s’appliquent à toutes les personnes se trouvant au Belize. Toute personne craignant que son extradition ou son expulsion ne viole ces droits peut demander réparation auprès de la Cour suprême sur le fondement del’article 20 de la Constitution.

88.Dans l’affaire Rhett Allen Fuller v The Attorney General of Belize, le Conseil privé a établi que l’extradition est illégale si elle porte atteinte aux droits fondamentaux. Cette décision confirme que l’extradition doit être compatible avec les protections constitutionnelles. De même, dans l’affaire Karol Mello v The Commissioner of Police and Superintendent of Prisons, le tribunal bélizien a jugé que la détention de Karol Mello, un ressortissant slovaque, en vertu d’un ordre d’expulsion, était illégale en raison de l’absence de traité d’extradition entre le Belize et la Slovaquie. Cette affaire souligne l’importance du respect des procédures régulières d’extradition et d’expulsion.

89.En outre, la loi bélizienne sur les réfugiés, qui reprend les principes de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1961 et de son Protocole de 1967, interdit le refoulement ou l’expulsion vers des pays où leur vie ou leur liberté serait menacée. L’article 14 de la loi sur les réfugiés offre une protection étendue aux réfugiés et à leur famille, garantissant qu’ils ne peuvent être expulsés ou refoulés dans des situations où ils risquent d’être persécutés.

90.L’article 14 a) dispose que les réfugiés bénéficient de la protection du Belize dans les cas suivants :

a)« [Si], craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, une personne se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; b) si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, elle ne peut ou, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ne veut y retourner ; ou c) si, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, la personne est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité. ».

91.La Direction chargée des réfugiés, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), suit des protocoles stricts pour traiter les demandes d’asile et protéger les demandeurs d’asile, notamment les personnes vulnérables telles que les victimes de la traite des personnes et les rescapés de la torture.

92.Un aspect crucial de l’examen des demandes d’asile consiste à évaluer le pouvoir et l’influence des auteurs de persécutions, notamment des agents étatiques dans le pays d’origine. Cette évaluation est essentielle pour protéger les demandeurs d’asile contre le risque de disparition forcée. En examinant minutieusement les pouvoirs de ces agents, les autorités peuvent déterminer si un demandeur d’asile court un risque important d’être soumis à une disparition forcée s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette évaluation permet de s’assurer que les personnes qui font l’objet de menaces crédibles de la part d’agents étatiques puissants ou influents sont protégées, garantissant ainsi leur droit à la protection, et d’éviter qu’elles ne soient enlevées ou ne disparaissent à leur retour.

93.Le Belize prévoit également des mécanismes de recours en cas de refus du statut de réfugié. Par application de l’article 9 de la loi sur les réfugiés, les personnes peuvent faire appel au Ministre. La décision prise au cours de la procédure d’appel a un effet suspensif, permettant aux personnes de rester au Belize jusqu’à ce que toutes les voies de recours aient été épuisées. Cela garantit que l’expulsion n’a pas lieu pendant qu’un recours est en cours, ce qui permet d’aligner les lois du Belize sur les normes internationales en matière de droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

94.Toute personne privée de liberté se voit remettre un formulaire où sont énoncés les droits constitutionnels dont elle jouit pendant sa détention. Ce document a été conçu d’après les directives du Commissaire de police relatives à la prise en charge et au traitement des personnes placées en détention. En outre, dans toutes les cellules des postes de police, des affiches rappelant les droits des détenus sont apposées à la vue de tous. Le formulaire est lu à la personne détenue dans une langue qu’elle comprend. La personne détenue est invitée à le signer si elle a eu la possibilité d’exercer dûment ses droits constitutionnels. Parmi ceux‑ci figure la possibilité de communiquer avec un avocat ou un proche de son choix et d’être informé du motif de son arrestation et de sa détention. Les personnes détenues qui ne sont pas libérées à l’issue d’un délai de quarante-huit heures doivent être présentées à un tribunal pour que celui-ci statue sur le bien-fondé de leur détention. Les tribunaux béliziens ont clairement fait connaître leur position sur la détention de personnes par la police à des fins d’enquête, soulignant que, même si la Constitution permet aux policiers de détenir des personnes pendant quarante-huit heures sans qu’aucune accusation ne soit formulée, l’opportunité du maintien en détention fait l’objet d’une évaluation continue. Bien que la police ait le pouvoir de détenir une personne pendant quarante-huit heures au maximum, la personne détenue doit être libérée dès que le policier sait qu’elle ne sera pas mise en accusation. Par exemple, si après les trois premières heures de détention d’un suspect, il apparaît qu’il n’est plus nécessaire de le maintenir en détention, celui-ci doit être libéré.

95.En 2022, le Ministère de l’intérieur et des nouvelles industries de pointe a rétabli le programme d’inspection judiciaire de la prison centrale du Belize, géré par la Fondation Kolbe. Dans le cadre de ce programme, des juges de paix désignés, le Médiateur et un magistrat effectuent des visites de routine à la prison, conformément à la partie V de la loi sur les prisons. L’objectif premier de ces visites est d’évaluer le bien-être général des détenus. Les juges ont les missions suivantes :

a)Recevoir les plaintes des détenus, enquêter sur les faits et communiquer leurs conclusions et leur avis au Directeur de l’administration pénitentiaire ou, si nécessaire, au Ministre ;

b)Examiner les rapports concernant le bien-être mental ou physique des détenus et sa mise en péril par les conditions de détention, communiquer leur avis au Ministre et adresser des recommandations au Directeur de l’administration pénitentiaire, si le problème n’est pas urgent ;

c)Examiner le régime alimentaire des détenus et faire part de leurs observations et de leurs recommandations au Directeur de l’administration pénitentiaire ou au Ministre.

96.Le Bureau du Médiateur effectue des contrôles de routine dans l’établissement pour recevoir les plaintes.

97.La Direction de la police du Belize dispose également d’une politique relative à l’arrestation et à la détention des ressortissants étrangers. Cette politique consiste notamment à informer le ressortissant étranger qu’il peut communiquer avec les fonctionnaires de son consulat. Lorsqu’il est originaire d’un pays figurant sur la liste des pays devant obligatoirement recevoir une notification, l’agent de police doit également informer sans délai le consulat le plus proche, consigner ce fait dans le journal du poste, fournir toutes les informations relatives à l’arrestation ou à la détention du ressortissant étranger concerné au fonctionnaire consulaire du Ministère des affaires étrangères et, enfin, inscrire une mention à cet effet dans le journal du poste. La police doit également permettre aux fonctionnaires consulaires de rendre visite aux personnes détenues.

98.En cas d’arrestation ou de détention d’un ressortissant étranger originaire d’un pays dont le consulat ou l’ambassade ne figure pas sur la liste des pays devant obligatoirement recevoir une notification, l’agent qui a procédé à l’arrestation ou au placement en détention informe sans délai la personne arrêtée ou détenue qu’elle peut demander que les fonctionnaires consulaires soient informés de son arrestation ou de sa détention. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de communiquer en personne avec leurs ressortissants placés en détention et de leur fournir une assistance, notamment une représentation juridique. Quand il est envisagé de mettre sous tutelle ou sous curatelle un ressortissant étranger mineur ou un adulte incapable, un travailleur social et des fonctionnaires consulaires doivent être informés par l’agent compétent. Lorsqu’un navire étranger fait naufrage ou qu’un avion étranger s’écrase au Belize, l’agent compétent doit en informer le consulat.

99.Aucune donnée n’indique que ces protections ont été refusées aux étrangers.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

100.Le manuel des politiques et procédures de la Direction de la police du Belize prévoit que, lorsqu’une personne est amenée au poste de police en état d’arrestation ou pour être placée en détention, un dossier de détention est créé. Il s’agit de consigner la façon dont cette personne est traitée pendant sa détention. Chaque inscription au dossier comporte une date et une heure précises et est signée par l’agent qui l’a effectuée. Un dossier de détention doit être établi pour toute personne détenue. Si cette personne est transférée dans un autre poste de police, le dossier de détention doit être communiqué à cet autre poste et les détails du transfert doivent être enregistrés. Le dossier de détention d’une personne n’est clôturé que lorsque cette personne est libérée, qu’elle soit inculpée d’une infraction pénale ou non. La personne concernée a le droit de recevoir, sur demande, une copie de son dossier de détention. Elle peut faire usage de ce droit pendant les douze mois suivant sa libération. Le dossier est conservé pour une durée maximale de six ans après la fin de la détention.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

101.L’article 20 de la Constitution, qui traite du mécanisme de recours, autorise expressément un tiers ayant un intérêt légitime à saisir le tribunal pour contester la légalité de la détention d’une personne.

102.Aucun cas de disparition forcée n’a été constaté au Belize. À l’heure actuelle, il n’existe pas de mécanisme spécifiquement destiné à imposer des sanctions en cas de retard apporté ou d’obstacles mis à l’utilisation des voies de recours. Cependant, la Constitution du Belize, la loi suprême du pays, donne à toute personne, y compris à toute organisation, le droit de s’adresser au tribunal pour obtenir réparation lorsqu’elle estime que le droit à la liberté d’une personne a été, est violé ou risque de l’être. Un recours en habeas corpus peut être déposé auprès de la Haute Cour du Belize. Les demandes de cette nature sont généralement considérées comme urgentes car elles concernent la détention illégale d’une personne. Les tribunaux accordent généralement la priorité à ces affaires en raison du droit fondamental à la liberté personnelle. Par conséquent, elles sont entendues parfois quelques heures ou, au plus tard, quelques jours après avoir été dûment déposées. Le dépôt d’une telle demande doit être effectué par un avocat.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

103.Les personnes placées en détention dans l’attente d’une mise en accusationpeuvent s’entretenir avec leur avocat ou un membre de leur famille afin de leur donner des instructions. Les personnes détenues à la suite d’une mise en accusation, que ce soit en détention provisoire ou pour purger une peine, ont le droit de recevoir des visites à la prison centrale de Belize tous les jours, à condition que la personne figure sur la liste des visiteurs des personnes concernées. En outre, l’avocat ou le membre de la famille peut écrire au bureau du Commissaire de police pour demander les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

104.Bien que la formation aux droits de l’homme destinée aux agents de la sécurité nationale, aux juges, aux avocats et aux policiers nouvellement recrutés soit en cours et aborde des questions essentielles, l’accent a été mis principalement sur des sujets importants dans le pays, notamment l’usage excessif de la force, l’identification des victimes de la traite des personnes et le soutien à leur apporter, ainsi que la violence fondée sur le genre. En ce qui concerne la Direction de la police du Belize, la formation des recrues comprend un volet sur les droits de l’homme qui met l’accent sur le traitement des personnes placées en garde à vue. Cette formation insiste sur les droits des personnes détenues, tels que leur droit de communiquer avec un avocat de leur choix et de faire évaluer la validité de leur détention par un tribunal si elles ne sont pas libérées dans les quarante-huit heures. Bien que cette formation ne traite pas spécifiquement des disparitions forcées, elle est conçue pour protéger les droits constitutionnels des détenus.

105.Cependant, les sessions n’ont pas encore inclus de formation axée sur les disparitions forcées ou sur les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

106.Les cas de disparition forcée sont rares au Belize. Par ailleurs, des mécanismes constitutionnels et pénaux ont été institués pour traiter et sanctionner les infractions connexes. Néanmoins, l’État partie reconnaît l’importance des mesures préventives, notamment de la formation axée sur les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. À cette fin, le Belize est disposé à dispenser une telle formation spécialisée à l’avenir et à travailler en étroite collaboration avec leHCDHpour concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation répondant aux exigences formulées dans l’article 23 de la Convention.

107.Le Belize n’a enregistré aucun cas de disparition forcée. En outre, des protections spécifiques sont destinées aux enfants victimes, notamment ceux qui peuvent avoir connu une situation liée à une disparition forcée. Plusieurs mesures législatives mettent en exergue l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit notamment de la loi sur le droit de la famille du Belize, de la loi relative aux hautes juridictions, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès, lesquelles protègent toutes les droits et le bien-être des enfants. Ces instruments juridiques peuvent être appliqués aux enfants victimes de disparition forcée, ce qui garantit le respect de leurs droits et de leur intérêt supérieur.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

108.Il n’existe pas de législation nationale relative à la disparition forcée. Cependant, toutes les personnes vivant au Belize bénéficient de droits constitutionnels en vertu de la Constitution du Belize, laquelle prévoit la protection des libertés et des droits individuels. En l’absence de législation spécifique relative à la disparition forcée, les dispositions constitutionnelles constituent la principale source de protection et viennent s’ajouter aux dispositions du Code pénal sur l’enlèvement d’une personne sans son consentement.

109.Les réparations et indemnisations pour violation des droits constitutionnels sont obtenues par des recours judiciaires. Bien qu’il n’y ait pas de dispositions spécifiques concernant les disparitions forcées, l’affaire George Herbert (George Herbert v . The Attorney General of Belize, requête no 398 de 2003) illustre la manière dont le système judiciaire traite les affaires qui peuvent évoquer des disparitions forcées dans le cadre de procédures civiles. Bien que cette affaire ne corresponde pas strictement à un cas de disparition forcée au sens de la Convention, elle illustre les types de réparation disponibles, à savoir les dommages-intérêts, la restitution et les mesures institutionnelles visant à prévenir la récurrence de tels faits.

110.La responsabilité en matière d’indemnisation et de réparation incombe habituellement à l’État, comme l’illustre l’affaire George Herbert, dans laquelle le Gouvernement du Belize a été tenu d’accorder une indemnisation et de prendre des mesures pour réparer le préjudice causé. Comme indiqué précédemment, le recours en indemnisation se fait en intentant une action constitutionnelle et n’est donc pas subordonné à une condamnation pénale. En ce qui concerne le délai, l’article 27 de la loi sur la prescription exige que toute personne saisisse le tribunal dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle les faits sont survenus. Toutefois, si le comportement incriminé se produit sur une longue période, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où ledit comportement a cessé.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

111.La politique relative aux personnes portées disparues de la Direction de la police du Belize oblige les fonctionnaires à suivre une ligne de conduite spécifique lorsqu’une personne est portée disparue. Le signalement officiel d’une personne portée disparue n’est pas difficile car des agents de police sont présents dans tout le pays.

Premier signalement et enquête

Signalement

112.Lorsqu’une personne est portée disparue, la première étape consiste à signaler sa disparition à la police. Cette démarche peut être effectuée par la famille, les amis ou toute autre personne concernée au commissariat de police le plus proche.

Pas de délai d’attente

113.Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, il n’y a pas de délai d’attente pour signaler une disparition au Belize. Les particuliers peuvent signaler immédiatement la disparition d’une personne, en particulier s’ils craignent pour sa sécurité ou si la disparition semble suspecte.

Recueil d’informations

114.La police recueillera autant d’informations que possible, telles que :

a)Le nom complet, l’âge et la description physique de la personne portée disparue ;

b)Le lieu, le jour et l’heure où la personne a été vue pour la dernière fois ;

c)Les raisons possibles de la disparition (par exemple, disputes récentes, problèmes de santé mentale, participation à des activités criminelles) ;

d)Les témoins éventuels ou les dernières personnes avec lesquelles la personne disparue a été en contact.

Recherche et secours

115.Selon les circonstances de la disparition, la police peut lancer des opérations de recherche. Il peut s’agir d’effectuer des recherches dans les lieux connus de la personne portée disparue, de vérifier la présence éventuelle de cette dernière dans un hôpital et de demander des renseignements à la population.

Coopération avec d’autres organismes

116.La police peut agir en coordination avec d’autres organisations, comme les services d’urgence locaux, des bénévoles, voire l’armée ou la sécurité nationale si la situation requiert la conduite de recherches à grande échelle.

Appels au public

117.Si l’affaire le justifie, la police peut lancer un appel au public, souvent par l’intermédiaire des médias ou des réseaux sociaux, afin de solliciter des informations.

Enquête sur un acte criminel ou une implication criminelle

Enquête sur les actes criminels

118.S’il existe une quelconque indication que la disparition est liée à une activité criminelle (par exemple, enlèvement, trafic ou acte criminel), la police lancera une enquête criminelle plus approfondie.

Implication de la police scientifique

119.Dans les cas de violence ou d’acte criminel éventuels, la police peut faire appel à des experts légistes et commencer à rechercher des preuves matérielles liées aux dernières activités connues de la personne portée disparue.

Entretiens avec des parents et des amis

120.Les enquêteurs s’entretiennent souvent avec la famille, les amis et les collègues de la personne portée disparue afin de recueillir des informations sur d’éventuels problèmes ou motifs de disparition.

Rôle du Service des enquêtes pénales

Unités spécialisées

121.Les affaires de personnes portées disparues sont souvent confiées au Service des enquêtes pénales, en particulier quand ces personnes sont soupçonnées d’être liées à une activité criminelle. Le Service des enquêtes pénales est spécialisé dans les enquêtes sur les crimes graves et peut mettre en œuvre des moyens d’investigation plus importants dans ces cas.

Suivi des cas

122.La police continue de suivre les pistes, de rechercher des témoins potentiels et d’examiner les images des caméras de sécurité ou d’autres sources d’information. Elle préfère souvent agir plus rapidement quand les cas concernent des mineurs ou des personnes à haut risque.

Rapport sur l’état d’avancement de l’enquête

Information de la famille

123.En règle générale, la police informe régulièrement la famille de la personne portée disparue des progrès de l’enquête. Ainsi, la famille est tenue informée de tout fait nouveau et la police peut demander une aide supplémentaire.

Fermeture du dossier

124.Si la personne portée disparue est retrouvée, la police classe l’affaire. Si la personne est toujours portée disparue et qu’aucune nouvelle information n’est disponible, l’affaire peut être mise en suspens, mais l’enquête peut être rouverte si de nouveaux éléments sont découverts.

Utilisation de la technologie

Base de données nationale et alertes

125.Bien que le Belize ne dispose pas d’une base de données nationale sur les personnes portées disparues, comme c’est le cas dans certains pays plus importants, la Direction de la police du Belize conserve des dossiers et peut émettre des alertes concernant des personnes portées disparues.

Médias sociaux et sensibilisation du public

126.La police bélizienne utilise de plus en plus les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter pour diffuser des informations sur les personnes portées disparues et atteindre un public plus large susceptible de fournir des pistes.

Mineurs portés disparus

127.Des protocoles spéciaux existent pour les mineurs portés disparus (enfants de moins de 18 ans). Ces cas sont traités avec une grande urgence et, souvent, la police lance immédiatement une opération de recherche et de secours, fait appel aux services de protection de l’enfance et communique avec d’autres organismes.

128.Si l’on pense que le mineur a été enlevé, la police fait immédiatement intervenir les autorités nationales et régionales, y compris les services d’immigration ou de contrôle des frontières s’il existe un risque que l’enfant soit emmené hors du pays.

Coopération avec des organismes régionaux

129.La police bélizienne collabore avec les services de police et de justice régionaux dans les cas où une personne portée disparue pourrait se trouver dans des pays voisins comme le Mexique ou le Guatemala.

130.Elle peut également contacter Interpol pour obtenir de l’aide dans la localisation des personnes portées disparues au niveau international.

131.Chaque fois qu’un corps non identifié est trouvé, des échantillons d’ADN sont prélevés et le lieu de l’enterrement est enregistré. Le Belize recueille ces échantillons d’ADN et les conserve pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire tester et d’envoyer leur échantillon d’ADN à l’étranger en vue d’une analyse comparative.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

132.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé au Belize.En ce qui concerne les droits de propriété des personnes disparues, dans l’affaire Rodolfo Juan v Trinidad Santiago Juan et al . (requête no 229 de 2005), le tribunal a estimé que :

« a)« il y a présomption de décès lorsqu’il existe des preuves acceptables qu’une personne était en vie à un moment donné pendant une période continue de sept ans ou plus, et qu’il peut être prouvé qu’il y a des personnes qui auraient vraisemblablement entendu parler d’elle, et que toutes les enquêtes appropriées ont été menées et n’ont donné aucune preuve que la personne était en vie. ».

133.Par conséquent, une personne peut demander au tribunal de rendre un arrêt indiquant que la personne portée disparue est déclarée morte. Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment attestant des mesures prises pour localiser la personne portée disparue et d’une autre déclaration selon laquelle la personne portée disparue n’a pas été vue ou n’a pas donné de nouvelles. Cette demande peut être introduitepar un membre de la famille proche ou, à défaut, par un ami. Une fois la personne présumée décédée, les membres de la famille doivent prendre des mesures pour gérer les biens de cette dernière. Si la personne avait fait un testament, celui-ci doit être homologué et les biens doivent être gérés conformément au testament. Si la personne est décédée intestat, le membre de la famille doit demander au tribunal des lettres d’administration. Il convient de noter que les deux demandes impliquent l’obligation de publier un avis dans les médias.

134.En ce qui concerne la poursuite de l’enquête après la mort présumée d’une personne, la Direction de la police du Belize se fondera sur l’existence ou non de nouveaux indices.

135.S’agissant de la perspective de genre, l’État du Belize affirme le droit à l’égalité devant la loi dans ses dispositions législatives, lequel inclut l’égalité des sexes. Les dispositions législatives ou la jurisprudence de la common law applicables dans de telles circonstances comprennent généralement la formulation « toute personne » et évite les mentions de genre. En outre, l’article 5 (par. 1) de la loi sur l’interprétation dispose que les mots et expressions employés au masculin correspondent aussi au féminin.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

136.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé au Belize. Néanmoins, en ce qui concerne plus particulièrement la question de savoir si les personnes sont libres de s’associer à des groupes qui tentent d’établir les circonstances d’une disparition forcée, la Constitution du Belize garantit à l’article 3 b) les droits à la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association. En ce qui concerne les enfants et les disparitions forcées, il convient de noter que, chaque fois que des mesures sont prises concernant des enfants, le principe directeur est toujours l’intérêt supérieur de l’enfant, ce principe étant énoncé dans plusieurs dispositions de la loi sur les familles et les enfants ainsi que dans des décisions judiciaires.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

137.Aucun cas de soustraction d’enfant soumis à une disparition forcée n’a jamais été signalé au Belize étant donné qu’aucun cas de disparition forcée n’y a jamais été signalé.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

138.Le Protocole national pour la protection de l’enfance fournit un cadre multisectoriel permettant de protéger les mineurs non accompagnés, en ce qu’il s’attaque aux principaux risques tels que la traite des personnes et la violence. Bien qu’il ne traite pas expressément de la disparition forcée, le Protocole est essentiel, étant donné que le Belize est un pays de transit pour les migrants se rendant aux États-Unis.

139.Le Protocole garantit l’identification, l’orientation et la protection des mineurs non accompagnés, en leur donnant accès à un hébergement sûr, à des soins de santé, à un soutien psychosocial et à une assistance juridique. Il favorise la collaboration interinstitutionnelle entre le Ministère du développement humain, les services de l’immigration, les autorités chargées des questions relatives au travail et à la santé, la police et les organisations non gouvernementales, donne la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantit que la dignité et le consentement de l’enfant sont toujours respectés.

140.Des fonctionnaires formés exercent une vigilance accrue aux points d’entrée, ce qui leur permet de détecter les risques de traite, de recueillir des informations sur les besoins et d’intervenir lorsqu’ils observent des signes de mauvais traitements et d’exploitation. Le Protocole s’applique à toutes les parties prenantes qui interagissent avec les mineurs non accompagnés, ce qui vise à garantir la sécurité et le bien-être de ces derniers pendant la migration. S’il est vrai que les disparitions forcées sont rares au Belize, l’approche globale du Protocole permet de lutter efficacement contre d’autres risques non négligeables.

141.Par ailleurs, le Belize a mis en ligne une plateforme interinstitutionnelle pour enquêter, suivre et gérer les cas de traite des êtres humains, ce qui contribue également à la protection des mineurs non accompagnés. Cette plateforme facilite l’établissement de rapports et d’analyses statistiques précis, ce qui permet aux différentes institutions de collecter des informations et de suivre les cas de manière efficace. Elle est entièrement sécurisée grâce à un système d’accès différencié suivant la fonction de l’utilisateur ; cela protège les informations sensibles tout en permettant la collaboration des institutions autorisées. Bien qu’elle soit principalement axée sur la traite des personnes, ses solides capacités de gestion des données peuvent faciliter l’enregistrement et l’identification des mineurs non accompagnés, ce qui contribue à l’identification des enfants disparus, conformément àl’article 25.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

142.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé au Belize, officiellement ou non officiellement. Toutefois, l’État partie a mis en place un cadre juridique solide pour garantir la transparence et la responsabilisation dans la procédure d’adoption, en particulier pour éviter les adoptions internationales illégales et faire appliquer les dispositions de l’article 25 (par. 4) de la Convention. La procédure d’adoption est sévèrement réglementée et exige de tous les candidats qu’ils soumettent une demande officielle examinée par le tribunal. Pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal nomme un tuteur ad litem, généralement un professionnel des services sociaux, qui assure le contrôle de la procédure et veille à ce que le bien-être de l’enfant soit la priorité. Le consentement des parents ou du tuteur est obligatoire pour l’adoption, sauf exceptions spécifiques, telles que l’abandon, la négligence ou l’incapacité mentale. En outre, le tribunal exige des services sociaux ou des organismes agréés un rapport approfondi sur l’aptitude des candidats à l’adoption. Ces mécanismes sont conçus pour promouvoir la transparence et la responsabilisation dans la procédure d’adoption.

143.En ce qui concerne les adoptions internationales, des garanties supplémentaires sont en place pour atténuer les risques de traite ou de pratiques illégales. Les candidats non ressortissants doivent présenter des recommandations vérifiables émanant des autorités compétentes de leur pays d’origine, qui confirment leur aptitude à adopter un enfant. Le tribunal doit avoir la conviction que le pays d’origine du candidat reconnaît la décision d’adoption et l’appliquera. Les décisions d’adoption restent provisoires pendant douze mois, au cours desquels des rapports trimestriels sur la situation et les progrès de l’enfant sont soumis au tribunal afin de s’assurer de son bien-être. Pour maintenir la transparence et la traçabilité, la Direction de l’état civil dispose d’un registre des enfants adoptés qui enregistre toutes les informations relatives à l’adoption, tout en veillant à ce que les dossiers sensibles restent confidentiels et protégés contre tout accès non autorisé.

144.Le Belize a renforcé davantage son action visant à éviter les adoptions internationales illégales et à protéger les droits des enfants en adhérant à la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye sur la protection des enfants) et à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Ces instruments internationaux fournissent un cadre de coopération internationale pour lutter contre la traite des enfants et garantir des pratiques éthiques en matière d’adoption.