Comité des droits de l’enfant
Rapport valant septième et huitième rapports périodiques soumis par le Bélarus en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2025*,**
[Date de réception : 19 décembre 2025]
Introduction
1.Conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la République du Bélarus présente son rapport valant septième et huitième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention.
2.Le présent rapport a été établi conformément aux Directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États Parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant et compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant, notamment celles formulées en février 2020, à l’issue de l’examen du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques du Bélarus.
3.Le présent rapport a été établi par le Ministère de l’éducation en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, le Ministère de l’information, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Ministère de la culture, le Ministère du travail et de la protection sociale, la Cour suprême, le Bureau du Procureur général, le Comité d’enquête, le Centre national de la législation et des informations juridiques et le Comité national de la statistique.
4.Le rapport contient des informations sur les mesures d’ordre législatif, organisationnel, administratif et autres prises en République du Bélarus pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il fournit des informations sur les faits nouveaux survenus au cours de la période couverte par le rapport, sur les progrès accomplis dans la promotion et la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants et sur les obstacles qui subsistent dans ce domaine.
5.Le rapport a été examiné à une réunion de la Commission nationale des droits de l’enfant, le 19 novembre 2025, et à une réunion du Conseil chargé de la réalisation des objectifs de développement durable, le 8 décembre 2025.
6.On trouvera des renseignements détaillés sur le respect des différentes catégories de droits de l’homme par la République du Bélarus dans les rapports périodiques soumis aux autres organes conventionnels des droits de l’homme et dans les documents présentés au titre de l’Examen périodique universel (EPU) :
Compte tenu des dispositions de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale relatives à la longueur des rapports, des statistiques sont jointes en annexe.
I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
7.La Constitution de la République du Bélarus, modifiée à la suite du référendum national du 27 février 2022, dispose que :
Le mariage, défini comme l’union entre une femme et un homme, la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont sous la protection de l’État ;
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants, de veiller à leur santé, à leur développement et à leur éducation, de les préparer à exercer une activité professionnelle utile à la société et de leur inculquer la culture et le respect des lois et des traditions historiques et nationales du Bélarus ;
L’enfant ne doit pas être soumis à des traitements cruels ou dégradants, ni effectuer des travaux susceptibles de nuire à son développement physique, mental ou moral ;
L’État apporte un soutien aux familles ayant des enfants, aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale ;
L’État veille à ce que l’éducation des enfants dans le cadre familial soit le mode d’éducation prioritaire.
8.Entre 2020 et 2025, les lois suivantes visant à garantir les droits des enfants ont été adoptées :
La loi no 183-Z du 30 juin 2022 sur les droits des personnes handicapées et leur intégration sociale, qui définit les droits des personnes handicapées, y compris ceux des enfants handicapés, définit les garanties relatives à l’exercice de leurs droits, à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, et vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, à créer et à garantir les conditions nécessaires à leur pleine participation, dans des conditions d’égalité, à la vie de la société, ainsi qu’à prévenir le handicap ;
La loi no 94-Z du 11 décembre 2020, qui complète la loi no 2435-XII du 18 juin 1993 sur la santé par des dispositions visant à garantir l’accès des mineurs aux soins de santé, ceux-ci étant dispensés aux enfants sur leur lieu de résidence effectif ;
La loi no 154-Z du 14 janvier 2022 et la loi no 46-Z du 5 décembre 2024, qui ont apporté des modifications globales au Code de l’éducation, ont établi le principe de l’éducation inclusive, garantissant à tous les élèves l’égalité d’accès à l’éducation, compte tenu de la diversité des besoins éducatifs particuliers et des capacités individuelles de chacun, ont rendu obligatoire l’enseignement secondaire général, ont établi que les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires devaient avoir la possibilité de suivre non seulement un enseignement secondaire général ou professionnel et technique mais aussi un enseignement secondaire spécialisé, ont mis en place la possibilité d’un service de transport gratuit pour les élèves pour les trajets aller-retour vers les établissements scolaires, ainsi que vers les lieux où se déroulent les sorties scolaires, les cours d’éducation physique, les activités culturelles et les autres activités ;
La loi no 25-Z du 8 juillet 2024, portant modification de la loi no 7-Z du 29 décembre 2012 sur les prestations sociales accordées aux familles élevant des enfants et visant à renforcer la protection sociale des familles élevant des enfants handicapés ;
La loi no 26-Z du 8 juillet 2024, qui apporte des modifications globales au Code du mariage et de la famille et introduit dans ledit Code des dispositions visant à garantir la protection par l’État des enfants issus de familles défavorisées ainsi que la protection des intérêts patrimoniaux et des autres intérêts des enfants ;
La loi no 86-Z du 12 juillet 2025, qui apporte des modifications à la loi no 2570-XII du 19 novembre 1993 sur les droits de l’enfant et prévoit le renforcement des mesures de protection des enfants contre les violences sexuelles et des mesures de prévention de la récidive, le renforcement des mécanismes de protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé et à leur développement, la réaffirmation de la priorité accordée à l’éducation des enfants dans le cadre familial ainsi que de l’obligation qui incombe aux parents de créer les conditions nécessaires pour que les enfants achèvent l’enseignement secondaire général obligatoire et de préparer les enfants à une vie autonome au sein de la famille et de la société, et le renforcement des dispositions relatives à l’aide apportée par l’État aux familles élevant des enfants handicapés ou des enfants présentant des particularités du développement physique ou psychologique.
9.La loi no 86-Z, qui apporte également des modifications à la loi no 73-Z du 21 décembre 2005 sur les garanties en matière de protection sociale des orphelins, des enfants privés de protection parentale, ainsi que des jeunes adultes qui étaient orphelins ou privés de protection parentale pendant leur enfance, et définit les modalités de la fourniture par l’État de médicaments et de dispositifs médicaux aux orphelins, aux enfants privés de protection parentale et aux jeunes adultes qui étaient orphelins ou privés de protection parentale pendant leur enfance.
Coordination
10.La Commission nationale des droits de l’enfant est chargée de veiller au respect des droits et des intérêts légitimes des enfants inscrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la loi sur les droits de l’enfant, de prendre des mesures pour garantir le bien‑être social des enfants au sein de la famille et pour renforcer la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants, de suivre et d’analyser la situation des enfants dans le pays, d’initier l’élaboration d’actes législatifs sur la réalisation des droits et la protection des intérêts légitimes des enfants, de formuler des propositions d’amélioration de la politique sociale et des mécanismes de soutien à l’enfance, de renforcer la famille et de mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation des droits et à la protection des intérêts légitimes des enfants. La Commission se réunit au moins deux fois par an. La répartition des compétences entre la Commission nationale des droits de l’enfant et la Commission chargée des mineurs, qui relève du Conseil des ministres, a été maintenue. Des dispositions pratiques ont été mises en place pour assurer la représentation de la Commission nationale des droits de l’enfant dans les régions : des points d’accueil ouverts au public, tenus par des membres de la Commission, sont opérationnels dans chaque région, et des permanences itinérantes sont organisées pour les mineurs et leurs représentants légaux. À chaque réunion de la Commission, la situation de chaque région est examinée au regard des questions d’actualité liées à la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants. La Commission comprend des représentants des comités exécutifs de chaque oblast et de la ville de Minsk, qui agissent en qualité de représentants de la Commission.
Plan d’action national
11.Un plan d’action national en faveur de l’amélioration de la situation des enfants et de la protection de leurs droits pour la période 2022-2026 a été adopté en application de la décision no 490 du Conseil des ministres, du 25 juillet 2022. Le financement des mesures prévues dans le Plan d’action est assuré par le budget de l’État et les budgets locaux concernés, ainsi que par d’autres sources de financement légales
Mécanisme de suivi indépendant
12.La Commission nationale des droits de l’enfant veille au respect des droits et des intérêts légitimes des enfants consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi sur les droits de l’enfant et d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux. Elle garantit pleinement la protection des droits des enfants en exerçant les fonctions de Commissaire aux droits de l’enfant.
Allocation de ressources
13.Le budget du Bélarus est établi sur la base d’indicateurs macroéconomiques prévisionnels dûment étayés concernant le développement socioéconomique du pays. L’objectif prioritaire de la politique budgétaire est d’assurer l’équilibre et la viabilité du budget de l’État et des budgets locaux, tout en préservant les garanties sociales et l’orientation sociale des dépenses publiques.
14.Entre 2020 et 2025, les dépenses du budget consolidé consacrées au financement du secteur social (politique sociale, éducation, santé, éducation physique, sport, culture et médias) ont atteint les montants suivants :
En 2020 : 18,0 milliards de roubles bélarussiens ;
En 2021 : 21,4 milliards de roubles bélarussiens, soit 118,9 % du montant des dépenses en 2020 ;
En 2022 : 22,9 milliards de roubles bélarussiens, soit 107,0 % du montant des dépenses en 2021 ;
En 2023 : 26,9 milliards de roubles bélarussiens, soit 117,5 % du montant des dépenses en 2022 ;
En 2024 : 31,2 milliards de roubles bélarussiens, soit 116,0 % du montant des dépenses en 2023 ;
En 2025 : 36,5 milliards de roubles bélarussiens (prévisions actualisées au 1er novembre 2025), soit 117,0 % du montant des dépenses en 2024.
15.L’établissement du budget consacré à l’enfance ne passe pas par une augmentation directe de la part des ressources budgétaires consacrées au soutien des enfants dans les dépenses publiques globales, mais par des mesures visant à garantir que les dépenses budgétaires et les programmes publics correspondants répondent aux intérêts et aux besoins des personnes appartenant au groupe social concerné.
16.En outre, les dépenses relevant du « budget de l’enfance » sont financées par des crédits prévus dans le budget de l’État et dans les budgets locaux, par le budget du fonds extrabudgétaire de protection sociale de l’État, ainsi que par des sources extrabudgétaires et d’autres sources de financement légales.
17.Le Gouvernement poursuit sa politique visant à augmenter le niveau de revenu de la population et à offrir des garanties sociales aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants. On observe un taux de pauvreté relativement faible dans la population : 3,4 % au deuxième trimestre 2025 (soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2021), ce qui témoigne du développement socioéconomique soutenu du pays. Aucune mesure globale supplémentaire de réduction de la pauvreté n’est jugée nécessaire.
Collecte de données
18.Le Comité national de la statistique, avec le soutien du Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Bélarus, a mis au point un ensemble d’indicateurs caractérisant la situation des enfants dans les principaux domaines de la vie de la société : démographie, santé, protection sociale, éducation, culture, sport et loisirs, protection de l’enfance, justice pour enfants et bien-être des enfants. Le module thématique « Statistiques sur les enfants » du système interactif d’information et d’analyse dédié à la diffusion des données statistiques officielles offre un large accès aux données et aux métadonnées relatives à cet ensemble d’indicateurs, ventilées par sexe, âge et type de localité. La plateforme nationale de suivi des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (ODD) permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des indicateurs concernant les enfants.
Diffusion, formation et sensibilisation
19.Le site Web d’information juridique destiné aux enfants (mir.pravo.by/) continue de fonctionner ; ses ressources sont largement utilisées dans les établissements scolaires pour doter les enfants et les adolescents d’une culture juridique de base, notamment pour les sensibiliser à leurs droits et devoirs fondamentaux. En 2025, la maison d’édition « Adoukatsiya i vykhavanne » a publié un guide destiné aux enfants et aux parents intitulé « Les enfants et leurs droits et obligations », qui présente, sous une forme accessible aux enfants, des informations détaillées sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les mécanismes de sa mise en œuvre.
Coopération avec la société civile
20.Les citoyens peuvent créer des associations et d’autres organisations à but non lucratif, sur la base d’intérêts communs, afin de répondre à des besoins non matériels et d’atteindre les objectifs fixés dans les statuts de ces associations et organisations. Plusieurs associations œuvrent en faveur de l’enfance : l’Union nationale bélarussienne de la jeunesse, l’Organisation nationale bélarussienne des pionniers, l’association nationale « Fonds bélarussien pour l’enfance » et l’organisation non gouvernementale internationale « SOS Children’s Villages ».
Droits de l’enfant et entreprises
21.La législation contient des dispositions exhaustives visant à garantir le respect des normes internationales en matière de droits humains et de droits de l’enfant dans les entreprises. La Commission nationale des droits de l’enfant et ses représentants dans les régions assurent le contrôle du respect des dispositions légales.
II.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
22.Tous les enfants, y compris les enfants vivant en milieu rural, les orphelins, les enfants privés de protection parentale, les enfants roms, les enfants migrants ou apatrides, les enfants handicapés et les enfants vivant en institution, ont accès, dans des conditions d’égalité, à l’enseignement secondaire général gratuit, aux soins de santé et aux prestations sociales. La législation garantit pleinement la protection des enfants contre la discrimination.
Intérêt supérieur de l’enfant
23.Le principe de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de décisions concernant les enfants par les autorités publiques et d’autres organisations est inscrit dans les textes législatifs suivants :
Le Code du mariage et de la famille ;
La loi no 136-Z du 1er août 2002 sur la nationalité de la République du Bélarus ;
La loi no 200-Z du 31 mai 2003 sur les principes fondamentaux du système de prévention de l’abandon moral d’enfant et de la délinquance juvénile.
Respect de l’opinion de l’enfant
24.En collaboration avec le Bureau de l’UNICEF au Bélarus, l’Initiative des villes amies des enfants et des adolescents est mise en œuvre dans 36 villes et localités. Des conseils de coordination locaux ont été mis en place dans les villes ; ils sont chargés d’analyser et d’évaluer l’efficacité de la politique sociale en faveur des enfants, des adolescents et de leurs familles, d’élaborer des orientations stratégiques et des programmes, de préparer et de mener des activités, ainsi que d’organiser une vaste campagne d’information dans les médias, sur les lieux de travail et dans les quartiers d’habitation sur la mise en œuvre de l’Initiative des villes amies des enfants et des adolescents.
25.Dans les villes qui participent à cette initiative, des instances de gestion citoyenne par les enfants et les élèves, telles que des parlements (conseils) d’enfants et de jeunes auprès des autorités locales, ont été mises en places, ce qui favorise la participation des enfants au processus décisionnel visant à améliorer leur situation dans les villes.
26.Le Bélarus est un membre actif de la Commission des commissaires aux droits de l’enfant de la Communauté d’États indépendants, qui comprend un conseil des enfants.
III.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Nationalité
27.Selon l’article 10 de la Constitution, nul ne peut être privé de la nationalité de la République du Bélarus ni du droit de changer de nationalité. L’article 11 de la Constitution dispose que les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la législation ou d’instruments internationaux.
28.Au cours des cinq dernières années, la loi no 136-Z du 1er août 2002 sur la nationalité de la République du Bélarus a été modifiée afin d’intégrer le principe de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de décisions relatives à la nationalité concernant des enfants et d’élargir les catégories de personnes ayant le droit d’acquérir la nationalité bélarussienne selon une procédure simplifiée (d’enregistrement).
29.Le Bélarus a élaboré un rapport au titre du quatrième cycle de l’Examen périodique universel, portant sur l’état d’avancement de l’adhésion du pays à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Enfants roms
30.Les enfants roms jouissent des mêmes droits que les autres citoyens. L’association tsigane « Diaspora rom » est enregistrée dans le pays ; elle entretient activement des contacts à l’étranger et est membre d’alliances internationales d’associations tsiganes. Les organisations associatives tsiganes ont pour objectif principal l’intégration des Tsiganes dans la société contemporaine.
31.Dans les établissements d’enseignement secondaire général, les enfants roms suivent les cours dans les mêmes conditions que les autres élèves et jouissent des mêmes droits, notamment le droit à un enseignement secondaire général obligatoire et gratuit. L’État a pris un ensemble de mesures pour éviter les cas de non-scolarisation d’enfants roms. Selon les données du recensement de la population de 2019 relatives au niveau d’éducation des représentants de la minorité rom, parmi les Roms âgés de 10 et plus, plus de 10 % (565) ont suivi des études supérieures ou postuniversitaires et 23 % ont suivi un enseignement secondaire spécialisé ou professionnel et technique. Selon les données du recensement de 2009, 28 Roms sur 7 079, soit 0,4 %, avaient suivi des études supérieures.
32.Les enfants roms sont soumis aux dispositions de l’article 18 du Code du mariage et de la famille, qui fixe l’âge minimum légal du mariage à 18 ans. L’âge minimum légal du mariage peut être abaissé de trois ans au maximum dans des cas exceptionnels, tels qu’une grossesse ou l’existence d’un enfant commun, ainsi qu’en cas d’acquisition de la pleine capacité juridique par un mineur.
Droit à la protection de la vie privée
33.Afin de garantir le droit à la protection de la vie privée, la législation prévoit des dispositions générales relatives à la responsabilité pénale en cas de violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications télégraphiques ou autres, ainsi qu’en cas d’actes illicites concernant des informations relatives à la vie privée ou des données à caractère personnel (art. 203 et 2031 du Code pénal). Une attention particulière est accordée à la lutte contre le harcèlement et à la prévention des comportements suicidaires chez les mineurs ; à cet égard, la responsabilité pénale a été établie pour le fait d’amener une personne à se suicider, pour la provocation au suicide et pour la promotion du suicide (art. 145, 146, 3421 du Code pénal).
Châtiments corporels
34.En 2022, les dispositions réglementaires relatives à la lutte contre la violence domestique ont été pleinement intégrées à la loi sur les fondements de la prévention des infractions. L’expression « violence domestique » désigne des actes intentionnels, illicites ou contraires à la morale, qui peuvent être non seulement de nature physique, mais aussi psychologique ou sexuelle. La loi susmentionnée contient des dispositions obligeant les autorités publiques compétentes à accorder une attention particulière aux cas de violence domestique à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels.
IV.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
35.Les mesures visant à garantir que les mères et les pères conservent leur emploi pendant leur congé parental jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans sont en train d’être renforcées ; ces mesures prévoient également la prolongation du contrat de travail des mères et des pères au moins jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 5 ans.
36.Les deux parents qui élèvent un enfant handicapé de moins de 18 ans ont le droit, dans les mêmes conditions, de prendre un congé payé pendant l’été ou à toute autre période qui leur convient.
37.Le droit de prendre un congé payé avant d’avoir accompli six mois de travail auprès d’un employeur s’applique aux pères ayant deux enfants ou plus de moins de 14 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans.
38.En 2020, un congé propre aux pères, d’une durée maximale de quatorze jours au cours des six premiers mois suivant la naissance de l’enfant, a été instauré.
39.Les parents qui élèvent deux enfants ou plus de moins de 16 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans bénéficient de congés supplémentaires.
40.La période consacrée à la garde d’un enfant de moins de 3 ans est prise en compte dans l’ancienneté totale servant de base au calcul de la retraite. Depuis le 1er janvier 2025, les pères qui ont élevé seuls des enfants handicapés bénéficient du droit à une retraite anticipée. Pour garantir l’accès des familles avec enfants aux services sociaux, il existe 146 centres locaux de services sociaux et 2 centres de services sociaux dédiés aux familles et aux enfants ; plus de 100 types de services y sont proposés. Des programmes et des projets sont mis en œuvre pour aider différentes catégories de familles à maintenir un climat psychologique positif au sein du foyer, à assurer une participation égale des deux parents à la prise en charge des enfants, à enseigner des techniques de communication positive au sein de la famille et à favoriser l’intégration sociale des enfants handicapés. Les activités se déroulent sous différentes formes, notamment des programmes de formation destinés aux mères et aux pères, des clubs familiaux, des groupes d’entraide, des forums de discussion en ligne et d’autres initiatives.
41.Les programmes de formation continue destinés aux professionnels traitent des questions relatives à l’organisation du travail avec les familles (formation aux méthodes d’accompagnement des familles élevant des enfants dans des situations difficiles, notamment dans des situations de violence domestique ; formation aux approches modernes en matière de soutien psychologique ; utilisation des moyens de communication améliorée et alternative, du langage « facile à lire et à comprendre », interprétation en langue des signes, etc.).
Enfants privés de milieu familial
42.Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents que dans les cas où ceux-ci manquent à leurs obligations en matière d’éducation et d’entretien. Les parents ne peuvent être privés de leurs droits parentaux que par décision judiciaire.
43.Des mesures de protection sociale des enfants privés de milieu familial sont en cours d’élaboration. La loi no 86-Z du 12 juillet 2025 portant modification des lois relatives à la protection des droits de l’enfant établit des garanties juridiques pour la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, notamment de lunettes, aux orphelins, aux enfants privés de protection parentale et aux jeunes adultes qui étaient orphelins ou privés de protection parentale pendant leur enfance ; ces prestations sont financées par les budgets nationaux et locaux.
44.Entre 2020 et 2023, le Plan d’action interministériel pour la désinstitutionnalisation globale des enfants et des jeunes a été mis en œuvre. Les mesures de désinstitutionnalisation des enfants placés en institution, notamment des orphelins, des enfants privés de protection parentale, des enfants présentant des particularités du développement physique ou psychologique et des enfants handicapés, les mesures d’accompagnement à la sortie de l’institution et les mesures relatives à la mise en place d’une aide globale aux familles élevant des enfants dans des situations difficiles figurent dans les documents suivants : le Plan d’action national en faveur de l’amélioration de la situation des enfants et de la protection de leurs droits pour la période 2022-2026, adopté en application de la décision no 490 du Conseil des ministres, du 25 juillet 2022, le programme national « Éducation et politique en faveur de la jeunesse » pour la période 2021-2025, adopté en application de la décision no 57 du Conseil des ministres, du 29 janvier 2021, le programme national « Santé publique et sécurité démographique » pour la période 2021-2025, adopté en application de la décision no 28 du Conseil des ministres, du 19 janvier 2021, le Plan d’action conjoint pour la prévention du handicap et la protection des droits des enfants handicapés, des jeunes handicapés et de leurs parents, adopté le 10 janvier 2019.
45.Des programmes nationaux sont en cours d’élaboration pour la période 2026-2030 ; ils prévoient des mesures supplémentaires relatives au placement des orphelins dans des familles.
46.Plus de 80 % des enfants orphelins recensés chaque année sont placés dans des familles d’accueil. On observe une évolution positive, avec le placement en famille d’enfants auparavant accueillis dans des institutions.
47.On observe une tendance constante à la baisse du nombre d’enfants placés dans des institutions relevant du système éducatif, du système de santé et du système de protection sociale.
48.La décision de placer un enfant handicapé dans une institution pour enfants est prise par l’autorité exécutive et administrative locale, après examen par une commission des conditions de vie de l’enfant. Entre 2020 et 2025, le nombre d’enfants handicapés vivant en institution est passé de 593 à 433, soit une baisse de 27 %, grâce à la mise en place de mesures de soutien visant à favoriser l’éducation de l’enfant au sein de sa famille.
Adoption
49.Le cadre juridique de l’adoption d’enfants au Bélarus a pour objectif de protéger les droits et les intérêts légitimes des mineurs.
50.Les dispositions relatives à l’adoption figurent au chapitre 13 du Code du mariage et de la famille. Dans le cadre d’une procédure d’adoption, il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit d’un parent de l’enfant qui n’a pas été privé de ses droits parentaux.
51.Les articles 127 à 130 du Code du mariage et de la famille fixent les modalités d’obtention du consentement éclairé à l’adoption des parents ou des tuteurs de l’enfant, ce qui constitue une garantie supplémentaire du respect de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure d’adoption.
52.Aux fins de l’adoption d’un enfant placé sous tutelle, le consentement du tuteur est indispensable ; s’agissant d’un enfant placé dans une institution publique pour enfants, le consentement de l’administration de l’institution concernée doit être obtenu.
53.Le consentement des parents et des tuteurs concernant l’adoption d’un enfant doit figurer dans une déclaration dûment authentifiée ou légalisée. Toutefois, il peut aussi être exprimé oralement devant le tribunal pendant la procédure d’adoption.
54.Les enfants dont les parents n’ont pas été privés de leurs droits parentaux mais ne sont pas en mesure d’élever leurs enfants ne peuvent pas être adoptés. Aucune information concernant les enfants placés sous la tutelle d’un membre de leur famille n’est enregistrée dans la base de données relative aux enfants destinés à l’adoption.
55.Les affaires relatives à l’adoption de mineurs sont examinées par les tribunaux conformément à l’article 393 du Code de procédure civile.
56.Dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut prononcer une décision d’adoption sans l’accord du tuteur.
57.La loi définit la périodicité et les modalités du suivi de l’éducation des enfants vivant chez leurs tuteurs ou dans leur famille adoptive. Les contrôles ont lieu deux fois par an s’agissant des tuteurs et une fois par an s’agissant des familles adoptives, pendant les trois premières années qui suivent l’adoption.
Maltraitance et négligence
58.La législation prévoit des mesures pour remédier aux cas de négligence envers les enfants, ainsi que des mesures de protection par l’État des droits et des intérêts des enfants vivant dans des conditions difficiles.
V.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
59.Le système de santé du Bélarus affiche de très bons résultats en matière de protection de la santé publique, ce dont attestent non seulement les indicateurs nationaux de performance, mais aussi la reconnaissance du système au niveau international ; ces résultats témoignent de la pertinence des orientations retenues pour le développement de ce secteur.
60.Grâce aux efforts déployés, le Bélarus figure parmi les pays présentant les taux de mortalité infantile les plus bas. Grâce au niveau élevé des soins de santé, la mortalité infantile est tombée à 2,8 pour 1 000 naissances vivantes.
61.En outre, le Bélarus fait partie des meilleurs pays au monde pour la naissance d’un enfant ; il figure à la 40e place du classement 2024 des meilleurs pays pour la naissance d’un enfant, sur 180 pays (classement « Best Countries in the World for a Child to Be Born In »).
62.Le Bélarus occupe la 25e place du classement des pays les plus favorables à la maternité. Tous les accouchements sont pris en charge par des médecins qualifiés.
63.Le taux de mortalité maternelle a été divisé par plus de 10 au cours des vingt dernières années. Le Bélarus est l’un des rares États membres de l’Organisation mondiale de la Santé de toute la région européenne où l’on recense un seul décès maternel pour 100 000 nouveau‑nés.
64.De plus, le haut niveau de professionnalisme du système de soins prénatals permet aux femmes vivant avec le VIH de ne pas transmettre l’infection à VIH à leurs enfants, ce qui permet au pays d’avoir, depuis 2016, le statut de pays ayant éliminé la transmission mère‑enfant.
Enfants handicapés
65.Il existe actuellement 59 centres d’intervention précoce, chargés de repérer les enfants présentant des troubles du développement ou exposés à un risque de troubles du développement et de leur apporter, ainsi qu’à leurs familles, une aide pluridisciplinaire visant à favoriser leur développement optimal et leur adaptation à la société, ainsi qu’à améliorer l’efficacité et la qualité de la réadaptation (adaptation). Le droit des enfants handicapés à une éducation de base, complémentaire et spécialisée est garanti, compte tenu de leur état de santé, des indications et contre-indications médicales et de leurs capacités cognitives ; des conditions spéciales sont mises en place pour leur permettre d’avoir accès à l’éducation et ils bénéficient de l’appui pédagogique spécialisé dont ils ont besoin.
66.Le portail Web universel de données statistiques sur l’enfance est opérationnel depuis 2019. Le portail regroupe environ 200 indicateurs relatifs aux enfants, dont 14 sont directement liés au handicap, ce qui permet de suivre la situation des enfants handicapés dans les principaux domaines de la vie sociale.
67.Le Conseil interministériel pour les personnes handicapées assure la coordination des activités des organismes publics en vue de l’élaboration d’une politique unique en faveur des personnes handicapées et de leur intégration sociale.
68.Le système d’aide sociale destiné aux familles ayant des enfants handicapés vise à créer les conditions nécessaires pour que ces enfants puissent grandir dans leur milieu familial et bénéficier de la prise en charge de leur famille.
69.L’État apporte un soutien financier aux familles en investissant dans le système de retraites et de prestations sociales.
Santé des adolescents
70.Le Bélarus dispose d’un système efficace de dépistage néonatal, qui permet de dépister sept maladies chez les nouveau-nés (phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose, galactosémie, hyperplasie congénitale des surrénales, troubles du métabolisme des acides aminés et anomalies de la bêta-oxydation mitochondriale des acides gras), et d’assurer le suivi et le traitement des patients dépistés.
71.Le Bélarus mène des travaux préparatoires pour étendre à 12 le nombre de maladies pouvant être détectées dans le cadre du dépistage néonatal, et l’acquisition des équipements, des réactifs et des fournitures médicales nécessaires à cette fin est en cours.
72.Les établissements de santé mettent en œuvre une approche des soins de santé dispensés aux nouveau-nés axée sur la famille. Des dispositions ont été prises pour assurer l’hospitalisation conjointe de la mère et de l’enfant, pour associer autant que possible la mère aux soins prodigués à l’enfant et pour former les mères aux gestes de soin.
73.Le taux de survie des enfants présentant un poids extrêmement faible au cours de leur première année de vie est supérieur à 80 %. Ces dernières années, 17 à 18 % seulement de ces enfants ont par la suite été déclarés handicapés. En 2024, le taux de survie des enfants pesant moins de 1 000 grammes était de 85,6 %.
74.Il existe 58 centres adaptés aux adolescents, qui mettent en œuvre des mesures visant à améliorer la santé procréative, mentale et physique ainsi que le bien-être psychologique des adolescents et des jeunes, ce qui passe notamment par la sensibilisation à ces questions, la promotion des modes de vie sains, la mise en place des conditions nécessaires à leur intégration au sein de la société et des conseils sur les modes de vie sains, les comportements sûrs et responsables et la santé procréative ; ces centres proposent également des consultations individuelles sur les questions liées à la physiologie, à la santé sexuelle, à l’égalité femmes-hommes dans les relations familiales, à la prévention, au diagnostic et au traitement des infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’à la consommation de substances psychoactives.
75.Un projet de loi sur le tabac brut, les produits du tabac, les produits à base de nicotine autres que le tabac, les cigarettes électroniques et les liquides de vapotage, ainsi que les produits du tabac chauffé est en cours d’élaboration. Il prévoit notamment une responsabilité administrative pour toute personne qui incite des mineurs à adopter un comportement antisocial en leur achetant des produits du tabac, des produits à base de nicotine autres que le tabac, du liquide de vapotage, des cigarettes électroniques ou des produits du tabac chauffé ; il prévoit également une responsabilité administrative pour toute personne de 18 ans ou plus, qui incite un mineur dont elle connaît l’âge à consommer (utiliser) de tels produits. La responsabilité administrative en cas de vente de produits à base de nicotine autres que le tabac à des mineurs est renforcée.
Santé mentale
76.Ces dernières années, une baisse du nombre de nouveaux diagnostics de troubles mentaux chez les enfants a été enregistrée (963,3 cas pour 100 000 enfants en 2020 ;904,8pour 100 000 en 2021 ; 907,5 pour 100 000 en 2022 ; 907,8 pour 100 000 en 2023 ; 913,9pour 100 000 en 2024). En 2024, le nombre d’enfants ayant eu recours pour la première fois à un service de soins psychiatriques est passé de 18011 à 16584, soit une baisse de 8,0 %.
77.Le taux de prévalence des troubles mentaux chez les enfants affiche également une tendance à la baisse (3428,9 cas pour 100 000 enfants en 2020 ; 3194,5 pour 100 000 en 2021 ; 3172,3 pour 100 000 en 2022 ; 3291,2 pour 100 000 en 2023 ; 3336,9 pour 100 000 en 2024).
78.Le Bélarus met en œuvre un ensemble de mesures pour améliorer le dépistage précoce des facteurs de risque de comportements suicidaires chez les mineurs et fournir aux intéressés une aide psychologique ou psychiatrique adaptée ; il dispose également d’un protocole d’intervention destiné aux autorités publiques et aux autres organisations en cas d’identification de personnes présentant un risque de suicide. Les enfants ayant fait une tentative de suicide bénéficient d’une prise en charge médicale spécialisée (psychiatre pour enfants, psychiatre spécialisé en addictologie, psychothérapeute, psychologue), ce qui permet de prévenir de nouveaux actes suicidaires.
Niveau de vie
79.Le Bélarus mène une politique cohérente pour augmenter le niveau de revenus de la population et offrir des garanties sociales aux personnes les plus vulnérables. Les documents stratégiques suivants ont été adoptés au niveau national : le Programme de développement socioéconomique pour la période 2021-2025 ; les programmes nationaux « Protection sociale » et « Marché du travail et promotion de l’emploi » pour la période 2021-2025 ; le Programme d’action du Gouvernement pour la période 2025-2029.
80.Un travail global est en cours en vue de l’élaboration de documents d’orientation à court et à moyen terme pour la période 2026-2030, dont la mise en œuvre contribuera à réduire le niveau de pauvreté dans le pays.
VI.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
81.L’égalité d’accès à l’éducation est l’un des principes de la politique publique en matière d’éducation. Le droit à l’éducation des citoyens bélarussiens est garanti par plusieurs facteurs, dont la mise en place de conditions d’éducation tenant compte des traditions nationales, des besoins individuels et des capacités des élèves.
82.La procédure d’enregistrement des enfants devant être scolarisés dans l’enseignement secondaire général est définie dans la décision no 385 du Ministère de l’éducation, du 24 août 2022. Afin de recenser les enfants non scolarisés et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur éducation, les autorités exécutives et administratives locales procèdent au recensement de tous les enfants de 0 à 18 ans inclus, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides.
83.Si elles identifient des enfants n’ayant pas commencé leur scolarité, les directions (services) de l’éducation des autorités exécutives et administratives locales prennent les mesures nécessaires pour inscrire dans des établissements d’enseignement secondaire général les enfants qui ne suivent pas d’enseignement ou qui ont interrompu leur scolarité dans ce type d’établissement. Elles demandent aux autorités compétentes, conformément à la législation, d’imposer des sanctions aux représentants légaux d’enfants qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour que l’enfant suive l’enseignement secondaire général obligatoire (quelle que soit la forme sous laquelle il est dispensé).
84.Les citoyens bélarussiens qui s’identifient à une minorité nationale ont la possibilité d’étudier la langue, la littérature, la culture et les traditions de leur peuple.
85.Le programme d’études type de l’enseignement secondaire général prévoit la possibilité d’étudier la langue et la littérature d’une minorité nationale dans le cadre descours.
86.L’une des réussites du système d’enseignement préprimaire est son accessibilité. Depuis plusieurs années, la proportion d’enfants de 1 à 6 ans bénéficiant d’un enseignement préprimaire se maintient autour de 90 % (88,5 % en 2024 et 88,9 % en 2023), y compris en milieu rural, ce qui est l’un des taux les plus élevés parmi tous les pays du monde.
87.Le Programme de développement et d’amélioration de l’enseignement préprimaire pour la période 2024-2025 et le Concept de développement du système d’enseignement préprimaire à l’horizon 2035 ont été élaborés et sont mis en œuvre de manière cohérente.
Accès à l’éducation dans les établissements pénitentiaires
88.Conformément au Code de l’éducation, les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires du système pénitentiaire du Ministère de l’Intérieur et dans des centres de traitement par le travail du Ministère de l’Intérieur bénéficient de conditions leur permettant de suivre un enseignement secondaire général, un enseignement professionnel et technique, un enseignement secondaire spécialisé, ou une formation complémentaire pour adultes dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation professionnelle des travailleurs (employés) ; à cette fin, les autorités exécutives et administratives locales mettent en place des écoles secondaires publiques (ou des antennes d’écoles secondaires publiques) ou des antennes d’établissements d’enseignement supérieur publics dans les établissements pénitentiaires du système pénitentiaire du Ministère de l’Intérieur, dans les entreprises nationales de production du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur et dans les centres de traitement par le travail du Ministère de l’Intérieur.
89.En outre, le Code de l’éducation prévoit la possibilité d’organiser des programmes éducatifs dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Les directives relatives à l’éducation et à l’instruction des apprenants détenus dans des centres de détention provisoire ou dans des établissements pénitentiaires ont été approuvées par la décision conjointe no 158/156/8 du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’intérieur et du Comité de sûreté de l’État, du 24 juin 2022.
90.Les règles relatives à l’évaluation des élèves suivant des programmes de l’enseignement secondaire général, approuvées par la décision no 184 du Ministère de l’éducation, du 11 juillet 2022, prévoient la possibilité, pour les personnes détenues dans des centres de détention provisoire ou dans des établissements pénitentiaires et qui étudient dans des établissements d’enseignement secondaire général (ou des antennes d’établissements d’enseignement secondaire général) situés dans les établissements pénitentiaires du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, dans les entreprises nationales de production du Département de l’application des peines du Ministère de l’intérieur ou dans les centres de traitement par le travail du Ministère de l’intérieur, de passer l’évaluation finale sous la forme d’un examen final ou d’un examen centralisé. Ainsi, pour l’année scolaire 2024/25, 11 élèves ont passé les examens finaux de la 9e année et 50 ceux de la 11e année.
Les compétences du XXIe siècle. Élimination des stéréotypes liés au genre
91.Dans le cadre du cours de sciences sociales de la 11e année, les élèves découvrent les objectifs et les principaux axes de la politique du Bélarus en matière d’égalité des genres et étudient les voies possibles pour traiter les questions de genre. La politique en matière d’égalité des genres est définie comme l’action ciblée menée par l’État pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et instaurer un équilibre entre les genres dans tous les domaines de la vie sociale.
92.Les établissements d’enseignement secondaire général proposent des cours facultatifs ayant pour objectif l’élimination des stéréotypes liés au genre ; il s’agit des cours suivants : « Préparation des élèves à la vie familiale » en 10e (11e) année et « Aspects physiologiques et hygiéniques de la santé humaine » en 9e année. Le contenu de ces cours vise à étudier les fondements moraux de la vie familiale, à inculquer aux élèves une vision positive de l’institution du mariage et de la famille, et à promouvoir une image positive de la famille.
93.Dans le cadre du cours de formation au travail, les élèves de la 5e à la 9e années acquièrent des connaissances théoriques et développent les compétences et aptitudes pratiques nécessaires à la réalisation de divers types d’activités professionnelles dans les domaines suivants : transformation des matériaux, préparation des aliments, création technique et artistique, arts décoratifs et appliqués, gestion du foyer et économie domestique et culture des plantes.
94.Depuis l’année scolaire 2020/21, de nouveaux modules ont été intégrés aux programmes d’enseignement : le module « Bases de l’économie domestique » a été ajouté au programme « Formation au travail. Travaux techniques » et le module « Réparations domestiques » au programme « Formation au travail. Enseignement ménager ».
95.Si les conditions dans l’établissement scolaire le permettent et si les ateliers pédagogiques et les salles d’enseignement ménager disposent des moyens matériels et techniques nécessaires, il est recommandé de regrouper les garçons et les filles dans une même salle pour l’étude des modules « Bases de l’économie domestique » et « Réparations domestiques ».
Éducation inclusive
96.Le principe de l’éducation inclusive est inscrit dans le Code de l’éducation et garantit à tous les élèves un accès égal à l’éducation, compte tenu de la diversité des besoins éducatifs particuliers et des capacités individuelles de chacun.
97.La plupart des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers sont scolarisés dans des conditions inclusives.
98.L’une des réussites du système éducatif réside dans la mise en place d’un dispositif d’accompagnement complet des enfants présentant des particularités du développement physique ou psychologique, depuis la naissance jusqu’à la fin de la formation professionnelle.
99.Des travaux sont en cours pour améliorer la formation professionnelle des personnes présentant des particularités du développement physique ou psychologique, dans le cadre de la Feuille de route pour la mise en œuvre des axes prioritaires de la Stratégie d’amélioration de la préparation des personnes présentant des particularités du développement physique ou psychologique à la vie professionnelle, à la vie familiale, à la socialisation et à l’intégration dans la société pour la période 2025-2027, et dans le cadre du Plan d’action conjoint pour la période 2025-2027 visant à garantir les droits des enfants handicapés, des jeunes handicapés et de leurs parents.
100.Les personnes présentant des particularités du développement physique ou psychologique bénéficient d’un accompagnement pendant deux ans après la fin de leurs études.
VII.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)
Enfants en situation de migration
101.L’acte législatif qui régit le statut juridique des enfants étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, une protection complémentaire, l’asile ou une protection temporaire, ou ayant fait une demande en vue d’obtenir ce statut ou une de ces protections (ci-après dénommés, sauf indication contraire, « mineurs ayant été contraints de migrer ») est la loi no 354-Z du 23 juin 2008 sur l’octroi aux ressortissants étrangers et aux apatrides du statut de réfugié, d’une protection complémentaire, de l’asile ou d’une protection temporaire en République du Bélarus ; cette loi ne contient pas de dispositions traitant spécifiquement de la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de décisions concernant des mineurs ayant été contraints de migrer. Certains articles de la loi sur les réfugiés contiennent des dispositions visant à protéger les droits et les intérêts légitimes des mineurs ayant été contraints de migrer.
102.Les étrangers mineurs auxquels le statut de réfugié ou l’asile a été accordé au Bélarus sont, du point de vue de leur statut juridique, assimilés aux étrangers qui résident de manière permanente dans le pays et, pour un certain nombre de droits, aux citoyens bélarussiens.
Exploitation sexuelle et abus sexuels
103.Au Bélarus, toute manifestation de tolérance à l’égard des relations sexuelles entre adultes et enfants est non seulement inexistante, mais de fait impossible ; le caractère inacceptable de ces relations est établi à tous les niveaux, tant que le plan législatif que dans l’opinion publique. Le fait de se livrer à de tels actes, y compris lorsqu’ils sont consentis, si la victime n’a pas atteint l’âge du consentement sexuel, entraîne une responsabilité pénale.
104.Des mesures globales visant à prévenir, détecter et combattre les violences sexuelles à l’égard des enfants ont été inscrites dans la législation. Le Code pénal contient de nombreuses dispositions établissant la responsabilité pénale en cas de violences physiques portant atteinte à la vie ou à la santé d’un mineur.
105.Le Bélarus met en œuvre des programmes comportant des mesures organisationnelles, analytiques, pratiques et autres visant à protéger les mineurs contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels ; il dispose d’un mécanisme national d’aide aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels. Ces programmes et ce mécanisme définissent les procédures visant à prévenir la violence à l’égard des enfants et à permettre aux autorités publiques compétentes d’apporter une aide aux enfants victimes de violences sexuelles. Le Code de procédure pénale et une ordonnance gouvernementale encadrent l’utilisation de salles d’audition adaptées aux enfants, notamment dans les centres sociopédagogiques, pour recueillir les témoignages (explications) des enfants victimes.
106.Grâce à la mise en œuvre systématique de mesures opérationnelles et préventives, on observe une tendance durable à la baisse du nombre de crimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, ainsi que du nombre de victimes. Les méthodes permettant de détecter ce type de crimes lorsqu’ils sont commis dans l’espace numérique ne cessent d’être améliorées. Des programmes de formation adaptés au personnel sont organisés, dans certains cas avec le concours d’experts internationaux et à l’étranger. Un programme systématique est mis en place pour améliorer le niveau de formation des psychologues scolaires et des autres professionnels qui apportent un soutien aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels.
107.Les mesures mises en œuvre protègent efficacement tous les enfants, dans des conditions d’égalité.
108.Le site Web « kids.pomogut.by » est en service ; il constitue une source d’informations importantes et nécessaires sur la prévention et d’autres thèmes, destinées aux enfants, aux parents et aux professionnels de la prévention.
109.Des espaces et des centres consacrés à la prévention des atteintes à la liberté sexuelle commises contre des mineurs continuent de fonctionner dans toutes les régions.
Administration de la justice pour mineurs
110.Au Bélarus, l’administration de la justice pour mineurs relève du système des tribunaux de droit commun. Des juridictions spécialisées peuvent également être créées dans le système des tribunaux de droit commun.
111.Il n’y a actuellement pas lieu de créer de juridictions spécialisées pour mineurs dans le système des tribunaux de droit commun, la principale raison étant le nombre relativement peu élevé d’affaires relevant de cette catégorie.
112.Il n’est pas pertinent de créer des juridictions spécialisées pour mineurs dans chaque région. La création d’une seule juridiction pour l’ensemble du pays porterait atteinte aux principes de compétence territoriale et d’accès à la justice et entraînerait des frais de procédure inutiles.
113.Les questions relatives à l’organisation de la justice concernant les mineurs sont actuellement régies par la législation dans le cadre de la spécialisation des juges. Les affaires touchant aux droits et aux intérêts légitimes d’un mineur sont examinées par des juges très expérimentés et particulièrement qualifiés.
114.Le traitement des affaires relatives à des infractions commises par des mineurs repose sur le respect scrupuleux des dispositions de la législation pénale et de la législation relative à la procédure pénale, ce qui permet de protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs, d’appliquer des sanctions justes et de prévenir la récidive.
115.Le Code de procédure pénale prévoit que les droits d’un mineur soupçonné ou accusé sont exercés par ses représentants légaux, aux côtés du mineur ou en son nom (art. 41 (par. 3) et 43 (par. 3)). Dans ce cas, la présence d’un avocat de la défense lors de l’instruction préliminaire et au cours de la procédure pénale est obligatoire lorsque le suspect ou l’accusé est mineur (art. 45 (par. 1, al. 2)) du Code de procédure pénale) et il n’est pas permis de refuser d’être représenté par un avocat de la défense (art. 47 (par. 3)).
116.Ces dernières années, on observe une tendance à la baisse du nombre de mineurs condamnés. Ainsi, au cours des cinq dernières années, le nombre de mineurs condamnés a diminué de 2 %. La pratique judiciaire témoigne de l’utilisation des mécanismes de probation en ce qui concerne les mineurs faisant l’objet d’une procédure pénale. Des mesures telles que la remise de peine, la condamnation à une peine avec sursis, la condamnation sans application de peine ou encore la dispense, par jugement, de l’exécution de la peine, ainsi que les mesures de contrainte à caractère éducatif, ont été appliquées à 39 % des mineurs condamnés en 2024.
117.La législation en matière de procédure pénale prévoit qu’un mineur ne peut être placé en détention provisoire à titre de mesure préventive s’il est soupçonné ou accusé d’avoir commis une infraction mineure, ne portant pas atteinte à la vie ou à la santé d’une personne (à l’exception des personnes ayant commis des infractions à caractère extrémiste). Des dispositions particulières sont prévues concernant la conduite des procédures judiciaires impliquant des mineurs, notamment la participation d’un éducateur ou d’un psychologue et des représentants légaux. L’audition d’une victime ou d’un témoin mineur de moins de 16 ans, dans une affaire pénale portant sur des infractions contre la liberté personnelle, l’honneur et la dignité, la vie et la santé, l’intégrité sexuelle ou la liberté sexuelle, se déroule dans une salle adaptée aux enfants, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le Gouvernement.
118.Dans les établissements pénitentiaires, il est prévu que les personnes condamnées à une peine privative de liberté soient détenues séparément selon leur sexe (hommes et femmes) et selon leur âge (mineurs et majeurs). Les personnes condamnées et les personnes en attente de jugement bénéficient de conditions de vie et d’hébergement adéquates. Les mineurs bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une meilleure alimentation et ont la possibilité de suivre un enseignement général de base et un enseignement secondaire général.
119.La colonie pénitentiaire comprend une unité pour mères et enfants, qui assure une surveillance 24 heures sur 24 des enfants des femmes condamnées.
120.Les femmes condamnées peuvent rendre visite à leurs enfants qui séjournent dans l’unité pour mères et enfants de l’établissement pénitentiaire et peuvent passer du temps avec eux sans restriction en dehors de leurs heures de travail. Depuis 2019, l’unité pour mères et enfants de l’établissement pénitentiaire dispose d’un foyer où les mères peuvent vivre avec leurs enfants. Afin de préserver les liens familiaux, des appels vidéo sont organisés chaque mois avec les proches des mères condamnées, en présence des enfants ; des journées de groupe sont également organisées, offrant aux proches l’occasion d’échanger avec les enfants.
Contrôle public de l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines
121.Un contrôle public est exercé sur l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, afin de détecter toute violation des droits des personnes condamnées et tout problème lié à l’exécution de leur peine.
122.Ce contrôle est assuré par des commissions publiques de surveillance.
123.Aux fins du contrôle public de l’activité des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales, les commissions publiques de surveillance de niveau national et local effectuent régulièrement (au moins une ou deux fois par an) des visites dans les établissements pénitentiaires où sont détenus des mineurs condamnés.
124.En 2007, la Commission publique nationale de surveillance a été créée auprès du Ministère de la justice, et des commissions publiques locales de surveillance ont été créées auprès des directions générales de la justice des comités exécutifs régionaux et du Comité exécutif de la ville de Minsk.
Travail des enfants
125.Conformément aux dispositions générales du Code du travail, des contrats de travail peuvent être conclus avec des personnes âgées d’au moins 16 ans. L’âge minimum d’admission à l’emploi a été fixé à 14 ans. Pour une personne âgée de 14 à 16 ans, la conclusion d’un contrat de travail n’est autorisée qu’avec le consentement écrit de l’un de ses parents (ou parent adoptif ou tuteur). En outre, pour qu’un contrat de travail puisse être conclu avec un mineur de cette tranche d’âge, il doit concerner des travaux légers ou la pratique d’un sport de haut niveau, travaux ou sport qui ne doivent pas nuire à la santé ni au développement de l’intéressé, ni l’empêcher de suivre un enseignement secondaire général, un enseignement professionnel et technique ou un enseignement secondaire spécialisé.
126.Les contrats de travail conclus avec des personnes de moins de 14 ans, ou avec des personnes âgées de 14 à 16 ans sans le consentement écrit de l’un des parents (ou parent adoptif ou tuteur), sont considérés comme nuls.
127.La liste des travaux légers pouvant être effectués par des personnes âgées de 14 à 16 ans figure dans la décision no 144 du Ministère du travail et de la protection sociale, du 15 octobre 2010.
128.Il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux effectués dans des conditions de travail dangereuses ou nocives et à des travaux souterrains ou miniers.
VIII.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention (CRC/C/BLR/CO/5-6)
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
129.La participation d’enfants bélarussiens à des conflits armés est totalement exclue. Le Bélarus n’est partie à aucun conflit armé et ne mène pas d’opérations militaires sur le territoire d’autres pays. Les enfants n’ont pas librement accès aux armes.
130.La formation militaire et patriotique dispensée dans les établissements d’enseignement, notamment dans les écoles de cadets et à l’école militaire Souvorov, vise à former des citoyens et des patriotes, à inculquer les habitudes d’un mode de vie sain, à renforcer la cohésion du groupe d’élèves et à préparer les élèves à intégrer des établissements d’enseignement supérieur spécialisés.
131.La procédure d’examen des demandes présentées par des ressortissants étrangers en vue de l’obtention du statut de réfugié, d’une protection complémentaire ou de l’asile en République du Bélarus (ci-après dénommées « demandes de protection ») est régie par la loi sur les réfugiés. Conformément à cette loi, un ressortissant étranger est tenu de déposer en personne la demande de protection auprès du service chargé de la citoyenneté et des migrations, où il sera convoqué à un entretien individuel.
132.Conformément à la législation relative aux migrations forcées, l’entretien avec un mineur étranger non accompagné, sollicitant une protection, se déroule en présence de son tuteur ou d’un représentant habilité de l’autorité chargée de la tutelle ; si nécessaire, un psychologue, un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre personne dont la présence est nécessaire pour garantir l’intérêt supérieur de ce mineur étranger non accompagné peuvent également y assister.
133.S’il apparaît, lors de l’examen d’une demande de protection, que des personnes ont illégalement organisé, dirigé ou facilité l’entrée illégale au Bélarus du ressortissant étranger ayant déposé la demande de protection, son séjour illégal sur le territoire ou sa sortie illégale du Bélarus, le service chargé de la citoyenneté et des migrations en informe par écrit le service compétent des forces de l’ordre.
134.Ainsi, dès le début de la procédure, tous les ressortissants étrangers, y compris les mineurs, ont accès à une aide juridique, ce qui leur permet de signaler qu’ils ont été utilisés dans des hostilités et de bénéficier d’un soutien psychologique et médical.
135.Au 29 octobre 2025, aucun cas d’enrôlement ou d’utilisation dans des hostilités d’enfants étrangers ayant déposé une demande de protection n’a été signalé.
IX.Renseignements complémentaires communiqués par l’État Partie (annexe)
136.Des données statistiques sur la situation des enfants figurent en annexe.