Comité contre la torture
Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en application de l’article 22 de la Convention contre la torture *
Introduction
1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixantième session du Comité contre la torture (18 avril-12 mai 2017) dans le cadre de la procédure de suivi des décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.
A.Communication no 477/2011
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Aarrass c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
19 mai 2014 |
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Violation : |
Articles 2 (par. 1), 11 à 13 et 15 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux constatations du Comité, dont l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête doit comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). |
2.Le 26 septembre 2017, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux mois, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce.
3.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre dusuivi et de demander la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève au cours de sa soixante-troisième session (23 avril-18 mai 2018), afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité dans la présente affaire.
B.Communication no 490/2012
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E. K. W. c. Finlande |
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Décision adoptée le : |
4 mai 2015 |
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Violation : |
Articles 3 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que le renvoi du requérant en République démocratique du Congo constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. |
4.Après un troisième rappel envoyé le 21 août 2017 au conseil du requérant pour l’inviter à faire part (avant le 21 septembre 2017) de ses commentaires sur les observations de l’État partie en date du 20 octobre 2015, le conseil a accepté de mettre fin au dialogue au titre du suivi, ses clients ayant été reconnus comme réfugiés en Finlande.
5.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
C.Communication no 500/2012
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Ramírez et consorts c. Mexique |
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Décision adoptée le : |
4 août 2015 |
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Violation : |
Articles 1, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22 |
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Réparation : |
Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille et fournir des services de réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer du droit interne la disposition qui prévoit la détention préventive et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées à la sécurité publique. |
6.Dans ses observations en date du 3 août et du 7 septembre 2017, l’État partie a indiqué que la Commission exécutive d’aide aux victimes avait pris un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre la décision du Comité en l’espèce, notamment :
a)La fourniture d’une assistance juridique, médicale, psychologique et sociale à 2 des 4 victimes (Orlando Santaolaya Villareal et Ramiro Ramírez Martínez) ;
b)La communication d’informations à jour sur les enquêtes préliminaires en cours concernant les actes de torture, dont les résultats ne sont pas encore clairs ;
c)En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, la reconnaissance, par le Gouvernement, du statut de victime des quatre requérants, qui ont été inscrits au Registre national des victimes.
7.Le 29 septembre 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil afin qu’il communique ses commentaires (avant le 29 novembre 2017).
8.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité en l’espèce.
D.Communication no 573/2013
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D. C. et D. E. c. Géorgie |
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Décision adoptée le : |
12 mai 2017 |
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Violation : |
Articles 1, 12, 13 et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a constaté des violations des articles 12 et 13, lus conjointement avec l’article premier de la Convention, à l’égard des deux requérants, et du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention à l’égard du deuxième requérant. Il a demandé à l’État partie de mener une enquête impartiale sur cette affaire, en vue de traduire en justice les responsables des traitements infligés aux victimes, et de fournir aux requérants une réparation effective, y compris une indemnisation juste et adéquate pour les souffrances infligées, ainsi qu’une réadaptation médicale. Le Comité a également demandé à l’État partie de faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas. |
9.Le 4 septembre 2017, l’État partie a présenté un rapport sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité dans la présente affaire et pour remédier aux violations constatées par le Comité.
10.L’État partie s’est référé aux modifications apportées au Code de procédure administrative et a souligné que les requérants pouvaient présenter une demande d’indemnisation financière auprès de la chambre des affaires administratives du tribunal municipal de Tbilissi. Toutefois, il n’a pas été en mesure de confirmer si les requérants avaient déposé une demande de réparation. Néanmoins, ceux-ci ont reçu une explication sur la procédure à suivre pour saisir la juridiction nationale afin d’obtenir une indemnisation dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du Comité. L’État partie s’est engagé à fournir au Comité les informations pertinentes si les requérants s’adressaient aux juridictions internes pour obtenir une indemnisation financière.
11.L’État partie a indiqué que 16 témoins environ avaient été interrogés depuis l’adoption de la décision dans la présente affaire et a proposé de fournir au Comité des informations à jour sur l’état d’avancement de l’enquête. En outre, les requérants auraient bénéficié d’une réadaptation médicale, sous la forme d’examens cliniques effectués dans le lieu de privation de liberté ainsi que dans des établissements médicaux civils.
12.En ce qui concerne les mesures générales prises pour éviter que desviolations analogues ne se reproduisent, l’État partie fait observerque la torture n’est plus un problème systémique, comme l’affirment dans leursrapports le Défenseur public de la Géorgie et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que les organes d’enquête jouissent d’une indépendance institutionnelle. Ces dernières années, le nombre de cas de mauvais traitements infligés à des détenus par des agents de l’administration pénitentiaire a considérablement baissé. En outre, le Bureau du Procureur deviendra un organe constitutionnel autonome, fonctionnant indépendamment du Ministère de la justice. Un certain nombre d’initiatives ont été lancées pour mieux assurerl’égalité des armes, y compris le renforcement des droits à l’information concernant les enquêtes en cours, dudroit d’être entendu et du droit de recours. D’autres initiatives ont été mises en place pour assurer des activités de formation plus fréquentes aupersonnel pénitentiaire et pour améliorerles conditions de détention, y compris l’accès aux soins médicaux généraux.
13.Le 6 novembre 2017, les requérants ont exprimé leur gratitude au Comité pour la décision qu’il avait rendue en leur faveur. Ils ont indiqué que, par le décret no 12/10/01, le Président de la Géorgie les avait graciés et les avait dispensés des deux années de détention qu’il leur restait à purger. Ils répètent que les accusations portées contre eux et leur condamnation étaient injustes, partiales et faussées car des agents du Bureau du Procureur et du département de la police judiciaire du Ministère de l’intérieur les ont soumis à un traitement médicamenteux forcé et les ont torturés. Craignant que le Gouvernement géorgien ne se conforme pas à la décision du Comité, les requérants ont transmis cette décision au Défenseur public de la Géorgie et à d’autres mécanismes.
14.Les requérants ont également indiqué que la traduction de tous les documents qu’ils avaient reçus du Bureau du Procureur dans le cadre de deux procès devant la chambre administrative du tribunal municipal de Tbilissi et qui devaient être soumis au Comité serait bientôt achevée. Selon eux, ces documents prouvent que le Bureau du Procureur n’a pas enquêté correctement sur les actes de torture allégués.
15.En conséquence, les requérants ont demandé au Comité d’exhorter le Gouvernement géorgien à se conformer rapidement à la décision qu’il a rendue en l’espèce, en vue d’assurer son application rapide et effective.
16.Le 23 novembre 2017, les commentaires des requérants ont été transmis à l’État partie pour qu’il communique ses observations (avant le 23 janvier 2018).
17.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de l’éventuelle réponse du Gouvernement.
E.Communication no 580/2014
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F. K. c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
23 novembre 2015 |
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Violation : |
Articles 3, 12 et 16 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Turquie. Le Comité a également conclu que l’État partie avait violé les prescriptions de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16. |
18.En date du 11 avril 2017, l’État partie a déclaré que les nouveaux commentaires formulés par le requérant le 23 mars 2016, dans lesquels il indiquait que sa demande de permis de séjour avait été rejetée par les autorités danoises et qu’on lui avait ordonné de quitter immédiatement le Danemark, ne suscitaient pas d’autres observations de sa part. L’État partie a renvoyé à ses observations au titre du suivi en date du 4 avril 2016.
19.Le 29 septembre 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour information.
20.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, ayant rencontré un représentant de la Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pour examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité en l’espèce et ayant reçu des informations écrites de l’État partie au cours de la réunion, a décidé de demander au conseil de formuler des commentaires à ce sujet (dans un délai de deux mois).
F.Communication no 606/2014
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Asfari c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
15 novembre 2016 |
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Violation : |
Articles 1 et 12 à 16 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation : a) d’indemniser le requérant équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible ; b) d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits allégués, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin d’établir les responsabilités et de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; c) de s’abstenir de toute pression, intimidation ou actes de représailles portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du requérant ou de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité, de faciliter l’application des dispositions de la Convention et d’autoriser les visites de membres de la famille du requérant en prison. |
21.Le 14 septembre 2017, l’un des conseils du requérant a informé le Comité que, le 19 juillet 2017, M. Asfari et ses coaccusés avaient de nouveau été condamnés à des peines d’emprisonnement (trente ans dans le cas de M. Asfari) sept mois après le début d’un nouveau procès mené sur les événements de Gdeim Izik et entaché de nombreuses irrégularités, dont la prise en compte d’aveux obtenus par la torture.
22.En outre, le tribunal a autorisé, sept ans après la commission supposée de ces actes, la réalisation d’expertises médico-légales concernant les accusés pour déterminer s’ils avaient été soumis à des actes de torture. Plusieurs des accusés, dont M. Asfari, craignant que ces expertises ne soient pas impartiales, ont refusé de s’y soumettre. Ceux qui ont accepté ont été soumis à des examens d’experts qui contrevenaient manifestement aux normes définies par le Protocole d’Istanbul. Plusieurs experts internationaux ont examiné les expertises et confirmé leur non-conformité au Protocole. Les conclusions des experts médicaux nationaux, qui n’étaient pas accompagnés d’un expert international indépendant et impartial ayant des compétences médico-légales en ce qui concerne l’application du Protocole d’Istanbul lorsqu’ils ont effectué leur travail, ont été remises en question ; les expertises n’ont pas abouti au constat que des tortures avaient été subies et les juges de la Cour d’appel de Rabat les ont utilisées pour justifier de nouveaux la prise en compte des aveux forcés signés par les accusés lorsqu’ils étaient en détention.
23.De plus, MmeMangin, l’épouse de M. Asfari, continue de se voir refuser le droit de rendre visite à son mari, une situation que le requérant considère comme une forme de représailles continues.
24.Le 27 septembre 2017, un rappel a été envoyé à l’État partie pour qu’il soumette ses observations sur les mesures qu’il a prises pour appliquer la décision rendue par le Comité en l’espèce.
25.Le 6 novembre 2017, les conseils du requérant ont renvoyé aux observations susmentionnées concernant les lacunesdes expertises médico-légales, la nouvelle condamnation fondée sur des aveux extorqués par la torture,l’absence d’enquête sur les actes de torture, le procès inéquitable et les représailles exercées contre la famille du requérant. Les conseils ont demandé au Comité qu’il engage instamment l’État partie à assurerl’application rapide et effective de la décision rendue par leComité dans la présente affaire.
26.Le 23 novembre 2017, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie afin que celui-ci fasse part de ses observations (avant le 23 décembre 2017).
27.Bien qu’une enquête ait été ouverte sur les allégations de torture formulées par le requérant, celui-ci a à nouveau été condamné, apparemment sur la base de ses aveux initiaux, obtenus par la torture. Le Comité a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pendant sa soixante-troisième session (23 avril‑8 mai 2018) afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité.
G.Communication no 625/2014
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G. I. c. Da n e mark |
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Décision adoptée le : |
10 août 2017 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers le Pakistan constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
28.Le 27 octobre 2017, l’État partie a indiqué que, le 8 septembre 2017, la Commission danoise de recours des réfugiés avait décidé de rouvrir le dossier du requérant devant une nouvelle formation de la Commission afin de réexaminer sa demande d’asile à la lumière de la décision du Comité. Dans le même temps, la Commission avait décidé de suspendre le délai fixé pour son départ.
29.Le 20 septembre 2017, la Commission a été informée que, le 16 juin 2015, le Service danois de l’immigration avait accédé à une demande d’aide financière formée par le requérant dans le cadre d’un programme deretour volontaire assisté, et que le requérant était retourné de son plein gré au Pakistan le 22 juillet 2015 avec l’aide financière du Gouvernement danois. Le 21 septembre 2017, la Commission a reçu de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) un courrier électronique auquel étaient jointsl’itinéraire et le billet d’avion du requérant et dans lequel l’organisation confirmait que l’intéressé était rentré volontairement du Danemark au Pakistan, avec l’appui de l’OIM, dans le cadre d’un programme d’aide spécial. La Commission a par conséquent décidé, le 21 septembre 2017, de clore la procédure relative au requérant. Dans ce contexte, l’État partie estime qu’il n’a pas à prendred’autres mesures pour se conformer à la décision du Comité.
30.Le 7 novembre 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour information.
31.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi, le requérant étant rentré de son plein gré du Danemark au Pakistan.
H.Communication no 634/2014
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M. B. et consorts c. Danemark |
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Décision adoptée le : |
25 novembre 2016 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a estimé que l’État partie était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir de renvoyer de force les requérants vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays où ils courraient un risque réel d’être expulsés ou renvoyés vers la Fédération de Russie. |
32.Le 12 juin 2017, le conseil des requérants a commenté les observations de l’État partie en date du 21 mars 2017, faisant valoir qu’un diagnostic de stress post-traumatique avait été fait concernant le requérant adulte, que celui-ci avait donc des difficultés à se souvenir des événements et à en faire le compte rendu, car ceux-ci réapparaissaient dans sa mémoire dans un ordre non chronologique. Le conseil a rappelé que, le 29 septembre 2015, le groupe médical danois d’Amnesty International avait présenté une attestation indiquant que des tortures avaient été infligées, ce dont la Commission danoise de recours des réfugiés et l’État partie n’ont pas tenu compte.
33.Le conseil a jugé regrettable que l’État partie n’ait pas respecté la décision rendue par le Comité dans la présente affaire et qu’il ait au contraire considéré, sur la base des premières évaluations effectuées par la Commission, que les requérants n’étaient pas fiables. Le conseil a dénoncé le mépris marqué par l’État partie à l’égard de la décision du Comité et a souligné que, dans un premier temps, la Commission n’avait pas voulu procéder à un examen destiné à rechercher d’éventuels signes de torture et que, une fois que l’examen avait été effectué, l’État partie n’avait toujours pas respecté la décision du Comité. Le conseil a conclu que, si la famille devait retourner en Ingouchie, elle courrait un risque important de persécution, raison pour laquelle elle aurait dû obtenir l’asile, et que son expulsion vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Hormis les commentaires qu’il a transmis le 12 juin 2017, le conseil n’a pas donné de nouvelles informations et n’a pas non plus précisé si les requérants avaient ou non été renvoyés du Danemark.
34.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, ayant rencontré un représentant de la Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pour examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer la décision du Comité en l’espèce, et ayant reçu des informations écrites de l’État partie au cours de la réunion, a décidé de demander au conseil de soumettre des commentaires à leur sujet (dans un délai de deux mois).
I.Communication no 639/2014
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N. A. A. c. Suisse |
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Décision adoptée le : |
2 mai 2017 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité ayant conclu que l’expulsion du requérant vers le Soudan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, l’État partie devrait s’abstenir de renvoyer le requérant dans son pays d’origine. |
35.En date du 20 juillet 2017, l’État partie a indiqué que le requérant avait reçu un permis de séjour temporaire et que la décision du Comité avait par conséquent été appliquée.
36.Le 19 octobre 2017, le conseil a confirmé que le requérant s’était vu accorder un permis de séjour temporaire, même si des personnes se trouvant dans des situations semblables avaient auparavant obtenu le statut de réfugié. Comme l’intéressé ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine, la décision du Comité a effectivement été appliquée.
37.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.
J.Communication no 651/2015
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Ushenin c. Kazakhstan |
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Décision adoptée le : |
12 mai 2017 |
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Violation : |
Article 1, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1) et les articles 12 à 14 |
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Réparation : |
Le Comité a constaté des violations des articles susmentionnés et a engagé l’État partie à mener une enquête en bonne et due forme, impartiale et indépendante, en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant, à offrir à celui-ci une réparation équitable et adéquate pour les souffrances endurées, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation complète, et à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. |
38.Le 2 octobre 2017, l’État partie a présenté ses observations sur les allégations du requérant selon lesquelles celui-ci aurait été soumis à des actes de torture sous la forme de violences physiques infligées pendant l’enquête préliminaire concernant son affaire. L’État partie a fait valoir que les allégations du requérant avaient été examinées par le tribunal à la demande du Bureau du Procureur.
39.Le tribunal a conclu que les accusations portées contre le requérant étaient fondées sur un ensemble de preuves, y compris les témoignages de victimes, de témoins oculaires et d’autres témoins, les procès-verbaux d’identification, la saisie de preuves matérielles et l’expertise balistique.
40.Comme il ressort des décisions judiciaires, le requérant a été reconnu coupable à plusieurs reprises d’infractions graves, la plus récente ayant été commise après sa mise en liberté conditionnelle. Les juridictions supérieures ont conclu qu’il n’y avait pas eu de violations de la loi qui nécessiteraient une révision du jugement en appel. Étant donné que, pendant l’enquête et devant le tribunal, le requérant n’a avoué aucune infraction, l’État partie a estimé que son argument selon lequel les autorités auraient eu recours à la torture pour obtenir des aveux n’était pas valable et que sa culpabilité avait été confirmée par d’autres preuves fiables et objectives.
41.Selon le Comité du système pénitentiaire, le requérant a été libéré le 27 février 2017 de la prison no 164/4, située dans la province du Kazakhstan du Nord, où il avait purgé une peine prononcée le 17 janvier 2012 par le tribunal du district Terektinsky (province du Kazakhstan occidental).
42.Le 9 octobre 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il soumette ses commentaires (avant le 9 novembre 2017).
43.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.
K.Communication no 682/2015
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Alhaj Ali c. Maroc |
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Décision adoptée le : |
3 août 2016 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que le requérant avait suffisamment démontré qu’il court un risque prévisible, réel et personnel de torture s’il est extradé vers l’Arabie saoudite, en violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant étant en détention provisoire depuis près de deux ans, le Comité demande instamment à l’État partie de le libérer ou de le juger si des accusations ont été portées contre lui au Maroc. |
44.En date du 22 mai 2017, l’État partie a affirmé, en complément de ses observations du 10 mars 2017 concernant la déclaration que le requérant dit avoir été forcé de signer et par laquelle il consent à être extradé, que le requérant bénéficie de toutes les garanties de procédure en tant que détenu, sans discrimination aucune. Puisque le requérant ne peut pas recevoir de visites de sa famille ou d’agents consulaires, l’État partie a autorisé un autre Syrien qui réside au Maroc à lui rendre visite. En outre, il a pu recevoir la visite de membres de l’Observatoire national des prisons en juillet 2016 et de membres de la délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en mars 2017.
45.En ce qui concerne la déclaration que le requérant dit avoir été forcé de signer, par laquelle il consent à être extradé, l’État partie affirme que le requérant s’est rétracté et a ensuite refusé d’être extradé. Il ajoute que le requérant a arrêté sa grève de la faim et que les allégations de tentative de suicide n’ont pas été étayées.
46.Le 30 juin 2017, le conseil du requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie datées du 10 mars 2017 et a fourni des informations à jour sur la situation du requérant. Il soutient que lesdites observations ne contiennent aucune information importante sur l’application de la décision du Comité. M. Alhaj Ali est toujours en détention en vue d’une extradition depuis le 30 octobre 2014, malgré la décision rendue par le Comité le 22 août 2015.
47.Le requérant est maintenu en détention pour une durée indéterminée, sans possibilité de contester la légalité de sa détention devant une autorité judiciaire indépendante. En outre, au vu de la décision du Comité, sa détention n’a pas de fondement légal et est par conséquent arbitraire.
48.Le requérant estime que l’État partie ne peut pas justifier sa détention arbitraire en déclarant qu’il bénéficie d’un traitement humain respectueux de sa dignité, qu’il est incarcéré dans des conditions tout à fait normales et que la direction de la prison était prête à autoriser un citoyen syrien résidant au Maroc à lui rendre régulièrement visite.
49.Le requérant affirme que, le 1er mars 2017, alors qu’il faisait la grève de la faim pour protester contre sa détention prolongée qui durait depuis près de trois ans, il a reçu la visite de plusieurs agents. Il soutient qu’on lui a dit à cette occasion qu’il ne serait jamais remis en liberté, qu’il passerait sa vie en prison au Maroc et qu’il vaudrait mieux pour lui qu’il accepte d’être extradé vers l’Arabie saoudite. On lui a ensuite suggéré de signer une déclaration par laquelle il consentait finalement à être extradé, ce qui lui a été présenté comme la seule possibilité autre que la prison à vie.
50.Le requérant ajoute que, dans ses observations, l’État partie ne semble pas contester cette version des faits et qu’il n’a pas appliqué la décision du Comité, puisque le requérant est arbitrairement privé de liberté depuis octobre 2014.
51.Le 5 octobre 2017, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des informations complémentaires, dans un délai de deux mois, sur les mesures prises pour appliquer la décision rendue par le Comité dans la présente affaire.
52.Le 23 novembre 2017, les observations de l’État partie en date du 22 mai 2017 ont été transmises au requérant pour qu’il soumette ses commentaires (avant le 23 décembre 2017).
53.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pendant sa soixante-troisième session (23 avril-18 mai 2018) pour examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre en vue d’appliquer la décision rendue par le Comité dans la présente affaire.
L.Communication no 747/2016
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H. Y. c. S uisse |
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Décision adoptée le : |
9 août 2017 |
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Violation : |
Article 3 |
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Réparation : |
Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir d’extrader le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays où il courrait un risqué réel d’être renvoyé en Turquie. |
54.Le 3 novembre 2017, l’État partie a affirmé que, le 17 août 2017, l’Office fédéral de la justice avait remis en liberté le requérant jusqu’alors détenu en vue d’une extradition. Par conséquent, il a informé l’État requérant (la Turquie) qu’il ne serait pas possible de procéder à l’extradition du requérant vers son pays d’origine et a proposé que, avec l’accord de la Turquie, le requérant exécute en Suisse son reliquat de peine, qui était à l’origine de la demande d’extradition. Le requérant ne court donc plus le risque d’être extradé vers la Turquie.
55.Le 6 novembre 2017, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il soumette ses commentaires dans un délai d’un mois (avant le 7 décembre 2017).
56.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, sous réserve des commentaires formulés par le conseil du requérant, de finalement clore l’affaire en concluant à un règlement satisfaisant.