54.L’article 53 de la Constitution pose les principes de l’égalité en droits des hommes et des femmes, de la liberté de contracter mariage, de l’égalité en droits des époux, de la protection de la maternité et de l’enfance et de la protection sociale et juridique de la famille:
«La famille est la cellule fondamentale de la société et a droit à être protégée par la société et par l’État. Le mariage est fondé sur le libre consentement et l’égalité en droits des parties.»
55.Les droits des femmes au travail sont protégés par la législation sur le travail qui interdit d’employer des femmes à des travaux physiquement pénibles ou nécessitant le port de lourdes charges.
56.En Ouzbékistan, les femmes prennent part à tous les domaines de la vie politique, économique et sociale; elles sont employées dans les ministères et les structures politiques et étatiques ainsi que dans le secteur privé et dans les affaires.
57.Conscient que «l’inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses», l’Ouzbékistan s’efforce de «faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l’égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d’égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte»4.
58.La violence à l’égard des femmes, la traite des femmes et le harcèlement sexuel constituent des infractions pénales en Ouzbékistan (Code pénal, art. 118, 119 et 121 sur les atteintes à la liberté sexuelle; art. 128, 129 et 131 sur les atteintes à la famille, les délits contre mineurs et les atteintes aux bonnes mœurs, et art. 135 et 136 sur les atteintes à la liberté, à l’honneur et à la dignité).
59.À l’heure actuelle, des efforts considérables sont accomplis en Ouzbékistan pour sensibiliser davantage les femmes aux droits que leur confère la loi. Des centres sociaux spéciaux sont créés, où les femmes peuvent recevoir des conseils sur toute question les concernant. On s’efforce de diffuser des informations sur les droits des femmes.
60.Les 4 et 5 novembre 2003, une conférence internationale intitulée «Éducation relative au genre: Théorie et pratique» s’est tenue à Boukhara. Il s’agissait de créer de nouvelles possibilités pour élaborer à l’avenir des programmes d’éducation relative au genre, de promouvoir la réalisation d’études consacrées au genre et de favoriser le développement des centres nationaux de recherche, d’échanger des données d’expérience et des éléments d’information sur l’introduction de programmes éducatifs relatifs au genre dans les établissements secondaires des premier et deuxième cycles dans les pays participants et de développer et renforcer la coopération entre les participants de différents pays. La conférence a été organisée avec l’assistance du Centre de l’OSCE à Tachkent, du projet d’amélioration du système de publication de manuels et ouvrages éducatifs pour les établissements d’enseignement général, de la Banque asiatique de développement, de la région de Boukhara (appui logistique fourni par le Bureau du Khokim), du Centre d’information et de documentation de Tachkent pour une éducation positive et de l’Association des enfants de Boukhara.
Circonstances dans lesquelles les droits et libertés des citoyens peuvent être restreints (art. 4)
61.Conformément aux principes généraux de la politique de l’État, toute restriction injustifiée des droits de l’homme et des libertés fondamentales est interdite en Ouzbékistan. Ce type de restriction ne peut être imposé pour des considérations de sexe, de race, de religion, d’origine sociale, etc. Si l’état d’urgence est décrété, l’Ouzbékistan est tenu d’appliquer les mesures précisées dans les instruments internationaux de droit humanitaire qu’il a ratifiés.
62.Toutes autres restrictions des droits et libertés des citoyens ne visant pas à préserver la sûreté de l’État sont également interdites.
Interdiction de toute restriction injustifiée des droits des citoyens (art. 5)
63.L’article 19 de la Constitution dispose que les droits et libertés des citoyens établis dans la Constitution et les lois sont inviolables et que nul n’est autorisé à les nier ou à les restreindre sans décision de justice.
64.Selon les lois ouzbèkes, toute restriction des droits et libertés des citoyens par l’État doit obéir à des critères spécifiques. Premièrement, cette restriction doit être fondée exclusivement sur la loi et, deuxièmement, elle doit être appliquée dans le souci de respecter les droits et libertés d’autrui, de se conformer à la morale et de protéger l’ordre public et le bien‑être général d’une société démocratique.
65.La restriction des droits et libertés est permise dans certaines circonstances exceptionnelles.
66.Comme le montrent les statistiques concernant les communications adressées au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis et au Bureau des relations avec le public du Centre national pour les droits de l’homme, il existe encore certains problèmes en rapport avec des restrictions injustifiées des droits des citoyens dans l’application concrète de la législation en vigueur.
Tableau 2
Communications adressées au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’ Oliy Majlis (2000 ‑2003)
|
Objet |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Contestation d’un jugement |
1 520 |
1 151 |
1 114 |
2 294 |
|
Arrestation ou inculpation infondée |
989 |
298 |
220 |
- |
|
Comportement illégal de la part d’un agent des forces de l’ordre |
369 |
386 |
566 |
1 203 |
|
Contestation d’un jugement concernant un appartement |
330 |
- |
- |
- |
|
Logement et services publics |
289 |
294 |
337 |
357 |
|
Enregistrement du domicile |
220 |
153 |
218 |
236 |
|
Sécurité sociale |
214 |
155 |
171 |
- |
|
Questions relatives à l’emploi |
209 |
252 |
382 |
- |
|
Demandes de modification d’une mesure préventive et demandes d’assistance médicale |
190 |
36 |
59 |
- |
|
Éducation |
54 |
45 |
58 |
61 |
|
Violation des droits des chefs d’entreprise |
45 |
42 |
54 |
84 |
|
Indexation des contributions |
16 |
- |
- |
16 |
|
Non‑application de décisions judiciaires |
38 |
- |
77 |
- |
|
Violation des droits des femmes |
- |
11 |
33 |
51 |
|
Comportement illégal de la part de membres des bureaux des administrateurs régionaux |
- |
52 |
90 |
208 |
|
Violation des droits des enfants |
- |
52 |
40 |
19 |
|
Divers |
738 |
1 033 |
1 096 |
305 |
Tableau 3
Communications adressées au Bureau des relations avec le public du Centre national pour les droits de l’homme (2001 ‑2003)
|
Objet |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Contestation d’un jugement |
134 |
78 |
180 |
|
Contestation d’une décision de justice |
76 |
58 |
144 |
|
Comportement illégal de la part de fonctionnaires du Ministère de l’intérieur |
106 |
65 |
125 |
|
Comportement illégal de la part de représentants de l’État |
31 |
26 |
36 |
|
Comportement illégal de la part de fonctionnaires du parquet |
30 |
12 |
48 |
|
Questions sociales |
19 |
70 |
|
|
Enregistrement du domicile et passeport |
34 |
30 |
|
|
Logement |
44 |
24 |
|
|
Questions relatives à l’emploi |
21 |
23 |
|
|
Éducation |
19 |
9 |
|
|
Violation des droits des chefs d’entreprise |
10 |
13 |
|
|
Non ‑application de décisions judiciaires |
11 |
9 |
|
|
Divers |
45 |
43 |
|
|
Total |
587 |
460 |
Garantir le droit à la vie en tant que droit inaliénable de l’être humain (art. 6)
Protection juridique du droit à la vie
67.L’article 24 de la Constitution dispose que le droit à la vie est un droit inaliénable de tout être humain et que toute violation de ce droit constitue un crime très grave. Cette disposition est reflétée dans le Code pénal, dont 26 % des dispositions concernent la responsabilité pénale pour mise en danger de la vie d’autrui.
Imposition de la peine de mort uniquement pour les crimes les plus graves
68.La République d’Ouzbékistan est en train de diminuer le nombre d’articles du Code pénal qui prévoient la peine de mort.
69.Jusqu’au 29 août 1998, 13 articles du Code pénal prévoyaient la peine de mort comme sanction maximale. Grâce au rôle actif joué par les organismes de protection extrajudiciaire (Centre national pour les droits de l’homme, Médiateur et plusieurs organisations non gouvernementales (ONG)), l’Oliy Majlis a adopté la loi du 29 août 1998 portant modification et actualisation de certains textes de loi (ce qui a permis d’abolir la peine de mort pour cinq types de crimes): article 119, paragraphe 4 (Assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature), article 152 (Violation des lois et coutumes de la guerre); article 158, paragraphe 1 (Attentat contre la vie du Président); article 242, paragraphe 1 (Formation d’une association de malfaiteurs); article 246, paragraphe 2 (Contrebande).
70.En 2001, le nombre de crimes emportant la peine de mort a encore été réduit. Conformément à la loi no 254‑II du 29 août 2001, la mise à mort par peloton d’exécution n’est prévue que pour quatre crimes: homicide aggravé (art. 97, par. 2), agression (art. 151, par. 2), génocide (art. 153) et terrorisme (art. 155, par. 3).
71.À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 29 août 2001, le nombre de condamnations à mort a considérablement diminué:
a)En 2000, le nombre de condamnations à mort était inférieur de 22,7 % à celui de 1999;
b)En 2001, il était inférieur de 21,8 % à celui de 2000;
c)En 2002, il était inférieur de 44,8 % à celui de 2001.
72.Le 13 décembre 2003, à sa treizième séance, l’Oliy Majlis a supprimé la peine de mort au titre de deux articles supplémentaires du Code pénal: l’article 151 (Agression) et l’article 153 (Génocide). Désormais, le Code pénal ne contient plus que deux articles prévoyant la peine de mort: l’article 97, paragraphe 2 (Homicide aggravé) et l’article 155, paragraphe 3 (Acte de terrorisme entraînant le décès d’une personne ou d’autres conséquences graves).
73.La jurisprudence pénale montre que, dans l’ensemble, la peine de mort est prononcée par les tribunaux ouzbeks pour homicide aggravé en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 du Code pénal.
74.En outre, dans la pratique, il y a eu plusieurs cas où la peine de mort a été commuée en peine d’emprisonnement à la suite d’un appel. En 2002, par exemple, plus de 20 personnes ont bénéficié de ce dispositif. À l’heure actuelle, 13 criminels condamnés à mort dont la peine a été commuée en peine d’emprisonnement à la suite d’une grâce sont détenus dans des établissements pénitentiaires; la Cour suprême a commué en peine d’emprisonnement les condamnations à mort prononcées à l’encontre de 197 personnes.
Interdiction de la privation de la vie par des actes de génocide
75.L’Ouzbékistan souscrit pleinement à l’observation du Comité des droits de l’homme selon laquelle «les États ont le devoir suprême de prévenir les guerres, les actes de génocide et les autres actes de violence collective qui entraînent la perte arbitraire de vies humaines»5.
76.Conformément à l’article 153 du Code pénal (tel que publié dans le paragraphe 65 de la loi no 254-II du 29 août 2001), le génocide est «la création délibérée de conditions de vie visant l’élimination physique, totale ou partielle, d’un groupe de personnes pour des motifs liés à la nationalité, à l’ethnie, à la race ou à la religion. Une telle élimination physique, totale ou partielle, la stérilisation forcée et le transfert d’enfants d’un groupe à un autre ainsi que l’ordre de commettre de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 ans à 20 ans.».
Droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. Amnistie
77.L’institution de la grâce existe en Ouzbékistan comme dans beaucoup d’autres États. Toute personne condamnée à mort a le droit de former un recours auprès du Chef de l’État par l’intermédiaire de la Commission des grâces présidentielles. Si le recours est accepté, la condamnation à mort est commuée en une peine d’emprisonnement de 25 ans.
78.Chaque année, le Président délivre des décrets d’amnistie et de grâce conformément à l’article 76 du Code pénal intitulé «Remise de peine par amnistie ou grâce».
Tableau 4
Remise de peine par amnistie ou grâce (2000 ‑2002)
Titre du décret |
Nombre de condamnations examinées |
Détenus libérés |
Remises de peines |
Recours auprès de la Commission des grâces |
Recours rejetés |
|
|
1 |
Amnistie du 28 août 2000 marquant le neuvième anniversaire de la proclamation de l’indépendance de l’Ouzbékistan |
47 035 |
12 200 |
29 184 |
3 445 |
2 206 |
|
2 |
Amnistie du 22 août 2001 marquant le dixième anniversaire de la proclamation de l’indépendance de l’Ouzbékistan |
51 392 |
35 603 |
14 443 |
0 |
1 348 |
|
3 |
Amnistie du 3 décembre 2002 marquant le dixième anniversaire de l’adoption de la Constitution ouzbèke |
24 590 |
4 203 |
19 593 |
0 |
794 |
|
4 |
Amnistie du 1 er janvier 2003 marquant le onzième anniversaire de l’adoption de la Constitution ouzbèke |
3 853 |
3 381 |
468 |
- |
- |
79.Les amnisties annuelles donnent à des dizaines de milliers de citoyens la possibilité de revenir à une existence normale. Depuis 1997, plus de 199 000 détenus ont été ainsi remis en liberté.
80.En application du Décret présidentiel d’amnistie du 1er décembre 2003 marquant le onzième anniversaire de l’adoption de la Constitution ouzbèke, on a entrepris de remettre en liberté les détenus concernés. Jusqu’à présent, 3 381 personnes ont été relâchées.
81.Il convient cependant de noter qu’en application du Décret présidentiel du 6 septembre 2000 sur l’exonération de toute responsabilité pénale des citoyens ayant rejoint un groupe terroriste sur la base d’une méprise, 213 personnes qui s’étaient déclarées coupables ont été dégagées de toute responsabilité.
Non-imposition de la peine de mort aux personnes âgées de moins de 18 ans et aux femmes enceintes
82.Conformément à l’article 51 du Code pénal, la peine de mort ne peut être appliquée aux femmes, aux délinquants âgés de moins de 18 ans et aux hommes âgés de plus de 60 ans.
Interdiction de la torture et des traitements ou peines cruels (art. 7)6
83.Tout acte lié à la pratique de la torture ou au recours à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants est considéré par la législation pénale comme une infraction grave. Les dispositions du droit pénal ouzbek stipulent que les fonctionnaires chargés de l’application des lois qui commettent des actes de torture ou infligent des peines ou traitements cruels ou inhumains doivent en rendre compte.
84.En vertu des principes fondamentaux énoncés aux articles 1er à 10 du Code pénal, qui seuls déterminent le caractère délictueux, la peine encourue et les autres sanctions légales, il est interdit d’infliger des tortures et des traitements cruels à des suspects. Les peines et autres sanctions légales ne visent pas à causer des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité des personnes.
85.Les actes de torture et les traitements cruels sont proscrits en vertu des principes généraux de la justice et sont également interdits par une section spéciale du Code pénal, à savoir le chapitre XVI, articles 230 à 241, intitulé «Infractions en matière de justice». S’agissant des poursuites pénales engagées à l’encontre de personnes dont on sait pertinemment qu’elles sont innocentes, les articles 230 à 236 du Code érigent en infraction pénale le fait pour les autorités judiciaires de poursuivre pour un acte socialement dangereux une personne que l’on sait innocente, de rendre un verdict inique et de ne pas appliquer une décision de justice, ou encore d’arrêter et de détenir illégalement une personne.
86.Les articles 234 et 235 incriminent toute détention sciemment illégale, laquelle consiste à restreindre brièvement la liberté d’une personne, et l’extorsion de témoignage, c’est-à-dire l’exercice d’une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, traitements cruels ou supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d’autres procédés illégaux. Dans les deux cas, la peine encourue va de l’amende à une peine privative de liberté de huit ans et s’applique à certaines catégories de personnes, à savoir les responsables de l’application des lois (enquêteurs, juges d’instruction et procureurs). Le Code de procédure pénale contient aussi des garanties contre le recours à la torture et les traitements cruels à l’encontre des suspects. Ces garanties sont énoncées dans les règles et principes du système de justice pénale, notamment dans les articles 11 à 27 du Code de procédure pénale.
87.Conformément aux dispositions spéciales de l’article 17, «les juges, les procureurs, les enquêteurs et les juges d’instruction sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties au procès». Les paragraphes 2 et 3 du même article disposent que «nul ne sera soumis à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels, humiliants ou dégradants. Il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, entraînant la divulgation d’informations sur sa vie privée, mettant en danger sa santé ou lui causant des souffrances physiques ou mentales injustifiées.».
88.L’extorsion de témoignage, c’est-à-dire le fait pour un enquêteur, un juge d’instruction ou un procureur d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, traitements cruels ou supplices causant des lésions corporelles simples, ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’extorquer un témoignage est punissable d’une mise aux arrêts pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Si un tel acte a des conséquences graves, il est punissable d’une peine privative de liberté comprise entre cinq et huit ans (art. 235 du Code pénal).
89.Étant donné que la plupart des violations de la loi sont commises par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et résultent souvent d’un manque de connaissances juridiques, d’un faible niveau de culture générale et d’une mauvaise formation théorique des cadres, les autorités sont en train d’écarter les personnes non qualifiées ayant commis des actes illégaux à l’encontre de personnes parties à une procédure pénale. En outre, les autorités judiciaires font des efforts considérables pour élaborer des règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’enquête (concernant en particulier les interrogatoires, les conditions de détention, etc.).
90.Certains points laissent encore à désirer malgré les progrès accomplis. En 2002, les fonctionnaires du parquet ont reçu 90 plaintes et allégations concernant le recours à des menaces, à des traitements cruels ou à d’autres méthodes coercitives, 98 concernant des détentions illégales, 143 concernant des mesures préventives illégales, 57 concernant des fouilles et confiscations illégales, et 765 dénonçant un manque d’impartialité dans la conduite de l’enquête préliminaire ou de l’instruction.
91.Sur ces plaintes et allégations, 690 dénonçaient des actes illégaux commis par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, 121 mettaient en cause des fonctionnaires du parquet et 37 concernaient des fonctionnaires du Service de la sûreté nationale; 73 ont été acceptées et 100 l’ont été partiellement; les autres ont été rejetées, les motifs en étant fournis.
92.La vérification des plaintes et des allégations a conduit à l’ouverture de 73 procédures pénales, tandis que dans 406 autres cas les poursuites ont été refusées; 265 agents des forces de l’ordre ont fait l’objet de mesures disciplinaires.
93.Avec les autres organismes chargés de l’application des lois, le parquet étudie les circonstances et les raisons qui tendent à encourager les poursuites pénales illégales à l’encontre de citoyens et prend les mesures nécessaires pour empêcher et proscrire de tels actes.
94.Le Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, M. Theo van Boven, s’est rendu en Ouzbékistan en novembre 2002 à l’invitation du Gouvernement ouzbek.
95.Pendant son séjour, le Rapporteur spécial a tenu une série de réunions avec de hauts représentants du Gouvernement et des représentants de la société civile, d’organisations internationales et de consulats étrangers. En particulier, il a rencontré le Premier Ministre, M. Sultanov, le Ministre des affaires étrangères, M. Kamilov, le Ministre de l’intérieur, M. Almatov, le Ministre de la défense, M. Gulyamov, le Ministre de la justice, M. Polvon‑Zoda, le Procureur général, M. Kodirov, le Président par intérim de la Cour suprême, M. Ishmetov, le Président adjoint du Service de la sûreté nationale, M. Mustafaev, le Secrétaire d’État chargé des forces de l’ordre au Bureau du Président, M. Azizov, le Ministre adjoint de l’intérieur chargé de l’application des peines, le général Kadirov, la Médiatrice, Mme Rashidova, et le Directeur du Centre national pour les droits de l’homme, M. Saidov.
96.M. Theo van Boven a visité les lieux de détention ci‑après: centre de détention (IVS)/maison d’arrêt (SIZO) du Ministère de l’intérieur à Tachkent, prison d’Andijan, centre de détention/maison d’arrêt de district du Service de la sûreté nationale de la région de Ferghana, à Ferghana, colonie pénitentiaire de Jaslyk, hôpital psychiatrique principal de Tachkent et colonie de Zangiata.
97.Le Rapporteur spécial a rencontré des personnes et des proches de personnes qui auraient été victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Il a également reçu des informations orales et écrites d’ONG et de membres de la société civile, notamment les Mères contre la peine de mort et la torture, la Société d’aide juridique, la Société des droits de l’homme d’Ouzbékistan, l’Organisation indépendante pour les droits de l’homme d’Ouzbékistan, la Maison de la liberté, Mazlum, l’organisation de défense des droits de l’homme, Ezgulik, le Comité pour l’aide judiciaire aux détenus, le Groupe d’initiative pour les droits de l’homme, le Centre d’initiatives démocratiques et le Groupe de Tachkent pour la défense des droits de l’homme. Enfin, il a également rencontré des représentants du PNUD en Ouzbékistan et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
98.En février 2003, M. van Boven a présenté au Gouvernement ouzbek un projet de rapport résumant les résultats de sa visite et l’a soumis aux dirigeants ouzbeks pour examen afin que leurs vues puissent être reflétées dans le document.
99.Après avoir étudié attentivement le rapport de M. van Boven, le Gouvernement a formulé des observations concernant certains points sur lesquels il n’était pas d’accord. Toutes ces observations n’ont pas été prises en considération, mais, en avril 2003, le rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture a été officiellement diffusé, notamment sur l’Internet.
100.En mars 2003, M. A. Kamilov, Conseiller d’État auprès du Président, a annoncé lors d’une réunion avec des représentants du corps diplomatique et des journalistes étrangers accrédités à Tachkent que le Gouvernement comptait organiser une vaste campagne contre la torture et les autres formes de traitements cruels. Le rapport de M. van Boven a été soigneusement étudié dans les ministères et départements concernés. Un plan national contre la torture va être mis au point en vue de prendre de nouvelles mesures contre ces comportements scandaleux de la part des forces de l’ordre et de proscrire de tels actes.
101.En avril 2003, lors d’une réunion commune de hauts fonctionnaires des principales ambassades d’Europe occidentale, de la mission diplomatique des États‑Unis d’Amérique, du PNUD et de l’OSCE et des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Service de la sûreté nationale et du Centre national pour les droits de l’homme, M. V. Norov, Premier Ministre adjoint aux affaires étrangères, a confirmé que le Gouvernement était résolu à élaborer un plan national contre la torture. Il a également été annoncé qu’un organe de coordination serait établi en vue de coopérer avec la communauté internationale dans ce domaine, et le département chargé de coordonner tous les travaux relatifs à l’élaboration du plan a été désigné.
102.En mai 2003, le Ministère des affaires étrangères a confirmé que l’organe de coordination chargé d’élaborer un plan national contre la torture serait le Centre national pour les droits de l’homme. En juin, le Bureau de pays du PNUD en Ouzbékistan et le Centre national pour les droits de l’homme ont signé un mémorandum d’accord en application duquel un groupe d’experts du Centre national pour les droits de l’homme sera chargé d’élaborer ce plan.
103.Le plan national vise les objectifs suivants: identifier les secteurs où la torture est pratiquée en Ouzbékistan et planifier des mesures en vue de faire mieux respecter les normes internationales dans ce domaine; poursuivre la réforme judiciaire entreprise en Ouzbékistan, en tenant compte des recommandations du Comité contre la torture de l’ONU et du rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture; promouvoir l’instauration d’un processus plus juste et transparent en matière d’application des normes internationales contre la torture.
104.Durant l’élaboration du plan national, les recommandations des organes des Nations Unies s’occupant du problème de la torture ont été examinées, et des consultations ont été tenues avec des organes de l’État à propos de leur participation à la mise en œuvre du programme. En septembre 2003, un premier projet de plan national visant à donner effet aux recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture a été soumis pour examen aux institutions nationales, aux organisations internationales, aux ambassades et aux ONG. En octobre 2003, un second projet a été établi en tenant compte des commentaires et suggestions formulés par ces instances; une discussion sur ce second projet s’est déroulée le même mois. Sur la base des résultats de la deuxième table ronde, et compte dûment tenu des commentaires et suggestions des participants, la version finale du plan national a été soumise au Cabinet des ministres pour examen.
105.Par l’arrêté no 112‑f du 24 février 2004, le Cabinet des ministres a créé un groupe de travail interministériel chargé de la mise en œuvre du plan national, qui a reçu l’aval du Premier Ministre le 9 mars 2004.
106.Le plan sera mis en œuvre en 2004 et 2005. Il est prévu d’organiser pendant cette période un programme d’information à l’intention des avocats, des juges, des fonctionnaires chargés de l’application des lois et des représentants d’ONG. En outre, des amendements à la législation actuelle, y compris au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code d’application des peines, seront élaborés et présentés conformément aux dispositions de la Convention contre la torture.
107.L’article 235 du Code pénal incriminait l’extorsion de témoignage, c’est‑à‑dire le fait d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert. L’expérience montre cependant que cette disposition ne garantit pas toujours la protection des droits de l’homme dans les cas précisés dans la Convention contre la torture. Conformément aux recommandations du Comité7, en août 2003, le Parlement a adopté une loi modifiant et complétant le Code pénal qui contient une nouvelle version de l’article 235, intitulé «Recours à la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants». Ainsi, la définition du mot «torture» dans la législation pénale ouzbèke correspond désormais à celle qui figure à l’article premier de la Convention contre la torture; la nouvelle définition de la torture a également été confirmée dans la décision du Plénum de la Cour suprême en date du 19 décembre 2003. Les nouvelles dispositions prohibent expressément le recours à la torture à l’encontre de toutes les personnes participant à une procédure pénale ou purgeant une peine dans un établissement correctionnel.
108.Par la décision du 27 août 2003 visant à améliorer l’organisation du Ministère de la justice, le Cabinet des ministres a doté ce ministère d’un département pour la protection des droits de l’homme de même que le Ministère de la justice de la République du Karakalpakstan et les administrations judiciaires au niveau de la région.
109.En vue de mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture et d’harmoniser la législation pénale avec les normes internationales, le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet de loi modifiant et complétant le Code pénal qui érige en infraction pénale le recours à la torture, à la violence ou à tout autre traitement cruel ou dégradant durant l’enquête ou l’instruction (concernant en particulier l’article 253 du Code pénal).
110.Le Ministère de l’intérieur a mis au point une série de mesures destinées à éliminer ces violations. La Commission centrale pour la protection des droits des citoyens, dirigée par le Ministre adjoint de l’intérieur, a été mise en place avec pour mission d’élaborer un cadre réglementaire pour les services du Ministère de l’intérieur aux fins de l’établissement d’un mécanisme tendant à empêcher toute violation; elle est en outre chargée d’élaborer des mesures en vue d’améliorer les travaux de ces services.
111.Les fonctionnaires chargés de l’application des lois s’emploient vigoureusement à combattre le recours à la torture et à d’autres méthodes illégales durant les enquêtes. L’État, qui utilise tous les moyens disponibles et exploite toutes les possibilités, lutte et continuera à lutter avec acharnement contre toutes les violations des droits de l’homme, en particulier les actes de torture. En 2003, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de 192 fonctionnaires du parquet et enquêteurs qui n’avaient pas respecté les normes juridiques en matière de procédure pénale et avaient permis des violations des droits constitutionnels de citoyens. Vingt‑deux fonctionnaires ont été renvoyés et 408 enquêteurs des services du Ministère de l’intérieur se sont vu imposer des mesures disciplinaires (38 enquêteurs ont été démis de leurs fonctions). Plus de 15 fonctionnaires chargés de l’application des lois ont été déclarés coupables du décès de détenus et ont reçu des peines appropriées.
112.En mars 2003, le principal service d’enquête du Ministère de l’intérieur, en coopération avec la présidence de l’Association du Barreau de Tachkent, a élaboré et approuvé des dispositions réglementaires concernant des mesures visant à protéger le droit de défense des détenus, des suspects et des prévenus.
113.Ces dispositions décrivent clairement les modalités d’engagement et de participation des avocats dans les affaires pénales, le mécanisme permettant d’assurer une défense aux frais de l’État et la procédure à suivre pour refuser les services d’un conseil, ainsi que le système permettant de former un recours pour violation du droit de défense d’un détenu, d’un suspect ou d’un accusé.
114.Les dispositions en question établissent également un système de roulement pour les avocats de la défense, y compris durant les fins de semaine et les jours fériés. Il permet de s’assurer qu’un avocat est disponible à toute heure du jour pour défendre les droits et intérêts légitimes d’un détenu.
Interdiction de l’esclavage et de la traite des esclaves (art. 8)
115.Bien que n’étant pas partie à la Convention relative à l’esclavage, l’Ouzbékistan en respecte les principales dispositions. Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
116.Les relations du travail sont régies par les dispositions du Code du travail qui date de 1994. Les dispositions des accords et des contrats de travail qui offrent aux employés des conditions de travail moins bonnes que celles prévues par les lois et autres textes réglementaires ne sont pas valables. L’article 6 du Code du travail interdit la discrimination dans les relations de travail: «Tous les citoyens jouissent des mêmes droits dans le travail et ont les mêmes chances pour exercer ces droits. Toute restriction ou préférence dans le domaine des relations de travail fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine sociale, la situation de fortune et d’endettement, la religion, les convictions, l’appartenance à une organisation sociale ou d’autres situations sans rapport avec les qualifications et les compétences des travailleurs est interdite et constitue une discrimination. Les distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ou les mesures spéciales prises par l’État en faveur de personnes nécessitant une protection sociale plus importante (les femmes, les mineurs, les invalides, etc.) ne sont pas considérées comme des discriminations. Les personnes qui estiment faire l’objet d’une discrimination dans le travail peuvent saisir le tribunal afin d’obtenir l’élimination de cette discrimination et une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.».
117.La législation interdit toutes les formes de travail forcé. Le travail forcé, c’est-à-dire tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque (notamment en tant que mesure de discipline au travail), est interdit. N’est pas considéré comme travail forcé le travail exigé: en vertu des lois sur le service militaire ou le service civil de substitution, en cas de circonstances exceptionnelles; comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; dans les autres cas prévus par la loi.
118.Ces dernières années, le problème de la traite des personnes − visage moderne du commerce des esclaves − a pris davantage d’acuité en raison de l’accroissement de la migration de main‑d’œuvre. Une version révisée de l’article 135 du Code pénal (Recrutement de personnes à des fins d’exploitation) a été adoptée le 29 août 2001 afin de régler ce problème sur le plan juridique. L’article 135 dispose à présent que le recrutement malhonnête de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autre est passible d’une amende dont le montant peut représenter de 100 à 200 fois le salaire minimum, d’un prélèvement sur salaire pendant une période allant jusqu’à trois ans ou d’une mise aux arrêts de six mois au maximum. Si l’infraction est répétée, commise par un récidiviste dangereux ou par association préméditée en vue de commettre un délit contre un mineur, la peine privative de liberté peut aller jusqu’à cinq ans. La même infraction commise dans le but de faire sortir les victimes du territoire de la République d’Ouzbékistan est passible d’une peine privative de liberté de cinq à huit ans.
119.Compte tenu de son importance, la question a été examinée et discutée à l’échelon gouvernemental sur la période 2001‑2003 et a fait l’objet de nombreux articles dans les médias.
Garantir le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9)
Interdiction de l’arrestation et de la détention illégales
120.L’article 25 de la Constitution énonce et garantit le droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne.
121.Conformément à l’article 324 du Code pénal, «une détention de courte durée manifestement illégale, c’est‑à‑dire le fait pour un enquêteur, un juge d’instruction ou un procureur de restreindre illégalement la liberté d’une personne, est punissable d’une amende dont le montant peut représenter 50 fois le salaire minimum ou d’une mise aux arrêts de six mois au maximum. Une mise en détention provisoire manifestement illégale est punissable d’une amende représentant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.».
122.La loi dispose que les enquêteurs, les juges d’instruction et les procureurs qui engagent des poursuites contre une personne qu’ils savent innocente en l’accusant d’avoir commis un acte dangereux pour la société s’exposent à une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans. Si l’accusation porte sur un acte grave ou particulièrement dangereux pour la société, le fonctionnaire fautif encourt une peine privative de liberté de cinq à huit ans (art. 230 du Code pénal).
123.La décision adoptée le 19 décembre 2003 par le Plénum de la Cour suprême précise les différents délais de détention des suspects: «Il convient de garder à l’esprit que, lorsqu’un individu est détenu pour les motifs énoncés à l’article 221 du Code de procédure pénale, il devient un suspect à compter du moment où il a été arrêté, bien que le rapport de police soit établi après que l’intéressé a été amené dans un commissariat ou un autre service chargé de l’application des lois. À compter de ce moment, le détenu a tous les droits d’un suspect, y compris le droit à l’assistance d’un conseil. Toute personne qui se rend à l’autorité compétente a le même statut juridique.» (art. 113 du Code de procédure pénale).
124.Tout suspect ou accusé doit être interrogé immédiatement ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant son placement en détention, sa comparution sur citation, son placement en garde à vue ou son arrestation sur mandat pour défaut de comparution, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de procédure pénale relatives à l’interrogatoire préliminaire d’un suspect ou d’un accusé.
125.En général, les investigations ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 22 heures, excepté dans les circonstances énoncées à l’article 88, alinéa 3 du paragraphe 2, du Code de procédure pénale.
126.Au moment de l’établissement du présent rapport, plusieurs propositions spécifiques ont été faites en vue d’améliorer la législation existante. Il s’agit notamment de ramener la période maximale de garde à vue d’un suspect de 72 heures à 48 heures. En outre, le Ministère de l’intérieur a établi, en coordination avec d’autres départements ministériels, un projet de directives visant à améliorer et développer encore le système pénitentiaire. Ce projet étudie notamment la possibilité d’en transférer la responsabilité à l’extérieur du Ministère.
Informer les détenus des raisons de leur arrestation
127.Nul ne peut être arrêté ni placé en détention provisoire ou en garde en vue sans décision de justice ou autorisation du procureur (art. 18 du Code de procédure pénale).
128.Cette mesure préventive ne sert que s’il est nécessaire d’empêcher l’accusé ou le défendeur de se soustraire à l’enquête, à l’instruction ou au procès, ou de commettre de nouvelles infractions, pour déjouer ses tentatives d’empêcher d’autres personnes d’établir la vérité ou pour mettre un jugement à exécution.
129.Le droit d’autoriser la détention d’une personne peut être exercé par le Procureur général d’Ouzbékistan, le Procureur de la République du Karakalpakstan, leurs adjoints respectifs, les procureurs de région et les procureurs de la ville de Tachkent et les procureurs de district (municipalité) de rang égal ou d’autres procureurs d’un rang équivalent.
130.Les raisons de la détention doivent être fournies sans délai.
131.Un adolescent privé de liberté a le droit de se faire immédiatement assister d’un avocat et notamment de bénéficier des services d’un défenseur dès son premier interrogatoire en tant que suspect ou accusé. L’inclusion dans le Code pénal de dispositions juridiques imposant la présence, à tous les interrogatoires de mineurs, du représentant légal ou des parents est l’un des moyens de mieux garantir la protection des droits et des intérêts des mineurs.
Traduire tout individu détenu du chef d’une infraction pénale devant un juge
132.L’Ouzbékistan a entrepris une étude sur l’institution de l’habeas corpus. Plus précisément, les 20 et 21 octobre 2003, le Centre national pour les droits de l’homme, avec l’American Bar Association, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE et le PNUD, et la participation du Département central des enquêtes du Ministère de l’intérieur et de l’Association du Barreau de Tachkent, a organisé une table ronde intitulée «Réforme du Code de procédure pénale: supervision judiciaire et protection des droits de l’accusé durant l’instruction». Les participants à la table ronde se sont interrogés sur les aspects pratiques de l’introduction de la procédure d’habeas corpus et ont formulé des recommandations appropriées.
Droit d’introduire un recours devant un tribunal
133.Le détenu est remis en liberté par le responsable du lieu de détention sur décision de l’enquêteur, du juge d’instruction ou du procureur ou sur ordonnance du tribunal. La décision ou l’ordonnance de mise en liberté est exécutée dès sa réception dans le lieu de détention.
Droit de tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale à réparation
134.L’article 555 du Code de procédure pénale prévoit notamment les mesures préventives suivantes: promesse de bonne conduite, caution personnelle, caution d’une organisation bénévole ou d’un organe collectif, cautionnement ou placement sous surveillance. Les mineurs peuvent également être placés sous la surveillance de leurs parents, d’un tuteur ou d’un curateur, ou encore du directeur de l’établissement pour enfants où ils se trouvent.
135.Selon l’article 558 du Code de procédure pénale, un mineur ne peut être placé en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il est inculpé d’un délit passible d’une peine de privation de liberté pouvant dépasser trois ans et qu’aucune autre mesure de prévention ne permet d’assurer sa bonne conduite.
136.La loi du 29 août 2001 portant modification et actualisation du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de la responsabilité administrative dans le cadre de la libéralisation des sanctions pénales a abouti à une diminution du nombre de détenus et de condamnés dans les lieux de détention. Par exemple, en 1999, il y avait 14 113 détenus et condamnés dans les lieux de détention relevant du Ministère de l’intérieur (13 126 en 2000 et 7 422 en 2001); en 2002, il n’y en avait plus que 6 716. Les chiffres correspondants pour les colonies pénitentiaires sont: 51 479 en 1999, 63 857 en 2000, 63 172 en 2001 et 38 717 en 2002.
137.Les 29 et 30 juillet 2003, une conférence intitulée «Droit des victimes de la torture à réparation: normes nationales et internationales» s’est tenue à l’Institut juridique public de Tachkent. Elle était organisée conjointement par le Centre national pour les droits de l’homme, l’OSCE et l’Institut.
Traitement humain des personnes privées de liberté (art. 10)
Droit à un traitement humain
138.Le statut juridique des condamnés, les droits et les obligations de l’administration pénitentiaire et toutes les questions y relatives sont régis par les dispositions du Code d’application des peines adopté en 1997. Les condamnés ont les droits suivants: d’être informés des conditions et modalités selon lesquelles ils doivent purger leur peine, ainsi que de leurs droits et obligations; de présenter dans leur langue maternelle ou dans une autre langue des propositions, requêtes et plaintes à l’administration pénitentiaire ou à l’organe chargé de l’exécution du jugement, ainsi qu’à d’autres organes gouvernementaux et organisations sociales; d’obtenir une réponse à leurs propositions, requêtes et plaintes, dans la langue qu’ils ont utilisée; de donner des explications et d’entretenir une correspondance et, si besoin est, de bénéficier des services d’un traducteur; de disposer de moyens d’instruction, de moyens culturels et d’autres moyens d’information; de bénéficier de la protection de leur santé, notamment recevoir des soins médicaux ambulatoires ou hospitaliers en fonction de l’avis médical; de bénéficier de la sécurité sociale, notamment d’une retraite légale.
139.Depuis 2001, le Gouvernement ouzbek autorise le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) à inspecter les prisons. En 2003, des fonctionnaires du CICR ont effectué plus de 32 visites dans des lieux de détention en application de l’accord en vigueur entre le Gouvernement ouzbek et le CICR prévoyant des visites à caractère humanitaire auprès de prévenus ou condamnés en détention.
140.Plusieurs initiatives ont été lancées en coopération avec l’organisation caritative britannique Save the Children et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue d’enseigner les normes relatives aux droits de l’homme dans les colonies pénitentiaires pour mineurs.
141.Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis (Parlement) appuie pleinement les réformes du système judiciaire et des organes chargés de l’application des lois. En 2002, il a reçu 5 130 communications émanant de citoyens. Plus de 51 % de toutes les communications ont trait aux activités des organes judiciaires et des services de maintien de l’ordre.
142.L’analyse des communications concernant les violations de droits dans la sphère judiciaire révèle que la majorité d’entre elles dénoncent des retards abusifs dans l’examen des affaires, la paperasserie, des partis pris de la part des enquêteurs et des magistrats, des décisions de justice contradictoires ou l’inexécution de décisions de justice, des méthodes d’enquête illégales et des violations du droit de défense de personnes faisant l’objet d’une enquête. Cette analyse a débouché sur la formulation de recommandations spécifiques.
143.Le 26 septembre 2003, en vue d’approfondir la réforme judiciaire et juridique et d’assouplir les conditions dans lesquelles les délinquants primaires purgent leur peine d’emprisonnement ainsi que d’améliorer les méthodes de travail de rééducation avec les détenus et d’accroître la participation de la société et des particuliers à ces efforts, le Président ouzbek, animé par des considérations humanistes et conformément au paragraphe 20 de l’article 93 de la Constitution ouzbèke, a promulgué un décret assouplissant les conditions dans lesquelles les délinquants primaires purgent leur peine d’emprisonnement. Le décret dispose que, pour le restant de leur peine, les délinquants primaires seront transférés d’un établissement de régime ordinaire à un établissement ouvert s’ils ont commis un délit correctionnel et d’un établissement de régime strict à un établissement de régime ordinaire s’ils ont commis un délit particulièrement grave. Ainsi, ceux qui ont été condamnés pour un délit correctionnel purgeront en règle générale leur peine sans être séparés des leurs; ils seront non seulement en mesure d’apporter un soutien financier à leur famille mais aussi de participer à l’éducation de leurs enfants. Au moment de l’établissement du présent rapport, les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre ce décret, qui concerne presque 15 000 personnes, étaient en cours d’adoption.
144.En août 2003, la deuxième session de l’Oliy Majlis a adopté à sa douzième séance une loi portant modification et actualisation de 30 articles du Code d’application des peines. Ce texte introduit des distinctions entre les catégories d’établissements ouverts réservés aux délinquants ayant commis une infraction ne présentant pas un grand danger pour la société, un délit correctionnel ou un délit d’imprudence. La loi a en outre pour objet d’assouplir la procédure et les conditions d’exécution des peines d’emprisonnement: par exemple, elle indique la durée de la peine que les délinquants doivent purger avant de pouvoir prétendre à un assouplissement de régime, en fonction de la gravité de l’infraction, réduit la période qui doit s’écouler avant qu’ils ne puissent prétendre à un transfert dans un établissement ouvert, augmente le montant des dépenses autorisées pour la nourriture et d’autres besoins de base et étend les droits des délinquants et des autres détenus. En particulier, elle augmente le nombre de visites que les délinquants peuvent recevoir et le nombre de conversations téléphoniques qu’ils peuvent avoir avec leurs proches et d’autres personnes ainsi que le nombre de colis qu’ils sont autorisés à recevoir. La durée des séances d’exercice en plein en air a été allongée pour les détenus placés en cellule de punition spéciale de même que la somme maximale pouvant être consacrée à l’alimentation et aux produits de première nécessité.
145.L’un des résultats des transformations démocratiques et de l’assouplissement du système correctionnel est qu’aujourd’hui, la proportion de personnes purgeant une peine pour infraction pénale se situe à moins de 191 pour 100 000 habitants. La diminution du nombre de détenus condamnés et de personnes en détention provisoire a permis d’améliorer considérablement les conditions de vie et les services médicaux dans tous les lieux de détention.
Séparation des différentes catégories de détenus
146.Les personnes en garde à vue sont détenues séparément de celles placées en détention provisoire et des détenus condamnés qui purgent leur peine. Les suspects sont placés en garde à vue dans des cellules répondant aux critères suivants: les hommes sont séparés des femmes et les mineurs des adultes; les adultes ne sont placés dans la même cellule que des mineurs que dans des cas exceptionnels et avec l’approbation du procureur; les récidivistes particulièrement dangereux sont séparés des autres détenus. Les détenus soupçonnés d’avoir commis une même infraction sont séparés les uns des autres sur demande écrite de l’enquêteur, du juge d’instruction ou du procureur. Sur demande écrite de l’enquêteur, du juge d’instruction ou du procureur, une personne peut également être détenue séparément pour d’autres raisons. Les suspects sont autorisés à porter leurs propres vêtements et chaussures et à utiliser d’autres articles de première nécessité figurant sur une liste officielle.
Interdiction de priver arbitrairement un individu de liberté pour non ‑exécution d’une obligation contractuelle (art. 11)
147.Selon la loi, nul ne peut être arrêté ou privé de liberté pour n’avoir pas exécuté une obligation contractuelle, sauf dans l’éventualité d’une escroquerie. Il n’a pas été enregistré de cas d’arrestation ou de privation de liberté au motif de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
148.Bien que la législation pénale ouzbèke prévoie un certain nombre de garanties efficaces contre la privation arbitraire de liberté, l’application des dispositions en la matière ne va pas sans problème. La plupart du temps, par exemple, les affaires impliquant des délits économiques sont examinées par les services répressifs, qui n’utilisent pratiquement pas les dispositions du droit des obligations (droit économique). Le respect de l’écrasante majorité des contrats économiques est assuré grâce à des mesures coercitives relevant du droit administratif ou pénal.
Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence (art. 12)
149.L’article 28 de la Constitution dispose que les citoyens de l’Ouzbékistan ont le droit de circuler librement sur le territoire de la République et sont libres d’y entrer et d’en sortir sous réserve des restrictions prévues par la loi.
150.Les questions relatives à la liberté de circulation et à la citoyenneté sont régies à un certain point par une série de lois et de règlements, notamment le Décret présidentiel du 23 septembre 1994 sur le règlement relatif au système des passeports dans la République d’Ouzbékistan, le règlement relatif au permis de séjour des étrangers et des apatrides en Ouzbékistan et aux pièces d’identité des apatrides (annexe au Décret du 23 septembre 1994) et de la décision no 143 du Cabinet des Ministres de la République d’Ouzbékistan en date du 14 mars 1997 autorisant les citoyens de la Communauté d’États indépendants à entrer et à se déplacer sans visa sur le territoire ouzbek à condition d’être munis de documents prouvant leur identité ou confirmant leur nationalité. Afin d’assurer l’ordre public et la sécurité nationale, les ressortissants étrangers séjournant sans visa dans la République sont désormais tenus de se faire enregistrer.
151.Les questions relatives aux migrations internes sont régies par les lois et règlements suivants: loi sur l’emploi de la population du 13 janvier 1992 (modifiée et complétée par les lois du 7 mai 1993, du 6 mai 1994 et du 6 mai 1995); arrêté no 81‑f du Cabinet des ministres en date du 24 mars 1995 sur la création d’une commission interministérielle pour la sélection des candidatures en vue de l’envoi de ressortissants ouzbeks à l’étranger pour travailler; règlement relatif à la procédure de recrutement et d’emploi de main‑d’œuvre étrangère en République d’Ouzbékistan (annexe no 2 à la décision no 408 du Cabinet des ministres en date du 19 octobre 1995); règlement relatif à la procédure pour les ressortissants ouzbeks travaillant à l’étranger (annexe no 1 à la décision no 408 du Cabinet des ministres en date du 19 octobre 1995); décision no 408 du Cabinet des ministres en date du 19 octobre 1995 sur les ressortissants ouzbeks travaillant à l’étranger et les ressortissants étrangers travaillant dans la République d’Ouzbékistan; règlement relatif à l’Agence nationale chargée des affaires des travailleurs migrants auprès du Ministère du travail; annexe no 1 à la décision no 353 du Cabinet des ministres en date du 14 juillet 1993; décision no 353 du Cabinet des ministres en date du 14 juillet 1993 sur les questions relatives à l’importation et à l’exportation de main‑d’œuvre.
152.Le Gouvernement ouzbek a décidé d’entreprendre un programme de réinstallation planifiée des personnes vivant dans les communautés inaccessibles des régions frontalières qui devrait être achevé d’ici à 2005. De nouveaux logements ont été construits pour les bénéficiaires et les travaux de construction se poursuivent. Les journaux télévisés diffusent régulièrement des reportages sur les personnes réinstallées, qui sont relogées dans des habitations de qualité supérieure et reçoivent l’assistance financière dont elles ont besoin, ce qui est entièrement nouveau pour elles. Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de maintenir l’ordre public et d’éviter le chaos, le programme est supervisé par les services chargés de l’application des lois et les représentants des autorités locales. On a fait appel à l’armée pour déplacer les biens et les effets personnels des personnes réinstallées. Des équipes de la sécurité routière sont à pied d’œuvre et assurent la sécurité des véhicules utilisés pour déplacer les personnes réinstallées et leurs biens. Des unités de pompiers veillent à ce que les biens et l’ancien logement des personnes réinstallées soient en sécurité et protégés contre les risques d’incendie, et les agents chargés de la prévention du crime et du maintien de l’ordre public effectuent des missions de liaison locales pour s’assurer qu’il n’y a pas de troubles au moment de la réinstallation, tout en faisant le nécessaire pour assurer la protection de transport des biens des déplacés.
153.Le Gouvernement ouzbek s’efforce d’améliorer les conditions de vie des personnes réinstallées. Par exemple, dans la zone d’installation de Zarbdor, l’entreprise agricole Istiklol du district de Sherabad dans la région de Surkhan‑Darya accueille 367 familles (1 725 personnes) originaires de zones montagneuses réinstallées en 2000 dans les districts de Sariasi et d’Uzun.
154.La zone d’installation est à présent dotée d’une clinique, qui a récemment été approvisionnée en médicaments gratuits et seringues jetables. La clinique dispose d’une ambulance. Des permanences ont été instaurées pour les accidents et les urgences.
155.Toutes les demandes d’assistance financière et de pensions déposées par des personnes originaires des zones montagneuses réinstallées pendant la période 2001‑2003 ont été traitées de manière satisfaisante. Au 1er août 2003, sur une population totale de 1 725 personnes, 245 percevaient des pensions, dont 19 pour perte de soutien de famille. Les demandes de ce groupe sont traitées selon une procédure accélérée.
156.En 2001, au total 167 personnes ont sollicité une aide pour la recherche d’un emploi: 125 s’en sont vu offrir un et 41 ont été considérées comme remplissant les conditions requises pour recevoir une allocation chômage d’un montant de 244 434 soums. Des dispositions similaires ont été prises en 2002 et 2003.
157.En septembre et octobre 2002, les toits de 34 maisons ont été remplacés gratuitement. Cette même année, 60 ouvriers ont été recrutés dans des entreprises de construction de la région de Surkhan‑Darya pour effectuer de gros travaux de réparation sur 364 maisons.
158.Les réformes en cours en Ouzbékistan visent à protéger les droits de tous les citoyens mais, comme dans beaucoup d’autres pays, il existe en Ouzbékistan de «nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques qui entravent inutilement le plein exercice des droits des individus de se déplacer librement, de quitter un pays, y compris le leur, et d’établir leur résidence»8.
Motifs d’expulsion des étrangers (art. 13)
159.L’expulsion, le refoulement et l’extradition, notamment des citoyens ouzbeks, sont régis par un certain nombre de textes, en particulier la loi sur la nationalité, le Code pénal et les dispositions de divers accords bilatéraux et multilatéraux auxquels l’Ouzbékistan est partie.
160.L’article 8 de la loi sur la nationalité dispose que la République d’Ouzbékistan prêtera assistance et protection aux citoyens ouzbeks se trouvant en dehors du territoire de l’Ouzbékistan.
161.Un citoyen ouzbek ne peut pas être extradé vers un État étranger, sauf disposition contraire d’un traité international auquel l’Ouzbékistan est partie.
162.Les articles 11 et 12 du Code pénal définissent l’application territoriale du droit pénal en stipulant que toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de l’Ouzbékistan encourt des poursuites.
163.La question de la responsabilité des étrangers qui, au regard des lois nationales ou des traités ou accords internationaux en vigueur, ne peuvent être traduits devant les juridictions ouzbèkes pour des infractions commises sur le territoire de la République relève des règles du droit international.
164.D’une manière générale, les questions relatives à l’extradition, à l’expulsion ou au refoulement des personnes pour lesquelles il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture sont réglées par le biais d’accords internationaux (principalement par des traités d’entraide judiciaire et d’établissement de relations juridiques en matière civile, familiale et pénale). L’Ouzbékistan a conclu de tels accords avec un certain nombre d’États, notamment tous les pays de la Communauté d’États indépendants.
165.Les relations susmentionnées sont d’ordinaire régies par des règles types sous l’intitulé «Infractions donnant lieu à extradition» d’après le modèle suivant:
a)Les parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention (d’entraide judiciaire et d’établissement de relations juridiques en matière civile, familiale et pénale), s’engagent à extrader sur la base du principe de réciprocité et sur demande, aux fins soit de poursuites pénales soit de mise à exécution d’un jugement, les personnes se trouvant sur leur territoire respectif;
b)L’extradition est possible pour des actes qui, selon les lois des deux parties contractantes, sont considérés comme punissables et pour lesquels il est prévu une peine privative de liberté d’au moins un an ou une peine plus sévère.
166.L’extradition aux fins de mise à exécution d’un jugement intervient lorsque la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition a été condamnée à une peine privative de liberté d’au moins six mois.
167.L’extradition peut être refusée:
a)Si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est un citoyen de la partie contractante requise ou s’est vu accorder le droit d’asile dans cet État;
b)Si une action pénale ne peut être engagée en vertu de la législation des parties contractantes que sur la base d’une accusation émanant de la partie lésée;
c)Si, au moment de la réception de la demande, une action pénale ne peut être engagée, ou si le jugement ne peut être mis à exécution pour des raisons de prescription ou d’autres motifs légitimes;
d)Si, sur le territoire de la partie contractante requise, et pour la même infraction, il a été rendu, à l’endroit d’une personne dont l’extradition est demandée, un jugement ou une décision exécutoire concluant à l’extinction de la procédure.
168.L’extradition peut aussi être refusée si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise sur le territoire de la partie contractante requise.
169.Si elle rejette une demande d’extradition, la partie contractante requise doit notifier à la partie contractante requérante les motifs du refus.
170.Le droit ouzbek ne contient aucune règle qui interdise expressément l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être soumise à la torture; il n’existe que des règles de référence en vertu desquelles le principe de la primauté du droit international s’applique à de tels cas.
171.Bien que la République d’Ouzbékistan n’ait pas signé la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 ni le Protocole s’y rapportant de 1967, le droit ouzbek comprend des dispositions concernant l’asile politique (art. 223 du Code pénal).
172.En outre, en août 1999, le Gouvernement ouzbek et le Bureau de Tachkent du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont conclu un accord verbal selon lequel les réfugiés relevant du HCR ne seraient pas détenus, déportés ni expulsés.
Tableau 5
Réfugiés relevant du Bureau du HCR en Ouzbékistan au 1 er janvier 2003
|
Hommes |
Femmes |
Total |
|
|
Nombre de réfugiés |
1 405 |
1 224 |
2 629 |
173.Les mesures positives que le Gouvernement ouzbek a prises dans ce domaine ont récemment été relevées par l’ONU: «Le Gouvernement a adopté une mesure positive en accordant, avec effet en novembre 2003, l’accès gratuit à l’enseignement de base pour les enfants de réfugiés dont le statut a été octroyé par le Bureau de Tachkent du HCR. Le HCR coopère également avec le Gouvernement en vue d’appuyer les opérations logistiques et humanitaires dans le nord de l’Afghanistan.»9.
174.Cependant, les réfugiés affrontent encore un certain nombre de problèmes, essentiellement dus au fait que l’on manque de ressources pour loger conformément aux normes internationales ceux qui ont fui l’Afghanistan et le Tadjikistan durant les conflits armés. Le rapatriement librement consenti de cette catégorie de réfugiés devient toutefois possible à mesure que la paix revient dans ces pays.
Égalité des citoyens devant les tribunaux (art. 14)
175.En Ouzbékistan, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs ainsi que des partis politiques et autres organisations sociales.
176.L’indépendance des juges est garantie par les dispositions législatives régissant la manière dont ils sont choisis, nommés et relevés de leurs fonctions, par leur inviolabilité, par la stricte procédure régissant l’administration de la justice, par le secret de leurs délibérations et l’interdiction d’exiger le dévoilement de ce secret, par le fait que l’atteinte au tribunal, l’intervention dans le règlement des affaires et l’atteinte à l’immunité des juges constituent des infractions et par le fait que l’État est tenu de fournir aux juges les ressources matérielles et sociales correspondant à leur statut élevé.
177.Les citoyens peuvent contester le jugement d’un tribunal soit en se pourvoyant auprès d’une juridiction supérieure dans un délai de 10 jours après le prononcé du jugement, soit, après l’expiration de ce délai, au titre de la procédure de supervision.
178.Le barreau représente l’ensemble des cabinets, bureaux et associations d’avocats établis aux niveaux de la République, des régions, des districts et des municipalités. L’activité professionnelle des avocats est régie par la loi sur le barreau du 27 décembre 1996, qui dispose ce qui suit: «Le barreau est une institution juridique qui comprend des associations professionnelles indépendantes et volontaires de personnes qui mènent une activité d’avocat, ainsi que des personnes individuelles qui ont une pratique privée d’avocat. Conformément à la Constitution de la République d’Ouzbékistan, le barreau apporte une assistance judiciaire aux citoyens de la République d’Ouzbékistan, aux ressortissants étrangers, aux apatrides, aux entreprises, aux institutions et aux organisations.». La loi sur la protection des avocats (protection sociale et juridique) a été adoptée le 25 décembre 1998 afin de protéger les droits des avocats et de renforcer leur statut juridique.
179.L’Association des avocats de la République d’Ouzbékistan, une organisation non gouvernementale, est à présent opérationnelle.
Tableau 6
Nombre d’acquittements prononcés par la Cour suprême d’ Ouzbékistan; nombre de condamnation de mineurs, 2002 ‑2003
|
2002 |
Janvier-juin 2003 |
||||||
|
Acquittements |
Mineurs condamnés à une peine privative de liberté |
Acquittements |
Mineurs condamnés à une peine privative de liberté |
||||
|
Article |
Total |
Article |
Total |
Article |
Total |
Article |
Total |
|
188 |
3 |
97 |
35 |
21 |
1 |
97 |
15 |
|
207 |
1 |
102 |
1 |
24 |
1 |
104 |
4 |
|
104 |
18 |
27 |
1 |
118 |
1 |
||
|
105 |
1 |
119 |
4 |
||||
|
109 |
1 |
164 |
27 |
||||
|
118 |
15 |
165 |
1 |
||||
|
119 |
16 |
166 |
14 |
||||
|
137 |
1 |
169 |
116 |
||||
|
159 |
2 |
248 |
1 |
||||
|
164 |
43 |
267 |
3 |
||||
|
165 |
1 |
273 |
2 |
||||
|
166 |
43 |
277 |
6 |
||||
|
167 |
1 |
||||||
|
168 |
1 |
||||||
|
169 |
312 |
||||||
|
227 |
1 |
||||||
|
248 |
1 |
||||||
|
266 |
1 |
||||||
|
267 |
1 |
||||||
|
273 |
9 |
||||||
|
276 |
4 |
||||||
|
277 |
13 |
||||||
|
4 |
521 |
3 |
194 |
180.Le réseau de centres publics de consultation à l’intention de la population en cours de mise en place afin d’assurer une administration de la justice sûre et indépendante bénéficie d’une aide financière et technique de la part du Gouvernement et d’organisations internationales. Le PNUD apporte un appui considérable pour l’organisation de ces centres de consultation. Le centre Adolat du Ministère de la justice, le Médiateur, le Centre national pour les droits de l’homme et tout un réseau de services fournissent des services de conseil juridique à la population, de même que diverses organisations non gouvernementales.
181.Pour l’examen de plaintes émanant de citoyens, les services du parquet se fondent sur la loi sur le Bureau du Procureur général, la loi sur les communications émanant de citoyens et l’Ordonnance no 17 du Procureur général de la République d’Ouzbékistan sur le renforcement du contrôle exercé par le parquet en matière d’application de la loi sur les communications.
182.Pendant la période 1999‑2003, les services du parquet ont reçu 258 236 plaintes et requêtes (64 209 en 1999, 64 744 en 2000, 64 768 en 2001 et 64 515 en 2002).
183.En tout, 133 772 plaintes et requêtes ont été instruites directement par les services du parquet (35 397 en 1999, 33 810 en 2000, 32 330 en 2001 et 32 235 en 2002), dont 18 675 étaient fondées (4 352 en 1999, 4 434 en 2000, 4 759 en 2001 et 5 130 en 2002). Les autres ont été transmises à d’autres organismes pour examen.
184.Durant la même période, 23 453 plaintes en rapport avec des enquêtes criminelles ont été reçues (3 611 en 1999, 3 577 en 2000, 8 368 en 2001 et 7 897 en 2002) et 19 584 plaintes en rapport avec des affaires pénales en cours d’examen ont été reçues (6 224 en 1999, 4 887 en 2000, 4 369 en 2001 et 3 994 en 2002). Parmi elles, 1 862 plaintes en rapport avec des enquêtes criminelles (241 en 1999, 194 en 2000, 719 en 2001 et 708 en 2002) et 587 plaintes en rapport avec des affaires pénales en cours d’examen (183 en 1999, 163 en 2000, 220 en 2001 et 21 en 2001) étaient fondées.
185.L’augmentation du nombre de plaintes et de requêtes indique que la confiance de la population à l’égard du parquet augmente.
186.Conformément à l’Ordonnance no 25 du Procureur général en date du 20 septembre 1996 sur le renforcement du contrôle exercé par le parquet concernant le respect des droits constitutionnels des citoyens dans le cadre des poursuites pénales, de la détention provisoire et de la détention, chaque affaire concernant des poursuites pénales illégales à l’encontre de citoyens est examinée et une décision est prise concernant la responsabilité des enquêteurs qui ont ainsi violé la loi.
187.En 2001, les services du parquet ont reçu 74 plaintes et communications faisant état de recours à des menaces, à des traitements cruels ou à d’autres méthodes coercitives, 111 dénonçant une détention illégale, 136 concernant des mesures préventives illégales, 47 concernant des perquisitions et confiscations illégales et 883 dénonçant un manque d’impartialité dans la conduite de l’enquête ou de l’instruction.
188.Parmi ces plaintes et communications, 628 dénonçaient le comportement illégal de fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, 140 mettaient en cause des fonctionnaires du parquet et 10 faisaient état d’actes illégaux commis par des membres du Service de la sûreté nationale; 81 plaintes et communications étaient fondées et 111 partiellement fondées, et les autres ont fait l’objet d’un rejet motivé.
189.L’instruction des plaintes et communications a abouti à l’ouverture de 68 procédures pénales et les poursuites ont été abandonnées dans 382 cas; 222 agents de la force publique ont fait l’objet de mesures disciplinaires.
190.En 2002, les services du parquet ont reçu 90 plaintes et communications faisant état de recours à des menaces, à des traitements cruels ou d’autres méthodes coercitives, 98 dénonçant une détention illégale, 143 concernant des mesures préventives illégales, 57 concernant des perquisitions et confiscations illégales et 765 dénonçant un manque d’impartialité dans la conduite de l’enquête ou de l’instruction.
191.Parmi ces plaintes et communications, 690 dénonçaient le comportement illégal de fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, 121 mettaient en cause des fonctionnaires du parquet et 37 faisaient état d’actes illégaux commis par des membres du Service de la sûreté nationale; 73 plaintes et communications étaient fondées et 100 partiellement fondées, et les autres ont été rejetées avec une explication du motif.
192.L’instruction des plaintes et communications a abouti à l’ouverture de 73 procédures pénales et les poursuites ont été abandonnées dans 406 cas; 265 agents de la force publique ont fait l’objet de mesures disciplinaires.
193.En collaboration avec d’autres organes chargés de l’application des lois, les services du parquet étudient les circonstances et les raisons qui tendent à encourager les poursuites pénales illégales à l’encontre de citoyens et prennent les mesures nécessaires pour empêcher et proscrire de tels actes.
Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’ Oliy Majlis
194.En 2000, les représentants régionaux du Médiateur se sont résolument attelés au travail. Avec l’assistance des autorités locales, ils ont été nommés dans plusieurs régions, notamment la République du Karakalpakstan et les régions d’Andijan, de Tachkent, de Syr‑Darya, de Djizak, de Navoi et de Khorezm.
195.Les représentants régionaux du Médiateur privilégient les entretiens individuels et veillent à ce que les communications émanant de citoyens soient traitées rapidement. Durant la période considérée, ils ont examiné 239 communications écrites et entendu 288 déclarations orales. Dans la plupart des cas, les citoyens ont été rétablis dans leurs droits ou ont reçu des explications à propos de leurs droits ou des conseils sur la meilleure façon de les recouvrer. Le Médiateur a délivré 68 instructions à l’intention de ses représentants régionaux concernant la suite à donner aux plaintes déposées par des citoyens au niveau local.
196.La tenue d’une série de consultations sur le terrain a été un des faits importants survenus en 2001 en ce qui concerne le rassemblement d’informations au sujet de la situation des droits de l’homme au niveau local. Le Médiateur et ses collaborateurs se sont rendus dans plusieurs régions, notamment dans les régions de Fergana, Boukhara et Syr‑Darya, et ont accepté durant leur visite de recevoir des communications.
197.Il a été donné suite à 830 communications dénonçant des violations des droits et libertés des citoyens, dont 200 ont été réglées à la satisfaction du plaignant. Pendant la période considérée, huit communications ont été examinées et cinq fonctionnaires ont reçu un avertissement en lien avec des violations de la législation relative aux droits de l’homme.
198.Quelque 54 % des communications concernent les activités des tribunaux et des organes chargés de l’application des lois. Elles dénoncent des retards abusifs dans l’examen des affaires, la paperasserie, des partis pris de la part des enquêteurs et des magistrats, des décisions de justice contradictoires ou l’inexécution de décisions de justice, des méthodes d’enquête illégales et des violations du droit de défense de personnes faisant l’objet d’une enquête.
Tableau 7
Communications déposées auprès du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’ Oliy Majlis , par région de la République d’Ouzbékistan (2000 ‑2003)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
Tachkent |
1 598 |
1 408 |
1 492 |
1 847 |
|
Région de Tachkent |
465 |
476 |
527 |
580 |
|
Région de Samarcande |
349 |
445 |
439 |
497 |
|
Région de Fergana |
278 |
254 |
271 |
370 |
|
Région de Surkhan-Darya |
277 |
406 |
545 |
512 |
|
Région d’Andijan |
228 |
243 |
237 |
299 |
|
Région de Kashkadar |
218 |
295 |
354 |
450 |
|
Région de Djizak |
191 |
142 |
192 |
243 |
|
Région de Namangan |
142 |
174 |
200 |
209 |
|
Région de Navoi |
136 |
150 |
185 |
255 |
|
Région de Boukhara |
134 |
175 |
258 |
171 |
|
Région de Khorezm |
112 |
135 |
184 |
153 |
|
Région de Syr ‑Darya |
102 |
79 |
155 |
120 |
|
République du Karakalpakstan |
93 |
90 |
91 |
131 |
Détermination des délits et des peines (art. 15)
199.La détermination des délits et des peines repose sur les principes généraux du droit pénal.
200.Le paragraphe 1 de l’article 13 du Code pénal dispose que la loi en vigueur au moment où les faits ont été commis détermine la qualification des délits et les peines applicables. Le paragraphe 2 du même article énumère les cas qui font exception à cette règle générale: la nouvelle loi s’applique aux personnes qui ont commis une infraction avant son entrée en vigueur et aux personnes qui purgent ou ont purgé leur peine mais qui ont un casier judiciaire si cette nouvelle loi a pour résultat d’éliminer le caractère délictueux de l’acte, d’alléger la peine ou d’améliorer d’une quelque autre manière la situation des intéressés. Le paragraphe 3 de ce même article 13 du Code pénal dispose qu’une loi qualifiant des infractions qui alourdit la peineencourue ou aggrave d’une autre manière la situation de l’intéressé n’est pas rétroactive et ne s’applique donc pas aux actes commis avant sa promulgation ni aux personnes ayant commis ces actes. Dès qu’une loi dépénalisant un acte entre en vigueur, les affaires pénales en cours d’instruction ou de jugement visant des personnes ayant commis pareil acte sont classées sans suite; les personnes condamnées pour un tel acte bénéficient d’une remise de peine et ayant déjà purgé leur peine mais ayant un casier judiciaire voient leur casier effacé. Une loi est considérée comme atténuant les peines si: a) elle allège la peine principale ou accessoire maximale; b) elle allège la peine principale ou complémentaire minimale; c) elle supprime la peine la plus lourde encourue dans l’éventail des peines applicables en l’espèce; d) elle allège la peine principale encourue dans l’éventail des peines applicables en l’espèce; e) elle institue une procédure administrative avant jugement; f) elle supprime la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes; g) elle abolit le caractère obligatoire de la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes, elle exclut le caractère obligatoire de la peine accessoire; h) elle allège la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes.
Reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16)
201.Conformément aux principes généraux de la législation, la personnalité juridique des citoyens est indépendante du sexe, de la race, de l’origine sociale et de la religion.
202.La capacité juridique s’acquiert à la naissance de la personne et cesse à son décès. Le Code pénal dispose que toute personne physique responsable de plus de 16 ans qui commet un délit encourt des poursuites.
203.Est responsable la personne qui, au moment des faits, était consciente du caractère socialement dangereux de son acte et a la maîtrise de cet acte.
204.N’encourent pas de poursuites les personnes qui, en commettant un acte socialement dangereux, se trouvaient dans un état d’irresponsabilité, c’est-à-dire ne pouvaient pas être conscientes de la signification de leurs actes ni contrôler leurs actes par suite d’une maladie psychique chronique, d’un trouble psychique temporaire, d’un léger retard mental ou d’un autre trouble psychique pathologique.
205.Les mineurs âgés de 13 ans révolus au moment des faits n’encourent des poursuites qu’en cas d’homicide avec circonstances aggravantes (art. 97, par. 2).
206.Les mineurs âgés de 14 ans révolus au moment des faits encourent des poursuites pour les délits visés aux articles 97, par. 1, 98, 104 à 106, 118, 119, 137, 164 à 166, 169, 173, par. 2 et 3, 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271 et 277, par. 2 et 3, du Code pénal.
207.Les personnes âgées de 18 ans révolus au moment des faits encourent des poursuites pour les délits visés aux articles 122, 123, 127, 144, 146, 193 à 195, 205 à 210, 225, 226, 230 à 232, 234, 235, 279 à 302 du Code pénal.
208.La responsabilité pénale des personnes qui ont commis un délit avant l’âge de 18 ans est régie par les dispositions générales du Code pénal compte tenu des particularités prévues à la section 6 de sa partie générale.
209.En matière civile, tous les citoyens jouissent également de la capacité juridique de leur naissance jusqu’à leur mort. La pleine capacité d’exercice s’acquiert à la majorité (fixée à 18 ans). Les citoyens qui contractent légalement mariage avant l’âge de la majorité acquièrent la pleine capacité d’exercice à compter du mariage et conservent cette capacité en cas de dissolution du mariage avant l’âge de 18 ans.
210.En annulant le mariage, le tribunal peut décider de retirer à un conjoint mineur la pleine capacité d’exercice à compter d’une date qu’il fixera.
211.Nul ne peut voir sa capacité juridique ou sa capacité d’exercice restreinte autrement que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
212.Le non‑respect des conditions et des modalités prévues à cet égard par la loi entraîne la nullité de la décision de l’organe officiel ayant imposé la restriction.
213.Le déni total ou partiel de la capacité juridique ou de la capacité d’exercice et les autres actes visant à restreindre la capacité juridique ou la capacité d’exercice sont nuls sauf disposition contraire de la loi.
Inviolabilité de la personne (art. 17)
214.Aux termes de l’article 27 de la Constitution, «Chacun a le droit d’être protégé contre les atteintes à son honneur et à sa dignité et contre les immixtions dans sa vie privée et a droit à l’inviolabilité de son domicile. Nul ne peut pénétrer illégalement dans un domicile, procéder à des perquisitions ou à des fouilles ou violer le secret de la correspondance et des conversations téléphoniques, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.». Cet article vise à protéger les droits extrapatrimoniaux, l’honneur et la dignité de la personne, la vie privée et l’inviolabilité du domicile. L’article 100 du Code civil intitulé «Protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation commerciale» dispose qu’un citoyen a le droit de solliciter auprès d’un tribunal démenti des informations attaquant son honneur, sa dignité ou sa réputation commerciale à moins que la personne qui a répandu ces informations ne prouve qu’elles correspondent à la réalité.
215.Le Code de la responsabilité administrative contient une disposition générale concernant la responsabilité en cas de divulgation d’informations pouvant causer un préjudice moral ou matériel. Aux termes de son article 46, «la violation du secret médical ou commercial, du secret de la correspondance ou d’autres communications, du secret d’actes notariés, d’opérations bancaires ou d’épargnes ainsi que la divulgation d’autres renseignements pouvant causer un préjudice moral ou matériel à un citoyen, à ses droits et à ses libertés ou contrevenant à la législation est passible de poursuites conformément à la procédure établie».
216.Le Code de procédure pénale contient des dispositions déterminant les motifs, les modalités et les formalités de la saisie, de l’inspection et de la confiscation de la correspondance postale et télégraphique ainsi que les motifs et les modalités d’écoute des conversations menées par téléphone et par d’autres moyens. L’article 166 du Code de procédure pénale dispose en particulier que le juge d’instruction, l’enquêteur ou le tribunal peuvent ordonner la saisie de toute la correspondance postale et télégraphique entre un suspect, un inculpé ou un défendeur et d’autres personnes s’ils ont des raisons suffisantes de penser que cette correspondance contient des renseignements sur un délit commis ou des documents ou des objets importants pour l’affaire. Dans ce cas, l’enquêteur ou le juge d’instruction prend une décision qui est approuvée par le procureur, et le tribunal rend une ordonnance. On entend par correspondance les lettres de toutes sortes, les télégrammes, les radiogrammes, les imprimés, les paquets et les colis postaux. L’inspection ou la confiscation de la correspondance postale et télégraphique sont effectuées dans un bureau de poste en présence de témoins et, si nécessaire, d’un expert, par l’enquêteur et le juge d’instruction (art. 167du Code de procédure pénale). Les conversations menées par téléphone ou par d’autres moyens peuvent être écoutées s’il existe suffisamment de preuves concernant l’affaire (art. 169). En cas d’urgence, l’enquêteur ou le juge d’instruction peuvent prendre une décision autorisant l’écoute sans attendre l’approbation du procureur mais ils doivent informer immédiatement celui-ci par écrit d’une telle décision (art. 170).
217.Le droit à l’inviolabilité du domicile signifie que personne ne peut pénétrer sans raison légitime dans des locaux où des personnes habitent en permanence ou temporairement contre la volonté de ces personnes. Ce droit s’applique à tous les logements, maisons et bâtiments. Les citoyens occupant des maisons et des appartements particuliers, quelle que soit la forme de propriété, jouissent de ce droit.
218.L’intrusion dans un domicile n’est autorisée que dans les cas et selon la procédure strictement définis par la loi.
Liberté de conscience (art. 18)
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
219.Aux termes l’article 31 de la Constitution, «la liberté de conscience est garantie pour tous. Chacun est libre de manifester une religion quelle qu’elle soit ou de n’en manifester aucune. Il est interdit d’imposer des opinions religieuses par la contrainte.».
220.Le 1er mai 1998, l’Oliy Majlis a adopté une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui tient compte de l’expérience théorique et pratique acquise entre 1991 et 1998 en matière de réglementation juridique des droits individuels des citoyens.
221.L’État et les organisations religieuses entretiennent des liens étroits, comme en témoigne notamment l’activité de la Commission de théologie islamique du Maverannahr. Le Gouvernement ouzbek a organisé la restitution aux musulmans de Maverannahr du livre le plus sacré à leurs yeux, le Coran du calife Othman. Pour la première fois dans l’histoire de l’État ouzbek, le Coran a été traduit en langue ouzbèke. La Commission de théologie islamique publie un certain nombre de périodiques parmi lesquels il convient de mentionner en particulier le journal Islom Nuri et le magazine Musulmane Maverannahra. Le Gouvernement finance la restauration et la reconstruction des lieux saints musulmans de la région: la mosquée Bahautdin Nakshbandi et la médersa Mir‑Arab à Boukhara, la mosquée de l’imam al-Bukhari à Samarcande, le sanctuaire al‑Fergani à Fergana, la mosquée de l’imam al‑Termezi à Termez, etc.
222.L’une des confessions les plus importantes du pays est la religion orthodoxe. Implantée il y a plus de 125 ans en Ouzbékistan, l’Église orthodoxe compte aujourd’hui une trentaine de communautés et trois monastères. Une vingtaine de séminaristes suivent une formation au séminaire diocésain.
223.L’Église orthodoxe possède plusieurs organes de presse, le principal étant le journal Slovo zhizni. Les églises de Tachkent, Samarcande et Chirchik ont été restaurées à l’occasion du cent vingt‑cinquième anniversaire de l’implantation de l’Église orthodoxe en Ouzbékistan et un nouveau bâtiment construit pour abriter la direction diocésaine.
Tableau 8
Nombre de communautés religieuses enregistrées en Ouzbékistan
|
Communautés religieuses enregistrées |
Au 1 er septembre 1999 |
Au 1 er septembre 2003 |
|
Musulmans |
1 582 |
1 948 |
|
Chrétiens |
140 |
170 |
|
Orthodoxes |
32 |
36 |
|
Catholiques |
3 |
5 |
|
Luthériens |
3 |
4 |
|
Baptistes |
19 |
24 |
|
Évangéliques |
20 |
20 |
|
Adventistes |
9 |
11 |
|
Grégoriens |
1 |
1 |
|
Protestants coréens |
45 |
62 |
|
Membres de l’Église néo-apostolique |
4 |
4 |
|
Témoins de Jéhovah |
2 |
2 |
|
Société de la Bible |
1 |
1 |
|
Glas Bozhy |
0 |
1 |
|
Église du Christ |
1 |
0 |
|
Juifs |
8 |
7 |
|
Bouddhistes |
0 |
1 |
|
Bahaïs |
5 |
6 |
|
Conscience de Krishna |
2 |
2 |
|
Total |
1 737 |
2 305 |
224.Selon les conclusions d’une étude réalisée en 2003 par le Centre d’études de l’opinion publique Izhtimoy Fikr sur le sentiment religieux parmi la population, une écrasante majorité des personnes interrogées (84,6 %) ont déclaré qu’il n’y avait aucune atteinte aux droits des croyants en Ouzbékistan. Elles ont estimé dans leur majorité qu’en Ouzbékistan la population avait toute latitude pour satisfaire ses besoins religieux.
Interdiction d’imposer une religion par la contrainte
225.Les normes du droit international régissant la liberté de conscience sont prises en compte non seulement dans la Constitution et dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, mais aussi dans un certain nombre d’autres textes législatifs ouzbeks, notamment le Code pénal dont l’article 145 (Atteinte à la liberté de conscience) dispose que «le fait d’empêcher l’activité légale d’organisations religieuses ou l’accomplissement de rituels religieux est puni d’une amende pouvant représenter 50 fois le salaire minimum, d’une peine de privation de certains droits pendant cinq ans, ou d’une peine de confiscation du salaire pendant une durée de deux ans. Le fait d’inciter des mineurs à entrer dans une organisation religieuse et de leur enseigner une religion contre leur volonté, celle de leurs parents ou celle de leurs représentants est puni d’une peine d’amende pouvant représenter 50 à 75 fois le salaire minimum, d’une peine de confiscation du salaire de deux à trois ans ou d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Toute activité religieuse empêchant une personne d’exercer ses droits civils ou de s’acquitter de ses obligations civiles, impliquant la perception forcée de droits et la taxation des fidèles, entraînant l’application de mesures qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne ou obligeant une personne à recevoir une instruction religieuse ou à déclarer des convictions religieuses, à professer ou à ne pas professer une religion ou à participer ou ne pas participer à des services religieux, des rituels ou des cérémonies, de même que l’organisation de rites religieux entraînant des lésions corporelles légères ou modérées, est punie d’une peine d’amende pouvant représenter entre 75 et 100 fois le salaire minimum, d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme ou d’une peine de privation de liberté de trois à cinq ans» (loi no 621‑I du 1er mai 1998).
226.L’article 156 du Code pénal, qui protège également les droits et les libertés des croyants, punit d’une peine de privation de liberté de cinq ans les actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des nationalités ou offensant les convictions religieuses ou athées des citoyens, qui sont perpétrés dans l’intention délibérée de susciter la haine, l’intolérance ou l’opposition à l’égard de certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion.
227.En application de la loi du 1er mai 1998 modifiant et complétant certains textes législatifs, une nouvelle disposition a été ajoutée au Code pénal, l’article 202‑1.
228.Le fait d’inciter une personne à participer à l’activité d’associations sociales, d’organisations religieuses, de mouvements ou de sectes interdits en Ouzbékistan est puni d’une amende d’un montant représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une peine d’internement administratif de 15 jours.
229.Le texte des articles 240 et 241 du Code pénal a été modifié. Le nouvel article 240 est libellé comme suit:
«Article 240 (Infraction à la législation sur les organisations religieuses): Les personnes qui mènent des activités religieuses illégales, les responsables d’une organisation religieuse qui ne font pas enregistrer les statuts de l’organisation, les serviteurs du culte et les membres d’organisations religieuses qui organisent des rassemblements spéciaux d’enfants et de jeunes ou des groupes de travail ou des clubs littéraires ou autres sans rapport avec l’exercice du culte encourent une peine d’amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou une peine d’internement administratif de 15 jours.»
230.Le fait de convertir les fidèles d’une religion à une autre religion (prosélytisme) et toute autre activité missionnaire sont punis d’une peine d’amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours.
231.Le nouvel article 241 est ainsi libellé:
«Le fait d’enfreindre la procédure relative aux cours d’instruction religieuse, le fait de dispenser une instruction religieuse sans posséder la formation religieuse voulue et sans l’autorisation de la direction centrale de l’organisation religieuse ainsi que le fait de dispenser des cours d’instruction religieuse de manière privée sont punis d’une peine d’amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours.»
232.Des dispositions analogues figurent dans un certain nombre d’autres textes législatifs ou réglementaires.
233.Le Code de l’application des peines contient un nouvel article 12 (Liberté de conscience des condamnés) qui garantit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation la liberté de conscience et le droit de professer la religion de leur choix ou de n’en professer aucune.
234.En vue de sensibiliser davantage les agents de l’État aux questions liées à la liberté de conscience, 26 directeurs adjoints d’établissements de rééducation et 67 membres du personnel de ces établissements ont suivi une formation à l’Université islamique de Tachkent en 2003.
235.Le 12 juin 2003, une table ronde interdisciplinaire sur le rôle de la religion dans la société s’est tenue dans le cadre d’un séminaire intitulé «Le dialogue interconfessionnel − Un gage de stabilité» et du projet de forum sur les droits civiques. Cette manifestation a été organisée par le Centre national des droits de l’homme d’Ouzbékistan, la Commission des affaires religieuses relevant du Cabinet des ministres, le Centre d’études de l’opinion publique Izhtimoy Fikr et la Fondation Friedrich Ebert. Des représentants de diverses religions et organisations publiques et sociales, des universitaires et des spécialistes de l’étude des religions, de la sociologie, du droit et de la politique ont pris part au forum.
Exercice de la liberté de pensée et d’opinion (art. 19)
236.Aux termes de l’article 29 de la Constitution, «chacun a droit à la liberté de pensée, de parole et d’opinion. Chacun a le droit de chercher, de recevoir et de répandre toute information, sauf celle qui est dirigée contre le régime constitutionnel existant et dans certains autres cas précisés par la loi. La liberté d’opinion et d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.».
237.L’article 29 de la Constitution réaffirme le droit de l’individu à la liberté d’expression et garantit ce droit à tous les citoyens. Il indique que la liberté d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.
238.La loi sur la liberté de l’information (Principes et garanties) et la loi sur les médias ont été adoptées, respectivement, le 12 décembre 2002 et le 26 décembre 1997. En vertu de l’article 30 de la Constitution, les organes de l’État, les associations publiques et les fonctionnaires sont tenus de donner aux citoyens la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et autres matériels concernant leurs droits et leurs intérêts. La loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information régit les relations découlant de l’exercice du droit qu’a tout citoyen, conformément à la Constitution, de rechercher, recevoir, examiner, transmettre et répandre les informations librement et sans entrave. Cette loi garantit à chacun le droit d’accéder à l’information, droit qui est protégé par l’État.
239.La Fondation pour le soutien à la démocratisation de la presse a été créée afin de protéger la liberté d’expression et les médias et de défendre les intérêts et les droits des journalistes, tandis qu’un centre de perfectionnement des journalistes a été mis en place avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer.
240.Les problèmes associés aux activités des médias sont examinés dans le cadre de séminaires et de tables rondes. Ainsi, le 25 septembre 2003 s’est tenu un séminaire consacré aux questions en rapport avec l’étude et la formation de l’opinion publique, organisé conjointement par l’Académie des sciences de l’Ouzbékistan, le Centre d’étude de l’opinion publique Izhtimoy Fikr et l’Institut de recherche stratégique interrégional, qui relève de la présidence de l’Ouzbékistan.
241.Une enquête sociologique sur l’image des médias auprès du public réalisée en Ouzbékistan en 2003 a fait apparaître que, pour la grande majorité des personnes interrogées, la télévision nationale d’État était la principale source d’information sur la vie en Ouzbékistan et les événements mondiaux et que 93 % la regardaient régulièrement. Les autres moyens d’information sont beaucoup moins populaires. Par exemple, les stations de radio d’État sont une source importante d’information pour 22,4 % des personnes interrogées et 35,9 % font confiance à la presse nationale.
242.L’Ouzbékistan compte actuellement quelque 900 organes d’information de masse, dont 560 journaux, 165 magazines, 4 agences de presse, 70 stations de radio et de télévision et une bonne centaine de médias électroniques. Entre 1991 et 2001, le nombre d’organes d’information était passé de 351 à 784.
243.La presse écrite regroupe des publications dans des langues aussi diverses que l’ouzbek, le russe, l’anglais, le kazakh, le tadjik, le karakalpak et le coréen.
244.On dénombre une trentaine de chaînes de télévision privées. En outre, 10 stations de radiodiffusion privées émettent en modulation de fréquence en ouzbek, en russe et en anglais.
245.Le nombre d’utilisateurs de l’Internet s’accroît chaque année en Ouzbékistan, avec 500 000 actuellement contre 137 000 en 2001, car il y est toujours plus accessible à la population.
Interdiction de la propagande en faveur de la guerre (art. 20)
Législation interdisant la propagande en faveur de la guerre
246.La Constitution, dont le préambule établit la primauté des normes universellement admises du droit international, dispose en son article 17 que l’Ouzbékistan fonde sa politique extérieure sur les principes de l’égalité, du non‑recours à la force ou à la menace de la force, de l’inviolabilité des frontières, du règlement pacifique des différends, et de la non‑ingérence dans les affaires intérieures des États ainsi que sur d’autres normes et principes communément admis du droit international. Ces principes sont développés à l’article 57, qui interdit la création et l’activité de partis politiques ou d’associations s’adonnant à de la propagande belliciste.
247.L’Ouzbékistan a lancé une initiative en faveur de la dénucléarisation de l’Asie centrale car il tient à demeurer une zone exempte d’armes nucléaires et à ne pas adhérer à des blocs ou à des partenariats à vocation offensive. L’Ouzbékistan a souscrit aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à la non‑agression et au non‑recours à la force ou à la menace de la force pour régler des différends et entend en respecter rigoureusement les dispositions.
248.En Ouzbékistan, nul n’a jamais fait l’objet d’une enquête ou d’une condamnation pénale pour propagande en faveur de la guerre.
Interdiction de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse
249.L’article 156 du Code pénal (Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse) dispose que «sont punis d’une peine de privation de liberté de cinq ans les actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des nationalités ou offensant les convictions religieuses ou athées des citoyens qui sont perpétrés dans l’intention délibérée de susciter la haine, l’intolérance ou l’opposition à l’égard de certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion. Si ces mêmes actes a) ont mis en danger la vie d’autrui; b) ont entraîné des lésions corporelles graves; c) ont été assortis d’une expulsion de citoyens de leur domicile; d) ont été commis par un responsable; e) ont été commis en vertu d’un accord préalable ou par un groupe de personnes, ils sont punis d’une peine de privation de liberté de 5 à 10 ans».
Tableau 9
Nombre de condamnations pour propagande en faveur de la guerre ou incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse (2000 ‑2003)
|
2000 |
2001 |
2002 |
Janvier ‑juin 2003 |
|
|
Nombre de condamnations |
59 |
44 |
9 |
1 |
Liberté de réunion pacifique et motifs de restriction (art. 21)
250.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, «les citoyens ont le droit de prendre part à la vie publique en participant à des rassemblements, à des réunions et à des manifestations conformément à la législation de la République d’Ouzbékistan. Les autorités ont le droit de suspendre ou d’interdire de telles manifestations exclusivement pour des raisons de sécurité.». Les citoyens ouzbeks ont également le droit de former des syndicats et des partis politiques et de prendre part à des mouvements de masse autorisés. Nul ne peut porter atteinte à leurs droits ni aux droits de la minorité d’opposition. L’interdiction d’un rassemblement ou d’une réunion doit être motivée conformément à la législation nationale.
251.Le droit de grève n’est pas mentionné dans la Constitution ni dans d’autres textes législatifs d’Ouzbékistan comme un moyen de régler les conflits collectifs du travail. La législation relative au travail fixe la procédure de règlement des conflits du travail. Elle prévoit que les conflits individuels sont réglés par les commissions de conciliation au sein des entreprises ou par les tribunaux.
252.En cas de conflit avec son employeur, un travailleur a le droit de choisir l’organisme qui sera chargé du règlement du conflit. Conformément aux dispositions de la législation relative au travail, les frais de justice ne sont pas à la charge du travailleur lorsqu’un conflit du travail est porté devant le tribunal.
Liberté d’association (art. 22)
253.L’article 34 de la Constitution garantit le droit de former des syndicats, des partis politiques et d’autres associations sociales et de participer à des mouvements de masse. Ce droit est précisé dans la loi du 15 février 1991 sur les associations sociales et dans la loi du 2 juillet 1992 sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leurs activités.
254.Les associations sociales sont un élément extrêmement important de la société civile. Un chapitre spécial de la Constitution, le chapitre XIII, leur est consacré. L’article 56 dispose notamment que «Les syndicats, les partis politiques, les associations scientifiques, les organisations féminines, les organisations d’anciens combattants et de jeunes, les associations artistiques, les mouvements de masse et les autres organisations de citoyens dûment enregistrées ont le statut d’association sociale dans la République d’Ouzbékistan».
255.Les principaux textes de loi régissant l’organisation et les activités des associations sociales sont la Constitution (art. 56 à 62); la loi sur les associations sociales (15 février 1991, modifiée le 3 juillet 1992 et le 25 avril 1997), la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité (2 juillet 1992) et la loi sur les partis politiques (26 décembre 1996).
256.En décembre 1996, l’Oliy Majlis a adopté la loi sur les partis politiques qui régit la création et l’activité des partis politiques. La législation ouzbèke utilise le terme d’«association sociale» mais, depuis quelque temps, le terme d’«organisation non gouvernementale» est toujours plus employé. Ces deux expressions recouvrent au fond une même réalité. La première est traditionnellement employée en Ouzbékistan tandis que la seconde est utilisée dans les pays étrangers développés ainsi que dans les documents internationaux.
257.L’article 34 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit de former des syndicats, des partis politiques et d’autres associations sociales et de participer à des mouvements de masse. Ce droit est précisé dans la loi du 15 février 1991 sur les associations sociales et dans la loi du 2 juillet 1992 sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leurs activités.
258.L’Ouzbékistan compte actuellement 14 syndicats, qui regroupent eux‑mêmes 180 organisations syndicales au niveau de la région (oblast), 559 au niveau du district et 42 808 sections locales. Le nombre de personnes syndiquées figure dans le tableau ci‑après:
Tableau 10
Principales organisations syndicales et nombre de leurs adhérents
|
Nom du syndicat |
Nombre d’adhérents |
|
Syndicat des travailleurs du transport aérien |
20 415 |
|
Syndicat des travailleurs du transport routier et des sociétés chargées de l’entretien des routes |
107 986 |
|
Syndicat des travailleurs du secteur agro ‑industriel |
2 856 812 |
|
Syndicat des travailleurs des institutions et des services publics |
263 949 |
|
Syndicat des travailleurs des chemins de fer, des transports et de la construction |
70 684 |
|
Syndicat des travailleurs de la santé |
640 207 |
|
Syndicat des travailleurs du secteur de la culture |
95 702 |
|
Syndicat des travailleurs de l’industrie légère, de l’industrie du meuble et des services publics |
361 881 |
|
Syndicat des travailleurs des petites et moyennes entreprises, des coopératives de consommateurs, du commerce et des entreprises privées |
417 921 |
|
Syndicat des travailleurs de la métallurgie et de la construction mécanique |
121 021 |
|
Syndicat des travailleurs des secteurs de l’éducation et de la science |
1 367 200 |
|
Syndicat des travailleurs des communications |
52 460 |
|
Syndicat des travailleurs du bâtiment et de l’industrie des matériaux de construction |
110 041 |
|
Syndicat des travailleurs du secteur des combustibles et de l’énergie et des industries géologiques et chimiques |
215 054 |
Total |
6 701 333 |
259.Le Gouvernement ouzbek soutient la création de représentations nationales par des ONG internationales. Un certain nombre de fondations et d’organisations non gouvernementales telles que Mercy Corps, USAID, la Fondation Konrad Adenauer et l’Eurasia Foundation ont un bureau en Ouzbékistan.
260.Plus de 300 ONG nationales et internationales et plus de 4 000 associations sociales locales sont enregistrées en Ouzbékistan. Les principales sont: Soglom Avlod Uchun, Kamolot, Makhallya, Ekosan et Nuroni. On assiste depuis peu à la création de nombreuses organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme, les plus connues étant le Centre d’études de l’opinion publique, la Société d’aide juridique, le Centre de soutien aux candidats indépendants, le Centre d’études des droits de l’homme et du droit humanitaire, le Comité de la protection des droits de l’individu, l’Association des femmes d’affaires, l’Association des avocats et l’Association des juges.
261.Conformément aux vœux et grâce aux efforts des dirigeants ouzbeks, un dialogue s’est instauré entre les autorités et les ONG et il a débouché sur l’organisation d’une série de séminaires et de stages de formation consacrés à des questions législatives, à la surveillance des droits de l’homme et à la diffusion de différents points de vue sur l’actualité. Depuis 2000, le nombre d’ONG enregistrées en Ouzbékistan a augmenté de 66 %.
Tableau 11
Progression annuelle du nombre d’ONG enregistrées en Ouzbékistan
|
Année |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Janvier ‑juin 2003 |
|
Nombre de nouvelles ONG |
162 |
240 |
340 |
349 |
199 |
262.Les dispositions juridiques applicables aux ONG sont en cours de révision aux fins d’amélioration. Une loi sur les fondations a été adoptée en 2003. Une nouvelle version de la loi sur les associations sociales a été élaborée de même qu’un projet de loi sur les organisations caritatives.
263.Malgré les progrès accomplis dans ce secteur, les activités des ONG présentent encore quelques insuffisances: les ONG manquent d’autonomie et dépendent des apports de fonds étrangers, la coordination entre les activités des diverses ONG ainsi qu’entre les ONG et les organisations gouvernementales est insuffisante, etc.
Assistance sociale et juridique et protection de la famille (art. 23)
264.L’État protège la famille. La protection sociale prend la forme d’une aide matérielle et morale dispensée par diverses fondations et associations sociales comme les fondations Makhallya, Navruz, Ekosan et Aral, la Fondation Sharaf Rashidov et la Ligue des sociétés de la Croix‑Rouge et du Croissant Rouge.
265.La Fondation internationale Soglom Avlod Uchun, organisation philanthropique non gouvernementale, a été créée en 1993. Ses principaux objectifs consistent à promouvoir la santé de la nouvelle génération, à protéger les mères et les enfants, à assurer le développement spirituel, culturel et physique des individus et une croissance saine et harmonieuse de la jeunesse ouzbèke. Les activités très diverses de la Fondation sont mises en œuvre par l’intermédiaire de ses 14 branches régionales et plus de 100 points d’appui implantés dans la plupart des districts du pays.
266.Suite aux recherches effectuées et aux propositions formulées par la Fondation, le Gouvernement a approuvé un programme national de surveillance de la santé maternelle et infantile pour la période 1997‑2001 afin de détecter et de prévenir les anomalies congénitales à un stade précoce.
267.Pour renforcer l’appui de l’État et la protection systématique des intérêts juridiques, sociaux, économiques, spirituels et moraux des familles et améliorer leur bien‑être, un programme national prévoyant un ensemble de garanties publiques et de mesures de protection sociale en faveur de la famille a été élaboré et approuvé.
268.Conformément à la décision no 33 adoptée le 25 janvier 2002 par le Cabinet des ministres concernant les mesures d’application du programme de fourniture d’une aide ciblée aux catégories socialement vulnérables de la population pour 2002‑2003, qui a pris effet le 1er septembre 2002, une distribution gratuite de vêtements d’hiver est assurée aux élèves issus de milieux défavorisés qui sont scolarisés dans le primaire aussi bien que dans des degrés plus avancés du système éducatif. Les 100 millions de soums de crédits inscrits au budget à cette fin pour le premier trimestre 2003 ont été décaissés dans leur totalité. Chaque année, une série de manuels scolaires provenant des collections de bibliothèques sont distribués gratuitement aux élèves des familles défavorisées. Pendant l’année scolaire 2002‑2003, 75 % des élèves appartenant à des familles défavorisées ont bénéficié de cette distribution. Depuis le 1er septembre 2003, des manuels ont pu être distribués à la totalité des élèves issus de ce milieu. Les parents nourriciers qui assument la responsabilité de l’éducation d’un ou de plusieurs enfants reçoivent une allocation mensuelle dont le montant équivaut à trois fois le salaire minimum par enfant. Pour le premier trimestre de 2003, un montant total de 12 461,3 millions de soums a été versé sous forme d’allocations aux mères au foyer qui prennent soin d’enfants issus de familles défavorisées jusqu’à l’âge de 2 ans.
269.Des paiements directs sous forme d’une assistance matérielle aux familles défavorisées et d’allocations familiales assurent un complément de revenu aux familles dans le besoin. Quelque 40 % des dépenses budgétaires de l’Ouzbékistan vont à des activités sociales et culturelles et de protection sociale.
Protection des droits et des libertés des enfants (art. 24)
270.La Convention relative aux droits de l’enfant est l’un des premiers instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan a adhéré, ce qui s’explique non seulement par la profonde réforme idéologique de la société ouzbèke, mais aussi dans une large mesure par les traditions culturelles.
271.La politique présidentielle consistant à soutenir des organisations comme Kamolot, Umid, Soglom Avlod Uchun et la Fondation pour l’enfance contribue elle-même largement à créer de nouvelles possibilités pour le développement et la protection sociale des enfants et des jeunes.
272.Toute l’attention voulue est accordée aux responsabilités, aux droits et aux obligations des parents ainsi qu’aux familles élargies, c’est-à-dire aux familles où cohabitent plusieurs générations.
273.L’État veille à ce que les enfants vivent avec leurs parents, sauf dans les cas où les autorités compétentes jugent, en vertu d’une décision judiciaire, qu’il est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant de le séparer de sa famille conformément aux procédures établies par la loi; c’est le cas lorsque les parents traitent cruellement un enfant ou ne s’en occupent pas, ou lorsqu’une décision doit être prise quant au lieu de résidence d’un enfant dont les parents sont séparés.
274.Le dispositif en faveur des familles démunies vise principalement à aider les familles avec enfants, surtout les familles nombreuses. Près de 80 % des bénéficiaires sont des familles avec des enfants. Le montant de l’allocation versée est relativement élevé, représentant entre 1,5 et 3 fois le salaire minimum. Des explications plus détaillées sont fournies dans le rapport national de l’Ouzbékistan soumis en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
275.Le système d’aide sociale mis en place en faveur des familles avec des enfants, la législation adoptée et les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer la protection des droits des enfants montrent que l’Ouzbékistan observe strictement les principes internationaux et les obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant.
276.Les organismes autonomes locaux (makhallyas) coopèrent étroitement avec les services locaux du Ministère de l’intérieur, du parquet et de la justice pour prévenir la toxicomanie et l’alcoolisme parmi les enfants et déployer diverses mesures en commun. Lorsqu’un adolescent a un comportement antisocial, ses parents et ses professeurs sont convoqués à une réunion où la question de sa rééducation est discutée.
277.L’Ouzbékistan a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 6 décembre 1992, assumant ainsi l’obligation d’en observer toutes les dispositions et engageant sa responsabilité devant la communauté internationale. Des mesures d’ordre législatif, administratif et autre sont prises pour aligner la politique de l’État relative à l’enfance sur les dispositions de la Convention. Le statut juridique des enfants est régi par le Code de la famille du 30 avril 1998, le Code de la responsabilité administrative, le Code civil du 29 août 1996, le Code du travail du 1er mars 1994, le Code civil du 1er juillet 1997, la loi sur la nationalité du 2 juillet 1992, la loi sur les associations sociales du 15 février 1991, la loi sur l’éducation du 2 juillet 1997, la loi sur la protection de la santé des citoyens du 29 août 1996 et la loi sur la protection sociale des handicapés du 23 septembre 1993.
278.Le Commissaire aux droits de l’homme a effectué des inspections dans la région de Tachkent pour voir comment la Convention relative aux droits de l’enfant était appliquée. Il a relevé un certain nombre de problèmes et constaté notamment que les pouvoirs publics ne connaissaient pas suffisamment les dispositions de la Convention et donc ne les respectaient pas toujours. Certains jardins d’enfants, établissements scolaires et hôpitaux manquaient parfois de médicaments, d’équipements, d’aliments pour enfants, d’eau potable et de bonnes conditions sanitaires et d’hygiène.
279.La Fondation Kamolot pour la jeunesse, une ONG financièrement indépendante, favorise le développement de la nouvelle génération en contribuant à la protection sociale de la jeunesse et en assurant les conditions nécessaires pour permettre à tous d’accéder à l’éducation.
280.Un fonds d’assurance sociale a été créé pour financer les pensions et les allocations, y compris les allocations de maternité. Un dispositif uniforme d’allocations pour les enfants jusqu’à 16 ans a été élaboré et mis en application, le montant des allocations versées dépendant du nombre d’enfants mineurs à charge. Conformément à la décision no 319 du Cabinet des ministres en date du 24 juin 1994, les enfants handicapés de moins de 16 ans et les enfants handicapés des catégories 1 et 2 reçoivent une allocation d’un montant équivalent à 100 % de la pension minimale prévue. La mesure la plus importante prise pour renforcer la protection sociale des enfants handicapés a été l’adoption en 1995 d’un programme de réadaptation des handicapés pour la période 1996‑2000, dont la mise en œuvre associe plus de 40 ministères, départements, fondations et autres organisations publiques. Les objectifs de ce programme consistent à prévenir les handicaps, à assurer la réadaptation médicale et sociale des personnes handicapées, à leur dispenser une formation dans diverses disciplines et une éducation physique, à former du personnel d’encadrement, à fabriquer des prothèses et à régler d’autres questions liées à la réadaptation des handicapés.
281.En décembre 1999, l’Ouzbékistan a soumis son rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/Add.8), qui a été examiné par le Comité des droits de l’enfant à sa vingt‑huitième session en 200110.
Interdiction de la discrimination dans l’exercice des droits civils et politiques (art. 25)
282.L’article 18 de la Constitution dispose que «tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions ou de situation individuelle et sociale».
283.Les cinq principaux partis politiques sont: le Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, Adolat, Milli Tiklanish, Fidokorlar et le Parti démocratique libéral d’Ouzbékistan (nouveau parti constitué et enregistré en 2003).
284.Les partis politiques mènent leurs activités en se conformant à la Constitution, à la loi sur les partis politiques, à d’autres textes législatifs ainsi qu’à leurs propres statuts. Le but de leur établissement et de leur activité est d’assurer la réalisation des droits et des libertés des citoyens sur la base d’une libre expression de la volonté, d’une adhésion et d’une démission volontaire, de l’égalité des membres, de l’autonomie, de la légalité et de la transparence.
285.La loi interdit la création et l’activité des partis politiques qui ont pour objectif de changer le régime constitutionnel par la force, s’opposent à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité de la République d’Ouzbékistan ou au respect des droits et libertés constitutionnels de ses citoyens, font de la propagande en faveur de la guerre ou de la haine sociale, nationale, raciale ou religieuse, portent atteinte à la santé ou à la moralité du peuple ou sont fondés sur des critères nationaux ou religieux.
286.Toute restriction des droits des citoyens, de même que l’octroi de tout avantage ou privilège, pour des raisons d’appartenance à un parti, sont interdits. Les magistrats, les procureurs et les juges d’instruction, les agents des services du Ministère de l’intérieur et du Service de sûreté de l’État, les membres des forces armées, les ressortissants d’États étrangers et les apatrides n’ont pas le droit d’adhérer à un parti politique.
287.Les pouvoirs publics et l’administration, les entreprises, les institutions, les organisations et les fonctionnaires n’ont pas le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures des partis politiques ni de les empêcher de mener leurs activités si elles sont conformes à la loi et aux statuts du parti en question.
288.Les tâches administratives des partis politiques s’accomplissent principalement en dehors des horaires de travail de leurs membres et sont financées par les ressources propres des partis.
289.Les employeurs privés n’ont pas le droit de demander à leurs employés d’exercer des activités politiques pour un parti pendant leur travail.
290.Pour fonder un parti politique, il faut recueillir dans au moins huit unités territoriales (régions), y compris la République du Karakalpakstan et la ville de Tachkent, un total d’au moins 20 000 signatures de citoyens désireux de se regrouper dans ce parti.
291.Les fondateurs d’un parti politique (au nombre minimum de 50) doivent établir un comité d’organisation pour rédiger les statuts du parti, définir sa composition et convoquer une assemblée constitutive.
292.Dans les sept jours suivants son établissement, le comité d’organisation est tenu d’informer par écrit le Ministère de la justice de son projet, de sa composition, de sa direction, du lieu où il siège et de la date de convocation de l’assemblée constitutive.
293.La demande d’enregistrement d’un parti politique est examinée dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. La décision d’agréer ou de refuser le parti est signifiée directement ou par courrier à l’organe directeur dans les trois jours suivant son adoption.
294.Dès qu’il a été enregistré, un parti acquiert les droits d’une personne morale et peut exercer son activité.
295.Toutes modifications ou tous compléments apportés à ces statuts doivent être enregistrés selon les modalités et dans les délais prévus pour l’enregistrement des statuts.
296.L’enregistrement d’un parti politique est annoncé dans la presse.
297.L’enregistrement est refusé à un parti si ses statuts, buts, tâches ou méthodes de travail sont contraires à la Constitution, à la loi sur les partis politiques ou à d’autres textes législatifs, ou si un parti politique ou un mouvement social du même nom a déjà été enregistré.
298.Si l’enregistrement est refusé à un parti politique, le Ministère de la justice en informe par écrit un membre autorisé de l’organe directeur du parti, en précisant les dispositions législatives qui n’ont pas été respectées.
299.Les membres autorisés de l’organe directeur du parti ont le droit de déposer une nouvelle demande auprès du Ministère de la justice dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le refus d’enregistrement leur a été signifié, à condition que les pièces demandées aient été mises pleinement en conformité avec la Constitution et la législation.
300.Il est possible de faire appel d’un refus d’enregistrement auprès de la Cour suprême conformément à la procédure prévue par la loi.
301.Si un parti politique enfreint la Constitution, la loi sur les partis politiques, un autre texte législatif ou ses propres statuts, le Ministère de la justice adresse une notification écrite à son organe directeur en indiquant les dispositions de la législation ou des statuts sur lesquels porte l’infraction et en fixant un délai pour y remédier. Si l’infraction n’est pas éliminée dans le délai fixé, la Cour suprême peut suspendre l’activité du parti pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois sur recommandation du Ministère de la justice ou du Procureur général.
302.Durant pareille suspension, le parti en cause ne peut pas utiliser les médias ni mener des campagnes, faire de la propagande ou prendre part aux élections.
303.Le Ministère de la justice veille à ce que les partis politiques mènent leur activité conformément à la Constitution, à la législation et à leurs propres statuts.
304.L’âge de la majorité électorale en Ouzbékistan (droit de voter et droit d’être élu) est de 18 ans (ce qui correspond à l’âge légal de la majorité civile).
Égalité devant la loi (art. 26)
305.L’engagement auquel a souscrit l’Ouzbékistan de ne commettre aucun acte et de ne prendre aucune décision de caractère discriminatoire est reflété dans sa Constitution qui consacre l’égalité des citoyens en droits, indépendamment de la race, de l’appartenance nationale, de la langue et d’autres particularités (art. 18), égalité à laquelle ne sauraient porter atteinte l’État, les pouvoirs publics, les fonctionnaires et agents (art. 15). L’État s’engage par cette disposition à ne tolérer aucune discrimination fondée sur des critères d’appartenance raciale ou nationale. Cet engagement est réaffirmé dans plusieurs textes législatifs, en particulier le Code du travail dont l’article 6 dispose que «Tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité et que toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion ou d’autres circonstances sans rapport avec les qualifications et le comportement professionnel des intéressés constituent une discrimination et sont interdits».
306.Entre 1999 et 2003, l’Ouzbékistan a adopté les textes législatifs suivants relatifs aux droits civils et politiques:
a)Loi du 14 avril 1999 sur les associations privées à but non lucratif;
b)Loi du 14 avril 1999 sur les organismes indépendants;
c)Loi du 14 décembre 2000 sur les tribunaux;
d)Loi du 13 décembre 2002 sur les recours présentés par les citoyens;
e)Loi du 29 août 2001 portant modification et révision du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de responsabilité administrative dans l’optique de la libéralisation des sanctions pénales.
Droits des minorités (art. 27)11
307.La Constitution garantit des droits égaux à tous les citoyens quelle que soit leur appartenance nationale ou ethnique, religieuse ou linguistique. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La population de l’Ouzbékistan se compose de Coréens, de Russes, de Tatars, de Turcs Meskhètes, de Juifs, de Bachkirs, d’Ukrainiens, d’Allemands, de Polonais et de membres d’autres ethnies. Toutes les ethnies ont les mêmes droits pour ce qui est de développer leur culture, d’étudier leur langue et de préserver leurs particularités et leurs traditions. Les conditions nécessaires sont créées pour que puissent être établies des écoles nationales où les membres des minorités nationales reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle. Reconnaissant que «les États devront également parfois prendre des mesures positives pour protéger l’identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe»12, l’Ouzbékistan a créé des établissements scolaires qui dispensent un enseignement dans les langues coréenne, kazakhe, kirghize, russe, allemande et autres.
Tableau 12
Principales minorités ethniques en Ouzbékistan (en milliers de personnes)
|
Nationalité |
1998 |
2002 |
|
Tadjiks |
1 145,9 |
1 219,9 |
|
Russes |
1 244,3 |
1 092,7 |
|
Kazakhs |
957,2 |
969,6 |
|
Tatars |
924,2 |
986,0 |
|
Kirghizes |
212,8 |
287,4 |
|
Turkmènes |
141,4 |
224,6 |
|
Coréens |
123,2 |
149,3 |
|
Ukrainiens |
113,4 |
100,3 |
|
Arméniens |
46,0 |
42,8 |
|
Azéris |
41,0 |
41,0 |
|
Bélarussiens |
24,5 |
22,7 |
|
Juifs |
15,6 |
11,8 |
|
Allemands |
10,3 |
6,9 |
|
Total |
23 773,3 |
25 115,8 |
308.Conformément à la Constitution et à la loi de 1998 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, toutes les organisations religieuses ont des droits égaux. Aux termes de l’article 5 (Séparation de la religion et de l’État) de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, «En République d’Ouzbékistan les religions sont séparées de l’État. L’octroi de privilèges ou l’imposition de restrictions à une religion ou croyance particulière par rapport aux autres religions est interdit.».
309.Dans l’allocution qu’il a prononcée lors de la séance de clôture de la cent cinquante‑cinquante session du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Président de la République d’Ouzbékistan, M. Islam Karimov, a souligné que son pays «constitue depuis des milliers d’années un foyer d’entraide et de coexistence entre les religions, les cultures et les structures les plus diverses. Différentes civilisations: musulmane, chrétienne, juive, bouddhiste et autres plus anciennes, non seulement s’y côtoient depuis des temps immémoriaux mais se complètent et s’enrichissent mutuellement. C’est dans ce pays qu’au fil des siècles différentes cultures ont participé à un processus global d’enrichissement mutuel… Rien d’étonnant donc à ce que diverses tendances et confessions religieuses soient largement représentées en Ouzbékistan. Je peux déclarer avec fierté que, dans toute l’histoire de notre peuple, il n’y a jamais eu, et nous ne saurions le tolérer, de conflits religieux ou de persécutions fondés sur des raisons de nationalité ou de religion. Il n’y a jamais eu aucune manifestation d’antisémitisme. Le peuple ouzbek a toujours fait preuve de tolérance et de respect à l’égard des représentants d’autres peuples et religions.».
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE
LA PRÉPARATION DU RAPPORT NATIONAL
A. Kh. SaidovDirecteur du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan
Sh. A. GaliakbarovDirecteur adjoint du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan
E. V. AbdullaevChef du Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme
E. B. SaidovaConsultante principale au Département de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme
ORGANISMES PUBLICS AYANT FOURNI DE LA DOCUMENTATION
1.Cour constitutionnelle
2.Cour suprême
3.Commission nationale de statistique de la République d’Ouzbékistan
4.Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan
5.Ministère de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan
6.Bureau du Procureur de la République d’Ouzbékistan
7.Commission des affaires religieuses relevant du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan
8.Ministère de l’enseignement supérieur
9.Ministère de l’instruction publique
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES QUI ONT FOURNI DE LA DOCUMENTATION
1.Comité des femmes de la République d’Ouzbékistan
2.Association des juges de la République d’Ouzbékistan
3.Association des avocats de la République d’Ouzbékistan
4.Centre culturel international
5.Centre d’études de l’opinion publique Izhtimoy Fikr
Notes