Nations Unies

CAT/C/SVK/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de la Slovaquie *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, la stérilisation involontaire de femmes roms et les châtiments corporels (par. 8, 12, 24 et 38, respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 10 mai 2024, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 3 janvier 2025, le Comité estime que les recommandations susmentionnées n’ont pas encore été appliquées.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations actualisées sur les mesures législatives prises pour modifier l’article 420 du Code pénal de façon à y inscrire une définition de la torture comprenant tous les éléments visés par l’article premier de la Convention, en particulier le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, les fins de la torture et la perpétration des faits par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Donner des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article 420 du Code pénal, et pas seulement ceux commis dans des circonstances aggravantes, soient passibles de peines qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer les mesures prises pour rendre l’infraction de torture imprescriptible, même dans les cas où elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Article 2

3.Décrire les mesures prises pour modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions selon lesquelles aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et selon lesquelles l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention. À cet égard, indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes et des procédures visant à protéger des représailles les subordonnés qui refusent d’obéir à des ordres illégaux, y compris ceux impliquant des actes de torture, émanant d’une autorité compétente, et les mesures prises pour veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre soient informés de l’interdiction d’obéir à de tels ordres et aient connaissance de ces mécanismes et procédures. Donner des renseignements sur les mesures prises pour intégrer le principe de responsabilité du commandement ou du supérieur hiérarchique pour les actes de torture ou les mauvais traitements commis par des subordonnés, quand bien même ces actes ne constitueraient pas des crimes contre l’humanité, selon lequel les supérieurs hiérarchiques sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient ou étaient susceptibles de commettre de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l’affaire aux autorités compétentes pour enquête et poursuites.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour faire en sorte que toutes les personnes placées en détention bénéficient, en pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit : a) d’être rapidement informées, oralement et par écrit, dans une langue qu’elles comprennent, des motifs de l’arrestation, de la nature des charges retenues contre elles et de leurs droits ; b) de consulter aisément, sans délai et en toute confidentialité un avocat indépendant de leur choix, ou de bénéficier d’une aide juridique gratuite et adaptée si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; c) d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; d) de demander à être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, de subir cet examen hors de portée de voix et hors de la vue des policiers ou des agents pénitentiaires, sauf demande contraire du médecin, et de voir la confidentialité des résultats respectée. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’avoir enfreint la loi bénéficient, dans la pratique, d’une aide juridique spécialisée à titre gracieux dès le début de leur détention et tout au long de la procédure judiciaire, et qu’ils ne soient jamais interrogés hors de la présence d’un parent, d’un avocat ou d’une autre personne de confiance. Décrire également les mesures de contrôle qui ont été prises pour que les agents des forces de l’ordre et les autres agents respectent en pratique, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues. Donner des renseignements sur tous les cas, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie, dans lesquels des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard d’agents publics jugés responsables de ne pas avoir respecté ces garanties. Indiquer le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de vidéosurveillance et préciser ce qui est fait pour équiper tous ces lieux d’un tel système.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie concernant la suite qui leur a été donnée, décrire les mesures prises afin de garantir l’autonomie fonctionnelle du Centre national slovaque pour les droits de l’homme, notamment en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de remplir pleinement son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’indépendance du Centre à l’égard du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination de ses membres ainsi que ses activités et processus décisionnels. Indiquer les mesures prises pour garantir que les membres du Conseil national ne disposent pas du droit de vote au sein du Conseil d’administration du Centre. Indiquer les mesures prises pour modifier la loi no 308/1993 portant création du Centre national pour les droits de l’homme, de manière à renforcer et à élargir le mandat de cette institution afin qu’elle puisse recevoir et examiner les plaintes concernant des actes de torture ou de mauvais traitements, et à garantir l’immunité fonctionnelle de ses membres. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les membres et le personnel du Centre soient représentatifs des différents groupes de la société.

Article 3

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour que, dans la pratique, aucune personne ne soit refoulée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. En particulier, décrire les mesures prises pour garantir que tous les demandeurs d’asile et toutes les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces sur le territoire de l’État Partie et ne soient pas refoulés, quel que soit leur mode d’arrivée. Informer le Comité des mesures prises pour revoir les règles en vertu desquelles la police des frontières peut refuser l’entrée sur le territoire de l’État Partie à des personnes qui en font la demande pour des raisons humanitaires, y compris les mesures visant à circonscrire clairement leur pouvoir discrétionnaire et à renforcer les garanties contre le refoulement. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties procédurales, notamment de l’accès à une aide juridique gratuite, indépendante et de qualité et à des services d’interprétation, à tous les stades de la procédure d’asile, et puissent véritablement contester toute décision défavorable concernant leurs demandes. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si ce recours a un effet suspensif. Donner des informations détaillées sur les plans et procédures mis en place pour repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, les orienter sans délai vers les services appropriés, faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu. Décrire les mesures prises pour établir une procédure de détermination du statut d’apatride et créer une base de données centralisée recensant les apatrides présents sur le territoire de l’État Partie.

7.Fournir des données actualisées ventilées par année, sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, sur : a) les demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) les demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, en précisant le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée au motif qu’ils avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; c) les recours formés contre des décisions d’expulsion ; d) les recours ayant abouti, en précisant le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion, selon le cas, qui ont été réexaminées au motif que le demandeur avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; e) les personnes extradées, expulsées ou renvoyées, les motifs de ces mesures et les pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, préciser la teneur des assurances ou garanties exigées et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Citer les cas dans lesquels l’État Partie a offert de telles assurances diplomatiques ou garanties et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

8.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer quelles mesures l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations actualisées sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer également si l’État Partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État Partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Fournir des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire qui ont éventuellement été conclus et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les programmes de formation ou d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration, les garde-frontières et les membres des forces armées et des services de renseignement aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des services de l’immigration, du corps des garde‑frontières, des forces armées et des services de renseignement les ont déjà suivies, quelle proportion cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête et aux techniques d’entretien non coercitives, notamment aux Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, qui sont dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode. Donner des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté, afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser si ces programmes prévoient une formation particulière concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, exposer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

10.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Indiquer la fréquence à laquelle ces règles, instructions, méthodes, pratiques ou dispositions sont révisées et décrire les procédures mises en place à cette fin.

11.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de détention sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Indiquer le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux, en ventilant ces données par sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour modifier l’article 76 a) du Code de procédure pénale afin de réduire la durée maximale de la détention provisoire et de faire en sorte que les procédures judiciaires se déroulent dans un délai raisonnable, conformément aux garanties d’une procédure régulière.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les commissariats de police, les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des NationsUnies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, indiquer ce qui a été fait pour réduire davantage la population carcérale, notamment par le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement, et pour améliorer les conditions d’hygiène, la ventilation, l’accès à la lumière naturelle et les soins de santé offerts aux détenus, ycompris les soins psychiatriques, ainsi que la qualité des dossiers médicaux des détenus. Informer le Comité des mesures adoptées pour remédier au manque d’activités récréatives, éducatives, professionnelles, physiques et intellectuelles, notamment dans le cas des détenus en attente de jugement et des détenus en régime de sécurité maximale. Rendre compte des mesures prises pour accroître le nombre d’agents pénitentiaires dûment formés, ycompris les membres du personnel médical. Décrire ce qui a été fait pour répondre aux besoins particuliers : a)des enfants en conflit avec la loi, ycompris en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation ; b)des femmes privées de liberté, en particulier les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants ; c)des personnes handicapées ; d)des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; e)des personnes âgées.

13.Donner des informations détaillées sur la législation et les pratiques en vigueur dans l’État Partie en matière de mise à l’isolement, en précisant la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure. Préciser si la mise à l’isolement et les autres régimes de séparation sont contrôlés par un mécanisme indépendant et indiquer ce qui est fait pour interdire l’isolement des enfants en conflit avec la loi, ainsi que des personnes handicapées lorsque cette mesure pourrait aggraver leur état. Décrire les mesures prises pour que le recours aux moyens de contention soit limité aux cas d’absolue nécessité, proportionné, strictement réglementé et le plus bref possible. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fouilles à nu de détenus n’aient lieu que dans des circonstances exceptionnelles, uniquement lorsqu’elles sont strictement nécessaires et proportionnées à un objectif légitime, qu’elles soient effectuées de la manière la moins invasive possible par un agent qualifié du même sexe que la personne concernée et dans le plein respect de sa dignité. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire cesser la pratique consistant à menotter les personnes détenues à des objets fixes pendant de longues périodes dans les commissariats de police.

14.Fournir des données sur les morts survenues en détention pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationale, nationalité du défunt et cause de la mort. Donner des informations détaillées sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico‑légale, y compris une autopsie, a été réalisée, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et sur le nombre de morts dont on soupçonne qu’elles ont été causées par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation. Décrire les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, pour enquêter sur tous les cas de violence et pour que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

15.Fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de doter le Bureau du Défenseur public des droits (médiateur), le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes handicapées, organes formant ensemble le mécanisme national de prévention désigné au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, des ressources et de l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leur mandat, notamment en effectuant des visites régulières, indépendantes, inopinées et sans restrictions dans tous les lieux de privation de liberté, sans autorisation préalable du ministère public, ainsi que des entretiens confidentiels avec toutes les personnes détenues, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Informer le Comité des mesures prises pour renforcer la capacité du Défenseur public des droits à coordonner les activités de ce mécanisme national de prévention. Donner des renseignements sur les visites de lieux de détention effectuées au cours de la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, ainsi que sur les mesures prises par l’État Partie pour appliquer les recommandations faites par ces organismes à la suite de leur visite, en particulier lorsque des allégations de torture ou de mauvais traitements ont été formulées. Préciser si les organisations non gouvernementales chargées de surveiller la situation dans les lieux de détention sont autorisées, dans la pratique, à entrer dans ces lieux et à quelles conditions.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné et pour une durée aussi brève que possible, et pour que les mesures de substitution à la détention soient utilisées dans la pratique. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les familles avec enfants ne puissent pas être placées en détention sur le simple fondement de leur statut au regard des lois sur l’immigration. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention, y compris les familles avec enfants, sur la durée moyenne et la durée maximale de leur détention et sur les mesures de substitution à la détention qui ont été appliquées. Décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention d’immigrants et donner des renseignements sur ce qui a été fait pour garantir l’accès à des services de santé mentale et physique, à des services sociaux et à des services d’éducation adéquats. Fournir des renseignements détaillés sur les procédures mises en place pour repérer les personnes qui risqueraient de subir un préjudice particulier en étant placées en détention, y compris les victimes de torture, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que ces personnes ne soient pas détenues dans le cadre des procédures d’asile.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes privées de liberté qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques, des établissements psychiatriques médico-légaux et d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et décrire leurs conditions de vie. Informer le Comité des mesures, législatives et autres, prises pour mettre fin à l’hospitalisation sans consentement et à l’institutionnalisation forcée de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et préciser si d’autres formes de prise en charge sont mises en œuvre, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires, notamment dans le cadre de l’application effective de la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation du système de services sociaux et de protection de remplacement. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le droit à la liberté des patients admis volontairement dans des établissements de soins psychiatriques soit effectivement respecté, notamment en prévoyant des garanties adéquates et des recours judiciaires accessibles pour contester toute privation de liberté. Rendre compte des mesures prises pour éliminer l’utilisation des lits-cages dans tous les établissements psychiatriques et pour veiller à ce que les pratiques de substitution, y compris le recours aux chambres d’isolement, soient compatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les moyens de contention ne soient utilisés qu’en cas de stricte nécessité, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour une durée aussi brève que possible. Présenter les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ne puissent pas subir de traitement médical, notamment l’électroconvulsivothérapie, ou d’interventions médicales, telles que la stérilisation et l’administration de contraceptifs, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, et pour interdire de telles pratiques.

Articles 12 et 13

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements visant des agents des forces de l’ordre, des membres du personnel pénitentiaire, des agents des services d’immigration, des garde-frontières et d’autres fonctionnaires, donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales menées par un organisme indépendant et que les auteurs présumés soient poursuivis du chef d’actes de torture ou de mauvais traitements plutôt que pour des infractions moins graves et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits. Indiquer les mesures prises pour garantir qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements et les enquêteurs. En outre, préciser quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, et expliquer comment ces autorités collaborent avec le ministère public pendant l’enquête. À cet égard, préciser également :

a)Si l’État Partie a mis en place, dans tous les lieux de détention, un système spécifique, efficace, accessible et indépendant permettant de porter plainte de façon confidentielle auprès d’une autorité indépendante, et préciser les mesures prises pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements contre toute forme d’intimidation ou de représailles pouvant résulter du dépôt d’une plainte ;

b)Si le ministère public est tenu d’ouvrir d’office une enquête dès lors qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis et s’il est tenu de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

c)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête pénale ou disciplinaire, en particulier lorsqu’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête.

19.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par type d’infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine ethnique ou nationale et nationalité de la victime et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur : a) le nombre de plaintes reçues par des procureurs ou d’autres autorités compétentes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation ou le consentement tacite à leur commission ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions des types susmentionnés ; d) le nombre de poursuites engagées ; e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées et la durée des peines d’emprisonnement prononcées, le cas échéant.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises en vue d’enquêter sur toutes les allégations de violences policières, y compris les violences à caractère raciste, d’agressions verbales et d’actes de harcèlement, dirigés notamment contre des membres de la communauté rom, d’en poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de les condamner à des peines appropriées, et de garantir une réparation complète aux victimes. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la motivation raciste présumée d’une infraction soit considérée comme une circonstance aggravante dans les poursuites pénales. Fournir, pour la période considérée, des données ventilées par type d’infraction et par sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime sur les plaintes déposées auprès du Bureau du service d’inspection, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines et les mesures disciplinaires imposées, ainsi que sur les réparations obtenues par les victimes ou leurs familles dans les affaires d’usage excessif de la force par des policiers, en particulier lors de descentes de police violentes dans des campements roms, comme celui de Budulovská à Moldava nad Bodvou, le 19 juin 2013. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que le Bureau du service d’inspection soit indépendant du Ministère de l’intérieur sur le plan institutionnel, afin que les enquêtes sur les allégations de violences policières soient menées en toute indépendance. Préciser si des formations obligatoires sont régulièrement dispensées aux policiers afin de s’assurer qu’ils appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination et d’obligation de rendre des comptes. Informer le Comité des mesures prises pour assurer l’enregistrement vidéo de toutes les opérations policières, notamment au moyen de caméras d’intervention.

Article 14

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a pris d’autres mesures pour faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris en cas d’usage excessif de la force, infligés dans l’État Partie ou à l’étranger puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et suffisante et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État Partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Fournir des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements qui ont été déposées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour que les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur tout programme de réadaptation en cours en faveur des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et sur les ressources qui y sont consacrées, et préciser si des mesures ont été prises pour accroître le nombre de professionnels de la santé mentale en vue d’apporter un soutien psychologique et psychiatrique adéquat à ces victimes.

Article 16

22.Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme contre les menaces, le harcèlement, l’intimidation, les campagnes de dénigrement, la surveillance et les agressions physiques ou verbales, ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes ces allégations donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales et que les responsables soient traduits en justice. Fournir des données statistiques, pour la période considérée, sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes et les peines et sanctions prononcées.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations de stérilisation forcée ou involontaire de femmes roms donnent lieu à des enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables répondent de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation. Indiquer si l’État Partie a adopté des mesures législatives et des mesures de politique générale visant à prévenir et à ériger en infraction la stérilisation forcée ou involontaire des femmes, notamment en définissant clairement l’obligation d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de l’intéressée avant toute opération de stérilisation, et rendre compte des mesures prises pour faire mieux connaître cette obligation aux femmes roms et aux membres du personnel médical. Décrire les mesures prises pour mener une analyse proactive visant à identifier toutes les personnes susceptibles d’avoir subi une stérilisation involontaire et à les contacter afin de leur présenter le programme d’indemnisation proposé. Préciser si des mesures ont été prises en vue d’augmenter le montant de l’indemnisation accordée aux victimes, afin qu’elle soit proportionnelle au préjudice subi, et de prolonger le délai de dépôt des demandes d’indemnisation pour stérilisation involontaire. Informer le Comité des mesures prises pour lever tous les obstacles financiers à l’obtention d’une indemnisation, y compris les frais liés aux affidavits attestant la stérilisation involontaire et aux déplacements nécessaires pour se rendre dans les centres régionaux afin d’y déposer les documents requis, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’accès des victimes à leurs dossiers médicaux et aux preuves obtenues durant la phase préliminaire au procès à l’appui de leur demande. Indiquer les mesures prises pour revoir la législation et la réglementation applicables, de sorte que les femmes transgenres puissent obtenir la reconnaissance légale de leur sexe et le changement de leur nom dans les registres d’état civil sans subir de stérilisation non consentie.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les cas où un acte ou une omission des autorités publiques ou d’autres entités engage la responsabilité internationale de l’État Partie au titre de la Convention. Indiquer en particulier les mesures prises pour modifier l’article 199 du Code pénal afin de mettre la définition du viol en conformité avec les normes internationales et d’ériger la violence domestique en infraction spécifique dans le Code pénal. Décrire les mesures prises pour intensifier les activités de renforcement des capacités des membres des forces de l’ordre et du pouvoir judiciaire, de sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, fassent l’objet d’enquêtes efficaces, que les auteurs présumés soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits, et que les ordonnances de protection des victimes soient dûment appliquées. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques, ventilées par âge et par origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées aux auteurs des faits et les réparations accordées aux victimes.

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans la pratique, les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles qui tentent d’accéder à un avortement légal et sécurisé, tels que l’obligation d’accompagnement psychologique, les délais d’attente inutiles sur le plan médical et l’autorisation d’une tierce personne dans le cas des filles de moins de 18 ans.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes aux plans interne et transfrontalier, notamment la traite des femmes et des enfants à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation. En particulier, décrire les mesures prises pour : a) faire respecter le cadre législatif existant, notamment l’article 179 du Code pénal, et faire en sorte que tous les cas de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, même en l’absence de plainte, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; b) veiller à ce que toutes les victimes de la traite aient accès à des réparations adéquates, y compris sous la forme d’une indemnisation et de mesures de réadaptation ; c) renforcer les capacités des policiers, des juges, des procureurs, des garde-frontières, des agents des services d’immigration, des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé, afin d’améliorer le repérage précoce des victimes de la traite, y compris des femmes et des enfants roms, et leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes dans les affaires de traite des personnes au cours de la période considérée.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, et sachant que le Code de la famille, tel que modifié, donne le droit de recourir à des « méthodes d’éducation adéquates », indiquer si l’État Partie a pris les mesures législatives nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels à la maison. Fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les châtiments corporels infligés aux enfants et pour renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact et au service d’enfants afin de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes d’éducation et de discipline.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.