Comité contre la torture
Deuxième rapport périodique soumis par le Gabon en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2016 * , ** , ***
[Date de réception : 28 mars 2024]
I.Introduction
1.En application de l’article 19, paragraphe 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, le Gouvernement gabonais a l’honneur de présenter son rapport périodique au Comité contre la torture des Nations Unies.
2.Le Gabon decline dans ce rapport qui accuse un retard de six ans, les mesures prises pour donner suite à la liste prealable des points formulé à son endroit par le comité dans le cadre de la procédure de rapport simplifié ; lors de sa 53ème session tenue du 3 au 28 novembre 2014 et publié le 17 décembre 2014 précédées des observations finales sur le rapport du Gabon du 20 novembre 2012 (CAT/C/SR.1113).
3.Élaboré et validé selon une démarche inclusive et participative par le comité national de rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon, le rapport s’est inspiré des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent présenter les États parties.
II.Mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes observations finales du Comité
Articles 1er et 4
4.Le régime pénal attaché à la torture prévu par le législateur gabonais relève des articles 224 et suivants du Code pénal en vigueur. En effet, selon l’article 224, « Constituent des actes de torture ou de barbarie, la commission d’un ou plusieurs actes inhumains ou dégradants d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aigue, avec la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine ». L’auteur de la torture est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20 000 000 de francs au plus conformément à l’article 224-1 dudit code.
5.Il est évident que cette définition ne donne pas effet à la recommandation telle que libellée. C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement gabonais a initié un projet de révision de la loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant Code pénal de la République gabonaise qui prend en compte l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de la torture consacrés par la Convention. En effet, il ressort de ce projet un régime juridique de la torture plus rigoureux et incriminé par les articles 224, 224-10 alinéa 1 et 224-12.
6.Au sens de notre droit pénal actuel, l’infraction autonome de torture, la tentative, la complicité et la participation à la commission de torture sont punissables par la combinaison des dispositions légales notamment des articles 6-5, 6-6, 48 et 49 du Code pénal en vigueur.
Article 6-5 : « La tentative est punissable comme la commission du fait elle-même. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Article 6-6 : « La tentative de crime est considérée comme le crime même ».
Article 48 : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».
Article 49 : « Est également complice la personne qui :
•Par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué ou facilité la commission d’une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
•Par des discours, cris, clameur, menaces, vente, exposition ou distribution d’écrits ou imprimés dans les lieux ou réunions publics, aura directement provoqué ou incité l’auteur ou les auteurs à commettre l’infraction. Le complice de l’infraction est puni comme l’auteur ».
7.Il convient de noter que, le projet de révision susmentionnée dans ses articles 224, 224-10, alinéa 1, et 224-12 viendra parfaire la réponse du Gouvernement gabonais à cette recommandation.
Article 2
8.Selon le droit gabonais toute convention dûment ratifiée intègre directement l’ordre juridique interne et à cet effet est susceptible d’être directement invoquée lors d’un procès.
9.L’intégration du régime de la torture dans la législation gabonaise étant naissante, iln’existe quasiment pas d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée.
10.Pour y remédier, le Gouvernement par le Ministère de la justice a initié depuis 2013 un programme de sensibilisation et de formation à l’endroit des acteurs nationaux de la chaine pénale visant à les familiariser avec les instruments internationaux de droits de l’homme et surtout à les inciter à en faire usage.
11.Il faut noter que le droit pénal en vigueur ne reconnait pas explicitement la notion de supérieur hiérarchique, elle peut cependant être assimilée à celle d’instigateur, de donneur d’ordre ou de complice. En effet l’article 49 du Code pénal reconnait également comme complice celui qui a provoqué ou facilité la commission d’une infraction en donnant l’ordre, par abus d’autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour la commettre.
12.Pour être plus précis et ne laisser aucune ambiguïté sur la question, le projet de loi précité prévoit dans les dispositions des articles 224-11 et 224-13, ce qui suit : « Aucune circonstance exceptionnelles, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, les actes de traitement cruel inhumain ou dégradant ou de disparition forcée l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la commission de l’une des infractions visées à l’alinéa précédent ».« Est considéré comme complice, tout supérieur hiérarchique qui avait connaissance que son subordonné, placé sous son autorité et sous son contrôle effectif, allait commettre le crime de torture, de traitement cruel inhumain oude disparition forcée, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces infractions, ou d’en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites ».
13.Il est difficile en l’état actuel du droit national pour un subalterne de se soustraire de son devoir d’exécuter l’ordre de son supérieur hiérarchique. Mais le projet en cours permettra d’y remédier efficacement. Il ressort en effet de l’article 224-13 dudit projet de loi : « Sera puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 20000000 de francs d’une amende au plus, tout supérieur hiérarchique, civil ou militaire, qui aura prononcé des sanctions disciplinaires ou toute autre mesure de représailles contre l’agent subalterne ayant refusé d’exécuter l’ordre de pratiquer des actes de torture, de traitement cruel inhumain ou dégradant ou disparition forcée. Les poursuites contre l’autorité visé à l’alinéa ci-dessus peuvent être engagée par le ministère publique sur simple dénonciation ou sur plainte de la victime, son représentant ou ses ayants droits ».
14.Nonobstant le silence du législateur en matière de responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, l’article 52 du Code pénal en vigueur, par les causes exonératoires de responsabilité du subordonné, établit implicitement la responsabilité du supérieur hiérarchique par l’effacement du premier cité.
15.De même, la répression de la non-assistance à personne en danger pourrait-être utilisée comme moyen indirect par lequel la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, conscient des actes de tortures commis par ses subalternes, disposant des moyens d’y mettre un terme et qui s’abstient de le faire, peut être envisagée.
16.Néanmoins, pour intégrer la notion de supérieur hiérarchique dans son corpus juridique pénal, en y attachant des effets juridiques, le Gouvernement, par le projet de loi cité, entreprend d’instituer l’article 224-12 qui disposera : « Est considéré comme complice, tout supérieur hiérarchique qui avait connaissance que son subordonné, placé sous son autorité et sous son contrôle effectif, allait commettre le crime de torture, de traitement cruel inhumain ou de disparition forcée, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces infractions, ou d’en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites ».
17.Par ailleurs, il faut relever qu’au sens du droit pénal en vigueur, la répression n’est prévue que pour des actes commis et non pour des actes susceptibles d’être commis ou prévus d’être commis. C’est dans ce sens que le projet de loi sanctionne uniquement le supérieur hiérarchique qui avait connaissance que l’acte a été commis il s’agit d’une infraction intentionnelle et effective. La question des actes incertains, notamment ce qu’il aurait dû savoir, n’est prise en compte que sur le plan civil ou dans le cas des fautes professionnelles mais pas au sens pénal.
18.L’article 61 du Code de procédure pénale prévoit : « qu’au début de sa garde à vue, l’intéressée est informée de son droit de s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en choisir un, ou si l’avocat choisi ne peut pas être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office conformément aux dispositions légales et réglementaires sur l’assistance judicaire. La personne gardée à vue est informée par l’officier de Police judiciaire de ce qu’un avocat lui a été commis. Mention du tout est fait au procès‐verbal. L’avocat choisi communique avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il a le libre accès au dossier de son client. À l’issue de cet entretien dont la durée ne peut excéder une heure, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat bénéficie du droit à un entretien supplémentaire qui ne peut également excéder une heure ».
19.Il est à relever que le législateur national reconnait certes à une personne privée de liberté, le droit de s’entretenir avec un avocat a compté de la garde à vue, cependant l’introduction de la présence de l’avocat dès son interpellation ou lors de son interrogatoire n’est pas prise en compte excepté dans les procédures des mineurs en conflit avec la loi. Le Gouvernement, conscient du manque observé, s’attelle à y remédier.
20.En ce qui concerne l’examen médical, le Code de procédure pénale dispose en son article 60 : « Toute personne gardée à vue, à sa demande, à celle de son avocat ou d’un membre de sa famille, doit être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République ou par un médecin de son choix. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il se prononce sur l’aptitude de l’intéressé au maintien en garde à vue est versé au dossier ».
21.Il convient de préciser que les actes de la procédure pénale sont par principe gratuits pour les mis en cause. Bien que la question de la gratuité de l’examen n’apparait pas explicitement dans l’article 60 précité, les premiers soins dans la pratique sont gratuits.
22.Aux termes de l’article 3 alinéa 3 du Code de procédure pénale en vigueur, « Toute personne poursuivie à le droit d’être informée des charges retenues contre elle et a le droit d’être assistée d’un défenseur ».
23.Le système pénal Gabonais, calqué sur le modèle français, ne prévoit que très peu de possibilité d’accéder au Juge sans passage préalable devant le Procureur de la République. Cela, de même que l’urgence de la situation, impacte considérablement les délais de comparution devant une juridiction. Dans cette logique nous avons:
•La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dictée par les articles 385 et suivants du Code de procédure pénale qui permet une traduction à très brève échéance devant un Juge (souvent le jour du déferrement) ;
•Les procédures de flagrance qui permettent une comparution devant une Juridiction dans les 15 jours au plus tard après le déferrement au parquet ;
•Il y a les procédures de citation directe (par voie d’huissier ou par mandement de citation du Procureur de la République) qui permettent une comparution en fonction des disponibilités du rôle.
24.Précisons que les procédures devant faire l’objet d’une instruction préparatoire sont celles au cours desquelles la comparution devant un juge (d’instruction) parait plus imminente.
25.Le système pénal gabonais ne propose l’accès à un juge ou à un tribunal qu’en phase de jugement. L’examen de la légalité d’une détention ne peut y être traité qu’à titre incident. Cependant, le Gouvernement, dans son projet de révision et de modification de plusieurs lois pénales dont celle portant organisation des juridictions de l’ordre judiciaire, prévoit la création d’une juridiction dite des libertés et de la détention (JLD) qui décidera seule à l’avenir des placements en détention préventive, examinera les délais de liberté provisoire et statuera sur les prolongations exceptionnelles des gardes à vue.
26.À défaut de répondre pleinement aux attentes du comité sur ce point, il s’agit d’une avancée vers le contrôle juridictionnel des détentions souhaitées.
27.En matière de garde à vue, le Code de procédure pénale en vigueur, en son article 59, reconnait à tout gardé à vue le droit aux visites sans aucune restriction d’origine et n’exclut pas que ladite visite soit celle des autorités consulaires.
28.En milieu carcéral, le règlement intérieur des prisons centrales du Gabon précise nettement que le prisonnier d’origine étrangère a le droit de recevoir la visite des autorités consulaires de son pays d’origine (art. 22).
29.L’état actuel de notre système apporte déjà un certain nombre d’éléments permettant de donner effet à cette préoccupation :
•La visite des lieux de détention (garde à vue, prisons) par les magistrats (procureur de la république, juge d’instruction, président de chambre d’accusation, procureur général etc… Prévu par les articles 62, 550, 558,559 du Code de procédure pénale) ;
•La possibilité de poursuite pour détention arbitraire (art. 136 al. 4 et 560 du Code de procédure pénale) contre les agents des établissements pénitentiaires qui auraient maintenu un individu en prison nonobstant l’ordre de mise en liberté ;
•La Nullité des procédures diligentées en violation des droits substantiels des mis en cause (art. 429 à 432 du Code de procédure pénale).
30.Pour veiller au respect de toutes ces garanties juridiques, le parquet de la République, conformément à son mandat, effectue régulièrement des visites inopinées dans les unités de police judiciaire.
31.Toutes ces mesures contribuent à l’amélioration progressive des droits des personnes privées de liberté tels qu’énoncés aux articles 17 et 18 de la Convention.
32.Pour des cas de vérification en matière de détention préventive ou des condamnations à des peines privatives de liberté, il est prévu que : « Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation, le président de la cour criminelle, le procureur de la République et le procureur général près la cour d’Appel judiciaire peuvent donner, pour les nécessités de l’instruction ou pour l’excédent du jugement, tout ordre nécessaire relativement au régime de la détention dans l’établissement pénitentiaire(art. 550 CPP) ».
33.En ce qui concerne les condamnés au pénitentiaire l’article 558 prévoit que« Le Juge d’Instruction, une fois par trimestre, le Président de la chambre d’accusation, le Procureur de la République et le Procureur général près la Cour d’appel judiciaire, chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, visitent les établissements pénitentiaires. Le Président de la Cour criminelle visite les accusés détenus dans l’établissement pénitentiaire du siège de la Cour ».
34.Sur la tenue du registre, l’article 559 du Code de procédure pénale dispose: «Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’un mandat d’amener, lorsque celui‐ci doit être suivi d’une incarcération provisoire, le responsable de l’établissement pénitentiaire est tenu d’inscrire sur le registre d’écrou, avec l’identité et tous renseignements utiles sur le détenu ou le condamné, le titre en vertu duquel la détention est ordonnée ».
35.Par ailleurs, le Gabon entend renforcer son arsenal de mesures permettant d’assurer le respect de ses garanties judiciaires fondamentales en pratique. Le projet de modification du Code pénal en cours prévoit plusieurs incriminations sanctionnant les abus et violation des droits des individus par les OPJ et les agents pénitentiaires (cft projet de révision du Code pénal).
36.Le Code de procédure pénale prévoit :
Article 56 « Pour les nécessités de l’enquête, toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, ou entendue comme témoin, peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investie de pouvoirs de police judiciaire. La durée de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. Elle peut être prolongée d’un nouveau délai non renouvelable de quarante-huit heures par autorisation écrite du Procureur de la République. Pendant toute la durée de la garde à vue, il est fait obligation d’entretenir la personne en parfait état de nutrition et d’hygiène. Toutefois, les personnes, à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. Dans tous les cas, ces personnes ne peuvent être retenues au-delà des heures ouvrables. Le représentant du Ministère public peut, à tout moment contrôler la stricte application des dispositions relatives à la garde à vue et, le cas échéant, y mettre fin ».
Article 57 « Dans tous lieux où, en raison de l’éloignement ou des difficultés de communication, il n’est pas possible de conduire immédiatement la personne gardée à vue devant le Procureur de la République, l’Officier de Police judiciaire peut délivrer un ordre d’écrou non renouvelable dont la validité est de huit jours y compris le délai d’acheminement. Le Procureur de la République en est informé par tous moyens, au plus tard dans les vingt-quatre heures de cette délivrance. Dans les plus brefs délais, en tout cas avant l’expiration du délai précité de huit jours, l’Officier de Police judiciaire conduit la personne écrouée devant le Procureur de la République qui peut, selon le cas, décider de sa mise en liberté provisoire, ouvrir une information, décerner un mandat de dépôt, ou ordonner à l’Officier de Police judiciaire de poursuivre ses investigations ».
37.En effet, il convient de préciser que la garde à vue, l’écrou, la détention préventive sont strictement encadrés dans des délais au Gabon, et la méprise desdits délais emporte a fortiori des conséquences juridiques telles que la nullité pour les deux premiers et la mise en liberté d’office pour la troisième. De même, la prise de ces mesures répond à des conditions bien spécifiques que la loi encadre. Ainsi, une mesure de garde à vue répondant aux besoins d’enquête, ne peut être prise que pour 48h. Il ne peut être prolongé de 48h que sur autorisation expresse du Procureur de la république. Concernant les enquêtes menées contre les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions relevant de la compétence des formations spécialisées du tribunal de première instance et de la Cour d’appel de Libreville, 48 autres heures de prolongement exceptionnel peuvent être accordées par le procureur de la république sur décision spécialement motivée (cf juridiction de la liberté et de la détention dans le projet de loi).
38.L’écrou dure 8 jours incluant le déferrement devant le Procureur de la République, n’est possible qu’en cas d’interpellation en des contrées éloignées du siège de la juridiction. La détention préventive ne peut procéder que de la décision d’un juge d’instruction et seulement si elle est le seul moyen d’assurer la représentation de l’inculpé ou sa protection au besoin.
39.Les données statistiques datant du 19 septembre 2022 de la population carcérale de l’ensemble des prisons tournent autour de 5447 détenus, toutes catégories confondues et se resument ainsi qu’il suit, suivi du tableau récapitulatif :
•Effectif des prévenus : 2 867 (52,63 %) soit 2 387 Gabonais et 480 étrangers.
•Effectif des condamnés : 2 580 (47,36 %) soit 2 302 Gabonais et 278 étrangers.
|
Hommes |
Femmes |
Mineurs |
Femmes enceinte(s) |
Total |
|
|
Prévenus gabonais 2 387 |
Hommes |
Femmes |
Mineurs : 218 |
Femmes enceinte(s) |
|
|
2 088 |
81 |
Garçons |
Filles |
0 |
|
|
5 447 |
|||||
|
206 |
12 |
||||
|
Condamnés g abonais 2 302 |
Hommes |
Femmes |
Mineurs : 77 |
0 |
|
|
2 165 |
60 |
Garçons |
Filles |
||
|
75 |
2 |
||||
|
Prévenus é trangers 480 |
Hommes |
Femmes |
Mineurs : 4 |
0 |
|
|
446 |
30 |
Garçons |
Filles |
||
|
4 |
0 |
||||
|
Condamnés é trangers 278 |
Hommes |
Femmes |
Mineurs : 01 |
0 |
|
|
260 |
17 |
Garçons |
Filles |
||
|
1 |
0 |
40.Pour résorber le problème du nombre élevé de personnes détenues en attente de jugement, le Gabon c’est lancé dans un vaste chantier qui consiste à les identifier, accélérer le processus tendant au jugement (organisation des sessions criminelles), instaurer les mécanismes d’alternatives aux poursuites (composition pénale) ou de célérité dans la prise de décision (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité-CRPC) tout en encourageant la juridiction en faire usage.
41.À cet élément, il est prévu la création d’une Juridiction des libertés et de la détention, véritable filtre des détentions préventives.
42.Pour donner effet à la recommandation portant sur la mise en conformité de la CNDH aux Principes de Paris, le Gabon a élaboré un projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l’homme en République gabonaise adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 12 avril 2022 et adoptée par la Chambre haute du Parlement en novembre 2022.
43.Le projet de loi vise à renforcer le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, à la lumière des Principes concernant le statut et le fonctionnement des Institutions pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).
44.Ce projet de loi est issu d’un long processus inclusif ayant impliqué l’administration et la société civile, avec l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Sous-Comité des Nations Unies de prévention de la torture et de l’Association internationale pour la prévention de la torture.Il s’articule autour de cinquante-huit articles répartis en six chapitres qui traitent respectivement des dispositions générales, des missions, de l’organisation, du fonctionnement, des dispositions répressives et des dispositions diverses, finales et transitoires.
45.Les principales innovations apportées par cette nouvelle loi portent sur le mandat de la Commission, ses missions, sa composition et son organisation, ainsi que l’insertion des mécanismes de plainte devant elle et l’adoption de mesures répressives. La commission officie dorenavant en tant que Mécanisme national de prévention de la torture.
46.S’agissant du mandat, le projet de loi renforce son indépendance. Ainsi, l’article 6 définit la Commission comme une « autorité d’appui à la démocratie, indépendante, pluraliste et apolitique ». De même, il est précisé que cette commission, dans la conduite de sa mission, n’est soumise qu’à l’autorité de la loi et qu’elle ne peut recevoir d’injonction d’aucun organe de l’État.
47.En ce qui concerne les missions de la Commission, le projet de loi, notamment son deuxième chapitre, procède à leur élargissement et à leur meilleure déclinaison entre la promotion, qui induit l’instauration d’une culture nationale des droits de l’homme, et la protection, qui est axée sur l’état de droit, l’administration de la justice et la lutte contre l’impunité.À cet égard, la Commission disposera désormais de pouvoirs d’investigation plus étendus sur toutes les questions des droits de l’homme et aura libre accès à toute source d’information nécessaire à sa mission.
48.S’agissant de la composition de la Commission, le projet de loi, en son chapitre III, prévoit d’abord une réduction de ses membres. Ceux-ci, au nombre de douze (12) actuellement, seront désormais neuf (9). Il prévoit, ensuite, un changement de leur statut. Ainsi, alors que dans la loi actuellement en vigueur, les commissaires siègent en tant que représentants d’institutions ou d’organismes, le projet de loi instaure le principe selon lequel chaque membre siège à titre personnel. De même, il sera désormais pris en compte le respect du principe de la parité homme/femme dans le cadre d’un processus de désignation totalement transparent.
49.Enfin, les membres seront désormais désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois et exerceront leurs fonctions à plein temps et de manière exclusive, après avoir prêté serment devant l’Assemblée nationale. Ils bénéficieront par ailleurs des immunités reconnues aux membres des autres institutions de la République et ne pourront être poursuivis, pour les crimes et délits de droit commun, à l’exception des cas de flagrance, qu’avec l’autorisation du bureau de la Commission et après la levée de leur immunité.
50.Ce changement de statut des membres de la Commission se traduit également par le fait qu’ils recevront désormais une rémunération, bénéficieront d’avantages liés à leurs fonctions et jouiront des mêmes privilèges que les membres des autres institutions similaires.
51.En ce qui concerne le fonctionnement, le projet de loi envisage le renforcement de l’indépendance de la Commission avec la consécration de son autonomie de gestion budgétaire qui se matérialisera par l’inscription dans la loi de finances d’une ligne budgétaire propre, gérée par un comptable public désigné à cet effet. Il est également prévu q’une part de ce budget soit destiné au MNP distinctement . Cette indépendance est aussi renforcée par le fait que, dans le cadre de ses missions, la Commission n’est pas tenue de relever les identités des personnes qui la sollicitent ou qui travaillent avec elle.
52.La loi définit la procédure et les conditions de saisine de la Commissions par les personnes physiques ou morales pour des faits de violation des droits de l’homme. Elle indique les modalités de traitements desdites plaintes, ainsi que les mesures qui peuvent être prises par la Commission en vue de faire cesser les violations alléguées si celles-ci sont établies.
53.Enfin, pour garantir la sérénité du travail de la Commission, la loi prévoit un ensemble de sanctions pénales à l’encontre des personnes qui se rendraient coupables d’entraves à l’accomplissement de ses fonctions, de menaces, outrages et violences à l’égard de ses membres et de pressions, intimidations, menaces, représailles ou violences sur les personnes lui fournissant des informations.
54.L’article 6 du projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale desdroits de l’hommeprécise que: la Commission nationale des droits de l’homme est une autorité administrative indépendante, pluraliste et apolitique et dotée de la personnalité juridique. Elle est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme en République gabonaise.
55.Elle fait également office de Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans tous les lieux de privation de liberté conformément au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture (OPCAT) en République gabonaise, en abrégé «MNPT».
56.C’est un mécanisme indépendant de visite des lieux de privation de liberté telle que prescrit par l’article 17 de OPCAT ratifié par le Gabon en septembre 2010. Ses missions spécifiques portent sur les autres formes de« tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». À cet effet, il adresse un rapport annuel sur la prévention de la torture au Président de la République, aux chambres du parlement, au ministre de la justice, au Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture ainsi qu’à toutes autres administrations concernées.
57.Bien que logé au sein de la CNDH, le mécanisme dispose de son propre personnel, des actions et procédures qui lui sont propres.
58.Selon la Constitution, les magistrats Gabonais ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. De plus, le statut des magistrats consacre bel et bien le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège.
59.Il s’agit de règles qui garantissent l’indépendance de la justice dans ses rapports vis-à-vis de l’autorité politique et qui ne posent aucune difficulté majeure dans leur application.
60.Les magistrats sont affectés selon décret pris à la suite du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) consécutif à des travaux préparatoires coordonnés par un Secrétariat permanent du CSM dirigé par des magistrats eux-mêmes.
61.La création récente de ce Secrétariat permanent du CSM (2021) répond à un besoin exprimé par le Syndicat National des Magistrats (SYNAMAG) et n’est qu’une première étape des reformes entreprises, mais toujours en cours d’examen, dans le sens de la révision globale du statut des magistrats (Projet de révision du statut des magistrats).
62.Depuis 2013, le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement et la collaboration des organisations de la société civile, s’est mobilisé pour promouvoir la bonne gouvernance et combattre la corruption dans tous les secteurs et domaines à l’échelle nationale. Conscient de ce que la qualité des institutions et la prospérité économique vont de pair, ce dernier a modernisé le cadre institutionnel et législatif pour favoriser la transparence et l’équité dans la gestion des affaires publiques et pour améliorer l’environnement des affaires au Gabon par le renforcement du dialogue public/privé.
63.La promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques s’est traduite par une série de mesures phares prises par les plus hautes autorités.
64.D’abord, la loi no021/2014 du 30 janvier 2015 relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette loi met un accent particulier sur les règles entourant les mesures de contrôle, les sanctions et l’intégrité des agents publics, ordonnateurs et comptables.
65.Ensuite, l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Gabon. Consacrée par la révision constitutionnelle de 2018, l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par le Gouvernement peut être menée par les deux chambres du Parlement gabonais.
66.Enfin, il est créé, depuis le 11 juin 2019, un département ministériel en charge de la promotion de la bonne gouvernance. En effet, le 2 octobre 2019, le Gouvernement a adopté le projet de décret portant attributions et organisation du Ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l’évaluation des politiques publiques (MPBG). La création de ce ministère permet de répondre à la recommandation.
67.Ledit ministère est doté d’une Direction générale de la Promotion de la bonne gouvernance dont la mission est d’assurer l’exécution de la politique du Gouvernement en matière de promotion de la bonne gouvernance politique, économique, financière et sociale.
68.À travers la création de cette direction, d’ores et déjà, nous pouvons rassurer le Comité contre la torture des Nations Unies que l’administration gabonaise reste mobilisée pour assurer le mieux-être des concitoyens. Des données statistiques fiables sont des éléments indispensables pour une bonne prise de décision. Aussi, conformément à ses attributions, le MPBG est-il doté d’une direction des études et enquêtes et d’une direction de la statistique.
69.Le MPBG a en son sein une Direction générale de la lutte contre la corruption qui a été créée pour renforcer les stratégies de lutte contre la corruption dans notre pays et évaluer leur impact au sein de la société gabonaise. Cette direction générale participe, entre autres, aux travaux des organismes sous régionaux et internationaux traitant des questions de lutte contre la corruption, en collaboration avec les autres administrations compétentes.
70.Il est à souligner que l’un des pans majeurs du MPBG demeure l’évaluation des politiques publiques qui révèle une approche transversale sur les politiques mises en œuvre par l’exécutif. En effet, le ministère est chargé de conduire les réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques et des passations de marchés publics, en collaboration avec les administrations compétentes. Nous pouvons ainsi percevoir la volonté du Gouvernement à garantir des actions cohérentes et efficaces pour l’ensemble des différents ministères.
71.Le décret no0261 du 2 décembre 2019 érige une direction générale de la promotion de la bonne gouvernance qui a pour mission, notamment, d’exécuter la politique du Gouvernement en matière de promotion de la bonne gouvernance politique, économique, financière et sociale.
72.L’ensemble de ces réformes consacrent le droit des populations à participer à la gestion des affaires publiques et à l’expression démocratique au Gabon.
73.La Journée nationale de l’évaluation, instituée en 2015, par arrêté du Premier Ministre, promeut ainsi les principes de bonne gouvernance économique, financière et sociale. Cette journée est célébrée chaque année depuis 2015, avec la participation de la Cour des comptes, des deux chambres du Parlement, des responsables de l’administration et du monde universitaire.
74.Depuis 2013, des mesures juridiques, administratives et pratiques ont été prises, pendant que d’autres initiatives sont prévues pour la période 2020-2024.
75.En ce qui concerne les mesures juridiques, institutionnelles et administratives effectives, nous pouvons citer :
•L’adoption en 2018 d’une nouvelle Constitution qui renforce le rôle du contrôle de l’exécutif à travers l’évaluation ex ante et ex post de ses politiques, mais aussi à travers les enquêtes parlementaires sur la gestion des crédits alloués au titre de la loi des finances ;
•Le renforcement de la Cour des comptes qui assiste désormais le Parlement dans son action d’évaluation des politiques publiques et de contrôle ;
•L’institutionnalisation du serment pour tous les membres du Gouvernement, ordonnateurs de crédits et tous les administrateurs qui les exécutent ;
•La création d’une Cour de justice de la République pour juger les membres du Gouvernement soupçonnés de détournements de deniers publics ;
•L’adoption d’un Code pénal qui réprime fermement les infractions financières et transnationales tel que la corruption et le blanchiment d’argent (art. 137-142 du Code pénal en matière de corruption et les articles 378-387 pour le blanchiment des capitaux) ;
•L’adoption de la loi organique no008/2019 du 5 juillet 2019 portant organisation, composition, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire qui institue de nouvelles formations pénales spécialisées au sein du Tribunal correctionnel de Libreville et de la Cour d’appel judiciaire de Libreville en matière de dissipation de deniers publics ;
•La mise en place du logiciel de traitement SIDONIA WORLD pour freiner la corruption douanière ;
•La création d’un compte unique du Trésor à la Banque centrale ;
•La création d’un Ministère et d’une Direction générale dédiée à la lutte contre la corruption ;
•La mise en place de l’opération spéciale de lutte contre la corruption dénommée MAMBA (2017), devenue plus tard SCORPION (fin 2019) ;
•L’autorisation accordée au Ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption d’organiser une campagne approfondie sur l’obligation de déclaration.
76.En ce qui concerne la formation des magistrats, il faut retenir qu’au-delà de leur formation au sortir de l’École nationale de la magistrature (ENEM), les magistrats gabonais ne bénéficient pas pour le moment d’un système de formation continue servant à renforcer leurs capacités de professionnels du droit.
77.Pour y pallier, des séminaires nationaux ou privés, voire dans le cadre de la coopération internationale de formation, leur sont parfois destinés. Dans cette perspective, sept magistrats ont pris part à un atelier à Douala du 21 au 27 octobre 2020 sur le blanchiment et le terrorisme organisé par le GABAC, deux de la cour de cassation, cinq des formations spécialisés(Tribunal et cour d’appel de Libreville).
78.Nous ne disposons pas de données statistiques sur le nombre deplaintes recues à l’encontre du corps judiciaire.
79.Pour pallier le problème d’accessibilité, le Gouvernement a procédé en 2013à l’ouverture de la cour d’appel de Mouila les tribunaux de Mouila et Tchibanga qui relevaient de Port-Gentil relèvent dorénavant de Mouila pour accessibilité. Aussi la réforme en 2019, par la loi no08/2019 du 05/07/2019 fixant l’organisation ; la composition la compétence et fixement des juridictions d’ordre judiciaire a abouti à la mise en place de formations spécialisées au sein du Tribunal de Libreville et l’ouverture de tribunaux admnistratifs dans les capitales des neuf provinces du Gabon.
80.Par ailleursn en dehors des procédures civiles qui sont l’affaire des parties, et dont elles doivent supporter les frais en conséquence, la justice pénale gabonaise est par essence gratuite puisque les poursuites sont effectuées au nom de l’État par les représentants du ministère public.
81.Le Gouvernement entend renforcer cette démarche de facilitation de l’accès de la justice à tous, tout comme il entend rendre palpable le mécanisme de l’assistance judiciaire prévu dans les codes de procédure civile et pénale pour garantir le droit pour tous d’être bien défendu en justice.
82.Par ailleurs, pour rapprocher la justice de l’ensemble des citoyens ou qu’ils se trouvent dans le pays, le Gouvernement travaille sur la réinstauration des tribunaux d’instance qui élargiront, au plan géographique, le niveau de contact avec les populations les plus éloignées.
83.Sur la divulgation du droit, le Gabon a dépassé la logique selon laquelle « Nul n’est censé ignorer la loi » et organise périodiquement des campagnes de sensibilisations radiotélévisées et in situ en l’endroit des populations.
84.La situation du mineur en délicatesse avec la loi a amplement évolué au Gabon depuis la loi no39/2010 du 25 septembre 2010 portant régime judiciaire de protection du mineur et beaucoup plus récemment avec la loi no003/2018 portant Code de l’enfant en République gabonaise.
85.Au Gabon, l’enfant ne peut se voir priver de sa liberté qu’en dernier ressort. Il ne peut au sens des articles 142 à 148 du Code de l’enfant, faire l’objet d’une détention préventive qu’en cas d’échec d’une médiation préalable et plus ou moins obligatoire.
86.De même, une peine privative de liberté n’est qu’un dernier recours pour les juges pour enfants qui sont invités à privilégier les peines alternatives (art. 142 du Code de l’enfant).
87.Pour finir, le quantum des peines privatives de libertés encourues par les mineurs est de la moitié de celui prévu pour les adultes selon les infractions (art. 177 al. 1 du Code de l’enfant). Mais là aussi, les juges gardent le pouvoir d’adapter la peine à prononcer à l’individu qui leur est présenté, la condamnation peut finalement être réduite à une période bien plus courte.
88.La loi no09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise est en cours de révision. Toutefois dans l’optique de s’arrimer aux standards internationaux un projet de texte portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise est en cours d’élaboration. L’objectif est de disposer d’un organe national unique, chargé de la question de la traite des personnes au Gabon qui mettra en œuvre le programme national existant. La Commission sera composée de deux organes :
•Le Conseil de veille et d’orientation stratégique.
•La Cellule nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes.
89.En termes de sanction, le Gouvernement a également accompli des progrès pour faire face à la question de la traite des personnes dans le pays. C’est dans ce sens que la loi no006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no042/2018 du 5 juillet 2019, portant Code pénal (CP) de la République gabonaise, réprime dans ses articles 225 et suivants, la traite des êtres humains. Pour la première fois cette loi fait ressortir explicitement le délit de traite des personnes.
90.En effet, l’article 225 du Code pénal dispose :
« La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié à des fins :
Soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelle, d’exploitation, de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité ;
Soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délits ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer ».
91.Les dispositions des articles 225-1 à 225-7 traitent des peines encourues par les auteurs de la traite et leurs complices.
Des peines encourues
Article 225-1: « L’auteur de traite des êtres humains est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100000000 de francs au plus.
Il est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 100000000 de francs au plus lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes :
Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de tromperie visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle ;
Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ;
Soit à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;
Soit à des fins de servitude ou d’esclavage ou de prélèvement d’un ou de plusieurs de ses organes. »
Des peines encourues pour traite à l’égard d’un mineur
92.Les sanctions à l’égard de cette catégorie sont inscrites dans la dernière partie de l’article 225-1 qui dispose :
« La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100000000 de francs au plus. ».
93.Le Code pénal en son article 225-2 dispose :
« L’auteur de la traite des êtres humains est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100000000 de francs au plus, lorsqu’elle est commise avec au moins deux des circonstances prévues aux points 1 à 7 ci-après :
•À l’égard de plusieurs personnes ;
•À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;
Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite des êtres humains ou au maintien de l’ordre public ; lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. »
94.La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances énumérées aux points 1 à 7 ci-dessus.
Article 225-3: « L’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50000000 de francs au plus, lorsqu’elle est commise en bande organisée.
L’auteur de la traite des êtres humains est puni de trente ans de réclusion criminelle ou à perpétuité et d’une amende de 50000000 de francs au plus, lorsque l’infraction est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie. »
Article 225-4: « Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende, les interdictions prévues aux articles 26 et suivants du présent Code. »
Article 225-5: « La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines. »
Article 225-6: « Pour les infractions prévues au présent titre commises hors du territoire national par un Gabonais, la loi gabonaise est applicable. »
Article 225-7: « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues au présent titre est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues au présent titre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle ».
95.Pour pénaliser l’exploitation sexuelle, l’article 260 de la loi susmentionnée prévoit que : « Le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière qu’il soit :
a)D’aider, assister ou protéger sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
b)De tirer profit de la prostitution d’autrui ou d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
c)D’embaucher, entraîner ou entretenir, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou de la livrer à la prostitution ou à la débauche ;
d)De vivre sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence ;
e)De faire office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’auteur de proxénétisme est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20 000 000 de francs au plus. Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 100 000 000 de francs au plus lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix-huit ans ou en bande organisée. Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus ».
96.La question du prélèvement d’organes est prise en compte dans l’article 224-2 dudit code: « Tout prélèvement ou toute tentative de prélèvement d’organe sur une personne vivante, sans autorisation ou justification médicale, ou tout autre acte de barbarie aux mêmes fins sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le trafic d’organes humains ou d’éléments ou de produits du corps humain est puni de trente ans de réclusion criminelle ».
97.Le phénomène de la traite des enfants est apparu avec les forts mouvements migratoires en direction de notre pays. Ces flux migratoires constitués d’adultes mais aussi d’enfants destinés à des travaux domestiques et à d’autres servitudes, font ainsi du Gabon un pays de destination essentiellement. En effet, les enfants victimes de traite vers le Gabon sont, originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo.
98.Aussi, dès les années 2000, il y a eu une prise de conscience des autorités gabonaises, de l’ampleur du phénomène susmentionné et du travail des enfants qui les ont conduits à tout mettre en œuvre pour l’éradiquer. Le volet prévention est l’un des axes prioritaires autour desquels le Gabon a bâti sa politique nationale en matière de lutte contre la traite des enfants. Le Gouvernement gabonais, à travers le Comité de suivi de la lutte contre la traite des enfants, n’a ménagé aucun effort pour mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit de toutes les couches sociales en général et des communautés des pays pourvoyeurs installées sur le territoire national en particulier.
99.Il faut noter au passage que les enfants qui sont récupérés par le filet sécuritaire, sont généralement envoyés dans des centres d’accueil comme : Arc-en-ciel, Espoir et le Centre d’Accueil des Enfants en Difficultés Sociales d’Angondjè(CAPDES) dans le Grand Libreville ou la Mission Nissi à Port-Gentil et le Centre Espérance Missionnaire d’Incertion(CEMI). Ces enfants reçoivent des soins médicaux et un appui psychologique au sein desdits centres. On observe que sur tous les enfants récupérés, 30% sont réinsérés au Gabon et 70% rapatriés.
100.À cet effet, il a été mis en place un Plan National de la Lutte contre la Traite(PNLT) depuis 2020. De plus, avec le soutien des organisations internationales, en l’occurrence l’Unicef, et en collaboration avec la société civile, des campagnes de sensibilisation sont organisées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de travail. Il convient de relever qu’en 2019, une activité similaire a permis de toucher 861personnes. Les travailleurs sociaux et intervenants sur les questions de la protection des enfants sur la traite reçoivent très souvent des formations notamment celles organisées dans la province de l’Ogooué Ivindo au nord-est du pays.
101.Enfin, avec l’adoption de la loi no003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise, notamment en ses articles 85 à 90, le Gouvernement a institué un régime spécial de répression de la traite des enfants.
102.Le système judiciaire national de protection de l’enfant fait obligation à tous les acteurs de la chaine de protection de l’enfant de suivre des formations spécifiques avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions.
103.Le Gouvernementpar le truchement des departements techniques organise depuis 2010 des séminaires de formations dans le cadre du programme de renforcement des capacités des communautés professionnelles sur la maitrise des traités et des mécanismes de protection en matière des droits de l’homme.
104.Concernant la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs de protection des enfants, des jeunes et des populations en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, le Comité national de suivi et de lutte contre la traite des enfants et la Direction générale des droits de l’homme ont régulièrement organisé des activités de promotion et de protection des droits de l’enfant en vue de décourager les auteurs de ce fléau.
105.Ainsi par exemple, depuis 2013, le Ministère de la justice, en collaboration avec le Fondsdes Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), organise régulièrement des séminaires annuels de formation à destination des officiers de police judiciaire (OPJ), des magistrats des juridictions pour enfants et tous les autres acteurs directs ou indirects de la protection de l’enfant sur la question de la traite des enfants au Gabon en insistant notamment sur son caractère transfrontalier et la coopération judiciaire qu’elle implique.
106.La Politique nationale à l’endroit des victimes de traite est essentiellement orientée vers les enfants. C’est dans ce cadre qu’il a été développé une kyrielle d’instruments juridiques et administratifs. Le Gouvernement a à cet effet déterminé quatre axes stratégiques prioritaires autour desquels il a bâti sa politique nationale en matière de lutte contre la traite des enfants.
107.En ce qui concerne les mesures prises pour offrir une meilleure assistance aux victimes de traite, on note :
•L’adoption d’un instrument normatif qui prend en compte les standards internationaux de prise en charge des enfants victimes de la traite. Il s’agit du Manuel National des procédures de prise en charge des enfants victimes de traite. C’est un instrument qui définit les rôles et les responsabilités de chaque intervenant dans la prise en charge des enfants victimes de traite, du retrait de la victime jusqu’à son rapatriement, le cas échéant, la réinsertion de la victime au Gabon et ce, dans son intérêt supérieur. Le Gabon procède depuis lors à l’installation des Comités de vigilance pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants dans les provinces qui s’achève généralement par une campagne de sensibilisation et d’information.
•La création du centre d’appel gratuit dénommé « Supermwana », le 20 novembre 2020. Il s’agit en effet, d’un centre pour les enfants victimes de violences multiformes au Gabon, créé par le Gouvernement en partenariat avec l’UNICEF. Avec « Supermwana », les familles et les enfants pourront plus facilement et rapidement dénoncer les violations et les abus sur les enfants qu’ils auront constatés ou dont ils seront informés par un tiers en appelant au 1412 (cf. tableau 1 en annexe). Le Ministère en charge de la Famille a également mis en place un centre d’appel pour lutter contre les violences faites aux femmes qui répond au numéro vert 1404.
108.De plus, les services compétents du Ministère en charge des solidarités nationales notamment la Direction Générale des Affaires Sociales(DGAS), la Direction Générale de la Famille, la Direction Générale de la Protection de la Veuve et de l’Orphelin, de la CNAMGS, ont mission d’accompagner les victimes et leurs familles dans la réadaptation adéquate à leurs besoins spécifiques.
109.Après identification et retrait des enfants des réseaux et familles exploitantes, les enfants sont temporairement placés au Centre social d’Angondjè. Le coût de leur rapatriement est à la charge des familles/réseaux qui les exploitaient, et transférés via l’Unicef, dans leurs pays d’origine. Au cas où lesdites familles/réseaux ne le peuvent pas, les frais de retour des enfants sont partagés avec les gouvernements des pays d’origine, même si ceux-ci tardent toujours de s’en acquitter, entraînant de facto un prolongement du séjour des victimes au Centre d’accueil d’Angondjè.
110.Le Gouvernement a organisé le rapatriement d’environ 63 enfants étrangers victimes de la traite en 2017 et a organisé des stages de formation pour les autorités responsables de la prise en charge des victimes potentielles de la traite.
111.Concernant les adultes victimes de traite, et contrairement au vide que l’on pourrait objecter, des efforts sont en train d’être fait dans le sens d’une amélioration de leur situation.
112.Ainsi, le projet de révision de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des juridictions de l’ordre judiciaire entend mettre en place les juridictions de liberté et de la détention (JDL) qui auront entre autres compétences de décider de la rétention des étrangers victimes de traite au Gabon jusqu’à traitement définitif de leurs situations. On part d’une situation de non-droit où les victimes encouraient très souvent le risque d’être traitées comme des immigrés clandestins à une étape où leur statut de victime est plus ou moins admis et reconnu quoique des efforts restant à faire.
113.Le décret no000873/PR/MEPEPF du 17 novembre 2006crée l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), un instrument chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) qui assure également la collecte des données sur les violences faites aux enfants. Depuis 2016 un Bulletin des indicateurs de protection de l’enfant est produit sur la basedes données administratives sur 8domaines de vie de l’enfant produites par l’ensemble des ministères sectoriels concernés par la protection des droits de l’enfant.
114.Ainsi, les données collectées sur la traite de l’enfant (exploitation économique) pour la periode 2016-2018 révèlent :
•2016, 69 enfants, données non désagrégées ;
•2017, 55 enfants dont 8 filles et 47 garçons ;
•2018, 93 enfants dont 45 filles et 48 garçons.
115.Dans le meme registre, le CAPEDS et Arc en ciel ont enregistérespectivement:
•En 2019 :
•CAPEDS : 59 dont 43 filles et 16 garçons.
•Arc – En – Ciel : 18 dont 14 filles 4 garçons.
•En 2020 :
•CAPEDS : 38 dont 13 garçons et 25 filles.
•Arc – En – Ciel : 31 dont 27 filles et 4 garçons.
116.Les données de 2018 montrent le respect de la loi dans le secteur formel. Pendant cette année, les autorités ont retiré au moins 50 enfants de situations de travail forcé et ont arrêté et poursuivi au moins 16 personnes soupçonnées de les employer.
117.Au cours de la même année, le Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’est responsabilisé dans la réception des enquêtes et du règlement des plaintes concernant le travail des enfants par l’intermédiaire d’inspecteurs.
118.Par ailleurs, le comité interministériel de lutte contre la traite d’enfants enregistre les plaintes et y donne suite. Celui-ci dispose d’un réseau d’environ 2000 personnes qui fournissent des services sociaux et un soutien aux victimes du travail des enfants au niveau local, mais n’ont pas de rôle sur le plan de la répression. Les plaintes sont transmises à la police, qui mène les enquêtes et soumet les affaires aux juridictions qui s’occupent des poursuites judiciaires.
119.Aucune culture au Gabon ne promeut l’excision des femmes. La mutilation génitale sur une femme ne peut procéder que dans le cadre de la commission d’une infraction et dans ce cas, la loi sanctionne tout acte de violence qui plus est aggravé par le fait d’une mutilation génitale. Selon les articles 230 et suivants du Code pénal, repris par la loi no006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes en son article 34 : « Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entrainé des blessures ou une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1000000 de francs au plus. Les violences prévues par les dispositions du titre VIII du Code pénal sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences morales, psychologiques, économiques, patrimoniales ou de pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes ».
120.Lorsqu’il s’agit de la jeune fille, l’article 84 du Code de l’enfant prévoit: « L’État protège l’enfant notamment contre les atteintes sexuelles, l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, l’inceste, l’enlèvement, les demandes ou versements de rançon, la détention et la séquestration arbitraire et le détournement, conformément aux dispositions des textes en vigueur ».
121.Pour ce qui est du mariage précoce, cela n’est possible que dans les conditions légales.L’article 203 ancien du Code civil gabonais précise que l’âge requis pour la célébration d’un mariage est de 21 ans.
122.Par dérogation avec l’autorisation des parents ou du tuteur, un garçon peut se marier à partir de 18 ans et une fille à partir de 15 ans. En vue d’une harmonisation de l’âge légal du mariage chez la jeune fille et le jeune garçon le législateur gabonais par la loi no004/2021 portant modification de certaines dispositions de la loi no15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil dans son article 203 nouveau à ramener l’âge légal à 18ans pour les deux sexes:« L’homme et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Toutefois, le président de la république ou, à défaut le président de la cour de cassation, peut accorder des dispenses d’âges pour juste motif».
123.De plus, le Code pénal en son article 265 prévoit et punit cette pratique en ces termes : « Quiconque accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans, aux fins de consommation de l’union d’un mariage coutumier, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus ».
124.En ce qui concerne le mariage forcé, cette pratique a bel et bien existé dans les coutumes gabonaises, mais largement combattu depuis les années 1960, ce phénomène s’est considérablement atténué et est désormais quasi inexistant. En effet le législateur gabonais interdit le mariage forcé dans les articles 202 et 211 du Code civil. Cependant, les communautés étrangères résidant au Gabon qui appliquent encore leurs coutumes aboutissant à des mariages forcés font l’objet de poursuites judiciaires. Le Code pénal en vigueur réprime le mariage forcé en ses articles 39 et 264 :
Article 39 : « Quiconque donne en mariage coutumier ou épouse coutumièrement ou civilement une femme non consentante ou une mineure âgée de moins de 18 ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus ».
Article 264: « Quiconque donne en mariage coutumier ou épouse coutumièrement une femme non consentante ou une mineure âgée de moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus ».
125.L’emancipation de la femme ayant impacté sur le contexte culturel, les pratiques du veuvage et du lévirat tendent à regresser. Toutefois le législateur a pris des précautions pour prévenir ces violences. La loi no006 précitée a fait l’objet de sensibilisation dans le but de prévenir ce genre de pratiques.
126.En outre, les numéros verts 1402 et 1412 précédemment cités sont parmi tant d’autres des outils permettant d’offrir une meilleure assistance aux victimes en les orientant vers les structures appropriées pour un soutien médical, social et psychologique.
127.Enfin, les violences sexuelles, sexistes et familiales sont sévèrement réprimées par la loi susmentionnée.
128.La campagne de sensibilisation sur la vulgarisation des lois prévenants les violences faites aux femmes au Gabon initiée par le Ministère de la justice a pris fin en juillet 2022 dernier et a donné suite à la phase d’observation toujours en cours, de sorte qu’aucun résultat probant ne peut être exploité à ce jour. Cette campagne s’est elargie en milieu scolaire et les leaders d’associations formés la prolongent.
129.Concernant la facilitation du dépôt de plaintes par les victimes, l’amélioration de l’assistance juridique et médicale, le processus est clairement décrit par les dispositions des articles 9, 12et 14 de la loi no006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes et permet de donner plein effet à la recommandation.
Article 9 : « Pour les cas de violences à l’égard des femmes ou d’agression sexuelle, y compris en cas de viol, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère en charge des droits de la femme et du Ministère de la justice, élabore des formulaires types de certificats médicaux et autres attestations.
Ces documents pourront être produits en justice.
En cas de viol, un bilan médical général peut être ordonné de plein droit par l’autorité judiciaire compétente aux frais du Trésor Public.
Le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère en charge de la condition de la femme et du Ministère de la justice, s’assure que les certificats ou attestations puissent être émis par tous les professionnels de santé ou hôpitaux établis sur l’ensemble du territoire national et ce, afin que toute femme victime de violences puisse consulter dans les délais les plus courts suivant la commission des faits et obtenir un certificat ou une attestation gratuitement ».
Article 12 : « L’État a l’obligation de promouvoir la prise en charge et le traitement des cas de violences à l’égard des femmes par les institutions judiciaires ».
Article 14 : « Les personnes concernées par le traitement judiciaire des violences faites femmes sont tenues de diligenter la procédure dans un délai d’un mois au plus tard.
Le non-respect de ce délai péremptoire expose les personnes concernées aux sanctions disciplinaires réglementaires prévues par les textes en vigueur.
Les modalités relatives au traitement et dépôt de plaintes sont précisées par les textes réglementaires ».
130.Pour ce qui est de la réparation adéquate, en plus des avantages de la facilitation des procédés de prise en charge des victimes de violences, la procédure pénale permet à la victime d’une infraction constituée partie civile d’obtenir réparation du préjudice subi. La réparation est toujours envisageable (art. 11 du Code de procédure pénale).
131.De plus, la loi no006/2021 du 6 septembre 2021susmentionnée prévoit en son article18 alinéa 3 : « Toute femme victime de violences bénéficie d’une action en réparation des dommages contre leurs acteurs, conformément aux dispositions des textes en vigueur ».
132.En ce qui concerne l’assistance juridique, il existe une loi générale qui traite de l’assistance judiciaire et permet à une personne qui comparait en justice de se faire assister d’un avocat aux frais de l’État (art. 50 à 52 du Code de procédure civile). Ce principe est rappelé par les articles 17 et 18 de la loi portant élimination des violences faites aux femmes.
133.Le tableau ci-dessous fait état des plaintes enregistrées concernant les violences familiales et des faits de violence à l’egard des femmes et des filles pour la periode allant de janvier 2021 au 30 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire national.
|
Année / Rubrique |
2021 |
2022 |
Total |
|
Plaintes reçues |
217 |
363 |
580 |
|
Violences faites aux femmes |
181 |
263 |
444 |
|
Viol |
31 |
100 |
131 |
|
Dénonciations par appels téléphonique s |
- |
68 |
68 |
134.Pour ce qui est du commissariat d’Akanda, qui s’est vu doter d’une Division spécifique des violences basées sur le genre, il est noté que la période de janvier 2021 à décembre 2021, a enregistrétrente-deux (32) cas de violences alors que pour période de janvier à septembre 2022,cent-vingt (120) cas ont été enregistrés.
135.Soulignons que le nombre de désistement reste important du fait que la plus part des réquerantes mariées ou vivant en comcubinage optent pour des règlement familiaux.
136.Au Gabon, il est dorénavant acquis qu’aucun mariage sauf motif légitime n’est possible avant l’âge de 18 ans. En effet, l’article 203 nouveau de la loi no004/2021 du 31septembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi no15/72 du 29juillet 1972 portant Code civil prévoit désormais ce qui suit : « L’homme et la femme, avant dix-huit ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Toutefois, le Président de la République ou, à défaut le président de la cour de cassation, peut accorder des dispenses d’âge pour juste motif ».
137.Pour une meilleure prise en compte des questions de viol et de harcèlement sexuel, le Gouvernement a adopté la loi no006/2021 susmentionnée. Cette loi en son articles 36 apporte non seulement une clarté à la définition du viol conjugal mais auss le réprime également en ces termes : « Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, quelle que soit la nature des relations entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de quinze ans, l’absence de consentement est toujours présumée.
•L’auteur du viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50000000 de francs au plus.
•Le coupable de viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 50000000 de francs au plus :
•Lorsque les faits ont entrainé la mort de la victime ;
•Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
•Lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ».
138.Quant au harcèlement sexuel, il est pris en compte dans tous ses aspects dans l’article37 de ladite loi : « Constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d’imposer, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers.Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2000000 de francs au plus ».
Article 3
139.L’analyse de la procédure d’extradition telle que prévue par notre Code de procédure pénale laisse à comprendre que l’extradition n’est pas autorisée à tous les coups. Il résulte des articles 624 à 635 un meilleur encadrement des conditions de la procédure et des effets de l’extradition. Selon l’article 627 du Code de procédure pénale, « L’extradition est accordée lorsque l’infraction motivant la demande est punit d’une peine criminelle ou correctionnelle par le droit gabonais. En droit gabonais, l’extradition n’est pas accordée lorsque :
•Le crime ou le délit à un caractère politique, ou lorsqu’il résulte que l’extradition est réclamée dans un but politique ;
•La personne réclamée sera jugée en l’État requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense ».
Lorsque la chambre d’accusation de la cour d’appel estime que les conditions ne sont pas remplies ou qu’il y’a une erreur évidente, elle peut refuser l’extradition au moyen d’un avis motivée et définitif contraignant pour le pouvoir exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 635 du Code de procédure pénale. De manière générale, l’interdiction de transférer une personne vivant sous la juridiction gabonaise a un autre État lorsqu’il y’a des motifs sérieux de croire que celle-ci y sera soumise à un risque réel d’atteintes notamment à la vie ou à l’intégrité physique s’applique en temps de paix comme en temps de conflit armé, quelques soient le fondement juridique, la forme (extradition, refoulement, transfèrement, etc.) et les modalités de transfert. Il s’agit là d’une norme internationale qui prime sur le droit interne et dont l’applicabilité directe ne fait pas de doute pour le législateur gabonais ».
140.Au regard de ce qui précède, il est prévu des causes de refus d’extradition, particulièrement celles liées au caractère politique de l’infraction ou du but politique de l’extradition. Le regard obligatoire de la chambre d’accusation de la Cour d’appel judiciaire de Libreville en assure le contrôle.
141.L’expulsion quant à elle, est une démarche beaucoup moins stricte. Tantôt sanction complémentaire à l’infraction d’immigration clandestine, tantôt mesure administrative de politique migratoire. Il est donc plus facile qu’elles soient ordonnées suivant un examen individuel lorsqu’elle intervient en tant que peine complémentaire, ce qui est difficilement le cas lorsqu’il s’agit d’une mesure administrative (très souvent collective).
142.De façon générale il est très peu probable qu’une décision d’expulsion ou d’extradition soit prise en violation du principe de non refoulement.
143.Dans le projet de révision du Code pénal en cours, il est prévu d’insérer à l’article225-7-2 l’impossibilité d’expulser un migrant fut-il irrégulièrement entré au Gabon pour des raisons familiales, humanitaires ou politiques.
144.Pour ce qui concerne l’expulsion judiciaire, elle rentre dans le cadre normal des procédures prévu par le Code de procédure pénale. La partie garde droit d’interjeter appel. Cet appel a un effet suspensif. L’expulsion administrative peut être suspendue par voie de recours devant les juridictions administratives.
145.De manière générale, le Code de procédure civile prévoit, en ses articles 50 à 52, une assistance judiciaire pour toute personne qui fait face à la justice au Gabon. De plus la loi no4 /82 du 22 juillet 1982 fixant le régime de l’assistance judiciaire et son décret d’application 1271/PR/MJ du 8 septembre 1982 et le décret no253/PR/MJGSDHRIC du 10juin 2012 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l’assistance judiciaire permettent sa mise en œuvre.
Article 50 : « L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’on raison de l’insuffisance de ses ressources, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est applicable à tous litiges et à tous actes de juridiction gracieuse ».
Article 51 : « L’assisté est dispensé de consigner les frais et droits qui sont avancés par le trésor et ordonnancés sur les fonds de justice criminelle ; il bénéficie du concours gratuit d’un huissier et de l’assistance gratuite d’un avocat. L’assistance s’étend de plein droit aux actes et procédure d’exécution ».
Article 52 : « Un décret fixera les conditions de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire, les conditions de retrait et les modalités de recouvrement de frais ».
146.À l’exception des cas de violences faites aux femmes et aux enfants, aucun mécanisme ne permet à l’état actuel la prise en charge médicale de toutes autres victimes de violence.
147.Toutefois, la mise en place prochaine du MNP permettra de prendre en compte cet aspect.
148.Il n’existe pas de mécanisme spécifique dans ce domaine pour les réfugiés, toutefois, le Gouvernement coopère avec le HCR et d’autres organisations humanitaires pour fournir protection et aide aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et à d’autres personnes en situation préoccupante. Un régime de protection est à cet effet mis en place pour ces derniers.
149.Par ailleurs, il va de soi que l’opérationnalité du mécanisme nationale de prévention de la torture permettra au Gouvernement de donner plein effet à cette recommandation.
150.Il est toutefois utile de rappeler que tout mauvais traitements ou traitement humiliant est proscrit par la loi gabonaise. Les agents de force de l’ordre ne sont pas exemptés de poursuites judiciaires en cas de manquement avéré.
151.Au premier janvier 2022, le Gabon compte 331réfugiés et demandeurs d’asile dont 278réfugiés et 53demandeurs d’asile, avec 43% de femmes et 57% d’hommes. La population est composée en majorité des ressortissants de la République du Tchad (30%), de la République démocratique du Congo (30%), de la République du Congo (18%), de la République centrafricaine (9%), ainsi que 13% de ressortissants d’une douzaine d’autres nationalités. 81% de cette population vit à Libreville et le reste est réparti entre les huit autres provinces du pays.
Articles 5, 6, 7, 8 et 9
152.En l’état actuel du droit, sauf menace sur les intérêts de la République, il n’existe aucune disposition au plan interne qui impose au Gabon de juger l’auteur étranger présumé de crime de torture commis à l’étranger se trouvant sur son territoire à défaut de l’extrader.
153.En effet, l’article 542 du CPP qui institue la compétence extraterritoriale de la loi gabonaise pour connaitre d’infractions commises à l’étranger par un non ressortissant, ne reconnait cette possibilité que lorsque ledit étranger, arrêté au Gabon ou extradé vers le Gabon,« S’est rendu auteur, complice ou instigateur d’un crime attentatoire à la sureté de l’État gabonais, d’un crime de contrefaçon des sceaux de l’État ou de billets de banque ayant cours légal au Gabon ou d’un crime contre une personne de nationalité gabonaise (voir article 8-8 du CP) ».
154.Il faut toutefois rappeler que l’extradition procédant par principe de conventions internationales, les États parties restent libre d’y inclure une obligation mutuelle de juger à défaut d’extrader.
155.Aucune demande d’extradition n’a été adressée par un État tiers concernant une personne soupconnée d’avoir commis un acte de torture.
156.Au regard de l’article 627 du Code de procédure pénale, tous les faits qualifiés de crimes sont passibles d’extradition dans les conditions prévues par ledit code. Les crimes visés à l’article 4 de la Convention en font également partie.
157.A défaut de traité d’extradition, les articles 624 et suivant du Code de procédure pénale prévoient et organisent la procédure d’extradition en République gabonaise. Tout État peut donc obtenir l’extradition à son bénéfice de l’auteur d’un crime par le Gabon.
158.Par ailleurs, la Convention contre la torture, ratifiée par le Gabon, ayant intégré de facto l’ordonnancement juridique interne, rien n’exclut qu’elle soit invoquée comme fondement juridique d’une demande d’extradition.
159.La République gabonaise est pleinement engagée dans plusieurs accords et traités internationaux en matière d’entraide judiciaire. Certains aspects de ces traités et conventions internationales peuvent de ce fait être intégrés dans le Code de procédure pénale. C’est le cas en matière de coopération avec la CPI (art. 636 et suivants du CPP) où, à défaut de dispositions expresses, le transfert de la personne demandée suppose également communication des preuves quelque soit la cause de la poursuite.
160.Les conventions internationales d’entraides judiciaires, telles que la Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963 et l’Accord de coopération judiciaire entre les États membres de la CEMAC du 28 janvier 2004 permettent au Gabon de faciliter la remise ou le transfert d’auteurs d’infractions vers les autres systèmes judiciaires étrangers ou organismes internationaux qui en font la demande. Là encore, sauf dispositions expresses, rien n’exclut la communication des preuves quelque soit la cause de la poursuite.
Article 10
161.Le Ministère en charge des droits de l’homme organise depuis 2010 des séminaires de formations dans le cadre du programme de renforcement des capacités des communautés professionnelles sur la maitrise des traités et des mécanismes de protection en matière des droits de l’homme. En effet, plusieurs séminaires de formations des personnels des lieux de privation de liberté sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et campagnes de sensibilisations à l’endroit des OPJ et des personnels des lieux de privation de liberté ont été menés respectivement dans l’Estuaire en 2013, le Moyen-Ogooué en 2015etl’Ogooué Maritime en 2018.
162.Cette campagne c’est poursuivie dans le Haut-Ogooué et le Woleu-Ntem en 2022 par la CNDH lors de l’activité relative à l’implantation de leurspoints focaux.
163.À l’initiative de l’UNOCA et des Forces de police nationale(FPN), un atelier visant à renforcer les capacités opérationnelles de 34agents de police du Gabon en matière de « protection des droits humains dans le cadre du processus judiciaire et de la gestion démocratique des foules » a également été organisé .
164.Par ailleurs, le séminaire de formation des personnels des lieux de privation de liberté sus mentionné tenu à Port-Gentil du 19 au 23 fevrier 2018 a permis de former au total 105agents dont les données statistiques se presentent comme suit :
|
Grade |
Nombre |
Pourcentage en % |
|
Commandant |
8 |
7 , 6 |
|
Capitaine |
8 |
7 , 6 |
|
Lieutenant |
23 |
22 |
|
Adjudant Chef Major/Brigadier Chef Major |
11 (7+4) |
10 , 5 |
|
Adjudant Chef/Brigadier Chef |
9 (1+8) |
8 , 5 |
|
Adjudant/Brigadier |
11 (6+5) |
10 , 5 |
|
Maréchal des logis/Sous-brigadiers |
21 (20+1) |
20 |
|
Agent de brigade |
14 |
13 , 3 |
|
Total |
105 |
100 |
165.Il faut noter que le manuel n’a pas encore fait l’objet d’utilisation dans les différents séminaires qui ont été organisé jusque et que le Gouverment s’atelera à en faire usage lors des prochains séminaires de formation.
Article 11
166.Afin de renforcer le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le Gouvernement a repensé sa politique pénale en prenant les mesuressur le plan législatif et règlementaire. Deux modifications du Code pénal ont vu l’introduction des peines alternatives à l’emprisonnement, à savoir la sanction-réparation, les peines privatives ou restrictives de certains droits et le travail d’intérêt général.
167.L’application du décret no00236 du 15 septembre 2021 fixant les modalités d’exercice de travail d’intérêt général permetaux juridictions de réduire progressivement la surpopulation carcérale.
168.Le nouveau Code de procédure pénale offre également des alternatives à la poursuite judiciaire. Désormais le procureur de la république peut recourir àla procédure decomparution pénale avec les parties dans les conditions bien définies. Cette procédure n’est possible que pour les infractions qui ne portent pas atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
169.À cela s’ajoute la procédure de comparution sous reconnaissance préalable de culpabilitéqui peut être proposé d’office par le procureur de la république ou à la demande du mis en cause.
170.Le Gabon entend par ailleursrenforcer son arsenal de mesures permettant d’assurer le respect de ses garanties judiciaires fondamentales en pratique. Le projet de révision du Code pénal en cours prévoit plusieurs incriminations sanctionnant les abus et violation des droits des individus par les responsables de l’application des lois.
171.Dans le domaine de l’application des peines, la reforme outre les outils d’aménagements des peines telles que la libération conditionnelle, la grâce présidentielle et l’amnistie met en place le juge d’application des peines encore appeléjuge de la liberté conditionnelle.
172.Pour cerner et résorber la question des détentions irrégulière, une commission ad hoc chargée d’examiner la régularité des détentions en milieu carcéral a été mise en place Libreville et à l’intérieur du pays par ladécision no009/MJGSCDH/SG du 24 novembre 2020.
173.S’agissant de la prison centrale, de Libreville, sur 843 situations rapportées comme irrégulières, 529 ont été examinées. Les travauxà mi-parcours ont conduit à la libération de 207 détenus (dont 104 hommes, 4 femmes et 19 mineurs garçons) et au prononcé de 91condamnations (78 hommes, 4 femmes et 9 mineurs garçons) sur les 843 situations irrégulières recensées, soit 24% de libération et 11% de condamnation.
174.L’engagement de l’État à améliorer les conditions de détention se reflète dans les programmes d’extension et de rénovation du parc immobilier pénitentiaire en cours d’exécution.La Maison d’arrêt des femmes de Libreville construite conformémentaux standards internationaux d’une capacité de 106 places est opérationnelle depuis avril 2022.
175.En outre, les travaux de construction du centre dedétention des mineurset de l’école à la prison centrale de Libreville sont en cours. Les dossiers de présentation ainsi que les couts estimatifs sont prêts pour les pénitenciers de Lambaréné, Makokou et Oyem, dont les travaux de réhabilitation devraient commencer en 2023.
176.Le droit de visite est effectif aussi bien pour les familles que pour les avocats qui ont désormais deux salles à disposition. Outre les visites, les détenus ont la possibilité de passer des appels téléphoniques par le biais du service social.
177.La séparation des prévenus et des condamnés est effective à la maison d’arrêt des femmes, elle se poursuivra dans les autres unités avec l’ouverture prochaine du centre de détention de mineurs.
178.S’agissant de l’alimentation des détenus, la ration journalière est passée de un à deux repas variés par jour. Les détenus malades bénéficient quant à eux d’une double ration journalière et de kits alimentaires spéciaux pour les cas de tuberculose.
179.Concernant les soins médicaux, toutes les prisons du Gabon sont pourvues d’une unité sanitaire animées par des médecins, infirmiers, sages-femmeset laborantins qui assurent le suivi des détenus et leur transfert vers des structures hospitalières adéquates pour répondre aux cas les plus graves. En pratique, on note :
•La fourniture au quotidien des soins ambulatoires de jour comme de nuit ;
•Le renforcement du dispositif de surveillance des détenus malades ;
•L’amélioration des consultations, soins ambulatoires, mise en observation et hospitalisation, transfert en milieu spécialisé ;
•Les examens désormais réalisés au laboratoire du centre de santé ;
•L’accès gratuit aux différents programmes sanitaires concernant notamment : VIH, PLIST, tuberculose, grandes endémies, lutte contre les cancers féminins, etc..
180.Dans le même ordre d’idée, les actions suivantes ont été menées :
•L’extension du centre de santé ;
•L’extension et l’équipement du laboratoire GENEXPER ;
•L’ouverture d’un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose et du VIH ;
•La mise en place d’un dispositif avancé de soins en détention masculine.
181.Pour une meilleure prise en charge médicale des détenus, le Gouvernement depuis 2019 a renforcé le personnel soignant par le recrutement de deux nouveaux médecins et d’une sage-femme.Il a également favorisé la formation effective de deux infirmières d’État polyvalentes et d’une infirmière accoucheuse. Efin,une convention a été signée entre l’administration penitentiaire et l’Institut Natioanl de formation d’Action Sanitaire et Social pour la formation des personnels de santé et travailleurs sociaux.
182.En matière d’hygiène on note depuis deux ans :
•L’amélioration des conditions d’hygiène avec la construction de la Maison d’arrêt des femmes ;
•La mise en œuvre d’une convention avec l’Institut d’hygiène et d’assainissement ;
•La création d’un dispositif de gestion et de traitement des eaux usées de la détention ;
•La mise œuvre d’un dispositif et d’un programme de collecte et d’évacuation des déchets domestiques en provenance de la détention ;
•La réhabilitation du réseau de distribution d’eau et renforcement des capacités d’approvisionnement ;
•La mise en œuvre d’une convention de traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) avec un partenaire du PNLT.
183.Le principe de separation des mineurs et des adultes, des hommes et des femmes a toujours été respectédans les lieux de privation de liberté sur le territoire national. En effet, l’arrêté no0018/MJGS/CAB portant reglement interieur des etablissement pénitentiaire en republique gabonaise prevoit en son article 2 : « À l’issue de l’accomplissement des formalités de l’écrou, les hommes, les femmes et les mineurs selon leur infraction sont mis à la disposition du service surveillance, pour l’integration des quartiers distinct de l’etablissement. Dans la limite des possibilités et capacités d’acceuil, les detenus pour délit, doivent être séparés des détenus pour crime et particulierement de ceux pour crime de sang. Les hommes et les femmes détenus ne sont surveillés et fouillés que par les personnels d’un même sexe ». Les dernieres mesures declinées suppra demontrent l’interet que les autorités accordent au respect de ce principe.
184.Pour ce qui est de la separation des des prevenus et des condamnés, des mesures sont prevues dans le cadre de la politique publique de gestion des detentions et des peines.
185.Pour prevenir les violences entre les detenues, les visites inoppinées sont effectuées par le Parquet, la Commission nationale des droits de l’homme(CNDH) et l’Inspection des services judiciaires.
186.La loi accorde aux personnes arrêtées ou détenues le droit de contester le fondement juridique de leur détention et de se plaindre du caractère arbitraire de celle-ci, outre les mauvais traitements dont ils peuvent faire l’objet.
187.Il est également prévue une indemnisation si un tribunal conclut que la détention était illégale (art. 11 et suivants du CPP).
188.En 2021, l’on denombre 45 detenus mineurs pour motifs correctionel, qui ont fait l’objet de signalement pour mauvais traitement, de sevises en milieu carceral. En matiere criminelle le nombre de detenus ayant introduit des plaintes devant les juridictions des mineurs s’eleve à 47.
Articles 12 et 13
189.Le Gabon ne prévoit pas un cadre spécifique d’enquête lié à la question de la torture quoique considérant ce fait dans toute sa gravité. Des allégations de torture, comme tout acte de violence, sont susceptibles d’entrainer l’ouverture d’une enquête.
190.L’imparatialité des enquêtes est aussi garantie dans la mesure ou, à défaut d’être satisfait par le cadre d’enquête dirigée par le Procureur de la République, le plaignant garde la possiblité de provoquer l’ouverture d’une investigation judiciaire par une plainte avec constitution de partie civile(PCPC) auprès d’un Juge d’instruction dont l’indépendance est inscrite dans la Constitution de la République.
191.La stricte gestion de nos ressources financières ne permet pas la création d’un cadre spécifique répondant à la recommandation, d’autant que la mise en place très prochaine du MNPT aidera à y donner pleinement satisfaction.
192.Pour donner suite à cette recommandation, le Gabon dans son projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l’homme en République gabonaise a prévu la mise en place d’un mécanisme de prévention de la torture dont les mission spécifiques portent sur toutes les formes de « tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants » et sont exercés dans tous les lieux de privation de liberté sans restrictions tels que définis à l’article 6 et 10 dudit projet de loi.
193.Les faits de torture étant qualifiés de crimes en droit pénal Gabonais conformément à l’article 224 et suivants, il est constant que les questions se rapportant au dépôt de plainte yrelatif sontprises en compte par le Code de procédures pénale dans ses articles 98 à 104. En effet l’article 98 dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur ».
194.Quant à la garantie de la confidentialité et l’indépendance, elles sont prises en comptes dans l’article 4 du même code qui dispose : « La procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi, sous peine des poursuites judiciaires. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci‐dessus, le Procureur de la République peut, jusqu’à l’ouverture de l’information, diffuser par voie de presse certains renseignements et éléments objectifs tirés de la procédure de nature à favoriser la recherche de la vérité ou à rectifier des erreurs qui se répandraient dans l’opinion publique... ».
195.Cependant, il faut noter que le système pénal gabonais apprend à intégrer la victime comme un acteur de l’enquête en vue de rompre avec la conception classique qui se limitait juste à les considérer comme de simple plaignant qui, ayant subi une infraction, souhaite obtenir réparation. Il faut préciser que des ressources financières plus importantes permettraient assurément au Gouvernement de garantir une meilleure protection aux victimes, et par voie de conséquence renforcer l’effort d’incitation à la dénonciation de faits criminels.
196.En ce qui concerne les procédures disciplinaires engagés contre les agents d’application de la loi, il convient de noter que 110 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaires de 2018 à 2021( soit 25 agents en 2018, 45 en 2019, 22 en 2020, et 18 en 2021) pourincitation à la violence, corruption passive, tentative de viol sur mineurs, coups et bléssures volontaires aggravés, non assistance à personne en danger, coups et bléssures volontaires par armes à feu, sequestration et viol, violence et voie fait, meutre, homicide involontaire, coup mortel. Par ailleurs de 2021 à 2022, en matiere de discipline générale cent soixante douze (172) policiers ont été sanctionnés statutairement pour multiples comportements repréhensibles dans l’exercice de leurs fonction ( pour violences et voies de fait, injure publiques, diffamation et violences verbales, pour abus d’autorité ; certains ont été même incarcérés) dont vingt-sept (27) parmis eux ont fait l’objet d’incarceration.
Article 14
197.Le Code de procédure pénale en son article 11 prévoit des dispositions dans le sens de la réparation. De manière général cet article permet à toute personne ayant intérêt ycompris pour des cas de torture, à se constitué partie civil aux fins d’obtenir à sa demande réparation du préjudice subi.
Article 11 : « L’action civile a pour objet la réparation du dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Elle appartient à toute personne physique ou morale ayant personnellement souffert du dommage.
Elle peut, également, être exercée par toute association régulièrement déclarée se proposant, par ses statuts :
•De lutter contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
•De défendre ou d’assister l’enfance en danger ou victime de toute forme de maltraitance ;
•De lutter contre les violences sexuelles sous toutes leurs formes ;
•De défendre et d’assurer le respect des droits humains ;
•De défendre la faune et la flore sauvages ».
198.En général, les juridictions gabonaises statuant sur l’action publique, et partant l’action civile qui vise la réparation du préjudice subi, ne statuent que sur les demandes faites. En effet, la réparation pécuniaire très souvent accordée aux victimes est fonction des demandes exprimées devant les juges. Cependant, du fait de l’incrimination récente de la torture, il est difficile d’invoquer une ligne jurisprudentielle en la matière.
199.Parallèlement à l’action civile mentionnée dans la réponse précédente, les mesures de réparation et d’indemnisation sont aussi établies par mise en jeu de la responsabilité de l’État devant les juridictions administratives pour les fautes commises par ses agents. Ce, conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 5 de la loi no17/84 du 29 décembre 1984 portant Code des juridictions administratives. Sur ce point également, aucune jurisprudence n’a pu être dégagée à ce jour.
200.La mise en place du mécanisme de prévention contre la torture sera un contrepoids important dans le circuit de l’État qui va permettre d’influencer la prise de décision d’une part, et favoriser l’amélioration du sort des victimes de torture d’autre part. L’État prend acte et prendra des mesures nécessaires pour y donner effet.
201.La loi no006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, notamment en son article 17 : « Le Ministère de la Justice en collaboration avec le Ministère en charge des Droits de la Femme, met en œuvre les mesures facilitant à la justice et à la prise en charge des frais de justice en faveur des femmes victimes de violences » permet en partie de répondre à cette question notamment en ce qui concerne les violences subies par les femmes .
202.De manière générale, les articles 50 à 52 du CPC prévoient le mécanisme d’assistance judiciaire qui peut être accordé à tout demandeur et en tout état de cause. De plus la loi no4 /82 du 22 juillet 1982 fixant le régime de l’assistance judiciaire et son décret d’application 1271/PR/MJ du 8 septembre 1982 et le décret no253/PR/MJGSDHRIC du 10juin 2012 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l’assistance judiciaire permettent sa mise en œuvre.
Article 15
203.Dans le principe du droit commun des procédures, l’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’existence dans cette disposition de l’expression « conformément à la loi » induit que toute preuve qui doit être rapportée doit avoir été obtenue de façon légale. Ce qui suppose que la preuve n’a pas été obtenue en violation de la loi. La violence et la torture étant des infractions pénales, sont forcément des moyens frauduleux d’obtention de preuve et entraine inéluctablement l’irrecevabilité de ladite preuve devant les juridictions.
204.Le cadre juridique national ne prévoit pas encore de régime pouvant pleinement donner satifaction à la recommandation. Toutefois, nul n’étant au dessus de la loi, l’incrimination de la torture telle que posée dans le Code pénal s’impose à tous et devrait suffir à enclencher les poursuites à l’encontre des enqueteurs soupçonnés d’avoir eu recours à la torture pour obtenir des avoeux.
205.Les articles 527 et suivants du Code de procédure civile et les articles 493 et suivants du Code de procédure pénale prévoient le recours en révision des décisions définitives. Cette voie de recours extraordinaire permet à toute personne jugée coupable d’un crime ou d’un délit dans le cadre de la procédure pénale de soumettre son cas pour réexamen par une juridiction suivant les conditions bien déterminées.
206.En d’autres termes, la personne jugée définitivement sur le coup des aveux obtenus du fait de la torture garde toujours la possibilité d’établir le fait de torture dont il a été victime devant les juridictions et de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure en révision.
Article 16
207.Pour faire face au phénomène des crimes rituels, le Gouvernement a introduit l’incrimination spécifique des « meurtres à des fins de prélèvements d’organes de tissus, de sang ou de tout autre élément ou produit du corps de la victime à des fins mercantiles ou rituelles» dans la loi (art. 223-4.1 et 224-2 du Code pénal).
208.Des poursuites judiciaires ont bel et bien été engagées contre des personnes interpellées comme auteurs de meurtre à but rituel, mais cette situation ne permet pas d’apporter des réponses satisfaisantes à la question de la lutte contre l’impunité en la matière compte tenu des ressources limitéesde l’État, de l’omerta qui prévaut dans ce domaine criminel et surtout de la très grande discrétion des instigateurs (auteurs véritables desdits crimes).
209.La dénonciation des crimes rituels en elle-même ne souffre d’aucune difficulté au Gabon. L’État se heurte plutôt au déficite de preuves contre les mis en cause et aux problèmes relevés plus haut. Par ailleurs la mise en place de la Direction de la Police technique et scientifique dont l’un des objectifs est la recherche et l’exploitation des élements de preuves, ainsi que l’identification des auteurs présumés des faits, permettra d’etablir les véritables coupables desdits crimes.
210.L’État a encouragé, par l’initiative du clergé et dela fondation Sylvia Bongo Ondimba, une marche afin de sensibiliser la population sur les crimes dit rituels. À l’issue de cette marche un mémorandum avait été rendu au président de l’Assemblée nationale.
211.En droit pénal gabonais, il est de principe que la réparation incombe à l’auteur de l’infraction. En effet, la victime directe d’un crime, d’un délit peut demander réparation devant le juge pénal.
212.Ce droit est également valablepour les associations régulièrement déclarées se proposant, par leurs statuts, de défendre et d’assurer le respect des droits humains conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale.
213.Toutefois, l’éfficacité de laréparation se heurte souvent à la difficulté de determiner et de poursuivre l’auteur véritable.
214.En dehors de ce cadre, il reste possible d’obtenir réparation à travers la mise en jeu de la responsabilié de l’État devant le Conseil d’État.
215.Les crimes de sang présentés par l’opinion comme des crimes rituels se sont révélés à la suite de l’instruction des dossiers qui peuvent être pour la plupart des assassinats ou des homicides involontaires. Toutefois, les juridictions ont enregistré sept(7) cas de meurtres avec prélèvement d’organes. Trois (3) d’entre eux ont fait l’objet d’un jugement (voir les données ci-dessous de la période de 2011 à 2018). On relève que les victimes sont essentiellement de nationalité gabonaise.
216.En 2011, après enquête et procédure judiciaire, un auteur de crime rituel a été déclaré coupable du crime d’assassinat et condamné à 22 ans de réclusion criminelle et à payer 20millions de dommages et intérêts à la famille de la victime.
217.En 2012, la Cour Criminelle à déclarer deux hommes coupables de crimes d’assassinat et complicité d’assassinat avec prélèvement d’organes et les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour le premier cité, puis 12 ans de réclusion criminelle pour le second.
218.En 2013, Un auteur de faits criminels a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et le présumé commanditaire mis hors de cause pour insuffisance de preuves.
219.La même année, suite à une dénonciation par voie de presse relative au crime avec prélèvement d’organes commis sur une victime, une procédure a été initiée par le paquet qui a conduit au renvoi de monsieur x devant la cour criminelle. Les deux accusés sont en attente de jugement.
220.En 2014, suite à une dénonciation par voie de presse relative au crime avec prélèvement d’organes une procédure a été initiée par le paquet qui a conduit au renvoie du présumé coupable devant la cour criminelle. Les deux accusés sont en attente de jugement.
221.Dans la même année, deux auteurs de crimes rituels ont été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et le présumé commanditaire a été mis hors de cause pour absence de preuves.
222.Enfin en 2015, les présumes auteurs de la tentative d’assassinat avec prélèvement d’organes sont en attente de leur procès devant la formation spécialisée de la cour d’appel.
223.La mise en place par le Gouvernement d’un laboratoire de police scientifique qui a pour but de renforcer les capacités d’analyse de service gabonais chargé d’aider la police à répondreà ce besoin. À cela s’ajoute la formation des agents,l’implication des OSC et des confessions religieuses dans ce cette lutte.
224.Le législateur gabonais, par la loi no21/2011 portant orientation générale de l’éducation et de la recherche, a interdit les châtiments corporels. En effet, l’article108 alinéa1 de ladite loi dispose : « Sont interdits en milieu scolaire universitaire : les châtiments ou sévices ainsi que toute autre forme de violence ou d’humiliation ».
225.De plus, la loi no003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise prévoit en son article 83 ce qui suit : « Toute forme de violence physique ou psychologique sur l’enfant est interdite ».
226.En 2019, un arrêté ministériel no0480/PM/MIJGS portant création, organisation d’un mécanisme de prévention, d’alerte, d’intervention rapide et de suivi des violences contre les enfants en milieu scolaire, universitaire et des formations professionnelle a été pris pour lutter efficacement contre ce fléaux. Selon les termes de l’article 3 dudit arrêté « ce mécanismea pour mission de juguler le phénomène des violences contre les enfants en milieu scolaire, universitaire et de formation professionnelle de façon diligente et coordonnée pour l’intérêt supérieur de l’enfant ». À ce titre, il est notamment chargé de :
•Développer des actions de prévention en matière de lutte contre les violences envers les enfants ou auteurs ;
•Émettre un signalement en cas de situation critique ou dangereuse ;
•Alerter les différents acteurs du système de protection de l’enfant ;
•Intervenir de manière coordonnée et diligente ;
•Suivre le processus d’intervention de chaque acteur ;
•Évaluer progressivement le phénomène des violences et le fonctionnement de la stratégie nationale mise en place ;
•Documenter et archiver les cas de violences.
227.Les campagnes de sensibilisations initiées par le Gouvernement en vue de lutter efficacement contre les violences faites aux enfants en milieu scolaire, universitaire et des formations professionnelles se poursuivent. Toutefois, n’ayant pas fait un bilan à mi-parcours permettant d’évaluer les résultats, nous observons tout de même que le phénomène est de moins en moins ressenti.
228.Le nombre de plaintes enregistrées par le parquetconcernant des violences infligées aux enfants, ventilées par sexe et âgepour l’année en cours est decliné dans le tableau ci-dessous.
Récapitulatif des procédures en matière de violences faites aux enfants
|
Types de Violences |
Féminin |
Masculin |
Indicateurs Global |
|
Physiques, sexuelles et psychologique |
89 |
45 |
134 |
|
Morales |
9 |
7 |
16 |
|
Physiques |
4 |
5 |
9 |
Source : Parquet de la République , Libreville.
229.L’État gabonais accuse un retard dans le processus de déclaration de reconnaissance de la compétence du comité conformément aux articles 21 et 22 de la Convention.
III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention
230.Conscient de ses engagements internationaux, la République gabonaise prend en compte tous les droits de l’homme visés par la Convention susmentionnée dans l’article premier de sa Constitution :
Article premier :
« La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
•Chaque citoyen à droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public ; nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;
•La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;
•La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public ;
•Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;
•Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;
•La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les collectivités publiques ;
•Nul ne peut être arbitrairement détenu ;
•Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure ;
•Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense ;
•Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi ».
231.Le Gabon, fait de la culture des droits de l’homme son cheval de bataille. Cependant, des moyens financiers limités ne permettent pas au Gouvernement de concrétiserl’idée qu’il se fait du respect des droits de l’homme sur son territoire. Néanmoins, plusieurs efforts ont été consentis pour mettre en œuvre cette culture des droits de l’homme. Nous citons entre autres mesures :
•La politique nationale Gabon-Égalité prônée par le Gouvernement qui favorise la lutte contre les inégalités sociales, en passant par l’instauration d’une politique d’égalité et d’équité du genre qui a abouti à la rédaction d’un document stratégique dénommé Stratégie nationale de l’égalité et d’équité genre ;
•La création d’une brigade de lutte contre les violences faites aux femmes dans les commissariats (déjà opérationnelle dans le commissariat pilote d’Akanda) ;
•La création de l’Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes ;
•La création d’un Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) ;
•La création d’une matrice des indicateurs de protection de l’enfant ;
•La création d’une juridiction pour mineurs auprès de tous les tribunaux de première instance ;
•La mise en place du conseil national de la police ;
•La mise en place d’une unité d’analyse du renseignement criminel avec le soutien d’l’INTERPOL ;
•Le renforcement de la Direction de la Police technique et scientifique à compétence territoriale qui intervient sur réquisition du magistrat de l’officier de police judiciaire. Les enquêtes judiciaires consistent à rechercher et exploiter les éléments de preuves et à identifier les auteurs présumés des faits elle garantit à cet effet, de lutter contre la torture et les traitements inhumains motivés par l’extorsion de l’aveu à l’aide de méthodes coercitive ;
•La révision de plusieurs textes législatifs tels que : le Code pénal actuel, le Code de procédure pénale, le Code civil et le Code du travail ;
•La politique publique de gestion des détentions et des peines.