Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points concernant le rapport de l’Égypte valant deuxième à quatrième rapports périodiques *
I.Renseignements d’ordre général
1.Afin de compléter les informations fournies dans le rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :
a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en rapport avec la Convention ;
b)Les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier en matière de détention de personnes en situation irrégulière et d’expulsion ;
c)D’une part, l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des États autres que des États membres de la Ligue des États arabes (Arabie saoudite, Libye et Jordanie) ou de l’Union européenne (Grèce, Italie, Allemagne et Royaume des Pays-Bas) en ce qui concerne les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et leur champ d’application, en précisant en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion, de regroupement familial, de sécurité sociale, d’accès à l’emploi et de transfert de fonds, en fournissant également des informations sur la conformité des dispositions de l’accord conclu en mars 2024 avec l’Union européenne avec les dispositions de la Convention, et d’autre part, toute mesure adoptée en vue de renforcer la protection des travailleurs migrants égyptiens à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux ;
d)L’intention de l’État partie de ratifier les traités régionaux sur la migration et l’emploi.
2.Fournir des renseignements sur les pays d’origine des migrants en situation irrégulière dans l’État partie, en particulier ce qui ressort de l’étude sur la migration illégale en Égypte mentionnée dans le rapport de l’État partie (par. 90).
3.Fournir de plus amples renseignements sur les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, en particulier celles mises en place dans le cadre de la stratégie de développement durable « Vision de l’Égypte2030 », qui prévoit la fourniture de services spécifiques à certaines franges de la société, dont les migrants et les réfugiés. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies.
4.Fournir des renseignements sur la coordination faite par le Comité suprême permanent des droits de l’homme entre les diverses institutions ainsi qu’avec les organisations de la société civile, et sur la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie notamment dans le cadre de la Stratégie nationale des droits de l’homme pour la période de 2021 à 2026, en précisant notamment les ressources humaines et financières mises à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat du Comité suprême permanent des droits de l’homme et sur les ressources qui lui sont allouées aux fins de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.
5.Fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour renforcer le mandat et les capacités opérationnelles du Comité suprême permanent des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b)Les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition du Conseil national des droits de l’homme afin que celui-ci puisse mener à bien les activités qui ont trait à l’application de la Convention de manière efficace et indépendante.
6.Fournir le nombre de plaintes reçues par le Conseil national des droits de l’homme de la part de travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des renseignements sur leur traitement et les résultats obtenus durant les cinq dernières années, compte tenu des informations fournies par l’État partie lors du troisième cycle de l’Examen périodique universel sur la coopération avec le Conseil national des droits de l’homme pour résoudre les problèmes des Égyptiens à l’étranger ainsi que des informations fournies dans le rapport national sur la mise en place de mécanismes à distance de réception et de traitement des plaintes émanant d’Égyptiens à l’étranger.
7.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour collecter des données qualitatives et statistiques sur les ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger en situation irrégulière. Fournir également :
a)Des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, pour les trois dernières années, sur les flux migratoires de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, sur les autres questions liées à la migration de main-d’œuvre et sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par des parents migrants ;
b)Des données statistiques sur le taux de mortalité infantile dans les familles de migrants et sur les stratégies mises en place pour réduire la mortalité infanto‑juvénile et maternelle, ainsi que des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants et membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique ;
c)Des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris sur les mesures visant à rendre l’information publique (par. 19 à 25).
8.Indiquer si l’État partie envisage de lever ses réserves sur l’article 4 et le paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention. Indiquer également si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention et, partant, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers. Indiquer en outre si l’État partie envisage de ratifier :
a)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;
b)La Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT ;
c)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT ;
d)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) de l’OIT ;
e)La Convention de 1992 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur (no 173) de l’OIT ;
f)La Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177) de l’OIT ;
g)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’OIT ;
h)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) de l’OIT ;
i)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;
j)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’OIT ;
k)Le Protocole de 1990 relatif à la Convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie (révisée en 1948) ;
l)Le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail ;
m)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) (par. 88).
9.Indiquer les mesures prises pour faire connaître aux travailleurs migrants non arabophones les droits que leur reconnaît la Convention en tenant compte de la langue officielle unique de l’État partie ainsi que des informations fournies sur les pays d’origine des travailleurs migrants et sur la faible connaissance des dispositions internationales, régionales et nationales en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Décrire également les mesures prises pour :
a)Fournir aux magistrats, aux forces de sécurité, aux inspecteurs du travail et à tout autre agent de l’État s’occupant des questions liées aux migrations et des questions connexes une formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment sur la Convention, afin que ces derniers soient protégés contre les détentions et expulsions arbitraires, le travail forcé, la torture et les mauvais traitements, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants, y compris la violence sexuelle, et les homicides, en précisant quel type d’assistance juridique leur est fourni dans ces situations ;
b)Diffuser la Convention, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés.
10.Fournir des informations sur l’implication des parlementaires, des organisations de la société civile et des autres partenaires sociaux dans la diffusion et la mise en œuvre de la Convention y compris dans l’élaboration des rapports périodiques de l’État partie. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à une plateforme regroupant les informations sur les organisations de la société civile pouvant les assister. Fournir des informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour faciliter le travail des organisations de la société civile octroyant une assistance aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et défendant leurs droits dans des conditions adéquates et sûres.
11.Indiquer si une unité d’orientation existe en faveur des travailleurs migrants arrivant dans l’État partie (par. 14).
12.Communiquer des informations sur les lois et règlements relatifs au recrutement par des agences privées de travailleurs à l’étranger et sur leur mise en œuvre (par. 15).
II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
A.Principes généraux
13.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Fournir également des informations sur les décisions de justice dans lesquelles la Convention a été directement invoquée ou appliquée. Donner des renseignements sur les juridictions de droit commun compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille, notamment :
a)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;
b)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;
c)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.
14.Fournir également des informations sur les modalités de dépôt ainsi que sur le nombre de plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille examinées par les juridictions égyptiennes civiles et administratives, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire.
B.Deuxième partie de la Convention
Article 7
15.Détailler les mesures prises afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention (par. 37). En particulier, fournir des renseignements sur :
a)L’existence d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et couvre tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention ;
b)Les mesures prises pour réviser la législation de l’État partie afin d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que pour adopter une législation complète contre la discrimination, en spécifiant les mesures prises pour interdire explicitement et éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes et les jeunes filles, ainsi que l’état de la mise en place d’une stratégie d’ensemble ;
c)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, en précisant les mécanismes mis en place pour évaluer les situations individuelles des migrants en transit et pour déterminer sans discrimination leurs besoins de protection, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;
d)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer l’impact des effets du changement climatique, notamment les catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement, sur les droits humains des migrants, et pour contribuer à une plus grande justice climatique ;
e)Les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, soient mieux informés des voies de recours administratives et judiciaires dont ils disposent.
16.Donner des informations sur les allégations de cas de racisme et de xénophobie, de discrimination, de maltraitance et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui ont été recensés, ainsi que sur les mesures législatives, administratives et judiciaires que l’État partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Inclure des informations quantitatives et qualitatives sur les cas de discrimination et de xénophobie, ventilées selon le sexe, l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, le statut migratoire et le handicap de la victime.
17.Préciser si la Stratégie nationale et cadre de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles pour la période 2015-2020 ainsi que la loi no 11 de 2011, modifiant certaines dispositions du Code pénal, qui renforce les peines pour viol, enlèvement, attentat à la pudeur et harcèlement sexuel dans la rue, étendent leur protection aux travailleuses migrantes et aux femmes et aux filles de travailleurs migrants. Indiquer également le nombre de cas recensés de violences faites aux femmes et aux filles qui visaient spécifiquement les travailleuses migrantes et les femmes et filles de travailleurs migrants. Fournir des renseignements sur les mesures législatives, administratives et judiciaires que l’État partie a prises pour prévenir la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines, ainsi que pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice.
18.Fournir des informations à jour sur les mesures prises en matière d’obtention de documents de séjour, d’accès à l’emploi et aux services de santé de base, de santé de la mère et de l’enfant y compris les soins néonatals, et de lutte contre les violences basées sur le genre. Fournir en particulier des informations sur l’accès à une attestation de naissance pour les femmes migrantes en situation irrégulière ayant donné naissance dans l’État partie.
19.Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour la mise en place d’une commission nationale antidiscrimination conformément à l’article 53 de la Constitution de 2014 et aux conclusions du dialogue national sur les droits humains et les libertés individuelles, en particulier sur le sort du projet de loi soumis par le comité chargé du dialogue national.
C.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
20.Communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs migrants, en particulier les femmes et les personnes en situation irrégulière, sont protégés contre le travail forcé ou obligatoire au regard des conventions pertinentes de l’OIT sur l’interdiction et l’abolition du travail forcé que l’État partie a ratifiées et transcrites dans sa législation nationale (par. 44). Communiquer des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de respecter la liberté des parents et des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, en vertu de l’article 12 de la Convention (par. 100 à 104).
Articles 16 à 22
21.Fournir des informations sur les travailleurs migrants qui sont en détention dans l’État partie, notamment leur nationalité, et sur ceux qui sont ressortissants de l’État partie et ont été placés en détention à l’étranger, dans des pays d’emploi ou de transit, en précisant si leur détention était liée à leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les cas de travailleurs migrants détenus aux postes frontière et expulsés, en indiquant si les intéressés ont pu former un recours contre cette décision et s’ils ont bénéficié d’une assistance consulaire de leur pays d’origine (par. 57).
22.Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants et les membres de leur famille ne sont jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et que des mesures de substitution visant à protéger les droits des enfants sont prévues, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant (par. 129).
23.Fournir des informations sur tous les centres y compris les installations de la police, militaires ou autres utilisés comme centre de détention pour des raisons migratoires, ainsi que sur les conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les mesures prises pour améliorer celles-ci, en précisant notamment si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et détenus en attente de jugement. Communiquer des informations actualisées sur la durée de la détention dans ces centres et sur les mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité de ne placer en détention des travailleurs migrants en situation irrégulière qu’en dernier ressort et dans le respect des garanties d’une procédure régulière, conformément à son observation générale no 5 (2021). Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’accès des personnes détenues à des services de santé, d’hygiène, d’alimentation et autres services de base, et pour les protéger contre toute forme de traitement dégradant et inhumain. Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des organisations locales, régionales et internationales aux centres de détention afin qu’elles y surveillent la situation des droits de l’homme et qu’elles fournissent aux détenus une aide humanitaire, notamment celles offertes par l’Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que les organisations de la société civile.
24.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer la coordination en matière d’extradition.
25.Fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs migrants contre le refoulement collectif, en particulier pour les ressortissants du Soudan, du Soudan du Sud, d’Érythrée et d’Éthiopie ainsi que sur les possibilités de recours et les mesures pour la protection des enfants non accompagnés. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour harmoniser la législation et la pratique avec la Convention relative au statut des réfugiés, aux fins de garantie et de protection des droits humains des demandeurs d’asile ainsi que de protection contre le refoulement, en particulier eu égard aux informations reçues sur les nouvelles conditions d’accès imposées par l’État partie aux ressortissants palestiniens.
Article 23
26.Donner des renseignements sur la répartition géographique des ambassades et des consulats, et sur le rôle des ambassades, des consulats et des bureaux de représentation de la main-d’œuvre à l’étranger pour ce qui est de l’assistance et de la protection des droits des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer le nombre d’Égyptiens ayant renouvelé leur passeport à partir de l’étranger depuis 2020. Fournir des données ventilées détaillées sur le nombre de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans des pays tiers, qui ont été arrêtés, détenus ou expulsés, et indiquer si des services d’aide juridique ont été assurés (par. 124 à 127).
Articles 25 à 27
27.Donner des précisions sur les mesures prises pour garantir dans la pratique les droits fondamentaux des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont employés dans le secteur informel, à savoir le droit de bénéficier du salaire minimum national et d’avoir accès à la protection sociale et aux services de sécurité sociale, y compris à la retraite, ainsi que sur les données collectées par les services de l’inspection du travail. Fournir des informations sur le mécanisme qu’utilise l’inspection du travail pour surveiller les conditions de travail tant des travailleurs migrants en situation régulière que de ceux qui sont en situation irrégulière, le nombre de visites réalisées dans ce cadre, les notifications adressées aux employeurs et la suite donnée aux plaintes reçues en précisant les moyens humains, matériels et autres mis à sa disposition pour ce faire (par. 58, 59 et 114).
28.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale et sur l’enregistrement des travailleurs migrants, en particulier les femmes.
Articles 28 à 31
29.Rendre compte des mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants aient, en droit et dans la pratique, pleinement accès à l’enseignement primaire et secondaire, quel que soit leur statut migratoire. Fournir des données, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants de travailleurs migrants, particulièrement de ceux qui sont en situation irrégulière, dans le système éducatif de l’État partie. Fournir particulièrement des informations sur l’accès à l’éducation en pratique dans l’État partie pour les enfants des travailleurs migrants non arabophones. Fournir également des données et des renseignements sur le travail des enfants et la présence d’enfants non accompagnés dans les secteurs agricole et informel dans l’État partie (par. 16 et 18).
30.Fournir des renseignements sur ce que l’État partie a mis en œuvre pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un accès adéquat aux services de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence (par. 58 et 60).
Articles 32 et 33
31.Exposer les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie puissent transférer leurs gains et leurs économies à l’expiration de leur séjour. Fournir également des données statistiques sur l’évolution, les montants et l’importance ainsi que la répartition géographique des fonds envoyés par les travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, aussi bien par l’intermédiaire du système bancaire officiel que par un système informel. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faciliter les transferts de fonds des migrants, leur évolution et leur ventilation par pays d’envoi. Fournir des renseignements sur l’existence ou non d’une stratégie pour impliquer les migrants dans le développement de l’État partie (par. 62).
D.Quatrième partie de la Convention
Articles 36 à 56
32.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants égyptiens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de vote, participer aux affaires publiques et être élus à une charge publique. Fournir des données ventilées par âge, sexe et pays de résidence sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille résidant à l’étranger qui ont exercé leur droit de vote lors des élections législatives de 2020, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’exercice de leur droit de vote (par. 6 et 35).
33.Décrire les mesures prises pour :
a)Protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;
b)Accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage (par. 69).
34.Préciser si la législation nationale permet, lorsque l’activité rémunérée cesse avant l’expiration du permis de travail, que le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, et si la législation permet aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion.
E.Sixième partie de la Convention
Articles 64 à 71
35.Fournir des renseignements sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et pour faire face à la migration irrégulière en provenance et à destination de l’État partie, en particulier d’enfants non accompagnés ou séparés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières (par. 76).
36.Préciser les ressources humaines et financières allouées par l’État partie pour la mise en œuvre de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier au Comité national de coordination chargé de combattre et de prévenir la migration illégale et la traite des êtres humains. Préciser également quel est l’organisme institutionnel chargé de centraliser les activités de lutte contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour prévenir et réprimer les cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants que l’État partie a recensés ;
b)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à leur assurer l’accès à la justice et à des recours judiciaires ;
c)Les mécanismes qui permettent d’identifier avec efficacité les trafiquants et les victimes de la traite ;
d)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales, instruire toutes les affaires et réprimer tous les faits de traite, en mentionnant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;
e)Les refuges et l’accompagnement mis en place et les programmes mis en œuvre pour aider les victimes à se reconstruire, notamment en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;
f)Les mesures prises pour fournir une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie pour renforcer leurs capacités ;
g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de traite ainsi qu’à la protection des victimes ;
h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes ;
i)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;
j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et l’aide aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;
k)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes ;
l)Les mesures prises pour assurer la recherche de migrants disparus et/ou décédés lors du transit par le territoire de l’État partie ;
m)Les mesures prises par l’État partie pour l’intégration dans sa législation nationale de mesures préventives, d’enquêtes sérieuses et diligentes, de l’utilisation d’informations médico-légales, de l’exhumation et de l’identification des dépouilles ainsi que de la coopération internationale en matière de disparition et de décès de migrants sur les routes migratoires relevant de sa juridiction.
37.Fournir des informations actualisées ventilées par sexe, âge et origine sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie, ayant bénéficié des mesures mentionnées au paragraphe 105 du rapport de l’État partie, pour régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises pour s’assurer que le permis de séjour soit accessible et abordable pour les travailleurs migrants et membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation vulnérable, notamment les ressortissants soudanais, sud‑soudanais, érythréens, éthiopiens et palestiniens. Décrire les dispositions que l’État partie a prises y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données recueillies.