Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport de Monaco valant septième à neuvième rapports périodiques *
Le Comité a examiné le rapport de Monaco valant septième à neuvième rapports périodiques à ses3115e et 3116e séances, les28 et 29 novembre 2024. À sa 3130e séance, le 10 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant septième à neuvième rapports périodiques, bien que celui-ci ait été présenté avec neufans de retard. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré :
La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 19septembre 2017, et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 27juin 2019 ;
Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 3 mai 2016 ;
LeProtocolefacultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 24 septembre 2014 ;
La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 28août 2012 ;
Le Protocole relatif au statut des réfugiés, le 16 juin 2010.
Le Comité salue, en outre, les mesures législatives et institutionnelles ci-après prises par l’État partie :
La réforme du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, créé en 2013, par l’ordonnance souveraine no 10.845 du 1er octobre 2024 instituant un haut commissariat à la protection des droits et à la médiation ;
La loi no 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ;
L’ordonnance souveraine no 7.178 du 25 octobre 2018 créant un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ;
La loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, permettant aux hommes et aux femmes naturalisés monégasques de transmettre la nationalité à leur conjoint ;
La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
Le Comité prend note des données fournies par l’État partie concernant la composition de la population qui réside sur son territoire, notamment le nombre total de ressortissants et de non-ressortissants. Toutefois, il regrette à nouveau l’absence de statistiques sur la composition ethnique de sa population et sur la situation socioéconomique des différents groupes qui la constituent, ce qui le limite dans sa capacité à analyser la situation de ces groupes, notamment les éventuels progrès réalisés dans la pleine jouissance des droits prévus dans la Convention (art. 1er et 2).
Rappelant ses précédent e s observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de collecter des statistiques anonymes, fiables et actualisées sur les indicateurs socioéconomiques, ventilées par origine ethnique et nationale, afin de se doter d ’ une base empirique adéquate pour évaluer les politiques et les mesures visant à assurer que tous les groupes de population qui vivent sur son territoire jouissent, dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination, de tous les droits protégés par la Convention. Il rappelle à l ’ État partie ses recommandations générales n o 4 (1973) concernant les rapports des États parties, n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention , et n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention , ainsi que les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention .
Application de la Convention dans l’ordre juridique interne
Le Comité note que dans l’ordre juridique de l’État partie, les instruments internationaux ratifiés, y compris la Convention, priment les lois et normes nationales. Cependant, il regrette l’absence d’informations détaillées sur des cas dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées ou directement appliquées par les tribunaux nationaux. Il demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves aux articles 2 (par. 1) et 4 de la Convention (art. 2 et 4).
Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts pour fournir des formations régulières, en particulier aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires chargés de l ’ application de la loi et aux avocats, sur les dispositions de la Convention afin qu ’ ils puissent les invoquer ou les appliquer dans les affaires pertinentes. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population générale, en particulier d es groupes les plus vulnérables à la discrimination raciale, sur les dispositions de la Convention et sur les recours disponibles. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de l ’ application de la Convention par les juridictions nationales. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie d ’ envisager le retrait de ses réserves aux article s 2 ( par . 1 ) et 4 de la Convention .
Législation et politiques publiques contre la discrimination raciale
Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, qui a introduit dans l’article 17 de cette dernière le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires en raison notamment de leur apparence physique ou de leur appartenance ethnique. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que le cadre législatif national ne contient pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention, couvrant expressément tous les motifs de discrimination visés, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée. En outre, il regrette l’absence de plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance (art. 1er et 2).
À la lumière de sa recommandation générale n o 14 (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination, qui comprenne une définition claire de la discrimination raciale, y compris de ses formes directes et indirectes, multiples et croisées, qui englobe tous les domaines du droit dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et qui couvre tous les motifs de discrimination visés au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention . Il lui recommande aussi d ’ adopter un plan d ’ action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée.
Cadre institutionnel
Le Comité se félicite de l’adoption, le 1er octobre 2024, de l’ordonnance souveraine no 10.845 instituant un haut commissariat à la protection des droits et à la médiation, qui a élargi le champ de compétences du Haut Commissariat créé en 2013, notamment sa capacité d’autosaisine dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations et de protection des droits de l’enfant. Toutefois, il note avec regret que le mandat du Haut‑Commissariat n’inclut pas explicitement la lutte contre la discrimination raciale, ce qui pourrait limiter son travail dans ce domaine, d’autant plus en l’absence de législation et de politiques publiques spécifiques contre ce type de discrimination dans l’État partie. En outre, le Comité reste préoccupé par l’absence d’institution nationale des droits humains qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 1er et 2).
À la lumière de sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, l e Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour faire en sorte que la prévention de la discrimination raciale et la lutte contre celle-ci soient incluses expressément dans le mandat du Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation. Il lui recommande également d ’ allouer les ressources humaines, financières et techniques adéquates à cette institution pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de manière effective, et d ’ intensifier la formation sur la Convention et la lutte contre la discrimination raciale pour les fonctionnaires de cette institution. Rappelant ses précédent e s observations finales , le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ établir une institution nationale des droits humains indépendant e, conformément aux Principes de Paris.
Application de l’article 4 de la Convention
Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines qui, entre autres amendements, inclut la motivation raciste comme circonstance aggravante dans certaines infractions pénales. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que le Code pénal ne couvre pas entièrement tous les motifs de discrimination visés à l’article premier de la Convention ni tous les engagements pris par l’État partie en vertu de l’article 4 de la Convention, y compris les dispositions visant à déclarer illégales et à interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, ainsi qu’à incriminer l’incitation ou l’encouragement à la discrimination raciale par des autorités ou des institutions publiques (art. 4).
Rappelant ses précédent e s observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation, notamment le Code pénal, afin que toutes les actions décrites à l ’ article 4 de la Convention soient interdites et incriminées. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses recommandations générales nº 1 (1972) , nº 7 (1985) , nº 8 (1990) et nº 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention, selon lesquelles toutes les prescriptions de l’article 4 sont impératives.
Discours et crimes de haine à caractère raciste
Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures législatives existantes et développées au cours des dernières annéespour prévenir et combattre les discours et crimes de haine à caractère raciste, telles que la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, la loi no 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, la loi no 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ainsi que les modifications apportées aux dispositions du Code pénal dans ce domaine. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de collecte systématique de données sur les discours et crimes de haine à caractère raciste (art. 2 et 4).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
De prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les crimes et les discours de haine à caractère raciste, y compris sur Internet et les médias sociaux , de faciliter le signalement des crimes et des discours de haine à caractère raciste , et de veiller à ce que leurs auteurs soient dûment poursuivis en justice et sanctionnés , et que les victimes disposent de recours utiles et bénéficient de réparations adéquates ;
De renforcer les programmes de formation à l’intention des policiers, des procureurs, des juges et des autres responsables de l’application des lois, notamment sur les méthodes permettant d’identifier et d’enregistrer les cas de crimes et de discours de haine à caractère raciste, d’enquêter sur ces délits et d’en poursuivre les responsables ;
De collecter et de publier des statistiques fiables et complètes, basées sur l ’ origine ethnique ou nationale des victimes, sur les signalements de cas de crimes et de discours de haine à caractère raciste ainsi que sur les poursuites et les condamnations auxquelles ils ont donné lieu, et les réparations accordées aux victimes.
Situation des non-ressortissants
Le Comité note que le principe d’égalité est consacré par l’article 17 de la Constitution, qui dispose que « [l]es Monégasques sont égaux devant la loi », et que selon l’article 32 de la Constitution, les non-ressortissants jouissent « dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». Il prend note aussi des explications fournies par l’État partie concernant le cadre légal en matière de priorité ou de préférence nationale, tel que l’article 25 de la Constitution, selon lesquelles la situation de Monaco est particulière du fait que les ressortissants représentent seulement un quart de la population, et que les règles relatives à la priorité d’embauche n’entraîneraient aucune conséquence négative sur la possibilité pour les étrangers d’accéder à un emploi. Le Comité regrette toutefois l’absence d’informations suffisantes et détaillées quant à l’impact de la législation et des politiques en matière de priorité ou de préférence nationale, y compris dans le domaine de l’emploi, sur sa population, en particulier sur les non‑ressortissants. En outre, le Comité est préoccupé par :
Les dispositions de l’ordonnance souveraine no3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, qui érigent en infraction pénale la migration irrégulière ;
L’absence de plan d’action national pour faciliter l’intégration des non‑ressortissants ;
L’absence de dispositions législatives garantissant le regroupement familial ;
La période d’au moins cinq ans de résidence pour les non-ressortissants avant de pouvoir bénéficier de l’aide sociale, de l’aide médicale et de l’aide au logement, qui laisse certains d’entre eux ayant de faibles revenus sans protection adéquate, tout en notant la possibilité de dérogations accordées par l’État partie ;
Les informations selon lesquelles les règles relatives à la priorité nationale dans le domaine de l’emploi aboutissent, dans certains cas, à des situations de discrimination en matière de licenciement des non-ressortissants, favorisé par la possibilité pour les employeurs de procéder à des licenciements sans motif préalable et valable en application de l’article 6 de la loi no 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;
Les informations faisant état de conditions de travail apparemment précaires de nombreuses travailleuses domestiques migrantes et de travailleurs migrants non déclarés ;
Le caractère discriminatoire des dispositions de la législation relative aux syndicats exigeant qu’une majorité de ressortissants monégasques et français siège au sein des organes des syndicats et de leurs fédérations (art. 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants , le Comité, rappelant ses précédentes observations finales , recommande à l ’ État partie :
De réviser l ’ ordonnance souveraine n o 3.153 et de s ’ assurer qu ’ elle soit conforme à ses obligations internationales, notamment en abrogeant les dispositions en vigueur qui érigent en infraction pénale la migration irrégulière ;
D ’ adopter des mesures supplémentaires visant à faciliter l ’ intégration des non-ressortissants, y compris l ’ adoption d ’ un plan d ’ action national, et à développer un système d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer l ’ impact de s es politiques publiques et d’autres mesures , notamment en ce qui concerne la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels ;
De prendre l es mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, visant à garantir et à faciliter le regroupement familial ;
De prendre l es mesures nécessaires pour garantir dans la loi et dans la pratique l ’ accès à l ’ aide sociale, à l ’ aide médicale et à l ’ aide au logement aux non ‑ ressortissants disposant de faibles revenus et n ’ ayant pas encore accompli cinq ans de résidence, y compris la réduction ou la suppression de cette condition de résidence ;
De veiller à ce que l ’ application des règles relatives à la priorité nationale ne conduise pas dans la pratique à des abus ou à des cas de discrimination des non ‑ ressortissants dans le domaine de l ’ emploi, y compris en menant des recherches sur l ’ impact du système de priorité nationale et en modifiant la loi n o 729 afin d ’ interdire explicitement les licenciements sans motif préalable et valabl e ;
De renforcer les compétences et les ressources de l ’ inspection du travail afin qu ’ elle puisse contrôler plus efficacement les conditions de travail, notamment dans le secteur du travail domestique , veiller à ce que des inspections soient également effectuées dans les ménages privés , redoubler d’ efforts pour faire conna î tre aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs non déclarés, leurs droits et les mécanismes de plainte et leur en faciliter l ’ accès ;
D ’ accélérer l ’ adoption des amendements à la législation relative aux syndicats afin de garantir un accès sans discrimination à des fonctions dirigeantes au sein de syndicats et de fédérations syndicales .
Accès à la nationalité
Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 1.387 relative à la nationalité, qui permet aux hommes et aux femmes naturalisés monégasques de transmettre leur nationalité à leur conjoint dans des conditions d’égalité. Il est toutefois préoccupé par le fait que les personnes devenues monégasques par mariage ne peuvent pas transmettre leur nationalité monégasque postérieurement au divorce. Il regrette aussi l’adoption des modifications législatives qui ont repoussé la transmission de la nationalité par voie de mariage après l’expiration d’un délai à dix ans d’union, en 2011, puis à vingt ans d’union, en 2021, contre cinq ans auparavant (art. 2 et 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, afin de permettre la transmission de la nationalité par tout Monégasque, quelle que soit la voie par laquelle la personne a acquis cette nationalité. Il lui recommande aussi d ’ accorder l ’ attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des non-ressortissants vivant et travaillant à Monaco, y compris les périodes de résidence requise pour l ’ acquisition de la nationalité monégasque, et de faciliter ce processus.
Lutte contre la traite des personnes
Tout en notant l’adoption de l’ordonnance souveraine no 9.966 du 30 juin 2023 modifiant l’ordonnance souveraine no 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, modifiée, le Comité est préoccupé par le fait que la traite des personnes n’est pas érigée en infraction par le Code pénal, ce qui pourrait limiter la poursuite, la condamnation et la sanction adéquate dans les affaires de traite des personnes. Il regrette aussi l’absence de plan d’action national ou de stratégie contre la traite des personnes. Toute en prenant note des renseignements fournis par l’État partie concernant l’élaboration d’une circulaire relative à l’identification et à la prise en charge des victimes de traite, le Comité regrette que cette circulaire n’ait pas encore été adoptée (art. 5).
Le Comité recommande à l ’ État partie :
De renforcer son cadre législatif et ses politiques publiques contre la traite des personnes, notamment en insérant l ’ infraction de traite dans le C ode pénal et en adoptant un plan ou une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;
D ’ intensifier ses efforts pour enquêter sur toutes les allégations de traite des personnes, poursuivre les auteurs de tels actes et dûment sanctionner ceux qui sont déclarés coupables, tout en garantissant l ’ accès des victimes à des recours utiles ;
De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ identification des victimes de traite des personnes et accélérer l ’ adoption et la mise en œuvre de la circulaire portant plan de coordination interservices relatif à l ’ identification et à la prise en charge de s victimes de traite des personnes ;
De renforcer l es mesures de protection et d ’ assistance destinées aux victimes et de veiller à ce que ces dernières aient effectivement accès à une aide juridique, médicale et psychologique adaptée et à des services sociaux, quelles que soient leur nationalité et leur situation au regard du droit au séjour ;
De poursuivre ses efforts en matière de formation des policiers, des gardes frontière, des agents de l’immigration, des juges, des procureurs et des inspecteurs du travail afin d’assurer l’application effective de la législation contre la traite.
Cadre juridique relatif à l’asile
Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant la protection administrative et juridique des réfugiés qui résulte de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967. Cependant, il est préoccupé par l’absence de législation nationale relative à la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile qui prévoie une procédure de détermination du statut de réfugié (art. 1er, 2 et 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation sur l ’ asile qui intègre les principes de non-refoulement et de non-discrimination et prévoie une procédure de détermination du statut de réfugié, et de s ’ assurer qu ’ elle soit conforme aux normes internationales, notamment la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole relati f au statut des réfugiés de 1967.
Plaintes pour discrimination raciale et accès à la justice
Tout en notant les informations fournies par l’État partie quant à la rareté des plaintes pour discrimination raciale, le Comité est préoccupé par l’absence de système d’enregistrement et de collecte de données sur des faits de discrimination raciale, et regrette l’absence d’informations suffisantes et détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale et infractions connexes dont la justice ou d’autres institutions nationales ont été saisies, ainsi que sur l’issue des enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes. Il regrette également que l’État partie n’applique pas le principe du renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination raciale (art. 5 et 6).
À la lumière de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ absence ou la rareté de plaintes et d ’ actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une information insuffisante des victimes sur leurs droits, la peur d ’ une réprobation sociale ou de représailles ou la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires de la part de victimes, un manque de confiance à l ’ égard des autorités de police et de justice ou une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l ’ égard des infractions de racisme. Rappelant ses précédent e s observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :
De s ’ assurer que le cadre législatif de lutte contre la discrimination raciale contienne des dispositions appropriées, de prendre l es mesures nécessaires pour faciliter le signalement des cas et de veiller à ce que toutes les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours effectifs et à des réparations adéquates ;
D ’ intensifier les campagnes d ’ information sur les droits consacrés par la Convention et sur les voies de recours juridictionnelles et non juridictionnelles disponibles concernant ces droits ;
De renforcer la formation des agents responsables de l ’ application des lois pour qu ’ ils puissent traiter efficacement les cas de discrimination raciale ;
D ’ adopter les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, à l ’ application du principe du renversement de la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination raciale ;
De mettre en place un mécanisme de collecte de statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale et infractions connexes, ventilées par origine ethnique ou nationale, ainsi que sur les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles elles ont donné lieu, et les réparations accordées aux victimes.
Éducation aux droits de l’homme visant à lutter contre les préjugés et l’intolérance
Le Comité se félicite que les programmes scolaires dans l’État partie comportent une part consacrée à l’apprentissage des droits humains depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire, notamment dans le cadre du cursus nommé « éducation morale et civique », et que, depuis 2023, le mois de novembre soit dédié à la sensibilisation au harcèlement en milieu scolaire de manière à le prévenir et à le combattre. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations détaillées sur la formation spécifique relative aux dispositions de la Convention et à la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie dans les programmes scolaires et les programmes de formation professionnelle (art. 7).
Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en matière d ’ éducation aux droits de l ’ homme, en s ’ assurant que les programmes scolaires et les programmes de formation professionnelle dans ce domaine incluent une formation systématique et continue aux dispositions de la Convention et à la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques , et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité encourage l ’ État partie à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides, de 1954, et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie, de 1961.
Amendement à l’article 8 de la Convention
Le Comité recommande à l ’ État partie d’accepter l ’ amendement à l ’ article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, et étant donné que la Décennie parvient à son terme, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats des mesures prises pour exécuter le programme d ’ activités et sur les mesures et politiques durables mises en place, en collaboration avec des personnes d ’ ascendance africaine et leurs organisations, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine .
Consultations avec la société civile
Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention ainsi que de les publier sur le site Web du Département des r elations e xtérieures et de la c oopération dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Paragraphes d’importance particulière
Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 18 e) (situation des non-ressortissants) et 24 (c adre juridique relatif à l ’ asile ) ci-dessus , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 22 c) (lutte contre la traite des personnes) et 26 c) et e) (plaintes pour discrimination raciale et accès à la justice) ci-dessus.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir soumis dans les délais les informations qu’il lui avait demandées sur la suite donnée à ses précédentes observations finales .
Élaboration du prochain rapport périodique
Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant dix ième et onzième rapports périodiques d ’ ici au 27 octobre 2028 , en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.