Âge des détenus

Hommes

Femmes

Total

Jusqu’à 19 ans

2 846

73

2 919

De 20 à 24 ans

7 179

158

7 337

De 25 à 34 ans

10 968

270

11 238

De 35 à 39 ans

4 786

158

4 944

De 40 à 49 ans

3 378

152

3 530

De 50 ans et plus

1 394

94

1 488

Pour une meilleure réinsertion sociale des prisonniers, le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour la création de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et des mineurs dans les centres de sauvegarde de l’enfance.

Cette institution a tenu son assemblée constitutive à la mi-janvier 2002, sous la présidence effective du Roi. Elle est administrée par un conseil de 12 membres.

La fondation se propose de réaliser les objectifs suivants:

a)Mobiliser les moyens permettant aux détenus de se prévaloir d’une formation pédagogique et professionnelle en vue d’une réinsertion sociale après leur libération;

b)Promouvoir et mettre en œuvre des programmes de formation et d’insertion des détenus en milieu carcéral ou en dehors des centres de détention afin de préparer leur retour à la vie familiale et professionnelle;

c)Mettre en œuvre des programmes d’assistance destinés aux familles pour faciliter la réinsertion des détenus, ainsi qu’aux associations et institutions poursuivant les mêmes buts;

d)Contribuer à toute action menée par les pouvoirs publics ou la société civile tendant aux mêmes buts.

L’assistance de la Fondation, qui revêt un caractère humanitaire et social, s’étend aux Marocains détenus dans des prisons étrangères.

Les mesures de protection des détenus ont été renforcées par l’adoption d’une série de mesures importantes, à savoir l’organisation d’une série de sessions de formation en faveur des fonctionnaires et cadres des prisons, pour une sensibilisation efficace aux droits des détenus. À ce titre, on souligne la signature d’une convention de partenariat entre le Gouvernement et Amnesty international, portant sur l’éducation aux droits de l’homme, axant principalement son action sur la formation du personnel chargé de la mise en œuvre des lois, dont le personnel carcéral.

Ces mesures sont conjuguées avec les efforts du Gouvernement en matière d’éducation aux droits de l’homme dispensée dans les instituts de formation des cadres chargés d’appliquer la loi, tels l’Institut national d’études judiciaires, l’École de perfectionnement du Ministère de l’intérieur, l’École de perfectionnement de la gendarmerie royale, l’Académie royale militaire et l’Institut royal de police.

En outre, le Programme national d’éducation aux droits de l’homme a été généralisé à l’ensemble des établissements scolaires en 2003.

De même, le Centre de documentation, de formation et d’information en matière de droits de l’homme, créé dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Gouvernement, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé plusieurs sessions de formation dans ce domaine.

Plusieurs circulaires ont été adressées aux ministères publics, les incitant à veiller au respect des dispositions législatives relatives au respect des délais et des conditions de la garde à vue.

Article 11

Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle

L’article 11 du Pacte interdit la contrainte par corps pour non-exécution d’une obligation contractuelle.

La contrainte par corps est organisée par les articles 633 à 647 du Code de procédure pénale. Elle est prévue pour l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais.

La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes à payer, en vertu des dispositions de l’article 638 du Code de procédure pénale.

Toutefois, elle est entourée d’un certain nombre de mesures restrictives destinées à protéger le débiteur défaillant.

Elle ne peut s’appliquer lorsque le condamné justifie de son insolvabilité par la présentation d’une attestation d’indigence et d’une attestation de non-imposition (Code de procédure pénale, art. 635).

Elle ne peut s’appliquer pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans (ibid., art. 636).

Elle ne peut être exécutée contre un débiteur au profit de son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces et alliés au même degré (ibid.).

Elle ne peut être exécutée simultanément contre le mari et l’épouse, même pour des dettes différentes, ni contre une femme enceinte ou une femme allaitante pendant les deux années suivant son accouchement (ibid., art. 637).

Elle n’est exécutée qu’à la suite d’une procédure prévue par le Code de procédure pénale: injonction de payer infructueuse pendant un mois, requête du créancier, vérification du dossier qui est alors transmis au procureur pour exécution (ibid., art. 640).

Les nouvelles mesures adoptées dans le cadre de la réforme de la procédure relative à la contrainte par corps s’inscrivent dans la droite ligne des dispositions de l’article 11 du Pacte, dans la mesure où il n’est permis de recourir à cette mesure que pour les débiteurs dont il est prouvé qu’ils sont en mesure de régler leur dette.

Article 12

Liberté de circulation et droit de quitter son pays et d’y revenir

La liberté de circulation est garantie par l’article 9 de la Constitution, qui garantit à tous les citoyens la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume.

Le droit à la liberté de circulation s’étend également aux étrangers se trouvant légalement sur le territoire marocain. La loi no 02‑03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à la migration illégale, adoptée en 2003, réglemente les conditions d’entrée et d’obtention des documents de séjour des étrangers au Maroc. Elle garantit le droit de recours devant les juridictions administratives aux étrangers dont la demande d’obtention ou de renouvellement du titre de séjour a été refusée, en vertu des dispositions de l’article 20 de cette loi. Conformément à l’article 9 de la Constitution, le droit à la libre circulation en dehors du territoire marocain n’est soumise qu’à l’obtention des documents de voyage nécessaires.

La délivrance des passeports a été grandement facilitée depuis le début des années 1990. Toutefois, le droit de se rendre librement à l’étranger se trouve souvent limité par les conditions et les difficultés d’obtention de visas, et ce, en réponse à la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.113, par. 20) qui recommande à ce que l’État partie veille à ce que ses lois soient tout à fait conformes à l’article 12 du Pacte, à ce que les lois soient transparentes et à ce que des recours utiles soient disponibles pour faire valoir les droits protégés par l’article 12 du Pacte.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte, les restrictions à la libre circulation ne résultent que des sanctions pénales prononcées dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines.

Le Code pénal prévoit quelques peines et mesures de sûreté restrictives de liberté. Il s’agit de la résidence forcée, qui est une peine, et de l’obligation de résider dans un lieu déterminé et de l’interdiction de séjour, qui constituent des mesures de sûreté.

La résidence forcée consiste, selon les dispositions de l’article 25 du Code pénal, dans l’assignation au condamné d’un lieu de résidence ou d’un périmètre déterminé, dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans quand elle est prononcée comme peine principale.

En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l’intérieur du territoire peut être délivrée par le Ministre de la justice.

L’obligation de résider dans un lieu déterminé est une mesure de sûreté que toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l’État peut, si les faits se révèlent de la part du condamné être des activités habituelles dangereuses pour l’ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans.

L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale.

La Direction générale de la sûreté nationale peut délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire, aux termes de l’article 70 du Code pénal.

L’interdiction de séjour est définie par l’article 71 du Code pénal, en tant que défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsque, en raison de l’acte commis, de la personnalité de son auteur ou d’autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité des personnes.

L’interdiction de séjour peut toujours être ordonnée pour un fait qualifié de crime par la loi.

Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l’emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu’elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.

L’interdiction de séjour ne s’applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale, selon les dispositions de l’article 72 du Code pénal.

Le Code pénal, dans son article 73, énonce que l’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de 5 à 20 ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de 2 à 10 ans pour les condamnés à la peine d’emprisonnement.

Des autorisations provisoires de séjour dans les lieux interdits peuvent être délivrées aux intéressés par le Directeur général de la sûreté nationale, qui est compétent pour veiller à l’observation des interdictions de séjour, aux termes de l’article 74 du Code pénal.

Article 13

Interdiction d’expulsion des étrangers sans garanties juridiques

L’entrée et le séjour des étrangers au Maroc sont régis par la loi no 02‑03 promulguée par le dahir no 1‑03‑196 du 11 novembre 2003 et publiée au Bulletin officiel no 5162 du 20 novembre 2003.

L’expulsion d’un étranger du territoire marocain peut être prononcée pour non-conformité aux règles d’entrée et de séjour des étrangers, ou en cas de menace grave à l’ordre public.

La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ou reportée, aux termes de l’article 25 de la loi no 02‑03.

Toutefois, et en vertu des dispositions de l’article 26 de la même loi, ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion:

a)L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 6 ans;

b)L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de 15 ans;

c)L’étranger qui réside sur le territoire marocain depuis 10 ans, sauf s’il a été étudiant pendant toute cette période;

d)L’étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint marocain;

e)L’étranger qui est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine, à condition qu’il exerce effectivement la tutelle légale à l’égard de cet enfant et qu’il subvienne à ses besoins;

f)L’étranger résidant régulièrement au Maroc disposant d’un des titres de séjour prévus par la loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis;

g)a femme étrangère enceinte;

h)L’étranger mineur.

L’article 26 précise qu’aucune durée n’est exigée pour l’expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, les mœurs ou les stupéfiants.

Si l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sûreté publique, elle peut être prononcée par dérogation à l’article 26 susmentionné.

Cependant, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants, en vertu de l’article 29.

La loi confère à l’étranger qui fait l’objet d’une reconduite aux frontières le droit, dans les 48 heures suivant la notification, de demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

L’audience est publique et l’étranger est assisté de son avocat s’il en a un, comme il peut demander au président ou à son délégué la désignation d’office d’un avocat, selon les dispositions de l’article 23.

Le jugement du président du tribunal administratif est susceptible d’appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, en vertu de l’article 24.

Article 14

Égalité devant la loi et droit à un procès équitable

L’égalité devant la loi est un principe constitutionnel. L’article 5 de la Constitution dispose que «Tous les Marocains sont égaux devant la loi».

L’ensemble des dispositions garantissant l’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable a été exposé dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.1, par. 99 à 125).

Le nouveau Code de procédure pénale, adopté le 3 octobre 2002, renferme plusieurs dispositions qui renforcent les garanties d’un procès équitable et améliorent l’administration de la justice des mineurs. En effet:

Le principe de la présomption d’innocence est expressément consacré par l’article premier du Code de procédure pénale;

Le contrôle et l’évaluation des moyens de preuve sont strictement contrôlés par la justice et, de ce fait, tout aveu obtenu par violence ou contrainte est nul et non avenu, selon les dispositions de l’article 293 du Code de procédure pénale;

Les garanties d’un procès équitable ont été renforcées, et ce, par l’obligation faite à l’officier de la police judiciaire d’être assisté d’un interprète s’il ne maîtrise pas la langue du prévenu ou si ce dernier est une personne muette ou sourde, avec apposition par l’interprète de sa signature sur le procès-verbal, selon l’article 21 du Code de procédure pénale.

Cette garantie est réaffirmée à tous les stades de la procédure:

a)Le rôle de l’avocat lors de l’interrogatoire effectué par le ministère public en cas de flagrant délit, dans la mesure où il a le droit de demander un examen médical, de demander la liberté sous caution pour le prévenu (Code de procédure pénale, art. 73 et 74);

b)La fouille de la femme ne pourra s’effectuer que par une femme (ibid., art 60 et 81);

c)La sauvegarde des droits des détenus et des prisonniers, par l’obligation d’effectuer des visites aux établissements pénitentiaires, par le ministère public, les juges d’instruction, les juges des mineurs, les juges d’application des peines, le président de la chambre criminelle auprès de la Cour d’appel, outre le rôle joué par la Commission régionale présidée par le gouverneur ou le wali et l’action des représentants de la société civile actifs en ce domaine (Code de procédure pénale, art. 249, 616, 620 et 621). À cet égard, l’Observatoire des prisons joue un rôle important en matière de plaidoyer et de défense des droits des prisonniers;

d)Le contrôle des activités de la police judiciaire par le juge;

e)La création de l’institution du juge d’instruction devant les tribunaux de première instance;

f)L’adoption du système de contrôle judiciaire en tant que mesure alternative à la détention préventive (ibid., art. 159 à 174);

g)Le droit de faire appel des arrêts de la chambre criminelle de la cour d’appel (ibid., art. 457).

Le nouveau Code de procédure pénale a apporté de multiples réformes ayant trait à la justice juvénile en vue de l’harmoniser avec les dispositions des instruments internationaux en la matière, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les nouvelles dispositions de la justice juvénile prennent également en considération l’enfant en situation difficile.

Les grandes orientations de la justice juvénile sont les suivantes:

a)Le relèvement de l’âge de la majorité pénale de 16 ans à 18 ans (Code de procédure pénale, art. 458);

b)La création de l’institution du juge des mineurs auprès des tribunaux de première instance;

c)La création de tribunaux des mineurs (ibid., art. 467 et 468);

d)La mise en place d’une police judiciaire spécialisée chargée des mineurs (ibid., art. 19);

e)Le suivi de la procédure de réconciliation par le ministère public, qui est également habilité à arrêter l’action publique à l’encontre du mineur en cas de retrait de la plainte ou désistement de la victime (ibid., art 461);

f)L’instruction est obligatoire et elle est effectuée par le juge des mineurs en présence du ministère public (ibid., art 470);

g)L’interdiction de la détention des mineurs de moins de 12 ans, et exceptionnellement de ceux âgés de 12 ans, sous condition de respecter les mesures prises en faveur des mineurs et de veiller à ce qu’ils soient séparés des adultes, notamment pendant la nuit (ibid., art 473);

h)L’obligation d’avertir dans les meilleurs délais la famille ou la personne ou l’institution chargée du mineur (ibid., art 460, 475 et 500);

i)L’obligation de séparer l’affaire du mineur de celles des prévenus majeurs en cas de complicité, et d’assurer le secret des audiences, des registres ainsi que la spécificité du casier judiciaire des mineurs (ibid., art 461, 476, 478, 505, 506 et 507);

j)La protection de la vie privée du mineur tout au long de la procédure et après le jugement, par l’interdiction de toute diffusion ou publicité comportant une indication de l’identité du mineur, avec possibilité de publier le jugement sans aucune mention susceptible de faire connaître l’identité du mineur (ibid., art. 466).

Article 15

Principe de non-rétroactivité de la loi

La Constitution marocaine consacre le principe de la légalité des délits et des peines dans l’article 10, qui énonce que «Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi».

Le principe de la légalité des délits et des peines est rappelé dans le Code pénal, qui consacre le principe de non-rétroactivité de la loi (voir CCPR/C/115/Add.1, par. 126 et 127).

Article 16

Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Le droitmarocain garantità toute personne la reconnaissance de la personnalité juridique.

La personnalité juridique commence à la naissance et cesse à la mort de la personne (voir CCPR/C/115/Add.1, par. 128).

La personnalité juridique implique l’individualisation de la personne, qui se fait par le biais de l’octroi d’un nom et d’un prénom, et par conséquent de la déclaration à l’état civil. L’adoption de la nouvelle loi sur l’état civil et de son décret d’application en 2002 permettra la généralisation de l’état civil à tous les Marocains.

La reconnaissance de la personnalité juridique implique la reconnaissance des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la personne.

Le droit marocain ne renferme aucune disposition qui prive la personne de l’intégralité de ses droits.

Des cas d’incapacité d’exercice ou de jouissance sont prévus par la loi.

Les incapacités d’exercice peuvent avoir pour finalité la protection de la personne et, partant, la nomination d’un représentant légal, ou testamentaire ou datif. Il s’agit des incapacités d’exercice pour cause de minorité, d’altération des facultés mentales et de prodigalité.

L’incapacité d’exercice peut également résulter d’une sanction pénale. Il s’agit de l’interdiction légale, prévue par les articles 38 et 39 du Code pénal, qui prive le condamné de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale.

Toutefois, le condamné a le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l’exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné à cette fin. Les biens de l’interdit lui sont remis à l’expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Le Code pénal prévoit également, en tant que peine, la privation de certains droits civiques, politiques ou familiaux (art. 26 et 409) et, en tant que mesures de sûreté, l’interdiction d’exercer certaines professions en relation avec l’infraction commise et la déchéance de la puissance paternelle lorsque le condamné a commis une infraction sur la personne de l’un de ses enfants (art. 86 et 88).

Le Code pénal fixe les incapacités de jouissance ainsi que la durée maximale de cette privation.

Article 17

Droit à la vie privée

La législation marocaine protège la vie privée, et la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. L’article 10 de la Constitution dispose, en effet, que «le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi».

Le nouveau Code de procédure pénale (loi no 22‑01) tel qu’il a été complété et modifié par la loi no 03‑03 relative à la lutte contre le terrorisme a également entouré de garanties les mesures procédurales relatives à l’enquête et aux investigations nécessaires à la connaissance de la vérité. À cet effet, le procureur du Roi doit solliciter la permission écrite du premier président de la cour d’appel pour procéder à des écoutes téléphoniques et intercepter tous types de courrier adressé par n’importe quel moyen de communication.

Ces nouvelles mesures dérogatoires ne s’appliquent que dans des circonstances précises et déterminées touchant la sécurité et la stabilité du pays, le terrorisme, les bandes criminelles, le meurtre ou l’empoisonnement, l’enlèvement et la capture des otages, la falsification d’argent et des bons du Trésor, la drogue, les armes, les explosifs ainsi que la protection de la santé.

Les articles 108 à 116 du nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er octobre 2003, ont bien déterminé la durée et les formes de ces procédures tout en les dotant de garantis judiciaires. Le non-respect de ces dispositions et l’usage abusif de la loi par tout agent d’autorité, tout agent travaillant dans un réseau public de télécommunication est puni conformément aux dispositions de l’article 116 du Code.

Par ailleurs, le mineur qui est en conflit avec la loi bénéficie d’un traitement particulier qui vise précisément à protéger sa vie privée. Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux normes internationales de la justice des mineurs, le Ministère de la justice a introduit plusieurs dispositions destinées à protéger les droits de l’enfant dans le nouveau Code de procédure pénale. Ainsi:

a)Le procureur général est désormais seul habilité à suivre les affaires de mineurs;

b)Une nouvelle catégorie d’officiers de police judiciaire chargée des affaires de mineurs a été créée.

Pendant toute la procédure, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur tuteur et recevoir l’assistance d’un avocat. Si le mineur inculpé a des complices majeurs, la disjonction d’instance est désormais obligatoire.

La protection de la vie privée des enfants est garantie durant toute la procédure et après le jugement, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 18

Liberté de pensée, de conscience et de religion

La Constitution dispose dans son article 5 que tous les Marocains sont égaux devant la loi. De plus, elle garantit à tous les citoyens, et dans les mêmes conditions, l’exercice et la jouissance des droits et des libertés publiques, ainsi que la participation à la vie politique, sociale, culturelle et économique sans distinction d’aucune sorte.

Il convient de rappeler que le Maroc fut une terre de refuge pour les opprimés durant la seconde guerre mondiale. Ils n’y ont subi aucune ségrégation ni discrimination. Par ailleurs, le Maroc est réputé pour son ouverture, l’esprit de tolérance qui y règne, ainsi que la liberté de culte affirmée par la Constitution qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Les membres de la communauté juive sont considérés comme des citoyens marocains à part entière. Ils bénéficient de l’ensemble de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. De même, les chrétiens exercent librement leur culte sans aucune discrimination.

Dans ce même esprit de tolérance propre à l’islam, la communauté juive marocaine jouit de l’application à ses membres de leur propre statut personnel par leurs propres magistrats qui siègent auprès des tribunaux marocains. L’islam est la religion d’État, de par les dispositions de l’article 6 de la Constitution, et, de ce fait, les valeurs religieuses musulmanes font partie de l’ordre public. C’est ainsi que la législation marocaine a toujours cherché à protéger la foi contre tout ce qui peut porter atteinte au sentiment religieux des musulmans. Ainsi, la loi pénale réprime la tentative d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion (Code pénal, art. 220 et suiv.).

Article 19

Liberté d’opinion et d’expression

Dans son œuvre de consolidation de l’état de droit, le Roi Mohammed VI a fait de l’élargissement de l’espace des libertés un chantier prioritaire, comme en témoigne la réforme du Code des libertés publiques, relatif aux associations, aux rassemblements publics et à la presse.

Ainsi, la nouvelle loi vise particulièrement à renforcer la liberté de rassemblement, de réunion et d’expression, simplifier les procédures administratives et réduire ou supprimer les sanctions privatives de liberté en faveur des amendes. Elle vise également à mettre en place de nouvelles règles précises garantissant la transparence, l’honnêteté et la légalité dans la diversification des ressources financières internes et externes des intervenants associatifs, en renforçant le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la légalité des décisions administratives, motivées par la force de la loi, préservant la sacralité des constantes nationales, tout en veillant à la conformité de leur action avec les traditions religieuses et la civilisation marocaine ainsi qu’avec les dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme, pour bannir le racisme, la haine, la violence, la discrimination religieuse ou ethnique, et les atteintes à la liberté d’autrui.

De nombreux efforts ont été déployés pour une meilleure effectivité du droit à la liberté d’opinion et d’expression. On cite à cet égard l’instauration par le Roi Mohammed VI, en 2002, à l’occasion de la commémoration de la promulgation du Code des libertés publiques en 1958, du «grand prix national de la presse».

De même, l’adoption à l’unanimité par la Chambre des représentants du projet de loi no62‑02 portant approbation du décret no 2‑02‑163 relatif à la suppression du monopole d’État en matière de radiodiffusion et de télévision et la création d’un Conseil supérieur de l’audiovisuel sont autant de dispositions qui témoignent de la volonté de promouvoir les libertés et d’édifier une société démocratique et moderne.

Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

La propagande en faveur de la guerre et toute action d’incitation à la haine ou à la déstabilisation du pays est interdite et sévèrement sanctionnée par la législation marocaine.

Ainsi, est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles, expose le Maroc à une déclaration de guerre et puni de la réclusion de 5 à 30 ans en temps de guerre et de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 dirhams en temps de paix (Code pénal, art. 188).

Dans le même sens, l’article 201 du Code pénal punit de mort tout auteur d’attentat ayant pour but de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns contre les autres ou de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.

En outre, le Maroc a de tout temps déployé ses efforts en faveur de la paix.

Article 21

Droit de réunion pacifique

L’article 9 de la Constitution stipule que la liberté de réunion est garantie à tous les citoyens et qu’il ne peut être apporté de limitation à son exercice que par la loi.

L’organisation des réunions publiques est régie par le dahir no 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, qui a été modifié et complété par la loi no 76‑00 promulguée par le dahir no 1-02-200 du 23 juillet 2002 (Bulletin officiel no 5048 du 17 octobre 2002).

Les réunions publiques sont libres et peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous réserve toutefois d’en faire la déclaration à l’autorité administrative locale, signée par trois personnes et indiquant le jour, le lieu et l’objet de la réunion.

L’autorité administrative délivre immédiatement un récépissé de dépôt qui doit être présenté à toute requête des agents de l’autorité. Si le récépissé n’est pas obtenu, la déclaration doit être adressée à l’autorité par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion ne peut avoir lieu qu’après 24 heures suivant la date de réception du récépissé ou 48 heures après l’envoi de la lettre recommandée.

Toutefois, les réunions des associations et groupements légalement constitués qui ont un objectif spécifiquement culturel, artistique ou sportif ainsi que les réunions des associations et des œuvres d’assistance ou de bienfaisance sont dispensées de la déclaration préalable.

Il y a lieu de signaler que la loi no 76-00 modifiant le dahir relatif aux rassemblements publics a réduit considérablement les amendes et les peines d’emprisonnement pour violation des dispositions de la loi sur les réunions publiques.

Article 22

Liberté d’association et liberté syndicale

La liberté d’association est garantie par l’article 9 de la Constitution. Les lois sur les libertés publiques ont fait l’objet d’une réforme dans le cadre de l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par le Maroc.

La nouvelle loi no 75‑00 portant réforme de la loi sur les associations a introduit de nouvelles dispositions, dont les plus importantes concernent:

a)La garantie de la liberté de créer des associations avec l’engagement de l’autorité administrative de délivrer un reçu de dépôt de la demande dans un délai ne dépassant pas 60 jours, avec la possibilité de porter plainte devant un tribunal administratif en référé par la personne concernée en cas de refus de délivrance du reçu de dépôt, et faire en sorte que la justice soit l’unique arbitre entre le plaignant et l’administration;

b)La dissolution des associations, qui ne peut se faire que par voie judiciaire afin d’éviter tout abus de l’administration. Tout abus ou dépassement de l’une des parties est sanctionné selon la législation en vigueur;

c)La procédure de demande de la reconnaissance de la qualité d’utilité publique et la limitation du délai de réponse à cette demande;

d)Le renforcement des capacités financières des associations en leur permettant l’accès à différentes sources de financement;

e)L’obligation de transparence dans la gestion financière des associations pour s’assurer de l’origine du financement des objectifs fixés par celles-ci, sans toutefois s’ingérer dans leurs affaires internes;

f)La réduction des durées minimales et maximales des peines privatives de liberté et des montants d’amende, en laissant à la justice la latitude de l’application de l’une de ces deux peines.

Outre les dispositions normatives et opérationnelles garantissant le droit d’association, il faut souligner que la société civile constitue un partenaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de droits de l’homme, de développement humain durable et de promotion de la démocratie locale.

Le Maroc compte plus de 30 000 associations réparties sur l’ensemble du territoire national et œuvrant dans différents domaines, aussi bien économiques que sociaux et culturels.

En matière de liberté syndicale, l’article 9 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix; il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi.

De même, le Maroc est partie à la Convention (no°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective.

Le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels prévoit le principe de la liberté syndicale.

Il prévoit également le droit des femmes mariées exerçant une profession ou un métier d’adhérer aux syndicats professionnels et de participer à leur administration et à leur direction.

Les fonctionnaires et les agents des administrations publiques jouissent également du droit de se syndiquer, en vertu du dahir du 16 juillet 1957, à l’exception des fonctionnaires qui veillent à la sécurité de l’État et de l’ordre public (forces armées, police, etc.).

Le nouveau Code du travail, adopté par la Chambre des conseillers le 24 juin 2003 et par la Chambre des représentants le 3 juillet 2003, réaffirme la liberté syndicale (art. 398).

De nouvelles dispositions ont été prévues par le nouveau Code du travail, à savoir:

a)L’abrogation de toutes sortes de discrimination fondée sur l’appartenance syndicale dans les domaines suivants: le recrutement, la gestion et la préparation du travail, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux, le licenciement, les mesures disciplinaires (art. 9);

b)La possibilité pour les syndicats de s’affilier aux organisations internationales de salariés ou d’employeurs;

c)Le droit des travailleurs mineurs d’adhérer aux syndicats professionnels (art. 398);

d)La possibilité pour les responsables syndicaux de bénéficier d’autorisations d’absence, pour une période maximale de cinq jours payés, pour participer à des sessions de formation et des rencontres internationales (art. 419);

e)La possibilité pour les organisations syndicales de bénéficier des aides de l’État (art. 419);

f)Le droit des organisations syndicales les plus représentatives d’adhérer aux instances consultatives (art. 423).

Article 23

Protection de la famille

Au Maroc, la famille constitue la cellule de base de la société et, partant, jouit d’une grande attention, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

L’organisation familiale est aujourd’hui régie par le Code de la famille, qui est venu remplacer le Code du statut personnel en vue d’une meilleure égalité entre l’homme et la femme et une meilleure protection de la famille, l’insertion au processus du développement social permettant la sauvegarde des droits et de la dignité de chacun de ses membres.

Le Maroc a élaboré une Charte nationale de la famille qui a été adoptée en 1995, à l’occasion de l’Année internationale de la famille célébrée en 1994.

À cette occasion, dans un discours royal, Feu le Roi Hassan II a mis en relief la responsabilité de tous dans la promotion et la protection de la famille, en lançant un appel à «toutes les composantes de la société marocaine, secteurs gouvernementaux, partis politiques, syndicats, associations bénévoles, organisations et corps élus, pour prendre leur part de responsabilité dans la préservation de l’entité familiale à travers des programmes, des plans d’action et des campagnes d’éducation et de sensibilisation en vue d’atteindre un développement global auquel nous aspirons».

Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu et garanti à l’homme et à la femme, à partir de l’âge de la majorité matrimoniale, fixée uniformément à 18 ans pour les deux sexes.

De même, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 23 du Pacte sont consacrées par le droit positif marocain, qui fait du consentement l’une des conditions de fond du mariage, son absence entachant le mariage d’un vice.

En effet, le mariage est valablement conclu par l’échange du consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage, selon les disposition de l’article 10 du Code de la famille, qui a élaboré une refonte substantielle du Code du statut personnel.

Par ailleurs, les réformes apportées par le Code de la famille ont introduit des restrictions en matière de polygamie. Ces mesures y sont davantage renforcées.

Le Gouvernement s’est employé à assurer le succès de ces réformes, notamment en soutenant le suivi de la situation de la famille et de la femme au regard de ces réformes, dans le cadre d’un accord de partenariat conclu entre le Ministère de la justice et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Ces différentes réformes ont été appuyées par des mesures prises dans le cadre de la loi de finances 1998-1999, dont l’article 22 stipule que toutes les actions en justice liées au statut personnel engagées par des femmes divorcées ou abandonnées sont gratuites.

La femme marocaine peut disposer, gérer et conserver ses biens sans aucune condition liée au sexe. La femme est libre de procéder à tous les actes d’administration et de conservation de son patrimoine sans supervision de son mari. Le Code de la famille a retenu le régime de la séparation des biens.

Les réformes du Code du commerce et du dahir sur les obligations et les contrats confèrent à la femme le droit de louer ses services et de faire du commerce sans le consentement de son mari. En matière de contrat, le droit marocain repose sur le principe de l’égalité entre l’homme et la femme et toute disposition contraire à ce principe est nulle et non avenue.

En réponse à l’observation du Comité des droits de l’homme dans laquelle «l’État partie est instamment prié de redoubler d’efforts pour combattre l’analphabétisme, l’absence d’éducation et toutes les formes de discrimination contre les femmes, d’appliquer intégralement le principe d’égalité garanti dans le Pacte et de faire en sorte que les femmes jouissent dans des conditions d’égalité de tous les droits et de toutes les libertés» (CCPR/C/79/Add.113, par. 12), en ce qui concerne l’égalité dans la vie politique et publique du pays, nous renvoyons aux informations relatives à l’article 3 du Pacte.

En matière d’égalité devant le droit à l’éducation, outre l’article 13 de la Constitution qui garantit le droit de tous à l’éducation, plusieurs textes ont été adoptés pour mettre en œuvre la Charte nationale pour l’éducation et la formation, qui constitue le cadre de référence pour la politique éducative, et qui fait de la décennie 2000-2009 celle de l’éducation et de la formation. Il s’agit de:

a)La loi no 05‑00 relative au statut de l’enseignement préscolaire (4-6 ans), qui a pour objet de garantir à tous les enfants marocains le maximum d’égalité des chances pour accéder à l’enseignement scolaire, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif et de développer leur autonomie et leur socialisation;

b)La loi no 04‑00 qui a réformé le dahir de 1963 portant sur l’obligation de l’enseignement fondamental dispose en son article premier que «L’enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge de 6 ans». Pour ce faire, l’État s’engage à assurer la gratuité de l’enseignement fondamental, et les parents ainsi que les tuteurs veillent à ce que les enfants suivent cet enseignement jusqu’à l’âge de 15 ans révolus;

c)La loi no 01‑00 portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur, qui dispose que l’enseignement supérieur est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l’égalité des chances.

En dépit de la gratuité de l’enseignement, le Maroc, à l’instar d’autres pays du tiers monde, a été soumis à un programme d’ajustement structurel, ce qui a certes permis une amélioration des équilibres macroéconomiques mais a eu des effets négatifs sur les secteurs sociaux, notamment celui de l’éducation.

Le secteur de l’enseignement, considéré comme étant non productif, avait accumulé de nombreux déficits durant les années 1980.

Les dépenses sociales d’éducation par habitant ont ainsi enregistré une baisse de l’ordre de 11 %, et ce, de 1983 à 1989, occasionnant une chute des effectifs de la population scolarisée âgée de 7 à 14 ans.

De grands efforts ont été déployés dès le début des années 1990 pour relever le budget du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dans le PIB et dans le budget de l’État, comme le reflète le tableau ci-après:

1998

2001

(pourcentage)

Budget du Ministère de l’éducation nationale/PIB

4,4

5,5

Budget du Ministère de l’éducation nationale/budget de l’État

25,5

26,9

En vue de remédier à cette situation, le Ministère de l’éducation nationale a élaboré une «stratégie de développement de l’enseignement en milieu rural», qui a été mise en œuvre dès 1996. Son objectif est d’atteindre des taux de scolarisation et de rétention des filles en zones rurales de l’ordre de 85 % et 80 %, respectivement, en 2000.

Ainsi, le taux net de scolarisation en milieu rural a connu une nette progression, passant de 62,5 % en 1998/1999 à 69,4 % en 1999/2000 et à 76,7 % en 2000/2001.

Le taux net de scolarisation des filles en milieu rural a enregistré durant la même période une progression, passant de 53,6 % en 1998/1999 à 62,1 % en 1999/2000 et à 70,4 % en 2000/2001.

Le droit à l’éducation requiert l’intérêt des plus hautes autorités du Royaume, et la plupart des discours du Roi Mohammed VI appellent le Gouvernement et l’ensemble des forces vives de la nation à s’y investir et à accorder davantage d’attention à la scolarisation des petites filles en milieu rural.

C’est dans ce sens que la Charte nationale pour l’éducation et la formation a fixé des échéances pour atteindre les objectifs retenus, à savoir:

a)L’offre de l’accès à l’enseignement primaire à tous les enfants âgés de 6 ans en 2002;

b)La généralisation de l’inscription en première année de l’enseignement préscolaire en 2004;

c)La réalisation du taux d’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement fondamental de 80 % en 2008;

d)La réalisation du taux d’achèvement de l’enseignement secondaire de 60 % en 2001;

e)La réalisation du taux d’achèvement du lycée de 40 % en 2001.

Par ailleurs, le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse déploie de nombreux efforts en faveur de l’appui social destiné principalement aux élèves nécessiteux, par le biais de cantines scolaires, de bourses, d’internats, de fournitures scolaires, de transport, etc., pour encourager l’accès à l’école et limiter les déperditions scolaires, notamment de la petite fille en milieu rural, de garantir l’égalité des chances pour tous les enfants et d’améliorer la qualité de l’éducation.

En dépit des efforts du Maroc pour lutter contre l’analphabétisme, il n’en demeure pas moins un fléau social; son ampleur ainsi que les moyens limités mis à la disposition des départements en charge en rendent l’éradication difficile.

Les femmes analphabètes sont plus nombreuses que les hommes et constituent 61,9 % au plan national, avec une prédominance des femmes rurales.

Ci-après figurent des données statistiques concernant l’alphabétisation:

Années

Total

Femmes

Pourcentage

1994-1995

91 575

51 007

55,7

1995-1996

107 490

59 442

55,3

1996-1997

110 615

60 506

54,7

1997-1998

123 529

67 941

55

1998-1999

181 000

112 220

62

Total

614 209

351 116

57,2

Durant l’année 2000/2001, l’action d’alphabétisation a touché 301 488 personnes, dont 70 % de femmes, soit une augmentation de 3 % par rapport à 1999/2000.

Les femmes rurales représentent 85 % des bénéficiaires pour l’année 2000/2001, alors qu’elles ne représentaient que 50 % en 1999/2000.

La Charte nationale pour l’éducation et la formation s’est fixé comme objectif la réduction du taux global d’analphabétisme à 20 % en 2010 et son éradication en 2015.

Le gouvernement actuel a vu la création d’un secrétariat d’État chargé de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle.

S’agissant du droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains, le droit marocain consacre les principes de l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’emploi, et ce, par de multiples dispositions.

Ainsi, les articles 12 et 13 de la Constitution garantissent l’accès de tous les citoyens, dans les mêmes conditions, aux fonctions publiques et leur droit à l’éducation et au travail. Le Maroc a en outre adhéré aux instruments internationaux relatifs à l’égalité des sexes dans le domaine de l’emploi, à savoir la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention no 100 sur l’égalité de rémunération.

Le Maroc a également ratifié la Convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima et la Convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture).

Le nouveau Code du travail réaffirme le principe de l’égalité entre les sexes, et dispose dans son article 9 qu’est «interdite toute discrimination entre les salariés fondée sur la filiation, la nationalité, l’appartenance politique ou nationale ou l’origine sociale qui constitue une violation ou un détournement du principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de choix de la profession, en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement, la supervision du travail, les prestations sociales, les mesures disciplinaires et le licenciement».

De même, les amendements apportés au Code pénal en 2003 ont introduit un chapitre relatif à la lutte contre toutes formes de discrimination.

De ce qui précède il ressort que le droit au travail au Maroc ne renferme aucune disposition discriminatoire entre l’homme et la femme. Cela étant, l’égalité juridique n’exclut pas l’existence de discrimination de fait, notamment dans les secteurs privés et non structurés de l’économie.

Considérant l’importance que le Maroc attache à la maternité et à l’institution du mariage, le législateur a pris des mesures en vue d’empêcher les licenciements abusifs pour cause de mariage ou de maternité. Il convient de citer à cet égard l’arrêt no 1300 de la Cour suprême, en date du 20 juillet 1983, qui a supprimé l’obligation de célibat que Royal Air Maroc imposait à ses hôtesses de l’air.

En matière de soins de santé bénéficiant aux femmes, on note que, même s’il est élevé, le taux de mortalité maternelle a enregistré une baisse, passant d’environ 332 pour 100 000 naissances vivantes en 1985-1991 à 228 pour la période 1992-1997, ce qui constitue une baisse globale de 31,3 %.

La réduction de la mortalité maternelle a été davantage perceptible en milieu urbain qu’en milieu rural, passant pour la même période de 284 à 125 en milieu urbain et de 362 à 307 en milieu rural.

La prévalence contraceptive a enregistré une bonne progression, passant de 41,5 % en 1992 à 58,4 % en 1997. Cette hausse a davantage bénéficié au milieu rural, où la prévalence contraceptive est passée durant la même période de 31,6 à 51,6 %, comparée au milieu urbain où cet accroissement a été moins important, passant de 54,5 à 65,8 %.

La réduction des écarts entre milieu urbain et rural, qui ne dépassait pas 15 points en 1997, atteste d’une grande intériorisation de la part de la population rurale, grâce à la disponibilité de prestations mieux ciblées. L’accès facilité aux moyens de contraception a eu un important effet sur la fécondité, dont l’indice synthétique est passé de 4 enfants par femme en 1992 à 2,9 enfants en 1997.

L’amélioration de la santé des femmes repose également sur la stratégie de la «maternité sans risques» qui repose sur la surveillance de la grossesse et de l’accouchement, la prise en charge des complications obstétricales et des soins appropriés au nouveau-né, et l’amélioration des conditions de l’accouchement à domicile.

En dépit des besoins qui demeurent insatisfaits, on note une amélioration dans les soins prénatals, passant de 32,3 % en 1992 à 56 % en 1997, soit une augmentation de 73,3 %. Il en est de même pour la proportion des naissances médicalement assistées, qui est passée de 28,4 % en 1992 à 45,6 % en 1997.

Enfin, la création, au sein du gouvernement formé après les élections du 27 septembre 2002, d’un secrétariat d’État chargé de la famille, de l’enfance et de l’action sociale témoigne de l’intérêt accordé à la protection de la famille.

Article 24

Protection de l’enfant

Conformément aux dispositions de l’article 24 du Pacte, la protection des droits de l’enfant suscite un intérêt considérable au Maroc, de par l’engagement du Roi Mohammed VI et de la famille royale, intérêt qui trouve son écho dans les politiques gouvernementales, qui placent au centre de leurs priorités les questions relatives au développement social et aux droits humains.

L’amélioration de la condition de l’enfant a également bénéficié d’une meilleure implication des collectivités locales, et ce, grâce à la politique de décentralisation engagée par le Maroc en vue de résorber les déséquilibres entre les milieux urbain et rural, de satisfaire les spécificités locales et de promouvoir le développement local.

Tout enfant marocain a droit à un nom et à la nationalité conformément à la législation relative à l’état civil, qui prévoit l’enregistrement de l’enfant né dans les 30 jours.

L’adoption d’une nouvelle loi régissant l’état civil, entrée en vigueur le 8 mai 2003, a permis de nombreux apports, et ce, par la généralisation de l’état civil, sous peine d’amende allant de 300 à 1 200 dirhams, en cas de non-enregistrement des naissances et des décès.

De même, l’article 16 de la nouvelle loi prévoit l’octroi de noms des parents pour les enfants abandonnés, ou du nom du père pour les enfants nés en dehors du mariage, en vue de préserver les enfants contre les retombées négatives d’absence d’identité.

De même, la nouvelle loi relative à l’organisation de l’état civil a facilité la procédure de rectification des erreurs qui peuvent entacher les documents d’état civil, en autorisant l’officier d’état civil à procéder à ces rectifications sans recourir aux tribunaux.

Par ailleurs, il convient de signaler que le projet de Code de la famille, annoncé par le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la septième législature, le 10 octobre 2003, comporte de nombreuses dispositions relatives à la protection de l’enfance en faisant une référence expresse aux droits de l’enfant et en prenant des dispositions pour faciliter l’établissement de la filiation des enfants conçus pendant la période des fiançailles.

Quant au droit à la nationalité, il est garanti pour tout enfant né au Maroc. En effet, le dahir du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité énonce les règles relatives à la nationalité, qui s’acquiert par filiation ou par naissance au Maroc.

En vertu de l’article 6 du Code de la nationalité, est marocain tout enfant né d’un père marocain ou tout enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu.

En vertu de l’article 7 du Code de la nationalité, est marocain également tout enfant né d’une mère marocaine et d’un père apatride, ou tout enfant né au Maroc de parents inconnus, sauf si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et que ledit enfant a droit à la nationalité du parent retrouvé ou des parents retrouvés.

En outre, est marocain tout enfant trouvé au Maroc et présumé né au Maroc sauf si la preuve du contraire est établie par la suite.

La législation marocaine donne le droit d’acquérir la nationalité marocaine à toute personne qui est née au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger, de parents étrangers qui sont nés au Maroc, ainsi qu’aux personnes nées au Maroc de père étranger qui est né au Maroc, sous réserve des conditions énoncées à l’article 9 du Code de la nationalité.

En matière de protection de l’enfance, il convient de signaler que le Maroc a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le Protocoles facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Au niveau de l’amélioration des indicateurs de protection de l’enfance, on relève une réduction de la mortalité infantile, qui est passée de 57 ‰ à 36,6 ‰ pour les périodes 1987‑1992 et 1992‑1997, et celle de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est passée respectivement pour les mêmes périodes de 76,1 ‰ à 45,8 ‰.

Cette amélioration de l’état de santé et du bien-être de l’enfant résulte de la réduction des principales causes de mortalité, telles que les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la malnutrition et les maladies cibles de vaccination.

Des programmes spécifiques de promotion, de prévention et de lutte contre les maladies ont été mis en œuvre depuis une dizaine d’années, dont le principal demeure le Programme national d’immunisation.

En matière d’éducation et de formation, de grands progrès ont été enregistrés, notamment par l’abaissement de l’âge d’accès à l’école à 6 ans au lieu de 7 ans et l’obligation de garder les enfants dans les établissements scolaires au moins jusqu’à l’âge de 15 ans.

La scolarisation des enfants a enregistré d’importants progrès, avec un taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, à la rentrée scolaire 1999/2000, de 79 %, contre 52,4 % en 1990/1991, soit une augmentation de 26,6 %. Ce taux enregistre une amélioration en milieu rural de 33,9 %, passant de 35,9 % en 1990/1991 à 69,4 % en 1999/2000.

Par ailleurs, il faut noter que le taux net d’entrée à l’école primaire pour les enfants âgés de 6 ans est passé de 20,6 % en 1991 à 64,8 % en 2000, avec une réduction sensible des écarts entre les garçons et les filles, soit respectivement 67 % et 62,5 % en 2000, contre 23,1 % et 17,5 % en 1999.

Dans le but de renforcer le cadre institutionnel de protection de l’enfance, un secrétariat d’État chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale a été institué après les élections législatives de septembre 2002.

De même, la création en 1995 d’un Observatoire national des droits de l’enfant, qui constitue un espace de concertation entre toutes les instances publiques et privées en charge de l’enfance et à qui incombe la tâche de veiller au suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant, a joué un rôle important dans la diffusion de ladite Convention, la formation des professionnels travaillant avec ou pour l’enfant et la proposition au Gouvernement d’un projet d’harmonisation de plusieurs textes de loi avec la Convention.

Article 25

Droit de participer aux affaires publiques

La participation de tout citoyen marocain majeur aux affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants, est garantie par la Constitution sans aucune discrimination, en vertu de son article 8, qui dispose que «sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques».

Le règne du Roi Mohammed VI est assurément placé sous le signe de l’engagement permanent en faveur du renforcement de l’état de droit et de la défense des droits de l’homme. En effet, le Maroc a connu plusieurs réformes, notamment la réforme du Code des libertés publiques, la révision du dahir relatif au Conseil consultatif des droits de l’homme, la création d’un Diwan Al Madhalim (voir ci‑dessus).

Conscient que le respect des droits de l’homme est essentiel à la réalisation durable des trois priorités mondialement reconnues que sont la paix, le développement et la démocratie, et que la notion même de droits de l’homme est en constante évolution, convaincu que la jeunesse marocaine donnera une puissante impulsion à la citoyenneté responsable et apportera du sang nouveau à la pratique démocratique, et pour concrétiser son aspiration de voir la jeunesse marocaine s’investir massivement dans la réalisation d’un projet de société démocratique moderniste, le Souverain a annoncé, le mardi 10 décembre 2002, l’abaissement de l’âge de vote à 18 ans au lieu de 20 ans et a invité le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

Le Code électoral (loi no 9‑97 promulguée le 2 avril 1997) reprend cette disposition dans son article 3.

Le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, est également garanti par la Constitution, dont l’article 12 dispose que «Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics».

Dans le même sens, le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique reprend, dans son article premier, les dispositions constitutionnelles susmentionnées.

La participation du citoyen marocain aux affaires publiques ne se limite pas au niveau national, mais se situe également au niveau local. Les assemblées communales, provinciales et préfectorales sont autant d’institutions représentatives dans l’élection desquelles le citoyen intervient. Depuis la dernière révision constitutionnelle du 13 septembre 1996, la création d’une nouvelle collectivité locale, la région, est venue renforcer la démocratie participative.

Article 26

Interdiction de la discrimination

La Constitution garantit à tous les citoyens, dans les mêmes conditions, l’exercice et la jouissance des droits et libertés publiques, ainsi que la participation à la vie politique, sociale, culturelle et économique de leur pays, sans distinction d’aucune sorte.

L’article 5 de la Constitution dispose que «Tous les Marocains sont égaux devant la loi».

La non-discrimination est un principe constitutionnel qui trouve sa confirmation dans la ratification par le Maroc de conventions internationales s’y rapportant et dans les dispositions de sa législation interne. Outre l’article 5 de la Constitution, l’article 8 dispose que les hommes et les femmes ont des droits politiques égaux. L’article 9 garantit aux citoyens, dans la stricte égalité, la liberté de circuler, la liberté d’expression sous toutes ses formes, la liberté de réunion et la liberté d’adhérer aux organisations syndicales et politiques de leur choix. Enfin, les articles 12 et 13 affirment l’égalité devant l’emploi et devant le droit à l’éducation.

La législation interne connaît également des réformes continues qui vont dans le sens de la confirmation de cette égalité et de la lutte contre la discrimination. Elle cherche à inscrire ce principe parmi les règles de base. L’article 9 du Code du travail illustre bien cette volonté (voir supra, par. 72 et 73).

En outre, les règles procédurales aménagées aussi bien par les codes de procédure civile que pénale sont également les mêmes pour tous.

La législation pénale assure le droit à la sûreté de la personne de manière identique pour tous, en protégeant toute personne contre les voies de fait ou sévices, que ceux-ci soient l’œuvre de fonctionnaires du gouvernement (Code pénal, art 224 à 232) ou de particuliers (art. 400 et suiv.).

Article 27

Droit des minorités

Le Royaume du Maroc est, de par son histoire, une terre de croisement et de brassage des peuples. Il fut une terre de refuge pour les opprimés durant la seconde guerre mondiale. Ils n’y ont subi aucune ségrégation ni discrimination. Dans de nombreuses régions, la tradition populaire transmet arts, langues et dialectes locaux qui expriment la diversité du corps social et qui en font la richesse.

La langue arabe est constitutionnellement la langue officielle du pays. Son utilisation par l’État permet de renforcer l’identité nationale et la cohésion sociale. Mais la politique gouvernementale tend parallèlement à reconnaître aux groupes ethniques ou religieux existants (collectivités ethniques, communauté hébraïque) le droit de gérer leur patrimoine collectif (terres collectives, patrimoine culturel).

Par ailleurs, le Maroc est réputé pour son ouverture, l’esprit de tolérance qui y règne ainsi que la liberté des cultes affirmée par la Constitution et qui s’exprime par la reconnaissance du libre exercice du culte pour les autres religions. À titre d’exemple, les membres de la communauté juive sont considérés comme des citoyens marocains à part entière; ils ont un accès égal à la fonction publique, au monde du travail, et bénéficient des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Cette détermination a d’ailleurs été à plusieurs reprises soulignée dans les allocutions du Roi Mohammed VI. C’est ainsi que, dans le message qu’il a adressé à l’occasion du cinquante et unième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Roi a exhorté son peuple à se remémorer et à agir conformément aux valeurs éternelles prônées par notre sainte religion qui privilégie le respect de l’autre, la tolérance, le dialogue constructif et la paix.

L’article 5 de la Constitution dispose que «Tous les Marocains sont égaux devant la loi» et que tous les citoyens ont un droit égal à l’éducation.

La promotion de la culture reste une préoccupation majeure du Gouvernement. Dans ce domaine, les réalisations ont touché le théâtre, les arts plastiques, la musique, etc. La tendance est à la reconnaissance de la spécificité culturelle amazigh tant au niveau de la langue que de la culture au sens anthropologique. Il existe une réalité culturelle amazigh vivante et dynamique, faisant partie intégrante de l’activité culturelle nationale (diffusion de musique, publication de romans, publication de 11 journaux, de nouvelles, de poésies et de périodiques, en berbère transcrit en caractères arabes). De plus, la Constitution, dans son titre premier, garantit à tous les citoyens, dans les mêmes conditions, l’exercice et la jouissance des droits et libertés publiques, ainsi que la participation à la vie politique, sociale, culturelle et économique de leur pays, sans distinction d’aucune sorte.

L’ordre public marocain, dont l’islam est l’un des piliers, considère l’exercice du culte parmi les droits fondamentaux de l’individu, mais ne considère nullement cet exercice comme base pour déterminer la personnalité de l’individu ou la nature des droits qui lui sont conférés. Il n’existe aucune différence entre les Marocains, quelle que soit leur confession.

En outre, la Charte nationale d’éducation et de formation d’octobre 1999 prévoit la création, auprès de certaines universités, de structures de recherche et de développement linguistiques et culturels amazigh, ainsi que de structures de formation des formateurs et de développement des programmes et curricula scolaires. Par ailleurs, les autorités pédagogiques régionales pourront, dans le cadre de la proportion curriculaire laissée à leur initiative, choisir l’utilisation de la langue amazigh ou tout autre dialecte local.

Pour ce faire, les autorités nationales d’éducation et de formation mettront progressivement à la disposition des régions l’appui nécessaire en éducateurs, enseignants et supports didactiques.

La création par le Roi Mohammed VI de l’Institut royal de la culture amazigh (IRCAM), le 17 octobre 2001, vient renforcer l’idée du respect de toutes les cultures. Ainsi, dans son discours scellant le dahir créant et organisant l’Institut, le Roi a réaffirmé sa volonté de promouvoir et de faire respecter la culture berbère: «Le Maroc […] fait de chacune de ses régions un espace fécond où toutes les potentialités peuvent s’exprimer, s’épanouir, se développer et prospérer dans le cadre d’une pratique démocratique citoyenne […] Nous accordons une sollicitude toute particulière à la promotion de l’amazigh dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de société démocratique et moderniste, fondée sur la consolidation de la valorisation de la personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels […] Nous voulons aussi affirmer que l’amazigh, qui plonge ses racines au plus profond de l’histoire du peuple marocain, appartient à tous les Marocains, sans exclusivité, et qu’elle ne peut être mise au service de desseins politiques de quelque nature que ce soit. Le Maroc s’est distingué, à travers les âges, par la cohésion de ses habitants, quels qu’en soient les origines et les dialectes. Ils ont toujours fait preuve d’un ferme attachement à leurs valeurs sacrées et résisté à toute invasion étrangère ou tentative de division».

L’article 3 de ce dahir trace les huit objectifs escomptés de la création de l’IRCAM, dont les plus importants sont les suivants:

a)Réunir et transcrire l’ensemble des expressions de la culture amazigh;

b)Élaborer des plans d’action pédagogique dans l’enseignement général et dans la partie des programmes relative aux affaires locales et à la vie régionale, le tout en cohérence avec la politique générale de l’État en matière d’éducation nationale;

c)Aider les universités à organiser des centres de recherche et de développement linguistiques et culturels amazigh et à former les formateurs;

d)Établir des relations de coopération avec les institutions et établissements nationaux et étrangers à vocation culturelle et scientifique poursuivant des buts similaires.

Quant au domaine associatif, il existe au Maroc une quarantaine d’associations de défense et de promotion de la langue et de la culture amazigh. La plus représentative est l’Association marocaine de recherche et d’échanges culturels (AMREC).

Ces associations sont regroupées dans une structure nationale de coordination depuis 1992 et prennent, dans ce cadre, des positions communes se rapportant à leur objet. Elles s’attellent essentiellement:

a)À la collecte et la préservation du patrimoine culturel amazigh;

b)Au soutien aux activités culturelles amazigh (publications, musique, architecture, journalisme, etc.);

c)À la défense de la culture amazigh comme partie intégrante de la culture nationale.

À la rentrée scolaire 2003, la langue amazigh et son alphabet cunéiforme, le tifinagh, «composante essentielle de la culture marocaine», ont été introduits à titre expérimental dans quelque 300 écoles primaires du Maroc, avant d’être généralisés à l’ensemble des écoles.

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