Nations Unies

CCPR/C/139/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 novembre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

A.Introduction

1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots du présent rapport. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.

2.À la fin de la 138e session, en juillet 2023, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 419 (85 %) des 1 669 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.

3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux qu’applique le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États parties.

4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)

Évaluation des réponses:

A Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.

D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.

5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.

Décisions prises  :

Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées ;

Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations ;

Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).

6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a mis en application ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en application satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.

7.À sa 136e session (10 octobre-4 novembre 2022), le Comité a adopté des lignes directrices concernant la procédure de suivi des constatations dans le but d’améliorer le processus au moyen duquel il s’efforce de vérifier que les États parties prennent des mesures pour donner effet à ses constatations. Les lignes directrices sont basées sur l’expérience acquise par le Comité depuis 1990 ; elles ont été conçues pour servir de feuille de route pour l’activité future du Comité sur la question du suivi des constatations et seront mises en application de manière progressive. La mise en application des lignes directrices faisant l’objet d’un projet pilote, le Comité évaluera les avantages et les lacunes de leur application et, si les lignes directrices s’avèrent utiles, il recommandera aux autres organes conventionnels de les adopter à leur tour. L’application des lignes directrices sera alignée et intégrée au nouveau système de gestion des dossiers que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme élabore actuellement dans le but de faciliter le traitement des communications émanant de particuliers, afin que les informations nécessaires à la procédure de suivi soient dûment collectées et traitées par ce système. Au cours de la phase initiale de mise en application des lignes directrices, la procédure actuelle d’établissement des rapports continuera de s’appliquer (soit deux rapports sur le suivi des constatations par an). Néanmoins, les nouveaux critères seront appliqués dans la sélection des affaires devant figurer dans ces rapports.

B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en octobre 2023

1.Colombie

Communication n o 2134/2012, Serna et consorts

Constatations adoptées le :9 juillet 2015

Violation(s) :Articles 6, 7, 9 et 16 et article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16, en ce qui concerne MM. Anzola et Molina, et article 7 et article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 7, en ce qui concerne les auteurs

Réparation :Un recours utile, comprenant : a) la réalisation d’une enquête indépendante, approfondie et efficace sur la disparition de MM. Anzola et Molina et la poursuite et la condamnation des responsables ; b) la remise en liberté de MM. Anzola et Molina, s’ils sont retrouvés vivants ; c) s’ils sont décédés, la restitution de leurs dépouilles à leurs familles ; d) une réparation effective, sous la forme d’une indemnisation adéquate, d’une réadaptation médicale et psychologique et de mesures de satisfaction appropriées pour les violations subies par les auteurs ; e) l’adoption de mesures visant à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et à ce que tout cas de disparition forcée fasse immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et efficace.

Objet :Disparition forcée commise par des groupes paramilitaires

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun

Renseignements communiqués par l ’ État partie:14 mars 2016

L’État partie s’emploie depuis plusieurs années à renforcer le cadre institutionnel national et les mécanismes utilisés pour localiser les victimes de disparition forcée et venir en aide à ces personnes et à leur famille. À cette fin, le parlement colombien a instauré un cadre visant à reconnaître les victimes de disparition forcée, à leur rendre hommage, à les localiser et à venir en aide à leur famille.

Ce cadre comprend notamment la loi no 1408 de 2010, qui prévoit qu’une assistance soit dispensée aux familles pendant la procédure de restitution de la dépouille de leur proche disparu. Cette loi prévoit qu’une banque de profils génétiques des personnes disparues soit créée, à partir d’échantillons biologiques prélevés sur les dépouilles ainsi qu’auprès des plus proches parents biologiques des personnes disparues, et qu’elle soit placée sous la supervision du Bureau du Procureur général. La loi prévoit également qu’une aide gouvernementale soit accordée aux familles des victimes identifiées pour les aider à faire face aux frais funéraires ainsi qu’aux frais de déplacement, d’hébergement et aux dépenses alimentaires pendant toute la durée de la procédure de restitution. Elle confie au Ministère de la protection sociale la tâche de veiller à ce que les familles des victimes identifiées bénéficient également d’une prise en charge psychosociale de la part de services publics ou privés pendant la procédure.

Pour faciliter la localisation des victimes de disparition forcée, le Bureau du Procureur général, avec l’aide des autorités départementales, du ministère public et de l’institut géographique Agustín Codazzi, est chargé, en s’appuyant sur les méthodes et les ressources prévues dans le plan national de recherche, de cartographier les lieux où pourraient se trouver les corps ou les restes des personnes disparues. La police est chargée de sécuriser les zones cartographiées, en se basant sur les informations fournies par le Bureau du Procureur général.

La loi prévoit la construction de sanctuaires commémoratifs dans les lieux où des personnes disparues sont présumées reposer, afin de leur rendre hommage, et chaque année est organisée la Semaine des détenus disparus, pour honorer la mémoire des personnes qui ont été victimes de disparition forcée dans le cadre du conflit en Colombie.

L’État partie signale également l’adoption d’autres textes réglementaires, tels que la loi no 971 de 2005 portant création du mécanisme de recherche urgente pour la prévention du crime de disparition forcée et la loi no 1448 de 2011 relative à la prestation d’un ensemble complet de services de soins et d’assistance et de réparations aux victimes du conflit armé interne, et le plan national de recherche (2000), dont le principal objectif est de localiser les personnes disparues qui sont en vie et de restituer aux familles les dépouilles des disparus décédés.

En application de la loi no 589 de 2000, une commission d’enquête sur les personnes disparues a été créée en tant qu’organe national permanent chargé d’appuyer et de faciliter les enquêtes sur les disparitions forcées. La même loi a également érigé la disparition forcée en infraction, laquelle infraction est désormais visée à l’article 165 de la loi no 599 de 2000 (Code pénal), qui a ensuite été modifié et remplacé par l’article 14 de la loi no 890 de 2004. Le décret no 929 de 2007, qui régit la commission, indique que l’une de ses principales missions est d’appuyer l’élaboration, l’évaluation et la mise en application de plans de recherche des personnes disparues. Cette structure institutionnelle solide comprend également l’action menée conjointement depuis plus de dix ans par l’Unité nationale pour la justice et la paix du Bureau du Procureur général et le Centre d’identification virtuel pour élucider le sort des personnes disparues et localiser ces personnes.

L’État partie mentionne également l’accord conclu entre le Gouvernement national et les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP) le 17 octobre 2015 à La Havane dans le but d’élaborer des mesures et des mécanismes de recherche, de localisation et de restitution des personnes disparues en raison du conflit.

Compte tenu de l’existence de ce cadre institutionnel, le Bureau du Procureur général et la Commission d’enquête sur les personnes disparues estiment qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve concrets pour suggérer que MM. Anzola et Molina ont été victimes de disparition forcée.

L’État partie répète qu’il continue de rechercher MM. Anzola et Molina et que l’enquête se poursuit, sous la direction de la 74e section du parquet de Medellín, en collaboration avec l’Institut de médecine légale et la Commission d’enquête sur les personnes disparues.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 22 août 2016 et 8 novembre 2021

Dans ses observations du 22 août 2016, le conseil conteste que l’État partie mette en application les mesures de réparation demandées dans les constatations du Comité. Selon lui, l’État partie n’a donné aucun renseignement sur les mesures adoptées spécialement par la 74e section du parquet de Medellín pour enquêter sur la disparition forcée de MM. Anzola et Molina. En ce qui concerne les réparations, le conseil argue que l’État partie ne dit rien des mesures de « réparation effective » prises en faveur des auteurs. L’État partie n’a donc adopté aucune mesure particulière dans le but de se conformer aux constatations du Comité.

En ce qui concerne les mesures dont il a été convenu à La Havane le 17 octobre 2015, le conseil note que l’accord prévoyait la création d’une unité spéciale chargée de rechercher les personnes réputées disparues dans le cadre du conflit armé et en raison de celui-ci, dans le but de pallier le manque de résultats de la Commission d’enquête sur les personnes disparues. Il ajoute que l’accord ne sera valide qu’après signature d’un accord final, laquelle signature n’a pas encore été programmée. Le conseil conclut qu’en dépit des mesures législatives et institutionnelles adoptées et des recommandations du Comité, l’État partie refuse toujours d’accorder le degré de priorité nécessaire à la prévention des disparitions forcées et aux enquêtes sur les affaires non élucidées, alors que la pratique des disparitions forcées a toujours cours dans le pays.

Dans ses observations du 8 novembre 2021, le conseil souligne que l’État partie n’a pas versé l’indemnisation due en vertu des constatations du Comité et de la loi no 288 de 1996. Le 23 août 2016, le conseil a présenté une demande au Ministère des affaires étrangères en vue d’obtenir des explications sur le non-paiement de l’indemnisation. Le 1er septembre 2016, le Ministère a répondu que les indemnisations demandées dans les constatations du Comité ne seraient pas versées. Au vu de cette réponse, le 12 juin 2017, le conseil a présenté une demande en exécution contre le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense et le Ministère de la justice et du droit, afin d’obtenir qu’ils s’acquittent de leurs obligations légales.

Le 10 juillet 2017, la demande a été admise par le tribunal administratif de Cundinamarca en tant que demande de protection juridique − un mécanisme de protection constitutionnelle prévu à l’article 86 de la Constitution de 1991. Dans cette demande, des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux constatations du Comité étaient à nouveau réclamés. Le 10 août 2017, le conseil a introduit une nouvelle demande en exécution contre les mêmes ministères, afin d’obtenir qu’ils appliquent les mesures recommandées par le Comité. Le 24 août 2017, cette demande a été rejetée par le tribunal administratif au motif qu’il n’existait aucune preuve du non-respect de l’obligation ou de la réticence du Ministère de l’intérieur à s’y conformer, étant donné qu’aucune demande expresse en exécution au titre des articles 1 et 2 de la loi no 288 de 1996 n’avait été faite.

Le 6 avril 2018, après plusieurs demandes d’information adressées par le conseil, le Ministère des affaires étrangères a annoncé l’adoption par le Comité des ministres de la décision no 2646 du 2 avril 2018, contenant la décision définitive sur le dossier en question. Dans la décision, le Comité des ministres n’a pas exprimé d’opinion sur les constatations du Comité, faute de consensus ou de décision prise à la majorité. Le 23 juillet 2018, le conseil a déposé une demande en nullité auprès du Conseil d’État, dans le but d’obtenir une déclaration d’invalidité de la décision no 2646 du 2 avril 2018.

Le 29 janvier 2019, l’action a été autorisée et une réponse a été donnée par le Ministère de la justice et du droit, le Ministère de la défense, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l’intérieur. Le Conseil d’État a reporté la procédure et la date de l’audience initiale a été repoussée à cinq reprises.

Le 22 juin 2021, des ordonnances ont été émises, déclarant le Conseil d’État incompétent et transférant la compétence au tribunal administratif d’Antioquia. Le 28 juin 2021, le conseil a déposé une demande de révision ou, à titre subsidiaire, de réexamen, en faisant valoir que le Conseil d’État était compétent pour connaître de l’affaire puisque le montant de l’indemnisation des victimes n’avait pas été défini.

Entre le 9 juillet 2015, date de l’adoption des constatations par le Comité, et la soumission des présentes observations, le 8 novembre 2021, l’État partie s’est montré incapable de s’acquitter efficacement de ses obligations internationales en ce qui concerne l’accès des victimes à la justice et les garanties judiciaires, et les victimes n’ont pas non plus obtenu de véritable réparation pour les violations des droits de MM. Anzola et Molina.

Renseignements communiqués par l’État partie :25 mai 2022

L’État partie souligne qu’en l’absence de preuves, il ne peut constater l’existence d’une disparition forcée dans la présente affaire. Il prend acte des constatations du Comité, mais estime qu’il n’existe aucun élément concret qui permette de dire avec certitude que MM. Molina et Anzola ont été victimes de disparition forcée.

Malgré cela, l’État partie appelle l’attention du Comité sur les outils et mécanismes dont il s’est doté pour améliorer la recherche des personnes disparues. Il souligne que l’accord de paix conclu avec les FARC-EP a permis de renforcer les opérations de recherche, de localisation, d’identification et de retour des personnes disparues.

L’État partie souligne qu’il a déployé des efforts conséquents pour enquêter sur la disparition de MM. Molina et Anzola. Il a ordonné plus de 35 actes d’enquête, consistant notamment à recueillir les déclarations des proches des victimes et de témoins, à chercher à identifier les responsables des disparitions, à chercher à localiser les victimes, à envisager la possibilité que les corps aient été déplacés, et à rechercher des liens éventuels avec d’autres affaires.

L’Unité de recherche des personnes réputées disparues a été informée et a inscrit les cas de MM. Molina et Anzola dans son plan de recherche concernant la région de Magdalena Medio, qui comprend la zone dans laquelle les victimes auraient disparu.

L’État partie prend acte de la demande des auteurs d’être tenus informés régulièrement des avancées des investigations et note que l’Unité de recherche des personnes réputées disparues leur a communiqué des informations actualisées le 13 avril 2022. Il a proposé d’inviter les auteurs à une table ronde pour discuter avec eux des mécanismes de dialogue, des recherches menées et des informations disponibles.

L’État partie rappelle que la loi no 288, qu’il a adoptée en 1996, prévoit un mécanisme d’indemnisation des violations des droits de l’homme constatées par les instances internationales. Toutefois, conformément à cette loi, l’État partie n’accorde une indemnisation que lorsque « les conditions de fait et de droit [...] sont réunies ». L’État partie mentionne une réunion tenue le 31 octobre 2017 au cours de laquelle son Comité des ministres a conclu que ces exigences n’étaient pas remplies en l’espèce, compte tenu de l’absence d’éléments probants suggérant l’existence d’une disparition forcée, et qu’une indemnisation ne pouvait donc pas être accordée. L’État partie note que les auteurs ont contesté cette décision et que la procédure est en cours.

En ce qui concerne la non-répétition, l’État partie met en avant les mesures législatives et exécutives qu’il a adoptées pour prévenir de nouvelles disparitions forcées et traiter ce type d’affaires à l’avenir. Par exemple, l’Unité de recherche des personnes réputées disparues a été dotée de l’autorité constitutionnelle pour diriger, coordonner et réaliser des opérations de localisation des personnes disparues. L’État partie renvoie aux renseignements sur la suite donnée aux observations finales du Comité des disparitions forcées concernant son deuxième rapport périodique, qu’il a communiqués au Comité le 7 mai 2022, pour de plus amples informations sur ces mesures. Il a également fourni une liste des mesures prises dans la communication qu’il a adressée au Comité le 14 mars 2016.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs:11 octobre 2022

Le conseil dit que l’objectif des disparitions forcées est de faire disparaître les victimes sans qu’il y ait de preuves, et de semer la peur et l’inquiétude dans la population. Il estime que les actions menées par l’État partie à ce jour sont insuffisantes, compte tenu de l’ampleur des violations des droits de l’homme considérées.

Le conseil note que le travail réalisé par l’Unité de recherche des personnes réputées disparues a bénéficié à de nombreuses victimes dans l’ensemble de l’État partie, mais déplore le manque d’avancées dans le dossier concernant la disparition de MM. Molina et Anzola. Il affirme qu’à ce jour, aucune procédure n’a été engagée contre les auteurs présumés de ces disparitions, des complices et toute autre partie prenante, aucune enquête préliminaire n’a été ouverte, aucune information n’a été obtenue sur la possible intervention de groupes paramilitaires dans les disparitions et aucun nouvel acte d’enquête n’a été ordonné pour faire la lumière sur les circonstances de l’affaire.

Le conseil rappelle les nombreux instruments internationaux et nationaux relatifs aux disparitions forcées, notamment la loi no 707 de 2001, la loi no 1448 de 2011, la loi no 589 de 2000 et le décret no 929 de 2007, pour illustrer l’insuffisance de l’action menée par l’État partie.

Il affirme que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations du Comité s’agissant des réparations effectives à accorder aux auteurs.

Évaluation du Comité :

a)Réalisation d’une enquête, poursuite et condamnation des responsables : C ;

b)Remise en liberté de MM. Anzola et Molina, s’ils sont toujours vivants : non applicable ;

c)Restitution de leur dépouille, s’ils sont décédés : non applicable ;

d)Réparation effective : C ;

e)Non-répétition et mesures visant à ce qu’à l’avenir, tout cas de disparition forcée fasse immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et efficace : B.

Décision du Comité: Le dialogue reste ouvert.

2.Kazakhstan

Communication n o 2146/2012, Suleimenov

Constatations adoptées le :21 mars 2017

Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 10 (par. 1)

Réparation:Un recours utile, consistant notamment à : a) procéder à une enquête prompte et impartiale sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées par l’auteur ; b) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate ; c) dispenser à l’auteur les soins médicaux et l’assistance dont il a besoin eu égard à son handicap et à son état de santé, en permettant notamment à des médecins et à des infirmiers privés de l’examiner et de l’assister ; d) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet:Torture et mauvais traitements en détention

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie:21 juin 2022

L’État partie signale que le 1er février 2022, le Procureur général, le Ministre de la justice et le Vice-Ministre des affaires étrangères ont adopté une ordonnance conjointe relative à l’examen des demandes et des constatations des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, s’appuyant sur la pratique établie. La procédure d’examen énoncée dans l’ordonnance prévoit que le Bureau du Procureur général procède à une analyse juridique des questions soulevées dans la communication considérée. Les résultats de l’analyse sont ensuite examinés par un groupe de travail composé des services de l’État concernés, du Commissaire aux droits de l’homme, de l’auteur de la communication et de représentants de l’Organisation des Nations Unies, si nécessaire. L’État partie estime que ce mécanisme permettra d’apporter une réponse de qualité, objective et transparente, aux questions soulevées dans les communications, et contribuera à l’application des recommandations formulées dans les décisions des organes conventionnels.

Le 27 avril 2022, à sa première réunion, le groupe de travail a examiné les constatations du Comité.

Pour ce qui est de la conduite d’une enquête prompte et impartiale sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées par les auteurs, l’État partie indique que la décision de classement de l’affaire pénale ouverte à la suite des allégations de torture mettant en cause des agents du département des enquêtes du Comité de sécurité nationale a été annulée le 13 mai 2022. Afin de garantir l’objectivité et l’impartialité de l’enquête, le Procureur a rédigé des instructions et l’affaire a été transférée à une autre autorité, à savoir le service anti-corruption d’Astana, pour complément d’enquête. Par la suite, un nouvel examen médico-légal psychologique et psychiatrique a été programmé et trois témoins ont été interrogés, mais ils n’ont pas confirmé que des actes de torture aient été commis. Il est apparu que le rapport de l’examen médico-légal auquel l’auteur avait été soumis au moment de son placement dans un centre de détention provisoire avait été détruit, la période de conservation prévue (cinq ans) ayant expiré. Des mesures sont prises pour retrouver trois autres témoins. L’auteur a été invité à témoigner devant l’enquêteur du service de lutte contre la corruption, mais a décliné, expliquant qu’il n’accepterait de témoigner que devant les procureurs spécialisés du Bureau du Procureur général. L’enquête se poursuit.

En ce qui concerne l’octroi d’une indemnisation adéquate à l’auteur, l’État partie fait valoir que seuls les tribunaux sont compétents pour régler cette question en vertu de la législation kazakhe. L’auteur a déposé une plainte contre le Ministère des finances, réclamant un montant de 5 millions de tenge au titre du préjudice moral. Le 11 octobre 2018, le tribunal du district Yesilsky d’Astana a rejeté la plainte, l’auteur n’ayant pas fourni de preuves fiables de torture. Le 5 mars 2019, le collège judiciaire chargé des affaires civiles du tribunal municipal d’Astana a confirmé cette décision. Le Bureau du Procureur n’est pas en mesure de vérifier la légalité des actes judiciaires sur le fond en raison de l’expiration du délai prévu à l’article 436 du code de procédure civile en ce qui concerne l’examen de la légalité de tels actes. Néanmoins, l’auteur a la possibilité de demander au Président de la Cour suprême de présenter une requête en révision des actes judiciaires contestés, en invoquant des motifs exceptionnels tels que ceux qui sont visés à l’article 438 (par. 6) du Code de procédure civile.

Pour ce qui est de la fourniture de soins et d’une assistance médicale appropriés, l’État partie affirme que l’auteur a bénéficié de soins et d’une assistance médicale appropriés pendant sa détention, notamment d’examens médicaux réalisés régulièrement par un neurologue, un neurochirurgien, un traumatologue, un cardiologue et un chirurgien, ainsi que d’examens par résonance magnétique et de tomodensitométrie, et qu’il a reçu les traitements nécessaires. Cela a été confirmé lors de la visite que lui ont rendue le 11 mai 2014 des représentants du Bureau du Procureur et du mécanisme national de prévention. Des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) ont à leur tour rendu visite à l’auteur le 16 mai 2013 et n’ont reçu aucune plainte de sa part. Il est arrivé que l’auteur refuse un examen médical et le traitement proposé. L’auteur reçoit une pension d’invalidité de l’État depuis que son handicap a été diagnostiqué. Du matériel lui a également été fourni (fauteuils roulants, mains courantes, draps absorbants et couches), et il a bénéficié d’un traitement en sanatorium et de services d’assistance personnelle. Depuis le 19 juin 2019, il reçoit des soins médicaux à Astana, où il est notamment suivi par un médecin, un traumatologue, un chirurgien et un dentiste.

Les conditions de détention des personnes handicapées s’améliorent grâce à l’installation d’équipements spéciaux dans les établissements du système pénitentiaire. La situation des personnes handicapées est examinée par une commission médicale spéciale chargée d’envisager la possibilité d’une libération anticipée. Pour garantir des soins de santé appropriés aux personnes handicapées condamnées, on étudie la possibilité de verser une prestation aux détenus qui prennent soin d’autres détenus en situation de handicap.

S’agissant des mesures adoptées pour empêcher la répétition de violations analogues, l’État partie décrit le système qui permet à différents organismes de contrôler les conditions de détention, ainsi que les conditions spéciales de détention des personnes handicapées (meilleures conditions de vie, normes alimentaires plus strictes, droit de recevoir des colis de médicaments et de fournitures médicales sans restrictions, installations spécialement aménagées, fourniture de matériel médical, etc.) L’État partie présente également les modifications qu’il est proposé d’apporter à la législation nationale pour améliorer les conditions de détention. Il est envisagé de modifier le Code pénal de façon à renforcer l’obligation de rendre des comptes pour les actes de torture, y compris lorsque ces actes sont commis par des agents de l’État.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :22 janvier et 3 février 2023

Le conseil affirme que l’auteur n’a pas été informé par l’État partie de la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les constatations du Comité dans l’affaire le concernant, et qu’il n’a pas été invité à y participer. Le conseil soutient également qu’aucune des mesures de réparation demandées dans les constatations n’a été adoptée. Pendant huit mois au moins de l’enquête, aucune mesure n’a été prise en dehors de la délivrance de deux citations à comparaître adressées à l’auteur et de la programmation de l’examen médico-légal. Aucune mesure n’a été prise pour permettre à l’auteur, qui est handicapé, d’accéder aux locaux des autorités gouvernementales pour venir témoigner. Le 30 décembre 2022, l’enquête criminelle a été clôturée. L’auteur n’en a été informé que le 1er février 2023, et n’a jamais eu la possibilité de prendre connaissance des dossiers. L’enquête n’a donné aucun résultat et les auteurs n’ont pas été sanctionnés.

Le conseil fait valoir que les tribunaux ont rejeté les demandes d’indemnisation de l’auteur en arguant que ses allégations de torture n’étaient pas étayées par des preuves. L’État partie n’a pas expliqué pourquoi le Bureau du Procureur général n’avait pas contesté les décisions des tribunaux dans le délai prévu par la loi, ce qui montre qu’il n’avait ni la volonté politique ni l’obligation formelle de veiller à l’application des constatations du Comité. L’État partie a dit que l’auteur devait s’adresser au Président de la Cour suprême pour obtenir une indemnisation, alors que ce recours est totalement vain.

Pour ce qui est de la fourniture de soins médicaux et d’une assistance appropriés, le conseil fait valoir qu’en 2022, l’État partie a refusé à deux reprises de fournir à l’auteur un fauteuil électrique et de lui verser une allocation à laquelle il avait droit dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). En raison de sa condamnation pénale pour terrorisme, l’auteur n’est pas autorisé à ouvrir un compte bancaire ni à faire appel à un notaire pour établir des procurations, ce qui le prive du droit de travailler pour subvenir à ses besoins et couvrir ses frais médicaux. Le 26 mai 2020, l’auteur a demandé au Ministère des finances l’autorisation de recevoir l’aide financière (50 000 tenge) qu’une ONG lui avait accordée du fait de son handicap, dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire. Sa demande a été rejetée au motif que son nom avait été inscrit sur la liste des personnes impliquées dans le financement du terrorisme et de l’extrémisme sur la base de la lettre du Bureau du Procureur général en date du 27 juillet 2017. En outre, le 2 juillet 2019, la police a interdit à l’auteur de se rendre au Kirghizistan pour participer à l’université d’été de la Fondation Soros sur le droit à un logement convenable, alors que l’auteur avait le droit de quitter son lieu de résidence à la condition d’en avoir informé les autorités de probation.

Le conseil fait valoir que, si le nombre de condamnations pénales prononcées au Kazakhstan pour des faits de torture est en baisse (25 condamnations en 2020, 5 en 2021 et 2 en 2022), le nombre de plaintes, lui, ne diminue pas. Le système qui devrait permettre aux personnes condamnées d’envoyer des plaintes par voie électronique pour dénoncer des faits de torture est inefficace car les terminaux électroniques installés dans les centres de détention ne fonctionnent pas. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au Code pénal pour renforcer la responsabilité pour les actes de torture n’ont pas encore été soumis au parlement, alors qu’elles sont à l’étude depuis 2020.

En outre, le conseil affirme que l’auteur, une personne handicapée qui est devenue militante des droits de l’homme et a fondé le mouvement « Pour l’égalité d’accès », a subi à maintes reprises depuis 2017 des menaces, des agressions et des actes de harcèlement, et continue d’en être l’objet. Une partie de ces menaces seraient exercées par des policiers et d’autres agents de l’État partie en représailles de l’engagement de l’auteur dans la défense des droits de l’homme et de sa participation à des réunions politiques. La police a refusé d’ouvrir des enquêtes criminelles sur ces actes.

Évaluation du Comité :

a)Procéder à une enquête prompte et impartiale sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées par l’auteur : C ;

b)Accorder à l’auteur une indemnisation adéquate : C ;

c)Dispenser à l’auteur les soins médicaux et l’assistance dont il a besoin eu égard à son handicap et à son état de santé : B ;

d)Non-répétition : C.

Décision du Comité: Le dialogue reste ouvert.

3.Kirghizistan

Communication n o 2405/2014, Yuldashev

Constatations adoptées le :29 octobre 2020

Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 9 (par. 1)

Réparation  :Un recours utile, consistant notamment à : a) mener rapidement une enquête impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur et, si les faits sont avérés, poursuivre les responsables et les punir comme il se doit; b) accorder une indemnisation adéquate à l’auteur; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet  :Torture ; détention arbitraire

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie :31 mai 2022

L’État partie souligne que les réparations ne sont applicables que si les allégations de torture formulées par l’auteur sont confirmées. En outre, les constatations du Comité sont des recommandations qui doivent être examinées au regard de la législation nationale. Conformément à la réglementation nationale relative aux suites à donner aux constatations des organes de traité relatifs aux droits de l’homme, le montant des indemnisations est déterminé par les tribunaux.

L’État partie signale que le Bureau du Procureur de la ville d’Osh a procédé à une inspection inopinée du centre de détention temporaire d’Osh. Comme il ressort du registre du centre, aucune plainte n’avait été déposée par l’accusé à ce moment-là. L’État partie conclut que l’auteur, qui a été condamné pour des crimes violents, a soumis sa plainte à des instances supérieures dans le but d’échapper à sa responsabilité pénale.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur:3 février 2023

Le conseil soutient que l’État partie ne s’acquitte pas des obligations mises à sa charge par le Pacte. En vertu de l’article 13 (par. 2.8) de la loi constitutionnelle relative au Cabinet des ministres du Kirghizistan, le Cabinet des ministres doit veiller à l’application des traités internationaux auxquels l’État est partie. C’est donc à lui qu’il incombe de faire appliquer les constatations. Le conseil souligne que l’État partie n’a pas indiqué, dans ses observations, quelle autorité avait été chargée d’examiner les constatations, ni quand l’examen avait eu lieu et sous quelle forme. L’État partie n’a pas non plus indiqué si une enquête avait été menée sur les allégations de l’auteur et, dans l’affirmative, à quelles conclusions elle avait abouti, et de quelle façon les constatations avaient été publiées et diffusées dans sa langue officielle. Le conseil note que l’État partie s’est contenté de donner la liste des normes du droit interne traitant de l’indemnisation des préjudices mais n’a pas expliqué pourquoi il n’était pas accordé d’indemnisation à l’auteur.

Le conseil explique que l’auteur a été condamné et a purgé sa peine. L’État partie n’a avancé aucun argument concernant le fond de l’affaire. Le droit de l’auteur de former un recours devant les instances internationales de défense des droits de l’homme est reconnu par la Constitution du Kirghizistan et les traités internationaux ratifiés par l’État.

Le conseil a tenté à plusieurs reprises d’obtenir que les constatations du Comité soient appliquées au niveau national. Le 17 décembre 2021, il a adressé une lettre au chef du Conseil des ministres afin de lui demander de faire appliquer les constatations. Le 10 janvier 2022, le Vice-Ministre de la justice a répondu que des lettres avaient été envoyées au Bureau du Procureur général, à la Cour suprême, au Ministère de l’intérieur et au Ministère des finances pour leur demander de fournir des informations sur les mesures prises, avant le 1er mars 2022. Le 18 octobre 2022, le conseil a de nouveau écrit au chef du Conseil des ministres. Le 4 novembre 2022, il a reçu une réponse du Vice-Ministre des affaires étrangères, qui lui recommandait de saisir les tribunaux nationaux.

Le conseil affirme que la condamnation de l’auteur était liée aux affrontements interethniques qui ont eu lieu dans le sud du Kirghizistan en juin 2010. Il rappelle que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est rendu au Kirghizistan du 5 au 13 décembre 2011 et que, dans le rapport qu’il a établi à l’issue de sa visite, il a fait état d’un grave manque d’enquêtes promptes, approfondies et impartiales sur les allégations de torture et de mauvais traitements et de l’absence de poursuites contre les responsables de l’application des lois mis en cause. L’État partie n’a pas pris en considération les recommandations du Rapporteur spécial. Le conseil souligne également que l’État partie ne s’est pas conformé aux constatations adoptées dans d’autres affaires ayant un lien avec les affrontements interethniques de juin 2010.

Le conseil rappelle que le droit international, y compris les traités internationaux, fait partie de l’ordre juridique de l’État partie et doit s’appliquer tel qu’il est établi en droit interne. Le Cabinet des ministres est responsable de l’application des traités internationaux. Les décisions judiciaires devenues exécutoires peuvent être annulées et les affaires peuvent être réexaminées si de nouvelles circonstances surviennent ou sont découvertes. Un tel réexamen peut être demandé par le condamné lui-même, son conseil et le procureur. Le bureau du procureur supervise l’enquête en vertu de la législation nationale.

Le conseil conclut que, puisque dans les constatations qu’il a adoptées concernant la présente affaire, le Comité a établi que des violations graves des dispositions de fond et des règles de procédure avaient été commises dans le cadre de l’enquête et du procès, le bureau du procureur n’a pas intérêt à rendre ces constatations publiques et le Cabinet des ministres n’a pas fait le nécessaire pour faire appliquer les constatations du Comité.

Évaluation du Comité :

a)Mener rapidement une enquête impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur et, si les faits sont avérés, poursuivre les responsables et les punir comme il se doit : E ;

b)Accorder à l’auteur une indemnisation adéquate : C ;

c)Non-répétition : C.

Décision du Comité: Le dialogue reste ouvert.

4.Lituanie

Communication n o 2155/2012, Paksas

Constatations adoptées le :25 mars 2014

Violation(s):Article 25 b) et c)

Réparation:Un recours utile, consistant notamment à : a) réexaminer l’interdiction à vie de se présenter à des élections présidentielles ou d’être candidat au poste de premier ministre ou ministre ; b) prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

Objet:Restrictions au droit de participer à la vie publique

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/113/3 et CCPR/C/125/3

Renseignements communiqués par l’État partie :24 mai 2019

L’État partie signale qu’en mars 2012, le Parlement lituanien (Seimas) a tenté de modifier la loi sur les élections au Seimas, ce qui aurait eu pour effet de lever l’interdiction faite à l’auteur de participer aux élections législatives, et aurait permis de satisfaire à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, en septembre 2012, la Cour constitutionnelle a rejeté la modification au motif qu’elle était contraire à la Constitution. En mai 2014, le Parlement a mis en place une commission d’enquête spéciale ad hoc chargée d’identifier les raisons de la non-application des constatations du Comité; la commission d’enquête a rendu ses conclusions en septembre 2014. Le 22 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel elle a réaffirmé la nécessité de modifier la Constitution pour rétablir les droits civils et politiques de l’auteur. En l’absence de telles modifications constitutionnelles, toute autre loi ou tout acte juridique modifié serait contraire à la Constitution.

Le 20 juin 2018, la commission des affaires juridiques du Seimas a approuvé un projet de loi du 16 mars 2018, portant amendement de l’article 74 de la Constitution, visant à rétablir le droit d’une personne démise de ses fonctions à l’issue d’une procédure d’impeachment de se porter candidate aux élections au Seimas, à la présidence de la République, à des postes ministériels et aux postes de juge ou d’auditeur général. Cependant, le projet a été rejeté faute d’avoir rassemblé les deux tiers des voix. Un autre projet de loi, qui aurait permis à une personne démise de ses fonctions pour violation du serment constitutionnel d’être de nouveau élue pour siéger au Seimas sans être frappée d’aucune interdiction à cet égard, a été renvoyé à ses initiateurs le 20 septembre 2018 pour qu’ils l’améliorent et l’enregistrent au cas où le projet de loi du 16 mars ne serait pas adopté.

L’État partie fait référence à la résolution intérimaire CM/ResDH(2018)469 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe en date du 6 décembre 2018, dans laquelle le Comité a indiqué qu’aucun progrès tangible n’avait été réalisé et a exhorté toutes les parties concernées à redoubler d’efforts pour que les amendements constitutionnels nécessaires soient adoptés.

L’État partie affirme qu’il a été donné dûment effet aux constatations du Comité puisque, depuis 2012, le Gouvernement s’est employé à maintes reprises à faire adopter les amendements constitutionnels nécessaires. Il souligne l’importance de l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 22 décembre 2016, dont les conclusions, si elles sont mises en application, pourraient permettre de sortir du statu quo. Suite à la demande du Ministre de la Justice, M. E. Jankevicious, en date du 19 avril 2019, il est possible que ces conclusions soient adoptées. La demande visait à ce que des éclaircissements soient donnés sur la portée des obligations mises à la charge de l’État partie de prendre en considération les constatations du Comité et d’étudier les moyens d’aligner la Constitution sur les obligations internationales de l’État.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :25 avril 2021

Le conseil de l’auteur signale que plusieurs représentants et agents de l’État partie et des représentants d’autres entités ont nié le caractère contraignant des constatations du Comité. La Cour suprême a fait des déclarations laissant entendre que les constatations du Comité ne constituaient pas un fondement juridique dans le droit pénal lituanien et le juge Egidijus Kuris, originaire de Lituanie et membre de la Cour européenne des droits de l’homme, soutient cette position. La représentante de l’État partie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, Karolina Bubnytė-Širmenė, a également déclaré publiquement que les constatations n’étant pas des sanctions, elles n’avaient pas de caractère contraignant. En outre, le conseil soutient que l’État partie ne s’est pas conformé aux constatations du Comité concernant deux autres affaires ni aux constatations du Comité des droits des personnes handicapées. Il ajoute que cela montre que l’État partie ne se sent pas lié par les constatations du Comité.

Renseignements communiqués par l’État partie :18 juin 2021

L’État partie signale que, le 19 septembre 2019, un groupe de 95 membres du Seimas a enregistré le projet de loi no XIIIP-3867, qui modifierait la Constitution dans le sens des constatations du Comité en limitant à dix ans la période d’inéligibilité de la personne ayant fait l’objet d’une procédure de destitution, en remplacement de l’interdiction à vie. Le 24 septembre 2019, le Seimas s’est prononcé en faveur de la modification de la Constitution. Les autres organes parlementaires désignés pour examiner le projet de loi ont tenu des auditions le 19 février 2020 dans l’intention d’adopter l’amendement avant les élections d’octobre 2020. Le 21 avril 2020, la session de printemps du Seimas s’est ouverte et le parlement devait voter le projet de loi. Le 21 décembre 2020, le Seimas a rejeté une proposition visant à créer un groupe de travail chargé d’examiner les questions constitutionnelles liées à l’application des constatations pour accélérer le processus et a délégué la tâche d’apporter de nouvelles modifications au projet de loi au Comité pour l’avenir, qui est composé de représentants de tous les partis politiques.

Le 25 janvier 2021, une ancienne membre du Seimas qui avait fait l’objet d’une procédure de destitution a saisi la Cour européenne des droits de l’homme après avoir été empêchée d’enregistrer sa candidature aux élections d’octobre 2020.

Le 5 mars 2021, le Comité pour l’avenir a adopté un plan de poursuite de l’examen du projet de loi no XIIIP-3867. L’objectif était d’adopter l’amendement constitutionnel avant le 30 juin 2021. Le 5 mai 2021, le Comité a conclu ses travaux sur le projet d’amendement et a présenté deux versions du texte au Seimas : l’une concernait uniquement les parlementaires ayant fait l’objet d’une procédure de destitution et l’autre l’ensemble des fonctionnaires ayant fait l’objet d’une telle procédure. Les deux projets ont été finalisés par les groupes politiques du Seimas le 28 mai 2021. Le projet de loi élargi (no XIVP-619) a été adopté à la majorité simple le 10 juin 2021. Il inclut expressément les constatations adoptées par le Comité.

L’État partie signale que ce nouveau projet de loi devrait être mis aux voix promptement.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur:22 septembre 2022

Le conseil répète les arguments soumis le 25 avril 2021.

Renseignements communiqués par l’État partie :7 octobre 2022

L’État partie signale que, le 9 novembre 2021, le Seimas a approuvé un amendement constitutionnel (projet no XIVP-619 (2)) visant à régler la question de la destitution. Le 18 janvier 2022, le premier vote sur les amendements approuvés a eu lieu au Seimas. Au total, 131 des 141 membres du Seimas ont voté pour. Le 21 avril 2022, lors du second vote, 135 des 141 membres ont voté pour, ce qui a mis fin à la procédure. Conformément à l’article 149 de la Constitution, la loi portant amendement de la Constitution entre en vigueur au plus tôt un mois après son adoption. Par conséquent, les amendements constitutionnels sont entrés en vigueur le 22 mai 2022.

Le 8 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un avis consultatif au titre de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), concernant la proportionnalité d’une interdiction générale faite à une personne de se porter candidate à une élection après avoir été destituée de ses fonctions à l’issue d’une procédure d’impeachment.

L’État partie signale que la loi constitutionnelle relative à l’adoption, à l’entrée en vigueur et à l’application du Code électoral reflétant l’amendement à la Constitution a été adoptée le 23 juin 2022. Conformément à l’article 11 (par. 3) du Code électoral, une personne ayant été démise de ses fonctions à l’issue d’une procédure d’impeachment ou ayant perdu son siège au Seimas peut être élue au Seimas ou à la présidence de la République à la condition qu’au moins dix années se soient écoulées depuis la décision de destitution rendue par le Seimas ou la révocation du statut de membre du Seimas. Conformément aux dispositions de la loi constitutionnelle, le Code électoral entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

L’État partie signale que rien n’empêche désormais l’auteur de briguer l’une quelconque des fonctions énumérées dans les constatations du Comité, et qu’aucune nouvelle mesure n’est nécessaire pour mettre en application les constatations. Il signale également que le 22 septembre 2022, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution CM/ResDH(2022)253 dans l’affaire Paksas, dans laquelle il a considéré que les mesures individuelles et générales requises pour exécuter l’arrêt de la Cour avaient été prises. L’État partie invite le Comité à clore la procédure de suivi concernant cette affaire.

Évaluation du Comité:

a)Réexamen de l’interdiction à vie de se présenter à des élections présidentielles ou d’être candidat au poste de premier ministre ou ministre : A ;

b)Non-répétition : A.

Décision du Comité: Mettre un terme au dialogue, en indiquant que les constatations ont été appliquées de façon satisfaisante.

5.Paraguay

Communication n o 2552/2015, Oliveira Pereira et consorts

Constatations adoptées le:14 juillet 2021

Violation(s):Articles 17 et 27, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation:Un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête effective et exhaustive sur les faits, en tenant les auteurs dûment informés ; b) engager des procédures pénales et administratives contre les responsables présumés des faits et, si leur responsabilité est établie, les sanctionner comme il se doit ; c) réparer intégralement les préjudices subis par les auteurs et les autres membres de la communauté, notamment par une indemnisation adéquate et un remboursement des frais de justice ; d) prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la dégradation de l’environnement, en consultation étroite avec la communauté.

Objet:Fumigations de produits agrochimiques et conséquences de ces fumigations pour une communauté autochtone

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi:Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie  :2 août 2022

L’État partie indique qu’en 2019, avant même que le Comité n’adopte ses constatations, des inspections avaient été menées et des interventions effectuées dans le cadre du projet agricole et d’élevage des sociétés Estancia JN, S.A., Issos, S.A., Issos Greenfield, S.A., et Somax, S.A., et qu’une visite avait été rendue à la communauté autochtone de Campo Agua’ẽ, du peuple Ava Guarani, et une réunion organisée avec celle-ci. Les inspections ont révélé qu’il n’était pas prévu de haie de protection dans le cadre du projet et que l’école que fréquentaient les enfants de la communauté était située à environ 30 mètres des terres cultivées, qui avaient été récemment moissonnées.

Au vu du non-respect de l’obligation d’installer des haies de protection, la direction des droits de l’homme du ministère public a renvoyé les informations détaillées afin qu’une nouvelle affaire pénale soit ouverte. L’unité spécialisée dans les infractions contre l’environnement du bureau du procureur de Curuguaty est chargée de la nouvelle procédure pénale. En outre, une procédure administrative a été engagée contre Estancia JN S.A. pour violation de la loi no 294/93 relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de la loi no 96/92 sur la faune et la flore, à l’issue de laquelle l’entreprise a été sanctionnée. En outre, des mesures ont été prises pour remédier à la détérioration de l’environnement et pour réparer les dommages causés par les activités d’Estancia JN S.A. Les autorités ont exigé le respect des dispositions de la loi no 3742 obligeant à mettre en place des zones tampons à proximité des plantations et des réunions ont eu lieu avec la communauté autochtone.

L’État partie fait valoir que des mesures ont été prises en 2022 pour protéger le droit à la santé des membres de la communauté, notamment l’organisation de consultations médicales, de campagnes de vaccination et d’examens prénataux. Le Ministère des finances négocie actuellement un accord avec les victimes sur les mesures de réparation, dans lequel seront définis les montants requis pour garantir une indemnisation appropriée et le remboursement des frais de justice.

L’État partie indique que pour éviter que des violations analogues se reproduisent, le Ministère de la justice a signé un accord avec l’Institut national des forêts. En outre, le troisième plan d’action du Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif a été adopté en décembre 2021. Dans le cadre de ce plan, l’État organisera des ateliers de sensibilisation avec des acteurs interinstitutionnels s’occupant des droits civils et politiques, et prendra d’autres mesures visant à sensibiliser les agents de l’État et le grand public afin d’éviter que des violations similaires ne soient commises à l’avenir. En outre, l’État partie a déjà pris des dispositions en vue de publier les constatations du Comité et de les rendre accessibles au grand public.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs:12 octobre 2022

Le conseil signale que depuis l’adoption des constatations du Comité, la situation de la communauté de Campo Agua’ẽ s’est encore aggravée et qu’aucun progrès réel n’a été réalisé en ce qui concerne l’adoption de mesures de réparation de base. Les mesures décrites par l’État partie, telles que l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale et l’adoption de sanctions économiques, n’ont pas fait cesser les violations de la législation sur l’environnement et l’utilisation illégale de produits agrochimiques. La procédure pénale n’a pas été efficace et n’a même pas permis d’identifier les auteurs présumés et de les punir. En outre, l’État partie n’a fourni aucune information sur le respect des sanctions administratives et l’application des mesures correctives et d’indemnisation. De surcroît, les mesures dont fait mention l’État partie ont été prises avant que le Comité adopte ses constatations ; rien n’est dit des mesures prises après l’adoption des constatations.

Le conseil affirme que les institutions nationales n’ont pas été en contact avec les membres de la communauté et que cette dernière n’a pas eu la possibilité de participer aux nouvelles procédures pénales et administratives. En outre, les victimes n’ont pas été informées des mesures prises par l’État partie. En ce qui concerne l’adoption d’autres mesures visant à garantir une réparation intégrale, le conseil soutient qu’aucune mesure pertinente n’a été prise pour satisfaire, même partiellement, aux constatations du Comité.

Évaluation du Comité:

a)Mener une enquête effective et exhaustive sur les faits, en tenant les auteurs dûment informés : B ;

b)Engager des procédures pénales et administratives contre les responsables présumés des faits et, si leur responsabilité est établie, les sanctionner comme il se doit : B ;

c)Réparer intégralement les préjudices subis par les auteurs et les autres membres de la communauté, notamment par une indemnisation adéquate et un remboursement des frais de justice : C ;

d)Prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la dégradation de l’environnement, en consultation étroite avec la communauté : C (pas de consultation des membres de la communauté).

Décision du Comité: Le dialogue reste ouvert.

6.Tadjikistan

Communication n o 2707/2015, Kulieva

Constatations adoptées le:10 mars 2020

Violation(s):Articles 6 (par. 1) et 7, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)), à l’égard de la victime, Khurshed Bobokalonov ; article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)), à l’égard de l’auteure, Saodat Kulieva ;

Réparation:Un recours utile, consistant notamment à : a) faire procéder rapidement à une enquête efficace, approfondie, indépendante, impartiale et transparente sur les actes de torture subis par le fils de l’auteure et sur le décès de celui-ci, et de poursuivre et punir les responsables ; b) tenir l’auteure informée en tout temps des progrès de l’enquête ; c) accorder à l’auteure une réparation adéquate pour les violations subies par son fils et par elle-même, et la faire bénéficier de mesures de réadaptation appropriées ; d) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet:Torture et décès du fils de l’auteure pendant sa garde à vue

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie :23 juin 2020

Dans ses observations au titre du suivi, l’État partie rappelle essentiellement les informations contenues dans les constatations du Comité, en particulier les détails de l’arrestation de la victime par des policiers et de son transfert au Département des affaires intérieures du district Ismoil Somoni à Douchanbé, où elle est décédée peu après. Il rappelle que, le 6 juillet 2009, le Bureau du Procureur du district Ismoil Somoni a engagé des poursuites pénales et qu’en novembre 2011, un examen médico-légal a été réalisé. Dans ses conclusions datées du 30 avril 2012, la commission d’examen médico-légal a indiqué que la victime était décédée des suites d’une insuffisance cardiaque due à une maladie cardiaque préexistante dont elle avait souffert toute sa vie. Il n’était pas possible d’établir les causes exactes de sa mort. Le 25 juillet 2012, la procédure pénale relative au décès de la victime a été classée sans suite pour absence de corpus delicti. Selon les résultats de l’enquête, la victime n’a pas été torturée ou maltraitée d’une quelconque manière par les policiers et n’est pas morte de mort violente. Une enquête approfondie, complète et objective a été menée pour déterminer les circonstances de sa mort et la décision d’abandonner les poursuites pénales relatives au décès était juridiquement fondée et pleinement justifiée.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur:16 décembre 2021

Dans ses observations au titre du suivi, le conseil indique que, le 7 juillet 2020, il a demandé au Cabinet du Président de la République et au Bureau du Procureur général du Tadjikistan de lui faire parvenir des informations sur la réouverture de l’enquête sur le décès de la victime. Le 6 août 2020, le Procureur général adjoint a répondu qu’il avait été décidé d’abandonner les poursuites pénales faute d’éléments matériels. Le conseil a ensuite demandé au Bureau du Procureur de lui adresser une copie de cette décision. Le 24 janvier 2021, le Bureau du Procureur de Douchanbé a envoyé une notification confirmant qu’une copie de la décision avait été faite et le 25 janvier 2021, celle-ci a été envoyée à l’auteure.

Le 27 février 2021, le conseil a demandé au Bureau du Procureur général du Tadjikistan d’annuler la décision d’abandon des poursuites pénales et de rouvrir l’enquête sur les actes de torture. Le 1er juin 2021, le conseil a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général du Tadjikistan, sollicitant une réponse écrite à sa demande du 27 février 2021. Le 16 juillet 2021, n’ayant reçu aucune réponse, il a saisi le tribunal du district Sino à Douchanbé d’une plainte au titre de l’article 124 du Code de procédure pénale et a redemandé l’annulation de la décision d’abandon des poursuites pénales. Le 30 juillet 2021, le tribunal du district Sino a rejeté la plainte. Le 6 août 2021, le conseil a déposé un recours en cassation contre la décision du tribunal du district Sino devant la Chambre de cassation chargée des affaires pénales du tribunal municipal de Douchanbé. Le 25 août 2021, le tribunal municipal de Douchanbé a confirmé la décision du tribunal du district Sino en date du 30 juillet 2021. Par conséquent, au moment de la soumission, les autorités de l’État partie n’avaient pris aucune mesure pour donner effet aux constatations du Comité.

Renseignements communiqués par l’État partie:14 avril 2022

L’État partie rappelle que, le 2 juin 2021, le conseil a demandé au Bureau du Procureur général du Tadjikistan de rouvrir l’enquête sur le décès de la victime. Le 15 juillet 2021, à l’issue de l’examen complet des pièces du dossier pénal et des arguments du conseil, ce dernier a été informé par écrit qu’il n’existait aucune raison d’annuler la décision de classement sans suite de la procédure pénale. Le 16 juillet 2021, le conseil a saisi le tribunal du district Sino à Douchanbé d’une plainte dans laquelle il demandait l’annulation de la décision de classement de la procédure pénale. Le 30 juillet 2021, le tribunal de district Sino de Douchanbé a rejeté cette plainte, la jugeant infondée. Le 25 août 2021, la Chambre de cassation chargée des affaires pénales du tribunal municipal de Douchanbé a confirmé la décision du tribunal du district Sino en date du 30 juillet 2021.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur:18 août 2022 et 7 octobre 2022

Le 22 février 2022, le conseil a intenté une action auprès du tribunal du district Ismoil Somoni de Douchanbé contre le Ministère de l’intérieur du Tadjikistan (en tant que défendeur) et le Bureau du Procureur général du Tadjikistan (en tant que codéfendeur). Le conseil a demandé au tribunal de reconnaître le droit de l’auteur de demander une indemnisation pour préjudice moral et, en conséquence, de recouvrer auprès des coaccusés, en faveur de l’auteur, le montant du préjudice moral résultant de l’inefficacité de l’enquête sur le décès de la victime et de l’inobservation des constatations du Comité.

Le 5 avril 2022, le tribunal du district Ismoil Somoni a ouvert la procédure relative à la plainte de l’auteur. Bien que les représentants du Ministère de l’intérieur aient présenté leurs condoléances à l’auteure pour le décès de son fils, le 8 juin 2022, le tribunal du district Ismoil Somoni a décidé de rejeter la plainte de l’auteure pour défaut de fondement. Le 5 juillet 2022, le conseil a formé un recours en cassation auprès de la Chambre de cassation chargée des affaires civiles du tribunal municipal de Douchanbé. Le 2 août 2022, le collège judiciaire du tribunal municipal de Douchanbé a confirmé la décision du tribunal du district Ismoil Somoni en date du 8 juin 2022. Après que la décision du tribunal du district Ismoil Somoni est devenue exécutoire le 2 août 2022, l’auteure a décidé de ne pas former de recours au titre de la procédure de contrôle, par manque de confiance dans le système judiciaire.

Le 28 septembre 2022, l’auteure a été tuée par des inconnus dans son appartement à Douchanbé. Par la suite, aucune autre demande ou recours n’ont été formés par le conseil faute d’autorité à agir, la procuration émise par l’auteure ayant perdu son effet juridique avec le décès de celle-ci. Par conséquent, le conseil demande au Comité de clore la procédure de suivi.

Évaluation du Comité:

a)Faire procéder à une enquête sur les actes de torture infligés au fils de l’auteure et sur sa mort, et poursuivre et sanctionner les responsables : C ;

b)Tenir l’auteure informée en tout temps des progrès de l’enquête : C ;

c)Accorder à l’auteure une indemnisation adéquate : C ;

d)Non-répétition : C.

Décision du Comité: Mettre un terme au dialogue, en raison du décès de l’auteure, en indiquant que les constatations n’ont pas été appliquées de façon satisfaisante.