Observations finales provisoires concernant le rapport du Nicaragua valant septième à dixième rapports périodiques *
Le Comité a examiné le rapport du Nicaragua valant septième à dixième rapports périodiques (CEDAW/C/NIC/7-10) à sa 2020e séance (CEDAW/C/SR.2020), tenue le 23 octobre 2023, et a adopté les présentes observations finales provisoires. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/NIC/Q/7-10.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant septième à dixième rapports périodiques, bien qu’il ait été reçu le 2 mai 2019, avec neuf ans de retard. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu par écrit à sa liste de points et de questions. En outre, malgré les demandes répétées du Comité, l’État partie n’a pas envoyé de délégation pour assister à la quatre-vingt-sixième session. Compte tenu de cette situation et conformément au paragraphe 5 de l’article 51 de son règlement intérieur, le Comité a examiné le rapport de l’État partie en l’absence de délégation et a décidé d’adopter des observations finales provisoires, qui ont été transmises à l’État partie pour commentaires. Il adoptera des observations finales définitives à sa quatre-vingt-septième session.
Le Comité prend note de la présence, au début de l’examen, de l’Ambassadrice et Représentante permanente du Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Rosalia Concepción Bohorquez Palacios, qui s’est contentée de faire une déclaration.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2007 du sixième rapport périodique de l’État partie en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption de :
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).
a)la loi no 896 relative à la lutte contre la traite des personnes (2015) ;
b)la loi no 870 portant Code de la famille, par laquelle sont reconnus les droits au congé de maternité et de paternité à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (2014) ;
c)la loi générale no 779 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, dans laquelle sont définies et adoptées des mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (2012) ;
d)la loi no 717 portant création du Fonds pour l’achat de terres destinées aux femmes rurales dans le respect de l’équité de genre, qui vise à garantir l’accès des femmes aux moyens de production et au travail (2010) ;
e)la loi no 790 portant réforme de la loi relative aux élections, obligeant les partis politiques à former des listes de candidates et candidats assujetties au principe de l’égalité des genres (2012) ;
f)la loi no 648 relative à l’égalité des droits et des chances, qui reconnaît l’égalité entre les femmes et les hommes, interdit la discrimination fondée sur le genre et exige l’élaboration de politiques publiques faisant la promotion de l’égalité des genres (2008) ;
g)la loi no 623 relative à la responsabilité paternelle et maternelle, qui prévoit l’enregistrement des enfants avec la filiation paternelle ou maternelle, ou les deux (2007).
Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises depuis l’examen en 2007 de son sixième rapport périodique (CEDAW/C/NIC/Q/6) pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique de façon à accélérer l’élimination de la discrimination contre les femmes et à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que l’adoption ou la mise en place :
a)du Ministère des femmes, qui a remplacé l’Institut nicaraguayen de la condition féminine en 2013 ;
b)de programmes, menés entre 2013 et 2018, visant à donner aux femmes les moyens de développer leurs activités et à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes ;
c)de la politique de promotion des femmes et du plan national de développement humain (2012-2016) ;
d)de la politique nationale de la petite enfance (2011) ;
e)de la politique sectorielle sur la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle (2009).
Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les instruments internationaux suivants, ou d’y avoir adhéré, au cours de la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport :
a)la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en 2018 ;
b)la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en janvier 2013 ;
c)la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, en 2013 ;
d)la Convention relative au statut des apatrides, en 2013 ;
e)le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en février 2010.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et demande le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif n o 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du Nicaragua et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Assemblée nationale
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Contexte
Le Comité constate avec préoccupation le manque de coopération de l’État partie et son retrait progressif des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, comme en témoignent sa dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui prendra effet le 19 novembre 2023, et son absence de coopération avec des organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits humains, tels que le Comité, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture, ce qui compromet la protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles.
Le Comité exhorte l’État partie à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains, à retirer sa dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à engager un dialogue avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains, en particulier le Comité et les autres organes des Nations Unies créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits humains, en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles dans l’État partie.
Défenseuses des droits humains
Le Comité note avec préoccupation :
a)Les réformes législatives menées dans l’État partie qui discriminent les femmes sur la base de leurs opinions politiques, entravant la participation politique des femmes du fait qu’elles sont intimidées et craignent d’être arrêtées et de subir des violences fondées sur le genre ; le rétrécissement de l’espace civique ; les restrictions excessives au travail légitime des défenseuses des droits humains, notamment les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, et en particulier :
i)la loi no 1055 sur les droits des peuples à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination en faveur de la paix, adoptée en décembre 2020, qui définit le crime de trahison ;
ii)la loi no 1042 sur la cybercriminalité, adoptée en octobre 2020, qui a été utilisée pour criminaliser les membres de l’opposition politique et les journalistes accusés de cybercriminalité, y compris les femmes, et pour restreindre leurs droits à la vie privée et à la liberté de mouvement, d’association et de réunion ;
iii)la loi organique n° 1040 sur les agents étrangers, adoptée en octobre 2020, qui exige des organisations non gouvernementales qu’elles s’abstiennent de mener des activités liées aux affaires politiques dans l’État partie et interdit le financement de celles qui œuvrent dans le domaine des affaires politiques, ce qui a eu pour effet de priver de financement de nombreuses organisations de femmes ;
b)les rapports faisant état d’au moins 7 000 cas d’agression contre des défenseuses des droits humains, considérées comme des traîtresses, des ennemies de la paix et des golpistas (putschistes), y compris des actes d’intimidation, de harcèlement et de représailles, des menaces de mort, des viols, des blessures corporelles infligées à des membres de leurs familles et des dommages matériels, ainsi que l’absence de mise en œuvre des mesures de protection ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant 38 cas de défenseuses des droits humains victimes d’actes d’intimidation et de représailles dans l’État partie ;
c)la détention arbitraire, l’arrestation et la poursuite de défenseuses des droits humains, de femmes exerçant des fonctions de chef religieux, de femmes journalistes, d’étudiantes de niveau universitaire et de jeunes militantes pour avoir exprimé des opinions dissidentes et participé à des manifestations publiques ;
d)l’interrogatoire de femmes détenues pour des raisons politiques lors des audiences de garde à vue sans les garanties d’une procédure régulière, y compris en l’absence d’un avocat, ainsi que leur soumission à des mauvais traitements et les restrictions imposées aux visites de la famille pendant la garde à vue ;
e)l’expulsion et l’exil forcé des défenseuses des droits humains, aggravés par les possibilités limitées de regroupement familial en raison du refus de délivrer des passeports et des documents d’identité, et par la confiscation de leurs biens pendant leur exil ;
f)la publication de listes officielles d’organisations de la société civile, y compris d’organisations de femmes, ainsi stigmatisées pour leur travail, et les campagnes de diffamation menées contre les militantes qui participent à la vie politique et publique, y compris au niveau local ;
g)l’annulation du statut juridique et la fermeture forcée entre 2018 et 2022 d’au moins 212 organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits des femmes aux niveaux national et local, parmi les plus de 3 200 organisations de la société civile qui ont été dissoutes sur la base de la loi organique sur les agents étrangers.
Rappelant les Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal ( A/HRC/30/37 ), les recommandations que le (la) Haut(e)-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a adressées au Nicaragua dans ses rapports au Conseil des droits de l’homme d’août 2023 ( A/HRC/54/60 , par. 79) et de septembre 2022 ( A/HRC/51/42 , par. 81) et les recommandations que le Groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua a formulées dans son rapport au Conseil de mars 2023 ( A/HRC/52/63 , par. 126), le Comité demande à l’État partie :
a) D’abroger tous les textes de loi qui discriminent les femmes en raison de leurs opinions politiques et de s’abstenir d’utiliser de tels textes pour poursuivre les défenseuses des droits humains, les journalistes et les militantes ayant des opinions dissidentes en raison de leur participation à la vie politique et publique ;
b) D’adopter un plan d’action visant à protéger la vie et l’intégrité des défenseuses des droits humains ; de veiller à ce que les défenseuses des droits humains aient accès à des voies de recours efficaces, y compris la réparation, la réhabilitation et l’indemnisation ; d’enquêter sur les actes d’intimidation, de menace et de harcèlement, ainsi que sur les représailles et agressions visant des défenseuses des droits humains, y compris lorsque leurs auteurs sont des agents de l’État, de les poursuivre et de les condamner de manière adéquate ;
c) D’appliquer sans plus attendre toutes les ordonnances de protection émises par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les défenseuses des droits humains et de renforcer les capacités du pouvoir judiciaire, de la police, des autres responsables de l’application des lois, des fonctionnaires et des membres de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la Convention et son protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité ;
d) De libérer immédiatement les défenseuses des droits humains et autres militantes détenues en raison de leurs opinions politiques divergentes et de leur participation à la vie politique et publique ; de veiller à ce que leur droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité physique et psychologique soit préservé pendant leur détention et après leur libération ; d’autoriser la visite de membres de leurs familles conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010 ; de veiller à ce que les femmes détenues aient effectivement accès à l’assistance d’un avocat dès le moment de leur privation de liberté et pendant toutes les phases de la procédure pénale, ainsi qu’à un contrôle judiciaire indépendant de la légalité de leur détention ;
e) De garantir les conditions, y compris la restitution des biens, nécessaires au retour volontaire et en toute sécurité, sans crainte de représailles ou d’attaques, des défenseuses des droits humains actuellement en exil et de délivrer, sans plus attendre, des documents de voyage officiels à celles qui souhaitent entamer des procédures de regroupement familial ;
f) De créer un environnement propice à la participation des femmes à la vie politique et publique, de supprimer les listes officielles des organisations de la société civile, de mettre fin à la stigmatisation et à la diffamation des militantes politiques et de les protéger, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes, y compris les agents de l’État, soient poursuivis et condamnés de manière adéquate ;
g) D’abroger toute restriction au travail légitime des organisations de la société civile, d’interrompre les procédures visant à fermer les organisations de femmes de la société civile et de mettre en place un processus de rétablissement du statut juridique, de restitution des fonds et de réouverture des organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes.
Les droits des femmes et l’égalité des genres dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des mesures de relèvement
Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas collecté de données ventilées sur les conséquences de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les droits des femmes et l’égalité des genres. Il note également avec inquiétude que la mésinformation à laquelle le public a été exposé sur la pandémie a mis en péril la vie et la santé de nombreuses femmes dans l’État partie, en particulier lors des principaux pics de la pandémie. Il s’inquiète du manque d’informations sur la prise en compte des questions de genre dans les programmes de relèvement après la COVID-19, nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes dans l’État partie.
Conformément à sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en date du 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :
a) De recueillir des données ventilées sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits des femmes et d’utiliser ces informations comme référence pour élaborer des stratégies de préparation aux risques et de réduction des risques lors de crises similaires ;
b) De s’assurer que toutes les initiatives de relèvement, y compris les mesures d’urgence, visent à prévenir efficacement la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, de veiller à ce que les femmes et les filles participent, dans des conditions d’égalité, à la vie politique et à la vie publique et prennent des décisions concernant le relèvement, deviennent économiquement autonomes et aient accès aux services en toute égalité, et de veiller également à ce que ces stratégies soient conçues de manière à ce que les femmes et les filles bénéficient, dans des conditions d’égalité avec les hommes et les garçons, des plans de relance destinés à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie, notamment d’aides financières pour celles qui jouent un rôle d’aidante sans être rémunérées.
Cadre constitutionnel et législatif
Le Comité note que la loi no 648 relative à l’égalité des droits et des chances (2018) reconnaît l’égalité des femmes et des hommes et fournit un cadre pour la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les modifications apportées récemment à la Constitution nicaraguayenne mettent trop l’accent sur les valeurs religieuses chrétiennes en lien avec la famille et affaiblissent la protection des femmes contre l’exploitation, la discrimination et l’exclusion ;
b)Le manque d’informations sur l’application de la Convention dans les procédures judiciaires et les dispositions discriminatoires du Code civil, comme l’article 245 du Code civil, qui établit que la mère a un statut participatif par rapport à la puissance paternelle qui doit être respectée dans l’intérêt des enfants ;
c)Le fait que l’État partie conserve la notion d’équité dans sa législation (CEDAW/C/NIC/7-10, par. 25) et l’absence de loi reconnaissant la discrimination indirecte fondée sur le sexe et le genre ainsi que les formes de discrimination croisée.
Suivant l’article premier de la Convention et sa recommandation générale n o28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, et rappelant ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par. 8 et 16), le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier la Constitution nicaraguayenne afin de rétablir la garantie explicite de l’égalité des genres et l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes ;
b) D’intégrer pleinement la Convention dans le système juridique national afin de garantir son application dans les procédures judiciaires et d’abroger les dispositions discriminatoires du Code civil , notamment l’article 245 ;
c) De modifier la législation de sorte à abroger le concept d’équité et à le remplacer par le principe de l’égalité réelle des femmes et des hommes et de reconnaître la discrimination indirecte fondée sur le sexe et le genre ainsi que les formes de discrimination croisée à l’égard des groupes défavorisés de femmes, y compris les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sur la base de l’âge, du sexe, du genre, de la race, du handicap et du statut de migrante et de réfugiée.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note la création de 61 unités de police spéciales pour les femmes et de bureaux de la famille (consejerías familiares) au sein du pouvoir exécutif. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et du Bureau du Procureur général, ainsi que les préjugés liés au genre qui existent chez les magistrats, qui compromettent l’accès des femmes à la justice lorsqu’elles portent plainte pour violence fondée sur le genre, et le fait que plus de 50 % des procédures engagées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, sont abandonnées ou aboutissent à un acquittement ;
b)Les rapports indiquant que les bureaux de la famille dissuadent souvent les femmes de porter plainte dans les cas de violence fondée sur le genre et donnent la priorité à la médiation pour améliorer les relations conjugales ;
c)Le manque d’informations sur l’accès des femmes aux tribunaux pénaux dans les cas de violence fondée sur le genre et aux tribunaux des affaires familiales, et le manque d’informations sur l’accessibilité du système judiciaire pour les femmes handicapées ;
d)La mise en place d’une médiation obligatoire entre les victimes de violences fondées sur le genre et les auteurs de ces violences en vertu de la loi no 779 du 22 juillet 2012 portant réforme du Code pénal, mesure qui a accru le risque de revictimisation des femmes ;
e)Le manque d’informations sur l’accès des femmes à l’assistance juridique gratuite et aux avocats commis d’office.
Rappelant sa recommandation générale n o33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir l’indépendance des juges et de veiller à ce que les procureurs et les officiers de police répondent de leurs actes dans les affaires de violence fondée sur le genre, d’éliminer les préjugés des juges liés au genre et d’assurer le renforcement systématique et obligatoire des capacités des juges, des procureurs, de la police et des autres responsables de l’application des lois en matière de droits des femmes et d’égalité entre les genres, afin d’éliminer les préjugés des juges liés au genre et les attitudes patriarcales ;
b) De sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux voies de recours disponibles pour les faire valoir, en ciblant en particulier les femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés, notamment les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, les femmes n’ayant pas assez de moyens, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes, ainsi que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c) De veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre et aux tribunaux des affaires familiales, de fournir du matériel informatique moderne pour garantir et élargir l’accès à la justice et de mettre en place des environnements physiques, des informations et des procédures accessibles pour les femmes et les filles handicapées ;
d) De modifier la loi n o 779 du 22 juillet 2012 pour supprimer l’obligation de médiation et donner la priorité à l’engagement de poursuites dans les affaires de violence fondée sur le genre à l’égard de femmes ;
e) De veiller à ce que les femmes qui n’ont pas assez de moyens aient accès à une assistance juridique gratuite dans les procédures pénales, civiles et administratives et d’augmenter le nombre d’avocats commis d’office.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité note que l’État partie est doté d’un Ministère des femmes ainsi que d’unités chargées des questions d’égalité des genres au sein des services gouvernementaux. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les crédits budgétaires alloués au mécanisme national de promotion des femmes sont insuffisants pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ;
b)Le manque d’informations sur la coordination entre le Ministère des femmes et le Ministère de la famille, de la jeunesse et de l’enfance sur les questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
c)Le manque d’informations sur l’adoption d’une politique nationale d’égalité des genres et les mesures limitées prises par le Conseil national pour l’égalité pour promouvoir l’égalité des genres et la non-discrimination ;
d)L’absence de mesures visant à garantir que les femmes vivant dans les régions autonomes des Caraïbes bénéficient des programmes publics visant à promouvoir l’égalité des genres et la non-discrimination ;
e)Le fait que le mécanisme national de promotion des femmes ne consulte pas les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes.
Rappelant les orientations contenues dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, notamment en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières du mécanisme national de promotion des femmes, y compris le Ministère des femmes et ses composantes locales, en veillant à ce que les ressources leur permettent de s’acquitter de leurs mandats et de mener leurs activités ;
b) De mettre en place un mécanisme de coordination formel entre le Ministère des femmes et le Ministère de la famille, de la jeunesse et de l’enfance, ainsi qu’un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi des recommandations du Comité ;
c) D’adopter une stratégie nationale globale sur l’égalité des genres et les droits des femmes et de garantir la participation active des organisations de femmes, notamment dans les régions autonomes et au niveau municipal ;
d) De désigner dans les régions autonomes des Caraïbes des coordonnateurs(trices) chargé(e)s de veiller à la mise en œuvre des politiques visant à assurer l’égalité des genres et de remédier aux situations de marginalisation et aux inégalités historiques auxquelles sont confrontées les femmes dans ces régions ;
e) De veiller à ce que le mécanisme national de promotion des femmes consulte régulièrement les organisations de femmes d’origines diverses, y compris les organisations représentant les femmes handicapées, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine.
Institution nationale des droits humains
Le Comité note avec préoccupation que le Bureau du Procureur chargé de la défense des droits de la personne, l’institution nationale des droits humains de l’État partie, a été rétrogradé au statut B par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2019. Il note également avec préoccupation les informations indiquant que l’institution nationale des droits humains a cessé de promouvoir lesdits droits, y compris les droits des femmes et l’égalité des genres, ainsi que la responsabilité des agents de l’État en cas de violation des droits, y compris des droits des femmes.
Le Comité recommande à l’État partie : d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation et de renforcer l’institution nationale des droits humains afin que celle-ci dispose d’un mandat efficace et indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution48/134 du 20 décembre 1993 ; de donner suite aux recommandations de l’institution nationale des droits humains, et de solliciter les conseils et l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation que le grand public, les membres de l’Assemblée nationale et les fonctionnaires de l’État partie ont une connaissance limitée de l’objectif et du caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales. Il note également avec préoccupation le manque d’informations sur les dispositions législatives spécifiques prévoyant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, afin de parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Rappelant sa recommandation générale n o25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie de mieux faire connaître l’objectif et le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et d’adopter et d’appliquer une législation sur les mesures temporaires spéciales, par exemple dans les systèmes de prise de décisions à tous les niveaux, dans l’éducation et dans le secteur de l’emploi, afin de parvenir plus rapidement à une véritable égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, les femmes âgées, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et les femmes qui n’ont pas suffisamment de moyens pour vivre, et de contrôler et d’évaluer régulièrement l’efficacité de ces mesures.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
Le Comité note avec préoccupation :
a)La législation, les politiques publiques et les pratiques, y compris le paradigme du « marianisme » (marianismo), selon lequel les femmes devraient posséder les qualités de la Vierge Marie, l’icône religieuse catholique, qui renforce les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;
b)La prévalence des stéréotypes de genre dans le discours public et l’absence d’une stratégie nationale et de campagnes de sensibilisation en vue d’éliminer les stéréotypes de genre.
Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par . 12) et appelant l’attention sur sa recommandation générale n o 31 et sur l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie complète visant l’élimination des stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, en coopération avec les médias et en utilisant les médias sociaux ;
b)De mener auprès des fonctionnaires, des chefs autochtones et dirigeants locaux, des enseignants et des filles et des garçons des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et l’égalité des genres.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité prend acte de la modification en 2017 du Code pénal, qui alourdit les peines encourues pour les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Toutefois, il réitère sa préoccupation quant à la persistance de cette violence, y compris la violence sexuelle, dans l’État partie. Il note avec préoccupation :
a)Le non-renouvellement de la politique nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents de 2012 et du plan d’action national s’y rapportant (CEDAW/C/NIC/7-10, par. 19) et l’annonce de la fermeture de la Commission nationale de lutte contre la violence ;
b)Le nombre de féminicides ayant eu lieu entre 2018 et 2021, qui serait en augmentation, avec 57 féminicides et 220 tentatives de féminicide, et le fait que le Code pénal limite la définition du féminicide au meurtre d’une femme dans le cadre d’une relation de couple ;
c)Les informations relatives à l’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre, y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle, perpétrées à l’égard des femmes autochtones vivant dans les régions de la côte caraïbe nord et sud, des femmes journalistes, des femmes placées en détention, y compris pour des raisons politiques, des défenseuses des droits humains, des femmes dont les enfants ou d’autres membres de la famille ont été tués lors de la répression des manifestations politiques en 2018 et des femmes lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles ;
d)Les informations faisant état de violences fondées sur le genre, d’agressions, de violences physiques, psychologiques et sexuelles, de disparitions, de déplacements internes, d’expulsions forcées et d’occupations illégales de leurs terres traditionnelles dont les femmes autochtones ont été victimes sur la côte caraïbe nord ;
e)Le manque d’informations sur le nombre et l’application d’ordonnances de protection et de services d’aide aux victimes, y compris les foyers, un accompagnement psychosocial et la réadaptation pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre ;
f)La persistance des châtiments corporels et leur acceptation sociale comme moyen d’éducation des enfants.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par. 20) et conformément à sa recommandation générale n o35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable (Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de recueillir des données sur la prévalence de cette violence, ventilées selon l’âge, la relation entre la victime et l’auteur des faits et d’autres caractéristiques sociodémographiques ;
b) De rétablir la Commission nationale de lutte contre la violence et de renforcer son mandat pour s’attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le genre ;
c) De veiller à ce que tous les cas de féminicide fassent l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés de manière adéquate, et de modifier la définition du féminicide (article 9 de la loi n o 779 de 2012 portant réforme du Code pénal) afin qu’elle englobe tous les cas de meurtres fondés sur le genre ou liés au genre ;
d) De poursuivre et de condamner de manière adéquate les auteurs de violence fondée sur le genre à l’égard des défenseuses des droits humains, des femmes journalistes, des femmes placées en détention, y compris les femmes détenues dans le cadre des manifestations de 2018 et les femmes dont les enfants ou d’autres membres de la famille ont été tués lors de la répression de ces manifestations, et des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, et de fournir aux victimes des voies de recours adéquates, y compris des réparations ;
e) De veiller à ce que les attaques, les violences physiques, psychologiques et sexuelles, les disparitions, les déplacements internes et les expulsions forcées fassent l’objet de poursuites et que leurs auteurs soient punis, et d’offrir aux femmes qui en sont victimes des voies de recours judiciaires et non judiciaires rapides et accessibles ;
f) De délivrer des ordonnances de protection, de les faire appliquer et d’en contrôler le respect, d’imposer des sanctions en cas de non-respect et de fournir des services d’aide aux victimes de violences fondées sur le genre, notamment des foyers, un accompagnement psychosocial et des services de réadaptation financés de manière adéquate, y compris pour les femmes et les filles handicapées ;
g) D’ériger en infraction pénale le recours aux châtiments corporels, de sensibiliser les parents et les enseignants aux méthodes non violentes d’éducation des enfants, et de mettre en place des lignes d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 et des mécanismes confidentiels permettant aux enfants de signaler des incidents .
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles, et que le nombre de femmes réfugiées et demandeuses d’asile de l’État partie dans les pays voisins et autres a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et en raison de l’instabilité politique, de l’absence d’état de droit, du démantèlement progressif et de l’affaiblissement des réseaux communautaires et de la société civile, ainsi que de la violence politique au sein de l’État partie ;
b)Le risque accru de traite des femmes et des filles handicapées à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, y compris l’exploitation des enfants, dans les réseaux de mendicité, les mines artisanales et la production et le transport de drogues illégales ;
c)L’absence de mesures visant à prévenir et à protéger les filles de l’exploitation dans l’industrie du tourisme sexuel et leur accès limité aux services d’aide aux victimes, notamment un accompagnement psychosocial et des programmes de réadaptation ;
d)Les rapports faisant état de disparitions forcées de femmes et d’adolescentes migrantes, qui courent un risque accru d’être victimes de la traite ;
e)Les informations sur les expulsions de victimes de la traite par l’État partie et sur l’absence de mesures visant à les protéger en tant que victimes et témoins de la traite.
Rappelant sa recommandation générale n o38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par. 22), le Comité demande instamment à l’État partie :
a) D’adopter un plan d’action national pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et des filles ;
b) De participer aux processus régionaux, de signer des accords bilatéraux et d’assurer la coordination avec les pays de destination afin de prévenir la traite des femmes et des filles et d’échanger des informations à ce sujet et d’assurer la coopération internationale dans la poursuite des auteurs de la traite des femmes et des filles ;
c)De renforcer les mesures visant à assurer le repérage précoce des femmes et des filles qui sont victimes de traite et leur aiguillage vers les services appropriés, et d’adopter des procédures à appliquer pour l’écoute des femmes et des filles victimes de la traite en tenant compte des questions de genre et de renforcer les capacités du système judiciaire, de la police, des services d’immigration et des autres responsables de l’application des lois en la matière ;
d) De criminaliser, de poursuivre et de condamner de manière adéquate celles et ceux qui exploitent les femmes et les jeunes filles dans l’industrie du tourisme sexuel, ainsi que les clients, et de décourager la demande qui favorise la traite des femmes et des filles ;
e) De rechercher les femmes et les filles migrantes disparues, en coopération avec les pays de destination de la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations, et de veiller à ce que les personnes retrouvées aient un accès adéquat à la protection, à la réparation, y compris en favorisant les retours volontaires, et à l’aide aux victimes ;
f) De mettre en place un cadre relatif aux migrations qui soit sûr et qui tienne compte des questions de genre pour répondre aux besoins des femmes et des filles victimes de la traite, d’empêcher les retours forcés et de fournir aux femmes et aux filles victimes de la traite, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, des permis de séjour temporaires et des services d’aide aux victimes, y compris des abris adéquats, une assistance juridique, un accompagnement psychosocial et des programmes de réadaptation.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité note que plus de la moitié des membres de l’Assemblée nationale sont des femmes. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour soutenir les femmes candidates aux élections nationales et locales ;
b)La faible représentation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine dans la gouvernance locale, qui serait due au racisme et à des stéréotypes discriminatoires ;
c)Les discours de haine qui visent les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que leur stigmatisation et leur exclusion des processus de prise de décision politique et de l’adhésion aux partis politiques.
Rappelant sa recommandation générale n o23(1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable consistant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité, le Comité recommande à l’État partie :
a)De proposer aux femmes candidates d’origines politiques diverses des moyens de financement de leur campagne et des activités de renforcement des capacités portant sur l’aptitude à diriger et la conduite de campagnes politiques, et de sensibiliser les responsables politiques et le grand public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et à la vie publique est indispensable au développement durable et à la pleine application de la Convention ;
b)D’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas légaux et un système de parité des sexes, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d’assurer la représentation égale des femmes, notamment des femmes rurales, des femmes en situation de handicap, des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, en particulier aux postes de décision, à l’Assemblée nationale, dans les organes législatifs régionaux et municipaux, au Gouvernement, dans la fonction publique et au sein du service diplomatique ;
c)D’adopter également des mécanismes visant à prévenir les discours de haine à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres dans le discours public, y compris en ligne, et de garantir la participation de ces femmes sur un pied d’égalité et la prise en compte de leurs opinions dans les processus décisionnels publics.
Nationalité
Le Comité est préoccupé par la privation de nationalité et l’apatridie qui s’ensuit pour les défenseuses des droits humains sur la base de la loi no 1145, adoptée le 9 février 2023, relative à la perte de la nationalité nicaraguayenne.
Rappelant sa recommandation générale n o32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’abroger la loi n o 1145 de 2023, qui prévoit la privation de nationalité pour les citoyens exprimant des opinions dissidentes, et de rendre leur nationalité à toutes les femmes qui en ont été privées pour des motifs politiques ;
b) D’adopter des mesures, conformément à l’article 9 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961), pour prévenir les cas d’apatridie et d’adopter un plan visant à faciliter le retour en toute sécurité des femmes nées au Nicaragua qui souhaitent revenir dans l’État partie.
Éducation
Le Comité note avec préoccupation :
a)Le manque d’informations sur une éducation complète à la sexualité fondée sur la science dans l’État partie ;
b)Les taux élevés d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire parmi les femmes et les filles autochtones et les femmes et les filles d’ascendance africaine dans la région autonome de la Côte caraïbe nord, ainsi que leur accès limité à l’enseignement supérieur ;
c)La fracture numérique entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne les programmes d’éducation, qui touche particulièrement les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, et le recul du niveau d’instruction des filles et des femmes du fait de la pandémie de COVID-19 ;
d)Le fait que les femmes sont sous-représentées dans les secteurs de la formation professionnelle et des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;
e)La prévalence des châtiments corporels infligés aux filles et d’autres formes de violence fondée sur le genre dans les écoles, ainsi que l’absence de mécanismes de plainte indépendants, confidentiels et tenant compte des questions de genre ;
f)L’absence d’informations et de statistiques ventilées sur l’éducation, susceptibles d’éclairer l’élaboration des politiques de l’État partie et de lui permettre de repérer et de combattre la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation.
À la lumière de sa recommandation générale n o36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :
a)De modifier sa législation afin d’offrir une éducation complète à la sexualité fondée sur la science et adaptée à l’âge à tous les niveaux d’enseignement, notamment en ce qui concerne les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ;
b)De promouvoir la scolarisation, l’assiduité à l’école et le maintien à l’école des filles et des femmes, notamment dans l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ; de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire chez les filles, notamment le mariage des enfants, les grossesses précoces et les stéréotypes concernant les rôles dévolus à la femme et à l’homme au sein de la famille et de la société ; de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l’école après l’accouchement, en vue de terminer leur scolarité ; d’adopter des mesures temporaires spéciales pour garantir le maintien à l’école des filles autochtones et des filles d’ascendance africaine, ainsi que l’accès des filles et des femmes aux subventions, bourses et prêts pour faciliter leur accès à l’enseignement supérieur ;
c)De renforcer les programmes visant à accroître l’accès à la technologie numérique dans les zones rurales, en tenant compte des femmes et des filles handicapées, de remédier au manque d’accessibilité des locaux scolaires et d’autres infrastructures et de veiller à ce que les efforts de relèvement déployés après la pandémie de COVID-19 comprennent des mesures visant à faciliter la réinsertion des filles et des femmes dans l’enseignement à la suite de la pandémie ;
d)D’adopter des mesures ciblées pour encourager les filles et les femmes à suivre des études dans des filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, notamment en créant des programmes d’orientation scolaire et professionnelle ;
e)D’interdire les châtiments corporels et d’offrir des environnements éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment en garantissant la sûreté des moyens de transport effectuant les liaisons depuis et vers les écoles, et de mettre en place des mécanismes de plainte indépendants, confidentiels et tenant compte des questions de genre dans les établissements d’enseignement ;
f)De mettre en place un système complet de collecte de données sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles dans le domaine de l’éducation, ventilées par âge, sexe, lieu de résidence, nationalité, origine ethnique, handicap, situation socio-économique et statut de migrant, de réfugié et de demandeur d’asile, et d’utiliser ces informations pour éclairer la prise de décision, l’élaboration des politiques et les rapports périodiques à présenter au Comité concernant les obstacles que rencontrent les filles et les femmes dans l’accès à l’éducation. L’État partie devrait s’attacher à recueillir des informations sur : le nombre d’étudiants et d’étudiantes inscrits et leur proportion par rapport à l’ensemble de la population en âge d’être scolarisée à chaque niveau d’enseignement ; les taux de rétention, d’abandon, de fréquentation et de redoublement chez les étudiants et les étudiantes ; le nombre moyen d’années de scolarisation pour les filles et les garçons ; les taux de passage d’un niveau à l’autre (du préscolaire au primaire, du primaire au secondaire et du secondaire au supérieur ou au professionnel) ; le nombre d’enseignants masculins et féminins (parité) et le taux d’alphabétisation des femmes et des hommes dans différentes tranches d’âge.
Emploi
Le Comité note avec préoccupation :
a)La contribution disproportionnée que doivent apporter les femmes aux soins non rémunérés et leur concentration dans l’économie informelle et le travail indépendant ;
b)La persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et le manque d’informations sur les inspections du travail ;
c)L’obligation pour des candidates à un emploi de présenter un test de grossesse négatif pour pouvoir être sélectionnées ;
d)Les rapports faisant état de cas de violence fondée sur le genre, notamment de violence psychologique perpétrée par les employeurs et de harcèlement sexuel, à l’égard de nombreuses femmes travaillant dans l’industrie textile ;
e)L’absence d’informations sur les programmes visant à promouvoir la réinsertion professionnelle et l’emploi des femmes à la suite de la pandémie de COVID-19 et des catastrophes naturelles, y compris, par exemple, la réanimation économique, les plans de relance économique et les prêts à faible taux d’intérêt.
Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui est de parvenir au plein emploi productif et de garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, et rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par. 24), le Comité recommande à l’État partie :
a)De reconnaître la valeur du travail domestique et des soins non rémunérés, en tenant compte de la contribution de ces tâches à l’économie, d’élaborer une politique nationale globale en matière de soins, de promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, d’accroître la disponibilité de structures de garde d’enfant abordables et d’aménager les modalités de travail des femmes et des hommes ;
b)D’adopter des mesures ciblées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment aux postes de direction et aux emplois mieux rémunérés dans des professions traditionnellement dominées par les hommes, et d’étendre les régimes de protection sociale aux femmes employées dans l’économie informelle ;
c)De faire respecter dans les faits le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et pour ce faire : i) mener régulièrement des inspections du travail ; ii) utiliser des méthodes analytiques non genrées de classement et d’évaluation des emplois ; iii) réaliser régulièrement des enquêtes sur les rémunérations ; iv) inciter les employeurs à publier une analyse contenant des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, afin de mieux cerner les causes de cet écart salarial femmes-hommes et de prendre les mesures correctives appropriées ;
d)D’adopter des mesures pour protéger les femmes contre la discrimination à l’embauche, notamment en interdisant d’exiger un test de grossesse négatif pour accéder à l’emploi, et de mettre en place des mécanismes de plainte indépendants et efficaces ;
e)De renforcer les inspections du travail afin de repérer les cas de discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, d’enquêter sur les cas de violence, y compris la violence psychologique perpétrée par les employeurs et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de les sanctionner de manière adéquate, et d’envisager de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT ;
f)D’adopter des mesures ciblées pour promouvoir la réinsertion professionnelle et l’emploi formel des femmes à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Santé
Le Comité note avec préoccupation :
a)L’insuffisance de la couverture des services de santé et la pénurie de médicaments, qui touchent particulièrement les femmes des régions autonomes de la côte caraïbe et les femmes handicapées, ainsi que la prévalence du paludisme, de la dengue et du VIH/sida dans l’État partie ;
b)Les taux de mortalité maternelle chez les femmes qui n’ont pas suffisamment de moyens, les femmes rurales, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, ainsi que les carences dans le repérage et le signalement des cas de décès maternels ;
c)La criminalisation de l’avortement, y compris l’interruption médicale de grossesse, qui contraint les femmes et les jeunes filles à recourir à des avortements non sécurisés ;
d)Le nombre élevé de grossesses précoces, y compris de filles enceintes âgées de moins de 15 ans ;
e)L’accès limité des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive en raison de la fermeture des organisations non gouvernementales qui fournissaient ces services au niveau local.
Dans le cadre de sa recommandation générale n o24 (1999) sur les femmes et la santé et de la déclaration sur la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents qu’il a adoptée en 2014 à sa cinquante-septième session, le Comité rappelle que les avortements non sécurisés sont l’une des principales causes de la morbidité et de la mortalité maternelles. Réitérant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/NIC/CO/6 , par. 18), il recommande à l’État partie :
a)D’accroître les allocations budgétaires pour garantir l’accès des femmes à des services de santé et à des médicaments abordables, en particulier pour les femmes et les filles autochtones, les femmes rurales et les femmes handicapées ;
b)De redoubler d’efforts pour réduire le taux de mortalité maternelle, notamment en améliorant, sur l’ensemble de son territoire, l’accès aux soins prénatals et postnatals et aux services obstétriques d’urgence fournis par du personnel d’accouchement qualifié ;
c)De légaliser l’avortement au moins dans les cas de viol, d’inceste, de menace pour la vie de la femme enceinte ou de graves malformations fœtales et de le dépénaliser dans tous les autres cas, ainsi que de veiller à ce que toutes les femmes et les filles aient accès à l’avortement sécurisé et confidentiel et aux soins voulus après l’intervention, sans stigmatisation ;
d)De mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes afin de prévenir les grossesses précoces, d’étendre la couverture de services de planification familiale abordables et, si nécessaire, gratuits pour les femmes et les adolescentes et de veiller à ce que toutes les femmes et les adolescentes aient accès au dépistage et au traitement du VIH et des infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’à l’avortement sécurisé et à des services post-avortement ;
e)De lever l’interdiction qui pèse sur les organisations de la société civile, y compris celles qui fournissent des services de santé sexuelle et reproductive, de faciliter leur réouverture, de leur restituer leurs biens et leurs fonds et de lever toute restriction à leur travail légitime, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes.
Autonomisation économique
Le Comité reste préoccupé par :
a)Les politiques publiques qui se concentrent sur le bien-être et l’assistance de la famille tout en étant dépourvues de directives claires pour permettre aux femmes de participer au modèle économique de l’État partie ;
b)L’accès limité des femmes aux prêts et autres formes de crédit financier dans l’État partie ;
c)Le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les entreprises et les initiatives entrepreneuriales des femmes ;
d)Le manque d’informations sur la couverture des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine dans le cadre des programmes visant à améliorer la nutrition et la productivité dans les régions de la côte caraïbe.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De supprimer les obstacles à l’autonomisation économique des femmes et de garantir leur véritable participation et leur consultation au moment de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des plans nationaux de développement et des politiques financières ;
b)De veiller à ce que les femmes aient un accès égal à des prêts à faible taux d’intérêt et à d’autres formes de crédit financier sans garantie, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur handicap, de leur situation économique et de leur statut de réfugiée, de demandeuse d’asile ou de migrante ;
c)De promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et de renforcer les capacités des entrepreneures, notamment en matière de fiscalité et de gestion des actifs financiers ;
d)D’adopter et de mettre en œuvre des programmes visant à soutenir la participation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine des régions autonomes de la côte caraïbe à la production agricole, à la pêche et à la sylviculture ( CEDAW/C/NIC/7-10 , paragraphe 139) et d’assurer la durabilité de ces programmes.
Femmes rurales, changements climatiques et réduction des risques de catastrophes
Le Comité note avec préoccupation :
a)Les effets négatifs des concessions d’État pour l’exploitation des ressources naturelles, y compris l’exploitation minière et forestière et la déforestation, sur les moyens de subsistance des femmes et des filles rurales, d’ascendance africaine ou autochtones, ainsi que sur les risques climatiques auxquels elles sont confrontées ;
b)Les rapports sur la criminalisation, les représailles draconiennes et les menaces à l’égard des militantes écologistes, y compris les femmes et les jeunes filles d’ascendance africaine et les femmes et les jeunes filles autochtones ;
c)Le taux élevé de déforestation de la réserve de biosphère de Bosawas, la deuxième plus grande au monde, et les risques climatiques qui en découlent, en raison des concessions d’État accordées à des particuliers et à de grandes entreprises, des implantations illégales dans les zones forestières, de l’exploitation forestière menée sans discernement, de l’exploitation minière et de l’élevage invasif et de l’extraction des ressources naturelles sans le consentement préalable, libre et éclairé des femmes et des peuples de ces régions ;
d)L’absence de prise en compte des questions de genre dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe de l’État partie ;
e)L’absence de collaboration et de consultation avec les femmes et les filles autochtones et les femmes et les filles d’ascendance africaine pour faire face aux risques de destruction de la réserve de biosphère de Bosawas ;
f)La vulnérabilité des femmes et des filles face aux catastrophes naturelles extrêmes et le manque de préparation et d’interventions coordonnées dans les communautés rurales pour soutenir les femmes déplacées dans le contexte des ouragans Eta et Iota.
Conformément à ses recommandations générales n o34 (2016) sur les droits des femmes rurales et n o37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a)De réglementer les activités des industries extractives et forestières et de veiller à ce que les projets menés à grande échelle et autres projets d’exploitation des ressources naturelles fassent l’objet d’études d’impact sur l’environnement, d’accords de partage des bénéfices et du consentement préalable, libre et éclairé des populations locales concernées, y compris les femmes rurales et autochtones ;
b)De veiller à ce que les femmes dont la santé et les droits pâtissent des projets des industries extractives aient accès à la justice, à une indemnisation adéquate et à des soins de santé ;
c)De mettre en place d’urgence des politiques de réhabilitation et de prévention de la destruction de la réserve de biosphère de Bosawas, en consultation avec les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine ;
d)D’adopter et de mettre en œuvre, aussi rapidement que possible, des politiques et les plans d’action relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe qui tiennent expressément compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes, en particulier des femmes rurales, des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones ; d’adhérer à l’Accord de Paris sur les changements climatiques du 12 décembre 2015 ; d’impliquer les femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des plans d’action relatifs aux changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe ;
e)D’établir une table ronde régionale permanente avec les femmes rurales, les femmes d’ascendance africaine et les femmes autochtones, qui permette le dialogue, la fourniture d’informations, la collaboration et la consultation concernant les moyens et les mesures de protection de la réserve de biosphère de Bosawas. Les mécanismes de collaboration doivent être formels, périodiques et prendre en considération les mesures appropriées pour faciliter la libre expression des points de vue des femmes ;
f)D’aborder la question des déplacements internes et des migrations des femmes dans le contexte des changements climatiques et de fournir un appui adéquat aux femmes et aux filles pendant les déplacements et les migrations, y compris des programmes de protection sociale tenant compte des questions de genre, un accompagnement psychosocial, des services de santé sexuelle et reproductive, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et le logement, et de les former aux stratégies d’atténuation des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques.
Femmes autochtones et femmes d’ascendance africaine
Le Comité note avec préoccupation :
a)Le fait que les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine subissent des formes de discrimination croisée et n’ont qu’un accès limité à l’éducation, à l’emploi, aux opportunités économiques, aux soins de santé et aux processus décisionnels dans l’État partie ;
b)Le risque élevé de violences fondées sur le genre, notamment les meurtres, les violences sexuelles et les expulsions forcées de femmes autochtones, en particulier les femmes autochtones Wilu de la réserve de Bosawas et du territoire autochtone de Mayangna Sauni ;
c)Le manque d’informations sur les progrès accomplis par l’État partie en matière de délimitation des terres et de délivrance de titres fonciers aux peuples autochtones, ainsi que sur les conséquences de la non-reconnaissance des terres autochtones sur les moyens de subsistance des femmes autochtones.
Rappelant sa recommandation générale n o39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’élaborer une législation globale de lutte contre la discrimination et des politiques visant à lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et des filles autochtones et des femmes et des filles d’ascendance africaine, et d’adopter des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin de promouvoir leur accès à la prise de décision, à l’éducation, à l’emploi, aux opportunités économiques et aux soins de santé, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007 ;
b)De garantir une protection adéquate des femmes et des jeunes filles autochtones, telles que les femmes autochtones Wilu de la réserve de Bosawas et du territoire autochtone de Mayangna Sauni, contre les violences fondées sur le genre, notamment les meurtres, les violences sexuelles et les expulsions forcées de leurs terres ; d’enquêter sur ces actes, et d’en poursuivre et d’en sanctionner les auteurs de manière adéquate ; d’offrir des voies de recours et des réparations efficaces aux victimes ;
c)D’appliquer la loi n o 717, adoptée en 2010, portant création du Fonds d’acquisition de terres dans une perspective d’équité, destiné aux femmes rurales du Nicaragua, et de veiller à ce que les femmes autochtones aient accès aux titres fonciers et à la propriété et au contrôle collectifs de la terre, de l’eau, des forêts, de la pêche, de l’aquaculture et d’autres ressources qu’elles possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu’elles ont acquises.
Femmes en détention
Le Comité est préoccupé par la violence fondée sur le genre, la mise à l’isolement et les mauvaises conditions de détention que subissent les femmes, dont plus de 350 prisonnières politiques, dans l’État partie. Ces conditions incluent la surpopulation, des infrastructures pénitentiaires inappropriées pour les femmes et leurs enfants et un accès limité à l’eau potable et à des soins de santé et des produits d’hygiène adéquats. Le Comité note avec préoccupation les rapports faisant état de traitements dégradants infligés aux femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres en détention et le fait que les femmes transgenres sont souvent détenues dans des centres de détention pour hommes.
Le Comité demande instamment à l’État partie :
a)De protéger les femmes en détention, y compris les prisonnières politiques, d’enquêter sur tous les actes de violence de genre et d’en sanctionner les auteurs de manière adéquate, d’accorder des réparations aux victimes, de mettre fin au recours excessif à la mise à l’isolement et de mettre en place des procédures de plainte indépendantes et confidentielles qui soient facilement accessibles aux femmes en détention ;
b)D’améliorer les conditions dans les centres de détention pour femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010, et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adopté par l’Assemblée dans sa résolution 70/175 du 17 décembre 2015 et figurant à l’annexe à ces Règles ; de remédier à la surpopulation dans les centres de détention où les femmes sont privées de liberté, notamment en réduisant le recours excessif à la détention provisoire et en concevant et en mettant en œuvre des alternatives à la détention, en particulier dans les cas d’atteintes à l’ordre public et d’infractions politiques, mineures ou administratives ; de former les juges à la nécessité de prendre en compte les situations spécifiques des femmes et les conséquences de leur détention sur leurs enfants et les membres de leur famille ;
c)D’adopter des protocoles visant à protéger les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres au sein du système pénitentiaire.
Femmes et filles déplacées, réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes
Le Comité note avec préoccupation :
a)La détérioration des conditions de vie des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays dans les communautés frontalières de Suji et de Pransa et les répercussions de ces conditions sur leur santé physique et mentale ;
b)L’absence de procédures de détermination du statut de réfugié, de demandeur d’asile et de migrant tenant compte des questions de genre, la détention administrative et les retours forcés dans le contexte de la migration irrégulière, ainsi que l’absence de procédure régulière ;
c)La violence fondée sur le genre, la discrimination et la xénophobie auxquelles les migrantes nicaraguayennes font face dans les pays tiers.
Rappelant sa recommandation générale n o32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a)De s’attaquer aux causes des déplacements internes et d’améliorer les conditions de vie des femmes et des filles déplacées, notamment en leur fournissant une aide humanitaire, un soutien financier, un accès gratuit et immédiat aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, et un environnement sûr ;
b)D’adopter et de mettre en œuvre des procédures de détermination du statut de réfugié, de demandeur d’asile et de migrant indépendantes et tenant compte des questions de genre, y compris la régularisation des femmes et des filles migrantes sans papiers ; de garantir le contrôle juridictionnel des décisions administratives relatives à la détermination du statut de réfugié et aux demandes d’asile ; d’accorder des permis de séjour temporaires ou permanents aux femmes ayant besoin d’une protection internationale ;
c)De coopérer avec les États tiers pour lutter contre la xénophobie et la discrimination à l’égard des migrants nicaraguayens et de donner accès aux documents et aux procédures afin de faciliter les retours volontaires.
Femmes et filles handicapées
Le Comité note avec préoccupation :
a)Le manque d’informations sur la législation, les politiques et les programmes visant à promouvoir l’intégration des femmes et des filles handicapées dans l’État partie et à éliminer les obstacles physiques et autres qui les empêchent d’accéder à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la protection sociale, notamment dans les lieux de détention et les communautés rurales, les communautés de personnes d’ascendance africaine et les communautés autochtones ;
b)Les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes atteintes de handicaps psychosociaux, notamment la stigmatisation, la privation de la capacité juridique et le placement dans des hôpitaux psychiatriques sans leur consentement libre et éclairé.
Rappelant sa recommandation générale n o18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie, avec la participation des femmes et des filles handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De veiller à ce que la législation et les politiques tiennent compte de la situation des femmes et des filles handicapées et à ce qu’elles aient accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la protection sociale, y compris dans les lieux de détention et les communautés rurales, les communautés de personnes d’ascendance africaine et les communautés autochtones ;
b) De veiller à ce que les femmes atteintes de troubles psychologiques ne soient pas enfermées dans des institutions psychiatriques et à ce qu’aucune intervention médicale ne soit pratiquée sur elles sans leur consentement libre, préalable et éclairé.
Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité note avec préoccupation :
a)L’absence de reconnaissance juridique des femmes lesbiennes et transgenres, qui fait obstacle à leur accès à la justice et à l’ouverture d’enquêtes adéquates sur les crimes fondés sur le genre commis à leur égard ;
b)Le risque élevé de VIH/sida chez les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et leur accès limité à une éducation à la santé sexuelle et reproductive tenant compte des questions de genre afin de prévenir les maladies sexuellement transmissibles ;
c)La législation permettant l’annulation du statut juridique et la confiscation des biens des organisations de femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes considérées comme s’opposant au Gouvernement.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)D’éliminer la discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, d’adopter une législation reconnaissant les femmes lesbiennes et transgenres, d’enquêter sur les cas de violence fondée sur le genre à leur égard, de poursuivre les auteurs de tels actes et d’imposer des sanctions adéquates dans de tels cas ;
b)De veiller à ce que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres aient un accès effectif au dépistage, au traitement et à la prévention du VIH, y compris à une éducation à la santé sexuelle et reproductive tenant compte des questions de genre, à des services de santé spécialisés et à un soutien psychosocial ;
c)De rétablir le statut juridique et d’assurer la restitution des biens des organisations de la société civile qui œuvrent à la reconnaissance des droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité note avec préoccupation :
a)L’existence d’exceptions à l’âge minimum du mariage en vertu du Code de la famille (loi no 870) adopté le 24 juin 2014, sous réserve du consentement parental ;
b)L’absence de reconnaissance juridique, par le Code de la famille, du mariage et des unions de fait des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ;
c)La suppression du registre civil des informations personnelles des femmes condamnées pour trahison, ce qui entrave leur droit au mariage et leur droit à l’héritage.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire respecter l’âge minimum légal du mariage de 18 ans pour les femmes et les hommes, de modifier l’article 54 du Code de la famille et de supprimer toute exception, y compris lorsqu’elle est autorisée par une autorité judiciaire, et de renforcer la sensibilisation aux effets néfastes du mariage des enfants et des unions forcées sur la santé et le développement des filles ;
b)De modifier les articles 53 et 83 du Code de la famille, qui définissent la famille, le mariage et les unions de fait, afin d’élargir la reconnaissance des diverses formes de familles et d’unions des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c)De réintégrer dans le registre civil les informations personnelles de toutes les femmes condamnées afin de leur permettre de se marier et de garantir leurs droits à l’héritage, et de garantir la protection de leurs données dans le cadre de l’habeas corpus.
Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à ratifier au plus vite le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, départemental et municipal), en particulier au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de fournir, dans les deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 12 b), d) et e) et 40 d) des présentes observations.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du onzième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Ce rapport périodique devra couvrir toute la période allant jusqu’à la date de soumission.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).