Nations Unies

CRPD/C/31/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa trente et unième session (12 août-5 septembre 2024)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 5 septembre 2024, date de clôture de la trente et unième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 191 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 106. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.

II.Ouverture de la trente et unième session du Comité

2.La trentième et unième session a été ouverte en séance publique par le représentant du Secrétaire général, Chef de la Section des catégories cibles du Service des traités relatifs aux droits de l’homme à la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le texte de l’allocution de bienvenue est disponible sur le site Web du Comité.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour provisoire et le programme de travail de la trentième et unième session.

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 5 septembre 2024, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et décidé de poursuivre l’actualisation et la simplification de ces dernières pendant la période intersessions. Il a continué d’avoir recours à des équipes spéciales afin de faciliter les dialogues avec les États parties. Il a en outre débattu de questions liées à l’application des Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis‑Abeba).

V.Activités se rapportant aux observations générales

6.Le Comité a poursuivi en séances privées ses travaux de rédaction d’une observation générale sur l’article 11 de la Convention. Il a décidé de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 29 de la Convention.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

7.Le Comité a examiné six communications qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu à des violations de la Convention dans deux d’entre elles : Ruiz Suárez c. Espagne, concernant une personne ayant un handicap intellectuel pour laquelle aucun aménagement procédural n’avait été prévu dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elle, et E. O. J. et consorts c. Suède, concernant l’expulsion de deux enfants ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux, de leurs frères et sœurs et de leurs parents vers le Nigéria. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi ne constituaient pas une violation de la Convention dans l’affaire Z. R. c. Suède, concernant l’expulsion d’une personne handicapée et de sa mère vers le Kosovo. Il a décidé de mettre fin à l’examen des trois autres communications : S. Q. c. Suède, concernant l’expulsion d’une personne handicapée vers l’Iraq ; M. A. R. G. c. Espagne, concernant le droit au travail et le droit d’accès à la sécurité sociale d’une personne ayant acquis un handicap en cours d’emploi ; González Otero et consorts c. Espagne, sur le droit à la non-discrimination dans l’obtention des autorisations d’organiser des jeux de loterie.

8.Le Comité a adopté ses lignes directrices pour les interventions de tiers concernant les communications soumises en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

9.Les constatations et décisions adoptées par le Comité concernant les communications ont été transmises aux parties dès que possible avant d’être publiées sur le Système de diffusion électronique des documents et sur le site Web du Comité. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées à la trentième et unième session.

10.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Prochaines sessions

11.Sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, il est prévu, à titre provisoire, que le Comité tienne sa trente-deuxième session à Genève, du 3 au 21 mars 2025, avant la vingtième réunion du groupe de travail de présession (24-28 mars 2025).

VIII.Accessibilité des séances du Comité

12.La trentième et unième session du Comité s’est tenue à Genève. Les membres du Comité et les délégations des États parties y ont participé en personne. Dans le cadre des dialogues avec le Comité, le Ghana et Maurice ont demandé que certains membres de leur délégation participent en ligne, ce qui a été accepté par les services de conférence. Les parties prenantes, parmi lesquelles figuraient des organisations de personnes handicapées, des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions spécialisées et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, ont participé en personne. Des services d’interprétation en signes internationaux, des services d’interprétation en langue des signes nationale à distance (durant les dialogues avec le Burkina Faso et le Ghana) et des services de sous-titrage à distance étaient assurés. Les séances publiques ont été diffusées sur le Web. Aucun document n’était disponible en langue simplifiée ou en langage facile à lire et à comprendre pendant la session. Le logiciel utilisé pour l’inscription des participants à la réunion n’était pas accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Les protocoles concernant l’entrée des véhicules dans l’enceinte du Palais des Nations ont continué de poser des obstacles aux participants handicapés ayant besoin de services de transport accessibles. Des aménagements raisonnables ont été apportés, notamment pour faciliter les déplacements des membres du Comité ayant un handicap.

IX.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies

13.À la séance d’ouverture de la session, la Représentante permanente de la Nouvelle‑Zélande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et une membre du Comité ont prononcé des déclarations à la mémoire de Sir Robert Martin, membre du Comité et première personne ayant un handicap intellectuel à avoir été élue membre d’un organe conventionnel, qui est décédé le 30 avril 2024. Des allocutions ont été prononcées par la Représentante permanente du Honduras auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et Présidente de l’Équipe spéciale sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information du Conseil des droits de l’homme, la Présidente du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées du Comité s’est réuni en privé avec des représentants de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes). À la séance de clôture de la session, le Comité a entendu la Présidente du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

14.À la séance d’ouverture de la session, le Comité a entendu des représentants d’International Disability Alliance, du Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, de la Comunidad Mexicana de Hipoacúsicos, du Centro Morpho (Costa Rica), des autorités judiciaires de la province de Buenos Aires et de Privacy International.

15.Le 28 août 2024, le Comité a tenu une séance publique pour marquer le deuxième anniversaire de l’adoption, en 2022, de ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence. Des allocutions ont été prononcées par des représentants de la Global Coalition on Deinstitutionalization, de Transforming Communities for Inclusion, du Korean Disability Forum, de la Citizens Commission on Human Rights et du Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry.

16.À la séance de clôture de la session, le Comité a entendu un représentant de l’International Disability Alliance.

X.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

17.Le Comité a tenu neuf dialogues constructifs, tous en présentiel. Il a examiné les rapports initiaux du Bélarus, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et du Royaume des Pays‑Bas et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Belgique, du Danemark, de Maurice et de l’Ukraine. Il a adopté des observations finales concernant ces rapports. Une liste des États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans figure à l’annexe II du présent rapport.

XI.Autres décisions

18.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa trente et unième session.

19.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa trente et unième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux du Bélarus, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et du Royaume des Pays-Bas et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Belgique, du Danemark, de Maurice et de l’Ukraine.

2.Le Comité a examiné six communications émanant de particuliers qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu que deux d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention, estimé que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation dans une autre et décidé de mettre fin à l’examen des trois restantes. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées par le Comité. Ces constatations et décisions seront communiquées aux parties dans les meilleurs délais, avant d’être publiées. Le Comité a adopté ses lignes directrices pour les interventions de tiers concernant les communications soumises en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

3.Le Comité a examiné des questions touchant aux enquêtes menées en application du Protocole facultatif.

4.Le Comité a poursuivi ses travaux de rédaction de l’observation générale no 9 sur l’article 11 de la Convention. Il a décidé de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 29 de la Convention.

5.Le Comité a décidé, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, de tenir sa trente-deuxième session à Genève du 3 au 21 mars 2025, avant la vingtième réunion du groupe de travail de présession (24-28 mars 2025).

6.Le Comité a décidé de poursuivre ses échanges avec l’Office des Nations Unies à Genève et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue d’améliorer la fourniture de services de conférence accessibles et la mise en place d’aménagements raisonnables pour les membres du Comité et participants ayant un handicap, lors de ses réunions.

7.Le Comité a adopté des déclarations sur les personnes handicapées touchées par les catastrophes et sur l’inclusion du handicap dans les documents finals du Sommet de l’avenir.

8.Le Comité a examiné des questions liées à l’application des Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba) et adopté une décision à ce sujet.

9.Le Comité a fait observer qu’avec 191 États parties, la Convention était le deuxième traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié. Il a toutefois réaffirmé sa préoccupation quant au fait que le temps de réunion et les ressources alloués au Comité n’étaient pas à la hauteur de ce taux élevé de ratification. Le Comité a donc invité les États Membres et tous les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies à lui accorder du temps de réunion et des ressources supplémentaires en l’autorisant à tenir une troisième session d’au moins trois semaines.

10.Demeurant préoccupé par le nombre croissant de rapports initiaux et périodiques en attente d’examen, le Comité a appelé les États Membres et les organes concernés à lui accorder suffisamment de temps et de ressources pour résorber cet arriéré.

11.Le Comité a invité les États parties dont les rapports initiaux, énumérés à l’annexe II du présent rapport, sont attendus depuis longtemps à les soumettre dans les plus brefs délais. Il a décidé de travailler activement, en coordination avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels relevant du Service des traités relatifs aux droits de l’homme du HCDH, avec les États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de dix ans, afin de renforcer leurs capacités à soumettre ces rapports.

12.Le Comité a adopté le rapport sur sa trente et unième session.

Annexe II

États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans

Partie

Date à laquelle le rapport aurait dû être soumis

Guinée

8 mars 2010

Saint-Marin

22 mars 2010

Lesotho

2 janvier 2011

Yémen

26 avril 2011

République arabe syrienne

10 août 2011

République-Unie de Tanzanie

10 décembre 2011

Malaisie

19 août 2012

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 novembre 2012

Belize

2 juillet 2013

Cabo Verde

10 novembre 2013

Nauru

27 juillet 2014

Eswatini

24 octobre 2014

Dominique

1er novembre 2014

Cambodge

20 janvier 2015

Barbade

27 mars 2015

Papouasie-Nouvelle-Guinée

26 octobre 2015

Côte d’Ivoire

10 février 2016

Grenade

17 septembre 2016

Congo

2 octobre 2016

Guyana

10 octobre 2016

Guinée-Bissau

24 octobre 2016

Madagascar

12 juillet 2017

Gambie

6 août 2017

Bahamas

28 octobre 2017

Sao Tomé-et-Principe

5 décembre 2017

Antigua-et-Barbuda

7 février 2018

Brunéi Darussalam

11 mai 2018

Comores

16 juillet 2018

République centrafricaine

11 novembre 2018

Samoa

2 janvier 2019

Suriname

29 avril 2019

Fidji

7 juillet 2019

Annexe III

Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications émanant de particuliers

Ruiz Suárez c. Espagne

1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Ruiz Suárez c. Espagne. L’auteur de la communication était Esteban Ruiz Suárez, de nationalité espagnole, né le 23 juillet 1980. Il affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’il tenait de l’article 13, lu conjointement avec les articles 5, 9, 12, 14 et 21 de la Convention, étant donné que l’État partie n’avait pas prévu d’aménagements procéduraux ni de dispositifs d’accompagnement au cours de la procédure pénale engagée contre lui.

2.L’auteur présentait un handicap intellectuel. Son taux d’incapacité, établi conformément à la loi espagnole, était officiellement de 73 %. Le 5 mars 2013, trois individus cagoulés avaient tenté de cambrioler une maison de la commune d’El Carpio de Tajo, dans la province de Tolède. À l’intérieur, ils s’étaient trouvés face à trois membres d’une même famille avec qui ils s’étaient battus, blessant mortellement le fils et grièvement le père. Le 26 juillet 2013, la Garde civile avait arrêté l’auteur, qui était soupçonné d’être impliqué dans l’affaire. Les 22 et 23 avril 2015, l’audience de jugement s’était tenue devant l’Audiencia Provincial de Tolède, sans que le handicap de l’auteur soit pris en compte, alors même que son existence était connue. Le 5 mai 2015, l’Audiencia Provincial de Tolède avait rendu son jugement et condamné l’auteur à vingt-cinq ans et huit mois d’emprisonnement pour homicide assorti de la circonstance aggravante de dissimulation du visage, tentative d’homicide assorti de la même circonstance aggravante et tentative de vol avec violence dans un local d’habitation, assorti des circonstances aggravantes d’usage d’une arme ou de moyens dangereux et de dissimulation du visage. L’auteur affirmait que l’absence de mesures d’accessibilité, d’aménagements procéduraux et de dispositifs d’accompagnement au cours de la procédure pénale engagée contre lui avait constitué une violation des droits qu’il tenait de l’article 13, lu conjointement avec les articles 5, 9, 12, 14 et 21 de la Convention. Il affirmait également que son handicap intellectuel, qui était pourtant facilement décelable, n’avait pas été remarqué pendant une partie de la procédure pénale, alors qu’il aurait dû l’être par les professionnels de la justice. Il en concluait que ceux-ci n’étaient absolument pas formés aux questions relatives au handicap. L’auteur affirmait que la législation défaillante était à l’origine de tout ce qui précédait. Il précisait que, de manière générale, et en particulier dans le cas des personnes présentant un handicap intellectuel qui faisaient l’objet d’une enquête ou étaient mises en examen au pénal, les règles de procédure ne satisfaisaient pas aux exigences fixées à l’article 13 (par. 1), lu conjointement avec les articles 5, 9, 12 et 21 de la Convention.

3.Le Comité a considéré que les autorités de l’État partie auraient dû agir d’office et avec la diligence voulue dès qu’elles avaient eu connaissance du handicap de l’auteur et, grâce à un dialogue efficace et pluridisciplinaire avec lui, auraient dû déterminer les aménagements procéduraux et l’accompagnement dont il avait besoin et les réévaluer tout au long de la procédure pénale. Il a également considéré que l’État partie aurait dû veiller à ce que les informations fournies à l’auteur et les communications avec lui prennent une forme qui lui était accessible, compte tenu de son handicap intellectuel. En outre, le Comité a considéré que l’État partie n’avait pas démontré que les professionnels de la justice avaient été formés aux questions relatives au handicap intellectuel. Enfin, l’État partie n’avait pas démontré qu’il disposait de lois et de politiques garantissant que des aménagements procéduraux et un accompagnement étaient fournis dans des situations comme celle de l’auteur. Le Comité a donc conclu qu’en ne garantissant pas l’accessibilité des informations et des moyens et modes de communication et en ne mettant pas en place les aménagements procéduraux et les mesures d’accompagnement nécessaires, l’État partie avait privé l’auteur de moyens de défense et, par voie de conséquence, avait violé les droits que celui-ci tenait de l’article 13, lu seul et conjointement avec l’article 9 de la Convention.

4.Le Comité a recommandé à l’État partie d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, y compris le remboursement de tous les frais de justice engagés aux fins de la soumission de la communication, et de lui offrir un procès équitable, en veillant à ce qu’il bénéficie des aménagements procéduraux et de l’accompagnement nécessaires, conformément à la décision du Comité et à la Convention. Le Comité a également recommandé à l’État partie de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, notamment : a) adopter des lois et des politiques visant à supprimer les obstacles à l’accès des personnes handicapées à la justice, fournir des aménagements procéduraux adaptés au sexe et à l’âge et garantir la participation des personnes handicapées à toutes les procédures judiciaires dans des conditions d’égalité avec les autres, tout en facilitant l’utilisation de la méthode de communication de leur choix dans les interactions avec la justice, y compris la langue des signes, le braille, le langage facile à lire et à comprendre, les sous-titres, les dispositifs de communication améliorée et alternative et tous les autres moyens, modes et formes de communication accessibles ; b) organiser des programmes de formation continue et des campagnes régulières de sensibilisation et d’information à l’intention des avocats, des juges, des procureurs, des fonctionnaires de justice et des membres des forces de l’ordre, y compris la police et le personnel pénitentiaire, sur la nécessité d’assurer l’accès des personnes handicapées à la justice.

Z. R. c. Suède

5.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Z. R. c. Suède. Les auteures de la communication étaient Z. R. et sa mère, S. R., ressortissantes du Kosovo et membres de la minorité rom. La communication concernait une décision des autorités de l’État partie d’expulser les auteures vers le Kosovo, les demandes de permis de séjour déposées par ces dernières ayant été rejetées. Z. R. avait de graves problèmes de santé mentale, notamment un trouble de stress post-traumatique complexe et un syndrome de démission, en raison d’expériences traumatisantes qu’elle avait vécues au Kosovo, où elle et S. R. avaient subi des sévices sexuels. Les auteures et leur famille avaient demandé l’asile dans l’État partie en 2012, mais l’Office des migrations avait rejeté leur demande, car il estimait que les autorités du Kosovo avaient la volonté et la capacité de protéger les auteures. Les services de l’immigration ont également rejeté les demandes ultérieures de permis de séjour présentées par les auteures et fondées sur des obstacles à leur expulsion, dans lesquelles les auteures affirmaient que Z. R. ne recevrait pas les soins dont elle avait besoin au Kosovo. Z. R. avait perdu le contrôle de nombreuses fonctions corporelles et devait porter des couches. En janvier 2016, l’appendice de Z. R. s’était rompu à la suite d’une appendicite. Elle avait subi une intervention chirurgicale dans l’État partie, mais avait toujours besoin d’une chirurgie reconstructive de la paroi abdominale. En février 2018, les auteures et les membres de leur famille avaient été expulsés vers le Kosovo, mais ils étaient revenus dans l’État partie peu de temps après. Dans leur communication au Comité, les auteures soutenaient que leur expulsion vers le Kosovo exposerait Z. R. à un risque réel de détérioration grave, rapide et durable de son état de santé faute de pouvoir recevoir les soins dont elle avait besoin, en violation des droits qu’elle tenait des articles 10 et 15 de la Convention. Elles faisaient valoir que l’État partie n’avait pas suffisamment vérifié si, au Kosovo, les prestataires de soins de santé possédaient les compétences médicales requises et étaient capables de se coordonner, et quelles étaient les « chances réelles » de Z. R. d’y être soignée compte tenu de sa condition de femme rom.

6.L’État partie affirmait que la communication devait être déclarée irrecevable et, sur le fond, que ses autorités n’avaient pas violé les droits que Z. R. tenait de la Convention en décidant son expulsion ainsi que celle de S. R. vers le Kosovo.

7.Le Comité a rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans l’affaire Paposhvili c. Belgique, avait estimé que le renvoi d’une personne nécessitant des soins médicaux continus pouvait, dans des « cas très exceptionnels », soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le Comité a précisé que, selon la Cour, il fallait entendre par « cas très exceptionnels » les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En l’espèce, le Comité a pris note du fait que les autorités nationales avaient obtenu deux rapports contenant des informations médicales sur le pays d’origine, sur la base desquels elles avaient conclu que les soins dont Z. R. avait besoin étaient disponibles et accessibles au Kosovo. Selon le Comité, les auteures n’avaient pas démontré que les appréciations formulées par l’État partie avaient été manifestement arbitraires ou avaient constitué un déni de justice. Le Comité a par conséquent considéré qu’il ne pouvait pas conclure que l’expulsion de Z. R. vers le Kosovo constituerait une violation des droits garantis par les articles 10 et 15 de la Convention.

E. O. J. et consorts c. Suède

8.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire E. O. J. et consorts c. Suède. L’auteure de la communication était F. I. J., qui avait soumis la communication au nom de ses enfants, E. O. J., S. J. et E. J. L’auteure, ses enfants et son mari, O. O. J., tous de nationalité nigériane, avaient fait l’objet d’une décision d’expulsion vers le Nigéria prise par les autorités de l’État partie. E. O. J. et E. J. avaient été diagnostiqués autistes en 2013 et 2020, respectivement, et présentaient un handicap intellectuel. En outre, E. O. J. avait un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et E. J. présentait une déficience auditive aux deux oreilles. E. J. ne montrait aucun signe d’expression par le langage ou de compréhension du langage et avait besoin d’une prise en charge suivie au quotidien. Le 18 août 2017, à sa dix-huitième session, le Comité avait examiné une communication antérieure soumise par la famille au nom d’E. O. J., qu’il avait déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Le 8 juillet 2019, l’Office des migrations avait rejeté une nouvelle demande de permis de séjour, invoquant un rapport qui contenait des informations médicales relatives à la prise en charge des enfants autistes au Nigéria. La décision avait été confirmée par le Tribunal administratif de l’immigration, puis par la Cour administrative d’appel de l’immigration. Les autorités chargées de l’immigration avaient également rejeté les demandes ultérieures de permis de séjour déposées au nom de la famille. L’auteure affirmait que l’État partie avait violé les droits que E. O. J. et E. J. tenaient de la Convention en décidant de les expulser, avec leur famille, compte tenu des conséquences qu’une expulsion aurait sur leur santé, leur bien-être, leur développement psychologique et leur vie. L’auteure soutenait que les autorités chargées de l’immigration n’avaient pas suffisamment pris en compte le manque de disponibilité et d’accessibilité des soins de santé et de l’accompagnement pour les enfants autistes au Nigéria, ainsi que l’intérêt supérieur d’E. O. J. et d’E. J. et la force des liens sociaux, culturels et familiaux qui les unissaient à la Suède, où ils étaient nés.

9.Dans ses observations, l’État partie faisait valoir que la communication était irrecevable ou, à titre subsidiaire, qu’elle était dénuée de fondement.

10.Lors de l’examen de la recevabilité, le Comité a estimé que la communication, en ce qu’elle concernait S. J., était irrecevable, l’auteure n’ayant pas avancé que S. J. était une personne handicapée. Le Comité a noté que les autorités de l’État partie avaient examiné les situations respectives d’E. O. J. et d’E. J. et avaient constaté qu’il existait au Nigéria des soins psychiatriques et psychologiques et des écoles maternelles pour les enfants autistes, et que rien n’indiquait que les soins et l’accompagnement dont E. O. J. et E. J. avaient besoin ne pouvaient pas leur être apportés. Le Comité a donc déclaré ces griefs irrecevables, car insuffisamment étayés. Toutefois, le Comité a déclaré recevable le grief de l’auteure selon lequel, malgré sa demande, le Tribunal administratif de l’immigration n’avait pas entendu E. O. J.

11.Le Comité a considéré que les États parties devaient assurer aux enfants handicapés le droit d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant, soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant. Le Comité a noté qu’E. O. J. n’avait pas été entendu par les tribunaux de l’immigration malgré la demande de l’auteure et qu’étant donné qu’il était âgé de 7 ans au début des procédures internes et de 12 ans lorsque la communication avait été soumise, il aurait été parfaitement capable de se forger une opinion sur son retour au Nigéria. Le Comité a donc considéré que l’État partie avait violé les droits qu’E. O. J. tenait de l’article 7 (par. 3) de la Convention.

12.Le Comité a recommandé à l’État partie d’assurer à E. O. J. l’accès à un recours utile et notamment d’annuler la décision d’expulsion prise contre lui et sa famille, de réexaminer sa demande d’asile après l’avoir entendu, de lui accorder une indemnisation adéquate, et de publier les constatations du Comité et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population. Il lui a également recommandé de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment de garantir le respect du développement des capacités des enfants handicapés afin que ceux-ci puissent se forger leurs propres opinions au sujet de toutes les questions qui les concernent et les exprimer librement, y compris dans le cadre de procédures d’asile, de faire en sorte que ces opinions soient dûment prises en considération, en fonction de l’âge et du degré de maturité des enfants, et de veiller à ce que les enfants handicapés reçoivent l’aide dont ils ont besoin, eu égard à leur âge et à leur handicap, pour exercer leur droit d’être entendu.

S. Q. c. Suède

13.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire S. Q. c. Suède concernant l’expulsion de l’auteur vers l’Iraq. La décision d’expulsion visant l’auteur était prescrite et ce dernier pouvait présenter une nouvelle demande d’asile.

M. A. R. G. c. Espagne

14.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire M. A. R. G. c. Espagne concernant le droit à la non-discrimination dans le maintien dans l’emploi ou la continuité de l’emploi. Le Comité a noté que l’auteur avait obtenu un poste de technicien d’appui, sans tâches de police, et qu’il s’était vu accorder une indemnisation. Le Comité a considéré que les mesures que l’État partie avait prises en faveur de l’auteur rendaient la communication sans fondement.

González Otero et consorts c. Espagne

15.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire González Otero et consorts c. Espagne concernant le droit à la non-discrimination dans l’obtention des autorisations d’organiser des jeux de loterie. Il a considéré que le secrétariat avait perdu tout contact avec l’auteur, qui n’avait pas soumis de commentaires concernant la demande de l’État partie de classer l’affaire, malgré un rappel.