Nations Unies

CED/C/28/D/5/2021

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 juillet 2025

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Constatations adoptées par le Comité au titrede l’article 31 de la Convention, concernantla communication no 5/2021*,**,*** , ** * *

Communication soumise par:

Rosa Ramírez Barrios et Pedro Ramírez Barrios (représentés par Maurilio Santiago Reyes, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas)

Victime(s) présumée(s) :

Alexis Marín Ramírez, Rosa Ramírez Barrios et Pedro Ramírez Barrios

État Partie :

Mexique

Date de la communication :

12 octobre 2021 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Groupe de travail des communications émanant de particuliers et des actions en urgence en application de l’article 31 de la Convention, communiquée à l’État Partie le 25 octobre 2021 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

1er avril 2025

Objet:

Disparition forcée d’un homme enlevé par un groupe de personnes armées non identifiées

Question(s) de procédure:

Compétence ratione materiae, compétence ratione temporis, épuisement des recours internes

Question(s) de fond:

Disparition forcée, absence d’enquête et de réparation

Article(s) de la Convention:

1er, 2, 3, 12, 15 et 24

1.1Les auteurs de la communication sont Rosa Ramírez Barrios et Pedro Ramírez Barrios, tous deux de nationalité mexicaine, nés respectivement en 1972 et en 1978. Ils agissent au nom du fils de Mme Ramírez Barrios, Alexis Marín Ramírez, de nationalité mexicaine, né le 16 août 1997. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 24 de la Convention et ceux que M. Marín Ramírez tient des articles 1er, 2, 3, 12, 15 et 24 de la Convention. Les auteurs sont représentés par un conseil.

1.2La Convention est entrée en vigueur pour l’État Partie le 23 décembre 2010, et celui‑ci a reconnu la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers le 2 octobre 2020.

1.3Le 17 mars 2025, le Comité, conformément aux dispositions de l’article 78 de son règlement intérieur, a convoqué les parties à une audience en présentiel, afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les faits exposés dans la présente communication.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Originaire de Cabatiahua Hidalgo (municipalité de Santa Cruz Itundujia, district de Putla Villa de Guerrero, région Mixteca, État d’Oaxaca), M. Marín Ramírez, transporteur, acheminait du bois vers différentes régions des États d’Oaxaca et de Puebla, à bord de son camion de type torton.

2.2Le 7 novembre 2017, il est parti travailler avec J. G. J. afin de transporter du bois à Atlixco (État de Puebla) et a informé sa mère qu’il irait d’abord charger du bois dans une scierie appartenant à des personnes que l’on appelait, dans la communauté, les « Güeros ». Le 8 novembre, à minuit, J. G. J. aurait informé les proches de M. Marín Ramírez qu’ils avaient tous deux été retenus, à bord d’une camionnette blanche de marque Nissan à double cabine, par six hommes, qui portaient des vêtements sombres, des cagoules masquant leur visage et des bottes semblables à celles des policiers, avaient le pantalon rentré dans leurs bottes et étaient équipés d’armes longues de type « fusils ». Ces hommes auraient intercepté le camion de type torton que conduisait M. Marín Ramírez, alors que celui-ci se rendait à Tlaxiaco (État d’Oaxaca). Ils auraient contraint Alexis Marín Ramírez et J. G. J. de descendre du camion puis de monter à bord de la camionnette Nissan, avant de reprendre la route. Après 2 km, J. G. J. aurait été forcé de descendre de la camionnette et deux des hommes cagoulés l’auraient entraîné dans les broussailles ; ils lui auraient dit qu’il devait rester là, et attendre quelques minutes jusqu’à ce qu’il n’entende plus le moteur de la camionnette, puis qu’il pourrait retourner dormir dans le torton et que, le lendemain, il pourrait informer la famille de la victime qu’elle recevrait un appel téléphonique et des instructions pour payer la rançon. J. G. J. a expliqué que les agresseurs lui avaient dit qu’ils n’étaient pas violents, que lorsque la famille recevrait l’appel, il ne faudrait pas parler d’enlèvement, et que lorsqu’une rançon serait évoquée, il serait question de « paiement en kilos ».

2.3Entre le 9 novembre et le 4 décembre 2017, des négociations auraient eu lieu entre les ravisseurs de M. Marín Ramírez et les proches de celui-ci : plusieurs appels téléphoniques auraient été passés et plusieurs messages écrits, audio et vidéo auraient été envoyés sur le service de messagerie WhatsApp, depuis trois numéros de téléphone différents. Le 9 novembre 2017, le frère de M. Marín Ramírez aurait reçu un appel au cours duquel la somme de 10 millions de pesos (environ 572 000 dollars) lui aurait été réclamée à titre de rançon. Le 4 décembre, la famille de M. Marín Ramírez aurait reçu un appel au cours duquel elle aurait proposé aux ravisseurs la somme de 147 300 pesos (environ 8 500 dollars) ; les ravisseurs n’auraient pas accepté cette somme et auraient exigé la somme de 3 000 000 pesos (environ 172 000 dollars) pour la libération. Aucun accord n’ayant été trouvé, la famille n’aurait plus reçu de nouvelles.

2.4Le 11 novembre 2017, l’auteure s’est rendue au Bureau du ministère public de la ville de Tlaxiaco, rattaché à l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement relevant du Bureau du Procureur général de l’État, pour signaler la disparition de son fils, et une instruction a été ouverte.

2.5Le 31 octobre 2018, l’auteure a signalé la disparition de son fils au Bureau du ministère public rattaché à l’Unité spécialisée dans la recherche de personnes disparues relevant du Bureau du Procureur général de l’État d’Oaxaca. En 2019, un registre des antécédents (« cuaderno de antecedentes ») a été ouvert dans le but de soutenir les activités de recherche, parallèlement à la procédure judiciaire au sein de l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 1er, 2, 3, 12, 15 et 24 de la Convention car, en ce qui concerne la disparition de M. Marín Ramírez, les autorités chargées des recherches et de l’enquête n’ont pas agi avec la diligence voulue et l’enquête n’a donné aucun résultat permettant de déterminer qui a pu commettre les faits ou participer à la disparition de l’intéressé, et encore moins de déterminer le lieu où se trouve ce dernier. Ils affirment également que les faits ont été signalés en temps utile et que, même s’il s’agissait initialement d’un enlèvement, la situation a changé, puisque les appels de demande de rançon ont cessé et que l’on n’a plus eu de nouvelles de M. Marín Martínez, et s’est muée en disparition, raison pour laquelle un signalement pour disparition a aussi été déposé.

3.2Les auteurs ajoutent qu’une deuxième plainte, déposée le 31 octobre 2018, n’a été traitée qu’un an plus tard, ce qui montre que les autorités responsables ont refusé de mobiliser les capacités et les ressources nécessaires pour mener efficacement l’enquête, si bien que des éléments de preuve ont été perdus au fil du temps.

3.3S’agissant de l’article 24 de la Convention, les auteurs soutiennent qu’ils vivent dans un état d’angoisse, étant donné qu’ils ne savent pas si leur proche est vivant ou mort, qu’ils ne connaissent pas la vérité sur les circonstances de sa disparition ni sur les avancées et les résultats de l’enquête et qu’ils ignorent tout du sort qui a été réservé à l’intéressé et du lieu où il se trouve. Ils affirment que rien n’a été fait pour rechercher et localiser l’intéressé et que, ne sachant pas où il se trouvait, ils n’ont pas pu, non plus, demander la restitution de ses restes. De plus, les auteurs avancent que l’État Partie ne leur a accordé aucune mesure de réparation, et encore moins des mesures leur permettant de bénéficier, en tant que victimes indirectes, d’une protection et d’une aide sociale et financière.

3.4Enfin, les auteurs soutiennent que l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes prévue à l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention s’applique en l’espèce. Ils font valoir que les intéressés ont utilisé les voies de recours internes disponibles qui, en principe, auraient dû être utiles, telles que l’ouverture d’une enquête pénale, et qu’ils ont notamment déposé une deuxième plainte auprès du Bureau du Procureur général de l’État d’Oaxaca. Cependant, près de quatre ans après la disparition de M. Marín Ramírez et le premier signalement de celle-ci par sa mère, aucun des responsables n’a été identifié ni poursuivi, aucune version des faits n’a été établie par l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement ni par l’Unité spécialisée dans la recherche de personnes disparues relevant du Bureau du Procureur général de l’État d’Oaxaca ; on ignore tout du lieu où se trouve M. Marín Ramírez et du sort qui lui a été réservé, et ses proches n’ont bénéficié d’aucune mesure de réparation. Les recours internes ont ainsi excédé des délais raisonnables, n’ont produit aucun résultat et se sont révélés inopérants.

Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication datées du 7 mars 2022, l’État Partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable au motif que tous les recours internes n’ont pas été épuisés, comme prévu par l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention, et aux auteurs de considérer le Comité comme une quatrième instance.

4.2En ce qui concerne l’allégation de non-épuisement des recours internes, l’État Partie fait valoir que les autorités nationales chargées de l’enquête sont toujours saisies de l’affaire et qu’elles sont encore en train de recueillir des éléments de preuve en vue d’identifier les auteurs de la disparition de M. Marín Ramírez. Il souligne que l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement relevant du Bureau du Procureur spécial chargé de l’instruction des infractions graves a ouvert une instruction. En ce qui concerne la qualification pénale, le Bureau du Procureur a considéré que la victime avait été enlevée et qualifié l’acte d’« enlèvement aggravé » conformément à l’article 9 (par. I a)), lu conjointement avec l’article 10 (par. I a) et c)) de la loi générale relative à la prévention et à la répression de l’enlèvement.

4.3L’État Partie fait observer que, dès réception de la plainte, le Bureau du Procureur a prêté assistance aux proches à chaque étape, par l’intermédiaire d’une équipe de police spécialisée dans le conseil en gestion de crise et en négociations, et qu’il a mené des actes d’enquête visant à localiser l’endroit où M. Marín Ramírez pouvait être retenu. Il rappelle que, bien qu’aucune mesure de protection n’ait été adoptée, les victimes indirectes disposaient des numéros de téléphone des policiers qu’elles pouvaient contacter en toute circonstance et qu’à chaque étape, le Bureau du Procureur avait tenu les proches informés des avancées de l’enquête.

4.4L’État Partie souligne que divers actes d’enquête ont été effectués, notamment les suivants : entretiens avec les plaignants, établissement de divers rapports sur l’avancement des enquêtes et d’un rapport d’expertise, demande d’autorisation de surveillance des communications, élaboration de produits de renseignement et établissement d’un rapport de génétique médico-légale daté du 24 mai 2018, de rapports d’enquête relatifs aux opérations de recherche et de localisation de la victime en 2019 et en 2020, ainsi que d’un rapport de comparaison génétique médico-légale daté du 8 juillet 2021. Il ajoute que, malgré les différents actes d’enquête et d’analyse effectués, on ignore toujours où se trouve M. Marín Ramírez, ce qui n’empêche pas de continuer de mener des procédures coordonnées en vue d’obtenir des résultats.

4.5L’État Partie affirme qu’en 2018, le « registre des antécédents » concernant la disparition de M. Marín Ramírez a été créé par l’Unité spéciale chargée des disparitions forcées, et que la Commission de recherche des personnes disparues de l’État d’Oaxaca a été chargée d’élaborer un plan de recherche et d’informer régulièrement les victimes des progrès accomplis. En conséquence, les actes d’enquête suivants ont été réalisés : a) application des questionnaires ante mortem et post mortem ; b) obtention du profil génétique de la cellule familiale de M. Marín Ramírez, en vue de le comparer à d’éventuels indices ; c) recueil de la déposition du témoin oculaire ; d) inspection visuelle des lieux ; e) analyse des appels téléphoniques ; f) publication de l’avis de recherche et tentative de localisation de M. Marín Ramírez.

4.6L’État Partie affirme qu’il n’a pas violé les articles 1er, 2, 3, 12, 15 et 24 de la Convention étant donné qu’il a agi promptement à chaque étape, en respectant les droits des victimes et les directives applicables et en continuant de mener des actes d’enquête visant à déterminer où se trouvait M. Marín Ramírez et à identifier et placer en détention les auteurs présumés de l’enlèvement. À cet égard, il indique de nouveau que les voies de recours internes relatives à l’enquête n’ont pas été épuisées. Il ajoute que les victimes n’ont pas été empêchées d’exercer leur droit de faire appel aux autorités locales et nationales, à des défenseurs des droits de l’homme ou à des instances juridictionnelles, telles que la Chambre constitutionnelle pour la protection des droits de l’homme rattachée au Tribunal supérieur de justice de l’État d’Oaxaca, ni entravées dans l’exercice de ce droit.

4.7L’État Partie fait valoir qu’il n’y a pas eu de retard injustifié étant donné que, malgré la complexité du contexte social et de la situation d’insécurité dans diverses communautés du district de Tlaxiaco, des mesures ont été prises immédiatement en réponse à l’événement et des actes d’enquête ont été menés, l’objectif étant de trouver le lieu de captivité, de porter secours à la victime et d’arrêter les auteurs des faits. Il affirme que cette situation rend difficile le travail d’enquête, car il est risqué d’entrer dans les communautés en raison de la présence de groupes de personnes armées qui empêchent les agents du ministère public d’effectuer leur travail et que, pour que ce travail puisse être fait, il faut demander une autorisation aux autorités municipales ; il en découle que les activités d’enquête sont subordonnées à l’obtention de cette autorisation, car une entrée sans autorisation rendrait l’État directement responsable de toute conséquence éventuelle.

4.8Enfin, l’État Partie fait valoir que la situation mondiale résultant de la maladie à coronavirus (COVID-19) a amené différentes institutions gouvernementales à limiter, voire à suspendre leurs activités et que, malgré cela, les autorités ont continué à mener des activités d’investigation et de recherche en 2020 et 2021.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans leurs commentaires sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond datés du 9 juin 2022, les auteurs affirment que le Bureau du Procureur a retardé et entravé les enquêtes sur les faits, et que ce retard n’était pas imputable aux proches de M. Marín Ramírez. Ils affirment que le Bureau du Procureur n’a pas mené toutes les procédures nécessaires pour rassembler des éléments de preuve avant que ceux-ci ne soient perdus ou détruits au fil du temps. Ils font valoir que les actes d’enquête n’ont pas permis de localiser M. Marín Ramírez et que des procédures essentielles n’ont pas été menées (recueil de la déposition de J. G. J., qui était avec la victime au moment de sa disparition, cette déposition n’ayant pas été recueillie avant le 25 septembre 2020, soit deux ans et cinq mois après les faits ; préservation de la scène de crime et respect des normes relatives à la chaîne de responsabilité et d’intégrité ; inspection visuelle des lieux, laquelle n’a été faite que plusieurs mois plus tard), alors que ces procédures peuvent être décisives pour l’enquête.

5.2En ce qui concerne le registre des antécédents, les auteurs font valoir que celui-ci a été établi à la demande de l’auteure qui, voyant que l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement relevant du Bureau du Procureur spécial chargé de l’instruction des infractions graves ne parvenait à aucun résultat, a saisi l’Unité spéciale chargée des disparitions forcées, auprès de laquelle elle a déposé une plainte le 31 octobre 2018. Ils affirment qu’aucune recherche concrète n’a été effectuée, qu’aucune des autres procédures demandées par les proches n’a été engagée et que le libre accès de ceux-ci aux dossiers d’enquête était limité. Ils soutiennent que l’État Partie n’a pas agi immédiatement et qu’à ce jour, ils ignorent tout des différents axes d’enquête et des résultats de celle-ci. En ce qui concerne l’argument de l’État Partie selon lequel le travail d’enquête comporte un risque pour ses agents, qui doivent se rendre dans des territoires où des groupes armés seraient actifs, les auteurs rappellent que l’État dispose de tous les moyens et prérogatives nécessaires pour faire respecter l’état de droit sur le territoire national.

5.3Les auteurs demandent au Comité d’engager instamment l’État Partie à :

a)Leur reconnaître la qualité de victime au niveau interne, afin qu’ils puissent participer effectivement aux enquêtes menées sur la disparition forcée de leur proche ;

b)Faire en sorte qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée ;

c)Poursuivre, juger et sanctionner les auteurs des faits et les responsables de la disparition forcée de M. Marín Ramírez ;

d)Leur accorder des mesures de réparation et les indemniser rapidement, équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention ;

e)Prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux garanties de non‑répétition prévues par l’article 24 (par. 5 d)) de la Convention ;

f)Rendre publiques les présentes constatations et les diffuser largement, en particulier, mais pas exclusivement, auprès des membres des bureaux des procureurs d’État et du Bureau du Procureur général de la République qui enquêtent sur les disparitions forcées.

Observations complémentaires de l’État Partie

6.1Le 20 février 2024, l’État Partie a indiqué que le pays comptait un peu plus de 25 millions de personnes se considérant comme autochtones et que la Constitution reconnaissait le caractère pluriculturel de la nation, ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples et des communautés autochtones. Il ajoute que, dans l’État d’Oaxaca, 65,7 % de la population se considère comme autochtone. Cet État compte au moins 16 peuples autochtones répartis entre huit régions, chacune de ces régions ayant des traditions, une culture, une identité et une vision du monde qui lui sont propres. Sur les 570 municipalités de l’État, 417 sont politiquement régies par le système des us et coutumes et 15 par le système des partis politiques. Le district de Tlaxiaco (région de la Mixteca) dispose d’un système normatif interne fondé sur sa propre vision du monde. Ce territoire a été le théâtre de plusieurs conflits entre les communautés liés à la délimitation des terres, à l’entretien des forêts et du bois et à la distribution inéquitable et à la mauvaise utilisation des ressources économiques fédérales, conflits qui ont donné lieu à l’émergence de plusieurs mouvements sociaux, tels que le Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, le Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente et l’Unión de Bienestar Social de la Región Triqui. L’État Partie ajoute que les mouvements sociaux de la région défendent des intérêts sociaux divers et opposés, si bien qu’ils sont en lutte les uns avec les autres et que de multiples infractions ont donc été commises.

6.2Selon l’État Partie, le fait que les mouvements susmentionnés ne soient pas parvenus à un accord entre eux a empêché les autorités de l’État d’Oaxaca, en particulier les agents du Bureau du Procureur, d’entrer sur le territoire des communautés concernées. En outre, la communauté est régie par son propre système normatif interne et affirme que, par conséquent, les agents de l’État ne doivent pas entrer sur son territoire sans autorisation préalable. S’ils le faisaient, l’État d’Oaxaca serait responsable de toute conséquence qui leur serait préjudiciable.

6.3En ce qui concerne le devoir de diligence des autorités s’agissant d’enquêter sur M. Marín Ramírez et de le rechercher, l’État Partie affirme que la communauté de Palo de Letra, où l’intéressé aurait été enlevé, relève du district de Tlaxiaco. Il précise que cette communauté est voisine, notamment, de celles de San Miguel el Grande et de Llano de Guadalupe, où l’on a observé la présence de militants du Movimiento de Unificación de Lucha Triqui et du Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente, qui n’acceptent pas la présence d’agents de l’État. Il précise également que des personnes lourdement armées se trouvent dans cette communauté. À cette situation s’ajoutent des différends liés à la délimitation des terres, qui entretiennent une situation de conflit dans le district de Tlaxiaco et dans sa municipalité de Magdalena Peñasco, ce qui prouve bien les risques élevés auxquels sont exposés les enquêteurs qui entrent dans la région où M. Marín Ramírez a été enlevé. L’État Partie ajoute que, le 30 janvier 2024, une réunion de travail aurait eu lieu entre les victimes indirectes et différentes instances, dont la Commission de recherche des personnes disparues de l’État d’Oaxaca, en vue d’examiner l’intérêt et les risques que présentait une entrée dans la région et au cours de laquelle il aurait été décidé d’élaborer un plan de recherche. Il précise qu’une victime ayant survécu à un autre enlèvement a témoigné que les ravisseurs lui avaient dit, pendant sa captivité, qu’il y avait beaucoup de trous et de grottes à Tlaxiaco et que, s’ils la tuaient, « on ne la retrouverait pas ». Les autorités mènent actuellement des recherches dans trois zones de la région où il est possible de cacher une personne, afin de localiser ou de retrouver M. Marín Ramírez. À cet égard, l’État Partie réaffirme que, malgré les difficultés décrites ci-dessus, les autorités ont agi avec diligence, en procédant aux actes d’enquête et aux opérations de recherche dans des délais raisonnables.

Commentaires supplémentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie

7.Dans leurs commentaires supplémentaires datés du 23 février 2024, les auteurs affirment que l’État Partie ne peut justifier, en invoquant le contexte social et la situation d’insécurité supposément complexes dans lesquels vivent différentes communautés de Tlaxiaco, le fait que des procédures urgentes et nécessaires, telles qu’une inspection visuelle des lieux et un entretien avec le seul témoin oculaire, n’aient pas été menées, et l’absence d’axes d’enquête et de plan de recherche. Ils ajoutent que, bien qu’une perquisition ait eu lieu le 16 juin 2022, celle-ci n’a été faite que quatre ans et huit mois après le dépôt de la plainte et qu’à ce jour, diverses mesures d’instruction sont toujours en cours. Ils ajoutent également que, même s’il existe une situation d’insécurité et qu’il est nécessaire de demander une autorisation aux autorités municipales, il s’agit là d’une excuse et qu’une telle situation ne saurait constituer un obstacle pour l’État Partie, étant donné que celui-ci dispose des moyens, des contacts avec les différents organes des autorités et de la force coercitive qui sont nécessaires pour faire appliquer ses décisions. En outre, les agents menant les procédures peuvent être accompagnés de membres des différentes forces militaires et policières, comme cela a été le cas dans d’autres affaires.

Audition

8.1Le 17 mars 2025, à l’invitation du Comité et en application de l’article 78 du règlement intérieur, l’auteur de la communication, ses représentants légaux et les représentants de l’État Partie se sont présentés devant le Comité. L’objectif de l’audition était de recevoir des informations supplémentaires sur les faits. En particulier, les parties ont été invitées à aborder les questions suivantes :

a)La présence de groupes armés dans la région de Tlaxiaco (État d’Oaxaca), en particulier depuis 2017 ; le nom et la composition de ces groupes et les territoires où ils sont présents ; les cas de violations perpétrées par ces groupes et, s’il y a lieu, leur nature et leur ampleur ; si ces groupes exercent une forme quelconque de contrôle territorial et, dans l’affirmative, la nature de ce contrôle ; l’action menée par l’État Partie pour prévenir et punir les violations commises par ces groupes et l’existence d’affrontements entre ces groupes et d’autres groupes ou autorités locales présents sur le territoire, et, s’il y a lieu, la nature et l’intensité de ces affrontements ;

b)L’accès des autorités de l’État fédéré (police et ministère public) au territoire où M. Marín Ramírez aurait disparu. S’il y a lieu, les exigences et procédures d’autorisation et leur champ d’application ;

c)L’accès des autorités fédérales au territoire où M. Marín Ramírez aurait disparu ;

d)Des informations sur l’application de la législation relative à l’autonomie et à l’autodétermination des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne la délégation de compétences aux autorités autochtones et municipales.

Arguments présentés par les auteurs

8.2En ce qui concerne le premier aspect, les auteurs affirment que la région de la Mixteca de l’État d’Oaxaca a été touchée par la présence de groupes armés et de groupes criminels opérant avec la protection et l’assentiment de la police et des organes ministériels, ce qui a perpétué la situation d’impunité. Ils réaffirment que l’État Partie n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour mener une enquête rapide et efficace sur la disparition de M. Marín Ramírez. Ils ajoutent que, malgré leurs demandes répétées, la dernière mesure prise remonte au 4 août 2023, qu’aucun plan de recherche n’a été établi et que l’enquête n’a pas encore progressé. Ils estiment que les arguments de l’État Partie selon lesquels la présence de groupes armés dans la région entrave l’avancement de l’enquête ne sauraient justifier le manque d’investigation et que la véritable cause de l’absence de progrès réside dans la corruption et la collusion des forces de sécurité et des autorités judiciaires avec des groupes criminels. Ils font référence à certains cas de disparitions et de crimes graves dans la région qui n’ont toujours pas été résolus, ce qui, selon eux, est la preuve de l’inaction délibérée des autorités locales et des autorités de l’État fédéré en matière de prévention et d’enquête.

8.3En ce qui concerne les deuxième et troisième points, les auteurs indiquent qu’il incombe au ministère public de coordonner ses activités avec celles de la Commission de recherche des personnes disparues de l’État d’Oaxaca et du Secrétariat du Gouvernement de l’État d’Oaxaca pour garantir l’accès aux lieux où les recherches doivent être effectuées. Cependant, même après l’enquête menée à Palo de Letra en mai 2023, aucune action efficace n’a été mise en œuvre à ce jour pour élaborer un plan de recherche et établir une coordination concrète avec la Commission de recherche. Les auteurs affirment qu’il n’y a pas d’obstacle réel à la conduite d’enquêtes sur le terrain dans la région où la disparition s’est produite. Ils soutiennent que les autorités fédérales se bornent à assurer la sécurité et qu’elles n’interviennent que si elles sont sollicitées, la responsabilité principale incombant aux autorités de l’État fédéré.

8.4Enfin, les auteurs affirment que, bien qu’il existe un pluralisme juridique dans l’État Partie qui reconnaît la juridiction autochtone, ce pluralisme n’est pas absolu. La Cour suprême de justice de la nation et l’article 420 du Code national de procédure pénale prévoient que les autorités autochtones peuvent appliquer leurs propres normes dans le cadre de conflits internes, mais pas pour des crimes graves comme les disparitions forcées, qui nécessitent une détention provisoire obligatoire. La disparition forcée, en plus d’être un crime, est considérée comme une violation grave des droits de l’homme, imposant à toutes les autorités, y compris les autorités autochtones et municipales, l’obligation d’enquêter sur les faits et de punir les responsables de manière diligente et impartiale. L’autonomie judiciaire des peuples autochtones est régie par les dispositions du droit interne, dans le respect des principes relatifs aux droits de l’homme, et ne restreint pas l’action des autorités des États fédérés ou des autorités fédérales. Les auteurs rappellent que les normes relatives aux peuples autochtones doivent respecter l’ordre national et la Constitution.

Arguments présentés par l’État Partie

8.5L’État Partie exprime sa volonté de coopérer avec le Comité, comme en témoigne sa participation à l’audition. Il fait valoir que la recherche des personnes disparues et l’enquête sur les cas de disparition forcée sont des priorités nationales et qu’il dispose d’un cadre juridique à cet effet, comprenant des institutions, des mécanismes de coordination et une Commission nationale de recherche des personnes disparues.

8.6En ce qui concerne le premier point, l’État Partie reconnaît que, bien qu’il existe des conflits sociaux au sujet de la délimitation des terres entre différents groupes autochtones et mouvements sociaux, ce qui crée une situation complexe, les groupes armés ne contrôlent pas de territoire. Selon lui, il est nécessaire de procéder à une analyse complète du contexte, étant donné que ces communautés autochtones présentent une grande diversité de cultures, de structures et de systèmes de régulation, de sorte que l’exécution de certaines procédures sans coordination adéquate pourrait mettre en péril la coexistence ou provoquer des conflits dans les communautés. Il ajoute que, s’il n’est pas nécessaire de demander une autorisation d’entrée pour enquêter sur un territoire, il faut conclure des accords préalables avec les communautés autochtones afin de respecter leur autonomie et leur autodétermination. À cette fin, il est important de maintenir un dialogue permanent avec les communautés autochtones qui, dans des situations particulières, comme la pandémie de COVID-19, ont limité l’accès des personnes extérieures à leur territoire.

8.7En ce qui concerne la coordination entre les autorités de l’État fédéré et les autorités municipales, l’État Partie indique que les autorités policières sont nommées par les autorités de l’État d’Oaxaca et que les autorités fédérales sont également présentes. En ce qui concerne les mesures de prévention, l’État Partie signale qu’il existe des délégués à la paix qui, en cas de disparition, sont en contact direct avec les autorités municipales et avec la Commission de recherche des personnes disparues de l’État d’Oaxaca, et que la présence policière dans la région de la Mixteca a été renforcée.

8.8En ce qui concerne la législation sur les questions autochtones, l’État Partie indique que la Constitution de l’État d’Oaxaca établit l’obligation de protéger les peuples et les communautés autochtones et de reconnaître leurs systèmes normatifs. À cette fin, les autorités de l’État fédéré concluent des accords avec les communautés et entretiennent un dialogue avec les autorités municipales dans le cadre des procédures d’enquête.

8.9Pour sa part, l’État Partie soutient que dans leur communication initiale, les auteurs n’ont pas allégué que les autorités de l’État auraient fait preuve de tolérance ou d’acquiescement pour considérer la disparition de M. Marín Ramírez comme une disparition forcée. Actuellement, le dossier d’enquête concerne l’infraction pénale d’enlèvement, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités locales auprès de l’Unité spéciale chargée de la lutte contre l’enlèvement relevant du Bureau du Procureur spécial chargé de l’instruction des infractions graves. En outre, l’État Partie rappelle que, pour soutenir les efforts de recherche, il a décidé d’ouvrir un registre des antécédents au sein de l’Unité spéciale de recherche des personnes disparues dans le but de collaborer avec le personnel spécialisé et d’utiliser les mécanismes de recherche du ministère public. L’État Partie reconnaît qu’il a l’obligation de mener des enquêtes exhaustives pour retrouver M. Marín Ramírez vivant ou identifier ses restes, et fait observer qu’il a besoin d’un délai raisonnable pour ce faire. Il fait valoir que, malgré les difficultés liées à la complexité du système coutumier et malgré les incidences de la pandémie et de l’ouragan Agatha, qui ont ralenti les progrès, il a continué à agir.

8.10L’État Partie réaffirme que la présente communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours, étant donné qu’à ce jour, plusieurs mesures d’enquête sont toujours en cours.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 31 (par. 1 et 2) de la Convention.

9.2Le Comité note que les faits sur lesquels se fondent les allégations formulées par les auteurs ont commencé en novembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État Partie le 23 décembre 2010 et que, par conséquent, l’article 35 (par. 1) de la Convention ne fait pas obstacle à sa compétence, puisque les obligations découlant de la Convention étaient déjà mises à la charge de l’État Partie au moment de la disparition présumée de M. Marín Ramírez. Il note également que, le 2 octobre 2020, l’État Partie a reconnu sa compétence pour examiner des communications émanant de particuliers conformément à l’article 31 de la Convention, mais rappelle le caractère continu de la disparition forcée et le fait que la disparition forcée présumée de M. Marín Ramírez continue après la reconnaissance de cette compétence et se poursuit à ce jour. Au vu de ce qui précède, il conclut qu’il a compétence ratione temporis pour examiner la communication.

9.3Le Comité note que, selon les informations fournies par les auteurs et non contestées par l’État Partie, M. Marín Ramírez a disparu aux mains d’un groupe de personnes armées dans une région où plusieurs groupes armés étaient actifs au su des autorités de l’État fédéré. Il note également que, selon les auteurs, les autorités chargées des recherches et de l’enquête n’ont pas pris rapidement de mesures efficaces pour localiser M. Marín Ramírez ou identifier les responsables de sa disparition. Au vu de ce qui précède, il considère que les faits dont il est saisi relèvent de sa compétence et conclut que la présente communication est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et la déclare recevable au regard de l’article 31 (par. 1).

9.4Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention pour non-épuisement des recours disponibles, étant donné que les dossiers d’instruction ouverts par le Bureau du Procureur général de l’État d’Oaxaca sont encore en instance, comme en témoigne le fait que différentes procédures sont toujours en cours.

9.5Le Comité rappelle que la raison d’être de la condition de l’épuisement des recours internes est de donner à l’État Partie la possibilité de s’acquitter de son devoir de protéger et de garantir les droits consacrés par la Convention. Il rappelle également qu’au regard même de l’article 31 (par. 2 d)) de la Convention, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. Il rappelle en outre que, selon cette règle, les recours internes devant être épuisés sont ceux qui sont utiles et disponibles. Face à des allégations dûment étayées selon lesquelles les recours internes ont été épuisés ou une exception à la règle est applicable, il incombe à l’État Partie d’indiquer quels sont les recours internes utiles et n’excédant pas des délais raisonnables dont disposent les auteurs d’une communication qui formulent ces allégations.

9.6En l’espèce, le Comité relève que, depuis la disparition de M. Marín Ramírez et le dépôt des plaintes y afférentes auprès des autorités nationales, et malgré les diverses demandes présentées par les auteurs, les enquêtes en cours n’ont donné aucun résultat et l’État Partie n’a pas justifié ce retard, si ce n’est en indiquant de manière générale que les enquêtes n’étaient pas encore terminées étant donné la complexité de l’affaire et qu’il y avait des problèmes d’accès à la communauté ainsi que des retards dus à la pandémie de COVID‑19 et à l’ouragan Agatha. Il considère donc que ce recours a dépassé les délais raisonnables et conclut que la présente affaire satisfait aux exigences de l’article 31 (par. 2) de la Convention.

9.7Le Comité note que, si les auteurs invoquent l’article 15 de la Convention, ils n’ont fourni aucun élément permettant d’établir en quoi ledit article avait été violé, et considère donc qu’ils n’ont pas dûment étayé leurs allégations aux fins de la recevabilité et déclare celles-ci irrecevables.

9.8Le Comité note que les allégations formulées par les auteurs concernant la disparition présumée de M. Marín Ramírez, l’absence de recherches et d’enquête approfondies et immédiates, et le fait que la vérité sur les circonstances de la disparition de l’intéressé n’ait pas été établie et qu’aucune réparation n’ait été accordée aux victimes sont dûment étayés aux fins de la recevabilité de la communication. En conséquence, en l’absence de tout autre obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité déclare celle-ci recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 1er, 2, 3, 12 et 24 de la Convention en ce qui concerne M. Marín Ramírez, et des articles 12 et 24 de la Convention en ce qui concerne les auteurs, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties, y compris celles fournies durant l’audition.

10.2Le Comité note que selon les informations fournies par les auteurs, M. Marín Ramírez a été enlevé et privé de liberté par six individus au visage masqué, qui portaient des cagoules, des vêtements sombres et des bottes longues, avaient le pantalon rentré dans leurs bottes et étaient équipés d’armes longues de type « fusils ». Il note également que les personnes qui ont enlevé M. Marín Ramírez auraient dit à l’homme qui l’accompagnait que les proches de l’intéressé recevraient un appel téléphonique et des instructions pour payer la rançon. Il note en outre qu’entre le 9 novembre et le 4 décembre 2017, des négociations auraient eu lieu entre les ravisseurs et la famille de l’intéressé, et que depuis le 4 décembre, celle-ci n’aurait plus eu de contact avec les ravisseurs, qui avaient rejeté l’offre qu’elle leur avait faite. Il prend note des informations fournies par l’État Partie, selon lesquelles la communauté de Palo de Letra, où M. Marín Ramírez aurait été soumis à une disparition, est une zone de conflit social et de différend territorial entre des communautés voisines, et du fait que des « personnes lourdement armées » se trouvent dans cette zone.

10.3Le Comité prend note des informations fournies par les auteurs selon lesquelles les autorités de l’État fédéré savent que des groupes armés sont actifs dans la région où se sont produits les faits et qu’elles n’ont pas pris de mesures pour empêcher la commission d’infractions graves, telles que la disparition de M. Marín Ramírez, et mener des enquêtes. Dans ce contexte, le Comité doit déterminer si la disparition de M. Marín Ramírez, qui aurait été commise par des acteurs non étatiques, peut être imputée à l’État Partie et peut donc entrer dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention ou si, au contraire, elle relève de l’article 3 de la Convention.

10.4Le Comité rappelle que l’article 2 de la Convention vise les disparitions forcées commises par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. L’article 2 couvre les circonstances dans lesquelles les actes ou omissions de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas des agents de l’État peuvent néanmoins être imputés à l’État et donc engager la responsabilité de l’État en droit international. Une telle imputation est possible dans n’importe quel contexte, notamment en situation de conflit armé international ou non international. Cela inclut, entre autres, les situations dans lesquelles des organisations criminelles ou des groupes armés sont placés de fait sous le contrôle des autorités de l’État, les situations dans lesquelles de telles organisations reçoivent une quelconque forme d’appui de la part d’agents de l’État, et les situations dans lesquelles des disparitions forcées sont commises de façon récurrente selon un mode opératoire connu, sans que l’État prenne les mesures qui s’imposent pour éviter la commission d’autres disparitions ou ouvrir des enquêtes et traduire les auteurs des faits en justice.

10.5Le Comité renvoie à la Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et rappelle que : a) le terme « autorisation » désigne le fait pour l’État, par l’intermédiaire de ses agents, de donner oralement ou par écrit la permission à des personnes ou à des groupes de personnes de commettre une disparition ; b) le terme « appui » désigne le fait pour l’État d’avoir fourni une certaine assistance aux personnes ou aux groupes de personnes qui ont commis une disparition forcée, notamment par le partage d’informations ou la fourniture de moyens tels que des infrastructures, des fonds, des armes ou des formations, ou de moyens logistiques. Aux fins d’une imputation dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que l’appui ait été fourni dans le but exprès de commettre une disparition forcée ; c) le terme « acquiescement » désigne le fait que l’État savait, avait des raisons de savoir ou aurait dû savoir qu’une disparition forcée avait été commise ou qu’il y avait un risque réel et imminent qu’une disparition forcée soit commise par des personnes ou des groupes de personnes, mais que l’on se trouve dans l’un des cas suivants : i) l’État a accepté ou toléré cette situation, ou y a consenti, même de manière implicite ; ii) l’État s’est délibérément abstenu, en toute connaissance de cause, par action ou par omission, de prendre des mesures pour prévenir l’infraction et pour enquêter sur les auteurs des faits et les punir ; iii) l’État a agi de connivence avec les auteurs des faits, ou avec le mépris le plus complet pour la situation des victimes potentielles, en facilitant les actions des acteurs non étatiques qui ont commis les faits ; iv) l’État a créé les conditions qui ont permis la commission des faits.

10.6Le Comité note qu’au vu des informations fournies par les parties, y compris pendant l’audition, la disparition de M. Marín Ramírez aurait été commise par des acteurs non étatiques qui seraient liés à des groupes armés opérant dans la région. Il prend note des déclarations orales des auteurs, selon lesquelles M. Marín Ramírez a été soumis à une disparition par des groupes criminels opérant avec la protection et/ou l’assentiment de la police et des organes ministériels. Il constate toutefois que ces déclarations sont de nature générale, qu’elles n’ont été faites qu’au stade de l’audition et qu’elles ne figurent pas dans les plaintes pénales déposées au niveau national ou dans la communication initiale soumise au Comité. Par conséquent, il considère que, sur la base des éléments figurant dans le dossier, il n’y a pas suffisamment d’informations ou de preuves concrètes pour présumer un appui direct ou une autorisation de la part des autorités de l’État dans la disparition présumée de M. Marín Ramírez. Le Comité déterminera donc s’il y a eu acquiescement de l’État, au sens du paragraphe 10.4. À cette fin, il doit d’abord déterminer si, dans le cas de la disparition de M. Marín Ramírez, l’État savait, avait des raisons de savoir ou aurait dû savoir que la disparition forcée avait été commise ou qu’il y avait un risque réel et imminent que la disparition forcée soit commise par des personnes ou des groupes de personnes. Il examinera ensuite si l’État s’est délibérément abstenu, en toute connaissance de cause, de prendre des mesures pour prévenir le crime et pour enquêter sur les auteurs des faits et les punir.

10.7Au sujet du premier point, le Comité note que, selon les auteurs, la disparition de M. Marín Ramírez s’est produite dans un contexte de graves violations des droits de l’homme par des groupes de personnes armées opérant dans la région, y compris d’autres cas de disparition et d’autres crimes. Il note également que l’État Partie reconnaît l’existence de conflits intercommunautaires dans la région, liés à la délimitation des terres, à l’exploitation forestière et à la répartition des fonds fédéraux, qui ont donné lieu à des mouvements sociaux. En outre, l’État reconnaît que des différends territoriaux ont maintenu la région de Tlaxiaco et la municipalité de Magdalena Peñasco dans un état de conflit. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’État Partie avait connaissance de la présence de personnes armées dans la zone considérée et des graves violations qu’elles commettaient dans la région de Tlaxiaco, y compris des disparitions. Dans le cas de M. Marín Ramírez, le Comité considère que, compte tenu des circonstances, l’État aurait dû avoir connaissance du risque réel et imminent de sa disparition.

10.8Le Comité note que les auteurs n’ont pas affirmé que l’État Partie n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la disparition de M. Marín Ramírez. Ils affirment plutôt que l’État Partie n’a pas mené de recherches efficaces pour retrouver la personne disparue et n’a pas enquêté de manière adéquate sur sa disparition. En particulier, le Comité note que, selon les auteurs, les cas de disparition survenus dans la région n’ont toujours pas été résolus, ce qui démontre l’inaction délibérée des autorités locales et des autorités de l’État en matière d’enquête. Dans le cas de M. Marín Ramírez, les auteurs affirment que le ministère public n’a pas mené d’enquête rapide et efficace et n’a pas adopté de plan de recherche. En particulier, le Comité note les allégations des auteurs, que l’État Partie ne conteste pas, selon lesquelles des mesures essentielles, comme la préservation de la scène de crime et la chaîne de conservation des preuves, n’ont pas été prises et d’autres l’ont été tardivement, notamment la déposition de J. G. J., seul témoin oculaire, qui n’a été obtenue que plus de trois ans après la disparition présumée, et l’inspection visuelle du lieu, qui n’a été effectuée que plusieurs mois plus tard.

10.9Le Comité prend note de l’argument de l’État selon lequel, malgré la complexité de la situation sociale et l’insécurité dans la région de Tlaxiaco, les autorités ont pris immédiatement des mesures pour localiser M. Marín Ramírez et identifier les éventuels responsables de sa disparition. L’État Partie indique que la présence de groupes armés et de la criminalité organisée pose des risques pour les enquêtes et qu’il doit coordonner l’accès avec les communautés autochtones. En outre, selon lui, les retards seraient dus à la pandémie et à l’ouragan. Toutefois, le Comité constate que les deux parties admettent que la première recherche n’a été effectuée qu’en juin 2022 et que ce n’est qu’en janvier 2024, soit sept ans après le dépôt de la plainte en 2017, qu’une réunion a été organisée avec les victimes et avec les représentants de diverses institutions pour examiner la question de l’accès à la région susmentionnée.

10.10Le Comité note qu’à la date de la disparition de M. Marín Ramírez, il existait dans la région de la Mixteca un contexte de conflit social, qui persiste à ce jour, ce qui implique que les autorités de l’État fédéré et les communautés autochtones doivent coordonner leurs activités pour mener certaines procédures de recherche et d’enquête, dans le respect du droit des peuples autochtones à l’autodétermination. Dans ce contexte, le Comité n’est pas convaincu par l’argument de l’État Partie selon lequel la reconnaissance constitutionnelle des systèmes normatifs autochtones et la nécessité d’obtenir l’accord préalable des communautés autochtones peuvent justifier les retards pris dans l’enquête, car le devoir de protéger les droits de l’homme, y compris l’obligation de rechercher les personnes disparues en vue de déterminer le lieu où elles se trouvent, incombe à l’État partie et ne peut être ni délégué ni soumis à conditions. L’existence de mécanismes tels que les délégués à la paix et la présence d’autorités de l’État fédéré et d’autorités fédérales montrent que l’État a les moyens de garantir l’accès à la région susmentionnée et de faire avancer l’enquête. Le Comité ne considère pas non plus la pandémie de COVID-19 ou l’ouragan Agatha comme des événements pouvant justifier l’absence de progrès sept ans et cinq mois après la disparition.

10.11Le Comité prend note des arguments de l’auteur concernant la négligence des autorités dans la recherche de M. Marín Ramírez et l’absence de résultats dans l’enquête visant à identifier les responsables ou à déterminer le lieu où l’intéressé se trouve. Il examine également les arguments de l’État Partie, qui affirme avoir apporté un appui continu à la famille par l’intermédiaire d’une équipe de police spécialisée et avoir mené des enquêtes pour retrouver la personne disparue. Cependant, malgré ces mesures, l’État Partie admet que le lieu où se trouve M. Marín Ramírez n’a pas encore été établi. Le Comité note que, malgré la complexité alléguée, l’État Partie n’a pas expliqué le retard dans l’enquête et la recherche. En particulier, la plupart des mesures de fond mentionnées par l’État remontent à 2019, soit deux ans après la disparition et aucun progrès réel n’a été signalé au cours des années suivantes, ce qui laisse penser que la priorité n’a pas été donnée à cette affaire. En outre, aucune nouvelle piste de recherche ni initiative efficace visant à lever les obstacles recensés n’a été mise en évidence. Il ressort de la liste des mesures prises fournie par l’État Partie que la dernière activité de recherche a eu lieu en août 2023. La simple mention de mesures élémentaires, comme la tenue d’entretiens et la conduite d’inspections, ne contredit pas le constat d’une inaction prolongée ni ne dispense l’État de son obligation d’enquêter de manière diligente et efficace.

10.12Compte tenu de ce qui précède, et sachant que l’État Partie a depuis longtemps connaissance du contexte et, en particulier, de la présence de groupes armés et de personnes armées dans la région, le Comité conclut que l’État Partie s’est délibérément abstenu, en toute connaissance de cause, de prendre toutes les mesures appropriées pour rechercher M. Marín Ramírez, enquêter sur sa disparition et punir les responsables. En conclusion, le Comité considère que M. Marín Ramírez a été victime d’une disparition forcée perpétrée par des personnes ou des groupes agissant avec l’acquiescement de l’État Partie, en violation de l’article 1er, lu conjointement avec l’article 2, de la Convention.

10.13Le Comité rappelle que, conformément à l’article 12 (par. 1) de la Convention, tout État Partie assure à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Il rappelle également que l’article 24 (par. 3) de la Convention exige que chaque État Partie prenne les mesures appropriées pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, en cas de décès, pour localiser, respecter et restituer leurs restes. Il rappelle en outre que, conformément aux obligations découlant des articles 12 et 24 de la Convention, lorsqu’une disparition est signalée, les États Parties doivent immédiatement établir une stratégie globale de recherche exhaustive de la personne disparue, assortie d’un plan d’action et d’un calendrier et qui tienne compte de toutes les informations disponibles, y compris du contexte dans lequel la disparition alléguée s’est produite. En particulier, cette stratégie doit être régulièrement évaluée et doit satisfaire à l’obligation de diligence à tous les stades du processus de recherche, y compris à celui de l’enquête, qui doit être ouverte d’office, menée immédiatement et conduite de manière approfondi, tout en garantissant la compétence et l’indépendance des professionnels impliqués. Les États Parties doivent veiller à ce que la stratégie définisse des modalités de mise en application intégrées, efficaces et coordonnées des mesures énoncées, et prévoir les moyens et procédures nécessaires et voulus pour localiser la personne disparue et enquêter sur les responsables. Le Comité rappelle que cette stratégie doit reposer sur une approche différenciée et que toutes les étapes de la recherche doivent être menées dans le plein respect des besoins particuliers de la victime.

10.14Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles l’autorité chargée de rechercher M. Marín Ramírez a fait preuve de négligence et l’enquête n’a pas encore révélé d’éléments susceptibles d’aider à déterminer qui a commis la disparition ou y a participé, et encore moins à établir le lieu où se trouve l’intéressé. Il prend également note des arguments de l’État Partie selon lesquels, après le dépôt de la plainte, le ministère public a fourni une assistance continue à la famille de la victime par l’intermédiaire d’une équipe de police spécialisée dans la gestion de crise et la négociation et a procédé à des actes d’enquête pour localiser le lieu où M. Marín Ramírez se trouvait. L’État Partie souligne également que diverses mesures d’enquête ont été prises, mais que le lieu où se trouve M. Marín Ramírez n’a pas encore été établi. Cependant, le Comité considère que l’État Partie n’a pas fourni d’éléments permettant de justifier le retard manifeste dans les procédures de recherche et d’enquête, se contentant d’une référence générale à la complexité du contexte dans la région.

10.15Par conséquent, le Comité considère que l’État Partie ne s’est pas acquitté de son obligation de procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur la disparition de M. Marín Ramírez, conformément à l’article 12 (par. 1) de la Convention, ni de l’obligation que lui impose l’article 24 (par. 3) de prendre les mesures appropriées pour rechercher, localiser et libérer M. Marín Ramírez et, en cas de décès, pour localiser, respecter et restituer ses restes. Au vu de ce qui précède, il estime qu’il ne peut pas considérer que les autorités ont procédé de manière efficace et sans délai à une enquête approfondie sur la disparition de M. Marín Ramírez au sens de l’article 12 (par. 1) de la Convention. Il conclut donc que l’État Partie ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe d’identifier les responsables au moyen d’une enquête menée avec la diligence voulue. En conséquence, le Comité conclut également que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 12 (par. 1) et 24 (par. 3) de la Convention.

10.16En ce qui concerne les autres griefs tirés de l’article 24 de la Convention, le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 24 (par. 2), toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le lieu où se trouve la personne disparue, et que l’État Partie doit prendre les mesures appropriées à cet égard. Il prend note de l’argument des auteurs, en leur qualité de membres de la famille de la personne disparue, selon lequel ils ne connaissent pas encore la vérité sur les circonstances de la disparition de M. Marín Ramírez. Il prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication avec les proches de M. Marín Ramírez et le suivi auprès de ceux-ci ont été assurés, et une réunion avec les proches a eu lieu en janvier 2024.

10.17Cependant, au vu de ce qui a déjà été indiqué au sujet des activités d’enquête et de recherche de M. Marín Ramírez, et sept ans et cinq mois après la survenue de la disparition, le Comité considère que l’État Partie n’a pas pris de mesures appropriées qui auraient permis aux auteurs de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, comme le prévoit l’article 24 (par. 2) de la Convention. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 24 (par. 2) de la Convention.

10.18L’État Partie n’ayant pas pris de mesures de réparation à l’égard des auteurs, le Comité considère que celui-ci a manqué à son devoir de garantir aux victimes le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 24 de la Convention (par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5). Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que M. Marín Ramírez et les auteurs tiennent du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention, lu seul et conjointement avec le paragraphe 5 dudit article.

11.Le Comité, agissant en vertu de l’article 31 (par. 5) de la Convention, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 1er, lu conjointement avec l’article 2 ; de l’article 12 (par. 1) ; de l’article 24 (par. 2 et 3), et de l’article 24 (par. 4, lu conjointement avec le paragraphe 5), en ce qui concerne M. Marín Ramírez ; et de l’article 12 (par. 1) ; de l’article 24 (par. 2, 3 et 4, lu conjointement avec le paragraphe 5) de la Convention, en ce qui concerne les auteurs.

12.Conformément à l’article 31 (par. 5) de la Convention, le Comité engage instamment l’État Partie à :

a)Mener sans délai une enquête efficace, approfondie, impartiale, indépendante et transparente sur les circonstances de la disparition de M. Marín Ramírez, afin d’établir la vérité sur sa disparition forcée ;

b)Fournir aux auteurs des informations détaillées sur l’état d’avancement et les résultats de cette enquête ;

c)Poursuivre, juger et sanctionner les auteurs des faits et les responsables de la disparition forcée de M. Marín Ramírez ;

d)Prendre toutes les mesures appropriées pour rechercher, localiser et libérer M. Marín Ramírez et, en cas de décès, pour localiser, respecter et restituer ses restes, en prenant en considération et en respectant les modèles culturels des auteurs en tant que membres de communautés autochtones, conformément au principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues ;

e)Accorder aux auteurs une réparation intégrale et les indemniser rapidement, équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention ;

f)Prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux garanties de non‑répétition prévues à l’article 24 (par. 5 d)) de la Convention, et en particulier :

i)Donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée au Mexique, en particulier aux paragraphes 31 et 32 concernant l’élaboration d’une politique nationale visant à prévenir les disparitions forcées et à y mettre fin, et aux paragraphes 14, 74 et 75 de ses recommandations concernant l’établissement d’une stratégie globale et complète de recherche et d’enquête et l’adoption d’une approche différenciée dans les procédures de recherche et d’enquête ;

ii)Créer un mécanisme de coordination, entre les autorités étatiques, locales et autochtones, des activités de recherche et d’enquête sur les disparitions forcées dans la région.

13.Le Comité prie instamment l’État Partie de rendre publiques les présentes constatations et d’en diffuser largement le contenu, en particulier, mais pas exclusivement, auprès des membres des bureaux des procureurs d’État et du Bureau du Procureur général de la République.

14.Le Comité invite l’État Partie à lui faire parvenir, dans un délai de six mois à partir de la date de transmission des présentes constatations, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus.

Annexe I

[En anglais seulement]

Individual opinion of Committee member Olivier de Frouville (concurring)

1.I fully agree with the solutions reached by the Committee in these findings, both on admissibility and in substance. I am writing this opinion to clarify some legal issues that have not been addressed in detail by the Committee.

2.In the present case, the Committee was confronted not only with particularly complex facts but also with particularly difficult problems of interpretation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. It is for this reason that the Committee decided to convene both parties for a hearing, thus implementing rule 78 of its rules of procedure for the first time.

3.Alexis Marín Ramírez was abducted by armed men who were clearly not State agents. Moreover, the authors of the communication do not argue otherwise at any time. In the first few days after the abduction, negotiations were initiated between the family and the kidnappers. The fate of Mr. Marín Ramírez was therefore not completely unknown, and a ransom demand seemed to be the price of his release. But from the moment the negotiations were interrupted, Mr. Marín Ramírez’s family remained without news. The case therefore appears at first glance to be a kidnapping with a tragic outcome. Do such facts fall within the scope of the Convention? This is the difficult issue with which the Committee had to grapple. The answer is far from obvious, partly because of the criteria delimiting the scope of the Convention, but also because of the complexity of the circumstances specific to the case, which the Committee was able to grasp properly only through the concept of “acquiescence” contained in the Convention.

Delimitation of the scope of the Convention

4.States Parties assume obligations regarding two types of facts, which are described in articles 2 and 3 of the Convention, respectively, and which define its scope of application. Article 2 defines “enforced disappearance” as such. This is the purpose of the Convention, its raison d’être. This definition includes a direct or indirect connection to the State, insofar as the various elements listed in the article are to be carried out “by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State”. But the authors of the Convention also provided that States Parties must assume certain more limited obligations under article 3 in relation to “acts defined in article 2 committed by persons or groups of persons acting without the authorization, support or acquiescence of the State”.

5.This means that disappearances committed by private individuals or non-State actors may fall within the “scope” of the Convention, provided that they themselves fall within the provisions of either article 2 or article 3. In other words, provided that the “criteria” set out in article 2 or article 3 are met, States have obligations under the Convention not only when a disappearance is perpetrated by State agents, but also when a disappearance is committed by private persons or non-State actors. These “criteria” remain to be determined, and this is where the question becomes complicated because the Convention is neither clear nor exhaustive on this point.

6.With the aim of clarifying certain fundamental points of interpretation, the Committee adopted, in March 2023, its statement on non-State actors in the context of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. It is therefore normal that in the context of this case, the Committee refers to it extensively. In that statement, the Committee clarified the concepts of “authorization”, “support” and “acquiescence”, which are not defined anywhere in the Convention. It also adopted, in my view, a strict interpretation of article 3 and the concept of “acts” contained therein, namely that this article applies only to disappearances that could be described as “acts tantamount to enforced disappearance”, which therefore exclude other forms of worrying disappearances, including those that are involuntary on the part of the disappeared person, such as kidnappings or abductions. Such a strict interpretation stems both from the wording of article 3 – which explicitly refers to all the elements included in article 2, apart from the link with the State – but also from the object and purpose of the Convention, which was not adopted by States to prevent or punish any form of “disappearance” as a consequence of ordinary crimes, and even less so to protect persons from going missing in other circumstances unrelated to a criminal act.

7.On this basis, the Committee was led to determine whether or not the disappearance of Mr. Marín Ramírez fell within the scope of the Convention. At the admissibility stage, the Committee only questions the compatibility of the authors’ claims. The latter clearly articulated their grievances with regard to specific provisions of the Convention. They do not address the question of whether the disappearance falls within the scope of article 2 or article 3, nor does the State Party do so in its replies. At that stage, therefore, it was not necessary for the Committee to address this issue, especially since providing an answer to it would necessarily address the merits of the case.

8.It is therefore at the stage of the merits that the Committee turns to the issue of whether the facts are relevant to the Convention, starting in paragraph 10.3 of its Views, where it explicitly states that it must determine whether the disappearance in question is attributable to the State Party, and therefore falls within the scope of article 2, or whether, on the contrary, it falls within the scope of article 3 of the Convention (and is therefore not attributable to the State Party, while generating a more limited range of obligations).

9.On this basis, the Committee embarks on a long line of reasoning on the grounds of article 2 (paras. 10.4–10.13). It finally concludes that the disappearance is indeed an “enforced disappearance” within the meaning of article 2. It does so based on the observation that disappearance, although committed by non-State actors, is attributable to the State based on its “acquiescence”, a point to which I will return in paragraphs 11 to 14 below.

10.At this point, the Committee could have been more explicit and said that having reached this conclusion, it was not necessary to consider whether the disappearance fell within the scope of article 3. Indeed, the two hypotheses (article 2 or article 3) are mutually exclusive. It could also have stated that, as a result, a third hypothesis was also excluded, namely the hypothesis that, according to the strict interpretation of article 3 referred to above, the disappearance of Mr. Marín Ramírez would fall outside the scope of the Convention, in so far as it constituted a “mere” abduction and not a crime tantamount to “enforced disappearance”, as defined in article 2. In this type of case, it is in the authors’ interest to turn instead to a body that is the guardian of a more generalist treaty, such as the International Covenant on Civil and Political Rights or one of the regional human rights conventions.

Complexity of the facts of the case and the concept of "acquiescence"

11.As we have said, the facts prima facie refer to a kidnapping for ransom, followed by a worrying disappearance, in short: a disappearance that is the result of an ordinary crime. However, this does not take into account the general context prevailing in the territory of the State Party, Mexico, and the more specific context prevailing in the locality where Mr. Marín Ramírez was abducted, the Mixteca region in the State of Oaxaca. The Committee has studied this dual context very carefully. To that end, it sent the parties additional written requests for information and convened a hearing. The Committee could not fail to place the disappearance of Mr. Marín Ramírez in the broader phenomenon of disappearances in Mexico. The Committee already had in-depth knowledge of this phenomenon, thanks to the information gathered in the context of the procedures under articles 29, 30 and 33 of the Convention. In particular, at the end of its visit to Mexico, the Committee concluded that the situation was characterized by “almost absolute impunity” (“between 2 per cent and 6 per cent” of cases of disappearance had resulted in prosecutions).

12.With regard to the more specific context of the Mixteca region, it was of crucial importance for the Committee to understand the factual situation and nature of the conflicts prevailing in the region, including: were there one or more non-international armed conflicts within the meaning of international humanitarian law? This would have led the Committee to article 3 of the Convention. Also of major importance was the understanding of the tangle of competence between the different authorities acting on the ground, taking into account, in particular, the nature of the status of relative autonomy granted to Indigenous populations in the State of Oaxaca.

13.In the light of these various factors, the Committee was able to conclude that what appeared a priori to be an abduction in fact raised the problem of the “acquiescence” of State organs. The Committee has precisely defined this concept in its statement on non-State actors. It implies – to put it briefly – a deliberate form of passivity in the face of a situation that is known or should have been known by the organs of the State.

14.There is no doubt that in the case of Mr. Marín Ramírez, we are on a thin line, with, on the one hand, the hypothesis of a breach of the obligation of due diligence and of a responsibility of the State by “catalysis”, which is within the scope of article 3; and, on the other hand, the hypothesis of the indirect attribution to the State of a disappearance perpetrated by private persons, which falls under article 2. It was the particular facts of the case – the passivity of State organs, which in this case was persistent and continuous over a long period of time, without such passivity being justified, the local context and the general context of enforced disappearances in Mexico – that led the Committee to the certainty that the disappearance fell within the second hypothesis and could therefore be attributed to the State Party.

Annexe II

[En espagnol seulement]

Voto particular (concurrente) de Juan Pablo Albán Alencastro, miembro del Comité

1.He concurrido con mis colegas a la aprobación del dictamen respecto de la comunicación núM. 5/2021, relacionada con la desaparición forzada en México del Sr. Marín Ramírez y la situación de sus padres, la Sra. Ramírez Barrios y el Sr. Ramírez Barrios. Estando de acuerdo con el análisis y motivación desarrollados por el Comité, estimo importante plantear unas reflexiones adicionales en torno a tres cuestiones, la primera de orden procesal y las otras dos de carácter sustantivo.

2.La primera cuestión se refiere al previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Al respecto, la Convención, cuya supervisión de cumplimiento se nos ha confiado, establece, en su artículo 31, párrafo 2 d), que el Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados.

3.En el presente caso el Estado Parte alegó durante el trámite ante el Comité que la presente comunicación es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos ya que, a la fecha, hay diversas diligencias de investigación que continúan pendientes.

4.El Comité declaró admisible la comunicación y al efecto consideró en el párrafo 9.6 del dictamen que,

desde la desaparición del Sr. Marín Ramírez y de que fueran presentadas las denuncias correspondientes a nivel nacional, y a pesar de diversas solicitudes presentadas por los autores, las investigaciones en curso no han producido ningún resultado y el Estado Parte no ha justificado el retraso [...]. En consecuencia, el Comité considera que dicho recurso ha excedido los plazos razonables y concluye que el presente caso cumple con los requisitos del artículo 31, párrafo 2, de la Convención.

5.Sin perjuicio de ello debo expresar que, en mi opinión, no es posible subordinar la admisibilidad de una comunicación individual al agotamiento de un recurso que carece de eficacia porque los autores de tal comunicación se encuentran procesalmente impedidos de llevarlo adelante y agotarlo.

6.En un sistema procesal penal acusatorio como el vigente en el Estado concernido y aplicable al presente caso, la titularidad del ejercicio de la acción penal frente a un delito de desaparición forzada corresponde exclusivamente al órgano oficial de investigación y acusación, esto es, la Fiscalía. Es decir, las víctimas no tienen legitimación procesal para iniciar e impulsar el proceso penal sino únicamente para llevar a las autoridades la notitia criminis, lo que en efecto ocurrió. En los sistemas procesales en los que la víctima puede participar en la investigación preprocesal o en el proceso penal, tal participación no es una obligación sino una prerrogativa, y tratándose de delitos perseguibles de oficio, la obligación de promover e impulsar la investigación y eventualmente el proceso penal recae en el Estado. En tales circunstancias, exigir que la víctima agote la vía penal que ni siquiera puede activar resulta una carga irrazonable.

7.La segunda cuestión se relaciona con la noción de aquiescencia, a partir de la cual el Comité ha concluido en el párrafo 10.12 del dictamen que la desaparición forzada del Sr. Marín Ramírez, perpetrada por actores no estatales, es responsabilidad del Estado Parte.

8.Al respecto, es importante señalar que el Estado Parte puede ser responsabilizado por la actuación de sujetos que no forman parte de su estructura orgánica si se cumplen dos requisitos: a) que conozca un riesgo real e inminente de una infracción a un deber internacional, y b) que no adopte las medidas razonables para prevenir la concreción de tal riesgo.

9.En el dictamen sobre la presente comunicación individual, el Comité nota en el párrafo 10.7 que: “la desaparición del Sr. Marín Ramírez ocurrió en un contexto de graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos de personas armadas que operaban en la zona, incluidos otros casos de desapariciones y otros delitos graves”.

10.Por eso opino que, más allá de la motivación expuesta en el dictamen, es relevante para el análisis del presente caso lo expresado por el comité en su Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, respecto a que existe aquiescencia en el sentido del artículo 2 de la Convención cuando hay un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición, investigarlos y sancionarlos, y que la carga de probar que no existió aquiescencia le corresponde al propio Estado, mediante la justificación documentada de las acciones emprendidas para impedir y, de ser el caso, hacer frente al hecho, así como de la eficacia de tales acciones. De esa manera, el umbral de protección frente a la desaparición se eleva, así como las obligaciones que competen al Estado que no se limitan a aquellas recogidas explícitamente en el artículo 3 de la Convención.

11.La tercera cuestión tiene que ver con el alcance del derecho a la verdad. En el párrafo 7.11 del dictamen respecto de la comunicación individual núM. 4/2021, este Comité concluyó que el Estado no tomó las medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho a la verdad, considerando que,

a más de nueve años de los hechos, la autora y la sociedad mexicana desconocen la verdad de lo ocurrido al Sr. Mendoza Berrospe. Ni la familia ni la sociedad mexicana conocen los nombres de los responsables de los hechos y no han sido oportuna y suficientemente informados sobre las circunstancias de la desaparición.

12.Es decir, en aquella ocasión, el Comité tomó en cuenta no solo la dimensión individual del derecho a la verdad, como hace en el párrafo 10.16 del presente dictamen, sino también la dimensión colectiva.

13.En mi opinión, es importante insistir en el enfoque adoptado en el caso relativo al Sr. Mendoza Berrospe, pues en el derecho internacional de los derechos humanos ya es indiscutible la existencia de un derecho colectivo de la sociedad a la verdad, con miras a construir una memoria común y, con ello, evitar la recurrencia futura de hechos similares, promoviendo la empatía social con las víctimas.