Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Honduras **
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Honduras à ses 4120e et 4121e séances, les 4 et 5 juillet 2024. À sa 4141e séance, le 19 juillet 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré au Honduras d’avoir soumis son troisième rapport périodique et accueille avec satisfaction les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en application les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et générales ci‑après :
a)L’adoption en 2024 du décret no 28-2024 portant création de la loi relative aux centres d’accueil pour les femmes victimes de violences au Honduras ;
b) L’adoption en 2023 du décret no 154-2022 portant création de la loi relative à la prévention des déplacements et à la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays ;
c)L’adoption en 2021 du décret no 35-2021 portant création de la nouvelle loi électorale du Honduras ;
d)La création en 2020 de l’Unité spécialisée dans la lutte contre les réseaux de corruption ;
e)La création en 2019 de la Commission interinstitutionnelle de suivi des enquêtes sur les morts violentes de femmes et les féminicides et l’adoption de son règlement la même année ;
f)L’adoption en 2019 du décret législatif no 200-2018 portant création du Conseil national électoral et du Tribunal électoral ;
g)La création en 2017 du Ministère des droits de l’homme.
4.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 16 janvier 2018.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Institution nationale des droits de l’homme
5.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2019 l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau doté la Commission nationale des droits de l’homme du statut d’accréditation « A ». Cependant, il regrette qu’en 2020 le processus de nomination de la directrice de la Commission n’ait pas respecté les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il note que le budget alloué à la Commission nationale des droits de l’homme a augmenté, mais il regrette que ce budget ne permette pas à la Commission de s’acquitter correctement de son mandat et que celle-ci ne puisse, faute d’une totale autonomie administrative, décider de l’affectation des fonds en fonction de ses besoins. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les recommandations de la Commission ne sont pas appliquées et ses demandes d’information restent parfois sans réponse (art. 2).
6.L’État partie devrait veiller à ce que le processus de nomination du directeur ou de la directrice de la Commission nationale des droits de l’homme soit transparent et participatif et associe pleinement la société civile . Il devrait redoubler d’efforts pour garantir l’application des recommandations de la Commission et faire en sorte que celle-ci reçoive toutes les informations demandées . Il devrait également accroître le budget de la Commission et conférer à cette dernière une totale autonomie financière pour qu’elle puisse décider, en fonction de ses besoins, de l’affectation des fonds qui lui sont alloués .
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
7.S’il salue l’adoption de mesures telles que la création du Programme pour la mémoire, la vérité, la réparation, la justice et la non-répétition en vue de la réconciliation et de la refondation du Honduras, le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant au nombre important de recommandations de la Commission Vérité et réconciliation qui n’ont pas été pleinement suivies d’effet et à l’absence de progrès en ce qui concerne la poursuite et la condamnation des auteurs des violations des droits de l’homme commises pendant le coup d’État de 2009 et la crise postélectorale de 2017 (art. 2, 6, 7 et 14).
8. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait appliquer pleinement les recommandations énoncées dans le rapport de la Commission Vérité et réconciliation . Il devrait redoubler d’efforts, notamment mobiliser les ressources nécessaires pour enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme commises pendant le coup d’État de 2009 et la crise postélectorale de 2017 et toutes celles commises dans le passé, poursuivre les auteurs, les condamner à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises, accorder une réparation intégrale à toutes les victimes et prendre des mesures pour que de telles violations ne se reproduisent pas .
État d’urgence
9.Le Comité trouve préoccupant que l’état d’urgence, qui entraîne une dérogation aux droits garantis par le Pacte, tels que les droits d’association et de réunion, le droit à la liberté de circulation et le droit à l’inviolabilité du domicile, soit en vigueur depuis décembre 2022 en raison des troubles graves à l’ordre public et à la sécurité causés essentiellement par des groupes criminels organisés. Il est, en outre, préoccupé par les informations concernant les violations des droits de l’homme commises dans ce contexte, au nombre desquelles figurent des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, de mauvais traitements, des détentions illégales et des cas de recours excessif à la force, ainsi que par les allégations selon lesquelles les personnes qui portent plainte font l’objet de représailles. Il prend note de la création d’un bureau chargé du suivi de l’état d’urgence, mais regrette que, d’après les informations reçues, ce bureau ne se soit plus réuni depuis avril 2023 (art. 4).
10. Eu égard à l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence et de la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soient conformes au Pacte, strictement nécessaires, proportionnées, temporaires et soumises à un contrôle juridictionnel ;
b) Signaler immédiatement aux autres États parties au Pacte, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la proclamation de l’état d’urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé, les motifs qui ont provoqué cette dérogation ainsi que la date à laquelle il sera mis fin à la dérogation, conformément à l’article 4 (par . 3) du Pacte ;
c) Faire plus pour prévenir les violations des droits de l’homme et veiller à ce que toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises pendant l’état d’urgence fassent immédiatement l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale .
Non-discrimination
11.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés dans la lutte contre la discrimination, notamment l’introduction dans le Code pénal entré en vigueur en 2020 de dispositions réprimant la discrimination ainsi que la création des ministères du développement social et de la condition féminine. Néanmoins, il s’inquiète de ce que les actes de violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris les morts violentes, sont répandus et de ce que, selon des informations, il est fait peu de cas de ce type de violence. De plus, il regrette que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ne bénéficient pas de garanties constitutionnelles et législatives en matière d’égalité et de non-discrimination, notamment pour ce qui est des relations entre adultes du même sexe, et que d’autres groupes de personnes en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les peuples autochtones, les personnes afro-honduriennes et les migrants, ne bénéficient pas d’une protection juridique et institutionnelle efficace (art. 2, 3, 6, 25, 26 et 27).
12. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination et assurer une protection efficace . À cette fin, il devrait notamment :
a) Veiller à ce que son cadre législatif et stratégique interdise la discrimination, notamment la discrimination à l’égard des femmes, des peuples autochtones, des personnes afro-honduriennes et des migrants, et, en particulier, la discrimination croisée, directe et indirecte, dans tous les domaines, dans l’espace public comme dans la sphère privée, et pour tous les motifs visés par le Pacte, ce qui suppose notamment d’adopter les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour garantir l’égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et l’absence de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, notamment pour ce qui est des relations entre personnes de même sexe ;
b) Intensifier les campagnes d’éducation et de sensibilisation de la population et les formations destinées aux professionnels de la justice, afin de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;
Égalité entre hommes et femmes
13.Le Comité se félicite que les femmes aient accès aux plus hautes fonctions de l’État, y compris à la présidence de la République, et que l’État partie s’emploie à instaurer l’alternance politique et à atteindre la parité en politique. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la participation des femmes à la vie publique et politique reste limitée ainsi que par les actes de violence politique qui ont visé des femmes dans le cadre des élections de 2021 (art. 3, 25 et 26).
14. L’État partie devrait poursuivre l’action entreprise pour garantir l’égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines . En particulier, il devrait :
a) Poursuivre ses efforts visant à accroître la participation des femmes à la vie publique et politique ainsi que leur présence dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision ;
b) Redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes et les préjugés de genre qui régissent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société .
Violence à l’égard des femmes et violence familiale
15.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, au nombre desquelles figurent la création de mécanismes de promotion de l’égalité des genres au sein des institutions publiques, l’organisation de campagnes de sensibilisation, de prévention et de formation, ainsi que la création, au sein du Ministère de la sécurité, d’un service chargé des morts violentes de femmes. Le Comité regrette toutefois que la loi générale sur la violence à l’égard des femmes n’ait pas été adoptée à ce jour et qu’il n’y ait pas de protocoles spéciaux prévoyant une approche différenciée pour les enquêtes sur les actes de violence à l’égard des femmes. Il affirme de nouveau être préoccupé par l’ampleur des différents types de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence domestique, et plus particulièrement par le nombre élevé de morts violentes et de féminicides, ainsi que par les informations selon lesquelles il n’est pas rare que les cas de violence ne soient pas signalés (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
16. L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles . En particulier, il devrait :
a) Adopter une loi générale sur la violence fondée sur le genre et garantir l’application effective de la législation en la matière, en veillant à ce qu’elle soit conforme au Pacte, et élaborer et appliquer des protocoles spéciaux prévoyant une approche différenciée pour les enquêtes sur les actes de violence à l’égard des femmes, notamment les féminicides et les morts violentes ;
b) Veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes, y compris les cas de violence familiale, fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, à ce qu’ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection efficaces, y compris dans les régions rurales et reculées ;
c) Renforcer les mécanismes existants afin d’encourager les femmes victimes de violence à porter plainte et faire prendre conscience à la population que ces violences constituent des infractions ;
d) Accroître les ressources financières, techniques et humaines pour donner davantage les moyens de prévenir les cas de violence à l’égard des femmes, d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre les auteurs ainsi que pour offrir une protection et une assistance adéquates, notamment grâce à l’élargissement du réseau de centres d’accueil et de centres Ciudad Mujer ;
e) Renforcer la formation et la spécialisation du personnel judiciaire et des forces de l’ordre en mettant l’accent sur la lutte contre les préjugés et les stéréotypes de genre ainsi que la revictimisation , et envisager d’élaborer un protocole concernant l’action conjointe des juges, des procureurs, des agents de police et des autorités sanitaires pour ce qui est d’enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes et, le cas échéant, de les réprimer ;
f) Intensifier les campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention de toutes les composantes de la société afin d’instaurer une tolérance zéro à l’égard des violences faites aux femmes .
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
17.Le Comité constate que la pilule contraceptive d’urgence est désormais en accès libre et en vente libre, mais regrette que son accès ne soit pas encore garanti. En outre, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure pour donner suite à ses précédentes recommandations (par. 17) et que l’avortement est toujours, sans exception, une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, même dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou menace la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte. Selon les informations reçues, des milliers de femmes qui veulent avorter auraient recours à des services clandestins qui mettent en danger leur vie et leur santé (art. 6, 7 et 8).
18. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité (par . 17) et du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait :
a) Revoir sa législation afin de garantir l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable ;
b) Supprimer les sanctions pénales encourues par les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et par les professionnels de la santé qui les assistent ; en outre, prendre des mesures pour éviter qu’elles n’aient à recourir à des avortements clandestins qui pourraient mettre leur vie et leur santé en danger ;
c) Améliorer l’offre de services de santé sexuelle et procréative, notamment : i) les soins postavortement accessibles en toutes circonstances et de façon confidentielle ; ii) la distribution rapide et gratuite de la pilule contraceptive d’urgence dans toutes les régions du pays ; iii) l’accès à des méthodes contraceptives de qualité pour un prix abordable ;
d) Continuer d’élaborer et de mettre en œuvre, dans tout le pays, des programmes complets d’éducation à la santé sexuelle et procréative destinés aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons, notamment en vue de prévenir les grossesses non désirées ;
e) Élaborer des programmes d’assistance complets à l’intention des femmes et des filles qui sont contraintes par la législation de l’État partie de mener leur grossesse à terme, en particulier à l’intention : i) de celles qui ont souffert de problèmes de santé physique ou mentale temporaires ou permanents et, si elles sont décédées, de leurs proches ; ii) de celles qui ont des familles nombreuses ; iii) de celles qui sont contraintes d’abandonner leurs études ou de renoncer à leur emploi ; iv) de celles qui vivent dans la pauvreté ou appartiennent à d’autres groupes vulnérables .
Droit à la vie
19.Le Comité prend note des nombreuses opérations menées pour lutter contre la criminalité ainsi que de la baisse du taux d’homicides. Cependant, le Comité reste préoccupé par : a) le fait que les taux de criminalité et d’homicides demeurent extrêmement élevés ; b) le contexte difficile de violence endémique, qui se traduit notamment par des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées ; c) le taux élevé d’impunité ; d) le manque de contrôle concernant la possession et l’utilisation d’armes à feu. De plus, il demeure préoccupé par la militarisation de la sécurité publique, car elle risque fort d’entraîner des violations des droits de l’homme (art. 6).
20. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par . 19 et 21), l’État partie devrait :
a) Mener rapidement des enquêtes efficaces et approfondies sur tous les homicides et toutes les exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées, poursuivre les auteurs et, s’ils sont déclarés coupables, veiller à ce qu’ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis et à ce que les victimes et leur famille obtiennent une réparation intégrale ;
b) Augmenter les ressources financières, humaines et techniques de la police nationale, du ministère public, de la magistrature et des bureaux d’aide juridique, entre autres, et améliorer la formation des membres du personnel de ces services, afin de leur permettre de s’acquitter efficacement de leur travail ; allouer également davantage de ressources à la protection des victimes, de leur famille et des témoins ;
c) Intensifier les efforts visant à améliorer le contrôle exercé par les autorités civiles en ce qui concerne la possession et l’utilisation d’armes à feu, notamment : i) renforcer le cadre juridique régissant la possession et l’utilisation d’armes à feu ; ii) réduire le nombre et le type d’armes autorisées ; iii) renforcer les procédures d’obtention et de renouvellement du permis de port d’armes ;
d) Accélérer le renforcement de la police nationale afin que celle-ci puisse assumer les fonctions de maintien de l’ordre actuellement assurées par les forces armées et opérer une transition rapide ;
e) Adopter des lois et des protocoles sur le recours à la force par les agents de la force publique, y compris les forces armées et les forces spéciales civilo -militaires, qui soient conformes aux dispositions du Pacte .
21. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour mettre fin à la violence des bandes criminelles et des marasainsi que des programmes et stratégies qu’il a adoptés pour empêcher que celles-ci n’enrôlent des enfants et des jeunes et protéger ceux qui refusent de rejoindre leurs rangs. Toutefois, il continue de s’inquiéter de ce que des enfants sont enrôlés par des bandes ou des maraspour participer à des activités criminelles. En outre, il est préoccupé par les 14 « mesures radicales contenues dans le plan de lutte contre la criminalité présenté par le Conseil national de défense et de sécurité, lesquelles consistent, entre autres, à qualifier de terroristes les personnes appartenant à des maras, des gangs ou des bandes de la criminalité organisée, à recourir systématiquement à la détention provisoire dans les affaires de criminalité organisée, à engager des poursuites collectives contre les auteurs d’actes de criminalité organisée et à construire un établissement pénitentiaire dans les îles Swan.
22. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par . 21), l’État partie devrait :
a) Multiplier et intensifier les mesures destinées à lutter contre l’enrôlement d’enfants et de jeunes par des bandes criminelles ou des maras , notamment celles visant : i) à faire mieux connaître ce phénomène et à mettre en place des dispositifs de prévention et d’intervention rapide face à l’enrôlement ; ii) à renforcer les environnements protecteurs aux niveaux familial, scolaire et communautaire, en particulier pour les groupes vulnérables ; iii) à protéger et aider les enfants et les jeunes qui refusent de rejoindre les rangs de bandes ou de maras ; iv) à accroître les ressources consacrées à l’application concrète de ces mesures ;
b) Veiller à ce que toutes les mesures d’ordre législatif, institutionnel ou opérationnel prises dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, y compris les « mesures radicales » contenues dans le plan de lutte contre la criminalité, soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme .
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
23.Le Comité regrette que l’accès du Comité national de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres organisations de défense des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires ait parfois été restreint ; il prend, cependant, note de la déclaration de la délégation selon laquelle le Comité national de prévention et les organisations de défense des droits de l’homme peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les mécanismes censés protéger les personnes qui portent plainte pour des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inefficaces ainsi que par l’absence d’enquêtes, de sanctions et d’informations sur les mesures de réparation éventuellement accordées (art. 6, 7 et 10).
24. L’État partie devrait :
a) Autoriser le Comité national de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et les autres organisations de défense des droits de l’homme à accéder à tous les lieux de privation de liberté ;
b) Mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour les victimes de torture ou de mauvais traitements, veiller à ce que celles-ci ne fassent pas l’objet de représailles, obtiennent justice et reçoivent une réparation intégrale ;
c) Inclure le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations dans les cours de formation théoriques et pratiques dispensés aux policiers et aux membres des forces armées qui peuvent être amenés à exercer des fonctions de police ;
d) Faire progresser la démilitarisation des fonctions de police et de maintien de l’ordre afin que celles-ci soient, dès que possible, de nouveau assurées par des forces civiles de sécurité publique .
Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention
25.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, telles que l’augmentation du budget de l’Institut national pénitentiaire, l’amélioration des infrastructures et la mise en œuvre de programmes de réadaptation, de rééducation et de réinsertion sociale. Il constate que le taux de surpopulation carcérale a diminué, mais il demeure préoccupé par le fait que ce taux reste élevé ainsi que par le grand nombre de personnes privées de liberté qui sont en détention provisoire et le grand nombre d’infractions pour lesquelles la détention provisoire est obligatoire. En outre, il regrette que, selon les informations reçues, les conditions de détention soient toujours insatisfaisantes et les ressources humaines et matérielles insuffisantes. Il regrette notamment qu’il n’y ait pas de vraie séparation entre les détenus en attente de jugement et les condamnés, ni de soins médicaux adaptés ni de services d’assistance juridique (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26).
26. L’État partie devrait veiller à ce que les conditions de vie des détenus soient au moins décentes et conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) . Il devrait continuer à prendre des mesures pour réduire sensiblement la surpopulation carcérale, par exemple en optant plus largement pour des mesures non privatives de liberté, telles que celles prévues par les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, en réduisant le nombre d’infractions pour lesquelles la détention provisoire est obligatoire et en veillant toujours à ce que la détention provisoire soit utilisée uniquement à titre exceptionnel, si elle est nécessaire et raisonnable, et pour une durée limitée .
27.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, mais il est préoccupé par l’insécurité et la vulnérabilité des détenus, en particulier par les violences entre personnes privées de liberté, y compris les morts violentes. Il est également préoccupé par l’autogestion exercée par certains détenus qui contrôlent la population carcérale ainsi que par la présence d’armes blanches, d’armes à feu et d’engins explosifs dans les établissements pénitentiaires.
28. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour protéger la vie et assurer la sécurité des personnes privées de liberté et pour prévenir et combattre efficacement toutes les formes de violence, conformément aux dispositions du Pacte ;
b) Mener rapidement des enquêtes approfondies sur toutes les violences entre détenus, poursuivre les auteurs de ces violences et, s’ils sont déclarés coupables, les condamner à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes et accorder une réparation intégrale aux victimes ;
c) Renforcer les mesures visant à lutter contre l’autogestion exercée par certaines personnes privées de liberté, notamment : i) créer un système permettant de classer les personnes privées de liberté en fonction des risques qu’elles courent individuellement ; ii) renforcer le contrôle des armes blanches, des armes à feu et des engins explosifs ; iii) poursuivre son action visant à mettre pleinement en œuvre une politique de traitement pénitentiaire axée sur la réadaptation .
29.Le Comité désapprouve la militarisation du système pénitentiaire au cours de la période considérée et, bien qu’il prenne note du fait que le transfert de la gestion du système pénitentiaire aux autorités civiles et la formation des agents et officiers pénitentiaires ont commencé, il regrette que ce transfert ne soit pas achevé. En outre, il juge préoccupantes les informations selon lesquelles : a) les forces de l’ordre font un recours excessif à la force dans les établissements pénitentiaires ; b) des irrégularités entachent les enquêtes pénales portant sur les décès en détention et les victimes rencontreraient des difficultés lorsqu’elles veulent porter plainte et craindraient de subir des représailles.
30. L’État partie devrait :
a) Accélérer le transfert de la gestion du système pénitentiaire aux autorités civiles ;
b) Prendre toutes les mesures qui s’imposent pour instaurer un mécanisme de contrôle et prévenir le recours excessif à la force de la part des forces de l’ordre ;
c) Mettre en place des mécanismes de plainte accessibles et efficaces et faire en sorte que toutes les plaintes fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’il y a lieu, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits, que les victimes reçoivent une réparation intégrale et soient efficacement protégées contre toute forme de représailles dont elles pourraient faire l’objet pour avoir porté plainte ;
d) Faire en sorte que les membres des forces de l’ordre reçoivent systématiquement une formation sur le recours à la force conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et que les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination soient strictement respectés dans la pratique ;
Interdiction de l’esclavage, du travail forcé et de la traite des personnes
31.Le Comité se félicite de la mise en œuvre de programmes de lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains et des modifications qui ont été apportées au Code pénal et ont pour effet d’alourdir considérablement les peines encourues pour les infractions de traite. Cependant, il regrette que la loi contre la traite des personnes ne donne pas une définition de la traite conforme aux normes internationales et il est préoccupé par les informations selon lesquelles les tribunaux n’accordent aucune forme d’indemnisation ou de restitution aux victimes (art. 2, 7, 8 et 26).
32.L’État partie devrait intensifier les actions menées pour combattre, prévenir, éliminer et réprimer la traite des personnes . En particulier, il devrait :
a) Réviser la définition de la traite des personnes énoncée à l’article 219 du Code pénal pour la mettre en conformité avec les normes internationales ;
b) Veiller à ce que les cas de traite des personnes fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes se voient accorder une réparation intégrale ;
c ) Poursuivre et renforcer les activités de formation, de spécialisation et de sensibilisation, en particulier celles à l’intention du personnel judiciaire et des institutions engagées dans la lutte contre la traite ;
d ) Redoubler d’efforts pour repérer les victimes de la traite des personnes, en particulier parmi les enfants et adolescents des régions rurales, les peuples autochtones et afro-honduriens, et leur offrir une protection et une assistance appropriées, en mettant particulièrement l’accent sur l’appui à apporter aux organisations de la société civile et la coordination avec celles-ci .
Liberté de circulation
33.Le Comité salue l’adoption de la loi relative à la prévention des déplacements et à la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays ainsi que les mesures prises pour répondre aux besoins des personnes déplacées. Il regrette que, selon les informations reçues, la Commission interinstitutions pour la protection des personnes déplacées par la violence ne dispose pas encore des capacités techniques et budgétaires dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat, et que le mécanisme national chargé de la question des déplacements forcés n’ait pas été mis en service à ce jour (art. 12).
34. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par . 29), l’État partie devrait intensifier l’action qu’il mène pour prévenir les déplacements à l’intérieur du pays et faire en sorte que toutes les victimes bénéficient de mesures de prise en charge, d’assistance et de réparation intégrale . En particulier, il devrait :
a) Élaborer une politique publique de prévention des déplacements forcés, ainsi que le prévoit la loi relative à la prévention des déplacements et à la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays, et renforcer les mesures visant à protéger les personnes les plus exposées aux déplacements à l’intérieur du pays ;
b) Améliorer sans délai les capacités techniques et budgétaires de la Commission interinstitutions pour la protection des personnes déplacées par la violence afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat ;
c) Adopter les mesures nécessaires à la mise en service du mécanisme national chargé de la question des déplacements forcés, et y consacrer les ressources financières, techniques et humaines nécessaires ;
d) Renforcer les actions de sensibilisation et de protection pour faire connaître à la population les droits reconnus par la loi relative aux déplacements à l’intérieur du pays et les mécanismes de protection que celle-ci prévoit .
Accès à la justice, indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire et administration de la justice
35.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, comme l’adoption de la loi spéciale relative à l’organisation et au fonctionnement du comité de nomination chargé de proposer des candidats à un siège à la Cour suprême. Il regrette toutefois que, depuis la décision de 2016 dans laquelle la Cour suprême a déclaré que la loi sur le Conseil de la magistrature et les professions judiciaires était inconstitutionnelle, aucun progrès n’ait été réalisé dans la mise en place d’une structure de gouvernance indépendante du pouvoir judiciaire qui permettrait de garantir que les fonctions judiciaires et administratives ne sont plus toutes assumées par le Bureau du Président de la Cour suprême, compte tenu du risque que cela peut représenter pour l’indépendance des juges. Le Comité est préoccupé par les informations concernant les attaques contre l’indépendance de la magistrature, notamment celles qui sont le fait de la criminalité organisée, les représailles contre les professionnels de la justice œuvrant contre la corruption et les conditions précaires dans lesquelles travaillent les juges d’application des peines et les procureurs (art. 2 et 14).
36. L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger la pleine autonomie, l’indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs et garantir qu’ils sont préservés de toute forme de pression et d’ingérence injustifiée, y compris de la part d’acteurs non étatiques . En particulier, il devrait :
a) Protéger la sécurité des membres de l’appareil judiciaire, des procureurs et des autres professionnels de l’administration de la justice, afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité et indépendance, sans craindre de faire l’objet de menaces, d’actes d’intimidation ou de représailles ;
b) Accélérer l’adoption d’une loi sur le Conseil de la magistrature qui soit conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, et prendre les mesures requises pour établir ce conseil en tant qu’organe indépendant, impartial et inclusif qui permette la représentation majoritaire des juges et des procureurs lors de la prise de décisions concernant leur carrière professionnelle ;
c) Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes aux dispositions du Pacte, aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet .
d) Accroître considérablement les ressources financières, techniques et humaines allouées à l’administration de la justice afin qu’elle fonctionne efficacement .
37.Le Comité salue les progrès accomplis dans la formation des juges et des procureurs concernant les droits des peuples autochtones. Il est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles l’impunité reste un problème structurel ; il est encore difficile d’avoir accès à la justice, en particulier pour certains groupes vulnérables de la population ; il y a encore des retards excessifs dans les procédures judiciaires ; les décisions judiciaires ne sont pas dûment motivées ; les enquêtes ne sont pas approfondies ; la participation des victimes de violations aux procédures pénales est limitée et, dans les procédures portant sur des violations des droits de l’homme, le ministère public n’intente pas d’actions en réparation au profit des victimes.
38. L’État partie devrait :
a) Garantir l’accès effectif à la justice à tous, y compris aux groupes les plus vulnérables de la population, tels que les femmes des régions rurales, les peuples autochtones et les personnes afro-honduriennes, en particulier en veillant à la disponibilité de l’aide juridictionnelle, et, entre autres mesures, créer de nouveaux tribunaux, en particulier dans les régions rurales, et les doter de moyens adéquats ;
b) Lutter contre l’impunité et veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées rapidement et efficacement sur les violations des droits de l’homme, à ce que les auteurs de ces actes soient jugés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes bénéficient d’une réparation intégrale ;
c) Veiller à ce que les procédures judiciaires soient conformes aux garanties énoncées à l’article 14 du Pacte et dans l’observation générale n o 32 (2007) du Comité et se déroulent sans retard excessif, et à ce que les décisions judiciaires soient dûment motivées ;
d) Réduire l’arriéré judiciaire, notamment en mobilisant davantage de ressources et en augmentant le nombre de juges, de procureurs et d’avocats d’office ;
e) Faire le nécessaire pour que, dans les procédures pénales relatives à des violations des droits de l’homme, les victimes puissent comparaître en qualité de parties intéressées et pour que, dans tous les cas, le ministère public exerce l’action en réparation au profit des victimes .
Droit au respect de la vie privée
39.Le Comité fait de nouveau part de sa préoccupation concernant la vaste surveillance des communications privées, qui résulte de l’application de la loi spéciale sur l’interception des communications privées, et regrette le manque d’informations sur les mesures prises pour garantir que les activités de surveillance sont conformes aux dispositions du Pacte (art. 17).
40. Conformément à ses précédentes recommandations (par . 39), le Comité réaffirme que l’État partie devrait veiller à ce que ses activités de surveillance soient conformes aux dispositions du Pacte, en particulier à l’article 17, à ce que toute ingérence dans la vie privée soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et à ce que, en cas de violation, les victimes aient accès à des voies de recours appropriées .
Défenseurs des droits de l’homme, liberté d’expression et droit de réunion pacifique
41.Le Comité prend note de l’application de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias sociaux et des professionnels de la justice et de son règlement d’application, ainsi que de l’action menée par le système national de protection, mais regrette que ce système ne dispose pas, à ce jour, de ressources suffisantes pour offrir des mesures de protection adéquates. Il fait de nouveau part de sa préoccupation concernant le grand nombre d’actes d’intimidation et de violence ainsi que d’assassinats commis tant par des agents de l’État que par des particuliers ou des organisations privées contre les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui œuvrent pour la défense de l’environnement et des terres, les journalistes, les syndicalistes, les personnes qui se battent pour protéger les ressources agraires et paysannes, les personnes autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il se dit, en outre, préoccupé par les difficultés qu’ont les victimes à accéder à la justice, l’inefficacité des enquêtes, les retards que prennent les procédures judiciaires et le climat d’impunité (art. 19 et 21).
42. Compte tenu de ses précédentes recommandations (par . 41), le Comité réaffirme que l’État partie devrait adopter d’urgence des mesures concrètes pour :
a) Assurer une protection et une assistance effective aux défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui œuvrent pour la défense de l’environnement et des terres, aux journalistes, aux syndicalistes, aux personnes qui se battent pour protéger les ressources agraires et paysannes, aux personnes autochtones, aux personnes d’ascendance africaine, aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et aux autres militants qui sont victimes d’actes de violence et d’intimidation, et associer la société civile et les personnes visées à l’élaboration et l’application des mesures de prévention et de protection ;
b) Mener rapidement des enquêtes approfondies sur toutes les allégations d’intimidation, de menace et d’agression, poursuivre les auteurs de ces actes et, s’ils sont déclarés coupables, les condamner à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et accorder une réparation intégrale aux victimes ;
c) Offrir aux victimes des recours juridiques utiles et veiller à ce qu’elles puissent y avoir accès sans craindre de subir des représailles ;
d) Continuer à mobiliser davantage de ressources financières, techniques et humaines et renforcer les capacités des mécanismes publics d’enquête et de protection, notamment ceux du système national de protection .
43.Le Comité salue la dépénalisation de la diffamation, mais constate avec regret que le Code pénal continue d’incriminer la calomnie et l’injure en tant qu’« atteintes à l’honneur » et que ces infractions sont utilisées pour poursuivre en justice les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes. Le Comité s’inquiète de ce que les autorités stigmatisent les défenseurs des droits de l’homme et les militants qui défendent la terre et de ce que certaines dispositions pénales sont détournées pour poursuivre en justice les défenseurs des droits de l’homme, les militants et les journalistes. À cet égard, il est préoccupé par la modification de l’infraction d’« usurpation » et l’introduction de concepts tels que l’« affectation de l’espace public » ou les « expulsions préventives », qui ont permis de soumettre des comportements auparavant non réprimés, comme l’occupation de l’espace public dans le cadre d’une manifestation pacifique, au droit pénal. Il craint que le décret exécutif no PCM 023-2022 portant création de la Direction générale de l’information et de la presse du Gouvernement de la République puisse entraver le plein exercice, en toute sécurité, de la liberté d’opinion et d’expression.
44. Conformément aux articles 19 et 21 du Pacte et aux observations générales n o 34 (2011) et n o 37 (2020) du Comité, l’État partie devrait :
a) Revoir les dispositions de la législation susceptibles de restreindre indûment la liberté d’expression et de réunion, en particulier les nouvelles dispositions du Code pénal sur l’infraction d’usurpation et le décret exécutif n o PCM 023-2022 portant création de la Direction générale de l’information et de la presse du Gouvernement, et veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions du Pacte ;
b) Envisager de dépénaliser la calomnie et l’injure, de sorte que les demandes relatives à des atteintes au droit à l’honneur ne donnent lieu qu’à une réparation civile, et, à tout le moins, limiter l’application de la législation pénale aux seuls cas les plus graves ;
c) Créer un environnement sûr et porteur dans lequel les défenseurs des droits de l’homme, les militants et les journalistes peuvent mener leurs activités sans craindre de faire l’objet de représailles ni d’être stigmatisés ou poursuivis en justice .
Droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
45.Le Comité constate que le projet de renforcement de l’accès à la justice pour les peuples autochtones et afro-honduriens a été mis en œuvre, mais il est préoccupé par les actes d’intimidation et de violence dont ces communautés sont victimes, en particulier les homicides commis en toute impunité, ainsi que par l’incrimination, les déplacements forcés, l’absence d’accès à la justice et la discrimination qui aggrave les inégalités. Il est également préoccupé par les informations relatives aux expulsions des peuples autochtones et afro‑honduriens, auxquelles il est parfois procédé au moyen d’un usage excessif de la force, et par l’application du décret no 93-2021, qui permet d’ordonner des expulsions préventives sans contrôle juridictionnel. Il prend note de la création de la Commission intersectorielle de haut niveau chargée de l’application des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, mais regrette l’absence de véritables progrès pour ce qui est d’appliquer pleinement les arrêts rendus par la Cour à propos, entre autres, des communautés garifunas de Punta Piedra et de Triunfo de la Cruz, de la tribu tolupana de la communauté de San Francisco de Locomapa et des plongeurs mosquitos (art. 1 et 27).
46.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer la protection et la reconnaissance, tant en droit que dans la pratique, des droits des peuples autochtones et afro-honduriens, en particulier en ce qui concerne la terre, les territoires et les ressources naturelles . De plus, il devrait :
a) Faire en sorte que les peuples autochtones et afro-honduriens aient plus facilement accès à la justice, y compris dans leur propre langue ou avec l’aide d’interprètes ;
b) Enquêter sur tous les actes d’intimidation, de violence et de discrimination commis contre ces populations, poursuivre les auteurs et, s’ils sont déclarés coupables, veiller à ce qu’ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;
c) Veiller à ce que tous les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme soient rapidement et intégralement appliqués .
47.Le Comité regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les consultations libres, préalables et informées, dont les travaux préparatoires ont commencé en 2015, et se déclare une nouvelle fois préoccupé par le fait qu’il n’y a pas, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi, de procédure efficace de consultation qui soit respectueuse du principe du consentement préalable, libre et éclairé, et par le fait que le projet de loi ne serait pas en tous points conforme aux normes internationales. En outre, il estime qu’il est préoccupant que la participation véritable des peuples autochtones et afro-honduriens aux décisions sur des questions qui les concernent directement ne soit pas garantie et que les procédures de consultation ne respectent pas les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
48.L’État partie devrait accélérer l’adoption du projet de loi sur les consultations libres, préalables et informées ainsi que l’action visant à établir un mécanisme de consultation efficace, et veiller à ce que la loi et le mécanisme soient conformes aux principes du Pacte, à la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à d’autres normes internationales . Il devrait, en outre, veiller à ce que tous les peuples autochtones et afro-honduriens aient l’occasion de donner leur consentement préalable, libre et éclairé sur toutes les mesures qui les concernent, en particulier les décisions relatives aux projets de développement .
D.Diffusion et suivi
49. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte . Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans les autres langues couramment utilisées sur son territoire .
50. Conformément à l’article 75 (par . 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 20 (droit à la vie), 42 (défenseurs des droits de l’homme, liberté d’expression et droit de réunion pacifique) et 46 (droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques) .
51. Conformément au calendrier prévu par le Comité pour la présentation des rapports, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique . Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032 à Genève .