Nations Unies

HRI/CORE/MUS/2024

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

13 juin 2024

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Maurice *

[Date de réception : 28 mars 2024]

Introduction

1.Le présent document de base a été élaboré conformément aux directives générales du Comité des droits de l’homme concernant la forme et le contenu des rapports périodiques présentés par les États parties. Établi par la Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international, il est issu d’une démarche collaborative et participative associant les ministères et départements compétents, tenant compte également de l’apport des institutions nationales des droits de l’homme.

2.Il contient des renseignements à jour sur les caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles du pays, ainsi que sur le cadre constitutionnel, politique et juridique de Maurice.

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de Maurice

3.La République de Maurice, située dans le Sud-Ouest de l’Océan indien, est composée des îles Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargalos Carajos, de l’archipel des Chagos, Diego Garcia et toutes les autres îles faisant partie du territoire mauricien. Les deux îles principales sont l’île Maurice (1 868,4 km2) et l’île de Rodrigues (110,1 km2). En juillet 2023, la République de Maurice comptait environ 1,3 million d’habitants, avec une population estimée à 1 261 041 résidents sur l’île Maurice et 44 945 à Rodrigues. Il n’y a pas de population autochtone à Maurice.

4.Maurice a enregistré une croissance économique soutenue ces dernières années ce qui peut s’expliquer par sa gestion efficace de la pandémie de COVID-19, l’existence d’institutions stables, l’adoption de politiques d’investissement et de commerce tournées vers l’extérieur et des partenariats public-privé dynamiques. Selon le système de classification de la Banque mondiale, Maurice a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure), avec un revenu par habitant de 10 256,20 dollars des États Unis en 2022.

5.Les résultats de Maurice ont été reconnus par le rang qu’elle a atteint à plusieurs indicateurs, où sa position la situe parmi les pays obtenant d’excellents résultats, mesurés à l’aune de plusieurs indicateurs, à savoir l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (1er rang en 2021), celui de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires (13e rang sur 190 pays en 2019), celui du rapport mondial sur la compétitivité (52e rang sur 140 pays en 2019) et celui du PNUD, mesurant le développement humain (63e rang sur 191 pays en 2021).

6.Le pays doit cependant faire face à des difficultés importantes comme le vieillissement de la population, ou la perturbation des voies commerciales résultant de l’instabilité au Moyen-Orient et des retombées de la guerre en Ukraine. Petit pays insulaire en développement, Maurice est aussi particulièrement vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques.

7.Malgré ces difficultés, le Gouvernement mauricien est résolu à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et à préserver le système de protection sociale afin de garantir le bien-être socioéconomique de la population. L’ensemble de la population bénéficie des prestations suivantes : enseignement public gratuit du préscolaire au supérieur, soins gratuits dans les établissements de santé publics et droit à une pension de base dès l’âge de 60 ans.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de Maurice

La Constitution

8.La Constitution mauricienne, document écrit figurant dans un décret pris par le Gouvernement britannique au moment de l’indépendance en 1968, est basée sur le modèle de Westminster et repose sur deux principes fondamentaux : l’état de droit et la doctrine de la séparation des pouvoirs. L’article premier de la Constitution dispose que la République de Maurice est un « État démocratique souverain », ce qui est conforme aux libertés et droits fondamentaux garantis par son chapitre II. Ces libertés et droits fondamentaux sont notamment le droit à la vie, le droit à la liberté de la personne, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains, la protection contre la privation de biens, le droit à la protection de la loi, à la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, la liberté de circulation, la protection de l’inviolabilité du domicile et des autres biens et la protection contre la discrimination.

Structure politique de l’État

9.Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 12 mars 1968 et est devenu une République le 12 mars 1992. Le pays est une démocratie parlementaire dirigée par un Premier Ministre, chef du Gouvernement. Le chef de l’État est le Président de la République, qui est élu à la majorité des membres de l’Assemblée nationale sur proposition du Premier Ministre. Maurice organise à intervalles réguliers des élections nationales et locales libres et équitables. Ces élections sont supervisées par une commission électorale indépendante. L’Assemblée nationale comprend 70 membres dont 62 élus au scrutin uninominal à un tour, les 8 autres sièges étant répartis entre les perdants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections législatives, en tenant compte du poids respectif des communautés et des partis, afin de garantir une représentation équitable et adéquate de toutes les communautés.

10.En 2002, un régime de gouvernement décentralisé a été institué à l’île de Rodrigues, dans lequel l’Assemblée régionale de Rodrigues est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures en rapport avec des questions intéressant Rodrigues telles que l’agriculture, la gestion des ressources en eau, l’environnement et le tourisme. Les membres de l’Assemblée régionale de Rodrigues sont élus par les Mauriciens domiciliés à Rodrigues.

11.L’Assemblée régionale de Rodrigues peut adopter des lois, qui ne s’appliquent qu’à Rodrigues, en relation avec les domaines sous sa responsabilité. Le projet de loi doit d’abord être transmis par le Commissaire en chef de Rodrigues au Ministre en charge de Rodrigues. Ensuite, le Conseil des ministres doit donner son accord pour que le projet de loi puisse être présenté au Parlement en vue de son adoption, conformément aux règlements pertinents.

12.L’Assemblée régionale de Rodrigues peut également adopter un système de réglementation qui n’a d’effet qu’à Rodrigues. Les règlements qu’elle adopte peuvent compléter toute loi de la République de Maurice mais non y déroger. Comme tous les autres règlements ministériels, ils peuvent être abrogés par voie de résolution par le Parlement mauricien en vertu de l’article 122 de la Constitution et de l’article 31 (par. 7) de la loi sur l’Assemblée nationale de Rodrigues.

Le système judiciaire

13.Le système judiciaire mauricien consiste en un système judiciaire structuré unifié, composé d’une Cour suprême et de tribunaux subalternes. La Cour suprême est dotée de plusieurs divisions exerçant sa juridiction comme la Master ’ s Court, la Division des affaires familiales, la Division des affaires commerciales, la Chambre pénale, la Division des questions foncières, la Division des infractions financières, la Division de la médiation et le Tribunal de première instance en matière civile et pénale, la Chambre d’appel (qui connaît des recours contre les décisions des juridictions pénales et civiles inférieures), et les Chambres civile et pénale de la Cour d’appel (qui connaissent respectivement des recours formés contre les décisions rendues par la Cour suprême siégeant dans l’exercice de sa pleine juridiction en matière civile et pénale). Les juridictions inférieures sont le tribunal intermédiaire, le tribunal du travail, les tribunaux de district, le tribunal dénommé « Bail and Remand Court » (tribunal de la libération sous caution et de la détention provisoire) et le tribunal de Rodrigues.

La Cour suprême

14.La Cour suprême est composée de son président, du juge puîné supérieur et de juges assesseurs. Elle est investie de tous les pouvoirs et de la compétence nécessaires pour appliquer les lois de Maurice. Il s’agit d’une juridiction supérieure dont les décisions font jurisprudence, jouissant d’une compétence illimitée pour entendre et juger toute affaire civile ou pénale. Elle est investie de tous les pouvoirs et de l’autorité nécessaires pour exercer sa compétence de manière impartiale en tant que Court of E quity. La Cour suprême exerce également une compétence de contrôle sur les juridictions inférieures et veille ainsi à ce que la justice soit dûment rendue par ces tribunaux. Elle a le pouvoir exclusif de déterminer si l’une quelconque des dispositions de la Constitution a été enfreinte, et en particulier de déterminer si une loi adoptée par le Parlement est frappée de nullité au motif qu’elle est contraire aux dispositions de la Constitution. En vertu de l’article 17 de la Constitution, la Cour suprême a compétence pour statuer sur les demandes de réparation en cas de violation ou de probable violation des dispositions protectrices portées par la Constitution. Elle connaît également des plaintes d’ordre disciplinaire relatives au comportement professionnel des gens de loi et des officiers ministériels, y compris les géomètres.

15.Les divisions de la Cour suprême chargées des affaires familiales et des affaires commerciales ont été instituées en 2008. Par la suite, en 2020, la loi relative aux tribunaux a été modifiée pour créer le fondement juridique permettant au Président de la Cour suprême d’instituer les divisions qu’il juge appropriées ; il existe ainsi des divisions de la Cour suprême chargées de la criminalité financière, des questions foncières, des affaires familiales et des affaires commerciales.

16.Depuis 2022, une requête introduite devant le juge en chambre peut être entendue à distance si les parties en conviennent ou à l’initiative du juge en chambre lui-même.

Compétence civile de la Cour suprême en tant que juridiction de première instance

17.La Cour suprême connaît : i) de toute question civile, mais généralement, elle est saisie des réclamations concernant des litiges portant sur une valeur supérieure à 2 millions de roupies ; ii) des affaires de divorce et des procédures matrimoniales ; iii) des demandes de déclaration d’insolvabilité, ainsi que de toutes les questions de nature commerciale ; iv) des questions maritimes ; et v) des demandes de recours constitutionnel.

18.Toutes les questions civiles sont examinées et tranchées par un juge unique, sauf disposition contraire d’une loi écrite, ou si le Président de la Cour suprême en décide autrement, compte tenu des intérêts en jeu, de l’importance ou de la complexité des questions de fait ou de droit en cause. Dans l’exercice de sa juridiction civile, la Cour suprême dispose du pouvoir et de la compétence requis pour examiner toute plainte disciplinaire déposée par l’une quelconque des autorités ou entités qui exercent des pouvoirs de contrôle sur la conduite professionnelle des praticiens du droit ou des officiers ministériels.

La Division des affaires familiales de la Cour suprême

19.La Division des affaires familiales de la Cour suprême exerce sa compétence dans toutes les affaires relevant de la loi sur le divorce et la séparation judiciaire ou de toute autre loi concernant les affaires familiales ou matrimoniales, y compris les pensions alimentaires, l’entretien, la garde ou la tutelle des mineurs, et qui ne relèvent pas de lois prévoyant la compétence exclusive du tribunal intermédiaire ou du tribunal de district. Deux juges assesseurs, désignés par le Président de la Cour suprême, sont affectés à cette division.

La Division des affaires commerciales de la Cour suprême

20.La Division des affaires commerciales de la Cour suprême a été créée en 2009. Deux juges assesseurs, désignés par le Président de la Cour suprême, sont affectés à cette division. Elle reçoit, examine et tranche les questions découlant de la loi de 2009 sur l’insolvabilité et de la loi sur les sociétés ; les différends relatifs aux services bancaires et lettres de change, au commerce international, aux brevets, marques de commerce ; et, d’une manière générale, toutes les affaires de nature commerciale. Elle s’est dotée d’un système de e-justice qui est opérationnel depuis 2013.

Le conseiller-maître et greffier et la Division des faillites

21.Le conseiller-maître et greffier et ses deux adjoints conseillers-maîtres et greffiers exercent les compétences conférées au conseiller-maître et greffier par le Code civil mauricien en matière de succession et de répartition des biens immobiliers, ainsi que par la loi sur la vente des biens immobiliers. Le conseiller-maître et greffier a également compétence sur toutes les questions préalables au procès et les questions formelles dans les affaires civiles portées devant la Cour suprême, et pour ce qui est de l’imputation des coûts et des questions relatives aux audits, aux enquêtes et à la comptabilité.

22.À la Division des faillites, le conseiller-maître et greffier a compétence pour toutes les questions qui ont trait à la faillite, à l’insolvabilité ou à la liquidation de sociétés. Il exerce cette compétence sur délégation des juges de la Cour suprême et concurremment avec eux.

La Division de la médiation

23.Le Président de la Cour suprême peut, à la demande d’une partie, soumettre un procès, une action, une cause ou une affaire civils pendants devant la Cour suprême à la Division de la médiation, où deux juges assesseurs sont en poste. La médiation a principalement pour objet de régler le litige, l’action, la cause ou l’affaire civils d’un commun accord, ou de circonscrire les questions litigieuses.

La Chambre pénale de la Cour suprême (Cour d’assises)

24.La Cour suprême est la plus haute juridiction pénale de première instance ; elle se réunit en sessions pour l’expédition des affaires pénales. Les affaires pénales portées devant la Cour suprême sont jugées par un juge président et un jury de neuf membres ; elles concernent les infractions les plus graves telles que l’assassinat et l’homicide. Des dispositions autorisent également la Cour à connaître de certaines infractions, notamment celles relevant de la loi sur les substances dangereuses, qui sont jugées sans jury par un juge de la Cour suprême.

La Division foncière

25.Six juges assesseurs désignés par le Président de la Cour suprême siègent à la Division foncière, qui entend et tranche les questions relatives à la propriété foncière et aux droits de propriété, à l’exception de toute question connexe relevant de la compétence du tribunal intermédiaire ou du tribunal de district en vertu d’un texte législatif.

La Division des infractions financières

26.La Division des infractions financières s’occupe des infractions financières prévues par la loi sur les tribunaux et des infractions accessoires. Elle est saisie des affaires sur décision du Procureur général selon que l’affaire présente des ramifications internationales, fait intervenir une séquence complexe de virements bancaires ou d’opérations commerciales ou une structure complexe d’actionnariat, d’entreprise ou de représentation, ou met en cause des personnes se livrant à la cybercriminalité ou à la fraude informatique en utilisant des fonds détenus sous la forme de cryptomonnaies.

La Chambre d’appel de la Cour suprême

27.La Cour suprême est pleinement habilitée et compétente pour connaître de toutes les affaires en appel, au civil comme au pénal, et pour réexaminer les décisions : i) du juge siégeant en chambre du conseil ; ii) de la Master ’ s Court ; iii) du tribunal intermédiaire ; iv) du tribunal du travail ; v) des tribunaux de district ; vi) du tribunal pour enfants ; et vii) de toute autre juridiction ou d’un organe créé en vertu de toute autre loi. Les appels interjetés devant la Cour suprême sont examinés par deux juges au moins, sauf disposition contraire de toute autre loi.

La Chambre civile de la Cour d’appel

28.La Chambre civile de la Cour d’appel est une division de la Cour suprême. Elle se prononce sur tous les recours formés contre les décisions de la Cour suprême siégeant en qualité de juridiction de première instance dans les procédures civiles. Elle est formée de deux ou trois juges, selon la décision du Président de la Cour suprême. Lorsque ledit Président est absent ou pour toute autre raison empêché de siéger à la Chambre civile de la Cour d’appel, le juge puîné supérieur préside à sa place.

La Chambre pénale de la Cour d’appel

29.La Chambre pénale de la Cour d’appel est une division de la Cour suprême. Elle est composée de trois juges et possède tous les pouvoirs et toutes les compétences requises pour connaître de tout recours formé contre les décisions de la Cour suprême siégeant en qualité de juridiction de première instance dans les procédures pénales. Le Président de la Cour suprême et, en son absence, le juge puîné supérieur préside la Chambre pénale de la Cour d’appel.

La Section judiciaire du Conseil privé

30.La section judiciaire du Conseil privé est la juridiction d’appel en dernier ressort. Sont susceptibles d’appel, de plein droit, devant la section judiciaire du Conseil privé les décisions suivantes de la Cour d’appel ou de la Cour suprême : i) les décisions définitives dans toute affaire civile ou pénale portant sur des questions d’interprétation de la Constitution ; ii) les décisions concernant des litiges lorsque la valeur en cause est de 10 000 roupies ou plus, ou lorsque le recours concerne directement ou indirectement une revendication ou une question concernant un bien ou un droit d’une valeur de 10 000 roupies ou plus ; iii) les décisions définitives prises dans le cadre d’une procédure relevant de l’article 17 de la Constitution aux fins de l’application de mesures de protection ; iv) avec l’autorisation de la Cour suprême, les décisions en appel qui, de l’avis de la Cour, portent sur des questions revêtant une grande importance générale ou publique, ou sur des questions qui, pour toute autre raison, doivent être soumises à la Section judiciaire du Conseil privé.

Juridictions inférieures

Le tribunal intermédiaire

31.Le tribunal intermédiaire, établi en vertu de la loi sur les tribunaux, exerce sa compétence civile et pénale sur l’ensemble de Maurice, y compris à Rodrigues, et comporte également depuis 2020 une Division des infractions financières. Il est composé de trois présidents et deux vice-présidents et du nombre de magistrats des tribunaux intermédiaires déterminé conformément à l’Ordonnance relative à l’organisation civile. Chaque division du tribunal intermédiaire est dirigée par un président, qui peut, soit d’office, soit à la demande écrite d’une partie à l’affaire, ordonner qu’une affaire soit entendue par deux ou plusieurs magistrats.

32.Le tribunal intermédiaire est compétent pour juger toutes les affaires civiles dans lesquelles le solde ou le détail des sommes en cause n’excède pas 2 millions de roupies.

33.Le tribunal intermédiaire a compétence pour juger toute affaire pénale dont il peut être saisi par le Directeur des poursuites publiques concernant des infractions pénales graves définies dans le Code pénal ainsi que toute autre infraction susceptible d’être portée devant cette juridiction en vertu de toute autre loi. Il est habilité à infliger des peines de réclusion criminelle d’une durée maximale de quinze ans et des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans. Toutefois, face aux multirécidivistes, le tribunal intermédiaire peut porter la peine à vingt ans de réclusion criminelle. Le tribunal intermédiaire est également habilité à infliger des peines plus lourdes pour certaines infractions visées par la loi sur les substances dangereuses et le Code pénal. La Division des infractions financières est compétente pour statuer sur les infractions pénales de cette nature dont elle peut être saisie par le Directeur des poursuites publiques selon des critères analogues à ceux régissant la saisine de la Division des infractions financières de la Cour suprême.

Le tribunal du travail

34.Le tribunal du travail se compose d’un président et d’un vice-président. Créée en vertu de la loi sur le tribunal du travail, cette juridiction exerce une compétence civile et pénale exclusive sur toute question couverte par la législation spécifiée dans ladite loi, y compris la loi sur l’emploi et la formation, la loi sur la santé et la sécurité au travail, la loi relative aux prestations de retraite dans le secteur du transport de passagers (autobus), la loi relative aux prestations de retraite dans l’industrie sucrière et la loi de 2019 sur les droits des travailleurs (sauf en ce qui concerne l’article 69A de la loi sur l’indemnisation des travailleurs).

Le tribunal pour enfants

35.Le tribunal pour enfants, créé par la loi de 2020 relative au tribunal des enfants, est composé d’une Division de la protection et d’une Chambre pénale. La Division de la protection est compétente pour entendre et trancher toute requête formulée au titre de la quatrième partie de la loi ; et toute autre question selon qu’elle y est invitée par le Président de la Cour suprême, la procédure étant alors engagée et conduite comme une action civile devant un juge du tribunal intermédiaire.

36.La Chambre pénale est compétente pour entendre et trancher : dans le cas d’un enfant victime, les infractions pénales visées à la première partie de l’annexe ; dans le cas d’un enfant témoin, les infractions pénales visées à la deuxième partie de l’annexe ; dans le cas d’un délinquant mineur, les infractions pénales commises par l’enfant autres que celles visées à la troisième partie de l’annexe ; toute autre question que le Directeur des poursuites publiques peut introduire devant elle ; et toute autre question dont elle peut avoir à connaître. Une procédure devant la Chambre pénale est engagée et conduite comme une action pénale devant un juge du tribunal intermédiaire.

Tribunaux de district

37.Il existe dix tribunaux de district à Maurice et un à Rodrigues. Les tribunaux de district ont compétence sur les affaires civiles et pénales visées par la loi. Chaque tribunal de district est présidé par un magistrat de district et par le nombre de magistrats de district déterminé par le Président de la Cour suprême. Le tribunal de district a compétence sur les affaires pénales emportant une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans et une amende inférieure à 100 000 roupies. Le tribunal de district est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles dans lesquelles les sommes en cause n’excèdent pas 250 000 roupies. Inversement, les magistrats de district jouissent d’une compétence exclusive sur les différends entre propriétaires et locataires, quel que soit le montant des loyers impayés réclamés.

38.En vertu de la loi relative à la protection contre la violence domestique, le tribunal de district reçoit les demandes d’ordonnance de protection soumises par les conjoints lésés et les personnes vivant sous le même toit qui auraient été victimes de violence domestique. Les magistrats de district sont habilités à statuer sur ces demandes et à délivrer des ordonnances de protection si le tribunal considère qu’il existe un risque de préjudice grave pour les plaignants. Les magistrats de district sont également habilités à se prononcer sur les demandes d’ordonnance d’occupation du logement et de transfert du contrat de bail. Ces ordonnances confèrent aux victimes de violence familiale le droit exclusif d’occuper et utiliser le domicile conjugal.

39.Mise en place en 1999 pour faciliter le règlement des litiges, la procédure de règlement des petits litiges permet aux tribunaux de district de statuer sur des demandes mineures portant sur des sommes inférieures à 100 000 roupies. Les parties déposent leur demande en remplissant à cet effet un formulaire qui est notifié à la partie adverse. Les parties sont convoquées devant le juge en chambre du conseil pour régler le différend. Si les parties ne parviennent pas à trouver un compromis, l’affaire est inscrite au rôle.

40.Le tribunal dénommé « Bail and Remand Court », créé en vertu de la loi sur la mise en liberté sous caution, a compétence exclusive en ce qui concerne la détention provisoire et la libération des personnes accusées d’une infraction, ou arrêtées parce qu’elles sont raisonnablement soupçonnées d’avoir commis une infraction ; il fonctionne également le week-end et les jours fériés afin de protéger les droits constitutionnels des détenus. Ce tribunal présidé par un magistrat de district est situé dans le nouveau palais de justice de Port-Louis.

41.À Rodrigues, la justice est administrée par un juge travaillant à temps complet et un juge de la Cour suprême en visite. Un magistrat se rend également en visite dans les autres petites îles, comme Agalega, qui fait partie de la République de Maurice, chaque fois que cela est nécessaire.

Système judiciaire électronique

42.Depuis avril 2010, l’appareil judiciaire s’est lancé dans l’élaboration et l’application d’un système informatisé d’archivage et de gestion des dossiers. Le lancement de la première phase à titre expérimental a eu lieu en avril 2013 à la Division des affaires commerciales de la Cour suprême. Le système a été étendu aux autres divisions de la Cour suprême. Ces divisions, à l’instar de toutes les juridictions inférieures, sont concernées par le programme de modernisation de l’appareil judiciaire.

Institut des études judiciaires et juridiques

43.L’Institut des études judiciaires et juridiques a été créé par la loi y relative, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 juillet 2012. Il tend à promouvoir les compétences professionnelles des praticiens du droit et des juristes, la qualité des services judiciaires en général, la formation continue sur les questions judiciaires et juridiques, les échanges internationaux et la coopération avec d’autres pays concernant les études judiciaires et juridiques, et la transparence et la cohérence dans la détermination des peines et l’octroi des réparations civiles, en adressant chaque année des recommandations au Président de la Cour suprême pour la formulation de lignes directrices. Ces résultats sont obtenus par l’organisation et la mise en œuvre de programmes de perfectionnement portant sur des activités de formation continue, des séminaires et des ateliers, destinés aux praticiens du droit et aux juristes actuels et futurs. Chaque praticien du droit ou juriste doit suivre un certain nombre d’heures du Programme de formation professionnelle continue.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

44.La République de Maurice est partie aux instruments internationaux suivants relatifs aux droits de l’homme.

Tableau 1 Traités et conventions

Traité ou convention

Date d ’ adhésion (a)/de ratification (r)

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

30 mai 1972 (a)

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

12 décembre 1973 (a)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

12 décembre 1973 (a)

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

9 juillet 1984 (a)

Convention relative aux droits de l’enfant

26 juillet 1990 (a)

Convention relative aux droits des personnes handicapées

8 janvier 2010 (r)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

9 décembre 1992 (a)

Tableau 2 Protocol e s facultatifs

Protocole facultatif

Date d ’ adhésion (a)/de ratification (r)

Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

12 décembre 1973 (a)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

21 juin 2005 (a)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

31 octobre 2008 (r)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

12 février 2009 (r)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

14 juin 2011 (r)

Tableau 3 Tr aités multilatéraux

Traités multilatéraux

Date d ’ adhésion (a)/de ratification (r)

Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

23 mars 1993 (a)

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

24 septembre 2003 (a)

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

21 avril 2003 (r)

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (série des traités européens no 108)

17 juin 2016 (r)

Tableau 4 Instruments régionaux relatifs aux droits de l ’ homme

Instruments régionaux relatifs aux droits de l ’ homme

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

14 février 1992 (r)

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

19 juin 1992 (r)

Protocole relatif la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

3 mars 2003 (r)

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique

16 juin 2017 (r)

45.L’État mauricien adhère également aux instruments suivants du droit international humanitaire :

Tableau 5 Instruments relatifs au droit international humanitaire

Les quatre Conventions de Genève et leurs protocoles

Date de signature (s)/ adhésion (a)/succession (su)

Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

18 août 1970 (r)

Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés dans les forces armées sur mer (1949)

18 août 1970 (r)

Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

18 août 1970 (r)

Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

18 août 1970 (su)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

22 mars 1982 (r)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977)

22 mars 1982 (r)

Acte final de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977

10 juin 1977 (s)

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972)

7 août 1972 (r)

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

9 février 1993 (r)

Convention sur l ’ interdiction ou la limitation de l ’ emploi de certaines armes classique (CCAC) et Protocoles y relatifs

Date de signature (s)/ adhésion (a)/ratification (r)

Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (1925)

12 mars 1968 (a)

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC, 1980)

6 mai 1996 (a)

Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I, 1980)

6 mai 1996 (a)

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II, 1980)

6 mai 1996 (a)

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III, 1980)

6 mai 1996 (r)

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV, 1995)

6 mai 1996 (r)

Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre

2 novembre 2018 (r)

Protocole II modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (1996)

2 novembre 2018 (r)

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997)

3 décembre 1997 (a)

Convention sur les armes à sous-munitions (2008)

1er octobre 2015 (r)

Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

22 septembre 2006 (r)

Statut de Rome

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

5 mars 2002 (r)

Amendement à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale

5 septembre 2013 (r)

Traité sur le commerce des armes et instruments divers

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (1976)

9 décembre 1992 (a)

Traité sur le commerce des armes

23 juillet 2015 (r)

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

8 juillet 2019 (a)

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Convention relative aux droits de l’enfant

26 juillet 1990 (r)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

12 février 2009 (r)

Traités dans le domaine de l ’ énergie nucléaire

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

8 avril 1969 (r)

Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire

17 août 1992 (a)

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique

17 août 1992 (a)

Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique

11 avril 1996 (s)

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

14 septembre 2005 (s)

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

15 avril 2013 (a)

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires

15 avril 2013 (a)

Convention sur la réparation complémentaire desdommages nucléaires

24 juin 2013 (s)

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

46.Les libertés et droits fondamentaux de l’individu sont ancrés dans le chapitre II de la Constitution mauricienne. L’article 17 de la Constitution prévoit qu’un citoyen qui prétend que ses droits énoncés aux articles 3 à 16 de la Constitution sont ou risquent d’être enfreints, peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation.

47.De nouvelles lois ont été promulguées et des lois existantes ont été modifiées afin de mieux garantir la protection des droits de l’homme. On mentionnera parmi les lois en question :

i)La loi sur la lutte contre la traite des personnes, promulguée le 30 juillet 2009, a été modifiée en 2023 afin de regrouper les dispositions légales actuelles visant à lutter contre la traite des personnes et d’établir un cadre juridique moderne pour un traitement plus efficace de cette question. En outre, les modifications apportées à la loi confèrent désormais des pouvoirs d’enquête supplémentaires à la police s’agissant de repérer les cas de traite des personnes et d’engager des poursuites. Les nouvelles dispositions permettent d’aider plus efficacement les victimes et prévoient la création d’une unité spécialisée de la police mauricienne et d’un comité directeur pour la lutte contre la traite des personnes. Outre un durcissement des peines à l’égard des personnes déclarées coupables d’infractions liées à la traite, il est prévu que ces condamnés ne pourront plus bénéficier d’une remise de peine ou d’une libération conditionnelle au titre de la loi sur les établissements de correction. Le tribunal n’aura plus la latitude de sanctionner l’infraction de traite des personnes de peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans ;

ii)La loi de 2020 relative à l’enfance est entrée en vigueur le 24 janvier 2022. Elle avait pour principal objet d’abroger la loi sur la protection de l’enfance et de la remplacer par un cadre législatif plus complet et plus moderne afin de remédier à ses lacunes et de mieux donner effet à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Elle prévoit donc des dispositions visant à : a) assurer une meilleure prise en charge et protection des enfants et mieux leur porter assistance ; b) assurer le respect et la promotion des droits des enfants et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; c) mettre en place les structures, les services et les ressources nécessaires afin de promouvoir et de contrôler le bon développement physique, psychologique, intellectuel, affectif et social des enfants ; d) instituer un comité de coordination des services à l’enfance, responsable de la coordination de toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la loi relative à l’enfance, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; e) interdire le mariage des enfants de moins de 18 ans ; f) faire en sorte qu’un enfant de moins de 14 ans ne puisse être tenu pénalement responsable d’un acte ou d’une omission quelconques ; et g) permettre à certaines conditions aux enfants de moins de 14 ans qui sont témoins ou victimes d’une infraction d’agir en qualité de témoin sans devoir prêter serment ou faire une déclaration solennelle ;

iii)La loi de 2020 relative au tribunal des enfants institue un tribunal spécialisé, qui est composé d’une Division de la protection, qui connaît des affaires relatives à la protection de l’enfance, conformément à la loi sur l’enfance, et d’une Chambre pénale, compétente pour entendre et statuer sur :

a)Le cas d’un enfant victime, les infractions pénales visées à la première partie de l’annexe de la loi ;

b)Le cas d’un enfant témoin, les infractions pénales visées à la deuxième partie de l’annexe de la loi ;

c)Le cas d’un délinquant mineur, les infractions pénales commises par l’enfant autres que celles visées à la troisième partie de l’annexe de la loi ;

d)Toute autre question que le Directeur des poursuites publiques peut, selon la gravité de l’affaire et s’il considère qu’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant victime, de l’enfant témoin ou du mineur délinquant, introduire devant elle ;

iv)La loi de 2020 sur le registre des agresseurs sexuels d’enfants est entrée en vigueur le 24 janvier 2022. L’objet de cette loi est de créer un registre des agresseurs sexuels d’enfants en vue de réduire et prévenir le risque d’infractions sexuelles contre des enfants. Ce registre aidera à : a) exercer une surveillance et un suivi des personnes reconnues coupables d’avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants ; b) détecter les infractions sexuelles commises sur des enfants et enquêter sur celles‑ci. En outre, dans l’intérêt de la sécurité publique, le Commissaire de police sera habilité à communiquer à d’autres organes gouvernementaux des informations sur les personnes reconnues coupables d’avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants, afin de : a) surveiller les lieux où se trouvent ces délinquants ; b) vérifier les informations personnelles déclarées par les délinquants ; c) gérer le risque qu’ils commettent d’autres infractions sexuelles contre des enfants ; d) gérer tout risque ou menace pour la sûreté publique ;

v)La loi relative aux changements climatiques est entrée en vigueur le 22 avril 2021. Cette loi avait essentiellement pour objet, en vue de remédier aux effets néfastes des changements climatiques et de faire de Maurice une économie plus verte, de mettre en application les obligations découlant pour Maurice de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du Protocole de Kyoto, de l’Accord de Paris et de tout autre instrument connexe sur les changements climatiques. L’objectif est de faire de Maurice un pays résilient aux changements climatiques et sobre en émissions, en créant un conseil interministériel des changements climatiques. Il existe également au sein du Ministère un département du climat dont le rôle consiste notamment à commander des études sur les changements climatiques, en tenant compte de sujets comme les droits de l’homme, le patrimoine culturel et les questions de genre, et à contrôler l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et à rendre compte à ce sujet. La loi prévoit également des dispositions spécifiques pour Rodrigues ;

vi)La loi sur l’état civil a été modifiée en ce qui concerne l’utilisation du numéro de carte nationale d’identité pour les mineurs sur l’acte de naissance aux fins d’identification. D’autres modifications de cette loi concernent la célébration des mariages entre une personne non-ressortissante et une personne de nationalité mauricienne ainsi que le refus de célébrer un mariage par l’officier d’état civil.

vii)Le Code civil a été modifié pour fixer l’âge légal du mariage à 18 ans ;

viii)La loi sur la procédure pénale a été modifiée en 2018 pour faire en sorte que le temps passé en détention provisoire soit déduit de la durée de la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ;

ix)La loi sur la protection contre la violence domestique a été modifiée en mai 2016 afin de renforcer les services de protection destinés aux victimes de violence familiale, notamment par les moyens suivants : a) en confiant des pouvoirs plus étendus aux agents des forces de l’ordre ; b) en élargissant la définition de la « violence domestique » ; c) en disposant qu’une personne qui soumet son conjoint, un enfant de son conjoint ou une autre personne vivant sous le même toit à un acte de violence domestique commet une infraction ; et d) en habilitant un officier de police ayant au moins le rang de commissaire adjoint à arrêter une personne ayant commis un acte de violence domestique qui a causé un préjudice corporel ;

x)La loi sur la Commission indépendante des plaintes contre la police a été promulguée le 9 avril 2018. Elle institue ladite Commission, qui est constituée d’un Président et de deux membres. La Commission enquête sur les plaintes visant des actes commis par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, autres que relatives à des actes de corruption ou des infractions de blanchiment d’argent. Elle est également investie des fonctions suivantes : i) enquêter sur les causes de la mort des personnes décédées dans les locaux de la police ou à la suite d’une action de la police ; ii) faire des recommandations quant à la manière dont les actes délictueux de la police devraient être traités et éliminés ; iii) promouvoir de meilleures relations entre le public et la police ; et iv) exercer toute autre fonction qui lui serait conférée par d’autres textes ;

xi)Une nouvelle loi sur la protection des données a été adoptée en 2017 et a pris effet le 15 janvier 2018. Cette loi avait pour objet l’adoption de nouvelles dispositions législatives mieux adaptées qui renforceraient le contrôle et l’autonomie des individus concernés quant à leurs données personnelles, contribuant ainsi au respect de leurs droits et libertés fondamentaux, en particulier leur droit à la vie privée, conformément aux normes internationales en vigueur applicables, en particulier le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par ailleurs, la loi : a) simplifie le cadre réglementaire applicable aux entreprises dans l’économie numérique ; et b) facilite le transfert sécurisé des données à caractère personnel vers et depuis les pays étrangers, eu égard à la diversification, l’intensification et l’internationalisation du traitement des données et des flux de données à caractère personnel ;

xii)La loi sur les droits en matière d’emploi a été abrogée et remplacée en 2019 par la loi sur les droits des travailleurs, qui offre un cadre législatif moderne et complet pour la protection des travailleurs ainsi que toute question connexe ;

xiii)Adoptée en 2021, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité institue la Commission nationale de cybersécurité et un cadre juridique plus complet face à la cybercriminalité. Elle remplace la loi sur l’utilisation abusive de l’informatique et la cybercriminalité et crée plusieurs infractions nouvelles comme l’usurpation d’identité par faux profil, le cyberharcèlement, l’extorsion en ligne, la diffusion de contenus pornographiques motivée par la vengeance et le cyberterrorisme ;

xiv)Une nouvelle loi sur l’immigration a été adoptée en 2022 pour regrouper et consolider le cadre législatif régissant l’admission et le séjour à Maurice des non‑ressortissants.

48.Dans les arrêts Ah Seek v. The State of Mauritius [2023 SCJ 399] et Fokeerbux v. The State of Mauritius [2023 SCJ 400] rendus le 4 octobre 2023, la Cour suprême a statué que l’article 250 1) du Code pénal était inconstitutionnel et contrevenait à l’article 16 de la Constitution en interdisant des actes privés entre adultes consentants de sexe masculin et devait donc être interprété de façon à exclure ces actes librement consentis de son champ d’application. Elle a estimé en outre que le mot « sexe » figurant à l’article 16 de la Constitution devait être interprété comme s’étendant à « l’orientation sexuelle ».

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

49.Au niveau national, les droits de l’homme sont promus par les institutions nationales de défense des droits de la personne, la diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme auprès de la population, et par des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs.

i.Bureau du Médiateur

50.La Constitution de l’État prévoit en son chapitre IX la création d’un Bureau du Médiateur. Le Bureau a pour mandat d’enquêter sur toute action entreprise par un agent ou une entité responsable dans l’exercice de ses fonctions administratives, à chaque fois qu’un membre du public prétend, ou semble au Médiateur, avoir subi une injustice en raison d’une mauvaise administration. La procédure utilisée pour adresser des plaintes au Médiateur est spécifiée dans la loi sur le Médiateur.

51.Les statistiques des plaintes reçues et traitées en 2021 et 2022 sont les suivantes :

Plaintes

2021

2022

Affaires traitées

890

844

Divers, copies de plaintes

262

241

Abus corrigés

191

141

Affaires sans fondement

5

2

Affaires expliquées

186

191

Affaires class é es

29

30

Absence d ’ enquête

5

7

Affaires non maintenues

2

2

Affaires rejetées

2

-

Absence de mauvaise administration

9

5

Dossiers en instance aux 31 décembre 2021 et 2022

199

225

Campagne de sensibilisation

2*

21

Source : Bureau du Médiateur .

52.Le Bureau du Médiateur constitue un élément fondamental de l’architecture mise en place pour assurer la bonne gouvernance et la responsabilité institutionnelle. Il est le garant d’une société inclusive où chacun a accès à l’égalité de traitement et à la justice.

ii.Commission nationale des droits de l’homme

53.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a été créée par la loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme. Institution conforme aux Principes de Paris, son rôle est essentiel pour protéger et promouvoir les droits de l’homme au niveau national. Elle comporte deux divisions : celle des droits de l’homme et celle du mécanisme national de prévention (créée à la suite de la ratification par Maurice du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture), devant lesquelles tout cas présumé de violation des droits de l’homme peut être signalé par tout individu ou groupe de personnes. La Commission est composée d’un président, de deux vice-présidents et de quatre membres. Voici des données statistiques concernant certaines des affaires entendues par la CNDH entre 2016 et 2023 :

Année

Division des droits de l ’ homme

Division du mécanisme national de prévention

2016

133

576

2017

180

235

2018

216

85

2019

287

75

2020

181

94

2021

109

69

2022

111

97

2023

173

117

Source : Commission nationale des droits de l ’ homme .

iii.Bureau du Médiateur des enfants

54.Le Bureau du Médiateur des enfants a été créé en 2003 et il est devenu opérationnel en 2004. Ses objectifs consistent : à veiller à ce que les droits, les besoins et les intérêts des enfants soient pleinement pris en compte par les pouvoirs publics, les organismes privés, les particuliers et les associations privées ; à protéger les droits et les intérêts des enfants ; et à s’assurer du respect de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, auxquelles Maurice est partie.

55.Le Médiateur pour les enfants peut ouvrir une enquête toutes les fois qu’il considère qu’une violation des droits de l’enfant s’est produite ou est susceptible de se produire. Il soumet au Ministre des propositions concernant les lois, politiques et pratiques relatives aux services à l’enfance et aux droits de l’enfant. Voici des données statistiques du Bureau du Médiateur pour les enfants concernant les affaires traitées entre 2019 et 2023 :

Période

Nombre d ’ affaires introduites

Nombre d ’ affaires réglées

Pourcentage d ’ affaires réglées

2019-2020

403

316

79 %

2020-2021

468

374

80 %

2021-2022

468

380

81 %

2022-2023

446

407

91.3 %

Source : Bureau du Médiateur pour les enfants.

iv.Commission pour l’égalité des chances

56.La Commission pour l’égalité des chances a été créée le 24 avril 2012 en vertu de la loi éponyme. Elle examine et enquête sur les plaintes qui lui sont adressées et instruit également les affaires dans lesquelles elle estime qu’un acte de discrimination a été commis ou a pu être commis. La Commission pour l’égalité des chances a pour mandat d’œuvrer à l’élimination de la discrimination, à la promotion de l’égalité des chances et à l’entente entre personnes de différents statuts. Il lui incombe de tenter de réconcilier les parties qui ont déposé la plainte et celles contre lesquelles elle est déposée. À l’issue d’une enquête révélant qu’une infraction visée par la loi a été commise, elle peut renvoyer le dossier au Directeur des poursuites publiques pour suite à donner.

57.En avril 2013, la Commission pour l’égalité des chances a publié des directives à l’intention des employeurs en vertu de l’article 27 3) f) de la loi. Elles ont pris effet le 15 avril 2013. Il y est indiqué, entre autres, que conformément à l’article 9 de la loi, tout employeur est tenu d’élaborer et d’appliquer une politique de l’égalité des chances conforme aux directives et codes établis par la Commission. En outre, la Commission a publié des directives et des codes de conduite pour tous les employeurs des secteurs public et privé afin qu’ils mettent en œuvre des mesures en faveur de l’égalité des chances, ce qui est obligatoire, conformément à la loi sur l’égalité des chances.

58.Les dossiers qui ne sont pas réglés par la Commission sont renvoyés devant le tribunal de l’égalité des chances, qui a également été mis en place en application de l’article 34 de cette loi. Le tribunal de l’égalité des chances a le pouvoir de prendre des mesures provisoires, de délivrer des directives et d’ordonner le versement de dommages-intérêts, dans la limite de 500 000 roupies mauriciennes. Le non-respect d’une ordonnance ou d’une directive de cette juridiction peut constituer une infraction passible d’une amende maximum de 100 000 roupies mauriciennes et d’une peine n’excédant pas cinq ans de prison. On trouvera ci-après des données statistiques concernant les plaintes soumises à la Commission entre janvier 2016 et décembre 2023 :

Ventilation

Total

Nombre de plaintes introduites (y compris pour Rodrigues)

1 265

Nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête ou un examen par la Commission

1 196

Nombre de plaintes ne relevant pas du champ d’application de la loi sur l’égalité des chances

248

Nombre de plaintes portant sur des faits prescrits

12

Nombre de plaintes retirées

256

Nombre de plaintes infondées

123

Nombre d’avis émis

56

Nombre de rapports adressés/renvoyés au tribunal de l’égalité des chances

57

Nombre de décisions émises

3

Nombre de plaintes renvoyées devant d’autres instances

3

Nombre de plaintes réglées ou ayant fait l’objet d’une conciliation

265

Source : Commission pour l ’ égalité des chances.

v.Commission indépendante des plaintes contre la police

59.La loi sur la Commission indépendante des plaintes contre la police (loi no 14 de 2016) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 19 juillet 2016 et promulguée le 9 avril 2018. La Commission est entrée en activité le 9 avril 2018 également. Créée pour veiller au respect des droits fondamentaux garantis aux citoyens par le chapitre II de la Constitution, elle est actuellement présidée par un ancien juge de la Cour suprême.

60.La Commission indépendante des plaintes contre la police est une personne morale qui dans l’exercice de ses compétences et attributions, n’est soumise ni à la direction ni au contrôle d’une quelconque personne ou autorité.

61.Conformément à l’article 4 de la loi, sans préjudice de la compétence des tribunaux ou des pouvoirs conférés au Directeur des poursuites publiques, au Médiateur ou à la Commission de la force publique, la Commission indépendante des plaintes contre la police est investie des fonctions suivantes :

a)Enquêter sur les plaintes déposées par quiconque ou au nom de cette personne contre tout acte, conduite ou omission de la part d’un membre de la police dans l’exercice de ses fonctions, autres que les plaintes relatives à des actes de corruption ou des infractions de blanchiment d’argent ;

b)Enquêter sur les causes de la mort des personnes décédées dans les locaux de la police ou à la suite d’une action de la police ;

c)Faire des recommandations quant à la manière dont les actes délictueux de la police devraient être traités et éliminés ;

d)Promouvoir de meilleures relations entre le public et la police ; et

e)Exercer toute autre fonction qui lui serait conférée par d’autres textes.

62.Depuis le 9 avril 2018, date de sa création, la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police a reçu, au 31 décembre 2023, 3 947 plaintes, dont 1 834 sont encore en cours d’instruction, et 2 113 ont été réglées, comme suit :

a)416 plaintes ont été retirées par leurs auteurs ;

b)209 plaintes ont été réglées par la Commission dans le cadre de réunions de conciliation ;

c)6 plaintes ont été renvoyées à la Commission de la force publique en vue de l’application de mesures disciplinaires à l’égard de policiers ;

d)43 plaintes ont été transmises au Directeur des poursuites publiques pour avis concernant l’ouverture de poursuites ; sur ce nombre, 17 plaintes ont été introduites en justice (16 de ces plaintes sont toujours en instance et 1 a été rejetée), tandis que 26 affaires sont toujours en instance au niveau du Directeur des poursuites publiques ;

e)1 439 plaintes ont été réglées conformément à l’article 10 4) de la loi sur la Commission indépendante des plaintes contre la police.

vi.Bureau du Médiateur pour les services financiers

63.Le Bureau du Médiateur pour les services financiers (« le Bureau »), créé par la loi y relative en 2018, est entré en activité le 1er mars 2019. Il est administré par le Médiateur pour les services financiers (« le Médiateur »), qui est nommé par le Président de la République sur le conseil du Premier ministre, qui doit consulter le chef de l’opposition.

64.Le Bureau reçoit et traite les plaintes des consommateurs de services financiers dans le but de mieux protéger ces derniers. Il est chargé d’informer et d’éduquer le public au sujet des placements dans les services financiers offerts par les établissements financiers.

65.Le rôle du Médiateur pour les services financiers est d’enquêter sur les plaintes adressées au Bureau concernant des établissements financiers. Celui-ci propose des solutions gratuites, équitables et indépendantes de règlement des litiges concernant les services financiers. Il offre un autre moyen possible de règlement des différends entre consommateurs de services financiers et établissements financiers.

66.Au titre de ses pouvoirs d’enquête, le Bureau peut demander la production de tout renseignement utile, convoquer les personnes concernées et interroger les témoins sous serment. En cas de préjudice financier, il est habilité à rendre une décision ordonnant à l’établissement financier d’indemniser le plaignant. Le Médiateur peut aussi ordonner toute mesure qu’il juge utile à l’établissement financier. En outre, il peut émettre des instructions et des lignes directrices ou imposer toute obligation qu’il juge utile à l’égard des établissements financiers. Lorsque, dans l’exercice de ses compétences et attributions, le Médiateur a connaissance de pratiques irrégulières ou de cas de fraude financière liés à une activité du secteur des services financiers, il en réfère immédiatement à l’organisme de réglementation concerné.

67.Dans le cadre de ses fonctions, le Bureau agit sans crainte ni parti pris et n’est soumis ni à la direction ni au contrôle d’une quelconque personne ou autorité.

Statistiques pour la période allant du 1 er mars 2019 au 31 janvier 2024

Nombre de plaintes reçues

3 246

Nombre de plaintes qui ont donné lieu à une enquête

929

Nombre de plaintes qui n ’ ont pas donné lieu à une enquête

1 633

Nombre d ’ affaires en instance au 31 janvier 2024

684

Source : Bureau du Médiateur pour les services financiers.

vii.Médiateur pour les sports

68.La fonction statutaire du titulaire du poste est définie comme suit à l’alinéa 3) de l’article 46 de la loi de 2016 sur le sport : « [q]uiconque s’estime lésé par une décision du Comité olympique mauricien, du Comité paralympique mauricien, d’une fédération sportive nationale, d’une organisation multisports, d’un comité sportif régional, d’un club de sport, d’un titulaire de licence, de tout membre, d’un arbitre, d’un entraîneur ou autre officiel d’une organisation sportive, autre qu’une décision ou un différend liés au dopage, peut, sur présentation d’un motif valable et dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la décision ou du différend, saisir le Médiateur pour les sports aux fins de conciliation. ».

69.Le rôle du Médiateur pour les sports est d’entendre les recours de toute personne s’estimant lésée par une décision des parties susmentionnées aux fins de conciliation. Il peut ouvrir une enquête sur l’affaire ou inviter les parties en litige à régler leur différend à l’amiable.

70.L’issue de la procédure de plainte et/ou de recours devant le Médiateur pour les sports n’est pas définitive, étant donné qu’en cas d’absence de règlement à l’amiable, l’article 5 de la loi prévoit les dispositions suivantes :

« 5)Lorsque le Médiateur pour les sports conclut à l’impossibilité d’un règlement à l’amiable :

a)Il peut soumettre le différend au tribunal ;

b)Toute partie lésée peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des conclusions du Médiateur pour les sports, recourir aux mécanismes d’arbitrage prévus par la présente loi. ».

71.La loi dispose également, à l’alinéa 1) i) de son article 6, que dans l’exercice de leurs compétences et attributions, les fédérations sportives nationales soumettent tout différend non réglé au Médiateur pour les sports ou au tribunal arbitral du sport. Le Médiateur pour les sports est chargé de diligenter une enquête, de convoquer les parties, d’entendre les témoins et de trouver des solutions qui aboutissent, autant que possible, à une conciliation. Il rédige des rapports et des conclusions pour chaque affaire.

72.Voici des données statistiques concernant les affaires traitées entre juillet 2018 et juin 2023 :

État des affaires

juillet 2018 – juin 2019

juillet 2019 – juin 2020

juillet 2020 – juin 2021

juillet 2021 – juin 2022

juillet 2022 – juin 2023

Nombre de recours réglés par voie de conciliation

4

7

1

3

2

Nombre de recours traités (sans recourir à la conciliation)

3

1

1

-

-

Nombre d ’ affaires abandonnées

13

4

8

3

-

Nombre d ’ affaires renvoyées au tribunal arbitral du sport

2

2

6

7

1

Nombre de plaintes rejetées

1

2

3

2

1

Nombre d ’ affaires en instance

-

2

5

3

-

Nombre de recours reçus

23

18

24

18

-

Source : Bureau du M édiateur pour les sports .

Action de sensibilisation aux droits de l’homme

73.Sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international, la Division des droits de l’homme est chargée d’assurer la promotion des droits de l’homme, et d’établir les rapports de l’État aux organes conventionnels et fait office de secrétariat du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi.

74.La Division des droits de l’homme s’emploie résolument à promouvoir les droits de l’homme. Une action de sensibilisation et d’information sur les instruments relatifs aux droits de l’homme est menée en recourant à toute une gamme de moyens de façon à atteindre une large partie de la population. Il a été ainsi été fait appel à des méthodes innovantes reposant sur des publications, des contenus audiovisuels, des ateliers et des programmes de formation, notamment.

75.Des crédits sont alloués dans le budget national à la Division des droits de l’homme et à la Commission nationale des droits de l’homme pour permettre à ces organes de s’acquitter de leur mission de promotion des droits de l’homme.

Publications

76.Le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2012-2020), publié à l’origine en 2012, visait à garantir une conception intégrée de l’application des mesures relatives aux droits de l’homme. En décembre 2021, il a été estimé, dans un rapport sur l’état d’avancement de ce plan d’action, qu’environ 90 % des mesures prévues dans celui-ci avaient été suivies d’effet.

77.Un nouveau plan d’action national pour les droits de l’homme, portant sur la période 2024-2030, est en cours d’élaboration, et doit constituer un important document de politique générale pour favoriser l’adoption d’une conception intégrée des droits de l’homme et aider les organismes publics à intégrer les droits de l’homme dans une action clairement définie.

78.Une version en braille de la Constitution de la République de Maurice a été publiée en coopération avec le Fonds Loïs Lagesse en avril 2018, conformément à l’engagement du Gouvernement mauricien relatif à l’autonomisation des personnes handicapées.

79.Une brochure intitulée « Connaître ses droits » s’adressant aux travailleurs migrants a été produite et publiée en six langues différentes (anglais, français, hindi, tamoul, bengali et mandarin). Elle a été lancée le 23 mars 2019, à l’occasion d’un rassemblement de travailleurs étrangers et d’organisations syndicales, en présence de représentants de Madagascar et de l’Inde.

80.Environ 90 000 brochures imprimées dans les différentes langues ont été distribuées aux secteurs économiques employant des travailleurs migrants par l’intermédiaire du Ministère du travail, de la mise en valeur des ressources humaines et de la formation. Le Bureau des passeports et de l’immigration, les organisations syndicales ainsi que les ambassades et consulats des pays concernés à Maurice ont également reçu des exemplaires à faire distribuer dans leurs locaux.

81.Des calendriers sur le thème des droits de l’homme illustrant divers éléments de la Déclaration universelle ont été produits pour commémorer la Journée des droits de l’homme en 2022, et d’autres calendriers ont été publiés à l’occasion de la Journée des droits de l’homme en 2023 à titre de sensibilisation aux articles de la Déclaration universelle. Ces calendriers ont été distribués à l’ensemble des ministères/départements, des institutions nationales des droits de l’homme, des conseils municipaux et des conseils de district ainsi qu’à l’Assemblée régionale de Rodrigues.

82.Pour 2022, les articles suivants ont été illustrés :

a)égalité ;

b)Reconnaissance de la personnalité juridique ;

c)Liberté de circulation ;

d)Droit à une nationalité ;

e)Droit de propriété ;

f)Droit de participer aux affaires publiques ;

g)Droit à la sécurité sociale ;

h)Droit au travail ;

i)Droit au repos et aux loisirs ;

j)Droit à un niveau de vie suffisant ;

k)Droit à l’éducation ; et

l)Droit à un ordre social conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

83.Pour 2023, les articles suivants ont été explicités :

a)Droit à l’éducation ;

b)Droit de ne pas être torturé ;

c)Droit à une nationalité ;

d)Droit au mariage et à la famille ;

e)Droit au travail ;

f)Devoirs envers la collectivité ;

g)Liberté d’expression ;

h)Liberté de circulation ;

i)Présomption d’innocence ;

j)Droit de participer à la vie culturelle, artistique et scientifique ;

k)égalité ; et

l)Droit au repos et aux loisirs.

84.À l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci a été traduite en créole mauricien en collaboration avec l’Union des locuteurs de créole, et publiée le 8 décembre 2023. On entendait par cette publication contribuer à une meilleure compréhension des droits de l’homme parmi les citoyens quels que soient l’âge et le niveau d’éducation.

Ateliers

85.Un atelier sur les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme a été organisé en avril 2018, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme et l’Union européenne, en présence des institutions nationales des droits de l’homme.

86.En collaboration avec le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’Afrique australe, un atelier d’une durée de trois jours a été organisé du 24 au 26 avril 2019 à l’hôtel Labourdonnais sur la présentation de rapports aux organes conventionnels en tant qu’État partie, pour renforcer les capacités de Maurice au niveau national en matière de dialogue avec les mécanismes des droits de l’homme afin d’améliorer l’efficacité des rapports à ces mécanismes et la suite donnée à leurs recommandations. L’atelier a été suivi par environ 50 participants des ministères/départements, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales qui adhèrent au mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi.

87.Le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi a organisé, du 21 au 24 mai 2019, un atelier sur les programmes de renforcement des capacités, en vue de former des représentants des ministères/départements, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales qui adhèrent au mécanisme au sujet de la base de données nationale pour l’établissement des rapports et le suivi des recommandations, y compris sur ses avantages possibles, ses principales fonctionnalités et caractéristiques et les moyens d’en adapter spécifiquement l’utilisation à Maurice.

88.Un atelier d’une durée de deux jours a été organisé en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur la question des demandeurs d’asile et des réfugiés, les 30 et 31 mai 2019, afin de sensibiliser les fonctionnaires des principaux organismes publics concernés à la législation relative aux réfugiés et de concevoir des instructions permanentes devant permettre une coordination et une synergie plus efficaces entre tous les acteurs concernés pour le traitement des dossiers de réfugiés et de demandeurs d’asile à Maurice.

89.Un colloque d’une demi-journée sur le thème « Reconstruire en mieux en plaçant les droits de l’homme au cœur du relèvement » a été organisé par la Division des droits de l’homme en collaboration avec le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies à Maurice le 10 décembre 2020. Cette manifestation était organisée pour réaffirmer l’importance des droits de l’homme au moment de reconstruire le monde après la crise de la COVID-19, la nécessité d’une solidarité et d’une interconnexion mondiales et la communauté de destin de l’humanité. Ont assisté à cette manifestation 190 participants issus d’organismes publics, d’institutions nationales des droits de l’homme, de groupements professionnels, d’associations d’employeurs, de chambres de commerce, de fédérations syndicales et d’associations salariales, d’ONG et de conseils d’étudiants et de jeunes.

90.La Division des droits de l’homme a organisé, le 29 octobre 2020, un atelier sur les droits de l’homme auquel ont assisté des membres du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi et des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales. L’atelier a consisté en deux réunions-débats animées l’une et l’autre par un maître de conférences de l’Université de Maurice. Les thèmes suivants ont été débattus : le cadre législatif et institutionnel de la protection des droits de l’homme à Maurice ; et les moyens possibles de créer de meilleures synergies et de renforcer la coopération entre les parties prenantes en vue de traiter plus efficacement les questions relatives aux droits de l’homme à Maurice. L’atelier a réuni 115 participants issus de différents ministères/départements, d’organismes parapublics, d’organisations de la société civile, d’organisations non gouvernementales et d’institutions nationales des droits de l’homme.

91.Un cours pratique de deux jours a été organisé du 6 au 7 avril 2022 sur le droit de participer aux affaires publiques et les lignes directrices de l’ONU relatives à la participation, en collaboration avec le HCDH et le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies pour Maurice et les Seychelles. L’atelier a été animé par un spécialiste des droits de l’homme et de la démocratie du HCDH et les thèmes suivants ont été abordés : la législation et les mécanismes relatifs aux droits de l’homme ; le cadre juridique et la politique de Maurice en matière de participation ; présentation des lignes directrices de l’ONU relatives à la participation ; la discrimination ; la participation avant la prise des décisions ; l’échelle de la participation ; la participation directe et indirecte. Ont assisté à cet atelier de deux jours des représentants de ministères, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales. Un atelier de sensibilisation d’une demi-journée a aussi été organisé sur le même sujet, le 8 avril 2022, à l’intention de jeunes issus d’universités, de centres de jeunesse, de clubs de la jeunesse et d’organisations non gouvernementales.

92.En collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, la Division des droits de l’homme a organisé deux manifestations à Maurice du 23 au 26 mai 2022 : un atelier de trois jours sur les droits de l’homme et la participation des jeunes, du 23 au 25 mai 2022, et un atelier d’un jour sur les entreprises et les droits de l’homme, le 26 mai. La première manifestation visait à former des formateurs de jeunes au renforcement de la confiance et des capacités en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle a rassemblé des fonctionnaires du Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, des éducateurs, des ambassadeurs de la jeunesse, des représentants de divers centres, conseils et clubs de la jeunesse de l’île, des professeurs d’université et des représentants d’organisations non-gouvernementales. La seconde, tenue le 26 mai 2022, visait à faire mieux connaître et comprendre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Y ont assisté des représentants de ministères et départements, du secteur privé, d’organismes parapublics, d’organisations non gouvernementales, de la société civile et de fédérations syndicales.

93.En complément de cet atelier, un atelier virtuel sur les entreprises et les droits de l’homme a été organisé le 25 septembre 2023 en collaboration avec la Chambre de commerce de Maurice à l’intention d’une vingtaine d’organisations membres de cette instance.

94.Un programme de formation sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole y relatif a été organisé au profit de quelque 436 policiers stagiaires, les 14 et 15 novembre 2022, à l’auditorium de l’orchestre de la police. Les participants ont été sensibilisés à l’importance des droits de l’homme et aux principaux éléments de la Convention contre la torture, y compris l’interdiction du recours à la torture.

95.Un programme de formation de formateurs de trois jours a aussi été organisé du 16 au 18 novembre 2022 pour environ 35 agents de police et 17 agents pénitentiaires à l’école de formation du personnel pénitentiaire de Beau Bassin afin que ces personnes puissent sensibiliser et former un plus grand nombre d’agents par la suite. Ces participants étaient des fonctionnaires de rang supérieur issus de différents services de la police et de l’administration pénitentiaire, notamment de l’unité de lutte contre la drogue et la contrebande, des forces mobiles spéciales, de la garde nationale des côtes, du département des enquêtes criminelles et de la police locale. Il leur a été enseigné à former aux normes internationales et régionales des droits de l’homme visant à interdire la torture, et à traiter de sujets comme les codes nationaux et internationaux de conduite des forces de l’ordre comme base de la déontologie policière, les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes Méndez), et les garanties juridiques et procédurales permettant l’utilisation de méthodes d’entretien non coercitives et fondées sur des éléments objectifs pendant le processus d’interrogatoire.

96.Un atelier complémentaire à la formation virtuelle sur le dispositif de lutte contre la torture a aussi été organisé le 25 octobre 2023 en collaboration avec la police et l’administration pénitentiaire mauriciennes, au profit de quelque 40 hauts fonctionnaires de la police et 20 hauts fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

97.La Division des droits de l’homme, en collaboration avec l’Institut d’études judiciaires et juridiques, a organisé un atelier de haut niveau sur le thème « La DUDH et le cadre juridique de la protection et de la promotion des droits de l’homme à Maurice », pour les membres des professions juridiques, le 13 décembre 2023. Les participants à l’atelier ont pu acquérir une connaissance approfondie des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des organes chargés de veiller à leur application.

98.En juin 2018, dans le contexte du cinquantième anniversaire de l’indépendance de Maurice et de la Semaine sud-africaine, une conférence publique a été organisée sur le thème « Cinquante ans d’indépendance − Les enseignements de la conception et de l’application de la Constitution sud-africaine : perspectives », en collaboration avec le Bureau régional du HCDH pour l’Afrique australe.

99.M. Tshililo Michael Masutha, ancien Ministre sud-africain de la justice et des services correctionnels, a donné une conférence sur le handicap et les droits de l’homme le 18 janvier 2019. M. Masutha a fait part de sa propre expérience, étant lui-même malvoyant. Insistant sur la nécessité de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances pour les personnes handicapées, il a également exprimé l’espoir que ces personnes aient la possibilité de réussir dans divers domaines.

100.Une conférence sur le thème « La réalisation progressive des droits par les tribunaux : l’expérience de la Cour suprême indienne », prononcée par M. Dipak Misra, ancien président de la Cour suprême indienne, a été organisée le 22 mars 2019, en collaboration avec Equality & Justice Alliance (Royaume-Uni). La conférence a été suivie par une cinquantaine de professionnels du droit, parmi lesquels le Président de la Cour suprême mauricienne, le Doyen des juges puînés, les juges assesseurs, le Solicitor General, des magistrats supérieurs, des magistrats, des fonctionnaires de haut rang du Bureau du Procureur général et de la Direction des poursuites publiques, ainsi que des professionnels du droit exerçant dans le cadre d’une pratique privée.

101.Une réunion d’information d’une demi-journée sur les droits de l’homme a été organisée le 4 mai 2019 à l’intention des directeurs généraux et des secrétaires permanents des ministères en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, afin de mieux sensibiliser les chefs de ministères et de départements aux obligations incombant à l’État en vertu des divers instruments internationaux et de faire en sorte que les ministères et départements observent les conditions optimales pour en assurer le respect. Environ 35 hauts fonctionnaires ont participé à cette séance, animée par le président de la Commission nationale des droits de l’homme.

Production et lancement de clips vidéo sur les droits de l’homme

102.Une première série de 8 clips vidéo sur les droits de l’homme a été produite, et été lancée le 10 décembre 2018 à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, sur les thèmes suivants :

a)Qu’est-ce que les droits de l’homme ?

b)Le droit à l’éducation ;

c)Non au harcèlement sexuel ;

d)Non au mariage des enfants ;

e)Les droits des personnes handicapées ;

f)Oui à la méritocratie et à l’égalité des chances ;

g)Les droits des détenus ;

h)Les droits des personnes âgées.

103.Les clips vidéo ont été mis en ligne et largement distribués à Maurice et à Rodrigues parmi la population étudiante. Ils ont aussi été distribués aux bureaux de conseil aux citoyens.

104.Une vidéo a aussi été produite en anglais en rapport avec la brochure « Connaître ses droits » et été diffusée sur les chaînes de la société mauricienne de radiodiffusion en juin 2019 pendant deux semaines.

105.Une deuxième série de clips vidéo sur les droits de l’homme a été lancée le 4 août 2021 sur les thèmes suivants :

a)Le droit de vote et le droit de participer à la gestion des affaires publiques;

b)Le droit au travail;

c)Le droit à un milieu naturel sain et durable;

d)Le droit de participer à la vie culturelle;

e)Les entreprises et droits de l’homme;

f)Le droit au développement;

g)La liberté de pensée, de conscience et de religion;

h)Le droit au repos et aux loisirs;

i)Le droit à la sécurité sociale.

106.Les vidéos ont été mises en ligne et distribuées aux différentes parties prenantes afin d’améliorer la sensibilisation et d’en promouvoir la diffusion, auprès de tous les ministères/départements, des institutions nationales des droits de l’homme, des centres de la jeunesse, des complexes sportifs, des centres de sécurité sociale, des centres communautaires, des bureaux de conseil aux citoyens, des centres d’information pour l’emploi et des centres culturels.

Affiches/campagne de sensibilisation sur les droits de l’enfant

107.Une campagne d’affichage, mise en œuvre sur 60 bus, a été menée en juin 2019 pendant deux semaines, en collaboration avec le Bureau du Médiateur des enfants, pour sensibiliser le grand public à la nécessité d’éliminer la violence à l’égard des enfants. Le thème de cette campagne était le suivant : « Violans Detrir Lavenir Zanfan : Aret Violans Kont Zanfan Nou Repiblik ».

Cérémonie de dépôt de gerbe

108.Une cérémonie de dépôt de gerbe a aussi été organisée le 10 décembre 2021 au monument de la Déclaration universelle des droits de l’homme en présence de représentants des institutions nationales des droits de l’homme, du maire de Port-Louis de l’époque et du Coordonnateur résident des Nations Unies.

Concours de slam

109.Un concours de slam a été organisé sur certains articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme afin de promouvoir la connaissance des droits de l’homme parmi la jeune génération ; la finale a eu lieu le 10 décembre 2022. Les thèmes sélectionnés consistaient dans certains articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à savoir l’article premier, sur l’égalité, l’article 19, sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, l’article 24, sur le droit au repos et aux loisirs, l’article 25, sur le droit à un niveau de vie suffisant, et l’article 26, sur le droit à l’éducation. Deux catégories de participants ont été définies, les 15 à 18 ans et les 19 à 35 ans.

110.La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 décembre 2022 dans la salle de conférence de la Division des droits de l’homme et un gagnant et deux finalistes ont été récompensés dans chaque catégorie par un prix en espèces et un trophée.

Quiz en ligne

111.Un quiz en ligne a été lancé le 6 décembre 2022 pour permettre à chacun de vérifier ses connaissances et favoriser une meilleure compréhension des valeurs d’humanité. Il est accessible en ligne à tous les utilisateurs d’Internet.

112.Les questions qui y sont posées portent sur divers sujets tels que :

a)Les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

b)Les journées commémoratives ayant trait aux droits de l’homme ; et

c)Les institutions nationales des droits de l’homme à Maurice, et les conventions que le pays a ratifiées.

Atelier d’art pour les enfants

113.Un atelier d’art a été organisé le 7 décembre 2022 pour environ 90 enfants âgés de 8 à 12 ans pour les encourager à exprimer à travers le dessin leur inventivité et leur compréhension des droits de l’homme sur des thèmes comme le droit à l’alimentation, le droit à un air pur et le droit à l’eau. Il a été organisé avec le concours d’aquarellistes de l’International Watercolor Society − Maurice, qui ont guidé les enfants dans la maîtrise des techniques de peinture.

Exposition en ligne

114.Une exposition en ligne où ont été présentées des œuvres d’art réalisées par des enfants, montrant leur interprétation des droits de l’homme au travers de dessins créatifs, a été inaugurée le 8 décembre 2023, à l’occasion de la Journée 2023 des droits de l’homme.

Soixante-quinzième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme −Campagne d’engagements

115.à la suite d’une invitation du HCDH, l’État mauricien a participé à la manifestation de haut niveau commémorant le soixante-quinzième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, tenue à Genève, les 11 et 12 décembre 2023 ; à cette occasion, le Ministre mauricien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international a pris les cinq engagements suivants au nom de Maurice :

Continuer de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une question prioritaire en faisant adopter les lois nécessaires ;

Mener activement des mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre en application de la stratégie nationale et du plan d’action adoptés à cet égard par Maurice pour la période 2020-2024 ;

Maintenir le droit à la gratuité de l’enseignement public, pour tous, du préscolaire au supérieur, et garantir un système éducatif qui soit inclusif, complet, porteur de sens et fondé sur des valeurs ;

Continuer d’assurer des soins de santé publique gratuits et accessibles pour tous ; et

Conserver un système de sécurité sociale solide et améliorer la vie des personnes vulnérables.

F.Processus d’établissement de rapports au niveau national

Mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi

116.Le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi est une structure interministérielle spécifique instituée par le Gouvernement mauricien en 2017 avec l’appui technique du Bureau régional du HCDH pour l’Afrique australe.

117.Ce mécanisme vise à assurer l’efficacité du suivi et de l’application des obligations conventionnelles, du dialogue avec les systèmes internationaux et régionaux des droits de l’homme et du suivi des recommandations ou décisions provenant des organes conventionnels, du Conseil des droits de l’homme, du processus de l’Examen périodique universel, des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, des mécanismes régionaux des droits de l’homme et des processus nationaux.

118.Le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi est présidé par le ministre chargé des droits de l’homme et composé de représentants des ministères et départements, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales/de la société civile. Sa dernière réunion en date a eu lieu le 8 novembre 2023.

119.Le Bureau régional du HCDH a contribué à la création de la base de données nationale pour l’établissement des rapports et le suivi des recommandations, outil fondamental utilisé par le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi dans ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme. La base de données mauricienne est considérée par le Bureau régional comme étant l’une de celles qui fonctionnent convenablement au niveau régional depuis sa création.

120.Le mécanisme national est déterminé à renforcer ses outils d’établissement de rapports et de suivi en matière de droits de l’homme :

a)En continuant de bénéficier de l’appui du HCDH, avec lequel son secrétariat a établi de solides relations de travail pour garantir l’efficacité avec laquelle il coordonne les questions relatives aux droits de l’homme et rend compte sur ces questions ;

b)En collaborant avec les ministères/départements et les entités non gouvernementales pour renforcer la cohésion des rapports et du suivi en matière de droits de l’homme.

La base de données nationale de suivi des recommandations

121.Le système de base de données élaboré par le HCDH pour le suivi des recommandations nationales a été mis en œuvre à Maurice en 2019. Il a été conçu afin de pouvoir enregistrer comme il convient les recommandations sur les droits de l’homme formulées par les organes conventionnels et assurer un suivi approprié de ces recommandations.

122.La Division des droits de l’homme, en collaboration avec le HCDH, étudie la possibilité d’organiser des programmes de formation sur la nouvelle version du système de base de données en vue de garantir un suivi efficace des recommandations reçues des organes conventionnels.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme

123.La Constitution établit solidement le droit de chaque citoyen d’être traité dans des conditions d’égalité et de vivre à l’abri de la discrimination. Elle interdit la discrimination fondée notamment sur l’appartenance à une caste, la couleur de peau, la croyance, le sexe et la race. Elle dispose aussi que nulle loi ne peut être discriminatoire, ni en elle-même, ni dans ses effets. L’article 3 de la Constitution, intitulé « Libertés et droits fondamentaux de la personne », est ainsi libellé :

« Il est reconnu et proclamé qu’ont existé et continuent d’exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public, tous les droits de l’homme et libertés fondamentales énumérés ci-dessous, à savoir :

a)Le droit de toute personne à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle et à la protection de la loi ;

b)La liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association, et la liberté de fonder des établissements scolaires ; et

c)Le droit de toute personne à la protection de l’inviolabilité de son domicile et autres biens ou contre toute expropriation sans compensation ;

et les dispositions du présent chapitre pourront être invoquées pour assurer la protection desdits droits et libertés sous réserve des limitations prévues par ces mêmes dispositions, limitations destinées à assurer que l’exercice desdits droits et libertés d’une personne ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public. ».

124.L’article 16 de la Constitution dispose notamment qu’aucune loi ne contient de disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets. On entend par « discriminatoire » le fait d’accorder un traitement différent à des personnes différentes, en raison uniquement ou principalement de l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur de peau, de croyance ou de sexe, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou à des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore le fait d’accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères. L’article 17 de la Constitution prévoit que toute personne alléguant que les droits énoncés au chapitre II de la Constitution sont ou risquent d’être violés en ce qui la concerne peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation, à condition toutefois d’agir dans un délai de trois mois et d’avoir épuisé tous les recours internes.

125.Le Code pénal contient aussi des dispositions définissant certaines infractions liées directement ou indirectement à la discrimination fondée sur des motifs interdits :

L’article 78, intitulé « Torture par un agent de l’État », prévoit, lorsque l’infraction est commise « pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit », une amende ne dépassant pas 150 000 roupies et une peine d’emprisonnement maximale de dix ans ;

L’article 183, intitulé « Atteinte à la liberté de conscience » prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ;

L’article 184 proscrit « La perturbation d’une cérémonie religieuse » et prescrit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies, assortie d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ;

L’article 185 proscrit « L’outrage au culte religieux » et prescrit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies, assortie d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ;

L’article 186, intitulé « Voies de fait et outrage envers un ministre du culte », prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement ;

L’article 206 proscrit « L’outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse » et prescrit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans assortie d’une amende ne dépassant pas 100 000 roupies ;

L’article 254, intitulé « Harcèlement sexuel », prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement ;

L’article 258, intitulé « Arrestation, détention et séquestration illicites », prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement ;

L’article 282 proscrit « L’incitation à la haine raciale » et prévoit, en son paragraphe 1, une amende d’un montant maximum de 100 000 roupies et une peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle, et en son paragraphe 2, une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine maximale de quatre ans de prison ;

L’article 283, intitulé « Sédition », définit l’infraction commise par quiconque, par l’un quelconque des moyens visés à l’article 206 : a) manifeste ou exprime de la haine ou du mépris, ou incite à la sédition contre le Gouvernement ou l’administration de la justice ; b) attise le mécontentement parmi les citoyens de Maurice, les incite à la sédition, ou encourage la malveillance et l’hostilité entre les différentes catégories de citoyens. La peine prévue est l’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas deux ans et une amende maximale de 100 000 roupies ;

L’article 286 traite de « L’importation de publications séditieuses » ;

L’article 287 concerne « La suspension de la publication de journaux contenant des déclarations séditieuses » ;

L’article 287A proscrit « La diffusion de publications séditieuses » ;

L’article 287B énumère les peines applicables aux responsables des publications séditieuses visées aux articles 286, 287 et 287A, et dispose que nul ne peut être poursuivi en application de ces dispositions si ce n’est sur la base d’informations provenant du procureur général ; en cas de condamnation, la personne reconnue coupable est passible d’une peine maximale de 100 000 roupies et deux ans de prison.

126.La Commission pour l’égalité des chances a pour mandat d’œuvrer à l’élimination de la discrimination et à la promotion de l’égalité des chances ainsi qu’à l’instauration de bonnes relations entre personnes ayant des statuts différents. La Commission est chargée d’examiner les plaintes faisant état de discrimination fondée sur un ou plus des 12 motifs proscrits par la loi. Ces plaintes peuvent émaner de personnes, de groupes de personnes, de personnes morales ou peuvent même être anonymes. Très souvent, les requérants se renseignent auprès de la Commission avant de déposer une plainte.

127.La Commission explique au public les principes de la loi et ses aspects procéduraux. Lorsque la plainte est déposée, les membres de la Commission procèdent à un examen préliminaire de son contenu. À ce stade, le requérant est très souvent appelé au siège de la Commission pour une audience préliminaire, afin de permettre à la Commission de réunir davantage d’informations sur les allégations de discrimination. Il convient de noter que, même si de prime abord, il semble qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments permettant de conclure que la plainte est fondée, la Commission ne la rejette pas à ce stade. Le requérant se voit accorder la possibilité de fournir à la Commission des éléments de preuve supplémentaires, ou il est invité à préciser les motifs sur lesquels reposent son sentiment d’être victime de discrimination.

128.La même procédure est adoptée lorsque, à première vue, la plainte semble porter sur des faits prescrits. La Commission invite alors le requérant à établir le bien-fondé de sa demande de délai supplémentaire. Bien que cette procédure augmente la charge de travail et prenne beaucoup de temps, elle est systématiquement adoptée car il est considéré que la Commission a une mission sociale à remplir. Par conséquent, après un examen préliminaire de la plainte, si la Commission considère qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de discrimination, même après la collecte d’informations supplémentaires auprès du requérant, la plainte est déclarée irrecevable. Si la Commission estime qu’il existe des preuves suffisantes pour poursuivre la procédure, la personne accusée de discrimination est convoquée en vue de déterminer les perspectives de conciliation en première instance, sans entrer dans le fond de l’affaire. Cela permet, très souvent, de parvenir à un prompt règlement de l’affaire, et d’éviter ainsi une procédure longue, laborieuse et coûteuse. Si la personne accusée de discrimination est réticente à se réconcilier, alors que la plainte semble fondée, la Commission mène une enquête complète.

129.À l’issue de cette enquête, il peut encore s’avérer qu’il n’y ait aucune preuve de discrimination, auquel cas, la plainte est annulée. Si, à la fin de l’enquête, la Commission constate, selon toute vraisemblance, qu’il existe une discrimination fondée sur l’un des motifs défendus par la loi, une dernière tentative de conciliation est réalisée. Un rapport contenant les recommandations de la Commission est adressé aux parties tout en les invitant à participer à la tentative de conciliation. Si aucun accord n’est conclu dans un délai de quarante-cinq jours, la Commission peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer l’affaire devant le tribunal.

130.La Commission pour l’égalité des chances a, depuis sa création, traité plus de 1 400 actions engagées par des individus ou des groupes de personnes cherchant à obtenir réparation suite à un cas de discrimination. Toutefois, la Commission a également reçu un certain nombre de plaintes futiles, abusives et sans fondement. Elle sensibilise donc la population à la nature des plaintes pouvant être déposées devant elle.

131.Pour lutter contre la diffusion de messages discriminatoires ou racistes sur Internet, la loi de 2001 relative aux technologies de l’information et de la communication incrimine l’utilisation d’un service d’information et de communication dans les cas suivants :

a)Pour la transmission ou la réception d’un message manifestement injurieux ou de nature indécente, obscène ou menaçante ; ou

b)Dans le but de gêner, perturber ou inquiéter inutilement autrui ; et

c)Pour la transmission d’un message de nature à mettre en danger ou à compromettre la défense de l’État, la sécurité publique ou l’ordre public.

132.Une Commission vérité et justice, créée en vertu de la loi éponyme, est entrée en fonction en mars 2009. La Commission vérité et justice a été dotée du pouvoir de mener des enquêtes sur l’esclavage et la main-d’œuvre sous contrat durant la période coloniale à Maurice, de déterminer les mesures appropriées à prendre pour les descendants d’esclaves et de travailleurs sous contrat, d’enquêter sur les plaintes de personnes se disant lésées parce que dépossédées ou privées de la jouissance de terres auxquelles elles disent avoir droit, et élaborer un rapport exhaustif sur ses activités et conclusions fondées sur des informations et des preuves factuelles et objectives. La Commission a soumis son rapport au Président de la République le 25 novembre 2011.

133.Un Comité ministériel a été créé pour examiner les recommandations figurant dans ce rapport et a mis en place une unité de recherche et de médiation en matière foncière, chargée de poursuivre les recherches sur les confiscations de terres, et adressé une requête au Ministère des arts et de la culture afin qu’il identifie les terrains qui serviront à la construction d’un musée de l’esclavage, et qu’il commence à acquérir les objets qui y seront exposés.

134.Créée en 2019 auprès du Ministère du logement et de l’aménagement du territoire, l’Unité de recherche et de médiation en matière foncièreest investie du mandat suivant :

a)Mener des enquêtes approfondies sur les cas présumés de dépossession de terres qui figurent dans le rapport de la Commission vérité et justice;

b)Mener des enquêtes approfondies à la suite de plaintes ou enquêter sur les questions foncières de sa propre initiative ou à la demande des parties intéressées ;

c)Conseiller le demandeur, à la suite d’une enquête approfondie, au sujet de sa prétention et de toute autre question pertinente;

d)Aider le demandeur à recouvrer tous les documents nécessaires, dont les titres de propriété, les plans et les documents d’état civil et, en collaboration avecles autres institutions concernées, établir des arbres généalogiques ;

e)Étudier les plans, les actes notariés pertinents et tout autre document relatif au transfert de biens fonciers ;

f)Apporter une aide financière ou autreaux demandeurs en ce qui concerne les enquêtes foncières ou d’autres mesures nécessaires, dans les limites prévues par la loi; et

g)Soumettre ou renvoyer l’affaire à la médiation et encourager un règlement à l’amiable qui sera contraignant pour toutes les parties.

135.Le Ministère du logement et de l’aménagement du territoire a recruté pour l’Unité de recherche et de médiation en matière foncière une équipe de spécialistes constituée d’un chef de projet, trois avocats, trois consultants en cadastre et un généalogiste. L’Unité a repris les 355dossiers des cas présumés de dépossession de terres qui se trouvaient sous la responsabilité de l’instance auparavant compétente, à savoir leMinistère des finances et du développement économique.

136.L’état d’avancement des 355 affaires est le suivant :

Nombre d ’ affaires dont on a déterminé que la justice pouvait être saisie

11

Nombre d ’ affaires transférées aux avocats des plaignants pour qu ’ ils en saisissent la justice

9

Nombre d ’ affaires en cours de traitement

60

Nombre d ’ affaires closes sur le conseil des avocats

169

Nombre d ’ affaires dont la justice a été saisie avant la création de l ’ Unité de recherche et de médiation en matière foncière

51

Nombre d ’ affaires en cours d ’ instruction (dont 35 à Rodrigues)

55

Source : Ministère du logement et de l ’ aménagement du territoire .

137.Le Ministère du logement et de l’aménagement du territoire accorde également une assistance financière d’un montant maximum de 300000roupies aux plaignants lorsque l’affaire les concernant sera portée devant la justice, pour le paiement des honoraires des avocats de leur choix et de tous autres frais connexes.

138.Le musée intercontinental de l’esclavage a été officiellement inauguré par le Premier Ministre le 1er septembre 2023 en reconnaissance de la contribution des peuples d’ascendance africaine. Ce musée a pour but de promouvoir le respect des peuples africains, de reconnaître leur contribution et de renforcer l’autonomie des personnes créoles d’ascendance africaine, dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) des Nations Unies. En promouvant le souvenir et le rapprochement, ce musée soutient l’inclusion des personnes d’ascendance africaine et a pour objectif de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination.