Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la République arabe syrienne *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la République arabe syrienne à ses 4130e, 4131e et 4132e séances, qui se sont tenues sous forme hybride les 11 et 12 juillet 2024. À sa 4143e séance, le 22 juillet 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la République arabe syrienne et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
3.Le Comité a conscience des conséquences graves du conflit armé en cours, du tremblement de terre de 2023, de l’instabilité politique, économique et sociale, qui résulte notamment des mesures coercitives unilatérales, et de la présence de forces armées étrangères et de groupes armés non étatiques, dont certains sont qualifiés d’entités terroristes par l’Organisation des Nations Unies, autant d’éléments qui ont conduit à des violations graves des droits de l’homme par toutes les parties au conflit et constituent un obstacle important à la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Il constate qu’il est difficile de garantir les droits des personnes dans les territoires sur lesquels l’État partie n’exerce aucun contrôle effectif, y compris le Golan syrien occupé. Il rappelle à l’État partie que ses obligations internationales en matière de droits de l’homme ont un caractère continu, que les droits consacrés par le Pacte s’appliquent à toutes les personnes, en toutes circonstances, et que c’est à lui qu’il incombe au premier chef de protéger les personnes relevant de sa juridiction et qu’il devrait par conséquent prendre immédiatement des mesures pour prévenir de nouvelles violences à leur égard et de nouvelles violations de leurs droits humains. Il lui rappelle également qu’il a l’obligation, dans le cadre de tous travaux de reconstruction, de garantir tous les droits énoncés dans le Pacte à toutes les personnes se trouvant sur son territoire, sans discrimination et où qu’elles vivent, et de promouvoir une culture de tolérance, de paix et de réconciliation entre tous les peuples et toutes les communautés.
B.Aspects positifs
4.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :
a)Le décret-loi no 32 de 2023, qui supprime les tribunaux militaires de campagne ;
b)La loi no 16 de 2022 sur la prévention de la torture, qui incrimine toute personne qui commet intentionnellement des actes de torture, participe à de tels actes ou incite à la commission de tels actes ;
c)La loi no 24 de 2018 portant modification du Code pénal en vue de l’interdiction des mariages hors des tribunaux, pour limiter le nombre de mariages précoces ;
d)Le décret-loi no 20 de 2013, qui criminalise l’enlèvement sous ses différentes formes ;
e)La loi no 11 de 2013, qui comprend des dispositions relatives à l’ajout au Code pénal d’un nouvel article incriminant quiconque enrôle des enfants de moins de 18 ans dans l’intention de les faire participer à des opérations de combats ou à des actes de même nature ;
f)La loi no 11 de 2011, qui alourdit les peines pour violences sexuelles, en particulier dans les cas où la victime a moins de 15 ans.
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 10 juillet 2009.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
6.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Pacte fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et ses dispositions sont appliquées dans le cadre des tribunaux nationaux et de la législation nationale. Il constate toutefois avec préoccupation que le cadre juridique interne n’est pas pleinement aligné sur le Pacte et qu’aucun exemple d’affaire dans laquelle les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliquées par les tribunaux n’a été fourni. Il regrette qu’aucune information précise n’ait été fournie au cours du dialogue au sujet des mesures prises pour mettre en place un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, et de l’intention de l’État partie de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).
7.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire en sorte que son droit interne soit compatible avec le Pacte et pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte dans sa législation interne. Il devrait aussi mettre en place un programme complet et accessible de formation spécialisée sur le Pacte à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, et veiller à ce que ce programme soit régulièrement actualisé, afin que le Pacte soit appliqué et interprété de manière conforme aux obligations qu’il impose à l’État partie. En outre, il devrait envisager de mettre en place un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi et veiller à ce que ce mécanisme fonctionne efficacement, et notamment permettre au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir un soutien supplémentaire au renforcement des capacités. Il devrait également envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité note que l’État partie a indiqué dans son rapport qu’une commission nationale était en train d’élaborer la structure intégrée d’une institution nationale des droits de l’homme, mais il regrette que l’État partie n’ait pas fourni au cours du dialogue d’informations sur les éventuels progrès accomplis dans la mise en place d’une telle institution, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
9. L’État partie devrait créer, à titre prioritaire, une institution nationale des droits de l’homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, et faire en sorte qu’elle puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance.
Mesures de lutte contre la corruption
10.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la corruption, notamment les enquêtes menées par la Commission centrale de contrôle et d’inspection sur des agents publics. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le recours par des fonctionnaires et des groupes armés non étatiques à l’extorsion, à la détention, au trafic de stupéfiants, notamment de captagon, et à d’autres activités illicites dans le but d’obtenir des fonds est de plus en plus fréquent, en raison de la crise économique et du maintien des mesures coercitives unilatérales (art. 2 et 25).
11.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l’impunité à tous les niveaux. Il devrait en particulier prendre toutes les mesures nécessaires pour mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les affaires de corruption, y compris celles qui impliquent des groupes armés non étatiques, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, leur imposer des peines proportionnées à la gravité de l’infraction. Il devrait en outre veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges reçoivent effectivement une formation sur la détection des faits de corruption, les enquêtes sur ces faits et les poursuites contre leurs auteurs et mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et la population des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes qui existent pour y remédier.
Protection des droits garantis par le Pacte et établissement des responsabilités pour les violations présumées des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé
12.Le Comité prend note des informations fournies selon lesquelles les forces armées sont formées à respecter le droit humanitaire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants, pendant les opérations militaires et les opérations de sécurité, mais il relève avec préoccupation que les privations arbitraires de la vie se poursuivent dans le contexte du conflit armé. À cet égard, il est profondément préoccupé par les informations relatives à des violations systématiques des droits de l’homme, telles que des actes de torture, des détentions secrètes, des violences sexuelles et des disparitions forcées, y compris dans les zones sur lesquelles l’État partie exerce un contrôle effectif. Le Comité prend note des mesures prises pour établir les responsabilités pour l’utilisation de pratiques illégales au cours des opérations militaires, mais il est préoccupé par les informations relatives à l’impunité et à l’absence de progrès notables s’agissant des poursuites contre les auteurs et des peines prononcées pour les violations présumées du Pacte commises pendant le conflit armé dans lequel l’État partie est impliqué, telles que les violations qui auraient été commises pendant l’opération militaire à Tadamoun, qui a abouti à l’exécution de 280 civils, dont au moins 12 enfants (art. 2, 6, 7, 14, 24 et 25).
13. Rappelant son observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, le Comité invite l’État partie à poursuivre et intensifier ses efforts visant à adopter toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter pleinement de son obligation de protéger le droit à la vie, prévenir les violations des droits consacrés par le Pacte et faire respecter les droits des victimes du conflit armé à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale du préjudice subi. Il devrait en particulier :
a) Faire en sorte que tous les cas signalés de violations des droits de l’homme commises contre des civils pendant le conflit armé en cours fassent l’objet sans délai d’une enquête approfondie, indépendante et efficace ; veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice, à ce que les peines infligées soient proportionnées à la gravité de l’infraction et à ce que les procès soient menés de façon transparente et équitable, conformément aux normes internationales ; et diffuser largement au public des informations sur l’avancement des procès ;
b) Garantir que les victimes ou les membres de leur famille reçoivent une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, et bénéficient de services juridiques, médicaux, psychologiques et de réadaptation, et que les victimes et leurs proches qui cherchent à obtenir justice et réparation soient protégés contre l’intimidation et le harcèlement ;
c) Accélérer la mise en place d’un mécanisme national de justice transitionnelle et de réconciliation qui soit conforme aux normes du droit international, afin de lutter contre l’impunité et de garantir à toutes les victimes et à leurs familles le droit à la vérité.
Non-discrimination
14.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste de points au sujet du cadre législatif d’interdiction de la discrimination, notamment le Code du travail (loi no 17 de 2010). Il est toutefois préoccupé de ne pas disposer d’informations sur ce qui a été fait pour adopter une loi générale visant à prévenir et combattre la discrimination. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes appartenant à des minorités, en particulier les Kurdes et les Yézidis, continuent d’être victimes de discrimination, d’être placées en détention et de subir des violences, notamment des violences sexuelles, et selon lesquelles les femmes kurdes et yézidies sont prises pour cibles et placées en détention, parfois à des fins de mariage forcé. Il note en outre avec préoccupation que les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe continuent d’être criminalisées et que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres continuent d’être victimes de harcèlement, de discrimination et de violences, en particulier de violences sexuelles (art. 2, 26 et 27).
15. L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination. Il devrait en particulier :
a) Adopter une législation complète de lutte contre la discrimination, qui couvre expressément tous les domaines de la vie et interdise la discrimination directe, indirecte et croisée, quel qu’en soit le motif, notamment la race, l’appartenance ethnique, l’âge, la nationalité, la religion, le statut migratoire, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
b) Veiller à ce que toute personne puisse, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre réelle ou supposée, jouir pleinement, en droit et dans la pratique, de tous les droits de l’homme consacrés par le Pacte, notamment en dépénalisant les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe ;
c) Garantir que toutes les personnes relevant de sa juridiction, en particulier les personnes les plus vulnérables en raison de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou supposée, bénéficient de la protection nécessaire contre les agressions violentes et les violations flagrantes de leurs droits humains, et que tous les actes de violence à leur égard fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace, que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes disposent de voies de recours appropriées et aient effectivement accès à une aide juridique, financière et psychologique.
État d’urgence
16.Le Comité salue la promulgation du décret no 161 du 21 avril 2011, qui a mis fin à l’état d’urgence en vigueur depuis longtemps et a supprimé la Haute Cour de sûreté de l’État, et prend note des informations fournies selon lesquelles les lois d’exception ne sont plus applicables. Il note toutefois avec préoccupation que le décret-loi no 55 de 2011 prévoit des exceptions aux garanties relatives à la détention provisoire, car il autorise la détention sans contrôle juridictionnel pour une durée pouvant aller jusqu’à soixante jours pour certaines infractions, notamment les infractions liées au terrorisme, ce qui porte atteinte au droit de ne pas être détenu arbitrairement et au droit à un procès équitable, la détention pouvant même, dans la pratique, dépasser cette période de soixante jours. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la suspension des garanties juridiques en vigueur pendant l’état d’urgence est maintenue dans le cadre des pouvoirs accordés au Tribunal antiterroriste (art. 4, 9 et 14).
17. Compte tenu de l’observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence, l’État partie devrait :
a) Garantir que toute mesure mise en place pour protéger la population dans le cadre d’un état d’urgence est temporaire, proportionnée, strictement nécessaire et soumise à un contrôle juridictionnel ;
b) Envisager de modifier le décret-loi n o 55 de 2011 pour garantir sa conformité aux dispositions du Pacte et faire en sorte qu’il ne puisse pas être utilisé pour étendre les dérogations au Pacte au-delà de la période d’état d’urgence ;
c) Veiller à ce que la législation ne soit pas utilisée pour restreindre indûment les droits des personnes, notamment le droit de ne pas être détenu arbitrairement et le droit à un procès équitable, sachant que ces droits constituent des garanties importantes pour que l’utilisation faite par l’État partie de pouvoirs exceptionnels soit conforme aux obligations que lui impose le Pacte ;
d) Garantir que tous les cas signalés de violations des droits de l’homme fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, indépendante et impartiale et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale.
Mesures de lutte contre le terrorisme
18.S’il est conscient des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par la définition imprécise de l’« acte terroriste » qui figure à l’article 1er du décret-loi no 19 de 2012. Il note aussi avec préoccupation que la loi no 22 de 2012, qui a créé le Tribunal antiterroriste, n’énonce pas de manière appropriée les principales garanties judiciaires que ce tribunal devrait fournir conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. En particulier, l’article 7 de la loi dispose que le Tribunal, bien qu’il conserve les droits de la défense, n’a pas à respecter les procédures établies par la législation applicable à tous les stades et dans toutes les procédures des poursuites et des procès, ce qui fait craindre que des personnes, en particulier des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques, puissent être arbitrairement privés de liberté et soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité est en outre préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles la nomination et la démission des juges du Tribunal doivent être approuvées par décret présidentiel, ce qui remet en cause l’impartialité et l’indépendance du Tribunal (art. 7, 9, 14, 15 et 17).
19. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévoir des garanties efficaces, notamment un contrôle juridictionnel approprié, pour toute restriction des droits de l’homme imposée pour des raisons de sécurité nationale et veiller à ce que de telles restrictions visent des objectifs légitimes et soient nécessaires et proportionnées. Il devrait en particulier :
a) Revoir sa législation de lutte contre le terrorisme, notamment le décret-loi n o 19 de 2012, pour s’assurer qu’elle est pleinement conforme au Pacte et aux principes de légalité, de certitude, de prévisibilité et de proportionnalité, et que la définition de l’« acte terroriste » est conforme à la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité et respecte le critère selon lequel un acte terroriste est commis dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ;
b) Prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi n o 22 de 2012 en conformité avec le Pacte et veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte et aux observations générales du Comité n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne et n o 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable ;
c) Garantir que les lois antiterroristes ne sont pas utilisées pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment les droits des avocats, des journalistes, des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme ;
d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance des juges du Tribunal antiterroriste, conformément au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.
Égalité entre hommes et femmes
20.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour faire progresser l’égalité entre hommes et femmes, notamment l’application du Plan stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2023-2030 et les modifications apportées à la loi sur le statut personnel en 2019 et en 2020. Le Comité relève que l’État partie procède actuellement à un examen de sa législation et qu’il étudie les lois discriminatoires de son cadre juridique interne, mais il note avec préoccupation que les lois relatives au statut personnel restent fondamentalement discriminatoires à l’égard des femmes en matière de mariage, de divorce et d’héritage, et qu’il reste des dispositions législatives qui empêchent les femmes de transmettre la nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger (art. 2, 3, 24, 25 et 26).
21.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir l’égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines. Il devrait en particulier continuer de revoir sa législation et de modifier ou d’abroger les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et prendre des mesures plus énergiques pour garantir l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne le statut personnel et la transmission de la nationalité par les femmes à leurs enfants et à leur conjoint étranger.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
22.Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, notamment les modifications apportées à la législation, telles que la loi no 1 de 2011 portant modification du Code pénal, dans le but d’alourdir les peines et de faire en sorte que les crimes dits d’honneur ne soient plus des circonstances atténuantes, afin que les auteurs soient soumis à la législation, sans exception. Il accueille aussi avec satisfaction les informations selon lesquelles la procédure d’adoption d’un projet de loi global qui criminalise la violence familiale, impose des sanctions pénales dans tous les cas de violence et établit des tribunaux spécialisés est dans sa phase finale. Il note toutefois avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et la violence sexuelle, reste très répandue, et que les peines prévues ne dissuadent pas les auteurs de commettre de tels actes (art. 2, 3, 6, 7, 14, 17 et 26).
23.L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que sa législation nationale interdise et punisse toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle, et offre des protections réelles aux victimes, et notamment adopter et promulguer sans délai le projet de loi qui criminalise la violence familiale et établit des tribunaux spécialisés, et veiller à ce que la législation soit conforme aux dispositions du Pacte ;
b) Veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles, reçoivent une réparation intégrale, y compris une indemnisation suffisante, et aient aussi accès à des mesures de protection et d’aide adéquates ;
c) Veiller à ce que les agents publics, y compris les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et les prestataires de soins de santé et d’aide sociale, soient effectivement formés à la gestion des cas de violence à l’égard des femmes, et renforcer les campagnes de sensibilisation destinées à la société dans son ensemble, dans le but de combattre les schémas et stéréotypes sociaux et culturels qui contribuent à l’acceptation de la violence fondée sur le genre.
Peine de mort
24.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de décrets d’amnistie générale, en particulier le décret-loi no 36 de 2023 qui prévoit la commutation des condamnations à mort en peine d’emprisonnement à vie, mais il note avec préoccupation que les décrets ne s’appliquent pas à tous les détenus, notamment aux prisonniers politiques, aux prisonniers d’opinion, aux personnes arrêtées en raison du conflit ou aux personnes détenues pour avoir exprimé leur opinion. Il note aussi avec préoccupation que les infractions passibles de la peine de mort dans l’État partie n’entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves, au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte. Il regrette que l’État partie n’ait pas indiqué s’il envisageait d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort (art. 6).
25.Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures d’ordre législatif, pour faire en sorte que la peine de mort soit réservée aux crimes les plus graves impliquant un homicide intentionnel et qu’elle ne soit jamais imposée en violation du Pacte, notamment en violation des règles relatives aux procès équitables, ou à des personnes âgées de moins de 18 ans. Il devrait aussi envisager sérieusement d’instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de l’abolir et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour engager un dialogue national constructif sur le caractère souhaitable de l’abolition, dans le cadre notamment de mesures de sensibilisation appropriées.
Disparitions forcées
26.Le Comité note que la législation interne punit les cas d’enlèvement, de privation de liberté et de détention ou d’arrestation en l’absence de décision judiciaire, mais il relève avec préoccupation que les disparitions forcées ne sont pas expressément criminalisées dans le droit interne et que le cadre législatif en vigueur ne tient pas suffisamment compte de la complexité juridique et factuelle des affaires de disparition forcée. Il est profondément préoccupé par les nombreux cas de disparitions forcées signalés depuis le début du conflit armé, dont la majorité serait attribuable aux forces gouvernementales, ainsi que par l’absence de registre officiel recensant les personnes disparues ou de procédures judiciaires visant à traiter de telles violations. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités ont délivré près de 1 700 actes de décès de personnes disparues depuis 2018 sans restituer les dépouilles aux familles. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations et de clarté concernant les mécanismes nationaux existants pour traiter la question des personnes disparues, notamment la disparition de Libanais et de Syriens au Liban et en République arabe syrienne, en particulier s’agissant du suivi judiciaire de ces affaires et de l’accès des familles à la vérité et à une réparation intégrale (art. 2, 3, 6, 7, 9 et 16).
27. L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour combattre et prévenir les disparitions forcées dans le contexte du conflit armé. Il devrait en particulier :
a) Réviser son cadre juridique de sorte que toutes les formes de disparition forcée soient clairement définies par le droit pénal et que les auteurs soient passibles de peines proportionnées à la gravité de l’infraction, conformément aux normes internationales ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et faire en sorte que toutes les accusations et tous les signalements de disparitions forcées fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale approfondie et que les auteurs directs et indirects soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité des infractions ;
c) Faire la lumière sur le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent et, en cas de décès, les identifier et restituer leur dépouille et veiller à ce que les familles soient régulièrement informées des progrès et des résultats des enquêtes, reçoivent les documents administratifs officiels prévus par les normes internationales et bénéficient d’une réparation intégrale, y compris une aide à la réadaptation, une indemnisation adéquate et des garanties de non-répétition ;
d) Coopérer pleinement avec l’Institution indépendante chargée de la question des personnes disparues en République arabe syrienne et envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
28.S’il accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 16 de 2022 sur la prévention de la torture, le Comité est profondément préoccupé par les informations relatives au caractère généralisé de la torture et des mauvais traitements, qui entraînent parfois la mort. Il note aussi avec préoccupation que cette loi ne prévoit pas clairement de mécanismes d’enquête ni de mécanisme indépendant de contrôle et d’application et qu’elle ne garantit pas de réparation aux personnes victimes de torture avant son adoption, car elle ne comporte pas de dispositions d’application rétroactive. Il note en outre avec préoccupation que certaines dispositions législatives, telles que l’article 16 du décret-loi no 14 de 1969 et le décret-loi no 69 de 2008, pourraient conférer une immunité aux agents du Département de la sûreté de l’État pour des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur le recours à l’isolement prolongé (art. 6, 7 et 10).
29. L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour faire cesser la torture et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment réviser son cadre législatif, y compris la loi n o 16 de 2022, pour faire en sorte qu’il soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte. Il devrait en particulier :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier améliorer la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l’ordre dans le domaine des droits de l’homme, notamment sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations, et appliquer les mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de Justice en novembre 2023 ;
b) Faire en sorte qu’un mécanisme indépendant mène sans délai des enquêtes approfondies, transparentes et impartiales sur toutes les allégations de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction ;
c) Offrir aux victimes une réparation intégrale, notamment une aide à la réadaptation et une indemnisation adéquate ;
d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme indépendant et efficace chargé d’enregistrer les plaintes et d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements ;
e) Faire en sorte que l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et veiller à ce que le recours à cette mesure fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel ;
f) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et continuer de coopérer avec les partenaires internationaux, tels que le Comité international de la Croix-Rouge et les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, notamment les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.
Liberté et sécurité de la personne et conditions de détention
30.Le Comité est préoccupé par les informations relatives au caractère généralisé de la détention arbitraire et à l’utilisation présumée de centres de détention secrets, dont certains seraient sous le contrôle de l’État et de groupes armés qui lui sont affiliés. Le Comité relève les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation et améliorer les conditions dans les lieux de détention, notamment l’adoption en 2024 par le Ministère de la justice d’un décret-loi autorisant un contrôle périodique des centres de détention et des prisons, mais il est préoccupé par les informations relatives aux conditions difficiles qui règnent dans les prisons, s’agissant notamment de l’hygiène et des installations sanitaires, de la malnutrition et du manque de soins et de traitements médicaux appropriés, en particulier à la prison militaire de Sednaya, lesquelles conditions entraînent parfois la mort (art. 9 et 10).
31. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour que toutes les personnes détenues bénéficient, en pratique, dès le début de leur détention, de toutes les garanties juridiques fondamentales, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, et pour que les conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en particulier :
a) Cesser immédiatement de recourir aux centres de détention secrets et veiller à ce que toutes les personnes détenues soient dûment enregistrées dès leur placement en détention, soient rapidement traduites devant un juge et bénéficient d’un contrôle juridictionnel périodique de leur détention ;
b) Poursuivre ses efforts pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté plutôt qu’à des peines d’emprisonnement, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
c) Améliorer les conditions dans les lieux de détention et faire en sorte que les détenus aient un accès suffisant à la nourriture, à l’eau potable et aux soins de santé ;
d) Favoriser un contrôle indépendant, efficace et régulier de tous les lieux de détention qui sont sous son contrôle effectif, y compris ceux qui relèvent des services de renseignement, sans préavis ni supervision, et notamment créer un mécanisme indépendant chargé de contrôler les conditions carcérales ;
e) Dispenser aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs et aux autres professionnels du droit une formation obligatoire à la prévention des décès en détention.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
32.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes (décret no 3 de 2010) et la mise en place de plans nationaux. Il regrette toutefois l’absence de données statistiques sur le repérage et la protection des victimes, notamment les enfants victimes de la traite et utilisés comme soldats ou à des fins d’exploitation sexuelle dans le contexte du conflit armé, ainsi que sur les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées à l’égard des responsables (art. 2, 7, 8, 24 et 26).
33.L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour que les cadres existants de lutte contre la traite des personnes soient mis en œuvre efficacement, et notamment améliorer le recensement des victimes, mener des enquêtes sur les auteurs et les poursuivre, et adopter des mesures de protection, de réadaptation et d’indemnisation des victimes qui tiennent compte du sexe et de l’âge. Il devrait poursuivre ses efforts et prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire la traite et l’utilisation d’enfants comme soldats et à des fins d’exploitation sexuelle, conformément à l’ article 24 du Pacte, et renforcer les campagnes de prévention et de sensibilisation visant à inciter les victimes à demander une protection, ainsi que les programmes de formation destinés aux agents publics et aux autres personnes chargées d’enquêter sur les cas de traite des personnes et d’engager des poursuites.
Personnes déplacées, droit au respect de la vie privée et liberté de circulation
34.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie coopère avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, comme cela a été annoncé en octobre 2023. Conscient du fait que des millions de Syriens ont fui le pays ou ont été déplacés et souhaitent rentrer chez eux dans des conditions décentes, le Comité est préoccupé par la nature ambiguë et arbitraire du processus de réconciliation lancé par le Gouvernement et par les informations relatives à des violations graves des droits humains des personnes déplacées et des Syriens revenus dans le pays, notamment des cas d’exploitation et de violences sexuelles, commises y compris à l’égard d’enfants. Il est en outre préoccupé par l’obligation d’obtenir une « attestation de sécurité » pour avoir accès à certains actes de la vie quotidienne, notamment la location ou l’achat d’un logement (art. 3, 9, 12, 17, 24 et 26).
35.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour accélérer la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées et les Syriens revenus dans le pays, en consultation avec ces personnes et dans le respect des normes internationales applicables, dont le Pacte et les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. Il devrait prendre des mesures concrètes pour que toutes les personnes déplacées et tous les Syriens revenus dans le pays bénéficient d’un processus de réconciliation efficace et clair, et mettre notamment en place des programmes de réintégration durable pour toutes les personnes qui reviennent dans le pays ; il devrait également prendre des mesures concrètes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles déplacées ou rapatriées, en particulier les violences sexuelles, et assurer la protection des victimes et leur accès immédiat à des services de base, tels que l’éducation et les soins de santé. Il devrait aussi envisager d’abroger la loi exigeant que les citoyens syriens obtiennent une attestation de sécurité auprès des services de sécurité.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable
36.Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition des tribunaux militaires de campagne par un décret-loi de 2023. Il est toutefois préoccupé par le manque de transparence du transfert aux tribunaux militaires des affaires soumises aux tribunaux militaires de campagne et par le manque de clarté concernant le cadre juridique régissant la procédure devant les tribunaux militaires existants et le Tribunal antiterroriste. Il se demande si les tribunaux susmentionnés respectent les garanties prévues à l’article 14 du Pacte. Il note en outre avec préoccupation que l’article 1er de la loi no 29 de 2023 élargit le mandat de la justice militaire pour inclure le personnel affilié aux forces gouvernementales informelles qui combattent aux côtés des forces gouvernementales officielles. Il relève avec préoccupation que le pouvoir judiciaire est fortement influencé par le pouvoir exécutif, représenté par le Président, qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature, que le Ministre de la justice agit au nom du Président, que les juges sont de fait considérés comme des agents du Gouvernement et que quatre des sept membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par le Gouvernement (art. 2 et 14).
37. L’État partie devrait :
a) Préserver les archives et les dossiers des procès menés par les tribunaux militaires de campagne, ainsi que les peines qu’ils ont prononcées, et divulguer des informations sur le sort des personnes qui ont été condamnées dans le cadre de procédures menées devant ces tribunaux et sur le lieu où elles se trouvent ;
b) Faire en sorte que toutes les procédures judiciaires, y compris devant les tribunaux militaires et le Tribunal antiterroriste, se déroulent dans le strict respect des garanties d’une procédure régulière énoncées à l’ article 14 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable ;
c) Revoir sa législation relative à la compétence des tribunaux militaires, notamment la loi n o 29 de 2023, pour qu’elle soit pleinement conforme au Pacte et que les civils soient, dans la pratique, jugés uniquement devant des tribunaux de droit commun ;
d) Prendre immédiatement des mesures pour prévenir toutes les formes d’ingérence indue des pouvoirs législatif et exécutif dans l’administration de la justice et garantir, en droit et dans la pratique, l’indépendance et l’impartialité totales des juges, notamment faire en sorte que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de sanction et de révocation des juges soient transparentes et impartiales et que le Conseil supérieur de la magistrature soit indépendant du pouvoir exécutif, conformément au Pacte et aux normes internationales pertinentes, en particulier aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.
Droit à la liberté de conscience
38.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles l’État partie envisage de réduire la durée du service militaire obligatoire, mais il note avec préoccupation que la possibilité de ne pas accomplir le service militaire moyennant le paiement d’une certaine somme est encore autorisée et que l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire (art. 18).
39. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l’État partie à respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire et à envisager de mettre en place un service civil de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.
Liberté d’expression
40.Le Comité est préoccupé par les informations relatives à la censure de sites d’informations et de contenus sur les réseaux sociaux dans les zones sous contrôle gouvernemental, en particulier de médias critiques à l’égard du Gouvernement, et par le manque de transparence des décisions concernant la censure en ligne. Il note avec préoccupation que le décret-loi no 20 de 2022 alourdit les peines en cas de critique des forces de sécurité et des agents publics, en particulier en cas de diffamation ou d’outrage à l’égard d’une entité publique, et que la loi ne définit pas clairement les actes qui pourraient porter atteinte au prestige de l’État ou représenter une menace pour l’unité nationale. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la loi no 19 de 2024 confère au nouveau Ministère de l’information des pouvoirs étendus en matière de contrôle de toutes les activités des médias. Il note aussi avec préoccupation que les journalistes et les autres professionnels des médias ont été exclus du processus de préparation de la nouvelle loi sur les médias, qui est en cours d’élaboration. Il est en outre préoccupé par le harcèlement constant, les attaques et les violences dont sont victimes les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les blogueurs et les autres professionnels des médias (art. 19 et 20).
41. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer pleinement son droit à la liberté d’expression, conformément à l’ article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et pour que toute restriction soit conforme aux critères stricts énoncés à l’ article 19 (par. 3) du Pacte. À cette fin, il devrait :
a) Revoir et réviser la loi n o 20 de 2022, afin d’éviter le recours à une terminologie vague et des restrictions trop larges et de garantir sa conformité avec le Pacte ;
b) Envisager de dépénaliser la diffamation et limiter l’application du droit pénal aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation ;
c) Prendre les mesures nécessaires pour que le Ministère de l’information s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, transparente et impartiale ;
d) Veiller à ce que les propositions contenues dans la nouvelle loi sur les médias prévoient des garanties et un contrôle stricts, notamment un contrôle juridictionnel, conformément aux normes internationales, et garantir une participation et une consultation véritables des journalistes et des autres professionnels des médias au cours du processus d’élaboration de la nouvelle loi, afin que celle-ci protège leurs droits de manière adéquate ;
e) Prévenir et combattre efficacement les actes de harcèlement, les attaques et les violences visant des journalistes, d’autres professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme, afin que ces personnes puissent faire leur travail efficacement et sans crainte de représailles.
Liberté de réunion pacifique
42.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le cadre législatif, notamment le décret-loi no 54 de 2011, prévoit le droit à la liberté de réunion pacifique. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles même les petits rassemblements pacifiques ne sont pas tolérés dans la pratique et sont autorisés uniquement pour les groupes affiliés au Gouvernement. Il est en outre préoccupé par les nombreuses informations relatives à un usage excessif de la force contre les manifestants (art. 6, 7, 9 et 21).
43. À la lumière de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait veiller à ce que chacun puisse, dans la pratique, exercer pleinement son droit de réunion pacifique et à ce que toute restriction de ce droit soit conforme aux règles strictes énoncées à l’ article 21 du Pacte. Il devrait également veiller à ce que sa législation n’autorise l’emploi d’une force potentiellement létale par les forces de l’ordre dans le cadre de rassemblements qu’en dernier recours et uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ; il devrait en outre faire en sorte que tous les membres des forces de l’ordre suivent régulièrement une formation sur le recours à la force qui soit conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Il devrait veiller à ce que des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales soient menées sans délai sur tous les faits liés à un usage excessif de la force par les forces de l’ordre, à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés s’ils sont reconnus coupables et à ce que les victimes disposent de recours utiles.
Liberté d’association
44.Le Comité note avec préoccupation que la loi no 93 de 1958 relative aux associations et institutions privées confère au Gouvernement des pouvoirs excessivement larges, ce qui porte de fait atteinte au droit à la liberté d’association, et notamment qu’elle : a) donne au Gouvernement tous pouvoirs pour décider si une association peut être enregistrée ou non et pour radier une organisation, si le Ministère des affaires sociales et du travail déclare que celle-ci pourrait nuire à la « moralité publique » ; b) interdit aux associations de recevoir des financements étrangers sans autorisation préalable du Gouvernement ; et c) donne au Gouvernement le pouvoir d’être représenté aux assemblées générales annuelles et de nommer une personne qui siégera au conseil d’administration de toute association (art. 22).
45. Conformément à l’ article 22 du Pacte, l’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice effectif du droit à la liberté d’association et faire en sorte que les membres des organisations de défense des droits de l’homme puissent exercer leur liberté d’association sans être soumis à des restrictions incompatibles avec le Pacte. Il devrait en particulier envisager d’abroger ou de modifier la loi n o 93 de 1958 relative aux associations et institutions privées pour faire en sorte que les organisations de la société civile puissent mener leurs activités sans ingérence indue du Gouvernement et sans crainte de représailles ou de restrictions illégales limitant leur champ d’action.
Droits de l’enfant
46.Le Comité est profondément préoccupé par les informations relatives à de nombreuses violations des droits humains dans le contexte du conflit armé qui concernent des enfants, dont des meurtres, des enrôlements forcés, des violences sexuelles, des mariages forcés, des détentions arbitraires et le manque d’accès à l’éducation. Compte tenu de ces informations, le Comité accueille avec satisfaction les renseignements relatifs à la tenue de consultations entre l’Organisation des Nations Unies et l’État partie en vue de finaliser un plan global pour les enfants touchés par le conflit armé et note avec satisfaction qu’une loi sur la justice réparatrice pour les enfants qui ont été enrôlés dans des groupes armés sera adoptée prochainement. En outre, s’il est conscient de la complexité de la situation et de la nécessité d’une coopération internationale totale de la part des autres États parties, le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants se trouvant dans des camps dans le nord de la République arabe syrienne qui n’ont pas été rapatriés. Il note également avec préoccupation que les enfants, en particulier ceux qui sont déplacés ou qui vivent ou ont vécu dans des zones qui ne sont pas contrôlées par l’État, continuent d’avoir des difficultés à faire enregistrer leur naissance, bien que l’État partie ait pris des mesures pour que toutes les naissances soient enregistrées, notamment l’adoption de la loi no 13 de 2021 sur l’état civil et du décret-loi no 2 de 2023 et la création d’un service unique de l’état civil (art. 8, 23, 24 et 26).
47.L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre les violations des droits humains dans le contexte du conflit armé et veiller à ce que les enfants qui ont été utilisés dans le conflit armé ou enrôlés pour y participer reçoivent l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion, conformément aux obligations de l’État partie découlant du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il devrait en particulier veiller à l’adoption rapide du plan global pour les enfants touchés par le conflit armé et de la loi sur la justice réparatrice pour les enfants qui ont été enrôlés dans des groupes armés, ainsi qu’à leur bonne application. Il devrait également poursuivre ses efforts de coordination et de coopération avec les organisations concernées et les autres États parties afin de garantir le rapatriement rapide et sûr de tous les enfants se trouvant dans des zones de conflit, et améliorer l’accès à l’enregistrement des naissances, en particulier au sein des communautés déplacées et des communautés qui vivent ou ont vécu dans des zones non contrôlées par l’État.
Participation à la conduite des affaires publiques
48.Le Comité note avec satisfaction que la Commission syrienne aux affaires familiales prend, en partenariat avec des organes nationaux, un certain nombre de mesures pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique, telles que le lancement d’une campagne nationale, mais il demeure préoccupé par la faible représentation des femmes dans les conseils administratifs locaux, qui est actuellement de 7,2 %. Il est conscient du fait que les circonstances extérieures, telles que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ont eu des conséquences pour l’accès aux lieux de vote, mais il est préoccupé par la baisse notable du taux de participation électorale aux élections législatives qui ont eu lieu en 2020 par rapport aux années précédentes. Il est également préoccupé par les informations qui mettent en question l’efficacité, la neutralité et l’indépendance de la Haute Commission judiciaire des élections et de sa sous-commission (art. 25 et 26).
49. L’État partie devrait veiller à ce que sa réglementation et ses pratiques électorales soient pleinement conformes au Pacte, en particulier à l’ article 25, et devrait, compte tenu des directives à l’intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques :
a) Poursuivre et intensifier ses efforts pour assurer la jouissance pleine et effective par les femmes du droit de participer à la vie publique et politique, notamment prendre des mesures efficaces pour accroître la représentation des femmes dans la vie publique et politique, y compris aux postes de décision aux niveaux national et local ;
b) Prendre des mesures pour accroître le taux de participation électorale, notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes ayant le droit de vote puissent exercer ce droit, et veiller en particulier à ce que les lieux de vote soient effectivement accessibles ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Haute Commission judiciaire des élections et sa sous-commission soient impartiales et indépendantes des partis politiques, qu’elles soient en mesure de garantir l’équité, la transparence, l’inclusion et le pluralisme dans l’accomplissement de leur mandat et que leurs décisions fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel.
D.Diffusion et suivi
50. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.
51. Conformément à l’ article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 27 (disparitions forcées), 37 (accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable) et 47 (droits de l’enfant).
52.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 23 juillet 2030 au plus tard et d’ y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.