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Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/OPSA/ISL/115 juillet 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE
DES ENFANTS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2004
ISLANDE*
[7 septembre 2004]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.Introduction1 − 93
II.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographique mettanten scène des enfants et de la prostitution des enfants10 − 255
III.Procédure pénale 26 − 3314
IV.Protection des droits des enfants victimes 34 − 4616
V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et dela pornographie mettant en scène des enfants 47 − 5420
VI.Assistance et coopération internationales 55 − 6223
I. INTRODUCTION
1.Le présent document contient le rapport initial du Gouvernement islandais, présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce rapport a été établi en appliquant les Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif (CRC/OP/SA/1).
2.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été signé par l’Islande le 7 septembre 2000 et ratifié le 9 juillet 2001. En vertu du droit international, le Protocole a force de loi en Islande et les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont sanctionnées par le Code pénal (voir par. 10 à 18). Les dispositions d’autres textes législatifs, notamment la loi no 80/2002 relative à la protection de l’enfance, la loi no76/2003 relative à l’enfance et la loi no 130/1999 relative à l’adoption, renforcent également l’application de la Convention en Islande. La protection de l’enfance a été une priorité pour les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire au cours des dernières années. Les travaux réalisés dans ce domaine ont donné lieu à d’importantes modifications de la législation islandaise destinées à mieux protéger l’enfance et à améliorer le statut juridique des enfants.
3.Les droits de l’enfant sont garantis par la Constitution islandaise. Aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 76 de la Constitution, la loi garantit à tout individu le droit à un enseignement général et à une instruction appropriés, et garantit aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien-être. De même, en vertu de l’article 65 de la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent des droits fondamentaux indépendamment de leurs sexe, religion, opinions, origine nationale, race, couleur, biens, naissance ou de tout autre critère. Les dispositions susmentionnées ont été intégrées à la Constitution en 1995, lorsque des modifications fondamentales aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme ont été apportées par la loi constitutionnelle no 97/1995. Dans les notes explicatives accompagnant la loi modifiant la Constitution, il est fait référence aux instruments des Nations Unies en matière de droits de l’homme. On constate que les juridictions nationales ont souvent tendance à interpréter les dispositions constitutionnelles à la lumière des obligations internationales souscrites par l’Islande en matière de droits de l’homme. Au cours des cinq dernières années, un grand nombre de jugements ont été rendus sur des affaires touchant des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme et ont fait référence aux instruments internationaux dans ce domaine.
4.Deux textes législatifs importants relatifs à l’enfance ont été promulgués récemment en Islande: la loi no 80/2002 relative à la protection de l’enfance et la loi no 76/2003 relative à l’enfance. Ces deux textes ont considérablement amélioré le statut juridique des enfants et, lors de leur présentation comme projets de loi, il a été précisé que la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et la Convention européenne des droits de l’homme avaient été prises en considération lors de l’élaboration du texte. Selon le paragraphe 1 de l’article 28 de la loi no 76/2003 relative à l’enfance, les parents doivent prendre soin de leurs enfants, leur témoigner de l’attention et du respect et s’acquitter de leurs devoirs de garde et de leurs responsabilités parentales de manière à répondre au mieux aux besoins des enfants. En outre, selon les termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la loi relative à l’enfance, le fait d’avoir la garde de l’enfant implique que les parents ont l’obligation de protéger celui-ci contre la cruauté mentale, la violence physique et toute autre forme de traitement dégradant. Cette dernière disposition est un ajout important à la loi. En vertu de l’article premier de la loi no 80/2002 relative à la protection de l’enfance, l’enfant a droit à bénéficier de la protection et des soins de ses parents, et ces derniers doivent faire montre envers lui d’attention et de respect et s’acquitter en tous points de leurs devoirs de garde et obligations parentales à son égard. Les infractions à la loi relative à la protection de l’enfance sont punissables (voir par. 22). En vertu de l’article 11 de la loi no 37/1993 relative aux procédures administratives, les fonctionnaires de l’administration doivent observer, dans l’application du droit, les principes d’uniformité du droit applicable et d’égalité devant la loi. Il leur est interdit d’exercer à l’égard de quiconque une discrimination fondée sur des considérations de sexe, de race, de couleur, de nationalité, de religion, d’opinions politiques, de statut social, d’ascendance ou tout autre critère de ce type.
5.L’application du Protocole facultatif relève principalement du Ministère de la justice et du Ministère des affaires sociales. Le Ministère de la justice est compétent pour les aspects du Protocole qui concernent le droit pénal et les procédures juridiques, l’extradition, la responsabilité en matière d’indemnisation des victimes et les adoptions. La protection de l’enfance et les questions sociales relèvent du Ministère des affaires sociales. L’application de la loi relative à la protection de l’enfance incombe également à l’Agence pour la protection de l’enfance (Barnaverndarstofa), un organisme indépendant placé sous la tutelle du Ministre des affaires sociales, au Comité chargé des plaintes relatives à la protection de l’enfance et au Comité de protection de l’enfance. Le poste de médiateur pour l’enfance a été institué par la loi no 83/1994; le rôle du médiateur est d’améliorer la condition de l’enfant et de défendre ses intérêts, ses besoins et ses droits. Par exemple, selon l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative au médiateur pour l’enfance, une des fonctions du médiateur est de veiller à ce que l’Islande respecte les accords internationaux qu’elle a ratifiés en matière de droits et de bien‑être de l’enfant. Il faut également mentionner, parmi les organismes non gouvernementaux actifs dans ce domaine, l’organisation Barnaheill (Save the Children Iceland), qui est apparentée à l’Alliance internationale Save the Children, dont les objectifs sont de garantir le respect des droits de l’enfant et d’aider les enfants défavorisés partout dans le monde. Il est également important de noter que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a ouvert un Bureau en Islande en novembre 2003.
6.Les infractions visées dans le Protocole facultatif et sanctionnées par le Code pénal donnent lieu à des enquêtes de police, des mises en accusation, des jugements des tribunaux, et à l’exécution de ces décisions conformément au Code de procédure pénale, no 19/1991. Le Procureur général, le plus haut magistrat du parquet en Islande, est chargé des poursuites dans ce domaine. Plus particulièrement, les infractions dans ces catégories du droit relèvent des dispositions du Code pénal relatives à la pornographie mettant en scène des enfants, et les affaires de ce type donnent lieu à une enquête, à des poursuites judiciaires et à un jugement devant les tribunaux.
7.Des cours et des programmes éducatifs très variés sont accessibles aux personnes travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance, par exemple pour ceux qui travaillent sur les questions liées à l’application des lois ou à la protection de l’enfance, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles infligées aux enfants.
8.La Convention relative aux droits de l’enfant peut être consultée en islandais sur la page d’accueil du Ministère de la justice et dans les archives juridiques du Parlement islandais (Althingi), et le texte a également été diffusé en version imprimée par le Ministère de la justice. Le Protocole facultatif a été publié en islandais au Journal officiel et peut également être consulté sur la page d’accueil du Ministère de la justice. Il figure aussi dans un ouvrage intitulé (en islandais) «Accords internationaux en matière de droits de l’homme ratifiés par l’Islande», qui a été publié par l’Institut des droits de l’homme de l’Université d’Islande en septembre 2003. Le deuxième rapport de l’Islande sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant rendait compte des importantes campagnes de publicité qui avaient été organisées en Islande pour faire connaître la Convention aux enfants, aux parents et aux membres de diverses professions, et du fait que de nombreux partenaires différents avaient participé à cette campagne, dans les médias et dans l’enseignement comme dans les moyens de diffusion, y compris les médias électroniques.
9.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques. Il sera diffusé sur le site Web du Ministère et aux personnes travaillant dans des domaines liés au Protocole facultatif.
II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS
10.Les dispositions législatives relatives aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif figurent aux sections XXII (Infractions sexuelles) et XXIV (Atteintes à la liberté individuelle) du Code pénal (no 19/1940) telles que modifiées ultérieurement. Des modifications importantes ont été apportées à ces sections au cours des dernières années.
11.La traite des êtres humains est sanctionnée par l’article 227 a) du Code pénal, dans les termes suivants:
Toute personne coupable des actes énumérés ci-après, perpétrés aux fins de l’exploitation sexuelle, du travail forcé ou du prélèvement d’organes, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de huit ans, pour traite des êtres humains:
1.Procurer, enlever, loger ou accueillir une personne ayant été soumise à une contrainte illégale, conformément à l’article 225, ou privée de sa liberté, conformément à l’article 226, ou menacée, conformément à l’article 233; ou soumise à une manœuvre illégale consistant à susciter, renforcer ou exploiter les jugements erronés de la personne concernée au sujet des circonstances qui l’entourent, ou à utiliser d’autres moyens inappropriés.
2.Procurer, enlever, loger ou accueillir une personne de moins de 18 ans, ou procurer de l’argent ou toute autre forme d’avantage afin d’obtenir l’approbation des personnes ayant la garde d’un enfant.
La même peine sera appliquée aux personnes acceptant une somme d’argent ou toute autre forme d’avantage, comme indiqué à la clause 2 du paragraphe 1.
Cette disposition nouvelle a été introduite par la loi no 40/2003; les notes explicatives se rapportant à ce projet de loi indiquaient qu’il était proposé d’intégrer au droit interne des dispositions relatives à la traite des êtres humains prenant en compte les accords internationaux que l’Islande avait signés et/ou ratifiés, à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il était également fait référence au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Même si les activités visées par le Code pénal étaient, dans la plupart des cas, déjà sanctionnées avant cette modification, on a jugé utile de mettre l’accent sur ces infractions et de renforcer le niveau de protection juridique contre celles-ci. Dans l’énumération des infractions définies par le Code pénal, il est fait référence à l’article 3 du Protocole à la Convention contre la criminalité transnationale organisée. Les notes explicatives indiquent que, si l’infraction est commise sur un enfant ou est perpétrée de façon systématique, cela a pour effet d’alourdir la peine.
12.Les infractions en matière de liberté individuelle sont également sanctionnées par les articles 225 et 226 du Code pénal (no 19/1940), dans les termes suivants:
Article 225 − Si une personne en contraint une autre à faire quelque chose, à se soumettre à quelque chose ou à omettre de faire quelque chose en usant de la violence physique, ou en menaçant de recourir à la violence physique à l’encontre de cette personne ou de ses proches parents, ou de priver cette personne, ou ses proches parents, de la liberté, ou de répandre des allégations fausses selon lesquelles cette personne ou ses proches parents auraient eu un comportement criminel ou honteux, ou d’autres allégations semblables, même si elles sont vraies, et si la coercition n’est pas justifiée par l’affaire sur laquelle la menace est fondée, ou, enfin, en la menaçant de causer des dommages substantiels à ses biens ou de détruire ses biens, ces actes sont sanctionnés par des amendes…1 ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
1 Loi no 82/1998, art. 117.
Article 226 − Toute personne qui en prive une autre de sa liberté est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans… 1
Si la privation de liberté est commise aux fins de se procurer un gain ou est de durée prolongée, et si la personne a été internée en asile psychiatrique sans autorisation, déplacée dans un autre pays ou contrainte à obéir à des personnes n’ayant pas ce droit, ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 1 an au minimum et de 16 ans au maximum ou à perpétuité.
1 Loi no 82/1998, art. 118.
13.Les articles 200, 201 et 202 du Code pénal visent spécifiquement à protéger les enfants contre les abus sexuels. Les peines encourues pour les infractions sexuelles perpétrées sur des enfants ont été allongées par les modifications de la loi no 40/2003. Les notes explicatives accompagnant ce projet de loi indiquaient que l’aggravation des peines sanctionnant les infractions sexuelles visait à tenir compte des obligations souscrites par l’Islande en droit international en ratifiant la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant.
Article 200 − [Toute personne ayant des rapports sexuels ou toute autre forme d’intimité sexuelle avec son enfant ou un autre descendant est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de [8 ans]1, ou [12 ans]1 si l’enfant a moins de 16 ans.
Les atteintes sexuelles à l’égard de son enfant ou d’un autre descendant autres que celles visées au paragraphe 1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, ou de quatre ans si l’enfant a moins de 16 ans.
Les rapports sexuels ou toute autre forme d’intimité sexuelle entre des enfants de mêmes parents sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans. Si l’un des enfants issus de mêmes parents ou les deux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au moment de l’infraction, il peut être décidé de les dispenser de la peine.] 2
1 Loi no 40/2003, art. 2.
2 Loi no 40/1992, art. 8.
Article 201 − [Toute personne ayant des rapports sexuels ou toute autre forme d’intimité sexuelle avec un enfant ou une personne de moins de 18 ans, qu’il s’agisse de son enfant adoptif, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un enfant placé dans la famille, d’un enfant en cohabitation ou d’un jeune lui ayant été confié en vue de son enseignement ou de son éducation, est passible d’une peine d’emprisonnement de [8 ans]1, et d’un emprisonnement d’une durée maximum de [12 ans]1 si l’enfant a moins de 16 ans.
Les atteintes sexuelles autres que celles mentionnées au paragraphe 1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, et de quatre ans si la victime a moins de 16 ans.] 2
1 Loi no 40/2003, art.3.
2 Loi no 40/1992, art. 9.
Article 202 − [Toute personne ayant des rapports sexuels ou une autre forme de relations sexuelles avec un enfant de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de 12 ans... 1
[Les formes d’atteinte sexuelle autres que celles mentionnées au paragraphe 1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans.] 1
Toute personne qui, par des subterfuges, des cadeaux ou par tout autre moyen, entraîne un jeune âgé de 14 à 16 ans à participer à des rapports sexuels ou à toute autre forme d’actes sexuels est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans.] 2
[Toute personne procurant de l’argent ou toute autre forme de contrepartie à un enfant âgé de moins de 18 ans en échange de rapports sexuels ou de toute autre forme de relations sexuelles avec cet enfant est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.] 3
1 Loi no 40/2003, art. 4.
2 Loi no 40/1992, art. 10.
3 Loi no 14/2002, art. 1er.
14.La loi n° 46/1980 sur la santé et la sécurité au travail contient une section consacrée spécifiquement au travail des enfants et des adolescents. Elle comprend des dispositions sur l’âge minimal d’admission au travail, les types de travaux appropriés aux enfants selon leur âge, les types de travaux que les enfants et les adolescents ne sont pas autorisés à faire, les types de travail susceptibles de nuire à la santé de l’enfant, et des dispositions sur les horaires de travail et les heures de repos. Cette section a été modifiée par la loi no 52/1997, qui a été promulguée en vue d’appliquer la Directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail. Lors de la présentation de cette loi, il a été fait référence à l’article 32 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Les infractions à cette loi sont punissables. Le règlement no 426/1999 relatif au travail des enfants et des adolescents a été adopté dans le cadre de cette loi.
15.En vertu du paragraphe 3 de l’article 93 de la loi no80/2002 relative à la protection de l’enfance, les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à prendre part à des spectacles de strip‑tease ou à toute autre forme de spectacle à caractère sexuel. Les organisateurs de tels spectacles sont tenus de faire en sorte que les exécutants aient atteint l’âge prescrit. Pour cette nouvelle disposition, les notes explicatives accompagnant le projet de loi indiquaient qu’il était particulièrement nécessaire de protéger les jeunes dans ce secteur car ils étaient généralement moins aptes que les personnes plus âgées à évaluer les conséquences de leur décision de participer à ce type de spectacle. En outre, il était indiqué que le même type d’interdiction était en vigueur dans les autres pays nordiques. Autre aspect novateur de cette loi, les organisateurs ou les responsables de concours de mannequin ou de beauté, ou d’autres concours de ce type, dont les participants ont moins de 18 ans, sont obligés d’en informer l’Agence pour la protection de l’enfance (voir par. 2 de l’article 93). Le ministre peut établir d’autres règlements concernant la participation des enfants à de tels concours après avoir pris connaissance des recommandations de l’Agence pour la protection de l’enfance.
16.La nouvelle loi relative à l’adoption no 130/1999 est entrée en vigueur le 11 juillet 2000. En vertu de l’article premier de cette loi, c’est le Ministre de la justice qui délivre l’autorisation lors des demandes d’adoption. En vertu de l’article 4, un permis d’adoption ne peut être accordé que si, après une enquête menée par le comité de protection de l’enfance compétent concernant la situation de l’enfant et des personnes souhaitant l’adopter, il est jugé évident que cela est de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, les adoptants doivent avoir l’intention de prendre soin et de veiller à l’éducation de l’enfant ou de la personne à adopter, ou il doit y avoir d’autres raisons motivant de façon précise cette adoption. Une section importante de la loi relative à l’adoption contient des dispositions visant à assurer l’application de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle l’Islande a adhéré le 17 janvier 2000. En vertu de l’article 29, les personnes résidant en Islande ne sont pas autorisées à adopter un enfant à l’étranger à moins que le Ministre de la justice ne l’autorise en délivrant un permis anticipé d’adoption. En vertu de l’article 34, le Ministre de la justice délivre à certaines agences une accréditation leur permettant d’agir en tant qu’intermédiaires pour les demandes d’adoption internationale, établit les règlements concernant les conditions d’accréditation des agences d’adoption et supervise leurs activités. En vertu de l’article 35, seules les agences accréditées peuvent agir comme intermédiaires pour les demandes d’adoption et le Ministre de la justice peut établir une réglementation prévoyant que les personnes faisant une demande d’adoption d’un enfant étranger doivent passer par l’intermédiaire d’une agence accréditée. En vertu de l’article 35, les activités relatives à l’adoption d’enfants étrangers sont conduites en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, et personne ne peut en tirer de bénéfices injustifiés, financiers ou autres. Les infractions à l’article 35 sont sanctionnées par des amendes. En décembre 2003, le Ministre de la justice a promulgué le règlement no 1010/2003 relatif à l’adoption d’enfants à l’étranger. Ce règlement contient des dispositions prévoyant que les personnes souhaitant adopter un enfant à l’étranger sont tenues de s’adresser à une agence accréditée par le Ministre de la justice (en vertu de la loi relative à l’adoption), laquelle les aidera à organiser l’adoption. Une seule agence, l’Agence islandaise des adoptions, a obtenu cette accréditation en Islande et est autorisée à agir comme intermédiaire pour les adoptions internationales d’enfants originaires de Chine, d’Inde, de Colombie, de Roumanie et de Thaïlande, qui sont tous des États parties à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. En vertu de l’article 40 de la loi relative à l’adoption, le Ministre de la justice peut autoriser certains écarts par rapport à ces dispositions, si cela est nécessaire pour se conformer aux obligations auxquelles l’Islande a souscrit ou prévoit de souscrire dans le cadre d’accords internationaux.
17.L’article 206 du Code pénal définit les peines sanctionnant la prostitution en tant qu’activité professionnelle ou le fait de se procurer des revenus grâce aux rapports sexuels pratiqués par d’autres personnes, ou encore d’entraîner, encourager ou aider des personnes de moins de 18 ans à se procurer des revenus au moyen de relations sexuelles répétées. Le fait d’encourager une personne à quitter l’Islande ou à entrer dans le pays afin de se procurer des revenus en multipliant les relations sexuelles est punissable; cette disposition est applicable si la personne visée a moins de 21 ans et si elle ignore le but de ce voyage. Le fait de pousser d’autres personnes, par la duplicité, l’encouragement ou en jouant le rôle d’intermédiaire, à avoir des rapports sexuels ou toute autre forme de relations sexuelles contre paiement, ou de se procurer des revenus au moyen des relations sexuelles pratiquées par d’autres personnes, par exemple en leur louant des locaux ou par tout autre moyen, est également punissable. En outre, l’article 206 précise qu’il est illégal de se livrer à la prostitution pour assurer sa propre subsistance.
Article 206 − [Toute personne se livrant à la prostitution pour se procurer des revenus est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
Toute personne dont l’emploi est fondé sur l’exploitation des activités sexuelles d’autres personnes ou qui vit de cette exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans.
La même peine sera prononcée si une personne persuade, encourage ou aide une personne de moins de 18 ans à se procurer des revenus au moyen des relations sexuelles. La même peine sera prononcée si une personne encourage une autre personne à quitter l’Islande ou à entrer dans le pays afin de se procurer des revenus au moyen de relations sexuelles, si la personne visée a moins de 21 ans ou ignore que tel est le but du voyage.
Toute personne qui, par la persuasion, l’encouragement ou la médiation, fait en sorte qu’une personne ait des rapports sexuels ou toute autre forme de relations sexuelles contre paiement, ou fait en sorte que les activités sexuelles d’autres personnes deviennent une source de revenus pour elle, par exemple en louant des locaux ou par d’autres moyens, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans, et d’une amende ou [d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an]1 en cas de circonstances atténuantes.]2
1 Loi no 82/1998, art. 103.
2 Loi no 40/1992, art. 13.
18.En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 210 du Code pénal, le fait de procurer à des personnes de moins de 18 ans des publications pornographiques, des images pornographiques ou d’autres documents de ce type est punissable. L’importation ou la possession de photographies, films ou documents de ce type présentant des enfants dans une situation à caractère sexuel ou obscène, ou présentant des enfants effectuant des actes sexuels avec des animaux ou utilisant des objets d’une façon obscène, est également une infraction punissable.
Article 210 − S’il s’agit de documents pornographiques imprimés, la personne responsable de leur publication est passible, en vertu de la loi relative aux publications, d’une amende de [...]1 ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois.
La même peine s’applique à la production ou à l’importation de publications, d’images ou d’autres documents pornographiques, à des fins de diffusion, de vente, de communication ou autre forme de distribution, ou au fait de les montrer, ou encore d’organiser une conférence ou une prestation publique ayant le même caractère immoral. [Lorsque des enfants sont présentés dans une situation à caractère sexuel ou pornographique dans ce type de matériel, une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans peut être prononcée.] 3
En outre, la même peine s’applique à la distribution de publications, d’images ou de toute autre forme de documents pornographiques à des personnes de moins de 18 ans.
[Toute personne qui importe ou est en possession de photographies, films ou articles comparables présentant des enfants dans une situation à caractère sexuel ou obscène est passible d’une amende [ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans s’il s’agit d’un délit]3. La même peine s’applique aux personnes en possession de photographies, films ou articles comparables montrant des enfants participant à des actes sexuels avec des animaux ou utilisant des objets de façon obscène.]2
1 Loi no 82/1998, art. 105.
2 Loi no 39/2000, art. 7.
3 Loi no 14/2002, art. 2.
19.La limite d’âge visée aux articles 202, 206 et 210 du Code pénal est de 18 ans, sauf en ce qui concerne le fait d’encourager une personne à quitter l’Islande ou à y entrer afin de gagner sa vie par ses activités sexuelles, si la personne a moins de 21 ans ou ignore le but de ce voyage. La limite d’âge visée à l’article 227 a) est de 18 ans.
20.Les sanctions prononcées en vertu des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 202 sont des peines d’emprisonnement d’une durée maximum de 12 ans, 4 ans et 2 ans respectivement. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 206 prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans et le paragraphe 4 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans; des amendes ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an peuvent être imposées en cas de circonstances atténuantes. Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 210 concernant les infractions perpétrées contre des enfants sont soit des amendes soit une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans en cas d’infractions graves. La peine s’appliquant à la traite des êtres humains en vertu de l’article 227 a) est une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de huit ans. Les circonstances pouvant aggraver ou alléger les peines sanctionnant ces infractions sont définies à l’article 208, qui indique que, si une personne punissable en vertu de l’article 206 a été précédemment condamnée pour une infraction à ce même article, ou a été précédemment condamnée à un emprisonnement pour un délit économique, la peine peut alors être allongée de moitié.
21.Les délais de prescription pour ces infractions sont définis à la section IX du Code pénal. Ils varient selon le type de la peine stipulée pour l’infraction visée, la longueur du délai étant proportionnelle à la gravité de la peine. Les délais de prescription sont les suivants:
a)Deux ans si la peine stipulée ne dépasse pas un an d’emprisonnement, ou si l’infraction est simplement punie d’une amende;
b)Cinq ans si la peine stipulée ne dépasse pas quatre ans d’emprisonnement;
c)Dix ans si la peine stipulée ne dépasse pas dix ans d’emprisonnement;
d)Quinze ans si la peine stipulée dépasse dix ans d’emprisonnement.
Il n’y a pas de prescription pour les peines d’emprisonnement à perpétuité.
L’article 82 du Code pénal précise que la période à partir de laquelle est calculé le délai de prescription doit être comptée à partir du jour où l’activité sanctionnée, ou l’absence coupable d’activité, a cessé. Ce même article contient une disposition prévoyant que le délai de prescription pour les violations des articles 194 à 202 du Code pénal doit être calculé à partir du jour où la victime de l’infraction atteint l’âge de 14 ans. Selon les notes explicatives accompagnant ce texte lors de sa présentation comme projet de loi en 1998, cette disposition est principalement motivée par le fait qu’en cas d’infraction sexuelle impliquant des enfants, il existe un risque que le délai de prescription soit écoulé avant que l’enfant concerné ait atteint la maturité voulue pour comprendre que les actes constituaient une infraction pénale. Par ailleurs, il existe un risque que les enfants aient moins de latitude pour porter plainte concernant les infractions de ce type. En vertu des dispositions relatives aux infractions sexuelles, le délai de prescription peut être de 5 à 15 ans. Pour un délai de prescription qui commence à courir lorsque la victime a 14 ans, elle aura 19 ans si le délai est de cinq ans, et 24 ou 29 ans si le délai est de 10 ou 15 ans, sauf si la période a été interrompue entre-temps. En général, on peut supposer que la victime aura alors atteint l’âge et la maturité voulus pour prendre conscience de la nature de l’infraction et être en mesure d’intenter une action.
22.En plus des textes législatifs susmentionnés, il existe d’autres dispositions relatives aux peines dans la loi no 80/2002 relative à la protection de l’enfance:
Article 96 − Manquement à l’obligation de signalement, etc.
Le fait de fournir délibérément des informations fausses ou fallacieuses à un comité de protection de l’enfance concernant des affaires relevant de cette loi est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
Toute personne qui omet d’informer un comité de protection de l’enfance du fait qu’un enfant est soumis à une maltraitance ou vit dans des conditions telles que sa vie ou sa santé sont mises en danger est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
Article 97 − Enlèvement d’un enfant, non-respectt d’une décision de justice, etc.
Toute personne qui contacte, visite ou perturbe un enfant au mépris d’une interdiction prononcée par un comité de protection de l’enfance, ou qui ne respecte pas une décision de justice régulière lui enjoignant de quitter le foyer (voir art. 37), est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, à moins qu’une sanction plus grave ne soit prévue par un autre texte législatif.
Toute personne qui enlève un enfant ayant été placé par un comité de protection de l’enfance en vertu de la loi, ou qui est responsable de la violation d’un tel arrangement, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
Les infractions au paragraphe 2 de l’article 93 sont punies d’une amende.
Les infractions au paragraphe 3 de l’article 93 sont punies d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
Article 98 − Infractions commises sur un enfant par une partie en ayant la garde
Les personnes chargées de la garde d’un enfant qui portent atteinte à l’intégrité mentale ou physique de l’enfant, qui lui infligent des abus sexuels ou autres, ou font à son égard preuve de négligence au plan psychologique ou physique, mettant ainsi sa vie ou sa santé en danger, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de cinq ans, à moins qu’une sanction plus grave ne soit prévue par d’autres textes législatifs.
Article 99 − Infractions commises sur un enfant
Toute personne qui inflige un châtiment à un enfant, ou profère des menaces ou use de l’intimidation à l’égard d’un enfant, d’une manière susceptible de nuire à l’intégrité physique ou mentale de l’enfant, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans.
Toute personne qui incite un enfant au crime, aux relations sexuelles répétées ou à la consommation d’alcool ou de drogues, ou qui détourne l’enfant du droit chemin par d’autres moyens, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatre ans.
Toute personne qui se comporte à l’égard d’un enfant d’une manière agressive, abusive ou indécente ou qui blesse ou insulte un enfant, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.
23.Les personnes morales n’encourent pas de responsabilité pénale pour les infractions visées par le Protocole facultatif. La responsabilité pénale des personnes morales est subordonnée, selon le Code pénal, à la condition que des dispositions spécifiques concernant cette responsabilité figurent dans la loi, c’est-à-dire dans des textes législatifs pénaux distincts. Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales s’applique uniquement (sauf dispositions contraires dans les textes législatifs pertinents) si un représentant ou un employé de la personne morale, ou une autre personne agissant en son nom, a commis l’infraction sanctionnée et l’acte illégal d’une manière qui implique la responsabilité pénale de la personne morale.
24.La tentative de perpétration et la complicité sont définies à la section III du Code pénal. Selon l’article 20, toute personne qui prend la décision de commettre un acte sanctionné par la loi, et qui manifeste sans équivoque cette intention par des actes accomplis en vue de commettre cette infraction ou planifiés pour cela, est coupable de tentative de perpétration même si l’infraction n’a pas été commise dans sa totalité. Le Code pénal ne contient aucune disposition générale précisant dans quel cas une infraction doit être considérée comme commise en totalité; on interprète le droit dans chaque cas particulier. En vertu de l’article 20, il doit y avoir intention de commettre l’infraction. Pour une tentative de perpétration, une peine plus légère que pour une infraction commise dans sa totalité peut être prononcée. L’article 21 du Code pénal contient des dispositions concernant les cas d’abandon de la tentative de perpétration; dans ces cas, et lorsque certaines autres conditions sont réunies, on peut renoncer à appliquer la peine. L’article 22 traite de la complicité; le paragraphe 1 de l’article précise que toute personne qui, en tant qu’intermédiaire, par ses paroles ou par ses actes, par la dissuasion, l’encouragement ou par tout autre moyen, contribue à la perpétration d’une infraction au Code pénal, est passible de la peine stipulée pour cette infraction. Il existe également d’autres dispositions relatives aux circonstances atténuantes, etc. En général, lorsque deux personnes ou plus commettent ensemble une infraction, la sanction prononcée est plus lourde.
25.L’Islande a adhéré le 17 janvier 2000 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. La nouvelle loi relative à l’adoption no 130/1999 est entrée en vigueur le 11 juillet 2000, et une partie importante de cette loi contient des dispositions portant application de la Convention (voir par. 16). Actuellement, l’adoption d’enfants à l’étranger n’est possible que si l’enfant est originaire d’un État partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Un accord bilatéral a également été conclu avec la Chine en juillet 2001 concernant l’adoption d’enfants originaires de ce pays, qui définit les modalités de la procédure d’adoption. L’Islande a adhéré le 22 juillet 1996 à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, et le 14 août 1996 à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Des dispositions de ces deux conventions ont été intégrées à la loi no 160/1995 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions internationales en matière de garde des enfants, de restitution des enfants enlevés, etc. Enfin, l’Islande a signé le 27 septembre 1982 la Convention européenne en matière d’adoption des enfants.
III. PROCÉDURE PÉNALE
Compétence
26.Les dispositions concernant la compétence établie par la législation pénale se trouvent dans la section I du Code pénal (no 19/1940). Conformément à l’article 4 du Code, sont punissables en vertu du Code pénal les infractions commises sur le territoire national islandais, et celles commises à bord des navires ou des aéronefs islandais, quel que soit le lieu où ils se trouvaient au moment des faits. Si l’infraction a été commise dans un lieu relevant de la juridiction pénale d’un État étranger en vertu du droit international, et par une personne qui n’est ni un employé permanent ni un passager du navire ou de l’aéronef, la peine ne s’applique pas en Islande, à moins que les articles 5 et 6 ne l’autorisent. Si l’infraction est commise par un employé ou un passager d’un navire ou d’un aéronef étranger voyageant sur le territoire islandais contre une personne se trouvant à bord ou dont les intérêts sont étroitement associés au navire ou à l’aéronef, la peine ne peut s’appliquer en droit islandais que si le Ministre de la justice ordonne une enquête et l’ouverture d’une procédure judiciaire.
27.Aux termes de l’article 5 du Code pénal, une peine est imposée pour les infractions que des ressortissants islandais, ou des personnes résidant en Islande, ont commis à l’étranger: 1) si les actes délictueux sont commis dans un lieu qui ne relève pas de la juridiction pénale d’autres États en vertu du droit international, et constituent aussi une infraction pénale aux yeux de la loi du pays d’origine du défendeur; et 2) si les actes délictueux ont été commis dans un lieu relevant de la juridiction pénale d’un autre État, et constituaient aussi une infraction selon la loi de cet État. L’article 6 du Code pénal dispose en outre qu’une peine s’applique conformément au Code pénal islandais pour les infractions correspondant aux descriptions susmentionnées, même si ces dernières sont commises en dehors de la juridiction nationale islandaise, et quelle que soit l’identité de l’auteur, notamment comme suit: contre les intérêts des ressortissants islandais ou des personnes résidant en Islande, si elles sont commises dans un lieu qui ne relève pas de la juridiction d’autres États en vertu du droit international (art. 3) et si elles impliquent une conduite mentionnée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (art. 9).
Extradition
28.Conformément à la loi islandaise sur l’extradition des délinquants et l’entraide en matière de procédures pénales (no 13/1984), une personne soupçonnée, accusée ou condamnée pour une infraction pénale dans un État étranger peut être extradée. Cette règle ne s’applique pas aux ressortissants islandais. Les infractions mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont des motifs d’extradition, à moins que l’auteur présumé soit ressortissant islandais, auquel cas il peut être puni en vertu du droit pénal islandais. Une personne ne peut être extradée que si l’infraction en question, ou une infraction comparable, serait passible d’un an d’emprisonnement ou plus en droit islandais. Une disposition spéciale s’applique à l’extradition des délinquants au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède (voir la loi no 7/1962). Cette loi dispose que les ressortissants islandais ne peuvent être extradés vers les autres pays signataires que s’ils ont résidé dans le pays demandant l’extradition pendant les deux années précédant le moment où ils ont commis l’infraction, ou si une peine de plus de quatre ans d’emprisonnement est prescrite en droit islandais pour cette infraction.
29.L’Islande reçoit entre une et trois demandes d’extradition par an de l’étranger. Jusqu’ici, aucune de ces demandes n’était liée aux infractions mentionnées à l’article 3 du Protocole facultatif.
30.La durée de la procédure d’extradition peut varier d’un cas à l’autre, mais elle est généralement assez courte. Parmi les facteurs qui peuvent influencer la durée de la procédure figurent la nécessité de déterminer le lieu de résidence de l’auteur présumé à l’étranger, le temps de traduire les documents relatifs à l’affaire et de recevoir une réponse des autorités. Parfois, les seules informations dont on dispose sur le lieu de résidence de l’auteur présumé sont, par exemple, qu’il se trouve quelque part dans un pays, quelque part en Europe ou aux États‑Unis. Trouver l’auteur des faits peut alors prendre beaucoup de temps. La population islandaise étant peu nombreuse, il est plus facile d’y trouver les délinquants présumés, et la procédure peut de ce fait durer moins longtemps. Au titre de l’article 14 de la loi islandaise sur l’extradition des délinquants et l’entraide en matière de procédures pénales, une personne ayant fait l’objet d’une demande d’extradition peut exiger une décision du tribunal d’instance de Reykjavik pour établir si les conditions d’extradition ont été remplies.
31.Il convient de signaler que la loi islandaise sur l’extradition des délinquants et l’entraide en matière de procédures pénales fait actuellement l’objet d’une révision. En vertu de la décision du Conseil de l’Union européenne du 27 février 2003, on considère que la Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne de 1995 et les articles 2, 6, 8, 9 et 13 de la Convention européenne d’extradition constituent des développements de l’acquis de Schengen, conformément à l’Accord concernant l’association de la République d’Islande et du Royaume de Norvège à l’application, la mise en œuvre et le développement de l’acquis de Schengen. En outre, un accord a été signé entre l’Islande et la Norvège d’une part, et l’Union européenne de l’autre, sur l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Les amendements nécessaires à la prise en compte de ces obligations internationales dans la législation islandaise sont en train d’être élaborés.
Saisie et confiscation des biens et produits et fermeture de locaux
32.Au titre de l’article 78 du Code de procédure pénale (no 19/1991) sont saisis tous les objets dont on peut supposer qu’ils auront valeur de preuve dans les procédures pénales, les objets obtenus par des moyens délictueux, et ceux qui peuvent être soumis à confiscation. De même, toute personne qui arrête légalement un suspect, enquête sur les lieux d’un crime ou mène une perquisition domiciliaire ou autre, ou une fouille corporelle, peut saisir tout objet pouvant constituer une pièce à conviction. L’article 83 du Code de procédure pénale dispose que la police peut fermer des salles et des maisons, bloquer l’accès à certaines zones et interdire de prendre des objets dans certains lieux ou certaines zones.
33.L’article 69 du Code pénal (no 19/1940) autorise, en vertu du jugement rendu par un tribunal, la confiscation d’objets obtenus à la suite d’une infraction ou utilisés pour la commettre, à moins qu’ils n’appartiennent à une personne qui n’a en aucune manière participé à l’infraction, et la confiscation d’objets considérés comme étant destinés à être utilisés à des fins criminelles, à condition que cela soit jugé indispensable à la sécurité publique.
IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES
34.Le Code de procédure pénale (no 19/1991) contient des dispositions relatives aux enquêtes concernant les enfants, et à la désignation d’avocats pour les victimes. Le Code a été amendé par la loi no 36/1999 en vue d’améliorer le statut juridique des victimes, en particulier celles qui ont subi certaines formes de violence ou de cruauté. Ainsi, la police doit désigner un conseil juridique si la victime le demande et si l’infraction était de nature sexuelle ou si elle impliquait des violences physiques, un vol qualifié, l’extorsion ou l’exploitation des circonstances, et si l’on peut supposer que la victime a été gravement blessée physiquement ou perturbée mentalement à la suite de l’infraction, et si, de l’avis de la police, elle doit bénéficier de l’aide particulière d’un avocat pour défendre ses intérêts dans l’affaire. La police peut aussi désigner pour la victime un représentant légal, même si cette dernière ne le demande pas, si l’infraction est l’une de celles mentionnées ci‑dessus et si les facultés de compréhension de la victime sont particulièrement ralenties ou limitées. Dans tous les cas où la victime a moins de 18 ans et où l’infraction est de nature sexuelle, un avocat doit être désigné.
35.Dès que la procédure est engagée et que les conditions à cet effet sont réunies, le juge désigne un avocat. Il en désigne aussi un quand la victime le demande, si la police refuse ou néglige de le faire. Le rôle de l’avocat est de défendre les intérêts de la victime et de l’aider dans le procès. Cela implique, entre autres, d’engager une action civile en réparation, comme le dispose le Code de procédure pénale. Au cours de l’enquête, l’avocat n’a le droit d’accéder qu’aux pièces du dossier indispensables à la défense des intérêts de la victime. Un avocat peut être présent lors de la déposition de la victime. Après la mise en examen (inculpation), l’avocat a le droit d’assister à toutes les séances du tribunal, et d’accéder à tous les éléments du dossier, à moins que le juge estime que cela compliquerait l’établissement des faits. Les honoraires d’avocat sont payés par le Trésor public et sont considérés comme faisant partie des frais engendrés par le procès.
36.Pendant une enquête, les dépositions sont recueillies devant un tribunal dans les cas suivants:
a)Si le délit est de nature sexuelle et si la victime n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où commence l’enquête;
b)Si la police juge nécessaire de recueillir les déclarations du prévenu, de la victime ou d’un témoin devant un tribunal pour établir les faits avant que l’avocat de la défense obtienne l’accès aux documents ou à d’autres pièces;
c)Dans les cas autres que ceux décrits en a) et b), les victimes ou les témoins peuvent être entendus par un tribunal avant la mise en examen (l’inculpation) s’ils refusent de répondre aux questions de la police ou si l’on pense qu’ils ne se présenteront pas devant le tribunal pendant le procès, et si l’on estime que ce procédé est souhaitable dans l’intérêt de la victime ou des témoins, par exemple quand les personnes concernées sont des enfants.
37.Lorsqu’une victime âgée de moins de 18 ans dépose devant un tribunal, le juge peut faire appel à un spécialiste pour l’aider à recueillir sa déclaration. À ce moment‑là, le procureur, l’avocat de la défense et le conseil juridique ne sont pas autorisés à assister à la déposition, ni dans la salle du tribunal ni dans aucun lieu où se tient la séance si le juge considère que leur présence pourrait être particulièrement gênante pour la victime, ou influencer sa déposition. Le juge veille alors à ce que les parties au procès puissent observer la déposition lorsqu’elle a lieu et poser les questions qu’ils souhaitent aux victimes. Le Ministre de la justice a pris le règlement no 321/1999 sur les dispositions relatives aux dépositions des victimes mineures devant les tribunaux. Ces règlements mentionnent, entre autres choses, une salle spécialement conçue pour recueillir ces déclarations. À cet effet ont été aménagées une salle du tribunal d’instance de Reykjavik ainsi qu’une «Maison des enfants» (Barnahús), dirigée par l’Agence pour la protection de l’enfance. Dans ces deux lieux, des installations permettent à ceux qui sont présents d’observer les dépositions.
38.En vertu de l’article 8 du Code de procédure pénale (no 19/1991), le juge peut décider de tenir une audience à huis clos si certaines conditions sont remplies; il peut le faire notamment pour protéger les victimes, les témoins et d’autres personnes concernées. Le juge prend la décision de tenir la séance à huis clos de son propre chef ou à la demande du ministère public, du prévenu ou de la victime. Les procédures à huis clos ne peuvent être rendues publiques sans l’autorisation du juge. En outre, le juge peut interdire la diffusion auprès du public de faits révélés au cours d’une audience publique, si l’on peut supposer que ces informations causent des souffrances ou des désagréments considérables à la famille proche du prévenu, de la victime ou d’autres personnes auxquelles aucun fait n’est reproché. En général, l’anonymat est respecté quand des jugements concernant des affaires de sévices sexuels sont publiés. Il est très inhabituel qu’une victime mineure, dans ce genre de cas, participe aux débats publics concernant ces infractions. Cependant, il est arrivé que, dans des affaires de sévices sexuels, les victimes racontent leur histoire ultérieurement, qu’elles aient été mineures ou adultes au moment du délit.
39.Lorsqu’une plainte est déposée concernant une allégation de délit sexuel contre un enfant, la première mesure consiste à ouvrir une enquête de police. La même procédure s’applique si la police trouve un indice de ce type de délit, même si aucune plainte n’a été déposée. Au titre du Code de procédure pénale (no 19/1991), une enquête doit être faite sur l’incident allégué, notamment pour connaître la date et le lieu des faits, et tous les autres détails qui pourraient être importants, et on se met à rechercher l’auteur présumé, des témoins et d’autres personnes susceptibles de témoigner et à réunir des preuves tangibles et pièces à conviction. En outre, une enquête doit être menée sur les lieux, le cas échéant, et sur toutes les preuves de l’infraction. L’âge des enfants impliqués dans des affaires d’abus sexuels pouvant être un élément très important, on s’efforce surtout dans ces enquêtes d’établir tous les faits concernant les infractions alléguées, notamment l’âge des victimes.
40.Le droit des parents ou des tuteurs d’assister aux enquêtes judiciaires relatives à ces affaires ou aux procès devant les tribunaux dépend des circonstances propres à chaque cas individuel. Si un parent ou un tuteur légal est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale contre un enfant, ou s’il est témoin dans une affaire de ce type, il ne peut évidemment pas assister à l’enquête ou au procès. Les mêmes conditions s’appliquent si la police ou le juge considèrent que la présence du parent ou du tuteur légal pourrait influencer le témoignage de l’enfant.
41.Les infractions aux dispositions de la loi pénale comparables aux délits sanctionnés par le Protocole facultatif qui sont commises par un mineur sont régies par ces dispositions et par le Code de procédure pénale. Conformément à l’article 14 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une infraction commise avant l’âge de 15 ans. Un mineur âgé de 15 ans au moment des faits est pénalement responsable, si toutes les autres conditions requises par la loi sont remplies. Diverses dispositions figurant dans des lois spéciales peuvent toutefois s’appliquer dans le cas d’infractions commises par des mineurs. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 113 du Code de procédure pénale (no 19/1991), le Procureur général peut abandonner les poursuites dans les circonstances décrites dans cette disposition, notamment lorsqu’il est évident que des poursuites ne seraient pas dans l’intérêt général. Conformément à l’article 56 du Code pénal, le ministère public peut suspendre les poursuites pour une durée déterminée si l’auteur a avoué avoir commis l’infraction, et s’il avait entre 15 et 21 ans au moment des faits. Enfin, l’article 57 du Code pénal prévoit, dans un jugement de condamnation, le sursis à statuer sur la peine ou à l’exécution de la peine.
42.Suite à un rapport sur la violence sexuelle à l’égard des enfants présenté au Parlement en 1997, le Ministère des affaires sociales a demandé à l’Agence pour la protection de l’enfance de soumettre des propositions pour répondre aux besoins en matière de traitement des enfants victimes de délits sexuels. Ses propositions ont été recueillies en coopération avec le Département des affaires sociales de Reykjavik, d’autres organismes sociaux, les professions médicales, la police de Reykjavik, le Commissaire national de police, le Procureur général et d’autres spécialistes. En novembre 1998, l’Agence pour la protection de l’enfance a ouvert sa Maison des enfants, qui est une instance de coopération pour toutes les parties concernées par ces questions. Les principaux objectifs de la Maison des enfants sont les suivants:
Coordonner les efforts des autorités sociales, de la police et des autres parties intervenant dans ce domaine;
Instituer une coopération multidisciplinaire pour améliorer les méthodes de recherche;
Éviter de contraindre les enfants à se rappeler une mauvaise expérience en les soumettant à des entretiens répétés avec de nombreuses personnes, et veiller aux intérêts des enfants lors des interrogatoires et à d’autres stades de la procédure;
Améliorer la qualité du traitement psychologique dont un enfant peut avoir besoin;
Mettre à disposition des connaissances professionnelles dans ce domaine.
43.Le concept de base de la Maison des enfants est d’éviter de soumettre l’enfant à des entretiens répétés par divers organismes dans différents lieux. À la Maison des enfants, le mineur est interrogé dans une salle spécialement aménagée, par une personne formée à cet effet (voir par. 37). Après cet entretien, le mineur peut passer une visite médicale au service de consultations de la Maison. Les observations sont recueillies au moyen d’un colposcope, appareil qui enregistre l’examen (du col de l’utérus) en vidéo. La Maison des enfants offre aussi des traitements aux enfants victimes d’abus sexuels et à leur famille. L’enfant fait l’objet d’un bilan à des fins thérapeutiques. Un programme individuel de traitement est ensuite élaboré, mis en place et administré sur place ou, si l’enfant vit en dehors de la capitale, aussi près de chez lui que possible. La Maison des enfants est au service de l’ensemble du pays. Pendant ses quatre premières années de fonctionnement, environ 470 cas lui ont été présentés.
44.En vertu de l’article 108 du Code pénal (no 19/1940), toute personne ayant recours à la violence physique, à la contrainte ou aux menaces illégales définies à l’article 233 à l’égard d’une personne, d’un parent proche ou d’autres personnes liées à elle, parce que ces derniers auront fourni un témoignage à la police ou à un tribunal, est condamnée à une peine de prison maximum de six ans, ou à une amende en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles. Cette disposition, introduite par la loi no 39/2000, constituait une innovation et se fondait, d’après les notes explicatives du projet de loi, sur l’idée que les infractions de ce type sont dirigées non seulement contre les victimes elles‑mêmes, mais aussi contre l’intérêt que présente pour la société la procédure juridique en tant que telle. Cette disposition devait aussi faire partie des mesures visant à améliorer la protection des témoins, et la recommandation no R (97) 13 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’intimidation des témoins, adoptée le 10 septembre 1997, avait été suivie en tant que principe directeur.
45.Dans les affaires pénales, les victimes ont la possibilité de présenter des demandes d’indemnisation, s’il apparaît qu’elles ont été blessées ou qu’elles ont subi une perte à cause d’une activité criminelle alléguée. La police est tenue de donner à la victime des indications à ce sujet, et le conseil juridique de la victime l’aide à présenter sa demande d’indemnisation. Si des poursuites sont engagées, la demande d’indemnisation doit être mentionnée dans l’acte d’accusation. La loi no 69/1995 a une disposition sur le versement d’indemnités aux victimes par le Trésor public. Ce dernier verse des indemnités pour les blessures et les dégâts résultant des infractions au Code pénal qui relèvent de la compétence nationale islandaise. Dans des cas exceptionnels, des indemnités peuvent néanmoins être versées pour les blessures ou les dégâts résultant d’infractions qui ne relèvent pas de la compétence islandaise, à condition que la victime soit domiciliée en Islande ou ressortissante islandaise. Cette loi prévoit aussi des indemnités si la victime et l’auteur de l’infraction se trouvaient en Islande de manière provisoire au moment des faits. Un comité spécial chargé des demandes d’indemnisation statue sur leur versement. Les indemnités sont versées conformément à la loi relative aux lésions corporelles, aux dommages aux vêtements et aux effets personnels, et aux pertes autres que financières. La condition préalable au versement d’indemnités est que l’infraction à laquelle la blessure ou la perte sont attribuées a été signalée sans dissimulation à la police, et que la victime a présenté une demande d’indemnisation de la part de l’auteur. Les demandes d’indemnisation doivent être reçues par le comité d’indemnisation dans un délai de deux ans à compter du moment où l’infraction a été commise. Dans certains cas particuliers, pour des raisons impérieuses, ce délai peut être levé. Les indemnités ne sont versées, pour chaque incident individuel, que si le principal de la demande est égal ou supérieur à 100 000 ISK. La loi fixe certains plafonds pour les indemnités versées par le Trésor public.
46.Diverses dispositions de la loi relative à l’enfance no 76/2003, de la loi relative à la protection de l’enfance no 80/2002 et d’autres lois de ce type prévoient que l’on doit tenir compte du point de vue des enfants avant de prendre des décisions sur leurs droits et leurs obligations. Aux termes de la loi sur la protection de l’enfance no 80/2002, un mineur ayant atteint l’âge de 15 ans peut être partie à une procédure portant sur des questions de protection de l’enfance. La loi dispose, entre autres choses, qu’il faut donner aux enfants la possibilité de s’exprimer sur les questions qui les concernent selon leur âge et leur maturité, et qu’il faut donner leur juste importance à leur avis au moment de statuer sur une affaire. Dans tous les cas, un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans doit avoir la possibilité d’exprimer sa position. La loi dispose aussi que le juge doit évaluer dans chaque cas individuel si l’enfant a atteint un degré de maturité lui permettant d’avoir une représentation suffisante des faits pour que sa déposition ait vraiment de l’intérêt.
V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
47.Au titre de l’article 36 de la loi relative à la protection de l’enfance no 80/2002, l’Agence pour la protection de l’enfance a le droit d’obtenir des informations auprès du Casier judiciaire national sur les personnes condamnées pour infractions au titre de la section XXII du Code pénal (no 19/1940) (Infractions sexuelles), si ces dernières ont été commises à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. Le Procureur général fournit à l’Agence copie des jugements sur demande. L’Agence pour la protection de l’enfance peut avertir le comité de protection de l’enfance pertinent si une personne dont on pense qu’elle constitue un danger considérable s’installe dans sa région. Si les principes impératifs de protection des enfants le justifient, le comité de protection de l’enfance peut en avertir d’autres parties, avec l’approbation de l’Agence pour la protection de l’enfance. Les organismes de protection de l’enfance, les foyers ou les institutions régis par les dispositions de la loi (qu’ils soient dirigés par l’État, les autorités locales ou le secteur privé) ne sont pas autorisés à employer des personnes condamnées pour infractions à la section XXII du Code pénal. Les directeurs d’écoles, de jardins d’enfants, de colonies de vacances, de centres sportifs et de loisirs ou d’autres institutions semblables, ou de lieux où les enfants se rassemblent ou séjournent, temporairement ou à long terme, ont le droit de demander au Casier judiciaire national si une personne postulant pour un emploi sous leur direction a été condamnée pour infraction à la section XXII du Code pénal; cette demande est faite avec l’accord de la personne qui postule.
48.Selon l’article 37 de la loi sur la protection de l’enfance no 80/2002, si un comité de protection de l’enfance pense qu’un enfant est exposé à un risque de violences, de menaces ou de dangers du fait du comportement ou de la conduite d’une personne, ou du fait de la consommation de drogues ou d’autres actes, il peut intenter une action en justice afin que cette personne se voie interdire de fréquenter certains lieux ou zones et de suivre, de rendre visite ou de prendre contact avec un enfant. De même, le comité peut demander qu’une personne soit exclue du foyer familial s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. D’autres aspects de cette procédure sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux injonctions.
49.L’article 18 de la loi sur la police no 90/1996 contient une disposition selon laquelle la police est tenue de prendre des mesures à l’égard des enfants de moins de 16 ans qui vivent dans des lieux où leur santé et leur bien‑être sont gravement menacés, et de les placer sous l’autorité de leurs tuteurs ou du comité de protection de l’enfance si elle l’estime nécessaire.
50.L’organisation Save the Children Iceland (Barnaheill) a mené une série de campagnes d’éducation visant à appeler l’attention du public sur les problèmes de l’enfance, notamment celui de la maltraitance. Dans ce cadre, elle a lancé une campagne d’éducation et d’information sur la pornographie mettant en scène des enfants via Internet, à laquelle on peut accéder sur son site Web www.barnaheill.is, et encourage les membres de la société civile à avertir le site s’ils tombent sur des matériels de pornographie impliquant des enfants. Save the Children Iceland coopère étroitement avec la police islandaise, les serveurs Web et les membres de l’organisation internationale INHOPE qui chapeaute le tout en vue d’éradiquer la pornographie impliquant des enfants et d’identifier ceux qui la créent et la diffusent.
51.Une conférence sur l’utilisation sans risque d’Internet par les enfants s’est tenue en Islande le 6 février 2004 sous l’égide de SAFT (Safety and Awareness for Tweens), et l’organisation À la maison et à l’école (Heimili og skóli). Dans le discours qu’il a prononcé à la conférence, le Ministre de la justice a annoncé que le Gouvernement avait, le même jour, approuvé une politique nationale sur la Société de l’information pour la période 2004‑2007. Le Gouvernement a décidé que le Ministre de la culture, de l’éducation et des sciences et le Ministre de la justice devraient accorder une attention particulière à la protection des enfants en cette ère de changements technologiques.
52.Le Ministre de la justice a fait établir les rapports suivants sur la pornographie et la prostitution:
Un rapport présenté par le Ministre de la justice au Parlement (Althingi) en 2000, comparant l’environnement juridique de l’Islande et ceux des autres pays nordiques en matière de législation et de suivi de la pornographie, de la prostitution, etc.
«La prostitution en Islande et son contexte social» (en islandais): rapport rédigé par un bureau de consultants, publié en 2001. L’objectif de cette étude, commandée par le Ministère de la justice, était d’établir si la prostitution existait en Islande et, dans l’affirmative, quelle forme elle prenait. Pour résumer, l’étude conclut que la prostitution existe effectivement en Islande, notamment chez les jeunes toxicomanes, et dans les clubs de strip‑tease.
Un rapport a été rédigé par un comité nommé par le Ministre de la justice avec pour mission de faire des propositions en vue d’améliorer la situation dans le domaine de la pornographie et de la prostitution. Le comité a soumis son rapport en 2002. L’une des tâches du comité était de faire des propositions sur les moyens de réagir aux conclusions des rapports susmentionnés, d’examiner la législation pénale actuelle sur la prostitution et les abus sexuels, les enquêtes et le traitement dont font l’objet les délits dans ce domaine, de proposer des moyens d’aider les victimes, de déterminer s’il serait possible de mieux protéger les enfants et les adolescents par des mesures de droit pénal, et de se prononcer sur la nécessité d’établir des règles sur le fonctionnement et les activités des clubs de strip‑tease. Le comité a fait un grand nombre de propositions d’amélioration dans ces domaines et dans d’autres, notamment concernant les méthodes préventives et les mesures d’assistance générales et particulières, des propositions d’amendements au Code pénal, une proposition consistant à adopter une législation sur la responsabilité encourue pour le contenu des matériels diffusés sur Internet et les moyens d’y accéder, la formulation de politiques et de règlements sur le fonctionnement des boîtes de nuit, une législation et des solutions concernant la traite d’êtres humains et la participation du Gouvernement à la coopération internationale en matière de pornographie et de prostitution. Le comité a aussi proposé que l’Islande ratifie deux accords internationaux dans ce domaine: la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants), et la Convention européenne sur la cybercriminalité. Certaines des propositions du Comité ont déjà été adoptées.
53.En mai 2001, le Parlement islandais a adopté une résolution visant à confier au Gouvernement l’élaboration d’une politique publique globale et harmonisée sur les enfants et les adolescents. D’après la résolution, cette politique devait viser à défendre les intérêts et le bien‑être des enfants et des adolescents dans tous les aspects de la vie, et à leur offrir le meilleur environnement possible pour grandir et s’épanouir. Elle proposait qu’une commission soit nommée à cet effet, avec des représentants du Cabinet du Premier Ministre, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de la santé et de la sécurité sociale, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, du Ministère de l’environnement et de l’Union des autorités locales d’Islande. Elle disposait aussi qu’au vu des propositions du comité chargé d’élaborer la politique un calendrier de cinq ans devait être élaboré pour sa mise en œuvre, en collaboration avec les organismes publics et les institutions non gouvernementales intervenant dans les questions touchant la jeunesse, notamment les associations de jeunes. Suite à cette résolution parlementaire, le Premier Ministre a nommé une commission, comme il était recommandé. Cette dernière achève actuellement son rapport final, qui devrait être présenté au Parlement islandais en automne 2004.
54.Prenant la parole à la cinquante‑huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2003, le porte‑parole du Représentant permanent de l’Islande aux Nations Unies a déclaré que l’on assistait à une augmentation du nombre d’enfants non accompagnés dans le monde. Les enfants non accompagnés sont souvent expulsés vers leur pays d’origine sans que leurs besoins aient été évalués de manière adéquate. Malheureusement, cela signifie aussi qu’aucune disposition n’est prise pour assurer la prise en charge du mineur dans son pays d’origine, ce qui contredit le principe élémentaire du meilleur intérêt de l’enfant, consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant. En mars 2003, les représentants de 14 États, dont l’Islande, se sont réunis à Stockholm pour discuter de la situation critique des enfants non accompagnés. Ils ont convenu que si un enfant non accompagné est renvoyé dans son pays d’origine, on doit faire en sorte qu’il soit pris en charge. Les pays se sont engagés à coopérer sur le plan bilatéral et multilatéral pour faciliter l’établissement de points de contact nationaux sur la question des enfants non accompagnés. Il faut enfin noter qu’en décembre 2003 le Ministre de la justice a nommé un groupe de travail chargé de formuler des propositions concernant des règles de procédure et un plan d’intervention à appliquer si des enfants non accompagnés étaient trouvés en Islande. Le groupe de travail a remis un rapport sur cette question en avril 2004.
VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES
Prévention
55.L’Islande est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En outre, l’Islande est partie à la Charte sociale européenne, qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux, et à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, qui garantit que les ressortissants des autres États parties légalement présents sur le territoire des États signataires et ne disposant pas de ressources suffisantes ont droit à la même assistance sociale et médicale que leurs propres ressortissants.
56.L’Islande considère qu’elle doit veiller à ce que tous les pays bénéficient de la mondialisation, notamment par le biais d’une coopération ciblée en matière de développement. L’Islande a dirigé ses efforts de coopération bilatérale en matière de développement sur l’Afrique subsaharienne, et développe actuellement sa contribution et sa participation à la coopération multilatérale en matière de développement, notamment par le biais du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population), de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), d’UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour la femme) et du PAM (Programme alimentaire mondial).
57.À la cinquante‑huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Islande a coparrainé plusieurs résolutions relatives à la promotion de la coopération internationale pour s’attaquer aux causes profondes, notamment la pauvreté et le sous‑développement, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à des pratiques comme la vente d’enfants, la prostitution impliquant les enfants, la pornographie et la pédophilie. Ces résolutions sont les suivantes:
58/219.Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable;
58/130.Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la vingt‑quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale;
58/133.Politiques et programmes mobilisant les jeunes;
58/156.Les petites filles;
58/169.Droits de l’homme et exodes massifs;
58/186.Le droit à l’alimentation.
Protection des victimes
58.L’Islande a participé au Conseil des États de la mer Baltique avec 10 autres États. Entre autres activités, le Conseil a un site Internet: Child centre − Baltic Sea Region Children at risk. Ce site concourt à la coopération régionale en vue d’améliorer les connaissances et de coordonner les activités ciblant les enfants en danger dans la région de la mer Baltique. Les cinq domaines prioritaires de ces activités sont: les enfants victimes d’exploitation sexuelle, les enfants vivant dans la rue, les enfants placés en institution, les enfants délinquants, les enfants non accompagnés et victimes de la traite. Les mesures adoptées sont les suivantes: protection de l’enfance, réinsertion et traitement des enfants victimes de brutalités, et répression. D’autres informations sont disponibles sur le site www.childcentre.baltinfo.org.
Application des lois
59.L’Islande est membre d’Interpol, dont les opérations portent sur de nombreux domaines spécialisés, notamment la criminalité organisée, la traite d’être humains et les infractions à l’égard des enfants tels que les abus sexuels, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution d’enfants. L’Islande, qui n’est pas membre de l’Union européenne, a signé un accord avec Europol, l’Office européen de police (Union européenne) qui gère les renseignements sur la criminalité. L’Islande participe, avec 14 autres États européens, au système Schengen. L’un des principaux objectifs de ce mécanisme de collaboration est de lutter contre la criminalité internationale et d’améliorer la coopération policière entre les États membres. L’un des aspects importants de la coopération policière est la mise en œuvre d’une base de données commune contenant des informations sur les individus recherchés parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des infractions ou qu’ils ont été condamnés à des peines de prison, et sur les personnes disparues. L’abolition du contrôle mutuel des passeports entre les États de Schengen crée un besoin en matière de collaboration transfrontalière sur ces questions. La police joue un rôle important dans cette collaboration, et la surveillance policière est l’un des principaux facteurs de réussite du système.
60.L’Islande étant membre d’Interpol et d’Europol, elle doit aussi fournir une assistance technique et d’autres types d’aide aux autres États dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale. Les pays signataires de la Convention européenne d’extradition, de l’Accord des pays nordiques pour l’entraide en matière pénale, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, notamment l’Islande, s’entraident également, en particulier au plan technique.
61.Les accords internationaux d’aide et de coopération auxquels l’Islande est partie sont les suivants:
La Convention européenne d’extradition, ratifiée le 20 juin 1984;
Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ratifié le 20 juin 1984;
Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ratifié le 20 juin 1984;
La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ratifiée le 20 juin 1984;
Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ratifié le 20 juin 1984;
La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ratifiée le 6 août 1993;
La Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée le 21 octobre 1997;
La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, ratifiée le 6 août 1993;
La Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 29 mai 2000;
L’Accord entre pays nordiques sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, ratifié le 1er juillet 1933;
L’Accord entre les pays nordiques sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ratifié le 22 juillet 1975;
La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ratifiée le 22 juillet 1996;
La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée le 14 août 1996.
62.Les accords internationaux signés par l’Islande sont les suivants:
La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée le 30 novembre 2001;
La Convention sur la cybercriminalité, signée le 30 novembre 2001;
La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 septembre 1989;
Le second Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 8 novembre 2001;
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 13 décembre 2000;
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Les amendements à la législation et d’autres mesures prévoyant la ratification des instruments internationaux signés sont en préparation.
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