Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par le Maroc en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Maroc en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 495e et 496e séances, les 24 et 25 septembre 2024. À ses 509e et 510e séances, les 3 et 4 octobre 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par le Maroc en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention. En outre, il remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de points, qui ont été soumises en 2023.
3.Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dirigée par le Ministre de la justice, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions posées. Il remercie l’État partie pour ses réponses orales et pour les informations complémentaires qu’il a fournies par écrit à l’issue du dialogue.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant, ou y a adhéré, notamment : le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
5.Le Comité salue l’ouverture de l’État partie aux visites de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme dans le pays, ainsi que sa coopération avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.
6.Le Comité se félicite également des progrès accomplis par l’État partie dans les domaines relevant de la Convention, notamment :
a)Le programme stratégique de décembre 2019 sur le renforcement des capacités des juges d’instruction et des juges de première instance en matière de droits de l’homme ;
b)Le Plan national pour la démocratie et les droits de l’homme, de décembre 2017 ;
c)La Charte de la réforme du système judiciaire, adoptée en juin 2013 ;
d)La Constitution promulguée par le dahir no 1-11-91 du 29 juillet 2011, introduisant l’article 23 sur la détention arbitraire ou secrète et qui inscrit les disparitions forcées parmi les « crimes de la plus grande gravité » qui « exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères » ;
e)La création en 2011 de la Délégation interministérielle aux droits de l’homme, mécanisme national chargé d’assurer l’application des politiques, l’établissement des rapports et le suivi des résultats dans le domaine des droits de l’homme, dont le mandat consiste notamment à gérer et à traiter toutes les communications individuelles émanant des mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ;
f)La création en 2004 de l’Instance équité et réconciliation et, en 2006, de son comité de suivi ;
g)La création en 1990 du Conseil consultatif des droits de l’homme, accrédité au statut A en 1999 conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et devenu en 2011 le Conseil national des droits de l’homme.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7.Dans les présentes observations finales, le Comité souhaite mettre l’accent sur ses préoccupations et ses recommandations concernant les moyens de faire en sorte que la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et à réprimer les disparitions forcées et à garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et les actes des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention. Il engage donc l’État partie à appliquer les recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans une optique de coopération, l’objectif étant que le cadre normatif existant et toutes les mesures prises par les autorités de l’État soient pleinement conformes aux droits et obligations conventionnelles qui incombent à l’État partie.
1.Renseignements d’ordre général
Compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32 de la Convention
8.Tout en prenant note de l’affirmation par l’État partie au cours du dialogue qu’il envisage la possibilité de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles ou interétatiques, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore fait les déclarations nécessaires à cet égard (art. 31 et 32).
9. Le Comité encourage l ’ État partie à reconnaître sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d ’ États, en application des articles 31 et 32 de la Convention, en vue d ’ assurer la pleine efficacité de la Convention et de renforcer la protection des victimes de disparitions forcées, et l ’ invite à fournir des informations sur les mesures prises et le calendrier fixé à cette fin.
Applicabilité de la Convention
10.Le Comité se félicite de ce que, conformément à l’information fournie par l’État partie, le préambule de la Constitution garantit que les traités et accords internationaux ratifiés par l’État partie sont supérieurs dans la hiérarchie des normes à la législation nationale dès leur publication. Le Comité note toutefois que cette applicabilité doit se faire « dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable ». Il note également avec regret que les dispositions de la Convention n’ont pas encore été totalement appliquées par les autorités judiciaires nationales (art. 1er, 4 et 23).
11. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient directement invoquées et appliquées par les tribunaux nationaux et les autres autorités compétentes, sans réserve ni restriction. Il invite également l ’ État partie à redoubler ses efforts pour fournir systématiquement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation sur la Convention, notamment sur son champ d ’ application et son applicabilité directe .
Institution nationale des droits de l’homme
12.Le Comité salue l’adoption en février 2018 de la loi no 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’homme, qui élargit le mandat du Conseil en lui confiant trois mécanismes prévus par les normes internationales en matière de droits de l’homme, dont le mécanisme national de prévention de la torture. Il se félicite également que le Conseil ait été réaccrédité au statut A en mars 2023 par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, et qu’il soit habilité à recevoir des plaintes relatives aux obligations découlant de la Convention et ait mis en place un mécanisme à cet effet. Toutefois, le Comité relève que l’État partie n’a pas donné d’informations suffisantes sur les mesures prises pour que le Conseil dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. Il relève également le manque de clarté quant aux mesures prises pour assurer que l’État partie transmette effectivement au Conseil les informations relatives aux enquêtes menées sur le sort des personnes disparues (art. 2, 12 et 24).
13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Conseil national des droits de l ’ homme dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour mener à bien son travail en toute indépendance sur l ’ ensemble du territoire national, y compris en ce qui concerne les disparitions forcées. Il lui recommande également de faire connaître le Conseil et ses compétences, en particulier celles relatives aux disparitions forcées, aux autorités nationales et locales , ainsi qu ’ à la population dans son ensemble .
Participation des parties prenantes à la préparation du rapport
14.Le Comité prend note de l’information selon laquelle le Conseil national des droits de l’homme et les organisations de la société civile ont été invités à participer à l’élaboration du rapport de l’État partie. Il note néanmoins avec préoccupation les informations selon lesquelles certaines organisations de la société civile travaillant spécifiquement sur la question des disparitions forcées n’ont pas été consultées (art. 24).
15. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les organisations de la société civile, en particulier celles qui travaillent sur les disparitions forcées et la protection des droits de l ’ homme, participent à l ’ ensemble du cycle de présentation des rapports au Comité et soient régulièrement consultées et informées sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la Convention.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Informations statistiques et registre national
16.Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées sur les personnes disparues dans l’État partie. Il est préoccupé par le fait que l’accès aux archives relatives aux activités de recherche et aux données concernant les cas de disparition forcée, y compris par l’Instance équité et réconciliation, reste limité, et que l’information fournie n’a pas permis de clarifier comment et par quelle autorité ces archives sont gérées (art. 1er à 3, 12 et 24).
17. Le Comité engage l ’ État partie à créer un registre national unique des personnes disparues afin de produire sans délai des informations statistiques précises et actualisées sur ces personnes, ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, et origine ethnique, religieuse ou géographique . Ces informations devraient inclure la date de la disparition , le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, qu ’ elles soient vivantes ou décédées, et le nombre de cas dans lesquels il peut y avoir eu une forme d ’ implication de l ’ État dans la disparition au sens de l ’ article 2 de la Convention .
Crime de disparition forcée
18.Le Comité se félicite de l’affirmation de la délégation selon laquelle l’État partie envisage de définir l’infraction de disparition forcée conformément à la Convention et de la rendre passible de peines proportionnelles à son extrême gravité pouvant être alourdies en cas de circonstances aggravantes. Il prend note des informations fournies sur le projet de modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et d’autres textes législatifs connexes, conformément à la recommandation formulée par l’Instance équité et réconciliation dans son rapport de 2006, mais est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne. Le Comité est également préoccupé par la confusion qui résulte de l’application aux disparitions forcées d’autres infractions reconnues en droit interne, qui ne répondent pas pleinement à la définition de l’article 2 de la Convention et ne reflètent pas la gravité et la nature spécifique des disparitions forcées (art. 2, 4, 6, 7 et 8).
19. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, sans délai, les mesures suivantes :
a) Inscrire la disparition forcée dans la législation nationale en tant qu ’ infraction autonome, définie conformément à l ’ article 2 de la Convention, ainsi qu ’ en tant que crime contre l ’ humanité conformément aux dispositions de l ’ article 5 de cet instrument ;
b) Inscrire dans sa législation pénale toutes les circonstances atténuantes et toutes les circonstances aggravantes visées à l ’ article 7 (par. 2) de la Convention ;
c) Rendre l a disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en excluant la peine de mort.
Responsabilité pénale des supérieurs et obligation d’obéissance
20.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la législation marocaine, notamment l’article 225.2 du Code pénal ou l’article 7 de la loi no 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales, l’ordre d’un officier supérieur ou d’une autorité publique peut être invoqué pour justifier des disparitions forcées ou d’autres violations des droits de l’homme. Le Comité s’inquiète par ailleurs que le Code pénal ne couvre pas la complicité ou le consentement explicite ou tacite comme source de responsabilité potentielle pour le personnel chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, ou pour toute autre personne agissant à titre officiel (art. 1er, 6 et 23).
21. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation soit explicitement conforme à l ’ article 6 de la Convention, qui dispose qu ’ aucun ordre ou instruction émanant d ’ une autorité publique − civile, militaire ou autre − ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d ’ obéir à un ordre de commettre une disparition forcée ne so ie nt pas punis . Il lui recommande également de faire en sorte que la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique soit inscrite dans la législation nationale, conformément à l ’ article 6 (par. 1 b)) de la Convention.
Justice transitionnelle
22.Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie d’établir l’Instance équité et réconciliation et de faciliter son travail. Il prend également note du travail apprécié de l’Instance, notamment des informations fournies au cours du dialogue selon lesquelles celle‑ci s’est occupée de plus de 27 000 victimes ; qu’elle a ordonné l’indemnisation de 20 339 d’entre elles ainsi que l’accès de plus de 20 000 personnes à une couverture médicale à titre de réparation ; que 13 régions ont été couvertes par le programme de réparations communautaires ; et que le Comité de suivi de l’Instance poursuit actuellement son travail. Le Comité regrette toutefois que dix-huit ans après la publication du rapport de l’Instance, ses recommandations n’aient toujours pas été pleinement mises en œuvre (art. 24).
23. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller sans délai à la mise en œuvre de toutes les recommandations de l ’ Instance é quité et r éconciliation et d’assurer la publication d e rapport s périodiques sur l’avancée des travaux du Comité de suivi.
24.Le Comité prend note des informations fournies au cours du dialogue sur la reconnaissance par l’État partie de sa responsabilité dans les disparitions forcées commises entre 1956 et 1999. Il note également l’affirmation par l’État partie que l’expérience de la justice transitionnelle s’est fondée sur la reconnaissance de la responsabilité politique et morale de l’État pour les violations commises dans le passé, avec le choix d’adopter les principes de réconciliation, d’équité, de garantie de non-répétition et de solidarité. Le Comité regrette toutefois que, selon les informations qu’il a reçues et vérifiées, les disparitions forcées commises de 1956 à 1999 n’aient toujours pas donné lieu à des enquêtes et à des poursuites. Dans ce contexte, il note avec préoccupation que certains auteurs présumés de ces actes ont été autorisés à conserver leur poste, y compris dans les secteurs de la sécurité et de la justice, sans qu’une enquête soit menée à leur égard. Il est également préoccupé par le fait que le travail de l’Instance équité et réconciliation n’a pas permis d’identifier tous les corps et restes retrouvés, qu’il ne portait pas sur tous les cas de disparition forcée, et que le sort réservé à de nombreuses victimes et le lieu où elles se trouvent n’ont toujours pas été clarifiés (art. 11, 12 et 24).
25. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que, sans délai :
a) Tous les cas de disparitions forcées commises entre 1956 et 1999 fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale , et les enquêtes se poursuivent jusqu ’ à ce que le sort des personnes disparues ait été pleinement élucidé ;
b) Toutes les personnes ayant participé à la commission d ’ une disparition forcée, y compris les supérieurs militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, sanctionnées par des peines appropriées qui prennent en compte l ’ extrême gravité de leurs actes ;
c) Toutes les personnes disparues dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées et, en cas de décès, leur dépouille ou leurs restes soient identifiés, respectés et remis à leurs proches dans le respect de la dignité, et de façon à permettre des funérailles dignes et conformes aux souhaits et aux traditions culturelles de leur famille et de la communauté à laquelle elles appartiennent ;
d) L es personnes ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée n’ayant pas encore bénéficié des programmes de réparation y aient accès sans délai et reçoivent une réparation rapide, complète et adéquate qui repose sur une approche différenciée prenant en compte la dimension de genre et les besoins spécifiques de chacune de s victimes.
Mesures favorisant l’impunité
26.Le Comité est préoccupé par les déclarations faites par l’État partie au cours du dialogue selon lesquelles la décision de ne pas poursuivre les auteurs d’infractions était une politique délibérée visant à faciliter la réconciliation nationale. Il est également préoccupé par l’impossibilité pour les témoins de nommer les auteurs devant l’Instance équité et réconciliation, ce qui a empêché d’aborder la question de leur responsabilité pénale individuelle, ainsi que par les allégations reçues et vérifiées, selon lesquelles les tentatives d’engager des poursuites pénales dans certains cas se sont révélées infructueuses (art. 7, 11 et 24).
27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les dispositions légales ou pratiques qui pourraient avoir pour effet d ’ exempter les auteurs d ’ actes de disparition forcée de poursuites ou de sanctions pénales. En particulier , il lui recommande d ’ exclure la possibilité d ’ accorder une mesure qui assurerait l ’ impunité des auteurs de disparitions forcées.
3.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Prescription
28.Le Comité note que l’article 5 du Code de procédure pénale ne prévoit pas de prescription pour les crimes identifiés dans les traités internationaux ratifiés par l’État partie. Il prend également note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles les articles du Code pénal qui pourraient être utilisés pour traiter les cas de disparition forcée prévoient un délai de prescription de quinze ans à compter de la fin du crime continu. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’en l’absence d’infraction spécifique de disparition forcée dans la législation nationale, il n’y a pas de précision sur le délai de prescription applicable aux cas de disparition forcée (art. 8).
29. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, conformément à l ’ article 8 de la Convention, à ce que le délai de prescription appliqué aux disparitions forcées soit de longue durée et proportionné à l ’ extrême gravité de l ’ infraction et que, compte tenu du caractère continu de l ’ infraction, il commence à courir à partir du moment où le crime cesse.
Compétence extraterritoriale et universelle
30.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la législation applicable à la compétence de ses tribunaux, et du fait que les articles 707 à 712 du Code pénal prévoient des dispositions pour le jugement des personnes qui ont commis des actes criminels à l’extérieur du pays et qui se trouvent sur le sol marocain. Étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction pénale spécifique dans l’État partie, le Comité note le manque de clarté quant à la question de savoir si l’État partie est compétent en vertu du droit interne pour exercer sa juridiction sur le crime de disparition forcée lorsqu’il a eu lieu à l’étranger et que l’auteur ou la victime est un ressortissant marocain ; ou lorsque l’auteur présumé est un ressortissant étranger ou un apatride qui n’a pas le statut de résident permanent dans l’État partie, est présent sur son territoire et n’est pas extradé ou remis à un autre État, et que le pays dans lequel la disparition forcée aurait été perpétrée n’incrimine pas spécifiquement la disparition forcée (art. 9 et 11).
31.Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les tribunaux nationaux puissent exercer leur compétence pour tous les crimes de disparition forcée, y compris ceux commis à l ’ étranger par ou contre des Marocains, conformément aux obligations découlant des articles 9 et 11 de la Convention et au principe aut dedere aut judicarequi y est énoncé.
Enquêtes sur les cas de disparition forcée et recherche des personnes disparues
32.Le Comité prend note des informations fournies sur les cadres juridiques et institutionnels régissant les enquêtes sur les forces de sécurité et les agents de l’État, et sur le travail de l’Instance équité et réconciliation ainsi que sur le mandat de la Délégation interministérielle aux droits de l’homme en lien avec les disparitions, incluant les disparitions forcées. Il reste toutefois préoccupé de ce que, malgré les allégations reçues et vérifiées par le Comité faisant état de possibles disparitions forcées, y compris dans le cadre de sa procédure d’action en urgence ou dans celui des procédures d’autres mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme, aucune plainte faisant état de tels cas n’a été enregistrée. Il regrette en outre de n’avoir pas reçu d’informations détaillées sur le nombre de plaintes reçues concernant les actes définis à l’article 2 de la Convention, qu’ils aient été commis avant ou après l’entrée en vigueur de la Convention, et sur la manière dont l’État partie garantit que tout cas de disparition forcée qui pourrait être enregistré peut faire l’objet d’une enquête d’office rapide, approfondie, impartiale et indépendante qui repose sur une approche différenciée, même en l’absence de plainte formelle. Le Comité est également préoccupé par le caractère limité des informations sur les mesures prises pour le traitement judiciaire de ces plaintes et pour assurer la participation des victimes aux procédures de recherche et d’enquête (art. 2, 12 et 24).
33. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a ) De recueillir, de systématiser et de publier des informations statistiques fiables et actualisées sur le nombre de plaintes déposées pour disparition forcée ;
b) De veiller à ce que toutes les personnes disparues soient recherchées , que tous les cas de disparition forcée signalés donnent lieu sans délai à une enquête approfondie, efficace et impartiale, même en l ’ absence de plainte officielle, et que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de cette infraction ;
c) De faire en sorte qu ’ une approche différenciée soit suivie tout au long des procédures de recherche et d ’ enquête afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes ;
d) De garantir la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, comme les parents, les proches et les représentants légaux des personnes disparues, aux recherches et aux enquêtes à tous les stades de la procédure, dans le cadre d ’ une procédure équitable, et de veiller à ce que ces personnes soient régulièrement informées de l ’ avancement et des résultats des enquêtes.
Fosses communes
34.Le Comité est préoccupé par les allégations concernant l’existence de nombreuses fosses communes sur le territoire national et par le manque d’informations spécifiques sur les efforts déployés pour assurer la protection, l’identification, l’analyse médico-légale, le traitement respectueux et le retour des dépouilles des personnes disparues (art. 12 et 24).
35. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre en considération, lors de l ’ élaboration et de la mise en œuvre d ’ une stratégie de recherche, les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues et lui recommande de veiller à ce que chaque fosse commune signalée soit protégée et traitée à l ’ aide des méthodes médico-légales appropriées. Il lui recommande également de veiller à ce que l ’ identification des personnes disparues soit effectivement réalisée par une institution disposant des ressources humaines et matérielles spécialisées nécessaires.
Suspension des fonctionnaires soupçonnés d’infractions
36.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations précises sur les mécanismes qui permettent d’exclure un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public de l’enquête menée sur une disparition forcée lorsque celui-ci est soupçonné d’avoir participé à la commission de l’infraction, ou de le suspendre de ses fonctions dès le début de l’enquête. Il est préoccupé par les allégations reçues et vérifiées selon lesquelles des personnes soupçonnées d’avoir commis des violations graves des droits de l’homme, y compris des disparitions forcées, occupent encore des fonctions publiques dans l’État partie, ce qui a pour effet d’entretenir un climat d’impunité (art. 12).
37. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a ) De v eiller à ce que les agents publics soupçonnés d ’ être impliqués dans la commission d ’ une disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début et pendant la durée de l ’ enquête, sans préjudice du respect du principe de la présomption d ’ innocence, et à ce que les forces de l ’ ordre ou de sécurité dont les membres sont soupçonnés d ’ avoir participé à une disparition forcée ne puissent pas prendre part à l ’ enquête ;
b) De m ettre en place des procédures de filtrage afin d ’ empêcher les personnes soupçonnées de violations de la Convention d ’ exercer des fonctions publiques ou d ’ être promues.
Protection des personnes qui signalent une disparition forcée et/ou participent à l’enquête sur une disparition forcée
38.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations suffisantes sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes, des témoins et de leurs représentants. Il note avec préoccupation les allégations réitérées selon lesquelles les victimes sahraouies ont été particulièrement exposées à des faits de harcèlement et d’intimidation (art. 12).
39. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes, y compris un programme structuré, pour veiller à ce que , conformément à l ’ article 12 ( par. 1) de la Convention , les plaignant s , les témoins, l es proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que tous ceux qui participent à l ’ enquête soient effectivement protégés contre tout acte de représailles ou d’ intimidation résultant de la présentation d ’ une plainte ou de tout témoignage, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou géographique, ou de la date, du lieu et des circonstances des disparitions.
Extradition
40.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au cours du dialogue sur le cadre juridique de l’extradition pour les crimes de disparition forcée. Il reste toutefois préoccupé par les conséquences de l’impossibilité de satisfaire à la condition de double incrimination dans les traités d’extradition existants, étant donné que la disparition forcée n’est pas érigée en infraction distincte dans le Code pénal (art. 13).
41. Le Comité recommande à l ’ État partie, tout en inscrivant la disparition forcée comme crime autonome dans sa législation nationale, d’inclure ce crime au nombre des infractions qui justifient l ’ extradition dans tout traité d ’ extradition existant ou à conclure.
4.Mesures visant à prévenir les disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
42.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur l’interdiction d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne lorsque celle-ci risque d’être torturée ou punie en raison de sa race, de sa couleur, de son origine, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ainsi que sur les procédures d’extradition prévues par les articles 719 et suivants du Code de procédure pénale. Il regrette néanmoins le manque d’informations détaillées sur les garanties contre le risque d’être soumis à une disparition forcée, et en particulier sur :
a)Les critères utilisés pour évaluer ce risque et la manière dont sont vérifiées, dans la pratique, les informations fournies par l’État d’accueil et par la personne faisant l’objet d’une expulsion, d’un refoulement, d’une remise ou d’une extradition ;
b)Les conditions auxquelles l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à une disparition forcée ;
c)La possibilité d’introduire un recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition, en précisant par qui il peut l’être et devant quelles autorités, quelles en sont les étapes et si un tel recours a un effet suspensif ;
d)Des cas où l’article 16 de la Convention a été mis en œuvre par l’État partie (art. 16).
43. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller au respect strict et systématique du principe de non-refoulement. À cet égard, il lui recommande :
a) D ’ envisager d ’ inscrire expressément dans sa législation interne l ’ interdiction d ’ expulser, de refouler, de remettre ou d ’ extrader une personne lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être soumise à une disparition forcée ;
b) De fixer des critères clairs et précis applicables à l ’ expulsion, au refoulement, à la remise ou à l ’ extradition, et de veiller à ce qu ’ il soit procédé à une appréciation individuelle cohérente et approfondie pour déterminer et vérifier le risque que courrait la personne concernée d ’ être soumise à une disparition forcée dans le pays de destination, y compris s ’ il s ’ agit d ’ un pays considéré comme sûr ;
c) De veiller à ce que les assurances diplomatiques soient examinées efficacement et avec le plus grand soin, et à ce qu ’ elles ne soient en aucun cas acceptées lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d ’ être soumise à une disparition forcée ;
d) De fournir une formation sur la notion de disparition forcée et sur l ’ appréciation des risques y afférents aux personnes intervenant dans les procédures d ’ asile, de refoulement, de remise ou d ’ extradition et, plus particulièrement, aux agents de la police des frontières ;
e) De veiller à ce qu ’ un recours puisse être formé contre toute décision prise dans le contexte d ’ un renvoi aux fins de l ’ exécution d ’ une décision d ’ expulsion, et à ce que ce recours ait un effet suspensif.
Disparition forcée dans le contexte de la migration
44.Prenant en compte les allégations reçues et vérifiées sur la disparition de migrants sans papiers et de réfugiés, le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées de la part de l’État partie sur les mesures prises pour prévenir la disparition des migrants et des demandeurs d’asile, et sur les services d’appui mis à la disposition des migrants, des demandeurs d’asile et de leurs proches en cas de disparition (art. 16).
45. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour exclure tout refoulement ou expulsion collective de migrants , et de veiller à ce que toutes les allégations de telles pratiques fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés. Il recommande également à l ’ État partie de s ’ employer activement à renforcer l ’ entraide judiciaire afin de faciliter l ’ échange d ’ informations et de preuves ainsi que la recherche et l ’ identification des migrants disparus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de son o bservation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
Détention secrète et garanties juridiques fondamentales
46.Le Comité prend note des limites posées à la détention secrète et arbitraire par l’article23 de la Constitution et les articles608 à 611 du Code de procédure pénale, ainsi que par la loi no23-98 du 25 août1999 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Il prend également note des informations reçues sur les visites régulières et inopinées effectuées par le Conseil national des droits de l’homme dans les prisons et autres lieux de détention. Toutefois, le Comité est préoccupé par les informations reçues et vérifiées selon lesquelles les registres de privation de liberté ne contiennent pas toutes les données visées à l’article17 (par.3) de la Convention. Il regrette que l’État partie n’ait pas décrit en détail les mesures pratiques prises pour faire en sorte que les registres soient remplis dès qu’une personne est privée de liberté et qu’ils soient mis à jour chaque fois que cela est nécessaire. Le Comité regrette également le manque d’informations détaillées sur l’application pratique des garanties prévues à l’article680 du Code pénal et à l’article15 de la loi no23-98, en particulier en ce qui concerne les personnes accusées de terrorisme (art. 17 et 18).
47. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que nul n ’ est détenu au secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté, jouisse de toutes les garanties fondamentales énoncées aux articles 17 et 18 de la Convention. En ce sens, l ’ État partie doit :
a) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté qui sont reconnus officiellement et contrôlés à toutes les étapes de la procédure ;
b) Garantir que toute personne, indépendamment des faits qui lui sont reprochés et dès le début de sa privation de liberté, a effectivement accès à un avocat et que ses proches, toute autre personne de son choix et, si elle est étrangère, les autorités consulaires de son pays sont effectivement informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention ;
c) Garantir à toute personne privée de liberté, y compris celles placées en garde à vue, et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, la personne privée de liberté se trouvant dans l ’ incapacité de l ’ exercer elle-même, le droit d ’ introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa privation de liberté et ordonne sa libération si cette privation de liberté est illégale ;
d) Consigner tous les cas de privation de liberté, sans exception, dans des registres officiels et/ou des dossiers tenus à jour et comportant au moins les informations requises par l ’ article 17 (par. 3) de la Convention ;
e) Veiller à ce que le registre soit accessible sans délai aux autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d ’ enquêter sur leur disparition , ainsi qu ’ à toute personne ayant un intérêt légitime ;
f) Sanctionner tout non-respect de l ’ obligation d ’ enregistrer toutes les privations de liberté, tout enregistrement d ’ informations incorrectes ou inexactes, tout refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou toute communication d ’ informations inexactes.
Garde à vue
48.Comme il l’a souligné au cours du dialogue, le Comité partage la préoccupation exprimée par le Comité contre la torture quant aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la définition de la torture et aux limitations de la garde à vue (art. 17).
49. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit l’infraction dont elles sont accusées, bénéficient en droit et en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de la privation de liberté. À cet égard, il appuie les recommandations du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture , et souligne que l’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour :
a) Modifier les dispositions du Code de procédure pénale et des lois sur le terrorisme, la corruption et les stupéfiants et les mettre en conformité avec les normes internationales sur les garanties juridiques fondamentales ;
b) Veiller à ce que la durée maximale de la garde à vue n ’ excède pas quarante-huit heures, y compris les jours non ouvrables, quelles que soient les charges retenues, et à ce qu ’ elle ne soit renouvelable que dans des circonstances exceptionnelles et pleinement motivées , et après contrôle judiciaire.
Formation
50.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles une formation sur les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie est organisée à l’intention d’un large public, y compris le personnel chargé de l’application des lois, civil ou militaire, le personnel médical, les agents publics et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement d’une personne privée de liberté. Le Comité note néanmoins avec préoccupation qu’il n’existe pas actuellement de programme de formation spécifique et durable sur la Convention à l’intention des agents publics et des autres personnes concernées (art. 23).
51. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ ensemble des membres des forces de l ’ ordre, qu ’ elles soient civiles ou militaires, du personnel médical et des agents publics et toutes les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et les fonctionnaires de justice quel que soit leur rang, suivent régulièrement une formation appropriée sur la Convention. À cet égard, le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est disposé à soutenir ces processus.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Droits des victimes
52.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des programmes de réparation individuels et communautaires et pour accorder des indemnisations financières aux victimes de disparitions forcées. Il est toutefois préoccupé de ce que le droit interne ne prévoit pas de système deréparation intégrale et adéquate qui soit pleinement conforme à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention, et ne reconnaît pas officiellement le droit de toute victime d’avoir accès à la vérité. Le Comité est également préoccupé par le fait que, malgré les mesures de réparation mentionnées par l’État partie, il a reçu des allégations répétées d’inégalité d’accès à la réparation, à la vérité et à la justice, particulièrement concernant les victimes sahraouies. Le Comité note en outre que si le travail de l’Instance équité et réconciliation a permis au pays de mettre fin à la pratique fréquente des disparitions forcées dans le passé, il n’a pas encore permis de clarifier le sort et la localisation de toutes les victimes, ni d’identifier et de poursuivre les auteurs de ces crimes. Cette situation peut entraîner l’impunité des auteurs des crimes et mettre également fin aux demandes de justice des victimes en raison du décès desdits auteurs et victimes, de par leur âge avancé (art. 12 et 24).
53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une définition de la notion de victime qui soit conforme à celle énoncée à l ’ article 24 (par. 1) de la Convention, et de veiller à ce que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée ait accès aux droits garantis par la Convention, en particulier le droit à la vérité et à une réparation intégrale, comprenant non seulement l ’ indemnisation, mais aussi la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Dans cette perspective, le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître explicitement en droit interne le droit des victimes de disparition forcée de connaître la vérité, et de mettre en place un système de réparation intégrale qui soit pleinement conforme à l ’ article 24 (par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes. Il lui recommande également de veiller à ce que ce système soit applicable même lorsqu ’ aucune procédure judiciaire n ’ a été engagée et qu ’ il soit fondé sur une approche différenciée qui tienne compte des besoins spécifiques de chaque victime, notamment en fonction de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son origine raciale, ethnique ou géographique, de son statut social et de son handicap.
Situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
54.Le Comité considère que le système de l’État partie régissant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches ne tient pas compte de la complexité de la disparition forcée. En particulier, le Comité note que l’accès des proches d’une personne disparue aux services sociaux et aux droits familiaux et patrimoniaux n’est possible que sur présentation d’une déclaration de décès, dont la délivrance dépend de l’appréciation, par le tribunal compétent, de la probabilité du décès de la victime en fonction des « conditions de sa disparition ». À cet égard, le Comité rappelle que, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, en principe et sauf preuve concrète du contraire, il n’y a pas lieu de présumer qu’une personne disparue est décédée, tant que son sort n’a pas été élucidé (art. 24).
55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives pour que la situation juridique des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches soit réglementée conformément à l ’ article 24 ( par. 6) de la Convention, en s ’ assurant qu ’ il ne soit pas requis de déclarer que la personne disparue est présumée décédée. En ce sens, le Comité demande à l ’ État partie de prévoir dans la loi la délivrance de déclarations d ’ absence pour cause de disparition, quelle que soit sa durée.
Situation des femmes proches d’une personne disparue
56.Le Comité rappelle les limitations auxquelles sont confrontées les femmes relevant de la juridiction de l’État partie, notamment en ce qui concerne la garde des enfants, l’héritage et l’accès aux prestations sociales, qui ont été soulignées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et s’inquiète de l’impact négatif potentiel de ces limitations sur la pleine jouissance par les femmes des droits énoncés dans la Convention (art. 24).
57. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les femmes et les filles qui sont des proches de personnes disparues puissent exercer tous les droits énoncés dans la Convention sans restriction, y compris ceux énoncés à l ’ article 24 .
Recherche de personnes disparues et bases de données génétiques
58.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie sur l’utilisation de l’analyse génétique pour l’identification des victimes et sur le projet de bases de données numériques unifiées pour les personnes disparues et les détenus. Il regrette toutefois qu’en pratique, les modalités d’utilisation de l’analyse génétique pour identifier les victimes de disparition ne fassent pas l’objet d’une approche globale, et que cette utilisation reste limitée à un très petit nombre de cas. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur les mesures et stratégies actuellement en place pour rechercher et identifier les personnes disparues (art. 19 et 24).
59. Le Comité invite l ’ État partie à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies globales de recherche conformes aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, et lui recommande de redoubler d ’ efforts pour :
a) Rechercher, retrouver et libérer le plus rapidement possible les personnes disparues et, si celles-ci sont décédées, identifier et restituer leur dépouille dans des conditions dignes, dans le strict respect de leurs coutumes ;
b) Continuer de faire en sorte que la recherche des personnes disparues et, lorsque celles-ci sont décédées, l ’ identification et la restitution de leur dépouille soient menées par les autorités publiques, et veiller à ce que les proches des personnes disparues puissent y participer le cas échéant ;
c) Accélérer la création d ’ une base de données génétiques des victimes, en veillant à ce qu ’ elle soit interopérable avec les banques de profils génétiques d ’ autres pays ;
d) Garantir que les organes compétents pour rechercher les personnes disparues, et pour identifier leur dépouille ou leurs restes en cas de décès, disposent des ressources financières et techniques appropriées et du personnel qualifié dont ils ont besoin pour pouvoir remplir dûment leur mission ;
e) Garantir que les recherches se poursuivent jusqu ’ à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé.
Droit de former des organisations et des associations et d’y participer librement
60.Le Comité note que, selon l’État partie, il existe actuellement 279 752 organisations non gouvernementales enregistrées au Maroc, et salue la participation de membres de la société civile au processus d’élaboration et de révision du rapport de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par les informations reçues selon lesquelles des associations de proches de personnes disparues et d’autres organisations qui les soutiennent rencontrent des limites à l’exercice de leurs droits au titre de l’article 24 de la Convention et se heurtent à des obstacles et à des actes d’intimidation ou de représailles de la part des autorités. Le Comité est particulièrement préoccupé par les allégations selon lesquelles toutes les victimes sahraouies ne sont pas en mesure d’exercer pleinement leur droit de former des organisations ou associations et d’y participer (art. 24).
61. Le Comit é recommande à l ’ État partie de respecter et de promouvoir le droit de toute personne , quels que soient son origine ethnique, religieuse ou géographique et le moment, le lieu et les circonstances des disparitions , à former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l ’ établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues, ainsi qu ’ à l ’ assistance aux victimes de disparitions forcées , et à y participer librement .
Mesures de préservation de la mémoire
62.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, y compris celles communiquées par écrit à l’issue du dialogue, sur les mesures prises pour préserver les anciens lieux de détention et d’inhumation. Le Comité considère que la préservation de ces lieux de mémoire est essentielle pour garantir la mémoire, le droit à la vérité et la non‑répétition des violations des droits de l’homme commises dans le passé. Il reste toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles certains lieux où des victimes de disparitions forcées ont pu être détenues ou enterrées ne sont pas protégés, et que des recommandations et des projets visant à préserver ces sites et à les commémorer ont été abandonnés ou n’ont pas été pleinement mis en œuvre.
63. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un programme de préservation de la mémoire durable, en consultation et en coordination avec les victimes, afin de protéger les sites utilisés pour les disparitions forcées, et de transformer les sites appropriés en espaces éducatifs et de mémoire accessibles au grand public.
6.Mesures visant à protéger les enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
Législation relative à la soustraction d’enfant
64.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les garanties juridiques contenues dans le Code pénal, le Code de l’état civil et le Code de la famille. Le Comité prend également note des informations relatives à la campagne d’inscription à l’état civil qui est en cours dans l’État partie. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les procédures juridiques prévues par le droit interne pour le réexamen et, le cas échéant, l’annulation de toute procédure d’adoption, de placement ou de tutelle d’enfants, y compris dans le cadre de la kafala, ayant pour origine une disparition forcée (art. 25).
65. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ ériger en infractions distinctes l ’ ensemble des comportements décrits à l ’ article 25 (par. 1) de la Convention, en prévoyant des peines à la mesure de l ’ extrême gravité de ces faits ;
b) De prendre les mesures effectives pour empêcher la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l ’ article 25 (par. 1 a)) de la Convention ;
c) De prévenir la disparition d ’ enfants, de rechercher et d ’ identifier les enfants qui ont pu être victimes de soustraction d ’ enfant au sens de l ’ article 25 (par. 1 a)) de la Convention, et de veiller à ce que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment consignées.
D.Diffusion et suivi
66. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents.
67.Le Comité souligne l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu ’ elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d ’ une personne disparue sont particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d ’ identité. C ’ est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l ’ État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu ’ il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu ’ il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
68. L ’ État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu ’ il a soumis en application de l ’ article 29 (par. 1) de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à promouvoir la participation de l’ensemble de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l ’ action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
69. Eu égard à l ’ article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre, au plus tard le 4 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l ’ exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l ’ État partie à consulter la société civile, en particulier les associations de familles des victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations, sur le fondement desquelles le Comité déterminera s ’ il entend demander des renseignements complémentaires au titre de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention.