NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/DZA/Q/115 mai 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLEDixième session, 20 avril‑1er mai 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Projet de liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du rapport initial de l ’ Algérie (CMW/C/DZA/1)*

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.Fournir des informations à jour ou, en leur absence, des estimations officielles concernant le nombre de travailleurs migrants algériens et de membres de leur famille se trouvant à l’étranger, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, et de travailleurs migrants étrangers et de membres de leur famille résidant ou en transit sur le territoire algérien. Quelles mesures l’État partie prend‑il pour mettre en place un système cohérent de collecte de données en vue d’évaluer l’ampleur et la nature des flux migratoires?

2.Décrire les progrès accomplis en vue d’harmoniser la législation nationale sur les migrations avec la Convention et donner plus de renseignements détaillés et à jour sur les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres qui ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention après sa ratification par l’État partie. Fournir des précisions sur les trois projets de loi élaborés dans le cadre de la réforme législative actuelle, ainsi que sur la loi‑cadre sur la protection de l’enfance et sur ses effets éventuels sur les enfants migrants (par. 31 et 32).

3.Donner, le cas échéant, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives (par. 63).

4.Décrire, le cas échéant, le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et dans l’élaboration du rapport de l’État partie (voir les Directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, par. 3 d)).

5.Donner des précisions sur les mesures prises par l’État partie en vue de promouvoir et diffuser la Convention (par. 50), et de faire mieux connaître et comprendre ses dispositions aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille présents sur le territoire de l’État partie, aux Algériens qui envisagent d’émigrer, aux fonctionnaires et au grand public. Indiquer en outre s’il existe des programmes de formation spécifiques sur la Convention destinés aux fonctionnaires concernés, notamment les fonctionnaires de la police des frontières, les agents des ambassades et des consulats et les travailleurs sociaux, mais également les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics intéressés.

6.Selon le rapport de l’État partie (par. 47), le phénomène de l’émigration clandestine connu sous le terme de «harraga» a récemment fait un bon en avant. Donner des précisions à cet égard, notamment des estimations du nombre d’Algériens candidats à l’émigration clandestine, et indiquer si les causes de cette émigration clandestine et ses répercussions sur l’État partie ont fait l’objet d’études.

7.Indiquer si la législation nationale prévoit que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention).

II. INF ORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

8.En ce qui concerne les paragraphes 51 à 57 du rapport de l’État partie, indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment les femmes et les enfants, qu’ils soient sans papiers ou en situation irrégulière, bénéficient de la protection de la législation algérienne au regard des droits garantis dans la troisième partie de la Convention.

9.Fournir des informations détaillées sur a) les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour examiner les plaintes formulées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, lorsque leurs droits ont été violés, et pour statuer sur ces plaintes; b) les plaintes examinées par ces mécanismes depuis le 1er août 2005 et l’issue qui leur a été donnée; et c) les réparations éventuellement accordées aux victimes de ces violations.

B. Troisième partie de la Convention

10.Fournir des informations complémentaires sur la procédure que doit suivre un résident étranger désireux de quitter le territoire national. Donner des précisions sur l’obligation qui lui est faite d’être muni d’un visa de sortie délivré par la préfecture de son lieu de résidence (par. 75 à 78).

11.Fournir des informations détaillées sur le contenu et l’application pratique de la loi no 08‑11, qui érigerait en infraction la migration illégale. Spécifier si des lois ou des dispositions législatives restreignent le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de quitter leur pays.

12.Au paragraphe 297 de son rapport, l’État partie indique que tout travailleur migrant qui ne remplit pas les conditions fixées en matière d’entrée, de séjour et d’emploi est sanctionné, conformément à l’ordonnance no 66‑211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Fournir des précisions sur l’application pratique de cette ordonnance, notamment des données sur les condamnations et les sanctions. Indiquer le nombre de migrants, ventilés par âge, sexe, nationalité et/ou origine, actuellement placés en rétention administrative ou en détention judiciaire pour avoir violé la législation relative à la migration, en précisant la durée et le lieu de leur détention et en donnant des informations sur les décisions prises à leur encontre.

13.Décrire les mesures prises en réponse aux informations selon lesquelles des migrants en situation irrégulière auraient été victimes de mauvais traitements et d’agressions de la part de représentants des forces de l’ordre ou d’agents de la police des frontières.

14.S’agissant des paragraphes 193 à 195 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements plus détaillés sur les lois et règlements régissant la confiscation des papiers d’identité et les mesures prises pour empêcher la rétention des papiers d’identité par des personnes autres que les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction autorisés, telles que les employeurs de travailleurs domestiques.

15.Expliquer si et, le cas échéant, comment un travailleur migrant sous le coup d’un arrêté d’expulsion peut faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être expulsé, et si les recours contre les décisions d’expulsion ont un effet suspensif. Indiquer si la loi interdit expressément l’expulsion collective (par. 202 et 203). Devant les témoignages faisant état de plusieurs expulsions collectives de migrants subsahariens en 2008, le Comité souhaite disposer d’informations détaillées sur la pratique de l’État partie en la matière.

16.Donner des renseignements a) sur les mesures envisagées pour garantir l’assistance effective des autorités consulaires aux ressortissants algériens travaillant à l’étranger et aux membres de leur famille, et b) sur la question de savoir si les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille se trouvant en Algérie sont informés de leur droit de recourir à l’assistance des autorités consulaires en cas de détention ou d’expulsion. Quels sont les efforts entrepris pour faire en sorte que, dans la pratique, tout travailleur migrant ou membre de sa famille qui le souhaite puisse être assisté d’un avocat et/ou d’un interprète (par. 204 et 205)? Préciser aussi de quelle manière est appliqué dans la pratique le droit des travailleurs migrants de bénéficier de l’aide juridique et fournir des données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié du mécanisme d’aide juridictionnelle (par. 171 et 172).

17.Donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, soient placés sur un pied d’égalité avec les Algériens en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.

18.Indiquer si des mesures ont été prises pour protéger les travailleurs migrants employés de maison, en particulier les femmes, et plus spécialement celles qui n’ont pas de papiers, et qui sont souvent victimes d’abus tels que longues journées de travail, absence de couverture médicale, agressions physiques ou verbales, harcèlement sexuel et menaces.

19.Préciser de quelle manière est garanti, dans la pratique, le droit des enfants des travailleurs migrants, y compris les enfants des travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir une nationalité. Préciser en outre si les enfants des travailleurs migrants sans papiers bénéficient du droit à l’éducation et comment ce droit est mis en œuvre dans la pratique.

20.Indiquer de quelle façon les travailleurs migrants sont informés des droits que leur confère la Convention, conformément à l’article 33 de la Convention. Indiquer également si et, le cas échéant, comment l’État partie a mis en place des programmes destinés à informer les Algériens candidats à l’émigration des droits que leur confère la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi et à leur donner tout autre élément d’information susceptible de faciliter leur intégration dans l’État d’emploi.

C. Quatrième partie de la Convention

21.Formuler des observations sur la nécessité d’avoir la nationalité algérienne pour devenir membre du comité exécutif d’un syndicat, au regard de l’article 40 de la Convention (par. 109 à 111 et 237 à 239).

22.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie en vue de faciliter l’exercice par les travailleurs algériens vivant à l’étranger du droit de voter et d’être élu lors des élections organisées dans l’État partie.

23.Donner des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour faciliter le regroupement familial. Fournir des précisions sur le principe du regroupement familial prévu par la loi no 81‑10 qui, d’après le rapport de l’État partie (par. 258), n’offre d’avantages que pour l’époux. Donner également des informations détaillées sur les dispositions que contiendra à cet égard le nouveau projet de loi sur la circulation et l’installation des étrangers en Algérie.

D. Cinquième partie de la Convention

24.Indiquer le nombre de travailleurs frontaliers et saisonniers, ventilés par sexe, âge et nationalité, qui exercent une activité rémunérée en Algérie et fournir des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les migrations de travailleurs frontaliers et saisonniers auxquels l’Algérie est partie. Préciser le régime juridique qui s’applique.

E. Sixième partie de la Convention

25.Fournir des renseignements détaillés et à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant le travail temporaire, les programmes et autres accords relatifs à l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale.

26.En ce qui concerne le paragraphe 24 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur la réadmission des travailleurs migrants, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes ayant été réadmises par l’Algérie depuis 2005 et le nombre de personnes ayant été expulsées d’Algérie au titre de ces accords. Préciser si les accords mentionnés dans le rapport de l’État partie comprennent des procédures visant à garantir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

27.Décrire de façon détaillée les services et les institutions de l’État partie qui s’occupent des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille et exposer la manière dont ils coordonnent leurs activités respectives.

28.Donner des renseignements sur a) la façon dont les Algériens, en particulier les femmes, sont généralement recrutés pour des emplois à l’étranger; b) les efforts faits pour réglementer les opérations de recrutement d’Algériens dans l’État partie pour un emploi à l’étranger; et c) les mesures prises en vue de coopérer et de dialoguer avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants algériens afin de promouvoir des conditions de vie et de travail saines, équitables et humaines pour les ressortissants algériens dans ces pays.

29.Fournir des renseignements sur le nombre de travailleurs migrants algériens qui reviennent au pays. Donner des renseignements complémentaires sur les mesures que prend actuellement l’État partie pour assurer une bonne organisation du retour de ses ressortissants travaillant à l’étranger, notamment lorsqu’ils décident de rentrer dans l’État partie, ou quand leur permis de séjour ou de travail vient à expiration ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans le pays d’emploi. Quelles mesures sont prises pour faciliter leur réinsertion sociale et culturelle à long terme (par. 294 à 296)?

30.Indiquer comment l’État partie gère l’augmentation du nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière ou sans papiers qui transitent ou restent sur son territoire, y compris ceux qui sont victimes de la traite. Fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants, notamment à travers le trafic illicite organisé et la traite. À cet égard, quelles mesures l’État partie a‑t‑il prises pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses par les réseaux de trafic illicite, de traite et autres réseaux criminels? Fournir des renseignements sur les travailleurs migrants qui transitent par l’Algérie, en particulier sur les moyens de les protéger contre toutes sortes de réseaux criminels.

31.Donner des renseignements, ventilés par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes victimes de la traite qui ont été transférées vers ou depuis l’État partie, ont transité par l’État partie ou ont été déplacées à l’intérieur de son territoire depuis le 1eraoût 2005. En l’absence de chiffres précis, fournir des estimations. Donner des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles des personnes ont été inculpées d’infractions relatives à la traite d’êtres humains et au trafic illicite de migrants.

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