NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1604

31 octobre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1604e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 18 août 2003, à 15 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième à dixième rapports périodiques de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

Projet de conclusions du Comité concernant les onzième et douzième rapports périodiques de la Corée

Projet de conclusions du Comité concernant les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième à dixième rapports périodiques de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (CERD/C/378/Add.1; HRI/CORE/1/Add.36)

Le PRÉSIDENT, en l’absence de la délégation de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, invite le rapporteur pour ce pays à présenter des observations sur son rapport périodique.

M. THORNBERRY (Rapporteur pour Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines) indique que le rapport soumis par l’État partie était attendu depuis 1984 et que, depuis cette date, le Comité a déjà examiné trois fois l’état d’application de la Convention dans ce pays au titre de la procédure de bilan applicable aux États dont les rapports périodiques sont très en retard, la dernière, en 2002. Le seul rapport présenté à ce jour par l’État partie ne contenait qu’une phrase, affirmant qu’aucune «forme de discrimination raciale n’est pratiquée» dans le pays et que «le droit d’être protégé contre la discrimination raciale est un des droits fondamentaux énoncé dans les dispositions fondamentales de la Constitution».

Le rapporteur rappelle que, selon les informations figurant dans le document de base de l’État partie (HRI/CORE/1/Add.36), Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines est un territoire composé de 32 îles, dont certaines sont des propriétés privées. C’est un État souverain et indépendant depuis 1979, qui connaît un fort taux de chômage et des problèmes liés à la croissance démographique. Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines a été également sévèrement touché par plusieurs catastrophes naturelles.

Le document de base, qui date de 1994, indique que les principaux groupes ethniques du pays sont les Africains (82 075), les métis (17 501), les Amérindiens (3 347) et les Indiens originaires du sous‑continent indien (1 477) (par.1). Ces informations ne sont pas assez précises pour permettre au Comité d’apprécier la composition réelle de la population, et plus particulièrement d’évaluer comment les différents groupes socioéconomiques jouissent effectivement des droits énoncés dans la Convention.

Le rapport à l’examen est extrêmement court, (neuf pages) et se contente de citer les articles de la Constitution relatifs à la non‑discrimination et d’énumérer une liste impressionnante de dérogations au principe de non‑discrimination. Ainsi, l’article 13 de la Constitution de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines stipule que le terme «discriminatoire» désigne l’acte qui consiste à accorder un traitement différent à différentes personnes (…) en raison de leur sexe, de leur race, de leur lieu d’origine ou de la couleur de leur peau. L’article premier dispose que «toute personne a le droit de jouir des libertés et droits fondamentaux, indépendamment de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur de la peau, de la religion ou du sexe de la personne concernée, mais sous réserve du respect des droits et des libertés d’autrui et de l’intérêt public» (par. 6.1). À l’évidence, aucune disposition législative ou constitutionnelle n’interdit la discrimination fondée sur la langue, l’origine nationale ou ethnique et l’ascendance, comme le prescrit l’article premier de la Convention. La Constitution du pays ne mentionne pas la notion de discrimination indirecte et ne traite pas des droits économiques et sociaux, tels que l’éducation ou la santé. Par ailleurs, l’arsenal juridique de l’État partie ne prévoit pas, semble‑t‑il, la possibiité d’octroyer des réparations en cas de violation des droits de l’homme. Ce sont là des questions problématiques.

En outre, l’article 13 de la Constitution pose réellement un problème en raison d’une part de sa complexité et des nombreuses dérogations aux principes de non‑discrimination qui y sont énoncées. Il est ainsi indiqué que cet article ne s’applique à aucune loi dans la mesure où celle‑ci contient des dispositions régissant «l’application (…) de la législation en matière d’adoption, de mariage, de divorce, d’enterrement, de transfert de propriété au moment du décès» ni à aucune loi qui énonce des normes ou des prescriptions «auxquelles doit satisfaire toute personne désignée pour occuper une fonction ou un emploi quel qu’il soit» (par. 5). M. Thornberry considère que des éclaircissements sont nécessaires au Comité pour comprendre pourquoi l’État partie dispose d’un si grand nombre de dispositions restreignant considérablement le principe de non‑discrimination.

Le rapporteur estime en outre que le rapport à l’examen ne satisfait pas aux critères établis par le Comité en matière de présentation de rapports. Il omet, par exemple, de présenter les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et ne contient aucune information sur la manière dont cette dernière est mise œuvre. La tâche du Comité est donc, en l’espèce, difficile, car trop de questions demeurent en suspens. Il conviendrait par conséquent d’indiquer à l’État partie qu’il peut solliciter l’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’établissement de ses rapports périodiques.

M. VALENCIA RODRÍGUEZ regrette l’absence de représentants de l’État partie, lequel ne dispose pas de mission auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Une vingtaine d’années se sont écoulées depuis le premier rapport très court présenté par Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Or, le rapport à l’examen ne contient aucune information statistique sur la composition démographique de la population, sur la situation socioéconomique des différents groupes de population, notamment des plus vulnérables, sur la mise en œuvre de la Convention, sur le champ d’application juridique de la Convention, et notamment sur le point de savoir si celle‑ci peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux. Il convient donc d’informer le pays qu’il peut solliciter l’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour élaborer son prochain rapport.

M. Valencia Rodríguez note que l’article 13 de la Constitution de l’État partie est extrêmement complexe et que son champ d’application est trop large: il devrait être révisé afin d’être conforme à l’article premier de la Convention. De plus, les nombreuses dérogations au principe de non‑discrimination énoncées dans cet article, outre qu’elles limitent considérablement le principe de non‑discrimination, sont très probablement incompatibles avec la Convention. L’État partie devrait, de toute évidence, adopter une législation interdisant spécifiquement la discrimination raciale.

S’agissant de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, M. Valencia Rodríguez relève que la Haute Cour peut recevoir des requêtes de la part de toute personne estimant qu’une des dispositions de la Constitution a fait l’objet ou fait l’objet d’une violation et qu’elle est habilitée à se prononcer en matière de réparation. Ces informations ne sont cependant pas assez détaillées et ne permettent pas, notamment, d’apprécier comment la procédure fonctionne effectivement et dans quels cas concrets elle a été appliquée. Il conviendrait également de savoir si les plaintes peuvent être examinées par des instances administratives. Des informations supplémentaires seraient également nécessaires sur les ONG qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme et leur rôle.

M. de GOUTTES dit que le rapporteur a mis l’accent à juste titre sur les limites du rapport trop bref de l’État partie et estime, à l’instar de M. Valencia Rodríguez, que la définition de la discrimination raciale qui figure aux articles premier et 13 de la Constitution est trop complexe. D’autre part, les dérogations au principe de non‑discrimination énoncées à l’article 13 ne sont pas conformes aux dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article premier de la Convention. M. de Gouttes estime que des explications doivent être demandées à l’État partie sur les raisons de ces dérogations.

En outre, les droits énoncés à l’article 13 de la Constitution ne comprennent pas tous les droits prescrits par les deux pactes, et notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il conviendrait donc d’inviter l’État partie à aligner le texte de sa Constitution à la fois sur l’article premier de la Convention, en ce qui concerne la définition de la discrimination raciale, et sur les deux pactes, en ce qui concerne la liste des droits protégés.

M. PILLAI dit que l’homme et la nature semblent s’être acharnés sur Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines qui a subi de nombreuses catastrophes naturelles qui ont causé des dommages considérables à ses infrastructures. Le pays est donc contraint d’investir davantage dans les travaux de reconstruction que dans son développement. En outre, la vulnérabilité économique du pays est exacerbée par la mondialisation et les politiques mises en œuvre par l’Organisation mondiale du commerce, qui lui ont fait perdre, dans une large mesure, les préférences commerciales dont il jouissait auparavant dans l’Union européenne et aux États‑Unis.

M. Pillai reconnaît que cette situation n’exonère pas l’État partie des obligations qu’il a contractées en signant la Convention, mais souhaite que les très grandes difficultés qu’il rencontre soient prises en compte. Il souligne que malgré ses ressources limitées, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines met en œuvre des mesures palliatives en faveur de certains groupes sociaux et estime que le Comité pourrait, notamment, recommander à cet État partie d’étendre l’application du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention aux groupes vulnérables et marginalisés.

M. SICILIANOS se dit préoccupé par l’absence de définition de la discrimination raciale dans les textes constitutionnels de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et plus particulièrement par la définition du traitement différencié qui figure à l’article 13 de la Constitution, censé établir le cadre juridique de protection contre la discrimination. Cette définition montre que l’État partie n’a pas compris la définition de la discrimination raciale telle qu’elle est énoncée dans la Convention.

M. Sicilianos estime que le rapport périodique de l’État partie est si peu éclairant que le Comité devrait mettre l’accent, dans ses observations finales, sur les directives adoptées par le Comité en matière d’établissement des rapports périodiques et lui suggérer de solliciter l’assistance technique de l’ONU pour s’y conformer dans ses prochains rapports.

M. ABOUL‑NASR estime que ce rapport soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses et que le Comité ne peut pas, en l’espèce, suivre sa démarche habituelle. Il souhaite que les membres du Comité s’interrogent sur l’attitude qu’il conviendrait d’adopter face à l’État partie et considère, pour sa part, que l’accent doit être mis sur l’importance de la poursuite du dialogue entre le Comité et Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Il faudrait encourager l’État partie à se conformer aux directives établies en matière d’établissement de rapports. Il faudrait également insister sur le fait que le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme est disposé à lui apporter son soutien en la matière. M. Aboul‑Nasr suggère qu’un membre du Comité ou du secrétariat se rende dans le pays pour y rencontrer les autorités.

M.HERNDL dit que le Comité devrait en premier lieu obtenir un rapport de bonne qualité de l’État partie et que, pour ce faire, engager le dialogue avec le Représentant permanent de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines à New York et prendre des initiatives concrètes pour aider ce pays à comprendre ce que le Comité attend de lui.

Le PRÉSIDENT, s’exprimant à titre individuel, dit que le Comité devrait adopter une attitude plus pédagogique que critique en l’espèce et commencer par indiquer à l’État partie la date à laquelle son prochain rapport est attendu, par exemple en 2007, et les efforts qu’il devrait déployer dans l’intervalle. Le Comité devrait également aider le Gouvernement à mieux comprendre les questions liées aux droits de l’homme et pourrait à cette fin lui recommander de s’inspirer de l’expérience d’autres pays de la région comme le Costa Rica, qui a mis en place un grand nombre d’institutions chargées des droits de l’homme, et d’examiner de près la législation interaméricaine en matière de droits de l’homme.

M. YUTZIS se félicite du débat, qui montre que le Comité peut trouver des solutions créatives pour aider un État partie à remplir ses obligations découlant de la Convention. Il serait bon, selon lui, que toutes les suggestions qui ont été formulées, notamment la prise en compte des institutions régionales des droits de l’homme, figurent dans les conclusions du Comité.

M. THORNBERRY (Rapporteur pour Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines) dit qu’il a l’intention de donner un caractère pédagogique et constructif au projet de conclusions du Comité concernant le rapport à l’examen, conformément aux suggestions du Comité, et d’y faire référence aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports et à l’assistance technique fournie par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

Projet de conclusions du Comité concernant les onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/63/CO/7, document distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

M. PILLAI propose, à l’avant‑dernière ligne, de supprimer l’adjectif «diversified» avant le terme «delegation».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

Le PRÉSIDENT propose, à la troisième ligne, de remplacer les mots «the ethnic chinese community» par «the members of the ethnic chinese community» (les membres de la communauté de souche chinoise).

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

Sous‑paragraphe

M. de GOUTTES, appuyé par M. THORNBERRY, propose, à la septième ligne, de remplacer «identification» par «self‑identification» (la manière dont s’identifie lui‑même l’individu concerné), conformément à l’expression utilisée dans la recommandation générale no VIII du Comité.

M. PILLAI propose, pour plus de clarté, d’ajouter, à la fin de la dernière phrase, le mot «community» après le terme «paekjong».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

M. KJAERUM propose de replacer la première phrase dans le sous‑paragraphe, à la suite de la première phrase.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Sous‑paragraphe

Le PRÉSIDENT propose de remplacer l’adjectif «separate» par «specific», à la quatrième ligne.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

Sous‑paragraphe

Le PRÉSIDENT, sur une suggestion de M. BOSSUYT, propose de remplacer les renvois à certains alinéas de l’article 5, figurant à la sixième ligne, par l’expression «relevant provisions of article 5» (des dispositions pertinentes de l’article 5).

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

Le PRÉSIDENT propose de supprimer la deuxième phrase dont il explique que l’objet est exprimé dans la précédente.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14, 15 et 16

Les paragraphes 14, 15 et 16 sont adoptés.

L’ensemble du projet de conclusions du Comité concernant les onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée, tel qu’il a été modifié oralement, est adopté.

Projet de conclusions du Comité concernant les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CERD/C/63/CO/11, document distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le PRÉSIDENT propose de supprimer, à la première ligne, les termes «and comprehensive» (et complet).

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7

Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

M. BOSSUYT propose de supprimer, à la troisième ligne, le terme «destitute» (indigents).

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

M. BOSSUYT propose de supprimer, à la première ligne, les termes «the position».

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

Après un échange de vues auquel participent le PRÉSIDENT, M. HERNDL, M. PILLAI, M. ABOUL‑NASR, M. de GOUTTES, M. SICILIANOS, M. AMIR, Mme JANUARY‑BARDILL, M. BOSSUYT, M. KJAERUM, M.SHAHI et M. YUTZIS, il est décidé de modifier le paragraphe 11 pour qu’il se lise comme suit: «The Committee takes note of the State Party’s position regarding the non‑inclusion of the full substance of the Convention within the State Party’s domestic legal order, and that there is no obligation for State Parties to make the Convention itself part of their domestic legal order; it is concerned that the State Party’s courts will not give legal effect to the provisions of the Convention unless the Convention is expressly incorporated in its domestic law or the State Party is adopting the necessary provisions in its legislation in order to give full effect to the Convention» ( Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la non‑intégration de l’intégralité de la substance de la Convention dans son ordre juridique interne, et de ce que les États parties n’ont pas l’obligation d’intégrer la Convention elle‑même dans leur ordre juridique interne; il est préoccupé de ce que les tribunaux de l’État partie ne donneront pas effet aux dispositions de la Convention tant que cette dernière n’aura pas été expressément intégrée dans son droit interne ou que l’État partie n’aura pas adopté les mesures législatives nécessaires afin de lui donner pleinement effet).

Sous‑paragraphe

Il est en outre décidé de supprimer, à la première ligne, après «State Party» le membre de phrase suivant: «reconsider its position on this issue» (réexaminer sa position sur cette question).

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Sous‑paragraphe

M. HERNDL, appuyé par Mme JANUARY‑BARDILL, propose, à la troisième ligne, d’ajouter «some» avant «public officials» car seul un petit nombre de hauts fonctionnaires ont fait des déclarations qui ont des effets négatifs sur l’harmonie raciale.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Mme JANUARY‑BARDILL suggère, à la première ligne, de remplacer «racist» par «racial».

Sous‑paragraphe

Le prÉsident dit quedes modifications rédactionnelles mineures seront apportées au texte par le secrétariat .

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Sous‑paragraphe

Après un échange de vues auquel participent M. BOSSUYT, M. PILLAI, M. KJAERUM et Mme JANUARY‑BARDILL, le prÉsident propose d’ajouter à la fin du sous‑paragraphe les mots «and efficient» (et efficaces).

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

Après un échange de vues auquel participent M. BOSSUYT, M. PILLAI, M. de GOUTTES et M. ABOUL‑NASR, le prÉsident propose, à la première ligne, de remplacer le mot «incorporation» par «implementation» (mise en œuvre), car il ne serait sûrement pas possible à l’État partie d’incorporer une directive dans son droit interne.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

M. SICILIANOS propose d’ajouter le mot «provisions» (dispositions) avant «Anti‑Terrorism Crime and Security Act» (loi relative à l’antiterrorisme, à la criminalité et à la sécurité) car ce n’est pas l’ensemble de la loi qui préoccupe le Comité mais seulement certaines de ses dispositions.

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

Le prÉsident suggère, à la première ligne, d’ajouter les mots «members of» avant «ethnic or racial minorities».

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

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