Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Luxembourg *
Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Luxembourg (CEDAW/C/LUX/8) à ses 2126e et 2127e séances (voir CEDAW/C/SR.2126 et CEDAW/C/SR.2127), le 7 février 2025.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État Partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/LUX/QPR/8), ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/LUX/FCO/6-7). Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par l’Ambassadeur et Représentant permanent du Luxembourg auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Marc Bichler, et constituée de représentantes et de représentants du Ministère de l’égalité des genres et de la diversité, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du commerce extérieur, du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, du Ministère des affaires intérieures, de l’Office national de l’accueil et de la Mission permanente du Luxembourg auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève ainsi que d’un membre de la Chambre des députés.
Le Comité regrette que la société civile n’ait pas participé à la majeure partie du processus d’examen du rapport, notant que seules trois organisations ont soumis des contributions écrites en vue du dialogue et qu’aucune n’était représentée sur place. Il encourage l’État Partie à promouvoir la participation de la société civile aux futurs cycles d’établissement des rapports et au processus de mise en œuvre des présentes observations finales.
* Adoptées par le Comité à sa dix-neuvième session (3-21 février 2025).
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2018, du rapport de l’État Partie valant sixième et septième rapports périodiques (CEDAW/C/LUX/CO/6-7), et notamment de l’adoption des textes suivants :
a)La loi du 7 novembre 2024 portant création d’un Observatoire de l’égalité entre les genres et d’un Conseil supérieur à l’égalité entre les genres ;
b)La loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs ;
c)La loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
d)La loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et portant modification : i) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; ii) de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
e)La loi du 29 mars 2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ;
f)La loi du 28 mars 2023 complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal ;
g)La loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil ;
h)La loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant i) le Code pénal ; ii) le Code de procédure pénale ; iii) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; iv) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
i)La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ;
j)La loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption et la mise en place des instruments suivants :
a)Le plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes, en 2020 ;
b)Les deux éditions du plan d’action national « Femmes et paix et sécurité » pour les périodes 2018-2023 et 2025-2030, respectivement, pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité ;
c)Le plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période 2019-2024 ;
d)Le troisième plan national pour un développement durable, en 2019 ;
e)Le premier plan d’action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, en 2018.
Le Comité se félicite de la ratification par l’État Partie, depuis l’examen du rapport précédent, des instruments internationaux relatifs aux droits humains ci‑après :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 1er avril 2022 ;
b)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail, le 18 mars 2021 ;
c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le 7 août 2018.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite la Chambre des députés à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec inquiétude la méconnaissance de la Convention, de la jurisprudence du Comité au titre du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité par le Gouvernement, l’appareil judiciaire, la société civile et la population dans son ensemble. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la Convention n’est pas invoquée devant les tribunaux et que le niveau de participation de la société civile au processus de présentation de rapports au Comité est faible.
Conformément à ses recommandations précédentes, le Comité recommande à nouveau à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures pour que la Convention soit suffisamment connue, notamment en diffusant rapidement et largement la Convention, le Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les présentes observations finales auprès des membres de l ’ appareil judiciaire, des responsables de l ’ application des lois, de la société civile et du grand public.
Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes
Le Comité note avec une profonde préoccupation que, bien que le principe de l’égalité des femmes et des hommes soit consacré par la Constitution luxembourgeoise et malgré la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Constitution, telle que modifiée en 2023, établit une distinction entre les femmes nationales et les femmes non nationales en ce qui concerne l’égalité devant la loi.
Le Comité exhorte l ’ État Partie à modifier sa Constitution afin de garantir l ’ égalité devant la loi et une protection véritable au regard de la loi à toutes les femmes de l ’ État Partie, quelle que soit leur citoyenneté.
Le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation que la définition juridique de la discrimination ne protège pas suffisamment les femmes des formes de discrimination croisée, que de plus en plus de lois ne tenant pas compte des questions de genre sont adoptées et que des données ventilées par sexe font défaut dans tous les domaines visés par la Convention.
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ adopter une législation sur les formes multiples et croisées de discrimination, au sens de l ’ article premier de la Convention, et d ’ inscrire l ’ interdiction des formes de discrimination croisée dans les politiques publiques ;
b) De veiller à ce que sa législation, ses politiques et ses programmes tiennent compte des questions de genre, notamment en y intégrant une perspective de genre, conformément au paragraphe 5 de la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États Parties découlant de l ’ article 2 de la Convention ;
c) De recueillir des données ventilées par sexe, âge, handicap, nationalité, origine raciale, religion et contexte socioéconomique afin d ’ évaluer avec précision la situation des femmes et des filles et de formuler, le cas échéant, des politiques spécifiques dans les domaines couverts par la Convention.
Obligations extraterritoriales de l’État
Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du pacte national Entreprises et droits de l’homme et des premier et deuxième plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Il note toutefois avec préoccupation qu’aucune évaluation indépendante n’a été faite de l’incidence des politiques financières et des politiques d’entreprise extraterritoriales de l’État Partie sur les droits des femmes et l’égalité des genres. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains fonds déposés dans des banques luxembourgeoises pourraient être issus de pratiques criminelles et de pratiques d’exploitation, en particulier de la traite et du trafic de femmes.
Le Comité rappelle à l ’ État Partie que, conformément au devoir de précaution, il peut être tenu responsable s ’ il néglige de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ou omissions d ’ acteurs non étatiques, notamment les actes de sociétés qui mènent des activités hors de son territoire, ainsi que de mener des enquêtes, engager des poursuites, prendre des sanctions contre les auteurs et indemniser les victimes. Conformément à ses précédentes recommandations [ CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 16 c)], le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ effectuer régulièrement des évaluations indépendantes et participatives des effets extraterritoriaux de ses politiques en matière de secret financier et d ’ imposition des sociétés et de ses activités commerciales sur les droits de la femme et l ’ égalité réelle entre hommes et femmes dans les États concernés, en veillant à ce que ces évaluations soient menées de façon impartiale et que la méthode utilisée et les résultats obtenus soient communiqués au public, et de revoir sa législation, ses politiques et ses pratiques en matière entrepreneuriale et financière en vue faire en sorte que les femmes puissent pleinement exercer leurs droits au titre de la Convention, tant au niveau national qu ’ à l ’ étranger. Il recommande également à l ’ État Partie de faciliter l ’ accès des femmes à des voies de recours efficaces en cas de violations extraterritoriales des droits humains par des entreprises domiciliées sur son territoire.
Accès des femmes à la justice
Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives prises pour nommer des juges spécialisés dans les affaires familiales (art. 1 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale) et pour fournir une assistance judiciaire partielle aux personnes qui n’ont pas droit à une assistance judiciaire totale en raison de leur situation financière (art. 6 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat). Il prend également note avec satisfaction de l’élaboration en cours du projet de loi sur la justice pour mineurs. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque de clarté de la législation de l’État Partie en ce qui concerne les droits procéduraux, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
b)L’absence d’enquêtes et de sanctions dans des affaires de discrimination à l’égard des femmes ;
c)Les obstacles limitant l’accès à la justice pour les femmes qui cherchent à se plaindre de violence, de discrimination ou de maltraitance fondée sur le genre, y compris les femmes étrangères et les femmes handicapées, comme la méconnaissance des diverses voies de recours disponibles, la crainte de représailles et de licenciement ainsi que le manque d’accessibilité, d’aménagements raisonnables et d’ajustements procéduraux, y compris l’aide à la prise de décision ;
d)Le fait que le Centre pour l’égalité de traitement n’est pas compétent pour soumettre des plaintes au nom de femmes victimes de discrimination.
Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De renforcer sa législation pour garantir les droits procéduraux, y compris le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
b) De faire mieux connaître du grand public la législation interdisant la discrimination à l’égard des femmes ainsi que les voies de recours dont disposent les victimes, et de renforcer les capacités de l’appareil judiciaire en ce qui concerne l’application stricte de cette législation ;
c) De résoudre les difficultés d’accès à la justice auxquelles se heurtent les femmes victimes de violence, de discrimination ou de maltraitance fondée sur le genre, y compris les femmes étrangères et les femmes handicapées ;
d) D’augmenter les ressources humaines, techniques et financières allouées au Centre pour l’égalité de traitement et de renforcer son mandat, notamment en l’habilitant à engager des procédures judiciaires au nom des victimes de discrimination, en renforçant ses pouvoirs d’enquête et en conférant un caractère contraignant à ses décisions ;
e) De prévoir dans le projet de loi sur la justice pour mineurs, comme le recommande la Commission consultative des droits de l’homme, l’interdiction générale d’imposer des peines de prison aux filles qui sont enceintes ou allaitent ou de les placer en détention provisoire.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité se félicite de l’adoption de la loi du 7 novembre 2024 portant création d’un Observatoire de l’égalité entre les genres et d’un Conseil supérieur à l’égalité entre les genres, et prend note du changement de nom du Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes, devenu le Ministère de l’égalité des genres et de la diversité. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que l’exécution du deuxième plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes, adopté en 2020, est partielle et se heurte encore à des obstacles ;
b)Que l’approche ne tenant pas compte des questions de genre adoptée par l’État Partie en matière de politiques relatives à l’égalité peut l’empêcher d’élaborer des politiques efficaces pour lutter contre les inégalités de genre structurelles et leurs effets sur les droits des femmes ;
c)Que la couleur de la peau, la langue, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles ne figurent pas encore dans la liste des motifs visés par la loi relative à l’égalité de traitement, ce qui ne permet pas d’évaluer si la législation et les politiques publiques à l’égard des femmes issues de groupes défavorisés sont efficaces.
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées aux fins de l’exécution véritable du plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes et d’appliquer, de suivre et d’évaluer efficacement les effets du plan d’action, notamment en ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes de genre profondément ancrés ;
b) D’évaluer les effets de l’approche ne tenant pas compte des questions de genre appliquée dans sa législation et ses politiques relatives à l’égalité, en ce qui concerne l’évolution de la situation des femmes issues de groupes défavorisés ;
c) De mettre en place le Conseil supérieur à l’égalité entre les genres et de le doter des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité reste préoccupé par le fait que la Commission consultative des droits de l’homme ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il est également préoccupé par le fait que cette institution n’a pas pour mandat d’examiner les plaintes émanant de particuliers et de formuler des recommandations contraignantes à cet égard.
Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ augmenter les ressources allouées à la Commission consultative des droits de l ’ homme et d ’ appliquer les recommandations formulées en 2022 par l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme. Il recommande également à l ’ État Partie de renforcer le mandat de la Commission consultative des droits de l ’ homme pour qu ’ elle puisse examiner les plaintes émanant de particuliers et formuler des recommandations contraignantes à cet égard.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité prend note du quota obligatoire de 40 % minimum du sexe sous-représenté sur les listes électorales des partis politiques pour les élections législatives et des quotas volontaires introduits pour les conseils municipaux et les conseils d’administration des entreprises publiques dans l’État Partie. Il note cependant avec préoccupation l’absence de mesures temporaires spéciales autres que les quotas minimaux et volontaires. Il note également avec préoccupation les informations selon lesquelles les mesures temporaires spéciales en faveur des femmes continuent d’être rejetées par une grande partie de la population.
Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, le Comité réitère ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 24) et recommande à l ’ État Partie :
a) De continuer à faire bien comprendre aux responsables politiques, aux agents publics, aux médias et au grand public que les mesures temporaires spéciales ne sont pas discriminatoires et qu’il importe de les mettre en place pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées ;
b) D’adopter des mesures temporaires spéciales, comme des incitations spécifiques, le recrutement préférentiel de femmes, des objectifs précis ainsi que des quotas et des objectifs de parité dans tous les domaines publics ou privés où les femmes sont désavantagées ou sous-représentées.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité rappelle sa précédente préoccupation (CEDAW/C/LUX/CO/6-7, par. 25) concernant le rôle que jouent les médias traditionnels et les médias sociaux dans la perpétuation des stéréotypes négatifs et sexistes. Il note que les lois de l’État Partie répriment la discrimination, y compris la discrimination sexiste, et les discours de haine dans les médias et la publicité. Il note toutefois avec préoccupation que les systèmes d’intervention sont principalement basés sur les plaintes individuelles, qui sont rares. Le Comité rappelle à l’État Partie que l’éradication des stéréotypes fondés sur le genre est une obligation de l’État, dont l’exécution ne peut se limiter à l’existence d’un système de plaintes individuelles, et qu’elle ne peut donc dépendre de l’initiative des citoyens. Il regrette de plus que, s’il existe un large éventail d’initiatives de formations et de renforcement des capacités en matière d’égalité des genres destinées aux fonctionnaires à différents niveaux et dans différents domaines du secteur public, il n’y ait pas d’évaluation régulière de la portée et des effets de ces formations.
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D’élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration avec les femmes qui appartiennent à des groupes marginalisés, une stratégie globale − qui intègre une approche intersectionnelle et mette l’accent sur un langage tenant compte des questions de genre − visant à lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre dans la publicité, les médias électroniques et les médias sociaux, tout en favorisant une image positive des femmes en tant qu’actrices du développement ;
b) D’inclure la question de l’égalité des genres, selon une approche intersectionnelle, dans la formation initiale et continue de l’ensemble du personnel administratif du secteur public ;
c) De mettre en place un système permettant d’évaluer régulièrement les effets de ces programmes de formation et de renforcement des capacités sur les politiques et les pratiques institutionnelles.
Pratiques préjudiciables
Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration du 6 février 2023 dans laquelle le Gouvernement luxembourgeois réaffirme son engagement à lutter contre les mutilations génitales féminines. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de poursuites et de condamnations dans les affaires de mutilations génitales féminines, par le manque de données sur l’ampleur du phénomène et par les informations selon lesquelles un nombre important de femmes et de filles courent le risque de subir des mutilations génitales au Luxembourg. Le Comité prend également note avec préoccupation de la persistance des pratiques préjudiciables mentionnées dans ses précédentes observations finales.
Appelant l ’ attention sur la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 28), le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De continuer à recueillir systématiquement des données ventilées sur les cas de mutilations génitales féminines et d’autres pratiques préjudiciables dans l’État Partie ;
b) D’informer les rescapées de mutilations génitales féminines sur les services d’aide dont elles peuvent bénéficier, de financer de manière adéquate la formation obligatoire des professionnels de santé et des travailleurs sociaux au repérage des femmes et des filles qui risquent de subir des mutilations génitales féminines et à l’orientation de ces personnes vers des services d’aide appropriés, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et dûment sanctionnés ;
c) D’interdire expressément l’administration non consentie de contraceptifs et de traitements médicaux aux femmes et aux filles handicapées, s’agissant en particulier de celles qui présentent des handicaps psychosociaux, ainsi que la stérilisation non consentie de ces femmes et de ces filles ;
d) De criminaliser expressément tous les cas de stérilisation forcée, et pas seulement ceux qui constituent un crime de guerre ou un crime contre l’humanité.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives que l’État Partie a adoptées pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de son projet de stratégie globale contre la violence fondée sur le genre, qui prévoit des interventions de l’État visant à lutter contre la violence domestique et d’autres formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Il note également avec intérêt qu’un centre national d’accueil pour les victimes de tous les types de violence, y compris la violence fondée sur le genre, devrait être inauguré en 2025. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que le délai de prescription pour la répression des viols est actuellement de dix ans seulement ;
b)Que la violence psychologique n’est pas définie comme une infraction en soi et n’est punissable que lorsqu’elle s’accompagne d’une autre infraction ;
c)Que l’intersectionnalité n’a pas été introduite de manière transversale dans l’approche générale concernant les différentes formes de violence fondée sur le genre, y compris pour ce qui est du handicap ;
d)Qu’il n’y a pas de formation obligatoire pour les juges sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et que le renforcement des capacités du secteur de la justice ne porte que sur la violence domestique ;
e)Qu’il y a des lacunes dans la collecte de données sur tous les types de violence fondée sur le genre et sur les taux de poursuite et de condamnation ;
f)Que la recommandation du Comité luxembourgeois de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence visant à ce que soit effectué un examen rétrospectif des homicides et des tentatives d’homicide commis dans des contextes de violence fondée sur le genre n’a pas été appliquée.
Conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et compte tenu de la cible 5.2 des objectifs de développement durable visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D’allonger le délai de prescription pour la répression des viols ;
b) D’ériger en infraction la violence psychologique, qu’elle s’accompagne ou non d’une autre infraction ;
c) D’intégrer une approche intersectionnelle dans toutes les stratégies de lutte contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris les femmes handicapées, les demandeuses d’asile et les migrantes ;
d) D’étendre la portée du renforcement des capacités du système judiciaire à toutes les formes de violence fondée sur le genre et de rendre cette formation obligatoire ;
e) D’améliorer le système de collecte de données pour rendre compte de tous les types de violence fondée sur le genre, ainsi que de l’action du système judiciaire, y compris les taux de poursuite et de condamnation ;
f) De mettre en œuvre un système d’examen rétrospectif des homicides et des tentatives d’homicide commis dans un contexte de violence fondée sur le genre, comme le recommande le Comité luxembourgeois de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence.
Traite et exploitation de la prostitution
Rappelant ses préoccupations antérieures (CEDAW/C/LUX/CO/6-7, par. 31), le Comité note avec consternation :
a)Que la définition de la traite des personnes dans la législation de l’État Partie n’est pas entièrement alignée sur la définition donnée par le droit international, car la force, la tromperie et la coercition sont considérées comme des facteurs aggravants plutôt que comme des éléments constitutifs d’infraction ;
b)Que le plan d’action national contre la traite des êtres humains, adopté par l’État Partie en 2016, n’a fait l’objet d’aucune évaluation et qu’aucun processus actif n’est en cours pour élaborer un nouveau plan d’action ;
c)Que les peines infligées aux auteurs d’infractions liées à la traite des êtres humains seraient clémentes, que, souvent, les juges ne connaîtraient pas les méthodes d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, et que les biens des trafiquants seraient rarement confisqués et les victimes rarement indemnisées ;
d)Qu’en raison des procédures actuelles d’examen concernant les femmes et les filles demandeuses d’asile et migrantes et visant à détecter les indicateurs de traite, les victimes peuvent se voir imposer des sanctions pénales et peuvent notamment être expulsées, et de nombreuses femmes et filles victimes de la traite ne sont pas repérées ;
e)Que, depuis 2023 et pour la troisième année consécutive, l’État Partie n’a repéré aucun enfant victime de traite ;
f)Que les travailleurs migrants, au sujet desquels on ne collecte pas suffisamment de données, seraient particulièrement exposés au risque d’exploitation et qu’il n’y a pas suffisamment de services d’aide pour les victimes, d’accès à l’indemnisation et de programmes de sortie de la prostitution pour les femmes qui souhaitent quitter ce milieu.
Compte tenu de sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 32 et 34), le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) Conformément à la recommandation formulée en 2022 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, de modifier la définition de la traite afin qu’elle soit conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et aux normes internationales pertinentes en matière de droits humains ;
b) D’accélérer l’adoption du nouveau plan d’action national contre la traite des êtres humains et de veiller à ce qu’il prenne en compte les dimensions intersectionnelles de la traite et les aspects de la traite liés au genre ;
c) D’enquêter rapidement sur tous les cas de traite de femmes et de filles et d’engager des poursuites, de veiller à ce que les peines infligées aux auteurs soient proportionnées à la gravité des crimes, de confisquer les biens des trafiquants et de garantir aux victimes des voies de recours adéquates, y compris une indemnisation ;
d) De continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs et des agents des forces de l’ordre en ce qui concerne l’application stricte des dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains, aux enquêtes tenant compte des questions de genre et aux méthodes d’interrogatoire et l’application de la législation sur l’aide aux victimes tenant compte de la dimension de genre ;
e) D’intensifier les efforts visant à ce que les victimes de la traite ne fassent pas l’objet de poursuites et ne se voient pas infliger de sanctions pénales, notamment ne soient pas expulsées, pour des infractions administratives et des violations de la législation sur l’immigration, de délivrer des permis de séjour temporaires aux victimes, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, et d’appliquer le principe de non-sanction concernant les victimes de la traite ;
f) D’améliorer le repérage précoce des victimes de la traite et leur orientation vers des services d’aide appropriés, notamment par le renforcement des capacités et la collecte et l’analyse de données sur les risques de traite auxquels sont exposées les femmes et les filles migrantes et demandeuses d’asile ;
g) D’ériger en priorité le repérage des enfants victimes de la traite et de renforcer les mesures visant à faire participer les organisations de la société civile, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé à l’identification formelle des enfants victimes de la traite ;
h) De dépénaliser tous les aspects du travail du sexe, de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à l’exécution du plan d’action relatif à la prostitution, notamment à la prise de mesures visant à réduire la demande, d’élaborer de nouveaux programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de revoir l’appui apporté à ces femmes, pour garantir des taux de réussite plus élevés.
Participation égale à la vie politique et à la vie publique
Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis l’introduction par l’État Partie d’un quota de 40 % et de sanctions financières concernant le nombre de femmes inscrites sur les listes électorales des partis politiques pour les élections générales. Il prend note avec satisfaction des progrès réalisés en matière de représentation des femmes dans les conseils d’administration du secteur public depuis l’introduction d’un quota volontaire de 40 %. Il note toutefois avec préoccupation que la représentation des femmes au parlement n’était que de 30 % en 2023, ce qui est inférieur à l’objectif de 40 %. Il est également préoccupé par la sous-représentation des femmes dans les administrations municipales, aux postes à responsabilité dans les services diplomatiques et aux postes de décision dans le secteur privé et dans les services militaires et policiers.
Rappelant sa recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, ainsi que la cible 5.5 des objectifs de développement durable, qui vise à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique, le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en œuvre des mesures spéciales et ciblées pour remédier à l ’ écart de représentation des femmes dans les administrations municipales, aux postes de responsabilité dans les services diplomatiques et aux postes de décision dans le secteur privé et dans les services militaires et policiers, en vue de parvenir à la parité dans tous les domaines de la vie politique et de la vie publique.
Nationalité
Le Comité note que la loi de l’État Partie sur la nationalité contient plusieurs dispositions visant à prévenir et à réduire l’apatridie. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que la loi ne protège pas le droit des personnes demandant le statut d’apatride de résider au Luxembourg pendant le traitement de la demande, et que ce droit ne leur est pas automatiquement accordé après l’obtention de ce statut ;
b)Que les normes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relatives à l’enregistrement des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d’asile ne sont pas pleinement transposées dans le droit interne ;
c)Que l’État Partie n’a pas communiqué de données statistiques sur les femmes et les filles apatrides et les femmes et les filles demandeuses d’asile.
Le Comité recommande à l ’ État Partie, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie :
a) De garantir le droit des personnes demandant le statut d’apatride de résider au Luxembourg pendant le traitement de la demande et de reconnaître automatiquement ce droit après l’obtention du statut d’apatride ;
b) De transposer dans son droit interne les normes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relatives à l’enregistrement des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d’asile et de collecter des données ventilées par sexe sur les femmes et les filles apatrides et sur les femmes et les filles demandeuses d’asile.
Éducation
Le Comité félicite l’État Partie d’avoir adopté, le 20 juillet 2023, la loi sur la scolarité obligatoire, en vertu de laquelle l’âge jusqu’auquel la scolarité est obligatoire, auparavant fixé à 16 ans, est porté à 18 ans (la scolarité étant obligatoire à partir de l’âge de 4 ans), ce qui constitue un outil important pour lutter contre l’abandon scolaire. Il prend de plus note avec satisfaction des efforts que l’État Partie déploie pour encourager les femmes et les filles à poursuivre des études et des carrières dans le domaine du numérique. Il est toutefois préoccupé :
a)Par les stéréotypes fondés sur le genre concernant les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, qui empêchent souvent les femmes et les filles de s’inscrire dans ces filières et dans d’autres domaines d’études où les hommes sont traditionnellement majoritaires, y compris la construction ;
b)Par les difficultés à surmonter pour ce qui est de répondre aux besoins éducatifs des filles et des femmes handicapées, des femmes et des filles vivant dans la pauvreté, des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d’asile ;
c)Par les informations relatives au harcèlement et à la violence scolaires et à la violence en ligne, y compris l’exposition à des matériels pornographiques et la diffusion de tels matériels ;
d)Par les informations selon lesquelles les femmes placées à l’isolement dans les établissements pénitentiaires n’auraient pas accès à l’éducation ou à des bibliothèques, malgré la loi du 20 juillet 2018 réformant l’administration pénitentiaire, qui dispose que la mise à l’isolement ne doit pas empêcher l’accès des détenus à des activités adaptées, notamment à des programmes éducatifs ;
e)Par les informations selon lesquelles les écolières passent beaucoup trop de temps devant les écrans et par l’impact que cela a sur leur développement.
À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 40), le Comité recommande à l ’ État Partie de continuer à mettre en avant l ’ importance que revêt l ’ éducation des filles, à tous les niveaux, aux fins de leur autonomisation. Il recommande également à l ’ État Partie :
a) D ’ adopter, quant à l ’ orientation professionnelle, une approche qui tienne compte des questions de genre, notamment en mettant en avant des exemples de réussite, afin d ’ encourager les filles à s ’ inscrire dans des filières traditionnellement dominées par les hommes, comme les mathématiques, l ’ informatique et les sciences, et à choisir des carrières non traditionnelles, de former les enseignants, à tous les niveaux du système éducatif, aux moyens d ’ éviter les stéréotypes, et de recueillir des données ventilées par sexe, âge, handicap, nationalité, origine raciale, religion, contexte socioéconomique et autres facteurs pertinents, concernant les femmes et les filles qui suivent une formation en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et construction dans l ’ enseignement supérieur ;
b) De renforcer les mesures visant à répondre aux besoins éducatifs des filles et des femmes handicapées, des filles et des femmes vivant dans la pauvreté, des migrantes, des réfugiées et des demandeuses d ’ asile, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques sur l ’ éducation de tous les groupes de filles et de femmes défavorisés susmentionnés ;
c) De fournir des ressources financières, techniques, humaines et logistiques suffisantes pour assurer efficacement la sécurité physique et mentale et la sécurité en ligne des filles et des femmes dans les établissements scolaires et dans les espaces en ligne, y compris pour mettre véritablement en place les services de la Bee Secure Stopline et garantir une protection contre la violence sexuelle à l ’ école, l ’ exposition à des matériels pornographiques et la diffusion de tels matériels, le harcèlement et la violence en ligne ;
d) De mettre pleinement en œuvre la loi du 20 juillet 2018 sur la réforme pénitentiaire, afin que les femmes placées à l ’ isolement aient pleinement accès à des programmes éducatifs ;
e) De prendre des mesures pour que les écolières passent moins de temps devant les écrans et pour lutter contre l ’ impact des écrans sur leur développement ;
f) De continuer d ’ appuyer la mise en œuvre de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et des Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l ’ utilisation militaire durant les conflits armés.
Emploi
Le Comité se félicite que l’État Partie soit devenu le premier pays de l’Union européenne à éliminer effectivement l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du 29 mars 2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que les progrès réalisés en matière d’écart de rémunération ne se sont pas traduits par des progrès en matière d’écart de pension ; la différence entre les pensions des femmes et celles des hommes était de 33,9 % en 2023 ;
b)Que 30,9 % des femmes travaillent à temps partiel (soit près d’une femme sur trois), contre 7,1 % des hommes ;
c)Qu’en vertu de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les personnes handicapées qui ne remplissent pas la condition d’une perte de capacité de travail de 30 % sont exclues du statut de « travailleur handicapé » et n’ont pas droit à des allocations d’inclusion ;
d) Que les demandeurs d’asile doivent attendre six mois après le dépôt de leur demande pour avoir accès au marché du travail ;
e)Que si le chapitre V du Code du travail interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce comportement n’est pas érigé en infraction dans le Code pénal.
Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui vise à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De poursuivre ses efforts pour s ’ attaquer aux causes profondes de l ’ écart de pension entre les femmes et les hommes, d ’ adopter des mesures ciblées pour réduire cet écart, notamment en reconnaissant et en comptabilisant les travaux de soins non rémunérés effectués par les femmes dans les droits à pension et les prestations sociales, d ’ étendre la couverture de la protection sociale, telle que le salaire minimum, les congés payés et les congés de maternité, aux femmes qui travaillent dans l ’ économie informelle et aux femmes qui exercent une activité indépendante, et d ’ introduire des modalités de travail flexibles pour les femmes comme pour les hommes ;
b) D ’ adopter des mesures ciblées pour ériger en priorité la transition du travail à temps partiel au travail à temps plein pour les femmes, notamment en offrant un nombre suffisant de structures de garde d ’ enfants adéquates et accessibles ;
c) De réexaminer la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées en vue de supprimer la disposition d ’ exclusion ;
d) De faciliter l ’ accès rapide des demandeurs d ’ asile au marché du travail en accélérant les procédures de traitement des demandes et en supprimant la période d ’ attente de six mois qui suit le dépôt d ’ une demande d ’ asile ;
e) D ’ adopter une législation qui érige expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et prévoie ainsi des sanctions appropriées pour les auteurs de tels actes ;
f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.
Santé
Le Comité prend note avec intérêt de l’approbation d’un projet de loi abolissant les pratiques de délivrance de « certificats de virginité », la pratique de l’hyménoplastie et le délai de réflexion obligatoire de trois jours pour l’avortement. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que des traitements médicaux non urgents continuent d’être pratiqués dans l’État Partie pour « normaliser sexuellement » les personnes intersexes sans leur consentement éclairé ;
b)Que, selon des informations, les taux de consommation de tabac dans l’État Partie sont supérieurs à la moyenne européenne et que des augmentations récentes de la consommation ont été observées chez les femmes et les filles.
À la lumière de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant, adoptées conjointement (2019), et rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/LUX/CO/6-7 , par. 46), le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi susmentionné tout au long du processus législatif afin qu ’ il devienne une loi ;
b) D ’ interdire expressément les opérations de réassignation sexuelle non consenties sur les personnes intersexes et d ’ élaborer et de mettre en œuvre un protocole de soins fondé sur les droits pour les enfants intersexes imposant l ’ obligation d ’ obtenir leur consentement éclairé pour les opérations de réassignation sexuelle médicalement irréversibles ;
c) D ’ accélérer la finalisation et la mise en œuvre du deuxième plan national de lutte contre le tabagisme et de veiller à ce qu ’ il intègre une dimension de genre afin que les politiques et les mesures qui en découlent répondent aux besoins spécifiques des femmes.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État Partie déploie pour servir de modèle s’agissant de l’application de politiques inclusives tenant compte des questions de genre en tant que stratégie de diversification économique et de redistribution des richesses, en améliorant la vie économique et sociale des femmes résidant au Luxembourg, conformément aux dispositions de la Convention, pour apporter un soutien financier aux aidantes informelles, pour offrir des services de garde d’enfants gratuits, pour émettre des obligations liées au genre et pour créer des instruments de dette adaptés à la Bourse de Luxembourg. Il prend toutefois note avec préoccupation :
a)Du taux de pauvreté élevé (13,5 %) chez les femmes qui travaillent, en particulier chez les mères célibataires, bien que l’État Partie ait le produit intérieur brut par habitant le plus élevé de l’Union européenne ;
b)Des exigences en matière d’enregistrement obligatoire pour les travailleurs indépendants prévues par les réformes des pensions et des assurances, qui se traduisent par un accès inégal à la protection sociale pour les femmes qui travaillent dans l’économie informelle ;
c)De l’accès limité au logement pour les mères célibataires à faible revenu et les femmes sans emploi, y compris les aidantes non rémunérées, qui entrave leur productivité et leur bien-être ;
d)De l’accès limité des femmes aux services financiers lié au caractère inadapté des produits, qui ne répondent pas à leurs besoins particuliers en matière d’entrepreneuriat ;
e)Du fait que la fracture numérique entre les genres et les programmes existants ne permettent pas aux femmes et aux filles d’accéder aux emplois émergents, aux solutions technologiques et à l’innovation.
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour réduire la pauvreté chez les femmes, en accordant une attention particulière aux ménages monoparentaux et aux groupes de femmes défavorisés, notamment en facilitant l ’ accès des femmes sans emploi et des femmes qui effectuent des travaux de soins non rémunérés aux allocations de chômage, à l ’ emploi formel et à la formation professionnelle ;
b) D ’ informer les travailleuses indépendantes et les femmes travaillant dans l ’ économie informelle, y compris les artisanes, les aidantes et les femmes qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises, sur les exigences relatives à l ’ inscription obligatoire aux régimes de pension et d ’ assurance sociale et de veiller à ce qu ’ elles aient un accès adéquat à la protection sociale ;
c) D ’ ériger en priorité l ’ attribution de logements abordables subventionnés par l ’ État aux mères célibataires et aux femmes sans emploi, y compris les aidantes non rémunérées ;
d) D ’ investir davantage dans les entreprises et les activités entrepreneuriales de femmes, de promouvoir l ’ accès des femmes au crédit et aux services financiers et de veiller à ce que des mécanismes de retour d ’ information soient disponibles pour faciliter les études d ’ impact et renforcer les réformes ;
e) D ’ augmenter la part du fonds pour la transformation numérique qui est consacrée au renforcement des compétences informatiques des femmes et des filles.
Femmes handicapées
Le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées doivent faire face à des formes de discrimination croisée dans l’État Partie, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Il prend note du plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024. Il note toutefois avec préoccupation que ce plan ne prend pas en compte la dimension du genre. Il note également avec préoccupation que la question du handicap est absente de l’actuel plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes.
Le Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que :
a) Les femmes et les filles handicapées aient accès à la justice, au marché du travail, à une éducation inclusive, à l ’ emploi et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, et puissent exercer pleinement leur droit de disposer de leur corps et de décider de ce qui touche à leurs droits procréatifs et à la garde et aux soins de leurs enfants ;
b) Le prochain plan d ’ action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées tienne compte de la dimension de genre et à ce que le plan d ’ action national pour une égalité entre les femmes et les hommes soit révisé afin qu ’ y soit inscrite la dimension du handicap.
Femmes issues de minorités
Le Comité note avec préoccupation l’absence, dans l’État Partie, de systèmes d’aide permettant aux femmes et aux filles d’ascendance africaine ou musulmanes non résidentes de trouver un emploi et un logement ainsi que d’accéder aux services de santé et à l’éducation.
Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en place des mesures visant à faciliter l ’ accès au logement, à l ’ emploi, aux services de santé et à l ’ éducation pour les femmes et les filles d ’ ascendance africaine ou musulmanes non résidentes.
Réduction des risques de catastrophes et changements climatiques
Le Comité note que l’État Partie a versé 8 millions d’euros au Fonds permettant de faire face aux pertes et préjudices, créé pour aider les pays en développement touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques. Néanmoins, il constate avec regret que le financement du Fonds demeure insuffisant. Il note également avec préoccupation que les institutions financières privées placées sous la juridiction de l’État Partie maintiennent des investissements significatifs dans l’industrie des combustibles fossiles et dans d’autres secteurs à forte intensité de carbone.
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ envisager d ’ augmenter sa contribution au Fonds permettant de faire face aux pertes et préjudices et d ’ affecter cette contribution aux questions de genre ;
b) D ’ élaborer des politiques réglementaires visant à encourager les institutions financières privées à investir dans les énergies renouvelables et l ’ économie verte, de les dissuader d ’ investir dans l ’ industrie des combustibles fossiles et dans d ’ autres secteurs à forte intensité de carbone et de promouvoir le respect de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de l ’ Accord de Paris et des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies ;
c) De prévoir une procédure de diligence raisonnable en matière de droits humains pour que les entreprises recensent, préviennent et atténuent les effets de leurs activités sur le climat et rendent compte de ce qu ’ elles font à cette fin.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que la distinction entre « enfants légitimes » et « enfants naturels » subsiste dans l’État Partie, ce qui entraîne une inégalité devant la loi et dans la société ;
b)Qu’il n’y a pas de reconnaissance automatique de la parentalité pour les couples de même sexe, de sorte que le parent non biologique doit encore passer par une procédure d’adoption ;
c)Que, dans les cas où le placement d’enfants dans une institution ou une famille d’accueil est décidé par un tribunal, la loi autorise le juge à décider du transfert de la responsabilité parentale sans respecter le droit de faire appel, le droit à un avocat et le droit de l’enfant à être entendu ;
d)Que la pratique de la gestation pour autrui n’est pas clairement réglementée, ce qui entraîne des incertitudes et une protection insuffisante pour les personnes concernées, en particulier les mères, les mères porteuses et les enfants nés d’une gestation pour autrui.
Le Comité demande instamment à l ’ État Partie :
a) D ’ adopter sans délai une législation visant à éliminer toute distinction juridique ou administrative entre « enfants légitimes » et « enfants naturels » ;
b) De prendre des mesures législatives et administratives pour garantir la reconnaissance automatique de la parentalité pour les couples de même sexe ;
c) De réaliser des études sur l ’ efficacité des accords relatifs à la garde conjointe des enfants et sur les inégalités de genre qui peuvent être présentes dans les décisions judiciaires ;
d) D ’ adopter un cadre législatif visant à réglementer la gestation pour autrui pour protéger les mères porteuses, les mères qui ont recours à une gestation pour autrui et les enfants nés d ’ une gestation pour autrui contre l ’ exploitation, la coercition, la discrimination et la traite.
Collecte et analyse de données
Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données ventilées par sexe dans de nombreux domaines couverts par la Convention.
Le Comité recommande à l ’ État Partie de promouvoir l ’ utilisation des technologies les mieux adaptées, et de renforcer les capacités à cet égard, pour la collecte de données statistiques ventilées par âge, handicap, orientation sexuelle, situation socioéconomique et autres facteurs pertinents, concernant notamment l ’ ampleur de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de la traite des femmes et des filles, l ’ accès à l ’ éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin d ’ évaluer précisément la situation des femmes et des filles et de permettre l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ une législation, de politiques, de programmes et de budgets tenant compte des questions de genre.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l ’ État Partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l ’ État Partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État Partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.
Suivi des observations finales
Le Comité invite l ’ État Partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 19 c), 21 b), 31 c) et 41 e) ci-dessus.
Élaboration du prochain rapport
Le Comité communiquera à l ’ État Partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son neuvième rapport périodique selon un calendrier clair et régulier pour l ’ établissement des rapports des États Parties (voir paragraphe 6 de la résolution 79/165 de l ’ Assemblée générale), et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État Partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l ’ État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).