Trente-quatrième session

16 janvier-3 février 2006

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Australie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) de l’Australie (CEDAW/C/AUL/4-5) à ses 715e et 716e séances, le 30 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.715 et 716). La liste des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/AUL/Q/4-5 et les réponses de l’Australie à ces questions sous la cote CEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime son appréciation à l’État partie pour son rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) (CEDAW/C/AUL/4-5) qui décrit les efforts qu’il a déployés aux niveaux du Commonwealth, des États et Territoires pour appliquer la Convention. Le Comité remercie l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail présession du Comité et pour la présentation orale et les réponses aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité note que l’Australie maintient ses réserves au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention s’agissant de l’emploi de femmes dans les unités de combat.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant l’extension du temps de réunion du Comité.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que toute une gamme de mesures législatives et autres ont été prises et que des institutions de contrôle ont été mises en place pour la promotion de la femme depuis la présentation du dernier rapport et apprécie la priorité accordée aux droits fondamentaux de la femme dans l’État partie.

Le Comité note avec satisfaction l’introduction de l’indemnité de maternité en 2004 et de mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes. Il accueille avec satisfaction la participation accrue des femmes à la vie politique et publique.

Le Comité félicite l’État partie pour ses bons classements dans les enquêtes internationales visant à évaluer les progrès réalisés et les résultats obtenus en faveur de l’égalité des sexes au niveau national, et note en particulier que dans le Rapport sur le développement humain, 2005, l’Australie occupe la deuxième place au monde pour son indicateur sexospécifique du développement humain.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations identifiés dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la publication du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité invite l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d’application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin que les recommandations soient pleinement appliquées.

Notant que le Gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer dans le domaine des « affaires extérieures » aux fins du respect des obligations conventionnelles dans tous les États et Territoires, et notant que certains domaines visés dans la Convention relèvent des États et des Territoires, le Comité est préoccupé par le fait que les structures et mécanismes existants sont insuffisants pour assurer une coordination efficace et une application cohérente de la Convention dans tous les États et Territoires.

Le Comité recommande que l’État partie encourage et garantisse la mise en œuvre de la Convention dans tout le pays, y compris en légiférant pour appliquer les obligations conventionnelles dans tous les États et Territoires. Il recommande qu’une attention plus soutenue soit accordée, dans le cadre des instances consultatives et des autres mécanismes de contrôle et de partenariat existants, à la mise en œuvre cohérente de la Convention dans tous les États et Territoires.

S’il prend acte de l’existence d’une législation nationale qui interdit la discrimination sexuelle aux niveaux fédéral, des États et des Territoires, le Comité exprime sa préoccupation au sujet du statut de la Convention à ces niveaux et de l’absence d’une garantie officielle interdisant la discrimination contre les femmes et prévoyant le principe de l’égalité des hommes et des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à garantir que tous les États et Territoires respectent pleinement les obligations découlant de la Convention et à prendre des mesures pour consolider l’interdiction de la discrimination contre les femmes ainsi que le principe de l’égalité des hommes et des femmes, conformément à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de lancer des programmes de formation et de sensibilisation sur la Convention à l’intention des magistrats, de la police, des membres des professions juridiques et du grand public.

Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas assez de données statistiques, ventilées par sexe et par groupe ethnique, sur la concrétisation de l’égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, et qu’il n’apporte pas d’information sur les effets et les résultats obtenus grâce aux mesures juridiques et autres qui ont été prises. Il regrette en outre que le rapport ne fournisse pas assez d’information et de données sur la situation des handicapées.

Le Comité prie l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport, des données et des analyses statistiques appropriées, ventilées par sexe, par groupe ethnique et par handicap, afin de dresser un tableau complet de la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Il lui recommande d’évaluer régulièrement les effets de ses réformes législatives, des politiques adoptées et des programmes mis en œuvre pour s’assurer qu’ils donnent bien les effets recherchés, et de tenir le Comité informé des résultats de ces évaluations dans son prochain rapport.

S’il prend acte du fait que la loi sur la discrimination sexuelle prévoit l’adoption de mesures spéciales pour garantir l’égalité des chances ou pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie ne soutient pas l’adoption d’objectifs ou de quotas pour encourager les femmes, notamment, autochtones ou appartenant à des minorités ethniques, à participer davantage aux organes de décision.

Le Comité recommande que l’État partie utilise au maximum la loi sur la discrimination sexuelle et envisage d’adopter des quotas et des objectifs, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, afin de renforcer la présence des femmes dans la vie publique et politique du pays et de veiller à ce que leur représentation dans les organes publics et politiques reflète vraiment la diversité de la population, en particulier s’agissant des femmes autochtones ou appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité apprécie les efforts accomplis par l’État partie à tous les niveaux d’autorité pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il reste néanmoins préoccupé par la persistance de cette violence, ainsi que par les taux peu élevés de dépositions, de poursuites et de condamnations relatives à des affaires de violence sexuelle. Les lois protégeant les victimes de la violence et contraignant les auteurs de violence familiale à quitter le domicile ne sont pas systématiquement appliquées. Le niveau de la violence que subissent les femmes est inquiétant, en particulier celui de la violence familiale chez les autochtones, les immigrés et les réfugiés.

Le Comité appelle l’État partie à prendre des mesures pour appliquer pleinement et systématiquement les lois sur la violence à l’égard des femmes et à veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence, y compris les autochtones, les réfugiées et les immigrées, aient accès à la justice et aux systèmes d’assistance existants. Il l’engage à veiller à ce que tous les auteurs de violence à l’égard des femmes soient poursuivis et punis comme il convient. Il demande que des statistiques appropriées soient réunies de façon systématique et que l’État partie fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de cas de violence notifiés à la police et à toute autre autorité pertinente, et sur le nombre de condamnations prononcées. Il recommande en outre que les fonctionnaires, et en particulier les fonctionnaires chargés de l’application des lois, ainsi que les magistrats et les travailleurs sociaux et médicaux soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité invite l’État partie à sensibiliser également l’opinion publique au fait que la violence contre les femmes est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne et a des coûts sociaux et financiers élevés pour toute la société.

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de démarche globale pour combattre la traite des femmes et le proxénétisme. Il s’inquiète vivement de l’absence de stratégies et de programmes efficaces pour empêcher les femmes de se livrer à la prostitution, contrer la demande de prostitution et aider les prostituées qui veulent abandonner cette activité. Il constate aussi que les taux de poursuites et de condamnations contre les trafiquants sont faibles, et que l’aide et la protection offertes aux victimes qui ne coopèrent pas à l’enquête et à la poursuite des trafiquants laissent à désirer.

Le Comité recommande la formulation d’une stratégie d’ensemble pour lutter contre la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution d’autrui, qui devrait inclure l’élaboration de stratégies visant à décourager la demande de prostitution et à empêcher les femmes de s’y adonner et la création de programmes de réinsertion sociale des femmes et des filles qui souhaitent quitter la prostitution et d’appui à celles-ci. L’État partie devrait continuer de poursuivre et de sanctionner de façon effective les trafiquants et les autres délinquants qui exploitent la prostitution des femmes. Le Comité l’encourage à examiner et à adopter de bonnes pratiques internationales contre la traite. Il l’invite en outre instamment à envisager de délivrer des visas temporaires de protection et des services de réintégration et de soutien à toutes les victimes de la traite, y compris celles qui ne sont ni capables ni désireuses de coopérer aux enquêtes et aux poursuites contre les trafiquants.

Le Comité apprécie les changements adoptés par l’État partie s’agissant de la détention des réfugiées et de leur famille, mais il est préoccupé par les aspects et incidences, démesurément préjudiciables aux femmes, des lois et politiques relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les personnes ayant un visa de protection temporaire se voient dénier le droit de regroupement familial pendant une durée pouvant atteindre cinq ans, ce qui peut poser de graves difficultés en particulier aux femmes. Il est préoccupé aussi par le fait que les femmes qui se trouvent dans le pays sur le visa de protection de leur partenaire se heurtent à des obstacles d’ordre juridique et de procédure pour déposer une demande distincte en vue d’obtenir un visa de protection en cas de violence conjugale.

Le Comité recommande que l’État partie examine et surveille ses lois et politiques sur les réfugiés et les demandeurs d’asile en vue de prendre des mesures correctives afin de remédier à toutes incidences préjudiciables sur les femmes. Il encourage l’État partie à éliminer les restrictions actuelles qui touchent les femmes qui ont un visa de protection temporaire et à revoir les dispositions de la loi portant amendement à la législation sur les migrations de façon que les femmes cherchant asile et demandant une protection en qualité de réfugiées puissent être considérées à titre individuel en cas de violence conjugale.

Le Comité se félicite de l’introduction de l’indemnité de maternité en 2004 et de l’existence du congé de maternité payé pour les femmes fonctionnaires dans certains États et Territoires, ainsi que de l’existence de régimes de congé de maternité payé dans le secteur privé, mais il demeure préoccupé par la disparité des régimes de congé de maternité payé au titre des conditions d’emploi. Il est préoccupé aussi par l’absence de régime national de congé de maternité payé et par la conséquence, qui est que l’État partie maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre de nouvelles mesures appropriées pour introduire le congé de maternité payé ou assorti d’avantages sociaux comparables. Il recommande aussi que l’État partie évalue son indemnité de maternité instaurée en 2004 à la lumière du sous-alinéa b) de l’alinéa 2 de l’article 11 de la Convention et qu’il prenne d’urgence les mesures nécessaires pour le retrait de sa réserve audit article.

Malgré l’accroissement du taux de facturation globale des services de santé, le Comité s’inquiète de ce que ce principe soit encore appliqué de façon inégale dans les zones rurales, raison pour laquelle leurs habitantes ont parfois des difficultés à accéder à ces services. Il s’inquiète également de l’absence d’informations sur les moyens mis en œuvre par l’État partie pour répondre, en tenant compte des facteurs de risque biologiques et liés au conditionnement social, aux besoins de santé des différentes populations de femmes. En outre, il est préoccupé par le fait que les besoins de santé des handicapées sont mal satisfaits faute de matériel et d’infrastructures adaptés.

Le Comité recommande que l’État partie surveille l’application du principe de facturation globale des services de santé, surtout dans les zones rurales, et fasse le nécessaire pour en garantir une application stricte. Il recommande à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale 24 relative à la santé et se donne tous les moyens de répondre aux besoins de santé des femmes en tenant compte des facteurs de risque qui leur sont propres. Il recommande également à l’État partie de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour garantir l’accès des handicapées à l’ensemble des services de santé.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles immigrantes, réfugiées ou appartenant à une minorité puissent, du fait de leur origine ethnique, faire l’objet de multiples formes de discrimination dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la participation à la vie politique. En outre, il constate avec inquiétude que les femmes issues de ces groupes semblent être particulièrement exposées à la violence.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et filles réfugiées, migrantes et issues de groupes minoritaires, et d’intensifier ses efforts afin de combattre et d’éliminer la xénophobie et le racisme en Australie, en particulier leurs incidences sur les femmes et les filles. Il encourage l’État partie à adopter des mesures plus vigoureuses pour prévenir et éliminer la discrimination à leur égard dans leurs propres communautés, ainsi que dans la société en général, et à rendre compte des mesures prises à cet effet dans son prochain rapport.

Le Comité s’inquiète des inégalités persistantes dont souffrent les femmes aborigènes ou insulaires du détroit de Torres, qui continuent de ne pas jouir pleinement de leurs droits fondamentaux dans de nombreux domaines, notamment l’emploi, l’éducation, la santé et la participation à la vie politique. Il s’inquiète particulièrement de la faible espérance de vie des femmes autochtones ainsi que de leur nombre disproportionné en prison.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des mesures ciblées, notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, pour permettre aux femmes autochtones de mieux exercer leurs droits fondamentaux dans tous les secteurs, compte tenu de leurs intérêts linguistiques et culturels. Il lui recommande également d’appeler l’attention de ces femmes sur la disponibilité de services sociaux ciblés dans tous les secteurs et d’améliorer leur accès à ces services. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour intensifier l’alphabétisation juridique des femmes autochtones et leur permettre d’accéder plus facilement aux voies de recours en cas de discrimination. Le Comité demande instamment à l’État partie d’examiner les causes du fort taux d’incarcération de ces femmes et de prendre des dispositions pour s’attaquer aux racines de ce phénomène. Il l’engage à continuer d’examiner et de surveiller l’application des dispositions de la Convention en ce qui concerne les femmes autochtones dans tous les secteurs et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations analytiques précises et des données désagrégées sur ces questions.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder des fonds supplémentaires aux organisations non gouvernementales qui offrent des services propres à promouvoir les droits de la femme, y compris celles qui luttent contre la traite des femmes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Le Comité engage instamment l’État partie, lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l’État partie d’appliquer le principe de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu’il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que le respect par les États des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforce l’exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement australien à envisager la ratification de l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales pour que tout un chacun, y compris les agents de l’État, le monde politique, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, prenne connaissance des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des hommes et des femmes, ainsi que des dispositions à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et de son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera conformément à l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son sixième rapport périodique, qui était prévu pour 2004, et son septième rapport périodique, prévu pour 2008, sous forme de rapport unique en 2008.