Nations Unies

CCPR/C/140/D/3646/2019

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 mai 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3646/2019 * , ** , ***

Communication soumise par :

John Falzon (représenté par des conseils, Nikol Caruana et Andre Borg)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

28 novembre 2018 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 août 2019 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

14 mars 2024

Objet :

Expulsion vers Malte d’un résident étranger de longue date

Questions(s) de procédure :

Incompatibilité ; compétence ratione materiae

Question(s) de fond :

Personnes accusées ou condamnées ; arrestation ou détention administrative ; droits des étrangers ; arrestation ou détention arbitraire ; immixtion arbitraire ou illégale ; droits de la famille ; liberté de circulation ; liberté de circulation dans son propre pays ; nationalité ; ne bis in idem ; libération conditionnelle

Article(s) du Pacte :

2 (par. 2), 9 (par. 1), 12 (par. 4), 14 (par. 7), 17 et 23 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

3

1.L’auteur de la communication est John Falzon, de nationalité maltaise, né en 1952. Il affirme qu’en l’expulsant vers Malte, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1) et 12 (par. 4), de l’article 14 (par. 7), lu conjointement avec les articles 9, 12 (par. 4) et 17, ainsi que de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 (par. 2) et 23 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1En 1956, lorsqu’il avait 3 ans, l’auteur a émigré en Australie depuis Malte avec ses parents, qui étaient de nationalité maltaise. L’auteur a grandi, étudié et fondé une famille en Australie. Cependant, il n’a jamais demandé la nationalité australienne alors qu’il y avait droit. S’il reconnaît que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse pour ne pas avoir demandé la nationalité, il affirme qu’il croyait qu’il était australien et n’a jamais eu de raison de douter de son statut. N’étant pas très instruit, il ne connaissait pas les lois relatives à l’immigration ou à la citoyenneté.

2.2En 1972, l’auteur a épousé une Australienne. Ils sont restés mariés trente-deux ans. Les trois enfants vivants de l’auteur, ses 10 petits-enfants, ses cinq frères, ses deux sœurs, ses 13 nièces et neveux et ses 20 petites nièces et petits neveux ont la nationalité australienne. L’auteur a toujours été présent dans la vie de ses petits-enfants et a toujours contribué au bien-être de sa famille. Il a aidé une de ses filles à élever ses deux enfants, aujourd’hui adultes. Il s’est également occupé d’une autre de ses filles pendant un certain temps, à une période où elle souffrait de dépression chronique et d’anxiété.

2.3L’auteur a toujours payé des impôts et des cotisations sociales en Australie. Il possédait un permis de conduire australien et une carte de santé, qui étaient ses principaux documents d’identité. Il avait le droit de voter aux élections locales et de travailler dans le secteur public.

2.4Entre 1971 et 1994, l’auteur a été condamné pour plusieurs délits mineurs non précisés.

2.5En 1994, l’auteur s’est vu accorder de plein droit un visa de personne intégrée (absorbed person visa) et un visa transitoire (permanent) de type BF. En tant que personne intégrée dans la société australienne, il pouvait légitimement s’attendre à être traité comme un membre de celle-ci.

2.6En 1995, l’auteur a été reconnu coupable de trafic de drogue. Le 26 juin 2008, il a de nouveau été reconnu coupable de cette infraction et a été condamné à onze ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de huit ans.

2.7Le 10 mars 2016, après avoir passé près de huit ans en prison et peu de temps avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, l’auteur a été informé qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion à la suite de l’annulation de son visa par un délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. La décision a été rendue en application de l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations, qui donnait au Ministre la possibilité d’annuler le visa de l’auteur s’il était établi que celui-ci ne satisfaisait pas au critère de moralité prévu par la loi en raison de son casier judiciaire chargé. L’auteur a été invité à présenter une demande d’annulation de la décision du Ministre, ce qu’il a fait le 15 mars 2016. Il a présenté des lettres de soutien de sa famille et de ses amis, ainsi qu’un rapport psychologique décrivant les effets qu’aurait une expulsion sur lui. La veille, le 14 mars 2016, l’auteur avait été transféré d’un établissement pénitentiaire vers un centre de détention administrative. Il a passé six semaines en détention avant expulsion à Melbourne, puis a été transféré dans un centre de détention sur l’île Christmas.

2.8Le 10 janvier 2017, le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande d’annulation de la décision deretrait du visa de l’auteur. Il a pris en considération les observations de l’auteur concernant sa vie de famille et a reconnu que l’expulsion de l’auteur serait une épreuve pour lui et ses proches. Toutefois, il a conclu que l’auteur présentait un risque inacceptable pour la société australienne, ce qui l’emportait sur toutes les autres considérations étant donné la nature des infractions commises et la probabilité de récidive.

2.9À une date non précisée, l’auteur a déposé auprès de la Haute Cour une demande d’annulation de la décision de retrait de son visa. Il a fait valoir que son expulsion constituerait une violation de la règle non bis in idem. Le 7 février 2018, la Haute Cour a rejeté sa demande. Elle a estimé que l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations exigeait l’annulation du visa accordé à l’auteur en tant que non-ressortissant, en raison de ses antécédents judiciaires et de son emprisonnement. Elle a indiqué que, depuis que son statut juridique était devenu celui d’un non-ressortissant en situation irrégulière, l’auteur pouvait être détenu aux fins de son expulsion.

2.10Près de quatre mois plus tard, le 1er juin 2018, l’auteur a été expulsé vers Malte, où il réside actuellement. Pendant ces quatre mois, l’auteur n’a pas été libéré et n’a donc pas pu passer du temps avec ses proches ni rendre hommage aux membres de sa famille décédés lorsqu’il était en prison. Au moment de son expulsion, son seul lien avec Malte était sa naissance dans ce pays. Il n’y connaissait personne et ne pouvait pas trouver de travail en raison de son âge, de son état de santé et de ses antécédents judiciaires. Il ne connaissait pas la culture, les traditions, la langue et l’infrastructure institutionnelle de base du pays (y compris les systèmes de santé et de protection sociale). Les autorités de l’État partie ont pris en charge son hébergement pendant deux semaines dans un hôtel à Malte. Elles n’ont fourni aucune autre aide pécuniaire. Elles ont assuré l’auteur qu’il commencerait à percevoir ses prestations de retraite peu après son arrivée à Malte. Cependant, au moment où la communication a été soumise, l’auteur n’avait toujours pas reçu ces prestations. L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir qu’en l’expulsant vers Malte, l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1) et 12 (par. 4), de l’article 14 (par. 7), lu conjointement avec les articles 9, 12 (par. 4) et 17, et de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 (par. 2) et 23 (par. 1) du Pacte.

3.2L’État partie a arbitrairement privé l’auteur du droit d’entrer dans son propre pays, en violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Lorsque l’auteur a été expulsé en 2018, l’Australie était pratiquement le seul pays qu’il avait connu. Il avait vécu en Australie pendant plus de soixante ans, depuis l’âge de 3 ans, et n’avait jamais quitté le pays auparavant. Il n’a qu’un seul parent éloigné à Malte, avec lequel il n’avait aucun lien personnel au moment de son expulsion.

3.3L’expulsion de l’auteur a été arbitraire du fait que la législation de l’État partie ne permettait pas de prendre en compte de son statut de résident de longue date en Australie. En vertu de l’article 501 de la loi sur les migrations, un visa doit être annulé si son détenteur a été condamné à une peine de prison de douze mois ou plus. L’annulation du visa peut être révoquée si certains critères sont remplis. Cependant, dans le cas de l’auteur, les autorités de l’immigration n’ont pas pris en compte les effets psychologiques qu’aurait son expulsion ni ses liens avec l’Australie, son absence de liens avec Malte, son âge ou sa bonne conduite pendant sa période d’emprisonnement. Ses droits de l’homme n’ont pas été dûment pris en compte.

3.4L’État partie n’a pas accordé suffisamment d’importance à la vie de famille de l’auteur lorsqu’il a décidé d’annuler ses visas et de l’expulser, en violation de l’article 17 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 2) et l’article 23 (par. 1) du Pacte. L’auteur était le pilier de sa famille. Il s’est occupé de sa fille aînée et de ses enfants après le suicide de leur mari et père. Il s’est également occupé de son autre fille, mère célibataire souffrant de dépression et d’anxiété. De plus, il avait une relation très étroite avec ses petits-enfants. Le décideur a reconnu les effets négatifs qu’une expulsion aurait sur la vie de famille de l’auteur, mais le cadre juridique ne lui permettait d’examiner cet aspect qu’à titre secondaire. Le seul cas où ces effets ont été une considération primordiale a été lorsqu’il était question de l’intérêt supérieur des petits-enfants mineurs de l’auteur.

3.5L’auteur a été maintenu arbitrairement en détention administrative pendant près de deux ans et n’a été informé de la décision d’annuler ses visas et de l’expulser que quelques jours avant l’échéance à laquelle il pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle, en violationde l’article 9 (par. 1) du Pacte. Pendant sa détention administrative, son droit de communiquer avec son avocat et sa famille et de recevoir des visites de leur part a été restreint. Alors que les actions engagées par l’auteur pour contester son expulsion ont prolongé sa détention administrative, il n’a pas pu demander une libération conditionnelle. Les autorités de l’État partie n’ont pas évalué si l’auteur présentait un risque pour la société ou risquait de fuir. Elles n’ont pas non plus tenu compte de sa bonne conduite en prison, de la durée de son séjouren Australie et de la légalité de son entrée sur le territoire australien. La détention administrative de l’auteur était en outre disproportionnée, les autorités n’ayant pas envisagé d’autres mesures qui auraient été moins intrusives.

3.6L’emprisonnement de l’auteur à la suite d’une condamnation pénale et l’annulation subséquente de ses visas ont donné lieu à une double incrimination, en violation de l’article 14 (par. 7), lu conjointement avec les articles 9, 12 (par. 4) et 17 du Pacte. La Haute Cour a rejeté l’argument de l’auteur sur ce point en faisant valoir que la mesure d’expulsion n’avait pas pour objet de punir ; il s’agissait d’une mesure nécessaire pour renvoyer les non‑ressortissants d’Australie. L’auteur maintient qu’un tel raisonnement ne pouvait que conduire à négliger sa situation personnelle, malgré le risque de violations des droits de l’homme. L’annulation automatique des visas de l’auteur a été motivée uniquement par sa condamnation pénale. L’infraction commise par l’auteur et son expulsion sont directement liées. La détention de l’auteur dans un centre administratif, son expulsion et l’interdiction de son retour en Australie constituent une sanction, compte tenu de ses liens avec l’Australie, de son absence de liens avec Malte, du fait qu’il avait purgé sa peine d’emprisonnement et de sa bonne conduite en prison.

3.7À titre de réparation, l’auteur demande la possibilité de retourner en Australie, la facilitation matérielle de son retour en Australie, un permis de séjour permanent en Australie, le versementéventuel d’une indemnisation et la réforme des dispositions de l’article 501 de la loi sur les migrations prévoyant un critère de moralité.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations du 17 juillet 2020, l’État partie affirme ce qui suit. L’auteur pouvait prétendre à la nationalité australienne mais ne l’a jamais demandée. Son statut juridique en tant que titulaire d’un visa de personne intégrée et d’un visa transitoire (permanent) de type BF était celui d’un non-ressortissant en situation régulière. L’auteur a un lourd passé de trente-sept ans de délinquance. Il a été condamné à des amendes et, pour ses infractions graves liées à la drogue, à des peines d’emprisonnement de deux ans, cinq ans et onze ans. Ce sont des antécédents judiciaires importantscompte tenu de l’ampleur et de la répétition des infractions commises et des peines prononcées. Entre 1971 et 1984, l’auteur a été reconnu coupable de cinq infractions, notamment de coups et blessures volontaires, de vol (deux chefs d’accusation), de « transmission/réception/détention d’objets volés » et de cruauté envers les animaux, pour lesquelles il a été condamné à des amendes et à une peine de six semaines d’emprisonnement. En 1995, il a été reconnu coupable de cinq chefs de trafic de drogue. Il a été condamné à des peines d’emprisonnement de deux ans pour chacun des quatre premiers chefs d’accusation et de cinq ans pour le dernier, à purger concurremment. En 2008, il a été reconnu coupable de trafic de cannabis en quantité commerciale et condamné à onze ans d’emprisonnement avec possibilité de libération conditionnelle au bout de huit ans.

4.2L’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations dispose que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières doit annuler un visa si, entre autres éléments, une personne a un lourd casier judiciaire et ne satisfait donc pas au critère de moralité. La définition de « lourd casier judiciaire » couvre les circonstances dans lesquelles une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus. Le Ministre doit inviter la personne concernée à soumettre ses observations et peut révoquer l’annulation s’il est convaincu que l’intéressé satisfait au critère de moralité ou si une autre raison le justifie. Lorsqu’ils révoquent une annulation automatique de visa, les décideurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger la société australienne contre des comportements criminels ou d’autres faits graves, de l’intérêt supérieur des enfants mineurs en Australie, et des attentes de la société australienne.

4.3L’article 501 de la loi sur les migrations a été modifié le 11 décembre 2014, avec pour objectif de renforcer le critère de moralité, afin que les non-ressortissants qui commettent des crimes en Australie ou qui présentent un risque pour la société australienne puissent faire l’objet d’un refus de visa ou d’une annulation de visa. Des dispositions ont été ajoutées au paragraphe 3A dudit article afin de prévoir l’annulation obligatoire des visas pour les non‑ressortissants qui purgent une peine de prison à plein temps et qui ne satisfont pas au critère de moralité. Cette modification et d’autres découlaient d’une recommandation parlementaire visant à renforcer l’intégrité du programme de migration, notamment en prenant mieux en compte certains types d’activités criminelles et de fraudes migratoires. La recommandation faisait suite à une observation concernant le fait que les dispositions de la loi sur les migrations étaient en vigueur depuis 1999 et que, depuis, le nombre de titulaires de visas temporaires entrant en Australie avait considérablement augmenté. Dans le mémorandum parlementaire expliquant les raisons de la proposition de modification de l’article 501 de la loi sur les migrations, il était indiqué que celle-ci avait pour but de faire en sorte que les questions relatives au droit d’un non-ressortissant de conserver un visa et au risque posé à la société australienne puissent être examinées avant que l’intéressé soit libéré et ne revienne dans la communauté.

4.4L’annulation du visa d’un non-ressortissant en application de l’article 501 de la loi sur les migrations ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision légale. La procédure permet à la personne concernée de présenter des motifs de contestation de la décision et de faire examiner ces motifs par le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières et par un tribunal dans le cadre d’un contrôle juridictionnel. Les textes d’orientation tels que la circulaire no 65 relative à la loi sur les migrations, qui guidait les décisions d’annulation et de retrait de visa au moment considéré, exigent du décideur qu’il prenne en considération la force, la nature et la durée des liens de la personne concernée avec l’Australie, les obligations de non‑refoulement et l’étendue des difficultés que pourrait avoir la personne à conserver un niveau de vie décent si elle était expulsée, compte tenu de son âge et de son état de santé, des barrières linguistiques ou culturelles et du soutien social, médical et/ou économique disponible.

4.5L’État partie affirme que la communication est dénuée de fondement. L’Australie n’est pas le propre pays de l’auteur au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte. La jurisprudence du Comité sur cette question s’est étoffée au fil des décennies. L’État partie souscrit à la position adoptée à ce sujet par le Comité dans ses constatations concernant les affaires Stewart c. Canada, Canepa c. Canada et Madafferi et consorts c. Australie. Même si le Comité adopte l’interprétation plus large qu’il avait faite dans l’affaire Nystrom et consorts c. Australie, un État ne peut être considéré comme le propre pays d’un étranger que dans des circonstances précises et limitées semblables à celles de l’affaire Nystrom. Ces circonstances ne sont pas réunies en l’espèce. Ce n’est que dans des circonstances limitées et exceptionnelles qu’un non-ressortissant peut établir avec un pays des liens étroits et durables tels que ce pays peut être considéré comme le sien propre aux fins de l’article 12 (4) du Pacte. Cette position est étayée par les travaux préparatoires du Pacte, ainsi que par l’article 13 du Pacte, qui porte précisément sur l’expulsion des non-nationaux et reconnaît le droit des États de réglementer l’entrée des étrangers sur leur territoire ainsi que leur expulsion.

4.6L’auteur n’a pas démontré son allégeance à l’Australie puisqu’il n’a jamais cherché à devenir citoyen australien alors qu’il remplissait les conditions requises, et qu’il a fréquemment violé les lois australiennes. Sa première infraction pénale remonte à 1971, et il a depuis continué d’enfreindre la législation australienne (voir par. 4.1). Bien qu’il ait passé huit ans en prison après avoir été reconnu coupable en 1995 de plusieurs chefs de trafic de drogues, il a continué à récidiver et a été de nouveau accusé de trafic de drogues en 2008. Compte tenu de la nature et de la gravité croissante des infractions commises par l’auteur, qui a plusieurs fois été inculpé de trafic de drogues illicites à grande échelle, il apparaît que celui-ci a agi au mépris de la loi et de la sécurité de la société australienne.

4.7Même si l’Australie était le propre pays de l’auteur, le renvoi de l’auteur n’aurait pas été arbitraire, car il était légal, raisonnable et proportionné à l’objectif légitime de protéger la société australienne. Le Comité devrait appliquer le terme « arbitraire » de manière cohérente. Une privation du droit d’entrer dans son propre pays n’est pas arbitraire lorsqu’elle est appropriée, justifiable, raisonnable, nécessaire et proportionnée aux buts recherchés. L’évaluation du caractère arbitraire doit prendre en compte l’injustice, l’imprévisibilité et le caractère déraisonnable ou capricieux des actions de l’État, ainsi que la conformité de l’expulsion aux dispositions de l’article 13 du Pacte.

4.8L’expulsion de l’auteur était raisonnable étant donné que l’auteur avait eu la possibilité de demander la nationalité australienne pendant une longue période, et qu’il avait été de son ressort de faire le nécessaire pour l’obtenir et empêcher ainsi son expulsion. En outre, la situation personnelle de l’auteur a été examinée de manière approfondie au cours de la procédure interne. Le 10 janvier 2017, lorsqu’il a décidé de maintenir l’annulation du visa de l’auteur, le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières a tenu compte des commentaires formulés par un juge d’appel en 2013. Le juge avait noté que l’auteur avait exprimé des remords et que ses perspectives de réadaptation semblaient bonnes au moment de sa condamnation en 1995, mais qu’il avait néanmoins récidivé après avoir purgé sa peine de prison. Il avait déclaré que, bien que les remords de l’auteur puissent de nouveau être sincères, il convenait de se montrer prudent quant aux perspectives de réadaptation. L’auteur ayant déjà récidivé malgré les remords qu’il avait exprimés, le Ministre adjoint ne pouvait pas être certain que la situation ne se répéterait pas. Il a pris en considération l’ensemble des circonstances pertinentes pour l’auteur, notamment la durée de son séjour en Australie, son vaste réseau familial et amical en Australie, les allégations de réadaptation, les offres d’emploi à sa libération, l’absence de liens avec son pays d’origine, y compris l’incapacité de parler la langue et les difficultés éventuelles d’accès aux services gouvernementaux, les difficultés personnelles et un diagnostic de traumatisme émotionnel accompagné de troubles psychologiques et médicaux. Il a toutefois estimé que les antécédents judiciaires de l’auteur représentaient un risque inacceptable pour la société australienne et que ce risque l’emportait sur les effets que l’expulsion aurait sur l’auteur et sa famille. La pratique générale du Comité est de ne pas substituer sa propre évaluation à l’appréciation des éléments de preuve par les autorités nationales compétentes.

4.9L’État partie affirme qu’il n’a pas violé les articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte, compte tenu des éléments exposés plus haut.

4.10En outre, la détention de l’auteur était conforme à l’article 9 (par. 1) du Pacte, puisqu’elle était légale, raisonnable et proportionnée. Après avoir purgé sa peine de prison, l’auteur a vu son visa annulé le 10 mars 2016, ce qui a fait de lui un non-ressortissant en situation irrégulière. Une fois libéré de prison, il a été placé en détention administrative dans l’attente de son expulsion d’Australie. Il avait la possibilité de quitter volontairement le pays en attendant qu’une décision soit rendue sur sa demande d’annulation ou de contrôle juridictionnel de la mesure le concernant. Il a toutefois choisi de rester en Australie. Il a donc été maintenu dans un centre de détention pour migrants pendant qu’il exerçait ces recours. La détention administrative a été jugée nécessaire pour protéger la société australienne et pour faire en sorte que l’auteur ne puisse se soustraire à l’expulsion. Si l’auteur avait demandé et obtenu la nationalité australienne, il n’aurait pas été détenu.

4.11De l’avis de l’État partie, la situation ne relève pas du champ d’application de l’article 14 (par. 7) du Pacte. L’annulation du visa de l’auteur et son expulsion n’avaient pas pour but de sanctionner mais de protéger et n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire. Le régime appliqué n’a pas pour finalité de punir les délinquants pour les actes qu’ils ont commis, mais de protéger la société australienne. Dans l’affaire Nystrom et consorts c. Australie, le Comité a estimé que les procédures d’expulsion d’étrangers n’entraient généralement pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 7) du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans ses commentaires du 9 mai 2021, l’auteur réaffirme que l’Australie est son propre pays. Il cite les opinions dissidentes concernant les affaires Stewart c. Canada, Canepa c. Canada et Madafferi et consorts c. Australie. Dans ces opinions, certains membres du Comité ont interprété plus largement l’expression « son propre pays ». De plus, il ressort clairement des travaux préparatoires du Pacte que cette expression a été délibérément choisie par les rédacteurs du traité.

5.2Les personnes qui, comme l’auteur, ont émigré en Australie à un très jeune âge peuvent ne pas être conscientes du fait qu’elles n’ont pas la citoyenneté australienne ou des conséquences de leur statut. L’auteur n’a jamais été formellement informé par les autorités que la commission d’une infraction pénale pouvait entraîner l’annulation de son visa. Il a quitté l’école à l’âge de 14 ans. Lorsqu’il a été interrogé pour la première fois par les agents de l’immigration, il a été choqué d’apprendre qu’il n’avait pas la nationalité australienne. L’expulsion de l’auteur reflète l’idée erronée que l’Australie pourrait exporter ses problèmes ailleurs.

5.3L’auteur conteste à nouveau le régime juridique qui a entraîné l’annulation de son visa. Il soutient que le fait que les décideurs n’aient pas accordé une importance primordiale à sa vie de famille et à ses liens avec l’Australie montre que les considérations d’intérêt national l’ont emporté sur la prise en compte des obligations internationales.

5.4En conséquence de son expulsion, l’auteur a souffert de confusion, d’épuisement, de frustration et de tristesse. Ses proches ne peuvent pas lui rendre visite, faute de moyens financiers et en raison de la longue distance qui sépare l’Australie de Malte. L’expulsion de l’auteur a causé une grande souffrance morale à la famille, qui s’en est trouvée irrémédiablement brisée.

5.5En ce qui concerne l’article 9 (par. 1) du Pacte, l’auteur répète ses arguments et ajoute qu’avant de le placer en détention administrative, les autorités de l’immigration n’ont pas évalué la nécessité de la détention, ni pris en compte son bon comportement en prison ou la nature non violente de l’infraction pour laquelle il avait accompli une peine de prison.

5.6En ce qui concerne l’article 14 (par. 7) du Pacte, l’auteur affirme que le régime d’annulation des visas et d’expulsion est effectivement punitif. Bien que sa détention ait été légale, son placement en détention pour une durée indéterminée puis son expulsion définitive ont constitué une violation de ses droits de l’homme.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, il s’est prévalu de tous les recours internes utiles et disponibles avant de soumettre la communication au Comité. Il relève que la Haute Cour a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de l’auteur concernant la décision de maintenir l’annulation de son visa. Il note que l’État partie ne soutient pas que l’auteur disposait d’autres voies de recours utiles au niveau national. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication.

6.4Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 7), lu conjointement avec les articles 9, 12 (par. 4) et 17 du Pacte, selon lequel l’État partie lui a imposé une double peine en décidant de procéder à son expulsion après qu’il eut atteint l’échéance à laquelle il pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle. Selon l’observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte interdit de traduire un individu qui a été condamné ou acquitté pour une infraction déterminée, soit de nouveau devant la même juridiction soit devant une autre juridiction pour la même infraction. Le Comité rappelle que les procédures concernant l’expulsion d’un non-ressortissant ne relèvent généralement pas du champ d’application de l’article 14 du Pacte et que les procédures administratives qui font suite à une condamnation pénale n’équivalent pas à une double peine en violation de l’article 14 (par. 7) du Pacte. Il considère par conséquent que les griefs soulevés par l’auteur n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 7) du Pacte et sont donc irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 9 (par. 1) et 12 (par. 4) et de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2) et l’article 23 (par. 1) du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et passe à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Afin d’examiner l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie, en l’expulsant vers Malte, a violé son droit d’entrer dans son propre pays, le Comité doit d’abord déterminer si l’Australie est le propre pays de l’auteur au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Comme il l’a indiqué au paragraphe 20 de son observation générale no 27 (1999) sur la liberté de circulation, la notion du « propre pays » d’une personne n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite ; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. À cet égard, le Comité rappelle également que, conformément à sa jurisprudence, il existe des facteurs autres que la nationalité susceptibles de créer des liens étroits et durables entre une personne et un pays, liens qui peuvent être plus forts que ceux de la nationalité. La notion de « propre pays », à l’égard d’une personne, amène à prendre en considération des éléments comme une résidence de longue durée, des liens personnels et familiaux étroits et l’intention de demeurer dans le pays, ainsi que l’absence d’autres liens du même type ailleurs.

7.3En l’espèce, le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’Australie n’est pas le propre pays de l’auteur étant donné que celui-ci n’a jamais démontré son allégeance à ce pays, puisqu’il n’a jamais demandé la nationalité australienne alors qu’il remplissait les conditions requises. Néanmoins, le Comité considère qu’en dehors de sa nationalité, l’auteur n’avait aucun lien significatif avec Malte au moment de son expulsion. Il note que l’auteur est arrivé en Australie en 1956, à l’âge de 3 ans, sous la garde de ses parents. L’auteur s’est vu accorder un visa transitoire (permanent) de type BF et un visa de personne intégrée en 1994, bien qu’il ait commis plusieurs infractions entre 1978 et 1994. Il n’avait jamais quitté l’Australie avant son expulsion en 2018. Ainsi, il a vécu en Australie pendant plus de soixante ans, n’a jamais manifesté l’intention de résider ailleurs et ne se souvient guère, voire pas du tout, d’avoir vécu à Malte. Le Comité note également que l’auteur a suivi toute sa scolarité en Australie, s’y est marié et y a eu des enfants et des petits‑enfants. Tous les membres de sa famille immédiate ont la nationalité australienne et il affirme avoir toujours payé des impôts et des cotisations sociales dans ce pays. Le Comité relève en outre que l’auteur n’avait pas de famille proche à Malte et ne connaissait pas la culture et la langue de ce pays. Compte tenu de ce qui précède, il considère que, bien que l’auteur n’ait pas demandé la nationalité australienne, il a démontré qu’il avait des liens étroits et durables avec l’Australie, liens qui pour lui sont plus forts que ceux de la nationalité. Par conséquent, il conclut que l’Australie est le propre pays de l’auteur, au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte.

7.4Le Comité doit ensuite examiner si, en expulsant l’auteur vers Malte, l’État partie a arbitrairement privé celui-ci du droit d’entrer dans son propre pays, en violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Le Comité rappelle qu’un État partie ne doit pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays. Rappelant le paragraphe 21 de son observation générale no 27 (1999), il fait observer que même une atteinte au droit d’entrer dans son propre pays prévue par la loi devrait être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et, dans tous les cas, être raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Il souligne que les cas dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares.

7.5S’agissant de déterminer si les décisions qui ont abouti à l’expulsion de l’auteur étaient conformes aux dispositions, buts et objectifs du Pacte et raisonnables dans les circonstances de l’espèce, le Comité note que l’État partie n’a pas répondu dans ses observations aux affirmations de l’auteur selon lesquelles il lui est actuellement interdit de revenir en Australie et il n’a appris que la récidive légale pouvait entraîner l’annulation de son visa que lorsqu’il a été informé que son visa avait été annulé. Il note également que les visas de l’auteur lui ont été délivrés de plein droit en 1994. Les informations dont il dispose ne permettent pas d’établir que l’auteur a été informé de cette mesure ou qu’il a reçu d’autres notifications qui lui auraient fait clairement comprendre, lorsqu’il était en âge pour cela, qu’il était détenteur d’un visa et non de la nationalité australienne. Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas expliqué si, avant de décider d’expulser l’auteur, il avait envisagé des mesures moins radicales pour atteindre son objectif déclaré, à savoir protéger la société australienne contre tout préjudice, étant donné que dans la pratique, l’auteur n’avait pas connu d’autre pays que l’Australie et n’avait aucune attache à Malte ni aucune connaissance de la langue nationale, le maltais. En conséquence, il considère que l’expulsion de l’auteur vers Malte était déraisonnable dans les circonstances de l’espèce en ce qu’elle empêchait tout retour en Australie, et disproportionnée au regard de l’objectif légitime poursuivi, qui était de protéger la société australienne contre tout préjudice. Le Comité conclut donc que la décision d’expulser l’auteur vers Malte était arbitraire et a constitué une violation des droits que l’auteur tient de l’article 12 (par. 4) du Pacte.

7.6Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1) du Pacte au motif que sa détention administrative dans un centre pour migrants après l’annulation de son visa était arbitraire. L’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de onze ans le 26 juin 2008, s’est vu notifier l’annulation de son visa le 10 mars 2016 et a été libéré de prison le 14 mars 2016, date à laquelle il a été placé en détention par les services de l’immigration. Il a entamé une procédure judiciaire pour contester l’annulation de son visa le 15 mars 2016, a reçu la confirmation de l’annulation de son visa le 10 janvier 2017, a poursuivi les recours visant à contester cette mesure et a été expulsé le 1er juin 2018.

7.7Le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, dans laquelle il est dit qu’une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législation interne et être néanmoins arbitraire. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. La détention aux fins de contrôle de l’immigration n’est pas en soi arbitraire mais elle doit être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de toutes les circonstances, et la mesure doit être réévaluée si elle se poursuit.

7.8Le Comité fait observer que l’auteur affirme qu’il aurait dû avoir la possibilité d’obtenir des services de l’immigration une libération conditionnelle étant donné qu’il était libérable de prison à compter du 26 juin 2016, mais que la détention de l’auteur à des fins punitives au titre de sa condamnation pénale a pris fin le 14 mars 2016. Du 14 mars 2016 au 1er juin 2018, l’auteur a été détenu en application de la législation relative à l’immigration. Le Comité considère donc que les normes relatives à la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à cette période.

7.9Le Comité renvoie à la conclusion formulée plus haut selon laquelle la décision de l’État partie d’expulser l’auteur constitue une violation de l’article 12 (par 4) du Pacte. Il fait observer que l’expulsion de l’auteur découle de l’annulation de son visa le 10 mars 2016. Il considère donc que l’auteur n’aurait pas dû être placé dans un centre de détention pour migrants. Il note que l’État partie a indiqué qu’après avoir été placé en détention par les services de l’immigration, l’auteur avait eu la possibilité de quitter volontairement l’Australie au moment où il avait engagé un recours en justice, mais qu’il avait choisi de rester en détention administrative. Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus (par. 7.3), le Comité considère que l’offre de l’État partie de mettre fin à la détention administrative de l’auteur à condition que celui-ci quitte son propre pays ne constituait pas une solution de remplacement raisonnable. En conséquence, il considère que le maintien de l’auteur en détention du 14 mars 2016 au 1er juin 2018 était arbitraire, en violation de l’article 9 (par.1) du Pacte.

8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 12 (par. 4) du Pacte, ainsi qu’une violation par l’État partie l’article 9 (par. 1) du Pacte pour la période allant du 14 mars 2016 au 1er juin 2018.

9.Ayant conclu à la violation des articles 9 (par. 1) et 12 (par. 4) du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 (par. 2) et 23 (par. 1) du Pacte.

10.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de faire en sorte que l’auteur ait la possibilité de revenir en Australie pour rendre visite à sa famille, et de lui fournir une indemnisation adéquate. L’État partie a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.

Annexe I

Opinion conjointe (dissidente) de Carlos Goméz Martínez, Marcia V. J. Kran, Kobauyah Tchamdja Kpatcha et Koji Teraya Koji, membres du Comité

1.Nous ne sommes pas parvenus à la même conclusion que la majorité des membres du Comité quant à la question de savoir si, en renvoyant l’auteur d’Australie à Malte, l’État partie l’a arbitrairement privé de son droit d’entrer en Australie, violant ainsi les droits qui lui sont reconnus par l’article 12 (par. 4) du Pacte. Plus particulièrement, nous concluons que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur, qui avait commis de nombreuses infractions pénales, n’était pas de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur et ne représentait pas un déni de justice. La décision de la majorité n’est pas conforme à la jurisprudence constante du Comité au sujet de l’article 12 (par. 4), selon laquelle il convient d’accorder le poids voulu à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les autorités d’un État partie dans les procédures d’expulsion.

2.La législation de l’État partie, plus précisément l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations, dispose que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières doit annuler un visa si, notamment, la personne concernée a un lourd casier judiciaire et ne satisfait donc pas au critère de moralité. Lors de l’appréciation de ce critère, les décideurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger la société australienne contre des comportements criminels ou d’autres comportements graves, ainsi que de l’intérêt supérieur des enfants mineurs en Australie et des attentes des Australiens (par. 4.2).

3.L’auteur a d’importants antécédents judiciaires qui remontent à 1971 et qui comprennent des infractions à la législation sur les stupéfiants, des voies de fait, des vols, des actes de cruauté sur les animaux et des infractions contre des biens, infractions qui lui ont valu des amendes et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à onze ans (par. 4.1). Au cours de sa vie, l’auteur a été condamné à une peine cumulée d’au moins vingt‑quatre années d’emprisonnement, dont il n’a exécuté qu’une partie, ayant notamment bénéficié, pour le reste, de la libération conditionnelle. En 1994, il a obtenu un visa de personne intégrée et un visa transitoire (permanent) de type BF, mais il n’a jamais demandé la nationalité australienne, alors qu’il y avait droit (par. 2.1 et 2.5).

4.Le Comité a établi dans sa jurisprudence qu’il appartient généralement à l’État partie d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans les affaires d’expulsion pour déterminer s’il existe un risque de préjudice pour la personne concernée. Le Comité ne procède pas à sa propre évaluation des faits et accorde un poids important à l’appréciation faite par l’État partie, sauf si celle-ci a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. Cette approche déférente est fondée sur la pratique habituelle du Comité, qui consiste à examiner les communications sur la seule base des informations écrites communiquées par les auteurs et l’État partie. L’application rigoureuse de cette pratique renforce la position établie de longue date selon laquelle le Comité n’est pas une quatrième instance chargée de réexaminer les constatations de fait ou l’application de la législation nationale. Il appartient à l’auteur d’établir les circonstances particulières permettant de conclure que la procédure appliquée dans l’État partie ou la décision d’expulsion elle-même était arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. Si l’arrêté d’expulsion a été pris en vertu de la loi pour servir un intérêt légitime de l’État et que les liens familiaux de la personne expulsée ont été dûment pris en considération dans le cadre de la procédure d’expulsion, la décision d’expulsion est considérée comme n’étant ni illégale ni arbitraire.

5.Après avoir apprécié les griefs de l’auteur, l’État partie a conclu que ce qui ressortait des informations dont il disposait était suffisamment grave pour justifier l’expulsion de l’auteur. Cette conclusion a été tirée par une autorité nationale compétente, à savoir le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières, après une appréciation approfondie et individualisée du cas de l’auteur. Le Ministre adjoint a pris en considération de multiples éléments. Par exemple, il a tenu compte de l’absence de liens de l’auteur avec Malte, de son vaste réseau familial et amical en Australie et du traumatisme émotionnel accompagné de troubles psychologiques et médicaux qui lui avait été diagnostiqué (par. 4.8). Il a également tenu compte des commentaires formulés par un juge d’appel selon lesquels l’auteur avait exprimé des remords et ses perspectives de réadaptation semblaient bonnes au moment de sa condamnation en 1995 (ibid.). Malgré cela, il a finalement conclu que les actes criminels que l’auteur risquait encore de commettre représentaient un risque inacceptable pour la société australienne et que ce risque l’emportait sur les effets que l’expulsion aurait sur l’auteur et sa famille (ibid.).

6.La loi sur les migrations dispose expressément que le statut de résident permanent peut être révoqué en raison d’un casier judiciaire lourd. L’Australie a pris l’arrêté d’expulsion en vertu de cette loi dans la poursuite d’un intérêt légitime et la situation de l’auteur a été dûment prise en compte. L’absence de liens de l’auteur avec Malte, élément mis en avant par la majorité, ne saurait aboutir à la reconnaissance de facto de la nationalité australienne sans qu’il y ait eu de demande en ce sens. De plus, le Comité a établi dans sa jurisprudence qu’on ne pouvait considérer comme arbitraire ou déraisonnable la décision de refuser la nationalité à une personne ayant un casier judiciaire, en particulier lorsque ce refus n’était « dû qu’[aux] seuls agissements [de la personne concernée] ».

7.Compte tenu des faits de l’espèce, et pour les raisons susmentionnées, nous concluons que l’État partie a procédé à une appréciation adéquate des faits et des circonstances et qu’il a agi raisonnablement en décidant d’expulser l’auteur. Nous ne considérons donc pas que la décision d’annuler le visa de l’auteur, qui a pour effet d’empêcher son retour dans le pays, était arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ni qu’elle a constitué un déni de justice. En conséquence, nous concluons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte.

Annexe II

[Original : espagnol]

Opinion individuelle (concordante) d’Hernán Quezada Cabrera, membre du Comité

1.Nous souscrivons pleinement à la conclusion du Comité selon laquelle les faits dont il était saisi en l’espèce font apparaître une violation par l’État partie de l’article 12 (par. 4) du Pacte, et de l’article 9 (par. 1), du fait, respectivement, de l’expulsion de l’auteur vers Malte et de son placement dans un centre de détention pour migrants du 14 mars 2016 au 1er juin 2018.

2.Toutefois, comme certains membres du Comité l’ont souligné lors de l’examen de la communication, il aurait fallu dûment motiver la décision, énoncée au paragraphe 9 des constatations, de ne pas examiner séparément les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 2) et 23 (par. 1), le Comité ayant conclu à la violation des dispositions citées précédemment.

3.Une interprétation possible de cette décision consisterait à considérer que la violation des articles 12 (par. 4) et 9 (par. 1) du Pacte − ou peut-être seulement de l’article 9 − recouvre les faits constitutifs d’une violation de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 (par. 2) et 23 (par. 1) du Pacte, ou que l’une des dispositions dont la violation a été constatée par le Comité relève de lalex specialispar rapport à celles dont la possible violation n’a pas été examinée. Cela étant, le raisonnement ci-dessus relève purement de la spéculation et ne se substitue pas à celui qu’aurait dû présenter le Comité pour motiver sa décision de ne pas examiner séparément les griefs soulevés par l’auteur au titre des dispositions écartées.

4.C’est l’absence de motivation de la décision qui nous a conduit, en l’espèce, à rédiger la présente opinion individuelle, compte tenu, en particulier, de l’importance que revêtent les articles 17 et 23 du Pacte pour la protection contre certaines immixtions arbitraires dans la vie privée et la vie familiale, et pour la protection de la famille, respectivement.

5.La présente opinion n’a pas pour but de remettre en question la décision du Comité énoncée au paragraphe 9 des constatations, mais simplement de souligner que cette décision aurait dû être dûment motivée, même succinctement.

Annexe III

[Original : espagnol]

Opinion individuelle (concordante) de Rodrigo A. Carazo, membre du Comité

1.Il ne suffit pas que l’État partie soit tenu, ainsi qu’il est dit dans les présentes constatations, de faire en sorte que l’auteur ait la possibilité de revenir en Australie. La réparation de l’expulsion d’un « national », ce qu’est l’auteur, suppose l’obligation de faire en sorte que la partie lésée puisse être réintégrée en Australie, si elle en fait la demande, dans les conditions ex ante, c’est-à-dire dans les conditions dans lesquelles elle y résidait avant d’être victime de la violation constatée.