Nations Unies

CCPR/C/GHA/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 janvier 2015

Français

Original: anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties attendus en 2001

Ghana *

[Date de réception: 13 octobre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction et renseignements d’ordre général1−813

A.Caractéristiques géographiques, économiques, démographiques,sociales et culturelles1−153

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique16−399

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme4013

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national41−8115

II.Renseignements concernant le Pacte82−25322

I.Introduction et renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques géographiques, économiques, démographiques, sociales et culturelles

Le Ghana est un pays en développement qui s’est affranchi de l’occupation coloniale britannique le 6 mars 1957, avant de devenir une république le 12 juillet 1960. Situé sur la côte occidentale de l’Afrique, il est bordé à l’est par le Togo, au nord et au nord‑ouest par le Burkina Faso, à l’ouest par la Côte d’Ivoire et au sud par le golfe de Guinée, avec un littoral de 560 kilomètres. Sa population est d’environ 25 millions de personnes (24 658 823 à l’heure actuelle). Le taux de croissance démographique est de 2,2 % par an. Les personnes âgées de moins de 15 ans représentent 38,3 % de la population totale, tandis que celles de 65 ans et plus représentent 4,7 %. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment en or, cacao, bois, diamants, bauxite et manganèse, dont il tire l’essentiel de ses revenus de source internationale ou étrangère. Le commerce extérieur repose principalement sur l’exportation des matières premières, en particulier l’or et le cacao qui ont représenté 62 % du total des recettes d’exportation en 2012.

L’économie nationale, jusqu’alors axée principalement sur l’agriculture (30 % du produit intérieur brut (PIB)), s’est récemment transformée en économie de services (51 % du PIB). Avec un PIB par habitant de 1 465,11 dollars des États-Unis, le Ghana est devenu un pays à revenu intermédiaire en 2011. La croissance du PIB a été de 8,4 % en moyenne pendant la période 2007-2011, le taux le plus élevé ayant été enregistré en 2011 avec 14,4 %. Selon la Commission de planification du développement national, la pauvreté reste un problème majeur au Ghana même si le nombre d’habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué. Le Ghana a commencé à forer des puits à la mi-décembre 2010 et est aujourd’hui un pays producteur de pétrole.

Caractéristiques sociales et culturelles

Le Ghana compte une centaine de groupes linguistiques et culturels qui ont chacun leurs propres valeurs et traditions culturelles. Les groupes ethniques du Ghana sont notamment les Akan, les Ewé, les Mole-Dangme, les Guan et les Ga-Adangme. Cependant, aucune région du pays n’est homogène du point de vue ethnique. C’est dans les centres urbains que l’on trouve la plus grande mixité ethnique, du fait de la migration vers les villes des personnes en quête d’emploi. La répartition plus traditionnelle des populations est davantage reflétée dans les régions rurales, hormis dans les zones de production du cacao qui attirent des travailleurs migrants.

Les tableaux ci-dessous illustrent les caractéristiques démographiques et ethniques du Ghana.

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

Année

Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 enfants nés vivants)

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 enfants nés vivants)

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 enfants nés vivants)

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 enfants nés vivants)

Taux d ’ infection au V IH (%)

Taux d ’ utilisation de la contraception (%)

Enfants de moins de 5 ans en défici t pondéral (%)

Taux de mortalité maternelle institutionnelle (pour 100 000 enfants nés vivants)

Taux de fécondité des femmes de 15 à 49 ans

2013

1,2

155

2012

1,3

152

2011

1,7

23 ( MICs )

13,4 ( MICs )

2010

350 ( E stimation OMS)

1,7

2009

2,1

2008

30 (DHS)

50 (DHS)

80 (DHS)

1,9

17

14 (DHS)

4,0

2007

450 (Enquête)

4,4

2003

43 (DHS)

64 (DHS)

111 (DHS)

18 (DHS)

4,4

1998

30 (DHS)

57 (DHS)

108 (DHS)

20 (DHS)

5,2

1993

41 (DHS)

66 (DHS)

119 (DHS)

6,4

1987

-

77 (DHS)

155 (DHS)

23 (DHS)

MICs − E nquête par grappes à indicateurs multiples.

DHS − E nquête sur la population et la santé.

Données sociales et démographiques issues du recensement de 2010

Source : R ecensement de la population et du logement 2010 .

Ghana

Population

Totale

24 658 823

Hommes

12 024 845

Femmes

12 633 978

Urbaine

12 545 229

Rurale

12 113 594

Taux de croissance entre recensements (%)

2,5

Nombre moyen de personnes par ménage

4,4

Densité démographique (nombre de personnes par km 2 )

103,4

Pourcentage de la population vivant en zone urbaine (%)

50,9

Pourcentage de la population vivant en zone rurale (%)

49,1

Taux d ’ alphabétisation (%) des personnes âgées de 15 ans et plus

Population totale

73,5

Hommes

78,4

Femmes

65,3

Population urbaine

82,4

Population rurale

58,7

Taux d ’ alphabétisation (%) des personnes âgées de 15 ans et plus

Population totale

76,4

Hommes

80,2

Femmes

68,5

Population urbaine

84,1

Population rurale

62,8

P rincipaux groupes ethniques (%)

Akan

47,5

Ga- Dangme

7,4

Ewé

13,9

Guan

3,7

Gurma

5,7

Mole- Dagbani

16,6

Grusi

2 , 5

Mande

1,1

Autres

1,4

Popula tion par affiliation religieuse

Sans religion

1 302 077

Catholiques

3 230 996

Protestants

4 534 178

Pentecôtistes/charismatiques

6 980 792

Autres chrétiens

2 800 871

Musulmans

4 195 014

Ahmadistes

150 709

Traditionalistes

1 270 272

Autres

193 914

Structure des ménages (%)

Nombre total de ménages

5 467 136

Personne seule

17,6

Couple sans enfant

3,8

Couple avec enfant(s)

24,5

Famille élargie (chef de famille, épouse(s), enfants, proches du chef de famille)

14,0

Famille élargie + personnes autres que des proches

0,9

Chef de famille, épouse(s) et autres personnes

3,0

Famille monoparentale

12,9

Famille monoparentale élargie

11,0

Famille monoparentale élargie + personnes autres que des proches

0,8

Chef de famille et autres personnes mais pas d ’ épouse

11,6

Taux de chômage des person nes âgées de 15 ans et plus (%)

Population totale

5,3

Hommes

4,8

Femmes

5,8

Population urbaine

7,4

Population rurale

3,1

Taux de fécondité par tranche d ’ âge (%)

15 à 19

0,03

20 à 24

0,10

25 à 29

0,15

30 à 34

0,15

35 à 39

0,12

40 à 44

0,07

45 à 49

0,03

Indicateur conjoncturel de fécondité

3,28

Taux de fécondité générale

96,60

Taux brut de natalité

25,30

Espé rance de vie à la naissance (%)

Hommes

Procédure 1

66,6

Procédure 2

68,5

Procédure 3

61,5

Procédure 4

60,7

Procédure Q-Five

60,2

ONU (estimation 2010)

61,8

Taux de dépendance économique (%):

75,6

Personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans et plus

10 617 930

Personnes âgées de 15 à 64 ans

14 040 893

Structure par âge

Nombre

Moins de 1  an

731 201

1 à 4

2 674 205

5 à 9

3 128 952

10 à 14

2 916 040

15 à 19

2 609 989

20 à 24

2 323 491

25 à 29

2 050 111

30 à 34

1 678 809

35 à 39

1 421 403

40 à 44

1 186 350

45 à 49

938 098

50 à 54

833 098

55 à 59

523 695

60 à 64

475 849

65 à 69

293 871

70 à 74

351 330

75 à 79

205 953

80 à 84

159 084

85 à 89

83 070

90 à 94

51 081

95 ans et plus

23 143

Personnes dépendantes

(Moins de 15 ans et 65 ans et plus)

10 617 930

Population (15 ans et plus )

15 208 425

Population (18 ans et plus ): personnes en droit de voter

13 632 299

Source : E nquête sur le niveau de vie au Ghana 2012-2013.

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté (taux de pauvreté)

24,2

Source : E nquête par grappes à indicateurs multiples, 2011 .

Prévalence des enfants de moins de 5 ans en déficit pondéral

Population totale

13,4

Population urbaine

10,5

Population rurale

15,5

Source : Commission de planification du développement national, 2012 .

Pourcentage de sièges occupés par des femmes au Parlement

10,5

Source : Système d ’ information et de gestion de l ’ éducation, Système éducatif du Ghana, 2013 .

Taux net de scolarisation dans l ’ enseignement primaire

Population totale

89,3

Garçons

89,6

Filles

88,9

Taux net de scolarisation dans l ’ enseignement secondaire

Population totale

49,2

Garçons

49,5

Filles

48,8

Source : Service national des statistiques, IPC 2005-2013 .

Taux d ’ inflation annuel (%)

2005

15,5

2006

11,7

2007

10,7

2008

16,5

2009

19,3

2010

10,8

2011

8,7

2012

9,2

2013

11,6

Principales causes de décès

Année

Principales causes de décès

Nombre

2012

Paludisme

925

AVC

504

Anémie

504

Hypertension

435

2013

Paludisme

925

Anémie

739

AVC

504

Hypertension

670

2014

Paludisme

925

Anémie

598

Hypertension

476

AVC

504

Politique culturelle

Les divers groupes culturels du Ghana considèrent tous la culture comme un outil essentiel pour l’intégration et le développement. La Constitution de 1992 dispose ce qui suit au chapitre 39 intitulé «Principes directeurs de la politique de l’État»:

«L’État prend des mesures pour encourager l’intégration des valeurs coutumières voulues dans la trame de vie du pays, par l’éducation formelle et informelle et l’apport volontaire d’une dimension culturelle aux aspects pertinents de la planification nationale. L’État fait en sorte que les valeurs coutumières et culturelles voulues soient adaptées et développées, en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société dans son ensemble, et veille en particulier à ce que les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien-être de la personne soient abolies. L’État favorise le développement des langues ghanéennes et encourage les Ghanéens à être fiers de leur culture. L’État s’efforce de préserver et de protéger les lieux et les objets d’intérêt historique.».

La politique culturelle du Ghana, publiée en 2004 par la Commission nationale de la culture et approuvée par le Gouvernement, énonce trois objectifs principaux. Le premier objectif est de recenser et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles du Ghana, telles que la dignité humaine, le respect de la nature et de l’environnement, le respect de la loi et de l’ordre public, l’honnêteté et la sincérité, l’unité et la paix, l’autonomie et le travail digne, la famille, la communauté et la solidarité nationale.

Le deuxième objectif est d’assurer la croissance et le développement des institutions culturelles ghanéennes et de faire en sorte qu’elles servent le développement humain, la gouvernance démocratique et l’intégration nationale.

Le troisième objectif est d’améliorer la vie culturelle au Ghana et d’élaborer des programmes culturels pour contribuer au développement humain et économique du pays, par la préservation, la conservation et la promotion du patrimoine et par l’utilisation des arts et artisanats traditionnels et modernes, de façon à créer des sources de richesse et réduire la pauvreté.

Afin de mettre en œuvre la politique culturelle, la Commission nationale de la culture a élaboré un plan stratégique qui fait appel aux organisations de la société civile, aux organisations professionnelles et aux entreprises, considérées comme parties prenantes au patrimoine culturel national et encouragées à ce titre à participer à l’exécution des politiques et programmes.

Parmi ces parties prenantes, une importance particulière est accordée aux Chambres des chefs, dont le rôle dans la préservation du patrimoine et l’évolution culturelle est jugé primordial. Les autres intervenants sont les assemblées de district, les organismes religieux, les établissements éducatifs, les groupes sociaux, les associations de bénévoles, les groupes et associations artistiques, les organisations non gouvernementales, les médias et les institutions.

Les chefferies

La Constitution de 1992 consacre à l’article 270 l’institution de la chefferie et de ses conseils traditionnels, tels qu’établis par le droit coutumier et l’usage. Toutefois, à l’article 276, elle interdit aux chefs de participer aux activités des partis politiques. Tout chef qui souhaite entrer en politique et se porter candidat au Parlement doit renoncer à son fauteuil (stool) ou catogan (skin).

La politique culturelle du Ghana considère les chefferies comme «l’élément central de la culture traditionnelle ghanéenne» et «un point d’ancrage de la vie culturelle dans toutes les communautés et dans la nation dans son ensemble».

Les chefs sont les gardiens des arts traditionnels, de l’artisanat, des festivals, du folklore, des langues et de la littérature, du droit coutumier, et des us et coutumes traditionnels. Ils jouent un rôle essentiel de dirigeants au niveau local et supervisent la transmission de la tradition orale.

Art et fabrication du kenté

Le kenté est une étoffe de soie africaine, habituellement portée pour les grandes occasions. Son nom vient du mot ashanti «kenten», qui signifie panier. C’est un tissu à la fois riche et confortable qui forme un ensemble de motifs multicolores, notamment des formes géométriques et des figures de grande taille, aux couleurs vives et chatoyantes.

Les groupes ethniques ashanti et ewé sont les principaux fabricants de kenté au Ghana. Ils le fabriquent traditionnellement depuis environ trois cents ans. Dans la région d’Ashanti, le principal centre de production est Bonwire, qui compte plus de 800 maisons et quelque 2 000 tisserands. Les tisserands de Bonwire ont un catalogue de plus de 1 000 dessins et motifs de kenté, dont la plupart ont un nom générique ou spécifique. Le kenté de Bonwire est recherché par de nombreuses ambassades étrangères au Ghana, quoique environ 50 % de la production est achetée par des Afro-Américains.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

Le Ghana est un pays souverain, démocratique et relativement pacifique. C’est un État unitaire avec un parlement monocaméral. Depuis deux décennies, il connaît un processus de démocratisation approfondi et s’efforce de maintenir la paix et la sécurité.

Le Ghana est divisé en 10 régions administratives, elles-mêmes subdivisées en 170 districts et 37 zones submétropolitaines. Toutes les divisions administratives sont placées sous l’autorité du gouvernement central et aucune institution régionale n’a de pouvoir législatif.

Le système établi par la Constitution est de type présidentiel, avec un Président, et un Vice-Président qui est prédésigné avant les élections par le candidat au poste de président. Tout candidat à l’élection présidentielle doit être Ghanéen de naissance et âgé de 40 ans au moins. Le Président est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Il peut être destitué par une procédure de mise en accusation (impeachement).

Le Président est le détenteur du pouvoir exécutif, qu’il exerce directement ou par délégation à ses subordonnés.

Conformément à la Constitution de 1992, le Président ne peut nommer des ministres qu’avec l’approbation du Parlement. Il peut en nommer autant qu’il le juge nécessaire et n’est pas tenu de les choisir tous parmi les parlementaires, mais la majorité des ministres doit néanmoins être issue du Parlement. Les parlementaires nommés ministres conservent leur siège au Parlement, et les autres ministres peuvent y siéger mais sans voter sur les questions en débat.

Le Cabinet

La Constitution prévoit la constitution d’un cabinet composé du Président, du Vice‑Président et de plusieurs ministres dont le nombre ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 19. C’est le Président qui décide quels ministres font partie du Cabinet. Les représentants des principaux ministères, comme ceux des finances, de la justice, de l’intérieur, de la défense et des affaires étrangères, y siègent habituellement. Le Cabinet a pour rôle d’aider le Président à définir la politique générale du Gouvernement. Le Président reste néanmoins l’autorité exécutive suprême.

Le Conseil d’État

La Constitution de 1992 prévoit la constitution d’un Conseil d’État, composé d’un petit nombre de personnalités éminentes qui conseillent le Président sur les questions nationales.

Les membres du Conseil d’État sont nommés ou élus. Chaque région est représentée par un membre élu par un collège électoral régional. Onze membres sont nommés par le Président. D’autres membres sont nommés par le Président en consultation avec le Parlement, à savoir un ancien Président de la Cour suprême, un ancien chef d’état‑major des forces armées et un ancien Inspecteur général de la police. Le mandat des membres prend fin en même temps que celui du Président. Le Conseil d’État siège à huis clos mais peut tenir des réunions publiques s’il le juge opportun.

Le Conseil d’État a pour rôle de conseiller le Président ou autre autorité sur toute nomination pour laquelle la Constitution ou autre texte de loi exige qu’il donne son avis ou soit consulté. Une autre fonction importante du Conseil d’État est l’examen, à la demande du Président, de projets de loi publiés au Journal officiel ou adoptés par le Parlement. Cette fonction n’est pas législative mais purement consultative. Le Conseil d’État n’est donc pas un organe législatif élu par vote populaire.

Le pouvoir législatif

Le Parlement est le détenteur du pouvoir législatif au Ghana. Il doit compter au moins 140 membres élus et a une durée de vie de quatre ans. Il est supervisé par un président, et le quorum pour qu’il soit valablement constitué est d’un tiers du nombre total des membres. Il conduit ses travaux par l’intermédiaire de commissions qui sont notamment mandatées pour enquêter sur les activités et l’administration des différents ministères et départements.

Dans l’exercice de ses fonctions législatives, le Parlement n’a pas le pouvoir d’adopter une loi qui viserait à modifier la décision d’un tribunal relativement aux parties concernées par ladite décision. Il lui est également interdit d’adopter des lois d’application rétroactive, sauf en ce qui concerne certaines questions relatives au Fonds consolidé et à la dette publique.

Le pouvoir judiciaire

Au Ghana, le pouvoir judiciaire est détenu par le corps judiciaire, et ni le Président ni le Parlement ne peuvent donc prendre une décision finale en matière de justice. Le système judiciaire est chapeauté par le Président de la Cour suprême et se compose de juridictions de premier et second degré. Les juridictions supérieures sont la Cour suprême, la Cour d’appel, la Haute cour et les tribunaux régionaux. Les juridictions inférieures sont les tribunaux de circuit, de district et de communauté.

La Constitution garantit l’indépendance de la magistrature sur le plan administratif, financier et judiciaire. L’article 127 (par. 1) dispose que lorsque les magistrats exercent le pouvoir judiciaire, leurs activités, qu’elles soient d’ordre judiciaire ou administratif, y compris l’administration financière, ne sont réglementées que par la Constitution et ne peuvent être placées sous la direction ou le contrôle d’aucune personne ou autorité.

L’administration financière visée au paragraphe 1 de l’article 127 inclut la possibilité pour le corps judiciaire d’avoir recours aux services bancaires sans ingérence d’aucune personne ou autorité hormis le commissaire aux comptes chargé de vérifier l’utilisation des fonds votés par le Parlement, ou issus du Fonds consolidé et alloués conformément à la Constitution ou à tout autre texte de loi, aux fins de couvrir les dépenses visées par ces allocations budgétaires.

L’inamovibilité des juges est garantie et les modalités de leur révocation sont définies dans la Constitution. Dans l’affaire Agyei Twum v. Attorney-General & Akwetey, la Cour suprême a renforcé cette protection en déclarant qu’un motif devait exister prima facie pour que la commission chargée d’enquêter aux fins de révocation d’un juge soit saisie.

Nombre de partis politiques reconnus au niveau national

23

Pourcentage de la population en droit de voter

56,6

Nombre de plaintes concernant la conduite des élections législatives

17

Nombre de plaintes concernant la conduite des élections présidentielles

1

Parti

Sièges

New Patriotic Party (NPP)

123

National Democratic Congress (NDC)

147

Convention People ’ s Party (CPP)

1

People ’ s National Convention (PNC)

1

Candidat indépendant

3

Arriéré judiciaire

Juridiction

Nombre de juges

Cour suprême

12

Cour d ’ appel

23

Haute cour

101

Tribunal de circuit

58

Juges professionnels ( professional magistrates )

50

Juges n ’ ayant pas encore le statut de professionnel ( career magistrates )

121

Nombre de procureurs

Procureurs

183

Procureurs de police

268

Les institutions régulatrices

Un certain nombre d’institutions sont prévues par la Constitution pour modérer les pouvoirs du Président qui peuvent sembler étendus. Il s’agit notamment de la Commission électorale indépendante, de la Commission nationale pour l’éducation civique et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative.

Le droit coutumier

La Constitution de 1992 énumère les règles du droit coutumier, notamment celles qui ont été intégrées à la législation par décision de la Cour suprême. Le droit coutumier s’entend des règles de droit applicables de manière coutumière à des communautés données du Ghana. Le droit coutumier est maintenant une question de droit que doivent trancher les tribunaux. Pour les communautés musulmanes, le droit coutumier est le droit islamique ou la charia.

Le droit coutumier n’est pas codifié. Toutefois, conformément à la loi sur les chefferies, les Chambres des chefs, au niveau national ou régional, peuvent rédiger une déclaration de droit coutumier et la faire approuver et publier comme instrument législatif par le Président, en consultation avec le Président de la Cour suprême.

La c ommon law

La Constitution de 1992 définit la common law comme étant la source du droit au Ghana. Cela englobe les règles réputées constituer la common law, les règles réputées constituer la doctrine de l’équité et les règles du droit coutumier, notamment celles reconnues comme telles par la Cour suprême. Les règles réputées constituer la common law sont celles du droit jurisprudentiel du système juridique de la Grande-Bretagne et de ses colonies. Dans le contexte de l’histoire juridique du Ghana, il peut être fait référence, au moins à titre d’élément doctrinal, aux décisions britanniques, y compris actuelles, qui concernent des questions non réglementées par la loi.

Bien qu’obsolètes, les lois britanniques constituant les «lois d’application générale» en vigueur à la date du 24 juillet 1874 et qui faisaient partie du droit reçu en vertu de l’ordonnance de 1876 de l’ancienne Cour suprême sont restées applicables un certain temps au Ghana. En 1982, le gouvernement révolutionnaire a clairement modifié l’applicabilité de la législation coloniale, par l’article 61 de la loi no 42 du Conseil provisoire de défense nationale qui dispose ce qui suit:

«Nonobstant d’éventuelles dispositions législatives, toutes les lois qui existaient avant l’entrée en vigueur de la Proclamation, en particulier celles dérivant de sources étrangères, ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec les aspirations nationales.».

Les «règles réputées constituer la doctrine de l’équité» sont également appliquées au Ghana et désignent les principes de la doctrine britannique de l’équité tels qu’ils ont évolué en Grande-Bretagne et au Ghana.

Reconnaissance des organisations non gouvernementales

Au Ghana, la loi exige des organisations non gouvernementales (ONG) qu’elles soient enregistrées au Registre général. Il ne leur est pas demandé d’apporter un capital minimum, mais elles doivent justifier d’un quelconque parrainage qui leur permette de couvrir leurs dépenses, les salaires de leurs employés et le financement de leurs projets.

L’enregistrement doit être fait à la fois auprès du Registre général et au siège de l’ONG au Ghana. Chaque organisation doit soumettre un rapport annuel pour rendre compte de la conformité de ses activités avec ses buts et objectifs déclarés.

Une ONG doit aussi s’enregistrer auprès du Département de la protection sociale pour être homologuée par le Gouvernement. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)Être une organisation bénévole, indépendante et sans but lucratif, dont les activités ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie et les perspectives d’avenir des personnes défavorisées qui sont incapables de réaliser leur potentiel ou d’exercer leurs pleins droits dans la société;

b)Être indépendante de tout contrôle gouvernemental mais fonctionner néanmoins dans les limites du cadre de la politique de développement national et des libertés fondamentales inscrites dans les lois ghanéennes;

c)Ne pas servir de façade à une ou plusieurs entreprises privées à but lucratif;

d)Énoncer ses objectifs de manière claire et concise;

e)Indiquer son mode d’administration, dans un acte constitutif, des statuts ou un protocole, conformément à la loi applicable, qui est le Code des sociétés no 179 de 1963;

f)Faire une présentation générale de ses méthodes de travail, de ses activités et de leur portée (locale, nationale ou internationale), et de ses liens avec d’autres organisations;

g)Déclarer ses sources de revenus et ses dépenses;

h)Être gérée et contrôlée par ses membres;

i)Soumettre chaque année au Département de la protection sociale, avant le mois de mars, un rapport annuel qui doit contenir un certain nombre d’informations préétablies.

En outre, les ONG doivent demander chaque année le renouvellement de leur statut.

Cadre général pour la protection et la promotion des droits de l’homme au Ghana.

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

Le tableau ci-dessous rend compte de l’acceptation par le Ghana des normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

État de ratification

Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme

Conventions internationales pertinentes

Ratification des conventions régionales relatives aux droits de l ’ homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ratifiéle8septembre1966

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques

Ratifié le 7 septembre 2000

Convention pour la prévention etla répression du crime degénocide, 1948

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Ratifiée le 2 janvier 1986

Convention pour la répression dela traite des êtres humains etdel’exploitation de la prostitution d’autrui, 1949

Convention sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination à l’égard desfemmes

Ratifiée le 2 janvier 1986

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) −Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer etProtocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite despersonnes, enparticulier desfemmes etdesenfants

Convention contre la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants

Ratifiée le 7 septembre 2000

Convention relative auxdroits del’enfant

Ratifiée le 5 février 1990

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres deleur famille

Ratifiée le 7 septembre 2000

Convention relative auxdroits de l’enfant −Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Signé le 24 septembre 2003

Convention relative auxdroits del’enfant −Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, laprostitution des enfants etla pornographie mettant en scène desenfants

Signé le 24 septembre 2003

Protocole facultatif serapportant au Pacte international relatif auxdroits civils etpolitiques

Date d’acceptation 7 septembre 2000

Deuxième Protocolefacultatif se rapportant auPacte international relatif auxdroits civils etpolitiques, visant à abolir la peine demort

Non signé, non ratifié

Convention sur l’élimination detoutesles formes dediscrimination à l’égard desfemmes − Protocole facultatif

Date d’acceptation 3 février 2011

Protocole facultatif àlaConvention contre latorture et autres peines outraitementscruels, inhumains ou dégradants, 2002

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Depuis l’adoption de la Constitution de 1969, les libertés et droits fondamentaux de l’homme sont consacrés dans toutes les Constitutions du Ghana. Celle de 1992 énumère, au chapitre 5, un large éventail des libertés et droits fondamentaux de l’homme qui sont protégés par les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un ensemble de droits civils, politiques, économiques et culturels sont ainsi énoncés dans 18 articles différents: protection de la vie (art. 13), liberté de la personne (art. 14), respect de la dignité humaine (art. 15), protection contre l’esclavage et le travail forcé (art. 15), égalité et non-discrimination (art. 7), protection de la vie privée (art. 18), procès équitable (art. 19), protection contre la privation de biens (art. 20), libertés fondamentales générales, y compris la liberté d’expression et de réunion (art. 21), droits de propriété des époux (art. 22), justice administrative (art. 23), droits économiques (art. 24), droit à l’éducation (art. 25), droits culturels et pratiques culturelles (art. 26), droits des femmes (art. 27), droits des enfants (art. 28), droits des personnes handicapées (art. 29) et droits des malades (art. 30).

Dérogations

Certaines dérogations, restrictions ou limitations sont toutefois prévues. Le droit à la vie est garanti, mais la peine de mort peut être appliquée en vertu d’une décision judiciaire prononcée à l’égard d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale réprimée par les lois ghanéennes. La peine de mort est donc toujours inscrite dans la législation. Un moratoire sur les exécutions a toutefois été instauré et la peine capitale n’est donc pas appliquée dans la pratique.

Liberté de la personne

Il est largement attesté que les libertés individuelles ont été bafouées pendant la première période républicaine et sous les différents régimes militaires. Par exemple, en vertu la loi de 1958 sur la détention préventive qui était en vigueur sous la Première République, n’importe qui pouvait être arrêté sur ordre du pouvoir exécutif et placé en détention sans jugement pour une période qui pouvait être renouvelée jusqu’à cinq ans durant.

Le fait que ce droit fondamental ait été historiquement bafoué au Ghana, principalement en raison du régime militaire qui a perduré des années, a motivé l’introduction dans la Constitution de 1992 d’une énumération complète et explicite des motifs particuliers qui peuvent justifier la privation de liberté.

Les motifs particuliers pour lesquels il peut être dérogé au droit à la liberté de la personne sont les suivants:

a)Exécution d’une décision judiciaire portant condamnation pour une infraction pénale;

b)Application d’une peine pour outrage à magistrat;

c)Exécution d’un mandat d’arrêt;

d)Traitement d’une personne souffrant de maladie infectieuse ou contagieuse, d’aliénation mentale, de toxicomanie ou d’alcoolisme, ou internement pour vagabondage;

e)Éducation d’un mineur de 18 ans;

f)Prévention de l’entrée d’immigrants clandestins sur le territoire ou exécution d’une décision d’expulsion ou d’extradition; et

g)Suspicion raisonnable de l’existence de la commission ou de l’intention de commettre une infraction pénale.

Toute arrestation pour un motif autre que les motifs prévus serait inconstitutionnelle. L’article14 dispose en outre que tout détenu a le droit de consulter un avocat (par.2) et d’être libéré sous caution dans les quarante‑huit heures sauf si son maintien en détention est autorisé par un tribunal de justice (par.3). Toute personne victime d’arrestation ou de détention illégale peut demander réparation à l’auteur de cette arrestation ou détention illégale (par.5).

Liberté de réunion

La consécration du droit à la liberté de réunion par la Constitution de 1992 représente une avancée majeure dans la consolidation du processus démocratique au Ghana. Le droit à la liberté de réunion s’entend comme incluant la liberté de participer à des cortèges et manifestations. La portée de cette disposition était l’objet de l’affaire N.P.P. v .  I.G.P., dans laquelle la Cour suprême a déclaré que le décret no68 du Conseil de rédemption nationale relatif à l’ordre public (1972) −en vertu duquel les réunions etmanifestations étaient soumises à l’autorisation préalable de la police − était inconstitutionnel.

Cette décision a donné lieu à la promulgation de la loi no 491 sur l’ordre public (1994), qui dispose que les personnes ou groupes de personnes qui souhaitent se réunir ou défiler de manière pacifique doivent en informer la police. Si pour une raison quelconque la police ne peut pas garantir la sécurité de l’événement, elle peut demander aux organisateurs d’en changer le lieu ou le trajet, voire de le reporter à une autre date. Si les organisateurs refusent, la police peut alors demander au tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction.

La loi sur l’ordre public réglemente donc l’exercice de la liberté de réunion et de manifestation en prévoyant que les pouvoirs de la police sont soumis à l’autorité suprême d’un tribunal lorsqu’il s’agit de la décision finale d’autoriser ou non une réunion ou une manifestation.

Droits fonciers des conjoints

En vertu de la Constitution, dès que possible après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Parlement devait adopter une législation réglementant les droits fonciers des conjoints. Cette législation devait garantir:

a)Un accès égal des époux aux biens conjointement acquis pendant le mariage; et

b)Une répartition équitable entre les époux des biens conjointement acquis pendant le mariage en cas de dissolution de celui‑ci.

Il a fallu près de vingt ans avant qu’un projet de loi ne soit soumis au Parlement pour examen.

Dans l’intervalle, dans une décision récente, la Cour suprême a devancé le Parlement et a considéré qu’en cas de dissolution d’un mariage, chaque époux avait droit à 50 % des biens conjointement acquis pendant le mariage.

Clause de non-exclusion

Outre les différents droits et libertés fondamentaux spécifiques énumérés dans la Constitution, il existe dans l’article 33 une disposition d’application générale qui se lit comme suit:

«5)Les droits, devoirs, déclarations et garanties ayant trait aux droits et libertés fondamentaux expressément mentionnés dans le présent chapitre ne sauraient être considérés comme excluant ceux qui n’y sont pas expressément mentionnés mais qui sont reconnus comme inhérents à toute démocratie et qui ont pour but de préserver la liberté et la dignité de la personne.».

Cette disposition vise manifestement à empêcher que la liste des droits garantis ne devienne immuable et à ménager la possibilité pour les tribunaux ghanéens d’invoquer des droits et devoirs qui ont obtenu une reconnaissance internationale. Parmi les affaires pertinentes à cet égard figure Adjei-Ampofo v. Attorney General, dans laquelle il a été expliqué que l’article 33 dispose clairement que les droits, devoirs, déclarations et garanties ayant trait aux droits et libertés fondamentaux expressément mentionnés dans le chapitre en question ne sauraient être reconnus comme excluant ceux qui n’y sont pas expressément mentionnés. Cette formule, au paragraphe 5 de l’article 33, désigne nécessairement les droits et libertés qui sont à l’origine de droits, devoirs, déclarations et garanties ayant obtenu une large reconnaissance en vertu de traités, conventions, accords internationaux ou régionaux, normes et usages.

Autre exemple, dans l’affaire Ghana Lotto Operators Association & Others v .  National Lottery Authority, le juge Date-Bah a fait observer à propos du paragraphe 5 de l’article 33 que l’existence de tels droits peut être déduite des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (et de la pratique qui en découle) ou des législations nationales relatives aux droits de l’homme et de la pratique d’autres États.

Pour ce qui est de la protection effective des droits et libertés fondamentaux énumérés au chapitre 5, l’article 33 garantit expressément l’accès à la Haute cour en cas d’atteinte à ces droits. En vertu du paragraphe 1 de l’article 33, quiconque estime qu’une disposition de la Constitution relative aux droits et libertés fondamentaux a été violée, est violée ou risque d’être violée peut saisir la Haute cour, sans préjudice de toute autre voie de recours pouvant lui être ouverte.

Il convient de noter, en particulier, la nécessité pour le plaignant de démontrer que l’infraction le concerne personnellement. Il doit ainsi démontrer qu’il a «intérêt» pour agir et donc qualité pour saisir la Cour. Dans l’affaire Sam ( N o 2) v . Attorney General, il a été considéré que les expressions «le concernant» et «cette personne» signifiaient que le plaignant devait avoir un intérêt personnel dans la cause. En conséquence, seule une personne qui cherche à faire respecter ses droits ou libertés fondamentaux doit avoir un «intérêt personnel» dans la cause, ce qui signifie également qu’il doit nécessairement y avoir controverse ou différend quant à une atteinte ou une tentative d’atteinte aux droits que le plaignant demande à la Haute cour de faire appliquer.

Compétence de la Haute cour et de la Cour suprême en matière de droits de l’homme

Il convient d’aborder également la question de la compétence de la Haute cour et de la Cour suprême pour ce qui est de faire respecter les droits et libertés fondamentaux; en vertu du paragraphe 1 de l’article 33, quiconque subit ou risque de subir une atteinte à ses droits fondamentaux est habilité à saisir la Haute cour. Il ressort clairement de cette disposition que la Haute cour est compétente en premier ressort pour toute question ayant trait aux droits et libertés fondamentaux. C’est au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 130 que se pose la question de savoir si tant la Cour suprême que la Haute cour sont compétentes en premier ressort pour toute question relative aux droits et libertés fondamentaux. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 130:

«1)Sous réserve de la compétence reconnue à la Haute cour pour faire appliquer les droits et libertés fondamentaux conformément à l’article 33 de la présente Constitution, la Cour suprême a compétence exclusive en premier ressort pour:

a)Toute question ayant trait à l’application ou l’interprétation de la présente Constitution.».

Dans l’affaire Edusei ( N o 2) v . Attorney-General, la Cour suprême a refusé de statuer en première instance sur une requête relative à des droits et libertés fondamentaux. La Cour a invoqué le paragraphe 1 de l’article 33 et le paragraphe 1 a) de l’article 130 lus conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 140, lequel dispose que la Haute cour est compétente pour faire appliquer les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, et elle est parvenue à la conclusion qu’elle n’était pas compétente en premier ressort au même titre que la Haute cour dans les affaires d’atteintes aux droits de l’homme. Toute action visant à faire appliquer des droits et libertés fondamentaux devait être intentée en premier lieu devant la Haute cour.

Liberté et indépendance des médias

Le paragraphe 1 a) de l’article 21 garantit le droit à la liberté de parole et d’expression, qui englobe la liberté de la presse et des autres médias. Le chapitre 12 est entièrement consacré à la liberté et l’indépendance des médias, essentielles au bon fonctionnement du système démocratique. Le paragraphe 3 de l’article 162, en particulier, interdit toute entrave à la création d’organes de presse ou autres médias privés et dispose notamment que nul ne saurait être tenu par la loi d’obtenir une licence pour créer ou gérer un quotidien, un magazine ou tout autre moyen de communication ou d’information.

Concrètement, le système de licences ne peut être utilisé pour empêcher la création ou le fonctionnement de médias. Aux fins du renforcement et du maintien du processus démocratique, l’article 163 dispose que tous les médias appartenant à l’État doivent se montrer équitables pour ce qui est d’offrir les possibilités et moyens d’exprimer des vues divergentes et des opinions dissidentes. Cette disposition était l’objet du litige dans l’affaire National Patriotic Party v. Ghana Broadcasting Corporation, dans laquelle la Cour suprême a considéré que le média appartenant à l’État avait l’obligation d’accorder au parti politique de l’opposition des possibilités équitables d’exposer ses vues au public sur toute question d’importance nationale.

Commission nationale des médias

La Constitution prévoit la création de la Commission nationale des médias, qui est notamment chargée de promouvoir et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication ou d’information. Il s’agit d’un organe indépendant, ce qui permet de protéger les médias appartenant à l’État contre tout contrôle de la part du Gouvernement. C’est donc à la Commission qu’il incombe de nommer le président et les autres membres des organes directeurs des entreprises publiques qui gèrent les médias appartenant à l’État, en consultation avec le Président.

Double nationalité

À l’origine, la Constitution de 1992 ne prévoyait pas la double nationalité; la révision constitutionnelle de 1996 a levé cet obstacle, offrant à toute personne possédant la nationalité ghanéenne la possibilité d’acquérir également la nationalité d’un autre pays, quel qu’il soit. En principe, cette nouvelle disposition offre la possibilité d’avoir une double nationalité aux personnes qui possèdent déjà la nationalité ghanéenne. Pour pouvoir prétendre à une double nationalité, il faut donc être Ghanéen ou avoir perdu la nationalité ghanéenne à cause de la loi qui interdisait aux Ghanéens d’avoir une double nationalité. Quiconque souhaite acquérir la nationalité ghanéenne peut le faire par enregistrement ou naturalisation. En revanche, tout Ghanéen qui acquiert la nationalité d’un autre pays est tenu d’en informer le Ministre de l’intérieur par écrit.

Droit de vote

Le droit de voter aux élections et referendums publics est garanti à tout citoyen âgé de 18 ans au moins et disposant de toutes ses facultés mentales. Il a pour corollaires le droit de former des partis politiques et celui de s’y affilier.

Compte tenu de la genèse des partis politiques au Ghana et de leur tendance avérée à exacerber les différences ethniques dans le pays, la Constitution dispose que tous les partis politiques doivent avoir une dimension nationale et que leur composition ne saurait reposer sur des considérations ethniques, religieuses, régionales ou autres. Cette prescription vise à éviter la création de groupements politiques d’inspiration sectaire susceptibles de nuire à la cohésion de la nation.

Le droit de vote était au cœur de l’affaire Tehn − Addy v. Electoral Commission & Another . Le plaignant, un Ghanéen âgé de 57 ans, se trouvait à l’étranger lorsque la Commission électorale a procédé à l’enregistrement des électeurs. Une fois rentré au pays, il a demandé son enregistrement auprès de la Commission électorale, laquelle, pour une quelconque raison, n’a pu accéder à sa demande. Le plaignant a alors saisi la Cour suprême, arguant que le refus de la Commission de l’enregistrer en tant qu’électeur était contraire aux dispositions de la Constitution de 1992.

La Cour suprême a considéré que le droit de vote était un droit constitutionnel fondamental et, en conséquence, a ordonné à la Commission électorale d’enregistrer le plaignant. La Cour a souligné qu’au Ghana, le fait de ne pas enregistrer une personne remplissant les critères requis avait en outre pour effet de l’empêcher d’occuper les postes de ministre d’État, membre de la Commission électorale, président ou vice‑président, membre de la Commission des services publics ou membre de la Commission nationale pour l’éducation civique. La Cour a donc interprété le droit de vote comme un droit constitutionnel fondamental et non comme un simple privilège ou droit civil.

Dans une autre affaire, Ahumah − Ocansey v . Electoreal Commission , la Cour suprême s’est penchée sur la question du droit de vote des détenus. Elle a conclu que les dispositions expresses de l’article 42 de la Constitution conféraient le droit de vote à tout Ghanéen âgé de 18 ans au moins et disposant de toutes ses facultés mentales et qu’en conséquence, les prévenus et les condamnés placés dans les centres de détention légaux avaient le droit d’être enregistrés en tant qu’électeurs en vue des élections publiques. La Cour a toutefois ajouté que l’exercice de ce droit était subordonné à l’adoption, par la Commission électorale, des mesures législatives nécessaires en matière de contrôle, de gestion et de réglementation.

Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative (CHRAJ)

La Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative (CHRAJ) fonctionne comme une institution des droits de l’homme, un bureau du médiateur et un organisme de lutte contre la corruption. Elle est habilitée, entre autres, à examiner les plaintes pour violation des droits et libertés fondamentaux, injustice, corruption, abus de pouvoir et traitement inéquitable de la part d’un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions officielles.

La CHRAJ exerce une influence considérable, ce qui l’amène fréquemment à entrer en conflit avec l’exécutif, voire le judiciaire. Il convient de mentionner en particulier l’affaire Republic v. Commission on Human Rights and Administrative Justice; Ex parte Richard Anane ( Anane Case), dans laquelle la CHRAJ, en vertu de l’article 218 a) de la Constitution relatif à ses fonctions, mais en l’absence de plainte officielle émanant d’une personne identifiable et de sa propre initiative, a enquêté sur des allégations de corruption et d’abus de fonction formulées dans les médias à l’encontre du docteur Anane, Ministre d’État. À l’issue de son enquête, la Commission a conclu que le docteur Anane s’était rendu coupable d’abus de pouvoir et de faux témoignage et a recommandé, entre autres, qu’il soit démis de ses fonctions. Le docteur Anane a alors saisi la Haute cour, faisant valoir que les conclusions et recommandations de la Commission devaient être annulées parce que selon la loi, la Commission ne devait engager le type d’enquête visé à l’article 218 a) que lorsqu’elle recevait une plainte officielle émanant d’une personne identifiable.

La Haute cour, en procédure accélérée, a admis la requête en certiorari et a annulé les conclusions, décisions et recommandations de la Commission, puis a donné une interprétation du sens de «plainte» dans la Constitution de 1992.

La Commission, en vertu de l’article 132 de la Constitution de 1992, a alors déposé devant la Cour suprême une requête en certiorari demandant l’annulation de la décision prise par la Haute cour en procédure accélérée. Le principal motif invoqué par la Commission en l’espèce était que le juge de première instance avait commis une erreur de droit lorsqu’il s’était considéré comme compétent pour interpréter et appliquer l’article 218 a) et le paragraphe 1 de l’article 287 de la Constitution de 1992.

La Cour suprême a affirmé qu’elle était seule habilitée à examiner les questions ayant trait à l’interprétation de la Constitution, en vertu de l’article 132 de la Constitution de 1992 qui lui conférait une compétence exclusive en la matière, et que toute question de ce type soulevée devant quelque juridiction que ce soit devait lui être soumise immédiatement. La Cour suprême a considéré en outre que le terme «plainte» employé à l’article 218 a) et b) désignait toute plainte officielle adressée à la Commission par une personne physique ou morale identifiable, qu’elle soit victime ou non.

Avec cette décision, les pouvoirs de protection de la CHRAJ ont été amoindris. Elle demeure toutefois une institution importante pour la protection des droits de l’homme et la lutte contre la corruption.

Système des assemblées de district

Le principe de décentralisation est inscrit dans la Constitution. Le pays est divisé en districts aux fins de l’administration locale. La plus haute autorité politique du district est l’assemblée de district, dotée de pouvoirs délibérants, législatifs et exécutifs.

L’assemblée de district est composée de membres élus, de membres du Parlement (sans droit de vote) pour les circonscriptions qui relèvent de l’assemblée de district et du chef de district, 30 % au plus de l’ensemble des membres étant désignés par le Président en consultation avec les autorités traditionnelles et les autres groupes d’intérêt du district.

Il importe de noter que les élections à l’assemblée de district ne sont pas organisées en fonction des partis politiques; conformément à l’article 248, tout candidat aux élections à une assemblée de district ou à toute autre autorité locale d’un échelon inférieur se présente aux électeurs à titre individuel et n’utilise aucun symbole associé à un parti politique.

Ce système est considéré comme permettant de préserver la cohésion des communautés traditionnelles en évitant les divisions créées par les partis qui caractérisent la vie politique nationale.

La chefferie

L’institution de la chefferie était la base de l’administration politique avant l’arrivée des puissances coloniales sur les territoires qui constituent aujourd’hui le Ghana. Avec le temps, l’autorité politique a été presque totalement retirée aux dirigeants traditionnels. La Constitution reconnaît toutefois l’importance de l’institution de la chefferie dans la vie de la majorité des Ghanéens. Comme l’a indiqué le Comité d’experts qui a rédigé la Constitution de 1992, les gouvernements successifs ont souligné l’importance et la résilience de la chefferie dans la vie sociale et culturelle. Bien que dépourvu de tous pouvoirs officiels, le chef continue de bénéficier de la loyauté traditionnelle de la majorité des Ghanéens, en particulier dans les zones rurales. Il ou elle reste un chef dans le plein sens du terme, particulièrement bien placé pour mobiliser et inspirer la communauté dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement ou autres initiatives sociales et économiques. La chefferie est fréquemment facteur de stabilité, voire d’unité.

Le chef reste un acteur important dans la vie de la nation, en particulier dans la sphère coutumière. Il convient de relever notamment que la Constitution, en son article 272 b) et c), confère à la Maison nationale des chefs des pouvoirs d’ordre législatif pour ce qui a trait aux lois et pratiques coutumières:

«La Maison nationale des chefs est chargée de:

b)L’étude, l’interprétation et la codification progressives du droit coutumier en vue de l’élaboration, selon que de besoin, d’un système unifié de règles de droit coutumier et du recensement des lois coutumières et des lignes de succession applicables à chaque fauteuil (stool) ou catogan (skin);

c)L’évaluation des coutumes et usages traditionnels et l’élimination de ceux qui sont dépassés et néfastes pour la société.».

Ce mandat n’est pas encore pleinement assumé par les autorités traditionnelles qui, ensemble, ont un accès plus direct à la majorité des citoyens ordinaires, en particulier dans les communautés rurales, que les institutions gouvernementales officielles.

II.Renseignements concernant le Pacte

Article 2

Les principales mesures législatives que le Ghana a prises pour donner effet à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont exposées ci‑dessous.

Principales mesures législatives

Constitution de 1992

Il s’agit de la loi suprême du Ghana, en vigueur depuis vingt-deux ans. Le chapitre 5, intitulé «Droits et libertés fondamentaux», contient des dispositions détaillées relatives aux droits civils et politiques qui couvrent notamment les questions ci‑après:

Droit à la vie;

Protection de la liberté individuelle;

Respect de la dignité humaine;

Protection contre l’esclavage et le travail forcé;

Égalité et non-discrimination;

Protection de l’intimité du domicile et autres lieux privés;

Droit à un procès équitable;

Protection contre la privation de biens;

Liberté de parole et d’expression, d’information, de religion, de circulation, de réunion et d’association;

Droits fonciers des conjoints;

Justice administrative;

Droits des femmes;

Droits de l’enfant;

Droits des personnes handicapées;

Droits du patient;

Droits des personnes arrêtées en vertu de lois d’urgence.

Autres lois visant à promouvoir les droits civils et politiques au Ghana

Loi de 1998 relative aux droits de l’enfant (loi no 560)

Cette loi générale a pour principal objectif de protéger les droits de l’enfant au Ghana. Elle traite notamment de questions telles que l’adoption, le travail des enfants et l’apprentissage. Elle reprend les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Loi de 1985 sur les successions ab intestat (loi no 111 du Conseil national provisoirede défense)

Cette loi a été adoptée pour corriger les anomalies législatives qui faisaient que les survivants d’une personne décédée sans laisser de testament, en particulier les femmes et les enfants étaient, le plus souvent, partiellement ou totalement privés d’héritage. Elle constitue une loi sur les successions ab intestat uniforme, applicable dans tout le pays, quels que soient la classe sociale à laquelle appartenait la personne décédée et le type de mariage contracté.

Loi de 2007 relative à la violence familiale (loi no 732)

Cette loi vise à assurer une protection contre la violence familiale, en particulier pour les femmes et les enfants, et traite de questions connexes. L’Unité de lutte contre la violence familiale et d’assistance aux victimes de la police ghanéenne est chargée d’enquêter sur tous les cas de violence familiale et de poursuivre les auteurs conformément à la loi.

En outre, un tribunal spécialisé dans les affaires de violence contre des femmes, également connu sous le nom de Tribunal de la violence familiale, a été créé en vue d’accélérer l’instruction et le règlement des affaires de violence familiale. Il existe depuis mars 2009.

Loi de 2006 relative aux personnes handicapées (loi no 715)

Cette loi prévoit la création d’un conseil national des personnes handicapées et traite également de questions connexes. Elle interdit toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées et préconise l’intégration de ces personnes dans tous les secteurs de l’économie, notamment grâce à l’emploi.

Loi de 2005 relative à la traite des êtres humains (loi no 694)

Cette loi sur la prévention, la réduction et la répression de la traite contient également des dispositions relatives à la réadaptation et la réinsertion des victimes et à d’autres questions connexes.

Autorités judiciaires et administratives et autres autorités compétentes

Système judiciaire

Les tribunaux ont été établis pour protéger les droits de toutes les personnes au Ghana. Les juridictions inférieures sont les tribunaux de circuit et les tribunaux de district, les juridictions supérieures sont la Haute cour, la Cour d’appel et la Cour suprême.

La Haute cour a compétence exclusive, en vertu du paragraphe 2 de l’article 140 de la Constitution de 1992, pour statuer en première instance sur tous les cas de violation des droits de l’homme. Aux termes de cet article: «La Haute cour est compétente pour faire appliquer les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution.».

Il existe d’autres tribunaux spécialisés, notamment le Tribunal des droits de l’homme, le Tribunal de la violence familiale et le Tribunal pour mineurs.

Loi de 1997 relative à l’aide juridictionnelle (loi no 542)

L’article 294 de la Constitution prévoit en ces termes la création d’un dispositif d’aide juridictionnelle:

«Afin de garantir l’application de toutes les dispositions de la présente Constitution, toute personne a droit à une aide juridictionnelle dans le cadre de toute procédure ayant trait à la Constitution si elle a des motifs raisonnables d’engager la procédure ou d’y être partie, en qualité de défendeur ou de demandeur.».

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, le Parlement réglemente l’octroi de l’aide juridictionnelle par l’application ou l’adoption d’une loi parlementaire.

Le dispositif d’aide juridictionnelle a été établi pour protéger et défendre les personnes pauvres et vulnérables contre toute atteinte à leurs droits. Il permet de garantir que personne au Ghana ne subisse l’injustice à cause d’une situation économique défavorisée.

Institutions indépendantes

La Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative (CHRAJ) est l’institution nationale des droits de l’homme chargée, en vertu du chapitre 18 de la Constitution de 1992, d’examiner, entre autres, les plaintes pour violation des droits et libertés fondamentaux, injustice, corruption, abus de pouvoir et traitement inéquitable de la part d’un agent de l’État. La CHRAJ a des antennes dans les 10 capitales régionales et dans plus de 100 districts du pays.

La Commission nationale pour l’éducation civique est notamment chargée, en vertu du chapitre 19 de la Constitution de 1992, article 233 d), d’élaborer, mettre en œuvre et superviser les programmes visant à sensibiliser les citoyens ghanéens à leurs responsabilités civiques ainsi qu’à leurs droits et obligations en tant que peuple libre.

Commission électorale

La Commission est notamment chargée, en vertu de l’article 45 de la Constitution de 1992, d’établir le registre des électeurs et de le tenir à jour conformément à la loi, de conduire et superviser toutes les élections et referendums publics et d’expliquer au public le processus électoral.

Incorporation dans le droit interne des dispositions du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques

La Constitution de 1992 garantit principalement les droits de l’homme civils et politiques. Le Ghana n’a pas une grande expérience en matière d’incorporation dans le droit interne des dispositions d’instruments internationaux, mais le principe de la protection des droits de l’homme garantis par la Constitution est respecté par tous. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont principalement intégrés dans le chapitre 5 de la Constitution de 1992 qui garantit les droits et libertés fondamentaux de tous, comme indiqué ci-dessus.

Pour ce qui est du point de savoir si les droits énoncés dans le Pacte peuvent être invoqués devant les tribunaux et autres autorités et appliqués par ceux-ci, l’article 12 de la Constitution de 1992 dispose ce qui suit:

«Les droits et libertés fondamentaux consacrés dans le présent chapitre doivent être respectés et défendus par les autorités exécutives, législatives et judiciaires ainsi que tous les autres organes et organismes gouvernementaux et, s’il y a lieu, toutes les personnes physiques et morales au Ghana, et sont d’application directe par les tribunaux conformément aux dispositions de la présente Constitution.».

La clause liminaire du chapitre 6 de la Constitution de 1992 concernant les principes directeurs de la politique de l’État est libellée comme suit:

«Dans l’application et l’interprétation de la présente Constitution ou de tout autre texte de loi et dans l’adoption et la mise en œuvre de toute décision, tous les citoyens, le Parlement, le Président, les autorités judiciaires, le Conseil d’État, le Cabinet, les partis politiques et autres organes et personnes se fonderont sur les principes directeurs de la politique de l’État formulés dans le présent chapitre, en vue de l’établissement d’une société juste et libre.».

Le Ghana est un État dualiste et les paragraphes 1 et 2 de l’article 75 de la Constitution de 1992, en particulier, disposent ce qui suit:

«Le Président peut exécuter ou faire exécuter les traités, accords et conventions au nom du Ghana.

Un traité, un accord ou une convention exécuté par ou sous l’autorité du Président doit être ratifié par:

Une loi du Parlement; ou

Une résolution adoptée par plus de la moitié de l’ensemble des membres du Parlement.».

De plus, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont également invoquées par les avocats devant les tribunaux, qui en respectent les principes. On trouvera ci-dessous quelques exemples d’affaires illustrant la justiciabilité des droits civils et politiques au Ghana.

L’affaire Ahumah Ocansey vs. Electoral Commission; Centre For Human Rights and Civil Liberties (CHURCIL) vs. Attorney General and Electoral Commission ( Consolidated ) [2010] SCGLR 575concerne le droit de vote des détenus. L’avocat en question avait saisi la Cour suprême d’une requête en annulation de la loi no 284 du Conseil provisoire de défense nationale interdisant aux détenus, prévenus ou condamnés, de voter, en violation de l’article 42 de la Constitution de 1992, lequel dispose que:

«Tout citoyen ghanéen âgé de 18 ans au moins et disposant de toutes ses facultés mentales a le droit de voter et d’être enregistré en tant qu’électeur aux fins des élections et referendums publics.».

La Cour, à l’unanimité, a fait droit à la requête au motif que la Constitution de 1992 n’interdisait pas aux détenus de voter et a ordonné à la Commission électorale de prendre les dispositions voulues pour faciliter l’inscription des détenus sur les registres des électeurs. Les détenus ont alors été inscrits pour la première fois et ont pu voter aux élections générales de 2012.

L’affaire Adjei Ampofo vs. Accra Metropolitan Authority 2007-2008 SCGLR 676 est un exemple de reconnaissance et de respect de la dignité humaine. Le requérant, un avocat, avait intenté une action contre l’AMA et l’Attorney général au nom des porteurs d’excréments qui étaient recrutés par l’AMA pour transporter le contenu de pots d’aisance dans certains quartiers d’Accra. Il avait fait valoir que cette pratique constituait un traitement inhumain et dégradant et une violation des droits fondamentaux des transporteurs. Il avait affirmé que l’AMA devait prendre des mesures pour mettre fin à ce traitement de personnes figurant parmi les plus défavorisées, qui ne faisaient ce travail que parce qu’elles vivaient dans une misère absolue. Il a demandé à la Cour d’ordonner à l’AMA d’abolir cette pratique qui était non seulement cruelle mais aussi inhumaine et dégradante. La Cour suprême a fait droit à sa requête et a adressé un ultimatum à l’AMA, exigeant qu’elle procède au remplacement des pots d’aisance et interdise leur utilisation dans toutes les maisons.

Les droits énoncés dans le Pacte sont garantis au chapitre 5 de la Constitution de 1992, comme indiqué ci-dessus.

Recours judiciaires et recours appropriés

Comme indiqué plus haut, les cours, tribunaux et autorités administratives compétentes sont chargés d’assurer la promotion et la protection des droits consacrés par le Pacte en cas de violation. Des recours appropriés sont ouverts aux victimes de telles violations.

Sur le plan judiciaire, il convient de mentionner le programme «Justice pour tous» lancé par l’Attorney général en 2007. Il vise à garantir que toute personne détenue depuis cinq ans ou plus sans avoir été jugée comparaisse devant un tribunal et bénéficie d’une procédure équitable.

Institution nationale ou officielle chargée de surveiller la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte

La CHRAJ est l’institution nationale chargée, en vertu du chapitre 18 de la Constitution de 1992 et de la loi de 1993 relative à la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (loi no 456), d’enquêter sur toute plainte pour atteinte aux droits et libertés fondamentaux émanant de quelque personne que ce soit au Ghana.

La CHRAJ reçoit et examine des plaintes pour:

Discrimination;

Torture;

Arrestation et détention illégales;

Harcèlement sexuel;

Mariage précoce ou forcé;

Esclavage ou servitude, etc.

La CHRAJ est également chargée d’informer la population à propos de ses droits fondamentaux et de lui indiquer où et comment demander réparation en cas de violation.

En collaboration avec la Commission ghanéenne sur le sida et les responsables du projet pour une politique de santé, la CHRAJ s’est dotée d’un mécanisme spécialisé qui lui permet de recevoir des plaintes émanant de personnes vivant avec le VIH/sida et d’autres groupes de population particulièrement vulnérables. Ce mécanisme a été lancé en décembre 2013 à l’occasion de la Journée mondiale du sida. La Commission compte désormais un service spécialisé dans les droits en matière de santé doté d’un personnel spécifiquement formé à l’examen de ce type de plainte. L’objectif est de réduire au minimum la stigmatisation et la discrimination que subissent les personnes vivant avec le VIH/sida et les autres groupes de population particulièrement vulnérables. Un autre volet du programme a été mis en place en collaboration avec des organisations non gouvernementales et organisations de la société civile dont les membres, après avoir été formés, diffusent des informations sur le mécanisme de plainte dans leurs communautés respectives.

Sensibilisation aux droits énoncés dans le Pacte et formation des fonctionnaires, agents de l’État, juges, avocats et membres des forces de l’ordre

La CHRAJ mène des activités de sensibilisation aux droits énoncés dans le Pacte depuis sa création et organise également des programmes de formation sur l’Ensemble de règles minima à l’intention de la police.

La CHRAJ collabore avec les organisations de la société civile regroupées dans le Forum des ONG et tient avec elles des réunions trimestrielles consacrées aux questions relatives aux droits de l’homme qui se posent dans le pays. Les membres de ces organisations reçoivent une éducation et une formation aux droits de l’homme qui leur permettent d’être des agents du changement dans leur communauté et d’aider la CHRAJ dans ses actions de sensibilisation.

Il convient également de mentionner la Conférence annuelle des droits de l’homme que la CHRAJ organise en collaboration avec l’Association du barreau ghanéen et la Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI). Des experts sont invités à aborder des questions d’actualité et des suggestions et solutions sont proposées en vue de l’amélioration de la situation des droits de l’homme au Ghana. Les interventions sont diffusées ensuite dans les médias afin que le grand public soit tenu informé de la situation actuelle en matière de droits de l’homme.

Il convient de mentionner également la session annuelle sur les droits de l’homme et l’intégrité organisée par la CHRAJ à l’intention des écoles secondaires du second cycle en collaboration avec le Service de l’éducation du Ghana. Il s’agit d’inculquer aux jeunes des valeurs solides concernant l’exercice de responsabilités, fondées sur le respect des droits de l’homme, l’intégrité, l’importance de rendre des comptes et la bonne gouvernance. C’est pour les écoles une occasion de mettre en commun leurs connaissances, l’objectif étant d’aider les élèves à devenir des acteurs du changement dans leur école et dans la communauté en faisant la promotion d’une culture des droits de l’homme positive.

L’Association du barreau ghanéen organise à l’occasion de ses conférences de milieu et de fin d’année des sessions de formation juridique continue à l’intention de ses membres qui peuvent ainsi se tenir au courant de l’évolution de la pratique professionnelle.

L’Institut de formation judiciaire est chargé d’assurer une formation continue efficace à l’intention des juges, des magistrats, des auxiliaires de justice et du personnel administratif qui peuvent ainsi se tenir au courant des faits nouveaux concernant leur profession.

Action menée pour faire connaître les droits énoncés dans le Pacte et les recoursen la matière, et diffusion des rapports de l’État partie

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la Commission nationale pour l’éducation civique, les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les médias s’emploient, dans le cadre de campagnes d’éducation, à faire connaître les droits énoncés dans le Pacte.

En cas de violation, c’est généralement devant les tribunaux qu’une réparation peut être obtenue, sous la forme d’une indemnisation et de dommages-intérêts, et par la condamnation des personnes reconnues coupables des violations à des peines d’emprisonnement à temps ou à perpétuité, notamment.

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative émet également, après avoir enquêté sur les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme, des recommandations en ce qui concerne la réparation civile.

Le Ghana n’a pas encore remis de rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais participe régulièrement au processus d’Examen périodique universel (EPU); le résultat des examens le concernant n’a toutefois pas été diffusé.

Diffusion d’informations sur la non-discrimination et l’égalité

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de la Constitution de 1992 disposent:

«1.Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

2.Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, sa croyance ou sa situation sociale ou économique.

3.Aux fins du présent article, on entend par “discrimination” le fait d’accorder un traitement différent à différentes personnes uniquement ou principalement parce qu’elles appartiennent à une catégorie déterminée par leur race, leur lieu d’origine, leurs opinions politiques, leur couleur, leur sexe ou leur croyance, en les soumettant à des incapacités ou restrictions dont sont exemptes les personnes d’autres catégories ou en leur accordant des privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés aux personnes d’autres catégories.».

Mesures législatives et administratives et jurisprudence récentes concernantla discrimination

Mesures législatives et administratives:

Article 17 de la Constitution de 1992;

Loi sur la violence domestique;

Loi sur les successions ab intestat;

Loi sur l’enfance.

Une décision récente, rendue dans l’affaire Gladys Mensah vs. Stephen Mensah (appel civil N o J4/20/2011), institutionnalise le principe de l’égalité dans le partage des biens matrimoniaux en cas de divorce. Elle tient compte des tâches ménagères accomplies par l’épouse dans le cadre du mariage ainsi que du fait que celle-ci crée au sein du foyer une atmosphère conviviale propice à l’acquisition d’un patrimoine par l’époux.

Mesures visant à diffuser des informations sur la torture au sein de la population

La CHRAJ diffuse dans la population, à des fins pédagogiques, des informations sur les droits de l’homme de même que sur la torture, visite les lieux de détention et rend compte des cas de torture qui viennent à sa connaissance; ces informations sont publiées dans les médias pour informer la population en général.

L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie intégrante des règles opérationnelles et normes déontologiques que doivent respecter les services de police. Au sein de la Police ghanéenne, c’est le Bureau du renseignement et de la déontologie qui connaît des allégations de faute visant les agents de la force publique.

La Commission forme également des fonctionnaires, par exemple des policiers, en ce qui concerne la torture. Elle a dispensé un tel cours de formation en septembre 2014.

Articles 2 1), 3 et 26

Compte tenu des dispositions de l ’ article 3 et de l ’ Observation générale n o 28 (2000), décrire la situation pour ce qui est de l ’ exercice sur un pied d ’ égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte, y compris le rôle effectif des femmes dans la société. Indiquer toutes les mesures législatives et autres prises pour faire disparaître les stéréotypes sexistes et mettre fin aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l ’ égalité entre femmes et hommes dans l ’ exercice des droits, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (CCPR/C/2009/1).

L’égalité entre hommes et femmes est un moteur de la croissance socioéconomique et est nécessaire au développement. Reconnaissant l’importance de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes, le Gouvernement ghanéen a mis en place un mécanisme national de promotion des droits de la femme et démontré sa volonté politique et sa détermination s’agissant de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aujourd’hui, grâce à divers projets et interventions, les femmes ghanéennes ont gagné en autonomie et continuent donc de jouer leurs rôles traditionnels et actuels − dans les domaines de la production, de la procréation et de la vie communautaire − contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays.

Le mandat du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale a été élargi; les crédits qui lui sont alloués demeurent toutefois inférieurs à 1 % du budget national.

Le Ghana a accédé à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1986 et a fait beaucoup d’efforts pour appliquer les principes qu’elle énonce.

Le Programme ghanéen de croissance et de développement partagés est le cadre dans lequel s’inscrivent les mesures visant à améliorer la participation des femmes dans les secteurs clefs de l’économie et à éliminer les inégalités entre hommes et femmes. Le Ghana reconnaît toutefois qu’il est nécessaire de légiférer pour que les femmes jouissent de l’égalité, tant pour réaliser leurs droits fondamentaux que pour renforcer la contribution essentielle qui est la leur au développement national.

Pour renforcer le cadre juridique et politique de l’égalité des sexes, le Ministère a présenté au Parlement pour adoption des projets de loi sur les droits patrimoniaux des époux et les successions a b  intestat, et des lois sur la violence domestique et la traite des êtres humains ont été adoptées en 2005.

Le Ministère est également l’auteur d’un projet de loi sur la discrimination positive, sur lequel des consultations ont actuellement lieu avant qu’il ne soit soumis au Cabinet pour approbation.

Le Ministère a élaboré une politique nationale pour l’égalité des sexes afin de lutter contre les inégalités fondées sur le sexe, d’assurer l’équité et d’autonomiser les femmes aux fins du développement national.

La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a mené une vigoureuse campagne de lutte contre les pratiques culturelles préjudiciables et inhumaines comme les mutilations génitales féminines, les rites de veuvage, les mariages forcés, la servitude rituelle, la maltraitance des femmes accusées de sorcellerie ainsi que d’autres pratiques de violence assujettissant les femmes et les filles à des traitements cruels.

Le Ministère mène avec l’UNICEF, grâce à des fonds fournis par les Pays-Bas, une action visant à lutter contre les mariages précoces et forcés dans le cadre d’un projet qui comprendra des consultations nationales annuelles avec les dirigeants traditionnels dans le cadre de la Chambre nationale des chefs et avec le Ministre chargé des chefferies.

Ces dernières années, le Gouvernement a renforcé son action pour lutter contre le problème des accusations de sorcellerie au Ghana. Les mesures prises à cet égard comprennent notamment des initiatives propres à améliorer les conditions de vie des personnes accusées de sorcellerie et l’élaboration d’une feuille de route afin de faciliter leur réinsertion dans leur communauté.

Pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique, un projet de loi sur la discrimination positive est en train d’être élaboré pour être présenté au Cabinet, normalement d’ici à la fin de l’année.

Les chambres nationales et régionales des chefs ont également engagé le processus d’intégration totale des reines mères.

Donner des renseignements sur la jouissance par les femmes et les hommes de chacun des droits consacrés dans le Pacte, en particulier sur la proportion de femmes occupant des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé et les mesures prises pour promouvoir la représentation des femmes au Parlement et aux postes cl ef s de la fonction publique ainsi que dans le secteur privé.

Participation à la vie politique et publique

Discrimination positive

La politique de discrimination positive formulée en 1998 par le Gouvernement conformément au Plan d’action de Beijing fixe un objectif de 40 % en ce qui concerne la représentation des femmes à tous les niveaux de la gestion des affaires publiques, à savoir au sein de tous les conseils, commissions, comités et autres organes de l’État, y compris le Cabinet et le Conseil d’État. Le pays progresse dans la réalisation de cet objectif, mais les résultats sont mitigés. Au sein des instances traditionnelles de gouvernance, des efforts ont été faits pour garantir la participation active des reines mères aux conseils traditionnels et chambres des chefs. Dans les autres institutions de gouvernance, en particulier au niveau politique, les femmes demeurent sous-représentées (Rapport du Ghana sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 2013). Elles sont également sous-représentées dans les principales institutions nationales et régionales de gouvernance. Au plus haut niveau de l’État, 29 % des ministres, 23 % des vice-ministres, 16 % des directeurs d’administration et 8 % des chefs des administrations de district, municipales ou métropolitaines sont des femmes, comme le montre la figure 1.

Figure 1

Directeurs Total Hommes Femmes Chefs des administrationsde district, municipalesou métropolitaines Ministres Vice−Ministres

Dans la magistrature, les femmes continuent d’être sous-représentées. Actuellement, il y a seulement 29 femmes parmi les 275 parlementaires. Au niveau des juridictions supérieures, la Cour suprême compte 5 femmes sur 13 membres, la Cour d’appel 9 femmes sur 26 membres et la Haute cour 25 femmes sur 103 membres.

Figure 2

Juges de la Cour suprême Juges de la Haute cour Juges de la Cour d’appel Total Hommes Femmes

Le projet de loi sur la discrimination positive a été révisé compte tenu des observations du Bureau de l’Attorney général. Un atelier a été organisé en juin 2014 avec les principales parties prenantes pour examiner cette version révisée du projet de loi et finaliser celui-ci. À l’issue de cet atelier, il a été décidé que des consultations supplémentaires avec diverses administrations publiques étaient nécessaires pour mettre la dernière main au texte. Le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale est actuellement en train d’élaborer une documentation aux fins des consultations qui doivent être organisées avec chacune des institutions concernées pour recueillir leur avis et clarifier ainsi l’effet de certaines dispositions.

Un des principaux textes relatifs à la participation des femmes est la loi sur le Conseil national de paix, qui exige que l’un des deux membres de ce conseil nommés par le Gouvernement soit une femme.

Depuis 2002, les divers gouvernements ont fait des efforts pour accroître la participation des femmes aux assemblées de district en promulguant des directives administratives prescrivant des quotas de femmes au sein de ces assemblées. Toutefois, parce qu’il ne s’agit que de simples directives administratives, les assemblées n’y ont pas toutes donné suite. De manière générale, la plupart des institutions de l’État ont des politiques d’égalité des sexes visant à promouvoir l’autonomisation des femmes.

Pour renforcer la participation des femmes à la vie politique, deux des principaux partis politiques du pays, le National Democratic Congress (NDC) et le New Patriotic Party (NPP) ont réduit les frais de dépôt de candidature au bénéfice des femmes souhaitant se présenter aux élections parlementaires. Ces partis politiques et d’autres prévoient dans leurs programmes des quotas de femmes aux postes ministériels.

Des organisations de la société civile, y compris ABANTU for Development, Women in Law and Development (WiLDAF) et Action Aid-Ghana, ont mené des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer qui ont amené une augmentation marginale de la participation des femmes à la prise des décisions aux niveaux national et local.

Le projet de loi sur la discrimination positive est actuellement examiné par le Bureau de l’Attorney général avant d’être soumis au Cabinet et au Parlement.

En ce qui concerne la participation des femmes à l’institution des chefferies, comme on l’a déjà indiqué dans le présent rapport, pour la première fois dans l’histoire du Ghana, les reines mères suprêmes se sont vu en 2010 verser des allocations comme leurs homologues masculins. Le montant versé a été porté de 150 cédis (Ȼ150) à 300 cédis (Ȼ300) par mois.

Il existe également aujourd’hui, dans les 10 régions administratives du Ghana, une association régionale des reines mères suprêmes, dans le cadre de laquelle celles-ci examinent des questions relatives au bien-être des femmes.

Le processus d’intégration totale des reines mères aux chambres régionales des chefs et à la Chambre nationale des chefs, des organes constitutionnels investis de certains pouvoirs et fonctions en matière de droit et pratique coutumiers, a commencé.

Afin d’assurer l’accès des femmes aux instances de décision et leur pleine participation à la prise des décisions en matière foncière, le Ministère du territoire et des ressources naturelles a, dans le cadre du Projet d’administration foncière, renforcé les pouvoirs de certaines dirigeantes traditionnelles (les reines mères) afin qu’elles participent et contribuent effectivement à la prise des décisions en matière foncière aux niveaux national et coutumier. Il ressort de l’analyse des résultats de ce projet que la représentation et la participation des femmes à la prise des décisions en matière foncière se sont accrues aux niveaux officiel et coutumier. Dans le cadre d’un dialogue permanent avec les parties prenantes, le Projet assure une information et un accès aux possibilités et prestations plus équitables pour les femmes comme pour les hommes. Par exemple, dans le cadre du Projet, le Ministère promeut une participation et un accès adéquats des femmes au processus de lotissement en milieu rural et d’enregistrement des parcelles, aux actes et titres de propriété et aux mécanismes de règlement des différends dans le cadre des secrétariats coutumiers à la propriété foncière.

Mesures visant à garantir aux femmes et aux hommes un salaire égalpour un travail de valeur égale

La Constitution du Ghana consacre le droit à une rémunération équitable et à un salaire égal pour un travail de valeur égale (art. 24.1). Aux termes de l’article 68 de la loi sur le travail, pour un travail de valeur égale chaque travailleur doit recevoir un salaire égal sans distinction d’aucune sorte.

La Commission de planification du développement national (NDPC), dans son rapport annuel de 2012 sur la mise en œuvre du Programme de croissance et développement partagés, relève, parmi les réalisations dans le secteur de l’emploi, l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi (2012‑2016) et l’élaboration d’une politique nationale de mise en valeur des ressources humaines. La politique nationale de l’emploi vise le plein emploi et devrait permettre aux hommes et aux femmes qui peuvent et veulent travailler de subvenir de manière sûre et durable à leurs besoins en occupant un emploi ou en exerçant un métier productif et librement choisi. L’une des stratégies de cette politique consiste à intégrer les groupes vulnérables (notamment les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les enfants) dans les programmes nationaux en matière d’emploi, en particulier en mettant en place des régimes spéciaux en ce qui les concerne. Dans cet esprit, cette politique tire parti de succès antérieurs, comme le Programme pilote sur le travail décent de l’Organisation internationale du Travail (OIT) exécuté avec succès dans les districts d’Ajumako‑Enyan‑Essiam et d’Awutu-Afutu-Senya de la Région centrale, le Programme national de plantations forestières (NFPP) qui a remis en état plus de 51 000 hectares de forêts, créant environ 32 000 emplois agricoles à plein temps et 1 038 832 emplois temporaires pour les jeunes entre 2001 et 2004, et le Programme national de pulvérisation massive des champs de cacao (NMCSP), qui a commencé en 2001 et a créé 60 000 emplois saisonniers en 2004. Guidée par ces programmes, la politique vise à mettre en œuvre les stratégies suivantes en faveur des femmes:

Élimination des obstacles à l’accès des femmes aux possibilités d’emplois productifs;

Renforcement de l’éducation et de la formation des femmes dans les domaines de l’entreprenariat, de la gestion et de l’administration des affaires, formation professionnelle et renforcement de la confiance;

Interventions spécifiques visant à encourager les femmes à exercer des activités génératrices de revenus élevés, notamment l’agriculture commerciale, les activités agro-industrielles, la production horticole pour l’exportation et les TIC;

Développement des services consultatifs visant à promouvoir les entreprises dirigées par des femmes et à leur fournir une aide financière et non financière, y compris l’accès à des activités génératrices de revenus concurrentielles, des technologies adaptées aux femmes, des systèmes spéciaux de microcrédit et l’accès à des services de conseil en matière commerciale;

Mesures visant à éliminer la culture institutionnelle défavorable aux femmes qui décrit celles-ci différemment de ce qu’elles sont réellement sur le lieu de travail.

Aux termes de l’article 17 de la Constitution du Ghana, tous les êtres humains sont égaux devant la loi et nul ne peut faire l’objet d’une discrimination quelle qu’elle soit, y compris en raison de son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, sa croyance ou sa situation sociale ou économique. La loi sur l’emploi ajoute le handicap et l’opinion politique à cette liste.

Le Ghana s’est doté d’une loi sur la violence domestique, 2007 (loi no 732)

La loi sur la violence domestique de 2007 (loi no732) comprend trois parties. La première partie concerne l’interdiction de la violence domestique dans le cadre d’une relation actuelle ou passée et définit cette violence comme s’entendant de la violence physique, sexuelle, économique ou psychologique. Elle définit également ce qui constitue une relation de couple et dispose que la violence domestique peut être constituée par un acte unique. Elle contient des dispositions sur le dépôt de plaintes auprès de la police, l’assistance qu’apporte celle-ci et l’arrestation des auteurs de violences. La deuxième partie de la loi a trait aux ordonnances de protection et procédures en la matière. La dernière partie contient des dispositions diverses, notamment sur la relation entre la loi et le Code pénal, la promotion de la réconciliation par le tribunal, la publicité des procédures, les mesures pénales et de protection, les demandes civiles de dommages-intérêts, la réglementation et l’interprétation.

Diverses activités ont été menées pour mettre en œuvre la Politique et le Plan d’action nationaux contre la violence domestique (2009-2019). Eu égard à la loi sur la violence domestique, les activités menées ont essentiellement visé à assurer l’application effective de celle-ci. Ont notamment été menées les activités suivantes:

a)Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication sur la loi sur la violence domestique;

b)Une étude comparative de l’application de la loi sur la violence domestique par les tribunaux ghanéens. Une étude pilote a été menée dans trois régions (la Région orientale, la Volta et Accra et sa périphérie) pour analyser comment cette loi est appliquée par les tribunaux;

c)Conception et impression d’affiches de sensibilisation à la violence domestique et affichage de celles-ci dans toutes les régions du pays;

d)Recherches sur le taux de violence domestique au Ghana. Ce projet est en cours d’exécution. Des fonds ont été mobilisés à cette fin et les travaux préparatoires ont été achevés. La collecte des données doit commencer dans les mois à venir;

e)Organisation de 16 journées de mobilisation lors desquelles des femmes accusées de sorcellerie vivant dans les camps créés pour les accueillir ont participé à des activités de lutte contre la violence sexiste, d’un colloque pour la jeunesse, et d’une cérémonie en hommage au travail accompli par l’Unité de lutte contre la violence familiale et d’assistance aux victimes (DOVVSU) pour mettre fin à la violence sexiste, y compris aux efforts individuels déployés par certains policiers à cette fin;

f)Organisation d’une réunion des parties concernées en vue de modifier les formulaires utilisés par le service de santé pour l’orientation des malades afin qu’ils soient mieux adaptés au cas des victimes de violence domestique et sexuelle;

g)Examen et finalisation du projet de loi sur la violence domestique;

h)Organisation d’une conférence ministérielle de haut niveau sur la violence sexuelle et sexiste, qui a abouti à la signature d’un communiqué et à la création d’un groupe de travail interministériel chargé des questions transversales que soulève cette violence.

Les obstacles rencontrés jusqu’ici dans la mise en œuvre de la politique sont notamment les suivants:

a)L’insuffisance des ressources, tant financières qu’humaines, pour mettre la politique pleinement en œuvre;

b)L’absence d’antennes régionales du Secrétariat pour la lutte contre la violence domestique, ce qui oblige à faire largement appel, pour cette mise en œuvre, à des organisations non gouvernementales qui manquent également de ressources et de moyens;

c)Manque de données fiables.

Bien que la loi sur la violence domestique ne mentionne pas expressément le viol conjugal, elle est liée à la loi sur les infractions pénales (révisée en 2007), qui réprime le viol conjugal. La troisième partie de la loi sur la violence domestique contient des dispositions diverses, notamment sur la relation entre cette loi et la loi sur les infractions pénales. Aux termes de l’article 32 de la loi sur la violence domestique, lorsqu’un acte commis dans le cadre familial est une infraction punie d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement au titre de la loi sur les infractions pénales, la police doit engager des poursuites au titre de cette dernière loi et non de la loi sur la violence domestique. Les infractions punies d’une peine supérieure à troisans d’emprisonnement comprennent le viol, les agressions sexuelles autres que le viol, l’inceste, les atteintes graves à l’intégrité de la personne, les atteintes à l’intégrité de la personne avec usage d’une arme, l’homicide etlemeurtre. Ainsi, une accusation de viol conjugal peut être formulée au titre de la loi sur les infractions pénales, car il s’agit d’une infraction aggravée punie d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement.

Depuis 2009, les organes de l’État chargés de prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes ont fait beaucoup d’efforts pour exécuter diverses activités de plaidoyer et de sensibilisation afin de mobiliser les citoyens contre la violence à l’égard des enfants. Les départements du développement social, de l’égalité des sexes et de l’enfance du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale ont à eux seuls dialogué avec plus de 250 000 personnes dans environ 250 communautés de l’ensemble du pays sur la violence contre les femmes et les enfants.

D’autres organes de l’État comme la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, l’Unité de lutte contre la violence familiale et d’assistance aux victimes et l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la police ghanéenne, le Service d’éducation ghanéen et le Service de santé ghanéen sont également intervenus auprès des diverses communautés pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Ces programmes visent essentiellement à faire mieux connaître le problème de la violence contre les femmes et les effets de cette violence et à y sensibiliser la population. Les médias ont été un allié de poids en publiant divers articles sur la violence contre les femmes et les enfants. Des musiciens et des acteurs, par exemple le groupe Abibigroma Dama, ont organisé des concerts, composé des chansons et monté des pièces pour sensibiliser la population aux effets néfastes de la violence contre les femmes et les enfants et l’éduquer. Dans une large mesure, ces activités ont été très utiles pour persuader davantage de Ghanéens de la nécessité de protéger les femmes et les enfants contre les violences et lessévices.

Il existe, aux niveaux national et institutionnel, des mécanismes permettant de mesurer les progrès réalisés au moyen d’évaluations périodiques. Par exemple, des enquêtes périodiques comme l’enquête par grappes à indicateurs multiples, l’enquête sur la population et la santé, l’enquête par questionnaire sur les principaux indicateurs de bien‑être et l’enquête sur le niveau de vie au Ghana menées par le Service ghanéen de statistique constituent des outils d’évaluation fiables pour mesurer les progrès réalisés dans la lutte contre la violence contre les femmes et les filles et, ainsi, orienter et guider les interventions visant à prévenir la violence domestique.

L’Unité de lutte contre la violence familiale et d’assistance aux victimes a fait des efforts diligents, à partir des affaires dont elle était saisie, pour réunir des données sur la violence domestique au Ghana. La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a également réuni des données sur les affaires de violence sexuelle dont elle était saisie.

On peut citer, parmi les autres mesures prises pour prévenir la violence domestique et en réduire l’incidence, les mesures suivantes:

a)Traduction de la loi sur la violence domestique dans six (6) langues locales en 2009;

b)Organisation de programmes de formation à l’intention de journalistes, de dirigeants traditionnels et d’agents de l’Unité de lutte contre la violence familiale et d’assistance aux victimes dans six (6)régions du Ghana;

c)Établissement en2011, aux niveaux de la région, du district et de la communauté, de comités permanents de lutte contre la violence domestique;

d)Création en2011 d’un Fonds pour l’assistance aux victimes de la violence domestique. Ce fonds vise à fournir une assistance à ces victimes et à contribuer à la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette violence. Le Fonds est devenu pleinement opérationnel en mai2014, lorsqu’il a procédé à son premier décaissement;

e)Mise en place d’un système d’orientation des victimes de la traite visant à leur faciliter l’accès aux services nécessaires.

Autres mesures mises en œuvre pour lutter contre la violence dans la famille, notamment par des activités de formation des juges, des procureurs, des policiers et des professionnels de la santé et des campagnes de sensibilisation visant à faire connaître aux femmes leurs droits et les recours qui leur sont ouverts; ainsi que le nombre de centres d’accueil et les ressources allouées à l’assistance aux victimes.

Discrimination et âge minimum de mariage

Au Ghana, les lois applicables sont la loi sur le mariage (1884-1985) et la loi sur l’enfance de 1998. Cette dernière dispose en son article 13, paragraphe 2, qu’une personne âgée de 18 ans ou plus est juridiquement habilitée à contracter mariage. En effet, la législation ghanéenne considère une personne âgée de 18 ans révolus comme un adulte et lui accorde le droit de vote.

En fixant l’âge du mariage à 18 ans, le Ghana suit également la pratique internationale, 82 % des pays du monde, et 67 % des pays d’Afrique, fixant eux aussi l’âge du mariage à 18 ans.

Cette pratique internationale est justifiée non seulement parce qu’elle est suivie par une grande majorité des pays du monde, et est donc largement acceptée, mais aussi parce qu’il serait difficile de faire respecter une disposition fixant l’âge du mariage à un âge supérieur et qu’il est préférable de fixer cet âge à 18 ans plutôt qu’à un âge inférieur.

Il importe de noter que dans le cadre de la législation nationale, quiconque oblige une personne âgée de moins de 18 ans à se marier, avec ou sans le consentement de l’enfant, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au minimum et de trois ans au maximum. En tant que nation, le Ghana doit s’efforcer d’appliquer effectivement cette loi pour lutter contre le problème des mariages d’enfants et éviter qu’il ne s’aggrave. Il est donc recommandé de maintenir l’âge du mariage à 18 ans.

Inégalité des droits dans le mariage

Les droits tels que ceux liés à la procréation comprennent notamment le droit de décider du nombre, du moment et de l’espacement des grossesses, le droit de se marier et de créer une famille volontairement ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé possible.

L’inégalité des pouvoirs entre hommes et femmes limite souvent le contrôle qu’ont les femmes sur leur activité sexuelle et leur capacité de se protéger contre les grossesses non souhaitées et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.

Les adolescentes sont particulièrement vulnérables sur le plan de la sexualité et il convient de souligner la nécessité de mener des campagnes pour susciter une prise de conscience dans ce segment de la population au Ghana. Il faut promouvoir l’égalité des sexes du point de vue de la médecine de la procréation pour réduire la pauvreté dans le pays. L’inégalité entre les sexes et la discrimination nuisent directement et indirectement à la santé des femmes et des filles tout au long de leur vie.

Le Ministère, dans le cadre de ses activités de sensibilisation, encourage les médias à utiliser les dispositions relatives à l’accès à l’information pour traiter de questions touchant l’égalité des sexes et les droits fondamentaux des femmes et pour s’employer à lutter contre les stéréotypes sexistes dans la société.

L’égalité dans les procédures de divorce, y compris en ce qui concernela garde des enfants

Le plus souvent, en cas de divorce ou de séparation, la garde des enfants en dessous d’un certain âge est confiée à la mère. D’une manière générale, dans de tels cas, le père refuse tout simplement de s’acquitter de ses responsabilités envers les enfants. De ce point de vue, les enfants issus d’un mariage sont donc généralement mieux traités que ceux nés hors mariage.

Les droits successoraux et la protection des femmes dans le cadre du mariage sont deux questions étroitement liées à l’entretien des enfants parce que les systèmes traditionnels en matière de divorce et de veuvage ne reconnaissent pas la contribution des femmes à l’acquisition de biens par le mari et ne prévoient donc pas de mesures adéquates au profit de la mère dans de telles situations.

La loi sur l’enfance de 1998 (loi no 560)

L’article 52 (Personnes habilitées à bénéficier d’une ordonnance relative à l’entretien des enfants) dispose que quiconque a la garde d’un enfant faisant l’objet d’une ordonnance du Tribunal de la famille relative à son entretien est habilité à recevoir et administrer cette ordonnance.

Il dispose également que si le parent, le gardien ou la personne quelle qu’elle soit qui a la garde de l’enfant est frappée d’incapacité, le Tribunal de la famille du lieu où réside l’enfant peut désigner une autre personne pour assurer la garde de celui-ci et administrer l’ordonnance relative à son entretien, et que cette personne agit comme si elle avait été désignée ab initio par le Tribunal de la famille.

Le cadre juridique a été encore renforcé par la présentation d’un projet de loi sur les successions ab intestat (le projet de loi sur les successions ab intestat) et un projet de loi sur les droits patrimoniaux des époux. Ce dernier texte répond à une prescription constitutionnelle obligeant le Parlement à adopter une loi réglementant les droits patrimoniaux des époux afin d’en assurer l’équité et l’égalité en ce qui concerne les biens acquis durant le mariage. Ce projet de loi prévoit donc l’égalité d’accès des personnes vivant en couple, mariés ou non, aux biens acquis conjointement durant leur union et fixe des principes et règles permettant aux tribunaux de trancher les litiges en la matière.

Le Code pénal de 1960 (loi no 29), le principal texte de droit pénal au Ghana, contient des dispositions visant à protéger le bien-être psychologique et physique de l’enfant. S’agissant de l’entretien des enfants, il dispose que les parents et gardiens sont tenus de fournir tout ce qui leur est nécessaire pour vivre en bonne santé aux enfants effectivement placés sous leur contrôle et qui n’ont ni l’âge ni les moyens de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

La loi sur les procédures matrimoniales, qui régit les instances en matière de divorce, de garde des enfants, de nullité du mariage ou d’entretien des enfants, dispose que chacun des époux peut, lorsque l’autre époux a délibérément négligé de contribuer raisonnablement à l’entretien d’un enfant ou ne l’a pas fait comme il convient, demander au tribunal de rendre une ordonnance à cette fin.

La loi de 1971 sur les testaments (loi no360) réglemente l’établissement des testaments en limitant la liberté du testateur de manière à ce que les enfants héritent d’une part raisonnable de sa succession lorsque le testament ne le prévoit pas.

La loi sur les successions ab intestat de 1985 (loi 111 du Conseil provisoire de défense nationale), telle qu’amendée par la loi no264 du Conseil provisoire de défense nationale, a été adoptée pour instituer un régime successoral uniforme pour ce qui est des biens acquis par le défunt décédé ab intestat quelles que soient son origine ethnique et le type de mariage qu’il a contracté. Le fait que la loi réserve aux enfants survivants une part considérable de la succession et réprime le fait pour quiconque de priver illégalement un héritier de sa part de la succession ou d’expulser un époux ou enfant survivant du domicile conjugal est important en ce qui concerne l’entretien des enfants.

D’autres lois concernant l’entretien des enfants ont une portée très limitée. Le Code pénal s’applique uniquement lorsque le fait de négliger un enfant entre dans la définition de l’infraction pénale correspondante, et les dispositions de la loi sur les affaires matrimoniales ne s’appliquent qu’aux enfants d’un couple marié ou divorcé et non aux familles monoparentales. Les dispositions de la loi sur les successions ab intestat confèrent aux enfants un droit à une prestation d’entretien sur la succession de leurs parents lorsque ceux‑ci sont décédés mais non lorsqu’ils sont vivants.

Scolarisation des filles

Scolarisation des filles:

a)Le pays continue de progresser sur la voie de la parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire supérieur, l’indice de parité des sexes et le taux de scolarisation des filles augmentant tous deux. Davantage de filles que de garçons passent de l’enseignement secondaire à l’enseignement secondaire supérieur et le taux d’achèvement de l’enseignement secondaire par les filles a sensiblement augmenté, passant de 28 % en 2012/13 à 38 % en 2013/14;

b)Le pourcentage de filles inscrites dans les établissements publics a augmenté ces dernières années. En 2012/13, 33,6 % des étudiants des universités publiques, 33,1 % des étudiants des instituts universitaires et 43,3 % des étudiants des écoles normales étaient des filles;

c)Les données disponibles pour 2013/14 attestent des progrès croissants dans la réalisation de l’objectif de parité des sexes au niveau de l’enseignement secondaire supérieur. L’indice de parité des sexes concernant le taux brut de scolarisation est passé de 0,86 à 0,91, et la proportion de filles de 45,9 % à 46,9 %;

d)La proportion de filles inscrites dans les établissements techniques et professionnels du Service de l’éducation ghanéen est passée de 16,5 % en 2012/13 à 18,3 % en 2013/14;

e)En 2012/13, 9 404 étudiants ont été admis dans des écoles normales publiques, et 2 439 dans des écoles normales privées, soit un total de 11 843 nouveaux inscrits, dont 46,4 % de filles;

f)Le pourcentage de filles inscrites dans les établissements publics a également augmenté ces dernières années. En 2012/13, 33,6 % des étudiants des universités publiques, 33,1 % des étudiants des instituts universitaires et 43,3 % des étudiants des écoles normales étaient des filles;

g)Le Ghana est parvenu à un taux brut de scolarisation de 100 % dans quatre des 10 régions administratives du pays et il était donc en 2010 en avance sur l’objectif fixé pour 2015. Les six autres régions sont en dessous de la moyenne nationale et s’efforcent avec diligence de parvenir au taux de 100 %. Le succès remporté est dû à des initiatives telles que les allocations en espèces, le programme d’alimentation scolaire et la gratuité des uniformes. Dans le cadre du Programme national d’alimentation scolaire, plus de 1,6 million d’élèves bénéficient chaque jour à l’école d’un repas chaud et nutritif. Ce programme a amené un accroissement de 80 % des taux d’inscription, de fréquentation et de rétention scolaires;

h)Le Programme de repas scolaires à emporter exécuté par le Service de l’éducation ghanéen et le Programme alimentaire mondial (PAM) en 1988/89 dans le nord du pays a contribué à remédier à la disparité entre les sexes dans l’éducation dans les communautés défavorisées. Des repas ont été distribués à 90 000 filles dans trois régions septentrionales du pays. Grâce à ce partenariat entre le Service de l’éducation ghanéen et le PAM dans le cadre du Programme de repas scolaires à emporter, les régions du Haut Ghana oriental et du Haut Ghana occidental ont été les premières des 10 régions du pays à réaliser la parité des sexes dans l’éducation;

i)Pour remédier à l’inégalité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, 15 700 filles inscrites dans l’enseignement secondaire ont bénéficié de bourses dans le cadre du Programme de participation à la réussite scolaire;

j)Pour améliorer l’utilisation des TIC dans l’éducation, 60 000 ordinateurs portables ont été alloués aux écoles élémentaires dans les 10 régions du Ghana dans le cadre du Programme d’informatisation de l’école élémentaire; 50 000 instituteurs ont en outre bénéficié d’une formation aux TIC;

k)Pour l’année scolaire 2012/13, le Ministère de l’éducation a versé une allocation scolaire individuelle à 5 741 198 élèves des écoles élémentaires pour un montant total de 24 472 840 cédis. Le Ministère a aussi contribué aux frais d’inscription de 391 079 candidats à l’examen aboutissant à la délivrance du certificat d’enseignement élémentaire, pour un montant de 9 031 338 cédis;

l)Dans le cadre du Projet de formation et de développement communautaire sexospécifique, le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale a octroyé des bourses à 668 filles durant les années scolaires 2011/12 et 2012/13, et fourni des équipements à 59 districts, notamment à 25 établissements administrés par le Département du développement communautaire et 8 administrés par l’Institut national de formation professionnelle (NVTI). En 2014, le Projet de formation et de développement communautaire sexospécifique a fourni des matériels de menuiserie, de maçonnerie, de mécanique, de couture et de cuisine à des établissements techniques et professionnels.

Transmission de la nationalité aux enfants

La loi sur l’enfance de 1998 (loi no560) prévoit, en son article 4, la transmission de la nationalité aux enfants. Elle dispose que nul ne peut priver un enfant du droit à un nom qui est le sien dès sa naissance, du droit d’acquérir une nationalité et du droit de connaître dans la mesure du possible ses parents naturels et sa famille élargie sous réserve des dispositions du titre IV, chapitre II, de la loi.

La Constitution de 1992 confère la citoyenneté ghanéenne à la date de sa naissance à tout enfant né au Ghana ou à l’étranger uniquement si l’un de ses parents ou de ses grands‑parents est ou était citoyen ghanéen.

Législation relative au viol, y compris le viol conjugal

Bien que la loi sur la violence domestique ne mentionne pas expressément le viol conjugal, elle est liée à la loi sur les infractions pénales (révisée en 2007), qui réprime le viol conjugal. La troisième partie de la loi sur la violence domestique contient des dispositions diverses, notamment sur la relation entre cette loi et la loi sur les infractions pénales. Aux termes de l’article 32 de la loi sur la violence domestique, lorsqu’un acte commis dans le cadre familial est une infraction punie d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement au titre de la loi sur les infractions pénales, la police doit engager des poursuites au titre de cette dernière loi et non de la loi sur la violence domestique. Les infractions punies d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement comprennent le viol, les agressions sexuelles autres que le viol, l’inceste, les atteintes graves à l’intégrité de la personne, les atteintes à l’intégrité de la personne avec usage d’une arme, l’homicide et le meurtre. Ainsi, une accusation de viol conjugal peut être portée en application de la loi sur les infractions pénales, car il s’agit d’une infraction aggravée punie d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement.

Mesures prises pour éliminer les pratiques et coutumes traditionnellesqui constituent une atteinte à la dignité des femmes et des filles

Depuis sa création en 1993, la Commission pour les droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ) s’oppose vigoureusement à toutes les formes de pratiques culturelles dégradantes et inhumaines telles que les mutilations génitales féminines, les rites de veuvage, les mariages forcés, la servitude rituelle, les mauvais traitements à l’égard des femmes accusées de sorcellerie et les autres pratiques violentes qui exposent les femmes et les filles à des traitements cruels et à des actes qui constituent des atteintes à leur dignité.

La CHRAJ, dans le cadre de son mandat de surveillance, continue de surveiller les sanctuaires trokosi et travaille avec des ONG locales pour demander et organiser la remise en liberté de femmes et de filles retenues en esclavage dans les sanctuaires. La CHRAJ a constaté que si le nombre de victimes a considérablement diminué au cours des dernières années, cette pratique demeure répandue et de nouveaux esclaves entrent constamment dans les sanctuaires.

La CHRAJ est intervenue en faveur de veuves qui avaient été maltraitées afin de les protéger. Dans certains cas, elle a collaboré avec la Police ghanéenne pour faire obstacle aux rites de veuvage agressifs que subissent les femmes. Elle y est parvenue principalement grâce à ses campagnes intensives de sensibilisation à la violence contre les femmes. La figure 3 indique le nombre de programmes éducatifs organisés par la CHRAJ de 2007 à2013.

Figure 3

D’autres mesures, d’ordre législatif, telles que la modification de la loi sur les successions ab intestat et la présentation d’un projet de loi sur les droits fonciers des conjoints, visent à combattre les pratiques culturelles négatives qui restreignent les droits successoraux des femmes en vertu d’usages coutumiers.

Le phénomène des femmes accusées de sorcellerie existe encore dans la région du Nord, la région du Haut Ghana oriental et la région du Haut Ghana occidental. Il existerait à l’heure actuelle six camps de sorcières, à savoir Kukuo, Gnani‑Tindang, Gambaga, Bonyase, Tindan‑zhie (Kpatinga) et Nabuliare, situés dans cinq districts de la région du Nord: Nanumba sud, Yendi, Mamprusi est, Gonja centre et Gushegu, respectivement. D’après l’enquête sur le terrain menée par l’Organisation Anti-WitchcraftAllegationsCampaign Coalition (AWACC), en mai 2012 la population des camps de «sorcières» se répartissait comme suit:

a)Camp de Kukuo: 137 «sorcières» et 172 enfants et petits‑enfants, 66 % des femmes étant âgées de 70 ans ou plus et la majorité venant de Bimbilla et des communautés voisines et de Nakpali, dans le district de Zabzugu. Il n’y pas d’hommes dans le camp;

b)Camp de Gnani-Tindang: 273 «sorcières» et «sorciers» dont 173 femmes (80,4 %) et 42 hommes (19,6 %), ainsi que 231 enfants et petits‑enfants. À la différence du camp de Kukuo, on y trouve des hommes, qui ne sont pas traités différemment des femmes. Il y a deux groupes ethniques, les Dagombas et les Kokombas. Comme dans le camp de Kukuo, la majorité de la population du camp de Gnani-Tindang(72 %) est âgée de 70 ans et plus;

c)Camp de Tindan-zhie (Kpatinga): Il y a 40 «sorcières» et plus de 100 enfants et petits‑enfants. Comme dans les autres camps, plus de 70 % de la population est âgée de 70 ans et plus;

d)Camp de Nabuli: Il y a 140 «sorcières» dans ce camp, mais aucun enfant. Il s’agissait en 2012 du camp le plus récent et dont la population augmentait le plus rapidement;

e)Camp de Bonyase: 3 «sorcières» et aucun enfant;

f)Camp de Gambaga: 88 «sorcières», dont la majorité sont âgées de 60 ans etplus.

Les allégations de sorcellerie visent principalement les femmes et ce sont surtout les plus âgées, les veuves, celles qui n’ont pas d’enfant ou ne sont pas mariées qui subissent l’essentiel de ce fléau en raison de croyances traditionnelles profondément ancrées concernant ces femmes qui ne correspondent pas à certains stéréotypes sexuels. La lutte contre ce phénomène mobilise les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Les mesures prises à ce jour comprennent notamment:

a)L’organisation de programmes de sensibilisation au problème des camps de «sorcières» et au préjudice que subissent les femmes qui y sont placées, par la Commission nationale pour l’éducation civique;

b)La réalisation d’études approfondies sur les camps de «sorcières» par la Commission nationale pour l’éducation civique;

c)L’élaboration d’une feuille de route pour l’élimination des camps de «sorcières» par Action Aid‑Ghana et le programme de «retour à la maison» de l’Église presbytérienne du Ghana. La feuille de route a été remise au Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale, qui l’étudie en vue de déterminer le meilleur moyen de renforcer la collaboration et les efforts collectifs visant la suppression des camps. Le Ministère travaille actuellement avec les partenaires susmentionnés à la fermeture d’au moins un camp.

Dans le cadre de l’action menée pour améliorer les conditions de vie des «sorcières», le Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale et le Service de santé du Ghana s’occupent de la satisfaction de besoins fondamentaux tels que l’alimentation, l’accès à l’eau potable, l’hébergement nocturne (réfection des toits des huttes) et l’accès à des examens médicaux. Il s’agit d’assurer la protection de ces femmes et de couvrir leurs besoins de santé de base. Parallèlement, le Ministère s’emploie à réintégrer progressivement les «sorcières» dans leur village d’origine. Plus durable, cette solution respecte le droit des femmes de vivre librement. Une feuille de route a été établie pour faciliter le processus de réintégration. Les médias ont joué un rôle décisif dans la sensibilisation de la population à la situation des femmes vivant dans les camps de «sorcières».

Deux ans après le début de la mise en œuvre de la feuille de route, 132 femmes ont réintégré leur communauté. La réintégration s’est toutefois heurtée à certaines difficultés. Les membres des communautés d’origine ont du mal à accepter ces femmes et il faudra donc que les acteurs du secteur privé et les organisations de développement intensifient leurs efforts de sensibilisation.

Législation relative à la lutte contre la traite et toutes les formes de servitude

Les cas de traite internationale sont assez rares au Ghana, mais il existe manifestement des cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La traite des enfants est courante sur le territoire national. Les filles, en particulier, sont soumises au travail forcé, à la servitude domestique, au port de charges sur la tête, au colportage et à la prostitution. Les garçons victimes de traite travaillent à la pêche, dans les mines ou les carrières. Les cas de traite à des fins d’exploitation dans l’agriculture sont en diminution grâce aux projets mis en œuvre par l’Organisation internationale du Travail et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

En ce qui concerne les hommes, la traite internationale et le trafic de migrants sont liés à l’activité d’agences frauduleuses de recrutement et l’émigration clandestine de jeunes qui embarquent pour l’Europe, les États‑Unis et des pays arabes, dont le Koweït et l’Arabie saoudite, pour travailler dans le bâtiment. Des femmes et des enfants ghanéens sont victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle vers le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie, l’Afrique du Sud, Israël, la Syrie, le Liban, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États‑Unis. Certaines filles et femmes qui ont immigré volontairement de Chine, du Nigéria, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin ont été victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales à leur arrivée au Ghana.

Les principaux obstacles à l’application de la loi contre la traite des êtres humains sont les suivants:

a)L’inefficacité des mécanismes de collaboration dans la lutte contre la traite;

b)L’insuffisance des crédits budgétaires alloués au Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale et, en particulier, au Secrétariat contre la traite des êtres humains, pour la mise en œuvre des mesures prévues dans la loi contre la traite des êtres humains;

c)Le manque de ressources humaines et financières de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains. Les membres de cette unité sont les seuls fonctionnaires habilités à poursuivre les infractions de traite mais l’insuffisance des ressources dont ils disposent amoindrit la capacité du Gouvernement à traiter correctement le nombre de cas dont l’Unité est saisie chaque année.

Bien qu’il n’existe pas de protocole officiel en la matière, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a pu orienter certaines des 409 victimes de la traite identifiées en 2012 vers des structures gérées par le Gouvernement et des ONG qui leur offrent une protection.

En tout, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains, le Service de l’immigration du Ghana et le Bureau de la criminalité économique et organisée ont identifié 91 cas présumés de traite en 2012. L’Unité a pu obtenir la condamnation de 29 trafiquants, soit quatre de plus par rapport à 2011.

Malgré les difficultés rencontrées, le Gouvernement s’efforce de renforcer le cadre institutionnel et les capacités des personnels concernés. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a ouvert son neuvième bureau régional dans la capitale de la région orientale, Koforidua, en août 2011. Le Bureau de la criminalité économique et organisée a organisé deux cours de formation pour les membres de son unité de lutte contre la traite des êtres humains en 2012. La même année, une cinquantaine de policiers ont participé à un atelier international sur la traite. Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de l’Organisation internationale pour les migrations, le Service de l’immigration du Ghana a dispensé à des fonctionnaires de l’immigration de tout le pays une formation sur la collecte de données, les systèmes d’enregistrement de données d’identification personnelle et la vérification détaillée des passeports afin de les aider à mieux détecter les fraudes, en particulier dans les cas présumés de traite.

Plusieurs campagnes d’éducation et de sensibilisation ont été organisées par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale et l’Organisation internationale pour les migrations. En 2012, le Ministère a collaboré avec une ONG locale pour informer 500 communautés du district de Kraboa-Coaltar, dans la région orientale, à propos des dangers de la traite. Il a également travaillé avec la police et l’Organisation internationale pour les migrations à la diffusion d’émissions de radio consacrées à la traite dans la région du Haut Ghana oriental, la région orientale et la région du Grand Accra. Des émissions similaires ont été diffusées à la télévision.

En 2012, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains a identifié 409 victimes de la traite. Le Département de la protection sociale a poursuivi sa contribution à la recherche de foyers pour les victimes. En mai 2011, 232 membres des forces de l’ordre ont collaboré avec des agents d’Interpol à une opération de lutte contre la traite des enfants. Bien que quelque 125 maisons de prostitution aient été recensées à Accra, l’équipe conjointe ainsi constituée n’a pu en perquisitionner que cinq. Les autorités ont pu en retirer 55 femmes et 65 mineures mais les trafiquants n’ont pas été arrêtés.

Lors d’une deuxième opération menée pendant la même période, les forces de l’ordre ont arrêté 30 personnes soupçonnées de traite dans les zones de pêche du lac Volta, et 28 trafiquants ont été poursuivis et condamnés, chacun à une peine de seize mois d’emprisonnement.

Dans le cadre d’une troisième opération, en mai 2012, les forces de l’ordre ont secouru trois enfants − l’un du Ghana et les deux autres du Burkina Faso − dans une plantation de cacao à Tarkwa, dans la région occidentale, et ont arrêté un homme du Burkina Faso soupçonné de trafic d’enfants. L’affaire est pendante devant les tribunaux.

En janvier 2012, une Ghanéenne a été reconnue coupable de traite et condamnée à cinq ans de prison pour avoir envoyé 11 filles ghanéennes au Nigéria à des fins de travail forcé et de prostitution.

Pour remédier à ces problèmes, le Secrétariat à la lutte contre la traite des êtres humains a soumis plusieurs propositions de financement aux principaux partenaires donateurs − le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, USAID et le Fonds de solidarité du Gouvernement français. Le Secrétariat a également collaboré avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’Organisation internationale du Travail et des ONG locales à différentes activités au titre de l’application de la loi visée, ces organisations disposant de ressources à cette fin.

Formation de tous les agents de l’État intervenant dans la lutte contre la traiteet mesures prises pour éliminer la demande qui suscite cette pratique

Plusieurs campagnes d’information et de sensibilisation de la population ont été organisées par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale et l’Organisation internationale pour les migrations. En 2012, le Ministère a collaboré avec une ONG locale pour informer 500 communautés du district de Kraboa-Coaltar, dans la région orientale, à propos des dangers de la traite. Le Ministère a également collaboré avec la police et l’Organisation internationale pour les migrations à la diffusion d’émissions de radio consacrées à la traite dans la région du Haut Ghana oriental, dans la région orientale et dans la région du Grand Accra. Des émissions similaires ont été diffusées à la télévision.

Les capacités des fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois, notamment de la police, du Service de l’immigration, du Service national des douanes, de la marine, de la magistrature et du ministère public, ont été renforcées afin qu’ils soient mieux à même de relever les nouveaux défis que posent les cas de traite dans le pays. Des activités de sensibilisation des communautés ont été organisées.

Centres d’accueil pour les victimes de la traite

Le Ministère des droits des femmes et des enfants et de la protection sociale, avec le soutien de l’ambassade des Pays-Bas, a créé deux centres d’accueil et en rénove un troisième. De tels lieux permettent aux femmes maltraitées de fuir un environnement destructeur.

État de la situation en ce qui concerne la peine capitale

La dernière exécution de condamnés à mort au Ghana a eu lieu le 17 juillet 1993. Cependant, la peine capitale demeure inscrite dans la législation, à savoir l’article 294 de la loi de 1960 sur les crimes et autres infractions (procédure) (loi no 30).

Les crimes passibles de la peine de mort en vertu de l’article 294 de la loi no 30 sont notamment la trahison, le meurtre, le génocide, la haute trahison et la tentative de meurtre. La Commission de révision constitutionnelle a recommandé l’abolition de la peine de mort et sa suppression des textes de loi pertinents.

Les articles 295 et 312 de la loi de 1960 sur les crimes et autres infractions (procédure) (loi no 30) disposent qu’un mineur de 18 ans ne peut être condamné à mort pour les crimes susmentionnés. Il en va de même pour les femmes enceintes.

Types de travail ou de services qui peuvent ordinairement être la conséquenced’une décision de justice

Ayant une vocation correctionnelle, l’administration pénitentiaire ne prévoit pas le recrutement de détenus par des entreprises privées. Les détenus effectuent toutefois des tâches domestiques: ils nettoient leur cellule et autres locaux, coupent du bois, nettoient les sols à la brosse, font les travaux de peinture et blanchissent les murs à la chaux, entre autres. Cela leur permet de rester actifs et de faire de l’exercice.

Droit à la liberté et sécurité des personnes placées en détention

Le paragraphe 2 de l’article 14 de la Constitution de 1992 dispose que toute personne arrêtée, détenue ou soumise à une privation partielle de sa liberté doit être informée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation, de sa détention ou de la mesure qui restreint sa liberté et de son droit d’être assistée d’un avocat de son choix.

L’article 14 fait obligation à l’État de respecter la dignité humaine et dispose que nul ne peut être privé de son droit fondamental à la liberté sauf en application d’une décision prononcée par un tribunal compétent. C’est pourquoi l’administration pénitentiaire n’accepte de placer en détention que les personnes qui ont été légalement condamnées à une peine d’emprisonnement par un tribunal compétent et qui font l’objet d’un mandat de dépôt précisant l’infraction commise, la date de placement en détention et la date prévue de remise en liberté, s’il y a lieu.

Tout détenu placé dans un établissement pénitentiaire ghanéen est traité avec humanité et ses droits fondamentaux sont respectés au même titre que ceux de toute autre personne, malgré son emprisonnement.

Durée de la détention avant jugement et mesures prises pour la réduire

Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose que toute personne placée en détention avant jugement doit être présentée à un juge dans un «délai raisonnable», sauf si elle est accusée d’une infraction qui interdit la remise en liberté sous caution.

En raison du caractère imprécis de l’expression «délai raisonnable», l’administration pénitentiaire organise chaque année, en collaboration avec le Ministère de la justice, un programme «Justice pour tous» dans le cadre duquel les détenus sont interrogés et indiquent s’ils peuvent bénéficier d’une remise en liberté sous caution ou s’ils ont comparu devant un tribunal. Il s’agit de vérifier qu’aucune détention n’est indûment prolongée.

Cette vérification de la situation des détenus en attente de jugement, actuellement effectuée à titre pilote dans la prison de Nsawam, établissement de sécurité moyenne, par l’unité paralégale en collaboration avec la Haute Commission britannique, doit être étendue à toutes les prisons.

L’Unité veille à ce que tout détenu dont le mandat a expiré soit signalé au service de police qui en a la responsabilité afin que celui‑ci fasse le nécessaire pour qu’il soit jugé rapidement.

Outre les mesures susmentionnées, le Ministère de la justice organise des audiences dans certaines prisons afin que les détenus dont le mandat a expiré soient jugés sur place et acquittés ou condamnés.

Statistiques relatives aux infractions et condamnations au 30 septembre 2014

Type d ’ infraction et/ou autres informations

Nombre de détenus

Condamnés à mort

135

Détenus âgés de moins de 18 ans

108

Femmes enceintes en détention (2 condamnées et 4 prévenues)

6

Femmes qui allai t ent en détention (1 condamnée et 2 prévenues)

3

Infraction liée aux stupéfiants

1 223

Nombre de détenus en attente de jugement et proportion de détenus en attente de jugement

2 751 23 %

Vol à main armée

2 383

Trafic de stupéfiants

1 467

Nombre de condamnés

11 717

Nombre de prévenus

3 011

Nombre total de détenus

14 728

Nombre de détenus mineurs

107

Étrangers

784

Observations relatives au droit des personnes privées de liberté d’être traitéesavec humanité

Les dispositions suivantes de la Constitution de 1992 de la République du Ghana garantissent la dignité des personnes placées en détention:

Article 12 − Droits et libertés fondamentaux;

Article 13 − Protection du droit à la vie;

Article 14 − Protection de la liberté de la personne;

Article 15 − Respect de la dignité humaine;

Article 19 − Droit à un procès équitable.

En vertu du paragraphe 3 de l’article premier du décret no46 (1972) du Conseil de rédemption nationale relatif au Service pénitentiaire, le Service est chargé de veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture, à une peine inhumaine ou dégradante ou à tout autre traitement qui porte atteinte ou risque de porter atteinte à sa dignité et à sa valeur en tant qu’être humain.

Le paragraphe 3 b) de l’article premier du décret no46 (1972) du Conseil de rédemption nationale relatif au Service pénitentiaire dispose que les personnes placées en détention qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne doivent pas recevoir le même traitement que les condamnés et doivent être détenues séparément de ceux‑ci.

La contrôleuse générale des prisons a adopté des mesures externes et internes pour assurer une surveillance et une supervision efficaces de tous les établissements pénitentiaires.

Sur le plan interne, les règles et règlements du Service pénitentiaire régissent l’administration du Service ainsi que le comportement des fonctionnaires et des détenus. Elles font partie intégrante des instructions et de la formation destinées aux fonctionnaires pénitentiaires. Le décret no46 (1972) du Conseil de rédemption nationale relatif au Service pénitentiaire, le Règlement pénitentiaire et les Instructions de service pour le personnel pénitentiaire (1960) contiennent des dispositions relatives au droit des détenus d’être traités avec humanité. Ces textes constituent des lois pénitentiaires qui sont strictement appliquées de sorte qu’aucun fonctionnaire ne puisse faire justice lui‑même ni agir en toute impunité. Tout fonctionnaire qui enfreint ces lois fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui peut aboutir à une sanction.

Sur le plan externe, les tribunaux, le Conseil de l’administration pénitentiaire, la CHRAJ, le bureau de l’Attorney général et Amnesty International effectuent des visites périodiques dans les prisons pour évaluer la situation sur le terrain et publient leurs conclusions pour encourager le Service pénitentiaire à remplir son rôle dans le cadre de la loi et à solliciter l’assistance du Gouvernement et d’autres parties prenantes en vue d’améliorer les conditions de détention.

En outre, les détenus ont le droit d’entretenir librement des contacts avec leur avocat et leurs proches sous forme de visites, d’appels téléphoniques et de lettres, ce qui les aide à rester en lien avec le monde extérieur, et sont encouragés à signaler toute atteinte à leurs droits aux autorités.

Pour ce qui est des mesures visant à remédier à des problèmes tels que la surpopulation, il convient de mentionner l’organisation d’audiences judiciaires dans les prisons dans le cadre du programme «Justice pour tous» ainsi que la création de l’Unité paralégale au sein du Service pénitentiaire. Certains détenus ont été transférés de prisons surpeuplées à la prison de sécurité maximale d’Ankaful, plus spacieuse et plus moderne. Ces mesures ont contribué à la réduction de la surpopulation carcérale.

Il reste toutefois beaucoup à faire car le nombre de détenus en attente de jugement ne cesse d’augmenter. Certaines structures dont la création remonte à l’époque coloniale et qui n’ont pas été agrandies ni rénovées depuis lors exigent des mesures urgentes.

La création de la prison de sécurité maximale d’Ankaful à Elmina a représenté un progrès en la matière mais les efforts doivent être poursuivis dans ce sens.

Tous les établissements pénitentiaires disposent d’une infirmerie mais pas du matériel et du personnel nécessaires pour qu’elle fonctionne correctement. Le manque de médicament demeure également un obstacle à la fourniture de soins de santé aux détenus.

Le Service s’occupe comme il convient de faire distribuer aux détenus des rations alimentaires, dont la valeur nutritionnelle n’est que moyennement équilibrée en raison de l’insuffisance des crédits alloués par le Gouvernement. La quantité que reçoit chaque détenu à récemment augmenter mais il reste beaucoup à faire pour que les détenus aient un régime équilibré conforme à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies.

Il existe des mécanismes permettant de réagir à tout comportement inapproprié de la part de détenus. Sur réception d’une plainte, les autorités mènent une enquête et quiconque est reconnu coupable est sanctionné et peut perdre une partie ou la totalité de sa réduction de peine. S’il y a eu violence ou infraction pénale, la police en est informée pour que justice soit rendue.

Tous les établissements pénitentiaires sont tenus d’accorder un accès sans restriction à certaines institutions de l’État comme la CHRAJ, aux comités de visites judiciaires, à Amnesty International et au Conseil de l’administration pénitentiaire (national comme régional) afin qu’ils puissent visiter et inspecter les prisons à tout moment. L’administration pénitentiaire organise également des durbars (réunions communautaires traditionnelles) et des séminaires auxquels assistent les détenus, qui peuvent ainsi exprimer ce qu’ils ressentent et signaler toute atteinte à leurs droits. Il existe dans chaque établissement une procédure de plainte bien établie dûment appliquée et respectée. Les détenus peuvent également adresser directement une plainte à la Contrôleuse générale des prisons lors de ses visites et durbars. L’article 22 du décret no 46 (1972) du Conseil de rédemption nationale relative au Service pénitentiaire décrit la procédure de plainte que doivent suivre les détenus.

Le Service pénitentiaire du Ghana est doté de personnel qualifié et bien formé qui est tenu au fait des meilleures pratiques, ce qui l’aide à faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions.

Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution de 1992 de la République du Ghana traite expressément de la privation de la vie dans la partie consacrée aux droits et libertés fondamentaux. Il dispose que «[n]ul ne peut être privé intentionnellement de la vie sauf en application d’une sentence prononcée par un tribunal pour une infraction pénale punie de cette peine par la loi ghanéenne».

Le paragraphe 3 de l’article 125 de la Constitution dispose ce qui suit: «Le pouvoir judiciaire au Ghana est conféré aux organes judiciaires; en conséquence, ni le Président, ni le Parlement, ni aucun autre organe ou organisme qui leur est rattaché n’exerce de fonctions judiciaires l’habilitant à statuer en dernier ressort.».

Aux fins de l’organisation du pouvoir judiciaire, le paragraphe 1 d) de l’article 150 de la loi sur les tribunaux (loi no 459) dispose que la Haute cour est compétente pour faire appliquer les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution. C’est la Haute cour qui examine habituellement les infractions graves comme le meurtre, le génocide et la trahison, passibles de la peine de mort.

À propos de l’article 46 du Code pénal, qui traite du meurtre, il importe de noter les dispositions relatives aux autres juridictions. Le chapitre VII (35) du Code pénal dispose que «[q]uiconque est reconnu coupable de trahison est passible de la peine de mort».

Plus loin, le chapitre XIX (188) dispose que «[q]uiconque est reconnu coupable de meurtre est condamné à mort. Cela soulève une question grave, celle de savoir pourquoi, dans le cas de la trahison, le coupable est passible de la peine de mort ce qui, pour certains, signifie que la peine n’est pas obligatoire, tandis que pour le meurtre, le coupable est condamné à mort.

Mesures visant à prévenir la privation arbitraire de la vie

La Haute cour est compétente pour connaître des infractions telles que le meurtre, le génocide et la trahison, qui sont passibles de la peine de mort, et crée les conditions nécessaires pour que les personnes accusées de telles infractions soient jugées de manière équitable par un juge et un jury ou en présence d’assesseurs. Tout condamné qui souhaite contester le verdict peut saisir la Cour d’appel ou la Cour suprême.

Grâce à l’informatisation du système judiciaire, les procès se déroulent rapidement et les procédures sont évaluées sans difficulté.

Sous la direction de la Présidente de la Cour suprême, le programme «Justice pour tous» a été créé pour que les détenus en attente de jugement soient entendus dans les prisons par les juges de la Haute cour.

Lorsqu’une personne est condamnée pour meurtre, trahison ou génocide, la décision du tribunal est transmise au Président de la République conformément au paragraphe 1 de l’article 72 de la Constitution de 1992. En consultation avec le Conseil d’État, le Président peut:

a)Accorder au condamné une grâce absolue ou assortie de conditions légales;

b)Accorder au condamné un sursis, indéfini ou d’une durée déterminée, à l’exécution de la peine prononcée à son encontre;

c)Commuer la peine prononcée en une peine plus légère;

d)Annuler tout ou partie de la peine, de l’amende ou de la confiscation de biens − lesquels reviendraient sans cela à l’État − prononcée à l’encontre de l’intéressé. Il convient d’espérer que le Gouvernement prendra dûment en compte cette recommandation.

Comme indiqué ailleurs dans le présent rapport, lorsque la Haute cour prononce la peine de mort, le condamné est informé de son droit de faire appel dans les trente jours.

Lorsque le condamné n’est pas en mesure de faire appel dans le délai fixé, quelle qu’en soit la raison, il peut déposer une demande de prolongation du délai.

Statistiques relatives aux affaires

Affaires

Reçues

Réglées

Pendantes

Reçues

Réglées

Pendantes

Différence

1

Brutalités policières

49

18

31

64

38

26

15

2

Manque de professionnalisme dans le traitement des affaires

133

44

89

202

68

134

69

3

Arrestation et détention illégale s

25

12

23

47

12

35

12

4

Traitement inéquitable

129

56

73

102

52

50

-27

5

Durée de l ’ enquête déraisonnable

87

25

62

101

50

51

14

6

Faute

113

35

76

113

48

65

-

7

Extorsion

24

10

14

45

13

32

21

8

Fraude à l ’ inscription

1

-

1

9

1

8

-8

9

Dissimulation d ’ éléments de preuve

10

7

3

21

10

11

1 1

10

Harcèlement

40

11

29

35

11

24

-5

11

Lésions corporelles

-

-

-

1

-

1

1

12

Préjudice

2

1

1

3

2

1

1

13

Fraude

-

-

-

12

5

7

12

14

Indulgence en matière civile

22

4

18

21

6

15

-1

15

Tir d ’ arme à feu

1

-

1

8

2

6

7

16

Vol

2

2

-

2

1

1

-

17

Décès de cause non naturelle

-

-

-

2

1

1

2

18

Accident

1

1

-

-

-

-

-1

19

Vol qualifié

2

2

-

-

-

-

-2

20

Désertion

1

1

-

-

-

-

-1

21

Disparition d ’ un fusil de service AK 47

1

1

-

-

-

-

-1

Total

654

233

421

788

320

468

Pourcentage

35,6

63,4

40,6

59,4

Statistiques criminelles

L’analyse comparative des statistiques criminelles pour les années 2012 et 2013 fait ressortir des résultats dignes d’intérêt.

En 2013, la police a reçu un total de 220 489 plaintes dans tout le pays, ce qui représente une diminution de 3,6 % par rapport à l’année 2012, année où elle en avait reçu 228 653. Sur ce total, 210 879 plaintes, soit 95,6 %, ont été déclarées recevables et les 9 610 autres rejetées. Les plaintes rejetées étaient futiles, de nature civile ou fallacieuses et ne justifiaient donc pas l’intervention de la police.

Parmi les plaintes acceptées, 30 995 ont été renvoyées devant les tribunaux et 9 938, soit 32,1 %, ont abouti à une condamnation et 835 à un non-lieu. À la fin de 2013, 20 222 affaires, soit 65,2 % de l’ensemble des affaires renvoyées devant les tribunaux, restaient pendantes. En tout, 23 911 plaintes ont été classées parce que l’affaire n’a pu être élucidée, et 155 973 plaintes, soit 74 % des plaintes déclarées recevables, étaient en cours d’examen à la fin de l’année.

Instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés et incorporés dans le droit interne ghanéenet état de leur application

Instrument

Signature

Ratification

Incorporation dans le droit interne

Obligation de soumettre des rapports

Rapports présentés

Instruments internationaux

Déclaration internationale des droits de l ’ homme

Pacte international relatifauxdroits économiques, sociaux et culturels

7 sept. 2000

7 sept. 2000

Chapitre 6delaConstitutionde 1992

Article 16 duPacte

Aucun

Protocole facultatif serapportant au Pacte international relatifauxdroits économiques, sociauxetculturels

24 sept. 2009

-

-

-

-

Pacte international relatif auxdroits civils et politiques

7 sept. 2000

7 sept. 2000

Chapitre 5de la Constitutionde 1992

Article 40 duPacte

Aucun

Protocole facultatif serapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

7 sept. 2000

7 sept. 2000

-

-

-

Deuxième Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant àabolir la peinede mort

7 sept. 2000

7 sept. 2000

-

Article 3 dudeuxième Protocole facultatif

Aucun

Prévention de la discrimination

Convention internationale surl’élimination de toutes lesformes de discrimination raciale

8 sept. 1966

8 sept. 1966

Chapitre 5de la Constitutionde 1992

Article 9de la Convention

Rapport initial soumis en 1998; dernier rapport soumis en 2002

Droits des femmes

Convention sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination à l’égard des femmes

17 juill. 1980

2 janv. 1986

Chapitres 5 et 6de la Constitution de 1992

Article 18de la Convention

Rapport initial attendu en 1987, non soumis; troisième etquatrième rapports soumis en un seul document en février 2005

Protocole facultatif serapportant à la Convention sur l’élimination de toutes lesformes de discrimination àl’égard des femmes

14 févr. 2001

3 févr. 2011

-

-

-

Protection contre la torture

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − Protocole facultatif se rapportant àlaConvention contre latorture

7 sept. 2000

7 sept. 2000

-

Article 19de la Convention

Rapport attendu en 2001, 2005 et2009. Rapport initial soumis en 2009

Droits de l ’ enfant

Convention relative aux droits de l’enfant

29 janv. 1990

5 févr. 1990

Loi sur l’enfance de 1998 (loino560)

Article 44de la Convention

Rapport initial attendu en 1992, soumis en 1995; deuxième rapport attendu en 1997, soumis en 2007

Protocole facultatif àlaConvention relative auxdroits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

24sept.2003

-

-

-

-

Convention sur les pires formes de travail des enfants

Non signée

13 juin 2000

Loi de 1998 surl’enfance (loino 560)

-

-

Protocole facultatifàlaConvention relativeauxdroits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantsetla pornographie mettantenscène des enfants

24 sept. 2003

-

-

-

-

Convention relative aux droits des personnes handicapées

30 mars 2007

31 juill. 2012

Loi de 2006 surlespersonnes handicapées(loino 715)

Article 35dela Convention

Aucun

Convention internationalesurla protection des droitsdetous les travailleurs migrants et des membresdeleur famille

7 sept. 2000

Instruments régionaux

Charte africaine des droits del’homme et des peuples

Adhésion le24 janvier 1989

Chapitres 5 et 6dela Constitution de 1992

Article 62delaCharte

Premier rapport soumis en 1992; deuxième ettroisième rapports soumis en un seul document enmars 2000

Protocole à la Charte africaine des droitsde l’homme etdespeuples relatif auxdroits des femmes enAfrique (Protocole deMaputo)

31 oct. 2003

13 juin 2007

Chapitres 5 et 6dela Constitution de 1992

Article 43 de la Charte

Aucun

Charte africaine des droits etdu bien-être de l’enfant

18 août 1997

10 mai 2005

Loi de 1998 surl’enfance(loino 560)

Article 43 delaCharte

Aucun

Protocole relatif à la Charte africaine des droits del’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits del’homme et des peuples

9 juin 1998

25 août 2004

-

Article 31 duProtocole

Rapport initial soumis en 1992; dernier rapport soumis en septembre1998